JURISPRUDENCE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
  Communiqué
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

COMMUNIQUÉ

Par un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 06-11.343), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d’office un moyen de droit et de statuer au regard d’un fondement juridique non invoqué par les parties.

Un pourvoi en cassation était formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté l’acquéreur d’un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l’acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s’analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d’occasion en excellent état.

Ainsi formulé, le moyen posait la question de savoir si la cour d’appel était tenue de rechercher d’office si les faits invoqués par l’acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l’obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d’examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n’avaient pas envisagé.

Rejetant le pourvoi, l’assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait l’obligation de relever d’office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n’était pas tenu de le faire.

Cette décision se situe dans le sillage d’une évolution marquée par le décret du 28 décembre 1998 et un précédent arrêt rendu par l’assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui, redessinant les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l’idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n’a pas à remplir tous les rôles et qu’il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels, d’invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.

ACTION EN JUSTICE

Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites.

Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, déboute l’acquéreur d’un véhicule d’occasion de sa demande en réduction du prix de vente, dès lors qu’elle n’était pas tenue de rechercher si l’action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles.

ARRÊT

La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carteret automobiles ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu’ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s’est prévalu, devant la cour d’appel, de l’application de la garantie contractuelle et de l’existence d’un vice caché ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en la présente espèce, où M. X... fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu’il pouvait s’attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps - ce qui n’avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d’appel se devait de rechercher si son action n’était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule d’occasion en excellent état général, plutôt que sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ; qu’en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l’acquéreur ne devaient pas plutôt s’analyser en un défaut de conformité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ass. plén. 21 décembre 2007 Rejet

N° 06-11.343 - C.A. Caen, 17 mars 2005

M. Lamanda, P. Pt. - M. Loriferne, Rap., assisté de Mme Norguin, greffier en chef - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Acquiescement 607
Action civile 608
Action en justice 609
Agent commercial 610
Appel civil 610
Appel correctionnel ou de police 611
Assurances (règles générales) 612
Atteinte à la dignité de la personne 613
Autorité parentale 614
Avocat 615-616
Bail commercial 617
Bail d’habitation 618-619-620
Bail rural 621
Cassation 622-665
Cautionnement 623
Chambre de l’instruction 624-625-626-627
Chose jugée 628-629
Circulation routière 630
Concurrence 631
Conflit de lois 632
Construction immobilière 633
Contrat de travail, durée déterminée 634-635-636-662
Contrat de travail, exécution 637-638-639
Contrat de travail, rupture 629-640-614-642
Contrats et obligations conventionnelles 610-668
Copropriété 643-644
Détention provisoire 645-646
Documents et renseignements d’ordre économique ou technique 647
Donation 648
Elections professionnelles 682
Etranger 649-650
Faux 651
Hypothèque 652
Impôts et taxes 653-654-655
Injonction de payer 656-657
Instruction 658-659
Jugements et arrêts 660-661-662
Juridictions correctionnelles 663
Mandat d’arrêt européen 664
Mineur 665-666
Partage 667-668
Prescription civile 669
Presse 670 à 672
Procédure civile 673-674
Professions médicales et paramédicales 675
Protection des consommateurs 676
Prud’hommes 677-678-689
Référé 679-680
Régimes matrimoniaux 681
Représentation des salariés 682-683-684-685
Saisie immobilière 686
Secret professionnel 672
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 687
Statut collectif du travail 688
Syndicat professionnel 689
Testament 690
Transports terrestres 691
Travail réglementation 692-693-694
Tribunal de commerce 695
Urbanisme 696

N° 607

ACQUIESCEMENT

Acquiescement implicite. - Exclusion. - Cas. - Exécution d’un jugement susceptible d’appel et non assorti de l’exécution provisoire par l’appelant en se fondant, pour procéder à l’exécution, sur les mentions erronées du jugement et de l’acte de signification.

Viole l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d’appel qui décide qu’en exécutant un jugement susceptible d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, l’appelant avait acquiescé, alors qu’il s’était fondé, pour procéder à l’exécution, sur les mentions erronées du jugement et de l’acte de signification.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION

N° 07-13.370. - C.A. Montpellier, 11 janvier 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 608

ACTION CIVILE

Préjudice. - Préjudice direct. - Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. - Infractions commises par un mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions. - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non).

Les délits de malversation et d’abus de confiance, commis par un mandataire judiciaire dans et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne causent un préjudice direct qu’aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées.

Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour allouer des dommages-intérêts au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, pour l’atteinte portée à l’image de ces professions, énonce que ce Conseil a pour mission la défense de leurs intérêts collectifs, alors qu’aucune disposition légale ne l’autorise à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales.

Crim. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 07-80.886. - C.A. Bordeaux, 16 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 609

ACTION EN JUSTICE

Qualité. - Association. - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention. - Attribution légale de l’action. - Action attribuée à l’assemblée générale. - Conditions. - Absence de stipulations statutaires contraires.

En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir relevé que les pouvoirs dont se prévalait un directeur général ne résultaient d’aucune disposition des statuts ni d’aucune délibération de l’assemblée générale, déclare irrecevable l’action engagée par lui au nom d’une association.

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 07-60.126. - T.I. Pointe-à-Pitre, 6 février 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Richard, Av.

N° 610

1° AGENT COMMERCIAL

Statut légal. - Exclusion. - Cas. - Demandeur sans pouvoir de négocier les contrats.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Durée. - Durée déterminée. - Renouvellement. - Refus. - Caractère non abusif. - Effet.

3° APPEL CIVIL

Demande nouvelle. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Demande constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge. - Applications diverses.

1° En l’état de constatations dont il résultait que le demandeur n’était investi d’aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d’appel a exactement rejeté sa prétention au bénéfice du statut d’agent commercial.

2° Hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue conserve le caractère de contrat à durée déterminée, ce dont il suit que, sauf abus, le refus de son renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité.

3° Une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est le complément de celle formée en première instance.

En conséquence, viole les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une rémunération complémentaire, retient que cette demande concernait le remboursement d’un avoir consenti à des clients à titre de prime de fidélité et que cette société n’avait réclamé en première instance que le paiement de commissions.

Com. - 15 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.698. - C.A. Paris, 23 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 611

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Forme. - Acte d’appel. - Transcription sur le registre du greffe. - Défaut. - Portée.

Le défaut de transcription d’une déclaration d’appel sur le registre prévu par l’article 502 du code de procédure pénale n’affecte pas la validité de l’acte, mais a pour seul effet de retarder, jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, le point de départ du délai supplémentaire de cinq jours, accordé, par l’article 500 du même code, aux autres parties pour interjeter appel.

Doit être rejeté le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel formé par le ministère public au motif qu’il n’a pas été transcrit sur le registre prévu à cet effet.

Crim. - 4 décembre 2007. REJET

N° 07-81.830. - C.A. Paris, 2 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 612

ASSURANCE (règles générales)

Personnel. - Agent général. - Qualité. - Mandataire de l’assureur. - Mandat. - Mandat écrit. - Portée.

L’article premier de l’annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances n’édicte qu’en simple règle de preuve et non comme condition de validité l’exigence d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d’assurances.

1re Civ. - 17 janvier 2008. REJET

N° 05-15.937. - C.A. Agen, 16 mars 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Ghestin, Av.

N° 613

ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Discrimination. - Entrave à l’exercice d’une activité économique. - Fait justificatif. - Exclusion. - Cas.

Selon les articles 225-2 2° et 225-1 du code pénal, constitue une discrimination punissable le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes, notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée.

Il résulte de ces dispositions qu’une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l’existence d’un boycott prohibé, que l’article 225-2 2° précité a précisément pour but de sanctionner.

Crim. - 18 décembre 2007. CASSATION

N° 06-82.245. - C.A. Paris, 27 février 2006.

M. Cotte , Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 614

AUTORITÉ PARENTALE

Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Contribution à l’entretien et à l’éducation. - Suppression. - Conditions. - Circonstances justifiant la décharge du débiteur. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.

Dès lors, viole les articles 1315 et 373-2-5 du code civil une cour d’appel qui, pour supprimer la contribution d’un père à l’entretien de son enfant majeur, retient que celui-ci ne démontre pas qu’il serait encore à la charge principale de sa mère, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l’enfant.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-19.581. - C.A. Colmar, 27 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 615

AVOCAT

Conseil de l’ordre. - Délibération. - Recours. - Réclamation préalable auprès du bâtonnier. - Formalités. - Envoi recommandé avec avis de réception. - Défaut. - Effet.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Lorsque l’envoi d’une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l’acte s’il fait grief à celui qui s’en prévaut.

1re Civ. - 17 janvier 2008. CASSATION

N° 06-14.380. - C.A. Fort-de-France, 27 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 616

AVOCAT

Secret professionnel. - Loi n° 2004-130 du 11 février 2004. - Application de la loi dans le temps.

L’article 66-5 de la loi du 31 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, édictant que les correspondances échangées entre avocats, à l’exception de celles portant la mention "officielle", sont couvertes par le secret professionnel est applicable aux correspondances échangées avant son entrée en vigueur et n’ayant fait l’objet d’une communication que postérieurement à cette date.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour relaxer du chef de violation du secret professionnel un avocat ayant produit une lettre en justice le 24 septembre 2004, retient que cette lettre lui avait été adressée par un confrère le 16 mai 2003 et qu’officialisant un accord entre les parties, elle n’avait pas le caractère confidentiel.

Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION

N° 06-88.025. - C.A. Montpellier, 10 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 617

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Action en constatation de la résiliation du bail. - Redressement ou liquidation judiciaire du locataire. - Portée.

Les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire sont suspendus par l’effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire du locataire, dès lors qu’aucune décision passée en force de chose jugée constatant l’acquisition de cette clause résolutoire n’est intervenue avant ce jugement d’ouverture.

3e Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-21.499. - C.A. Versailles, 5 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 618

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Accords collectifs de location. - Accord collectif du 9 juin 1998. - Domaine d’application. - Portée.

L’accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999, est applicable dès lors que le bailleur a l’intention de donner congé pour mettre en vente plus de dix logements dans un même immeuble, peu important que cet immeuble, placé sous le régime de la copropriété, ne lui appartienne pas dans sa totalité.

Le défaut de respect des dispositions de l’accord collectif entraîne la nullité des congés pour vendre délivrés.

