JURISPRUDENCE

Cour européenne des droits de l’homme

- Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), droit à un procès équitable (article 6 § 1), interdiction de discrimination (article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c. France - requête n° 35991/04, rendu le 10 janvier 2008 - la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle déclare mal fondé le grief tiré de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

Dans cette affaire, la Cour européenne s’est prononcée sur la compatibilité de la loi française avec les dispositions de la Convention européenne, en raison de l’impossibilité pour une mère, de nationalité irlandaise, de se rétracter de sa décision d’abandon d’enfant, à la suite d’un accouchement « sous X » en France, du fait du dépassement du délai légal.

Faits :

La requérante, Karen X..., est une ressortissante irlandaise mariée, née en 1966 et résidant à Dublin (Irlande). Le 18 février 2002, elle accoucha "sous X", en France, d’une petite fille née d’une relation extraconjugale. Elle signa un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat, en application de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, et donna son consentement à son adoption le 19 février 2002. Les conditions et les conséquences d’un accouchement anonyme lui furent exposées lors de deux entretiens successifs avec les services sociaux, en présence d’une infirmière puis d’un médecin faisant fonction d’interprètes, l’intéressée ne parlant pas le français. Le 7 mai 2002, l’enfant fut placée, par les services de l’Etat, dans une famille d’accueil en vue de son adoption plénière. Entre-temps, le père biologique de l’enfant, M. Y..., avait saisi le tribunal familial de Dublin en vue de voir reconnaître ses droits sur sa fille, et la procédure d’adoption fut suspendue. Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante demanda la restitution de son enfant auprès des services de la maternité de l’hôpital, puis des services sociaux français. Sa demande fut rejetée, au motif que le délai de rétractation de deux mois était expiré. Elle saisit le tribunal de grande instance de Lille d’une demande en nullité de l’acte d’abandon pour vice du consentement. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal rejeta ses demandes.

Par un arrêt du 22 septembre 2003, la cour d’appel de Douai, considérant que la requérante, "de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français", n’avait pas été mise en mesure de connaître "les conséquences en droit français d’un accouchement sous X", infirma le jugement. Le 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 224-4 1° du code de l’action sociale et des familles et en jugeant ainsi : "Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de reconnaissance, la filiation n’était pas établie, de sorte que le consentement de Mme X... n’avait pas à être constaté lors de la remise de l’enfant (...), la cour d’appel a violé le texte susvisé".

L’adoption plénière de l’enfant par la famille d’accueil fut prononcée le 17 juin 2004.

Griefs :

La requérante, invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale), dénonçait la brièveté du délai de deux mois pour réclamer l’enfant. Elle estimait également que les autorités françaises n’avaient pas pris toutes les dispositions pour lui permettre de comprendre exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’avait pas bénéficié d’une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais.

Invoquant également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle alléguait avoir été privée de son droit à un recours effectif en raison de la brièveté du délai de rétractation et de l’insuffisance de l’information quant à ce délai.

Elle invoquait enfin une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), estimant avoir été victime d’une discrimination linguistique.

Décision :

- Concernant l’article 8 de la Convention :

Sur la durée du délai de rétractation :

La Cour observe, à la suite d’une étude de droit comparé, qu’il n’existe pas de consensus international en matière d’adoption. Elle relève que, s’agissant du délai de rétractation, "il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe ayant établi un tel délai, la rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques jusqu’au jugement d’adoption, alors que dans d’autres, à l’inverse, le consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois" (paragraphe 77). Dès lors, la Cour considère que la latitude dont bénéficie l’Etat est plus ample pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question.

Dans la mise en balance d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’accueil, ainsi que l’intérêt général, la Cour rappelle que "l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer" (paragraphe 79). Elle souscrit, à cet égard, aux "arguments avancés par le gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l’enfance, qui ont souligné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille". Elle souligne également que "le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l’enfant devaient être recherchées" (paragraphe 80).

La Cour estime qu’en l’espèce, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d’abandonner l’enfant. Elle observe que "cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu’elle était accompagnée par sa mère et qu’elle a été longuement reçue à deux reprises après l’accouchement par les services sociaux" (paragraphe 81).

Visant leur jurisprudence V. S. c. Allemagne (décision du 22 mai 2007) - req. n° 4261/02, les juges européens considèrent que "le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause" (§ 83) et concluent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 sur ce point.

Enfin, la Cour souligne que l’action intentée par le père de l’enfant auprès des autorités irlandaises n’a pas d’incidence sur la conclusion à laquelle elle parvient.

Sur l’information donnée à la requérante :

La Cour relève que "la requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un accouchement anonyme" (paragraphe 86).

Elle note, en premier lieu, que la requérante s’est présentée à la maternité, la semaine précédant l’accouchement, assistée notamment d’un avocat. Par ailleurs, les deux longs entretiens avec les services sociaux ont eu lieu en présence de personnes (infirmière, puis médecin) faisant fonction d’interprètes. Enfin, elle estime, au vu du formulaire de consentement à l’adoption signé par la requérante et des différents documents qui lui firent remis, qu’"aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans [son] esprit sur les délais et conditions de restitution de sa fille" (paragraphe 89).

La Cour considère que "les autorités françaises ont fourni à la requérante une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix" (paragraphe 91). Elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention sur ce point également.

- Concernant l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’absence de recours effectif :

La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.

- Concernant l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation :

La requérante soutenait que son avocat n’avait pu répondre aux conclusions écrites de l’avocat général et critiquait la cassation sans renvoi comme étant un obstacle au débat contradictoire.

La Cour européenne constate que la requérante était représentée par un avocat aux Conseils. Dans ces conditions, ce dernier a bénéficié de la communication, par l’avocat général, du sens de ses conclusions, lui permettant d’y répondre oralement à l’audience ou par note de délibéré : cette pratique a déjà été jugée conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. arrêt X... et Y... du 31 mars 1998, req. n° 23043/93 et 22921/93). En outre, rappelant sa jurisprudence X... c. France du 24 juin 2004 - req. n° 71443/01, validant la pratique de la cassation sans renvoi, la Cour juge, à l’unanimité, ces deux griefs mal fondés.

- Sur l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention :

La requérante estimait enfin avoir été victime de discrimination d’ordre linguistique.

Les juges européens, observant que la requérante avait bénéficié d’une assistance linguistique non prévue par les textes, déclarent, à l’unanimité, ce dernier grief mal fondé.

- Article 14 (interdiction de discrimination), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt de Grande chambre, E. B. c. France - requête n° 43546/02, rendu le 22 janvier 2008, la Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 8, (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour, en l’espèce, devait se prononcer sur le refus opposé par les autorités françaises à une demande d’agrément pour adoption formulée par la requérante, décision motivée, selon cette dernière, par son orientation sexuelle.

Faits :

La requérante, E. B., professeur en école maternelle, vit depuis 1990 avec R., une femme, psychologue de profession. En février 1998, elle déposa auprès des services sociaux de son département une demande d’agrément pour l’adoption d’un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R.

Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la commission chargée d’examiner les demandes d’agrément rendit un avis défavorable en novembre 1998. Le 26 novembre 1998, le président du conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d’agrément, décision confirmée, en mars 1999, à la suite du recours formé par la requérante. Ses deux décisions furent motivées par "l’intérêt de l’enfant", le projet de la requérante révélant d’une part, "l’absence d’image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d’un enfant adopté" et d’autre part, l’ambiguïté de la situation de sa compagne, qui ne semblait pas suffisamment impliquée dans ce projet.

Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Besançon annula les deux décisions du président du conseil général le 24 février 2000. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. Le 21 décembre 2000, la cour administrative d’appel, considérant que le refus d’agrément n’était pas fondé sur le choix de vie de la requérante et que les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention n’avaient donc pas été méconnues, annula ce jugement. Le Conseil d’Etat, après avoir considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de l’intéressée mais avait tenu compte des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté, rejeta le pourvoi formé par la requérante.

Griefs :

La requérante, invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, alléguait avoir subi, dans le cadre de la procédure de demande d’agrément en vue d’adopter, un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Le 19 septembre 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée se dessaisit au profit de la Grande Chambre. La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’homme), l’ILGA-Europe (European region of the international lesbian and gay association), l’APGL (Association des parents et futurs parents gays et lesbiens) et la BAAF (British agencies for adoption and fostering) furent autorisées à intervenir dans la procédure.

Décision :

- Sur la recevabilité :

La Cour rappelle tout d’abord que ni le droit français, ni l’article 8 de la Convention, ni aucun autre instrument international ne garantissent le droit d’adopter ou de fonder une famille. Cependant, "la notion de vie privée, au sens de l’article 8, est quant à elle un concept large qui englobe (...) le droit au respect de la décision d’avoir un enfant ou de ne pas en avoir (X... c. Royaume-Uni [GC], req. n° 6339/05, § 71)" (paragraphe 43). La requérante se prétendant victime de discrimination en raison de son homosexualité, la Cour rappelle également que si l’article 14 "n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés", son application "ne présuppose pas nécessairement la violation [de l’article 8]" et qu’il "suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire [de ce dernier]" (paragraphe 47).

En l’espèce, la Cour considère que dès lors que "la législation française accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l’agrément en vue d’adopter et qu’elle établit une procédure à cette fin (...) l’Etat (...) ne peut, dans la mise en application de ce dernier, prendre de mesures discriminatoires au sens de l’article 14" (paragraphe 49). Elle estime que l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, s’applique donc en l’espèce.

Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 :

Notant des différences avec l’arrêt X... c. France du 26 février 2002 - req. n° 36515/97, qui avait conclu à la non-violation des mêmes dispositions invoquées par la requérante, la Cour constate qu’en l’espèce, les autorités administratives puis les juridictions internes saisies s’appuyaient principalement sur deux motifs pour rejeter la demande d’agrément : l’absence de référent paternel dans le foyer de la requérante ainsi que l’attitude de sa compagne.

S’agissant du premier motif, tiré de l’absence de référent paternel, la Cour rappelle que la requérante a demandé l’adoption en tant que femme célibataire et non en tant que membre d’un couple homosexuel. Elle estime que ce motif "ne pose pas nécessairement problème en soi", mais qu’il "est permis de s’interroger sur le bien-fondé d’un tel motif qui a finalement pour conséquence d’exiger de la requérante qu’elle justifie, dans son entourage proche, d’un référent de l’autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit qu’ont les célibataires de demander l’agrément (...)". "Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité" (paragraphe 73). Elle considère que le gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations.

S’agissant du second motif, tiré du comportement de la compagne de la requérante, la Cour considère qu’il "n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour l’appréciation de la demande [d’agrément]". Elle affirme qu’il "serait pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l’existence d’un couple de fait, feignent d’ignorer une telle donnée dans l’évaluation des conditions d’accueil [de l’enfant]" (paragraphe 76). Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée et ne saurait constituer une discrimination.

La Cour considère qu’en l’espèce, les deux motifs ont été invoqués par les autorités et juridictions administratives et que "le fait que l’homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif" (paragraphe 85), bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas la décision litigieuse.

Elle constate notamment que la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de "son statut de célibataire qui [lui] a été contesté et opposé, alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander à pouvoir adopter" (paragraphe 86).

Pour la Cour, "la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite" et "l’influence de son homosexualité (...) sur l’appréciation de sa demande est avérée et (...) a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de refus d’agrément en vue d’adopter" (paragraphe 89).

La requérante ayant fait l’objet d’une différence de traitement, la Cour recherche si le but était légitime et s’il existait une justification pour une telle différence. Elle précise que, selon sa jurisprudence constante, "lorsque l’orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s’agissant de droits tombant sous l’empire de l’article 8" (paragraphe 91).

Or, en l’espèce, elle constate que "le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle" (paragraphe 94). Elle relève également que le code civil reste muet "quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe" et, précise enfin que "la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, des qualités humaines et éducatives certaines" (paragraphe 95).

La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif mais sur "l’ensemble" des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision.

Elle conclut, par 10 voix contre 7, que la décision de refus d’agrément est incompatible avec la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi que 14 528 euros au titre des frais et dépens.

A noter : L’opinion concordante commune des juges Lorenzen et Jebens et les opinions dissidentes des juges Costa, Türmen, Ugrekhelidze, Jociene ainsi que des juges Zupancic, Loucaides et Mularoni sont annexées à l’arrêt.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Bail (règles générales)
Pouvoirs des juges
Procédure civile
  Communiqué
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

Communiqué

Selon l’article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. A cette condition liée à l’intérêt à agir s’ajoute celle résultant de l’article 325 du même code, selon lequel l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La jurisprudence a déduit de la combinaison de ces deux textes que, pour être recevable, l’intervention volontaire devait se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’une demande présentée en appel n’avait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires si elle tendait à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau.

Une divergence est cependant apparue entre les chambres civiles de la Cour de cassation sur l’appréciation du caractère suffisant de ce lien, certaines exerçant un contrôle sur l’appréciation faite par la cour d’appel tandis que d’autres considéraient qu’il relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Dans un arrêt du 9 novembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a tranché cette divergence en jugeant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire à une instance et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Il convient cependant de préciser que l’affirmation du caractère souverain reconnu aux juges du fond ne les dispense pas pour autant de l’obligation, résultant de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, de motiver leur décision.

(Source : service de documentation et d’études)

1° PROCÉDURE CIVILE

Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Prétentions des parties - Lien suffisant - Nécessité - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine - Procédure civile - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions.

3° BAIL (règles générales)

Indemnité d’occupation - Fixation - Office du juge.

1° Peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2° L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le preneur à bail commercial avait découvert, au cours de la première instance l’opposant à son bailleur, que l’affectation commerciale des locaux n’était régulière que pour une partie d’entre eux et retenu qu’il disposait ainsi, dès la première instance, des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme il l’estimait nécessaire, en a déduit qu’il ne pouvait attraire les précédents propriétaires des locaux pour la première fois en appel.

3° C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur, après annulation du contrat de bail, en contrepartie de sa jouissance des lieux.

ARRÊT

Le président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, a, par ordonnance du 15 mai 2007, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte ;

Le premier président a, par ordonnance du 25 septembre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Ballades et de Mme X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Colisée rareté et de la SCI Vendôme Tridor ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de la Société des immeubles de France ;

Le rapport écrit de M. Lacabarats, conseiller, et l’avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que l’EURL Les Ballades (l’EURL) a pris à bail, pour une exploitation commerciale, des locaux antérieurement destinés pour partie à l’habitation ; qu’un arrêt du 13 mars 2001 a fixé un nouveau loyer, dû à compter de la date de renouvellement du bail ; que la société Union de gestion d’immeubles locatifs (UGIL), alors propriétaire des locaux, a assigné, le 20 novembre 2001, l’EURL devant un tribunal de grande instance pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction ; que la société Colisée rareté, nouveau propriétaire des locaux, est intervenue à l’instance ; que l’EURL a obtenu, le 6 février 2002, un certificat administratif établissant que l’affectation à usage commercial n’était régulière, au regard de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, que pour une partie des locaux ; qu’elle a alors formé un recours en révision contre l’arrêt fixant le nouveau loyer et demandé au tribunal de surseoir à statuer ; que le tribunal, par jugement du 26 septembre 2002, a rejeté cette demande, déclaré le congé valable et ordonné l’expulsion de l’EURL ; que l’EURL a interjeté appel du jugement le 15 novembre 2002 ; que le recours en révision a été déclaré irrecevable le 25 novembre 2003 ; que Mme X..., associée de l’EURL, est intervenue volontairement devant la cour d’appel, le 30 janvier 2004 ; que l’EURL et Mme X... ont assigné en intervention forcée, le 11 juin 2004, les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, précédentes propriétaires des locaux, et demandé à la cour d’appel d’annuler le bail pour violation de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter son intervention volontaire alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’en retenant, pour déclarer l’intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, tandis que Mme X... avait intérêt à intervenir et que ses demandes étaient suffisamment liées aux prétentions originaires, relatives à l’irrespect de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, puisqu’elle entendait obtenir l’indemnisation à titre personnel des conséquences de la violation de ce texte soulevée en première instance, la cour d’appel a violé l’article 554 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 325 du même code ;

Mais attendu que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le premier moyen :

Attendu que l’EURL et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter les assignations en intervention forcée dirigées contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot alors, selon le moyen, que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que la société Les Ballades a demandé la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mars 2001, relatif à la fixation du loyer commercial, en se fondant sur le fait qu’il n’aurait pu être rendu si le défaut de commercialité des locaux avait été connu à cette date ; qu’en raison de ce recours, elle a demandé au tribunal de grande instance saisi du litige qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision ; qu’en jugeant que rien ne justifiait que l’EURL Les Ballades appelle les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot pour la première fois en cause d’appel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Les Ballades signifiées le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et s.), si le refus de surseoir à statuer opposé par le tribunal saisi du litige et la survenance de la décision de la cour d’appel de Versailles rejetant son recours en révision ne constituaient pas des circonstances nées du jugement ou postérieurement, modifiant les données du litige et justifiant ainsi que ces sociétés soient appelées en intervention forcée en cause d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 555 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu’ayant relevé que l’EURL avait découvert au plus tard le 6 février 2002 que l’affectation commerciale n’était régulière que pour une partie des locaux et retenu que cette société disposait ainsi, dès la première instance, des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme elle l’estimait nécessaire, la cour d’appel, qui en a déduit que les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot ne pouvaient être assignées pour la première fois en appel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’EURL et Mme X... font grief à l’arrêt de condamner l’EURL au paiement d’une indemnité d’occupation et de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée contre la société Colisée rareté, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais eu d’existence ; que les choses doivent, dans l’hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que la cour d’appel a constaté que la violation des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation entraînait la nullité du contrat de bail conclu au bénéfice de la société Les Ballades, preneur ; qu’en condamnant cependant la société Les Ballades au paiement d’une indemnité d’occupation fondée sur la valeur locative résultant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges, tandis que ce loyer était réputé n’avoir jamais existé, la valeur locative ayant été fixée au regard de l’affectation commerciale de toutes les pièces occupées, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ;

2°/ que la société Colisée rareté s’est toujours présentée, tant dans l’instance en révision que dans la présente instance, comme venant aux droits de la société UGIL et des précédents bailleurs (conclusions de la société Colisée rareté signifiées le 25 août 2005) ; qu’elle acceptait ainsi de répondre des fautes commises par les précédents bailleurs, aux droits desquels elle se trouvait ; qu’en déclarant qu’elle ne devait pas répondre des conséquences attachées à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, commise par les précédents bailleurs aux droits desquels elle déclarait se trouver, la cour a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que l’autorisation d’affecter un local d’habitation à un usage commercial doit être sollicitée par le propriétaire de ce local avant qu’il ne le donne à bail ; que l’acquéreur de ce local qui vient aux droits de son cédant doit connaître toutes les caractéristiques du bien qu’il acquiert, et notamment sa véritable affectation ; qu’en jugeant, pour écarter la faute de la société Colisée rareté, acquéreur du bien donné à bail, à l’origine de la nullité du contrat de bail, que la société Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l’avoir informée de la véritable affectation au motif que la société Colisée rareté était moins à même qu’elle de connaître l’existence d’une irrégularité relative à l’affectation du bien, tandis qu’en acquérant le bien loué à la société Les Ballades pour un usage commercial, la société Colisée rareté se devait de connaître la véritable affectation de ce local et d’en vérifier la régularité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL, en contrepartie de sa jouissance des lieux ;

Et attendu que la cour d’appel, sans modifier l’objet du litige, a retenu que l’EURL ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la société Colisée rareté ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ch. mixte 9 novembre 2007 Rejet

N° 06-19.508. - C.A. Paris, 29 juin 2006

M. Lamanda, P. Pt. - M. Lacabarats, Rap., assisté de Mme Chauchis-Chaby, auditeur. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Lévis, SCP Laugier et Caston, Av.

Accident de la circulation 195
Alsace-Moselle. 196
Assurance (règles générales) 197-198
Assurance responsabilité. 199
Atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne 200
Bail d’habitation. 201-202
Bail rural 203-204-205-206
Banque 207
Banqueroute 208
Cassation 209-210-211
Chambre de l’instruction. 212-213-214
Chose jugée 215-216
Circulation routière 217
Communauté entre époux. 218-219
Communauté européenne 220
Commune. 221
Concurrence 222
Conflit collectif du travail. 223
Contrat de travail, exécution 224-225-226
Contrôle judiciaire. 227
Copropriété 228-229
Cour d’assises. 230-231
Dépôt. 232
Divorce, séparation de corps. 233
Donation-partage. 234
Elections professionnelles. 235
Energie 236
Entreprise en difficulté. 237-238--239-240
Extradition. 241
Fonds de garantie. 242
Habitation à loyer modéré. 243
Impôts et taxes 244
Intérêts 245
Jugements et arrêts. 246
Jugements et arrêts par défaut. 247
Juridictions correctionnelles. 248
Lois et règlements. 236
Mise en danger de la personne. 249
Partage 250
Peines. 246
Personne morale 251
Prescription. 252
Prescription acquisitive. 253
Prescription civile 254
Prêt 255
Procédure civile 256-257
Procédures civiles d’exécution 258-259
Référé. 260
Représentation des salariés 261
Santé publique 262
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées. 263
Séparation des pouvoirs. 264-265
Société commerciale (règles générales). 266
Société en participation 266
Société par actions simplifiée. 267
Succession. 268
Tourisme 269
Transports de personnes 270
Transports terrestres. 271
Travail réglementation 272-273-274-275-276
Urbanisme 277
Usufruit. 278
Vente 279-280

N°195

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Loi du 5 juillet 1985. - Domaine d’application. - Accident causé par un véhicule se trouvant sur un pont élévateur à l’intérieur d’un garage. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Charge. - Conducteur. - Qualité. - Définition. - Portée.

