Par avis du 8 octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l’objet d’une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d’une procédure de surendettement. Cette solution, en harmonie avec la doctrine de la Cour s’agissant des dettes à caractère professionnel, exclues au stade de l’appréciation de la situation de surendettement mais pouvant néanmoins faire l’objet de réaménagement voire d’effacement, a été approuvée par Yannick Dagorne-Labbe (JCP 2007, éd. G., II, 10203), pour qui "seules les créances alimentaires visant véritablement à assurer un minimum vital à leur titulaire devraient être exclues des mesures de redressement".
C’est également dans le cadre de la procédure d’avis (rendus le 29 octobre 2007) que la Cour a examiné l’application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21 décembre 2006 (relatif à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne lors d’un accident de la circulation), au fait générateur survenu antérieurement à sa promulgation (retenant son application "dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé") et aux accidents du travail et de service (v. également CA Agen, 30 janvier 2007, infra, rubrique "Cours et tribunaux", n° 192).
Par ailleurs, la Cour, par arrêt du 2 octobre (infra, n° 110), a jugé qu’en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient à son émetteur - la banque - de prouver la faute lourde du titulaire de celle-ci, son usage par un tiers avec composition du code confidentiel ne pouvant, à lui seul, prouver cette faute. Le droit bancaire prévoyait, depuis une loi du 15 novembre 2001, que le titulaire de la carte, responsable de son usage et de sa conservation tant qu’il qu’il n’avait pas fait opposition, devait supporter la perte découlant de son usage frauduleux, dans la limite d’un plafond de 150 euros, celui-ci ne s’appliquant toutefois pas en cas d’opposition tardive ou de "négligence constituant une faute lourde". Estimant, à l’instar d’une partie de la doctrine, que déduire la faute lourde du seul usage du code confidentiel risquait d’avoir pour conséquence de retenir systématiquement celle-ci au profit de la banque, le présent arrêt n’en rend pas pour autant la preuve impossible, la Cour l’ayant déjà déduite de circonstances précises, telles l’inscription du code secret sur (ou à côté de) la carte.
La Cour a enfin jugé, statuant sur leur second divorce, que "lorsque des époux ont divorcé l’un de l’autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l’avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée". L’article 263 du code civil imposant la célébration d’une nouvelle union des époux divorcés, ces derniers ne peuvent, de leur propre initiative suite à leur réconciliation, annuler d’eux-même les effets du divorce antérieurement prononcé. Comme le note le conseiller rapporteur, "aucune disposition légale ne prévoit la caducité du jugement (se) prononçant sur les conséquences du divorce, notamment en cas de remariage des divorcés entre eux. Il faut alors en conclure à l’absence de neutralisation des effets du divorce par [leur] remariage (...). Sans doute, le créancier de la prestation compensatoire ne la réclamera-t-il pas au débiteur, redevenu son conjoint. On ne peut pourtant négliger une nouvelle mésentente, qui aboutirait (...) à un nouveau divorce". D’où, dans le silence de la loi, la solution adoptée par cet arrêt du 17 octobre (infra, n° 125).
| Séparation des pouvoirs | 90-91-92-93 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
La contestation d’un commandement de payer, sur lequel l’agent comptable a ajouté la mention manuscrite "à titre conservatoire en garantie des droits du Trésor (article L. 277 et suivants LPF)", ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle porte sur le choix de la mesure mise en oeuvre par l’administration en vue d’assurer le recouvrement d’une créance fiscale.
22 octobre 2007
N° 3618. - C.A. Paris, 26 octobre 2006
Mme Mazars, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Dès lors qu’un litige, relatif aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à des contrats d’abonnement mensuels conclus pour l’utilisation d’emplacements de stationnement dans un parc de stationnement public exploité par une personne morale de droit privé, oppose l’usager d’un service public industriel et commercial à la société concessionnaire, liés par des rapports de droit privé, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, stipulée dans la convention initiale.
22 octobre 2007
N° 3624. - C.A. Bordeaux, 19 décembre 2006
Mme Mazars, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Relève de la compétence des juridictions judiciaires le litige qui oppose le Musée de l’air et de l’espace, établissement public administratif, aux héritiers d’un déposant, dès lors que ce litige est né des seules prétentions contraires des parties quant à la propriété des biens en cause, le refus de restitution de ces biens n’étant pas fondé sur les obligations nées de l’exécution d’un contrat de dépôt initialement conclu ou maintenu pour l’exécution de la mission de service public du musée, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le dépôt ait comporté la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
22 octobre 2007
N° 3630. - T.A. Cergy-Pontoise, 05 octobre 2006
Mme Mazars, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv. - Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
La politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles acquis par les départements, sur le fondement des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme, ne peut suffire à déterminer l’appartenance de ces espaces naturels au domaine public de ces collectivités territoriales.
Dès lors que les aménagements réalisés par un département pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une telle politique se sont limités à la pose de panneaux d’information et au balisage de sentiers de promenade ou de randonnée, le domaine litigieux se rattache au domaine privé du département et seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour apprécier la responsabilité éventuelle du département à la suite d’un accident survenu dans le massif forestier lui appartenant.
22 octobre 2007
N° 3625. - C.A. Aix-en-Provence, 23 novembre 2006
Mme Mazars, Pt. - M. Delarue, Rap. - M. Duplat, com. du gouv. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.
| Séance du 8 octobre 2007 | |
| Cassation | |
| Protection des consommateurs | |
| Titre et sommaire n° 12 et Titre et sommaire n° 13 | |
| Avis n° 12 et Avis n° 13 | |
| Rapport commun aux avis n° 12 et n° 13 | |
| Observations avis n°12 et Observations avis n°13 | |
| Séance du 29 octobre 2007 | |
| Accident de la circulation | |
| Cassation | |
| Sécurité sociale, accident du travail | |
| Titres et sommaires n° 14 et Titres et sommaires n° 15,16,17 | |
| Avis n°14 Avis n°15 Avis n°16 Avis n°17 | |
| Rapport commun aux avis 14, 15 et 16 | |
| Rapport sur avis n° 17 | |
| Observations | |
Aux termes de l’article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l’exécution de Lorient (tribunal d’instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :
1°) La trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d’une dette selon elle alimentaire au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d’un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d’une part, cette trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d’un refus exprès d’effacement du créancier, en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d’autre part, en sa qualité de comptable public, n’a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?
2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d’une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine mais n’ayant pas la qualité de créancier d’aliments peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l’article L. 333-1 1° du code de la consommation aux créanciers d’aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l’objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l’accord du créancier ?
3°) Dans l’affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des "aliments" insusceptibles d’effacement sans l’accord du créancier en vertu de l’article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas "nécessaires à la vie" ?
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;
Aux termes de l’article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée ;
En conséquence :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef. - Mme Magliano, Av. Gén.
Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée :
"Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?
Les frais d’accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?
Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?"
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef. - Mme Magliano, Av. Gén.
Aux termes de l’article L. 441 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la cour de cassation.
Lorsque la demande d’avis est formulée de manière très générale et n’énonce aucune question de droit précise, il n’y a pas lieu à avis.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 29 mai 2007 par la cour d’appel de Caen, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... et à la société AXA et ainsi rédigée :
"Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur l’application des modes de calcul du recours des organismes payeurs prévus par l’article 31 de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, aux accidents visés par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale" ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ; or, la demande d’avis de la cour d’appel de Caen est formulée de manière très générale et n’énonce aucune question de droit précise ;
EN CONSÉQUENCE :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.
1° Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé.
2° Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail, sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale.
3° La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant les consorts X... à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et ainsi rédigée :
"- Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet-travail ? Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet-travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.
- L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation" ?
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;
2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;
3) La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les consorts X... à la société Axa France Iard, à l’agent judiciaire du Trésor et à la Mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale et ainsi rédigée :
"- Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet- travail ? Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet-travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.
- Les mêmes dispositions s’appliquent-elles à l’agent judiciaire du Trésor quand la victime est fonctionnaire titulaire de l’Etat ? Dans l’affirmative, donner son avis sur la nature de la pension invalidité qui peut être versée et indiquer si elle peut s’imputer à la fois sur le préjudice professionnel et sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.
- L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation" ?
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;
2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par l’Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l’article premier de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
3) La rente viagère d’invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Si l’Etat ou la personne publique estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Meaux, chambre correctionnelle, reçue le 4 juillet 2007 et rédigée ainsi :
"Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, au salarié victime d’une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?"