3e Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 06-18.856. - C.A. Versailles, 7 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 619

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Preneur. - Obligations. - Obligation de jouissance paisible. - Manquement. - Exclusion. - Cas. - Locataire ayant donné congé et libéré les lieux au cours du délai de préavis.

La libération, au cours du délai de préavis, des lieux à usage d’habitation par le locataire qui a donné congé n’est pas en soi constitutive d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible.

L’intrusion de squatters dans le logement loué libéré peut constituer un cas de force majeure ayant fait obstacle à la restitution libre de toute occupation de l’appartement.

3e Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 07-11.379. - C.A. Versailles, 7 novembre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 620

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Rémunération des gardiens. - Conditions. - Détermination.

Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge, qui n’assure pas cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets mais affecte partie de son temps à ces tâches, ne sont pas, même pour une fraction inférieure aux trois quarts de leur montant, exigibles au titre des charges récupérables.

3e Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 06-21.794. - C.A. Paris, 5 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 621

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Reprise. - Conditions. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Nécessité. - Appréciation. - Constatations nécessaires.

Sauf simple substitution d’exploitant, les conséquences de la reprise exercée par le bailleur doivent être appréciées en considération de l’exploitation de chacune des parties concernées.

Dès lors, pour apprécier si une autorisation d’exploiter doit être sollicitée par le bénéficiaire de la reprise, les juges du fond doivent, si cela leur est demandé, rechercher si l’opération n’a pas pour effet de changer la structure foncière du preneur.

3e Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 07-13.830. - C.A. Montpellier, 8 février 2007.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 622

CASSATION

Intérêt. - Erreur ne portant pas grief au demandeur au pourvoi. - Jugements et arrêts. - Qualification inexacte.

Le moyen qui se borne à critiquer la qualification du jugement est irrecevable faute d’intérêt, dès lors qu’en application de l’article 536 du nouveau code de procédure civile, la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.

2e Civ. - 10 janvier 2008. REJET

N° 06-15.584. - T.I. Angers, 14 juin 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - Me Foussard, Av.

N° 623

CAUTIONNEMENT

Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Obligation d’information et de bonne foi. - Prêt consenti après la cessation des fonctions du dirigeant caution.

Ayant relevé qu’un dirigeant s’était rendu caution de toutes les dettes futures de la société qu’il dirigeait et que cet engagement à durée indéterminée ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément, justifie sa décision de condamner ce dirigeant au titre de son engagement de caution la cour d’appel qui retient que ni le devoir d’information ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution n’imposent à celle-là d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt consenti à la société après la cessation de ses fonctions, mais avant qu’il ne révoque son engagement.

Com. - 8 janvier 2008. REJET

N° 05-13.735. - C.A. Orléans, 11 février 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Le Prado, Av.

N° 624

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d’actes. - Demande de la personne mise en examen. - Acte accompli dans une procédure distincte. - Interception de conversations téléphoniques et versement de la transcription dans une procédure distincte. - Contrôle. - Nécessité. - Cas.

Il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un moyen d’annulation invoquant la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relativement au versement, dans la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen, de transcriptions de conversations téléphoniques issues d’une procédure distincte, de procéder, par motifs propres, à l’examen de la régularité des actes litigieux dans chacune des procédures, au regard tant des articles 100 et suivants du code de procédure pénale que des principes résultant de l’article 8 de la Convention précitée.

Crim. - 19 décembre 2007. CASSATION

N° 07-86.885. - C.A. Douai, 19 juin 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Caron, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 625

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Pouvoirs. - Président. - Ordonnance disant n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’instruction. - Excès de pouvoir. - Cas.

L’article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère plus au président de la chambre de l’instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’appel lorsqu’il a été relevé appel d’une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise.

Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui dit n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’appel d’une telle ordonnance.

En application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation constate que la chambre de l’instruction se trouve saisie de cet appel et ordonne le retour du dossier à celle-ci, autrement présidée.

Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-87.047. - C.A. Rouen, 17 septembre 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 626

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure. - Audience. - Date. - Notification. - Régularité. - Appréciation. - Moment.

La régularité de l’avis prévu par l’article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l’audience des débats devant la chambre de l’instruction doit s’apprécier à la date à laquelle il est délivré.

Aucune disposition légale n’impose au procureur général de réitérer cet avis en cas de désignation ultérieure d’un nouvel avocat, pour recevoir les convocations et notifications.

Crim. - 18 décembre 2007. REJET

N° 07-86.988. - C.A. Basse-Terre, 13 septembre 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 627

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure. - Mémoire. - Dépôt. - Modalités. - Télécopie. - Conditions. - Détermination.

Répond aux dispositions de l’article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale le mémoire adressé par télécopie au président de la chambre de l’instruction par l’avocat du témoin assisté, n’exerçant pas dans la ville où siège la juridiction, dès lors qu’il a été déposé au greffe et visé par le greffier avant le jour de l’audience.

Crim. - 12 décembre 2007. REJET

N° 06-87.702. - C.A. Versailles, 15 mars 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 628

CHOSE JUGÉE

Etendue. - Dispositif.

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

N’est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne dans son dispositif, sans mettre fin à l’instance, à ordonner avant dire droit la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 05-41.313 et 06-44.699. - C.A. Paris, 12 janvier 2005 et 21 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

Note sous Soc., 16 janvier 2008, n° 628 ci-dessus

Aux termes de l’article 606 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Ce texte exclut donc de tout recours les mesures d’administration judiciaire. La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à affirmer qu’entraient dans ce cadre les décisions de réouverture des débats (Soc., 23 mai 1984, Bull. 1984, V, n° 220 ou, plus récemment, Soc., 21 février 2007, pourvoi n° 05-44.263).

Mais le pourvoi est ouvert quand la décision ordonnant une réouverture des débats tranche dans le même temps, dans son dispositif, une partie du principal. Tel est le cas, par exemple, d’une décision qui, statuant sur des mesures provisoires, a, en décidant de la loi applicable au divorce, tranché dans son dispositif une partie du principal (1re Civ., 13 octobre 1992, Bull. 1992, I, n° 246).

Dans la présente espèce, soumise à la chambre sociale, la cour d’appel avait, dans la motivation de sa décision en date du 12 janvier 2005, estimé nul le licenciement d’un salarié protégé, mais s’était bornée, dans le dispositif de la décision, à "ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences de la nullité du licenciement". Statuant après réouverture des débats, la cour d’appel avait ensuite, dans une décision du 21 juin 2006, estimé que c’était par motifs décisoires que la cour, dans son précédent arrêt, avait tranché la question relative à au statut protecteur du salarié et à la nullité de son licenciement, qui ne pouvait plus dès lors être remis en cause.

La question préalable qui se posait à la chambre sociale était par conséquent de déterminer si le dispositif de l’arrêt du 12 janvier 2005 se limitait à ordonner une mesure d’administration judiciaire ou s’il tranchait une partie du principal.

Dans un arrêt du 22 novembre 2005, la première chambre civile a considéré "qu’est immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, enjoignant aux parties de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2005-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, a tranché dans son dispositif une partie du principal" (1re Civ., 22 novembre 2005, Bull. 2005, I, n° 424).

La cour d’appel, qui a invité dans son dispositif les parties à s’expliquer sur les conséquences de la nullité du licenciement, s’est-elle ainsi implicitement prononcée sur le fond du litige et a-t-elle par conséquent tranché une partie du principal ?

En répondant très fermement par la négative, la chambre sociale rappelle que seul ce qui est expressément tranché dans le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que ne tranche pas le litige la cour d’appel qui se borne à ordonner une réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur certains éléments qui sont développés dans les motifs de la décision.

N° 629

1° CHOSE JUGÉE

Etendue. - Dispositif.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Prise d’acte imputable au salarié. - Cessation du contrat de travail. - Moment. - Détermination.

1° Seules les mentions du dispositif ont autorité de chose jugée.

Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui fixe la date de la rupture du contrat de travail à une date différente de celle retenue, mais seulement dans ses motifs, par une précédente décision ayant statué sur la compétence.

2° La prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, dont il est jugé qu’elle lui est imputable, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Soc. - 30 janvier 2008. REJET

N° 06-14.218. - C.A. Lyon, 30 juin 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau, Av.

Note sous Soc., 30 janvier 2008, n° 629 ci-dessus

Au terme de cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rejoint la position qui a été prise par la deuxième chambre civile sur l’autorité de la chose jugée reconnue aux motifs d’une décision se prononçant sur la compétence : par un arrêt récent du 24 mai 2007 (Bull. 2007, II, n° 130), celle-ci a réaffirmé qu’en vertu des articles 77 et 95 du nouveau code de procédure civile, c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.

Par des arrêts non publiés (26 février 2002, pourvoi n° 99-44.765 et 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-41.008), la chambre sociale avait en effet, comme la première chambre (12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 216), accordé l’autorité de la chose jugée à des motifs tranchant la question de fond dont dépendait la compétence, mais non repris dans le dispositif.

Désormais, les juges du fond devront donc statuer dans le dispositif de leur décision sur la question de fond dont dépend la compétence, afin que l’autorité de la chose jugée bénéficie aussi à cette question.

N° 630

CIRCULATION ROUTIÈRE

Vitesse. - Défaut de maîtrise. - Répression. - Domaine d’application.

L’article R. 413-17 IV du code de la route réprime non seulement le défaut de réduction de la vitesse d’un véhicule dans les cas prévus au paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances visées par le paragraphe II du texte précité.

Encourt la censure l’arrêt de la cour d’appel qui, alors que le conducteur avait heurté l’avant gauche d’un véhicule à l’issue d’une marche arrière effectuée de biais, renvoie l’intéressé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisent nullement l’infraction prévue par l’article R. 413-17 IV du code de la route et ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale.

Crim. - 5 décembre 2007. CASSATION

N° 07-83.935. - C.A. Lyon, 9 mai 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.

N° 631

1° CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d’interruption. - Cas.

2° CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d’interruption. - Cas.

3° CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Instruction. - Pièces du dossier d’instruction pénale. - Communication. - Validité. - Conditions. - Détermination.

4° CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Instruction. - Pièces du dossier d’instruction pénale. - Communication. - Etendue. - Détermination.

5° CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Instruction. - Pièces du dossier d’instruction pénale. - Communication. - Conditions. - Respect du principe de l’égalité des armes.

