Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2008 > Bulletin d’information n°688 du 1er octobre 2008

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

Bulletin d'information n°688 du 1er octobre 2008

  • > EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 6 mai 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation (infra, "Arrêts des chambres, n° 1450) a jugé que "La gratuité de la livraison d'un livre acquis sur internet ne constitue pas une prime au sens des dispositions des articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981". Approuvant cette solution, Stéphane Prieur (JCP 2008, éd. E, n° 1941) note qu'"au-delà même de la lettre de la loi, son esprit est préservé, son "but social" n'est pas remis en cause (...). Le prix unique du livre est donc assuré, les intérêts du consommateur également". Céline Rondey souligne (D. 2008, Actualité, p. 1474) que cette décision confirme par ailleurs la condamnation de la société demanderesse s'agissant de la pratique des bons d'achat et pose la question des "difficultés rencontrées par les consommateurs sur internet en matière de frais de livraison". Le débat pourrait alors "se déplacer de la loi Lang à l'information des consommateurs et aux pratiques commerciales trompeuses".

Le même jour, la chambre criminelle a précisé les obligations à la charge du greffier et ses conséquences procédurales, jugeant (n° 1366) qu'"aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi" (cf. Albert Maron et Marion Haas, "Avocat ignorant cherche greffier chaperon", Droit pénal, juillet-août 2008, p. 40, notant "l'évolution de la fonction du greffier" sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), et précisé (n° 1395) le régime de la prescription applicable à la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative "consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement intelligible", "infraction instantanée, consommée à la date d'envoi de l'information à la personne titulaire du droit d'accès" (cf. Jacques-Henri Robert, Dr. pénal, op. cit., p. 34).

La première chambre civile, quant à elle, jugé, le 7 mai 2008 (n° 1418) que constitue une violation de la vie privée le fait de révéler, par voie de presse, l'ancienne identité d'une personne "sans caractériser un lien direct entre cette révélation et l'objet des publications intervenues", tandis que la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 6 décembre 2007, rubrique "Cours et tribunaux", n° 1453), a jugé n'y avoir à application de l'article L. 711-4 g du code de la propriété intellectuelle, prohibant l'adoption comme marque de tout signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au droit de la personnalité d'un tiers, à son nom patronymique, son pseudonyme ou son image, "à un prénom qui n'était pas encore célèbre au moment du dépôt de la marque du même nom (...), la célébrité de la personne qui allègue d'une atteinte à sa personnalité, ne s'[étant] faite qu'à partir (...) de sa sortie victorieuse du "loft", postérieurement au dépôt contesté de la marque" (v. également CA Lyon, 5 février 2008, même rubrique, n° 1462).

Enfin, par avis du 9 juin 2008, la Cour de cassation a estimé que "l'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ["Du divorce accepté", libellés comme suit : Article 233 : "L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune." Article 234 : "Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés"], même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours".