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Contenu:Bulletin d'information n°690 du 1er novembre 2008
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar deux avis du 20 juin 2008, la Cour a examiné la question, d'une part, de la compétence du tribunal de police pour statuer sur la contravention d'injure non publique prévue à l'article R. 621-2 du code pénal (par rapport à la compétence dévolue à la juridiction de proximité), d'autre part, de "la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes", précisant que, sous réserve de l'examen "de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils", ces deux fonctions ne sont pas en elles-mêmes incompatibles (cf. observations de l'avocat général Boccon-Gibod : "Il ne s'agirait plus d'impartialité objective mais, en quelque sorte, d'impartialité préventive, concept inconnu de notre dispositif juridique"). En outre, par arrêt d'assemblée plénière du 4 juillet dernier, rendu après saisine de la Cour européenne des droits de l'homme et décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale, la Cour a jugé que "Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué dès lors que le prévenu, dépositaire de l'autorité publique, a pris des intérêts dans des opérations dont il détenait un pouvoir de surveillance, de décision et d'administration" et que "La passation en comptabilité de factures fausses ou fictives caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de faux" (sur les questions de procédure à l'origine de la saisine de l'assemblée plénière, cf. Revue internationale de droit comparé, avril-juin 2008, consacrée notamment à "l'influence de la CEDH sur l'organisation et le fonctionnement des cours suprêmes", notamment p. 325 à 345, interventions de MM. Lamanda et Nadal et cette revue, rubrique Droit européen, p. 6). Enfin, la Cour s'est également prononcée sur la question de la validité des preuves en matière de concurrence déloyale. Par arrêt du 10 juin 2008 (infra, n° 1634), estimant que "le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées", la chambre sociale a approuvé la cour d'appel qui, "estimant que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition du salarié avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, confie à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (...), des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés", solution à rapprocher de son arrêt du 23 mai 2007 (cf. cette rubrique, Bicc n° 668). La chambre commerciale a pour sa part jugé, le 3 juin dernier (infra, n° 1618), au visa de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que "l'enregistrement d'une communication téléphonique par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable sa production à titre de preuve" (le Conseil de la concurrence puis la cour d'appel avaient admis la recevabilité d'un tel mode de preuve). Commentant cet arrêt (JCP 2008, éd. E, n° 2055), Guillaume Royer note qu'"en consacrant le principe de loyauté dans la collecte des preuves par les parties privées en matière de pratiques anticoncurrentielles, la chambre commerciale conserve l'unité des solutions rendues en matière d'enregistrement clandestin des conversations téléphoniques" et "désavoue le principe de l'efficacité probatoire pour privilégier la diffusion d'une éthique probatoire" (v. également Revue Lamy droit des affaires, n° 29, p. 46-47). |