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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n°688 du 1er octobre 2008

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Bulletin d'information n°688 du 1er octobre 2008

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

  • > TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS

COURS ET TRIBUNAUX

TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS

Les décisions des juges de première instance ou d'appel publiées dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l'interprétation de lois nouvelles ou à des cas d'espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d'actualité. Leur publication n'engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s'est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision, avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l'état de la jurisprudence des juges du fond - ou d'une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d'appel relative aux appellations d'origine et aux marques :  
Appellation d'origine 1451
Marque de fabrique 1452-1453-1454
Jurisprudence des cours d'appel relative au bail rural :  
Bail rural 1455-1456-1457
Jurisprudence des cours d'appel relative à la preuve en matière prud'homale :  
Contrat de travail, durée déterminée 1458
Contrat de travail, exécution 1459
Contrat de travail, rupture 1460
Autre jurisprudence des cours d'appel :  
Accident de la circulation 1461
Nom 1462
Procédure civile 1463
Régimes matrimoniaux 1464
Sécurité sociale 1465

Jurisprudence des cours d'appel
relative aux appellations d'origine et aux marques

N° 1451

APPELLATION D'ORIGINE

Reconnaissance et protection en droit français - Droit acquis accessoire du droit de propriété foncière (non).

Défini par un décret qui fixe l'aire géographique de production, les conditions de production et de contrôle du produit, le droit à l'appellation d'origine ne constitue pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété ; dès lors, les développements tendant à voir juger que le droit d'user de l'appellation est un droit patrimonial lié à la propriété du sol et qu'il doit être considéré comme un accessoire de la propriété foncière sont inopérants.

CA Reims (ch. civ., 1re sect.), 28 avril 2008 - RG n° 06/00154.

M. Maunand, Pt. - M. Mansion et Mme Hussenet, conseillers.

08-174

N° 1452

MARQUE DE FABRIQUE

Droit du titulaire - Epuisement - Condition.

Une partie ne peut pas se prévaloir, au visa de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, de la règle de l'épuisement des droits sur une marque :

- sans apporter la preuve de l'authenticité des produits litigieux ;

- sans avoir établi que son fournisseur se serait régulièrement approvisionné auprès du titulaire ou que la mise sur le marché des produits, en dehors du réseau de distribution sélective du titulaire, a été réalisée avec l'accord de ce dernier ;

- si le fournisseur n'appartient pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

CA Reims (ch. civ., 1e sect. ), 22 octobre 2007 - RG n° 06/01632.

M. Maunand, Pt. - M. Mansion et Mme Hussenet, conseillers.

08-175

N° 1453

1°) MARQUE DE FABRIQUE

Eléments constitutifs - Exclusion - Cas - Atteinte à un droit antérieur d'un prénom d'un tiers - Prénom non encore célèbre au moment du dépôt de la marque - Portée.

2°) MARQUE DE FABRIQUE

Dépôt - Revendication - Fraude - Preuve.

1°) Il convient de ne pas appliquer l'article L. 711-4 g du code de la propriété intellectuelle à un prénom qui n'était pas encore célèbre au moment du dépôt de la marque du même nom.

En effet, la célébrité de la personne qui allègue d'une atteinte à sa personnalité ne s'est faite qu'à partir du moment où la presse s'est intéressée à elle de manière spécifique, autrement dit à partir de sa sortie victorieuse du "loft", postérieurement au dépôt contesté de la marque.

2°) En revanche, il apparaît que le dépôt de la marque s'est effectué en fraude des droits du demandeur, dans la mesure où ce dépôt est intervenu au moment où se développait, dans les médias, la "réputation" de l'émission Loft story, alors qu'aucune autre relation logique n'existait entre le prénom et l'auteur du dépôt et, en outre, que cette dernière n'a aucunement exploité sa marque jusqu'à la première protestation du demandeur.

CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 6 décembre 2007 - RG n° 06/10177.

M. Simon, Pt. - MM. Fohlen et Jacquot, conseillers.

08-176

N° 1454

MARQUE DE FABRIQUE

Protection - Action en annulation d'une marque postérieure ou en contrefaçon - Forclusion par tolérance - Condition.

La tolérance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage d'une marque postérieure pendant au moins cinq ans, qui rend irrecevable son action en annulation de cette marque ou en contrefaçon de la sienne, par application des dispositions des articles L. 714-3, alinéa 3, et L. 716 -5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, suppose que le titulaire de la marque postérieure en fasse l'usage prévu par son enregistrement.

CA Orléans (ch. com.), 25 octobre 2007 - RG n° 06/02077.

M. Rémery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.

08-177

Jurisprudence des cours d'appel
relative au bail rural

N° 1455

BAIL RURAL

Améliorations - Améliorations à apporter par le preneur - Améliorations des conditions d'exploitation - Information préalable du bailleur - Défaut - Portée.

