Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à un procès équitable - droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... et autres c/ France, req. n° 18497/03, rendu le 21 février 2008, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable - droit d’accès à un tribunal) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle dit n’y avoir lieu à examiner les griefs tirés de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et rejette les griefs, considérés comme tardifs, tirés de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité de la procédure tirée de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (contrôle des visites et saisies domiciliaires) avec l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal.
Faits :
Monsieur X..., l’un des requérants, contrôlait les sociétés requérantes, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, soit par détention du capital social, soit en sa qualité de gérant. L’administration fiscale, soupçonnant les sociétés de fraude, fut autorisée par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille, territorialement compétents, à procéder à des visites domiciliaires et saisies au sein des sociétés, en vertu des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Les requérants saisirent les présidents des tribunaux de grande instance d’une requête en annulation de l’ensemble de ces opérations. Le 26 février 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris rejeta leur demande. Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment une violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Le 11 décembre 2002, la chambre criminelle rejeta leur pourvoi au motif que « selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la mission du juge chargé de contrôler l’exécution d’une visite domiciliaire prend fin avec les opérations autorisées ; qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés (...) ».
La décision du juge de Marseille, qui avait, le 5 avril 2001, déclaré la requête recevable pour connaître de la régularité des visites et saisies mais l’avait néanmoins rejetée comme mal fondée, fut cassée et annulée par la chambre criminelle, au motif qu’« en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le juge a excédé ses pouvoirs et méconnu [l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales] et le principe [énoncé dans l’extrait du premier arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2002 retranscrit ci-dessus] ».
Griefs :
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants, qui estimaient ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils avaient fait l’objet, invoquaient une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.
Décision :
- Sur la recevabilité de la demande :
La Cour, citant l’arrêt X... c/ Italie rendu le 12 juillet 2001, req. n° 44759/98, approuve la thèse du gouvernement en ce que « le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil ». Cependant, elle expose qu’en l’espèce, la contestation des requérants ne porte que "sur la régularité des visites domiciliaires et saisies dont [ils avaient fait l’objet] : en son coeur, se trouve la question de la méconnaissance ou non, par les autorités, de leur droit au respect du domicile. Or le caractère « civil » de ce droit est manifeste, tout comme l’est sa reconnaissance en droit interne, qui résulte non seulement de l’article 9 du code civil (...) mais aussi du fait que la Convention, qui le consacre en son article 8, est directement applicable dans l’ordre juridique français" (§ 24). Elle déclare donc la requête recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Sur la violation de l’article 6 de la Convention :
Les juges de Strasbourg rappellent que, selon une jurisprudence ancienne (X... c/ Irlande du 9 octobre 1979, req. n° 73/6289), le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif. En l’espèce, ils exposent que cela implique que les personnes ayant fait l’objet de visites et saisies domiciliaires "puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que (...) des mesures prises sur ce fondement" (§ 28).
Ils considèrent dans un premier temps que le pourvoi en cassation, seul recours prévu par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires, ne constitue pas en soit un recours effectif, la Cour suprême ne statuant que sur les points de droit et non sur les faits. Par ailleurs, la Cour considère que le fait que les opérations soient effectuées sous le contrôle du juge qui les a ordonnées "ne permet pas un contrôle indépendant de la régularité de l’autorisation elle-même" (§ 31). Elle relève également que les recours devant ce juge ne sont eux-mêmes qu’hypothétiques, les personnes faisant l’objet des visites domiciliaires n’étant pas obligatoirement présentes lors des opérations, ni même nécessairement informées de leurs droits. En outre, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les intéressés ne disposent plus de la possibilité de saisir ce juge après la fin des opérations. Enfin, elle estime que le recours ouvert contre l’agent du Trésor pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques ou la saisine du juge judiciaire sur le fondement de l’article 9 du code civil ne permettent aux intéressés d’obtenir qu’une indemnisation de leur préjudice et en aucun cas un contrôle de la régularité de la décision autorisant les opérations.
Après avoir ainsi examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, la Cour européenne considère que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal ».
Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et dit n’y avoir à rechercher s’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 8.
La Cour, après avoir dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes, alloue au requérant 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr
I. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Convention européenne des droits de l’homme
Face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant de faire l’objet d’une arrestation et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’Etat, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite, afin de prévenir une issue fatale (paragraphe 98).
Il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (paragraphe 99).
En l’espèce, le maintien au sol du jeune homme pendant trente-cinq minutes a été identifié par les experts médicaux comme étant la cause directe de son décès par asphyxie lente. Dès lors, il y a eu manquement à l’obligation incombant aux autorités de protéger la vie de la personne et violation de l’article 2 (paragraphes 102 et 105).
Deuxième section, 9 octobre 2007.
Aff. X... c/ France (requête n° 9375/02).
Convention européenne des droits de l’homme
La prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine, dès lors qu’elle est contrainte (paragraphe 25).
En l’espèce, la requérante se plaignait de l’obligation qui lui est faite de payer des cotisations d’allocations familiales à l’URSSAF, qui, selon elle, la contraint à continuer à se prostituer. Mais l’URSSAF n’a jamais exigé de l’intéressée qu’elle finance les cotisations en continuant à se prostituer et était disposée à mettre en œuvre des aménagements de paiement. De plus, la requérante n’a fourni aucun élément concret montrant qu’elle était dans l’impossibilité de payer les cotisations réclamées par d’autres moyens qu’en se livrant à la prostitution (paragraphes 27 et 33).
Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Deuxième section, 11 septembre 2007.
Aff. X... c/ France (requête n° 37194/02).
Convention européenne des droits de l’homme
Cinq violations de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été commises lors de la détention provisoire de Platon X..., un des anciens hauts dirigeants de Ioukos - la plus grande société pétrolière russe - qui fut mise en faillite en 2006, soit :
- la violation de l’article 5 § 1 c (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention concernant la détention non autorisée de M. X... du 31 mars au 6 avril 2004 ;
- la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (droit à être traduit aussitôt devant un juge) concernant l’absence des avocats de M. X... à une audience le 3 juillet 2003 ;
- la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 26 décembre 2003 ;
- la violation de l’article 5 § 4 à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 6 avril 2004 ;
- la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’absence de M. X... à l’audience du 8 juin 2004.
Première section, 25 octobre 2007.
Aff. X... c/ Russie (requête n° 4493/04).
1° Convention européenne des droits de l’homme
La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention dans l’affaire X... c/ France. Dans cette affaire, la requérante, de nationalité irlandaise, avait accouché sous X en France, puis s’était rétractée après quelques mois et avait demandé en vain que l’enfant, qui avait été placé en famille d’accueil en vue de son adoption, lui soit restitué.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonçait la brièveté du délai de deux mois qui lui avait été laissé pour réclamer son enfant. Elle se plaignait également de ce que les autorités françaises n’avaient pas pris toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’avait pas bénéficié d’une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais.
1° Sur la durée du délai de rétractation
La Cour observe qu’il n’existe pas de consensus international en matière d’adoption et relève que, s’agissant du délai de rétractation, il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe.
Dans la mise en balance d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’accueil ainsi que l’intérêt général, la Cour estime que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer.
Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de rétractation de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause (paragraphe 83).
2° Sur l’information donnée à la requérante
La Cour estime que les autorités françaises ont fourni à Mme X... une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix. En conséquence, toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes ayant été prises, il n’y a pas eu violation de l’article 8 (paragraphes 91 et 92).
Troisième section, 10 janvier 2008.
Aff. X... c/ France (requête n° 35991/04).
1° Convention européenne des droits de l’homme
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire X... c/ France. Le fils du requérant, Emad X..., connu sous le nom de Dodi X..., a trouvé la mort dans l’accident qui a aussi coûté à la vie à la princesse Y... L’affaire est relative aux investigations menées par les autorités françaises à la suite du décès du fils du requérant (1°) ainsi qu’à l’équité des procédures correspondantes (2°).
1° Concernant l’effectivité de l’enquête au sujet du fils du requérant, la Cour note que de nombreux actes d’instruction ont été diligentés et que le requérant, assisté de ses avocats, a exercé ses droits tout au long de la procédure.
Le requérant s’est exprimé sur différents aspects de l’instruction et les refus qui lui ont été opposés ne sont pas, en soi, de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête, prise dans son ensemble, menée par les autorités françaises.
Les critiques du requérant portent pour l’essentiel sur le choix des pistes d’investigation à privilégier et sur l’appréciation des éléments de preuve recueillis. Toutefois, ces points de désaccord entre le requérant et les juges d’instruction ne sauraient suffire à démontrer l’existence de lacunes dans l’enquête ou de défauts entravant la capacité à établir les circonstances de la mort du fils du requérant.
Les autorités ayant mené une enquête effective en vue d’établir les circonstances et la cause du décès du fils du requérant, il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 de la Convention est irrecevable car manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2° Concernant les autres griefs relatifs au cloisonnement des deux procédures d’instruction, au traitement de la seconde et au caractère non contradictoire des expertises judiciaires médico-légales, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention.
L’affaire présentait assurément de réelles difficultés, qui résultaient tant des circonstances du décès des victimes que de leur personnalité. Or, la Cour rappelle qu’elle vient de conclure que les autorités ont mené une enquête effective, au sens de l’article 2, à ce sujet. Elle estime que la seule absence de jonction des procédures, pour regrettable qu’elle ait pu être, n’a pas eu pour effet de limiter les possibilités du requérant de présenter ses arguments au cours des deux procédures, ainsi qu’en attestent les documents versés au dossier, et que la complexité et la nature particulière de l’affaire pouvaient raisonnablement conduire au refus de jonction opposé au requérant.
La Cour estime que la contestation par le requérant des décisions des juridictions d’instruction ne saurait suffire, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, à démontrer que les procédures n’ont pas été équitables au sens de l’article 6. La Cour déclare donc les autres griefs du requérant irrecevables.
Troisième section, 27 septembre 2007.
Aff. X... c/ France (requête n° 38501/02).
I. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
II.1. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :
L’article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la Directive N°86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant.
Première chambre, 17 janvier 2008.
Aff. C-19/07 : Héritiers de Paul X... c/ groupe Danone et a.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :
La notion de « force majeure » au sens de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la Directive N°92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la Directive N°94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, vise des circonstances étrangères à l’entrepositaire agréé, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par celui-ci.
La condition selon laquelle les circonstances doivent être étrangères à l’entrepositaire agréé ne se limite pas à des circonstances extérieures à celui-ci dans un sens matériel ou physique, mais vise également des circonstances qui apparaissent objectivement comme échappant au contrôle de l’entrepositaire agréé ou situées en dehors de la sphère de responsabilité de celui-ci.
Deuxième chambre, 18 décembre 2007.
Aff. C-314/06 : Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) c/ Administration des douanes et droits indirects et a.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :
1° L’article 43 du Traité CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n’est pas soustraite au champ d’application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise privée aux fins d’amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d’établissement.
2° L’article 43 du Traité CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée, susceptibles d’être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.
3° L’article 43 du Traité CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article.
Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Grande chambre, 11 décembre 2007.
Aff. C-438/05 : International Transport Workers’ Federation et a. c/ Viking Ligne ABP et a.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par l’Arbetsdomstolen (Suède), la Cour dit pour droit :
Les articles 49 du Traité CE et 3 de la Directive N°96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans un État membre dans lequel les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a à g, de cette Directive figurent dans des dispositions législatives, à l’exception des taux de salaire minimal, une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers telle que celle en cause au principal, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu’à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes, tandis que d’autres clauses portent sur des matières non visées à l’article 3 de ladite Directive.
Grande chambre, 18 décembre 2007.
Aff. C-341/05 : Laval un Partneri Ltd c/ Svenska Bygg et a.
Extrait du communiqué de presse de la CJCE
La Cour se prononce sur la conformité au droit communautaire d’une action collective par laquelle une organisation syndicale tente de contraindre un prestataire de services étranger à entamer des négociations sur les salaires et à adhérer à une convention collective. Une telle action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers constitue une restriction à la libre prestation des services qui, en l’espèce, n’est pas justifiée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection des travailleurs.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour dit pour droit :
Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’article 9, paragraphe 1, sous b, de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.
Deuxième chambre, 13 décembre 2007.
Aff. 463/06 : FBTO NV c/ Jack X...
II.2. - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Le signe PAGESJAUNES.COM ne peut être enregistré comme marque communautaire. Un risque de confusion, en France, entre la marque demandée PAGESJAUNES.COM et la marque antérieure LES PAGES JAUNES empêche son enregistrement comme marque communautaire.
Troisième chambre, 13 décembre 2007.
Aff. T-134/06 : Xentral LLC c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Pages jaunes SA.
IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES
IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES
Italie
Communauté européenne
Par cette décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur un recours introduit par une ressortissante albanaise mariée à un ressortissant italien, contre une décision de la cour d’appel de Brescia confirmant le refus des autorités compétentes de lui accorder le droit de séjour. Le refus était motivé par le fait que la requérante était entrée irrégulièrement dans le territoire national et avait reçu plusieurs ordres d’expulsion avant son mariage. Par conséquent, selon le droit italien applicable, son droit de séjour était subordonné à la preuve d’une cohabitation effective avec son époux italien.
Ne pouvant pas fournir ladite preuve, la requérante avait soulevé la question de la compatibilité du droit italien avec le droit communautaire, et notamment avec la Directive N°68/360/CEE (Directive N°68/360 du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 13) telle qu’interprétée par la Cour de justice dans l’arrêt MRAX (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, MRAX, N°C-459/99, Rec. 2002 p. I-6591), dans le sens qu’un État membre n’est pas autorisé à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d’un État membre, au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’État membre concerné.
La Cour de cassation a observé que le fondement de l’arrêt MRAX se trouve dans la
nécessité d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres. À cet égard, la Cour a affirmé que, puisque la vie familiale présuppose précisément la "cohabitation effective" demandée par le législateur italien, l’exigence de prouver l’existence d’une telle cohabitation est cohérente avec le droit communautaire. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le recours contre la décision de la cour d’appel confirmant l’expulsion de la requérante.
Corte di cassazione, 3 octobre 2006, nº 23598, X... c/ Ministero dell’interno.
Extrait de Reflets n° 3/2007, site Curia de la CJCE.
Pays-Bas
Communauté européenne
Dans un arrêt de décembre 2006, le Hoge Raad (Cour de cassation) a jugé que les parties ont le droit de modifier leurs positions dans le cadre d’une procédure de renvoi à la cour d’appel en vertu du droit interne, lorsque la Cour de justice des Communautés européennes, en répondant à une question préjudicielle posée par le Hoge Raad, s’est basée sur d’autres faits que ceux retenus par celui-ci.
L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2005 (aff. C-511/03, Rec. p. I-8979) revêt un caractère particulier en ce sens que la Cour s’est basée sur d’autres faits que le Hoge Raad dans sa demande de renvoi. À cet égard, le Hoge Raad a rappelé, suite à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, que les faits tels que constatés par cette dernière ne peuvent pas être pris en considération lors de la procédure en cassation, en vertu du droit néerlandais. Cependant, le Hoge Raad a estimé que de tels faits ne peuvent pas être écartés lors de la procédure de renvoi à la cour d’appel. Le droit néerlandais laisse une marge pour prendre en compte des faits nouveaux dans le cadre de la procédure de renvoi dans des cas exceptionnels. Selon le Hoge Raad, dans le cas d’espèce, une telle exception pourrait être justifiée par la nature du litige (notamment le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé nécessaire que le juge national ne se base pas sur des faits inexacts pendant la suite de la procédure).
Hoge Raad, 22 décembre 2006, NJ 2007, 16.
Royaume-Uni
Convention européenne des droits de l’homme
S’inscrivant dans la jurisprudence récente de la House of Lords, qui témoigne du changement profond dans les rapports entre la liberté de la presse et le droit à une vie privée induit par la transposition de la Convention européenne des droits de l’homme en droit interne, la juridiction suprême a jugé que la loi du secret protège non seulement les photographies d’un mariage de célébrités, mais également un tiers qui a acquis les droits exclusifs pour commercialiser les photographies.
House of Lords, 2 mai 2007, X... and another c/ Hello ! Ltd and others.
Union européenne
Le 28 février 2007, la House of Lords a eu l’occasion de rendre une décision importante relative aux conséquences, sur le plan national, de la mise en oeuvre de la Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. La juridiction suprême a supprimé une disposition de la loi de transposition subordonnant l’exécution d’un mandat d’arrêt à une formalité non prévue par la Décision-cadre, afin de se conformer à l’article 10 du Traité CE et au principe d’interprétation dégagé par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire X..., N°C-105/03 (arrêt de la Cour du 16 juin 2005, Rec. 2005, p. I-5285).
House of Lords, 28 février 2007, X... c/ High Court of Justice.
| A - ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE | |
| Cassation | |
| Filiation | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Par arrêt du 31 mai 2007, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 14 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Agintis et de M. X..., ès qualités ;
Un mémoire en défense, des observations complémentaires et des observations additionnelles ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Basell production France ;
La SCP Thomas-Raquin et Bénabent a également déposé au greffe de la Cour de cassation des observations en réplique ;
Le rapport écrit de Mme Monéger, conseiller, et l’avis écrit de M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société de droit français Basell production France (société Basell), maître de l’ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d’un immeuble à usage industriel en France ; que cette dernière a sous-traité le lot "tuyauterie" à la société française Agintis, par deux contrats des 22 mars 1999 et 14 mars 2000 ; que les parties avaient convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande ; qu’après achèvement du chantier en septembre 2002, une sentence, rendue le 23 mars 2003 par la Cour internationale d’arbitrage, a condamné la société SAB à payer à la société Agintis diverses sommes, dont le solde des prestations sous-traitées avec intérêts au taux légal allemand ; que la société SAB ayant, le 1er septembre 2002, fait l’objet d’une procédure collective régie par le droit allemand, à laquelle la société Agentis a produit sa créance, et le maître de l’ouvrage ayant, par lettre du 18 juin 2003, refusé tout paiement à cette société aux motifs que le marché principal et les sous-traités étaient régis par la loi allemande et qu’elle ne l’avait pas accepté en qualité de sous-traitant, cette société a, le 16 juillet 2003, assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation, sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et a recherché sa responsabilité quasi délictuelle pour l’avoir privée de la possibilité de sauvegarder ses droits par voie de saisie conservatoire avant règlement intégral, intervenu en mai 2002, de la société SAB ; que, dans le cours de la procédure, la société Agintis, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de cession, M. X..., étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution de ce plan ;
Sur la loi applicable :
Attendu que l’arrêt a décidé à bon droit que, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12, alinéa premier, et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, selon le premier texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ; que, selon le second, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ;
Attendu que pour débouter la société Agintis de ses demandes, l’arrêt retient qu’en l’absence d’engagement de toute procédure à l’encontre de la société Basell avant l’assignation introductive de la présente instance le 16 juillet 2003, la société Agintis ne peut sérieusement prétendre avoir antérieurement exercé l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qu’elle ne peut dès lors lui imputer à faute le règlement intervenu en mai 2002 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la notification au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal était intervenue les 27 mars et 3 mai 2001 et que la société Basell n’avait réglé qu’en mai 2002 la somme qu’elle restait devoir à la société SAB, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Ch. mixte 30 novembre 2007 Cassation
N° 06-14.006. - C.A. Versailles, 16 janvier 2006
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Monéger, Rap., assistée de Mme Speziale, assistante de justice - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
| Agent commercial | 488 |
| Avocat | 489 |
| Bail à construction | 490 |
| Banque | 491 |
| Cautionnement | 492-493 |
| Concurrence | 494 |
| Construction immobilière | 495 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 496-497 |
| Contrat de travail, exécution | 498-499-500-568 |
| Contrat de travail, rupture | 501-502-503-504 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 530 |
| Conventions internationales | 505-506 |
| Copropriété | 507-508-509-510-511-512-513 |
| Diffamation et injures | 514 |
| Droit maritime | 515 |
| Elections professionnelles | 516 |
| Entreprise en difficulté | 517-518 |
| Exécution provisoire | 519-520 |
| Expert judiciaire | 521 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 522-523-524-525 |
| Filiation | 526 |
| Fonds de commerce | 527 |
| Impôts et taxes | 528-529 |
| Indivisibilité | 530 |
| Indivision | 531-532-533 |
| Nationalité | 534 |
| Partage | 535 |
| Pouvoirs des juges | 536 |
| Prescription civile | 537 |
| Presse | 538 |
| Prêt | 539 |
| Procédure civile | 540 |
| Professions médicales et paramédicales | 541 |
| Protection des consommateurs | 542-543-544-545 |
| Référé | 546 |
| Régimes matrimoniaux | 547 |
| Représentation des salariés | 548-549 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 541-550-551 |
| Saisie immobilière | 552 |
| Santé publique | 553 |
| Sécurité sociale | 554-555-556-557-558 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 559-560 |
| Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées | 561 |
| Sécurité sociale, allocations diverses | 562-563-564-565 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 566-567 |
| Sécurité sociale, prestations familiales | 557 |
| Séparation des pouvoirs | 568 |
| Société (règles générales) | 569-570 |
| Société anonyme | 571 |
| Société civile | 572 |
| Statuts professionnels particuliers | 573-574 |
| Subrogation | 493 |
| Succession | 575 |
| Transaction | 576 |
| Transports terrestres | 577 |
| Travail réglementation | 578-579 |
AGENT COMMERCIAL
Le législateur n’a pas entendu que l’obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agent commercial, relève que la clause de non-concurrence invoquée est limitée dans l’espace à un rayon de quinze kilomètres et dans le temps à deux années, et n’a créé aucune sujétion abusive, faisant ainsi ressortir qu’elle n’était pas disproportionnée avec l’objet du contrat.
Com. - 4 décembre 2007. REJET
N° 06-15.137. - C.A. Aix-en-Provence, 13 janvier 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Tric, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
AVOCAT
Le régime des incompatibilités prévu à l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 faisant interdiction à l’avocat français d’exercer certaines fonctions au sein des sociétés énumérées par ce texte est applicable aux fonctions similaires exercées au sein de sociétés étrangères de même forme.
1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET
N° 05-18.795. - C.A. Paris, 30 juin 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
BAIL A CONSTRUCTION
Les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9 du code de la construction et de l’habitation régissant les droits et obligations des parties au bail à construction ne prohibent pas l’insertion dans le bail d’une clause particulière subordonnant à l’autorisation du bailleur l’édification par le preneur de constructions nouvelles en cours de bail, s’agissant d’une disposition supplétive de la volonté des parties.
3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.728. - C.A. Pau, 6 juin 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Odent, Av.
BANQUE
Inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui retient qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve qu’une banque n’a pas exécuté son obligation de conseil, sans préciser si l’emprunteur avait la qualité d’emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 03-20.747. - C.A. Nouméa, 7 août 2003.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° CAUTIONNEMENT
Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Part de la dette garantie qui excède les biens que la caution peut proposer en garantie.
1° L’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.
2° Viole les articles 16 du nouveau code de procédure civile par refus d’application et 1149 du code civil par fausse application la cour d’appel qui fixe de manière forfaitaire le préjudice subi par la caution qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives, alors que celui-ci est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie, de sorte qu’il incombait au juge d’appel d’évaluer ceux-ci après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.
1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.313. - C.A. Rennes, 9 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
1° CAUTIONNEMENT
1° L’article 2037, devenu l’article 2314 du code civil, qui ne s’applique qu’en faveur de la caution qui est poursuivie par le créancier, ne peut fonder une demande en garantie.
2° Dès lors qu’un cofidéjusseur agit à l’encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier.
Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-13.592. - C.A. Rouen, 17 janvier 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, Av.
CONCURRENCE
N’encourt pas la cassation pour violation des règles du droit de la concurrence un arrêt qui, pour retenir la validité d’une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de fourniture d’électricité, relève, d’une part, que la circonstance qu’Electricité de France (EDF) bénéfice d’un monopole légal pour la distribution d’électricité ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus et, d’autre part, que la société invoquant la nullité de cette clause ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel abus.
Com. - 18 décembre 2007. REJET
N° 04-16.069. - C.A. Aix-en-Provence, 27 février 2004.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Les dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables au délai de réflexion prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et la date de la rétractation par voie postale est celle de l’expédition de la lettre recommandée.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-19.567. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mai 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l’année avec seulement des accroissements périodiques de production n’a pas d’activité saisonnière au sens de l’article L. 122-1-1 3° du code du travail.
Doit être en conséquence censuré l’arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité, travaillait selon les années à des périodes variables.
Soc. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-41.313. - C.A. Aix-en-Provence, 1er décembre 2005.
M. Texier, Pt (f.f.). - M. Marzi, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d’un tel contrat s’appliquent de plein droit.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour faire droit aux demandes d’un salarié tendant au paiement d’indemnités découlant de la rupture "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée, a retenu que seul le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’en l’espèce le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu que pour faute grave, ce qui n’était pas le cas, le salarié ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, alors que la relation contractuelle s’était poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée.
Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-44.004. - C.A. Rouen, 16 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le maintien d’un avantage acquis en cas de mise en cause de l’application d’un accord collectif dans les conditions prévues à l’article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d’une absence d’accord de substitution ou d’un tel accord.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui fait droit à la demande de salariés d’une entreprise absorbante tendant à bénéficier d’avantages qu’un accord de substitution, conclu après l’absorption, maintient au profit des salariés de l’entreprise absorbée qui en bénéficiaient auparavant.
Soc. - 4 décembre 2007. CASSATION
N° 06-44.041. - C.A. Aix-en-Provence, 1er juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs, que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d’entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Justifie légalement sa décision d’annuler un avertissement donné à un salarié pour faible productivité la cour d’appel qui constate que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l’insuffisance de résultats et que l’employeur n’avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Soc. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-43.918. - C.A. Toulouse, 12 mai 2006.
M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Chollet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
En l’espèce, l’arrêt, s’il fait à tort application de l’article L. 122-52 dans sa rédaction postérieure à la loi du 3 janvier 2003 pour des faits allégués de harcèlement moral dans le cadre d’une instance prud’homale en cours depuis le 11 décembre 2002, n’encourt toutefois pas la cassation, les juges du fond ayant estimé que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et retenu que les faits allégués à l’appui de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué par le salarié n’étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral.
Soc. - 13 décembre 2007. REJET
N° 06-44.080. - C.A. Paris, 23 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail la cour d’appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier, qui ne justifiait pas qu’un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l’avait opposé à son employeur, n’avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quatorze mois plus tard.
Soc. - 19 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-42.550. - C.A. Orléans, 9 mars 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur commis antérieurement à la date d’application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l’article L. 122-49 du code du travail, relatif au harcèlement moral.
Soc. - 13 décembre 2007. REJET
N° 06-45.818. - C.A. Rouen, 26 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Aux termes de l’article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d’effectuer une tâche à l’accomplissement de laquelle il ne peut être affecté, dès lors que l’employeur n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié survenu après son refus d’accomplir des travaux impliquant la manipulation de produits cytostatiques, retient que l’intéressé n’avait à aucun moment exercé son droit de retrait et ne s’était jamais prévalu d’une situation de travail dont il aurait eu un motif de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, se bornant à faire état d’une incapacité psychologique et technique, alors que les juges avaient constaté que les tâches demandées au salarié l’exposaient à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que la fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail ne comportait aucune mention relative à l’absence de contre-indication à ces travaux.
Soc. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 06-43.801. - C.A. Montpellier, 19 octobre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Les possibilités de reclassement doivent s’apprécier à la date où les licenciements pour motif économique sont envisagés et être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger, sauf, pour l’employeur, à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement.
Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code du travail la cour d’appel qui décide qu’aucun reclassement n’est possible dans la Confédération helvétique sans préciser en quoi la législation de ce pays était de nature à empêcher le reclassement des salariés et se fonde sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe à une époque éloignée de celle des licenciements.
Soc. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-46.073. - C.A. Nancy, 31 octobre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.
Note sous Soc., 4 décembre 2007, n° 504 ci-dessus
La chambre sociale a voulu, par cet arrêt, préciser l’étendue de l’obligation de reclassement résultant de l’article L. 321-1 du code du travail lorsque l’entreprise appartient à un groupe qui a d’autres entreprises situées à l’étranger et, à cet égard, ce que doivent vérifier les juges du fond.
La chambre sociale a déjà jugé que "les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger, dès l’instant que la législation applicable localement n’empêche pas l’emploi de salariés étrangers" (Soc., 7 octobre 1998, Bull. 1998, V, n 407 ; Soc., 15 novembre 2006, Bull. 2006, V, n 344 [1]).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe de dimension internationale, c’est à l’employeur de s’assurer de la législation applicable localement (Soc., 15 novembre 2006, Bull. 2006, V, n 344 [2]) et de démontrer que le reclassement peut être rendu impossible par l’effet de la loi étrangère.
En cas de contentieux, si l’appréciation des possibilités de reclassement dépend d’éléments de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, il en va différemment lorsque les juges s’abstiennent de vérifier si les conditions de fond du reclassement sont ou non remplies au regard de la loi applicable. En l’espèce, les juges du fond ont retenu que "la Suisse ne faisait pas partie de l’Union européenne et possède une législation contraignante en matière d’emploi de salariés étrangers", pour en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement.
La chambre sociale reproche aux juges du fond d’une part de ne pas avoir vérifié le contenu de la loi en ne précisant pas en quoi la législation de la Confédération helvétique était de nature à empêcher le reclassement du salarié et d’autre part d’avoir apprécié les possibilités de reclassement à une époque trop éloignée de la date où le licenciement économique a été envisagé (Soc., 30 mars 1999, Bull. 1999, V, n 146 [1]).
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Ayant relevé que le demandeur qui sollicitait la condamnation d’un associé d’une société civile immobilière de construction-vente, domicilié à l’étranger, avait également assigné un autre associé, domicilié en France, et que l’extinction de la créance du syndicat à l’encontre de cet associé, faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à son encontre, était une question de fond qui ne lui retirait pas la qualité de défendeur, la cour d’appel en déduit à bon droit la compétence de la juridiction française, en application de l’article 6 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-18.811. - C.A. Aix-en-Provence, 23 mars 2006.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
L’action en recouvrement d’une créance admise au passif de la procédure collective du débiteur, introduite par le créancier après la clôture de cette procédure, ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective, de sorte que cette action n’est pas exclue du champ d’application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.610. - C.A. Chambéry, 28 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
COPROPRIÉTÉ
Une cour d’appel qui constate que l’acte notarié de vente énonce que le lot vendu est, par suite de travaux de transformation autorisés, constitué, pour le sous-sol, d’une grande pièce et d’une cave attenante et qui relève que la grande pièce, qui se distingue de la cave, fait partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot, en déduit exactement que cette pièce doit être prise en compte pour le calcul de la superficie, au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-19.550. - C.A. Paris, 6 juillet 2006.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.
COPROPRIÉTÉ
La connaissance par l’acquéreur, avant la vente, de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice.
3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.676. - C.A. Aix-en-Provence, 11 mai 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, Av.
COPROPRIÉTÉ
Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux précédemment décidés par une assemblée générale.
3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-21.012. - C.A. Montpellier, 12 septembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
COPROPRIÉTÉ
L’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable et le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.
Cette règle demeure applicable même si l’irrégularité a été découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir.
3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-21.410. - C.A. Versailles, 2 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
COPROPRIÉTÉ
Dès lors qu’elle retient souverainement qu’il n’est pas démontré que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, une cour d’appel en déduit exactement que la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffit pour adopter une telle décision.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-20.020. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
COPROPRIÉTÉ
En cas de réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne, les anciens copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent, dès lors qu’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n’a vocation à régir la liquidation de la copropriété, désigner à l’unanimité un liquidateur amiable chargé de représenter le syndicat, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 07-11.188 et 07-11.204. - C.A. Aix-en-Provence, 10 novembre 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Foussard, Av.
COPROPRIÉTÉ
Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-19.323. - C.A. Aix-en-Provence, 22 juin 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Rouvière, Me Spinosi, SCP Parmentier et Didier, Av.
DIFFAMATION ET INJURES
Viole l’article R. 621-1 du code pénal, en présence d’un écrit à caractère confidentiel, la juridiction qui condamne à réparer le dommage moral causé par des propos diffamatoires.
Le caractère confidentiel de la télécopie litigieuse demeure même si son rédacteur, en l’adressant à un tiers qui en a transmis le contenu à la personne diffamée, avait manifestement entendu s’adresser directement à celle-ci par l’intermédiaire du destinataire de la télécopie.
1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION
N° 06-21.014. - T.I. Strasbourg, 30 août 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Peignot et Garreau, Av.
DROIT MARITIME
C’est afin d’assurer la publicité de la propriété et de l’état des navires que le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 prescrit la tenue de fichiers d’inscription des navires, comportant, pour chacun d’eux, une fiche matricule sur laquelle figurent différentes informations ainsi que certains actes, parmi lesquels ceux qui sont translatifs de propriété, et exige que l’acte de francisation contienne tous les renseignements figurant sur la fiche matricule.
Il s’ensuit que ne viole pas ce texte une cour d’appel qui a écarté l’argumentation selon laquelle seules les mentions de la fiche matricule et l’acte de francisation feraient preuve de la propriété du navire.
Com. - 11 décembre 2007. REJET
N° 06-17.260. - C.A. Paris, 28 avril 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
La demande d’annulation des élections des représentants du personnel, formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d’instance déjà saisi par celui-ci d’une contestation des listes électorales, est irrecevable lorsqu’elle n’a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.
Soc. - 19 décembre 2007. REJET
N° 07-60.016. - T.I. Orléans, 22 décembre 2006.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pérony, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
L’action du porteur d’un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible.