1° C’est à juste titre que la cour d’appel, après avoir constaté que deux saisines du Conseil de la concurrence par le ministre de l’économie dénoncent la même entente complexe et continue mise en oeuvre par des entreprises à l’occasion d’appels d’offres successifs, retient que la seconde saisine, portant sur la même entente mise en oeuvre à l’occasion d’un nouvel appel d’offres, interrompt la prescription des faits dont est saisi le Conseil.

2° La demande de communication des pièces visées par l’article L. 463-5 du code de commerce, adressée par le Conseil au juge d’instruction, et le procès-verbal de réception de ces pièces par le rapporteur tendent à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dont le Conseil est saisi et, par conséquent, interrompent la prescription.

3° Ne méconnaît ni le principe de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement ni les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 462-7 et L. 463-5 du code de commerce la cour d’appel qui retient que le Conseil n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 463-5 dudit code pour que soit mise en oeuvre la demande du rapporteur tendant à l’obtention de pièces du dossier d’instruction pénale ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi.

4° L’article L. 463-5 du code de commerce autorise le Conseil à demander au juge d’instruction les pièces nécessaires à l’exploitation des procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi.

5° Dès lors que les griefs retenus par le rapporteur sont fondés sur des pièces qui ont été soumises à la contradiction des parties et que celles-ci ont disposé, après la notification des griefs, de la faculté de présenter les moyens et de produire les pièces qu’elles estimaient utiles à la défense de leurs intérêts, la communication de pièces émanant de l’instruction pénale, effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 463-5 du code de commerce, ne méconnaît pas le principe de l’égalité des armes.

Com. - 15 janvier 2008. REJET

N° 07-11.677, 07-12.132 et 07-12.357. - C.A. Paris, 30 janvier 2007.

Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard, Av.

N° 632

CONFLIT DE LOIS

Statut personnel. - Divorce, séparation de corps. - Loi applicable. - Mise en oeuvre, par le juge français, de la loi étrangère applicable. - Caractérisation. - Applications diverses.

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande et que si, à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire la loi française applicable, retient que la séparation de corps est inconnue du droit marocain et que, le domicile conjugal se trouvant en France, la femme est en droit de solliciter l’application de la loi française, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-19.659. - C.A. Versailles, 4 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boulloche, Me Hémery, Av.

N° 633

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Délai d’exécution. - Pénalités forfaitaires de retard. - Paiement. - Conditions. - Détermination.

Dans le contrat de construction de maison individuelle, la réception sans réserves de l’ouvrage ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité, et la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’informer le garant du retard du chantier n’est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités.

3e Civ. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 06-21.782. - C.A. Versailles, 9 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Foussard, Av.

N° 634

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Cas de recours autorisés. - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Contrats à durée déterminée successifs. - Conditions. - Détermination.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée formées par un journaliste pigiste engagé par une succession de contrats à durée déterminée pour des émissions télévisées, s’est déterminée par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision, sans rechercher si l’emploi de journaliste pigiste occupé par le salarié dans le secteur de l’audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-43.040).

En revanche, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, après avoir relevé que l’enseignement figurait dans les secteurs d’activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d’usage", a constaté que le salarié avait occupé le même emploi de formateur - professeur d’éducation artistique - pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n’avait pas un caractère temporaire, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n’étant ainsi pas justifiée par des raisons objectives et la requalification de ces contrats s’en déduisant (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.197).

Arrêt n° 1 :

Soc. - 23 janvier 2008. CASSATION

N° 06-43.040. - C.A. Aix-en-Provence, 13 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 2 :

Soc. - 23 janvier 2008. REJET

N° 06-44.197. - C.A. Lyon, 31 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 635

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Formalités légales. - Mentions obligatoires. - Motif du recours. - Motif unique. - Nécessité.

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d’une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d’activité.

Soc. - 23 janvier 2008. REJET

N° 06-41.536. - C.A. Montpellier, 25 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Note sous Soc., 23 janvier 2008, n° 635 ci-dessus

Pour la première fois, la chambre sociale décide qu’un contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif de recours, en sanctionnant un employeur qui avait recruté une salarié d’abord pour remplacer un employé absent pendant six mois, puis pour faire face à un surcroît d’activité les six mois suivants.

Mais cette décision qui, certes, fait prévaloir l’interprétation littérale des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du code du travail, condamne également la pratique de l’employeur qui, par ce procédé, contournait les dispositions de l’article L. 122-3-11 du code du travail relatives au délai de carence en cas de contrat successifs. La chambre a en effet jugé qu’un contrat à durée déterminée conclu pour surcroît exceptionnel d’activité ne pouvait succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée pour remplacement d’une salariée en congé parental (Soc., 3 juillet 1991, Bull. 1991, V, n° 338).

Ce faisant, la chambre reste dans le droit fil de sa jurisprudence du 28 juin 2006 (Soc., Bull. 2006, V, n° 228), qui décidait qu’en vertu de l’article L. 122-1-1-1° du code du travail, un contrat à durée déterminée ne pouvait être conclu que pour remplacer un seul salarié absent.

N° 636

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Rupture. - Rupture anticipée. - Cas. - Rupture par le salarié. - Manquements de l’employeur. - Faute grave. - Caractérisation. - Nécessité.

En application de l’article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.

Doit dès lors être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un footballeur professionnel de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, retient qu’en l’absence de faute grave imputable au club sportif employeur, le salarié n’était pas fondé à rompre le contrat de travail.

Soc. - 23 janvier 2008. REJET

N° 05-41.070. - C.A. Bastia, 14 décembre 2004.

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Ricard, Me Spinosi, Av.

N° 637

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Plan de redressement. - Plan de cession. - Contenu. - Clause subordonnant la reprise de l’entreprise au maintien du contrat de travail d’un salarié nommément désigné. - Effets. - Détermination.

La clause d’un plan de cession qui subordonne la reprise d’une entreprise en redressement judiciaire au maintien du contrat de travail d’un salarié nommément désigné, en violation de l’ancien article 64 du décret du 27 décembre 1985, est dépourvue d’effets à l’égard des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Soc. - 29 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-42.712. - C.A. Versailles, 28 février 2006.

M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Foussard, Av.

N° 638

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du lieu de travail. - Refus du salarié. - Clause de mobilité. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone d’application. L’article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC, du 1er janvier 1998, qui se borne à énoncer que "toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas accepté par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel", ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité.

N’encourt pas la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui décide que le licenciement fondé sur la seule violation de l’article 61 de ladite convention collective est sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 24 janvier 2008. REJET

N° 06-45.088. - C.A. Toulouse, 3 août 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). et Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 639

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du lieu de travail. - Refus du salarié. - Clause de mobilité. - Portée.

Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave.

Doit être cassé l’arrêt qui retient que le refus délibéré d’une salariée d’accepter, à son retour de congé sabbatique, une nouvelle affectation, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, caractérise une telle faute au motif que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension du contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n’étant disponible, l’employeur ne peut lui fournir du travail, même pendant la période de préavis.

Soc. - 23 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-40.522. - C.A. Versailles, 26 octobre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.

Note sous Soc., 23 janvier 2008, n° 639 ci-dessus

Il est acquis que la mise en oeuvre d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement de ses conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié. Le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, mais il est désormais de jurisprudence constante non plus qu’il ne constitue pas "nécessairement" une faute grave (Soc., 4 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 300), mais qu’il ne constitue pas "à lui seul" une faute grave (23 février 2005, Bull. 2005, V, n° 64 ; 11 mai 2005, Bull. 2005, V, n° 156).

Depuis ces derniers arrêts, il est en général admis par la chambre sociale qu’en l’absence d’usage abusif par l’employeur de la clause de mobilité, le caractère délibéré et injustifié du refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n’est plus suffisant pour caractériser la faute grave (cf., par exemple, Soc.,12 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.035 et Soc., 17 octobre 2006, pourvoi n° 04-46.400).

Cependant, en l’absence d’arrêt publié, il était encore permis d’hésiter sur la qualification de la faute en cas d’absence de justification, par le salarié, de son refus.

Dans cette affaire, revenue pour la seconde fois devant la Cour de cassation, une salariée ayant une grande ancienneté dans la société, où elle avait été engagée en qualité de caissière puis promue chef de groupe, a été licenciée pour faute grave tenant à son refus d’accepter, à son retour de congé sabbatique, une nouvelle affectation, nonobstant l’existence d’une clause de mobilité dans son contrat de travail.

Par arrêt confirmatif, la cour d’appel de Paris a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, en considérant que la salariée avait bénéficié d’un délai de prévenance suffisant et qu’elle n’avait aucun motif impérieux pouvant justifier son refus. Cette décision a été cassée par arrêt du 7 décembre 2004 (pourvoi n° 02-41.640) de la chambre sociale, se fondant sur la règle prétorienne selon laquelle la seule circonstance que l’employeur n’ait pas commis d’abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s’y soumettre (Soc., 4 février 2003, Bull. 2003, V, n° 37).

La cour d’appel de Versailles, désignée juridiction de renvoi, a statué dans le même sens que la cour d’appel de Paris, après avoir ajouté dans ses motifs une nouvelle constatation tenant à l’impossibilité pour l’employeur d’affecter la salariée sur son poste antérieur, lequel n’était plus disponible, ou sur un emploi plus proche de son domicile. La salariée a formé un nouveau pourvoi, en soutenant que cette motivation ne permettait toujours pas de caractériser la gravité de sa faute.

La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée, même limitée, du préavis (Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42). C’est bien l’importance de la faute du salarié qui doit rendre impossible pour l’employeur de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, Bull. 2007, V, n° 46), et non des circonstances extérieures à sa personne comme, en l’espèce, l’indisponibilité du poste antérieur et l’absence d’emploi plus proche de son domicile, ce qui revenait, pour la cour d’appel de renvoi, à admettre, à l’instar de la première cour d’appel, que le refus délibéré et injustifié de la salariée suffisait à caractériser la faute grave de cette dernière.

De sorte que la chambre sociale avait une fois encore à se prononcer sur la question de savoir si, en l’absence d’usage abusif par l’employeur de la clause de mobilité, le refus délibéré et injustifié du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation est suffisant pour caractériser une faute grave.

En répondant par la négative en réaffirmant que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue, en principe, un manquement à ses obligations contractuelles et donc, le cas échéant, une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave, la chambre sociale a entendu mettre un terme à ces hésitations. Il faudra donc d’autres circonstances pour établir l’insubordination caractérisant la faute grave.