1° Ayant retenu qu’un véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n’est pas un lieu impropre au stationnement d’un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu’une vitesse était enclenchée, il avait percuté un employé de ce garage, une cour d’appel décide exactement que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu’il se fût trouvé sur un pont élévateur.

2° Le propriétaire d’un véhicule confié à un garage ayant, à la demande d’un employé de ce garage, remis en marche le moteur du véhicule alors que celui-ci se trouvait sur un pont élévateur, en tournant la clé de contact après avoir pris place au volant, est tenu, en qualité de conducteur et non en qualité de gardien, d’indemniser, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime percutée.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 05-21.807. - C.A. Bourges, 11 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°196

ALSACE-MOSELLE

Partage. - Partage judiciaire. - Procédure. - Propositions du demandeur au partage judiciaire. - Communication. - Défaut. - Portée.

La communication, par le notaire, des propositions du demandeur au partage judiciaire, prévue par l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n’est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 04-14.412. - C.A. Metz, 21 juillet 2003.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Tiffreau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°197

ASSURANCE (règles générales)

Police. - Clause. - Clause d’exclusion. - Qualification. - Critères. - Détermination.

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté des manquements de l’assuré, antérieurs au sinistre, qualifie de déchéance ce qui constitue une exclusion de garantie.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.608. - C.A. Paris, 14 septembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché, Me Le Prado, Me Odent, Av.

N°198

ASSURANCE (règles générales)

Primes. - Non-paiement. - Résiliation de la police. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l’article L. 132-20 du code des assurances, lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

Viole ce texte la cour d’appel qui décide qu’un contrat retraite a été placé en réduction et liquidé suivant les dispositions insérées dans la police en fonction des primes versées, alors qu’elle constate que l’assureur ne justifiait pas de l’envoi d’une lettre recommandée à l’assuré.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.939. - C.A. Aix-en-Provence, 16 février 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Le Griel, Av.

N°199

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Action directe de l’assureur dommages ouvrage subrogé. - Conditions. - Recevabilité de l’action contre l’assuré en responsabilité (non).

Est recevable l’action de l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, exercée directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité des constructeurs, bien que l’action de l’assureur dommages ouvrage subrogé soit prescrite à l’encontre de l’assuré, cette action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.

3e Civ. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-17.295. - C.A. Versailles, 2 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°200

ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. - Menaces. - Réitération. - Identité de victime. - Nécessité.

L’article 222-17 du code pénal exige que, pour être punissables, les menaces de commettre un crime ou délit contre les personnes dont la tentative est punissable, qui ne sont pas matérialisées par un écrit, une image ou un objet, soient réitérées à l’égard de la même victime.

Echappent aux prévisions de ce texte les menaces de violences correctionnelles ainsi que les menaces de mort qui n’ont pas été réitérées à l’égard de la même victime.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-83.726. - C.A. Lyon, 26 avril 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°201

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Domaine d’application. - Bail verbal. - Adjonction de locaux. - Appréciation souveraine.

Une cour d’appel, qui a souverainement retenu que les différentes prises de possession, par un locataire, de locaux à usage d’habitation constituaient une adjonction au bail verbal initial, a pu en déduire que ces locaux étaient soumis, dans leur ensemble, aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, applicable au logement initialement loué.

3e Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-17.472. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mars 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°202

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Congé. - Congé pour vendre. - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements. - Exercice. - Acceptation de l’offre sous condition résolutoire de la validité du congé. - Possibilité.

Viole l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 la cour d’appel qui rejette la demande en régularisation formée par une locataire qui avait accepté l’offre de vente de son appartement, au motif que l’acceptation était assortie d’une condition résolutoire sur la validité du congé, dont la locataire demandait par ailleurs la nullité.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-12.533. - C.A. Paris, 12 janvier 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Boullez, Av.

N°203

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Congé. - Délai. - Bail à long terme. - Bail d’au moins vingt-cinq ans. - Clause de tacite reconduction. - Congé délivré quatre ans avant le terme. - Motivation. - Nécessité (non).

En application de l’article L. 416-3 du code rural, le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement d’un bail de vingt-cinq ans comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction n’a pas besoin d’être motivé.

Ce congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, soit à la date d’échéance du bail et non, si elle en est distincte, à celle du dernier jour de l’année civile alors en cours.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.864. - C.A. Bordeaux, 6 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Capron, Av.

N°204

1° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Titulaires. - Preneur ou coproneurs à titre personnel. - Nécessité.

2° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Défaut. - Nullité du bail. - Conditions. - Détermination.

1° En application de l’article L. 331-6 du code rural, le preneur ou, le cas échéant, les copreneurs doivent être titulaires d’une autorisation personnelle d’exploiter.

2° Seul le refus, après mise en demeure de se soumettre à la procédure d’autorisation, peut entraîner l’interdiction pour le preneur de poursuivre l’exploitation et la nullité du bail.

3e Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-19.350. - C.A. Paris, 4 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Hémery, Av.

N°205

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Prix. - Paiement. - Bien indivis. - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire ou par le mandataire de l’indivision. - Acte conservatoire. - Validité.

La mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire, qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires.

Dès lors, une cour d’appel retient à bon droit la régularité de mises en demeure délivrées par un notaire au nom d’une indivision successorale.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.338. - C.A. Rennes, 13 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blondel, Av.

N°206

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage. - Domaine d’application. - Mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole. - Caractère onéreux. - Portée.

Viole l’article L. 411-1 du code rural, ensemble les articles 1875 et 1876 du code civil, la cour d’appel qui rejette la demande de requalification d’une convention de commodat en bail à ferme, alors qu’elle avait relevé qu’il était prévu, à l’acte de mise à disposition de la propriété rurale, une indemnité à la charge de l’exploitant.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.503. - C.A. Toulouse, 16 juin 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Boullez, Me Cossa, Av.

N°207

BANQUE

Responsabilité. - Faute. - Immixtion dans la gestion de l’emprunteur. - Exclusion. - Cas. - Opération immobilière. - Paiement sur présentation des situations de travaux. - Contrôle de l’emploi des fonds empruntés.

Ayant constaté qu’une banque a effectué le paiement d’entrepreneurs, en vertu de la stipulation d’un prêt accordé à une société civile de construction-vente selon laquelle les versements interviendront sur présentation des situations de travaux approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque, une cour d’appel décide à bon droit que cette disposition, qui a pour seul objet le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le financement d’une opération immobilière, n’est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-12.677. - C.A. Douai, 18 juillet 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°208

BANQUEROUTE

Peines. - Peines complémentaires. - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale. - Prononcé. - Restriction. - Etendue. - Détermination.

L’impossibilité, pour une juridiction pénale, de prononcer, à titre de peine complémentaire pour banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, lorsqu’une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, ne s’applique que si cette décision a été prise à l’occasion des mêmes faits.

Crim. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-89.045. - C.A. Paris, 31 octobre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Thin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°209

CASSATION

Juridiction de renvoi. - Audience solennelle. - Exclusion. - Cas. - Application de l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (non).

Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’"après cassation d’un arrêt en matière civile, le premier président, d’office ou à la demande des parties, renvoie l’affaire à l’audience solennelle si la nature de l’affaire ou la complexité de celle-ci le justifie". Il en résulte que les renvois après cassation ne sont pas obligatoirement portés aux audiences solennelles.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction de renvoi n’est pas fondé dès lors que l’affaire a été examinée postérieurement au 1er mars 2006, date de l’entrée en vigueur du décret, dont les dispositions sont applicables immédiatement aux instances en cours.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-44.744. - C.A. Grenoble, 26 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°210

CASSATION

Mémoire. - Signification. - Délai. - Inobservation. - Portée.

Il résulte de l’article 1023 du nouveau code de procédure civile que les délais prévus par l’article 978, alinéa premier, du même code sont augmentés d’un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie.

Il s’ensuit que doit être déclarée déchue de son pourvoi la partie qui, s’étant pourvue en cassation le 8 février 2005, a remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la partie adverse, le 6 septembre 2005, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, alors que le délai de cinq mois, augmenté d’un mois en application de l’article 1023 du nouveau code de procédure civile, expirait le 8 août 2005.

2e Civ. - 25 octobre 2007. DÉCHÉANCE

N° 05-11.372. - C.A. Aix-en-Provence, 13 octobre 2004.

M. Gillet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°211

CASSATION

Moyen. - Irrecevabilité. - Cas. - Moyen contestant une décision rendue par une cour d’appel sur un chef de demande ayant donné lieu à rapport à justice.

Le salarié qui s’est rapporté à justice sur l’un de ses chefs de demande devant la cour d’appel n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point.

Soc. - 25 octobre 2007. REJET

N° 06-42.661. - C.A. Riom, 15 novembre 2005.

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Divialle, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°212

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Arrêts. - Arrêt de non-lieu. - Pourvoi de la partie civile. - Recevabilité. - Cas. - Omission de statuer sur un chef d’inculpation.

Il résulte des dispositions de l’article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale que la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction, en l’absence de pourvoi du ministère public, lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction dans une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d’un syndicat des chefs d’entraves au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise, omet d’examiner chacun des faits dénoncés par la partie civile, tout en retenant, de la part du dirigeant auquel ces faits sont imputés, l’absence de volonté délibérée d’enfreindre les prescriptions légales.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-86.458. - Chambre de l’instruction de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°213

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Exception d’incompétence du juge d’instruction. - Requête en annulation. - Pouvoirs de la chambre de l’instruction.

Si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l’incompétence du juge d’instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l’échéance du délai de forclusion prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale, demander l’annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la chambre de l’instruction conservant néanmoins le pouvoir d’annuler lesdits actes au cas où il lui apparaîtrait qu’ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-83.916. - C.A. Dijon, 16 mai 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

N°214

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure. - Mémoire. - Dépôt. - Dépôt par une personne détenue. - Modalités.

