| ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE | |
| Communiqué | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Le 21 décembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt (pourvoi n° 06-12.769) tranchant la question de savoir si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peu avant le décès du souscripteur pouvait être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit.
Une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85 % de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire.
Considérant que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constituaient en réalité une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié à la concubine un redressement fiscal, que celle-ci a contesté en justice.
Pour approuver la cour d’appel qui a rejeté cette contestation, la Cour de cassation a considéré qu’un contrat d’assurance-vie pouvait être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
(Source : service de documentation et d’études)
1° L’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat d’assurance-vie.
2° Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Dès lors, une cour d’appel qui a retenu que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence, chez l’intéressé, d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; elle a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 784 du code général des impôts.
Par arrêt du 12 juin 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat, avocat de l’administration fiscale ;
Des observations en réplique ont également été déposées par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Le rapport écrit de M. Falcone, conseiller, et l’avis écrit de M. Sarcelet, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2006), que Serge Z..., qui avait souscrit deux contrats d’assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme X..., épouse Y..., comme seule bénéficiaire ; qu’il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; qu’au cours du contrôle de la déclaration de succession de Serge Z..., l’administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y..., aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; qu’après rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le dégrèvement de l’imposition et des pénalités mises à sa charge ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen :
1°) qu’il résulte de l’article 894 du code civil qu’un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s’il réunit les trois conditions suivantes : l’intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l’acceptation par le bénéficiaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l’acceptation d’une donation indirecte n’est pas soumise aux solennités requises à l’article 932 du code civil, sans caractériser l’acceptation d’un quelconque donataire ; que dès lors, la cour s’est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ;
2°) que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; que la souscription d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d’acceptation du bénéficiaire, exclut qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu’à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu’au décès, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l’article 784 du code général des impôts, qu’elle a donc violés ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l’attribution du bénéfice du contrat ;
Attendu, d’autre part, qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d’appel, qui a retenu que Serge Z..., qui se savait, depuis 1993, atteint d’un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence, chez l’intéressé, d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu’elle a exactement décidé que l’opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ch. mixte 21 décembre 2007 Rejet
N° 06-12.769. - C.A. Chambéry, 17 janvier 2006
M. Lamanda, P. Pt. - M. Falcone, Rap., assisté de M. Barbier, greffier en chef -M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
| Accident de la circulation | 752 |
| Action civile | 708 |
| Agent immobilier | 709 |
| Appel civil | 710 |
| Avocat | 711-712 |
| Bail à construction | 713 |
| Bail commercial | 714 |
| Banque | 715 |
| Bourse de valeurs | 716 |
| Brevet d’invention et connaissances techniques | 717 |
| Cassation | 718-719-720-721-722 |
| Chambre de l’instruction | 723-724 |
| Circulation routière | 725 |
| Compétence | 726-727 |
| Concurrence | 728-729 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 730 |
| Conflit de juridictions | 731 |
| Construction immobilière | 732 |
| Contrat d’entreprise | 733 |
| Contrats de distribution | 734 |
| Copropriété | 735-736 |
| Cour d’assises | 737-738 |
| Détention provisoire | 739 |
| Divorce, séparation de corps | 740 |
| Donation | 741-765 |
| Entreprise en difficulté | 742-743 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 744 |
| Etat-civil | 745 |
| Etranger | 746-747-748 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 749-750 |
| Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes | 751 |
| Homicide et blessures involontaires | 752 |
| Impôts et taxes | 753-754 |
| Indivision | 755 |
| Instruction | 756-757-758 |
| Jugements et arrêts | 759 |
| Lois et règlements | 760-761 |
| Majeur protégé | 762 |
| Ministère public | 763 |
| Officier de police judiciaire | 764 |
| Officiers publics ou ministériels | 765 |
| Peines | 766 |
| Presse | 767-768-769-770-771-772 |
| Procédure civile | 773-774-775 |
| Procédures civiles d’exécution | 776 |
| Professions médicales et paramédicales | 777 |
| Protection des consommateurs | 778 |
| Responsabilité civile | 779 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 780-781-782 |
| Servitude | 783 |
| Société anonyme | 784 |
| Succession | 785-786 |
| Transports en commun | 787-788 |
| Transports terrestres | 789-790-791-792-793 |
| Vente | 794-795 |
ACTION CIVILE
Si la disproportion entre la riposte et l’attaque exclut l’excuse de légitime défense, elle n’exclut pas l’existence d’une faute de la victime, qui, si elle est établie, justifie un partage de responsabilité.
N° 07-83.423. - C.A. Douai, 21 mars 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
AGENT IMMOBILIER
Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives posées par les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret du 20 juillet 1972, qui disposent, pour les deux premiers de ces textes, que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la vente d’immeubles doivent être rédigées par écrit, et, pour le troisième, que le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci.
N° 05-15.774. - C.A. Paris, 30 septembre 2004, rectifiée par arrêt du 15 décembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Monod et Colin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Note sous 1re Civ., 31 janvier 2008, n° 709 ci-dessus
Par arrêt de l’assemblée plénière du 13 décembre 1962, la Cour de cassation avait admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers en l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Les effets du mandat apparent ont ensuite été admis par de nombreuses décisions en cas de dépassement, par un mandataire, de ses pouvoirs, mais aussi en l’absence de tout mandat. L’apparence a servi de la sorte à protéger les intérêts des tiers qui traitent avec le mandataire prétendu, à la condition que leur croyance en l’existence ou l’étendue de ses pouvoirs soit légitime, la Cour de cassation contrôlant la légitimité de la croyance du cocontractant et par conséquent les circonstances justifiant qu’il n’ait pas vérifié les pouvoirs de celui-ci. S’il est fait application de cette notion de mandat apparent dans les domaines les plus divers, il en est toutefois qui échappent à son emprise. Il en est ainsi lorsqu’est en cause l’application des règles impératives issues des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Tel est l’enseignement de l’arrêt du 31 janvier 2008, par lequel la première chambre a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait jugé, sur le fondement du mandat apparent, que le propriétaire d’un appartement ayant confié un mandat exclusif dit "de vente" à un agent immobilier était engagé par l’acte sous seing privé de vente signé par ce dernier au nom du mandant, alors que les juges du fond n’avaient pas constaté que le mandat litigieux comportait la mention expresse de l’autorisation requise à cette fin. Il est rappelé à cet égard que le mandat d’entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle à une opération visée à l’article premier de la loi du 2 janvier 1970 n’autorise pas celle-ci à engager son mandant pour l’opération envisagée, à moins qu’une clause de ce mandat ne l’y autorise expressément (1re Civ., 6 mars 1996, Bull. 1996, I, n° 114). Donner effet à un mandat apparent en ce domaine reviendrait à écarter les dispositions d’ordre public précitées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, pour imposer le cas échéant à un propriétaire des actes de disposition portant sur des immeubles. C’est certes ce qui avait été admis par une décision du 6 janvier 1994 (1re Civ., Bull. 1994, I, n° 1), mais cette solution est clairement condamnée par l’arrêt ici commenté, affirmant que le mandat apparent ne peut tenir en échec les dispositions impératives des textes ci-dessus mentionnés. Il est à noter que les dernières modifications de ceux-ci, qui n’étaient pas applicables à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2008, et qui résultent, s’agissant de l’article 72 précité, de l’article 46 du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, apparaissent sans incidence sur l’incompatibilité ainsi retenue entre les règles impératives considérées et la théorie du mandat apparent.
APPEL CIVIL
Les indications contenues dans la déclaration d’appel peuvent, si leur exactitude n’est pas contestée, suppléer l’absence, dans les conclusions, des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
N° 06-20.746. - C.A. Paris, 1er juin 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
AVOCAT
Un avocat ou un avoué n’engage pas sa responsabilité en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
N° 04-20.151. - C.A. Toulouse, 4 octobre 2004.
