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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n° 677 du 1er mars 2008

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Bulletin d'information n° 677 du 1er mars 2008

DROIT EUROPÉEN

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

  • > TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS

COURS ET TRIBUNAUX

TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS

Les décisions des juges de première instance ou d'appel publiées dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l'interprétation de lois nouvelles ou à des cas d'espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d'actualité. Leur publication n'engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s'est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l'état de la jurisprudence des juges du fond - ou d'une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d'appel relative aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié :  
Contrat de travail, rupture 369-370-371
Jurisprudence des cours d'appel relative à la propriété :  
Propriété 372-373-374
Jurisprudence des cours d'appel relative à la responsabilité du notaire :  
Officiers publics ou ministériels 375-376-377
Autre jurisprudence des cours d'appel :  
Indemnisation des victimes d'infractions 378
Procédures civiles d'exécution 379
Sécurité sociale 380

Jurisprudence des cours d'appel relative aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

N°369

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Licenciement postérieur à la prise d'acte par le salarié - Portée.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. Par ailleurs, la prise d'acte consomme la rupture, de sorte que l'employeur ne peut licencier un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, son contrat étant déjà rompu.

Il s'ensuit qu'un licenciement prononcé ultérieurement à une prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut être que réputé non avenu et n'a pas à être examiné par le juge, lequel, s'agissant de la question de l'imputabilité de la rupture, doit s'en tenir au seul examen des faits ayant conduit à l'action du salarié.

C.A. Agen (ch. soc.), 9 janvier 2007 - R.G. n° 05/01548.

Mme Latrabe, Pte (f.f.) - Mme Martres et M. Mornet, conseillers.

08-29

N°370

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, le salarié, dans sa lettre de démission, fait grief à son employeur de ne pas lui avoir reconnu sa réelle qualification. Sa démission est donc équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture. Mais les faits invoqués à l'encontre de la société dans la lettre de démission n'étant pas justifiés, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires, congés payés et indemnités de rupture.

C.A. Lyon, (ch. soc.), 13 novembre 2007 - R.G. n° 06/06895.

M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillers.

08-28

N°371

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Effets - Détermination de l'imputabilité de la rupture.

La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse, quelle que soit la dénomination utilisée, en une prise d'acte, qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

C.A. Poitiers (ch. soc.), 27 novembre 2007 - R.G. n° 05/03790.

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers.

08-27

Jurisprudence des cours d'appel relative à la propriété

N°372

PROPRIÉTÉ

Constructions sur le terrain d'autrui - Bonne foi - Portée.

Aux termes de l'article 555, alinéa 4, du code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Doit être considéré comme étant de bonne foi le gendre en instance de divorce auquel ses beaux-parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments d'élevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et, par application de l'article 555, alinéa 4, du code civil, le propriétaire doit une indemnité à l'emprunteur constructeur.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 6 octobre 2006 - R.G. n° 05/01014.

M. Ray, Pt. - M. Gros et Mme Jouanard, conseillers.

Sur la définition du constructeur de bonne foi, à rapprocher :

- 3e Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 68 (cassation) et l'arrêt cité ;

- 3e Civ., 12 juillet 2000, Bull. 2000, III, n° 45 (cassation) et les arrêts cités.

08-24

N°373

PROPRIÉTÉ

Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Construction empiétant sur le fonds voisin - Démolition.

Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon l'article 552 du même code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.Il s'ensuit que le propriétaire du fonds faisant l'objet d'un empiétement, suite à des travaux de surépaisseur effectués par le voisin sur le mur pignon de son habitation, a le droit d'obtenir judiciairement la démolition de l'ouvrage édifié sur sa propriété, quelle que soit l'ampleur de l'empiétement considéré et sans avoir à faire la preuve d'un dommage distinct causé par cet empiétement.

C.A. Bourges (1re ch. civ.), 12 juillet 2007 - R.G. n° 04/01592.

M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.

08-26

N°374

PROPRIÉTÉ

Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Exonération - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Exclusion - Cas.

Aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail, établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Toutefois, il appartient à la partie qui invoque l'immunité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation de démontrer qu'elle exerce son activité en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tel n'est pas le cas d'une société exploitant une installation de séchage à fourrage classée pour la protection de l'environnement, qui ne démontre pas qu'elle a pérennisé son dispositif destiné à éviter les nuisances sonores, dès lors qu'il résulte de deux rapports successifs qu'elle se trouve en infraction pour dépassement de l'émergence tolérée résultant d'un aménagement peu stable.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 18 avril 2007 - R.G. n° 06/01764.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

Sur d'autres cas d'exclusion de l'exonération de responsabilité tirée de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, à rapprocher :

- 3e Civ., 3 février 1993, Bull. 1993, III, n° 44 (rejet), et les arrêts cités ;

- 3e Civ., 10 juin 2004, Bull. 2004, III, n° 291 (rejet).

08-25

Jurisprudence des cours d'appel relative à la responsabilité du notaire

N°375

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Portée.

En matière de vente de fonds de commerce, il appartient au notaire de vérifier la situation du fonds au regard de la législation applicable.