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Delbano et les conclusions de M. l’avocat général Mazard, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;
2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;
3) La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Delbano, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.
| Accident de la circulation | 94-157 |
| Action civile | 95-96-97 |
| Agent immobilier | 98 |
| Appel civil | 99-100 |
| Appel correctionnel ou de police | 101 |
| Association | 102 |
| Association syndicale | 103 |
| Avocat | 104 |
| Bail commercial | 105-106-107-108 |
| Bail rural | 109 |
| Banque | 110 |
| Cassation | 111 |
| Cession de créance | 112-113 |
| Chasse | 114 |
| Conflit de juridictions | 115 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 116-117 |
| Contrat de travail, rupture | 118 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 119 |
| Contravention | 120 |
| Conventions internationales | 121 |
| Copropriété | 122-123 |
| Démarchage | 124 |
| Divorce, séparation de corps | 125 |
| Donation | 126 |
| Elections, organismes divers | 127-128 |
| Elections professionnelles | 129 |
| Emploi | 130 |
| Entreprise en difficulté | 131-132 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 133 |
| Etranger | 134 |
| Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes | 145 |
| Homicide et blessures involontaires | 135 |
| Impôts et taxes | 136-137-138 |
| Informatique | 139 |
| Juridictions correctionnelles | 140 |
| Juridictions de l’application des peines | 141 |
| Lois et règlements | 142 |
| Mariage | 143 |
| Mineur | 144-145 |
| Ministère public | 146 |
| Mise en danger de la personne | 147 |
| Prescription | 148 |
| Prescription civile | 149 |
| Procédure civile | 150-151 |
| Procédures civiles d’exécution | 152-153 |
| Protection de la nature et de l’environnement | 154 |
| Protection des consommateurs | 155 |
| Représentation des salariés | 156 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 157 |
| Sécurité sociale | 158 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 159 |
| Sécurité sociale, régimes spéciaux | 160-161 |
| Séparation des pouvoirs | 162 |
| Société | 163 |
| Société commerciale (règles générales) | 164 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 165 |
| Statut collectif du travail | 166-167-168-169-170-171-172-173-174 |
| Statuts professionnels particuliers | 175-176 |
| Transports aériens | 177-178 |
| Vente | 179-180 |
| Voirie | 181-182 |
1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION
1° Ayant retenu qu’un véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n’est pas un lieu impropre au stationnement d’un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu’une vitesse était enclenchée, il avait percuté un employé de ce garage, une cour d’appel décide exactement que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu’il se fût trouvé sur un pont élévateur.
2° Le propriétaire d’un véhicule confié à un garage ayant, à la demande d’un employé de ce garage, remis en marche le moteur du véhicule, alors que celui-ci se trouvait sur un pont élévateur, en tournant la clé de contact après avoir pris place au volant est tenu, en qualité de conducteur et non en qualité de gardien, d’indemniser, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime percutée.
2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET
N° 05-21.807. - C.A. Bourges, 11 octobre 2005.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier, Av.
ACTION CIVILE
Si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des pièces ayant fondé la poursuite, c’est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats.
Méconnaît le sens et la portée de l’article 470-1 du code de procédure pénale l’arrêt qui, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile et confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles, retient que le tribunal a statué en faisant application de la loi du 5 juillet 1985, "de sorte qu’il a nécessairement accordé à la partie civile le bénéfice de l’article 470-1 du code de procédure pénale", alors que, devant le tribunal correctionnel, la partie civile s’était bornée à demander une provision et une mesure d’expertise, sans invoquer les dispositions de l’article 470-1 précité, ni aucune règle de droit civil.
Crim. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-85.799. - C.A. Amiens, 2 juin 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Av.
ACTION CIVILE
Il résulte d’une part de l’article 480-1 du code de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, d’autre part de l’article 464 du même code qu’en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à ladite juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir condamné solidairement plusieurs coauteurs, ainsi que leurs parents en qualité de civilement responsables, à réparer les dommages subis par la victime, procède à une répartition des responsabilités entre coauteurs, dans leurs rapports entre eux, et alloue une provision à une victime, mise à la charge des seuls parents d’un prévenu, de façon à "éviter toute difficulté d’exécution".
Crim. - 16 octobre 2007. CASSATION
N° 07-81.850. - C.A. Besançon, 15 février 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Parmentier et Didier, Av.
ACTION CIVILE
Dès lors que la dénomination "domaine" est réservée aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole réelle, l’utilisation d’un nom de domaine inexistant sur l’étiquetage de vins bénéficiant d’une telle appellation préjudicie aux intérêts collectifs que l’Institut national des appellations d’origine a la charge de défendre.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui reçoit sa constitution de partie civile dans des poursuites suivies pour publicité mensongère.
Crim. - 2 octobre 2007. REJET
N° 06-85.312. - C.A. Dijon, 1er juin 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Parmentier et Didier, Av.
AGENT IMMOBILIER
Dès lors qu’il ne détenait pas encore de mandat écrit lorsqu’il a fait visiter des locaux en vue de la location, un agent immobilier qui commence à négocier ne peut prétendre à aucune commission ou rémunération, conformément aux dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 05-18.706. - C.A. Nîmes, 9 décembre 2004.
M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
APPEL CIVIL
Lorsque l’appelant, qu’il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu en principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et subsidiairement sur le fond, la cour d’appel qui retient cette irrégularité ne peut statuer au fond.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 06-20.232. - C.A. Versailles, 6 octobre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Me Odent, Me Jacoupy, Av.
APPEL CIVIL
L’appel ne pouvant, au sens de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité de l’appel exclusivement dirigé contre une personne tierce à la première instance.
2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET
N° 06-16.879. - C.A. Nancy, 9 janvier 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer par décision contradictoire à signifier, énonce que le prévenu, régulièrement cité à mairie à l’adresse déclarée dans sa déclaration d’appel et qui a eu connaissance de la citation le concernant, l’avis de réception de la lettre recommandée étant signé par son destinataire, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir de motif d’excuse.
Il appartient en effet au prévenu, en application de l’article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, d’informer le procureur de la République du changement de l’adresse déclarée lors de son appel.
Crim. - 2 octobre 2007. REJET ET IRRECEVABILITÉ
N° 07-80.581. - C.A. Aix-en-Provence, 16 juin 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
ASSOCIATION
Viole l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l’arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d’une association par des motifs n’établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-13.732. - C.A. Pau, 23 janvier 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.
ASSOCIATION SYNDICALE
Viole l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 le tribunal qui, pour rejeter une demande en paiement de cotisations formée par une association syndicale libre à l’encontre de l’un des propriétaires de lots compris dans son périmètre, retient qu’aucune disposition légale n’impose à un adhérent d’une association syndicale libre de demeurer membre de l’association contre son gré et que ce propriétaire a avisé l’association syndicale libre de sa démission par lettre recommandée.
3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION
N° 06-18.108. - T.I. Lille, 22 mars 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
AVOCAT
Le secret professionnel couvre l’ensemble des documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre avocats.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION
N° 04-18.726. - C.A. Rennes, 6 juillet 2004.
M. Bargue, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
BAIL COMMERCIAL
L’indemnité d’occupation, distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative.
3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.766. - C.A. Pau, 16 mai 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Aux termes d’une décision du 10 mars 1993 (Bull. 1993, III, n° 30), la troisième chambre civile a dit que la fixation du loyer renouvelé d’un bail commercial, dont le prix comprend une partie constituée par un pourcentage sur le montant des recettes et un loyer minimal indexé, échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n’est régie que par la convention des parties. Le juge ne peut, dans ce cas, se substituer aux parties pour fixer le loyer sur d’autres bases, notamment en fonction de la valeur locative (3e Civ., 27 janvier 1999, Bull. 1999, III, n° 22 et 7 mai 2002, Bull. 2002, III, n° 94). Il en résulte qu’en présence d’un loyer variable, le contrat se renouvelle avec sa clause de loyer variable inchangée.
Il s’ensuit que le choix fait par les parties à la signature du bail est déterminant lors du renouvellement. Consciente du fait que les parties étaient contraintes de rester sous l’empire d’une clause de loyer variable au moment du renouvellement dès lors qu’elles avaient opté pour ce système, la Cour de cassation a permis aux parties, par un arrêt du 12 juin 2003, de ne pas rester liées indéfiniment par ce bail. Elle a dit que le bailleur de locaux à usage commercial avait toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement de celui-ci dans les conditions de l’article L. 145-57 du code de commerce, à charge pour lui de payer une indemnité d’éviction. Cette solution permet au bailleur de mettre ainsi fin au contrat dès lors qu’il est en désaccord sur un élément aussi fondamental que le prix.
C’est en application de cette jurisprudence que le bailleur, dans notre espèce, a refusé le renouvellement du bail et proposé le paiement d’une indemnité d’éviction. La question posée était celle de savoir comment devait être évaluée l’indemnité d’occupation due pendant le maintien dans les lieux.
Les juges du fond avaient considéré que les parties restaient liées par le bail et le loyer qu’elles avaient contractuellement fixé.
Or l’article L. 145-28 du code de commerce prévoit que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative. L’existence d’un loyer variable prévu dans le bail devait-elle avoir une influence sur la fixation de l’indemnité d’occupation sachant, au demeurant, que la Cour de cassation déclare que l’indemnité d’occupation est distincte du loyer (3e Civ., 24 février 1999, Bull. 1999, III, n° 47) ?
La réponse de la troisième chambre est claire et sans ambiguïté. L’indemnité d’occupation doit être fixée conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce. Cela semble logique : dès lors que les parties sortent du système de loyer variable, elles se retrouvent dans la situation de droit commun. Aucune raison ne justifie que le particularisme du loyer variable poursuive ses effets au cours de la période de maintien dans les lieux.