Lorsque l’appel est formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire et que la personne détenue joint une lettre à cette déclaration, la chambre de l’instruction est tenue de répondre à l’argumentation essentielle contenue dans ce mémoire.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION

N° 07-85.917. - C.A. Bordeaux, 24 juillet 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.

N°215

CHOSE JUGÉE

Force de chose jugée. - Acquisition. - Moment. - Détermination. - Applications diverses. - Jugement rendu en méconnaissance d’un principe d’ordre public.

L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement dès son prononcé et s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-19.151. - C.A. Metz, 30 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Me Cossa, Av.

N°216

CHOSE JUGÉE

Identité de cause. - Domaine d’application. - Responsabilité civile. - Action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile et tendant à la même indemnisation. - Décision de rejet d’une juridiction pénale à la suite d’une demande fondée sur la responsabilité délictuelle. - Recevabilité. - Portée.

Il incombe au demandeur à l’action de présenter, dès la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; il s’ensuit que se heurte à l’autorité de la chose jugée l’action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile pour l’indemnisation d’un préjudice, alors qu’une juridiction pénale avait, par une décision devenue irrévocable, débouté les parties civiles de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à la même indemnisation.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-19.524. - C.A. Rouen, 28 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux, SCP Boutet, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°217

CIRCULATION ROUTIÈRE

Vitesse. - Excès. - Vitesses maximales autorisées. - Dispositions dérogatoires. - Mention au procès-verbal. - Défaut. - Effet.

Encourt la cassation l’arrêt qui accueille l’exception de nullité tirée du défaut de mention, sur le procès-verbal constatant une vitesse excessive d’un véhicule, du texte dérogatoire aux dispositions fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la voie considérée, dès lors que ledit procès-verbal indiquait le lieu exact de l’infraction et qu’il appartenait au juge de vérifier le règlement applicable à cet endroit.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 07-81.528. - C.A. Lyon, 14 février 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Ménotti, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°218

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Liquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Cas. - Dette personnelle d’un époux acquittée par la communauté. - Dette personnelle. - Définition. - Applications diverses.

Les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l’épouse, de cet avantage constituent une dette personnelle de l’époux.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.572. - C.A. Aix-en-Provence, 9 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Cossa, Av.

N°219

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Recel. - Sanction. - Effets. - Point de départ. - Détermination.

Il résulte des articles 1477, 549 et 1378 du code civil que l’époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l’appropriation injustifiée.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-10.348. - C.A. Douai, 5 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin, Av.

N°220

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Droits. - Recouvrement a posteriori des droits non exigés. - Règlement n° 2700/2000, du 16 novembre 2000. - Application dans le temps. - Dette douanière recouvrée avant son entrée en vigueur.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Droits. - Recouvrement a posteriori des droits non exigés. - Erreur des autorités compétentes. - Caractérisation. - Constatations nécessaires.

1° Le Règlement n° 2700/2000, du Parlement et du Conseil, du 16 novembre 2000, qui a modifié l’article 220 2 b du code des douanes communautaire, est applicable à une dette douanière dont le recouvrement a été entrepris avant son entrée en vigueur.

2° Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter, par application de l’article 220 2 b du code des douanes communautaire, la demande de l’administration des douanes tendant au paiement des droits de douane éludés, se borne à énoncer que la délivrance de certificats d’origine incorrects par les autorités du pays bénéficiaire d’un régime préférentiel, sur la base d’une présentation inexacte des produits par l’exportateur, n’a pas été accompagnée ou précédée de contrôles de ces mêmes autorités, sans rechercher si, conformément à l’article 220 2 b, dans sa version résultant du Règlement précité du 16 novembre 2000, il était évident que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du tarif préférentiel.

Crim. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-88.964. - C.A. Rennes, 23 novembre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°221

COMMUNE

Organisation de la commune. - Actes des autorités communales. - Caractère exécutoire. - Conditions. - Publication et transmission au représentant de l’Etat. - Applications diverses. - Convention d’affermage d’un service public de distribution d’eau. - Clause d’indexation du prix.

Viole les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales la cour d’appel qui, pour condamner une société de distribution d’eau intercommunale à rembourser les sommes perçues au titre de l’indexation, relève que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a fourni une information suffisante sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d’eau dans le cadre du contrat d’abonnement, qu’elle a failli à son obligation d’information et commis une faute dans l’exécution de son obligation, de sorte que la clause d’indexation prévue à la convention d’affermage mais non au contrat d’abonnement est inopposable à l’abonné, alors que la disposition litigieuse, ayant un caractère réglementaire, est exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.209. - C.A. Nîmes, 22 août 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard, Av.

N°222

CONCURRENCE

Transparence et pratiques restrictives. - Ruptures brutales des relations commerciales. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Contrat d’exercice libéral de la médecine.

N’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce les relations conclues entre des médecins et une clinique, dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral de la médecine, dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commerciales.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-16.774. - C.A. Rennes, 11 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°223

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève. - Droit de grève. - Exercice. - Conditions. - Revendications à caractère professionnel. - Caractérisation.

L’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite, retient que le mouvement de grève n’avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d’obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la Régie des transports de Marseille (RTM), rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l’exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public, qu’un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l’emploi et, enfin, que la RTM ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication, alors que la défense du mode d’exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d’ordre professionnel et que la capacité de l’employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 06-17.802. - C.A. Aix-en-Provence, 21 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Funck-Brentano, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°224

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Définition. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Entité économique. - Notion.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Définition. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Entité économique. - Modification. - Exclusion. - Cas.

1° L’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu’il doit être interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, c’est-à-dire au transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que l’activité d’une entité économique gérée par une association avait été poursuivie par une commune, déboute des salariés de l’association de leur demande indemnitaire fondée sur la violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, par un motif inopérant pris du fait que le personnel en grève n’avait pas été repris par la commune et sans rechercher si la commune n’avait pas repris l’ensemble des moyens, en locaux et en matériel, mis à la disposition de cette association et nécessaires à l’exercice de l’activité.

2° A elle seule, la reprise par une collectivité publique d’une activité auparavant exercée par une personne morale de droit privé, avec les moyens mis à sa disposition, ne suffit pas à caractériser une modification dans l’identité de l’entité transférée, faisant obstacle à l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-45.289. - C.A. Orléans, 7 septembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Note sous Soc., 23 octobre 2007, n° 224 ci-dessus

1°) Il est aujourd’hui constamment jugé, à la lumière des directives européennes sur le transfert d’entreprise, que l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, une telle entité étant constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, qui poursuit un objectif propre. Pour que ce transfert s’opère, il n’est pas nécessaire que les éléments mis en oeuvre soient cédés à une autre personne, car ce transfert peut être "indirect" et résulter du seul fait que des moyens mis à la disposition de l’employeur, pour l’exercice de son activité, sont ensuite repris par celui qui lui succède dans l’exploitation de l’entité (Soc., 3 avril 2002, Bull. 2002, V, n° 114). C’est alors la reprise des moyens d’exploitation qui caractérise le transfert de l’entité et il importe peu, à cet égard, que le nouvel exploitant refuse de garder à son service le personnel attaché à l’entité en cause, alors qu’il était légalement tenu de le faire.

Or, en l’espèce, pour juger que l’article L. 122-12 ne pouvait s’appliquer, la cour d’appel a relevé que le personnel, qui était en grève, n’avait pas été conservé par la commune après qu’elle eut repris la gestion des foyers, auparavant confiée à une association. Elle n’avait par ailleurs pas recherché, alors qu’elle y était invitée, si la commune n’avait pas repris, pour poursuivre l’activité de l’association, le matériel éducatif et sportif nécessaire et les locaux qu’elle mettait à la disposition de cette dernière.

2°) Depuis l’arrêt du 25 juin 2002 (Soc., 25 juin 2002, Bull. 2002, V, n° 209), qui suivait la position prise par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 26 septembre 2000 (CJCE, 26 septembre 2000, X... c/ Association Promotion de l’information messine, affaire n° C -175/99), le seul fait qu’une entité économique autonome exploitée par une personne privée soit reprise par une personne morale de droit public, fût-elle chargée de la gestion d’un service public administratif, n’est pas de nature à empêcher l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail. Cette modification des conditions d’exploitation de l’entité, lorsqu’elle passe sous la direction d’une collectivité publique, ne suffit donc pas à établir qu’elle perd, de ce seul fait, son identité.

La Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001, dont il est fait ici application, n’exclut d’ailleurs de son champ d’application que la seule "réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administrative publiques".

Pour écarter l’application de ce texte, à l’égard de la commune, la cour d’appel avait également retenu que l’intervention "ponctuelle" de la ville dans la gestion des foyers n’avait pour objet que d’assurer la continuité du service public auparavant confié à une association et que cette activité se confondait avec l’ensemble des missions de service public de la commune, ce qui lui faisait perdre son identité propre à l’intérieur des services gérés par la ville. Cette motivation, qui faisait de la seule intégration de l’entité dans les services communaux une cause d’exclusion de l’article L. 122-12 du code du travail, aurait conduit, si elle avait été suivie, à priver d’effet ce texte et les directives européennes chaque fois qu’une personne publique poursuit, avec son propre personnel, la gestion d’une entité économique antérieurement confiée à une personne privée. Quant au fait que la reprise de l’entité ait été provisoire, dans l’attente d’une autre solution, il était sans portée pour la mise en oeuvre de l’article L. 122-12 du code du travail.

N°225

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Formation professionnelle. - Manquement. - Préjudice. - Préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.

Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu’un salarié présent dans l’entreprise depuis douze ans n’ait bénéficié, au cours de cette période, que d’un stage de formation continue de trois jours établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-40.950. - C.A. Paris, 15 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Brouchot, Av.

N°226

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Responsabilité. - Faute. - Engagements de l’employeur. - Clause de garantie d’emploi. - Violation. - Effets. - Indemnisation. - Cumul avec une allocation d’assurance chômage. - Exclusion. - Domaine d’application.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Responsabilité. - Faute. - Engagements de l’employeur. - Clause de garantie d’emploi. - Violation. - Effets. - Indemnisation. - Cumul avec l’indemnité de préavis. - Possibilité.

1° Si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d’emploi (qui sont équivalents aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de cette période de garantie), ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l’Assedic au titre de cette période, ce principe n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre le salarié et l’organisme d’assurance chômage.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel refuse de déduire du montant des dommages-intérêts les indemnités de chômage perçues par le salarié.