N° 640

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Mise en oeuvre. - Renonciation de l’employeur. - Conditions. - Absence de détournement de procédure.

Sauf détournement de procédure, l’employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu’il a engagée.

Refuse à bon droit de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d’un salarié ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement non menée à son terme la cour d’appel qui, en l’absence d’un tel détournement, constate que la mise à la retraite de ce salarié remplissait les conditions prévues par l’article L. 122-14-13 du code du travail.

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 06-44.583. - C.A. Metz, 26 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boutet, Av.

N° 641

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Effets. - Réparation du préjudice. - Réparation intégrale. - Nécessité. - Portée.

Lorsqu’un salarié victime d’un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.

Statue dès lors à bon droit la cour d’appel qui alloue au salarié à la fois une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement.

Soc. - 23 janvier 2008. REJET

N° 06-42.919. - C.A. Orléans, 23 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 642

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Retraite. - Indemnité de départ en retraite. - Nature. - Effet.

L’indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu’elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail.

Prive sa décision de base légale l’arrêt qui ne précise pas si la somme litigieuse a été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l’employeur.

Soc. - 30 janvier 2008. CASSATION

N° 06-17.531. - C.A. Besançon, 10 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 643

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Conditions. - Différence de superficie de plus d’un vingtième. - Superficie. - Partie privative. - Définition. - Exclusion. - Cas.

Un droit de jouissance exclusif sur un jardin, partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot de copropriété.

Viole dès lors les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46, une cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’un acquéreur en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, retient qu’un lot, constitué de la jouissance exclusive d’un jardin et d’une quote-part des parties communes, figurait dans l’énumération des parties privatives faite par le règlement de copropriété et que, de par sa nature et sa superficie, il n’était pas au nombre des exclusions visées par l’alinéa 3 de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

3e Civ. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 06-15.314. - C.A. Caen, 21 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cuinat , Av. Gén. - Me Foussard, Me Haas, Av.

N° 644

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. - Calcul. - Modalités. - Valeur des biens et lots exclus du champ d’application de la loi carrez déduite du prix fixé globalement. - Nécessité.

Dans le cas de vente de lots de copropriété pour un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

3e Civ. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-21.696. - C.A. Caen, 3 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, Av.

Note sous 3e Civ., 16 janvier 2008, n° 644 ci-dessus

Le jour même où la troisième chambre civile rappelait "qu’un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot" (pourvoi n° 06-15.314, n° 643 ci-dessus), principe excluant un bien de cette nature du champ d’application de la loi "Carrez", cette chambre se prononçait pour la première fois sur le mode de réduction proportionnelle à retenir pour un prix fixé globalement.

Dans cette affaire, la vente avait été consentie moyennant un prix unique sur des lots de copropriété désignés comme formant un immeuble d’habitation pour lesquels le vendeur avait déclaré à l’acte une superficie de 270 m², déterminée par ses propres soins ; mais une vérification ultérieure, réalisée par un géomètre-expert, avait fait ressortir qu’elle s’établissait à seulement 183,3 m², après déduction de la superficie d’un "lot" ni clos ni couvert, en nature de jardin avec piscine.

La différence entre la superficie exprimée et celle réelle étant supérieure à la marge d’erreur autorisée de 5 %, une réduction du prix était encourue par application des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret du 17 mars 1967.

L’expert avait pris soin de fixer, dans son rapport, la "valeur des éléments qui s’ajoutent à la surface habitable" et d’estimer celle du jardin et de la piscine à un certain montant.

Deux possibilités s’offraient alors aux juges :

- celle retenue par le tribunal, qui avait soustrait du prix global le montant du "lot" exclu et avait calculé, sur la différence, la réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure ;

- celle appliquée par la cour d’appel, qui avait pris pour base de calcul le prix global et lui avait appliqué une simple règle de trois pour obtenir le montant de la réduction.

Le choix n’était pas indifférent économiquement ; mais surtout, le raisonnement des juges d’appel devenait erroné dans la mesure où, faute de les distinguer dans leurs calculs, ils ne reconnaissaient pas de valeur propre au jardin et à la piscine. En pratique, ils leur affectaient indistinctement le prix moyen au mètre carré de la surface bâtie et non-bâtie de l’ensemble. Ce choix manquait de réalisme, deux jardins de même superficie ayant, pour prendre un exemple comparable, une valeur différente selon qu’ils supportent ou non une piscine.

C’est pourquoi l’arrêt de cassation affirme que "dans le cas d’un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965". Il s’agit là de comprendre, dans une formule large, non seulement les lots de copropriété que la loi "Carrez" exclut du calcul en raison de leur nature ou de leur taille, mais aussi ceux qui sont qualifiés tels mais ne répondent pas aux caractères fixés par l’arrêt du 6 juin 2007 (Bull. 2007, III, n° 98, publié au Rapport annuel 2007).

Cette solution devrait permettre de résoudre de façon équilibrée les problèmes posés par les surfaces non bâties, jardins ou emplacements de stationnement constitués en "lots", ou indûment construites, balcons et terrasses en jouissance exclusive transformés en loggias, mais aussi à toutes les hypothèses où des biens de nature mobilière ou immobilière, exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, voient leur valeur comprise dans un prix exprimé globalement.

N° 645

DÉTENTION PROVISOIRE

Débat contradictoire. - Prolongation de la détention. - Convocation de l’avocat. - Défaut. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa premier, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu’après un débat contradictoire auquel l’avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure, ou encore par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour écarter l’exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation, prise de l’absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l’avocat de la personne mise en examen, après avoir constaté que la convocation de l’avocat avait été expédiée par télécopie à l’adresse d’un tiers, retient d’une part que, s’agissant d’un débat sur la prolongation de la détention et non d’un placement en détention, la présence de l’avocat n’est pas obligatoire et d’autre part que l’appelant, lors du débat, n’ayant ni revendiqué la présence de son avocat ni sollicité le report de ce débat, aucun grief n’est établi ni même allégué.

En effet, l’absence de convocation de l’avocat au débat contradictoire, ayant empêché celui-ci d’assister le demandeur, portait nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci.

Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-86.794. - C.A. Bordeaux, 6 septembre 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N° 646

DÉTENTION PROVISOIRE

Décision de prolongation. - Délai de renouvellement. - Calcul. - Cumul avec une première période de détention relative à d’autres faits (non).

Lorsqu’une personne mise en examen est placée en détention à raison d’une infraction commise après sa mise en liberté, il n’y a pas lieu, pour le calcul du délai de la détention provisoire prévu par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte d’une première période de détention relative à d’autres faits.

Crim. - 11 décembre 2007. REJET

N° 07-86.989. - C.A. Agen, 19 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N° 647

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ECONOMIQUE OU TECHNIQUE

Communication à des personnes physiques ou morales étrangères. - Communication tendant à la constitution de preuves pour une procédure étrangère. - Autorisation. - Mandat prévu par la Convention de La Haye du 18 mars 1970. - Défaut. - Portée.

Constituent, au sens de l’article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968, modifiée, la recherche de renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue d’une procédure étrangère les démarches effectuées par une personne, correspondante en France de l’avocat d’une des parties à ladite procédure, dans le but de connaître les circonstances dans lesquelles le conseil d’administration d’une société française a pris la décision d’acquérir une société étrangère.

Dès lors, commet le délit réprimé par l’article 3 de la loi susvisée la personne qui se livre à de telles démarches, sans disposer d’un mandat autorisé, prévu par la Convention de La Haye du 18 mars 1970.

Crim. - 12 décembre 2007. REJET

N° 07-83.228. - C.A. Paris, 28 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 648

DONATION

Révocation. - Ingratitude. - Conditions. - Faits postérieurs à l’acte de donation. - Portée.

Il résulte de l’article 955 du code civil que la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation.

Une cour d’appel n’a donc pas à rechercher à quelle date une donatrice a eu connaissance de l’existence des délits reprochés au donataire, dès lors qu’elle a constaté que les faits imputés à celui-ci étaient antérieurs à l’acte de donation.

1re Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 06-20.108. - C.A. Grenoble, 20 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Odent, SCP Laugier et Caston, Av.

N° 649

ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Conditions de la rétention. - Déplacement de l’étranger d’un lieu de rétention à un autre, au sein du même arrondissement judiciaire. - Conditions. - Détermination.

L’information, par l’autorité administrative, prévue à l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de déplacement de l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre, des magistrats du lieu de départ et d’arrivée ne s’impose pas dès lors que le transfert a lieu sur le même arrondissement judiciaire, les magistrats compétents pour contrôler les conditions de rétention du lieu de départ étant les mêmes que ceux du lieu d’arrivée.

1re Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 06-20.689. - C.A. Nancy, 27 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent, Av.

N° 650

ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Procédure. - Nullité. - Cas. - Nullité de la procédure judiciaire préalable. - Exclusion. - Applications diverses. - Attribution, à un étranger gardé à vue, des droits qui ne lui sont reconnus qu’à compter de son placement en rétention.

Viole les articles L. 512-1, L. 512-1-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président qui attribue à l’étranger, pendant sa garde à vue, des droits qui ne lui sont reconnus qu’à compter de son placement en rétention administrative.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-14.235. - C.A. Nîmes, 23 février 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Odent, Av.

N° 651

FAUX

Usage de faux. - Acte d’usage. - Exclusion. - Cas.

Le contrôle de la Cour de cassation ne portant que sur la légalité des décisions qui lui sont soumises et n’impliquant aucune discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, le simple fait de viser un document argué de faux dans un mémoire en défense produit devant cette juridiction ne saurait constituer un usage de faux.

Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du juge d’instruction portant refus d’informer de ce chef.

Crim. - 18 décembre 2007. REJET

N° 07-80.696. - C.A. Pau, 5 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Ménotti, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - Me Copper-Royer, Av.

N° 652

HYPOTHÈQUE

Hypothèque judiciaire. - Inscription définitive. - Délai. - Point de départ. - Force de chose jugée du titre. - Défaut. - Portée.

L’inscription d’hypothèque définitive prise sur le fondement d’une décision qui n’est pas passée en force de chose jugée est irrégulière.

3e Civ. - 16 janvier 2008. REJET

N° 07-10.084. - C.A. Chambéry, 17 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 653

IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Procédure. - Action fiscale. - Ministère public. - Partie jointe. - Réquisitions. - Possibilité.

Devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public, fût-il partie jointe, prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Justifie donc sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’action fiscale pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, statue après avoir entendu le ministère public.

