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> Bulletin d’information n°688 du 1er octobre 2008
Contenu:Bulletin d'information n°688 du 1er octobre 2008DROIT EUROPÉENCOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONAVIS DE LA COUR DE CASSATION
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS- Divorce accepté. - Prononcé du divorce. - Appel. - Appel non limité. - Effets. - Etendue. - Détermination.L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours. AVIS LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2008 par la cour d'appel de Rennes, reçue le 27 mars 2008, dans une instance opposant M. Stéphane X... à Mme Carole Y..., et ainsi libellée : "La loi n 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d'une part, que l'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel et, d'autre part, que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l'appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d'intérêt pour l'appelant, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours ?" Sur le rapport de Mme Trapero et de M. Alt, conseillers référendaires, et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours. N° 08-00.004. - CA Rennes, 25 mars 2008. M. Lamanda, P. Pt. - Mme Vassallo et M. Alt, Rap., assistés de Mme Norguin, greffier en chef. - M. Domingo, Av. Gén. |