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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n°688 du 1er octobre 2008

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Bulletin d'information n°688 du 1er octobre 2008

DROIT EUROPÉEN

  • > ACTUALITÉS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DROIT EUROPÉEN

ACTUALITÉS

Cour européenne des droits de l'homme

- Droit à la liberté d'expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)

Dans l'arrêt X... et autres c/ France, requête n° 15948/03, rendu le 10 juillet 2008, la Cour conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté d'expression).

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme devait se prononcer sur la compatibilité avec l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la condamnation d'un auteur et d'un éditeur, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation, une ethnie ou une religion, suite à la publication d'un ouvrage.

Faits :

En février 2000, les trois requérants, Gilles X..., Guillaume Y... et la Société européenne de diffusion et d'édition publièrent un ouvrage intitulé "La colonisation de l'Europe" et sous-titré "Discours vrai sur l'immigration et l'Islam", dans lequel l'auteur entendait "souligner particulièrement ce qu'il croit être l'incompatibilité de la civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique donnée".

Sur citation du parquet, ils furent poursuivis, respectivement en qualité d'auteur (premier requérant), de complice (deuxième requérant) et de civilement responsable (troisième requérante), sur le fondement des articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation, une ethnie ou une religion".

Le 14 décembre 2000, le tribunal de grande instance déclara le gérant de la maison d'édition, en qualité d'auteur, et l'écrivain, en qualité de complice, coupables des délits reprochés, pour une partie seulement des passages litigieux. Ils furent condamnés à 50 000 francs (7 622, 45 euros) d'amende chacun ainsi qu'à titre solidaire, à payer à chaque partie civile 1 franc (0,15 euro) au titre de dommages-intérêts. La société d'édition fut déclarée civilement responsable.

Les requérants interjetèrent appel, exposant que "l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 était contraire et incompatible avec les articles 9 § 1, 10 et 14 de la Convention aux motifs qu'il protégerait de manière discriminatoire l'appartenance à une religion, mais non à une idéologie profane. Cette disposition créerait ainsi deux catégories d'opinions différemment protégées et établirait une discrimination en faveur d'une catégorie de personnes. Elle conduirait donc à exclure au titre de l'impartialité tout juge soupçonnable de relever de la même appartenance" (§ 10). En outre, selon eux, le délit n'était pas constitué.

Le 31 janvier 2002, la cour d'appel confirma partiellement le jugement de première instance et déclara le gérant de la maison d'édition et l'écrivain coupables, pour l'ensemble des passages de l'ouvrage, comme auteur et complice du délit de provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes déterminées. Elle les condamna à une amende de 7 500 euros chacun et à verser des sommes symboliques aux parties civiles (la LICRA - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - et au MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples). Le pourvoi en cassation, formé par les requérants sur les mêmes fondements que leur appel, fut rejeté par un arrêt du 19 novembre 2002.

Griefs :

Devant la Cour européenne, les requérants invoquaient l'article 10 de la Convention (droit à la liberté d'expression).

Le gouvernement, quant à lui, soulevait une exception tirée de l'article 17 de la Convention (interdiction de l'abus de droit) et soutenait que la requête était irrecevable. Il estimait en effet que les requérants invoquaient "le droit à la liberté d'expression pour justifier la publication des textes portant atteinte à l'esprit même de la Convention et aux valeurs essentielles de la démocratie" (§ 20).

Décision :

Sur l'article 10 de la Convention européenne :

La Cour reconnaît en premier lieu l'existence d'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérants. Elle précise que le but de cette ingérence était légitime, puisque consistant à assurer la défense de l'ordre et à protéger la réputation et les droits d'autrui. Elle constate ensuite que cette ingérence était bien prévue par la loi du 29 juillet 1881.

