Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site
![]() |
||
Menu de navigation : |
Accueil
> Publications de la Cour
> Bulletin d’information de la Cour de cassation
> Bulletins d’information 2008
> Bulletin d’information n° 677 du 1er mars 2008
Contenu:Bulletin d'information n° 677 du 1er mars 2008DROIT EUROPÉENTRIBUNAL DES CONFLITSCOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS
N°297
Tiers payeur. - Recours. - Recours subrogatoire d'une société d'assurance. - Prestations ouvrant droit au recours. - Définition. - Indemnités journalières de maladie et prestations d'invalidité. - Portée.Selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées, à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances. 2e Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION N° 06-19.744. - C.A. Besançon, 7 mars 2006. M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - SCP Gatineau, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N°298
Responsabilité. - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. - Préjudice. - Réparation. - Montant. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Taxe récupérable. - Preuve. - Charge. - Détermination.Il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. Inverse dès lors la charge de la preuve et viole les articles 1315 et 1147 du code civil la cour d'appel qui, pour dire que les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation seront assorties de la taxe à la valeur ajoutée, retient que la preuve du non-assujettissement du maître de l'ouvrage à la taxe à la valeur ajoutée n'est pas rapportée. 3e Civ. - 6 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE N° 06-17.275. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006. M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Haas, SCP Roger et Sevaux, Av. N°299
Barreau. - Inscription au tableau. - Conditions particulières. - Juriste d'entreprise. - Pratique professionnelle effective pour la durée requise. - Durée. - Assimilation. - Exclusion. - Temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat d'élu municipal.La dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise. Viole l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, la cour d'appel qui retient que l'impétrant justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise d'une durée suffisante, après y avoir assimilé le temps consacré à l'exercice du mandat électif. 1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION N° 05-18.761. - C.A. Metz, 22 juin 2005. M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N°300
Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Créancier non professionnel.Ayant relevé que les vendeurs d'un fonds de commerce, qui avaient consenti à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix, n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en faisant souscrire à des cautions un engagement que celles-ci prétendaient disproportionné à leurs revenus et patrimoine, ces créanciers n'engageaient pas leur responsabilité à l'égard de ces cautions. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-12.284. - C.A. Riom, 6 avril 2005. Mme Favre, Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Tiffreau, Av. N°301
Conditions de validité. - Cautionnement donné par une société. - Conditions. - Détermination. - Portée.Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions. 1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION N° 04-17.893. - C.A. Aix-en-Provence, 8 juillet 2003. M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°302
Retrait litigieux. - Recevabilité. - Conditions. - Droit litigieux. - Caractère aléatoire. - Défaut. - Portée.Fait une exacte application de l'article 1699 du code civil la cour d'appel qui retient que la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-16.965. - C.A. Versailles, 17 février 2006. Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°303
Retrait litigieux. - Recevabilité. - Conditions. - Droit litigieux. - Moment. - Détermination. - Portée.La faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne pouvant être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté, justifie sa décision une cour d'appel qui retient que les droits cédés postérieurement à la péremption constatée de l'instance devant la Cour de cassation n'étaient plus litigieux et qu'en conséquence, le retrait ne pouvait être admis. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-14.503. - C.A. Lyon, 16 février 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gatineau, Av. N°304
Actif. - Composition. - Biens acquis au cours du mariage. - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux. - Produits de l'industrie personnelle des époux. - Portée.2° COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUXLiquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Montant. - Modalités. - détermination.3° COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUXLiquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Cas. - Deniers communs ayant servi à la conservation d'un bien propre.1° Les produits de l'industrie personnelle des époux et les revenus bruts de leurs biens propres tombent en communauté et les instruments de travail, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu ; il s'ensuit qu'un époux est redevable d'une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à l'exercice de sa profession, dès lors qu'il n'a pas été remboursé à l'aide de ses deniers propres. 2° Le montant de la récompense ne peut être inférieur au montant de la dépense faite, dès lors que les instruments de travail étaient nécessaires à l'exercice de la profession de l'époux. 3° Dès lors que les soldes débiteurs des comptes bancaires professionnels d'un époux ont été apurés à l'aide de deniers communs afin d'éviter la disparition du fonds artisanal, cet époux est redevable envers la communauté d'une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d'un bien lui appartenant en propre. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 05-18.570. - C.A. Limoges, 6 juin 2005. M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bertrand, Me Rouvière, Av. N°305
Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000. - Article 5 § 1. - Compétence spéciale en matière contractuelle. - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande. - Définition. - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. - Portée.Aux termes de l'article 5 § 1 b du Règlement CE n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I), en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Viole ce texte une cour d'appel qui juge les tribunaux français compétents au motif que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne, alors que les services avaient été fournis en Allemagne. 1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION N° 06-21.372. - C.A. Paris, 11 octobre 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av. N°306
Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d'interruption. - Cas.Une convocation afin d'audition adressée au représentant d'une entreprise impliquée dans des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, par le rapporteur désigné pour l'instruction de la saisine visant ces faits, tend à la recherche, la constatation ou la sanction des faits et interrompt par conséquent la prescription. Com. - 6 novembre 2007. CASSATION N° 06-16.194. - C.A. Paris, 23 mai 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N°307
Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d'interruption. - Exclusion. - Cas.La réponse, apportée par une entreprise mise en cause dans des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, à une demande de renseignements que lui a adressée le rapporteur chargé de l'instruction de cette saisine du Conseil ne tend pas à la recherche, à la constatation ou la sanction des faits et n'interrompt par conséquent pas la prescription. Com. - 6 novembre 2007. REJET N° 06-17.881. - C.A. Paris, 4 juillet 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Capron, Av. N°308
Immeuble à construire. - Vente en l'état futur d'achèvement. - Garantie financière d'achèvement. - Exécution. - Solde du prix de vente de l'immeuble. - Paiement. - Bénéficiaires. - Détermination.Le garant d'achèvement d'une construction vendue en l'état futur d'achèvement prévu par l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, qui achève ou fait achever, en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l'acquéreur le solde du paiement du prix de vente, le constructeur en procédure collective n'étant titulaire d'aucune créance à ce titre contre l'acquéreur. 3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE N° 05-15.515. - C.A. Bordeaux, 21 mars 2005. M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Cossa, Me Odent, Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av. N°309
Maison individuelle. - Contrat de construction. - Construction avec fourniture de plan. - Date de livraison. - Pénalités forfaitaires de retard. - Indemnisation inférieure au minimum légal. - Possibilité (non).Viole les articles L. 231-2, L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui limite l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour le retard subi aux jours ouvrables, alors que les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé ne peuvent prévoir une indemnisation du maître de l'ouvrage inférieure au minimum prévu par la loi. 3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION N° 06-18.166. - C.A. Versailles, 15 mai 2006. M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Balat, Av. N°310
Sous-traitant. - Rapports avec le maître de l'ouvrage. - Connaissance de la présence du sous-traitant. - Preuve. - Modalités.L'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l'ouvrage. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-18.870. - C.A. Aix-en-Provence, 23 février 2006. M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N°311
Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Recours prévu par une convention collective ou un règlement intérieur. - Décision postérieure au recours. - Motivation. - Nécessité.Selon l'article L. 122-41 du code du travail, la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée, à défaut de quoi la sanction est privée de justification, et, selon les articles 25 et 31 de la circulaire EDF-GDF PERS. 846, l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau, après recours exercé par le salarié en application du statut d'EDF-GDF, prend une décision qui doit être motivée. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le caractère injustifié de sa mise en retraite d'office en retenant que, la sanction prononcée ayant été motivée, le défaut de motivation de la décision de la maintenir après recours du salarié constitue une simple irrégularité de forme, alors que, sur recours du salarié, l'employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification. Soc. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI N° 06-42.988. - C.A. Lyon, 30 mars 2006. M. Chauviré, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Defrenois et Levis, Av. N°312
Article 6 § 1. - Domaine d'application. - Exclusion. - Décisions administratives d'une instance ordinale susceptibles de recours de pleine juridiction.2° AVOCATReprésentation ou assistance en justice. - Mandat de représentation. - Postulation. - Ressort judiciaire. - Détermination. - Portée.3° AVOCATExercice de la profession. - Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Confédération suisse. - Libre prestation de services. - Procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance. - Modalités de constitution. - Election de domicile. - Portée.1° Les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables devant le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions administratives, dès lors que satisfait aux exigences du procès équitable le recours de pleine juridiction qui peut être exercé devant la cour d'appel contre les décisions ordinales. 2° L'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle. 3° En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services, au sens des articles 202 et 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004, dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun au même titre que les avocats nationaux pareillement établis en France, en l'absence de toute discrimination à rebours. 1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 06-15.916. - C.A. Amiens, 10 avril 2006. M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. N°313
Article 6 § 1. - Equité. - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. - Violation. - Défaut. - Cas. - Vérification par un chef d'établissement de la conformité d'une machine après un accident du travail, à la demande de l'inspection du travail.Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat résultant des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu lorsqu'à l'occasion d'un accident du travail, les fonctionnaires de l'inspection du travail demandent au chef d'établissement de faire procéder à la vérification de conformité du matériel utilisé et qu'ils dressent ensuite, en vue de sa transmission au ministère public, un procès-verbal relevant des manquements à la sécurité. En effet, ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel et s'ils sont amenés à dresser un procès-verbal d'infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, l'engagement éventuel de poursuites par le ministère public, qui apprécie la suite à donner à ce procès-verbal après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement. Crim. - 6 novembre 2007. REJET N° 07-80.031. - C.A. Paris, 18 décembre 2006. M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, Av. N°314
Accords et conventions divers. - Convention de La Haye du 5 octobre 1961. - Dispositions testamentaires. - Conditions de forme. - Validité. - Critères. - Détermination.Selon l'article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. 1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION N° 06-16.636. - C.A. Aix-en-Provence, 6 avril 2005. M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av. N°315
Lot. - Vente. - Avis de mutation au syndic. - Défaut. - Portée.Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'acquéreur de lots de copropriété à payer l'arriéré de charges dû par leur précédent propriétaire, constate qu'il n'était pas contesté par les parties que l'acquéreur n'avait pas transmis au syndic de l'époque l'avis imposé par les dispositions d'ordre public de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, et relève que l'acquéreur n'avait pas mis le syndic en mesure d'exercer son droit d'opposition en temps utile. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-18.847. - C.A. Aix-en-Provence, 19 mai 2006. M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°316
Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Conditions. - Différence de superficie de plus d'un vingtième. - Superficie. - Superficie à prendre en compte. - Unité d'habitation.Viole l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette une demande en réduction du prix de vente au motif que l'absence de ventilation du prix entre les lots vendus en bloc rendait impossible la détermination du prix du lot affecté d'un déficit de superficie, tout en constatant que les lots avaient été réunis pour constituer un appartement, de sorte que la superficie à prendre en compte était celle de l'unité d'habitation. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET ET CASSATION N° 06-18.519. - C.A. Paris, 7 avril 2005 et 23 mars 2006. M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, Av. N°317
Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Ordre du jour. - Question non inscrite. - Décision. - Possibilité (non). - Portée.Une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite. 3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE N° 06-18.882. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mai 2006. M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Me Bouthors, Av. N°318
Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Action en contestation. - Qualité. - Copropriétaire opposant ou défaillant.Viole l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui déclare recevable la demande de copropriétaires en contestation d'une décision d'une assemblée générale, alors que ces copropriétaires n'étaient pas opposants, la décision ayant été votée à l'unanimité. 3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION N° 06-17.361. - C.A. Paris, 2 mars 2006. M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, SCP Lesourd, Av. N°319
Débats. - Témoins. - Déposition. - Oralité. - Déposition à l'aide de documents. - Autorisation du président. - Nécessité.Selon l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président. Méconnaît ces dispositions l'arrêt incident qui rejette les conclusions de la défense demandant qu'il lui soit donné acte qu'un témoin utilise des documents au cours de sa déposition, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt incident ni des mentions du procès-verbal que le président ait donné l'autorisation exigée par ce texte. Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION N° 07-80.437. - Cour d'assises du Gard, 21 décembre 2006. M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, Av. N°320
Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Critères. - Ressources et besoins des parties. - Détermination. - Eléments à considérer. - Ressources de l'époux débiteur. - Rente invalidité et allocation adulte handicapé. - Portée.En application de l'article 271 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable en la cause, une cour d'appel tient compte, comme elle le doit, des ressources du mari et, notamment, de la rente invalidité et de l'allocation adulte handicapé. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 07-10.517. - C.A. Chambéry, 11 septembre 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N°321
Liquidation judiciaire. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d'actif. - Droit de poursuite individuelle. - Conditions. - Fraude du débiteur. - Créancier omis.Le créancier n'ayant pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, est recevable à agir contre le débiteur, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-14.372. - C.A. Caen, 5 janvier 2006. Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N°322
Liquidation judiciaire. - Clôture. - Reddition des comptes. - Délai. - Reddition avant le jugement de clôture. - Validité.L'article 153 du décret du 27 décembre 1985, qui fixe à trois mois, à compter de la clôture de la procédure, le terme avant lequel le liquidateur doit remettre les comptes au débiteur et les déposer au greffe, n'interdit pas au liquidateur de faire diligence avant le jugement de clôture, notamment lorsque le solde du compte est nul. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-16.413. - C.A. Nancy, 12 avril 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. N°323
Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Créance d'intérêts à échoir. - Modalités de calcul. - Office du juge. - Portée.Lorsque les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire qui décide de les admettre doit indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. Par conséquent, pour apprécier si une créance d'intérêts a été admise au passif d'une procédure collective, il convient de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable, dont la mention "intérêts mémoire" ne peut valoir admission. Com. - 13 novembre 2007. CASSATION N° 06-16.696. - C.A. Limoges, 28 mars 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, Av. N°324
Responsabilité. - Tiers. - Action d'un créancier débiteur. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination.La recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'action de salariés, employés par un repreneur à la suite de la cession d'une filiale de la société mère, au motif que les fautes alléguées contre cette dernière étaient des fautes générales dans la gestion de la filiale, alors qu'ils invoquaient un préjudice né des conséquences de cette cession, particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective. Soc. - 14 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE N° 05-21.239. - C.A. Angers, 5 octobre 2005. Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av. N°325
Voies de recours. - Appel. - Jugement. - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire. - Juge-commissaire ayant conféré un pouvoir de sélection au liquidateur d'une société d'assurances et limité le rôle du fonds de garantie.Selon l'article 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avant le 1er juillet 2004, un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante, et, selon l'article R. 421-24-4 du code des assurances, le liquidateur gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et doit, sur la demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. En conséquence, viole l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les textes précités la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du fonds contre le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui, en ayant conféré au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance être réglé par le fonds et limité le rôle de ce dernier à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, avait dépassé les limites de ses attributions. Com. - 13 novembre 2007. CASSATION N° 06-17.734. - C.A. Paris, 12 mai 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, Av. N°326
Voies de recours. - Pourvoi en cassation. - Décisions susceptibles. - Appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985. - Conditions. - Arrêt préalablement signifié par la partie la plus diligente.2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉRedressement judiciaire. - Patrimoine. - Période suspecte. - Action en nullité. - Qualité. - Commissaire à l'exécution du plan de la seconde procédure de redressement judiciaire.1° L'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de la règle selon laquelle le pourvoi, dirigé contre un arrêt rendu sur appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n'est recevable qu'à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente, dans une instance en cours, aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge. 2° Le commissaire à l'exécution du plan de cession, nommé après la résolution d'un précédent plan de redressement, n'a pas qualité pour engager une action en nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l'ouverture de la procédure initiale. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 05-13.248. - C.A. Grenoble, 13 janvier 2005. Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. Note sous Com., 13 novembre 2007, N° 326 ci-dessus Cet arrêt vient préciser la doctrine de la chambre commerciale, financière et économique quant à la recevabilité du pourvoi en cassation formé contre des décisions rendues en matière de redressement où de liquidation judiciaires. La chambre, examinant d'office la recevabilité du pourvoi, dirigé contre un arrêt statuant sur l'appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de paiements faits durant la période suspecte, juge qu'un tel pourvoi n'est recevable que si cet arrêt a été préalablement signifié par la partie la plus diligente. Cette solution marque l'abandon par la chambre commerciale de l'interprétation extensive donnée à la formule "rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires", donnée dans son arrêt du 3 décembre 2003 (Bull. 2003, IV, n 195). L'arrêt du 13 novembre 2007 énonce que le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l'appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n'est recevable que si cet arrêt a été préalablement signifié par la partie la plus diligente. En conséquence, le demandeur à un pourvoi dirigé contre une décision rendue en matière de redressement ou de liquidation judiciaires et dont la notification ou la signification n'incombe pas au greffier de la juridiction qui l'a rendue doit, conformément aux dispositions de l'article 979 du nouveau code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, remettre au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, notamment, une copie de cette décision et de ses actes de signification. Il importe de souligner que la chambre, statuant au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a écarté l'application immédiate de cette règle d'irrecevabilité dans l'instance en cours, par le motif qu'une telle application, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, aurait abouti à priver le demandeur au pourvoi d'un procès équitable, en lui interdisant d'accès au juge. L'arrêt s'inscrit, à cet égard, dans la continuité de la solution adoptée par la deuxième chambre civile (2e Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, II, N° 387) consacrée par l'assemblée plénière (21 décembre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 15). Sur le fond, la chambre avait à connaître de la question, inédite, de la recevabilité d'une action engagée par le commissaire à l'exécution du plan de cession, nommé après la résolution d'un précédent plan de continuation, aux fins de nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l'ouverture de la procédure initiale. Les faits de l'espèce étaient les suivants : après la mise en redressement judiciaire d'un débiteur, le plan de continuation avait été résolu à la requête du commissaire à l'exécution du plan, par un jugement ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; un jugement ultérieur avait arrêté le plan de cession et nommé la même personne commissaire à l'exécution du plan ; celui-ci avait demandé l'annulation des paiements reçus du débiteur par une banque, pendant la période suspecte de la procédure initiale. La cour d'appel est approuvée d'avoir déclaré cette action irrecevable. N°327
