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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n°688 du 1er octobre 2008

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Bulletin d'information n°688 du 1er octobre 2008

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

  • > TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES

COURS ET TRIBUNAUX

COUR DE CASSATION

TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES
Action civile 1363-1396
Actions possessoires 1364
Appel correctionnel ou de police 1365-1366
Association 1367
Assurance (règles générales) 1368-1369-1370
Assurance de personnes 1371
Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 1372
Atteinte à l'autorité de l'Etat 1373
Avocat 1374-1375
Bail (règles générales) 1376
Bail commercial 1377
Bail d'habitation 1378-1379
Bail rural 1380
Cassation 1381-1382
Cautionnement 1383
Chambre de l'instruction 1384-1385
Circulation routière 1386
Construction immobilière 1387
Contrat de travail, exécution 1388-1389
Contrat de travail, rupture 1390
Copropriété 1391
Douanes 1392-1393
Entreprise en difficulté 1394
Fichiers et libertés publiques 1395
Homicide et blessures involontaires 1396
Impôts et taxes 1397-1398-1399
Indivision 1400-1401-1402-1420
Juridictions correctionnelles 1403-1404
Lois et règlements 1405
Mesures d'instruction 1406
Ministère public 1407
Nationalité 1408
Officier de police judiciaire 1409
Officiers publics ou ministériels 1410
Outrage 1444
Partage 1411
Prescription 1412
Prescription acquisitive 1413
Presse 1414
Procédure civile 1415-1416-1417
Protection des droits de la personne 1418
Prud'hommes 1419
Régimes matrimoniaux 1420
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 1421
Restitution 1422
Santé publique 1423-1424
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées 1425
Sécurité sociale, assurance des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) 1426
Sécurité sociale, contentieux 1427-1428
Sécurité sociale, prestations familiales 1429
Séparation des pouvoirs 1430
Séquestre 1431
Société coopérative 1432
Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 1433-1434-1435
Société en participation 1436
Statut collectif du travail 1437-1438
Succession 1402-1420-1439-1440
Testament 1440
Transaction 1441
Transports terrestres 1442
Travail 1443-1444
Travail réglementation, durée du travail 1445
Vente 1446-1447-1448-1449-1450

N° 1363

ACTION CIVILE

Extinction de l'action publique. - Survie de l'action civile. - Application des règles du code civil.

Selon l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile devant les juridictions répressives se prescrit selon les règles du code civil.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes la partie civile appelante d'une décision de relaxe, après avoir constaté la prescription de l'action publique, énonce que l'action civile se prescrit selon les règles du code de procédure pénale lorsqu'elle est portée devant les juridictions répressives, alors que la cour d'appel demeurait compétente pour statuer sur l'action civile.

Crim. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-83.326. - CA Amiens, 28 mars 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1364

ACTIONS POSSESSOIRES

Régime juridique. - Exclusion des règles régissant la procédure de référé.

Les règles régissant les actions possessoires sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé.

3e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-14.759. - CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2005.

M. Weber, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Brouchot, Av.

N° 1365

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Appel de police. - Décisions susceptibles. - Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts. - Notion. - Etendue.

Méconnaît les dispositions de l'article 546, alinéa 4, du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare l'appel du prévenu irrecevable, tout en relevant que les infractions avaient été poursuivies sur l'initiative d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lesquels sont, aux termes de l'article 2 du décret N° 95-1272 du 6 décembre 1995, assimilés aux agents assermentés de l'Etat chargé des forêts.

Crim. - 14 mai 2008. CASSATION

N° 07-87.168. - CA Bordeaux, 14 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 1366

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Forme. - Acte d'appel. - Formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale. - Respect. - Nécessité.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Recevabilité. - Examen par le greffier (non).

1° L'article 502 du code de procédure pénale, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le Protocole n° 7 à cette Convention.

Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé au moyen d'un courrier transmis par télécopie.

L'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention, et non une modalité d'exercice de cette voie de recours.

2° Aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi.

Crim. - 6 mai 2008. REJET

N° 07-86.304. - CA Poitiers, 31 mai 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 1367

ASSOCIATION

Statuts. - Modification. - Modifications types décidées par une fédération nationale. - Adoption obligatoire par l'association affiliée. - Applicabilité directe (non).

Sauf disposition contraire et sans préjudice des sanctions possibles, l'indépendance de leurs personnalités juridiques respectives fait obstacle à l'applicabilité directe, dans les statuts d'une association affiliée à une fédération nationale, de modifications types décidées par celle-ci, nonobstant son obligation contractuelle de les adopter.

1re Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 05-18.532. - CA Limoges, 8 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1368

ASSURANCE (règles générales)

Action directe du tiers lésé. - Tiers à un contrat. - Qualité. - Définition. - Détermination. - Portée.

Sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-22.171. - CA Besançon, 18 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron, Av.

N° 1369

ASSURANCE (règles générales)

Contrat d'assurance. - Résiliation. - Résiliation à la demande de l'assuré bénéficiaire de la couverture maladie universelle. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, si le bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) est déjà engagé par un contrat d'assurance le garantissant contre les mêmes risques, il peut obtenir, à sa demande, la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste des organismes participant à la CMU.

Par suite, un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance santé puis bénéficié de la CMU, ne donne pas de base légale à sa décision un juge de proximité qui, pour le condamner à payer à l'assureur les cotisations impayées, énonce que les conditions générales du contrat prévoient que la résiliation doit intervenir deux mois au moins avant l'échéance et par lettre recommandée, sans rechercher si l'assuré n'avait pas demandé la résiliation en application du texte précité.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-15.888. - Juridiction de proximité de Marseille, 17 janvier 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Carbonnier, Av.

N° 1370

ASSURANCE (règles générales)

Risque. - Modification. - Article L. 113-2 3° du code des assurances. - Aggravation des risques ou création de nouveaux risques. - Omission ou déclaration inexacte. - Portée.

L'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et, dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-13.508. - CA Paris, 6 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 1371

ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance de groupe. - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié. - Assureur. - Obligations. - Obligation d'adresser au souscripteur la notice rédigée par ses soins. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Le salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice d'information, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 140-4, alinéa premier, devenu L. 141-4, alinéa premier, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamer à l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du contrat dont la notice n'est qu'un résumé, sans rechercher si l'assureur avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-14.354. - CA Montpellier, 20 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - SCP Coutard et Mayer, Me de Nervo, SCP Vuitton, Av.

N° 1372

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Liquidation. - Inexécution de la décision de justice. - Cause étrangère. - Application.

Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour supprimer une astreinte assortissant l'obligation faite aux propriétaires d'un terrain d'édifier un mur de soutènement, retient que la construction ordonnée aurait eu pour effet de priver les propriétaires des fonds voisins de tout accès à la voie publique et que les débiteurs ne sont pas de mauvaise foi, sans constater que l'inexécution de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère.

2e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 03-16.080. - CA Fort-de-France, 14 février 2003.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Blanc, Av.

N° 1373

ATTEINTE A L'AUTORITÉ DE L'ETAT

Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. - Eléments constitutifs. - Détermination.

Une collectivité locale qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres doit se conformer aux règles imposées par cette dernière.

Crim. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-88.369. - CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1374

AVOCAT

Bâtonnier. - Pouvoirs. - Admonestation inscrite au dossier individuel. - Excès de pouvoir.

Le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation, dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours.

1re Civ. - 7 mai 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-10.864. - CA Rennes, 10 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1375

AVOCAT

Postulation. - Tarif. - Emolument en matière de ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles. - Emolument dû pour les ventes judiciaires d'immeubles à la barre du tribunal. - Fixation. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président d'une cour d'appel, statuant sur le recours formé contre la décision d'un bâtonnier ayant limité à une certaine somme les honoraires d'un avocat qui avait notamment poursuivi la vente aux enchères des biens d'une société, qui, pour confirmer cette décision, retient qu'en matière de ventes judiciaires, il n'est rien dû en sus de l'émolument prévu par l'article 29 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des anciens avoués, sans rechercher, comme il y était invité, si cet avocat ne demandait pas des honoraires rémunérant des actes de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de procédure étrangers aux actes de procédure ouvrant droit aux émoluments prévus par les articles 1 et 29 du décret du 2 avril 1960 précité.

2e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-13.060. - CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - Me Ricard, Me Balat, Av.

N° 1376

BAIL (règles générales)

Bailleur. - Pluralité. - Bailleurs indivis. - Bail conclu sans le consentement des coïndivisaires. - Décès du bailleur. - Succession. - Acceptation pure et simple par les héritiers coïndivisaires. - Effet.

Si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-14.655. - CA Rennes, 28 septembre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1377

BAIL COMMERCIAL

Congé. - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. - Motifs. - Motifs graves et légitimes. - Mise en demeure préalable. - Défaut. - Portée.

Lorsque le congé est délivré avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction, l'absence de mise en demeure laisse subsister le congé et le droit pour le preneur au paiement de l'indemnité d'éviction.

3e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-12.669. - CA Paris, 14 décembre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boullez, Me Hémery, Av.

N° 1378

BAIL D'HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Congé. - Congé pour vendre. - Congé délivré par lettre recommandée. - Nullité. - Vice de forme. - Conditions. - Préjudice. - Existence. - Preuve. - Nécessité.

La nullité d'un congé avec offre de vente, délivré, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut être prononcée pour vice de forme que si, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque justifie d'un grief.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-10.243. - CA Montpellier, 14 décembre 2005.

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1379

BAIL D'HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Stockage et enlèvement des "encombrants" (non).

Le stockage et l'enlèvement des "encombrants" n'entrent pas dans l'élimination des rejets et ne figurent pas dans la liste limitative des charges locatives annexée au décret du 26 août 1987.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-16.567. - T.I. Cannes, 19 avril 2007.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1380

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Location d'une parcelle de terre à usage exclusif d'agriculteurs par un preneur non- exploitant agricole.

Une société civile d'exploitation agricole, preneuse à bail d'une parcelle de terre agricole sur laquelle est implantée une station d'irrigation au profit des terres de ses adhérents, tous agriculteurs, ne peut prétendre au bénéfice du statut du fermage, faute d'être elle-même exploitante agricole.

3e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-12.661. - CA Orléans, 22 janvier 2007.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 1381

CASSATION

Pourvoi. - Ouverture. - Exclusion. - Cas. - Ordonnance sur requête susceptible de rétractation, tendant au remplacement du notaire désigné pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession.

Est irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance d'un président de chambre d'une cour d'appel ayant accueilli une requête tendant au remplacement du notaire désigné par un précédent arrêt pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, dès lors que, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation et que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées.

1re Civ. - 15 mai 2008. IRRECEVABILITÉ

N° 07-20.624. - CA Versailles, 18 juin 2007.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1382

CASSATION

Pourvoi. - Recevabilité. - Mandat commun. - Désignation d'un tiers expert, mandataire commun des parties. - Portée.

La désignation, en exécution d'un accord, d'un tiers expert, mandataire commun des parties, ne constitue pas une mesure d'instruction, de sorte que le pourvoi est recevable.

C'est sans dénaturer les dispositions contractuelles excluant tout recours contre la décision de nomination d'un tiers expert qu'une cour d'appel a déclaré l'appel recevable et, l'entière connaissance du litige lui étant dévolue, désigné un expert, les dispositions contractuelles ne pouvant priver la partie qui n'a pas obtenu la désignation sollicitée du droit de faire appel de l'ordonnance rejetant sa demande.

1re Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-15.673. - CA Paris, 16 mars 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 1383

CAUTIONNEMENT

Définition. - Exclusion. - Cas. - Hypothèque de biens en garantie de la dette d'autrui. - Portée.

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur.

1re Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 07-11.692. - CA Agen, 22 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1384

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Composition. - Avocats pré-stagiaires. - Assistance au délibéré. - Participation aux décisions (non).

Si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent "assister" aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction.

Encourt la censure l'arrêt qui mentionne qu'une élève assermentée d'un centre régional de formation professionnelle d'avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré.

Crim. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 08-81.318. - CA Toulouse, 8 février 2008.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1385

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Appel d'une décision de condamnation rendue par une cour d'assises de première instance. - Accusé ayant comparu libre. - Titre de détention. - Mandat de dépôt. - Régularité. - Condition.

Selon l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine, décerne mandat de dépôt à son encontre.

Ne constitue pas un titre de détention régulier le mandat de dépôt signé par le président qui ne se réfère qu'aux décisions prises par la cour d'assises, alors qu'il ne résulte d'aucune autre pièce de procédure qu'à l'issue du vote sur la peine, la cour délibérant sans l'assistance du jury a décerné mandat de dépôt.

Crim. - 7 mai 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 08-81.261. - CA Nouméa, 25 janvier 2008.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 1386

CIRCULATION ROUTIÈRE

Permis de conduire. - Annulation. - Effets. - Titulaire d'un autre permis de conduire délivré à l'étranger. - Interdiction de conduire en France.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu ayant la double nationalité, française et israélienne, titulaire d'un permis de conduire français et d'un autre délivré par les autorités de l'Etat d'Israël, retient, notamment, que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 08-80.841. - CA Grenoble, 24 mai 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N° 1387

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente en l'état futur d'achèvement. - Résolution. - Effet. - Garantie de remboursement. - Substitution à la garantie d'achèvement (non).

La résolution d'une vente en l'état futur d'achèvement, sollicitée par l'acquéreur en raison de l'impossibilité d'achever les travaux, n'entraîne pas substitution de plein droit d'une garantie de remboursement à la garantie d'achèvement, seule souscrite.

3e Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 07-11.390. - CA Aix-en-Provence, 28 septembre 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Vérité, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blanc, Me Foussard, Av.

N° 1388

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l'employeur. - Transfert des contrats de travail. - Transfert des obligations de l'ancien employeur au nouveau. - Domaine d'application. - Créance indemnitaire sanctionnant un manquement de l'ancien employeur aux obligations du contrat de travail.

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.

Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail.

Soc. - 14 mai 2008. CASSATION

N° 07-42.341. - CA Versailles, 15 mars 2007.

Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1389

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Conventions et accords collectifs de travail. - Application d'un accord d'entreprise. - Exécution de bonne foi. - Appréciation. - Office du juge.

En l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devait notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiel et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail.

Soc. - 7 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-43.989. - CA Rouen, 16 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.

N° 1390

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Retraite. - Mise à la retraite. - Conditions. - Date d'appréciation. - Détermination.

Si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions.

C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'un salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions légales alors en vigueur, décide que celle-ci ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 14 mai 2008. REJET

N° 06-43.564. - CA Paris, 18 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1391

COPROPRIÉTÉ

Action en justice. - Prescription. - Prescription décennale. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas.

La prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non écrite en application de l'article 43 de cette loi.

3e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-13.409. - CA Lyon, 30 mars 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 1392

DOUANES

Compétence. - Tribunal d'instance. - Compétence territoriale. - Action en contestation d'un avis de mise en recouvrement d'une créance. - Lieu du siège du service qui a émis l'avis.

Le tribunal d'instance compétent pour connaître, en application de l'article 358 2 du code des douanes, d'une contestation d'un avis de mise en recouvrement d'une créance est celui du siège du service qui a émis l'avis, lequel porte constatation de cette créance.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-12.567. - CA Bordeaux, 9 janvier 2007.

Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 1393

DOUANES

Procédure. - Action des douanes. - Citation. - Validité. - Conditions. - Détermination.

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour faire droit à l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus, prise de leur imprécision, relève que celles-ci énoncent les caractéristiques générales des infractions poursuivies et renvoient à des procès-verbaux non joints les informations définissant les circonstances précises de commission de chacune des opérations litigieuses, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes, qui faisait valoir que le prévenu, qui avait signé, reçu copie et annoté le procès-verbal auquel était annexé le détail des déclarations d'importations, objet de la fraude, ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à ses intérêts.

Crim. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-85.933. - CA Aix-en-Provence, 2 mai 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1394

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Revendication. - Marchandises livrées au débiteur. - Revente par celui-ci. - Revendication des deniers. - Mode de paiement faisant obstacle à la revendication. - Dation en paiement (non).

La dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur.

Saisie d'une action en revendication du prix de véhicules vendus avec réserve de propriété, la cour d'appel, qui a constaté que les véhicules, revendus à des sous-acquéreurs, avaient été payés par ces sous-acquéreurs au moyen de la reprise d'autres véhicules, n'est pas tenue de rechercher si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement devant être regardée comme un paiement au sens de l'article L. 621-124 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Com. - 14 mai 2008. REJET

N° 06-21.532. - CA Orléans, 14 septembre 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Main, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 1395

FICHIERS ET LIBERTÉS PUBLIQUES

Informatique. - Fichiers automatisés. - Information nominative. - Droit d'accès. - Opposition. - Communication de données sous forme non directement intelligible. - Prescription. - Action publique. - Délai. - Point de départ. - Infraction instantanée.

La contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, prévue et réprimée par les articles 35 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 1 3° du décret du 23 décembre 1981 et consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement intelligible, constitue une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi de l'information à la personne titulaire du droit d'accès.

Ne caractérisent pas la réitération de cette infraction les réponses faites ultérieurement aux réclamations du titulaire du droit d'accès se plaignant de l'absence de clarté des informations données.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription, après avoir retenu qu'il s'était écoulé plus d'une année entre l'envoi des informations au titulaire du droit d'accès et la plainte adressée par lui au procureur de la République.

Crim. - 6 mai 2008. REJET

N° 07-82.000. - CA Versailles, 16 février 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Ménotti, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 1396

1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES

Lien de causalité. - Certitude. - Défaut. - Portée.

2° ACTION CIVILE

Fondement. - Infraction. - Homicide ou blessures involontaires. - Application des règles de droit civil. - Conditions. - Relaxe. - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

1° Justifie sa décision l'arrêt qui, pour relaxer le médecin ayant, après une liposuccion, prescrit une injection de calmant ayant entraîné le décès de la patiente, retient que l'origine de la complication, hypersensibilité ou interaction avec d'autres produits, est inconnue et que l'absence d'analyse préopératoire ainsi que celle d'un anesthésiste-réanimateur ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès.

2° Fait l'exacte application de l'article 470-1 du code de procédure pénale l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des parties civiles sur le fondement de l'article 1147 du code civil, retient qu'elle n'a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal qui a prononcé la relaxe.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 08-80.202. - CA Basse-Terre, 20 novembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Blanc, Av.

N° 1397

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre onéreux d'immeubles. - Exonération. - Achat en vue de la revente. - Marchands de biens. - Conditions. - Déclaration d'existence. - Délai. - Point de départ. - Applications diverses.

La déclaration de surenchère faite en application des dispositions des articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial sur l'immeuble, de sorte que, l'adjudication n'acquérant un caractère définitif à son égard qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée, il ne peut souscrire la déclaration d'existence prévue à l'article 852 du code général des impôts que dans le mois à compter de cette date.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-14.106. - CA Grenoble, 13 février 2007.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 1398

IMPÔTS ET TAXES

Impôt de solidarité sur la fortune. - Assiette. - Exclusion. - Biens professionnels. - Définition. - Biens servant à l'exercice d'une profession. - Limite. - Affectation en partie à l'exploitation et pour le surplus privative.

Lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve pour le surplus mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel au sens des dispositions de l'article 885 N du code général des impôts.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-13.762. - CA Rouen, 24 janvier 2007.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 1399

IMPÔTS ET TAXES

Recouvrement (règles communes). - Avis à tiers détenteur. - Notification au tiers détenteur. - Règles applicables. - Exclusion.

Une cour d'appel ne peut condamner à paiement de dommages-intérêts un tiers détenteur qui fournit des informations inexactes sur l'état des sommes qu'il détient au nom du contribuable alors que les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s'il ne fournit pas les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, ne concernent que la saisie-attribution et ne sont pas applicables à la procédure de l'avis à tiers détenteur.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION

N° 06-15.354. - CA Pau, 2 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 1400

INDIVISION

Administration. - Gestion par un coïndivisaire. - Faute. - Sanction. - Indemnité. - Bénéficiaire. - Détermination.

La faute commise par l'indivisaire gérant et consistant en l'omission de réclamer un loyer au locataire d'un immeuble indivis est préjudiciable à l'indivision successorale, qui aurait dû percevoir les loyers et a donc subi un manque à gagner, et qui doit en conséquence bénéficier de l'indemnité devant correspondre aux loyers non perçus.

Viole les articles 815-3, 815-8, 815-10, 815-11 et 815-12 du code civil, le premier et le troisième dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel qui, pour condamner un indivisaire à payer des dommages-intérêts à l'autre, énonce qu'en omettant de réclamer un loyer au locataire de l'immeuble indivis, celui-ci a commis une faute envers son coïndivisaire qui n'avait pas donné son accord et que cette faute a causé un nécessaire préjudice à ce dernier.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-17.645. - CA Lyon, 15 mars 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 1401

INDIVISION

Chose indivise. - Usage. - Usage par un indivisaire. - Effets. - Indemnité d'occupation. - Action en paiement. - Délai. - Nature. - Délai de prescription. - Portée.

Lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription.

Viole les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel qui, pour décider qu'une indemnité d'occupation dont l'ex-épouse a sollicité le paiement par conclusions n'est pas atteinte par la prescription quinquennale soulevée par l'ex-époux, énonce que l'indemnité n'a été fixée ni en son principe ni en son montant, alors que l'ex-épouse, qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.822. - CA Poitiers, 16 novembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1402

1° INDIVISION

Maintien de l'indivision. - Maintien judiciaire. - Demande. - Demande formée en application de l'article 815, alinéa 3, du code civil. - Conditions. - Attributaire ayant demandé un partage global. - Portée.

2° SUCCESSION

Salaire différé. - Bénéficiaire. - Décès. - Transmission exclusivement réservée aux enfants vivants ou représentés. - Portée.

1° L'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global.

En sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par ses coïndivisaires, un indivisaire, défendeur à l'action en partage, devient demandeur au partage.

2° Selon l'article L. 321-14, alinéa premier, du code rural, le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue, pour le descendant de l'exploitant agricole, un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.

Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'en leur qualité d'ayants droit, des frères et soeurs du bénéficiaire d'une créance de salaire différé sont titulaires de la créance à la suite du décès de celui-ci, qui les a institués légataires universels.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 07-13.179 et 07-13.330. - CA Pau, 21 décembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1403

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Débats. - Pièces. - Versement aux débats. - Documents qui ne sont pas établis en langue française. - Pouvoirs des juges.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats des pièces en langue anglaise produites par un prévenu, retient qu'elles ne sont pas établies en français.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-88.013. - CA Douai, 27 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.

N° 1404

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Disqualification. - Conditions. - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.

Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification.

Crim. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-86.931. - CA Paris, 13 septembre 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N° 1405

LOIS ET RÈGLEMENTS

Arrêté municipal. - Légalité. - Interdictions de circulation dans les espaces naturels. - Aggravation. - Condition.

En application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement, et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces.

La légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité.

Crim. - 14 mai 2008. CASSATION

N° 07-87.123. - Juridiction de proximité de La Rochelle, 4 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N° 1406

MESURES D'INSTRUCTION

Sauvegarde de la preuve avant tout procès. - Ordonnance sur requête. - Condition.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur requête, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence de la mesure sollicitée et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction.

2e Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 07-14.858. - CA Caen, 29 mars 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Odent, Av.

N° 1407

MINISTÈRE PUBLIC

Communication. - Communication obligatoire. - Filiation. - Domaine d'application. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l'article 425 1° du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle d'ordre public est applicable devant la cour d'appel, même dans le cas où la cause a été communiquée au ministère public en première instance.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-17.407. - CA Fort-de-France, 30 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Me de Nervo, Av.

N° 1408

NATIONALITÉ

Nationalité française. - Acquisition. - Modes. - Réclamation à raison de la possession d'état. - Déclaration. - Souscription. - Délai raisonnable. - Caractérisation. - Défaut. - Recherche.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 21-13 du code civil et 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui disposent respectivement que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration et que le déclarant doit fournir notamment tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de français depuis dix ans, la cour d'appel qui dit que la déclaration n'a pas été souscrite dans un délai raisonnable et rejette la contestation d'un refus d'enregistrement sans rechercher si les documents produits, émanant des autorités françaises, ne sont pas constitutifs d'une possession d'état et si la déclaration n'a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l'extranéité.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-14.076. - CA Paris, 30 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Monod et Colin, Av.

N° 1409

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Impartialité. - Défaut. - Sanction. - Nullité. - Conditions. - Détermination.

Le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties.

Crim. - 14 mai 2008. REJET ET CASSATION

N° 08-80.483. - CA Fort-de-France, 19 juin 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N° 1410

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Avoué. - Tarif (décret du 30 juillet 1980). - Emolument. - Emolument dû au titre de la représentation d'une partie dans une instance en résiliation de bail commercial. - Détermination. - Intérêt du litige. - Calcul. - Modalités. - Portée.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Avoué. - Tarif (décret du 30 juillet 1980). - Emolument. - Emolument demandé au titre de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. - Calcul. - Modalités. - Détermination. - Portée.

1° En application de l'article 29 1° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, le capital représentant l'intérêt du litige doit être fixé, pour le calcul de l'émolument dû à un avoué ayant représenté une partie dans une instance en résiliation de bail commercial, au montant des loyers correspondant à la durée contractuelle du bail, dans la limite de trois années, peu important sa durée effective.

Doit en conséquence être cassée l'ordonnance rendue par un premier président, statuant en matière de taxe, qui a retenu une durée de 17 mois et 25 jours, correspondant à la période ayant couru du début du bail à sa résiliation.

2° En application du même texte, lorsqu'une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation a été prononcée par un tribunal et confirmée par une cour d'appel, il doit être tenu compte de la date à laquelle le locataire a effectivement quitté les lieux.

Prive dès lors sa décision de base légale le premier président qui, pour écarter une demande d'émolument de ce chef, retient que la preuve que l'occupation du locataire se soit prolongée après la décision rendue en première instance n'est pas rapportée, sans rechercher la date à laquelle le locataire avait effectivement quitté les lieux.

2e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-13.265. - CA Montpellier, 8 février 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1411

PARTAGE

Omission. - Effets. - Partage complémentaire. - Condition.

L'omission de biens communs dans un partage doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des époux de renoncer à ses droits.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.416. - CA Caen, 27 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 1412

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. - Définition. - Cas.

La demande d'avis adressée par le ministère public à la direction départementale de l'équipement pour recueillir ses observations, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, interrompt le délai de la prescription de l'action publique applicable au délit de construction sans permis.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-87.776. - CA Poitiers, 7 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Chaumont, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1413

PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Conditions. - Possession. - Acte matériel. - Actes réalisés par l'occupant ou par un tiers autorisé par lui sur un terrain non bâti ni enclos à Mayotte. - Constatations suffisantes.

Combat utilement la présomption de propriété de l'Etat sur les terrains non bâtis ni enclos à Mayotte, telle que prévue par l'article 29 du décret du 28 septembre 1926 modifié, celui qui, dépourvu de titre translatif de propriété, établit une occupation de bonne foi, paisible et continue ainsi qu'une mise en valeur rationnelle du terrain depuis plus de trente ans, peu important que les actes matériels de possession sur la parcelle en cause aient été effectués par lui-même ou par un tiers autorisé par lui à le faire.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 04-18.932. - Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 1er juin 2004.

M. Weber, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delvolvé, Av.

N° 1414

PRESSE

Diffamation. - Intention coupable. - Preuve contraire. - Bonne foi. - Pièces l'établissant. - Eléments recueillis postérieurement à la diffusion du tract contenant les imputations litigieuses (non).

La bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui admet le prévenu au bénéfice de la bonne foi en considération d'éléments d'information recueillis postérieurement à la distribution du tract contenant les imputations diffamatoires.

Crim. - 6 mai 2008. CASSATION

N° 07-82.251. - CA Versailles, 7 mars 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Ménotti, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1415

PROCÉDURE CIVILE

"Le criminel tient le civil en l'état". - Sursis à statuer. - Conditions. - Mise en mouvement de l'action publique. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Plainte sans constitution de partie civile. - Portée.

Viole l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, une cour d'appel qui sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur une plainte déposée par l'associé d'une société assigné en garantie de passif, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique.

2e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-11.150. - CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Av.

N° 1416

PROCÉDURE CIVILE

Procédure de la mise en état. - Conseiller de la mise en état. - Compétence. - Compétence pour déclarer l'appel irrecevable. - Applications diverses. - Appréciation de la recevabilité de l'appel-nullité.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Dès lors que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité.

Com. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-11.036. - CA Limoges, 26 octobre 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N° 1417

PROCÉDURE CIVILE

Procédure de la mise en état. - Conseiller de la mise en état. - Compétence. - Exclusion. - Cas. - Examen d'une exception de procédure relative à la première instance.

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une exception de nullité de l'assignation, retient que cette exception aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état.

2e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-14.784. - CA Rennes, 6 mars 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Foussard, Me Le Prado, Av.

N° 1418

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Caractérisation. - Révélation par voie de presse de l'ancienne identité d'une personne sans caractériser un lien direct entre cette révélation et l'objet de la publication.

Viole l'article 9 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande d'une personne se plaignant d'une atteinte à sa vie privée en raison de la révélation par voie de presse de son ancienne identité sans caractériser un lien direct entre cette révélation et l'objet des publications intervenues, alors que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée.

1re Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-12.126. - CA Montpellier, 14 décembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 1419

PRUD'HOMMES

Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Constitution d'un avocat aux Conseils. - Obligation. - Domaine d'application. - Juridictions du travail d'Outre-mer. - Portée.

L'article R. 517-10 du code du travail, qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, a été abrogé par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004.

Dès lors, et la Cour de cassation étant unique pour toute la République, les pourvois formés contre les décisions émanant de juridictions, quel qu'en soit le siège, qui règlent les différends nés à l'occasion des contrats de travail doivent être formés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Est donc irrecevable le pourvoi formé par un employeur par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa statuant sur un différend l'opposant à un salarié.

Soc. - 14 mai 2008. IRRECEVABILITÉ

N° 06-43.963. - CA Nouméa, 5 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén.

N° 1420

1° RÉGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels. - Communautés conventionnelles. - Communauté universelle. - Administration. - Biens recueillis par succession par l'un des époux. - Partage. - Régularité. - Conditions. - Détermination.

2° INDIVISION

Maintien de l'indivision. - Maintien judiciaire. - Demande. - Demande formée en application de l'article 815, alinéa 3, du code civil. - Effets. - Partage partiel s'imposant à tous les coïndivisaires. - Portée.

3° SUCCESSION

Partage. - Partage en nature. - Tirage au sort des lots. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Contestation par un indivisaire de la seule évaluation des lots.

1° Un époux marié sous le régime de la communauté universelle a, en sa double qualité d'administrateur de la communauté et d'héritier, le droit de procéder, sans l'autre, au partage des biens qu'il recueille par succession et qui entrent en communauté.

2° L'attribution éliminatoire prévue à l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, réalise un partage partiel.

Un partage qui n'a pas abouti au maintien dans l'indivision des biens non attribués à l'un des copartageants mais seulement à l'attribution indivise de l'un des biens aux autres copartageants est un partage global, exclusif d'une attribution éliminatoire, et non un partage partiel.

3° La règle du tirage au sort des lots prescrite à l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'impose pas lorsqu'un indivisaire n'a pas contesté les attributions proposées, mais seulement les évaluations réalisées.

1re Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-16.226. - CA Lyon, 19 avril 2007.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Le Prado, Av.

N° 1421

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Dommage. - Préjudice certain. - Définition. - Risque portant en lui-même les conditions de sa réalisation.

En application de l'article 1382 du code civil, constitue un préjudice certain, par suite réparable, le risque qui porte en lui même les conditions de sa réalisation.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-13.483. - CA Basse-Terre, 20 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1422

RESTITUTION

Juridictions d'instruction. - Chambre de l'instruction. - Pouvoirs. - Evocation. - Exclusion.

Le recours formé contre une ordonnance de restitution d'objet placé sous main de justice, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, ne figure pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 207 du code de procédure pénale.

Dès lors, excède ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui, saisie d'un tel recours, évoque, après infirmation de l'ordonnance déférée, et, faisant application de l'article 99-2 du même code, ordonne la remise d'un véhicule automobile saisi au service des domaines, aux fins de mise en vente.

Crim. - 6 mai 2008. CASSATION

N° 07-86.829. - CA Douai, 27 juin 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1423

SANTÉ PUBLIQUE

Alcoolisme. - Lutte contre l'alcoolisme. - Propagande ou publicité. - Publicité illicite en faveur de boissons alcooliques. - Cas.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les éléments constitutifs du délit de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques réunis, retient notamment que les éléments décoratifs d'affiches publicitaires qui associent une marque de vodka et le nom ou les références visuelles des établissements de nuit où celle-ci peut être consommée ont été combinés dans une création esthétique destinée à donner de cet alcool une image liée à la séduction exercée par lesdits établissements, et que ces éléments sont étrangers aux strictes mentions autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Crim. - 14 mai 2008. IRRECEVABILITÉ ET REJET

N° 07-86.055. - CA Versailles, 18 mai 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Odent, Av.

N° 1424

SANTÉ PUBLIQUE

Tabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Propagande ou publicité. - Publicité illicite en faveur du tabac. - Exception de retransmission des compétitions de sport mécanique. - Conditions. - Détermination.

L'exception de retransmission des compétitions de sport mécanique de l'article L. 3511-5 du code de la santé publique se limite à la possibilité de diffuser ces compétitions, pour satisfaire aux nécessités de l'information, en temps réel ou dans des situations proches de celui-ci, sans s'étendre aux rediffusions d'images intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l'épreuve.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-87.128. - CA Paris, 24 septembre 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 1425

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES

Professions libérales. - Assujettis. - Chirurgien-dentiste. - Chirurgien-dentiste gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Un chirurgien-dentiste exerçant sa profession à titre libéral et conventionné sous le couvert d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée créée à cet effet, une cour d'appel retient exactement que, nonobstant ses fonctions de gérant, l'intéressé reste tenu de la même obligation d'affiliation en matière d'assurance vieillesse qu'avant la création de la société et relève encore du régime de retraite obligatoire de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

C'est à bon droit que cette même cour d'appel décide qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les bénéfices de la société qui ont été distribués à ce chirurgien-dentiste et qui constituent le produit de son activité professionnelle doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

2e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 06-21.741. - CA Bastia, 18 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Richard, Me Foussard, Av.

N° 1426

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIÉS (loi du 12 juillet 1966)

Assujettis. - Personne ayant exercé plusieurs activités. - Activité principale. - Détermination. - Date. - Portée.

L'article R. 615-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination de l'activité principale d'un travailleur non salarié a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile de polyactivité, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.

Une cour d'appel a retenu qu'une caisse de sécurité sociale, ayant eu, dès avril 2004, communication, par l'expert-comptable d'un gérant de SCI exerçant également une activité salariée, de ce que, pendant l'année de référence, à savoir 2003, son activité non salariée ne lui avait procuré aucun revenu et n'avait donc qu'un caractère accessoire, ne pouvait différer à la date du 1er janvier 2005 l'application des dispositions de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code, et que la mention "au plus tard" lui permettait de procéder à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle était en possession des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle à effet du 1er janvier 2004.

Cette cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que l'intéressé, n'étant plus assujetti au régime de travailleurs indépendants, n'était plus redevable de cotisations pour l'année 2004.

2e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-13.978. - CA Besançon, 23 février 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - SCP Lesourd, Av.

N° 1427

SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Instance. - Péremption. - Application.

Il résulte de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court, à défaut de délai imparti pour accomplir ces diligences, à compter de la notification de la décision qui les ordonne.

Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare l'instance éteinte par la péremption sans rechercher si plus de deux années s'étaient écoulées depuis la notification de la décision de radiation de l'affaire subordonnant son rétablissement au dépôt, par toutes les parties, de leurs conclusions.

2e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-12.767. - CA Lyon, 31 juillet 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 1428

SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux spéciaux. - Contentieux technique. - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. - Procédure. - Décision. - Prononcé. - Effet.

Il résulte des dispositions de l'article R.143.29 du code de la sécurité sociale que, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, aucune pièce ne peut être versée aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après le prononcé et la notification de la clôture de l'instruction.

2e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-17.763. - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - Me Blanc, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1429

SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES

Cotisations. - Employeurs et travailleurs indépendants. - Assiette. - Revenu professionnel. - Revenu imposable. - Définition. - Redevance perçue par un expert automobile en contrepartie de la location de la clientèle à la société civile au sein de laquelle l'intéressé exerce son activité.

La redevance perçue par un expert automobile en contrepartie de la location de la clientèle à la société civile au sein de laquelle l'intéressé exerce son activité correspond à une activité professionnelle et doit être intégrée, dès lors, dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants.

2e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-14.917. - CA Toulouse, 16 mars 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Boutet, SCP Delvolvé, Av.

N° 1430

SÉPARATION DES POUVOIRS

Agent d'un service public. - Délit commis dans l'exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Constatations nécessaires.

La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public lorsque celle-ci revêt le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction. Constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré coupable de blessures involontaires un chirurgien spécialiste en orthopédie, agent du service public hospitalier, qui, de garde de nuit à son domicile, avait différé l'intervention urgente que justifiait l'arrivée à l'hôpital de la victime d'un accident, se déclare incompétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de cette infraction, après avoir déduit de ses constatations souveraines que la faute commise par l'intéressé n'est pas détachable de sa fonction.

Crim. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-84.696. - CA Poitiers, 11 mai 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Richard, Av.

N° 1431

SÉQUESTRE

Obligations. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Après avoir constaté que le vin saisi était "piqué" et que le séquestre n'établissait pas qu'au moment de son acquisition le vin n'était pas loyal et marchand, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'un arrêt énonce que le séquestre ne s'exonère pas de sa responsabilité.

1re Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-11.250. - CA Montpellier, 22 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Av.

