Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à un procès équitable - égalité des armes (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 7801/03, rendu le 19 juin 2008, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (protection de la propriété).
Dans cette affaire, la Cour européenne devait se prononcer sur la compatibilité de la procédure de cession de bail de terres appartenant à des exploitations agricoles, prévue aux articles L. 331-2, L. 411-35 et suivants et L. 411-64 du code rural, avec l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.
Faits :
Les requérants sont agriculteurs, le premier est propriétaire de terres agricoles et le second, son fils, est également exploitant agricole.
En 1980, le premier requérant avait donné à bail une partie de ses terres à M. Y... et son épouse. Le bail fut reconduit par tacite reconduction. En 1997, M. Y..., qui arrivait à l’âge de la retraite, demanda au premier requérant l’autorisation de céder son bail à son fils, lui-même agriculteur. Le premier requérant ne répondit pas à la demande, mais lui délivra successivement deux congés pour l’ensemble des parcelles louées, sur le fondement de l’article L. 411-64 du code rural.
Les congés furent contestés par M. Y... mais, le 16 novembre 1998, le tribunal des baux ruraux saisi de l’affaire valida le second congé. La décision fut en partie infirmée par la cour d’appel, qui autorisa la cession du bail au profit du fils de M. Y..., le preneur.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants par un arrêt de la troisième chambre civile en date du 18 décembre 2002.
Griefs :
Les requérants se plaignaient d’une violation de l’article premier du Protocole n° 1 (protection de la propriété), en raison de l’impossibilité pour le premier requérant de reprendre possession de ses terres à l’échéance du bail, en vue de leur exploitation par le second requérant.
Décision :
Sur la recevabilité de la requête du second requérant :
La Cour retient l’irrecevabilité de la requête du fils du premier requérant, soulevée par le gouvernement.
Dans un premier temps, elle rappelle qu’"à supposer même que le second requérant, qui est intervenu dans la procédure interne en tant que repreneur désigné des terres, puisse être considéré comme victime, au sens de l’article 34 de la Convention (...), [celui-ci] ne peut se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans la mesure où les procédures qu’il incrimine se rapporteraient à des « biens » dont il serait titulaire, au sens de cette disposition" (§ 42).
Or, en l’espèce, elle constate "qu’aucune conséquence juridique n’est attachée par le droit interne au fait que le second requérant ait été désigné comme repreneur éventuel des terres louées en vue de leur exploitation et qu’en cette qualité, il n’est titulaire d’aucun droit ou créance en son propre nom qui découle de la législation interne ou de la jurisprudence. Il ne peut donc prétendre être titulaire ni d’un bien actuel ni d’une créance certaine (Anheuser-Busch Inc. précité, § 64 [req. n° 73049/01])" (§ 44). Elle en déduit que "le second requérant n’est titulaire d’aucun intérêt substantiel et actuel relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1 et que sa requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3" (§ 45).
Sur la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 :
Pour la Cour, la situation de l’espèce, à savoir l’impossibilité pour le requérant, en qualité de propriétaire, de récupérer ses terres agricoles à l’échéance du bail, s’analyse en une réglementation de l’usage des biens : l’article premier du Protocole additionnel n° 1 trouve bien à s’appliquer. Cette ingérence, organisée par les dispositions du code rural, était bien prévue par la loi.
Par ailleurs, elle "accepte l’argument du gouvernement selon lequel les dispositions en cause poursuivent des buts d’intérêt général, à savoir, d’une part, garantir au locataire exploitant la sécurité du maintien dans les lieux pour rentabiliser ses investissements et, d’autre part, soutenir les exploitations agricoles moyennes comme modèle de développement de l’agriculture française, en facilitant la transmission familiale" (§ 61).
S’agissant de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, les juges européens, citant notamment l’arrêt X... et autres c/ France, requêtes n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95, (§ 75) reconnaissent "à l’Etat une marge de manoeuvre tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause" (§ 62). Ils estiment que le statut du fermage permet, tant par la prise en compte des intérêts respectifs du locataire et du propriétaire que par la recherche de la continuité de l’exploitation, d’assurer un équilibre entre les intérêts en jeu. Par ailleurs, ils relèvent que le propriétaire dispose de voies de recours, devant le tribunal paritaire des baux ruraux ou la cour d’appel, pour trancher un conflit éventuel relatif à la cession du bail ou la reprise.
La Cour reprend la démarche juridique suivie par la cour d’appel, ainsi que les motivations avancées pour autoriser la cession du bail. Elle constate en l’espèce que ce n’est qu’après avoir vérifié que toutes les conditions prévues par l’article L. 411-53 du code rural étaient réunies que la cour d’appel a autorisé la cession. Enfin, elle relève que "même si le premier requérant n’a pu reprendre les terres en question au terme du bail, il perçoit, pour leur exploitation, un loyer dont il n’allègue pas qu’il serait insuffisant" (§ 67).
Dans ces conditions, elle estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du requérant et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr
| Séance du 16 mai 2008 | |
| Juge de l’exécution | Titres et sommaires |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations |
1° Le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l’audience d’orientation.
2° La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
3° Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur.
AVIS
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 10 janvier 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 19 février 2008 et rédigée ainsi :
"- Dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, le juge de l’exécution, au moment de l’audience d’orientation, peut-il statuer sur la validité des déclarations de créances reçues ?
- Dans ce même cadre, la procédure de distribution se conçoit-elle comme une phase de la procédure de saisie immobilière ?
- Les déclarations de créances doivent-elles être déposées impérativement sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la procédure de saisie immobilière, en application combinée des dispositions des articles 5, alinéa 2, 1 III, alinéas 1 et 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5, 109 et 41 4° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ?"
Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, représenté par son bâtonnier en exercice ;
Sur le rapport de M. Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Patrice Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
1° Le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation.
2° La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
3° Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur.
N° 08-00.003. - T.G.I. Nanterre, 10 janvier 2008.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Sommer, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
| Action civile | 1278-1279 |
| Action en justice | 1280 |
| Alsace-Moselle | 1281 |
| Appel civil | 1282-1283-1284 |
| Assurance de personnes | 1285-1286 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 1287 |
| Autorité parentale | 1288-1305 |
| Bail commercial | 1289 |
| Bail d’habitation | 1290 |
| Bail rural | 1291 |
| Banque | 1292 |
| Cassation | 1293-1330 |
| Cession de créance | 1294 |
| Chose jugée | 1295 |
| Communauté européenne | 1296 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 1297 |
| Contrat de travail, exécution | 1298-1299 |
| Contrat de travail, rupture | 1300-1301 |
| Conventions internationales | 1302 |
| Détention provisoire | 1303 |
| Divorce, séparation de corps | 1304-1305-1306 |
| Douanes | 1307-1308 |
| Droit maritime | 1309 |
| Elections | 1310-1311-1312 |
| Elections professionnelles | 1313 |
| Entreprise en difficulté | 1314 |
| Etat | 1315 |
| Etranger | 1316-1317 |
| Expert judiciaire | 1318 |
| Fichier national automatisé des empreintes génétiques | 1319 |
| Fonds de garantie | 1320 |
| Indivision | 1334 |
| Juge de l’exécution | 1321 |
| Juridictions correctionnelles | 1322 |
| Lois et règlements | 1323 |
| Majeur protégé | 1324 |
| Mesures d’instruction | 1325 |
| Mineur | 1326 |
| Peines | 1327 |
| Presse | 1328 |
| Procédure civile | 1329 |
| Prud’hommes | 1330-1331-1332 |
| Régimes matrimoniaux | 1333-1334 |
| Représentation des salariés | 1335-1336 |
| Responsabilité pénale | 1337 |
| Restitution | 1338 |
| Sécurité sociale | 1339-1340 |
| Sécurité sociale, contentieux | 1341 |
| Sécurité sociale, prestations familiales | 1341 |
| Sécurité sociale, régimes complémentaires | 1342 |
| Statut collectif du travail | 1343-1344 |
| Transports terrestres | 1345 |
| Travail | 1346 |
| Urbanisme | 1347 |
ACTION CIVILE
En matière de poursuites exercées pour des blessures involontaires, la faute de la victime n’exonère le prévenu de la responsabilité de l’accident que si elle en a été la cause unique et exclusive.
Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour recevoir la constitution de partie civile de la victime, blessée par l’explosion d’une bombe artificielle qu’elle avait contribué à fabriquer, retient que cette victime n’a pas été poursuivie du chef de blessures involontaires et que les autres prévenus, non appelants, ont été définitivement condamnés pour ces blessures sur sa personne, de sorte que le lien de causalité entre l’action des auteurs et le dommage ne pouvait plus être discuté.
N° 07-87.433. - CA Poitiers, 1er octobre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
ACTION CIVILE
Il résulte de l’article 10 du code de procédure pénale que l’action civile est recevable devant la juridiction répressive lorsqu’elle est engagée avant la prescription de l’action publique.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable la demande de l’administration des douanes tendant au paiement des droits éludés en relevant que les citations à comparaître devant la cour d’appel ont été délivrées aux prévenus postérieurement à la prescription des actions publique et fiscale, alors que la cour d’appel avait été régulièrement saisie par la déclaration d’appel de l’administration des douanes de l’action en paiement des droits éludés engagée avant la prescription de l’action publique.
N° 06-86.384. - CA Montpellier, 18 janvier 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
ACTION EN JUSTICE
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
N° 07-13.846. - CA Rennes, 7 décembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl, Av.
ALSACE-MOSELLE
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une poursuite exercée, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, contre le dirigeant d’un établissement commercial ayant ouvert son magasin à la clientèle et occupé des salariés le jour du 11 novembre, jour férié et chômé, relaxe ce dirigeant au motif que, conformément aux prescriptions de l’article L. 212-16 du code du travail, non pénalement sanctionnées, instituant la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, le prévenu a seulement choisi la date qu’il allait retenir à ce titre parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction du temps de travail, alors qu’en l’absence d’un des accords énumérés par l’article L. 212-16 précité, devenu à ce jour l’article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et que les dispositions du code local des professions devaient recevoir application.
N° 07-87.826. - CA Colmar, 12 octobre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
APPEL CIVIL
L’irrégularité affectant la désignation de l’intimé dans une déclaration d’appel n’est pas sanctionnée par la nullité lorsque la décision et son acte de notification ne mentionnaient pas d’autre partie que celle qui a interjeté appel.
N° 07-12.743. - CA Basse-Terre, 20 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
APPEL CIVIL
Une ordonnance d’un juge de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d’un expert ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance.
L’appel formé contre une telle décision est en conséquence irrecevable.
Est tout autant irrecevable, en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, un pourvoi formé contre un tel arrêt.
N° 07-11.132. - CA Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2006.
M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Rouvière, Av.
APPEL CIVIL
Un intimé ayant soulevé la nullité de l’acte d’appel, viole les articles 931 et 932 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour déclarer l’appel irrecevable, retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l’acte d’appel et qu’à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu’il soit produit ultérieurement à l’audience, alors qu’elle n’était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l’expiration du délai d’appel.
N° 07-11.333. - CA Paris, 30 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Le Prado, Av.
ASSURANCE DE PERSONNES
Selon l’article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire.
N° 06-20.417. - CA Agen, 5 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa, Me Balat, Av.
1° ASSURANCE DE PERSONNES
1° Ayant retenu que le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale était consécutif à une maladie dont ce salarié avait été atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par son employeur au profit de ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation, prévu dans un tel cas par le contrat résilié, constituait une prestation différée, au sens de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et relevait de l’exécution de ce contrat.
2° Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l’employeur n’a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l’assureur n’était pas la conséquence de la faute imputée à l’employeur.
N° 06-45.137. - CA Colmar, 12 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me de Nervo, Av.
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire.
Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que l’astreinte ne figurait pas dans la définition des risques garantis par le contrat d’assurance responsabilité en a à bon droit déduit que l’assureur n’avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n’avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.
N° 07-10.065. - CA Chambéry, 29 août 2006.
M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Le Bret-Desaché, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
AUTORITÉ PARENTALE
Aucune disposition légale n’impose au juge de choisir, par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l’autorité parentale.
Il lui appartient seulement de rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
N° 07-11.273. - CA Montpellier, 1er décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
BAIL COMMERCIAL
Dès lors que le bailleur n’a pas exercé l’option de l’article L.145-57 du code de commerce, il n’existe aucun litige potentiel permettant d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
N° 07-15.486. - CA Paris, 9 mars 2007.
M. Weber, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
BAIL D’HABITATION
La demande en résiliation d’un bail d’habitation, lorsqu’elle est motivée, notamment, par l’existence d’une dette locative, doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, et ce dans le respect du délai de deux mois imparti à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
N° 07-12.264. - CA Riom, 15 juin 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Note sous 3e Civ., 16 avril 2008, n° 1290 ci-dessus
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’article 114 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, prévoyait qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation devait être notifiée au représentant de l’Etat au moins deux mois avant l’audience, afin de permettre à ce dernier de saisir les organismes sociaux compétents
Aux termes de l’article 188 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a complété l’article 24 susvisé d’un nouvel alinéa, cette exigence de notification a été étendue, sous la même sanction, aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle était motivée par l’existence d’une dette locative.
La question soulevée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté était double : la demande en résiliation fondée à la fois sur un défaut de paiement de loyers et un manquement à l’obligation de jouissance paisible était-elle recevable en dépit de l’absence de notification de l’assignation au préfet ? L’omission de notification pouvait-elle faire l’objet d’une réparation en cours d’instance ?
En donnant à cette double question une réponse négative, la troisième chambre civile a pris en compte à la fois la lettre et l’esprit du texte.
Le législateur, soucieux d’accorder aux locataires assignés aux fins de prononcé de la résiliation de leur bail le même accès aux services sociaux qu’aux locataires assignés aux fins de constat de cette résiliation, a fait, dans les deux cas, obligation aux bailleurs de notifier leur assignation au préfet.
La loi du 18 janvier 2005, en son article 100, a encore renforcé ce dispositif protecteur des preneurs en difficulté sur lesquels pèse une menace d’expulsion, en ajoutant que cette obligation de notification incombait également au bailleur qui formait une demande reconventionnelle aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, satisfaisant ainsi la demande de modification législative formulée par la Cour de cassation dans son Rapport annuel de 2002.
Dans aucune des rédactions du texte, il n’a été précisé que l’exigence de notification disparaissait si la demande en résiliation, quelle que fût sa forme procédurale, n’était pas exclusivement motivée par l’existence d’une dette locative, de sorte que la troisième chambre civile n’était pas tenue de distinguer là où le législateur ne l’avait pas fait.
Ce faisant, elle a également pris en compte le fait qu’il aurait pu devenir tentant pour le bailleur d’ajouter, à un grief de non-paiement de loyers, un autre grief, pour s’affranchir, sans risque, de l’exigence de notification, privant par là le texte - que sous-tendaient les préoccupations d’ordre social de faciliter l’apurement de la dette locative et de rechercher, en cas d’échec, des solutions de relogement - de toute efficacité. De surcroît, à supposer que le juge se fût, dans une telle hypothèse, astreint d’office à faire abstraction du défaut de paiement de loyers allégué pour n’examiner la demande en résiliation qu’au regard de l’autre grief invoqué, l’exercice, que ne requérait de lui aucune disposition légale, n’aurait guère été aisé. En toute hypothèse, en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas fait mystère de ce que, pour prononcer la résiliation du bail, elle s’était principalement déterminée en considération de la carence du locataire dans le paiement de ses loyers, carence qui avait, au demeurant, été le motif unique de la décision de résiliation du bail du premier juge.