Voies de recours. - Tierce opposition. - Tierce opposition-nullité. - Jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l'exécution du plan. - Recevabilité. - Condition.La tierce opposition-nullité à un jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l'exécution du plan n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant énoncé à bon droit que l'article L. 621-69 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne prive pas le tribunal du pouvoir d'ordonner la prorogation de la mission du commissaire à l'exécution du plan pour lui permettre de rechercher d'éventuelles responsabilités dans la défaillance de l'entreprise, décide que le tribunal, dès lors qu'il a été saisi par le commissaire à l'exécution du plan avant l'expiration de sa mission, n'a pas commis d'excès de pouvoir en statuant postérieurement au délai initialement fixé par le jugement ayant arrêté le plan et déclare irrecevable la tierce opposition-nullité. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-10.914. - C.A. Paris, 1er décembre 2005. Mme Favre, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av. N°328
Organisme d'Etat. - Emanation de l'Etat. - Caractérisation. - Cas.Dès lors qu'une société n'est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard d'un Etat et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat, elle doit être considérée comme une de ses émanations. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 04-15.388. - C.A. Paris, 22 janvier 2004. M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av. N°329
Acte de l'état civil. - Actes dressés à l'étranger. - Force probante. - Légalisation. - Nécessité. - Portée.En application des articles 47 du code civil dans sa rédaction antérieure au 26 novembre 2003 et 23 du titre IX du livre premier de l'ordonnance royale d'août 1681, sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. Aucune convention ne dispensant le Nigéria de cette formalité, viole ces dispositions une cour d'appel qui ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité d'une personne née au Nigéria, en l'absence de légalisation de son acte de naissance. 1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION N° 07-10.935. - C.A. Colmar, 30 novembre 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av. N°330
Impôt de solidarité sur la fortune. - Assiette. - Biens exonérés. - Indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel. - Champ d'application. - Assurance de personnes. - Caractère forfaitaire. - Définition.L'article 885 K du code général des impôts n'exclut de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune que les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels ; les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire lorsqu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Décide dès lors à bon droit que doit être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès perçu par une épouse et ses deux enfants en vertu d'un contrat de groupe la cour d'appel qui constate que le montant du capital est établi sans appréciation d'un quelconque préjudice et que les ayants droit peuvent cumuler le capital-décès avec les indemnités réparant le dommage subi. Com. - 6 novembre 2007. REJET N° 06-16.370. - C.A. Douai, 6 mars 2006. Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat, Av. N°331
Redressement et vérifications (règles communes). - Répression des abus de droit. - Majoration de 80 % des droits. - Personne passible. - Exclusion. - Contribuable non partie à l'acte.2° IMPÔTS ET TAXESRedressement et vérifications (règles communes). - Répression des abus de droit. - Notification. - Pluralité de procédures. - Redressement contradictoire, abus de droit et majoration d'ensemble de 80 %. - Régularité. - Détermination.1° Viole les articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 1729 3 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour annuler la procédure d'imposition diligentée par l'administration fiscale, retient que cette dernière ne pouvait, sans se contredire, diligenter contre le contribuable une procédure d'abus de droit fondée sur le caractère exclusivement fiscal de la souscription de contrats d'assurance-vie, tout en admettant qu'elle n'avait jamais établi que ce contribuable ait agi activement dans l'opération de souscription des contrats ou qu'elle ne pouvait lui reprocher aucun agissement personnel frauduleux, alors que l'administration des impôts pouvait mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, si elle en estimait les conditions réunies, sans pour autant appliquer au contribuable la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 3 du code général des impôts, dès lors qu'il n'était pas partie à l'acte litigieux. 2° Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour annuler la procédure d'imposition diligentée par l'administration fiscale, retient qu'une même notification de redressements ne peut comporter des chefs de redressement relevant de procédures distinctes sans préciser les garanties de la procédure qui auraient été méconnues, alors qu'une notification de proposition de redressement peut comporter plusieurs chefs relevant de procédures de redressement contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces redressements soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des garanties attachées à chacune de ces procédures, et que l'application erronée au chef de redressement contradictoire de la majoration réservée par la loi aux actes passibles de la procédure de répression des abus de droit ne constitue pas une erreur substantielle, de nature à justifier la décharge de l'ensemble des droits. Com. - 6 novembre 2007. CASSATION N° 05-21.527. - C.A. Paris, 16 septembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Gaschignard, Av. N°332
Chose indivise. - Fruits et revenus. - Définition. - Exclusion. - Applications diverses. - Avantage fiscal dont bénéficie un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location.L'avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l'indivision au sens de l'article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2006-728 du 23 juin 2006. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide de rejeter la demande d'un époux coïndivisaire tendant à voir accroître à l'indivision l'avantage fiscal dont a bénéficié l'autre. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-17.086. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2006. M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Av. N°333
Mandats. - Mandat d'arrêt. - Exécution. - Notification. - Conditions. - Détermination.Le mandat d'arrêt européen, qui ne constitue qu'une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d'arrêt interne pour l'exécution duquel il a été décerné. Il peut être sursis à la notification d'un mandat d'arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour une autre cause. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule l'ordonnance de placement en détention provisoire aux motifs que la notification à la personne concernée de la décision des autorités étrangères accordant l'extension de la remise pour l'exécution dudit mandat devait entraîner, si un placement en détention provisoire était envisagé, la mise en oeuvre immédiate des dispositions de l'article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale, relatives à la présentation au procureur de la République puis au juge des libertés et de la détention. Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION N° 07-85.200. - C.A. Aix-en-Provence, 27 juin 2007. M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av. N°334
