Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site
![]() |
||
Menu de navigation : |
Accueil
> Publications de la Cour
> Bulletin d’information de la Cour de cassation
> Bulletins d’information 2008
> Bulletin d’information n°686 du 15 juillet 2008
Contenu:Bulletin d'information n°686 du 15 juillet 2008
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar arrêts d'assemblée plénière du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que "sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique [étant] une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction (...), lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile est ouverte aux ayants droit de ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers" et que "lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers, qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès" (cf. M. Léna, Dalloz 2008, Actualité, p. 1415 : "l'action civile de l'héritier n'est recevable devant les juridictions pénales que si l'action publique a déjà été mise en mouvement, par la victime avant son décès, ou par le ministère public"). Par arrêt du 2 avril dernier, la première chambre civile a jugé, pour sa part, que "L'article 16-11 du code civil (...), selon lequel, sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours", approuvant en conséquence "une cour d'appel, saisie d'une action en recherche de paternité, qui relève que la preuve du consentement du père recherché, décédé en 2001, à ce que des échantillons de sperme, déposés auprès du CECOS dans le but d'auto-conservation, puissent servir à son identification par empreintes génétiques n'était pas rapportée et que celui-ci n'avait pas exprimé de son vivant son accord pour une expertise génétique, quels qu'en soient le procédé et la forme, n'a pu qu'en déduire que la demande, tendant à voir ordonner une telle expertise post-mortem, devait être écartée" (cf. "Arrêts des chambres", n° 1251, et communiqué du SDE). La même chambre et la chambre commerciale, toutes deux par arrêt du 8 avril (n° 1255 et 1226), ont également mis fin à la "médiatique affaire" (Christine Hugon, JCP 2008, éd. G, II, 10106) concernant l'association Greenpeace, estimant que celle-ci "n'a pas abusé de son droit de libre expression en utilisant, pour critiquer la politique en matière d'environnement d'une société, certains éléments de ses marques", cette association ayant "fait usage des signes incriminés dans le cadre d'une campagne destinée à informer (...) et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles", ces actes, "qui ne visent pas une société en tant que personne morale mais les marques déposées par elle et, en conséquence, les produits et services qu'elles servent à distinguer", portant atteinte à ces activités et services, et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale. Enfin, la troisième chambre civile, par deux arrêts du 9 avril rendus en matière d'expropriation, au visa notamment du décret du 13 mai 2005 et de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, modifié par la loi du 13 juillet 2006, a jugé "que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature, à eux seuls, à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes" (infra, n° 1225, avec note sous arrêt), et que respecte ces textes "la cour d'appel qui fixe les indemnités d'expropriation au vu des seuls éléments fournis par l'expropriant et les expropriés, dès lors qu'elle relève que la modification de l'article L. 135 B est intervenue postérieurement au délai imparti, à peine de déchéance, aux expropriés pour produire leurs moyens d'appel" (n° 1239). Note à nos lecteurs : le prochain BICC paraîtra le 15 septembre 2008. |