M. Bargue, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin, Me Odent, Av.
AVOCAT
En vertu de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, applicable aux correspondances échangées avant son entrée en vigueur et dont la communication n’a pas fait l’objet d’un litige définitivement tranché à cette date, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances entre avocats portant la mention "officielle".
N° 07-12.062. - C.A. Montpellier, 13 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - SCP Boullez, Me Luc-Thaler, Av.
BAIL A CONSTRUCTION
Viole l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation une cour d’appel qui, pour exclure la qualification de bail à construction, retient que le preneur s’engageait, à l’expiration du bail, à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de la prise de possession.
N° 06-21.292. - C.A. Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, Av.
BAIL COMMERCIAL
Viole l’article L. 145-15 du code de commerce une cour d’appel qui déclare réputée non écrite une clause ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement institué par le chapitre V, titre IV, du livre premier du code de commerce, alors que ce texte prévoit expressément, à titre de sanction, la nullité de ladite clause.
N° 06-19.129. - C.A. Paris, 21 juin 2006.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
BANQUE
En cas de prêt bancaire garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et une caution solidaire, ne commet pas une faute à l’égard de cette dernière la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent à être payées par le débiteur principal.
N° 06-18.651. - C.A. Aix-en-Provence, 18 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
BOURSE DE VALEURS
Viole les articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui, pour juger qu’une société avait satisfait à son obligation d’inscription sur le registre des titres, relève que si l’émetteur doit agir au seul vu d’un ordre de mouvement émanant d’un actionnaire inscrit en compte sans pouvoir porter la moindre appréciation sur cet ordre ni en modifier les données, rien ne lui interdit de mentionner de façon objective, en marge de son inscription, toute information portée à sa connaissance ou qu’il possède par lui-même, relative au droit de propriété sur les actions en cause, alors que l’inscription en compte des valeurs mobilières au nom de leur titulaire, n’ayant pas pour fonction d’informer les tiers des imperfections susceptibles d’affecter les droits de celui-ci, ne peut-être assortie d’aucune mention ayant un tel objet.
N° 06-19.624. - C.A. Paris, 12 juillet 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Me Bouthors, Av.
BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES
La faculté de faire procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet n’étant ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 613-9 et R. 615-1 du même code que le requérant est tenu non seulement de présenter le brevet sur lequel il se fonde, mais aussi de justifier que ce titre est en vigueur et, s’il n’en est le propriétaire initial, qu’il est en droit d’en invoquer le bénéfice, en indiquant précisément, conformément à l’article 494 du nouveau code de procédure civile, les pièces invoquées à l’appui de sa requête.
N° 07-14.709. - C.A. Paris, 2 février 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Bertrand, Av.
CASSATION
La cassation d’un arrêt en toutes ses dispositions, qui s’applique à la charge des dépens, entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance fixant le montant des émoluments dus par les appelants, condamnés aux dépens, à l’avoué de l’intimé.
N° 06-21.986. - C.A. Besançon, 25 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
CASSATION
Selon l’article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
Doit donc être déclaré irrecevable le mémoire en demande déposé par le procureur général au greffe de la juridiction qui a statué.
N° 07-85.900. - C.A. Colmar, 29 juin 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CASSATION
Aux termes de l’article 585-2 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
Est irrecevable comme tardif le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2007, plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 7 août 2007.
N° 07-86.458. - C.A. Basse-Terre, 2 août 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CASSATION
Selon l’article 414 du nouveau code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation au nom d’une partie ayant déjà formé, en la même qualité et par l’intermédiaire d’un autre avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, un précédent pourvoi contre la même décision.
N° 06-14.276 et 06-14.435. - C.A. Lyon, 16 février 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Vigneau, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Foussard, Me Ricard, SCP Parmentier et Didier, Av.
CASSATION
Aux termes de l’article 611-1 du nouveau code de procédure civile, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée.
N° 05-20.438 et 06-13.314. - C.A. Chambéry, 6 septembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La cassation d’un arrêt de la chambre de l’instruction, prononcée en raison de l’inobservation, devant elle, des formalités prévues par l’article 197 du code de procédure pénale, a pour seul effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait à la suite de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais n’entraîne pas l’annulation de la décision de ce magistrat ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui écarte, en ce cas, la demande de mise en liberté immédiate de l’intéressé dès lors que celui-ci, qui avait fait l’objet d’une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement, n’était pas détenu sans titre.
N° 07-87.803. - C.A. Rennes, 26 octobre 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Une partie civile qui, pour soutenir son appel d’une ordonnance de non-lieu, a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande de désignation d’un avocat d’office est bien fondée à solliciter de la chambre de l’instruction le renvoi de l’audience des débats, dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande.
Toutefois, l’aide juridictionnelle ayant été refusée avant que l’arrêt confirmatif de l’ordonnance de non-lieu ne soit prononcé, est irrecevable faute d’intérêt le moyen pris de ce que les juges n’ont pas accepté la demande de renvoi.
N° 07-86.624. - C.A. Paris, 28 mars 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
CIRCULATION ROUTIÈRE
L’article R. 412-7 du code de la route réprime le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. La liste de ces derniers, qui est fixée, en ce qui concerne la commune de Paris, par le préfet de police, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la route et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, est limitative.
Ainsi les voitures de grande remise, lesquelles n’entrent pas dans la catégorie des transports collectifs publics de voyageurs, ne sont pas prévues par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2001, portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules dans plusieurs arrondissements de Paris.
N° 06-88.637. - Juridiction de proximité de Paris 19e, 31 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
COMPÉTENCE
En application de l’article L. 321-2 du code de l’organisation judiciaire et à la suite de l’abrogation de l’article R. 321-1 du même code, le tribunal d’instance connaît à charge d’appel de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
N° 06-19.560. - T.I. Montpellier, 16 mars 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
COMPÉTENCE
Justifie sa décision de refus d’annulation du réquisitoire aux fins d’informer et de la procédure subséquente suivie des chefs, notamment, de faux et usage, la chambre de l’instruction qui, pour écarter l’argumentation du requérant prise de l’incompétence territoriale de la juridiction, retient que la saisine du juge d’instruction porte pour l’essentiel sur la confection et l’utilisation, en un lieu restant à déterminer, d’un faux rapport d’expertise qui a été diffusé par la voie électronique, dans des conditions qu’il appartient à l’information de déterminer.
En effet, seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent.
N° 07-86.944. - C.A. Riom, 17 juillet 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONCURRENCE
La discrimination est le fait, pour une entreprise, de pratiquer ou d’obtenir, à l’égard d’un partenaire économique, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat différents, sans justification par des contreparties réelles, de ceux négociés avec des concurrents du partenaire, créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence pour ce dernier.
N° 07-13.778. - C.A. Versailles, 11 janvier 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° CONCURRENCE
1° Viole l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d’appel qui apprécie le caractère raisonnable du délai de préavis de rupture d’une relation commerciale établie en se référant à la date de conclusion d’un contrat entre les parties, tout en relevant que leur relation commerciale avait débuté antérieurement.
2° Prive sa décision de base légale au regard du même texte la cour d’appel qui fixe le début de la durée de la relation commerciale entre un distributeur de carburants et une compagnie pétrolière à la date de conclusion de leurs relations contractuelles, sans rechercher si cette compagnie, qui avait repris, par avenant au contrat conclu entre le garagiste et une autre compagnie dont elle a repris la branche d’activité, certains engagements de cette dernière, n’avait pas continué la relation initialement nouée.
N° 07-12.039. - C.A. Versailles, 7 décembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Main, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Me Blanc, Av.
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil l’arrêt qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale, retient qu’une société a été créée par des anciens salariés d’une autre société, rejoints par d’autres, et que cette première a profité de la connaissance que ces salariés avaient des réalisations et projets de la seconde ainsi que de sa clientèle, sans établir en quoi ces recrutements litigieux avaient eu pour effet de la désorganiser.
N° 06-18.654. - C.A. Paris, 28 juin 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
En matière internationale, l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée par une partie française contre une partie allemande, retient que le contrat est rédigé en anglais et qu’il n’est pas démontré que la partie française, non-commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière apparente, contrairement aux prescriptions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile.
N° 06-21.898. - C.A. Montpellier, 23 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable exclusivement aux immeubles à usage d’habitation et non aux immeubles à usage mixte.
N° 06-21.145. - C.A. Bourges, 14 septembre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Note sous 3e Civ., 30 janvier 2008, n° 732 ci-dessus
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, qui confère à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble un délai de rétractation de sept jours, est-il exclusivement réservé aux contrats portant sur la construction ou l’achat d’un immeuble à usage d’habitation, ou concerne-t-il également les immeubles à usage mixte ?
Si l’assimilation de l’acquéreur à un consommateur et la tendance générale à une protection accrue de ce dernier, notamment par le biais des dispositions du code de la consommation lorsque l’acquisition est financée par un emprunt, étaient en faveur d’une application extensive de ce texte aux locaux à usage mixte professionnel et d’habitation (les locaux à usage mixte commercial et d’habitation ne pouvant en aucun cas bénéficier de cette disposition), la troisième chambre a néanmoins opté pour une application stricte et littérale de l’article L. 271-1.
Tout d’abord, la possibilité même d’une interprétation était discutable, dans la mesure où le législateur n’a visé que les immeubles à usage d’habitation, alors que d’autres textes de protection incluent expressément les immeubles à usage mixte dans leur champ d’application (code de la consommation, dispositions concernant les contrats du secteur protégé, loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et mixtes), et n’a pas modifié les termes du texte lors des révisions intervenues en 2002 et 2006, alors que la question était déjà débattue.
Surtout, l’objectif du législateur, qui est de pallier le risque d’achat impulsif, peu probable en cas de réalisation d’une opération complexe incluant l’installation d’une activité professionnelle en plus du logement proprement dit, ne nécessite pas une telle extension.
L’article L. 271-1, dans sa rédaction littérale, y répond pleinement, en justifiant un élargissement de la protection à tout type d’habitation par la prise en compte d’un intérêt public d’ordre social, limité par là-même au seul logement.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
CONTRAT D’ENTREPRISE
S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police, au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
N° 06-14.641. - C.A. Reims, 9 août 2005.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
CONTRATS DE DISTRIBUTION
Ayant relevé qu’une société avait expressément informé une autre société de sa volonté de non-renouvellement des contrats de franchise par tacite reconduction en envoyant, à l’adresse de chacun de ses deux magasins, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui avait été retournée "non réclamé", l’arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société franchisée ne pouvait invoquer la non-réception des deux courriers de notification, dès lors que n’est rapportée, ni même alléguée, la preuve d’une erreur d’adresse des destinataires.
N° 06-13.462. - C.A. Paris, 25 janvier 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Tric, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
COPROPRIÉTÉ
Le syndic ne peut réclamer à un copropriétaire des honoraires à l’occasion d’une mutation en se fondant sur les clauses d’un contrat qu’il a conclu avec le syndicat des copropriétaires, alors que ce contrat ne lie que ses signataires.
N° 07-10.750. - Juridiction de proximité de Paris 9e, 3 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Odent, Av.
COPROPRIÉTÉ
Le juge ne peut pas réputer non écrite une clause relative à la répartition des charges de copropriété sans procéder à leur nouvelle répartition.
N° 06-19.773. - C.A. Versailles, 24 avril 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Balat, Av.
COUR D’ASSISES
Il résulte de l’article 379-5 du code de procédure pénale que l’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par un arrêt de la cour d’assises rendu par défaut.
N° 08-80.341. - Cour d’assises du Pas-de-Calais, 25 novembre 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
COUR D’ASSISES
Méconnaît l’article 132-16-5 du code pénal la cour d’assises qui relève d’office l’état de récidive, non mentionné dans l’acte de renvoi, sans qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président ait mis l’accusé ou son avocat en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, avant réquisitoire et plaidoiries.
N° 07-83.218. - Cour d’assises de la Réunion, 5 avril 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Une chambre de l’instruction peut délivrer, au cours d’une même information, à l’encontre d’une personne placée sous contrôle judiciaire, un titre de détention en raison des mêmes faits, lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du code de procédure pénale justifient, eu égard aux nécessités actuelles de l’instruction, la délivrance d’un mandat de dépôt.
Tel est le cas de l’amélioration de l’état de santé et, partant, des possibilités d’autonomie de la personne, qui accroît les risques de renouvellement de l’infraction.
N° 07-87.802. - C.A. Rennes, 26 octobre 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
En l’absence de demande, par l’une des parties, du versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, une cour d’appel peut prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.
N° 07-11.323. - C.A. Amiens, 8 février 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Rouvière, Me Haas, Av.
DONATION
Les dispositions de l’article 900-1 du code civil ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales, de sorte que viole, par refus d’application de ce texte, l’arrêt qui déboute une partie de sa demande en annulation de constitution d’hypothèques et de ventes immobilières de biens apportés à une association, au motif que ces actes avaient permis à celle-ci de continuer ses activités et qu’ils correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d’inaliénabilité avait été stipulée.
N° 06-16.120. - C.A. Pau, 5 octobre 2004 et 30 janvier 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blondel, Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Le directoire d’une société anonyme a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances.
N° 06-20.379. - C.A. Paris, 22 septembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Le recours ouvert à l’encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances, y compris lorsque cette juridiction, faisant application d’une clause compromissoire, se déclare incompétente, est l’appel.
Viole, par refus d’application, l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui retient que la décision d’incompétence du juge-commissaire au profit d’une juridiction arbitrale doit être déférée directement aux arbitres.
N° 06-18.703. - C.A. Douai, 15 juin 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Blondel, SCP Monod et Colin, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu’il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Viole en conséquence les articles L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 303 du décret du 28 décembre 2005, devenu l’article R. 643-16 du code de commerce, ensemble l’article 621 du code civil, la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé que l’article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction précitée, est applicable aux procédures en cours, prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire aux motifs que la procédure collective ayant été ouverte en 1996, le délai raisonnable est largement dépassé et que le seul actif encore réalisable étant un appartement indivis, sur lequel les droits du débiteur se limitent à la nue-propriété des trois huitièmes, l’actif immobilier est manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable, alors que le nu-propriétaire peut disposer de l’immeuble indépendamment du droit réel d’usufruit dont il est grevé, qui peut s’exercer en quelques mains que la chose se trouve, et qu’une difficulté de réalisation ou la perspective d’un faible prix de cession ne constituent pas l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
N° 06-20.766. - C.A. Caen, 28 septembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard, Av.
ETAT CIVIL
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel constate d’une part que l’attestation de naissance produite par une personne se déclarant mineure a été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d’autre part qu’aucun élément extérieur à l’acte ne permet de douter des énonciations y figurant, l’examen radiologique pratiqué sur l’intéressé ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu’elle déduit de ces constatations que l’acte d’état civil produit fait foi de l’âge de l’intéressé et décide de la poursuite de son placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.
N° 06-13.344. - C.A. Metz, 23 janvier 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
ETRANGER
L’article L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que la zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes et peut inclure sur l’emprise, ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations du type hôtelier, ne prévoit pas que soit mentionné, au sein de la zone d’attente, l’heure d’arrivée au lieu d’hébergement.
N° 07-12.734. - C.A. Paris, 24 avril 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
ETRANGER
Ne présente pas un caractère déloyal la procédure d’interpellation, en flagrant délit, sur la voie publique, devant un tribunal d’instance, d’un étranger en séjour irrégulier sur le territoire français par des services informés de sa présence, dès lors que l’administration n’était pas à l’origine de sa convocation.
N° 06-21.340. - C.A. Lyon, 5 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
ETRANGER
Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de rétention administrative pour défaut de convocation de l’étranger à l’audience dans une langue qu’il comprenait, alors qu’il résultait de l’ordonnance que celui-ci était présent à cette audience, assisté d’un avocat et d’un interprète.
N° 07-11.625. - C.A. Douai, 9 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation.
N° 06-19.731. - T.G.I. Albi, 23 juin 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Odent, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
A défaut de signification, la délivrance à une partie, par le greffe du tribunal de grande instance, d’une "grosse" du jugement d’expropriation ne fait pas courir le délai d’appel.
N° 07-10.999. - C.A. Agen, 12 septembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau, Av.
FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
La juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
N° 07-82.115. - C.A. Nîmes, 19 décembre 2006.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Caron, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
1° Justifie sa décision la cour d’appel qui, en raison d’un accident du travail subi par le salarié d’une société, mortellement blessé alors qu’il manoeuvrait, avec l’aide d’un ouvrier intérimaire désigné dans les heures précédent l’accident, une nacelle autoportée de location mise le matin même à la disposition de la société sans aucune démonstration de fonctionnement, déclare cette personne morale, du fait de ses organes ou représentants, coupable de l’infraction d’homicide involontaire, après avoir relevé que la victime n’avait pas reçu la formation à la sécurité correspondant au type de matériel utilisé, ainsi que le recommandait la notice d’utilisation dudit matériel remise à la société par le loueur.
Un tel manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement rentrant dans les prévisions de l’article 221-6 du code pénal, qui définit et réprime le délit d’homicide involontaire, il n’importe que la société ait elle-même préalablement bénéficié d’une décision de non-lieu partiel s’agissant de l’infraction distincte prévue en matière de formation à la sécurité par l’article L. 231-3-1 du code du travail, infraction pour laquelle, à l’époque des faits, la responsabilité pénale de la personne morale n’était pas encourue.
2° Les dispositions contractuelles d’une police d’assurances excluant la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur à l’occasion d’un accident régi par la loi du 5 juillet 1985 ont vocation à s’appliquer, s’agissant d’un accident survenu alors que le salarié d’une société manoeuvrait, dans les locaux de l’entreprise, une nacelle autoportée qui, se déplaçant en roulant, était impliquée en tant que véhicule dans l’accident.
N° 07-80.800. - C.A. Metz, 21 décembre 2006.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
1° IMPÔTS ET TAXES
1° L’article 3 du décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003, texte réglementaire abrogeant le code du vin, n’a pu abroger les dispositions de nature législatives antérieurement codifiées.
Il en résulte que le décret-loi du 31 mai 1938, qui a rendu obligatoire le marquage des cuves de vinification, reste en vigueur.
2° Les droits éludés, dont le montant détermine la pénalité prévue à l’article 1791 du code général des impôts, sont applicables aux quantités de vin irrégulièrement entreposées.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui condamne le prévenu, déclaré coupable de défaut de déclaration de l’activité d’entrepositaire non récoltant, à des pénalités égales au montant des droits dus sur les vins entreposés irrégulièrement.
3° Les manquements aux obligations prévues par l’article 302 M du code général des impôts, reprenant les dispositions du Règlement (CE) 884-2001, de la Commission, sont sanctionnés par l’article 1798 ter du code précité.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à pénalité, retient que les articles 1791 et 1794 de ce code ne sont pas applicables.
4° Il résulte des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales qu’à défaut de présentation des titres de mouvement concernant les marchandises soumises à des formalités particulières en matière de circulation, les marchandises en fraude doivent être saisies.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, après avoir constaté que des bouteilles de vin, dépourvues de capsule représentative de droit, circulaient sans titre de mouvement, restitue les marchandises à leur propriétaire en retenant que celui-ci avait présenté un titre de mouvement dès qu’il avait été informé du contrôle.
N° 06-87.787. - C.A. Rennes, 28 septembre 2006.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Si le droit d’exercice prévu par l’article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l’administration d’intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs prévus par cette législation, ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux au sens de l’article L. 38 du même livre, une telle visite ne pouvant être réalisée qu’en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l’assistance d’un officier de police judiciaire.
Encourt la censure l’arrêt qui, après avoir constaté que, lors du contrôle d’un débit de boissons, les agents de l’administration avaient remarqué la présence, sous le comptoir, de paquets de cigarettes, retient que, lors de la fouille approfondie du local dépendant de l’établissement, lesdits agents avaient découvert un important stock de cartouches de cigarettes dissimulées dans un double plafond et dans le socle d’une banque réfrigérée, pour en conclure que le droit d’exercice prévu par les articles L. 26 et L. 35 du livre précité avait ainsi été régulièrement mis en oeuvre.
N° 07-81.128. - C.A. Montpellier, 1er février 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Bayet, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
INDIVISION
Lorsque des époux ont souscrit un emprunt immobilier et qu’une ordonnance de non-conciliation a fixé le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en fonction du montant des échéances de l’emprunt réglées par l’épouse seule, ce dont il résulte que l’époux a contribué indirectement au financement de l’immeuble, l’épouse ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 815-13 du code civil.
N° 07-10.753. - C.A. Aix-en-Provence, 28 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
1° INSTRUCTION
1° Aux termes de l’article 115 du code de procédure pénale, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.
Ne satisfait pas à cette exigence la personne mise en examen qui, après avoir fait choix d’un avocat unique, en désigne quatre autres en précisant que les convocations et notifications devront être adressées à chacun d’entre eux.
En conséquence, fait l’exacte application du texte précité la chambre de l’instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que les notifications d’actes ont été adressées au seul avocat premier choisi.
2° L’ordonnance prévue par l’article 175-2 du code de procédure pénale, qui relève de la surveillance des cabinets d’instruction, est un acte d’administration judiciaire, qui ne peut faire l’objet d’un quelconque recours.
N° 07-87.460. - C.A. Nancy, 22 août 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
INSTRUCTION
Une partie civile déclarée irrecevable par le juge d’instruction ne peut, en invoquant des circonstances de fait nouvelles, se constituer derechef, par voie d’intervention, dans l’information suivie pour les mêmes infractions.
Les juges sont fondés à refuser de communiquer la procédure à celle-ci.
N° 06-89.245. - C.A. Paris, 19 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
INSTRUCTION
La réponse négative apportée par une cour d’assises aux questions relatives à la culpabilité d’un complice de crime ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes, pour complicité de la même infraction, à l’égard d’une autre personne qui n’a pas été visée par des poursuites antérieures et qui n’a pas été mise hors de cause par une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de ce chef, le juge d’instruction a l’obligation d’informer.
N° 07-86.077. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mai 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Aucun texte n’interdit de signer le jugement à une date antérieure à celle de son prononcé.
N° 06-20.539. - C.A. Paris, 15 septembre 2005.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, en tant qu’elles fixent les formes de la procédure au sens de l’article 112-2 2° du code pénal, les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoyant que, lors de la mise à exécution de la contrainte judiciaire consécutive à un défaut de paiement de jours-amende, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, produit les mêmes effets qu’un commandement de payer.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’application des peines qui, pour dire n’y avoir lieu à mise à exécution de la peine de soixante jours-amende prononcée pour conduite sans permis en récidive, faute pour le condamné de s’être acquitté des sommes exigibles, énonce que la modification législative introduite à l’article 762 du code de procédure pénale par la loi du 12 décembre 2005, en ce qu’elle fait produire à la lettre recommandée avec accusé de réception les mêmes effets qu’un commandement de payer, a pour effet de restreindre les garanties d’information et de défense du condamné et que, cette disposition relative au régime de l’exécution des peines rendant ladite peine plus sévère, elle n’est applicable qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.
N° 07-84.584. - C.A. Paris, 14 juin 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
LOIS ET RÈGLEMENTS
La juridiction correctionnelle, saisie de poursuites pour conduite malgré invalidation du permis de conduire en raison de la perte totale des points, est tenue d’apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral enjoignant à l’intéressé de restituer son permis, dès lors qu’elle est saisie d’une exception d’illégalité de cet acte administratif et qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt que le solde des points pourrait être positif.
N° 06-81.027. - C.A. Aix-en-Provence, 8 décembre 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
MAJEUR PROTÉGÉ
Viole les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le tribunal de grande instance qui déclare irrecevable le recours du gendre de la personne protégée contre la décision qui constate la vacance de la tutelle et qui défère celle-ci à l’Etat.
N° 05-20.068. - T.G.I. Chambéry, 5 août 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
MINISTÈRE PUBLIC
Viole les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l’une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu’elle avait eu la possibilité d’y répondre.
N° 07-11.297. - C.A. Paris, 22 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Jacoupy, Av.
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Ne constitue pas un stratagème portant atteinte à la loyauté des preuves l’intervention des gendarmes qui a eu pour seul effet de permettre la constatation d’un délit de trafic d’influence dont ils n’ont pas déterminé la commission.
N° 07-87.633. - T.S.A. Mamoudzou, 4 octobre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Arnould, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.
1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
1° Les obligations du notaire, lorsqu’elles ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
2° Aux termes des articles 933 et 1991 du code civil, en matière d’acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration.
N° 06-17.489. - C.A. Pau, 2 mai 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Brouchot, Av.
PEINES
En application de l’article 132-5 du code pénal, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours.
Il résulte de l’article 720-2 du code de procédure pénale qu’en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure, en exécution de la peine absorbée, doit s’imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’application des peines qui déclare une demande de libération conditionnelle irrecevable en omettant, dans le calcul de la période de sûreté exécutée, qui était attachée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, d’imputer l’exécution d’une peine correctionnelle relative à une condamnation pour aide à l’évasion d’un condamné à une peine perpétuelle, prévue par l’article 240, alinéa 2, de l’ancien code pénal et 434-32 du code pénal, cette infraction n’entrant pas dans le champ d’application des articles 245 de l’ancien code pénal et 434-31 du code pénal.
N° 07-81.289. - C.A. Pau, 30 janvier 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Caron, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PRESSE
Les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l’article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Viole les textes précités la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, retient que les propos constitutifs d’une diffamation n’ont pas été tenus dans un lieu public, leurs destinataires constituant une communauté d’intérêts, alors que cette dernière circonstance était de nature à écarter seulement la publicité.
N° 07-12.643. - C.A. Pau, 27 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
PRESSE
La diffamation, prévue par les articles 29, alinéa premier, et 31, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881, qui suppose que soit visée une personne au sens de ladite loi, ne peut concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique, qui n’est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint et demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui décide que sont recevables à agir, sur le fondement de l’article 31, alinéa premier, susvisé, trois personnes ayant la qualité d’anciens harkis, en retenant que les propos poursuivis concernent "100 000 harkis" et que les parties civiles sont en droit, du fait de leur appartenance à cette collectivité, de se sentir personnellement diffamées par les propos incriminés.
N° 06-86.474. - C.A. Montpellier, 23 mars 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PRESSE
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsqu’elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Il en est également ainsi, au regard de l’article 33, alinéa premier, de la même loi, des injures dirigées contre les mêmes personnes, qui doivent caractériser des actes se rattachant à la fonction de ces personnes ou à la qualité dont elles sont revêtues.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui retient les délits de diffamation et d’injures publiques envers un citoyen chargé d’un mandat public en raison d’un article de presse qui, même si son objet peut être de discréditer la personne élue qu’il désigne plutôt que la personne privée, ne comporte pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction, n’établit pas que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été le moyen d’accomplir l’acte imputé ou son support nécessaire, et, enfin, ne caractérise pas un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité.
N° 06-89.189. - C.A. Paris, 30 novembre 2006.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
PRESSE
Il résulte des dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement d’action du plaignant, lorsqu’il en est donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l’action à l’égard de tous les auteurs, coauteurs ou complices.
N° 07-83.880. - C.A. Douai, 30 janvier 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
PRESSE
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont soumises à un délai de prescription particulier, imposant au demandeur non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre.
N° 07-11.479. - C.A. Toulouse, 16 janvier 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PRESSE
Le délit de provocation à la haine raciale n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées.
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt qui retient cette qualification à l’encontre d’un prévenu, commandant de bord, ayant, à l’occasion d’une altercation avec un agent de sécurité aéroportuaire, déclaré à cette personne que "s’il l’avait connue il y a 60 ans, à Vichy, il l’aurait cramée".
N° 07-83.695. - C.A. Toulouse, 26 avril 2007.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Viole l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile une cour d’appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur, mais au visa de conclusions antérieures.
N° 06-18.126. - C.A. Montpellier, 7 juin 2006.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être soulevée en tout état de cause.
N° 07-15.433. - C.A. Aix-en-Provence, 20 décembre 2006.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Boval, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Cossa, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
PROCÉDURE CIVILE
A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en justice et le juge peut relever d’office cette fin de non-recevoir.
N° 07-10.748. - C.A. Metz, 26 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - SCP Parmentier et Didier, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Par suite, viole les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 61 du décret du 31 juillet 1992 le premier président qui, pour déclarer irrecevable une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement sur le fondement duquel avaient été pratiquées deux saisies-attributions, retient que la condamnation prononcée par le jugement a été exécutée par les deux saisies, alors que la première saisie était contestée et que le délai de contestation de la seconde saisie n’était pas encore expiré.
N° 07-16.857. - C.A. Versailles, 29 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Parmentier et Didier, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Selon l’article 2 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 372, devenu l’article L. 4161-1, du code de la santé publique, l’épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par les docteurs en médecine.
L’utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue, en conséquence, l’exercice illégal de la médecine.
N° 07-81.193. - C.A. Rennes, 1er février 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
N° 06-19.959 et 06-20.538. - T.I. Cambrai, 14 juin 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Ghestin, Av.
RESPONSABILITÉ CIVILE
Une association, chargée par le juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative.
N° 07-81.725. - C.A. Pau, 8 février 2007.
M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
L’auteur d’une déclaration d’accident du travail ne peut prétendre à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident résultant de l’absence de réponse de l’organisme social dans le délai prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’à la date de la déclaration de cet accident, ses droits aux prestations et indemnités prévus par la législation professionnelle étaient déjà prescrits, en application de l’article L. 431-2, alinéa premier, du même code.
N° 06-21.556. - C.A. Besançon, 17 février 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
La teneur de l’examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Ayant relevé que la caisse primaire d’assurance maladie avait adressé à l’employeur une lettre l’avisant de la clôture de l’instruction et de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de faire valoir ses observations dans le délai imparti, une cour d’appel en a exactement déduit que cet organisme social avait satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
N° 07-13.356. - C.A. Douai, 31 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a débouté un employeur de sa demande visant seulement à ce que des décisions attributives d’indemnités journalières, puis de rentes, à ses trois salariés victimes d’accidents du travail relevant du régime agricole lui soient déclarées inopposables, en raison du refus de la caisse de mutualité sociale agricole de lui communiquer les dossiers constitués par elle.
En effet, si la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l’existence d’une incapacité, et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu’elle a recueillis, l’employeur bénéficie d’un recours et peut faire valoir ses droits, dans le cadre d’un débat contradictoire, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 06-17.365. - C.A. Poitiers, 23 mai 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
SERVITUDE
L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation, faite lors d’une vente antérieure par l’auteur de la division du fonds qui a créé l’état d’enclave, à une servitude conventionnelle de passage.
N° 06-20.544. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mai 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Parmentier et Didier, SCP Vincent et Ohl, Me Blanc, Me Hémery, Av.
SOCIÉTÉ ANONYME
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant retenu que les administrateurs représentant les salariés avaient demandé au président du conseil d’administration la convocation du conseil en temps utile pour répondre à une communication de griefs de la Commission européenne et relevé que le président n’avait pas procédé à cette convocation, a décidé que chacun de ceux-ci était recevable à saisir le juge des référés en invoquant une violation du règlement intérieur constitutive d’un trouble manifestement illicite.
N° 06-20.311. - C.A. Paris, 31 août 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SUCCESSION
Les dispositions de la loi du 25 juin 1982 ne sont pas applicables aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, dès lors que celles-ci ont été liquidées avant l’introduction de la demande en constatation d’état d’enfant naturel.
N° 05-20.727. - C.A. Angers, 14 septembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Copper-Royer, Av.
SUCCESSION
Le bénéficiaire d’un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; si ses parents étaient coexploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d’un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
Viole l’article L. 321-17 du code rural la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d’un descendant tendant à se voir reconnaître, lors du règlement de la succession de sa mère, une créance de salaire différé au cours de la période où son père était exploitant, énonce que les parents ont été exploitants successifs, de sorte que la créance de salaire différé consécutive à un travail sur l’exploitation antérieur au décès du père constitue une dette de la succession de ce dernier, alors que, son contrat de travail à salaire différé s’étant poursuivi au décès de son père, le descendant pouvait se prévaloir d’un unique contrat de travail et exercer son entier droit de créance sur la succession de sa mère, dans la limite d’une somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années.
N° 06-21.301. - C.A. Caen, 12 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron, Av.
TRANSPORTS EN COMMUN
Le versement de transport est dû sur les indemnités compensatrices de préavis qui, soumises à cotisations sociales, sont versées à des salariés dont le lieu de travail était situé dans le périmètre de travail où est institué le versement, la dispense d’exécution du préavis étant sans incidence.
N° 07-11.752. - C.A. Lyon, 12 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
TRANSPORTS EN COMMUN
Le versement de transport est dû sur les rémunérations de formateurs occasionnels dès lors que leur activité pour le compte de l’entreprise de formation se déroule à l’intérieur du périmètre du versement, peu important qu’elle soit occasionnelle.
N° 06-21.491. - C.A. Paris, 12 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
TRANSPORTS TERRESTRES
Un contrat type, institué sur le fondement de l’article 8 § II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type s’appliquent à des relations établies depuis 1976 entre deux sociétés sans qu’un contrat écrit ait défini leurs obligations respectives, spécialement dans le cas d’une rupture de leurs relations, et qui, tandis qu’elle n’est pas tenue de faire application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, rejette la demande d’un délai de préavis plus long que le délai de trois mois, dont elle a constaté le respect, conformément au contrat type applicable.
N° 06-19.440. - C.A. Rouen, 29 juin 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
RANSPORTS TERRESTRES
En l’absence de lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.
Viole l’article L. 132-8 du code de commerce la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de ses prestations, formée par un transporteur à l’encontre de celui qui a reçu livraison des marchandises, au motif que ce transporteur ne pouvait ignorer que le destinataire final des marchandises était une autre société.
N° 06-11.083. - C.A. Aix-en-Provence, 18 octobre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, Me Blanc, Av.
TRANSPORTS TERRESTRES
Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du prix du transport envers le voiturier.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, condamne au paiement du prix du transport, en qualité de destinataire, une société qui a pris livraison d’une marchandise puis l’a transportée et livrée à une seconde société, et écarte la condamnation de la seconde après avoir retenu que les lettres de voiture comportaient la mention, en qualité de destinataire, de la première, suivie de la signature de son représentant, dont il n’était pas contesté qu’elle avait accepté la marchandise transportée sans faire référence à la seconde.
N° 06-15.957. - C.A. Versailles, 30 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, Av.
1° TRANSPORTS TERRESTRES
1° Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du prix du transport envers le voiturier.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, condamne au paiement du prix du transport, en qualité de destinataire, une société, après avoir relevé que cette société était mentionnée en cette qualité sur les lettres de voiture et retenu que la circonstance qu’elle n’était, en vertu d’un accord avec l’expéditeur, que le dépositaire des marchandises transportées était sans influence sur les obligations contractuelles qu’elle avait régulièrement acceptées en apposant son cachet commercial sans réserve ni mention sur les lettres de voiture à la réception des marchandises.
2° Celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l’avoir payé de son fret n’acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l’article L. 132-8 du code de commerce, réservée exclusivement au transporteur.
N° 06-19.423. - C.A. Poitiers, 16 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Spinosi, Av.
1° TRANSPORTS TERRESTRES
1° Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui limite la condamnation, sur le fondement de l’article L 132-8 du code de commerce, au paiement d’une partie du prix du transport d’une société qui n’apparaissait comme destinataire que sur seize des lettres de voiture, et dès lors qu’il n’était pas allégué qu’elle avait reçu et accepté les marchandises.
2° Est légalement justifié l’arrêt qui dénie la qualité d’expéditeur, au sens de l’article L. 132-8 du code de commerce, à une société, après avoir retenu que le marché conclu entre cette société et une autre stipulait sans ambiguïté que cette dernière était responsable de l’expédition et du transport des marchandises, et notamment du choix du transporteur, qu’elle apparaissait comme expéditeur sur toutes les lettres de voiture et que les factures avaient été émises à son ordre, et avoir ainsi fait ressortir que la première société n’était pas partie au contrat de transport.
N° 06-18.308. - C.A. Paris, 24 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
VENTE
L’acquéreur qui constate que l’immeuble est infesté de termites, bien que le vendeur ait déclaré dans l’acte de vente "avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité", n’est pas fondé à invoquer la garantie des vices cachés, dès lors qu’il a été informé de la présence de termites lors de la passation de l’acte authentique et a acquis un bien dont l’état parasitaire positif ne lui laissait aucun doute sur l’infestation de la majorité des éléments en bois.
N° 07-10.133. - C.A. Bordeaux, 24 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Ricard, Av.
VENTE
Il incombe au bénéficiaire d’une promesse de vente, obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, de démontrer que la demande qu’il a présentée à l’organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
N° 06-21.117. - C.A. Paris, 4 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Blanc, Av.
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux clauses abusives : | |
| Protection des consommateurs | 796-797 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux transports maritimes et terrestres de marchandises : | |
| Transports maritimes | 798 |
| Transports terrestres | 799-800 |
| Jurisprudence de la cour d’appel de Douai relative à l’utilisation des moyens informatiques mis à la disposition des salariés par l’employeur : | |
| Contrat de travail, exécution | 801-802 |
| Contrat de travail, rupture | 803 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la vente : | |
| Vente | 804-805-806-807-808-809 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Assurance de personnes | 810 |
| Procédures civiles d’exécution | 811 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 812 |
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux clauses abusives
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le simple rappel d’une disposition légale, licite à la date de l’établissement d’un contrat type mais devenue ensuite obsolète, est de nature à tromper un consommateur sur l’étendue exacte de ses droits, et est donc tout à la fois une absence trompeuse d’information préjudiciable au consommateur et une clause abusive ayant pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Se révèle ainsi abusive une clause limitant, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis-à-vis d’un professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux.
C.A. Aix-en-Provence (1re chambre A), 16 janvier 2007 - R.G. n° 06/09104.
M.Lambrey, Pt. - M. Veyre et Mme Varlamoff, conseillers.
