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Contenu:Bulletin d'information n° 680 du 15 avril 2008
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTSDans une étude publiée en 1999, Xavier Henry ("La jurisprudence accessible - Mégacode civil : théorie d'une pratique", Revue de la recherche juridique - Droit prospectif), analysant la politique de publication de la Cour de cassation, soulignait l'augmentation par la Cour elle-même de "ses possibilités d'influer de façon plus ou moins directe sur l'interprétation de la portée doctrinale de ses arrêts" et le risque en découlant de privilégier une interprétation au détriment d'une autre, voire de "trahir la décision", préconisant par ailleurs de signaler davantage les revirements de jurisprudence. Cette question, suscitant l'analyse, parfois critique, de la doctrine et des juridictions du fond, sera étudiée ici, en rubrique "Communication" du présent Bulletin. C'est également dans cette même rubrique que le lecteur trouvera une nouvelle fiche méthodologique en matière civile, relative cette fois à l'astreinte. Par arrêt d'assemblée plénière du 21 décembre dernier, la Cour de cassation a tranché une question relative à l'office du juge au regard de la règle de droit, précisant que celui-ci, s'il a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, n'est pas tenu, "sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes". Cette décision permet de clarifier une question souvent âprement discutée, au regard notamment des exigences d'impartialité du juge tel que découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe dit de "l'égalité des armes". Ainsi que le note l'avocat général (cf. infra), "Il n'appartient pas au juge de refaire le procès à la place des parties et de leurs conseils. Seuls les avocats ont le monopole du conseil des parties et le juge ne peut s'y substituer". D'autres arrêts, publiés ici sous forme de sommaire, rubrique "Arrêts de chambre", sont également à signaler. En droit du travail, on notera un arrêt rendu par la chambre sociale le 23 janvier 2008 (infra, n° 635) précisant, au regard des règles du droit communautaire, les cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée et décidant qu'un tel contrat de travail ne peut comporter qu'un seul motif de recours. Outre la note accompagnant cet arrêt, le lecteur pourra se reporter au commentaire de M. Béal (in JCP, éd. E, 6 mars 2008, n° 1337, p. 47). Par ailleurs, on signalera l'arrêt de la chambre sociale du 16 janvier 2008, relatif au projet de fusion entre Gaz de France et la société Suez, précisant le rôle du comité d'entreprise européen (v. également Bicc n° 653, du 15 janvier 2007, rubrique "Cours et tribunaux", n° 121 et 122 : TGI Paris, ordonnances de référé des 7 et 21 novembre 2006). Enfin, en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 décembre 2007 (infra, n° 608), censuré une cour d'appel qui avait autorisé la constitution de partie civile du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, pour l'atteinte portée à l'image de ces professions par les délits de malversation et d'abus de confiance commis par un mandataire judiciaire dans et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ces délits ne causant "un préjudice direct qu'aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées", tandis qu'un arrêt du 4 décembre (infra, n° 645) a jugé que l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, "ayant empêché celui-ci d'assister le demandeur, portait nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci" (cf. Actualité juridique - Pénal, février 2008, p. 95). |