N° 1432

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Coopérative agricole. - Assemblée générale. - Quorum. - Règles de calcul. - Pondération des voix. - Portée.

L'option de pondération des voix ouverte par l'article L. 524-4 du code rural emporte, corrélativement à la modification du calcul des voix pour le vote des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les sociétés coopératives agricoles, celle du calcul du quorum applicable à ces assemblées.

1re Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 06-17.455. - CA Nîmes, 23 mai 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Blondel, Av.

N° 1433

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Préemption. - Objectif. - Accession à la propriété de l'exploitant en place. - Possibilité.

La loi n'interdit pas à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, peu important que cet exploitant ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier lui-même du droit de préemption.

3e Civ. - 15 mai 2008. CASSATION

N° 07-13.784. - CA Orléans, 15 janvier 2007.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Foussard, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 1434

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession. - Avis. - Demande d'avis aux commissaires du gouvernement. - Forme. - Détermination.

La soumission, prévue à l'article R. 141-11 du code rural, des projets d'attribution par cession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) aux commissaires du gouvernement en vue de leur approbation n'a pas à revêtir la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être valable, et, les commissaires du gouvernement n'étant pas de tenus de répondre, l'absence de réponse de leur part dans le délai d'un mois vaut approbation.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-16.817. - CA Besançon, 22 mai 2007.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 1435

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession. - Exercice. - Délai. - Inobservation. - Effet.

L'obligation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de rétrocéder les fonds préemptés dans le délai de cinq ans, prévue, sans aucune sanction, par l'article R. 142-5 du code rural, n'est pas édictée à peine de nullité ou de caducité de la préemption.

3e Civ. - 15 mai 2008. REJET

N° 07-11.945. - CA Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 1436

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

Gérant. - Responsabilité. - Responsabilité à l'égard des associés. - Fondement. - Détermination. - Applications diverses. - Faute de gestion.

Le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans le cadre de sa gestion.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-12.251. - CA Versailles, 23 novembre 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 1437

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords et conventions collectifs. - Dispositions générales. - Effet. - Etablissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif. - Etablissements dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par des personnes de droit public ou des organismes de sécurité sociale. - Agrément ministériel. - Nécessité. - Portée.

Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, une décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions.

Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur relevait du secteur sanitaire et social à but non lucratif, que ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale et qu'il résultait de la loi du 6 janvier 1986 que sa décision d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite rénovée était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle a statué à bon droit.

Soc. - 7 mai 2008. REJET

N° 07-40.550, 07-40.553, 07-40.554, 07-40.556 à 07-40.561. - CA Douai, 30 novembre 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.

N° 1438

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. - Convention nationale du 15 mars 1966. - Annexe 3. - Classification des emplois. - Educateur technique. - Bénéficiaire. - Conditions. - Portée.

Aux termes de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, peut prétendre à la classification d'éducateur technique toute personne justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause.

En application de ce texte, a droit à la classification d'éducateur technique le salarié qui justifie du diplôme requis et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, peu important qu'il ait exercé son activité à temps partiel.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappels de salaire fondée sur ce texte, retient que le salarié ne justifiait que d'une activité à temps partiel et que son implication dans l'entreprise était insuffisante pour qu'il puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle de cinq années.

Soc. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-40.289. - CA Bordeaux, 20 novembre 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1439

SUCCESSION

Enfant adultérin. - Droits successoraux. - Loi du 3 décembre 2001. - Application dans le temps.

Viole l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du code civil, l'arrêt qui retient que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, alors que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins sont applicables dès lors que la succession n'a pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.331. - CA Papeete, 30 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Richard, Av.

N° 1440

1° TESTAMENT

Exécuteur testamentaire. - Pouvoirs. - Action en justice. - Applications diverses. - Action pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur.

2° TESTAMENT

Legs. - Délivrance. - Définition. - Reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du legs. - Portée.

3° SUCCESSION

Acceptation et répudiation des successions. - Acceptation. - Faculté. - Portée.

1° Etant chargé, aux termes de l'article 1031, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, de veiller à l'exécution du testament, l'exécuteur testamentaire a le pouvoir, au nom et dans l'intérêt collectif des légataires, d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; il s'ensuit qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'un exécuteur testamentaire peut exercer une action tendant à faire constater la fraude entachant la renonciation d'un héritier à la succession de son père, dès lors que cette renonciation compromet la bonne exécution du testament et porte ainsi atteinte aux dernières volontés du défunt.

2° D'une part, l'acceptation tacite d'une succession n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit et, d'autre part, la délivrance d'un legs ne constitue pas un acte conservatoire, mais un acte qui, valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du legs, ne peut être accompli qu'en qualité d'héritier.

3° Selon l'article 775 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2006-728 du 23 juin 2006, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ; il s'ensuit que l'héritier n'étant tenu des legs faits par le défunt qu'en sa qualité d'héritier et cessant d'en être débiteur dès l'instant où il renonce à la succession et perd ainsi la qualité d'héritier, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer frauduleuse la renonciation d'un héritier à la succession du défunt, ne caractérise pas la règle obligatoire que la renonciation à la succession aurait permis à l'héritier d'éluder, et qui déduit l'existence d'une fraude des avantages tirés par celui-ci de l'usage de la faculté légale de renoncer à la succession et du préjudice causé aux légataires par la réduction consécutive de la quotité disponible.

1re Civ. - 15 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.535. - CA Versailles, 15 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1441

TRANSACTION

Effets. - Effets à l'égard des tiers. - Inopposabilité de la transaction par un tiers. - Limites. - Renonciation à un droit.

L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction.

Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits.

Soc. - 14 mai 2008. REJET

N° 07-40.946 à 07-41.061. - CA Douai, 22 décembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1442

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Contrat de commission. - Définition. - Distinction avec le mandat d'exécution d'un crédit documentaire.

L'obligation pour un commissionnaire de transport, chargé en cette qualité d'organiser un transport, de transmettre à son commettant, vendeur de la marchandise, les documents nécessaires à l'exécution, par la banque émettrice, d'un crédit documentaire constitue, pour ce commissionnaire, un mandat distinct de son contrat de commission.

Com. - 14 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-11.158. - CA Versailles, 9 novembre 2006.

Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N° 1443

TRAVAIL

Contrat de travail. - Contrat à durée déterminée. - Cas énumérés. - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Caractère temporaire de l'emploi. - Nécessité.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 3° (L. 1221-3) et D. 121-2 (D. 1242-1) du code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ces textes, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le chef d'une entreprise de déménagements, retient, d'une part, que ce dernier, exerçant dans un secteur d'activité prévu par l'article D. 121-2 (D. 1242-1) du code du travail, pouvait recourir à des contrats de travail à durée déterminée sans qu'il soit besoin de rechercher si ces contrats ont été rendus nécessaires par un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise et, d'autre part, que le salarié n'a pas rapporté la preuve contraire à la présomption, résultant de l'article L. 122-1-1 (L. 1242-2) du code précité, d'un usage constant autorisant l'employeur à ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire, et alors qu'elle avait constaté que les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Crim. - 6 mai 2008. CASSATION

N° 06-82.366. - CA Riom, 1er mars 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.

N° 1444

1° TRAVAIL

Salariés spécialement protégés. - Conseillers prud'hommes. - Licenciement. - Procédure spéciale. - Autorisation de l'inspecteur du travail. - Domaine d'application. - Conseiller démissionnaire. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

2° TRAVAIL

Discrimination. - Refus d'embauche, sanction ou licenciement. - Notion.

3° OUTRAGE

Outrage indirect. - Intention de le faire parvenir à la personne outragée.

1° Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail, que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D. 1442-17 du code du travail, un mois après l'expédition de la lettre du salarié informant de sa décision le président du conseil des prud'hommes et le procureur de la République, dès lors que les dispositions relatives aux conseillers prud'hommes, d'ordre public, ont été instaurées en vue d'assurer la permanence de l'institution.

2° Justifie sa décision au regard des articles 225-1 et 225-2 du code pénal la cour d'appel qui déclare constitutif du délit de discrimination le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir commis une faute lourde en quittant l'entreprise sans autorisation d'absence afin d'assurer les fonctions d'assistance et de représentation devant les juridictions prud'homales, prévues par l'article L. 516-4, devenu l'article L. 1453-4 du code du travail, en se fondant sur le défaut de dispositions légales ou conventionnelles imposant des modalités d'utilisation du crédit d'heures accordé par la loi pour assurer ces fonctions.

3° Pour être constitué, le délit prévu par l'article L. 631-2, devenu l'article L. 8114-2 du code du travail, et par l'article 433-5 du code pénal suppose, si l'outrage est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants.

Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail contre un chef d'établissement, dit non établi à la charge de ce dernier le délit d'outrage lui étant reproché pour avoir adressé au directeur départemental du travail un écrit mettant en cause l'impartialité du fonctionnaire, en retenant que le courrier litigieux n'était pas parvenu à la connaissance de l'inspecteur du travail par la volonté de son auteur.

En cet état, il ne saurait être reproché aux juges du fond de ne pas avoir requalifié les faits poursuivis au regard des dispositions de l'article 226-10 du code pénal relatives à l'infraction de dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il se déduit de la Convention internationale du travail n° 81 signée le 19 juillet 1947 et du décret du 20 août 2003 portant statut du corps de l'inspection du travail que, lorsqu'ils décident de dresser procès-verbal d'une infraction, les inspecteurs du travail ne sont pas placés sous le contrôle hiérarchique du directeur départemental du travail.

Crim. - 6 mai 2008. REJET

N° 07-80.530. - CA Nîmes, 19 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1445

TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Heures supplémentaires. - Repos compensateur. - Octroi effectif. - Mention sur le bulletin de salaire. - Portée.

La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation.

Justifie sa décision par ce seul motif et n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fondé à réclamer lui avaient été effectivement octroyés.

Soc. - 7 mai 2008. REJET

N° 06-43.058. - CA Caen, 31 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1446

VENTE

Immeuble. - Contrat de réservation de logements. - Opposabilité à l'acquéreur. - Conditions. - Détermination.

Est inopposable aux acquéreurs une convention passée entre le vendeur et une association, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, réservant à cette dernière la jouissance des biens vendus sur une certaine période, dès lors que le contrat de réservation n'est ni cité, ni annexé à l'acte de vente, ni publié à la conservation des hypothèques et qu'il n'est pas établi que les acquéreurs en aient eu connaissance lors de la vente.

3e Civ. - 7 mai 2008. REJET

N° 07-12.424. - CA Paris, 15 novembre 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Boulloche, Av.

N° 1447

VENTE

Modalités. - Condition suspensive. - Purge de tous droits de préemption. - Condition stipulée dans l'intérêt des deux parties ou dans l'intérêt de l'acquéreur. - Volonté des parties. - Recherche nécessaire.

La circonstance que la réalisation de la condition suspensive de purge des droits de préemption dépend de la volonté des bénéficiaires éventuels de ces droits est impropre à caractériser la volonté des parties à une promesse de vente assortie de cette condition de la stipuler dans l'intérêt des deux ou dans le seul intérêt de l'acquéreur.

3e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-11.792. - CA Lyon, 7 décembre 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Luc-Thaler, Av.

N° 1448

VENTE

Offre. - Acceptation. - Délai. - Rétractation antérieure à l'expiration du délai. - Effet.

Viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui retient qu'une offre a été valablement rétractée avant la date impartie au destinataire pour donner son accord, alors que l'existence de ce délai impliquait que l'auteur de l'offre s'était engagé à la maintenir jusqu'à cette date.

3e Civ. - 7 mai 2008. CASSATION

N° 07-11.690. - CA Pau, 17 octobre 2005.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1449

VENTE

Vendeur. - Obligations. - Délivrance. - Inexécution. - Défaut de conformité. - Appréciation. - Critères. - Données techniques. - Données connues ou prévisibles au jour de la vente.

Sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique.

1re Civ. - 7 mai 2008. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-20.408. - Juridiction de proximité de Grenoble, 9 octobre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Av.

N° 1450

1° VENTE

Vente commerciale. - Livre. - Prix effectif de vente au public. - Prix inférieur de plus de 5 % au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. - Interdiction. - Domaine d'application. - Cas.

2° VENTE

Vente commerciale. - Livre. - Vente avec prime. - Interdiction. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Gratuité des frais de livraison d'un livre acquis sur internet.

1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que, sous couvert de prime accordée à ses abonnés par une société, une autre société, appartenant au même groupe, offre à la vente aux abonnés de la première des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, retient que cette société méconnaît les dispositions de l'article premier de la loi du 10 août 1981.

2° La gratuité de la livraison d'un livre acquis sur internet ne constitue pas une prime au sens des dispositions des articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981.

Com. - 6 mai 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 07-16.381. - CA Paris, 23 mai 2007.

Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Ricard, Av.