En ce qui concerne le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour ne manque pas de rappeler "l'importance cruciale" de la liberté d'expression dans une société démocratique. "Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, les arrêts [X... c/ Royaume-Uni, requête n° 5493/72], précité, p. 23, § 49 ; [X... c/Autriche, requête n° 11662/85], précité, p. 26, § 41 ; X... c/Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37 ; X... c/ France du 27 avril 1995, série A n° 314, p. 26, § 76 ; [X... et Y... c/France, requête n° 24662/94], précité, p. 2887, § 55 ; [X... et Y... c/France, requête n° 29183/95], précité, § 45)" (§ 35).

En l'espèce, elle relève d'emblée que l'ouvrage incriminé pose des questions d'intérêt général concernant les problèmes liés à l'intégration des personnes immigrées dans les pays d'accueil.

Elle "note que plusieurs passages du livre donnent une image négative des communautés visées. Le style est parfois polémique et la présentation des effets de l'immigration verse dans le catastrophisme" (§ 41), et rappelle l'importance de la lutte contre la discrimination raciale. Les juges européens constatent que, pour condamner les requérants, les juridictions internes, citant les passages litigieux, avaient précisé que "les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d'antagonisme, accru par l'emprunt au langage militaire, à l'égard des communautés visées, désignées comme l'ennemi principal, et les amener à partager la solution préconisée par l'auteur, celle d'une guerre de reconquête ethnique" (§ 43). Dès lors, la Cour européenne considère que les motifs avancés à l'appui de la condamnation des requérants sont suffisants et pertinents et que les peines prononcées ne sont pas excessives.

L'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression était donc, pour la Cour européenne, "nécessaire dans une société démocratique".

Elle conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 10.

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement et tirée de l'article 17 de la Convention européenne (interdiction de l'abus de droit), la Cour "considère [à l'unanimité] que les passages incriminés du livre ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'application de l'article 17 dans cette affaire" et rejette cette exception (§ 48).

Enfin, la Cour rejette les autres griefs soulevés par les requérants sur le fondement des articles 6 § 1, et 9 et 14 combinés de la Convention, comme manifestement mal fondés.

- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1) et droit d'être traduit « aussitôt » devant un juge (article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)

Dans l'arrêt X... et autres c/ France, requête n° 3394/03, rendu le 10 juillet 2008, la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 1 et, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l'article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans cette affaire, la Cour européenne devait se prononcer sur la régularité de l'arrestation et de la privation de liberté de l'équipage d'un navire étranger arraisonné par les forces militaires françaises, soupçonné de trafic de stupéfiants, au regard des dispositions de l'article 5 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Faits :

Les requérants faisaient partie de l'équipage d'un cargo dénommé « Le Winner » et battant pavillon cambodgien.

Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue.

Le gouvernement produit une note verbale datée du 7 juin 2002, adressée par le ministère des affaires étrangères cambodgien à l'ambassade de France à Phnom Penh, autorisant « les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires contre le bateau Winner, battant pavillon cambodgien ». Le 13 juin 2002 à 6 heures, le bâtiment français repéra, au large des îles du Cap Vert, un navire de commerce navigant à faible vitesse, n'arborant aucun pavillon mais identifié comme étant le Winner.

Après que le navire ait été arraisonné par la force ce même jour et détourné sur le port de Brest, le parquet de Brest ouvrit, le 24 juin 2002, une information contre X des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants et d'importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée. Deux juges d'instructions furent désignés.

Le 26 juin 2002, l'équipage du navire arrivé à Brest se vit notifier sa mise en garde à vue puis, les 28 et 29 juin, les requérants furent mis en examen et placés en détention provisoire.

Les requérants, invoquant en particulier l'article 5 de la Convention, saisirent la chambre de l'instruction, dénonçant le caractère illégal de l'interception du Winner et l'irrégularité de leur détention à bord pendant treize jours.

Par un arrêt du 3 octobre 2002, la chambre de l'instruction rejeta les moyens de nullité soulevés et dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, retenant notamment que si le Cambodge n'avait quant à lui pas signé la Convention de Vienne, prévoyant, en son article 17.3, des dérogations au principe traditionnel de la « loi du pavillon », cela ne privait pas les autorités françaises de la possibilité de « solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer », sur le fondement de l'article 108 de la Convention de Montego Bay et « par référence » à la Convention du 30 mars 1961.