2° En cas de violation de la clause de garantie d’emploi, le salarié a droit à l’indemnité de préavis en sus des dommages-intérêts dus au titre de cette violation.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-42.994. - C.A. Amiens, 28 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°227

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Demande de mainlevée ou de modification. - Formes. - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure. - Modalités.

Il se déduit des dispositions des articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale que, lorsqu’elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par le second de ces textes, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par l’intermédiaire d’une requête transmise par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION

N° 07-85.170. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mai 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°228

COPROPRIÉTÉ

Action en justice. - Prescription. - Prescription décennale. - Domaine d’application. - Action syndicale. - Conditions. - Détermination.

Viole l’article 4 du nouveau code de procédure civile une cour d’appel qui retient que la locataire ne peut se prévaloir de l’article 42, alinéa premier, de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que l’action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires était soumise à la prescription abrégée de dix ans, alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exercé d’action directe à l’encontre de la locataire appelée en garantie par le propriétaire.

3e Civ. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-10.151. - C.A. Montpellier, 26 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Tiffreau, Av.

N°229

COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Usage. - Droit de jouissance exclusif. - Caractéristiques. - Droit réel et perpétuel. - Portée.

Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel, qui peut s’acquérir par prescription.

3e Civ. - 24 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.260. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°230

COUR D’ASSISES

Questions. - Forme. - Circonstances aggravantes. - Torture ou acte de barbarie.

Est régulière, comme portant sur une question de fait et non de droit, la question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l’accusé a, pour la commission de viols, employé des tortures ou des actes de barbarie, dès lors que cette circonstance n’est pas définie par la loi.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-82.282. - Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, 14 mars 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°231

COUR D’ASSISES

Questions. - Forme. - Question principale. - Omission d’un élément constitutif de l’infraction. - Détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. - Présence à bord de personnes y ayant pris place.

La cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction et dans les termes de la loi.

Tel n’est pas le cas lorsque la question, d’une part, omet de mentionner la présence, à bord des navires détournés, de personnes y ayant pris place et, d’autre part, vise à la fois le fait de s’emparer et de prendre le contrôle desdits navires.

Crim. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-80.179. - Cour d’assises de l’Hérault, 14 décembre 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Corneloup, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°232

DÉPÔT

Dépôt salarié. - Dépositaire. - Obligations. - Obligation de moyens. - Manquement. - Preuve. - Charge. - Détermination conventionnelle. - Possibilité.

Les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant qui entend se prévaloir d’un manquement du dépositaire à l’obligation de moyens qui lui incombe la preuve de ce manquement.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-19.390. - C.A. Caen, 4 juillet 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Odent, Av.

N°233

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour faute. - Prononcé du divorce. - Prononcé aux torts d’un époux. - Prononcé à la demande d’un seul époux. - Invitation du juge à conclure sur l’attribution d’une prestation compensatoire. - Nécessité.

Viole l’article 1076-1 du nouveau code de procédure civile l’arrêt qui prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et la déboute de sa demande de contribution aux charges du mariage, sans inviter, au préalable, les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire, alors que lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 07-11.432. - C.A. Agen, 12 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Boullez, Av.

N°234

DONATION-PARTAGE

Clause d’inaliénabilité. - Validité. - Stipulation dans un acte à titre onéreux. - Conditions. - Limitation dans le temps et justification par un intérêt sérieux et légitime. - Portée.

Dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux.

Après avoir relevé que la clause stipule que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne peuvent être aliénés sans le concours du donateur, une cour d’appel en déduit exactement qu’un créancier est fondé à se voir attribuer, après licitation, la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n’est pas affectée part la clause d’inaliénabilité.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 05-14.238. - C.A. Versailles, 6 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°235

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Demande en annulation du scrutin d’un seul collège électoral. - Possibilité. - Portée.

Les élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise étant séparées pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres.

Soc. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 06-60.302. - Tribunal de première instance de Papeete, 1er décembre 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.

N°236

1° ENERGIE

Electricité. - Electricité de France. - Personnel. - Statut. - Retraite. - Mise à la retraite. - Mise à la retraite anticipée. - Réclamation du salarié. - Action dirigée contre l’employeur. - Recevabilité.

2° LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte administratif. - Acte réglementaire. - Illégalité. - Décision du juge administratif. - Portée.

1° Le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation, formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l’administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à une cour d’appel d’avoir examiné la demande qu’un agent des sociétés EDF et GDF a dirigée contre elles, après refus par ces dernières de sa mise en inactivité par anticipation avec jouissance immédiate de son droit à pension, prévue par le statut national des industries électriques et gazières.

2° Par application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790, toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter un salarié, père de trois enfants, de sa demande tendant à bénéficier de la bonification de service prévue, au profit des mères de famille, par les dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières, retient que si cette restriction a été déclarée illégale par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a, postérieurement, déclaré conforme à la Constitution, comme ne méconnaissant pas le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, l’article 32 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu’il appartient au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-43.329. - C.A. Montpellier, 12 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla , Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Av.

N°237

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créancier. - Déclaration des créances. - Qualité. - Commune. - Comptable de la commune. - Compétence exclusive.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 621-47 du code de commerce, applicable à la cause, et de celles de l’article L. 2343-1, alinéa premier, du code général des collectivités territoriales que s’il appartient à l’ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-19.069. - C.A. Metz, 20 juin 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°238

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Mandataire judiciaire. - Responsabilité. - Action disciplinaire. - Prescription décennale. - Point de départ. - Détermination.

Viole les articles L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire plus de dix ans après la date à laquelle il avait commis les manquements prévus à l’article L. 811-12 A du code de commerce, fait courir le délai de prescription du jour où ces manquements ont été révélés au procureur de la République.

Com. - 30 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-17.436. - C.A. Paris, 18 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°239

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Chose jugée. - Autorité. - Opposabilité au codébiteur solidaire. - Portée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Chose jugée. - Autorité. - Opposabilité au codébiteur solidaire. - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme.

1° La décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire, tant en ce qui concerne l’existence et le montant des créances que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire.

2° Le codébiteur solidaire pouvant former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire, l’opposabilité à son encontre de la décision d’admission n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 04-16.655. - C.A. Rennes, 23 avril 2004.

Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°240

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Plan. - Jugement l’arrêtant. - Mandataire à l’effet de poursuivre les instances en cours. - Désignation. - Recours. - Détermination.

La décision désignant sur requête un mandataire de justice, à l’effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions, ne peut être attaquée, s’agissant d’un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l’article 496 du nouveau code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire.

Des banques, qui, comme tout intéressé, peuvent en référer au tribunal qui a désigné le mandataire de justice, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l’action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l’exécution du plan et enfin par un "mandataire ad hoc", après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions.

Com. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-16.129 et 06-16.178. - C.A. Montpellier, 4 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Carbonnier, Me Cossa, Av.

N°241

1° EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Procédure. - Arrestation provisoire. - Contestation de la régularité. - Irrecevabilité.

2° EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Procédure. - Arrestation provisoire. - Application du délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale (non).

1° Lors de l’examen de la demande d’extradition, l’étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition.

2° Le délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale n’est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l’objet d’une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l’article 696-23 du même code.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-85.056. - C.A. Lyon, 31 juillet 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°242

FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. - Victime de l’amiante. - Demande d’indemnisation. - Imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante. - Reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante. - Détermination. - Portée.

Il résulte du rapprochement des articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s’impose, avec tous ses effets, au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

Viole ces textes la cour d’appel qui rejette la demande en réparation du préjudice personnel subi par les ayants droit, du fait du décès d’un salarié dont la maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des maladies professionnelles occasionnées par l’amiante, alors que la caisse primaire d’assurance maladie a également accepté de prendre en charge le décès de ce salarié au titre du risque professionnel et d’allouer à sa veuve une rente de conjoint survivant.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-21.392. - C.A. Aix-en-Provence, 11 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, Av.

N°243

HABITATION A LOYER MODÉRÉ

Bail. - Prix. - Réduction. - Causes. - Renonciation à la location d’une aire de stationnement. - Domaine d’application. - Détermination.

La faculté, prévue par l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, de renoncer à l’usage d’une aire de stationnement et de bénéficier d’une réduction de loyer et de charges à ce titre n’est ouverte qu’aux locataires dont la location du logement a été subordonnée à la location d’une aire de stationnement.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.212. - C.A. Nîmes, 9 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.

N°244

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre onéreux de meubles. - Fonds de commerce. - Vente. - Assiette. - Marque et droits de propriété industrielle.

Lorsque la marque et les droits de propriété industrielle sont cédés en même temps que tout ou partie d’un fonds de commerce dont ils dépendent, ils sont soumis, en tant qu’élément de ce fonds, au droit de mutation prévu par l’article 719 du code général des impôts.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-18.570. - C.A. Rouen, 24 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, Av.

N°245

INTÉRÊTS

Intérêts moratoires. - Intérêts de l’indemnité allouée. - Article 1153-1 du code civil. - Décisions concernées. - Détermination. - Sommes dues au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’article 1153-1 du code civil est applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-19.128. - C.A. Aix-en-Provence, 6 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Boutet, Me Le Prado, Av.

N°246

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une condamnation. - Incident portant sur la prescription d’une peine. - Compétence.

2° PEINES

Exécution. - Peine privative de liberté. - Suspension ou fractionnement. - Suspension prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. - Bénéfice. - Possibilité. - Appréciation souveraine.

1° Les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une condamnation étant, aux termes de l’article 710, alinéa premier, du code de procédure pénale, portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, le condamné est irrecevable à soutenir, devant la juridiction de l’application des peines, que les peines d’emprisonnement dont il demande la suspension sont prescrites.

2° Il appartient aux juridictions de l’application des peines d’apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si le requérant peut bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale, seul l’octroi de la mesure nécessitant le recueil préalable de deux expertises distinctes établissant de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 720-1-1, alinéa premier, du code de procédure pénale.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-89.405. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

N°247

JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT

Opposition. - Ouverture. - Conditions. - Portée.

L’opposition de l’article 571 du nouveau code de procédure civile est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Ce recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé, en application de l’article 1412 du nouveau code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payer.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 06-17.201. - T.I. Niort, 8 juin 2005.

M. Gillet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°248

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Droits de la défense. - Débats. - Prévenu. - Comparution. - Prévenu cité à personne. - Prévenu non comparant. - Excuse. - Absence d’excuse. - Avocat assurant la défense du prévenu. - Absence de mandat de représentation. - Audition. - Audition le dernier - Incident joint au fond.

