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> Bulletin d’information n° 677 du 1er mars 2008
Contenu:Bulletin d'information n° 677 du 1er mars 2008DROIT EUROPÉENTRIBUNAL DES CONFLITS
COUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUXTRIBUNAL DES CONFLITSTITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS
N°293
Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration à une liberté fondamentale - Exclusion - Cas.Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Dès lors qu'il a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire d'un dirigeant de société pour sanctionner des contraventions d'excès de vitesse commises par un ou des salariés non identifiés de son entreprise alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule appartenant à la société, le ministre de l'intérieur, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité, n'a pas commis de voie de fait, alors surtout que la mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale. 19 novembre 2007 N° 3660. - T.G.I. Rouen, 17 avril 2007 Mme Mazars, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. N°294
Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration à une liberté fondamentale - Exclusion - Cas.Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Si la liberté d'administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d'une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l'inexécution, par le préfet du département, de l'arrêté de réquisition d'un maire, visant un immeuble du domaine privé de l'Etat en vue d'y reloger des personnes expulsées de locaux qu'elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considéré comme constitutive d'une voie de fait, dès lors que le préfet, qui a sollicité, puis obtenu, du juge des référés administratif la suspension de l'arrêté en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a agi dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2215-1 du même code, alors même qu'il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article. 19 novembre 2007 N° 3653. - C.A. Paris, 14 mars 2007 Mme Mazars, Pt. - M. Delarue, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv. - SCP Boutet, Av. N°295
Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat conclu entre personnes privées - Applications diverses.En refusant de proposer à l'agrément de son conseil de surveillance une candidature aux fonctions de président du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance locale, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; dès lors, la connaissance du litige relatif à cette décision ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 19 novembre 2007 N° 3628. - C.E., 10 janvier 2007 Mme Mazars, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. - Me Foussard, Av. N°296
Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Action en responsabilité se rattachant à l'exécution d'un travail public.Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les demandes présentées par l'épouse et les enfants d'un agent d'EDF, à la suite d'un accident du travail survenu alors que la victime participait à l'entretien d'un ouvrage public, alors même que cette entreprise était l'employeur de la victime. 19 novembre 2007 N° 3566. - T.A. Limoges, 13 avril 2006 Mme Mazars, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. - Me Copper-Royer, SCP Coutard et Mayer, Av. |