Il convient de noter toutefois qu’aucune disposition légale n’impose un mode de fixation du loyer et les articles du code sur ce point ne sont pas d’ordre public. On peut donc imaginer que les parties puissent inclure une clause selon laquelle elles prévoiraient, par anticipation, la fixation de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, une telle stipulation n’existait pas et la Cour de cassation n’a donc pas eu à se prononcer sur ce point.
En tout état de cause, il résulte du présent arrêt que les parties savent désormais que la sortie du bail avec clause de loyer variable implique un retour au droit commun.
BAIL COMMERCIAL
Doit être annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à un locataire commercial, dont les irrégularités et imprécisions ne lui permettent pas de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET
N° 06-16.361. - C.A. Versailles, 9 février 2006.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
BAIL COMMERCIAL
Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire devant notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci et un commandement visant la clause résolutoire ne constituant pas une telle demande, viole les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce la cour d’appel qui déclare inopposable au bailleur le nantissement d’un créancier du locataire, postérieurement à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-22.031 et 06-12.478. - C.A. Nancy, 18 octobre 2005.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Parmentier et Didier, SCP Roger et Sevaux, Av.
BAIL COMMERCIAL
Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.
Com. - 16 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-19.756 et 05-19.758. - C.A. Aix-en-Provence, 16 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, Av.
BAIL RURAL
Si le bail à long terme doit être conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-4 du code rural, les parties ont toute liberté pour établir un bail d’une durée plus longue.
3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-18.817. - C.A. Reims, 11 juillet 2006.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
BANQUE
En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve.
La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
Com. - 2 octobre 2007. REJET
N° 05-19.899. - T.I. Roanne, 5 juillet 2005.
Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, Av.
Note sous Com., 2 octobre 2007, n° 110 ci-dessus
La chambre commerciale a été conduite à se prononcer, pour la première fois, sur l’interprétation à donner à l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, au regard de la charge de la preuve de la faute lourde. Cet article énonce que "Le titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros (ramené à 150 euros depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable".
La Cour de cassation a ainsi considéré que la loi du 15 novembre 2001 avait modifié et non pas conforté la règle de la présomption d’une faute qui prévalait antérieurement, en cas d’utilisation du code confidentiel.
En effet, antérieurement à cette disposition, le régime des retraits et prélèvements frauduleux résultait seulement des stipulations incluses dans les modèles-types de cartes bancaires élaborés notamment par le groupe GIE cartes bancaires et prévoyant, en cas de perte ou vol avec utilisation du code confidentiel, une présomption de faute du titulaire, fondée sur le non-respect de l’obligation contractuelle mise à sa charge de conserver confidentiellement ce code.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors entériné cette présomption et fait une application stricte de ces stipulations. Par l’arrêt du 1er mars 1994 (Bull. 1994, IV, n° 82), elle a censuré un jugement d’un tribunal d’instance qui avait condamné une banque à supporter la charge des débits litigieux pour n’avoir pas recherché si ceux-ci, alors qu’ils nécessitaient le contrôle du code secret, n’étaient pas antérieurs à l’opposition du client titulaire de la carte.
La doctrine, dans son ensemble, avait considéré que la présomption de faute dans un tel cas avait désormais été exclue par la loi du 15 novembre 2001 (MM. Gavalda et Stoufflet (1), P. Bouteiller (2) et Mme Perrochon et Bonhomme (3)). Ces dernières indiquaient notamment : "la négligence du porteur constituant une faute lourde où l’on reconnaît la notion de "négligence extrême" retenue par la Recommandation des Communautés européennes du 30 juillet 1997, et qui inclura probablement la faute dans la garde de la carte et surtout du code confidentiel, faute que le contrat présumait du simple fait que le tiers avait utilisé le code et qui devra dorénavant être prouvée par la banque".
Certes, la preuve de la faute lourde sera délicate pour la banque. Mais elle ne sera pas impossible. En revanche, admettre la présomption de faute lourde pour simple négligence dans la garde du code conduirait, précisent MM. Cabrillac et Teyssier, à une dénouement systématiquement au profit de la banque émettrice (4).
Enfin, MM. Gavalda et Stoufflet (opus cité) avaient rappelé que la limitation de la responsabilité du porteur antérieure à l’opposition, introduite par la loi de 2001 et inspirée des recommandations de la Communauté européenne, ne pouvait qu’être approuvée, en contribuant à désarmer la méfiance de certains à l’égard des cartes de paiement.
La Cour de cassation a ainsi considéré que le législateur de 2001 avait effectivement entendu cantonner la responsabilité du porteur, au titre d’achats ou de retraits antérieurs à l’opposition pour perte ou vol, à la seule circonstance d’une faute lourde qui doit être prouvée par la banque et ne peut être reportée sur le titulaire de la carte par le jeu d’une présomption de négligence dans la garde du code, reposant sur le seul constat de l’utilisation de ce code.
CASSATION
N’est pas recevable, au regard des articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, le pourvoi de demandeurs, représentés par un avoué devant la cour d’appel et domiciliés à l’étranger, auxquels a été adressée, par huissier de justice, une copie conforme de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qui en ont reçu copie par les autorités étrangères avant l’expiration du délai de deux mois augmenté de deux mois, formé plus de quatre mois à compter de la signification régulièrement faite à parquet et plus de deux mois à compter de la date de remise de l’acte.
3e Civ. - 3 octobre 2007. IRRECEVABILITÉ
N° 06-15.089. - C.A. Paris, 13 septembre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
CESSION DE CRÉANCE
En présence d’un bordereau de cession de créance professionnelle irrégulier, l’engagement de payer du débiteur cédé ne vaut pas acceptation de la cession de créance au sens de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier et le débiteur cédé est dès lors fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant.
Com. - 16 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-14.675. - C.A. Metz, 8 février 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CESSION DE CRÉANCE
Méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une demande en répétition de l’indu formée contre un affactureur par un débiteur prétendant lui avoir payé à tort une créance préalablement cédée à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à un tiers, condamne l’affactureur à restituer le montant de la créance au débiteur cédé au motif que la cession de la créance lui est opposable, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’affactureur faisait valoir qu’il n’était pas tenu de restituer les fonds litigieux au débiteur cédé dès lors qu’il les avait reçus en qualité de mandataire et que cette réception faisait obstacle à une quelconque action en répétition de l’indu, seul le mandant bénéficiaire du règlement étant tenu à remboursement.
Com. - 2 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE ET NON-LIEU À STATUER
N° 06-14.343. - C.A. Riom, 1er février 2006.
Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Laugier et Caston, Me Le Prado, Av.
CHASSE
Au décès d’un propriétaire qui a fait apport de son droit de chasse à l’association de chasse agréée locale, ses héritiers, propriétaires indivis des parcelles auxquelles était attaché ce droit de chasse, bénéficient individuellement, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, de ce droit de chasse pendant la durée de l’indivision successorale et sont donc, pour la même période, membres de droit de l’association.
3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET
N° 06-16.716. - C.A. Besançon, 11 avril 2006.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
L’absence d’extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international.
Com. - 16 octobre 2007. REJET
N° 06-14.681. - C.A. Paris, 17 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Main, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
L’indemnité de précarité prévue par l’article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui, appréciant souverainement les éléments de l’espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l’employeur n’avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l’issue du contrat initial et que la relation contractuelle s’était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié l’indemnité de précarité qui lui était due.
Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-44.958. - C.A. Aix-en-Provence, 6 septembre 2005.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Boutet, Me Cossa, Av.
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans un premier temps, par un arrêt du 24 juin 2003, que cette indemnité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise lorsqu’elle est perçue par celui-ci à l’issue du contrat, nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (Soc., 24 juin 2003, Bull. 2004, n° 203 et Soc., 30 mars 2005, Bull. 2005, n°106).
Désormais, avec l’arrêt du 3 octobre 2007, l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée. Ainsi, le salarié qui n’a pas perçu d’indemnité de précarité au terme de son contrat de travail à durée déterminée est en droit de la percevoir y compris si la relation à durée déterminée est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par la juridiction prud’homale.
Dans le cas d’espèce, opposant la Régie mixte des transports toulonnais à deux salariées engagées par contrat à durée déterminée en qualité d’hôtesses d’accueil à l’occasion d’une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon, la cour d’appel, qui a constaté que la relation contractuelle entre les parties s’était poursuivie au-delà du terme des contrats initiaux et que l’employeur n’avait proposé aux salariées aucun contrat de travail à l’issue du contrat initial, a, à bon droit, accueilli leur demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et leur a alloué l’indemnité de précarité due.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Il résulte de l’article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l’irrégularité d’un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer.
En l’absence d’une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l’article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour limiter, à la demande de l’AGS, le montant des sommes allouées à un salarié dont le contrat à durée déterminée avait été rompu de façon anticipée, a retenu que l’irrégularité entachant ce contrat quant à sa durée interdisait au salarié de solliciter le paiement de l’intégralité des salaires jusqu’au terme convenu et que la créance de celui-ci devait être fixée dans la limite de la durée maximale de dix-huit mois.
Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-43.848. - C.A. Grenoble, 10 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Si l’article L. 122-45 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement.
Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail l’arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une gardienne d’immeuble dont le remplacement a été assuré par une société prestataire de services.
Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-44.251. - C.A. Paris, 8 novembre 2005.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Le Griel, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
L’Association française de normalisation (AFNOR), association reconnue d’utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie, a pour mission d’élaborer des référentiels et d’attester de la conformité aux normes par l’apposition d’une marque nationale.
Dès lors, viole les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil la juridiction qui condamne l’AFNOR à assurer le remplacement d’un téléviseur revêtu de l’agrément AFNOR sur le fondement d’un engagement contractuel, alors que l’AFNOR, qui n’est pas un assureur, n’a jamais pris d’engagement de garantie à l’égard de l’acquéreur du matériel litigieux.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-19.521. - Juridiction de proximité de Toulouse, 15 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Carbonnier, SCP Boutet, Av.
CONTRAVENTION
Justifie sa décision la juridiction de proximité qui, pour déclarer coupable de la contravention prévue par l’article R. 642-3 du code pénal le responsable d’une société poursuivi pour avoir refusé de recevoir d’un client un règlement en espèces, relève que ladite société n’acceptant aucun règlement en numéraire, le débiteur n’était pas en mesure de s’acquitter de l’obligation de faire l’appoint, prévue à l’article L. 112-5 du code monétaire et financier.
Crim. - 3 octobre 2007. REJET
N° 07-80.045. - Juridiction de proximité de Nîmes, 4 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Haas, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
C’est par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis, dont ceux relatifs à la situation de l’enfant à l’étranger, et après avoir entendu, en présence du greffier, l’enfant régulièrement informé, conformément à l’article 338-5 du nouveau code de procédure civile, par la convocation qui lui a été adressée en vue de son audition, de la possibilité d’être assisté d’un avocat, désigné, le cas échéant, au titre de l’aide juridictionnelle, qu’une cour d’appel retient d’une part que l’enfant, qui a acquis un degré de maturité lui permettant d’exprimer ses sentiments, a émis le souhait de continuer à vivre avec ses parents biologiques et sa soeur aînée dans son cadre de vie actuel dans lequel il est parfaitement intégré, d’autre part qu’un retour dans l’Etat de sa résidence habituelle, après plus de deux ans passés en France, le placerait dans une situation intolérable et dangereuse pour son équilibre, de sorte que l’exception à son retour se trouve doublement justifiée au regard de l’article 13 b, alinéas 1 et 2, de la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET
N° 07-11.449. - C.A. Rennes, 24 octobre et 11 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
COPROPRIÉTÉ
Le propriétaire d’un lot transitoire doit participer à l’ensemble des dépenses de la copropriété comme tout copropriétaire, sauf à démontrer qu’un équipement ne présente aucune utilité pour son lot.
3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-18.122. - C.A. Paris, 1er juin 2006.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
COPROPRIÉTÉ
L’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations individuelles à un principe général d’interdiction des constructions sur les parties communes édicté par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci.
3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION
N° 06-17.932. - C.A. Versailles, 13 février 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Le Prado, Av.
DÉMARCHAGE
Les contrats d’assurance, qui ne font l’objet d’aucune réglementation particulière, au sens de l’article L. 121-22 du code de la consommation, sont soumis à la législation sur le démarchage à domicile.
Ne font exception à cette règle que les produits d’assurance sur la vie ou de capitalisation régis par l’article L. 132-5-1 du code des assurances.
Crim. - 2 octobre 2007. REJET
N° 06-87.292. - C.A. Douai, 27 octobre 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Lorsque des époux ont divorcé l’un de l’autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l’avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 06-20.451. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° DONATION
1° La règle impérative et générale prescrite à l’article 931 du code civil, selon laquelle tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute à peine de nullité, s’applique aux clauses et conditions de la libéralité.
2° Lorsqu’une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, la nullité des conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 05-14.818. - C.A. Paris, 10 février 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard et Mayer, Av.
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
En matière d’inscription des groupements professionnels agricoles électeurs sur la liste électorale en vue des élections aux chambres d’agriculture, il résulte des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural que ne peuvent être déférées au tribunal d’instance que les décisions par lesquelles la commission départementale se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle.
2e Civ. - 11 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-60.308. - T.I. Nantes, 11 décembre 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Ricard, Av.
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Selon l’article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu’au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu’elles aient été parties devant le tribunal, et que n’est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne morale même si, sans droit, elle a été partie devant le tribunal.
2e Civ. - 11 octobre 2007. IRRECEVABILITÉ
N° 07-60.010. - T.I. Paris 7e, 19 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Selon l’article L. 423-8 du code du travail modifié par l’ordonnance du 1er décembre 2005, l’éligibilité d’un salarié est subordonnée seulement à une condition d’ancienneté d’un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts, séparés par des périodes d’interruption.
Par suite, viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue.
Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-60.063. - T.I. Toulon, 7 février 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.) et Rap. - M. Allix, Av. Gén.
EMPLOI
Il résulte de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail que le droit des organismes concernés d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n’est pas subordonné à d’autres conditions que la condamnation de l’employeur fautif au versement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que la cour d’appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié.
Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-43.771. - C.A. Besançon, 17 janvier 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Ni l’annulation ou le rejet de prélèvements effectués sur le compte courant du débiteur ni le rejet d’un chèque émis par le débiteur ne constituent des paiements pour dettes échues ou des actes à titre onéreux au sens de l’article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Com. - 2 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-20.324 et 05-20.938. - C.A. Lyon, 8 septembre 2005.
Mme Besançon, Pt (f.f.). - M. Delmotte, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Blondel, Me Le Prado, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Pour les procédures collectives ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et sous réserve des dispositions applicables au ministère public, l’appel-nullité formé contre un jugement arrêtant un plan de cession est soumis au délai d’appel applicable au cessionnaire, prévu par l’article 157, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994.
Com. - 2 octobre 2007. REJET
N° 04-19.526. - C.A. Angers, 21 septembre 2004.
Mme Besançon, Pt (f.f.). - M. Delmotte, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gaschignard, SCP Capron, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée, qui prévoient un délai de trois ans, ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public telle que la faillite personnelle à l’occasion d’une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006.
Com. - 16 octobre 2007. REJET
N° 06-10.805. - C.A. Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.
La chambre a posé, par un premier arrêt du 4 avril 2006 (Bull. 2006, IV, n° 92), qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les dispositions nouvelles relatives aux mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ne sont pas applicables, à l’exception des articles L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, aux dirigeants d’une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l’empire de la loi ancienne.
Il s’ensuit que l’article L. 624-5 du code de commerce, dans son ancienne version, auquel renvoie l’article L. 625-4 du même code, peut servir de fondement, même après le 1er janvier 2006, au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer du dirigeant, dès lors que la procédure collective de la personne morale dirigée est régie par cette loi ancienne.
S’agissant de l’action en comblement de passif, la solution adoptée dans une deuxième espèce (Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 259) procède de la même analyse : la non-application de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue pour le nouvel article L. 651-2 du code de commerce a pour corollaire le maintien en vigueur, pour les dispositions dont l’application a été expressément exclue, de la disposition équivalente dans sa rédaction antérieure. Il en résulte que les articles L. 625-5 et L. 625-8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, autorisent le prononcé, par une juridiction non répressive, de la mesure d’intérêt public que constitue l’interdiction de gérer.
Le présent arrêt reprend cette analyse concernant la mesure de faillite personnelle. Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée et prévoyant un délai de prescription de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public, telle la faillite personnelle, à l’occasion d’une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006.
ETRANGER
La décision du préfet d’attendre la réponse de l’OFPRA ne peut être constitutive d’une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties, au sens de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-21.380. - C.A. Lyon, 3 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Monod et Colin, Av.
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
En l’état d’une collision survenue entre deux aéronefs autorisés à emprunter concomitamment la même piste d’envol, doivent être considérées comme la cause directe des délits d’homicide et blessures involontaires visés à la prévention les fautes commises simultanément par les personnes chargées d’assurer, ensemble, le contrôle des mouvements de ces avions.
Crim. - 16 octobre 2007. REJET
N° 07-81.916. - C.A. Paris, 26 octobre 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Une créance venue à échéance avant la date du fait générateur de l’impôt n’est plus, à cette date, une créance à terme, au sens de l’article 760 du code général des impôts, et doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l’article 758 du même code.
Com. - 9 octobre 2007. CASSATION
N° 06-16.528. - C.A. Douai, 20 mars 2006.
Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Truchot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Thouin-Palat, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Il résulte des articles 403 et 400 de l’annexe III du code général des impôts que le redevable est déchu du bénéfice du crédit de paiement différé en cas de défaut de constitution des garanties dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande d’admission au crédit.
Com. - 9 octobre 2007. CASSATION
N° 05-14.142. - C.A. Versailles, 10 février 2005.
Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Truchot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Lorsque la notification initiale à laquelle se rapporte l’avis de mise en recouvrement en cause comporte le calcul des droits et que, par la suite, le contribuable a été informé des modifications d’assiette intervenues au stade de la réponse à ses observations ou après saisine de la commission départementale de conciliation, l’avis doit être considéré comme régulier au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de celles de l’article 25 II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.
A jugé à bon droit qu’un avis de mise en recouvrement était réputé régulier en application des dispositions de l’article 25-II B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 la cour d’appel qui relève que si l’avis ne visait que la notification de redressement, les droits notifiés avaient été réduits par l’administration, d’abord en réponse aux observations du contribuable, le 6 octobre 1994, puis lors de la notification de l’avis de la commission de conciliation, le 28 juin 1995, faisant ressortir que le contribuable avait été informé, postérieurement à la notification, des diminutions d’assiette et des pénalités y afférentes.
Com. - 9 octobre 2007. REJET
N° 06-17.362. - C.A. Reims, 9 mai 2006.
Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, Av.
INFORMATIQUE
Doit être censuré l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données alors qu’il relève que celui-ci, quand bien même il y aurait accédé régulièrement, a utilisé pendant plus de deux ans, et avec un code qui ne lui avait été remis que pour une période d’essai, une base de données qui n’était accessible qu’aux personnes autorisées.
Crim. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 07-81.045. - C.A. Lyon, 17 janvier 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Selon l’article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l’ordonnance de renvoi ayant purgé, s’il en existait, les vices de la procédure.
Crim. - 3 octobre 2007. REJET
N° 07-81.030. - C.A. Paris, 24 janvier 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.
JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES
L’article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de l’application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire.
Tel est le cas d’une obligation de soins.
Crim. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-84.709. - C.A. Rennes, 10 mai 2006.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un obstétricien coupable de blessures involontaires, retient qu’en quittant la salle de naissance sans consulter le dossier de la parturiente, alors qu’il avait été informé par la sage-femme de la rupture prématurée des membranes, des anomalies du rythme cardiaque foetal montrées par le monitorage et de la prématurité de l’enfant, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne le 17 février 1999, entre 2 et 3 heures, il a commis une faute ayant contribué à causer à l’enfant des lésions irréversibles dont les séquelles ont été constatées après la naissance, intervenue le 17 février 1999 à 15h45.
Crim. - 2 octobre 2007. REJET
N° 07-81.259. - C.A. Bordeaux, 18 janvier 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Defrenois et Levis, Av.
1° MARIAGE
1° Une cour d’appel, qui constate que la décision de refus d’autoriser un mariage posthume s’est matérialisée par une lettre signée du président de la République, se référant expressément aux propositions de rejet émanant des services de la chancellerie et que l’avis du garde des sceaux concernant la demande d’autorisation présentée par la requérante était annexé à la lettre du Chef de l’Etat et énonçait que le rejet était motivé par "l’absence de formalités officielles marquant sans équivoque la volonté matrimoniale du défunt", en déduit à bon droit qu’il y a bien eu un examen individuel de la demande et que la requête a été rejetée par une décision motivée.
2° Il appartient seulement au juge de vérifier l’existence de formalités officielles dont le Chef de l’Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé.
1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET
N° 06-11.887. - C.A. Aix-en-Provence, 3 novembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Cossa, Av.
MINEUR
Le placement d’un mineur de 16 ans dans un centre éducatif fermé ne constituant qu’une modalité du contrôle judiciaire, l’appel de l’ordonnance du juge des enfants de placement dans un tel établissement, même s’il ne vise pas l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, relève de la compétence de la chambre de l’instruction et non de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Crim. - 10 octobre 2007. CASSATION
N° 07-84.830. - C.A. Angers, 3 juillet 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° MINEUR
1° Le président peut ordonner que l’audience se tienne à publicité restreinte sans recueillir l’avis préalable des accusés majeurs au moment des faits, une telle mesure ayant été instaurée par la loi dans l’intérêt des seuls accusés mineurs au moment des faits.
2° Toute personne condamnée, en qualité d’auteur ou de complice, pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale peut être inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-2 dudit code.
Crim. - 10 octobre 2007. REJET
N° 07-80.971. - Cour d’assises des mineurs de Paris, 26 janvier 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
MINISTÈRE PUBLIC
Aux termes de l’article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle d’ordre public est applicable à une action à fin de subsides.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 06-16.923. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, Me de Nervo, Av.
MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un chasseur coupable de mise en danger délibérée d’autrui, retient qu’il a tiré étant posté à 143 mètres d’une maison d’habitation, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait un tel tir à moins de 150 mètres.
Crim. - 16 octobre 2007. CASSATION
N° 07-81.855. - C.A. Besançon, 23 janvier 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén.
PRESCRIPTION
La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu’elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.
Crim. - 9 octobre 2007. CASSATION
N° 07-81.786. - C.A. Toulouse, 13 février 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me de Nervo, Av.
PRESCRIPTION CIVILE
La prescription annale de l’article L. 110-4, alinéa 2, du code de commerce ne concerne que le commerce maritime.
3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.222. - C.A. Caen, 11 mai 2006.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 06-15.565. - C.A. Limoges, 20 février 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Lorsqu’il est fait usage de la faculté ouverte par l’article 925 du nouveau code de procédure civile de renvoyer, devant le conseiller de la mise en état, une affaire initialement engagée selon la procédure à jour fixe, la procédure est instruite sous le contrôle de ce magistrat, selon les dispositions des articles 911 et suivants du nouveau code de procédure civile.
L’arrêt d’une cour d’appel saisie selon la procédure à jour fixe ayant été cassé, c’est à bon droit que la cour d’appel de renvoi décide qu’elle est régulièrement saisie des demandes formées par l’appelant et qui n’ont pas été formulées dans sa requête tendant à être autorisé à jour fixe, dès lors que la procédure a été instruite devant la juridiction de renvoi selon la procédure ordinaire, avec une mise en état au cours de laquelle les parties ont régulièrement échangé des conclusions.
3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET
N° 06-12.186. - C.A. Rouen, 13 décembre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Me Foussard, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, après avoir relevé que des biens mobiliers laissés sur place lors d’une expulsion n’avaient pas une valeur suffisante pour couvrir les frais d’une vente publique, en a déduit qu’ils étaient dépourvus de valeur marchande et qu’ils devaient être déclarés abandonnés.
2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET
N° 06-16.685. - C.A. Paris, 9 mars 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
La remise d’un acte en mairie, conformément aux dispositions de l’article 656 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, applicable à l’espèce, ne constitue pas un acte d’exécution de la mesure de saisie. Elle peut donc être effectuée par un clerc assermenté.
2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET
N° 06-17.879. - C.A. Aix-en-Provence, 14 avril 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Capron, Av.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Il n’appartient au juge pénal, saisi de poursuites du chef d’exploitation d’une installation classée sans autorisation, de rechercher lui-même s’il y a lieu de faire application de l’article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, devenu l’article R. 512-38 du code de l’environnement, qu’en l’absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l’autorisation invoquée par l’exploitant.
Tel n’est pas le cas lorsqu’en édictant des prescriptions complémentaires, le préfet constate, implicitement mais nécessairement, que l’arrêté d’autorisation initial n’a pas cessé de produire ses effets.
Crim. - 16 octobre 2007. REJET
N° 07-80.198. - C.A. Riom, 20 décembre 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
1re Civ. - 2 octobre 2007. REJET
N° 05-17.691. - C.A. Aix-en-Provence, 14 juin 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIES
Lorsqu’un syndicat désigne deux délégués syndicaux, dont un délégué supplémentaire, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 412-11 du code du travail, l’absence de précision du mandat exercé par chacun d’eux n’entraîne pas la nullité de ces désignations, dès lors que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
Soc. - 3 octobre 2007. REJET
N° 06-60.226. - T.I. Paris 12e, 26 septembre 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
1° L’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que, cette indemnité ayant pour cause la rupture du contrat de travail, elle n’avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime d’un accident de la circulation.
2° L’assureur de la victime d’un accident de la circulation ne dispose pas, en l’absence d’un mandat, du pouvoir de représenter cette victime.
Par suite, l’offre d’indemnisation présentée dans ces conditions à l’assureur d’une victime n’est pas régulière au regard de l’article L. 211-9 du code des assurances.
2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET
N° 06-14.611. - C.A. Montpellier, 16 janvier 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Me Cossa, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours contre ce dernier, dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir déclaré l’employeur de la victime et un tiers coupables de blessures involontaires à la suite de l’accident du travail dont a été victime un salarié, met à la charge du tiers le remboursement des débours que la caisse d’assurance maladie a versé à la victime, sans prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable.
Crim. - 9 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-88.798. - C.A. Rennes, 9 novembre 2006.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Palisse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blondel, Me de Nervo, Me Odent, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Il résulte des dispositions de l’article R. 353-7 1° du code de la sécurité sociale que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l’article L. 353-1 du même code est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès. C’est cette date d’entrée en jouissance qui détermine l’application des règles relatives au cumul de ladite pension et des avantages personnels de retraite et d’invalidité de son bénéficiaire.
