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Bulletin d'information n°687 du 15 septembre 2008

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêts du 16 avril dernier, la première chambre civile a jugé qu'"aucune disposition légale n'impose au juge de choisir, par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale", qu'il peut "dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire (...) prendre en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage" et n'a pas "à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire" (infra, n° 1288, 1305 et 1306, avec note). Le lecteur pourra se reporter aux commentaire de F. Luxembourg (Dalloz 2008, actualité jurisprudentielle, p. 1410), pour le premier, de Valérie Avena-Robardet les deux suivants (op. cit., p. 1271), qui rappelle que "les critères énumérés à l'ancien article 272 du code civil (...) n'ont rien de limitatif".

Elle a également jugé, par trois arrêts du même jour, que "la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention" (infra, n° 1317), se prononçant également à cette occasion sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un syndicat d'avocats contestant les conditions de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention administrative, tandis que la chambre criminelle, par arrêt du 2 avril 2008 (infra, n° 1279), a jugé qu'"il résulte de l'article 10 du code de procédure pénale que l'action civile est recevable devant la juridiction répressive lorsqu'elle est engagée avant la prescription de l'action publique", reprenant la solution énoncée en cas d'abrogation de la loi pénale, d'amnistie ou de décès du prévenu (cf. Michel Véron, "Comment un beurre transocéanique fit progresser la procédure pénale", Droit pénal, juin 2008, commentaire n° 87).

La deuxième chambre civile a, pour sa part, par arrêts du 17 avril 2008 (infra, n° 1286 et 1342) et selon l'expression de Luc Mayaux ("Etendue de la garantie dans le temps : la Cour de cassation prend position", JCP 2008, éd. G, II, 10112), "posé en principe qu'en assurance de personnes, les prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (...) sont dues par l'assureur quand bien même ces événements seraient postérieurs à l'expiration des garanties, l'essentiel étant qu'ils soient la conséquence d'un fait générateur (maladie ou accident) qui lui est antérieur". Ce dernier note encore que "c'est tout le problème de l'étendue de la garantie dans le temps en assurance de personnes qui se trouve posé et résolu de manière extensive" et que cette solution, apparemment protectrice de l'assuré, présente néanmoins des "dangers redoutables" pour l'assureur, "qui devra provisionner des sommes inconnues pour des faits générateurs qui le sont pareillement".

Enfin, par avis du 16 mai 2008, la Cour a estimé que "Le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation", que "La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure" et que "Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur".