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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n° 677 du 1er mars 2008

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Bulletin d'information n° 677 du 1er mars 2008

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt d'assemblée plénière du 16 novembre 2007, la Cour de cassation, saisie sur le fondement des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale par la commission de réexamen des décisions pénales définitives (elle-même composée de magistrats de cette Cour), a, tout en rejetant les moyens du pourvoi soumis à nouveau à son examen, relevé d'office un moyen d'ordre public relatif à la contrainte par corps, qualifiée parfois de "prison pour dettes en matière pénale" (selon l'expression de Jocelyne Leblois-Happe commentant cette décision in JCP 2007, éd. G, II, 10210, "Modalités d'examen du pourvoi en cassation"). Ce faisant, la Haute Cour a tiré les conséquences de la suppression de la contrainte par corps par la loi du 9 mars 2004.

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre ("Arrêts des chambres", n° 334), a précisé que "l'article 720, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui oblige les juridictions de l'application des peines à prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences sur elle de toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, n'édictent aucune obligation spéciale de motivation" et qu'"en imposant au condamné qu'elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle l'obligation (...) de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes".

En outre, la première chambre civile, par arrêt du 8 novembre 2007 (n° 352), a approuvé la cour d'appel "qui, saisie d'une demande en réparation des dommages causés par l'usage du tabac, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la loi "Veil" (...), retient des circonstances qu'elle a souverainement appréciées qu'il n'était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d'un message l'avertissant des risques, et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit (...)". Dans son commentaire (Dalloz 2008, n° 1, p. 50-52, "Fumer tue, mais le tabac n'est pas la cause de la mort"), Janine Revel s'interroge sur la réponse de la Cour "lorsque le fumeur passif, victime de la fumée des autres, s'adressera à la SEITA", étant toutefois rappelé que l'appréciation d'un lien de causalité entre le défaut d'information reproché à la SEITA et l'état de santé du fumeur relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, par arrêt de chambre mixte du 16 novembre dernier, la Cour a jugé que "(...) si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes" et que "l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce ["le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques"] (...) édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation", tranchant ainsi la question de la délimitation des domaines respectifs de l'exception de procédure et de la fin de non-recevoir, avec ses conséquences procédurales, notamment s'agissant de l'office du juge (v. également infra, fiche méthodologique mise à jour sur le conseiller de la mise en état).