Crim. - 12 décembre 2007. REJET

N° 07-81.823. - C.A. Dijon, 22 février 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.

N° 654

1° IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Procédure. - Infractions. - Constatation. - Vérification ou contrôle. - Contrôle prévu par l’article L. 34 du livre des procédures fiscales. - Pouvoirs des agents des douanes. - Réquisition. - Forme.

2° IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations. - Boissons. - Vins. - Détention. - Statut d’entrepositaire agréé. - Nécessité. - Cas. - Détention d’une quantité supérieure à 90 litres. - Portée.

1° Les réquisitions des agents des douanes, dans l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, peuvent être verbales.

2° Tout assujetti qui achète, reçoit, expédie, vend ou transforme des produits qui ne proviennent pas de sa propre production doit avoir le statut d’entrepositaire agréé dès lors qu’il détient plus de 90 litres de vins, peu important que les droits de circulation aient été ou non acquittés, et doit, à ce titre, tenir une comptabilité matières et mentionner les opérations effectuées sur les registres viti-vinicoles.

Crim. - 12 décembre 2007. REJET

N° 07-82.353. - C.A. Dijon, 14 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Foussard, Av.

N° 655

IMPÔTS ET TAXES

Recouvrement (règles communes). - Avis de mise en recouvrement. - Contenu. - Loi du 30 décembre 1999. - Article 25 II B. - Portée.

Les avis de mise en recouvrement ne sont validés par les dispositions de l’article 25 II B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 qu’en tant qu’il se réfèrent, pour ce qui est du montant des droits et pénalités, à la seule notification de redressement, de sorte que cette validation ne s’applique qu’aux éléments mentionnés à l’article R. 256-1 2° du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2000-348 du 20 avril 2000.

Com. - 15 janvier 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-10.438. - C.A. Paris, 27 octobre 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat, Av.

N° 656

INJONCTION DE PAYER

Ordonnance. - Formule exécutoire. - Apposition. - Délai. - Défaut. - Portée.

L’article 1423 du nouveau code de procédure civile n’impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire sur une ordonnance portant injonction de payer.

Rien n’impose donc au greffier qui appose la formule exécutoire d’indiquer la date à laquelle la demande a été formée.

2e Civ. - 10 janvier 2008. REJET

N° 07-10.508. - T.I. Nice, 5 novembre 2003.

M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - SCP Roger et Sevaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 657

INJONCTION DE PAYER

Ordonnance. - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire. - Formule exécutoire. - Apposition. - Date. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l’apposition, sur l’ordonnance, de la formule exécutoire.

Par conséquent, doit être cassée une ordonnance sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le jour de la signification.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION

N° 06-21.404. - T.I. Saint-Denis de la Réunion, 8 septembre 2003.

M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 658

INSTRUCTION

Avis de fin d’information. - Réquisitions du procureur de la République. - Notification aux avocats des parties. - Conditions. - Détermination.

Il résulte des dispositions de l’article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, qu’il incombe au procureur de la République, qui a transmis dans le délai prévu par ce texte ses réquisitions motivées au juge d’instruction, d’en adresser dans le même temps une copie aux avocats des parties.

Crim. - 4 décembre 2007. REJET

N° 07-87.203. - C.A. Paris, 24 septembre 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.

N° 659

INSTRUCTION

Réouverture de l’instruction sur charges nouvelles. - Ministère public. - Réquisitions du procureur général près la cour d’appel visant les charges nouvelles. - Portée.

Si les règles du code de procédure pénale relatives à la reprise d’une information sur charges nouvelles s’appliquent seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile pour les faits incriminés, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le procureur général puisse requérir de la chambre de l’instruction la reprise d’une information lorsque des éléments nouveaux lui sont communiqués après décision de non-lieu prononcée par cette juridiction.

En pareil cas, le procureur général dispose, auprès de la juridiction d’instruction du second degré, des mêmes pouvoirs que ceux que l’article 80 du code de procédure pénale confère au procureur de la République.

Crim. - 4 décembre 2007. REJET

N° 06-88.286. - C.A. Rouen, 19 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 660

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Incidents contentieux relatifs à l’exécution. - Compétence. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article 710 du code de procédure pénale que seuls les incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu, en matière criminelle, les arrêts de la cour d’assises relèvent de la compétence de la chambre de l’instruction.

Crim. - 5 décembre 2007. CASSATION

N° 07-85.037. - C.A. Bourges, 3 juillet 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.

N° 661

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Interprétation ou rectification. - Pouvoirs des juges. - Limites.

En matière criminelle, la peine mentionnée au dispositif de l’arrêt de condamnation peut faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 710 du code de procédure pénale, lorsque ladite peine ne correspond pas à celle figurant en chiffres et en lettres sur la feuille de questions, laquelle, signée du président et du premier juré, authentifie le résultat du délibéré.

Crim. - 19 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-84.836. - C.A. Reims, 28 juin 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén.

N° 662

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Mentions obligatoires. - Composition de la juridiction. - Audiences successives. - Magistrat ayant participé au délibéré. - Magistrats ayant assisté aux débats. - Présomption d’identité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Expiration. - Indemnisation. - Indemnité de fin de contrat. - Taux. - Réduction. - Contreparties. - Accès privilégié du salarié à la formation professionnelle.

1° En application des articles du nouveau code de procédure civile, la décision qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré est entachée de nullité.

Toutefois, les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d’indication contraire, être ceux qui en ont délibéré.

2° Aux termes de l’article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de précarité égale à 10 % de sa rémunération totale brute est due au salarié si les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, le montant de cette indemnité peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, dès lors que des contreparties sont offertes aux salariés placés sous contrat de travail à durée déterminée, notamment sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle.

Le conseil de prud’hommes qui, après avoir relevé que l’accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie, dont l’application n’était pas contestée, avait fixé à 6 % l’indemnité de précarité et constaté qu’aucune action de formation n’avait été offerte au salarié par l’employeur, a exactement décidé que l’indemnité de précarité de 10 % était due.

Soc. - 23 janvier 2008. REJET

N° 06-44.190. - C.P.H. Thionville, 24 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 663

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Citation directe. - Partie civile. - Consignation. - Dépôt. - Délai. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article 392-1 du code de procédure pénale que lorsque l’action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe dans le délai fixé, et ne peut ultérieurement modifier les dispositions de ce jugement devenues définitives à l’égard de la partie civile.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour écarter une exception de prescription, retient qu’a interrompu la prescription un jugement accordant à cette partie civile un nouveau délai pour verser la consignation. En effet, le défaut de versement de la consignation avant l’expiration du délai initialement fixé rendait irrecevable la poursuite.

Crim. - 18 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-82.106. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 1er mars 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 664

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Conditions d’exécution. - Mandats successifs. - Identité d’objet. - Portée.

La remise d’une personne, sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen délivré postérieurement à un précédent mandat en vertu duquel elle avait été appréhendée et incarcérée provisoirement, est régulière dès lors que, d’une part, les deux titres avaient été émis pour l’exécution de la même peine et que, d’autre part, l’intéressé a comparu devant la chambre de l’instruction dans le délai de cinq jours ouvrables, prévu par l’article 695-29 du code de procédure pénale, à compter de la date de sa présentation au procureur général pour la notification du premier d’entre eux.

Crim. - 18 décembre 2007. REJET

N° 07-87.836. - C.A. Colmar, 8 novembre 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 665

1° MINEUR

Administration légale. - Administrateur légal. - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire. - Autorisation du juge des tutelles. - Défaut. - Transaction. - Nullité. - Actions. - Prescription. - Délai. - Détermination.

2° CASSATION

Moyen nouveau. - Applications diverses. - Prescription civile. - Délai. - Point de départ.

1° La transaction conclue en 1979 entre l’administrateur légal d’un mineur victime d’un accident de la circulation et l’assureur du conducteur du véhicule impliqué encourt la nullité pour défaut d’autorisation du juge des tutelles, en application de l’article 389-5, alinéa 3, du code civil, mais l’action en nullité est soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 1304 du code civil.

2° Le moyen tiré du point de départ du délai de prescription qui n’a pas été invoqué devant les juges du fond est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable devant la Cour de cassation.

1re Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 06-16.783. - C.A. Colmar, 30 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 666

1° MINEUR

Administration légale. - Administrateur légal. - Gestion des biens du mineur. - Droit de jouissance légale. - Etendue. - Détermination. - Portée.

2° MINEUR

Administration légale. - Administrateur légal. - Pouvoirs. - Etendue. - Limites.

1° L’absence de droit de jouissance légale sur les gains et salaires de l’enfant mineur n’interdit pas aux administrateurs légaux d’affecter tout ou partie de ces revenus à son entretien et à son éducation, seul l’excédent devant revenir au mineur.

2° Il résulte des articles 371-1, 382, 383, 488 et 1147 du code civil que l’administration légale des biens de l’enfant mineur par ses parents cesse de plein droit à sa majorité et que le banquier ne peut exécuter un ordre de paiement émis par une personne qui n’a pas qualité pour représenter le titulaire d’un compte.

Dès lors, viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour débouter une personne de sa demande de remboursement de sommes prélevées sur son compte bancaire par sa mère après sa majorité et juger que la banque n’avait commis aucune faute, retient que le compte bancaire a été ouvert par le représentant légal de l’intéressé durant sa minorité, que les prélèvements visaient à satisfaire aux nécessités de son entretien, qu’il n’avait manifesté son désaccord que par un courrier rédigé deux ans après sa majorité et qu’il n’existait aucune clause expresse interdisant de faire fonctionner le compte par le représentant légal à partir de la majorité.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 05-21.000. - C.A. Aix-en-Provence, 3 juin 2004.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 667

PARTAGE

Attribution préférentielle. - Demande. - Moment. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné.

Dès lors, une cour d’appel, saisie d’une action en partage d’une indivision post-communautaire par le mandataire liquidateur de l’ex-mari, ne peut refuser de se prononcer sur la demande d’attribution préférentielle d’un immeuble d’habitation dépendant de cette indivision formée par l’ancienne épouse, au motif qu’il appartiendra à cette dernière de demander cette attribution ultérieurement, en lecture du rapport d’expertise ordonné pour déterminer la valeur du bien.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.167. - C.A. Montpellier, 13 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boullez, Av.

N° 668

1° PARTAGE

Lésion. - Rescision. - Action en rescision. - Actes susceptibles. - Détermination. - Portée.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Lésion. - Rescision. - Confirmation. - Validité. - Conditions. - Détermination.