Cependant, doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires les vendeurs d'un fonds de commerce qui exercent un recours en garantie contre le notaire rédacteur de l'acte après l'annulation de la vente en raison de l'existence, préalable à la vente, d'arrêtés préfectoraux interdisant l'exploitation de cette installation classée, dès lors que ceux-ci, reconnus coupables de réticence dolosive à l'égard des acquéreurs, leur ont sciemment dissimulé l'existence de ces arrêtés.

En considération de sa gravité, la faute commise par les vendeurs, qui devaient impérativement apporter leur concours au notaire rédacteur dans un domaine d'activité soumis à une réglementation stricte et complexe que l'exploitant ne peut ignorer, est la cause exclusive du dommage allégué, la négligence commise par le notaire ne pouvant par conséquent fonder, en tout ou en partie, le recours en garantie formé par les vendeurs.

C.A. Grenoble (ch. com.), 17 janvier 2007 - R.G. n° 05/05125.

M. Uran, Pt. - M. Bernaud et Mme Cuny, conseillers.

Sur la possibilité, pour le juge, de rejeter le recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, dans le même sens que :

-1re Civ., 17 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 458 (rejet) ;

-1re Civ., 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 92 (rejet) ;

-1re Civ., 16 janvier 2001, Bull. 2001, I, n° 4 (rejet) ;

-1re Civ., 18 juin 2002, Bull. 2002, I, n° 168 (rejet).

08- 21

N°376

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Capacité des parties.

Le notaire qui a recueilli tant l'autorisation manuscrite que le consentement officiel de l'épouse pour la vente d'un immeuble commun, dont le mari s'était vu attribuer la jouissance exclusive à charge pour lui d'assurer le remboursement du crédit contracté pour l'acquisition de cet immeuble, ne peut se voir reprocher un manque de diligence dès lors qu'à cette occasion, celle-ci a donné son accord à la fois pour cette vente et pour la répartition ultérieure du prix.

En n'ayant pas décelé l'état dépressif allégué de l'épouse, dont rien ne permet de conclure qu'il ait pu altérer ses facultés mentales au point de la rendre incapable juridiquement, le notaire n'a pas failli à son devoir de vérification de la capacité des parties.

C.A. Riom (1re ch. civ.), 11 janvier 2007 - R.G. n° 06/00049.

M. Baudron, Pt. - MM. Billy et Gautier, conseillers.

08- 20

N°377

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Inscription d'hypothèque.

Si, pour un notaire, le fait d'avoir procédé à la vente d'un bien sans tenir compte de l'inscription judiciaire provisoire d'une hypothèque caractérise une négligence engageant sa responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil, c'est à la condition qu'un lien de causalité certain existe avec le dommage.

Tel n'est pas le cas lorsque, compte tenu des délais mis par les bureaux des hypothèques pour retranscrire les inscriptions prises par les créanciers, il n'est pas démontré que le notaire, en effectuant les vérifications nécessaires, aurait pu avoir connaissance de l'existence de l'inscription définitive.

C.A. Reims (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2007 - R.G. n° 05/02037.

M. Maunand, Pt. - MM. Alesandrini et Mansion, conseillers.

08- 22

Autre jurisprudence des cours d'appel

N°378

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Domaine d'application - Dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail.

La victime d'un acte volontaire, totalement indemnisée selon les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, est recevable et fondée, en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande indemnitaire, dans la stricte limite de ses préjudices personnels.

C.A. Rouen (1re ch., sect. 1), 31 janvier 2007 - R.G. n° 05/4879.

M. Bouché, Pt. - M. Pérignon et Mme Lagrange, conseillers.

08-04

N°379

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mesure pratiquée sans titre exécutoire.

L'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ne subordonne pas à une autorisation préalable du juge la pratique d'une saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice n'ayant pas encore force exécutoire.

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie ordonnée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, non motivée ni revêtue de l'autorité de la chose jugée, une telle ordonnance ne constituant un titre qu'après l'apposition de la formule exécutoire à l'expiration du délai d'opposition, suivant les prescriptions de l'article 1142 du code civil.

C.A. Bordeaux (1re ch., sect. B), 30 janvier 2006 - R.G. n° 04/03879

M. Montamat, Pt. - MM. Crabol et Prévost, conseillers.

08-23

N°380

SÉCURITÉ SOCIALE

Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition.

L'assujettissement au paiement des cotisations sociales calculées sur les rémunérations versées résulte de la démonstration d'un lien de subordination juridique, se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Lorsque des coureurs cyclistes qui ont participé à une course n'ont pas eu, envers l'association organisatrice, d'autres obligations que de se présenter à la course et qu'ils sont, pendant cette course, restés libres de doser leur participation et leurs efforts, voire d'abandonner la course, cette situation n'a créé aucun engagement, pour les coureurs, autre que leur participation à la course, sans prévoir aucune sanction en cas de renoncement de dernière minute, et elle n'a donné lieu à aucun contrat de travail. Ainsi, les sportifs ne se sont, à aucun moment, trouvés placés sous la subordination de l'employeur.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. B), 29 novembre 2007 - R.G. n° 06/003735.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller et Mme Baret, V.-Pte placée.

08-19