Le pourvoi formé par les requérants (au moyen notamment d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention) fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 2003. Selon la haute juridiction, « en statuant ainsi, et dès lors que le Cambodge, Etat du pavillon, a[vait] expressément et sans restriction autorisé les autorités françaises à procéder à l'arraisonnement du Winner et que seules [avaient] été prises, conformément à l'article 17 de la Convention de Vienne, des mesures appropriées à l'égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles [avaient] été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français, la chambre de l'instruction [avait] justifié sa décision ».

Par un arrêt du 28 mai 2005, la cour d'assises spéciale d'Ille-et-Vilaine déclara MM. Georgios Y..., Symeon Z..., Guillermo A... et Sergio B... coupables de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et les condamna respectivement à vingt ans, dix-huit ans, dix ans et trois ans d'emprisonnement ; elle déclara les autres requérants acquittés des accusations portées contre eux.

Décision :

Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention :

La Cour constate qu'entre le 13 juin 2002 (date de l'interception du Winner) et le 26 juin 2002 (date de son arrivée au port de Brest), le Winner et son équipage étaient sous le contrôle des forces militaires françaises, de sorte que, bien qu'en dehors du territoire français, ils se trouvaient sous la juridiction de la France au sens de l'article premier de la Convention, et l'équipage se trouvait privé de liberté, au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente.

La Cour rappelle que l'article 5 § 1 impose avant tout que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. A ce titre, il lui incombe d'apprécier non seulement la législation en vigueur dans le domaine considéré, mais également la qualité des autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris, le cas échéant, celles qui trouvent leur source dans le droit international.

La Cour est prête à suivre le raisonnement de la chambre de l'instruction en ce qu'il revient à considérer que, vu l'article 108 de la Convention de Montego Bay, l'interception et la prise de contrôle du Winner par les autorités françaises trouvaient un fondement juridique dans l'accord intervenu avec le gouvernement cambodgien sous forme de note verbale. En revanche, considérant les termes de cette note, "elle doute fort que l'on puisse en déduire, comme l'a fait la chambre de l'instruction, que cet accord couvre non seulement « l'arraisonnement projeté » mais aussi « toutes ses conséquences », y compris la privation de liberté de treize jours imposée aux membres de l'équipage à bord du navire".

En d'autres termes, elle estime que l'on ne peut déduire de ce seul accord que la détention litigieuse avait une base légale au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

Examinant ensuite l'ensemble des textes internationaux et nationaux susceptibles d'être invoqués, la loi du 15 juillet 1994, articles 12 à 14 (« mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi »), l'article 17 de la Convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes », du 20 décembre 1988 (mais non ratifiée par le Cambodge), la Cour considère que ces normes juridiques "n'offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. En effet, aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l'équipage du navire intercepté. Il s'ensuit qu'elles n'encadrent pas les conditions de la privation de liberté à bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire" (§ 61).

En outre, le procureur de la République, avisé sous l'empire de la loi du 15 juillet 1994, n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg donne à cette notion, faute de disposer de l'indépendance requise vis à vis du pouvoir exécutif.

"En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l'adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu'impose l'article 5 de la Convention (voir X... c/ Royaume-Uni, précité [arrêt du 3 octobre 2006, requête n° 543/03]), on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition" (§ 62). Elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 (obligation de traduire immédiatement devant un juge une personne régulièrement arrêtée) :

Est ici examinée la durée de la privation de liberté subie par les requérants.

Sur ce point, la Cour européenne retient, contrairement aux dires du gouvernement, que les requérants n'ont été présentés à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », au sens de l'article 5 § 3, qu'au moment de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire (le 28 juin 2008 pour les uns, le 29 pour les autres), soit après quinze ou seize jours de privation de liberté.