08-77
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Dès lors que l’appelant exerce en son nom personnel la profession de pharmacien, il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation car, concernant des contrats relatifs à l’installation d’un système d’alarme pour leurs locaux professionnels, ces personnes sont, à cet égard, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.
C.A. Pau (2e ch., sect. 1), 5 octobre 2006 - R. G. n° 04/03266.
Mme Mettas, Pte - Mme Tribot-Laspière et M. Billaud, conseillers.
08-76.
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux transports maritimes et terrestres de marchandises
TRANSPORTS MARITIMES
Le transporteur ne peut échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur lui dans la mesure où les avaries subies ne sauraient relever de la responsabilité du chargeur, qui ne pouvait raisonnablement constater les défectuosités des joints de la porte du conteneur litigieux, dès lors qu’une inspection visuelle de l’étanchéité avait eu lieu, sans que l’entreprise spécialisée qui avait été mandatée à cet effet par le transporteur ne formule d’observations ou de réserves à ce propos.
Au regard de l’ampleur et du caractère facilement décelable du défaut du joint d’étanchéité, le transporteur ne peut en outre invoquer l’article 4 § 2 p de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, tenant "aux vices cachés échappant à une diligence raisonnable".
C.A. Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 29 novembre 2007 - R.G. n° 05/06241.
M. Simon, Pt. - MM. Fohlen et Jacquot, conseillers.
08-70
TRANSPORTS TERRESTRES
L’action directe en paiement du prix du transport ne peut être exercée, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, par le transporteur non réglé à l’encontre du vendeur "départ usine" de la marchandise transportée, dès lors que celui-ci n’a pas la qualité d’expéditeur et que le transporteur ne l’ignorait pas.
C.A. Orléans (ch. solennelle), 14 septembre 2007 - R.G. n° 06/02136.
M. Rémery, Pt. - Mmes Magdeleine et Nollet, MM. Garnier et Gouilhers, conseillers.
08-71
TRANSPORTS TERRESTRES
Ne peut s’exonérer de toute responsabilité, sur le fondement de l’article 17 § 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), le transporteur qui, tout en choisissant d’arrêter son véhicule sur un site sécurisé, a facilité cependant le vol de son chargement en garant le camion à proximité du grillage d’accès du site, par lequel les voleurs se sont introduits en le découpant, et les portes arrières faisant face à ce grillage, de sorte que son imprudence a contribué à la rapidité du vol.
C.A. Orléans (ch. comm.), 28 février 2008 - R.G. n° 06/03378.
M. Rémery, Pt. - MM. Garnier et Monge, conseillers.
08-72
Jurisprudence de la cour d’appel de Douai
relative à l’utilisation des moyens informatiques
mis à la disposition des salariés par l’employeur
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
La fonction « net send » du système d’exploitation Windows relève bien d’un procédé de communication électronique, consistant purement et simplement en une fonction messagerie, comme l’a énoncé l’avis adopté le 27 février 2004 par le « groupe 29 », organe consultatif européen indépendant créé par l’article 29 de la Directive n° 95/46/CE, aux termes duquel les communications « net send » adressées, comme en l’espèce, directement à une adresse IP, sont des courriers électroniques. Les « net send » entrent donc bien dans la définition du courrier électronique et sont couverts par le secret de la correspondance.
En conséquence, un employeur ne peut pas prendre connaissance et imprimer les messages « net send » litigieux contenus sur le disque dur des ordinateurs de salariés incriminés, puisqu’en prenant connaissance desdits messages, même par l’intermédiaire d’un huissier de justice, il viole le principe du respect du secret des correspondances.
Par suite, le procès-verbal de constat dressé par l’huissier requis, en ce que les messages litigieux qui y sont annexés ont été ouverts et imprimés hors la présence des salariés dont s’agit, constitue un moyen de preuve illicite, ne pouvant servir de fondement pour retenir l’existence d’une faute, dès lors qu’il implique nécessairement une atteinte à la vie privée, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
C.A. Douai (ch. soc.), 30 mars 2007 - R.G. n° 06/01805.
M. Mericq, Pt. - M. Liance et Mme Cochaud-Doutreuwe, conseillers.
08-79
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le salarié a droit, même au temps et sur le lieu de travail, au respect de l’intimité de la vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances.
D’une part, même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, ce droit emporte nécessairement celui, pour le salarié, de transmettre son adresse e-mail professionnelle à son entourage privé, et cette protection de la vie privée ne saurait varier selon que le salarié travaille ou non dans une entreprise où a été mis en place un système de transfert automatique de la messagerie.
Il appartient donc à l’employeur, à partir du moment où il a mis en place un système de transfert automatique de la messagerie de certains de ses salariés envers d’autres, de prendre les mesures nécessaires afin de préserver l’intimité de leur vie privée ; seul le caractère volontaire de l’envoi, par un salarié, de messages à caractère personnel vers d’autres salariés et de nature à les perturber psychologiquement pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
D’autre part, en l’absence de toute charte informatique réglementant l’utilisation de l’ordinateur mis à la disposition des salariés, l’existence, sur l’ordinateur d’un salarié, protégé par mot de passe le rendant inaccessible à des tiers, d’un dossier intitulé « jokes », contenant notamment des vidéos et des photographies à caractère pornographique, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’un tel dossier, inaccessible aux tiers, dont l’intitulé démontrait son caractère privé, était un dossier personnel et qu’il n’était pas soutenu que ces images ou vidéos mettaient en cause des mineurs ou relevaient d’activités illicites.
C.A. Douai (ch. soc.), 30 mars 2007 - R.G. n° 06/02138.
M. Huglo, Pt. - MM. Noubel et Richez, conseillers.
08-80
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Est constitutif d’une faute grave le fait, pour un salarié, d’avoir consulté, à l’occasion du travail et à l’aide du matériel mis à sa disposition, des sites internet à caractère pornographique, après avoir installé des logiciels permettant l’accès à de tels sites, alors que le matériel informatique de l’entreprise n’était pas prévu pour être connecté à internet, n’étant pas protégé d’éventuels virus, une telle attitude ayant eu pour effet non seulement d’exposer ledit matériel à des risques de virus, mais aussi d’insérer sur son ordinateur des images inconvenantes.
C.A. Douai (ch. soc.), 31 janvier 2007 - R.G. n° 06/00530.
M. Huglo, Pt. - M. Noubel et Mme Mariette, conseillers.
08-78
Jurisprudence des cours d’appel
relative à la vente
VENTE
Suite à la mise en vente de terrains, les conditions de la vente projetée n’étant pas connues, celui qui fait une offre d’acquisition, assortie d’un délai, au notaire du vendeur, puis, passé ce délai, lui adresse deux chèques de réservation sans être en mesure d’établir qu’un accord est bien intervenu avec le vendeur est, aux termes de l’article 122 du nouveau code de procédure civile, irrecevable à agir, pour défaut d’intérêt, en annulation de la vente conclue avec la commune préemptrice et doit donc être débouté de sa demande en validation à son profit de la vente.
En effet, le projet de compromis de vente établi par le notaire n’est pas signé, aucune lettre d’acceptation n’est communiquée et la quittance, relative aux sommes versées, spécifie expressément que l’encaissement est fait sous réserve de l’accord du vendeur.
Par ailleurs, la circonstance que le notaire ait adressé à la commune une déclaration d’intention d’aliéner ne démontre pas davantage l’engagement du vendeur de céder l’immeuble litigieux à celui qui offre de l’acquérir, faute, pour ce dernier, de prouver que le notaire a reçu mandat d’agir aux lieu et place du vendeur.
Ainsi, l’arrêté de préemption ne cause aucun grief à celui qui veut se porter acquéreur, même si cette décision a été annulée, sur son recours, par la juridiction administrative.
C.A. Douai (1re ch., sect.1), 4 juin 2007 - R.G. n° 05/01185.
