Bulletins d’information 2008

EN QUELQUES MOTS...

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Le service de documentation et d’études de la Cour de cassation est heureux de présenter à ses lecteurs ses meilleurs voeux pour l’année 2008.

A cette occasion, le Bulletin d’information de la Cour de cassation, soucieux de ne pas se limiter aux seules décisions de cette dernière, va publier intégralement un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 25 octobre dernier qui, statuant en matière de contestation d’actes de naissance établis à l’étranger, a parfois été présenté comme reconnaissant la pratique du recours à une "mère porteuse". Cette publication, accompagnée des enrichissements habituels effectués par le SDE, vient ainsi compléter la rubrique "Cours et tribunaux" du Bicc, déjà étoffée, en 2007, de publications d’arrêts de cours et tribunaux regroupés de manière thématique (cf. numéros précédents des 15 juillet - en matière de procédure civile - et 15 novembre 2007 - en matière de propriété immobilière).

C’est également sur le thème du droit de la famille que s’est tenu, le 14 janvier 2008, à la Cour de cassation, organisé conjointement par cette dernière et l’association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant - avec l’aide du ministère des affaires étrangères et du barreau de Paris - un colloque relatif au "statut de l’enfant en droit musulman (Afrique et Moyen-Orient)", regroupant des intervenants - avocats, magistrats, professeurs, hauts-fonctionnaires, psychologue - des différents pays concernés (Algérie, Egypte, Iran, Liban, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie). Outre plusieurs tables rondes ("L’enfant dans sa famille", "L’enfant dans une famille brisée" et "La protection de l’enfant"), les conférences porteront sur : "Le statut de l’enfant dans le Coran", "Les systèmes de droit musulman et le statut de l’enfant", "Le statut de l’enfant dans les pays de droit musulman et la Convention des droits de l’enfant" et "Les enfants en France face au droit musulman du pays de leurs parents".

C’est encore en droit de la famille que la Cour de cassation a, le 19 septembre dernier, précisé les conditions dans lesquelles "le débiteur d’une prestation compensatoire peut solliciter la révision d’une rente viagère fixée par jugement ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi (...) du 30 juin 2000", celui-ci devant démontrer "de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du code civil." Commentant cet arrêt, Stéphane David (Actualité juridique - Famille, octobre 2007, p. 395) note que "La Cour de cassation se trouve ainsi contrainte de préciser qu’il existe, s’agissant des anciennes rentes compensatoires, deux modes de révision alternatifs (...)".

C’est enfin en droit de la famille et des prestations sociales qu’un avis a été rendu par la Cour, le 8 octobre dernier. Si les conditions de recevabilité de l’avis faisaient défaut, la question posée, relative aux "conditions d’attribution des prestations familiales pour des enfants étrangers dont l’allocataire justifie avoir la garde effective et permanente", supposant "l’examen des conditions de fait et de droit régissant l’allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l’allocataire sur le territoire national", le lecteur pourra néanmoins consulter, sur cette question, le rapport des conseillers rapporteurs et l’avis de l’avocat général, publiés dans ce numéro.

Cour européenne des droits de l’homme

- Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... et Y... c/ France - req. n° 39388/05, rendu le 6 décembre 2007, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Dans cette affaire d’enlèvement de mineur, la Cour européenne était notamment amenée à se prononcer sur la prise en compte, par les juridictions nationales, de "l’intérêt supérieur de l’enfant" en relation avec le droit au respect la vie privée et de la vie familiale, garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et avec la Convention de La Haye.

Faits :

Du mariage de M. Y... et Mme X... (première requérante), est issue une enfant, Charlotte (deuxième requérante), née le 14 août 2000 aux Etats-Unis, où le couple vivait. En mars 2003, alors que son couple traversait une grave crise, la première requérante, venue passer des vacances en France avec sa fille, décida de ne pas retourner aux Etats-Unis et de garder sa fille avec elle, malgré les demandes répétées de son époux.

En septembre 2003, le tribunal de la famille de l’Etat de New York confia la garde provisoire de la fillette à son père, fixa la résidence principale de l’enfant chez celui-ci et ordonna à Mme X... de rendre immédiatement l’enfant. M. Y... saisit alors l’autorité centrale américaine, laquelle, sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adressa aux autorités françaises une demande de retour de Charlotte aux Etats-Unis.

Devant le refus de la première requérante de renvoyer l’enfant, le parquet français entama une procédure à son encontre. Le tribunal de grande instance de Draguignan estima qu’en raison de l’existence "d’un risque grave de la placer dans une situation intolérable", au sens de la Convention de La Haye de 1980, il n’y avait pas lieu d’ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, estimant au contraire qu’il n’avait pas été démontré l’existence "d’un risque grave que ce retour l’expose à un danger physique ou psychique et ne la place dans une situation intolérable", infirma le jugement et ordonna, le 13 mai 2004, son retour immédiat aux Etats-Unis. La première requérante se pourvut en cassation.

A partir de juillet 2004, la mère de l’enfant, informée du caractère pénalement répréhensible de son comportement, persista dans son refus d’exécuter l’arrêt d’appel et de renvoyer Charlotte aux Etats-Unis. Le 23 septembre 2004, le procureur de la République de Draguignan, assisté de quatre policiers, pénétra dans l’école maternelle de la fillette en vue de d’exécuter l’arrêt ordonnant le retour de l’enfant aux Etats-Unis. Devant la forte résistance opposée aux forces de l’ordre par la première requérante, assistée notamment de ses parents et du personnel de l’école, le procureur renonça provisoirement à l’exécution de la décision.

Le juge pour enfants de Draguignan ordonna le placement de Charlotte dans un établissement à la demande de sa mère et autorisa un droit de visite à chacun des parents. Le 3 décembre 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se prononçant sur le placement de l’enfant, ordonna que Charlotte soit remise à son père. Le lendemain, elle quittait le territoire français pour les Etats-Unis.

Le 14 juin 2005, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix- en-Provence le 13 mai 2004, après avoir contrôlé la prise en compte par la cour d’appel, dans son application de l’article 13 b de la Convention de La Haye en l’espèce, de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la Convention de New York.

En février 2006, le juge du tribunal de la famille de l’Etat de New York fit droit à la demande du père de Charlotte visant à restreindre le droit de visite de la mère.

En avril 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan prononça le divorce de M. Y... et Mme X... et fixa la résidence de Charlotte chez sa mère, avec un droit de visite pour le père.

Griefs :

Devant la Cour de Strasbourg, la première requérante soutenait, en invoquant l’article 8 et l’article 13 b de la Convention de La Haye, que le retour de sa fille aux Etats-Unis était contraire à l’intérêt supérieur de son enfant, la rupture de l’enfant avec sa mère et son environnement en France l’ayant placée dans une situation intolérable, vu son très jeune âge. Elle invoquait aussi une violation des articles 3 et 8 combinés, s’agissant de l’intervention du procureur et des forces de police dans l’enceinte de l’école maternelle de sa fille, source d’importantes séquelles psychiques pour Charlotte.

Par ailleurs, elle soutenait qu’avant d’ordonner le retour de sa fille aux Etats-Unis, les autorités françaises auraient dû s’assurer que, concrètement, elle pourrait faire entendre ses arguments devant les juridictions américaines et qu’à défaut, elle avait été privée de son droit d’accès à un tribunal.

Décision :

Seuls les griefs fondés sur l’article 8 et l’article 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont jugés recevables par la Cour.

Sur la violation de l’article 8 de la Convention :

Sur les motifs de la décision ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis :

La question principale qui se pose à la Cour est de savoir si, en ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis, les juridictions françaises ont ménagé "le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents présents (...) dans les limites de la marge d’appréciation dont les Etats jouissent en la matière" (§ 62). Elle rappelle que "l’intérêt supérieur de l’enfant" est, depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, "au coeur de la protection de l’enfance" (§ 66).

En l’espèce, la Cour estime que les juridictions françaises "ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun avec un souci constant de déterminer (...) quelle était la meilleure solution pour Charlotte, dans le cadre d’un retour aux Etats-Unis, sa terre natale" (§ 74). Elle s’estime donc convaincue que ces juridictions ont pris en compte "l’intérêt supérieur de Charlotte, entendu comme sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel" (§ 75).

Elle "relève en outre que rien ne permet de penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions françaises à ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis n’a pas été équitable ou n’a pas permis aux requérantes de faire valoir pleinement leurs droits" (§ 76).

Quant aux conditions d’exécution de la mesure de retour :

La Cour constate dans un premier temps que, depuis l’arrêt de la cour d’appel ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis, l’enfant "était introuvable, sa mère l’ayant fait entrer « en clandestinité » pour échapper à l’exécution de cette décision". Elle y voit "une absence totale de coopération de la part de la première requérante avec les autorités nationales" et en conclut que "les circonstances de l’intervention des forces de l’ordre à l’école maternelle de Charlotte (...) font donc suite au refus constant de la première requérante de remettre volontairement l’enfant à son père" (§ 84), en dépit d’une décision de justice exécutoire depuis plus de six mois.

Les juges de Strasbourg reconnaissent que "si, dans les affaires comme celles-ci, l’intervention de la force publique n’est pas la plus appropriée et peut revêtir des aspects traumatisants (...), elle a eu lieu sous l’autorité et en présence du procureur de la République (...), magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle, auquel devaient répondre les policiers qui l’accompagnaient". Ils notent "d’ailleurs que, face à la résistance des personnes ayant pris fait et cause pour les requérantes, les autorités n’ont pas insisté dans leur tentative d’emmener l’enfant".

En conséquence, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

Concernant l’article 6 § 1 de la Convention et le droit d’accès à un tribunal :

La Cour rappelle "que lorsque les juridictions d’un État partie à la Convention sont appelées à s’exécuter par rapport à une décision judiciaire émanant des juridictions d’un pays non partie, les premières sont tenues de dûment vérifier que la procédure qui s’est déroulée devant les secondes remplissait les garanties de l’article 6 de la Convention, pareil contrôle étant d’autant plus nécessaire lorsque l’enjeu est capital pour les parties".

La Cour considère que "les autorités françaises étaient tenues d’apporter leur concours au retour de Charlotte aux Etats-Unis, eu égard à l’objet et au but de la Convention de La Haye, sauf si des éléments objectifs leur avaient fait supposer que l’enfant et, le cas échéant, sa mère pourraient être victimes d’un déni de justice flagrant dans ce dernier pays" (§ 99).

Elle relève que "le risque invoqué par la première requérante d’être dans l’impossibilité d’accéder au territoire des Etats-Unis pour faire valoir sa cause était purement hypothétique (...) et qu’il [lui était] loisible de saisir le juge américain compétent" (§ 101), mais qu’elle ne l’a pas fait.

Examinant enfin si l’Etat français pouvait voir sa responsabilité engagée à raison de ses actes ou omissions postérieurs au retour de l’enfant, en qualité d’autorité administrative - en l’occurrence d’autorité centrale au sens de la Convention de La Haye et non plus en qualité d’autorité judiciaire - la Cour constate que l’autorité centrale française est toujours restée mobilisée face à la situation des requérantes, conformément à ses obligations découlant de cette Convention.

En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

A noter : L’opinion dissidente du juge Zupancic, à laquelle la juge Gyulumyan s’est ralliée, est annexée à l’arrêt.

- Droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c/ France - req. n° 22567/03 - du 22 novembre 2007, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans cette affaire, les juges de Strasbourg sont amenés à se prononcer sur la compatibilité de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec la condamnation d’un candidat aux élections cantonales, pour diffamation, à la suite de propos qu’il avait diffusés au moyen de tracts.

Faits :

Au cours de la campagne aux élections cantonales de 2001, le requérant, membre du parti politique Les Verts et candidat de ce parti, participa à la distribution de tracts dans lesquels il déclarait notamment : "(…) écologiste de terrain, avec des femmes et des hommes épris de justice, de respect de la nature, j’ai permis de rendre publiques des atteintes graves à l’environnement et des risques à la santé des hommes". Il cita notamment en exemple son "soutien aux habitants du [C.], qui ont obtenu la démission de l’ancien maire qui polluait l’eau de la commune".

En mai 2001, un ancien maire de ladite commune, estimant être visé par le tract, engagea une procédure en diffamation à l’encontre du requérant. Ce dernier souleva, in limine litis, une exception de nullité de la citation : il estimait que les faits évoqués concernaient des actes accomplis par l’ancien maire dans l’exercice de ses anciennes fonctions et qu’à ce titre, il aurait dû être poursuivi sur le fondement de l’article 31 § 1 de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui des articles 29 et 32 de cette loi, relatifs à la diffamation commise envers des particuliers. Par jugement du 10 octobre 2001, le tribunal correctionnel rejeta l’exception et condamna l’intéressé au paiement d’une amende de 1 000 francs, soit environ 150 euros, au versement d’un franc (0,15 euros) de dommages-intérêts à la partie civile et ordonna la publication de la condamnation dans deux quotidiens locaux.

En février 2002, la cour d’appel confirma le jugement dans ses dispositions pénales et, par ailleurs, condamna le requérant au versement à la partie civile d’une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais avancés en cause d’appel. Le requérant dut également s’affranchir d’un droit fixe de procédure de 120 euros. La publication de l’arrêt dans la presse ne fut pas jugée nécessaire. Le 14 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi exercé par le requérant.

Griefs :

Devant la Cour européenne, le requérant, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaignait de sa condamnation pour diffamation.

Décision de la Cour européenne :

A titre liminaire, la Cour "estime que les arguments du requérant contestant la qualification donnée à ses propos par les juridictions internes (…) relèvent davantage de l’examen de la proportionnalité de la mesure" (paragraphe 32). Elle relève, par ailleurs, que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était "prévue par la loi" et qu’elle poursuivait le "but légitime" de protection de la réputation de l’ancien maire.

Sur le fait de déterminer si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique" :

La Cour rappelle les principes fondamentaux résultant de sa jurisprudence, citant notamment les arrêts récemment rendus contre la France : CEDH, X... c/ France du 11 avril 2006 - req. n° 71343/01 et X... c/ France du 7 novembre 2006 - req. n° 12697/03.

En premier lieu, les juges de Strasbourg se disent peu convaincus par l’analyse des juridictions internes, consistant "à réduire les termes du tract litigieux à une intention malveillante de porter atteinte à la réputation [de l’ancien maire] en tant qu’homme privé" et considèrent que cela "reviendrait à nier le contexte électoral dans lequel ils ont été tenus" (paragraphe 39). Constatant également que l’identité de l’ancien maire n’était pas mentionnée dans le tract, ils analysent les termes litigieux comme l’expression de la conviction du requérant et en déduisent que "ces écrits constituaient davantage un jugement de valeur que de pures déclarations de fait" (paragraphe 42). La Cour constate que le requérant "a produit devant les juridictions internes des analyses permettant de faire naître un doute quant à la conformité des eaux de la commune avec les normes sanitaires en vigueur" (paragraphe 44) et considère qu’il s’agit là d’éléments suffisant à constituer une base factuelle.

En second lieu, la Cour européenne relève que les propos tenus par le requérant, relatifs à des questions d’environnement et de santé publique, relevaient à double titre d’un sujet d’intérêt général et que, par ailleurs, le requérant intervenait en qualité de membre d’un parti politique et se trouvait être candidat à l’élection cantonale.

Elle rappelle l’importance toute particulière de la liberté d’expression dans le débat politique et plus précisément pour les partis politiques et leurs membres actifs. Elle considère qu’il importe que tout candidat à une élection ait la possibilité de discuter des actions menées par d’anciens responsables.

La Cour européenne, citant sa jurisprudence, X... c/ France, req. n° 71343/01 (précité), tient également à rappeler que "dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances" et que "si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général (…) est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect (…) de la réputation et des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation" (paragraphe 48). En l’espèce, elle estime que bien que les termes utilisés par le requérant aient pu conduire à une interprétation inappropriée, ils restent néanmoins dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles.

Elle ajoute que "le support utilisé, un tract, ne se prêtait manifestement pas à développer l’argumentation détaillée du requérant sur la politique de l’ancienne équipe municipale quant au contrôle de la qualité des eaux de la commune". Elle estime en outre que "ce tract était distribué par des militants et le candidat lui-même et que leur objectif était précisément de rendre public l’engagement politique de ce dernier (...)" (paragraphe 50).

Enfin, la Cour rappelle que "le caractère modéré de la condamnation de l’intéressé ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression" (paragraphe 52) et souligne le risque dissuasif que présente une atteinte, même minime, à la liberté d’expression quant à son exercice.

Estimant que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée, qui n’était pas "nécessaire dans une société démocratique", elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention.

- Droit à un procès équitable - égalité des armes (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt S.C.I Plélo-Cadiou c/ France - req. n° 12876/04, rendu le 22 novembre 2007, la Cour européenne conclut, à l’unanimité, conformément à sa jurisprudence X... et Y...-Z... c/ France du 31 mars 1998 - req. n° 23043/93 et 22921/93, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), en raison de la non-communication avant l’audience, au requérant ou à son conseil, du rapport du conseiller rapporteur, alors que celui-ci avait été transmis à l’avocat général.

Dans l’arrêt X... c/ France - req. n° 38615/02, rendu le 6 décembre 2007, la Cour retient, à l’unanimité, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur au requérant, non représenté devant la chambre sociale, et du défaut de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Il s’agit d’une application des jurisprudences X... et Y...-Z... c/ France (arrêts du 31 mars 1998, précité) et X... c/ France (arrêt du 26 juillet 2002, req. n° 32911/96 et autres) à une situation antérieure aux modifications introduites ensuite par la Cour de cassation.

- Droit au respect des biens (article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c/ France, req. n° 15589/05, rendu le 6 décembre 2007, la Cour retient, à l’unanimité, la violation de l’article premier du Protocole n° 1 (droit au respect des biens) :

Il s’agit d’un arrêt dans la mouvance de la jurisprudence X... c/ France du 14 février 2006, req. n° 67847/01 concernant l’application de la loi n° 96-314 de validation législative, "portant diverses dispositions d’ordre économique et financier", dont l’article 87-1 modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt, et ce avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

L’action en déchéance des droits aux intérêts, formée par les requérants contre leur banque, était pendante, pour défaut de tableau d’amortissement, lorsque la loi fut promulguée. Ils furent déboutés en appel et en cassation sur le fondement de la loi nouvelle.

La Cour européenne juge que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait entraîné une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens des requérants, faisant peser sur eux une "charge anormale et exorbitante".

Ces arrêts peuvent-être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

Séparation des pouvoirs 1-2

N°1

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat emploi-solidarité - Condition.

En vertu de l’article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa version alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, et il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, sous réserve de ce que la légalité de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur ne soit pas contestée, de se prononcer sur une demande de requalification d’un contrat emploi-solidarité et de tirer les conséquences de la requalification du contrat qu’il a prononcée.

24 septembre 2007

N° 3645. - C.A. Toulouse, 03 juin 2005

Mme Mazars, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Duplat, Com. du gouv. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°2

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat emploi-solidarité - Condition.

En vertu de l’article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa version alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel, et il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification d’un contrat emploi-solidarité, sous réserve de ce que la légalité de la convention conclue entre l’Etat et l’employeur ne soit pas contestée.

24 septembre 2007

N° 3597. - T.A. Montpellier, 14 juin 2006

Mme Mazars, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Duplat, Com. du gouv.

Séance du 8 octobre 2007
Cassation
  Titre et sommaire
  Avis
  Rapport
  Observations

CASSATION

Saisine pour avis - Demande - Domaine d’application - Exclusion - Cas - Question de la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme

Echappe à la procédure de demande d’avis prévue par les articles L 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et relève de l’examen préalable des juges du fond la demande portant sur la comptabilité de dispositions de droit interne, subordonnant le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers à certaines conditions, avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’examen d’une telle demande suppose l’analyse des conditions de fait et de droit régissant l’allocation des prestations sollicitées, en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l’allocataire sur le territoire national.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 11 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, reçue le 12 juin 2007, dans une instance opposant M. X... aux caisses d’allocations familiales du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, et ainsi libellée :

"L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 subordonne le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, s’ils ne sont pas nés en France, à la régularité de leur séjour, cette régularité résultant de justificatifs dont la liste est fixée par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006, devenu article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions législatives et réglementaires nouvelles (article L. 512-2 nouveau, article D. 512-2 nouveau) sont-elles conformes aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ?"

Sur le rapport de Mmes Coutou et Vassallo, conseillers référendaires, et les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

La demande, qui concerne les conditions d’attribution des prestations familiales pour des enfants étrangers dont l’allocataire justifie avoir la garde effective et permanente, suppose l’examen des conditions de fait et de droit régissant l’allocation des prestations sollicitées en fonction des circonstances particulières relatives au séjour tant des enfants que de l’allocataire sur le territoire national ; dès lors, la compatibilité d’une disposition de droit interne, dans une telle situation de fait, avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec la Convention internationale des droits de l’enfant relève de l’examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d’avis prévue par les articles susvisés ;

En conséquence,

DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.

M. Lamanda, P. Pt. - Mmes Coutou et Vassallo, Rap., assistées de Mme Calvez, auditrice. - M. Maynial, P. Av. Gén.

Accident de la circulation 3
Appel civil 4
Appel correctionnel ou de police 5
Architecte entrepreneur 6
Association 7
Assurance dommages 8
Avocat 9
Cassation 10-11-12
Chambre de l’instruction 13
Chose jugée 12724
Circulation routière 14
Communauté entre époux 15-16
Communauté européenne 17
Compétence 11
Conflit de juridictions 18
Conflit de lois 19
Construction immobilière 20
Contrat d’entreprise 21
Contrat de travail, durée déterminée 22
Contrat de travail, exécution 23-24
Contrat de travail, rupture 25-26-27-28-29-30
Convention européenne des droits de l’homme 31
Conventions internationales 32
Copropriété 33
Crimes et délits commis à l’étranger 34
Divorce, séparation de corps 35-36
Douanes 37
Droit maritime 38
Etat 39
Expropriation pour cause d’utilité publique 40-41
Extradition 42
Filiation 43
Impôts et taxes 44
Indivision 60
Injonction de payer 45
Instruction 46-47
Juridictions correctionnelles 48
Juridictions de l’application des peines 49-50
Lois et règlements 51-52
Mandat d’arrêt européen 53
Mineur 54
Nom 43
Peines 20424
Procédure civile 56-57
Protection de la nature et de l’environnement 58
Publicité foncière 59
Quasi-contrat 60
Recours en révision 61
Régimes matrimoniaux 62
Sécurité sociale 63-64
Sécurité sociale, accident du travail 65
Société civile 66
Société civile immobilière 67-68
Statuts professionnels particuliers 69
Syndicat professionnel 70
Testament 71-72
Transports terrestres 73
Travail 74
Travail réglementation 75
Urbanisme 76-77
Vente 78

N°3

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Défaut. - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal. - Assiette.

En cas d’accident de la circulation, le doublement du taux de l’intérêt légal, prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances à l’encontre de l’assureur de responsabilité du conducteur impliqué qui n’a pas présenté à la victime une offre d’indemnité dans le délai imparti par l’article L. 211-9, s’applique au montant total de l’indemnité, avant imputation de la créance des tiers payeurs.

Crim. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-88.171. - C.A. Lyon, 12 octobre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Le Prado, Av.

N°4

APPEL CIVIL

Recevabilité. - Conditions. - Détermination.

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement critiqué.

Viole les dispositions des articles 546, 561 et 562 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui, avant d’examiner au fond sa demande relative à la prestation compensatoire allouée par les premiers juges à son épouse, déclare irrecevable, faute d’intérêt, l’appel également interjeté sur le fond du divorce par le mari, au motif qu’il a obtenu le bénéfice de ses conclusions de première instance.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 04-15.051. - C.A. Riom, 23 mars 2004.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Gorce, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°5

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Appel de la partie civile. - Montant du préjudice demandé intégralement accordé en première instance. - Demande majorée en appel. - Condition.

Il résulte de l’article 515 du code de procédure pénale que la partie civile ayant obtenu en première instance le montant intégral des dommages-intérêts qu’elle réclamait ne peut, en cause d’appel, demander une augmentation de ce montant, sauf dans le cas d’un préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Crim. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 07-80.684. - C.A. Paris, 10 janvier 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°6

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Responsabilité contractuelle de droit commun. - Action en responsabilité. - Délai trentenaire. - Application.

Ayant relevé que l’action engagée contre le maître d’oeuvre, chargé d’une mission limitée à l’obtention du permis de construire, visait, en l’absence de tout désordre de construction, le préjudice résultant d’un manque à gagner à raison de l’impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action obéissait à la prescription trentenaire de droit commun.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-16.420. - C.A. Chambéry, 28 mars 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°7

ASSOCIATION

Action civile. - Recevabilité. - Association privilégiée. - Association se proposant par ses statuts de combattre le racisme. - Conditions. - Accord de la victime. - Impossibilité. - Portée.

L’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale.

Si les associations se proposant de combattre le racisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n’est recevable, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, que si l’association justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée, lorsque cet accord peut être recueilli.

Dans le cas d’une atteinte volontaire à la vie d’une personne en raison de son origine raciale, à défaut d’avoir pu recueillir l’accord de la victime elle-même, les associations entrant dans la catégorie de celles prévues par l’article 2-1, alinéa premier, du code de procédure pénale sont irrecevables à exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du MRAP dans une information suivie pour meurtre à caractère racial, retient, d’une part, qu’en raison du décès de la victime antérieurement à l’intervention de l’association, la condition de l’accord de la personne ne peut être opposée à celle-ci, et, d’autre part, qu’en l’absence de disposition légale relative à la manifestation de la volonté des ayants droits de la victime, l’opposition manifestée par certains membres de la famille ne peut avoir d’effet juridique.

Crim. - 25 septembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-88.324. - C.A. Paris, 20 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°8

ASSURANCE DOMMAGES

Assurance dommages-ouvrage. - Sinistre. - Indemnisation. - Effets. - Dommages immatériels subis postérieurement à la perception de l’indemnité. - Réparation. - Possibilité (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1792 du code civil une cour d’appel qui condamne un architecte et son assureur à indemniser les préjudices immatériels subis par des copropriétaires au cours des années 1992 à 2001 du fait de désordres de construction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas réglé, dès 1993, les causes du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire et réparé ainsi la totalité des dommages.

3e Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.896. - C.A. Metz, 26 janvier 2006.

M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°9

AVOCAT

Barreau. - Inscription au tableau. - Décision du conseil de l’ordre. - Recours devant la cour d’appel. - Cour d’appel. - Débats. - Publicité. - Cas.

Il résulte de l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que, sur le recours formé contre une décision du conseil de l’ordre relative à l’inscription au tableau, la cour d’appel statue en la chambre du conseil ; que, toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats doivent se dérouler en audience publique, mention en étant faite dans la décision.

1re Civ. - 27 septembre 2007. CASSATION

N° 05-15.712. - C.A. Limoges, 12 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°10

CASSATION

Juridiction de renvoi. - Pouvoirs. - Etendue. - Cassation prononcée sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel. - Effets sur l’action civile.

La juridiction de renvoi, qui a été saisie par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites sur le seul pourvoi du procureur général, doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.

Crim. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-84.763. - C.A. Amiens, 3 mai 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Degorce, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.

N°11

1° CASSATION

Pourvoi. - Ouverture. - Conditions. - Intérêt. - Cas. - Décision rejetant la demande d’une partie et la condamnant à payer les dépens. - Applications diverses.

2° CHOSE JUGÉE

Décision dont l’autorité est invoquée. - Jugement de licitation d’un immeuble. - Disposition ne tranchant aucune contestation, désignant l’une des parties en qualité de poursuivant et chargeant son avocat de dresser et déposer un cahier des charges. - Autorité de la chose jugée. - Défaut.

3° COMPÉTENCE

Compétence matérielle. - Tribunal de grande instance. - Demande relative à la liquidation et au partage d’une indivision post-communautaire. - Applications diverses. - Autorisation donnée à un copartageant de se substituer au poursuivant désigné en cas de carence de ce dernier.

1° Une partie a intérêt à obtenir la cassation de l’arrêt qui a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer les dépens.

2° La disposition d’un jugement de licitation d’un immeuble qui désigne l’une des parties en qualité de poursuivant et charge son avocat de dresser et déposer le cahier des charges, et qui n’a tranché aucune contestation, n’a pas autorité de la chose jugée.

3° Le tribunal saisi de la liquidation et du partage est seul compétent pour autoriser un copartageant à se substituer au poursuivant désigné en cas de carence de ce dernier.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 05-13.442. - C.A. Montpellier, 3 janvier 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°12

1° CASSATION

Pourvoi. - Pourvoi dans l’intérêt de la loi. - Pourvoi d’ordre du garde des sceaux. - Peine d’emprisonnement prévue par la loi n’excédant pas deux mois. - Comparution immédiate. - Possibilité (non).

2° PEINES

Légalité. - Peine non prévue par la loi. - Racolage. - Peine prononcée excédant le maximum légal.

1° Encourt la cassation dans l’intérêt de la loi le jugement du tribunal correctionnel prononcé selon la procédure de comparution immédiate alors que le maximum de l’emprisonnement encouru (deux mois) était inférieur à six mois.

2° Encourt la cassation dans l’intérêt de la loi le jugement du tribunal correctionnel rendu en méconnaissance de l’article 111-3 du code pénal, la peine prononcée (trois mois avec sursis) excédant le maximum légal.

Crim. - 26 septembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-82.713. - T.G.I. Paris, 6 mars 2004.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.

N°13

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Article 148-1 du code de procédure pénale. - Ordonnance du président refusant la comparution personnelle de l’intéressé (article 148-2, alinéa premier, du code de procédure pénale). - Demandeur non représenté aux débats. - Obligation de convocation par la chambre (non).

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale et que le président de la juridiction, constatant que la personne a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, refuse d’ordonner la comparution personnelle de celle-ci, en application de l’article 148-2, alinéa premier, dudit code, la chambre de l’instruction n’est pas tenue d’ordonner cette comparution si l’avocat de l’intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l’audience ; en ce cas, le demandeur n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du texte précité, selon lesquelles toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

Crim. - 25 septembre 2007. REJET

N° 07-84.760. - C.A. Toulouse, 28 juin 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Palisse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°14

CIRCULATION ROUTIÈRE

Vitesse. - Excès. - Preuve. - Moyen. - Appareil automatique. - Nécessité (non).

Le cinémomètre n’est pas le seul moyen de preuve d’un excès de vitesse.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un conducteur coupable de mise en danger de la vie d’autrui, retient qu’il a traversé, à une vitesse que des gendarmes ont évalué à 80 ou 100 km/h, une agglomération, dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h, au moment où les élèves sortaient du collège.

Crim. - 18 septembre 2007. REJET

N° 06-89.496. - C.A. Fort-de-France, 14 décembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°15

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

Dissolution. - Indivision post-communautaire. - Chose indivise. - Usage par l’un des époux. - Effets. - Indemnité d’occupation. - Fixation. - Exclusion. - Portée.

Il résulte des articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 815-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du code civil que c’est seulement en l’absence de dispositions contraires que l’époux qui jouit privativement d’un immeuble indivis est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter de la date de l’assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.

En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui fixe à la date où les effets du jugement de divorce ont été reportés, antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation, le point de départ de l’indemnité due par un époux à l’indivision post-communautaire pour l’occupation d’un bien indivis, alors que, l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à celui-ci la jouissance gratuite de ce bien durant l’instance en divorce, l’indemnité d’occupation n’était due qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce avait acquis force de chose jugée.

1re Civ. - 19 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-11.955. - C.A. Bordeaux, 29 novembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blanc, Av.

N°16

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

Propres. - Propres par nature. - Action en réparation d’un dommage corporel ou moral. - Réparation d’un dommage corporel. - Définition. - Indemnité versée au titre d’un contrat d’assurance-invalidité.

Les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature et les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n’entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime.

Par suite, les indemnités allouées à un époux en réparation de son préjudice économique et au titre d’un contrat d’assurance "perte de profession", en raison d’un accident survenu au cours du mariage, doivent être considérées comme personnelles à cet époux dès lors qu’elles tendent à compenser des pertes de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté.

1re Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-13.827. - C.A. Aix-en-Provence, 13 septembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.

N°17

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Effet rétroactif de la peine plus légère. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Modifications relatives aux modalités de contrôle du respect de la réglementation communautaire.

Le principe communautaire de l’effet rétroactif de la peine plus légère ne s’oppose pas à l’application de l’article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi, relative à la suppression des taxations et contrôles douaniers, ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, lorsque la modification apportée par ladite loi n’a eu d’incidence que sur les modalités de contrôle du respect de la réglementation communautaire et non sur l’existence de l’infraction ou la gravité des sanctions.

Crim. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-85.899. - C.A. Paris, 6 juillet 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Soulard, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°18

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Ordre public de proximité. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Epoux domiciliés en France.

Une cour d’appel qui constate qu’un divorce entre les époux domiciliés en France a été prononcé en Algérie sur le fondement de l’article 48 du code algérien, sur la seule volonté du mari, en déduit à bon droit que cette décision algérienne n’est pas susceptible d’être reconnue en France, dès lors qu’elle est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage tel qu’il est reconnu par la loi française et l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l’ordre public international réservé par l’article premier d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

1re Civ. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-19.577. - C.A. Amiens, 28 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°19

CONFLIT DE LOIS

Application de la loi étrangère. - Mise en oeuvre par le juge français. - Application d’office. - Cas. - Droits indisponibles. - Portée.

Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l’article 3 du code civil.

Par suite, viole ce texte la cour d’appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d’un mariage contracté entre un Tunisien et une Française pour défaut d’intention matrimoniale de l’époux, alors que les conditions de fond du mariage étant régis par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement du mari.

1re Civ. - 19 septembre 2007. CASSATION

N° 06-20.208. - C.A. Aix-en-Provence, 29 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°20

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Construction avec fourniture de plan. - Prêteur. - Obligations. - Vérification des documents réglementaires. - Modalités.

Le prêteur de fonds destinés à financer la construction d’une maison individuelle n’est pas tenu d’une obligation excédant le contrôle formel de l’existence de l’attestation de garantie de livraison, fournie par le constructeur.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-17.081. - C.A. Paris, 27 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°21

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant. - Rapports avec le maître de l’ouvrage. - Formalités d’acceptation et d’agrément. - Acceptation et agrément. - Effets. - Limites. - Détermination.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage n’impliquent pas l’existence d’une délégation de paiement.

Il s’ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui retient qu’en acceptant les conditions du marché, les parties sont convenues d’une véritable délégation de paiement emportant paiement direct, par le maître de l’ouvrage, des sommes dues en exécution du marché, sans caractériser l’accord du maître de l’ouvrage sur la délégation de paiement proposée par l’entrepreneur principal.

3e Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-15.441. - C.A. Besançon, 14 mars 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°22

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Expiration. - Contrat initial comportant un terme précis. - Poursuite de la relation contractuelle. - Effets. - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail que le terme du contrat à durée déterminée, conclu en vertu des dispositions de l’article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail ou, le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle, et que, dans le cas où l’autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l’article L. 122-3-10 du code du travail.

Est légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour décider que la relation de travail était devenue à durée indéterminée, a relevé que, l’employeur ayant saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d’une salariée exerçant les fonctions de délégué syndical, l’autorisation avait été refusée.

Soc. - 27 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-41.086. - C.A. Douai, 27 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boulloche, Av.

N°23

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Transfert des contrats de travail. - Créances salariales nées antérieurement au transfert et exigibles postérieurement. - Débiteur. - Détermination.

Le nouvel employeur, tenu de payer les créances salariales exigibles après le transfert des contrats de travail, peut, en l’absence de convention particulière, obtenir le remboursement, par l’ancien employeur, de la part correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de ce dernier.

Com. - 18 septembre 2007. REJET

N° 05-14.618. - C.A. Versailles, 16 septembre 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Guillou, Rap. - SCP Boutet, Av.

N°24

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Bulletin de salaire. - Mentions. - Mention du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence. - Portée.

La mention, sur les bulletins de paye d’un salarié, du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d’un solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, alors qu’il résultait de ses constations que ce solde avait été mentionné sur les bulletins de paye du salarié, ce dont il résultait l’accord de l’employeur pour le report de ces congés sur cette dernière période.

Soc. - 27 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-41.744. - C.A. Aix-en-Provence, 9 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°25

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Indemnité compensatrice de préavis. - Paiement par l’employeur. - Effets. - Exclusion de la faute grave (non).

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La cour d’appel qui a constaté que le salarié avait dû quitter son emploi dès la constatation de la faute grave par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire, en a exactement déduit que l’employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu’il ait accordé au salarié le bénéfice d’indemnités auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute.

Soc. - 27 septembre 2007. REJET

N° 06-43.867. - C.A. Montpellier, 14 septembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

Note sous Soc., 27 septembre 2007, n° 25 ci-dessus

Le présent arrêt, rendu par la chambre sociale en sa formation plénière, en matière de contrat à durée déterminée, lève les incertitudes sur la nature de l’immédiateté de la rupture conditionnant le droit pour l’employeur d’invoquer la faute grave du salarié.

La définition de la faute grave

La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur est la même que celle qui prive le salarié, sous contrat de travail à durée indéterminée, de son droit à préavis et de l’indemnité de licenciement. Ainsi la chambre sociale la définit classiquement, pour ce dernier type de contrat, comme étant "celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis" (cf. Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42, p. 38, qui reprend, pour l’essentiel, la définition d’un arrêt du 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97, p. 60) et, pour les contrats à durée déterminée, comme celle qui rend "impossible la poursuite du contrat de travail jusqu’à son terme" (cf. pour un exemple récent, Soc., 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.705 ).

Il est en conséquence de jurisprudence constante que l’employeur qui fait exécuter le préavis se prive du droit d’invoquer la faute grave (Soc.,15 mai 1991, Bull. 1991, V, n° 237, p. 145). Il en va de même pour celui qui diffère l’effet de la rupture, même de quelques jours (Soc.,19 novembre 1992, Bull. 1992, V, n° 561, p. 354).

L’incidence du versement d’une indemnité compensatrice de préavis

Toutefois, il a été jugé que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis n’implique pas nécessairement que l’employeur ait renoncé à invoquer la faute grave, pourvu qu’il se soit opposé à l’exécution du préavis (Soc., 29 octobre 1996, pourvoi n° 93-44.113 ; Soc., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-40.320).

L’exigence du caractère immédiat de la rupture

La chambre sociale a ensuite retenu que la qualification de faute grave ne pouvait être retenue que si l’employeur avait prononcé une rupture immédiate du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas lorsque, dans la lettre de licenciement, l’employeur a reconnu expressément au salarié son droit au préavis en fixant la rupture du contrat six mois plus tard et en se bornant à dispenser le salarié de l’exécuter (Soc., 21 novembre 2000, Bull. 2000, V, n° 385, p. 294 ; cf. dans le même sens, en matière de contrat à durée déterminée, Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-41.904). L’arrêt du 2 février 2005 susvisé ayant jugé également que "le seul fait qu’un employeur, tout en notifiant au salarié une rupture de son contrat de travail avec effet immédiat en raison de la faute grave qu’il lui imputait, lui ait néanmoins versé une somme équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, ne peut priver l’employeur du droit d’invoquer une telle faute", il était permis de s’interroger sur sa portée. Cette solution constituait-elle une confirmation des précédents de 1996 et 1997, faisant prévaloir l’immédiateté de fait de la rupture sur l’appréciation de la faute grave, ou la terminologie utilisée sous-entendait-elle que l’employeur ayant versé une indemnité compensatrice de préavis ne pourrait plus, désormais, invoquer la faute grave, la rupture immédiate devant coïncider avec la fin juridique du contrat de travail, sans report de ses effets à l’expiration d’un préavis que le salarié n’est pas en droit d’exécuter ?

L’apport de l’arrêt

Dans la présente espèce, l’employeur avait évincé le salarié de l’entreprise dès la constatation de la faute, au moyen d’une mise à pied conservatoire, mais avait accordé au salarié, employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un préavis tout en le dispensant de se présenter sur son lieu de travail, en lui payant une rémunération pour la période correspondant à la mise à pied et au préavis. La chambre sociale, après avoir rappelé que seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, la définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ainsi, elle donne une seule et même définition pour la faute grave justifiant la rupture d’un contrat à durée déterminée avant son terme et celle qui prive le salarié, lié par un contrat à durée indéterminée, des indemnités de rupture. Pour elle, l’immédiateté de la rupture s’entend de l’impossibilité, pour l’employeur, compte tenu de l’importance de la faute, de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui n’a pas toléré le maintien du salarié sur le lieu du travail ne peut être privé de la possibilité d’invoquer la faute grave. Il importe peu que, dans un souci d’apaisement ou d’humanité, il ait accordé au salarié des droits auxquels il n’aurait pas pu prétendre en raison de la gravité de sa faute.

Cette solution est en conformité avec l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée à Genève et publiée en France par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 (JO, n° 39, du 15 février 1990, p. 1939), qui dispose que la faute grave est "une faute d’une nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper le salarié pendant la période de préavis".

N°26

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Ouverture du droit. - Conditions. - Situation du salarié. - Date d’appréciation. - Détermination. - Portée.

En l’état d’un accord d’entreprise prévoyant le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les travailleurs handicapés, la reconnaissance de cette qualité, intervenue après l’envoi de la lettre de licenciement, ne doit pas être prise en considération.

Soc. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-43.033. - C.A. Orléans, 30 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°27

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Cas. - Application de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles. - Portée.

Il résulte du pouvoir reconnu au juge, par l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, d’ordonner la réintégration du salarié licencié pour avoir témoigné de mauvais traitements ou de privation infligés à une personne accueillie dans un établissement au sein duquel il est employé, que le licenciement prononcé pour de tels faits est nul.

Dès lors, la cour d’appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir dénoncé des actes de maltraitance, en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul.

Soc. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-40.039. - C.A. Paris, 18 novembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°28

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Salarié protégé. - Mesures spéciales. - Autorisation administrative. - Annulation par la juridiction administrative. - Office du juge. - Limites.

Si l’absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l’employeur, qui a retenu que ces faits soit n’étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Soc. - 26 septembre 2007. REJET

N° 05-42.599. - C.A. Besançon, 22 mars 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Hémery, Av.

N°29

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Salarié protégé. - Mesures spéciales. - Autorisation administrative. - Appréciation de la légalité. - Déclaration d’illégalité par le juge administratif saisi d’une question préjudicielle. - Office du juge. - Appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

1° Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d’une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n’énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi.

2° Les dispositions des articles L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail n’étant pas applicables lorsque la décision administrative autorisant le licenciement est déclarée illégale par le juge administratif, sur question préjudicielle du juge judiciaire, il appartient à ce dernier de statuer sur la cause réelle et sérieuse de licenciement et de réparer le préjudice subi par le salarié, si l’illégalité de la décision d’autorisation est la conséquence d’une faute de l’employeur.

Doit en conséquence être cassée une décision qui, sur le fondement de ces textes, alloue au salarié protégé une indemnité au titre de la période s’étendant du licenciement à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision du juge administratif.

Soc. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-45.665. - C.A. Aix-en-Provence, 12 octobre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

Note sous Soc., 26 septembre 2007, n° 28 et n° 29 ci-dessus

La dualité de contentieux devant le juge administratif et devant le juge judiciaire qui résulte du licenciement d’un salarié protégé après autorisation administrative de licenciement donne lieu à de très nombreuses difficultés. Les arrêts rapportés précisent les solutions à apporter à deux d’entre elles : les conséquences différentes de l’annulation, par le juge administratif, de l’autorisation administrative ou de sa déclaration d’illégalité sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire au regard des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail, et le pouvoir du juge judiciaire pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, selon que la décision administrative est annulée ou déclarée illégale.

1 - Les textes précités, qui précisent les droits des salariés protégés lorsque l’autorisation administrative est annulée sur recours hiérarchique ou contentieux, se fondent sur le caractère rétroactif de l’annulation. Ils n’envisagent pas les conséquences nécessairement différentes de la déclaration d’illégalité de l’autorisation sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, qui n’a pas d’effet rétroactif (Soc., 7 décembre 1993, Bull. 1993, V, n° 307, p. 209). Il en résulte que le salarié ne peut pas, dans ce cas, demander la réparation du préjudice subi depuis le jour de son licenciement jusqu’au jour de sa réintégration ou l’expiration du délai de deux mois à compter de la décision déclarant l’autorisation illégale. L’arrêt rapporté, reprenant des solutions anciennes, précise que le salarié peut seulement demander la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision administrative, si elle résulte d’une faute de l’employeur. Le Conseil d’Etat admet en effet que le salarié puisse mettre en jeu la responsabilité de l’Etat pour obtenir la réparation du préjudice subi par le salarié dans une telle hypothèse (CE, 9 juin 1995, Rec. CE, p. 239), tout en réservant la faute de l’employeur susceptible d’atténuer la responsabilité de l’Etat.