Or, comme la Cour l'a souligné dans la décision X... c/Espagne (1), un tel délai est en principe incompatible avec l' « exigence de promptitude » qu'expriment les termes « aussitôt traduite » que l'on trouve dans cette disposition.

Seules des « circonstances tout à fait exceptionnelles » pourraient le justifier, étant toutefois entendu que rien ne saurait dispenser les Etats parties de l'obligation d'offrir en toutes circonstances aux personnes se trouvant sous leur juridiction des garanties adéquates contre les privations arbitraires de liberté.

La Cour européenne juge néanmoins raisonnable l'argument du gouvernement selon lequel cette garde à vue et sa durée s'expliquent par les nécessités de l'enquête, eu égard au nombre des requérants et à l'obligation de recourir à des interprètes pour procéder à leur interrogatoire. Elle en déduit que "la durée de la privation de liberté subie par les requérants se trouve justifiée par les « circonstances tout à fait exceptionnelles » susexposées, notamment par l'inévitable délai d'acheminement du Winner vers la France" (§ 68) et, par quatre voix contre trois, conclut à la non-violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

A noter : l'opinion partiellement dissidente de la Juge Berro-Lefèvre, à laquelle se rallient les juges Lorenzen et Lazarova Trajkovska.

- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)

Dans l'arrêt X... c/ France, requête n° 21148/02, rendu le 10 juillet 2008, la Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 3 (droit à la liberté et la sûreté - durée de la détention) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans cette affaire, la Cour européenne était amenée à examiner le caractère raisonnable de la durée de détention provisoire du requérant (quatre ans, six mois et dix-huit jours), au regard de l'article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Faits :

Le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire, en janvier 1996, pour meurtre. Il forma plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées, avant d'être libéré en juillet 2001. En décembre 2001, il fut reconnu coupable et condamné à quinze ans de réclusion criminelle.

Griefs :

Sur le fondement de l'article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire de quatre ans, six mois et dix-huit jours.

Décision :

Dans un premier temps, la Cour de Strasbourg rappelle sa jurisprudence constante (2) selon laquelle la régularité du maintien en détention repose sur "la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction" (§ 49).

Après avoir constaté que ce point n'était pas contesté, la Cour relève ensuite qu'il est nécessaire d'établir si les autres motifs de rejets adoptés par les autorités judiciaires se révèlent suffisamment « pertinents » et « suffisants » pour légitimer la privation de liberté.

En l'espèce, la Cour estime que le maintien en détention du requérant était justifié par les juridictions internes en raison "de la complexité de l'affaire, l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la nécessité d'éviter les risques de concertation et celle d'empêcher des pressions sur les témoins qui avaient clairement exprimé de fortes craintes" (§ 49).

En dernier lieu, la Cour vérifie si "les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure" (§ 49) (3). Elle note que le déroulement de l'information n'a connu aucune période d'inactivité particulière au cours des années 1996 à 1998. A l'inverse, de novembre 1998, date du dernier acte d'instruction, au 26 juillet 2000, date de la libération sous contrôle judiciaire du requérant, la Cour souligne qu'aucun acte d'instruction n'a eu lieu.

Les juges de Strasbourg estiment par conséquent que, durant cette période de dix-huit mois, "les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire" (§ 49). Or, il est de jurisprudence constante (4) que, "même en présence de motifs « pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l'absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l'article 5 § 3 de la Convention" (§ 49).

La Cour européenne estime la durée de la détention provisoire excessive et conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Elle alloue au requérant, au titre de l'article 41 de la Convention (satisfaction équitable), 4 000 euros pour préjudice moral.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/echr

1. Décision X... c/ Espagne, du 12 janvier 1999, requête n° 37388/97.

2. Arrêt CEDH, I.A. c/ France, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2979, § 102.

3. Voir arrêt de Grande chambre, CEDH, X... c/ Italie, requête n° 26772/95, § 153.

4. Voir récemment, arrêt CEDH, X... c/ Bulgarie, requête n° 68177/01, 12 avril 2007.