3° PARTAGE

Lésion. - Rescision. - Action en rescision. - Actes susceptibles. - Détermination. - Portée.

1° Par application de l’article 888, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, étendu aux partages de communauté par l’article 1476 du même code, la convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision entre les époux est sujette à l’action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction.

2° Il résulte de l’article 1338 du code civil que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

3° Il résulte de l’article 888, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que l’action en rescision pour lésion n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles présentées par un premier acte de partage, à la condition que ce premier acte ait effectivement opéré le partage des biens visés dans la transaction.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-16.454. - C.A. Montpellier, 18 octobre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 669

PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Causes. - Citation en justice. - Citation devant un juge incompétent. - Domaine d’application. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Les dispositions générales de l’article 2246 du code civil, selon lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence.

Dès lors, un tribunal d’instance qui a relevé qu’un tribunal de grande instance incompétent avait été saisi par le bénéficiaire d’une promesse de vente portant sur un terrain, dans le délai de six mois prévu par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, en a exactement déduit que l’action tendant à voir ordonner la réitération de la vente était recevable et que la promesse n’était pas caduque.

2e Civ. - 10 janvier 2008. REJET

N° 06-20.964. - T.I. Saint-Avold, 30 août 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 670

PRESSE

Droit de réponse. - Insertion. - Refus. - Prescription. - Action publique. - Point de départ.

Il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles le directeur de la publication des journaux ou écrits périodiques non quotidiens est tenu, sous peines des sanctions prévues par ce texte, de publier la réponse de toute personne y étant nommée ou désignée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la demande d’insertion, que le point de départ de la prescription de l’action publique court à compter de cette publication.

Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-87.345. - C.A. Fort-de-France, 11 septembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 671

PRESSE

Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Reproduction d’imputations à caractère diffamatoire.

Il résulte des dispositions de l’article 29, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 visant la publication, directe ou par voie de reproduction, d’imputations à caractère diffamatoire que la reprise de telles imputations constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire et que cette présomption ne peut disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi.

Crim. - 4 décembre 2007. REJET

N° 06-87.444. - C.A. Lyon, 21 septembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 672

1° PRESSE

Immunités. - Attaques de portée théorique dirigées contre une conception générale du rôle des institutions judiciaires dans la société. - Domaine d’application.

2° SECRET PROFESSIONNEL

Violation. - Eléments constitutifs. - Révélation d’une information à caractère secret. - Informations concernées. - Exclusion. - Cas.

1° Si, dans le domaine de la polémique politique touchant au rôle et au fonctionnement des institutions de l’Etat, le fait justificatif de la bonne foi n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression, ce principe n’est pas applicable aux imputations diffamatoires concernant un magistrat, qui ne peuvent bénéficier de l’immunité attachée aux attaques de portée théorique dirigées contre une conception générale du rôle des institutions judiciaires dans la cité.

2° La lettre du garde des sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuites disciplinaires d’un magistrat du siège, en application des dispositions de l’article 50-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature, ne constitue pas une information à caractère secret, au sens de l’article 226-13 du code pénal.

Crim. - 4 décembre 2007. CASSATION

N° 05-87.384. - C.A. Rennes, 1er décembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 673

PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Ordonnance sur requête. - Cas.

Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui fonde sa décision sur un constat d’huissier de justice effectué en exécution d’une ordonnance rendue sur requête, alors qu’elle constate que n’a pas été respectée l’obligation, résultant de l’article 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, de laisser une copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, quand bien même l’ordonnance aurait été communiquée au cours de la procédure.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION

N° 06-21.816. - C.A. Caen, 12 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 674

PROCÉDURE CIVILE

Instance. - Désistement. - Désistement antérieur à l’audience. - Désistement formulé par écrit par le demandeur. - Procédure orale. - Portée.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-21.938. - C.A. Paris, 27 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 675

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Exonération. - Faute de patient. - Constatations nécessaires.

Seule la faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le médecin de sa responsabilité.

Dès lors, viole l’article 1147 du code civil l’arrêt qui ordonne un partage de responsabilité en se fondant sur les agissements non fautifs du patient qui a, par son fait, aggravé le préjudice imputable à la faute médicale.

1re Civ. - 17 janvier 2008. CASSATION

N° 06-20.107. - C.A. Fort-de-France, 4 novembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

N° 676

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Démarchage et vente à domicile. - Contrepartie ou engagement du client. - Obtention avant l’expiration d’un délai de réflexion. - Prohibition. - Applications diverses. - Autorisation de prélèvement donnée par un client au profit d’une société de crédit finançant le contrat principal.

Les dispositions de l’article L. 121-26 du code de la consommation sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l’engagement souscrit, et notamment à l’autorisation de prélèvement donnée par le client démarché au profit de la société de crédit finançant le contrat principal.

1re Civ. - 17 janvier 2008. REJET

N° 05-14.644. - C.A. Rennes, 11 mars 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Richard, Rap. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 677

PRUD’HOMMES

Compétence. - Compétence matérielle. - Litiges nés à l’occasion du contrat de travail. - Contrat de travail. - Action en reconnaissance. - Nature. - Portée.

La reconnaissance d’un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié d’un employeur, une organisation syndicale n’est pas recevable à introduire une telle action sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail.

Soc. - 23 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 05-16.492. - C.A. Versailles, 13 avril 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 678

PRUD’HOMMES

Procédure. - Préliminaire de conciliation. - Bureau de conciliation. - Instance engagée contre une caisse de mutualité sociale agricole. - Autorité de tutelle. - Mise en cause. - Défaut. - Régularisation. - Possibilité.

La nullité résultant de l’absence de mise en cause de l’inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, dans l’instance prud’homale engagée par un agent d’une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur, n’est pas prononcée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui confirme un jugement ayant décidé que la procédure était nulle pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle, alors qu’il résulte de ses constatations que le salarié avait demandé la convocation de cette autorité avant qu’il ne soit statué sur ses prétentions et que, cette demande ayant donné lieu à l’ouverture d’une instance distincte, il appartenait à la juridiction prud’homale de joindre les deux instances pour permettre la régularisation de la procédure.

Soc. - 30 janvier 2008. CASSATION

N° 06-40.320. - C.A. Amiens, 16 novembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 679

RÉFÉRÉ

Ordonnance. - Modification ou rapport. - Fait nouveau. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Extinction de la créance (non).

Une ordonnance de référé ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Ne constitue pas une telle circonstance l’extinction de la créance, conséquence de l’irrégularité de la déclaration à la procédure collective du débiteur, survenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Com. - 8 janvier 2008. REJET

N° 06-13.746. - C.A. Basse-Terre, 12 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 680

RÉFÉRÉ

Provision. - Attribution. - Conditions. - Obligation non sérieusement contestable. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Même lorsque le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner les circonstances du litige pour rechercher si l’obligation invoquée par le demandeur est sérieusement contestable.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION

N° 07-12.564. - C.A. Limoges, 13 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Me Foussard, Av.

N° 681

1° RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Recel. - Objet. - Effets de la communauté. - Définition. - Exclusion. - Fruits et revenus d’un immeuble dépendant d’une indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté.

2° RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Recel. - Définition. - Portée.

1° Les fruits et revenus d’un immeuble dépendant d’une indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de communauté au sens de l’article 1477 du code civil.

2° Le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; l’imputation frauduleuse, par un époux, d’une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l’actif commun partageable est ainsi constitutive d’un recel.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 05-15.491 et 05-16.313. - C.A. Paris, 2 mars 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 682

1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Cadre de désignation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et composition de son collège désignatif. - Portée.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Opération électorale. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Vote. - Bureau de vote. - Composition. - Membres. - Détermination. - Portée.

1° Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étant institué, en application de l’article L. 236-5 du code du travail, dans le cadre de l’établissement et le cas échéant par secteur d’activités, la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale n’a de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT ni sur la composition du collège désignatif.

2° La présence, dans la composition du bureau de vote, de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 06-60.286. - T.I. Morlaix, 16 novembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.

N° 683

1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Comité d’entreprise européen. - Droit d’information et de consultation des travailleurs. - Dispositions d’un accord relatif au comité d’entreprise européen. - Evénement susceptible d’affecter gravement l’intérêt des salariés du groupe. - Consultation du comité. - Délai. - Délai suffisant. - Détermination. - Portée.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Entreprise ou groupe d’entreprises de dimension communautaire. - Comité d’entreprise. - Comité d’entreprise européen. - Consultation. - Information. - Etendue. - Identité avec l’information donnée au comité d’entreprise national (non).

1° Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive n° 94/45 du 22 septembre 1994, de l’article L. 439-6 du code du travail et d’un accord instituant un comité d’entreprise européen, qui prévoit qu’en cas d’événements exceptionnels susceptibles d’affecter gravement l’intérêt des salariés du groupe (fusion), le comité est réuni et qu’il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l’avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d’appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d’administration devant arrêter le projet de fusion.

2° Les procédures de consultation du comité d’entreprise national et du comité européen d’entreprise n’ayant pas le même objet ni le même champ d’application, les renseignements fournis lors de la réunion du comité d’entreprise n’assurent pas nécessairement une complète information du comité d’entreprise européen.

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un employeur, de donner à un comité d’entreprise européen une information incomplète sur un projet de fusion.

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 07-10.597. - C.A. Paris, 21 novembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Note sous Soc., 16 janvier 2008, n° 683 ci-dessus

Cet arrêt apporte deux précisions inédites sur la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen.

Un comité d’entreprise européen a été institué dans le groupe Gaz de France par un accord du 14 octobre 2001, qui prévoit dans son article 4-3 qu’"en cas d’événements exceptionnels susceptibles d’affecter gravement l’intérêt des salariés du groupe (fusion), le comité est réuni et qu’il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l’avis puissent être intégrés au processus de décision".