2 - Dans ces deux hypothèses, le pouvoir du juge judiciaire pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement est différente, eu égard à la portée de la décision du juge administratif.

Lorsque la décision d’autorisation est déclarée illégale, le second arrêt rapporté précise que la lettre de licenciement ne pouvant être motivée par une décision administrative illégale qui n’a plus d’effet, le juge judiciaire retrouve alors l’intégralité de ses pouvoirs pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il en va différemment lorsque l’autorisation administrative est annulée sur recours contentieux, l’annulation ayant un effet rétroactif. Doit-on considérer, comme dans le premier cas, que le juge judiciaire retrouve son pouvoir d’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement puisque l’autorisation n’existe plus ? Ou, l’annulation de l’autorisation entraînant celle du licenciement eu égard au mandat du salarié protégé, doit-il seulement tirer les conséquences de cette annulation ? Le premier arrêt rapporté clarifie la jurisprudence sur cette question dans l’hypothèse d’un licenciement disciplinaire.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré de façon très générale que l’annulation de l’autorisation administrative n’en laissant rien subsister, le juge judiciaire était compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement (Ass. plén., 10 juillet 1992, Bull. 1992, Ass. plén., n° 7, p. 8, "Air Afrique" en matière de licenciement économique). Cette solution se justifie notamment lorsque l’annulation repose sur une irrégularité procédurale.

Mais lorsque l’annulation de la décision de l’autorisation de licenciement repose sur l’appréciation du motif de la mesure, des difficultés peuvent apparaître, particulièrement en matière de licenciement économique. On sait en effet que l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, ne peut autoriser le licenciement qu’en présence d’une faute d’une gravité suffisante. Cette notion, propre à la juridiction administrative, se distingue à la fois de la cause réelle et sérieuse de licenciement et de la faute grave (CE, 5 mai 1976, "Safer d’Auvergne", Rec. CE, p. 232, conclusions Dondoux, Droit social 1976, p. 346). La jurisprudence en a déduit que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse, au motif que l’absence d’une telle cause ne résultait pas "en soi" de l’annulation de l’autorisation administrative (Soc., 22 mai 1995, pourvoi n° 92-45.243). Ultérieurement, la Cour de cassation a précisé que lorsque l’autorisation administrative était annulée, le salarié qui ne demandait pas sa réintégration pouvait prétendre d’une part à l’indemnisation du préjudice subi, d’autre part au paiement des indemnités de rupture s’il remplit les conditions pour y prétendre, "ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse" (Soc., 5 février 2002, Bull. 2002, V, n° 53, p. 50). Cette formule permettait de prendre en considération les motifs de la décision administrative d’annulation.

Dans l’affaire ayant donné lieu au premier arrêt rapporté, le juge administratif avait annulé la décision d’autorisation, en estimant que la faute invoquée par l’employeur n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Se référant à un arrêt non publié (Soc., 9 juin 2004, pourvoi n° 02-41.439), la cour d’appel avait estimé que le jugement administratif, qui avait l’autorité de la chose jugée, s’opposait à ce que la cour d’appel examine les motifs de la lettre de licenciement, qui se fondaient sur les mêmes faits que ceux qui avait fondé la demande d’autorisation administrative.

L’arrêt rapporté ne se fonde pas sur une telle autorité de la chose jugée des motifs de la décision du juge administratif et rappelle que l’annulation de la décision administrative n’implique pas "en soi" l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais il décide que, dans ce cas, lorsqu’il résulte de la décision du juge administratif soit que les faits ne sont pas établis, soit qu’ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement, une telle décision s’oppose à ce que le juge judiciaire, "appréciant les mêmes faits", décide qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse. En effet, le salarié protégé, eu égard aux exigences de son mandat, ne peut être licencié que pour une faute d’une gravité suffisante. Si une telle faute de nature à justifier son licenciement n’existe pas, de sorte qu’il ne peut être légalement autorisé, il paraît difficile d’admettre que, dans ce cas, le juge judiciaire puisse néanmoins estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse eu égard aux seules exigences du contrat de travail, les exigences du mandat et du contrat se conjuguant nécessairement lors de l’appréciation du bien-fondé du licenciement. Cette solution permet d’assurer la cohérence du statut du salarié protégé et celle des décisions administratives et judiciaires.

N°30

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire. - Action intentée par le salarié. - Office du juge. - Détermination. - Portée.

Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui estime que les manquements reprochés à l’employeur ne justifient pas la rupture du contrat, doit débouter le salarié de sa demande.

Viole les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil la cour d’appel qui, tout en constatant que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis, prononce la résiliation du contrat de travail et lui fait produire les effets d’une démission.

Soc. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-42.551. - C.A. Grenoble, 19 octobre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gaschignard, Av.

N°31

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Violation. - Cas. - Défaut d’effectivité du droit au recours. - Applications diverses. - Justiciable ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens d’appel, en matière d’assistance éducative, du fait de son absence à l’audience et en dépit de la présence de son avocat, entendu en ses observations.

Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l’accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d’assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister ; méconnaît les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel qui considère comme non soutenu l’appel formé, en matière d’assistance éducative, par une mère régulièrement convoquée mais absente lors de l’audience, bien que son avocat, présent à l’audience, ait été entendu en ses observations, la mère ayant ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens d’appel.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-16.445. - C.A. Riom, 11 octobre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Vassallo, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°32

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Lugano du 16 septembre 1988. - Compétence internationale. - Article 5 § 1. - Matière contractuelle. - Obligation servant de base à la demande. - Lieu d’exécution. - Détermination. - Loi applicable au contrat. - Recherche nécessaire.

Aux termes de l’article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; selon le préambule du Protocole n° 2 sur l’interprétation uniforme de cette Convention, il y a lieu de prendre en considération l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968, selon laquelle le lieu de l’exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; selon l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Encourt dès lors la cassation, pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence soulevée par des sociétés suisses assignées par une société française devant un tribunal français en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution de produits en France, au motif qu’il s’agit d’un contrat de prestation de service pouvant s’apparenter au contrat de coopération commerciale de l’article L. 441-7 du code de commerce, dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d’acquérir des marchés français, alors qu’elle avait constaté que la société suisse avait refusé d’honorer de nouvelles commandes et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société, dont le siège social était en Suisse.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-19.709. - C.A. Douai, 20 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Gueudet, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Me Ricard, Av.

N°33

COPROPRIÉTÉ

Syndic. - Pouvoirs. - Action en justice. - Autorisation du syndicat. - Autorisation générale et anticipée. - Possibilité (non).

Chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale des copropriétaires ne doit avoir qu’un seul objet et l’assemblée ne peut autoriser par anticipation le syndic à agir en justice contre un copropriétaire non désigné.

3e Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-11.191. - C.A. Paris, 10 novembre 2005.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°34

1° CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L’ETRANGER

Faits commis à l’étranger par un étranger. - Faits formant un tout indivisible avec des infractions imputées en France à cet étranger. - Effet.

2° CHOSE JUGÉE

Décisions susceptibles. - Décision d’une juridiction étrangère. - Faits commis en France.

1° Selon l’article 113-2 du code pénal, il suffit, pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu’un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire.

Dès lors, l’infraction principale, en l’espèce un vol, fait constitutif nécessaire du recel, ayant été commise en France, le recel commis à l’étranger par une personne étrangère peut être poursuivi par les tribunaux français.

2° L’exception de chose jugée, prévue aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale, ne saurait faire obstacle à l’exercice de poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française.

Crim. - 26 septembre 2007. REJET

N° 07-83.829. - C.A. Limoges, 10 mai 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°35

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Effets. - Logement. - Local servant à l’habitation commune des époux. - Droit au bail. - Attribution au conjoint divorcé. - Demande. - Rejet. - Motifs. - Détermination.

Une cour d’appel ne peut rejeter la demande d’une épouse divorcée tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement familial, sur le fondement de l’article 1751, alinéa 2, du code civil, au motif qu’une procédure judiciaire oppose les parties aux propriétaires du logement qui leur contestent la qualité de titulaires du bail, alors que les droits dont l’attribution est sollicitée concernent le logement ayant servi à l’habitation des deux époux et qu’aucune décision définitive n’a tranché la contestation portant sur l’existence d’un droit au bail.

1re Civ. - 19 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-10.349. - C.A. Paris, 2 mars 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.

N°36

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Rente viagère. - Rente viagère fixée avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. - Révision. - Conditions. - Détermination.

L’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que le débiteur d’une prestation compensatoire peut solliciter la révision d’une rente viagère fixée par jugement ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, s’il démontre, de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du code civil.

1re Civ. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-20.193. - C.A. Lyon, 13 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°37

DOUANES

Importation sans déclaration. - Marchandises. - Fausses déclarations. - Fausse déclaration de valeur. - Valeur en douane. - Détermination. - Valeur transactionnelle. - Recours à des méthodes d’évaluation subsidiaires. - Condition.

La valeur en douane d’une marchandise ne peut être déterminée suivant l’une des méthodes exposées à l’article 30 du code des douanes communautaire que lorsqu’il est impossible de la calculer par application de l’article 29 du même code. Cette hypothèse couvre non seulement les cas dans lesquels ce dernier article exclut expressément qu’il puisse s’appliquer mais encore tous les cas dans lesquels la prise en compte de la valeur transactionnelle apparaît impossible.

La méthode de calcul de la valeur en douane qui figure à l’article 30 2° d du code des douanes communautaire n’est applicable que lorsque cette valeur ne peut être déterminée par application de l’une des méthodes précédemment exposées dans le même article.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la valeur en douane de chevaux de polo par application de l’article 30 2° d du code des douanes communautaire, relève que les factures présentées lors du dédouanement sont inexactes et ne reflètent pas la valeur transactionnelle et que les modalités d’évaluation énoncées successivement aux points a, b et c de l’article 30 n’ont pu être retenues, en l’absence de transactions intervenues sur des marchandises similaires pendant la même période, de fiabilité des valeurs transactionnelles de marchandises similaires et d’existence d’un prix unitaire correspondant aux ventes, dans la Communauté, de marchandises identiques ou similaires.

Crim. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-88.363. - C.A. Paris, 11 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°38

DROIT MARITIME

Navigation de plaisance. - Bateau de plaisance. - Gardiennage. - Obligations du gardien. - Amarrage. - Constations nécessaires.

Une société à laquelle a été confié le gardiennage d’un bateau de plaisance ne se trouve pas, du seul fait de ce contrat de gardiennage, tenue d’exécuter des opérations d’amarrage des navires confiés ou encore d’en vérifier la qualité, fût-ce dans le cadre de mesures conservatoires.

Com. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-12.082. - C.A. Basse-Terre, 14 novembre 2005.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - SCP Ghestin, Av.

N°39

ETAT

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Service de la justice. - Mandataire judiciaire. - Désignation par une juridiction. - Droit acquis (non).

Les mandataires judiciaires n’ayant aucun droit acquis à leur désignation par une juridiction, le préjudice lié à l’absence de mandat, lorsque celle-ci engage la responsabilité de l’Etat, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.772. - C.A. Nancy, 22 novembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°40

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Consistance des biens. - Date d’appréciation. - Date de l’ordonnance portant transfert de propriété. - Situation locative de l’immeuble à la date de l’ordonnance. - Accord liant l’exproprié et son locataire. - Portée.

