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Bulletin d'information n°691 du 15 novembre 2008

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Le 1er juillet 2008, la chambre commerciale a jugé que "La fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit". Dans son avis (publié ici avec l'arrêt et le rapport), l'avocat général notait, en faveur de cette solution, que la fragrance est "par nature rebelle à toute tentative d'appréhension objective". "Ce qui est objectivable, c'est la formule chimique du parfum, sa composition (...). Mais le résultat (...) ne parvient pas à se dégager des éléments chimiques qui le composent ou de son processus de fabrication (...) pour devenir un objet autonome, comme l'est l'oeuvre du romancier à l'égard des caractères d'imprimerie et des feuilles de papier par le truchement desquels le lecteur peut la percevoir, ou celle du compositeur à l'égard des notes de musique qui en transportent la substance et permettent sa communication par l'interprète".

La première chambre civile a par ailleurs rendu deux arrêts le 19 juin 2008 relatifs au droit de l'informatique. Aux termes du premier (infra, n° 1753), "La prescription des mesures de l'article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement", une cour d'appel pouvant dès lors prescrire "en référé ou sur requête" aux hébergeurs, ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, "toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un [site internet]", tandis qu'aux termes du second (affaire Mulholland drive, infra, n° 1748), "La copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur". Dès lors, "une telle copie, si elle [peut] être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon (...), ne [peut] être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal (...)".

Commentant ce dernier, Christophe Caron (Communication, commerce électronique, septembre 2008, p. 38) note que les consommateurs pourraient néanmoins, en cas de litige, saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques créée par la loi dite DADVSI du 1er août 2006, qui "ne semble pas encore avoir été saisie" (v. également, Yves Gaubiac, "Dimension de la copie privée dans le monde numérique de la communication", même revue, juin 2008, p. 13), tandis que, commentant le premier (Legipresse, n° 254, p. 151), Emmanuel Dreyer note que "la subsidiarité du recours aux fournisseurs d'accès est ainsi clarifiée", contribuant "à responsabiliser les différents acteurs de l'internet" et confirmant "le rôle prépondérant dévolu au juge des référés en la matière" (v. également Christophe Caron, op. cit., p. 33, et, sur la question de la modération des propos en ligne, infra, rubrique "Cours et tribunaux - Droit de l'informatique et des nouvelles technologies").

Enfin, le même jour, la deuxième chambre civile a jugé (infra, n° 1759) que "les personnes résidant en France de façon stable et régulière et n'ayant droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité sont affiliées, le cas échéant d'office, au régime général", approuvant une cour d'appel qui avait jugé que "s'agissant du régime général appliqué aux personnes ne disposant pas de couverture sociale, la couverture maladie universelle est un régime obligatoire, peu important que, lorsque son affiliation a été demandée, l'intéressé n'était pas en mesure d'y consentir". Commentant cette décision, Thierry Tauran (Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2008, p. 782-784) note que cette solution "est susceptible de concerner de nombreuses personnes hospitalisées (...) dont les revenus peuvent être substantiels" qui, lorsqu'elles "ne relèvent d'aucun régime de sécurité sociale, (...) sont affiliées à la CMU au risque pour elles d'être redevables de cotisations extrêmement lourdes".