A l’occasion du projet de fusion des sociétés Gaz de France et Suez, la société Gaz de France a procédé à une double consultation, du conseil supérieur des comités mixtes à la production, qui tient lieu de comité central, d’une part, et du comité d’entreprise européen, d’autre part. Ce dernier a été réuni, en dernier lieu, le 15 novembre 2006, pour donner son avis sur le projet de fusion alors que le conseil d’administration devant arrêter ce projet devait se tenir le 22 novembre 2006. Lors de la réunion du 15 novembre, le comité d’entreprise européen a décidé de recourir à une expertise dont le rapport devait être remis dans les dix jours de la communication des documents par l’employeur, au terme d’une résolution soulignant "l’insuffisance flagrante d’informations sur les conséquences sur l’emploi de ce projet de fusion", notamment concernant des "risques de doublon" dans des filiales italiennes. Le même jour, le comité a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour qu’il soit ordonné au président du comité d’entreprise européen la convocation d’une nouvelle réunion du comité, après remise du rapport de l’expert et de diverses informations, ainsi que le report de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre. Le juge des référés puis, sur appel, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 21 novembre 2006, a accueilli ces demandes.

La réponse apportée au premier moyen du pourvoi porte sur le moment de la consultation du comité d’entreprise européen pour qu’elle puisse avoir un effet utile. L’arrêt se fonde sur les dispositions de l’article 4-3 de l’accord précité, dont il résulte que la consultation, conduite dans un délai suffisant, doit être préalable à la décision, en précisant à quelle date celle-ci est irréversible ; il retient la date du conseil d’administration et non celle de l’assemblée générale des actionnaires, comme le soutenait le pourvoi. Il précise qu’il le fait en application de la Directive n° 94/45 du 22 septembre 1994 et de l’article L. 439-6 du code du travail, dont il résulte que les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions subsidiaires de la Directive, qui ne prévoient pas que la consultation doit avoir lieu avant la décision. L’arrêt précise par ailleurs que la décision est irréversible, par application des dispositions combinées des articles L. 236-6 du code de commerce et 254 modifié du décret du 23 mars 1967, à la date du conseil d’administration, lequel peut approuver ou rejeter le traité de fusion mais ne peut pas le modifier.

Le deuxième apport de l’arrêt rapporté concerne les compétences respectives du comité d’entreprise national et du comité d’entreprise européen. En l’espèce, Gaz de France soutenait que le comité européen, ayant reçu les mêmes informations que le comité national, était suffisamment informé. L’arrêt précise que la consultation des deux comités n’a ni le même objet ni le même champ d’application. Il en déduit que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’insuffisance de l’information, a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite. Sur le fond, et indépendamment de la question de la chronologie des consultations des instances nationale et européenne, qui n’était pas ici en discussion, l’arrêt affirme donc le caractère autonome des deux consultations. Il résulte en effet du préambule de la Directive que son objectif est d’assurer que les travailleurs des entreprises appartenant à un groupe de dimension communautaire sont correctement informés lorsque les décisions qui les affectent sont prises dans un autre Etat membre. Sa compétence est donc transnationale, à la différence de celle de l’instance nationale. Cette autonomie résulte aussi des termes mêmes de la Directive n° 94/45 qui a institué le comité d’entreprise européen, sans préjudice des prérogatives attribuées aux instances nationales.

N° 684

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Désignation. - Collège désignatif. - Vote du collège. - Caractère d’ordre public. - Portée.

Selon les dispositions de l’article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d’un vote du collège qui en est chargé, sans qu’un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé, par le comité, à la désignation d’un secrétaire, pris parmi les représentants du personnel.

Viole ce texte le jugement qui valide la désignation, comme secrétaire du comité, d’un membre supplémentaire y siégeant en application d’une disposition conventionnelle, qui n’a pas été élu par un vote du collège désignatif.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-15.679. - C.A. Aix-en-Provence, 10 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, SCP Monod et Colin, Av.

N° 685

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Institution représentative du personnel. - Consultation. - Conditions. - Appréciation. - Moment. - Engagement de la procédure de licenciement pour motif économique. - Portée.

C’est au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s’apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 06-46.313. - C.A. Besançon, 10 octobre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 686

1° SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. - Nullité. - Irrégularités antérieures à l’audience éventuelle. - Proposition. - Délai. - Délai prévu à l’article 727 du code de procédure civile. - Calcul. - Modalités. - Portée.

2° SAISIE IMMOBILIÈRE

Audience éventuelle. - Effets. - Mise à prix. - Logement principal du débiteur. - Modification. - Demande. - Présentation. - Moment.

1° Le délai de cinq jours prévu à l’article 727 du code de procédure civile, applicable en la cause, se calculant en remontant le temps, c’est à bon droit qu’un tribunal décide que l’audience éventuelle ayant été fixée au 15 mai 2006, la contestation devait être formée au plus tard le 9 mai 2006.

2° Le moyen qui tend à voir modifier la mise à prix figurant au cahier des charges peut faire l’objet d’un dire annexé à ce document jusqu’à trois jours avant l’audience éventuelle.

Les demandes tendant au sursis à statuer et à la réduction d’une clause pénale figurant au contrat notarié de prêt servant de fondement aux poursuites, qui ne constituent pas des moyens de nullité contre la procédure qui précède l’audience éventuelle au sens de l’article 727 du code de procédure civile, peuvent être soulevées en tout état de cause.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.775. - T.G.I. Aix-en-Provence, 26 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 687

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession. - Publicité préalable. - Nécessité. - Etendue. - Détermination. - Portée.

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui annule une première décision de rétrocession pour procéder à une nouvelle attribution a l’obligation de faire précéder sa nouvelle décision des mesures de publicité définies à l’article R. 142-3 du code rural.

3e Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-21.218. - C.A. Bourges, 14 septembre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 688

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Dispositions générales. - Conclusion. - Partie habilitée. - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national. - Convocation. - Nécessité. - Conditions. - Portée.

Si un accord d’entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l’employeur n’est pas tenu d’y inviter l’intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d’une affiliation à une même confédération représentative au plan national.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-60.163 et 07-60.166. - T.I. Paris 9e, 28 mars 2007.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.

N° 689

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL

Action en justice. - Action née d’une convention ou d’un accord collectif. - Action née d’une convention ou d’un accord collectif non étendu. - Recevabilité. - Fondement.

2° PRUD’HOMMES

Référé. - Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Formation professionnelle. - Temps passé en formation. - Imputation sur un compte épargne formation individuel créé par accord collectif. - Condition.

1° Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander, sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail, l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

2° Constitue un trouble manifestement illicite l’imputation, sur un compte épargne formation individuel créé par un accord collectif, d’actions de formation, quelle que soit leur nature, qui n’ont pas été demandées par le salarié, alors que, selon cet accord et les dispositions de l’article L. 932-2 du code du travail alors applicables, le temps passé par le salarié pour assurer son adaptation à son poste de travail est un temps de travail effectif.

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 07-10.095. - C.A. Versailles, 18 octobre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 690

TESTAMENT

Testament olographe. - Ecriture de la main du testateur. - Assistance d’un tiers. - Validité. - Conditions. - Expression de la volonté propre du signataire.

Fait une exacte application de l’article 970 du code civil la cour d’appel qui décide d’annuler un testament après avoir retenu que l’acte, bien qu’écrit de la main de la testatrice, n’était pas, en raison de l’assistance d’un tiers qui en était le véritable auteur, l’expression de la volonté propre de la signataire.

1re Civ. - 9 janvier 2008. REJET

N° 07-10.599. - C.A. Riom, 7 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Laugier et Caston, Av.

N° 691

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Compétence judiciaire. - Tribunal du lieu de prise en charge ou de livraison. - Détermination. - Portée.

Si, aux termes de l’article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel le lieu prévu pour la livraison est situé, cette disposition doit s’interpréter comme permettant la saisine de l’ordre juridictionnel national du lieu de cette livraison, sans que l’application subséquente des règles de compétence territoriale interne à cet ordre puisse avoir pour effet d’écarter la compétence générale expressément voulue par le traité international.

Com. - 8 janvier 2008. CASSATION

N° 06-15.999. - C.A. Versailles, 23 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 692

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage. - Contreparties. - Fixation. - Mode de fixation. - Accord collectif ou clause du contrat. - Défaut. - Office du juge.

En application de l’article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu’ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, déterminée par accord collectif ou par contrat de travail.

Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent, en fonctions des prétentions des parties.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui énonce qu’en l’absence d’accord collectif, il appartient aux salariés ou à leurs représentants de saisir la juridiction compétente pour solliciter la conclusion d’un accord ou l’octroi d’indemnités.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-42.983. - C.A. Paris, 28 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 693

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail à temps partiel. - Egalité des droits. - Dérogation conventionnelle. - Limites.

Aux termes de l’article L. 212-4-5 du code du travail et de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs.

Si, conformément à l’article L. 212-4-5 du code du travail, une convention collective peut prévoir des modalités d’adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’application des stipulations de la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale, formulée par des médecins généralistes ou spécialistes à temps partiel exerçant au sein des centres de bilan de santé de l’adulte ou de l’enfant de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, aux motifs que l’article premier de l’avenant du 30 septembre 1977 les exclut du bénéfice de ces stipulations et que leur situation est différente de celle des médecins à temps complet, dans la mesure où ces derniers ne sont pas libres d’exercer une autre activité.

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION

N° 06-41.471 et 06-42.771. - C.A. Paris, 18 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.

N° 694

Communiqué

Dans deux arrêts rendus le 16 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, sur l’application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, laquelle a introduit dans le code du travail les articles L. 212-16 et L. 212-17 instituant une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle a jugé que lorsque cette journée de solidarité était fixée un jour précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été normalement rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé ce jour-là, pour grève ou pour un autre motif, autorisait l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constituait pas une sanction pécuniaire.

Source : service de documentation et d’études

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Repos et congés. - Jours fériés. - Journée de solidarité. - Journée de solidarité fixée un jour férié précédemment chômé. - Salarié absent ou gréviste. - Salarié mensualisé. - Retenue sur salaire. - Possibilité.

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Doit dès lors être approuvé le conseil de prud’hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité, fixée dans l’entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1).

Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d’un salarié s’étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 06-42.327. - C.P.H. Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.

Arrêt n° 2 :

Soc. - 16 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-43.124. - C.P.H. Romans-sur-Isère, 4 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 695

TRIBUNAL DE COMMERCE

Compétence. - Compétence matérielle. - Sociétés. - Convention préparatoire à la cession du contrôle d’une société commerciale.

Relève de la compétence commerciale le litige relatif à une mission préparatoire à la cession du contrôle d’une société revêtant un caractère commercial, confiée à un conseil financier et qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale, qui en constitue sa cause.

Com. - 15 janvier 2008. REJET

N° 07-12.102. - C.A. Paris, 20 décembre 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Tric, Rap. - M. Dobkine, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron, Av.