La juridiction qui fixe le montant des indemnités d’expropriation doit tenir compte de la situation locative de l’immeuble à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, l’accord sur l’indemnité de résiliation du bail commercial liant l’exproprié et son locataire étant sans effet à l’égard de l’expropriant.

3e Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-14.468. - C.A. Montpellier, 17 janvier 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). et Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°41

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Date d’évaluation. - Jour de la décision de première instance. - Annulation de la procédure de première instance par les juges d’appel. - Effet.

Dès lors qu’elle annule la décision de première instance, c’est à bon droit que la cour d’appel se place au jour où elle statue pour fixer l’indemnité d’expropriation.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-13.042. - C.A. Paris, 19 mai 2005.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°42

EXTRADITION

Conventions. - Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne. - Application. - Application dans le temps. - Application à une demande d’arrestation provisoire antérieure à la date d’adhésion de l’Etat à l’Union européenne (non).

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui fait application des dispositions de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 à une demande d’arrestation provisoire formée par les autorités roumaines le 18 décembre 2006, dès lors que, la Roumanie ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007, la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres ne pouvait recevoir application.

Crim. - 26 septembre 2007. REJET

N° 07-84.617. - C.A. Paris, 6 juin 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Haas, Av.

N°43

1° FILIATION

Filiation naturelle. - Modes d’établissement. - Possession d’état. - Preuve. - Appréciation souveraine.

2° NOM

Nom patronymique. - Nom de l’enfant naturel. - Changement de nom. - Demande. - Appréciation. - Eléments pris en considération. - Intérêts en présence. - Appréciation souveraine.

1° Ayant relevé l’existence d’un acte de notoriété, d’attestations, de correspondances et de photographies prises à l’occasion de fêtes familiales, une cour d’appel a pu déduire, de l’ensemble de ces éléments qu’elle a souverainement appréciés, la réalité de la possession d’état d’enfant naturel alléguée.

2° C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des intérêts en présence qu’une cour d’appel estime qu’une demande de changement de nom d’un enfant naturel, fondée sur l’article 334-3 du code civil, est justifiée par les liens ayant manifestement existé entre le demandeur et son père.

1re Civ. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-21.061. - C.A. Aix-en-Provence, 4 juillet 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Brouchot, Av.

N°44

IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérification (règles communes). - Redressement contradictoire. - Commission départementale de conciliation. - Compétence. - Valeurs déclarées par le contribuable et retenues par l’administration (non).

N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour prononcer la décharge de droits, retient d’un côté que le contribuable avait contesté la valeur vénale retenue par l’administration comme assiette de la taxe litigieuse, de l’autre qu’il avait demandé que son dossier soit soumis à la commission départementale de conciliation, de sorte que l’administration, en ne soumettant pas à cette dernière la contestation relative à la valeur vénale des biens servant d’assiette à la taxe litigieuse, avait commis une irrégularité affectant la procédure de redressement, alors que la société contestait, à l’occasion du contrôle dont elle avait fait l’objet, les valeurs qu’elle avait elle-même déclarées et qui avaient été retenues par l’administration, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n’était pas compétente pour connaître de ce désaccord.

Com. - 25 septembre 2007. CASSATION

N° 06-14.258. - C.A. Paris, 18 novembre 2005 et 24 février 2006.

M. Tricot, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°45

INJONCTION DE PAYER

Opposition. - Opposition dans le mois de sa signification. - Défaut. - Portée.

Une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification.

2e Civ. - 13 septembre 2007. REJET

N° 06-14.730. - C.A. Poitiers, 21 février 2006.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Sommer, Rap. - Me Le Prado, SCP Vuitton, Av.

N°46

INSTRUCTION

Expertise. - Expert. - Impartialité. - Défaut. - Sanction. - Nullité. - Conditions. - Détermination.

La personne mise en examen ayant demandé l’annulation de deux rapports d’expertise psychologique déposés par le même expert en soutenant que celui-ci ne pouvait, sans encourir le reproche de partialité, examiner successivement l’auteur et la victime supposés des faits poursuivis, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter cette demande, prononce par des motifs d’où il résulte que le reproche adressé par le demandeur à l’expert concerné, dont les conclusions n’impliquent aucune affirmation de culpabilité, même implicite, ne suffit pas, en l’espèce, à priver ses rapports du caractère d’avis technique soumis à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des juges.

Arrêt n° 1 :

Crim. - 26 septembre 2007. REJET

N° 07-84.641. - C.A. Reims, 19 avril 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Arnould, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

Arrêt n° 2 :

Crim. - 26 septembre 2007. REJET

N° 07-84.888. - C.A. Rennes, 6 juillet 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Arnould, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N°47

INSTRUCTION

Témoin. - Obligation de comparaître. - Parlementaire. - Arrestation ou mesure privative ou restrictive de liberté. - Critères. - Détermination.

Ne constitue pas une arrestation ou une mesure privative ou restrictive de liberté, au sens de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution, l’obligation faite à un parlementaire de comparaître en qualité de témoin, en application des articles 109 et 153 du code de procédure pénale, dès lors que ce dernier n’y est pas contraint par la force publique.

Crim. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-85.003. - C.A. Bourges, 23 juillet 2002.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.

N°48

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Citation. - Citation en mairie. - Lettre recommandée. - Inexactitude concernant la date d’audience. - Nullité.

En cas de citation en mairie, l’inexactitude d’une mention portée dans la lettre d’avis de l’huissier et dans la copie de l’exploit entraîne la nullité de la citation lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux droits du prévenu.

Crim. - 19 septembre 2007. CASSATION

N° 07-82.496. - C.A. Colmar, 6 février 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N°49

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Cour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Libération conditionnelle.

La chambre de l’application des peines, saisie en appel d’une décision du juge de l’application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l’article D. 49-81 du code de procédure pénale.

Dès lors, elle peut déléguer le suivi de la mesure de libération conditionnelle au juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle du condamné.

Crim. - 26 septembre 2007. REJET

N° 07-81.644. - C.A. Paris, 1er février 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Caron, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.

N°50

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Juge de l’application des peines. - Ordonnances. - Ordonnance de retrait de réduction de peine. - Motifs. - Mauvaise conduite survenue pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire. - Délai dans lequel l’ordonnance doit être rendue.

Aux termes de l’article D. 115-10 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l’incarcération sous le régime de la détention provisoire, l’ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.

Méconnaît ce texte et encourt la cassation l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines confirmant la décision du juge de l’application des peines ordonnant, en se fondant sur un incident survenu pendant la détention provisoire, un retrait de crédit de réduction de peine, plus de quatre mois après que le condamné, sous mandat de dépôt, s’est désisté de son appel de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises.

Crim. - 26 septembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-81.039. - C.A. Bourges, 24 janvier 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.

N°51

LOIS ET RÈGLEMENTS

Application dans l’espace. - Infraction commise hors du territoire de la République. - Infraction commise à bord d’un bateau de croisière fluviale immatriculé en France. - Application de l’article 113-3 du code pénal (non).

Les dispositions de l’article 113-3 du code pénal, qui prévoient l’application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, en quelque lieu qu’ils se trouvent, ne s’étendent pas aux bateaux de navigation fluviale.

Méconnaît la portée de ce texte la chambre de l’instruction qui, en l’absence de la requête du ministère public exigée par l’article 113-8 du code pénal, déclare recevable la plainte avec constitution de partie civile du propriétaire d’un bateau de croisière fluvial immatriculé en France, du chef d’un vol commis à bord de ce bâtiment, alors qu’il était amarré sur la rive allemande du Rhin.

Crim. - 18 septembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-82.504. - C.A. Colmar, 21 décembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N°52

LOIS ET RÈGLEMENTS

Application dans le temps. - Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. - Cessation des mesures d’interdiction de gérer. - Application aux violations de l’interdiction antérieures à l’entrée en vigueur de la loi (non).

L’article 190 de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises ayant mis fin, sans rétroactivité, aux peines d’interdiction de gérer prononcées plus de quinze ans avant sa date de publication, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de violation d’une interdiction définitive de gérer, prononcée en 1979, relève que la commission des éléments constitutifs de l’infraction est antérieure au 27 juillet 2005, date d’entrée en vigueur de la loi, et que les dispositions de l’article L. 627-4 du code de commerce, applicable au moment des faits, incriminant le délit de violation d’une interdiction de gérer, ont été reprises par la loi précitée à l’article L. 654-15 du code de commerce.

Crim. - 19 septembre 2007. REJET

N° 07-82.653. - C.A. Rennes, 29 mars 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, Av.

N°53

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution - Procédure - Chambre de l’instruction - Pouvoirs - Demande d’information complémentaire à l’Etat d’émission - Nécessité - Cas.

Le statut de réfugié politique, accordé à une personne en raison des risques qu’elle pourrait courir dans l’Etat dont elle est ressortissante, ne saurait l’exonérer de poursuites pénales mises en oeuvre par un Etat tiers dès lors qu’aucun fait établi ne laisse supposer le caractère politique de la demande, au sens de l’article 695-22 5° du code de procédure pénale.

Encourt la cassation l’arrêt qui refuse l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, alors que les juges pouvaient faire application des dispositions de l’article 695-33 du même code pour demander le cas échéant les informations nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressée à l’issue de la procédure suivie dans cet Etat, au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Crim.- 26 septembre 2007. CASSATION

N° 07-86.099.- C.A. Bordeaux, 23 août 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°54

MINEUR

Procédure. - Audition de l’enfant en justice. - Demande du mineur. - Formes. - Demande directe par l’intéressé. - Nécessité. - Portée.

La demande d’audition du mineur devant être présentée au juge par l’intéressé, une cour d’appel n’est pas tenue de répondre par une décision spécialement motivée à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait d’un enfant d’être entendu ; prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d’une résidence alternée, c’est par une appréciation souveraine que cette cour retient que le maintien d’une telle mesure exposerait l’enfant à une tension quasi-quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l’absence totale de communication entre ses parents.

1re Civ. - 19 septembre 2007. REJET

N° 06-18.379. - C.A. Rennes, 8 juin 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Vassallo, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°55

PEINES

Amende - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Juridiction de proximité saisie à l’issue d’une procédure d’amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée - Pouvoirs des juges.

Selon l’article 530-1 du code de procédure pénale, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation.

Crim.- 12 Septembre 2007. CASSATION.

N° 06-86.752. - Juridiction de proximité d’Antony, 20 juin 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.

N°56

PROCÉDURE CIVILE

Pièces. - Communication. - Communication entre les parties. - Défaut. - Office du juge. - Injonction de communiquer. - Condition.

En l’absence d’incident, au sens de l’article 133 du nouveau code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-15.954. - C.A. Bordeaux, 8 décembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°57

PROCÉDURE CIVILE

Procédure orale. - Conclusions. - Conclusions écrites d’une partie réitérées verbalement à l’audience. - Date. - Détermination.

Dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l’audience.

Com. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-16.070. - C.A. Montpellier, 17 janvier 2006.

M. Tricot, Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°58

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Association agréée. - Action en justice. - Exercice. - Conditions. - Détermination.