Mme Roussel, Pte - Mmes Guieu et Courteille, conseillères.
08-86
VENTE
Les désordres affectant la charpente d’une maison à usage d’habitation, et notamment la présence du mérule, découverts à l’occasion de travaux d’embellissement, constituent des vices cachés, de nature à engager, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la responsabilité des vendeurs, sans que la clause de l’acte de vente stipulant une exonération de garantie à leur profit puisse recevoir application.
En effet, les vendeurs, qui occupaient l’immeuble depuis huit ans et qui avaient mis en place, juste avant la vente, une isolation en laine de verre recouvrant la toiture intérieure et dissimulant, pour l’essentiel, son état, ne pouvaient ignorer la dégradation des bois et devaient en informer l’acquéreur.
Par ailleurs, le fait que certains désordres (coulées d’eau ou traces de moisissures…) étaient restés visibles ne permettait pas à ce dernier, eu égard à sa qualité de profane en matière de construction et à l’importance de la surface recouverte de laine de verre, d’apprécier l’état réel de la charpente et de déduire l’existence du mérule.
C.A. Douai (1re ch., sect. 1), 14 mai 2007 - R.G. n° 06/00422.
Mme Roussel, Pte - Mmes Guieu et Courteille, conseillères.
08-85
VENTE
Le promettant d’une promesse synallagmatique de vente, en passe de devenir propriétaire d’un immeuble, selon jugement annexé à l’acte, qui s’engage à vendre deux appartements de cet immeuble, au prix de 2 240 000 francs, l’acceptant versant un acompte de 1 000 000 francs et le solde au jour de l’acte authentique, la promesse devenant nulle si le promettant n’est pas confirmé dans ses droits par la cour d’appel, et qui, alors que la condition suspensive de la reconnaissance judiciaire de sa propriété s’est réalisée, vend l’immeuble entier à un tiers ne peut, pour dégager sa responsabilité, opposer à l’acceptant une lettre, datée du même jour que la promesse, ajoutant aux conditions de celle-ci et qui, non visée dans l’acte ni contresignée par l’acceptant, n’est pas contractuelle.
La résolution de la promesse de vente est dès lors imputable au promettant et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’acquéreur évincé, pour l’immobilisation d’une somme importante compromettant un autre projet immobilier et pour la perte d’une chance de faire un placement intéressant.
C.A. Paris (2e ch., sect. A), 18 octobre 2006 - R.G. n° 05/04916.
Mme Deslaugiers-Wlache, Pte - Mmes Dintilhac et Reygner, conseillères.
08-84
VENTE
La nullité d’une promesse synallagmatique de vente d’un appartement doit être prononcée lorsque le consentement du vendeur a été vicié par le comportement dolosif de l’acheteur.
En effet, celui-ci, qui avait pris directement contact avec le vendeur et qui connaissait sa volonté de ne pas supporter la charge financière d’une commission ainsi que son opposition à toute condition suspensive concernant un crédit bancaire, l’a volontairement trompé, d’une part en s’abstenant de l’informer, pour la visite des lieux, de l’intervention d’une agence immobilière, certes mandatée par le vendeur mais sans exclusivité, d’autre part en déclarant, dans l’acte litigieux, payer le prix convenu sans recourir à un prêt, alors qu’il a sollicité et obtenu un tel prêt.
C.A. Aix-en-Provence (1re ch. civ., sect. B), 29 novembre 2007 - R.G. n° 06/14553.
M. Grosjean, Pt. - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.
08-81
VENTE
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance impliquant que la chose livrée soit conforme aux spécifications contractuelles, ce qui suppose notamment qu’elle corresponde à l’utilisation prévue par les parties. Cette obligation de délivrance recouvre également un devoir de renseignement et de conseil.
Ainsi, ne satisfait pas à son obligation de délivrance - ce manquement justifiant la résolution de la vente - le vendeur qui vend un chalet sans donner à l’acquéreur toutes les informations relatives à l’implantation de cette habitation légère de loisirs, certes exemptée de permis de construire mais soumise aux strictes conditions de l’article R. 444-3 du code de l’urbanisme auxquelles le terrain de l’acquéreur ne répondait pas, si bien que le chalet ne pouvait être monté, alors que, d’une part, en sa qualité de vendeur professionnel exerçant une activité de vente, achat, reprise de chalets neufs et anciens, il ne pouvait ignorer la réglementation applicable au bien vendu, et que, d’autre part, l’implantation du chalet sur le terrain de l’acquéreur était comprise dans les prévisions du contrat, le prix comportant un forfait livraison et montage chez le client.
C.A. Agen (1re ch. civ.), 14 août 2007 - R.G. n° 05/01622.
M. Salomon, P. Pt. - M. Imbert, Pt. et Mme Auber, conseillère.
08-82
VENTE
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer la chose vendue en l’état où elle se trouve au moment de la vente, cette chose comprenant ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage.
Ainsi, le vendeur qui a livré des chalets en bois en kit, c’est-à-dire en pièces détachées, doit prendre toutes les mesures pour permettre leur construction afin que l’acheteur et sa famille puissent en jouir paisiblement. Il doit notamment fournir d’une part la notice de construction, sauf à établir que les éléments livrés en l’état peuvent être assemblés sans difficulté, d’autre part tous les éléments sans en oublier aucun, l’un des chalets vendus, une fois monté, étant en l’occurrence dépourvu de couverture.
C.A. Agen (1re ch. civ.), 6 novembre 2007 - R.G. n° 05/01996.
M. Salomon, P. Pt. - M. Imbert, Pt. et M. Straudo, conseiller.
08-83
Autre jurisprudence des cours d’appel
ASSURANCE DE PERSONNES
Selon les dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sont titulaires d’une action directe qui leur permet d’exiger de l’assureur l’exécution de l’obligation souscrite par celui-ci, ou, le cas échéant, des dommages-intérêts à raison d’une faute commise par celui-ci et/ou son agent.
Dès lors, s’il est admis que cette action puisse concerner la contestation des conditions de rachat d’un contrat d’assurance-vie, encore faut-il que la personne qui l’exerce ait été bénéficiaire dudit contrat. A défaut, elle n’a aucun droit d’agir pour contester la régularité ou la validité du rachat par le souscripteur.
C.A. Besançon (2e ch. civ.), 17 avril 2007 - R.G. n° 05/00148.
M. Sanvido, Pt. - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.
08-73
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Seul le tiers qui ne fournit pas les renseignements prévus par l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 est condamné, à la demande du créancier, au paiement des causes de la saisie. Une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 60, alinéa 2, dudit décret.
La banque qui a fourni des renseignements incomplets en omettant de déclarer un compte mais qui a exactement déclaré un autre compte ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie, mais seulement à des dommages-intérêts.
C.A. Agen (1re ch.), 7 février 2007 - R.G. n° 06/01140.
M. Salomon, P.P. - MM. Boutie et Imbert, Pts.
08-74
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime ou de ses ayants droit est, en matière de faute inexcusable de l’employeur, versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte par ailleurs de l’article 124-3 du code des assurances que le tiers lésé ou, à défaut, celui qui l’a désintéressé et se trouve subrogé dans ses droits, peut exercer une action directe contre l’assureur du responsable.
Le tribunal a justement considéré qu’il ne saurait être opposé à la CPAM que sa créance est limitée au montant de la quittance subrogative établie pour un montant de 32 014 euros dès lors qu’étant tenue de verser directement aux ayants droit les sommes fixées par le jugement du 22 janvier 2001, elle se trouve subrogée dans les droits des tiers qu’elle a indemnisés. Elle est dès lors fondée à exercer l’action directe contre l’assureur, sans être tenue de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
C.A. Agen (1re ch. civ.), 24 avril 2007 - R.G. n° 06/00218.
M. Imbert, Pt. - MM. Combes et Straudo, conseillers.
08-75