Com. - 18 décembre 2007. CASSATION
N° 06-16.350. - C.A. Chambéry, 16 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Hémery, SCP Peignot et Garreau, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Selon les dispositions de l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d’appel.
1re Civ. - 12 décembre 2007. IRRECEVABILITÉ
N° 06-20.962. - T.C. Rouen, 12 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Me Brouchot, Av.
EXÉCUTION PROVISOIRE
Saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président d’une cour d’appel n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
En revanche, il relève de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause de cantonner l’arrêt de l’exécution provisoire à un montant déterminé et de son pouvoir discrétionnaire d’en ordonner la consignation sur le fondement des articles 521 et 524 2° du nouveau code de procédure civile.
2e Civ. - 6 décembre 2007. REJET
N° 06-19.134. - C.A. Paris, 5 juillet 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
EXÉCUTION PROVISOIRE
L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, au sens de l’article 524 du même code.
Soc. - 18 décembre 2007. CASSATION
N° 06-44.548. - C.A. Versailles, 16 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Coutard et Mayer, Av.
Note sous Soc., 18 décembre 2007, n° 520 ci-dessus
La nouvelle rédaction de l’article 524 du nouveau code de procédure civile, telle qu’issue du décret du 20 août 2004, donne désormais aux premiers présidents de cour d’appel la faculté de suspendre l’exécution provisoire d’une décision lorsque celle-ci est de droit, à la double condition que le premier juge ait manifestement violé le principe du contradictoire ou l’article 12 du même code et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Auparavant, la loi interdisait nettement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à une décision, telle l’ordonnance de référé. Cependant, le législateur, en modifiant le texte, a tenu compte de la position différente de certains premiers présidents de cour d’appel, en définissant un cadre précis pour ces arrêts d’exécution provisoire.
Rapidement les décisions des premiers présidents de cour d’appel ont manifesté des interprétations différentes du sens à donner à la notion de violation de l’article 12 du nouveau code de procédure civile prévue par le texte. Ces divergences de vues se sont traduites également dans les propositions antagonistes de la doctrine sur cette question.
Rappelons que les devoirs du juge découlant de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, tels que dégagés par la jurisprudence, sont : le devoir de trancher le litige qui lui est soumis, de statuer en droit et non en équité, de rechercher la loi applicable au litige, de vérifier les conditions d’application d’un texte invoqué par les parties et éventuellement de rechercher celui-ci, notamment s’il s’agit d’une convention collective, et de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification.
Par un arrêt du 7 juin 2007 (Bull. 2007, II, n° 141), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de violation de l’article 12, en disant que ne viole pas ce texte le juge des référés qui omet de vérifier si l’appel interjeté contre une décision d’adjudication ne constitue pas une contestation sérieuse lui interdisant d’ordonner, en référé, l’expulsion d’une partie, dès lors que le jugement d’adjudication n’était pas lui-même susceptible d’appel.
Cet arrêt peut paraître cependant limité à la matière de l’expulsion.
L’arrêt de la chambre sociale du 18 décembre 2007, de portée plus générale, vient affirmer que l’erreur commise par un juge dans l’interprétation ou l’application d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste des devoirs du juge découlant de l’article 12 précité, au sens de l’article 524 du nouveau code de procédure civile.
Cette décision a ainsi donné tort à un premier président de cour d’appel qui, pour arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, a tiré argument de l’interprétation, selon lui erronée, que le premier juge avait fait d’un accord national interprofessionnel.
Autrement dit, le premier président d’une cour d’appel ne constitue pas un degré supplémentaire de juridiction en sus de la cour d’appel, à la faveur d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Cette dernière procédure doit donc se limiter, dans son application, aux conditions prévues par la loi.
EXPERT JUDICIAIRE
La note exposant les motifs du recours formé contre une ordonnance ayant fixé la rémunération d’un expert doit, à peine d’irrecevabilité de ce recours, être aussi adressée à l’expert.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-20.324. - C.A. Riom, 31 août 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Une ordonnance de donné acte, par le juge de l’expropriation, d’une vente immobilière antérieure à une déclaration d’utilité publique n’étant pas une ordonnance portant transfert de propriété et une expropriation ne pouvant, aux termes de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation, concerner que la propriété d’un immeuble ou un droit immobilier, le titulaire d’un bail commercial sur un immeuble ayant fait l’objet d’une ordonnance de donné acte n’est pas un exproprié et n’a ni intérêt ni qualité pour faire constater par le juge de l’expropriation, en application de l’article L. 12-5, alinéa 2, le défaut de base légale de cette ordonnance.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-18.682. - C.A. Toulouse, 29 mai 2006.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Viole les articles L. 11-5 II et R. 12-3 du code de l’expropriation le juge de l’expropriation qui prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique alors qu’à la date de l’ordonnance, l’arrêté déclaratif d’utilité publique était caduc, le délai de sa dernière prorogation étant expiré.
3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-20.053. - T.G.I. Nîmes, 4 septembre 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan Sarano, Me Ricard, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Une cour d’appel a pu retenir que les parcelles expropriées étant situées en zone non constructible du plan d’occupation des sols de la commune, qui n’autorisait que des constructions liées aux besoins de leur exploitation agricole, les conditions prévues par l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour leur conférer le caractère de terrains à bâtir n’étaient pas réunies.
3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-21.998. - C.A. Versailles, 19 septembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ne viole pas les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4 du code de l’expropriation, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’ordonnance, le juge qui prononce l’expropriation, dès lors qu’à la date de la transmission, par le préfet, de la requête aux fins de prononcer l’expropriation, l’arrêté de cessibilité avait moins de six mois et que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ayant été régulièrement prorogé, l’arrêté de cessibilité n’était pas devenu caduc à la date de l’ordonnance.
La durée du délai de notification de l’ordonnance d’expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-70.003. - T.G.I. Tarbes, 9 février 1993.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.
FILIATION
Justifie légalement sa décision de rejet de la requête en adoption simple formée par la partenaire d’un pacte civil de solidarité et ne contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui relève d’une part que la mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard et d’autre part que l’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage.
1re Civ. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-21.369. - C.A. Riom, 27 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.
Communiqué
Par arrêt rendu le 19 décembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique.
Cette décision, fondée sur la règle selon laquelle l’autorité parentale ne peut, d’après l’article 365 du code civil, se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007. Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et n’y avait pas renoncé, il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui, en vertu de l’article 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux.
L’arrêt de la première chambre civile vient en outre préciser qu’un refus d’adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l’adoption avait été prononcée, puisqu’elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l’adoptant et la mère biologique, cette dernière n’aurait eu aucun droit sur son enfant.
Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité.
Source : service de documentation et d’études
FONDS DE COMMERCE
Le conjoint survivant ayant la qualité d’héritier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’un conjoint survivant pouvait donner un fonds de commerce en location-gérance sans remplir les conditions prévues par l’article L. 144-3, alinéa premier, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à à l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004.
Com. - 11 décembre 2007. REJET
N° 05-19.145. - C.A. Aix-en-Provence, 2 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
IMPÔTS ET TAXES
L’article 1961 du code général des impôts, qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits régulièrement perçus sur des actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus, doit être strictement interprété, de sorte que ne peut être adjoint à ce texte fiscal clair et précis une disposition qu’il ne comporte pas.
Com. - 4 décembre 2007. REJET
N° 06-12.024. - C.A. Paris, 9 décembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales la cour d’appel qui déclare irrégulière la procédure de redressement au motif qu’en ne donnant pas l’adresse d’un des termes de la comparaison, l’administration fiscale n’a pas permis son identification par le contribuable, qui n’a pu prendre position, sans rechercher si la notification de redressement n’était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n’est pas contesté qu’ils ne comportaient pas d’erreur.
Com. - 4 décembre 2007. CASSATION
N° 06-17.683. - C.A. Paris, 5 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Vuitton, Av.
1° INDIVISIBILITÉ
1° Les juges du fond apprécient souverainement l’intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles.
2° Une substitution de cocontractant suppose un consentement, donné dans le contrat ou ultérieurement.
Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-15.116. - C.A. Paris, 24 février 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
INDIVISION
Les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET
N° 06-11.877. - C.A. Aix-en-Provence, 31 octobre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Boutet, Av.
INDIVISION
Seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue par l’article 815-14, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET
N° 06-19.531. - C.A. Montpellier, 27 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
INDIVISION
Aux termes de l’article 815, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Le droit au partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.830. - C.A. Paris, 15 septembre 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Piwnica et Molinié, Av.
NATIONALITÉ
L’acquisition de la nationalité française n’ayant d’effet que pour l’avenir, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le conjoint d’un étranger naturalisé français par décret en 1939 ne peut bénéficier des dispositions de l’article 32 du code civil, applicables aux conjoints des Français originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960.
1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET
N° 07-17.180. - C.A. Grenoble, 15 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Le Griel, Av.
PARTAGE
Viole l’article 832 du code civil la cour d’appel qui, pour débouter un époux de sa demande d’attribution préférentielle d’un bien commun, retient que celui-ci ne justifie pas y demeurer puisqu’il est incarcéré, alors que la non-résidence de cet époux dans l’immeuble au jour où elle statuait était la conséquence d’une décision de justice qui l’avait contrait à quitter temporairement son domicile.
1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 07-10.308. - C.A. Paris, 6 octobre 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Bouthors, Av.
POUVOIRS DES JUGES
Il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements .
Dès lors, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui, après avoir constaté que le demandeur n’avait pas saisi les juridictions de l’ordre administratif, comme l’y invitaient les premiers juges, de la question de la compatibilité du règlement des retraites de la RATP avec les dispositions de l’article 141 du Traité CE, en a déduit que le règlement s’imposait à elle et a rejeté la demande, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec les dispositions du Traité.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION
N° 06-20.563. - C.A. Paris, 19 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Haas, Me Odent, Av.
PRESCRIPTION CIVILE
Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article premier de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d’une emprise sur un terrain privé est la date du début de l’emprise.
3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET
N° 06-14.404. - C.A. Versailles, 17 novembre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PRESSE
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’il importe peu que l’acte de notification au ministère public, formalité prévue par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui a pour seul but d’informer le procureur de la République de l’assignation délivrée à la requête du plaignant, n’ait pas fait l’objet d’un acte séparé et que sa délivrance soit intervenue de façon concomitante à celle visant le défendeur.
1re Civ. - 20 décembre 2007. REJET
N° 06-19.628. - C.A. Rennes, 21 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Blondel, Av.
PRÊT
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne précise pas si les emprunteurs étaient des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, eu égard à leurs capacités financières et au risque d’endettement né de l’octroi des prêts.
1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION
N° 06-15.258. - C.A. Rouen, 7 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Capron, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du nouveau code de procédure civile.
L’arrêt qui la rejette, tranchant dans son dispositif une partie du principal, est susceptible de pourvoi en cassation.
2e Civ. - 6 décembre 2007. REJET ET CASSATION
N° 06-15.178 et 07-13.964. - C.A. Aix-en-Provence, 1er mars et 16 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Av.
1° PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
1° Le médecin n’étant tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord, viole les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil la cour d’appel qui alloue aux proches du malade une indemnisation au titre du préjudice moral invoqué par eux en lien avec le défaut d’information, alors que le malade était en mesure de recevoir l’information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés.
2° Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
Dès lors, viole les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil l’arrêt qui, après avoir écarté toute perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, alloue au malade une indemnité au titre du préjudice moral éprouvé par lui du fait du manquement à l’obligation d’information, au motif que le malade, non informé, n’avait pu anticiper le risque qui s’est réalisé.
1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-19.301. - C.A. Bordeaux, 30 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Richard, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la consommation, la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat.
1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION
N° 06-16.543. - C.A. Caen, 18 avril 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En application des dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tel que le coût de la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur lorsqu’elle est imposée comme condition d’octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global.
1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-17.842. - C.A. Rennes, 12 mai 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
L’article L. 313-2 du code de la consommation, s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision.
1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-14.690. - C.A. Angers, 27 septembre 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Defrenois et Levis, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Il ressort de la jurisprudence communautaire (arrêts du 8 avril 2003, Pippig Augenoptick e.a. et du 19 septembre 2006, Lidl Belgium e.a.) que, pour être objective, une publicité comparative doit, d’une part, reposer sur des critères de comparaison qui correspondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables et représentatives et, d’autre part, procéder d’un constat objectif, permettant aux personnes auxquelles elle s’adresse d’avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison.
Ainsi, encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard de l’article L. 121-8 du code de la consommation, un arrêt qui, pour rejeter une demande en indemnisation du préjudice résultant d’une publicité comparative prétendument illicite, se limite à relever que la caractéristique essentielle visée dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d’âge définies, telle qu’elle ressortait d’une enquête Médiamétrie, et non le nombre d’auditeurs, sans rechercher si la comparaison entre les services radiophoniques fournis par l’annonceur et ceux offerts par la société concurrente, visée par la publicité comparative litigieuse, reposait sur des critères appropriés, c’est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, représentatives et vérifiables, et en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l’existence d’un constat objectif.
Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-19.066. - C.A. Paris, 22 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Boutet, Av.
RÉFÉRÉ
Constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, le fait, pour un organisme financier, de refuser l’accès à un compte et la délivrance d’un relevé d’identité bancaire au seul motif que le récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié était périmé, dès lors que, le tenant pour une pièce officielle d’identité, cet organisme n’avait exigé, lors de l’ouverture du compte, aucun autre document justificatif et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du titulaire du compte.
Com. - 18 décembre 2007. CASSATION
N° 07-12.382. - C.A. Paris, 24 février 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et Levis, Av.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l’activité professionnelle de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil, à l’exclusion des règles régissant l’enrichissement sans cause.
1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-15.547. - C.A. Aix-en-Provence, 1er juin 2004.
M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° REPRÉSENTATION DES SALARIES
1° Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable, dont la rémunération est à la charge de l’employeur, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE, du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir mis à la charge de l’employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l’accomplissement a été différé et n’a pu être achevé, en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l’employeur.
2° L’expertise décidée par le comité d’entreprise et réalisée pour son compte en application de ces mêmes textes n’est pas soumise aux règles qui régissent les relations entre l’employeur et ses prestataires de service ; lorsque l’employeur est une collectivité territoriale, il lui appartient de procéder aux formalités permettant le règlement d’une dépense légalement obligatoire.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir ordonné le paiement des travaux d’expertise auxquels l’expert avait déjà procédé, sans qu’une convention ait été conclue entre une commune et l’expert choisi par le comité d’entreprise.
Soc. - 18 décembre 2007. REJET
N° 06-17.389. - C.A. Montpellier, 22 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
L’organe central d’un réseau bancaire, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, étant, au sens de l’article L. 439-1-1 du code du travail, désigné comme étant la société dominante pour l’application de ce texte et des suivants du code du travail, le comité central d’entreprise d’une société contrôlée par une filiale de cette société dominante n’est pas fondé à exiger de cette filiale, qui n’a pas cette qualité, l’institution d’un comité de groupe. Il pourrait seulement demander la création d’un comité de "sous-groupe", laquelle ne présente aucun caractère obligatoire.
Soc. - 4 décembre 2007. REJET
N° 06-11.206. - C.A. Paris, 21 avril 2005.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Blondel, SCP Gatineau, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
L’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.
Dès lors, l’appréciation éventuelle de l’existence d’une faute commise par le salarié dans l’exécution du contrat de travail relève de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale.
2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET
N° 07-13.403. - C.A. Aix-en-Provence, 30 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881 les agissements d’une personne consistant à porter atteinte à la réputation et à la dignité d’une autre par le biais de lettres adressées à l’employeur de celle-ci, lesquels constituent des faits de dénonciation calomnieuse.
1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET
N° 06-15.290. - C.A. Paris, 7 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Laugier et Caston, Av.
SAISIE IMMOBILIÈRE
La demande de conversion de la saisie en vente volontaire formée par application de l’article 746 a du code de procédure civile est irrecevable lorsque la sommation aux créanciers inscrits a été délivrée moins de huit jours francs avant la date de l’audience.
2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET
N° 06-12.824. - T.G.I. Quimper, 30 novembre 2005.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Rouvière, Me Le Prado, SCP Monod et Colin, Av.
SANTÉ PUBLIQUE
La présomption édictée par l’article L. 3122-2 du code de la santé publique en faveur de la personne transfusée n’est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci, dès lors que l’enquête transfusionnelle ne permet pas de contrôler la sérologie de tous les donneurs de sang.
1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION
N° 06-20.575. - C.A. Paris, 15 décembre 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Roger et Sevaux, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Pour le calcul du versement de transport, doivent être inclus dans l’effectif de l’entreprise assujettie à cette contribution, en application des articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement, y compris ceux dont l’exécution du contrat de travail est temporairement suspendue en raison de congés payés ou d’arrêts de travail pour maladie ou autre cause.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-21.158. - T.A.S.S. Clermont-Ferrand, 14 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Viole l’article 1382 du code civil une cour d’appel qui retient qu’une union de recouvrement avait manifestement commis, dans l’exercice de son devoir d’information, une faute ayant généré, pour un cotisant, un préjudice direct en lui imposant d’acquitter des cotisations qu’il n’aurait pas dû régler, alors que la divergence d’interprétation d’un texte, tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par ce cotisant, n’est pas constitutive, à la charge des organismes de recouvrement, d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard de celui-ci.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-17.889. - C.A. Besançon, 9 juin 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Ayant retenu que le complément différentiel de salaire, institué par l’article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail à l’effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l’adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l’article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s’ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d’une disposition législative, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si les dispositions de ce dernier texte s’appliquaient effectivement à l’aide dégressive à la réduction du temps de travail versée aux salariés en exécution d’un accord de branche, a déduit de ces énonciations que ce complément différentiel de salaire devait être soumis à cotisations.
2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET
N° 06-21.649. - C.A. Orléans, 25 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Gatineau, Av.
1° SÉCURITÉ SOCIALE
1° La seule différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure.
2° L’URSSAF détermine le montant des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants sur la base des revenus retenus par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Ayant constaté que celle-ci avait informé régulièrement l’URSSAF de la réévaluation des revenus du redevable pour les années de leur perception à la suite d’une décision de justice intervenue en sa faveur, la cour d’appel a justifié par ce seul motif le redressement des cotisations pour les mêmes années.
2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET
N° 06-20.543. - C.A. Nancy, 12 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Richard, Me Balat, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Ayant constaté qu’une mise en demeure, qui ne tenait pas compte d’un règlement effectué après réception de la lettre d’observations, était portée à la connaissance du cotisant par une lettre à laquelle était jointe cette lettre d’observations et ayant retenu qu’il ressortait, de l’ensemble de ces documents, la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, une cour d’appel en a exactement déduit que ce cotisant a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle, peu important la non-prise en compte du versement partiel qu’il avait effectué.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.683. - C.A. Versailles, 19 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Toute décision émanant d’une caisse régionale d’assurance maladie et relative à la tarification des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle doit être notifiée à l’employeur. Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la contestation d’un employeur, relative à des mises en demeure correspondant à des cotisations et majorations d’accident du travail pour des périodes déterminées, sans rechercher si les décisions de la caisse régionale d’assurance maladie fixant les nouveaux taux ayant servi au calcul desdites cotisations avaient fait l’objet d’une notification, condition de leur exigibilité.
2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-19.324. - T.A.S.S. Mont-de-Marsan, 7 juillet 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Me Blanc, SCP Delvolvé, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
La victime d’un accident du travail conserve, contre l’auteur de l’accident, élève d’un lycée horticole en stage au sein de l’entreprise employant la victime, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail.
2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET
N° 07-11.679. - C.A. Aix-en-Provence, 15 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES
Les compositeurs de musique ont l’obligation de s’affilier et de cotiser au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 ainsi qu’au régime d’assurance complémentaire institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962, modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004.
2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-20.552. - T.A.S.S. Vienne, 14 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - SCP Boutet, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Les dispositions de l’article D. 814-9 du code de la sécurité sociale, subordonnant l’attribution de la majoration prévue à l’article L. 814-2 du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, à la souscription d’une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, une cour d’appel en déduit justement que la télécopie adressée par le mari à la caisse n’est pas de nature à ouvrir les droits à majoration sollicitée.
2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET
N° 06-20.889. - C.A. Riom, 10 janvier 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Me Blanc, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
La pension de retraite attribuée, au taux de 50 %, dès l’âge de 60 ans en raison de l’inaptitude au travail de l’assuré revêt le caractère d’une pension au taux plein au sens des dispositions combinées de l’article L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, quel que soit le nombre des trimestres pris en compte pour son calcul.
Dès lors, l’assuré ne remplit plus, dans un tel cas, les conditions nécessaires pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, prévue par les dispositions de l’article 41-II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION
N° 06-20.797. - C.A. Douai, 29 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Me Blanc, Me Balat, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Il résulte des dispositions de l’article 41 II, alinéa premier, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’allocation de cessation anticipée d’activité et de l’article 2, alinéa premier, de son décret d’application n° 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité.
Fait une exacte application de ces textes la cour d’appel qui retient que doit être incluse dans le salaire de référence l’indemnité versée à un salarié en compensation des jours de repos pour réduction du temps de travail, dits RTT, dont il n’avait pu bénéficier avant son départ de l’entreprise.
2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET
N° 07-11.986. - C.A. Caen, 22 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Il résulte des dispositions de l’article 41 II, alinéa premier, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’allocation de cessation anticipée d’activité et de l’article 2, alinéa premier, de son décret d’application n° 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui exclut du salaire de référence des indemnités compensatrices de congés payés et une fraction acquise d’une allocation annuelle versée par la société à l’ensemble de ses salariés, alors que ces sommes avaient été perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité, peu important qu’elles lui aient été attribuées au titre de périodes d’une durée supérieure à sa dernière année de travail.
2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-17.548. - C.A. Bordeaux, 26 mai 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me de Nervo, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
L’aggravation d’une même pathologie ayant donné lieu, au titre d’un régime de sécurité sociale de salariés, à un classement en invalidité exclusif de l’assistance d’une tierce personne puis à la reconnaissance d’une invalidité totale avec majoration pour tierce personne, au titre du régime de travailleurs non salariés auquel l’invalide concerné s’est trouvé ultérieurement affilié, une cour d’appel décide exactement, en application de l’article R.172-21 du code de la sécurité sociale, que le second régime doit assurer à l’intéressé le bénéfice de la majoration en cause.