Une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement est fondée à demander la démolition d’une construction édifiée, en vertu d’un permis de construire déclaré illégal par la juridiction administrative, dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur des parcelles classées en espaces boisés à conserver, cette violation de la règle d’urbanisme, en portant atteinte à la vocation et à l’activité, au plan départemental, de l’association, lui causant un préjudice personnel et direct.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 04-20.636. - C.A. Nîmes, 21 septembre 2004.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Boullez, Av.

N°59

PUBLICITÉ FONCIÈRE

Obligation. - Inobservation. - Sanction. - Astreinte. - Condamnation. - Condamnation par le juge de l’exécution pour assurer l’effectivité d’une décision de justice. - Portée.

Ayant exactement retenu qu’il appartenait au juge de l’exécution de prendre les mesures propres à assurer l’exécution effective d’une décision de justice, une cour d’appel a décidé à bon droit que le propriétaire d’une cour commune dont le statut juridique avait changé devait être condamné sous astreinte à signer le document d’arpentage de mise en conformité avec le plan cadastral dont l’établissement avait été ordonné par le juge du fond, une telle signature ne correspondant qu’à la stricte application des règles de la publicité foncière.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-15.805. - C.A. Riom, 5 janvier 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Me Blanc, Av.

N°60

1° QUASI-CONTRAT

Enrichissement sans cause. - Action de in rem verso. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° INDIVISION

Administration. - Gestion par un coïndivisaire. - Rémunération. - Bénéficiaire. - Conjoint survivant. - Conditions. - Détermination. - Portée.

1° L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.

Viole l’article 1371 du code civil la cour d’appel qui, après avoir retenu qu’une action en paiement de salaire différé était ouverte à l’égard de la future succession de la mère du créancier, admet cependant une action fondée sur l’enrichissement sans cause, au motif que l’absence de patrimoine personnel et l’impécuniosité de la mère constituent des obstacles de fait rendant inefficace l’exercice de l’action en paiement de salaire différé, alors qu’elle avait constaté l’existence d’une telle action, sur le sort de laquelle elle ne pouvait d’ores et déjà se prononcer.

2° Les droits successoraux d’un conjoint survivant s’élevant à un quart en usufruit et ceux de ses enfants à trois quarts en pleine propriété et à un quart en nue-propriété, il existe entre eux une indivision en jouissance, de sorte qu’en application des articles 815-12 et 815-18 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le conjoint survivant peut prétendre à la rémunération de son activité de gestion de l’indivision.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.422. - C.A. Pau, 12 décembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chauvin, Rap. - SCP Peignot et Garreau, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°61

RECOURS EN RÉVISION

Procédure. - Conclusions. - Nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions. - Recevabilité. - Défaut.

Dans une action en révision, les nouvelles causes de révision, invoquées par voie de conclusions et non par assignation distincte délivrée dans les deux mois de leur révélation, sont irrecevables.

2e Civ. - 13 septembre 2007. REJET

N° 06-20.757. - C.A. Versailles, 14 septembre 2006.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Kriegk, Rap. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°62

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels. - Participation aux acquêts. - Liquidation. - Biens existants. - Estimation. - Pouvoir modérateur du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Selon l’article 1579 du code civil, si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l’un des époux.

Des époux mariés en 1979 sous le régime de la participation aux acquêts ayant stipulé dans leur contrat de mariage une estimation des biens existants d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial et non au jour de sa dissolution, comme prévu alors par l’article 1574 du code civil, viole l’article 1579 la cour d’appel qui, pour évaluer le patrimoine des ex-époux, divorcés en 1998, au jour de la dissolution du régime matrimonial en faisant application de ce texte, énonce que la stipulation du contrat de mariage est conforme à l’article 1574, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, alors qu’il résultait de l’article 62 de cette loi que l’article 1574, dans sa rédaction issue de celle-ci, selon lequel les biens existants sont estimés d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, ne s’appliquait pas aux époux, dès lors que leur contrat de mariage ne renvoyait pas sur ce point aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction, de sorte qu’elle ne pouvait pas déroger aux règles d’évaluation prévues par la convention matrimoniale, lesquelles différaient de celles édictées par l’article 1574, dans sa rédaction antérieure à la loi.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-10.930. - C.A. Caen, 24 novembre 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chauvin, Rap. - Me Le Prado, Me Foussard, Av.

N°63

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurances sociales. - Tiers responsable. - Jugement commun. - Recours de la victime ou des ayants droit. - Mise en cause des caisses. - Omission. - Effet.

Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et la mise en cause de l’organisme social, prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile.

Encourt la cassation l’arrêt qui prononce sur la demande en réparation des préjudices de la partie civile, sans s’assurer que l’organisme social avait été mis en cause et en s’abstenant de vérifier s’il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s’il bénéficiait d’un recours.

Crim. - 18 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 07-80.347. - C.A. Douai, 28 novembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°64

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Recouvrement. - Cas. - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF. - Organisme de recouvrement. - Contrôle. - Pouvoirs. - Etendue. - Détermination. - Portée.

L’organisme de recouvrement désigné comme union de liaison en application de l’arrêté ministériel du 15 juillet 1975 a le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l’application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le protocole conclu avec l’ACOSS, peu important l’exercice concerné.

Dès lors, c’est à tort qu’une cour d’appel a annulé un contrôle portant sur l’année précédant la conclusion de ce protocole.

2e Civ. - 13 septembre 2007. CASSATION

N° 06-18.997. - C.A. Bordeaux, 29 juin 2006.

Mme Duvernier, Pt (f.f.). - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Ricard, Av.

N°65

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Rente. - Bénéficiaires. - Conjoint survivant. - Moment. - Détermination.

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime et non à compter de la date de l’accident ou de la date assimilée à celle de l’accident, par application du dernier de ces articles.

2e Civ. - 13 septembre 2007. CASSATION

N° 06-21.909. - C.A. Bordeaux, 26 octobre 2006.

Mme Duvernier, Pt (f.f.). - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°66

SOCIÉTÉ CIVILE

Associé. - Obligations. - Dettes sociales. - Paiement. - Action du créancier social. - Conditions. - Poursuite préalable de la société. - Poursuite vaine. - Caractérisation. - Dispense. - Cas. - Assignation en référé de la société, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Il résulte de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu’ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action en paiement d’un créancier d’une société contre ses associés, retient qu’il n’établissait pas l’existence de vaines poursuites, alors qu’il a constaté que, préalablement à la poursuite des associés, le créancier a assigné la société en référé et que cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Com. - 25 septembre 2007. CASSATION

N° 06-11.088. - C.A. Aix-en-Provence, 2 novembre 2005.

M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boulloche, Me Foussard, Av.

N°67

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Dissolution. - Publication. - Créance antérieure. - Action en paiement. - Action exercée contre l’un des associés. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

Viole les articles 1858 et 1859 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en paiement exercée par le créancier d’une société civile contre l’un des associés, retient que la prescription quinquennale ne court qu’à compter du titre établissant l’insolvabilité de la société, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice et que le créancier peut poursuivre le paiement de la dette de la société contre les associés dès la publication de la dissolution de celle-ci.

3e Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-18.842. - C.A. Grenoble, 9 mai 2005.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°68

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Société de construction. - Société civile de vente. - Associés. - Obligations. - Dettes sociales. - Paiement. - Action du créancier social. - Conditions. - Mise en demeure préalable et infructueuse de la société. - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour condamner les associés d’une société civile immobilière de construction à payer une dette sociale sur le fondement de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, relève que le créancier a assigné la société en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision et que l’ordonnance de référé ayant condamné la société est restée sans effet, ce dont il résulte que le créancier a adressé à la société une mise en demeure qui est restée infructueuse et que l’action engagée contre les associés avant l’assignation en référé a été régularisée.

Com. - 18 septembre 2007. DÉCHÉANCE ET REJET

N° 06-17.384. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mars 2006.

M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°69

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Marin. - Définition. - Portée.

Est considéré comme marin, pour l’application du code du travail maritime, quiconque s’engage, envers l’armateur ou son représentant, pour servir à bord d’un navire. Est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; aux termes du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de marin, le marin occupe à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien ou à l’exploitation du navire.

Doit être cassé pour défaut de base légale l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître d’un litige opposant une salariée engagée en qualité d’hôtesse chargée de fonctions de service et d’entretien sur un voilier, s’est déterminé par des motifs inopérants, fondés notamment sur le contrat de travail, sans rechercher si l’employeur était l’armateur du voilier.

Soc. - 26 septembre 2007. CASSATION

N° 06-43.998. - C.A. Amiens, 17 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Gatineau, Av.

N°70

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Activité syndicale. - Entrave par l’employeur. - Cas. - Accès au local syndical rendu difficile.

L’employeur ne peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants qui ne seraient pas justifiées par un motif légitime et proportionnées au but recherché.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour décider que l’installation des locaux syndicaux dans une annexe située dans l’enceinte de l’entreprise ne nuisait pas à l’exercice des activités syndicales et ne caractérisait pas un trouble illicite, énonce que le fait que les locaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe ne suffit pas à marginaliser l’activité des syndicats en rendant l’accès à celle-ci plus difficile, alors que les syndicats faisaient valoir que, pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché, ce dont il résultait que le troublé apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite.

Soc. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.810. - C.A. Paris, 13 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°71

TESTAMENT

Legs. - Legs particulier. - Délivrance. - Demande. - Effets. - Acceptation irrévocable.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le légataire à titre particulier avait obtenu, à sa demande, la délivrance de son legs, en a déduit que celui-ci l’avait irrévocablement accepté et ne pouvait plus y renoncer.

1re Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-15.191. - C.A. Riom, 2 mars 2006.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Rivière, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat, Av.

N°72

TESTAMENT

Testament authentique. - Dictée par le testateur. - Présence de témoins. - Nécessité.

Il résulte des articles 971 et 972 du code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence des témoins.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’un testament authentique, énonce que le fait que le testament ait été dactylographié et donc rédigé à l’avance n’est pas en lui-même et à lui seul de nature à faire échec à la règle de sa dictée par le testateur, dès lors que la testatrice a elle-même requis l’intervention du notaire, que celui-ci s’est déplacé deux jours avant auprès d’elle, qu’elle lui a fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens, et qu’avant de procéder à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, elle a réitéré ses volontés devant eux.

1re Civ. - 26 septembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.909. - C.A. Toulouse, 7 juillet 2005.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chauvin, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Monod et Colin, Av.

N°73

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Domaine d’application. - Contrat de commission (non).

Dès lors que la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ne régit pas la commission de transport, une cour d’appel viole ce texte par fausse application en justifiant la compétence d’un tribunal, saisi de l’action en responsabilité intentée par un commettant à l’encontre d’un commissionnaire de transport, au regard de ce texte.

Com. - 18 septembre 2007. CASSATION

N° 06-13.097. - C.A. Versailles, 1er décembre 2005.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boutet, Av.

N°74

1° TRAVAIL

Délégués du personnel. - Atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions. - Réception périodique des délégués par l’employeur. - Obligation impérative.

2° TRAVAIL

Délégués du personnel. - Atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions. - Réception périodique des délégués par l’employeur. - Présence des représentants du personnel titulaire en nombre au moins égal à celui du chef d’établissement ou son représentant et de ses collaborateurs. - Obligation.

3° TRAVAIL

Délégués du personnel. - Atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions. - Refus d’affectation d’un local.