N° 696

URBANISME

Plan d’occupation des sols. - Infraction. - Recherches nécessaires.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui relaxe une société civile immobilière du chef d’infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols, sans rechercher si les travaux litigieux sont conformes aux dispositions suffisamment claires et précises dudit plan, selon lesquelles l’aspect des constructions doit être en harmonie avec, d’une part, les constructions voisines et, d’autre part, le caractère des sites et paysages dans lesquels elles s’insèrent.

Crim. - 11 décembre 2007. CASSATION

N° 06-87.445. - C.A. Lyon, 13 septembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Chaumont, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

Jurisprudence des cours d’appel relative au droit des contrats :  
Contrats et obligations conventionnelles 697-698
Jurisprudence des cours d’appel relative à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :  
Contrat de travail, durée déterminée 699-700-701
Jurisprudence des cours d’appel relative aux transports terrestres de marchandises :  
Transports terrestres 702-703-704
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Appel civil 705
Indemnisation des victimes d’infraction 706
Sécurité sociale 707

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel
relative au droit des contrats

N° 697

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Consentement - Dol - Réticence - Caractère intentionnel - Constatation nécessaire.

Constitue une réticence dolosive au sens de l’article 1116 du code civil le fait, pour un vendeur, de ne pas renseigner un acheteur, lors de la conclusion de la vente d’un véhicule, sur les pièces non conformes aux normes du constructeur qu’il a installé sur ce dernier.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 1er septembre 2006 - R.G. n° 05/01177.

M. Rey, Pt. - MM. Szysz et Fievet, conseillers.

08-64

N° 698

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Causes - Inexécution - Inexécution partielle - Gravité - Constatation.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties n’aurait point satisfait à son engagement.

Il incombe à celui qui invoque une inexécution totale d’en apporter la preuve, comme d’apporter la preuve, en cas d’inexécution partielle, que le manquement est suffisamment grave pour que la résolution soit immédiatement prononcée.

C.A. Lyon (3e ch., sect. B), 3 mai 2007 - R.G. n° 06/05261.

Mme Flise, Pte - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.

08-65

Jurisprudence des cours d’appel
relative à la rupture du contrat de travail à durée déterminée

N° 699

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Période d’essai - Rupture - Indemnisation - Conditions - Abus du droit de résiliation - Défaut - Portée.

En application de l’article L. 122-3-9 du code du travail, lorsque le salarié rompt le contrat à durée déterminée au cours de la période d’essai, il ne peut prétendre à aucune indemnité, sauf abus de droit de son employeur.

En conséquence, lorsqu’il ne démontre aucun abus de droit de son employeur, le salarié n’a droit ni à l’indemnité de précarité ni à des dommages-intérêts pour rupture anticipée.

C.A. Bordeaux (ch. soc.), 27 septembre 2007 - R.G. n° 06/22.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller et Mme Baret, vice-présidente placée.

08-69

N° 700

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Incompatibilité d’humeur récurrente.

L’incompatibilité d’humeur récurrente motivant le licenciement d’un salarié en contrat à durée déterminée, même à la supposer démontrée, n’est pas de nature, à elle seule, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Dès lors, aucune faute grave ne justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, celle-ci est illicite.

C.A. Lyon (ch. soc.), 10 octobre 2007 - R.G. n° 07/00310.

M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillères.

08-68

N° 701

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Liquidation judiciaire de l’employeur - Portée.

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave de l’une des parties ou de force majeure.

La liquidation judiciaire de l’employeur ne constituant pas un cas de force majeur, les salaires doivent donc être versés jusqu’à l’échéance du terme.

C.A. Lyon (ch. soc.), 19 octobre 2007 - R.G. n° 07/00144.

M. Liotard, Pt. - Mmes Homs et Revol, conseillères.

08-67

Jurisprudence des cours d’appel
relative aux transports terrestres de marchandises

N° 702

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises - Contrat de transport - Contrat type général - Responsabilité - Perte ou avarie.

Aux termes de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. En application de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Les clauses limitatives d’indemnisation prévues au contrat type général issu du décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l’expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d’exécuter la mission contractuellement acceptée.

En l’espèce, indépendamment de considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur (ou son employeur) de la nature sensible du chargement à transporter, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d’un restaurant routier proche de l’autoroute, d’un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine, ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d’ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice.

En l’absence de prescription particulière de l’expéditeur, la société commissionnaire agissant à titre occasionnel n’a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société responsable de l’organisation du transport de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé. De même, la société responsable du transport n’avait pas à solliciter un tel hébergement, lequel impliquait un surcoût non prévu dans la facturation, en termes de kilométrages et de frais.

C.A. Lyon (3e ch. civ., sect. B), 13 septembre 2007 - R.G. n° 06/01549.

Mme Flise, Pte - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.

08-57

N° 703

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie.

Aux termes de l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de ces objets ou de la force majeure.

En l’espèce, une avarie est intervenue sur la marchandise, au cours de l’opération de stockage, en raison d’une température trop basse. Le voiturier et entrepositaire, qui n’oppose ni la force majeure ni le vice affectant la marchandise transportée, engage alors sa responsabilité ; l’opération de stockage constitue en effet l’accessoire du contrat de transport.

Le voiturier, qui a réceptionné les marchandises sans réserves et qui en connaissait la nature, ne peut pas justifier d’une faute du commissionnaire ou du sous-commissionnaire pour défaut d’indication des températures d’entreposage des produits, dans la mesure où, même si ces prescriptions ne figuraient pas sur la lettre de voiture, elles étaient mentionnées sur la CMR qui était annexée à la lettre de voiture.

C.A. Lyon (3e ch. civ., sect. B), 28 juin 2007 - R.G. n° 05/05905.

Mme Flise, Pte - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers

08-58

N° 704

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Points non réglés par la convention - Prix de transport - Action directe - Loi applicable.

Le contrat de transport international qui n’a pas été payé au transporteur par le destinataire peut faire l’objet d’une demande de paiement auprès de l’expéditeur, dans un délai d’un an à compter de la livraison des marchandises.

C’est toutefois sur le fondement de l’article 132-8 du code de commerce, et non sur l’article 32-1 de la Convention Marchandises Route, qu’il convient de fixer le délai de prescription annale, dans la mesure où, si cette convention s’applique au transport international, elle ignore l’action directe en paiement de l’expéditeur, ce qui conduit à l’écarter dans toutes ses composantes.

C.A. Aix-en-Provence (2e ch), 6 décembre 2007 - R.G. n° 06/10195.

M. Simon, Pt. - MM. Fohlen et Jacquot, conseillers.

08-59

Autre jurisprudence des cours d’appel

N° 705

APPEL CIVIL

Effet dévolutif - Limites.

Une société n’est pas recevable à invoquer pour la première fois devant une cour d’appel le moyen selon lequel il doit être pris en considération la "haute renommée" ou la "notoriété" de sa marque déposée pour apprécier le risque de confusion entre les deux signes incriminés.

La finalité du recours exercé devant la cour d’appel de l’ordre judiciaire est ici de contrôler la légalité de la décision administrative prise par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, qui a rejeté l’opposition de la société à la demande d’enregistrement formée par un concurrent d’un titre de propriété industrielle, décision constitutive d’un acte administratif individuel en sa faveur.

L’effet dévolutif de l’appel, impliquant en principe, selon l’article 462 du nouveau code de procédure civile, la faculté de soumettre des moyens nouveaux pour justifier une prétention déjà émise, n’est pas attaché au recours exercé contre une telle décision, si bien que les moyens ou éléments de discussion qui n’ont pas été soumis lors de la procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent être soumis pour la première fois à l’examen de la cour d’appel.

C.A. Aix-en-Provence (2e ch.), 5 octobre 2006 - R.G. n° 05/21257.

M. Simon, Pt. - MM. Fohlen et Jacquot, conseillers.

08-60

N° 706

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

Indemnité - Indemnité complémentaire - Demande - Recevabilité - Conditions - Supériorité du montant de l’indemnisation allouée par la juridiction statuant sur les intérêts civils - Juridiction statuant sur les intérêts civils.

Lorsqu’une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils a alloué à une victime des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité allouée par une précédente décision de la CIVI, cette victime est en droit de solliciter un complément d’indemnité sans que puisse lui être valablement opposée l’autorité de la chose jugée attachée à ladite décision.

C.A. Bourges (1re ch. civ.), 1er mars 2007 - R.G. n° 06/00946.

M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.

08-61

N° 707

SÉCURITÉ SOCIALE

Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure.

La lettre d’observation indiquant les différents chefs de redressement et les bases retenues pour chacun d’eux avec mention du taux de cotisation et précisant le montant des cotisations appelées ainsi que leur total est conforme aux dispositions de l’article R. 243-59, alinéa 4, du code de sécurité sociale.

Ce n’est que postérieurement à la fin du contrôle que l’employeur a communiqué à l’inspecteur de l’URSSAF son courrier adressé à la direction des services fiscaux et la réponse de cette dernière, autorisant l’application de la déduction supplémentaire de 30 % pour cinq vendeurs. Ces courriers précisent les conditions de travail des vendeurs concernés. Ces précisions sur leur activité effective de terrain (travail permanent de démarchage, représentations auprès des clients pour recueillir leurs commandes, assistance des agents sur place) constituaient bien un fait nouveau, susceptible de conduire l’inspecteur à réviser son évaluation de l’avantage en nature. En tout état de cause, la lettre d’observation a pour objet d’informer le cotisant des redressements envisagés. Son constat n’est pas définitif puisque le cotisant dispose du droit d’y répondre, en application du principe du contradictoire. Il est dès lors admissible que l’inspecteur prenne en compte les courriers de réponse du cotisant pour modifier le redressement envisagé. Seul le procès-verbal de contrôle clôt les opérations de contrôle.

Enfin, lorsque l’organisme de recouvrement retient les éléments fournis dans la réponse de l’employeur pour modifier le redressement envisagé, aucun texte ne prévoit l’envoi d’une nouvelle lettre qui ouvrirait une nouvelle période contradictoire. L’URSSAF a rempli ses obligations en remettant une lettre d’observations à la société et en tenant compte des remarques de cette dernière. Le contrôle ayant donné lieu au redressement contesté est donc régulier.

C.A. Bourges (ch. soc.), 2 mars 2007 - R.G. n° 06/00575.

Mme Vallée, Pte - Mmes Gaudet et Boutet, conseillères.

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