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Bulletin d'information n°693 du 15 décembre 2008

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 8 juillet 2008 (infra, n° 1921), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que "si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens" et que, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, son article premier ne répond pas à cette exigence, "dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale (...)".

Commentant cette décision, Pierre Sargos ("Enfant né handicapé : la loi du 4 mars 2002 est inapplicable à l'action en réparation d'un dommage antérieur à son entrée en vigueur", JCP 2008, éd. G, II, n° 10166) rappelle que cette décision fait suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait estimé que la loi de 2002 précitée avait "privé les requérants d'une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de leurs biens, à savoir une créance de réparation établie dont ils pouvaient légitimement espérer voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions nationales" et note qu'en l'espèce, la Cour décide de façon générale que les dispositions de cette loi ne peuvent s'appliquer "au dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur, peu important la date de l'introduction de la demande en justice", dans la mesure où "ce qui compte en matière de responsabilité, c'est la date du fait dommageable".

La même chambre a également jugé, par arrêt du 9 juillet (infra, n° 1897), que : "Les articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants disposent que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite". Commentant cette décision, Louis Galichet (Droit de la famille, septembre 2008, n° 134, p. 39) note qu'elle "donne l'opportunité à la Cour de cassation de faire en sorte que le système de la Convention [de La Haye] seule rejoigne celui applicable aux enlèvements intracommunautaires en ce qui concerne la compétence sur le fond du droit de garde".

Le lecteur trouvera enfin, en rubrique "Communication", le texte d'une conférence donnée à la Cour de cassation, dans le cadre du cycle de conférences sur le droit européen organisé à l'occasion du cinquantième anniversaire du Traité de Rome, par M. Sabino Cassese, juge à la Cour constitutionnelle d'Italie, portant sur "La fonction constitutionnelle des juges non nationaux. De l'espace juridique global à l'ordre juridique global" ("Les ordres nationaux ont souvent été représentés comme des pyramides, figure qui indique bien leur caractère unitaire et leur structure hiérarchique. Pour l'ordre juridique européen, on a fait appel à l'image du temple grec, soutenu par trois piliers : au pilier central, celui des fonctions liées à l'intégration économique, s'ajoutent les deux piliers latéraux, qui représentent l'un la politique étrangère, l'autre, la coopération en matière judiciaire et de police").