Quant à la possibilité d’une régularisation en cours d’instance, outre qu’elle ne reposait sur aucun texte, elle se heurtait à la constatation qu’il n’apparaissait pas sain de faire dépendre la recevabilité d’une demande de la volonté discrétionnaire du juge d’accorder un report, qui plus est de la durée utile, et non de la seule diligence de la partie qui y avait intérêt, étant fait observer que le bailleur qui engage une action en résiliation de bail maîtrise la date de son envoi, et donc est à même de respecter le délai qui lui est imparti pour satisfaire à l’obligation de notification que le législateur a voulu préalable à l’audience.
Enfin, dans une matière qui concerne autant les professionnels de l’immobilier que les bailleurs profanes, il n’est pas dénué d’intérêt que les règles soient lisibles et les mêmes pour tous.
BAIL RURAL
L’usufruitier, ayant seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s’exonérer de son entière responsabilité à l’égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l’absence de vérification personnelle, par le preneur, de l’existence de l’accord du nu-propriétaire.
N° 07-12.381. - CA Douai, 15 décembre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Parmentier et Didier, Av.
BANQUE
Viole l’article 1251 3° du code civil l’arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par une banque remettante qui a crédité le compte de son client bénéficiaire d’un chèque qu’elle a égaré à l’encontre du tireur, alors que la banque pouvait exercer l’action en recouvrement de sa créance, à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant.
N° 06-13.346. - Juridiction de proximité de Montmorency, 16 septembre 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Hémery, Av.
CASSATION
Conformément à l’article 978 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le demandeur a, dans le délai imparti, notifié par lettre recommandée son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, mais ne l’a pas signifié par huissier de justice.
N° 07-11.828. - CA Poitiers, 20 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
CESSION DE CRÉANCE
La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d’un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l’exercice du droit au retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
N° 03-15.969. - CA Basse-Terre, 17 février 2003.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CHOSE JUGÉE
L’étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour faux en écriture privée ou de banque, usage de faux et abus de confiance.
En conséquence, viole le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles 314-1 et 441-1 du code pénal la cour d’appel qui, pour condamner l’auteur d’un détournement de sommes à verser les dommages-intérêts réclamés par la victime, retient que le jugement correctionnel l’a reconnu coupable et qu’il n’appartient pas à la juridiction civile de déterminer l’étendue du droit à réparation.
N° 06-20.992. - CA Toulouse, 5 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Me Le Prado, Me Bouthors, Av.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :
1°) Faut-il interpréter l’article 3 § 1 b du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l’Etat du juge saisi et la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la nationalité du juge saisi ?
2°) Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes Etats membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence ?
3°) Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l’un ou l’autre des tribunaux des deux Etats dont ils possèdent tous les deux la nationalité ?
N° 07-11.648. - CA Paris, 12 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail que lorsque le salarié titulaire d’un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur qui est dans l’impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité en raison de la rupture anticipée de son contrat emploi-jeune, après avoir constaté que l’employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, retient que le motif tiré de l’inaptitude du salarié à tout poste de travail est avéré et constitutif, au sens des dispositions de l’article L. 322-4-20 du code du travail, d’une cause réelle et sérieuse fondant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée emploi-jeune.
N° 06-43.846. - CA Aix-en-Provence, 9 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l’article 12 du Traité CE n’a vocation à s’appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire. Ainsi en matière d’emploi, il n’est destiné, en vertu de l’article 39 du Traité, qu’à garantir la libre circulation des travailleurs.
Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n’a pas exercé cette libre circulation pour travailler dans un autre Etat membre.
N° 06-45.270. - CA Grenoble, 13 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Dès lors qu’il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l’article L. 122-41 du code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.
Par suite, une cour d’appel qui, exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l’employeur les avait notifiés plus d’un mois après les entretiens préalables, loin d’avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application.
N° 06-41.999. - CA Poitiers, 14 février 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Vuitton, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Selon l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, et l’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par ce texte ; selon l’article L. 2123-8 du même code, aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions de l’article L. 2123-2 sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l’élu, la réintégration ou le reclassement dans l’emploi étant de droit.
Une société qui licencie pour faute grave une salariée, maire-adjointe, qui avait demandé l’autorisation de s’absenter afin d’exercer son mandat, au motif que le constat d’huissier effectué auprès des services de la mairie faisait ressortir l’abus fait par celle-ci de cette autorisation, puisqu’il en résultait qu’elle avait demandé à bénéficier du crédit d’heures trimestriel pour prendre les congés payés qui lui avaient été refusés, a violé les textes susvisés, alors que l’employeur, tenu d’accorder aux titulaires de mandats municipaux l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par la loi et qui n’a pas invoqué le dépassement du forfait trimestriel, ne peut contrôler l’usage qui en est fait.
N° 06-44.793. - CA Amiens, 28 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
L’article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n’autorise l’employeur à résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à son état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l’accouchement ou l’adoption, de maintenir le contrat.
En conséquence, encourt la cassation un arrêt de cour d’appel qui a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, sans avoir caractérisé un manquement dépourvu de lien avec l’état de grossesse de la salariée, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
N° 06-46.119. - CA Fort-de-France, 16 janvier 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Il résulte de l’article 2 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais que la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir certaines indications.
Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire les assignations irrégulières, retient que le bordereau de transmission doit être traduit et que cette traduction était à la charge des auteurs de l’assignation, alors que la Convention précitée n’assortit l’absence de traduction d’aucune sanction.
N° 06-13.829. - CA Paris, 21 février 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Une personne mise en examen ne peut être admise, à l’occasion de son appel de la décision l’ayant placée en détention provisoire, à critiquer les motifs de l’ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il a été statué sur son opposition à la publicité du débat contradictoire.
N° 08-80.701. - CA Papeete, 11 décembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
L’époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce.
N° 07-14.891. - CA Chambéry, 25 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
1° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
1° Dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.
2° Viole les articles 310 et 371-2 du code civil une cour d’appel qui, pour réformer le jugement de divorce et augmenter le montant de la contribution d’un père à l’entretien et à l’éducation des enfants issus du mariage, énonce que les nouvelles charges de l’intéressé n’ont pas à être prises en considération et qu’il lui incombe de faire son affaire personnelle des obligations qu’il a contractées envers un enfant né pendant la procédure de divorce, "conçu au mépris de l’obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes".
N° 07-17.652. - CA Orléans, 8 août 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
N° 07-12.814. - CA Montpellier, 8 février 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Haas, Av.
Note sous 1re Civ., 16 avril 2008, N° 1305 et 1306 ci-dessus
Les questions relatives à l’allocation d’une prestation compensatoire donnent lieu à un abondant contentieux devant la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives.
Selon l’article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre.
Par deux arrêts du 16 avril 2008, la première chambre civile a précisé sa jurisprudence relative aux éléments à prendre en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire.
L’énumération de l’article 272 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004, comme celle du nouvel article 271, n’est pas limitative ; il peut ainsi être tenu compte de la collaboration d’un époux à la profession de l’autre : 2e Civ., 1er avril 1987, Bull. 1987, II, N° 77 ; 1re Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, I, N° 117.
Un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 mars 1992 (pourvoi N° 90-21.539) avait affirmé que la cour d’appel, pour apprécier le droit de l’épouse à une prestation compensatoire, n’avait pas "à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage".
Plus récemment, la première chambre a cependant approuvé une cour d’appel d’avoir fixé la prestation compensatoire en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage. Selon la Cour, "l’énumération de l’article 272 du code civil n’étant pas limitative, la cour d’appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte" (1re Civ., 14 mars 2006, Bull. 2006, I, N° 155 ).
Par les deux arrêts ci-dessus reproduits, la première chambre précise sa jurisprudence.
Dans la première affaire (pourvoi N° 07-12.814), les époux avaient contracté mariage en 1999. Pour la fixation de la prestation compensatoire, l’épouse sollicitait la prise en compte du concubinage, d’une durée de vingt ans, qui avait précédé la célébration du mariage. La première chambre approuve la cour d’appel d’avoir refusé de prendre cet élément en considération, en indiquant "que les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la prestation compensatoire". Le concubinage, même de longue durée, ne peut en effet justifier l’attribution d’une compensation lors de sa rupture ; il n’y a pas lieu en conséquence de tenir compte d’une vie commune ayant précédé l’union pour la fixation de la prestation compensatoire au moment du divorce.
Dans la seconde affaire (pourvoi N° 07-17.652), les époux avaient contracté mariage en 1993 et s’étaient séparés en mars 1999, une procédure de divorce avait été introduite en 2001 et le divorce prononcé par un jugement de 2005. Il était reproché à la cour d’appel, qui statuait en 2006, de n’avoir tenu compte que de la durée du mariage (treize ans), et non de la durée effective de la vie commune des époux pendant ce mariage (six ans). L’arrêt est cassé au motif que "dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage". Une durée de cohabitation très brève après le mariage, suivie d’une longue séparation de fait, peut, dans certains cas, justifier une diminution du montant de la prestation compensatoire.
Si la durée de la cohabitation effective, postérieure à la célébration du mariage, est donc susceptible d’être prise en compte par le juge, tel n’est pas le cas d’un concubinage antérieur à l’union, les obligations découlant du mariage ne naissant qu’à compter de la célébration de celui-ci.
1° DOUANES
1° Pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir pour le calcul du droit sur le moteur est égale à la puissance cumulée des moteurs.
2° Il résulte des articles 223, 224, 238 du code des douanes et premier du décret du 10 septembre 1968 que lorsque le droit de passeport est perçu à l’occasion de la délivrance en cours d’année, par le service des douanes, du premier acte de francisation d’un navire ou du premier passeport, il est calculé au prorota du temps qui reste à courir, jusqu’au 31 décembre, tout mois incomplet étant compté pour un mois entier.
3° L’abattement pour vétusté n’est pas applicable à la taxe spéciale propre aux moteurs d’une puissance supérieure à 100 chevaux fiscaux.
N° 07-82.973. - CA Versailles, 6 avril 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DOUANES
L’article 343 du code des douanes n’interdit pas au procureur de la République de saisir le juge d’instruction de délits de droit commun et des infractions douanières qui leur sont connexes.
Justifie dès lors sa décision la chambre de l’instruction qui écarte l’exception de nullité du réquisitoire introductif prise de ce que les contraventions douanières de troisième classe ne font encourir que des pénalités fiscales.
N° 08-80.166. - CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DROIT MARITIME
La copropriété instituée pour l’exploitation des navires par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d’ester en justice.
N° 07-12.487. - CA Poitiers, 25 octobre 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Coutard et Mayer, Av.
ELECTIONS
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire.
Viole le principe de la contradiction le jugement qui rejette la demande présentée par un tiers électeur tendant à contester la décision de refus d’inscription d’une personne sur une liste électorale prise par une commission administrative au motif que le représentant ne justifie pas que la demande d’inscription a été présentée au cours de la période légale ni que la commission a statué sur cette demande, alors qu’il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n’avaient pas été avisées du moyen relevé d’office ni invitées à présenter leurs observations.
N° 08-60.374. - TI Sartène, 16 février 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Mazard, Av. Gén.
ELECTIONS
Selon l’article L. 11 1° du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis au moins six mois.
Viole ce texte, en soumettant son application à une condition qui n’y figure pas, le tribunal d’instance qui rejette le recours d’un électeur - ayant contesté le refus d’une commission administrative de l’inscrire sur la liste électorale en vue des élections municipales - en retenant que cet électeur n’a pas mis la mairie en mesure de procéder à sa radiation de la liste électorale de la commune de son ancien domicile.
N° 08-60.375. - TI Digne-les-Bains, 25 février 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Mazard, Av. Gén.
ELECTIONS
L’irrégularité de la notification de la décision de la commission chargée de la révision de la liste électorale, qui n’a pas été effectuée dans les deux jours suivant celui où cette décision a été rendue, ne peut être prise en considération par le tribunal d’instance que si elle a mis l’électeur dans l’impossibilité d’exercer son recours au fond dans le délai de dix jours requis par l’article R. 13 du code électoral.
N° 08-60.381. - TI Prades, 6 mars 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Balat, Av.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Le fait que certains sièges soient réservés à la catégorie des cadres et agents de maîtrise lors de la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’emporte aucune modification des règles de l’élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste, de sorte qu’il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, après avoir retenu qu’au titre du quotient électoral, deux sièges avaient été attribués à une première liste et trois à une seconde liste, et constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la première liste, retient qu’il devait revenir à la seconde qui, seule, présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres, alors qu’il convenait de désigner élus sur cette seconde liste, en plus du premier candidat non-cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, nonobstant l’ordre de présentation sur la liste, et non pas de lui attribuer le sixième siège.
N° 07-60.408. - TI Rouen, 6 août 2007.
Mme Morin, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, au sens de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le créancier titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce du débiteur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être personnellement averti d’avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée.
N° 07-10.174. - CA Limoges, 26 octobre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Communiqué
Dans les deux affaires, il s’agissait de parents de personnes placées en détention provisoire.
Dans le premier dossier, une personne mise en examen s’est suicidée en prison après avoir été placée en détention provisoire. Sa veuve a assigné l’Etat en réparation du préjudice causé par ce décès, en soutenant qu’il résultait d’une défaillance du service public de la justice.
Dans le second dossier, le père et la mère d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement après avoir été placée en détention provisoire réclamaient à l’Etat l’indemnisation de leur propre préjudice.
Dans les deux cas, la cour d’appel de Lyon a déclaré leurs demandes irrecevables, au motif que les demandeurs n’avaient été ni parties aux instances concernées ni usagers du service public de la justice.
Considérant qu’il n’y avait pas lieu de réserver aux victimes par ricochet d’un dysfonctionnement du service public de la justice un sort plus défavorable que celui accordé par le droit commun aux victimes par ricochet en général, la première chambre de la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel de Lyon, en énonçant que « l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ».
Dès lors qu’elles invoquaient un préjudice qui leur était propre, fût-il par ricochet, elles étaient recevables à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
(Source : service de documentation et d’études)
ETAT
Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service public de la justice. - Dommage. - Victimes. - Définition.
Il résulte de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, devenu l’article L. 141-1 du même code, que l’Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
Arrêt n° 1 :
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.286. - CA Lyon, 12 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Foussard, Av.
Arrêt n° 2 :
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.504. - CA Lyon, 29 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
ETRANGER
En matière de rétention administrative, en cas de transfert de la personne retenue, la compétence du juge des libertés et de la détention doit être appréciée au moment de la saisine régulière de ce magistrat.
N° 07-14.783. - TGI Nanterre, 4 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.
ETRANGER
La proximité immédiate exigée par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention.
Arrêt n° 1 :
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION
N° 06-20.390. - CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 2 :
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-20.391. - CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent, Av.
Arrêt n° 3 :
1re Civ. - 16 avril 2008. CASSATION
N° 06-20.978. - CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
EXPERT JUDICIAIRE
Il ne résulte d’aucun texte que puisse être prolongée la période probatoire d’une durée de deux années, instituée par l’article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, pour l’inscription initiale en qualité d’expert sur la liste dressée par la cour d’appel.
N° 07-21.465. - CA Bordeaux, 9 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.
FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
La dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant, en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa premier, du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
N° 07-85.972. - CA Grenoble, 5 juillet 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
FONDS DE GARANTIE
En aucun cas l’intervention du fonds de garantie ne peut entraîner sa condamnation.