2e Civ. - 11 octobre 2007. CASSATION
N° 06-18.765. - C.A. Bordeaux, 29 juin 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Il résulte de la combinaison des articles L. 711-1, R. 711-1 8° du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l’article 1-I 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la charge des prestations en espèces, consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie contractée par un salarié de la société EDF, incombe à l’organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Par suite, viole ces dispositions l’arrêt qui met à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dont les dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce, les indemnités allouées aux ayant droits de l’agent décédé des suites de la maladie professionnelle (arrêt n° 1).
En revanche, c’est à bon droit que, dans la même situation, une cour d’appel met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie qui y avait été appelée (arrêt n° 2).
N° 06-21.087. - C.A. Pau, 2 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Av.
N° 06-19.080. - C.A. Paris, 7 juillet 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Defrenois et Levis, Me Balat, SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Le marin qui, à la suite d’une décision d’inaptitude temporaire de l’administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession conserve sa qualité de marin jusqu’à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d’inaptitude définitive à l’exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l’attribution d’une pension de retraite anticipée, prévue par l’article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d’infirmités les mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation.
2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET
N° 06-14.723. - C.A. Rennes, 8 mars 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction ou la suspension de travaux publics autorisés que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Tel n’est pas le cas lorsque la connaissance des questions qui lui sont soumises tend nécessairement au contrôle, à l’annulation ou à la réformation des décisions de l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET
N° 06-21.054. - C.A. Aix-en-Provence, 26 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SOCIÉTÉ
L’obligation de mettre en cause la société, qui, selon l’article R. 225-170 du code de commerce, s’impose à l’actionnaire exerçant l’action sociale, ne s’applique que devant les juridictions de jugement.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour juger irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par les actionnaires d’une société anonyme déclarant exercer l’action sociale, énonce que la preuve de la mise en cause de ladite société n’est pas rapportée.
Crim. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-87.849. - C.A. Besançon, 4 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Gatineau, Av.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)
Viole les articles L. 210-6 du code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, et 6 du décret du 3 juillet 1978 l’arrêt qui, pour rejeter une demande de deux sociétés en mainlevée d’une saisie-conservatoire, retient que la cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de ces sociétés en formation, de sorte que ces dernières étaient engagées, une fois celles-ci constituées.
Com. - 9 octobre 2007. CASSATION
N° 06-16.483. - C.A. Colmar, 27 décembre 2005.
Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l’annulation ait à rapporter la preuve d’un grief.
3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION
N° 06-16.083. - C.A. Nîmes, 7 février 2006.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blanc, Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Ni l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni l’article 6 du préambule de la Constitution ni l’article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu’un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d’une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d’une part, que cette répartition n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à quiconque l’adhésion ou le maintien de l’adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n’en étant exclue, et que, d’autre part, celles-ci sont dans des situations différentes, justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier.
Soc. - 10 octobre 2007. REJET
N° 05-45.347. - C.A. Paris, 22 septembre 2005.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet, SCP Coutard et Mayer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte de l’article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l’article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels, qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l’adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l’accord d’entreprise avec l’accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques, imposant l’adhésion de l’entreprise au régime géré par l’institution désignée par celui-ci.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que l’article 20-3 d’un accord du 3 octobre 1997, instituant un régime de prévoyance minimum pour les salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’expertises en automobiles, pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d’application de cette convention collective, dont l’une des catégories de leur personnel ou l’ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d’un régime de prévoyance à la date de signature de l’accord, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l’organisme de prévoyance désigné à son article 20-3.
Soc. - 10 octobre 2007. REJET
N° 05-15.850. - C.A. Paris, 24 mars 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.
Par suite, doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l’ensemble des organisations syndicales.
Soc. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-42.721. - C.A. Nancy, 28 février 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.) et Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
En application de l’article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un ETAM ayant 60 ans, dont l’ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire ou à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, est égale à "80/100e de mois de salaire plus 16/100e de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans".
Viole ce texte la cour d’appel qui applique un coefficient de majoration proportionnelle à l’ancienneté sur le premier terme de ladite somme, alors qu’il résulte de ce texte que le premier élément de cette somme est fixe et indépendant de l’ancienneté acquise par le salarié, seul son second terme faisant l’objet d’une majoration proportionnelle à l’ancienneté que ce dernier a acquise dans l’entreprise au-dessus de cinq ans.
Soc. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-44.710. - C.A. Toulouse, 22 juin 2006.
M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d’expertise en matière d’évaluations industrielles et commerciales que la prime d’ancienneté, instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l’entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans, à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
Doit donc être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, a retenu que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de ladite prime était celle qui résultait de la date d’adhésion par l’employeur à la convention collective, peu important l’ancienneté totale du salarié dans l’entreprise, alors que celui-ci avait une ancienneté de plus de cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de la convention collective.
Soc. - 10 octobre 2007. CASSATION
N° 06-43.373. - C.A. Colmar, 13 avril 2006.
M. Texier, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte de l’article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; par suite, il n’y a pas lieu d’exclure de l’assiette de calcul la participation collective, l’intéressement et l’abondement.
Soc. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-44.807 à 06-44.809. - C.A. Metz, 27 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
L’article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, permet la mise à la retraite, par l’employeur, des ingénieurs et cadres âgés de moins de 65 ans pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein et qui peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, sans qu’il s’agisse d’un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s’accompagne d’une des cinq modalités de recrutement mentionnées dans l’accord, parmi lesquelles la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, l’employeur doit justifier, à la demande de l’ingénieur ou du cadre, du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l’intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s’y oppose pas, soit son identification codée.
Il résulte de ce texte que l’employeur qui a décidé de la mise à la retraite d’un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite.
Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l’occasion de la mise à la retraite, avant 65 ans, d’un ingénieur commercial en poste à Nice, sans que la cour d’appel ait recherché si, nonobstant la circonstance que l’ingénieur commercial engagé sous contrat à durée indéterminée l’avait été pour exercer sa fonction à Besançon, il n’existait cependant pas un lien entre ce recrutement et la mise à la retraite du salarié, lien dont il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve.
Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-41.586. - C.A. Aix-en-Provence, 12 décembre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte des dispositions combinées de l’article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l’avenant du 25 juin 2002 à cette convention, relatif aux classifications, que les chefs d’équipe doivent se voir appliquer une période d’essai d’une durée maximale d’un mois.
Doit donc être approuvée la cour d’appel qui, constatant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de cette durée d’un mois, a jugé qu’en l’absence de motif fondé, elle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 17 octobre 2007. REJET
N° 06-43.243. - C.A. Aix-en-Provence, 3 avril 2006.
M. Texier, Pt (f.f.). - M. Gosselin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Aux termes de l’article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, la rupture à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pendant la période d’essai doit être confirmée par écrit.
Viole ce texte la cour d’appel qui décide qu’il est satisfait à cette prescription par la remise au salarié de l’attestation ASSEDIC faisant état de la rupture à l’initiative de l’employeur, accompagnée du certificat de travail, alors que le simple envoi au salarié d’une attestation ASSEDIC, quelles qu’en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l’employeur de la rupture, exigée par ce texte.
Soc. - 17 octobre 2007. CASSATION
N° 06-44.388 et 06-44.564. - C.A. Bordeaux, 22 juin 2006.
M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Blanc, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
La présomption de contrat de travail posée par l’article L. 762-1 du code du travail s’applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire qu’un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l’article L. 762-1 du code du travail, alors que l’illusionniste n’était pas l’organisateur des spectacles auxquels avait participé l’artiste chorégraphique et qu’il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l’autorité, la direction et le contrôle de l’illusionniste, dans des conditions caractérisant un lien de subordination.
Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION
N° 06-40.449. - C.A. Paris, 3 janvier 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Un employeur ne peut imposer à son représentant de lui payer la valeur de la clientèle qu’il charge l’intéressé de visiter pour son compte et qui lui restera acquise.
Viole en conséquence les articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail et les articles 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil la cour d’appel qui refuse de restituer au voyageur représentant placier démissionnaire la somme prélevée sur ses commissions, pendant l’exécution du contrat de travail, au titre d’un rachat de clientèle, au motif qu’il lui aurait été loisible de présenter un successeur, ce qu’il n’était pas tenu de faire.
Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION
N° 06-42.320. - C.A. Toulouse, 3 mars 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
TRANSPORTS AÉRIENS
Dès lors qu’elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêt un caractère inexcusable, au sens des articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du code de l’aviation civile, la faute commise par un pilote qui a alimenté l’appareil jusqu’à épuisement du carburant consommable, conduisant à l’arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION
N° 04-13.003. - C.A. Orléans, 15 décembre 2003.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Delvolvé, Av.
TRANSPORTS AÉRIENS
Dès lors qu’elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage, revêt un caractère inexcusable, au sens de l’articles 25 de la Convention de Varsovie, la faute commise par un pilote qui a enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d’effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu’il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière et en effectuant un dernier virage à grande inclinaison, alors qu’il ne disposait d’aucune assistance aux commandes et que l’avion était à sa masse maximale.
1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION
N° 05-16.019. - C.A. Versailles, 1er avril 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Hémery, SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
VENTE
Une cour d’appel, dès lors qu’elle n’a pas constaté que la demande initiale en annulation de la vente pour défaut de conformité avait été inexactement fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil, en déduit à bon droit qu’il convenait de se placer à la date des conclusions d’appel, invoquant pour la première fois et subsidiairement la garantie des vices cachés, pour apprécier si l’action avait été introduite à bref délai.
3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-18.130. - C.A. Pau, 15 mai 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
VENTE
Une cour d’appel, qui relève que la promesse de vente comportait un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs et que cet acte leur avait été adressé accompagné d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur rappelant leur faculté de rétractation, en déduit à bon droit que les conditions d’information posées par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ont été respectées.
3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET
N° 06-16.223. - C.A. Rennes, 6 avril 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
VOIRIE
L’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture.
3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION
N° 06-18.107. - C.A. Nîmes, 28 mars 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
VOIRIE
Un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural.
3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET
N° 06-19.454. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mai 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1. "Instruments de paiement et de crédit", Litec, 6e édition, p. 392
2. J.-Cl. Banque, Crédit et bourse, fasc. 930, n° 37
3. "Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de paiement", 7e édition, LGDJ, n° 853
4. RTD com 1991, p. 436 et s., note sous Com., 8 octobre 1991
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative au bail (règles générales) : | |
| Bail (règles générales) | 183-184-185 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail : | |
| Contrat de travail, rupture | 186-187-188 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité contractuelle : | |
| Responsabilité contractuelle | 189-190-191 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Accident de la circulation | 192 |
| Référé | 193 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 194 |
Jurisprudence des cours d’appel relative au bail
BAIL (règles générales)
Le bail d’un local d’habitation situé dans l’enceinte d’un site industriel, établi au profit d’une personne morale, est régi par les dispositions du droit commun, peu important que cette personne morale ait ensuite décidé de mettre les lieux à la disposition de l’un de ses salariés, à titre de logement de fonction. Elle doit donc être considérée comme unique titulaire du bail. Par conséquent, seule cette dernière, tenue des obligations nées du bail, peut être destinataire du congé délivré par le bailleur.
Dès lors, est régulier le congé délivré par le bailleur à la personne morale, dans les formes requises, en application de l’interdiction faite par la réglementation sur les établissements classés, de maintenir un local d’habitation à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.
C.A. Pau (2e ch., sect. 1), 20 février 2007 - R.G. n° 06/00036.
Mme Mettas, Pte - Mme Tribot-Laspiere et M. Darracq, conseillers.
07-286
BAIL (règles générales)
L’article 1728 du code civil impose au preneur l’obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Ne satisfait pas à cette obligation le preneur dont les chiens sont à l’origine de nuisances sonores de jour comme de nuit et qui se trouve être, lui-même, l’auteur de faits de tapage nocturne, portant ainsi atteinte, de manière habituelle, à la tranquillité de ses voisins.
Dès lors qu’au surplus, les pièces produites aux débats, circonstanciées et concordantes et émanant tant de voisins que d’un officier ministériel ainsi que des services de police, établissent amplement la réalité et la gravité de la violation par le preneur de ses obligations de locataire, une telle inexécution des obligations locatives justifie la résiliation judiciaire du bail.
C.A. Agen (1re ch.), 10 octobre 2006 - R.G. n° 05/00710.
M. Imbert, Pt - Mme Latrabe et M. Combes, conseillers.
07-284
BAIL (règles générales)
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur doit user de la chose en bon père de famille.
Des injures ou des menaces peuvent constituer à elles seules un manquement à l’obligation de jouissance paisible, justifiant ainsi la résiliation du bail.
Dès lors, les menaces de violences réitérées, pour lesquelles le preneur a été condamné par le juge de proximité, constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que le preneur puisse se prévaloir de ce qu’il a des enfants à charge pour échapper à la sanction.
C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 1er septembre 2006 - R.G. n° 05/00810.
M. Rey, Pt - MM.Szysz et Fievet, conseillers.
07-285
Jurisprudence des cours d’appel relative à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
À supposer bien fondées les doléances et revendications formulées par un salarié à l’encontre de son directeur général, ce salarié ne peut imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur que dans la mesure où celui-ci refuse d’en tenir compte ou s’abstient d’y répondre.
Tel n’est pas le cas lorsque le directeur général en cause a fixé un rendez-vous au salarié au retour de leurs congés respectifs pour discuter des griefs que celui-ci a formulés à son encontre et que la présidente de l’entreprise employeur lui a répondu en lui rappelant ce rendez-vous.
C.A. Limoges (ch. soc.), 18 septembre 2007 - R.G. n° 07/0108.
M. Leflaive, Pt. - M. Nervé et Mme Dubillot-Bailly, conseillers.
08-01
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Si la simple modification des tâches d’un salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail, il en va différemment lorsqu’un salarié se voit retirer certaines de ses responsabilités et qu’il est confiné dans des attributions secondaires.
Dès lors qu’un employeur a, avant de le licencier, procédé à une telle modification des attributions du salarié, sans son accord, la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tel est le cas de l’employeur qui, sous couvert d’une nouvelle réorganisation de l’entreprise relevant de son pouvoir discrétionnaire, a fait subir au salarié un véritable déclassement, en le cantonnant pour l’essentiel à des tâches de saisie informatique après l’avoir privé sans raison de l’initiative, de l’autonomie et de l’autorité qu’il lui avait octroyées jusque là.
C.A. Grenoble (ch. soc.), 22 novembre 2006 - R.G. n° 05/01745.
M. Delpeuch, Pt. - Mme Combes et M. Vigny, conseillers.
08-03
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Lorsque l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle décide, compte tenu des explications données au cours de l’entretien préalable, de le conserver à son service en modifiant son poste et la rémunération correspondante et que le salarié refuse cette modification, comme il en a le droit, l’employeur est en droit, après avoir recommencé la procédure légale, de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans cette hypothèse, le refus de la modification proposée est un préalable nécessaire, mais la cause du licenciement reste l’insuffisance et non le refus de la modification d’un élément essentiel du contrat.
C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. soc.), 26 juin 2007 - R.G. n° 06/00882.
M. Crézé, Pt - MM. Raynaud et Fabre, conseillers.
08-02
Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité contractuelle
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Aucune disposition contractuelle ne contraint une société des eaux à une information spécifique de ses abonnés, distincte de celle découlant de l’envoi à ceux-ci des factures basées sur leur consommation d’eau.
Dès lors, une surconsommation très importante d’eau facturée pour une période donnée ne peut pas être le fondement d’un quelconque manquement de la société à une obligation générale d’information, puisque la surconsommation litigieuse ne s’est manifestée à la société intimée qu’à l’occasion du relevé du compteur de l’appelant.
C.A. Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2005 - R.G. n° 04/02543.
M. André, Pt - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.
07-288
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
L’établissement médical accueillant des personnes âgées engage sa responsabilité contractuelle, un contrat de séjour ayant été conclu.
Si l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit bien que les établissements doivent respecter la sécurité des usagers, cela n’implique pas pour autant l’existence d’une obligation de résultat.
En l’espèce, l’obligation de respect de la sécurité de l’usager contenue dans le contrat n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens.
C.A. Toulouse (3e ch., sect. 1), 26 juin 2007 - R.G. n° 06/01599.
M. Dreuilhe, Pt - MM. Hélip et Moulis, conseillers.
07-289
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
En vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur les responsables d’une colonie de vacances est une obligation de moyens.
Si cette obligation leur impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité en leur interdisant notamment de pratiquer des jeux à caractère dangereux, encore faut-il établir un défaut de prévoyance et de diligence dans l’exécution de cette obligation, constitutif d’une faute, pour engager la responsabilité de l’association organisatrice de la colonie de vacances.
Le simple fait, pour un enfant âgé d’une douzaine d’années, de s’amuser avec un ballon sur une prairie, ne présentant aucune configuration à risque, n’est pas une activité potentiellement dangereuse. Il ne saurait donc ni être soutenu que l’association aurait commis une faute du seul fait qu’elle a laissé l’enfant jouer au ballon dans cette prairie, ni être reproché aux moniteurs présents de ne pas lui avoir interdit de courir.
C.A. Aix-en-Provence (10e ch.), 27 mars 2007 - R.G. n° 04/00822.
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
07- 287
Autre jurisprudence des cours d’appel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
En application des nouvelles dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 25 IV, JORF du 22 décembre 2006), les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice et de telles dispositions sont d’application immédiate. Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au vu des dispositions précitées.
C.A. Agen (1re ch.), 30 janvier 2007 - R.G. n° 05/01993.