Cour d'appel. - Chambre de l'application des peines. - Arrêt. - Motivation. - Nécessité. - Défaut. - Cas.2° JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINESCour d'appel. - Chambre de l'application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Libération conditionnelle.1° L'article 720, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui oblige les juridictions de l'application des peines à prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences sur elle de toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, n'édicte aucune obligation spéciale de motivation ; en imposant au condamné qu'elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle l'obligation, prévue par l'article 132-45 5° du code pénal, de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes. 2° La chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au juge de l'application des peines par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale. Dès lors, elle peut déléguer le suivi de la mesure de libération conditionnelle au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle du condamné. Crim. - 7 novembre 2007. REJET N° 07-81.465. - C.A. Paris, 1er février 2007. M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°335
Cour d'appel. - Chambre de l'application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Libération conditionnelle.Il se déduit de l'article 712-13 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 dudit code sera irrecevable que si elle confirme un jugement refusant de l'accorder. Méconnaît ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement qui accordait au condamné le bénéfice de la libération conditionnelle, fixe un délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra présenter de nouvelle demande. Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI N° 07-82.598. - C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2007. M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°336
Assistance éducative. - Intervention du juge des enfants. - Compétence. - Etendue. - Limites. - Détermination. - Portée.Il résulte des articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure d'assistance éducative et la remise de l'enfant à son père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère maternelle. 1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION N° 06-18.104. - C.A. Paris, 2 juin 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av. N°337
Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. - Eléments constitutifs. - Acte positif. - Volonté d'abandonner définitivement la victime.Le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant, de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une personne, citée pour avoir "délaissé Simone X..., sa mère, personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d'une aide-ménagère", préalablement relaxée par le tribunal correctionnel au motif que le comportement de la prévenue, pour moralement blâmable qu'il fût, ne caractérisait pas le délit poursuivi en l'absence de la démonstration d'une volonté d'abandon définitif, retient qu'elle s'est énergiquement opposée à l'intervention de l'aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d'être hospitalisée, une autre forme d'assistance, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal. Crim. - 13 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI N° 07-83.621. - C.A. Dijon, 5 avril 2007. M. Cotte, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N°338
Non-cumul. - Poursuites séparées. - Confusion. - Demande. - Juridiction compétente.Il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale que lorsqu'une personne détenue dépose une demande de confusion de peines devenues définitives, dont l'une a été prononcée par une cour d'assises et l'autre par un tribunal correctionnel, sont également compétents pour statuer sur cette requête la chambre de l'instruction dont dépend la cour d'assises qui a prononcé la condamnation criminelle ou le tribunal qui a prononcé la condamnation correctionnelle, ou, depuis le 1er janvier 2005, la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel du lieu de détention. Crim. - 7 novembre 2007. REJET N° 07-84.303. - C.A. Colmar, 3 mai 2007. M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. N°339
Action publique. - Suspension. - Crime ou délit. - Mineur victime. - Loi du 10 juillet 1989. - Application immédiate aux faits non encore prescrits.L'article 112-2 4° du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'ayant pas pour effet de modifier, sur ce point, celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994, la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique, concernant les crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux, à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, demeure applicable aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur. Crim. - 7 novembre 2007. REJET ET IRRECEVABILITÉ N° 07-81.970. - Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 16 février 2007. M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Brouchot, Av. N°340
Prescription quinquennale. - Article 2277 du code civil. - Domaine d'application. - Action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal. - Portée.La prescription prévue par l'article 2277 du code civil est applicable, en raison de la nature de la créance, à l'action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal. 3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI N° 06-15.697. - C.A. Pau, 27 février 2006. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N°341
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - Domaine d'application. - Exclusion. - Applications diverses. - Contrefaçon.Les faits de contrefaçon n'entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du propriétaire d'un journal ne peut donc être recherchée pour de tels faits sur le fondement de l'article 44 de la loi sur la presse. 1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI N° 05-15.896. - T.I. Levallois-Perret, 6 janvier 2005. M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Jacoupy, Av. N°342
Procédure. - Prescription. - Interruption. - Cas. - Signification des conclusions de l'appelant défendeur à l'action en diffamation.En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action, lorsqu'il est appelant, interrompt la prescription. 1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION N° 06-12.906. - C.A. Paris, 7 décembre 2005. M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av. N°343
Prêt d'argent. - Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Exclusion. - Cas. - Assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt.Le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. 1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 04-18.668. - C.A. Paris, 29 juin 2004. M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - SCP Ghestin, Me Odent, Av. N°344
Instance. - Interruption. - Causes. - Décès d'une partie. - Notification. - Notification de la partie entendant se prévaloir de l'interruption d'instance. - Portée.La notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance. Une lettre adressée par l'avocat d'une partie se trouvant en dehors de la procédure judiciaire et le paiement des frais d'expertise, en exécution d'une ordonnance de taxe pour une expertise déjà accomplie, ne constituent pas des diligences interruptives de la péremption au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile. 2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET N° 06-13.246. - C.A. Paris, 12 janvier 2006. M. Gillet, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av. N°345
