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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n° 681 du 1 mai 2008

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Bulletin d'information n° 681 du 1 mai 2008

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 21 décembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que "L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie" et qu'"un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable". A ce sujet, Géraldine Bruguière-Fontenille note (Dalloz, 24 janvier 2008, actualités, p. 218-219), que si la Cour contrôlait déjà "le caractère manifestement exagéré des primes pour justifier un rapport à succession ou une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers", elle admet désormais que les juges du fond contrôlent également les motivations du souscripteur, l'intention libérale déterminant alors "tant la requalification du contrat que les règles fiscales qui s'y rattachent".

La chambre criminelle, pour sa part, a, par arrêt du 16 janvier 2008 (infra, rubrique "Arrêts des chambres", n° 760), jugé que "les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, produit les mêmes effets qu'un commandement de payer" sont "immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, en tant qu'elles fixent les formes de la procédure au sens de l'article 112-2 2° du code pénal", l'avocat général faisant valoir que "cette analyse respecte la convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 7 qui affirme le principe de non-rétroactivité des peines", article qui fixe sa propre limite à ce principe "exclusivement applicable aux mesures ayant la nature de peine, et non pas aux mesures autres que, de plus en plus, la condamnation pénale peut engendrer".

La chambre commerciale a, quant à elle, rendu, le 22 janvier dernier, quatre arrêts relatifs à la garantie de paiement du transporteur impayé (même rubrique, n°790 à 793), précisant que "Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier". Dans son commentaire, Xavier Delpech (Dalloz, 21 février 2008, actualités, p. 471-473) note que, par ces arrêts, "La Cour de cassation apporte une contribution significative à l'élaboration du régime de la garantie de paiement du fret", qui s'applique "même si le contrat de transport n'a pas donné lieu à, l'émission d'un document de transport, c'est-à-dire d'une lettre de voiture", et que le destinataire agissant "comme simple intermédiaire (...), même si cette qualité de destinataire est mentionnée comme telle sur la lettre de voiture, peut échapper à l'obligation de garantie de l'article L. 132-8 du code de commerce".

Enfin, par arrêt du 31 janvier 2008 (n° 771), la première chambre civile, statuant en matière de droit de la presse, a réaffirmé que "Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier, imposant au demandeur non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre". Sur cette question de procédure, le lecteur pourra se reporter à l'arrêt de chambre mixte du 21 décembre 2006 et ses développements, parus au Bicc n° 656 du 1er mars 2007, p. 26 à 49, précisant notamment que les règles en cette matière sont d'ordre public.