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> Bulletin d’information n° 675 du 1er février 2008
Contenu:Bulletin d'information n° 675 du 1er février 2008
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Par avis du 8 octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l'objet d'une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement. Cette solution, en harmonie avec la doctrine de la Cour s'agissant des dettes à caractère professionnel, exclues au stade de l'appréciation de la situation de surendettement mais pouvant néanmoins faire l'objet de réaménagement voire d'effacement, a été approuvée par Yannick Dagorne-Labbe (JCP 2007, éd. G., II, 10203), pour qui "seules les créances alimentaires visant véritablement à assurer un minimum vital à leur titulaire devraient être exclues des mesures de redressement". C'est également dans le cadre de la procédure d'avis (rendus le 29 octobre 2007) que la Cour a examiné l'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21 décembre 2006 (relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne lors d'un accident de la circulation), au fait générateur survenu antérieurement à sa promulgation (retenant son application "dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé") et aux accidents du travail et de service (v. également CA Agen, 30 janvier 2007, infra, rubrique "Cours et tribunaux", n° 192). Par ailleurs, la Cour, par arrêt du 2 octobre (infra, n° 110), a jugé qu'en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, il appartient à son émetteur - la banque - de prouver la faute lourde du titulaire de celle-ci, son usage par un tiers avec composition du code confidentiel ne pouvant, à lui seul, prouver cette faute. Le droit bancaire prévoyait, depuis une loi du 15 novembre 2001, que le titulaire de la carte, responsable de son usage et de sa conservation tant qu'il qu'il n'avait pas fait opposition, devait supporter la perte découlant de son usage frauduleux, dans la limite d'un plafond de 150 euros, celui-ci ne s'appliquant toutefois pas en cas d'opposition tardive ou de "négligence constituant une faute lourde". Estimant, à l'instar d'une partie de la doctrine, que déduire la faute lourde du seul usage du code confidentiel risquait d'avoir pour conséquence de retenir systématiquement celle-ci au profit de la banque, le présent arrêt n'en rend pas pour autant la preuve impossible, la Cour l'ayant déjà déduite de circonstances précises, telles l'inscription du code secret sur (ou à côté de) la carte. La Cour a enfin jugé, statuant sur leur second divorce, que "lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée". L'article 263 du code civil imposant la célébration d'une nouvelle union des époux divorcés, ces derniers ne peuvent, de leur propre initiative suite à leur réconciliation, annuler d'eux-même les effets du divorce antérieurement prononcé. Comme le note le conseiller rapporteur, "aucune disposition légale ne prévoit la caducité du jugement (se) prononçant sur les conséquences du divorce, notamment en cas de remariage des divorcés entre eux. Il faut alors en conclure à l'absence de neutralisation des effets du divorce par [leur] remariage (...). Sans doute, le créancier de la prestation compensatoire ne la réclamera-t-il pas au débiteur, redevenu son conjoint. On ne peut pourtant négliger une nouvelle mésentente, qui aboutirait (...) à un nouveau divorce". D'où, dans le silence de la loi, la solution adoptée par cet arrêt du 17 octobre (infra, n° 125). |