M. Imbert, Pt - M. Combes, conseiller et M. Straudo, V-Pt placé.
07-281
A rapprocher :
Avis, 29 octobre 2007, Bull. 2007, Avis n° 14, 15, 16 et 17 publiés dans le présent bulletin
RÉFÉRÉ
Il y a lieu de confirmer une ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite jusqu’à son terme d’un accord commercial conclu entre une centrale d’achat et un distributeur. Aucune pièce du dossier ne démontre de manière flagrante que, dans le mois de la signature de cet accord, le distributeur a manqué aux engagements qu’il avait pris ni qu’il a refusé d’adhérer aux fondements principaux de fédération.
En mettant fin unilatéralement aux relations avec ce distributeur, la centrale d’achat a violé les termes du contrat souscrit par elle, causant ainsi à son cocontractant un trouble manifestement illicite en le privant injustement des avantages qu’il était en droit d’attendre de l’exécution de la convention.
En conséquence, les pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 809, alinéa premier du nouveau code de procédure civile, de prononcer les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un tel trouble, l’autorisent à prescrire la continuation des relations commerciales irrégulièrement rompues.
C.A. Paris (14e ch., sect. B), 26 janvier 2007 - R.G. n° 06/11495.
Mme Feydeau, Pte - Mmes Provost-Lopin et Darbois, conseillères.
07-283
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
S’il n’est pas discutable qu’en sautant du train en marche, après avoir lui-même ouvert la porte sans tenir compte des pictogrammes qui le lui interdisaient et en se rendant coupable d’une imprudence manifeste, la victime a commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation, il apparaît cependant que cette faute n’était ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, qui n’avait pas estimé devoir équiper ce train TER d’un système de verrouillage automatique des portes, propre à en empêcher leur ouverture pendant le trajet.
C.A. Grenoble (2e ch. civ.), 22 janvier 2007 - R.G. n° 05/187.
Mme Brenneur, Pte - MM. Froment et Pierre, conseillers.
07-282
A rapprocher :
Assemblé plénière, 14 avril 2006, Bull. 2006, Ass. plén. n° 6 (rejet)
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
- Jacques Ghestin, observations sous 1re Civ., 31 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 211, in Le Dalloz, 18 octobre 2007, n° 36, p. 2574-2578.
Cause - Fausseté partielle - Effets - Réduction de l’obligation (non).
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
- Jérôme François, observations sous Ass. plén., 29 juin 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 7, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2408-2414.
Personnes dont on doit répondre - Membres d’une association sportive - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l’association - Caractérisation - Nécessité.
- Michel Dagot, "Du pseudo-cautionnement par le garant de l’achèvement de l’immeuble", in La semaine juridique, édition notariale et immobilière, 6 avril 2007, p. 27-30.
CONTRAT D’ENTREPRISE
- Patricia de Lescure, "Marché à forfait : quand y a-t-il bouleversement de l’économie du contrat ?", in Construction-urbanisme, avril 2007, n° 4, p. 6-9.
CONTRATS DE DISTRIBUTION
- L. Boulet, "Publicité comparative d’assortiments de produits : comparons les interprétations européennes et françaises", in Communication, commerce électronique, 2007, n° 10, p. 13.
- P. Van den Bulck, "Quel régime juridique pour l’ambush marketing ?", in Communication, commerce électronique, 2007, n° 10, p. 23.
NANTISSEMENT
- Didier R. Martin, "Du gage-espèces", in Le Dalloz, 18 octobre 2007, n° 36, p. 2556-2561.
CONCURRENCE
- Monique Bandrac, observations sous C.A. Versailles (12e ch.), 3 mai 2007 et C.A. Angers (ch. com.), 29 mai 2007, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2433-2438.
Procédure - Pratique restrictive - Action civile - Autorité publique - Action de substitution - Convention européenne - Compatibilité.
- Anne Penneau, "L’article L. 442-6 III du code de commerce en question", in Le Dalloz, 25 octobre 2007, n° 37, p. 2630-2631.
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
- Yann Paclot et Catherine Malecki, "Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants de sociétés cotées", in Le Dalloz, 11 octobre 2007, n° 35, p. 2481-2489.
4. Droit des transports
TRANSPORTS MARITIMES
- Hugues Kenfack, observations sous Com., 19 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 171, in La semaine juridique, édition générale, 3 octobre 2007, n° 40, II, 10165, p. 39-41.
Marchandises - Contrat de transport - Obligations du transporteur - Livraison de la marchandise - Conditions - Présentation de l’original du connaissement.
TRANSPORTS TERRESTRES
- Raymonde Vatinet, "Sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs. Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007", in La semaine juridique, édition générale, 3 octobre 2007, n° 40, I, 192, p. 15-23.
SÉCURITÉ SOCIALE
- Pierre-Yves Monjal, "L’obligation de communication non alternative des documents détenus par les caisses primaires d’assurance maladie. Remarques sur le contentieux de la prise en charge des maladies professionnelles", in La semaine juridique, édition générale, 19 septembre 2007, n° 38, I, 186, p. 9-14.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
- Jean-Philippe Lhernould, observations sous 2e Civ., 12 juin 2007, Bull. 2007, II, n° 151, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1059-1060.
Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Assuré de nationalité espagnole - Règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin 1971, modifié par le Règlement (CEE) n° 1247/92, du 30 avril 1992 - Conditions - Etendue - Détermination - Portée.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
- Antoine Mazeaud, observations sous Soc., 12 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 96, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1056-1058.
Employeur - Modification dans la situation juridique de l’employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d’application.
- Christophe Radé, observations sous Soc., 19 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 104, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1045-1047.
Employeur - Modification dans la situation juridique de l’employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif - Maintien des avantages collectifs aux seuls salariés transférés - Conditions - Détermination.
- Jean Savatier, observations sous Soc., 10 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 72, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1047-1048.
Salaire - Paiement - Modalités - Versement sur un plan d’épargne d’entreprise - Prohibition - Condition.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
- Gérard Couturier, "Le motif économique des départs volontaires (à propos de l’article 16 de la loi du 21 décembre 2006)", in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 978-983.
- Jean Mouly, observations sous Soc.,13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 98, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1052-1054.
Prise d’acte de la rupture - Prise d’acte par le salarié - Effets - Clause de non-concurrence - Renonciation de l’employeur - Modalités - Détermination.
- Christophe Radé, observations sous Soc., 6 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 92, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 984-987.
Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Autorisation administrative - Demande du liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation - Refus - Portée.
- Pierre-Yves Verkindt, observations sous Soc., 6 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 94, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 996-999.
Licenciement économique - Indemnités - Indemnité de l’article L. 321-2-1 du code du travail - Absence d’institution représentative du personnel - Procès-verbal de carence - Contestation - Délai - Inobservation - Portée.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
- Jean Savatier, observations sous Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 78, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1054-1056.
Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d’alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
- Yannick Lécuyer, observations sous Soc., 23 mars 2007, Bull. 2007, V, n° 56, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1050-1052.
Repos et congés - Congés payés - Jours acquis au titre de la réduction du temps de travail - Calcul - Cadre du décompte - Détermination - Portée.
ABUS DE CONFIANCE
- Olivier Cachard, "La localisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance lors de l’achat d’un navire de plaisance", au sujet de Crim., 10 mai 2007, non publié au Bull. crim., in Le droit maritime français, novembre 2007, n° 686, p. 933-939.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
- Thierry Garé, observations sous Crim., 13 mars 2007, Bull. crim. 2007, n° 80, in Le Dalloz ; 18 octobre 2007, n° 36, p. 2590-2591.
Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d’hydrocarbure dans la zone économique française - Constatation de l’infraction - Liberté de la preuve.
TRAVAIL
- François Duquesne, observations sous Crim., 15 mai 2007, Bull. crim. 2007, n° 125, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1049-1050.
Transports routiers - Transports routiers publics et privés - Durée du travail - Infraction à la durée du travail - Réglementation applicable - Détermination.
ACTION CIVILE
- Philippe Delebecque, "Sur l’indemnisation d’un nageur abordé par un navire de plaisance", au sujet de Crim., 9 mai 2007, non publié au Bull. crim., in Le droit maritime français, novembre 2007, n° 686, p. 939-942.
SÉPULTURE
- Xavier Labbée, observations sous TA Lille (2e ch.), 20 mars 2007, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2453-2454.
Dépouille mortelle - Exhumation - Information - Plus proche parent - Maire - Responsabilité.
SERVICE PUBLIC
- Guylain Clamour, "La transparence et le service public : vade-mecum", in Le Dalloz, 25 octobre 2007, n° 37, p. 2617-2622.
- Pierre Rodière, "Le comité d’entreprise européen, quel impact sur le devenir des comités d’entreprise ?", in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1015-1025.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
- Cécile Pérès, observations sous Soc., 13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 99, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2439-2443.
Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination.
PRESSE
- Jean-Pierre Marguénaud, "De l’extrême relativité des devoirs et responsabilités des journalistes d’investigation", au sujet de CEDH, 7 juin 2007, Aff. n° 1914-02, in Le Dalloz, 11 octobre 2007, n° 35, p. 2506-2509.