Aux termes de l'article L. 411-28 du code rural, "pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord". Toutefois, le défaut d'information du bailleur n'est pas sanctionné par la résiliation du bail, qui ne peut être prononcée que si les travaux entrepris ont compromis la bonne exploitation du fonds.

Ne compromet pas la bonne exploitation du fonds le fait, pour le preneur qui a cultivé les terres en bon père de famille, d'avoir supprimé un fossé faisant office de surverse d'un puits et de l'avoir remplacé par un drain débouchant dans un fossé, lui permettant ainsi de cultiver une zone inutilisable auparavant, alors qu'il n'est pas démontré que ladite suppression ait porté atteinte à la bonne évacuation des eaux de pluie ou qu'elle soit à l'origine de l'inondation du chemin des propriétaires du terrain. Par ailleurs, le bailleur ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts dès lors qu'il ne justifie d'aucun préjudice lié à la suppression du fossé sans son accord.

CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 17 mars 2008 - RG n° 07/12141.

M. Chalumeau, Pt. - Mme Delord et M. Guéry, conseillers.

08-184

N° 1456

BAIL RURAL

Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication du lieu d'habitation du bénéficiaire - Défaut - Portée.

Aux termes de l'article L. 411-58 du code rural, "le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé". Dans ce cas, et en vertu de l'article L . 411-47 du même code, il doit "notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris, et reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur".

Dès lors que les preneurs ne sont pas en mesure d'apprécier, lors de la notification du congé, si le bénéficiaire est en mesure d'exploiter personnellement les terres, aucune habitation n'étant rattachée aux parcelles louées et le congé ne mentionnant pas le lieu d'habitation du bénéficiaire de la reprise mais seulement que l'exploitation du bénéficiaire était située à plus de 120 kilomètres des terres louées, le congé pour reprise, au profit du petit-fils du bailleur, est nul, car le non-respect des mentions obligatoires, prévues par l'article L. 411-47 du code rural, est de nature à induire le preneur en erreur, peu important que cette omission ait été rectifiée en cours de procédure, le bailleur ayant alors précisé que le bénéficiaire de la reprise pourrait habiter à proximité des terres louées.

CA Paris (8e ch., sect. A), 29 novembre 2007 - RG n° 07/07006.

Mme Deurbergue, Pte - Mmes Bonnan-Garçon et Bouscant, conseillères.

08-185

N° 1457

BAIL RURAL

Bail à ferme - Perte de la chose - Perte partielle - Perte compromettant l'équilibre économique de l'exploitation - Portée.

Aux termes de l'article L. 411-30 II du code rural, "lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent".

L'équilibre économique doit s'apprécier concrètement et non au regard de celui d'une exploitation de même nature. Dès lors que, suite à un incendie ayant ravagé une partie du bâtiment destiné à l'engraissage des porcs, l'épouse du preneur s'est trouvée dans l'obligation de prendre un emploi à l'extérieur pour permettre au foyer de continuer à assumer ses charges et que l'élevage hors sol a toujours été intégré au budget de l'exploitation, il convient de considérer cette activité comme essentielle à l'équilibre économique de l'exploitation et de condamner le bailleur à la reconstruction du bâtiment.

CA Rennes (ch. des baux ruraux), 1er février 2007 - RG n° 03/07947.

Mme Laurent, Pte - M Garrec et Mme Lafay, conseillers.

08-183

Jurisprudence des cours d'appel
relative à la preuve en matière prud'homale

N° 1458

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Preuve contraire - Défaut - Portée.

Si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve de ce que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.

Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci étant alors conclu dès l'origine pour une durée indéterminée.

CA Lyon (ch. soc.), 13 février 2008 - RG n° 07/00795.

M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillères.

08-186

N° 1459

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion.

Il est de règle que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite, et notamment l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués. Par ailleurs, manque à ses obligations professionnelles l'huissier de justice, commis en sa qualité d'officier ministériel pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité ou qui dissimule sa qualité pour obtenir des renseignements d'un interlocuteur à son insu. Par suite, le procès-verbal de constat qu'il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve.

Ne peut dès lors être retenu comme mode de preuve le fait pour un huissier de justice de faire téléphoner à un salarié par son clerc puis par sa secrétaire sans indication de leur qualité et de transcrire dans un procès-verbal de constat le contenu de la conversation téléphonique à l'insu de la personne appelée, après avoir mis le haut-parleur du téléphone pour entendre la conversation.

CA Poitiers (ch. soc.), 18 décembre 2007 - RG n° 07/00891.

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers.

08-187

N° 1460

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Preuve - Charge - Détermination.

L'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement et sérieusement.

La charge de la preuve de l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement économique pèse sur l'employeur.

CA Lyon (ch. soc. C), 14 mars 2008 - RG n° 07/03892.