N° 07-80.675. - CA Colmar, 1er décembre 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
JUGE DE L’EXÉCUTION
C’est à bon droit qu’un juge de l’exécution, saisi d’une demande de rétablissement personnel, ne prend pas en considération, pour déterminer si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le fait qu’il a bénéficié, avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, de mesures de désendettement.
N° 06-21.417 et 07-14.615. - CA Nancy, 22 juin 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Si, selon l’article 505-1 du code de procédure pénale, l’ordonnance de non-admission d’appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par ce texte n’est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d’excès de pouvoirs.
Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui, pour dire n’y avoir lieu à admettre un appel, énonce à tort que celui-ci est tardif.
N° 08-80.067. - CA Rennes, 15 novembre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Slove, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Selon l’article 41 de la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de ladite loi, qui fixent le mode de calcul du crédit de réduction de peine applicable au condamné récidiviste, sont immédiatement applicables aux condamnations mises à exécution après le 13 décembre 2005, date de l’entrée en vigueur de cette même loi.
Ces dispositions constituent une exception aux prescriptions de l’article 112-2 3° du code pénal, relatives à l’application dans le temps des lois fixant le régime d’exécution et d’application des peines, et celles de l’article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énoncent les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ne leur sont pas applicables.
N° 07-88.159. - CA Paris, 7 novembre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Arnould, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén.
MAJEUR PROTÉGÉ
Le mandataire spécial qui a pour mission de s’acquitter des dettes courantes de la personne sous sauvegarde de justice doit s’enquérir des obligations contractées par celle-ci.
Dès lors, une cour d’appel qui constate que la cotisation due à une société de prévoyance n’a pas été payée et que cet incident de paiement, en rapport avec la clôture du compte bancaire de la personne protégée par le mandataire spécial, a entraîné la résiliation du contrat et la suppression de la garantie de soins dont elle bénéficiait caractérise la faute commise par le mandataire.
N° 06-16.662. - CA Douai, 13 avril 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
MESURES D’INSTRUCTION
L’expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
Ainsi, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les limites de la chose jugée que la cour d’appel a statué en s’y référant.
N° 07-16.824. - CA Aix-en-Provence, 15 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note sous 2e civ., 17 avril 2008, n° 1325 ci-dessus
Une expertise judiciaire, ordonnée dans une instance entre deux parties, peut-elle être opposée à un tiers à cette instance, ultérieurement assigné en garantie par l’une des parties ?
Telle était la question posée à la deuxième chambre, dans une affaire où la victime d’un accident de la circulation, contaminée par le virus de l’hépatite C lors de son traitement, avait obtenu, après expertise judiciaire ayant établi le lien de causalité entre les transfusions sanguines reçues par la victime et la contamination, la condamnation de l’assureur du responsable de l’accident à l’indemniser des conséquences dommageables de cette contamination.
L’assureur avait alors assigné l’Etablissement français du sang (EFS) en garantie de cette condamnation et l’EFS invoquait l’inopposabilité de cette expertise.
Cette question de l’opposabilité de l’expertise faisait l’objet d’appréciations divergentes de la Cour de cassation, certains arrêts censurant les décisions des juges du fond retenant comme seul élément d’appréciation une expertise à laquelle une partie n’avait été ni appelée ni représentée (par exemple : 2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, N° 195), d’autres arrêts admettant au contraire la prise en considération d’une telle expertise, dès lors qu’elle était régulièrement versée aux débats et soumise à la contradiction (par exemple, pour un expertise judiciaire : 2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57 ; pour une expertise "privée" : 3e Civ., 23 mars 2005, Bull. 2005, III, N° 73).
Pour clarifier cette question, la deuxième chambre civile, chambre de la procédure, a décidé, par l’arrêt du 17 avril 2008, d’affirmer clairement qu’une expertise judiciaire ordonnée dans une première instance peut être prise en considération par le juge dans une instance en garantie engagée contre un tiers par l’une des parties à la première procédure, à condition que cette expertise soit régulièrement versée aux débats du recours et soumise à la discussion contradictoire des parties à ce recours.
MINEUR
Il résulte de l’article 475 du code civil que la prescription quinquennale de l’action en reddition de compte du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ la fin de la tutelle.
Toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu’à partir du jour où l’administration a cessé.
N° 07-10.663. - CA Montpellier, 14 février 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Foussard, SCP Roger et Sevaux, Av.
PEINES
La cour d’appel qui, en application de l’article 131-6 11° du code pénal, prononce la peine principale de cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale contre le prévenu déclaré coupable de tromperies et de faux commis à l’occasion de contrôles techniques automobiles apprécie souverainement l’étendue de l’interdiction.
N° 07-82.787. - CA Colmar, 23 mars 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
PRESSE
Lorsque l’élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l’article R. 621-1 du code pénal, et la juridiction ayant constaté que les faits retenus constituent l’infraction de diffamation non publique a le devoir de statuer sur cette prévention.
Encourt la censure l’arrêt qui, en pareille occurrence, prononce une relaxe motivée par la prohibition de requalifier la prévention en matière de presse.
N° 07-87.226. - CA Colmar, 2 octobre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PROCÉDURE CIVILE
La désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui a souverainement relevé que cette partie s’était prévalue de la qualité de représentant légal d’une société et ne justifiait pas du grief résultant d’une erreur qu’elle avait elle-même suscitée, en a déduit à bon droit que la nullité des assignations ne pouvait être prononcée.
Sur le fond, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel a fondé sa décision sur un contrat qui, pour avoir été régulièrement produit en instance d’appel, constituait un élément de fait dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement.
N° 07-15.266. - CA Chambéry, 20 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Jacoupy, Av.
1° PRUD’HOMMES
1° Lorsqu’il résulte des statuts du syndicat qu’une personne est habilitée à le représenter en justice, la production du pouvoir spécial prévu par l’article 984 du code de procédure civile n’est pas nécessaire.
2° En application de l’article 615 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur notifier le mémoire ampliatif.
N° 07-60.157. - TI Villejuif, 6 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
PRUD’HOMMES
En matière prud’homale, dès lors que les causes d’un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d’appel, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n’est pas privée de son droit d’accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes.
N° 06-44.356. - CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.
PRUD’HOMMES
Dès lors que seules constituent des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet de région par le demandeur dans l’instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur, en application de l’article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, constitue un vice de forme qui est susceptible de régularisation dans les conditions prévues par l’article 115 du code de procédure civile (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.539), et doit être invoqué avant toute défense au fond, conformément à l’article 112 du code de procédure civile (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-44.392).
Viole les textes précités la cour d’appel qui prononce la nullité de la procédure alors que le préfet avait été appelé dans la cause devant le bureau de jugement, lequel peut toujours concilier les parties (arrêt n° 1), ou alors que l’exception n’avait été invoquée qu’en cause d’appel (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 06-44.539. - CA Poitiers, 13 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 16 avril 2008. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 06-44.392. - CA Montpellier, 31 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
La valeur patrimoniale d’une licence de taxi fait partie de l’actif de la communauté.
N° 07-16.105. - CA Paris, 4 avril 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX
1° Il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d’évaluer lui-même le montant d’une récompense.
Méconnaît son office et viole l’article 4 du code civil la cour d’appel qui énonce que le notaire liquidateur établira le droit à récompense d’un ex-époux sur justification des paiements effectués par la communauté et qu’il portera au crédit du compte d’administration de celui-ci les sommes par lui réglées.
2° Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu’au jour du partage.
Viole l’article 1477 du code civil la cour d’appel qui, pour écarter le recel de communauté invoqué par l’ex-époux en ce qui concerne des sommes figurant sur un compte bancaire ouvert au nom de l’ex-épouse, énonce que le compte présentait un solde débiteur à une certaine date et que celle-ci n’était pas tenue de produire les relevés postérieurs, dès lors que le jugement de divorce a pris effet, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, quatre jours après.
3° Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Viole l’article 815-13, alinéa premier, du code civil la cour d’appel qui énonce qu’un ex-époux supportera seul les impôts locaux d’un immeuble et "la part dite locative" des charges de copropriété d’un autre immeuble, dès lors qu’il est seul à les occuper.
N° 07-12.224. - CA Versailles, 12 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Foussard, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d’une unité économique et sociale dont fait partie l’entreprise qui l’emploie le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel mandat au sein de cette entreprise, en raison de son assimilation au chef d’entreprise.
N° 07-60.382. - TI Marseille, 3 juillet 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l’exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu’ils tiennent de l’article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui annule les délibérations d’un comité interentreprises aux termes desquelles une dotation globale affectée à cette prise en charge est répartie entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité au sein du groupe, les salariés bénéficiant du remboursement de leurs frais par le comité d’entreprise dont ils dépendent dans la limite de la dotation attribuée au syndicat organisateur du stage choisi par eux, une somme étant par ailleurs affectée à la prise en charge des frais exposés par les salariés suivant une formation dispensée par un organisme agréé n’appartenant pas aux confédérations syndicales représentatives au plan national interprofessionnel, après avoir constaté que certains salariés étaient ainsi privés du remboursement de leurs frais lorsque le plafond de remboursement prévu pour le syndicat dont ils avaient suivi les formations était atteint, alors qu’il ne l’était pas pour les autres organisations.
N° 06-44.839. - CA Paris, 15 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer coupables d’homicides involontaires un pharmacien d’officine ainsi que le représentant légal d’une société, spécialisée dans la fabrication de médicaments à base de plantes, qui lui a livré six kilogrammes d’une herbe importée de Chine sous la dénomination de Stephania tetranda, réputée pour ses vertus amincissantes, retient que les prévenus ont commis des fautes caractérisées, le premier en omettant d’analyser, en méconnaissance des bonnes pratiques des préparations officinales et des recommandations du conseil de l’ordre, l’identité de la matière première qui lui a été livrée, le second en n’effectuant pas les contrôles, prévus par la monographie de la pharmacopée chinoise, alors que ces vérifications auraient permis de détecter la présence d’Aristolochia fangchi, plante dont est issu l’acide aristolochique, substance cancérigène et néphrotoxique.
N° 06-88.948. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2006.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Chaumont, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
RESTITUTION
Il résulte de l’article 41-4 du code de procédure pénale que si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.
Faute de l’avoir présentée dans ce délai, le demandeur en restitution ne peut se faire un grief de ce que les juges ont rejeté sa requête, alors qu’ils auraient dû la déclarer irrecevable.
N° 07-84.440. - CA Paris, 11 juin 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Il résulte des dispositions de l’article L. 980-3 (devenu l’article L. 962-3) du code du travail et de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1980 que les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale des personnes suivant un stage de formation professionnelle rémunéré par l’Etat, intégralement prises en charge par celui-ci, sont fixées par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale.
N° 07-12.727. - CA Rouen, 10 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Il résulte de l’article L. 137-11 I 2° du code de la sécurité sociale, tel qu’il est issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que, dans les régimes de retraite à prestations définies, il est institué une contribution qui, lorsque l’employeur n’a pas opté pour son prélèvement sur les rentes liquidées, est assise :
a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice.
Prive sa décision de base légale au regard de ce texte une cour d’appel qui retient que, les retraites supplémentaires des salariés d’une société relevant d’un système de gestion externe, les versements effectués par celle-ci au titre du financement du régime de retraite supplémentaire de ces salariés sont assujettis à la contribution définie au a, sans rechercher si cette société continuait à financer directement les prestations ou bien si elle versait une prime d’assurance à une caisse de retraite pour que cette dernière assume les risques de gestion du régime.
N° 07-14.061. - CA Chambéry, 20 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Boutet, Av.
1° SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
1° Une caisse d’allocations familiales à laquelle un tribunal des affaires de sécurité sociale a opposé, lors d’une audience au cours de laquelle l’organisme social a pu faire valoir ses observations, le moyen relevé d’office tiré de la prescription de son action en répétition d’un indu n’est pas recevable à se prévaloir devant la Cour de cassation de la violation alléguée du principe de la contradiction au préjudice de son adversaire, non comparant devant le juge du fond.
2° La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les dépenses liées à la signification effectuée, en application des dispositions de l’article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, pour convoquer une partie à laquelle la lettre de convocation adressée par le greffe n’a pu être remise doivent rester à la charge de l’organisme social concerné.
N° 06-21.859. - TASS Saint-Etienne, 23 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
Note sous 2e Civ., 17 avril 2008, n° 1341 ci-dessus
Première branche :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) tient de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale le pouvoir de soulever d’office le moyen tiré des prescriptions prévues par ce code, notamment celle instituée par l’article L. 553-1 de ce code.
La procédure devant le TASS étant orale et sans représentation obligatoire, les moyens sont réputés avoir été débattus contradictoirement à l’audience (Soc., 14 décembre 1983, Bull. 1983, V, N° 623 ; 2° Civ., 23 novembre 2006, pourvoi N° 05-10.686). Toutefois, cette présomption tombe dès lors qu’une des parties était absente à l’audience. En outre, l’article 16 du code de procédure civile exige que le juge ne puisse fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations (Soc., 17 mars 1994, Bull. 1994, V, N° 102 ; 2° Civ., 22 mars 2005, pourvoi N° 03-30.563 ; 2° Civ., 26 octobre 2006, pourvois n° 05-18.646 à 650).
Le présent arrêt précise que l’organisme social, qui a pu faire valoir ses observations sur le moyen relevé d’office par le juge au cours d’une audience à laquelle son adversaire n’était pas comparant, ne peut se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de ce dernier. Cette décision amène la Cour de cassation à revenir sur la position retenue par ses arrêts du 14 mars 2007 (pourvois N° 05-21.063, 05-20.750 et 06-14.040), dans lesquels l’irrecevabilité du moyen soulevé par une caisse de sécurité sociale devant la Cour de cassation n’avait pas été retenue, ces arrêts se limitant à retenir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait être présumée avoir été débattue entre les parties devant le juge du fond.
Quatrième branche :
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est, en vertu de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l’article L. 144-5 du même code mettant à la charge des régimes de sécurité sociale les dépenses de toute nature résultant du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale.
Les convocations des parties aux audiences des juridictions de la sécurité sociale sont adressées par les secrétariats de ces juridictions. Cependant, lorsque la lettre de convocation adressée par le greffe n’a pu être remise au défendeur, le secrétariat invite le demandeur à procéder par voie de signification (article R. 142-19).
L’arrêt reproduit ci-dessus précise que les dépenses liées à cette signification doivent rester à la charge de l’organisme social concerné, les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale excluant l’application de l’article 696 du code de procédure civile, relatif à la charge des dépens.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Arrêt n° 1 :
N° 07-12.088. - CA Versailles, 8 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 07-12.064. - CA Paris, 14 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
L’annulation d’un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d’accord de substitution. Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l’entreprise concernée conservent, à l’expiration de ces délais, les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord ou de la convention.
Dès lors, viole l’article L. 132-8 du code du travail la cour d’appel qui fait droit aux demandes des salariés en paiement d’avantages individuels consistant en un sursalaire familial, qu’ils prétendaient avoir acquis en application d’un accord dénoncé, aux motifs qu’au jour de la dénonciation de l’accord, ils justifiaient d’un droit ouvert à sursalaire au titre de leurs premiers enfants et pouvaient ainsi prétendre au paiement des sursalaires pour les enfants puînés, nés postérieurement à la dénonciation de l’accord, alors qu’elle avait constaté que les enfants de salariés étaient nés après l’expiration du délai prévu à l’article L. 132-8 du code du travail.