2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET
N° 07-10.453. - C.A. Angers, 14 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Dès lors que les soins délivrés par un professionnel de santé recourent à une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et n’entrent pas ainsi dans le cadre des prestations prises en charge par l’assurance maladie, le silence gardé par le service du contrôle médical de l’organisme d’assurance maladie ne vaut pas accord tacite.
La demande d’entente préalable étant ainsi inopérante, l’organisme est fondé à demander au professionnel de santé le remboursement des prestations versées conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-21.459. - T.A.S.S. Montpellier, 9 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Gatineau, Me Hémery, Av.
Communiqué
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la chambre sociale a étendu à un homme le bénéfice de dispositions du statut de la RATP réservées aux femmes, au nom du principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins.
Après avoir réaffirmé la compétence du juge judiciaire pour apprécier la conformité d’un texte réglementaire aux traités européens, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui a fait bénéficier un employé masculin de la RATP des dispositions spécifiques des statuts de cette entreprise, qui prévoient que les règles limitant l’accès au statut d’agent permanent aux candidats ayant atteinte une limite d’âge ne sont pas opposables aux veuves et aux femmes divorcées non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, en retenant qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail, tel qu’il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 3, paragraphe premier, et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, 9 février 1976.
Cet arrêt se prononce aussi en faveur de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la situation individuelle d’un agent d’un établissement public industriel et commercial qui n’a pas la qualité de directeur ou de comptable public.
(Source : service de documentation et d’études)
1° La Régie autonome des transports parisiens (RATP) étant un établissement public industriel et commercial, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige relatif à la situation individuelle de l’un de ses agents qui n’a pas la qualité de directeur ou de comptable public.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, sans se prononcer sur la question de la légalité de l’article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP, a décidé que celui-ci ne pouvait faire obstacle à l’application du principe de droit communautaire d’égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, du 9 février 1976.
2° Ayant relevé que la réglementation litigieuse accordait une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, en réservant à celles-ci le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès au statut d’agent permanent de la RATP, à l’exclusion des hommes qui sont dans la même situation, la cour d’appel a exactement décidé qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement.
Soc. - 18 décembre 2007. REJET
N° 06-45.132. - C.A. Paris, 4 juillet 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Note sous Soc., 18 décembre 2007, n° 568 ci-dessus
L’arrêt du 18 décembre 2007 (pourvoi n° 06-45.132) marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance et l’application du principe communautaire d’égalité de traitement.
La Cour de cassation a, en effet, récemment sanctionné des cours d’appel qui ont appliqué des dispositions du statut national des industries électriques et gazières pour refuser à leurs agents masculins le bénéfice des avantages auxquels ils pouvaient prétendre (Soc., 16 mai 2007, pourvois n 06-43.133, 06-43.132 et 05-45.054, et 23 octobre 2007, pourvoi n 06-43.329). Il était question, dans ces espèces, de l’article 3 de l’annexe III de ce statut, qui accordait aux seuls agents mères de famille ayant eu trois enfants le bénéfice d’une bonification d’âge et de service d’une année par enfant et d’un droit à jouissance immédiate de leur pension proportionnelle, à l’exclusion des agents masculins placés dans la même situation. Toutefois, ces arrêts "EDF" se fondaient sur la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2002, qui avait déclaré illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins et, partant, incompatibles avec les dispositions de l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, ces dispositions en ce "qu’elles excluent du bénéfice des avantages qu’elles instituent les agents masculins ayant assuré l’éducation de leurs enfants". Par ces arrêts, la Cour de cassation assurait en premier chef le respect du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790.
Dans l’arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation affirme la compétence du juge judiciaire, juge de droit commun du droit communautaire, pour apprécier non pas la légalité d’un texte réglementaire, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire, mais sa conventionnalité. Cette position, déjà prise par d’autres chambres de la Cour de cassation (notamment Com., 6 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 125), n’avait pas encore été adoptée par la chambre sociale.
La disposition statutaire critiquée était l’article 9, alinéa 2, du statut RATP, qui prévoit que la limite d’âge de 35 ans n’est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.
La Cour de cassation, se fondant sur le principe de primauté du droit communautaire et écartant donc les critiques tirées de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l’article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 12 fructidor An III, relève que l’article 9 litigieux accorde une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorcées non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, en réservant à celles-ci le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès au statut d’agent permanent de la RATP, à l’exclusion des hommes divorcés non remariés qui sont dans la même situation. Se conformant à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2004 (C-319/03), elle a dès lors approuvé l’arrêt attaqué qui a décidé qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail, tel qu’il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE, 3, paragraphe premier, et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, du 9 février 1976.
SOCIÉTÉ (règles générales)
Les statuts d’une société qui prévoient, d’une part, le retrait obligatoire des associés ne remplissant plus certaines conditions, d’autre part, les modalités d’évaluation de la valeur des parts de ces derniers ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Com. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-13.912. - C.A. Versailles, 21 avril 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
SOCIÉTÉ (règles générales)
Doit être cassé l’arrêt qui ordonne la cession de la part sociale d’un associé à un autre, sans que la valeur retenue, contestée par le cédant, ait été déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, conformément aux prescriptions de l’article 1843-4 du code civil.
1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 04-20.696. - C.A. Paris, 15 décembre 2004.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SOCIÉTÉ ANONYME
La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise au moins 5 % du capital.
Com. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-19.643. - C.A. Basse-Terre, 11 avril 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SOCIÉTÉ CIVILE
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers même si l’acte de cession n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu’ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.
Com. - 18 décembre 2007. REJET
N° 06-20.111. - C.A. Toulouse, 17 août 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
La présomption de contrat de travail prévue par l’article L. 762-1 du code du travail, qui ne vaut qu’entre l’organisateur de spectacles et les artistes y participant, n’interdit pas à l’artiste de démontrer l’existence d’une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne.
Soc. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-42.773 à 06-42.776. - C.A. Paris, 21 mars 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
D’une part, l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié. D’autre part, dès lors qu’il est établi que l’un des époux participe ou a participé effectivement, à titre professionnel et habituel, à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ce dernier ne peut, pour faire échec aux dispositions de l’article L. 784-1 du code du travail, opposer à son conjoint l’absence de rémunération du travail accompli à son service.
En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter l’épouse de ses demandes à l’encontre de son ex-conjoint, retient qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination et qu’aucune rémunération n’avait été convenue entre eux, tout en constatant que l’activité continue qu’elle avait exercé à titre professionnel au service de son mari n’était en rien occasionnelle et avait permis à ce dernier d’économiser la charge d’une salariée.
Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-45.243. - C.A. Rennes, 15 décembre 2005.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
SUCCESSION
Faute d’élément intentionnel, la non-révélation par un héritier de l’existence d’un contrat d’assurance-vie n’est pas constitutive en elle-même d’un recel successoral, dès lors que le capital ou la rente payable au décès du souscripteur et les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession.
1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET
N° 06-19.653. - C.A. Paris, 5 juillet 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, Av.
TRANSACTION
Justifie légalement sa décision la juridiction qui retient l’existence de concessions réciproques pour valider une transaction : si, d’une part, le demandeur, pêcheur victime d’une pollution aux hydrocarbures, avait consenti à la réduction de la réparation à laquelle il pouvait prétendre, l’indemnisation proposée par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution d’hydrocarbures (FIPOL), d’autre part, prenait en compte une période pour laquelle le demandeur ne justifiait pas de ses pertes financières et avait été évaluée, dans le calcul des jours de pêche à indemniser, en tenant compte d’un coefficient de marée plus favorable à la victime.
1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET
N° 06-18.049. - C.A. Rennes, 9 mai 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Me Foussard, Me Le Prado, Av.
TRANSPORTS TERRESTRES
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat et qui ne peut, sous réserve d’une stipulation contraire, s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d’une cause étrangère, ne peut exiger de son commettant, ainsi qu’un mandataire pourrait l’exiger de son mandant en application de l’article 1999 du code civil, le remboursement des frais consécutifs à sa mission si l’affaire n’a pas réussi.
Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-18.192. - C.A. Paris, 11 mai 2006.
Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Le contrat de travail d’un salarié étant suspendu pendant son congé parental d’éducation, les absences injustifiées pendant ce congé, visées dans la lettre de licenciement, ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse.
Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail, l’arrêt qui rejette la demande de nullité d’une transaction conclue après un tel licenciement.
Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION
N° 06-46.302. - C.A. Versailles, 28 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Gatineau, Av.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect, par le médecin du travail, de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise, telle qu’édictée par l’article R. 241-51-1 du code du travail.
Soc. - 19 décembre 2007. REJET
N° 06-46.147. - C.A. Paris, 6 décembre 2005.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme : | |
| Concurrence | 580 |
| Conventions internationales | 581 |
| Entreprise en difficulté | 582 |
| Exécution provisoire | 583 |
| Prescription civile | 584 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative au droit de l’Union et des Communautés européennes : | |
| Communauté européenne | 585-586 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 587 |
| Mandat d’arrêt européen | 588 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’architecte entrepreneur : | |
| Architecte entrepreneur | 589-590 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété : | |
| Copropriété | 591-592 |
| Jurisprudence de la cour d’appel de Paris relative à la procédure de divorce : | |
| Appel civil | 593 |
| Divorce, séparation de corps | 594 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux impôts et taxes : | |
| Impôts et taxes | 595-596-597-598 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux institutions représentatives du personnel : | |
| Représentation des salariés | 599-600-601 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Expert judiciaire | 602 |
| Mineur | 603 |
| Provocation au suicide | 604 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 605 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 606 |
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme
CONCURRENCE
Si l’article L. 442-III du code de commerce habilite le ministre chargé de l’économie ou le ministère public, gardiens de l’ordre public, à agir en justice au nom et pour le compte des victimes de pratiques restrictives de concurrence, l’exercice de cette action de substitution doit naturellement et nécessairement se conformer au principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement devant un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Il s’ensuit que doit être déclarée irrecevable l’action en nullité des protocoles transactionnels, conclus entre une société coopérative de groupements d’achats et plusieurs de ses fournisseurs, l’indemnisant pour avoir consenti à un autre distributeur des conditions plus favorables de coopération commerciale, le ministre chargé de l’économie ayant engagé la procédure sans en informer les fournisseurs titulaires des droits et l’ayant poursuivie sans les y associer, certains d’entre eux, de surcroît, manifestant expressément leur volonté contraire.
C.A. Versailles, 3 mai 2007 - R.G. n° 05/09223.
Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, conseillers.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
L’article 5 du protocole nº 7 additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme consacre l’égalité des époux. La législation tunisienne antérieure à la réforme du 12 juillet 1993 instituait une inégalité de droits entre époux en décidant, aux termes de l’article 23 du code du statut personnel, que le mari, chef de famille, avait pouvoir de fixer le domicile conjugal et de le déplacer, la femme devant respecter les prérogatives de l’époux et devant le suivre.
En l’espèce, et eu égard au fait que l’épouse a constamment entretenu des liens de proximité avec la France puisqu’elle était domiciliée en France au moment où le juge tunisien a statué, qu’elle l’est encore aujourd’hui et que, de surcroît, elle a acquis la nationalité française, le jugement de divorce prononcé le 14 mai 1990 contrevient aux dispositions de l’ordre public international français en estimant que la défenderesse n’a aucun motif légal pour quitter le domicile conjugal et qu’elle est tenue de rester avec son époux là où il est, surtout qu’elle n’a pas la charge de sa famille.
En conséquence, le jugement de divorce prononcé par les juridictions tunisiennes le 14 mai 1990 doit être déclaré inopposable sur le territoire français.
C.A. Lyon, 25 juillet 2007. - R.G. n° 06/03707.
Mme Dulin, Pte - Mmes Raguin-Gouverneur et Monleon, conseillères.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être soulevée d’office la question du délai d’appel de dix jours, prévu par l’article 330 du décret nº 85-1385 du 27 décembre 1985, susceptible de constituer une limitation préjudiciable à l’exercice du droit d’intervenir de l’ancien dirigeant de droit de la personne morale.
C.A. Riom, 21 mars 2007. - R.G. n° 06/00821.
Mme Bressoulaly, Pte - M. Despierres et Mme Javion, conseillers.
EXÉCUTION PROVISOIRE
Destiné à assurer la protection du créancier et à éviter les appels dilatoires, l’article 526 du nouveau code de procédure civile n’est pas contraire au droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où la radiation du rôle n’a aucun caractère automatique et peut être écartée lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel, ce qui est le cas en l’espèce en raison de la description imprécise de l’objet à restituer, à savoir une photo de classe d’un village datant du début du XXe siècle.
C.A. Colmar, 30 avril 2007. - R.G. n° 06/03203.
M. Jobert, conseiller chargé de la mise en état.
PRESCRIPTION CIVILE
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soutient que l’application immédiate d’une règle de prescription issue d’un revirement de jurisprudence aboutit à priver l’une des parties d’un procès équitable.
En l’espèce, jusqu’à l’année 2003, il était admis par la Cour de cassation que la poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire était régie par la prescription de droit commun. Il sera toutefois relevé que la SNCF est cessionnaire de la créance de Monsieur X... depuis l’année 2005. A cette date, l’une des chambres au moins de la Cour de cassation (1re chambre civile, 11 février 2003) avait adopté la jurisprudence initiée en 2005 et consacrée en 2007 par l’assemblée plénière. La SNCF, professionnelle avertie du droit, a donc pris un risque en acquérant en 2005 une créance dont le recouvrement était incertain. Lorsqu’elle a entamé son action en recouvrement en 2006, l’assemblée plénière s’était déjà prononcée dans un arrêt du 10 juin 2005. Elle n’a donc pas été privée, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du droit à un procès équitable.
En conséquence, la créance de la SNCF sera déclarée prescrite.
C.A. Agen, 10 octobre 2007. - R.G. n° 07/00329.
M. Boutie, Pt. - MM. Nolet et Marguery, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
relative au droit de l’Union et des Communautés européennes
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Selon l’article 81 § 3, premier tiret, du Traité instituant la Communauté européenne, ne sont pas incompatibles avec le marché commun les accords ou catégories d’accords entre entreprises, s’ils contribuent, notamment, à améliorer le réseau de distribution des produits.
Dans le secteur de l’automobile, le Règlement de la Commission nº 1400/2002, du 31 juillet 2002, laisse aux constructeurs le choix entre exclusivité et sélectivité, sans possibilité de les combiner, la distribution sélective, qu’elle soit quantitative et/ou qualitative, ne bénéficiant de l’exemption que si la part du fournisseur ne dépasse pas 40 % du marché - le distributeur, la vente et l’après-vente étant désormais dissociées - pouvant être revendeur et réparateur ou revendeur seulement, les services d’entretien et réparation revenant aux réparateurs agréés.
La Cour de justice des Communautés européennes, dans l’affaire n° C-125/05 jugée le 7 septembre 2006, a dit pour droit que l’entrée en vigueur du Règlement nº 1400/2002, fixée au 1er octobre 2003, avait pu, en fonction de l’organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d’une importance telle qu’ils traduisent une véritable réorganisation, au sens de l’article 5 § 3 du Règlement nº 1475/95, du 28 juin 1995.
Tel est justement le cas, dans l’affaire n° C-273/06 jugée le 26 janvier 2007, du réseau de distribution sélective où, d’une part, les distributeurs ne font plus l’objet d’une restriction du territoire sur lequel ils peuvent vendre les produits contractuels et où, d’autre part, les réparateurs agréés peuvent limiter leurs activités à la seule fourniture de services de réparation et d’entretien. Le fournisseur de véhicules industriels et utilitaires, qui, avec un préavis d’exception d’un an seulement, rompt le contrat de concession exclusive le liant à un garagiste et opte pour une politique de distribution sélective en invoquant, afin de pouvoir bénéficier de l’exemption, la nécessité de réorganiser l’ensemble de son réseau, doit rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre cette réorganisation avant le 1er octobre 2003 afin de se conformer au Règlement. Dès lors qu’il ne justifie, devant la juridiction nationale, d’aucun élément concret permettant de déterminer objectivement, au vu du nombre de concessions de distribution et de leur implantation géographique ainsi que du nombre restant de contrats à négocier, que le processus de réorganisation n’était pas achevé à la date de résiliation du contrat de concession exclusive du garagiste, il doit indemniser ce dernier à hauteur de la perte d’activité provenant de la réduction du préavis de deux ans à un seul.
C.A. Versailles, 25 septembre 2007. - R.G. n° 04/08072.
Mme Mandel, Pte - M. Chapelle et Mme Valantin, conseillers.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
En application des dispositions des articles 33 § 1 et 47 § 1 du Règlement CE nº 44/2001, du 22 décembre 2000, d’une part les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, d’autre part le requérant a la possibilité de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’Etat membre requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire.
Dès lors, est directement exécutoire en France un arrêt rendu par une juridiction espagnole qui condamne une partie au versement de dommages-intérêts, cette décision permettant l’inscription d’une hypothèque provisoire en France, sans qu’aucune autorisation préalable du juge ne soit nécessaire, en application des dispositions de l’article 68 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution.
C.A. Besançon, 21 mars 2007. - R.G. n° 06/02315.
M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Il s’infère de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 1997 (Inter environnement Wallonie) que dès l’entrée en vigueur d’une directive et pendant le délai de transposition, les juridictions des Etats membres doivent s’abstenir d’interpréter les textes nationaux dans un sens qui compromettrait sérieusement la réalisation de l’objectif recherché par le droit communautaire.
La clause 5, point 1, sous a, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la Directive n° 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne, du 10 juillet 1999, entrée en vigueur ce même jour, a pour objectif de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats successifs et exige qu’ils soient justifiés par l’existence de raisons objectives tenant à l’activité en cause et aux conditions de son exercice, la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit, dans l’arrêt du 4 juillet 2006 (X... c/ Ellinikos Organismos Galaktos CC-212/04), que ladite clause devait s’ interpréter en ce sens que le recours à de tels contrats ne peut être fondé sur la seule circonstance qu’une disposition législative ou réglementaire d’un Etat membre l’autorise.
Dès lors, s’il est d’usage constant, dans le secteur de l’audio-visuel français, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois et quoique les conventions collectives autorisent les collaborations temporaires, la relation de travail, formée antérieurement au 10 juillet 1999, entre un salarié et une société nationale de télévision sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, faute pour l’employeur de caractériser l’existence des raisons objectives et des éléments concrets pour lesquels il a eu recours à une succession de contrats à durée déterminée, dont, en l’espèce, certains n’ont pas été établis par écrit. Il s’ensuit que la rupture de la relation litigieuse au terme du dernier contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
C.A. Versailles, 25 septembre 2007. - R.G. n° 06/01925.
M. Ballouhey, Pt. - M. Liffran et Mme Burkel, conseillers.
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
En dépit du fait que le mécanisme juridique du mandat d’arrêt européen est fondé sur un principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que sur la présomption subséquente que la demande de remise repose sur une décision conforme aux principes de protection des droits de l’homme rappelés au paragraphe 12 du préambule de la Décision-cadre du 13 juin 2002 comme émanant du système judiciaire d’un Etat démocratique, il est nécessaire de s’assurer que les dispositions dudit préambule sur les droits fondamentaux et celles de la Convention de New York contre la torture ont été respectées.
Ainsi, il convient d’ordonner, avant dire droit sur le fond, un supplément d’information afin de permettre aux autorités étrangères de préciser les éléments permettant d’imputer à la personne recherchée les faits poursuivis et ainsi s’assurer que les indices de criminalité visés dans le mandat sont distincts de ceux produits lors de la procédure antérieure ayant donné lieu à un avis défavorable.
C.A. Pau, 11 mai 2007 - R.G. n° 401/2007.
M. Treilles, Pt. - Mme Pons et M. Billaud, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’architecte entrepreneur
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Dès lors, ne constitue pas un tel acte, mais une simple liste de réserves, le document produit qui, nonobstant son intitulé "Procès-verbal de réception", indique que se sont réunis sur le chantier le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, et se borne à énumérer des réserves relatives à l’ouvrage, sans comporter aucune déclaration d’intention du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
C.A. Aix-en-Provence (3e ch., sect. A), 31 octobre 2007 - R.G. n° 05/19828
M. Pronier, Pt. - M. Torquebiau et Mme Acquaviva, conseillers
08-50
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Le fait de confier à un entrepreneur les seuls travaux de gros oeuvre, comprenant les fondations, la pose d’une dalle en béton et l’élévation des murs, n’exclut pas l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage.
En effet, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage en a pris possession pour réaliser les travaux qu’il s’était réservés et a payé intégralement les factures présentées par l’entrepreneur.
C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 29 octobre 2007 - R.G. n° 06/00545
M. Maunand, Pt. - Mme Souciet et M. Mansion, conseillers
Pour caractériser une réception tacite de l’ouvrage, à rapprocher :
- 3e Civ., 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 50 (cassation partielle) ;
- 1re Civ., 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 315 (3) (cassation) ;
- 3e Civ., 22 mai 1997, Bull. 1997, III, n° 107 (1) (cassation partielle).
08-51
Jurisprudence des cours d’appel
relative à la copropriété
COPROPRIÉTÉ
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Commet une faute, engageant sa responsabilité contractuelle et de nature à fonder un appel en garantie, l’expert en diagnostic qui fournit une mesure inexacte alors que les surfaces à déduire de la superficie des planchers sont précisément définies par l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, cette faute ayant pour effet d’exposer le vendeur, qui a pris soin de s’adresser à un professionnel, à la rigueur de la sanction légale de remboursement d’une partie du prix.
En effet, la superficie n’est pas le seul élément entrant dans la détermination du prix de vente d’un lot de copropriété et l’allégation selon laquelle si le mesurage avait été exact, le prix aurait été réduit d’autant constitue une supputation. En outre, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’acquéreur aurait eu une perception différente de l’intérêt présenté par le volume visité, et ce, d’autant qu’aucune erreur, quant à la surface des planchers, n’est alléguée ou établie.
C.A. Nîmes (1re ch., sect. A), 25 septembre 2007 - R.G. n° 04/02552
M. Bouyssic, Pt. - M. Berthet et Mme Pollez, conseillers
Sur la garantie du professionnel de mesurage, en sens contraire :
- 3e Civ., 25 octobre 2006, Bull. 2006, III, n° 205 (rejet).
08-53
COPROPRIÉTÉ
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Dès lors, est irrecevable l’action en contestation d’un copropriétaire qui, présent ou représenté, a voté pour la décision attaquée. Il en est ainsi du mari copropriétaire qui n’était ni défaillant, puisque son épouse, présente à l’assemblée générale, avait mandat tacite pour la gestion et l’administration des lots de copropriété, biens propres du mari, ni opposant, puisque son épouse avait voté l’adoption de la résolution au nom et pour le compte de son mari, copropriétaire.
C.A. Douai (1re ch., sect. 2), 11 avril 2007 - R.G. n° 06/01724
M. Froment, Pt. - Mmes Degouys et Mme Bonnemaison, conseillères
08-52
Jurisprudence de la cour d’appel de Paris
relative à la procédure de divorce
APPEL CIVIL
En vertu de l’article 566 du nouveau code de procédure civile, une partie peut ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Lorsqu’un appel principal et général a été formé à l’encontre d’un jugement prononçant un divorce par acceptation de la rupture du mariage, cette décision ne peut, en l’absence d’acquiescement ou de désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt, puisque la dévolution s’est opérée pour le tout, en vertu de l’article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, et que la procédure de divorce est toujours en cours.
En conséquence, le caractère définitif du divorce ne pouvant être constaté, les demandes formées pour la première fois en appel, tendant au versement d’une prestation compensatoire et à l’attribution préférentielle du logement commun, constituant bien l’accessoire de la demande en divorce, doivent être déclarées recevables.
C.A. Paris (24e ch., sect. C), 10 mai 2007 - R.G. n° 06/00648
Mme Robineau, Pte - Mmes Barbier et Feltz, conseillères.
08-47
1°) DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Prononcé du divorce - Conditions - Détermination - Portée.
1°) Un époux peut, en application de l’article 33 II et III de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, se prévaloir des dispositions de celle-ci, bien que l’ assignation ait été délivrée avant le 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge doit d’abord, conformément à l’article 246 du code civil, examiner la seconde et, en cas de rejet de celle-ci, se prononcer ensuite sur la première.
3°) L’alinéa 2 de l’article 238 du code civil prévoit, nonobstant les dispositions de son alinéa premier exigeant le respect d’un délai de deux ans de cessation de vie commune, que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement l’a été à titre reconventionnel.
Ainsi, après avoir rejeté une demande principale en séparation de corps pour faute, c’est à juste titre qu’un premier juge, se fondant sur les dispositions précitées, a accueilli la demande reconventionnelle d’un époux et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans égard au délai de deux ans.
C.A. Paris (24e ch., sect. C), 10 mai 2007 - R.G. n° 06/00661
Mme Robineau, Pte - Mmes Barbier et Feltz, conseillères.
08-48
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux impôts et taxes
IMPÔTS ET TAXES
Par application des dispositions de l’article 773 2° du code général des impôts, l’existence d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine par son enregistrement, par lequel le défunt s’est reconnu débiteur de son légataire au titre de l’assistance que celui-ci lui aurait porté de son vivant, autorise seulement le légataire qui entend déduire cette dette de l’actif successoral imposable à en prouver la sincérité et l’existence au jour du décès, sans l’établir par elle-même.
C.A. Orléans (ch. com), 11 octobre 2007 - R.G. n° 06/03246
M. Remery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.
08-40
1°) IMPÔTS ET TAXES
1°) La prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Tel n’est pas le cas au vu des énonciations de la déclaration de succession qui ne mentionne pas tous les éléments d’actifs (bons au porteur et retraits d’espèces non employées), obligeant l’administration à procéder à des investigations supplémentaires (entretien avec le notaire, examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie et de ses déclarations fiscales).
2°) Si l’article 750 ter du code général des impôts vise la territorialité de l’impôt, il définit également les biens entrant dans le champ des droits de mutation à titre gratuit en fonction de leur nature et de leur localisation géographique ; et la présomption de l’article 752 du même code est exclue en cas de retraits d’espèces, dès lors qu’ils ont pour effet de mettre fin à la créance sur l’établissement bancaire.
Ainsi, s’il résulte d’un faisceau de circonstances concordantes que le défunt n’a ni réinvesti ni employé des fonds qu’il avait retirés en espèces, même plus d’un an avant son décès, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie de son patrimoine au jour de l’ouverture de la succession et entrent dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit.
C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 3 décembre 2007 - R.G. n° 07/00874
M. Maunand, Pt. - Mme Souciet et M. Mansion, conseillers.
08-41
IMPÔTS ET TAXES
En l’état d’un acte sous signature privée portant contrat de prêt, lequel s’est ensuite transformé en donation par suite de la renonciation des prêteurs à réclamer l’exécution, par l’emprunteur, de son obligation de remboursement, l’administration fiscale n’est pas fondée à réclamer aux prêteurs le règlement des droits au titre des libéralités sur le fondement de l’article 1705 5° du code général des impôts, dès lors qu’elle s’est refusée à poursuivre la requalification du contrat de prêt en donation.
C.A. Limoges (ch. civ., 1re sect.), 17 octobre 2007 - R.G. n° 06/01422
M. Schrub, P. Pt. - MM. Nervé et Soury, conseillers.
08-42
IMPÔTS ET TAXES
L’article 279-0 bis du code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l’état neuf la majorité des fondations.
Or, tel est le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l’ensemble des éléments de fondation existante. Ainsi, il y a lieu de retenir l’application d’une TVA au taux de 19,60 %.
C.A. Aix-en-Provence (3e ch., sect. A), 22 novembre 2007 - R.G. n° 05/19790
M. Pronier, Pt. - M. Torquebiau et Mme Acquaviva, conseillers.
08-43
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux institutions représentatives du personnel
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
L’expert comptable, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 432-5 du code du travail, n’est pas investi de la mission générale de l’article L. 434-6 du même code, prévoyant l’analyse de tous les éléments économiques et financiers nécéssaires à l’intelligence des comptes ou à l’appréciation de la mise en oeuvre d’un licenciement économique.
Dès lors, conformément au premier de ces textes, sa mission ne peut porter que sur l’analyse des faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l’entreprise.
C.A. Toulouse (4e ch., sect. 2), 23 novembre 2007 - R.G. n° 06/05696
M. de Charette, Pt. - Mme Pesso et M. Chassagne, conseillers.
08-55
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
La loi ou les règlements ne prévoient aucune forme d’organisation interne ni aucun mode de scrutin entre les délégués du personnel d’une même entreprise, qui ne forment pas une institution collégiale, de sorte qu’ils ne sont pas habilités à prendre des décisions collectivement.
Dès lors, chaque délégué du personnel a la possibilité d’exercer individuellement les droits qu’il tient de l’article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, qui dispose que les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.
La seule limite à ce droit est constituée par l’exigence que le représentant dont l’assistance est requise soit mandaté à cette fin par l’organisation syndicale à laquelle il appartient et que le délégué du personnel et le représentant qui l’assiste appartiennent au même syndicat.
C.A. Besançon (2e ch.), 9 janvier 2008 - R.G. n° 07/01379
M. Sanvido, Pt. - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.
08-54
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Bénéficie de la protection due aux anciens délégués syndicaux le salarié qui, malgré une suspension à titre provisoire de l’exercice de ses fonctions en raison d’absences pour maladie, a exercé le mandat de délégué syndical pendant un an au moins à la date de la cessation de ses fonctions.
L’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail ne remet pas en cause le fait que l’employeur a agi dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-41 du code du travail pour notifier le licenciement.
C.A. Riom (ch. soc.), 12 juin 2007 - R.G. n° 06/1140
M. Gayat de Wecquer, Pt. - MM. Thomas et Ruin, conseillers.
08-56
Autre jurisprudence des cours d’appel
EXPERT JUDICIAIRE
En application de l’article R. 122 du code de procédure pénale, l’interprète est rémunéré pour son temps de présence devant l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou bien une juridiction d’instruction ou de jugement, pendant lequel il exécute la prestation requise. La rémunération du temps de transport entre le domicile de l’interprète et le lieu d’exécution de la prestation n’entre pas dans les prévisions de cet article.
C.A. Lyon (chambre de l’instruction), 18 janvier 2008, R.G. n° 2007/01752
M. Buisson, Pt. - Mme Rigaud, avocate générale
MINEUR
Aux termes des articles 389-6 et 464 du code civil, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actions relatives aux droits extrapatrimoniaux de l’enfant mineur.
Il en résulte qu’il ne peut, sans autorisation, introduire une action en recherche de paternité et que la reconnaissance de dette établie au bénéfice d’un conseil juridique pour l’exercice de cette action est nulle.
C.A. Nouméa (ch. civ.), 23 avril 2007 - R.G. n° 05/619
M. Stoltz, Pt (f.f.). - Mmes Brengard et Amaudric du Chaffaut, conseillères.
08-49
PROVOCATION AU SUICIDE
Le délit de provocation au suicide suppose l’intention de pousser autrui au suicide, qui ne doit pas être la conséquence d’une maladie psychique ; cet élément est caractérisé lorsque le prévenu, ancien concubin de la victime et père de ses enfants, connaissant sa fragilité psychologique et son attachement à ces derniers, a refusé de les lui confier tout en lui laissant de faux espoirs en ce sens, la plaçant dans une situation qui a rendu possible le passage à l’acte.
TGI St Omer, 21 décembre 2007, R.G. n° 07/6258
Mme Boulogne, V. Pte - Mme David, juge, et Mme Boutie, juge placée, M. Sendral, vice-procureur
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Le fait de donner, par courrier, l’exclusivité à un candidat acquéreur ne signifie pas que le promettant entendait faire revivre la promesse antérieurement consentie et devenue caduque, et renonçait à se prévaloir de la caducité. Toutefois, ce courrier, manifestant l’intention du promettant de poursuivre, avec l’acquéreur, les pourparlers engagés auparavant, dont l’objet était de parvenir dans un délai limité à un nouvel accord, portait sur la cession de son fonds de commerce.
En faisant connaître au notaire chargé de la vente qu’il acceptait la proposition que lui avait faite le vendeur et qu’il renonçait au bénéfice de la clause visant la condition suspensive de demande de prêt et qu’il était dès lors disposé à régulariser l’acte de vente, l’acquéreur répondait ainsi à cette offre et liait en conséquence celui dont elle émanait. Dès lors, en rompant brutalement et sans motif légitime les pourparlers en cours, le vendeur a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur, de sorte que celui-ci doit être indemnisé sur le fondement quasi délictuel.
C.A. Lyon (3e ch. civ., sect. A), 29 mars 2007 - R.G. n° 06/04399
M. Robert, Pt. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, conseillers.
08-45
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice supporte à hauteur d’un tiers le coût des accidents du travail des salariés mis à sa disposition par les entreprises de travail temporaire en ce qui concerne la détermination du taux de cotisations accident du travail, sauf répartition différente, effectuée par le juge en fonction des données de l’espèce.
Constituent des circonstances de nature à justifier de laisser à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice le coût d’un accident du travail d’un salarié intérimaire le fait, pour cette entreprise, d’avoir commis une faute inexcusable qui est à l’origine exclusive de l’accident du travail, sans que la société d’intérim n’ait commis aucun manquement.
Tel est le cas du salarié dont un doigt a été quasiment sectionné dans une raboteuse qui fonctionnait mal, alors qu’il n’avait pas reçu de surcroît de la société utilisatrice une formation adaptée, ce qui a valu à l’entreprise utilisatrice une condamnation par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité.
C.A. Poitiers (ch. soc.), 13 mars 2007 - R.G. n° 06/02236
M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers.
08- 46