M. Liotard, Pt. - Mmes Homs et Revol, conseillères.

08-188

Autre jurisprudence des cours d'appel

N° 1461

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation - Exclusion ou limitation - Faute du conducteur - Conditions.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, chaque conducteur est tenu d'indemniser les dommages causés aux occupants de l'autre véhicule en cause, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation à raison des fautes éventuellement commises par l'autre conducteur.

En l'espèce, lors d'un accident entre deux véhicules terrestres à moteur, dont les circonstances restent indéterminées, une passagère présente dans l'un des deux véhicules a été blessée. Aucun témoin n'a assisté à la scène et les éléments recueillis dans le procès-verbal de gendarmerie ne permettent pas de reconstituer les faits. Chacun des conducteurs soutient être passé au feu tricolore vert. Or, dans la mesure où aucune faute n'est établie à l'encontre du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait la passagère blessée, l'autre conducteur ne peut pas opposer à la victime une limitation de son droit à indemnisation. Il doit indemniser la totalité du préjudice de la passagère de l'autre véhicule.

CA Lyon (10e ch. civ.), 9 octobre 2007 - RG n° 06/02543.

Mme Durand, Pte (f.f.) - Mme Chauve, conseillère placée et Mme Quentin de Gromard, V-Pte

08-182

N° 1462

NOM

Nom patronymique - Nom de l'enfant naturel - Changement de nom - Demande - Appréciation - Eléments pris en considération - Intérêts en présence - Applications diverses.

Aux termes de l'article 334-3 du code civil, sur une demande de changement de nom de l'enfant né hors mariage, il y a lieu de tenir compte des intérêts en présence, plus particulièrement des intérêts de l'enfant.

En l'espèce, il est de l'intérêt certain et immédiat des enfants de porter le nom du parent qui constitue la seule référence parentale forte et sécurisante pour eux et de ne plus porter un nom associé à toute une période très douloureuse de leur vie familiale.

CA Lyon (2e ch. civ.), 5 février 2008 - RG n° 07/03246.

Mme Dulin, Pte - Mme Lacroix et M. Bardoux, conseillers.

08-181

N° 1463

PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Acte d'huissier.

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, lorsque le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Au cas précis, chacun des actes de saisie et de dénonce mentionne que les poursuites sont exercées à la demande de "la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice". Sont produites les diverses annonces légales constatant les opérations de fusion, d'absorption et de nouvelle dénomination sociale, en sorte qu'il ne peut subsister aucun doute quant à la détermination de la personne morale requérante.

Si la formule "poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice" ne remplit pas la condition de désignation avec une précision suffisante de l'organe qui la représente, cette irrégularité ne constitue toutefois qu'un simple vice de forme qui ne saurait entraîner la nullité de l'acte, à défaut par son destinataire de prouver le grief que lui causerait cette irrégularité. Si le demandeur invoque à ce titre l'impossibilité dans laquelle il se situe de "procéder aux vérifications qui s'imposent", il ne démontre pas s'être trouvé empêché ni d'identifier clairement son adversaire et la réclamation de ce dernier, ni de défendre correctement ses droits.

CA Agen (1re ch. civ.), 15 mai 2007 - RG n° 06/01640.

M. Imbert, Pt. - MM. Marguery et Combes, conseillers.

08-179

N° 1464

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Indemnité reçue par un époux en réparation du préjudice personnel occasionné par un accident de la circulation.

L'indemnité reçue par le mari en réparation du préjudice personnel occasionné par un accident de la circulation ne saurait donner lieu à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'elle a pour vocation principale de se substituer à la perte de revenus liée à l'incapacité professionnelle de son bénéficiaire.

CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 24 avril 2008 - RG n° 07/07675.

M. Grosjean, Pt. - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.

08-180

N° 1465

SÉCURITÉ SOCIALE

Caisse - URSSAF - Obligations de renseigner - Etendue.

Aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, "avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux".

En l'espèce, l'appelante produit la notice d'utilisation du chèque emploi service qui lui a été fournie lors de son adhésion. Celle-ci indique la possible exonération des cotisations patronales des personnes âgées de 70 ans ; elle n'indique pas d'autres cas de possibles exonérations. Or, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 peuvent bénéficier d'une exonération.

L'URSSAF, en exécution de son obligation d'information des usagers, se devait de porter à la connaissance des usagers l'ensemble des cas de possible exonération. Cette information générale ne nécessite de sa part aucune investigation particulière et aucun moyen matériel et financier différent de celui qui a permis de donner une information complète. L'URSSAF a donc manqué à son obligation d'information des usagers sans qu'un motif légitime vienne l'exonérer de ce manquement, ce qui a privé l'appelante de la possibilité de demander et d'obtenir l'exonération. L'URSSAF est, par conséquent, condamnée à lui verser des dommages-intérêts.

CA Lyon (ch. soc.), 24 juillet 2007 - RG n° 06/08017.

Mme Panthou-Renard, Pte - Mmes Durand et Homs, conseillères.

08-178