Parties. - Partie au litige. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Expert désigné en qualité de technicien.2° POUVOIRS DES JUGESAppréciation souveraine. - Mesures d'instruction. - Expertise. - Expert. - Remplacement. - Manquement à ses devoirs. - Portée.1° L'expert n'est pas une partie au litige à l'occasion duquel il est désigné en qualité de technicien. 2° Le juge apprécie souverainement si les manquements reprochés au technicien justifient son remplacement. 2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET N° 07-10.921. - C.A. Aix-en-Provence, 21 novembre 2006. M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Cossa, Me Ricard, Me Rouvière, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av. N°346
Eau et milieux aquatiques. - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime. - Pollution marine. - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française. - Fait justificatif. - Preuve. - Charge.Le capitaine d'un navire, poursuivi pour avoir rejeté en mer des effluents dont la concentration en hydrocarbures excédait quinze parts par million, qui invoque le bénéfice du fait justificatif prévu par la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol, a la charge de la preuve de la réalité de l'avarie. Crim. - 13 novembre 2007. REJET N° 07-81.904. - C.A. Rennes, 1er mars 2007. M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Balat, Av. N°347
Protection de la faune et de la flore. - Ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. - Cas. - Dépassement de l'effectif prévu par l'arrêté d'autorisation.Le délit, réprimé par l'article L. 415-3 5° du code de l'environnement, d'ouverture ou d'exploitation d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques en violation des dispositions de l'article L. 413-3 du même code ou des règlements pris pour son application s'applique à l'inobservation du volume maximum des activités fixé par l'arrêté d'autorisation pris en application de l'article R. 413-36. Crim. - 13 novembre 2007. REJET N° 07-84.806. - C.A. Riom, 27 juin 2007. M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. N°348
Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Mesure propre à le faire cesser. - Choix. - Appréciation souveraine.Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. 2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET N° 07-12.304. - C.A. Rennes, 21 novembre 2006. M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl, Av. N°349
Comité d'entreprise. - Fonctionnement. - Subvention de fonctionnement. - Calcul. - Base de calcul. - Masse salariale brute. - Détermination.Lorsque des salariés mis à disposition au service d'une entreprise sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, le comité d'entreprise devant prendre en compte cette communauté dans sa globalité pour l'exercice de sa mission, les rémunérations versées par la société aux salariés ainsi mis à sa disposition doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Soc. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-12.309. - C.A. Paris, 8 décembre 2005. Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Haas, Av. N°350
Délégué syndical. - Mandat. - Révocation. - Date d'effet à l'égard des tiers. - Notification à l'employeur par le syndicat de la cessation des fonctions du mandataire. - Portée.A l'égard de l'employeur, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise d'un salarié cessent à la date à laquelle il reçoit la notification, du syndicat qui l'a désigné, de la cessation de ses fonctions, peu important, dans les rapports entre le syndicat et le salarié, la régularité de la révocation intervenue. Soc. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-13.702. - C.A. Fort-de-France, 5 décembre 2005. Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa, Av. N°351
Lien de causalité avec le dommage. - Défaut. - Caractérisation. - Cas. - Perte du bénéfice de l'assurance-groupe souscrite par l'employeur en cas de décès suite au licenciement irrégulier du salarié.Ayant constaté que lors de son décès, une personne n'était plus salariée de l'entreprise et que l'irrégularité et l'absence de cause de son licenciement n'avait pas entraîné la nullité de celui-ci, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la veuve, qui s'était vu refuser le bénéfice de l'assurance-groupe souscrite par l'employeur en cas de décès. 2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 06-19.655. - C.A. Caen, 13 décembre 2005. M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N°352
Lien de causalité avec le dommage. - Défaut. - Caractérisation. - Messages avertissant un fumeur des risques sans influence sur le comportement de ce dernier.Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui, saisie d'une demande en réparation des dommages causés par l'usage du tabac, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la loi "Veil" du 9 juillet 1976, retient des circonstances qu'elle a souverainement appréciées qu'il n'était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d'un message l'avertissant des risques, et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. 1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 06-15.873. - C.A. Montpellier, 22 mars 2006. M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N°353
Assurances sociales. - Tiers responsable. - Recours des caisses. - Exercice. - Modalités. - Modification législative. - Application dans le temps. - Détermination. - Portée.Encourt la cassation l'arrêt qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, prononce sur les conséquences dommageables de violences commises antérieurement à celle-ci et qui ne prend en compte, pour évaluer la perte des revenus subis par la victime, qu'une partie des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie, correspondant à la durée de l'incapacité totale de travail retenue, avant de déduire du préjudice soumis à recours la totalité de la créance de l'organisme social, alors, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Crim. - 13 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE N° 07-80.995. - C.A. Lyon, 17 janvier 2007. M. Cotte, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Le Prado, Av. N°354
Cotisations. - Assiette. - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel. - Condition.L'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, n'est pas applicable aux rémunérations des agents contractuels non titulaires d'un établissement public. 2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 06-19.099. - C.A. Paris, 6 juillet 2006. M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Odent, SCP Gatineau, Av. N°355
Faute inexcusable de l'employeur. - Conditions. - Conscience du danger. - Risques liés au poste de travail. - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires. - Appréciation. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, une cour d'appel qui omet de rechercher, comme elle y était invitée, si un employeur, qui avait fait intervenir son salarié pendant plusieurs années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits qu'elle fabriquait ou utilisait, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié. 2e Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION N° 07-11.219. - C.A. Douai, 30 novembre 2006. M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Me Blondel, SCP Gatineau, Av. N°356
Prestations. - Prestations indues. - Remboursement. - Transfert de la créance d'une caisse d'allocations familiales à une autre caisse. - Information de l'allocataire. - Modalités. - Détermination. - Portée.Une cour d'appel décide à bon droit qu'un allocataire avait été régulièrement informé du transfert de la créance d'une caisse d'allocations familiales à une autre caisse, devenue territorialement compétente, par la mise en demeure adressée à l'allocataire par cette dernière et par les actes de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, respectant ainsi les dispositions de l'article 1690 du code civil. 2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET N° 06-14.448. - C.A. Riom, 30 novembre 2004. M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Av. N°357
Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à un contrat administratif. - Contrat administratif. - Nature. - Appréciation. - Date. - Date de conclusion du contrat.Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-16.177. - C.A. Angers, 14 mars 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard et Mayer, Av. N°358
