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Contenu:Bulletin d'information n°689 du 15 octobre 2008
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar deux arrêts du 22 mai 2008 (infra, "Arrêts des chambres", n° 1568 et 1569), la première chambre civile, examinant le "lien de causalité entre la sclérose en plaques et le vaccin de l'hépatite B" (selon l'expression d'Inès Gallmeister, D. 2007, Actualités, p. 1544) pour deux d'entre eux, valide "le recours à la preuve par présomption" et, ce faisant, selon le même auteur, rappelle "que la certitude juridique diffère de la certitude scientifique puisqu'en matière juridique, la certitude exigée n'est que relative (...). Lorsque, dans un cas précis, le doute scientifique est persistant, il peut être érigé en présomption de causalité et de défectuosité". Pour Emmanuelle Pierroux (Gaz. Pal., 22-24 juin 2008, p. 19), "ce mode de preuve est d'autant plus le bienvenu qu'il permet une uniformisation de l'indemnisation des victimes, à la suite de vaccinations obligatoires, pratiquées dans le cadre professionnel, sans distinction selon que ces victimes relèvent du droit privé ou du droit public". Par arrêt du même jour (n° 1567), "adoptant, sur ce point également, une solution favorable aux victimes, la Cour de cassation admet que la présentation du vaccin aurait dû signaler l'existence du risque, dès lors que celui-ci était mentionné dans un ouvrage médical de référence" (I. Gallmeister, op. cit. V. cependant Luc Grynbaum, JCP 2008, éd. G, II, n° 10131 : "Le défaut du produit : encore la notice ; mais pour combien de temps ?") a cassé un arrêt "qui, pour débouter une personne atteinte de la sclérose en plaques de sa demande indemnitaire à l'encontre du fabricant du vaccin, retient, après avoir admis l'imputabilité du vaccin dans l'aggravation de la maladie, que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité du laboratoire n'étaient pas réunies (...), sans rechercher si, à l'époque de la vaccination, la présentation du vaccin faisait état du risque, mentionné dans l'édition contemporaine du Vidal au titre des effets indésirables, de la survenue exceptionnelle de la sclérose en plaques". La chambre commerciale, par arrêt du 27 mai 2008 (n° 1522), a quant à elle jugé que "la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions". Approuvant cet arrêt, Dominique Legeais note (JCP 2008, éd. E, n° 1892) que "le recours au droit de la responsabilité est (...) le bienvenu pour sanctionner la caution qui paye le créancier alors même qu'elle aurait pu éviter le paiement", et que si, "jusqu'à cet arrêt, la pratique du sous-cautionnement n'était guère périlleuse. Chacun y trouvait son intérêt à l'exception de la sous-caution qui supportait le risque final", désormais, "la stratégie de chacune des personnes intéressées à l'opération va nécessairement évoluer". Enfin, la Cour de justice des Communautés européennes (cf. "Droit européen", n° 1470), statuant sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de cassation le 28 mars 2007, a jugé, le 24 juin 2008, que "des hydrocarbures (...) dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci constituent des déchets", le juge national pouvant considérer leur vendeur et affréteur du navire les transportant "comme producteur desdits déchets" s'il "aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement, telles que celles concernant le choix du navire", précisant qu'un "tel producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire". |