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Contenu:Bulletin d'information n° 676 du 15 février 2008DROIT EUROPÉEN
COUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUXDROIT EUROPÉENACTUALITÉSCour européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), droit à un procès équitable (article 6 § 1), interdiction de discrimination (article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) Dans l'arrêt X... c. France - requête n° 35991/04, rendu le 10 janvier 2008 - la Cour conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la non-violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle déclare mal fondé le grief tiré de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour européenne s'est prononcée sur la compatibilité de la loi française avec les dispositions de la Convention européenne, en raison de l'impossibilité pour une mère, de nationalité irlandaise, de se rétracter de sa décision d'abandon d'enfant, à la suite d'un accouchement « sous X » en France, du fait du dépassement du délai légal. Faits : La requérante, Karen X..., est une ressortissante irlandaise mariée, née en 1966 et résidant à Dublin (Irlande). Le 18 février 2002, elle accoucha "sous X", en France, d'une petite fille née d'une relation extraconjugale. Elle signa un procès-verbal d'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat, en application de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, et donna son consentement à son adoption le 19 février 2002. Les conditions et les conséquences d'un accouchement anonyme lui furent exposées lors de deux entretiens successifs avec les services sociaux, en présence d'une infirmière puis d'un médecin faisant fonction d'interprètes, l'intéressée ne parlant pas le français. Le 7 mai 2002, l'enfant fut placée, par les services de l'Etat, dans une famille d'accueil en vue de son adoption plénière. Entre-temps, le père biologique de l'enfant, M. Y..., avait saisi le tribunal familial de Dublin en vue de voir reconnaître ses droits sur sa fille, et la procédure d'adoption fut suspendue. Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante demanda la restitution de son enfant auprès des services de la maternité de l'hôpital, puis des services sociaux français. Sa demande fut rejetée, au motif que le délai de rétractation de deux mois était expiré. Elle saisit le tribunal de grande instance de Lille d'une demande en nullité de l'acte d'abandon pour vice du consentement. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal rejeta ses demandes. Par un arrêt du 22 septembre 2003, la cour d'appel de Douai, considérant que la requérante, "de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français", n'avait pas été mise en mesure de connaître "les conséquences en droit français d'un accouchement sous X", infirma le jugement. Le 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 224-4 1° du code de l'action sociale et des familles et en jugeant ainsi : "Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie, de sorte que le consentement de Mme X... n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant (...), la cour d'appel a violé le texte susvisé". L'adoption plénière de l'enfant par la famille d'accueil fut prononcée le 17 juin 2004. Griefs : La requérante, invoquant l'article 8 de la Convention (droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale), dénonçait la brièveté du délai de deux mois pour réclamer l'enfant. Elle estimait également que les autorités françaises n'avaient pas pris toutes les dispositions pour lui permettre de comprendre exactement la portée de ses actes, soulignant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais. Invoquant également l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle alléguait avoir été privée de son droit à un recours effectif en raison de la brièveté du délai de rétractation et de l'insuffisance de l'information quant à ce délai. Elle invoquait enfin une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et une violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), estimant avoir été victime d'une discrimination linguistique. Décision : - Concernant l'article 8 de la Convention : Sur la durée du délai de rétractation : La Cour observe, à la suite d'une étude de droit comparé, qu'il n'existe pas de consensus international en matière d'adoption. Elle relève que, s'agissant du délai de rétractation, "il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant établi un tel délai, la rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques jusqu'au jugement d'adoption, alors que dans d'autres, à l'inverse, le consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois" (paragraphe 77). Dès lors, la Cour considère que la latitude dont bénéficie l'Etat est plus ample pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu'il s'est saisi de la question. Dans la mise en balance d'intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l'enfant, ceux de la famille d'accueil, ainsi que l'intérêt général, la Cour rappelle que "l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer" (paragraphe 79). Elle souscrit, à cet égard, aux "arguments avancés par le gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l'enfance, qui ont souligné que l'intérêt de l'enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille". Elle souligne également que "le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l'enfant devaient être recherchées" (paragraphe 80). La Cour estime qu'en l'espèce, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d'abandonner l'enfant. Elle observe que "cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu'elle était accompagnée par sa mère et qu'elle a été longuement reçue à deux reprises après l'accouchement par les services sociaux" (paragraphe 81). Visant leur jurisprudence V. S. c. Allemagne (décision du 22 mai 2007) - req. n° 4261/02, les juges européens considèrent que "le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause" (§ 83) et concluent, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 8 sur ce point. Enfin, la Cour souligne que l'action intentée par le père de l'enfant auprès des autorités irlandaises n'a pas d'incidence sur la conclusion à laquelle elle parvient. Sur l'information donnée à la requérante : La Cour relève que "la requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d'un accouchement anonyme" (paragraphe 86). Elle note, en premier lieu, que la requérante s'est présentée à la maternité, la semaine précédant l'accouchement, assistée notamment d'un avocat. Par ailleurs, les deux longs entretiens avec les services sociaux ont eu lieu en présence de personnes (infirmière, puis médecin) faisant fonction d'interprètes. Enfin, elle estime, au vu du formulaire de consentement à l'adoption signé par la requérante et des différents documents qui lui firent remis, qu'"aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans [son] esprit sur les délais et conditions de restitution de sa fille" (paragraphe 89). La Cour considère que "les autorités françaises ont fourni à la requérante une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d'une assistance linguistique non prévue par les textes et en s'assurant qu'elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix" (paragraphe 91). Elle conclut, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 8 de la Convention sur ce point également. - Concernant l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'absence de recours effectif : La Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 1. - Concernant l'article 6 § 1 quant à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation : La requérante soutenait que son avocat n'avait pu répondre aux conclusions écrites de l'avocat général et critiquait la cassation sans renvoi comme étant un obstacle au débat contradictoire. La Cour européenne constate que la requérante était représentée par un avocat aux Conseils. Dans ces conditions, ce dernier a bénéficié de la communication, par l'avocat général, du sens de ses conclusions, lui permettant d'y répondre oralement à l'audience ou par note de délibéré : cette pratique a déjà été jugée conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. arrêt X... et Y... du 31 mars 1998, req. n° 23043/93 et 22921/93). En outre, rappelant sa jurisprudence X... c. France du 24 juin 2004 - req. n° 71443/01, validant la pratique de la cassation sans renvoi, la Cour juge, à l'unanimité, ces deux griefs mal fondés. - Sur l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention : La requérante estimait enfin avoir été victime de discrimination d'ordre linguistique. Les juges européens, observant que la requérante avait bénéficié d'une assistance linguistique non prévue par les textes, déclarent, à l'unanimité, ce dernier grief mal fondé. - Article 14 (interdiction de discrimination), combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) Dans l'arrêt de Grande chambre, E. B. c. France - requête n° 43546/02, rendu le 22 janvier 2008, la Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l'article 8, (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour, en l'espèce, devait se prononcer sur le refus opposé par les autorités françaises à une demande d'agrément pour adoption formulée par la requérante, décision motivée, selon cette dernière, par son orientation sexuelle. Faits : La requérante, E. B., professeur en école maternelle, vit depuis 1990 avec R., une femme, psychologue de profession. En février 1998, elle déposa auprès des services sociaux de son département une demande d'agrément pour l'adoption d'un enfant. Durant la procédure d'adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R. Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la commission chargée d'examiner les demandes d'agrément rendit un avis défavorable en novembre 1998. Le 26 novembre 1998, le président du conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d'agrément, décision confirmée, en mars 1999, à la suite du recours formé par la requérante. Ses deux décisions furent motivées par "l'intérêt de l'enfant", le projet de la requérante révélant d'une part, "l'absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté" et d'autre part, l'ambiguïté de la situation de sa compagne, qui ne semblait pas suffisamment impliquée dans ce projet. Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Besançon annula les deux décisions du président du conseil général le 24 février 2000. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. Le 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel, considérant que le refus d'agrément n'était pas fondé sur le choix de vie de la requérante et que les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention n'avaient donc pas été méconnues, annula ce jugement. Le Conseil d'Etat, après avoir considéré que la cour administrative d'appel n'avait pas fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de l'intéressée mais avait tenu compte des besoins et de l'intérêt d'un enfant adopté, rejeta le pourvoi formé par la requérante. Griefs : La requérante, invoquant l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, alléguait avoir subi, dans le cadre de la procédure de demande d'agrément en vue d'adopter, un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Le 19 septembre 2006, la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée se dessaisit au profit de la Grande Chambre. La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme), l'ILGA-Europe (European region of the international lesbian and gay association), l'APGL (Association des parents et futurs parents