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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n° 677 du 1er mars 2008

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Bulletin d'information n° 677 du 1er mars 2008

DROIT EUROPÉEN

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

  • > ARRÊTS PUBLIÉS INTÉGRALEMENT

COURS ET TRIBUNAUX

COUR DE CASSATION

ARRÊTS PUBLIÉS INTÉGRALEMENT
A - ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Contrainte par corps
Cours et tribunaux
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis
B - ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Officiers publics et ministériels
Procédure civile
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

 

1° COURS ET TRIBUNAUX

Délibéré - Secret du délibéré - Violation - Défaut - Cas

2° CONTRAINTE PAR CORPS

Domaine d'application - Exclusion - Cas

1° La référence, dans les motifs d'un arrêt de chambre d'accusation, à la décision attaquée avec mention d'une date erronée ne peut constituer une violation du secret du délibéré dans cette dernière affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d'accusation avaient régulièrement connaissance de ladite décision lors du prononcé de leur arrêt.

2° Les articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 interdisent de recouvrer par la contrainte par corps les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des anciens articles 749 et 750 du code de procédure pénale et non définitives au 1er janvier 2005.

Doivent donc être annulées par voie de retranchement les dispositions d'une décision ayant prononcé la contrainte par corps mais n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005.

ARRÊT

LA COUR DE CASSATION, siégeant en assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X...

contre l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre des appels correctionnels) qui, pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé la contrainte par corps ;

Par arrêt du 1er décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 19 mai 2005, devenu définitif le 19 août 2005, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A la suite de cet arrêt, M. X... a présenté une requête devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, des moyens de cassation formulés dans un mémoire personnel déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 1999 ;

Le rapport écrit de Mme Ract-Madoux, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition de M. X... ;

(...)

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 août 2005, ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 1er décembre 1999), celui-ci n'ayant pas eu communication, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de la commission de réexamen d'une décision pénale du 7 décembre 2006, saisissant l'assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel déposé le 2 avril 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il était reproché à Claude X... d'avoir, au cours d' une manifestation, dégradé un véhicule de police, en portant un coup de pied dans la portière de celui-ci ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 322-1 et 635-1 du code pénal, en ce que les faits ne présenteraient pas de caractère délictuel ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il existerait un doute sur l'imputabilité des faits au prévenu ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu qui contestait la qualification délictuelle des faits et leur imputabilité, la cour d'appel énonce que l'existence des dégradations est prouvée par la description des dommages figurant dans un rapport de police rédigé deux jours après les faits et que la participation de Claude X... est établie par le témoignage d'un des deux policiers qui se trouvaient dans le véhicule et dont la déposition a été recueillie après la manifestation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la procédure d'enquête préliminaire aurait été irrégulière et en ce que les policiers y ayant participé n'auraient pas été entendus en qualité de témoins ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 156 du code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'aurait pas eu accès, avant l'audience de la cour d'appel, aux pièces du dossier pénal, dans des conditions satisfaisantes ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le délai raisonnable de la procédure n'aurait pas été respecté, plus de trois ans s'étant écoulés entre la date des faits et l'audience de la cour d'appel ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le secret du délibéré n'aurait pas été respecté par les magistrats de la cour d'appel ;

Attendu que si, dans les motifs d'un arrêt, rendu le 25 février 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, il est fait état de la décision attaquée, en indiquant qu'elle avait été prononcée le 16 février 1999 et non le 23, cette mention erronée ne peut constituer une violation du secret du délibéré dans la présente affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d'accusation avaient régulièrement connaissance de la décision de la chambre des appels correctionnels lorsqu'ils ont rendu leur arrêt deux jours plus tard ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 :

Vu les articles 198 et 207 II de ladite loi ;

Attendu que les textes susvisés interdisent de recouvrer, par la contrainte par corps, les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des anciens articles 749 et 750 du code de procédure pénale et non définitives au 1er janvier 2005 ;

Attendu qu'après avoir condamné Claude X... du chef de dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende, la cour d'appel prononce la contrainte par corps ;

Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Ass. plén. 16 novembre 2007 Annulation partielle

N° 99-82.117.- C.A. Rennes, 23 février 1999

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap., assistée de M. Roublot, auditeur -M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

1° OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Notaire - Acte authentique - Signature - Paraphe - Obligation - Domaine d'application - Exclusion - Annexes de l'acte authentique.

2° PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Définition - Exclusion.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes.

2° L'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation.

ARRÊT

Par arrêt du 15 mai 2007, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 8 octobre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCI Villa Hadrien et de M. Y... ;

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Capron, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... ;

Le rapport écrit de Mme Foulon, conseiller, et l'avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mars 2003), que, suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993, la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, selon acte reçu le 29 décembre 1995 par M. Z..., notaire, la banque et la SCI sont convenues "d'authentifier" le prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son remboursement ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque, se prévalant du cautionnement de M. X..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel pour soutenir, avec M. X..., que l'acte de prêt et le cautionnement étaient nuls ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et, en conséquence, de fixer à la somme qu'il retient la créance de la banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :

1°) qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à MM. A... et B... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration pour refuser d'examiner les moyens subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les article 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;

2°) qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1317 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'imperfection de l'annexe n° 4 à l'acte authentique du 29 décembre 1995 et estimé qu'une telle imperfection n'affectait pas le pouvoir donné par la banque à ses agents, n'a pas déclaré valable ladite annexe ;

Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte authentique de prêt et de l'acte de cautionnement et, en conséquence, de condamner M. X... à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 juin 2000, elle devait demeurer en période d'observation jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'admission, au passif de la débitrice, de la créance de la caisse d'épargne de Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de redressement et une liquidation judiciaire ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à la caisse d'épargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 612-48 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont M. X... ne peut se prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, sur les deux premières branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

CH. MIXTE 16 novembre 2007 Rejet

N° 03-14.409.- C.A. Besançon, 11 mars 2003

M. Lamanda, P. Pt.- Mme Foulon, Rap., assistée de M. Arbellot, auditeur - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Capron, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.