Accords collectifs. - Accords particuliers. - Voyageurs représentants placiers. - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. - Contrat de représentation. - Clause de non-concurrence. - Contenu. - Etendue de l'interdiction. - Limites. - Portée.La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. La cour d'appel qui rappelle que la convention collective spécifie que l'interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le voyageur représentant placier (VRP) était chargé de visiter au moment de la rupture et qui constate que l'interdiction faite au VRP concernait le département du Nord alors que son secteur d'activité se limitait à "Lille et agglomérations" a légalement et par ce seul motif justifié sa décision en décidant que la clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle. Soc. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-44.284. - C.A. Douai, 31 mai 2006. M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Haas, Av. N°359
Conventions collectives. - Dispositions générales. - Application. - Mention sur le bulletin de paie. - Portée.Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne N° 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt qui examine les éléments de preuve apportés par l'employeur et retient que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation pour défaut de basse légale l'arrêt qui s'abstient de rechercher si l'employeur avait ou non appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé (arrêt n° 2). Arrêt N° 1 : Soc. - 15 novembre 2007. REJET N° 06-44.008. - C.A. Nancy, 19 mai 2006. Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Balat, Av. Arrêt N° 2 : Soc. - 15 novembre 2007. CASSATION N° 06-43.383. - C.A. Caen, 14 avril 2006. Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. Note sous Soc., 15 novembre 2007, N° 359 ci-dessus Les deux arrêts ici commentés du 15 novembre 2007 illustrent un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de mention de convention collective sur le bulletin de salaire, ou plus exactement l'adéquation de sa jurisprudence avec la Directive européenne du 14 octobre 1991 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenes depuis l'arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe, (aff. C-253/96 à C-256/96) du 4 décembre 1997, en précisant la valeur de la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire. La convention collective applicable à une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur : ce principe jurisprudentiel a été consacré par la loi du 4 mai 2004 et repris dans l'article L. 132-5-1 du code du travail. Si la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) sur le bulletin de salaire ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application des lois, il n'en est pas de même pour la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire. La position de la Cour de cassation était jusqu'à présent claire et constante : la mention de la convention collective sur le bulletin de paie "vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise dans les relations individuelles de travail " (voir notamment : Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 499 ; Soc., 18 juillet 2000, Bull. 2000, V, n° 295 ; Soc., 10 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 372). Cette formulation donnait à la présomption ainsi reconnue un caractère irréfragable et était à la fois en contradiction avec la jurisprudence européenne et très critiquée par la doctrine. En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes, par un arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe en date du 4 décembre 1997, avait admis la preuve contraire et donné ainsi un caractère simple à la présomption : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1 de la Directive N° 91/533/CEE, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c, est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur ; - que l'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits". Par ces deux arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation donne à la présomption ainsi reconnue un caractère simple et non plus irréfragable : l'employeur est par conséquent autorisé à rapporter la preuve contraire. La chambre sociale se réserve tout de même le droit de contrôler la motivation des décisions des juges du fond quant à la vérification des éléments de preuve contraire apportés par l'employeur. Dans la première espèce (pourvoi N° 06-44.008), la cour d'appel de Nancy faisait expressément référence à la jurisprudence européenne et admettait la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve contraire dans le cadre d'une erreur manifeste, la mention de la convention collective étant en outre en contradiction avec l'activité principale de l'entreprise. Le pourvoi, fondé sur la jurisprudence selon laquelle la mention de la convention collective vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié, est rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui adopte une position de principe plus conforme aux normes européennes en retenant que la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Dans la seconde affaire (pourvoi N° 06-43.383), un salarié d'un atelier protégé revendiquait l'application à son profit de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965, y compris celles relatives à la rémunération, au motif que la mention de cette convention figurait sur les bulletins de paie. Si l'employeur ne contestait pas cette mention, ni avoir fait une application volontaire de la convention, il soutenait en revanche qu'il ne s'agissait que d'une application volontaire partielle, à l'exclusion des dispositions relatives à la rémunération, celle-ci faisant d'ailleurs l'objet d'une législation spécifique concernant les salariés d'ateliers protégés (article L. 323-32 du code du travail). La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà pu affirmer que l'application volontaire d'une convention collective peut être limitée à certaines clauses, notamment lorsque le contrat de travail le prévoit. Dès lors, la seule mention de la convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application des autres dispositions de la convention (Soc., 10 juin 2003, Bull. 2003, V, n° 193). La cour d'appel de Caen a estimé dans la présente espèce que le salarié pouvait se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention collective mentionnée, au motif que "le non-paiement des primes prévues par la convention ne suffit pas à faire la preuve d'un accord sur une application partielle de la convention excluant les dispositions relatives à la rémunération". L'arrêt est cassé pour manque de base légale : la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur rapportait la preuve ou non de ce qu'il n'avait pas fait application volontaire des dispositions de la convention relatives à la rémunération. N°360
Conventions collectives. - Dispositions générales. - Dérogation aux lois et règlements. - Exclusion. - Cas. - Disposition conforme à la loi en vigueur à l'époque de l'adoption de la convention, mais dérogatoire sous l'empire de la nouvelle loi.Une convention collective qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats. Soc. - 7 novembre 2007. REJET N° 07-60.041. - T.I. Remiremont, 23 janvier 2007. Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av. Note sous Soc., 7 novembre 2007, N° 360 ci-dessus L'article 96 de la loi N° 2000-882 du 2 août 2005, modifiant l'article L. 423-16 du code du travail, a fixé la durée du mandat des délégués du personnel à quatre ans. Elle a également prévu une faculté de dérogation en précisant qu'"un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée de mandat des délégués du personnel (...) comprise entre deux et quatre ans". Antérieurement à cette loi, la durée des mandats des délégués du personnel était fixée, par le code du travail, à deux ans. La loi ne prévoyait aucune faculté de dérogation et la chambre sociale avait eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une disposition d'ordre public absolu, à laquelle une convention collective ne pouvait déroger (Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, N° 296). Les conventions collectives conclues antérieurement à la loi du 2 août 2005 prévoyaient donc toutes une durée des mandats conforme aux dispositions légales, soit par renvoi à ces dispositions, soit en se référant explicitement à la durée de deux ans. La question posée par le pourvoi était de savoir si les clauses des conventions collectives se référant expressément à la durée de deux ans pouvaient être considérées comme des dérogations, au sens de l'article 96 VIII de la loi du 2 août 2005, à la nouvelle durée légale. Lors de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 1993, de la loi fixant la durée des mandats à deux ans, la Cour de cassation avait indiqué que, s'agissant d'une loi d'ordre public, elle s'appliquait immédiatement à toutes les entreprises, nonobstant toute clause de convention collective contraire antérieure (Soc., 23 mai 1995, pourvoi N° 94-60.396). Mais la loi du 20 décembre 1993 ne prévoyait aucune possibilité de dérogation. La solution devait elle être différente dès lors que la loi du 2 août 2005 prévoyait la possibilité de déroger par convention collective à la durée de quatre ans. En répondant par la négative, la chambre sociale, après avoir rappelé qu'une convention collective conclue antérieurement à l'entrée en vigueur d'une loi ne peut valoir dérogation à celle-ci, fait prévaloir l'intention des parties. En signant la convention, les partenaires sociaux avaient manifestement entendu intégrer une durée de mandat conforme aux dispositions légales alors en vigueur. Dès lors, interpréter la clause de durée de mandat comme valant dérogation à une loi modificative ultérieure aurait été à la fois contraire aux principes d'application de la loi dans le temps et au respect de la commune volonté des signataires. N°361
Usages et engagements unilatéraux. - Usages de l'entreprise. - Caractérisation. - Critères. - Détermination.2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAILUsages et engagements unilatéraux. - Usages de l'entreprise. - Disparition. - Conditions. - Détermination. - Portée.1° La soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié. Statue dès lors à bon droit la cour d'appel qui retient l'existence d'un tel usage après avoir constaté que l'autorité de tutelle avait toujours approuvé que l'évolution de la rémunération des formateurs, qui n'était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). 2° Lorsque le "point AFPA" disparaît par suite de la dénonciation des dispositions de la convention collective de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), il appartient aux juges du fond de rechercher quelle aurait été la valeur atteinte par ce point tant que l'usage qui s'y référait pour déterminer l'évolution de la rémunération d'un salarié n'avait pas été dénoncé ni remplacé par un accord collectif ayant le même objet. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté que la valeur du "point AFPA" était déterminée par référence à celle du "point des arsenaux et de la métallurgie de Paris", ils ont fait application de ce dernier. Soc. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-43.345. - C.A. Caen, 14 avril 2006. Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N°362
Enfant adultérin. - Droits successoraux. - Loi du 3 décembre 2001. - Application dans le temps.Il résulte de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction alors applicable, que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, ne sont applicables qu'aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. En conséquence, les dispositions précitées ne sont pas applicables à la succession d'un ascendant décédé avant le 4 décembre 2001 après avoir fait donation, à titre de partage anticipé, de l'ensemble des biens composant son patrimoine aux deux enfants issus de son mariage, un partage successoral s'étant réalisé par le décès de l'ascendant avant cette date. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-13.806. - C.A. Montpellier, 14 février 2006. M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av. N°363
Testament authentique. - Témoins instrumentaires. - Qualité. - Conseiller municipal et adjoint au maire de la commune légataire universelle. - Possibilité.La qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire d'une commune n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant celle-ci légataire universelle. 1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET N° 06-20.074. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mai 2006. M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av. N°364
Marchandises. - Contrat de transport. - Prix. - Paiement. - Subrogation de l'expéditeur dans les droits du transporteur substitué. - Effets. - Détermination.L'expéditeur, subrogé dans les droits du transporteur substitué pour l'avoir payé de son fret, n'acquiert, du fait de cette subrogation, ni la garantie de paiement exclusivement réservée au transporteur, ni aucun droit à l'égard d'un tiers cessionnaire de la créance. Com. - 13 novembre 2007. REJET N° 06-18.978. - C.A. Versailles, 19 janvier 2006. Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Monod et Colin, Av. N°365
Délégation unique du personnel. - Délit d'entrave. - Entrave à son renouvellement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Omission de prendre les mesures nécessaires au déroulement des opérations électorales.2° TRAVAILDélégation unique du personnel. - Délit d'entrave. - Entrave à son renouvellement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Signature par le chef d'entreprise d'un protocole préélectoral irrégulier.1° Commet le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, dont le mandat est venu à échéance et n'a pas fait l'objet d'une prorogation, le chef d'entreprise, ou son délégataire, qui omet de prendre les mesures nécessaires au déroulement régulier des opérations préélectorales. 2° Constitue également un délit d'entrave le fait, pour ledit chef d'entreprise, de signer seul un protocole préélectoral, ensuite annulé par le tribunal d'instance, de même que les élections l'ayant suivi, sans que toutes les organisations syndicales intéressées aient consenti à la modification de la composition des collèges électoraux, ainsi que le prévoit l'article L. 423-3, alinéa premier, du code du travail. Crim. - 6 novembre 2007. REJET N° 06-86.027. - C.A. Paris, 3 juillet 2006. M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Richard, Av. N°366
Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d'un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.La condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d'une offre ferme et sans réserve, caractérisant l'obtention d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles. Tel n'est pas le cas lorsque l'attestation établie certifie donner un accord de principe. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-17.413. - C.A. Toulouse, 9 mai 2006. M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Vuitton, Av. N°367
Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d'un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.Les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d'offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui peut seul les invoquer. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu déduire, de la production par les acquéreurs de documents justifiant l'accord de la banque pour un prêt conforme aux montants et aux conditions prévues à la promesse, l'existence d'une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-11.750. - C.A. Rennes, 17 novembre 2005. M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N°368
Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d'un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.L'article L. 312-16 du code de la consommation, d'ordre public, interdit la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur de nature à accroître les exigences de ce texte. Il s'ensuit que l'obligation faite à l'acquéreur de justifier au vendeur et au rédacteur de la promesse la réception de toute offre de prêt dans le délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'offre ne peut pas entraîner la caducité de la promesse. 3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET N° 06-17.867. - C.A. Bordeaux, 24 avril 2006. M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Av. |