N° 07-41.465. - CA Lyon, 22 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Si l’article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi.
Il en résulte, selon l’article R. 412-1 du code du travail, qui dispose que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d’entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct, que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l’entreprise ne peut procéder à la désignation d’un délégué d’établissement qu’après avoir transformé le mandat du délégué syndical d’entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d’établissement.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement retenant qu’un syndicat ayant déjà désigné un délégué pour l’ensemble de l’entreprise, il ne pouvait pas, ensuite, en désigner un second dans le cadre d’un établissement de cette même entreprise, dès lors qu’elle employait moins de deux mille salariés.
N° 07-60.414. - TI Haguenau, 5 septembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
TRANSPORTS TERRESTRES
Même s’il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.
Viole l’article L. 132-8 du code de commerce la cour d’appel qui condamne au paiement du prix du transport celui qui est mentionné comme destinataire sur les lettres de voiture, et non celui dont le cachet figure sur les lettres de voiture, qui a reçu la marchandise, sans rechercher si, en recevant et en acceptant la marchandise, celui-ci avait indiqué agir comme mandataire du destinataire.
N° 07-11.398. - CA Lyon, 7 décembre 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Av.
TRAVAIL
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, dans la poursuite exercée à la suite d’un accident du travail contre le salarié d’une société assumant la maîtrise d’ouvrage déléguée d’une opération de construction de logements, déclare inopérante l’argumentation du prévenu prise d’un défaut de délégation de pouvoirs et retient à la charge dudit prévenu, outre le délit de blessures involontaires, une infraction aux règles de sécurité ne pouvant être imputée qu’au seul chef d’établissement ou à son délégataire, selon les dispositions de l’article L. 263-2 du code du travail, devenu l’article L. 4741-1 du même code.
N° 07-80.535. - CA Nîmes, 12 décembre 2006.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
URBANISME
Les travaux réalisés sur une construction existante, même illégalement édifiée, sont soumis aux prescriptions du code de l’urbanisme.
En conséquence, le propriétaire qui transforme en appartements des réserves édifiées sans titre, sans avoir obtenu un permis de construire, se rend coupable du délit de construction sans permis.
N° 07-84.150. - CA Aix-en-Provence, 22 mai 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision, avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’appel en matière prud’homale : | |
| Prud’hommes | 1348-1349-1350 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique : | |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 1351-1352-1353 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la publicité : | |
| Convention européenne des droits de l’homme | 1356 |
| Protection des consommateurs | 1354-1355-1356 |
| Référé | 1356 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Prêt | 1357 |
| Procédure civile | 1358 |
| Protection des consommateurs | 1359 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 1360 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 1361 |
| Succession | 1362 |
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’appel en matière prud’homale
PRUD’HOMMES
Aux termes de l’article R. 517-9 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud’homme sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 946 du même code que la procédure étant orale, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu’elle n’est saisie d’aucun moyen contre la décision entreprise par l’avocat qui représente l’appelant à l’audience.
CA Lyon (ch. soc.), 12 mars 2008 - RG n° 07/02250.
M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillères.
08-173
PRUD’HOMMES
Si les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud’hommes par exception à l’article L. 511-1 du code du travail lorsque la solution du litige présente un intérêt collectif pour leurs membres, la circonstance qu’un syndicat a présenté au cours de l’instance une demande en paiement d’un montant supérieur au taux du ressort n’a pas pour effet de rendre le jugement susceptible d’appel, la recevabilité de l’appel au regard du quantum de la demande ne devant s’apprécier qu’en fonction de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes.
CA Limoges (ch. soc.), 4 mars 2008 - RG n° 07/01334.
M. Leflaive, Pt. - M. Nervé et Mme Dubillot-Bailly, conseillers.
08-172
PRUD’HOMMES
Selon l’article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Il résulte de ces dispositions que le fait que le conseil de prud’hommes se prononce sur les éléments constitutifs du contrat de travail, et notamment sur l’existence d’un lien de subordination, dont dépend sa compétence, n’est pas de nature à ouvrir au salarié la voie de l’appel.
Par ailleurs, le formulaire de notification d’un jugement entrepris précisant : "la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : LE CONTREDIT", le mot "contredit" figurant en outre déjà dans le dispositif de la décision, le salarié n’a donc pu se méprendre sur la voie de recours dont le jugement du conseil de prud’hommes pouvait faire l’objet.
Par conséquent, son appel n’est pas recevable.
CA Lyon (ch. soc.), 13 février 2008 - RG n° 07/02665.
M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillères.
08-171
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne peuvent être invoquées que devant le juge de l’expropriation et la chambre compétente en matière d’expropriation de la cour d’appel, mais non devant la chambre des expropriations de la cour saisie sur renvoi après cassation.
En effet, aucun texte particulier ne visant la procédure de renvoi après cassation, seules les dispositions particulières aux juridictions de renvoi, prévues aux articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, doivent être respectées.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité du mémoire d’appel incident de l’expropriant intimé et des conclusions du commissaire du gouvernement, tirée de leur dépôt tardif, doit être rejetée.
CA Agen (ch. des expropriations), 12 septembre 2006 - RG n° 05/00005.
Mme Roger, Pte - MM. Dureysseix et Balista, juges de l’expropriation.
08-168
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Aux termes de l’article L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, "Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines... si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation".
En outre, selon l’article R. 13-44, alinéa 2, du même code, l’article L. 13-17 doit s’appliquer lorsque "l’expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l’objet de la mutation..., l’estimation [des domaines] est supérieure à l’évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation..."
Mais il doit en être de même si l’estimation des domaines est inférieure à l’évaluation donnée à la totalité des biens faisant l’objet de la mutation, dès lors que cette estimation concerne un immeuble parfaitement individualisé, compris dans un actif successoral comportant d’autres biens meubles et immeubles totalement étrangers à la procédure d’expropriation ou à la déclaration d’aliéner.
Ainsi, une parcelle qui, après décès survenu le 25 janvier 2002, a été estimée à 168 000 euros dans la déclaration de succession - concernant un actif de 462 133 euros, comprenant d’autres biens immobiliers et mobiliers -, puis à 262 000 euros par le service des domaines, qui a été préemptée à la suite d’une déclaration d’aliéner et qui, par ailleurs, n’a fait l’objet d’aucune modification dans sa consistance matérielle ou juridique, son état ou sa situation d’occupation, doit voir sa valeur fixée au montant de l’évaluation administrative définitive chiffrée à hauteur de 262 000 euros, le délai de cinq ans visé par l’article L. 13-17 ayant, de surcroît, bien été respecté, puisque le point de départ du délai en matière de succession se situe à la date du décès et l’échéance à la date de la décision de première instance, c’est-à-dire du jugement rendu, en l’espèce, le 16 mars 2006, par le juge de l’expropriation.
CA Bordeaux (ch. des expropriations), 26 septembre 2007 - RG n° 06/04851.
M. Besset, Pt. - M. Coconnier et Mme Pouchet, juges de l’expropriation.
08-169
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Aux termes de l’article L. 135 B du code de procédure fiscale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, "l’administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l’objet d’une procédure d’expropriation... les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années..."
Dès lors, les parties expropriées qui n’allèguent pas avoir vainement tenté d’obtenir de l’administration fiscale les éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts ne peuvent, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation sur la position dominante du commissaire du gouvernement ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenir que l’égalité des armes entre elles-mêmes et le commissaire du gouvernement n’a pas été assurée.
CA Versailles (4e ch. des expropriations), 22 janvier 2008 - RG n° 07/02623.
Mme Brégeon, Pte - Mme Mendoza, V-pte au tribunal de grande instance de Pontoise et Mme Muzzin, juge au tribunal de grande instance de Versailles.
Sur la position dominante du commissaire du gouvernement, à rapprocher :
- 3e Civ., 13 avril 2005, Bull. 2005, III, n° 94 (cassation), et l’arrêt cité ;
- 3e Civ., 29 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 86 (cassation).
08-170
Jurisprudence des cours d’appel
relative à la publicité
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1° Une publicité comparative portant sur des contrats d’assurance-vie, fondée sur la comparaison des seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats ou dans les fiches simplifiées visées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), présente un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur, au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation, dès lors que, d’une part, l’annonceur n’ignorait pas que les frais conventionnels pris en considération étaient théoriques et donnaient lieu à des négociations entre assureurs et souscripteurs et que, pratiquant d’emblée des taux plus bas, il profitait de cette présentation fallacieuse, et, d’autre part, qu’en faisant usage de la notion d’indicateur de coût effectif global et d’indicateur de rentabilité effective globale, il a cherché à donner un caractère quasi officiel aux résultats de son comparateur.
2° En appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats de son comparateur pour discréditer ses concurrents, l’annonceur a également contrevenu aux dispositions de l’article L. 121-9 du code de commerce.
3° Enfin, cette publicité comparative est constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de sa concurrente, dont l’image a été altérée dans l’esprit de ses adhérents ou de clients potentiels en ce que l’annonceur a présenté une comparaison tendancieuse sur la base de critères subjectifs dont elle n’établit ni la pertinence ni la représentativité, et en ce qu’elle a laissé planer un doute sur la loyauté de sa concurrente à l’égard de ses adhérents.
CA Colmar (1re ch. civ., sect. A), 13 mai 2008 - RG n° 07/04584.
M. Hoffbeck, Pt. - MM. Cuenot et Allard, conseillers.
08-163
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En application de l’article L. 121-1 du code de la consommation, est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, propriétés de biens ou services qui font l’objet de la publicité, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation.
Tel est le cas de la société, fabriquant et commercialisant des aérateurs de surface, qui prétend, sans le prouver, disposer de l’équipement assurant en condition standard en eau claire le rendement en oxygène le plus élevé de tous les aérateurs de surface à entraînement direct, sans que puisse être produit un quelconque test comparatif à l’appui de la publicité massive qu’elle a organisée sur l’équipement en cause, laquelle était de nature à induire en erreur la clientèle de professionnels visée, particulièrement attentive aux critères de rendement et de résultats constituant une qualité substantielle du produit.
CA Versailles (12e ch., sect. 2), 15 mars 2007 - RG n° 02/01904.
Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, conseillers.
08-164
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1° Une campagne de diffusion menée par un groupe de distribution destinée à obtenir le droit de vendre des médicaments non remboursés dans les parapharmacies de ses centres commerciaux, avec l’allégation que la concurrence serait susceptible de favoriser une baisse des prix des médicaments non remboursés, ne tombe pas sous le coup de la prohibition de la publicité mensongère régie par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où la campagne litigieuse ne vise pas à promouvoir la vente d’un bien effectivement proposé sur le marché, mais à obtenir un changement de législation.
2° En vertu du principe de la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’appartient pas à la juridiction saisie d’arbitrer abstraitement le débat d’idées qu’entend ouvrir l’annonceur et de prendre position sur l’allégation d’un effet bénéfique d’une ouverture à la concurrence.
3° En l’absence de dénigrement certain des titulaires d’officine, aucun trouble manifestement illicite résultant de la communication n’est avéré.
CA Colmar (1re ch., sect. B), 7 mai 2008 - RG n° 08/02047.
M. Litique, Pt. - MM. Cuenot et Allard, conseillers.
08-165
Autre jurisprudence des cours d’appel
1° PRÊT
1° Dans un contrat de prêt à usage, la substitution d’une chose par une autre équivalente ne modifie pas les conditions originaires du contrat.
L’emprunteur est tenu de réparer la perte de la chose survenue de son fait fautif, conformément à l’article 1880 du code civil.
2° Exerce une rétention abusive et doit réparation le préteur qui, pour obtenir paiement de sa créance, retient la chose de l’emprunteur alors que la créance née est sans relation avec la chose de l’emprunteur.
CA Pau (1re ch.), 11 septembre 2006 - RG n° 05/1392.
M. Parant, Pt. - Mmes Rachou et Perrier, conseillères.
08-162
PROCÉDURE CIVILE
Aux termes des dispositions de l’article 386 du nouveau code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La question se pose de savoir si le point de départ de la péremption se situe au cas d’espèce à la date du 10 février 1999, date du courrier adressé par le conseil du demandeur au président du tribunal de commerce de Marmande et par lequel il sollicite la radiation de la procédure. Or, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Tel n’est pas le cas du courrier en question, par lequel le défendeur se plaint auprès du président du tribunal de commerce de Marmande du comportement de l’avocat du mandataire, lequel n’a pas communiqué ses pièces et n’a pas conclu, de sorte qu’il se trouve contraint de solliciter la radiation de la procédure, radiation motivée par le défaut de communication des pièces et de conclusions du demandeur.
Il en résulte que le point de départ de la péremption se situe au 15 septembre 1998, date des conclusions d’irrecevabilité déposées pour le compte du demandeur. Ni l’ordonnance de radiation du 6 avril 1999 ni la lettre de demande de radiation du conseil du demandeur ne sont constitutives d’actes interruptifs d’instance. Les conclusions "afin de remise au rôle devant le tribunal de commerce de Marmande", d’ailleurs non signées ni notifiées à la partie adverse pourtant constituée, sont de toute façon intervenues postérieurement au délai de deux ans prévu par la loi.
CA Agen (1re ch. civ.), 24 avril 2007 - RG n° 04/01060.
M. Salomon, P. Pt. - MM. Boutie et Brignol, Pts.
08- 161
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Il résulte de l’article L. 121-22 du code de la consommation que ne sont pas soumis à ce code les ventes, locations, locations-ventes ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, peu important que le professionnel agisse ou n’agisse pas dans le domaine de sa propre compétence.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être invoquées pour solliciter l’annulation d’un contrat concernant un matériel informatique destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité de pharmacie.
CA Lyon (3e ch. civ., sect. A), 29 mars 2007 - RG n° 05/07318.
M. Robert, Pt. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, conseillers.
08-167
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, la responsabilité d’une association sportive est engagée en cas de faute d’un de ses joueurs, la définition de cette faute ne se limitant pas à des actes de violences intentionnelles mais recouvrant plus largement, dans le cadre d’un jeu comportant des risques, des comportements dépassant le cadre d’une action normale de ce jeu.
En l’espèce, au moment où le joueur frappait le ballon avec son pied en direction du but, le gardien de but s’est élancé les pieds en avant en direction des jambes du tireur. Cette action brutale, faite sans aucun discernement, qui ne pouvait aboutir à l’interception du ballon dans le cadre du match en question, constitue bien une faute du gardien de but dont l’association sportive de Toulon Var doit répondre, dans les conditions de l’article 1384, alinéa premier, du code civil.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 2 octobre 2007 - RG n° 06/04492.
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
08-160
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
En l’absence de dispositions particulières, la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, qui a modifié les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur.
Il en résulte que le recours subrogatoire de l’organisme social, tiers payeur, ne s’exerce que poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 26 juin 2007 - RG n° 06/07486.
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
08-159
SUCCESSION
De simples tâches ménagères sont insuffisantes pour caractériser le travail direct et effectif à l’exploitation familiale, exigé par l’article L. 321-3 du code rural pour pouvoir bénéficier d’un contrat de travail à salaire différé.
CA Bourges (ch. civ.),15 mars 2007 - RG n° 06/01013.
M. Puechmaille Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.
Dans le même sens que :
- 1re Civ., 22 octobre 2002, Bull. 2002, I, n° 241 (rejet).
08-166