En application de l’article 410, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l’avocat qui se présente pour assurer la défense d’un prévenu cité à personne, non comparant ni excusé, doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 du même code.

Encourt la censure l’arrêt qui a décidé de retenir l’affaire sans avoir entendu en dernier l’avocat qui s’était présenté et qui avait demandé le renvoi de l’affaire et sans avoir donné la parole à cet avocat après l’examen sur le fond, au motif que celui-ci n’avait pas de pouvoir de représentation.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 07-82.313. - C.A. Bordeaux, 8 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N°249

1° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Risques causés à autrui. - Eléments constitutifs. - Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. - Obligation imposée par la loi ou le règlement. - Règlement. - Définition.

2° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Risques causés à autrui. - Eléments constitutifs. - Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. - Lien de causalité. - Lien de causalité exclusif. - Nécessité (non).

1° Le règlement, au sens de l’article 223-1 du code pénal, s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Ne relève pas de cette catégorie un arrêté préfectoral autorisant une installation classée et imposant à son exploitant des conditions de fonctionnement.

Toutefois, il appartient au juge du fond, saisi de poursuites du chef de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée des prescriptions d’un tel acte, de rechercher si le préfet ne s’est pas borné à faire application, à l’installation, de normes fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire.

2° L’article 223-1 du code pénal n’exige pas que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour prononcer une relaxe de ce chef, retient qu’il n’est pas établi que le risque résultant, pour les victimes, de l’exposition à des émissions aériennes de plomb et de cadmium ait pour seule origine les faits d’inobservation des normes de rejet de ces substances pendant la période de trois années visée par la prévention.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-89.365. - C.A. Reims, 7 novembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel, Av.

N°250

PARTAGE

Effet déclaratif. - Portée. - Limites. - Action du tiers victime d’un dommage causé par un bien indivis contre les anciens indivisaires.

Lorsqu’un bien a été attribué à l’un des copartageants, l’effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l’indivision du droit d’agir à l’encontre des anciens indivisaires.

Viole l’article 883 du code civil la cour d’appel qui énonce que le tiers victime d’un dommage causé par un bien indivis au cours de l’indivision ne peut poursuivre, postérieurement au partage, les anciens coïndivisaires personnellement, mais seulement celui qui a reçu le bien à la suite du partage et qui est censé en avoir été le seul propriétaire depuis le début de l’indivision.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.228. - C.A. Montpellier, 18 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°251

PERSONNE MORALE

Personne morale de droit public. - Collectivité territoriale. - Recouvrement de créance. - Titre exécutoire. - Réception par le débiteur. - Preuve. - Charge. - Détermination.

C’est à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l’acte de poursuite contesté.

Un tribunal ayant retenu que le débiteur ne rapportait pas la preuve de la date de réception de l’avis des sommes à payer en a déduit à tort que le délai de contestation de deux mois, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, avait couru.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-15.994. - Juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 29 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°252

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Réquisitions du ministère public aux fins de citation en justice.

Sont des actes de poursuite, au sens de l’article 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du ministère public ainsi que les actes accomplis aux fins d’en assurer l’exécution.

Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui, pour constater la prescription de l’action publique et relaxer le prévenu du chef de dépassement dangereux, retient que le délai séparant le point de départ de la prescription, le 15 mars 2005, date à laquelle l’intéressé a fait opposition à une ordonnance pénale, et la signification de la citation à comparaître, le 5 avril 2006, est supérieur à une année, alors que, le 8 novembre 2005, le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de citation et que, le 7 décembre 2005, l’huissier chargé de délivrer l’acte avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, le prévenu ayant changé d’adresse.

Crim. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-82.315. - Juridiction de proximité de Strasbourg, 11 mai 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°253

PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Conditions. - Possession. - Interversion de titre. - Contradiction opposée au droit du propriétaire. - Applications diverses.

Le détenteur précaire ne peut prescrire que si le titre de possession se trouve interverti, notamment par la contradiction opposée au droit du propriétaire, qui peut être constituée par la publication d’un acte notarié.

3e Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-17.220. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°254

PRESCRIPTION CIVILE

Fin de non-recevoir. - Définition. - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation. - Applications diverses.

L’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d’exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, en application de l’article 122 du nouveau code de procédure civile.

1re Civ. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.366. - C.A. Versailles, 25 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°255

PRÊT

Prêt d’argent. - Prêteur. - Etablissement de crédit. - Obligations. - Obligation de mise en garde. - Existence. - Conditions. - Détermination.

L’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d’information compatibles avec l’octroi du prêt qu’il sollicite n’est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-17.003. - T.I. Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Balat, Av.

N°256

PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Définition. - Personne morale. - Assignation délivrée au domicile des associés. - Portée.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Il s’ensuit qu’une assignation destinée à une personne morale et délivrée non pas à son siège social mais au domicile de ses associés et gérants est valable, la cour d’appel ayant retenu que ceux-ci en avaient eu immédiatement connaissance et que la société n’établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance.

3e Civ. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-19.379. - C.A. Paris, 28 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Haas, Me Spinosi, Av.

N°257

PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Domicile. - Remise en mairie. - Copie de l’acte de signification. - Mentions obligatoires. - Exclusion. - Diligences et formalités accomplies par l’huissier de justice pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire.

Il résulte de l’article 663 du nouveau code de procédure civile que la mention des diligences et formalités accomplies par l’huissier de justice n’a pas à être reproduite sur la copie de l’acte de signification.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 07-11.421. - C.A. Paris, 21 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°258

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-vente. - Incidents de saisie. - Contestation relative à la propriété des biens saisis. - Action en distraction. - Etendue. - Détermination. - Portée.

En matière de saisie-vente, l’action en distraction, prévue à l’article 128 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution, ne peut porter que sur la propriété des biens saisis, de sorte que le demandeur à l’action ne peut se prévaloir de la prescription de la créance, cause de la saisie.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 06-19.071. - C.A. Orléans, 31 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N°259

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Saisie et cession des rémunérations. - Contestation. - Recevabilité. - Conditions. - Dispositif. - Mentions obligatoires. - Mention d’une société venant aux droits d’un créancier initial. - Défaut. - Portée.

Pour rejeter la contestation d’un débiteur qui soutenait n’avoir aucun lien de droit avec une société ayant pratiqué une saisie de ses rémunérations, l’arrêt retient qu’un précédent jugement d’un juge de l’exécution avait seulement limité les effets d’un procès-verbal de saisie-vente, dressé contre ce débiteur à la requête de la société, et avait donc admis que celle-ci était recevable et bien fondée à engager à son encontre des mesures d’exécution forcée.

En statuant ainsi, alors que ce jugement n’avait pas dit, dans son dispositif, que la société venait aux droits du créancier initial, titulaire du titre exécutoire, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l’article 480 du nouveau code de procédure civile.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.258. - C.A. Riom, 2 août 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°260

RÉFÉRÉ

Provision. - Attribution. - Conditions. - Obligation non sérieusement contestable. - Fondement. - Expertise. - Caractère contradictoire. - Portée.

Un juge des référés ayant constaté que la réunion d’expertise s’était déroulée contradictoirement a pu retenir, en se fondant sur le rapport d’expertise, qu’il existait une obligation à indemnisation non sérieusement contestable, permettant l’allocation d’une provision.

2e Civ. - 18 octobre 2007. REJET

N° 06-20.938. - C.A. Riom, 14 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - Me Le Prado, Av.

N°261

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Domaine d’application. - Institutions représentatives d’origine conventionnelle. - Condition.

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice, prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.

Tel est le cas d’institutions de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d’entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d’entreprise.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-44.438. - C.A. Paris, 8 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N°262

SANTÉ PUBLIQUE

Etablissement de santé. - Etablissement public. - Organisation financière. - Frais de séjour. - Recouvrement. - Action contre les débiteurs d’aliments. - Exercice. - Conditions. - Détermination. - Portée.

L’article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui renvoie aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil désignant les personnes tenues à l’obligation alimentaire, n’exclut pas l’application des autres dispositions du code civil régissant les dettes d’aliments et notamment de l’article 208 du code civil, selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 05-21.460. - C.A. Lyon, 31 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°263

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES

Professions libérales. - Régime invalidité-décès. - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes. - Prestations. - Droit aux prestations. - Date d’ouverture. - Définition. - Premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité professionnelle.

La date d’ouverture du droit aux prestations du régime invalidité-décès, géré par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) est fixée, comme celle de la prise d’effet de l’immatriculation et de l’exigibilité des cotisations, au premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité professionnelle.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-21.417. - C.A. Angers, 18 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - SCP Delvolvé, SCP Capron, Av.

N°264

SÉPARATION DES POUVOIRS

Agent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Recherche nécessaire.

Ne justifie pas sa décision la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, sans rechercher, même d’office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service.

Crim. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-87.566. - C.A. Paris, 27 septembre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Boulloche, Av.

N°265

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Contentieux des mesures de police administrative. - Mesure de police administrative. - Définition. - Réquisitions de biens et de services par le préfet en cas d’atteinte à l’ordre public. - Indemnisation.

Le droit à indemnisation d’un médecin libéral requis par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative aux fins d’assurer la continuité des soins ambulatoires, perturbés par des mouvements revendicatifs du corps médical, relève de la compétence du juge administratif.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-17.499. - T.I. Valence, 23 novembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Richard, Av.

N°266

1° SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

Gérant. - Cessation de ses fonctions. - Cessation par arrivée du terme. - Prorogation de son mandat. - Forme tacite. - Possibilité (non).

2° SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)

Dissolution. - Causes. - Dissolution par arrivée du terme. - Limite. - Décision de prorogation. - Défaut. - Effet.

1° Le mandat du gérant d’une société en participation, nommé pour une durée déterminée, ne peut être tacitement prorogé au terme de ses fonctions.

2° En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société en participation est dissoute à l’arrivée de son terme.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.092. - C.A. Poitiers, 24 mai 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Luc-Thaler, Av.

N°267

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Associés. - Clause statutaire de cession forcée des actions. - Clause stipulant une décision collective. - Procédure de décision. - Participation et vote de l’associé. - Détermination.

Il résulte de l’article 1844, alinéa premier, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.

Si, aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.537. - C.A. Douai, 16 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, Me Bouthors, Av.

N°268

SUCCESSION

Recel. - Restitution des sommes recelées. - Intérêts. - Point de départ. - Appropriation injustifiée des sommes recelées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-14.399. - C.A. Poitiers, 25 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°269

TOURISME

Agence de voyages. - Responsabilité. - Responsabilité de plein droit. - Exclusion. - Cas.

La responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-18.510. - Juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N°270

TRANSPORTS DE PERSONNES

Voyagiste. - Obligation d’information. - Manquement. - Effets. - Détermination.

Le manquement à l’obligation d’information du voyagiste n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation du contrat en dehors des conditions de droit commun.

Dès lors, une cour d’appel, qui n’est pas tenue de rechercher d’office si le voyagiste a commis des manquements à la réglementation autres que ceux invoqués, a pu retenir qu’au vu des références de l’assurance responsabilité professionnelle et des numéros de téléphone et de télécopies de celui-ci, le contrat ne devait pas être annulé.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 05-15.601. - C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°271

TRANSPORTS TERRESTRES

Transports publics. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Opérations de transport organisés par une fédération sportive pour son propre compte à l’occasion d’une manifestation sportive.

Ne relèvent pas des dispositions applicables aux transports publics les opérations de transport organisées, pour son propre compte, par une fédération sportive ayant eu recours à divers prestations de services et loueurs de véhicules pour assurer le déplacement des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade, à l’occasion de l’organisation d’une manifestation sportive.

1re Civ. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 05-16.880. - C.A. Paris, 20 avril 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Coutard et Mayer, Me Haas, Av.

N°272

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Accord collectif. - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence. - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail. - Nature de l’indemnité. - Détermination. - Portée.

1° L’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification.

Elle présente donc, au sens de l’article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, le caractère d’une rémunération normale et habituelle du salarié, n’ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour exclure l’indemnité litigieuse de l’assiette de calcul de l’allocation unique dégressive sollicitée par un salarié demandeur d’emploi, relève que cette indemnité ne lui a été payée que parce que son contrat à durée déterminée était arrivé à échéance.

2° L’indemnité pour jours de réduction du temps de travail non pris instituée par un accord collectif n’est pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d’une part, et correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l’exécution d’un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d’autre part.

Doit par conséquent être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour augmenter d’une carence spécifique le délai d’attribution de l’allocation unique dégressive fixé par l’article 75 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, retient que l’indemnité litigieuse ne procède pas directement de la loi, mais de l’accord collectif qui a prévu l’accomplissement d’une durée de travail annuelle supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 04-17.096. - C.A. Versailles, 3 juin 2004.

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°273

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Forfait en jours. - Bénéficiaires. - Cadres. - Définition. - Portée.

Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l’article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur du forfait en jours.

Par ailleurs, seul le salarié susceptible d’être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours peut saisir le tribunal afin que lui soit allouée l’indemnité prévue par l’article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une réduction effective de la durée du travail ou qu’il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui alloue cette indemnité à un cadre soumis à une convention de forfait en jours, alors que la cour d’appel avait constaté que l’emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l’intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients, et que le salarié ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que, ne bénéficiant d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, le salarié n’était pas susceptible de relever du régime de forfait en jours.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-43.876. - C.A. Versailles, 25 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Note sous Soc., 31 octobre 2007, n° 273 ci-dessus

La loi du 19 janvier 2000 a donné la possibilité aux employeurs de conclure, avec leurs salariés cadres, une convention de forfait en jours, à condition qu’elle soit prévue par une convention ou un accord collectif, qui doit en préciser les catégories bénéficiaires, "la durée du travail de ces cadres ne pouvant pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps", déterminer le contenu de ces conventions de forfait et leurs modalités de contrôle et de suivi. La loi du 17 janvier 2003 a simplifié les critères de détermination des catégories de cadres concernées par le forfait en jours en retenant le seul critère de "l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps".

Afin de sanctionner une mise en oeuvre non conforme aux textes du forfait en jours, lorsque le salarié ne bénéficie d’aucune réduction effective de son temps de travail ou lorsque sa rémunération est sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le législateur a prévu la possibilité, pour le salarié, de demander au tribunal de lui allouer une indemnité (article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail).

La chambre était saisie pour la première fois d’un pourvoi d’une société qui contestait sa condamnation, par la cour d’appel, à verser cette indemnité à un salarié.

Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir accordé cette indemnité en se fondant sur l’existence d’heures supplémentaires, dont elle déduisait l’absence de réduction effective de la durée du travail, alors que le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des dispositions légales sur la durée du travail, à l’exception des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, ce qui exclut que l’employeur soit contraint de justifier des horaires du salarié autrement que par un décompte annuel du nombre de jours travaillés.

Mais ce n’est pas directement sur ce terrain du mode de preuve de la durée du travail accomplie que la chambre s’est située.

En effet, soulevant un moyen d’office tiré des articles L. 212-15-3 III, de l’article L. 212-15-4, alinéa 2, et de l’article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, elle a cassé l’arrêt en considérant que seul un salarié susceptible d’être soumis à une convention de forfait en jours peut demander au tribunal de lui allouer l’indemnité prévue à l’article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail. Or tel n’était pas le cas du salarié, la cour d’appel ayant constaté que son emploi du temps était fixé par sa hiérarchie et qu’il ne disposait d’aucune liberté dans le choix de ses jours de repos.

La chambre instaure donc, même en l’absence de demande formelle des parties en ce sens, un contrôle préalable du juge sur la qualité de bénéficiaire potentiel d’une convention de forfait en jours du salarié, contrôle qui conditionne la possibilité pour le juge d’allouer cette indemnité, dès lors que le salarié remplit les conditions prévues par cet article. Et ce contrôle doit s’opérer, selon la chambre, sur le fondement de l’article L. 212-15-3 III et des stipulations conventionnelles applicables.

Ce faisant, elle invite les juges du fond à une surveillance renforcée de l’application du régime du forfait en jours aux salariés, cette attention étant justifiée par l’importance des dérogations au droit commun de la durée du travail que ce type de forfaits entraîne.

N°274

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réglementation. - Entreprises de transport routier de marchandises. - Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000. - Article 5 du décret du 26 janvier 1983 tel qu’issu de l’article premier du décret du 27 janvier 2000. - Annulation partielle par le Conseil d’Etat. - Portée.

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d’Etat a annulé le paragraphe 4 de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu’issu de l’article premier du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d’un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifique pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la trente-sixième à la trente-neuvième heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article, qui prévoyait un régime d’équivalence trente-neuf heures/trente-cinq heures pour ces mêmes conducteurs.

Doit dès lors être cassé le jugement d’un conseil de prud’hommes qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l’employeur en paiement du trop-perçu de salaire alloué à chacun des salariés à titre de majorations pour les heures effectuées de la trente-sixième à la trente-neuvième heure entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002, considère que les salariés ont reçu ce qui leur était dû.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-43.444. - C.P.H. Valence, 12 mai 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Spinosi, Av.

N°275

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Temps de déplacement, au sein de l’entreprise, vers le poste de travail. - Qualification. - Critères. - Détermination.

2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail effectif. - Temps de déplacement au sein de l’entreprise. - Qualification. - Critères. - Port d’une tenue de travail. - Exclusion.

1° L’alinéa 4 de l’article L. 212-4 du code du travail, tel qu’issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne s’applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l’entreprise pour se rendre à son poste de travail.

La qualification d’un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l’alinéa premier du même article.

2° La circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.232. - C.A. Lyon, 27 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°276

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail effectif. - Temps assimilé à du travail effectif. - Temps de trajet. - Cas. - Salarié intervenant en période d’astreinte.

Selon l’article L. 212-4 bis du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-43.834 et 06-43.835. - C.P.H. Montpellier, 8 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

Note sous Soc., 31 octobre 2007, n° 276 ci-dessus

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a introduit dans le code du travail un article L. 212-4 bis, lequel définit l’astreinte comme "une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif".

Dans l’espèce soumise à la chambre sociale, des salariés employés en qualité de techniciens médicaux par un centre d’hémodialyse avaient saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires, en soutenant que les temps de trajet domicile-lieu de travail habituel, accomplis lors des périodes d’astreintes de novembre 2005 à avril 2006, constituaient un temps de travail effectif.

Antérieurement, un seul arrêt, non publié, avait expressément statué quant à la qualification des temps de trajet nécessités par des interventions lors d’astreintes (Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-46.367). Ainsi, les juges du fond qui, ayant constaté que le salarié appelé à intervenir sur le lieu de dépannage était, jusqu’à son retour à son domicile, tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, en avaient déduit à bon droit que ce temps d’intervention constituait un temps à travail effectif et devait être rémunéré comme tel.

Par le présent arrêt, la chambre énonce le principe selon lequel le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. En effet, à partir du moment où le salarié quitte son domicile ou entame son déplacement, il n’a plus seulement l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir, mais il intervient effectivement.

Et sont ainsi écartées les dispositions, invoquées par le moyen, de l’article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le législateur n’ayant pas modifié la teneur de l’article L. 212-4 bis relatif à l’astreinte, le temps de déplacement nécessité par une intervention lors d’une astreinte reste soumis aux dispositions de cet article.

N°277

URBANISME

Plan d’occupation des sols. - Infraction. - Annulation du plan d’occupation des sols. - Portée.

En l’absence de modification des dispositions législatives, support légal de l’incrimination, justifie sa décision la cour d’appel qui, en cas d’annulation du plan d’occupation des sols en violation duquel les travaux objet des poursuites ont été réalisés, fait application du plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, remis en vigueur par application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que celui-ci n’autorise pas davantage les travaux et installations objets des poursuites.

Crim. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-88.355. - C.A. Aix-en-Provence, 2 octobre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.

N°278

USUFRUIT

Réserve d’usufruit. - Clause de réversion d’usufruit. - Nature. - Détermination. - Portée.

La clause qui stipule que "les donateurs se réservent expressément l’usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécès de l’un d’eux" s’analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte.

Dès lors, une cour d’appel retient exactement que seul l’exercice de ce droit étant différé au jour du décès du donateur, l’extinction de l’usufruit viager, que la donatrice s’était réservé sa vie durant, ne constitue pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès sont exigibles, les dispositions de l’article 676 du code général des impôts n’ayant pas vocation à s’appliquer.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.996. - C.A. Versailles, 29 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Me Blanc, Av.

N°279

VENTE

Nullité. - Effets. - Restitutions. - Etendue. - Détermination.

En raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose.

En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé que le bien vendu n’avait fait l’objet d’aucune dégradation, rejette la demande d’indemnisation pour perte de valeur du bien vendu, à raison de son utilisation.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 05-17.882. - C.A. Orléans, 19 mai 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.

N°280

VENTE

Prix. - Caractère non sérieux. - Nullité. - Nature. - Détermination. - Portée.

Encourt la cassation, pour violation des articles 1591 et 2262 du code civil, un arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation de la cession des parts sociales, retient que la nullité pour vileté du prix est soumise, comme toute nullité, à la prescription de cinq ans, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.979. - C.A. Paris, 8 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’avocat :  
Avocat 281-282-283
Jurisprudence des cours d’appel relative à la suspension du contrat de travail :  
Contrat de travail, exécution 284-285-286
Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété :  
Copropriété 287-288-289
Jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux relative à la procédure civile :  
Exécution provisoire 290
Procédure civile 291
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Sécurité sociale, accident du travail 292

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’avocat

N°281

AVOCAT

Responsabilité - Faute - Rédaction d’actes - Constitution d’une sûreté - Défaut de diligences.

L’avocat commet une faute engageant sa responsabilité dès lors que, mandaté par une société créancière pour établir une sûreté en garantie d’un prêt consenti à une autre société, il n’effectue pas toutes les diligences nécessaires à son efficacité.

Tel est le cas lorsque le nantissement est dépourvu de cause parce que constitué sur un fonds de commerce appartenant à une société tiers au contrat de prêt et lorsque l’avocat invite la société mandante à verser le montant du prêt avant la signature de l’acte de nantissement et son inscription.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 19 septembre 2007 - R.G. n° 05/994.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

08- 11

N°282

AVOCAT

Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Assistance pour la mise en place d’un plan social - Mentions obligatoires du courrier de licenciement.

Une entreprise qui reçoit de son conseil, chargé de l’assister pour la mise en place d’un plan social, deux modèles de lettres, l’un de notification individuelle de licenciement et l’autre de constat de rupture après acceptation d’une convention de reconversion, est fondée à considérer que ces formulaires sont conformes à la législation alors que l’on se trouve en fin d’opération et que l’avocat, spécialisé en matière sociale, a mené jusque-là à bien sa mission.

Celui-ci, qui n’a pas mis en garde l’entreprise sur une difficulté pouvant surgir en ce qui concerne l’obligation qui est faite à l’employeur, même dans le cadre d’une acceptation par le salarié de la convention de conversion, de mentionner, dans le courrier de licenciement, le motif économique de celui-ci, ce qui implique l’envoi d’un formulaire et non de l’autre qui ne comporte aucune référence sur ce point, a manqué à son obligation de conseil et trahi la confiance de sa cliente, qui était légitimement fondée à considérer que le formulaire utilisé la mettait à l’abri de toute contestation de la part des salariés en cause. Sa responsabilité professionnelle est dès lors engagée.

C.A. Agen (1re ch. civ.), 20 mars 2007 - R.G. n° 06/01186.

M. Salomon, P. Pt. - M. Imbert, Pt. de ch. et M. Straudo, conseiller.

08- 10

N°283

AVOCAT

Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Rédaction d’actes - Cession d’actions - Garanties suffisantes de paiement du prix.

En application de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte peut être engagée en cas de manquement à l’obligation contractuelle de diligence et de conseil à l’égard de son client.

La faute d’un avocat est caractérisée lorsque celui-ci, corédacteur de l’acte litigieux, conseille à ses clients et au conseil des acquéreurs la cession d’actions d’une société par préférence à la cession du fonds de commerce assortie d’un nantissement du fonds initialement envisagée, car il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de conseil, de mettre en garde ses clients contre les périls prévisibles, telle la vente du fonds avant paiement intégral des actions, et de veiller à ce que des garanties suffisantes du paiement du prix de cession soient prévues. A défaut de telles diligences, il doit réparer le préjudice subi par ses clients et né de la perte du solde impayé du prix que des garanties auraient permis de recouvrer.

C.A. Nîmes (1re ch. civ., A), 20 juin 2006 - R.G. n° 04/02496.

M. Bouyssic, Pt. - Mme Jean et M. Berthet, conseillers.

08- 12

Jurisprudence des cours d’appel relative à la suspension du contrat de travail

N°284

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Effets - Détention du salarié - Portée.

Dès lors que la mesure de garde à vue ne procède pas du fait de l’employeur, aucun élément du dossier n’établissant que celui-ci ait directement ou indirectement désigné les personnes par la suite placées en garde à vue, mais a été décidée par les services de police en suite de la commission rogatoire donnée par le juge d’instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée par cet employeur, la suspension du contrat de travail qui en résulte ne permet pas aux salariés concernés d’obtenir paiement de leur salaire, qui est la contrepartie de leur travail.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. C), 5 avril 2007 - R.G. n° 05/03101.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller et Mme Baret, V.-Pte placée.

08-14

N°285

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Effets - Procédure disciplinaire - Possibilité.

La suspension du contrat de travail n’interdit nullement à l’employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pour des faits qu’il considère comme constituant une faute, le contrat de travail subsistant entre les parties pendant cette période. La suspension du contrat de travail ne met pas fin à l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur et qui lui interdit de commettre des actes préjudiciables à son intérêt.

Il en résulte que la sanction de mise à pied de quinze jours prononcée à l’encontre d’un salarié pour sa participation au blocage de l’entreprise, sanction qui n’est pas disproportionnée aux faits commis et ne dénote aucun comportement discriminatoire à l’encontre du salarié, est justifiée.

C.A. Nouméa, 18 janvier 2007 - R.G. n° 06/276.

Mme Fontaine, Pte - M. Potée et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers.

08-13

N°286

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Salarié devenu mandataire social - Portée.

Lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il appartient à celui qui soutient que le contrat de travail a pris fin par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en apporter la preuve.

En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est seulement suspendu pendant le temps où il est mandataire, si bien que son exécution reprend à l’expiration des mandats sociaux.

C.A. Lyon (ch. soc.), 12 juin 2007 - R.G. n° 06/07667.

Mme Fouquet, Pte - Mmes Morin et Collin-Jelensperger, conseillères.

08-15

Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété

N°287

1° COPROPRIÉTÉ

Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d’une décision d’assemblée générale - Délai - Point de départ.

2° COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Feuille de présence - Annexion des pouvoirs - Obligation - Condition.

1° Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui doit leur être faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. En outre, selon, l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai que la notification fait courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Dès lors, est recevable l’action en annulation d’une délibération du 7 novembre 2003, engagée le 5 février 2004 suivant exploit du même jour, dans l’hypothèse d’une notification du procès-verbal de l’assemblée générale par lettre recommandée présentée le 4 décembre 2003, l’accusé de réception portant cette date, le délai ayant donc commencé à courir le 5 décembre 2003 pour expirer deux mois plus tard, soit le 5 février 2004.

2° Si la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 n’exigent pas que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence dressée lors de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires et signée par eux, cette obligation d’annexion des mandats s’impose néanmoins lorsque le règlement de copropriété le prescrit et son non-respect constitue une violation contractuelle d’une clause claire et précise, justifiant l’annulation de la délibération adoptée.

C.A. Bourges (ch. civ.), 25 octobre 2007 - R.G. n° 06/01929.

M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.

Sur le point de départ du délai de l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-285 du 1er mars 2007, à rapprocher : 3e Civ., 27 avril 2000, Bull. 2000, III, n° 90.

08-18

N°288

COPROPRIÉTÉ

Administrateur provisoire - Désignation - Conditions - Carence du syndic - Applications diverses.

Aux termes de l’article 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, l’article 49, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967 précisant que le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé.

Est ainsi caractérisée la carence du syndic dès lors que les quelques comptes rendus d’assemblées générales des copropriétaires produits ne suffisent pas à démontrer le fonctionnement régulier de la copropriété, que le syndic bénévole, démissionnaire, maintenu en fonction jusqu’à la désignation d’un syndic professionnel, ne justifie pas, plus d’un an après sa démission, avoir mis fin à cette situation provisoire, que l’immeuble en copropriété étant affecté de désordres, une opposition d’intérêts est susceptible d’exister entre la copropriété et le syndic bénévole, dirigeant de l’entreprise qui a construit cet immeuble.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 9 mai 2007 - R.G. n° 05/00962.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Lévy et M. Pollet, conseillers.

08-17

N°289

COPROPRIÉTÉ

Syndic - Responsabilité - Faute - Obligation d’information et de conseil - Manquement - Applications diverses - Non-respect de la durée légale du travail du personnel employé par le syndicat.

En application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic fixe les conditions de travail du personnel employé par le syndicat suivant les textes en vigueur.

Dès lors, le syndic qui ne respecte pas la durée légale du travail d’un gardien d’immeuble et qui se borne à évoquer cette situation au cours de plusieurs réunions du conseil syndical, sans jamais en informer l’assemblée générale des copropriétaires, engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires. En effet, ce syndic manque à son obligation d’information et de conseil à l’égard du syndicat, ainsi privé de la chance de remédier à cette situation en embauchant du personnel supplémentaire et d’éviter une condamnation par la juridiction prud’homale.

C.A. Versailles (4e ch.), 12 novembre 2007 - R.G. n° 06/02213.

Mme Brégeon, Pte - Mmes Masson-Daum et Lelièvre, conseillères.

08-16

Jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux relative à la procédure civile

N°290

EXÉCUTION PROVISOIRE

Suspension - Jugement frappé d’appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives.

Il résulte des dispositions des articles 524 et 526 du nouveau code de procédure civile que le conseiller de la mise en état et le premier président peuvent être chacun amenés à apprécier, dans leur domaine de compétence respective, si, en cas d’exécution de la décision frappée d’appel, des conséquences manifestement excessives sont ou non caractérisées.

Dans le souci d’éviter une contrariété de décisions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article 378 du nouveau code de procédure civile, dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état initialement saisi et dont l’instance est en cours.

C.A. Bordeaux (référés), 18 octobre 2007 - R.G. n° 07/000136.

M. Besset, Pt.

08-07

N°291

PROCÉDURE CIVILE

Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence.

Si, selon les dispositions de l’article 91 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable, l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, dans le cas d’une procédure d’assignation à jour fixe qui ne comporte pas de mise en état, a pour effet de dessaisir ce conseiller, qui ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur l’incident d’irrecevabilité d’appel.

C.A. Bordeaux (1re ch., sect. B), 21 mars 2007 - R.G. n° 07/00257.

M. Crabol, Pt.

08-08

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°292

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Rechute - Exclusion.

Les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas exclusives de celles de l’article 2246 du code civil.

En conséquence, dans une action engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la citation en justice devant un juge incompétent fait courir le délai de prescription et il doit être procédé à la saisine de la juridiction déclarée compétente dans le délai de prescription courant à compter de la saisine de la juridiction qui s’est déclarée incompétente. La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. C), 15 février 2007 - R.G. n° 05/005916.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller, et Mme Baret, V-Pte placée.

08-09