gays et lesbiens) et la BAAF (British agencies for adoption and fostering) furent autorisées à intervenir dans la procédure. Décision : - Sur la recevabilité : La Cour rappelle tout d'abord que ni le droit français, ni l'article 8 de la Convention, ni aucun autre instrument international ne garantissent le droit d'adopter ou de fonder une famille. Cependant, "la notion de vie privée, au sens de l'article 8, est quant à elle un concept large qui englobe (...) le droit au respect de la décision d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir (X... c. Royaume-Uni [GC], req. n° 6339/05, § 71)" (paragraphe 43). La requérante se prétendant victime de discrimination en raison de son homosexualité, la Cour rappelle également que si l'article 14 "n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés", son application "ne présuppose pas nécessairement la violation [de l'article 8]" et qu'il "suffit que les faits de la cause tombent sous l'empire [de ce dernier]" (paragraphe 47). En l'espèce, la Cour considère que dès lors que "la législation française accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l'agrément en vue d'adopter et qu'elle établit une procédure à cette fin (...) l'Etat (...) ne peut, dans la mise en application de ce dernier, prendre de mesures discriminatoires au sens de l'article 14" (paragraphe 49). Elle estime que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, s'applique donc en l'espèce. Sur la violation alléguée de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 : Notant des différences avec l'arrêt X... c. France du 26 février 2002 - req. n° 36515/97, qui avait conclu à la non-violation des mêmes dispositions invoquées par la requérante, la Cour constate qu'en l'espèce, les autorités administratives puis les juridictions internes saisies s'appuyaient principalement sur deux motifs pour rejeter la demande d'agrément : l'absence de référent paternel dans le foyer de la requérante ainsi que l'attitude de sa compagne. S'agissant du premier motif, tiré de l'absence de référent paternel, la Cour rappelle que la requérante a demandé l'adoption en tant que femme célibataire et non en tant que membre d'un couple homosexuel. Elle estime que ce motif "ne pose pas nécessairement problème en soi", mais qu'il "est permis de s'interroger sur le bien-fondé d'un tel motif qui a finalement pour conséquence d'exiger de la requérante qu'elle justifie, dans son entourage proche, d'un référent de l'autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit qu'ont les célibataires de demander l'agrément (...)". "Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité" (paragraphe 73). Elle considère que le gouvernement n'a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations. S'agissant du second motif, tiré du comportement de la compagne de la requérante, la Cour considère qu'il "n'est pas sans intérêt et sans pertinence pour l'appréciation de la demande [d'agrément]". Elle affirme qu'il "serait pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l'existence d'un couple de fait, feignent d'ignorer une telle donnée dans l'évaluation des conditions d'accueil [de l'enfant]" (paragraphe 76). Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l'orientation sexuelle de l'intéressée et ne saurait constituer une discrimination. La Cour considère qu'en l'espèce, les deux motifs ont été invoqués par les autorités et juridictions administratives et que "le fait que l'homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif" (paragraphe 85), bien que les juridictions aient jugé qu'elle ne fondait pas la décision litigieuse. Elle constate notamment que la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l'homosexualité de la requérante ou, parfois, de "son statut de célibataire qui [lui] a été contesté et opposé, alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander à pouvoir adopter" (paragraphe 86). Pour la Cour, "la référence à l'homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite" et "l'influence de son homosexualité (...) sur l'appréciation de sa demande est avérée et (...) a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de refus d'agrément en vue d'adopter" (paragraphe 89). La requérante ayant fait l'objet d'une différence de traitement, la Cour recherche si le but était légitime et s'il existait une justification pour une telle différence. Elle précise que, selon sa jurisprudence constante, "lorsque l'orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s'agissant de droits tombant sous l'empire de l'article 8" (paragraphe 91). Or, en l'espèce, elle constate que "le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle" (paragraphe 94). Elle relève également que le code civil reste muet "quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe" et, précise enfin que "la requérante présentait, pour reprendre les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat, des qualités humaines et éducatives certaines" (paragraphe 95). La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l'objet d'une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif mais sur "l'ensemble" des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d'un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l'ensemble de la décision. Elle conclut, par 10 voix contre 7, que la décision de refus d'agrément est incompatible avec la Convention et qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention. En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi que 14 528 euros au titre des frais et dépens. A noter : L'opinion concordante commune des juges Lorenzen et Jebens et les opinions dissidentes des juges Costa, Türmen, Ugrekhelidze, Jociene ainsi que des juges Zupancic, Loucaides et Mularoni sont annexées à l'arrêt. Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/echr |