Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site
![]() |
||
Menu de navigation : |
Accueil
> Publications de la Cour
> Bulletin d’information de la Cour de cassation
> Bulletins d’information 2008
> Bulletin d’information n° 682 du 15 mai 2008
Contenu:Bulletin d'information n° 682 du 15 mai 2008
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTSPar arrêt du 22 février 2008, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que "Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit". On notera que la loi du 17 décembre 2007 règle cette question pour les contrats en cours non acceptés à la date de sa publication, en subordonnant désormais "l'acceptation du bénéficiaire et son effet de blocage à l'accord du souscripteur-assuré, afin que ce dernier ne puisse plus se plaindre d'une paralysie intempestive de ses prérogatives suite à une acceptation sauvage" (P. Delmas Saint-Hilaire, "Le contrat d'assurance-vie nouveau est arrivé !", Revue juridique Personnes et famille, n° 3, mars 2008, p. 8-10 ; v. également S. Hovasse, JCP, éd. N, 22 février 2008, n° 1130 et 28 mars 2008, n° 1162, commentant respectivement la loi nouvelle et l'arrêt du 22 février). D'autres arrêts de la Cour de cassation ont attiré l'attention, parfois critique, de la doctrine. On citera tout d'abord les trois arrêts de la première chambre civile du 6 février (rubrique "Arrêts des chambres", infra n° 839) décidant que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil "ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse". Grégoire Loiseau ("L'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'est plus conditionné par son niveau de développement", JCP, éd. G, 12 mars 2008, n° 10045), rappelant l'évolution légale et jurisprudentielle sur cette question et s'interrogeant sur ses conséquences juridiques possibles, note qu'avec ces arrêts, "Le souffle de la cassation (...) ouvrant très largement le champ à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie par une conception de celui-ci dissociée de la viabilité de l'être (...), dégage dans sa traîne la reconnaissance d'un état d'enfant qui peut être fondateur d'un statut juridique de l'être humain précocement décédé". La deuxième chambre civile, quant à elle, a rendu deux arrêts du 7 février, le premier (n° 822) décidant que "les dispositions de l'article 4 de la loi (...) du 31 décembre 1989, qui prévoient le maintien, à l'ancien salarié privé d'emploi, de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé [sont] d'ordre public" (cf. David Noguéro, JCP, éd. G, 12 mars 2008, n° 10059, estimant que cet arrêt prohibe toute réduction des "garanties en matière de santé dont pouvait bénéficier antérieurement l'adhérent au contrat d'assurance collective"), le second, rendu en matière d'indemnisation des victimes d'infractions (n° 847), précisant que les dispositions propres à ces dernières "ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé" (cf. Christophe Radé, même revue, édition du 19 mars 2008, n° 10056). Enfin, par arrêt du 13 février dernier (n° 865), la troisième chambre civile a jugé qu'"il incombe au défendeur à une action en régularisation forcée d'une vente de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire échec à la demande, de sorte que son action nouvelle en rescision de la vente pour lésion se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée" (cf. Laura Weiller, JCP, éd. G, 19 mars 2008, n° 10051), tandis que la chambre sociale, par arrêt du 13 févier dernier (n° 863), a jugé que lorsque "le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier" (commenté par Catherine Puigelier, même revue, édition du 26 mars 2008, n° 10063). |