1° L’article L. 424-4 du code du travail n’instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l’entreprise ne comporte qu’un seul délégué du personnel, l’inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même.

2° La pratique consistant, pour le chef d’établissement, lors de la réception mensuelle des délégués du personnel exigée par le texte susvisé, à imposer la présence, en surnombre, d’un tiers choisi par lui est de nature à porter atteinte à l’exercice des fonctions représentatives.

3° Il résulte des dispositions de l’article L. 424-2 du code du travail que le chef d’établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel un local adapté à l’exercice de leur mission.

Crim. - 25 septembre 2007. REJET

N° 06-84.599. - C.A. Paris, 17 mai 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Av.

N°75

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Repos et congés. - Congés payés. - Droit au congé. - Exercice. - Report. - Condition.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive n° 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

C’est donc à bon droit qu’un conseil des prud’hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l’employeur de le faire bénéficier du report des congés payés, non pris en raison de l’accident du travail dont il a été victime.

Soc. - 27 septembre 2007. REJET

N° 05-42.293. - C.P.H. Périgueux, 7 mars 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°76

URBANISME

Permis de construire. - Permis de construire tacite. - Retrait. - Condition.

Le permis de construire tacite, qui se forme à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 421-18, devenu l’article R. 423-23, du code de l’urbanisme, ne peut être ultérieurement retiré par l’administration, dans le délai de recours contentieux, que pour des motifs tirés de l’illégalité de l’autorisation implicite.

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui prononce une condamnation pour construction sans permis en se fondant sur une décision expresse de rejet, notifiée au pétitionnaire postérieurement à la date d’expiration du délai d’instruction de la demande, sans rechercher si les conditions de retrait du permis tacite étaient réunies et, en particulier, si celui-ci était entaché d’illégalité.

Crim. - 18 septembre 2007. CASSATION

N° 07-80.804. - C.A. Metz, 25 octobre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N°77

URBANISME

Préemption. - Exercice. - Prix. - Eléments. - Commission d’agence. - Condition.

L’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l’acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l’indication du montant et de la partie qui en a la charge, dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-17.337. - C.A. Chambéry, 16 mai 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°78

VENTE

Formation. - Accord des parties. - Accord sur le prix. - Prix déterminable. - Eléments de détermination. - Caractérisation. - Portée.

L’article 1591 du code civil n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable.

Une cour d’appel a pu déduire du fait que les vendeurs avaient reconnu dans l’acte avoir reçu paiement du prix que celui-ci avait été déterminé et désigné entre les parties au jour de sa signature et, par une appréciation souveraine des documents complémentaires émanant de l’un des vendeurs et du notaire chargé par l’acquéreur de rédiger l’acte authentique de vente, en déterminer le montant.

3e Civ. - 26 septembre 2007. REJET

N° 06-14.357. - C.A. Aix-en-Provence, 10 janvier 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Capron, Av.

Arrêt du 25 octobre 2007 rendu la cour d’appel de Paris
Etat-civil
  Titre et sommaire
  Arrêt

COURS ET TRIBUNAUX

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

I - ARRÊT PUBLIE INTÉGRALEMENT

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007 RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS

1° Etat civil

Acte de l’état civil - Acte de naissance - Annulation - Conditions.

2° Etat civil

Acte de l’état civil - Actes dressés à l’étranger - Contestation - Conditions.

1°) Selon les dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l’ordre public est en jeu.

Ne constitue pas une action en contestation d’actes de naissance d’enfants, établis conformément à la loi d’un Etat autorisant la procédure de gestation pour autrui, l’action par laquelle le ministère public se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public.

2°) Le ministère public, dès lors qu’il ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain validant la procédure de gestation pour autrui ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, la non-transcription de ces actes de naissance risquant par ailleurs d’avoir des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique.

ARRÊT

(...)

Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de La Mesa, Comté de San Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora X..., de Dominique et Sylvie X..., tous deux de nationalité française ;

Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants ;

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la

transcription, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de

naissance de Valentina et Fiorella ;

Vu l’appel interjeté par le ministère public ;

Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public, qui prie la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du

25 novembre 2002, au service de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants et d’ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés ;

Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie X... et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent, à titre principal, au visa de l’article 311-16 du code civil, à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants,

laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du code civil et la jurisprudence attachée à la "paix des familles", de dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies du 10 décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 6-1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 47 du code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la "personnalité juridique" des individus, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes, à la demande de celui de Créteil, qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action en contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que, selon les dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l’ordre public est en jeu ; qu’en l’espèce, le ministère public n’agit pas en contestation de l’état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l’ordre public ;

Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X..., la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y..., la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X... et Mary Ellen Y... et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X... comme leurs parents ;

Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X... est le père génétique et Sylvie X... la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y..., entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ;

(...)

Sur ce, la Cour :

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le Trésor public aux dépens.

(...)

C.A. Paris (1re Ch., sect. C), 25 octobre 2007 Confirmation

R.G. n° 06/00507. - T.G.I. Créteil, 13 décembre 2005

M. Périé, Pt. - MM. Matet et Hascher, conseillers. - Mme Terrier-Mareuil, Av. gén. - SCP Baufume-Galland-Vignes, avoués, assistés de Me Boudjerada, av.

A rapprocher :

C.A. Rennes, 6e chambre, 4 juillet 2002, R.G. n° 01/02471

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation

Jurisprudence des cours d’appel relative à la compétence de la juridiction prud’homale :  
Prud’hommes 79-80-81
Jurisprudence des cours d’appel relative au contrat d’entreprise :  
Contrat d’entreprise 82-83-84
Jurisprudence des cours d’appel relative au divorce :  
Divorce, séparation de corps 85-86
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Accident de la circulation 87
Procédure civile 88
Sécurité sociale 89

Jurisprudence des cours d’appel relative à la compétence de la juridiction prud’homale

N°79

PRUD’HOMMES

Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l’occasion du contrat de travail - Action de l’employeur contre un salarié - Action en concurrence déloyale.

Le conseil de prud’hommes étant, en vertu de l’article L. 511-1 du code du travail, seul compétent pour statuer sur des différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et les salariés à l’occasion de tout contrat de travail, la juridiction commerciale n’est pas compétente pour connaître de l’action en concurrence déloyale introduite contre un ancien salarié, auquel il est reproché d’avoir établi des devis pour le compte de la société qu’il était en train de constituer et d’avoir détourné des commandes alors qu’il était toujours au service du plaignant.

C.A. Colmar (1re ch. civ., sect. A), 26 juin 2007 - R.G. n° 06/04846.

M. Hoffbeck, Pt. - MM. Cuenot et Allard, conseillers.

07-280

N°80

PRUD’HOMMES

Compétence - Compétence matérielle - Personnel des services publics - Agent d’EDF-GDF - Litige portant sur un départ anticipé en retraite.

En application de l’article L. 511-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la contestation d’une décision de refus de mise en retraite anticipée, prise par la société EDF en sa qualité d’employeur, au regard des conditions d’âge et de service requises par le statut du personnel des industries électriques et gazières, le refus se rattachant en l’occurrence à la rupture des contrats de travail de droit privé liant EDF à ses agents.

C.A. Nîmes (ch. soc.), 25 avril 2007 - R.G. n° 06/03377.

M. Tournier, Pt. - M. De Guardia, conseiller et Mme Martinez, V.-Pte placée.

Dans le même sens que :

- Soc., 27 octobre 2007, Bull. 2007, à paraître, pourvoi n° 06-43.329.

07-278

N°81

PRUD’HOMMES

Compétence - Compétence matérielle - Personnel des services publics - Agent d’EDF-GDF - Litige portant sur un départ anticipé en retraite.

Si les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour statuer sur l’existence d’un droit à pension de vieillesse du régime de sécurité sociale, il résulte de l’article L. 511-1 du code du travail que les conseils de prud’hommes règlent les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.

Dès lors, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour statuer sur une demande tendant à obtenir un départ anticipé à la retraite, sans détermination de liquidation ou de paiement de pension, celle-ci s’analysant en une rupture du contrat de travail et non en une question d’ouverture du droit à pension.

C.A. Reims (ch. soc.), 16 mai 2007 - R.G. n° 05/00287.

M. Malherbe, Pt. - Mmes Robert et Lefevre, conseillères.

Dans le même sens que :

- Soc., 27 octobre 2007, Bull. 2007, à paraître, pourvoi n° 06-43.329.

07-279

Jurisprudence des cours d’appel relative au contrat d’entreprise

N°82

CONTRAT D’ENTREPRISE

Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Libération - Condition.

La retenue de garantie prévue par l’article premier de la loi du 16 juillet 1971 n’est pas acquise au maître de l’ouvrage qui s’oppose à ce que l’entrepreneur réalise les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves exprimées lors de la réception de l’ouvrage.

C.A. Limoges (ch. civ., 2e sect.), 11 septembre 2007 - R.G n° 06/1433.

M. Leflaive, Pt. - M. Soury et Mme Dubillot-Bailly, conseillers.

07-275

N°83

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant - Action directe contre le maître de l’ouvrage - Conditions - Formalités d’acceptation et d’agrément - Acceptation tacite - Volonté non équivoque d’accepter - Nécessité.

L’action directe est ouverte au sous-traitant qui a été accepté par le maître de l’ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, l’existence d’une acceptation et d’un agrément tacites ne pouvant résulter d’une attitude passive du maître de l’ouvrage et devant, au contraire, s’appuyer sur des actes manifestant sans équivoque sa volonté d’accepter le sous-traitant.

Ainsi, une lettre, largement postérieure à l’achèvement des travaux et aux règlements effectués au profit de l’entrepreneur principal, dans laquelle le maître de l’ouvrage se borne à évoquer la révélation de l’existence du sous-traitant, sans pour autant indiquer avoir eu connaissance de sa présence sur le chantier et encore moins l’accepter et agréer ses conditions de paiement, ne caractérise pas une acceptation tacite de ce sous-traitant.

De même, le fait que la présidence de la société entrepreneur principal et la gérance de la société maître de l’ouvrage aient été assurée par la même personne ne suffit pas à démontrer que le maître de l’ouvrage, personne morale distincte, a eu connaissance de l’intervention du sous-traitant avant de payer l’entrepreneur principal et qu’il a, en outre, accepté et agréé ses conditions de paiement.

Dès lors, l’action directe engagée à l’encontre du maître de l’ouvrage est irrecevable, le sous-traitant ne justifiant pas, de surcroît, avoir envoyé une mise en demeure à l’entrepreneur principal et en avoir adressé copie au maître de l’ouvrage.

C.A. Agen (1re ch. civ.), 4 décembre 2006 - R.G. n° 05/01469.

M. Brignol, Pt. - MM. Certner et Mornet, conseillers.

Sur d’autres applications du même principe, à rapprocher :

- Com., 12 mai 1987, Bull. 1987, IV, n° 114, p. 87 (cassation) ;

- 3e Civ., 30 octobre 1991, Bull. 1991, III, n° 257 (2), p. 151 (cassation partielle) et l’arrêt cité ;

- 3e Civ., 7 octobre 1998, Bull. 1998, III, n° 190, p. 127 (cassation partielle) ;

- 3e Civ., 3 mars 1999, Bull. 1999, III, n° 56, p. 39 (cassation) et les arrêts cités.

07-277

N°84

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant - Rapports avec le maître de l’ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l’entrepreneur principal de le faire agréer - Défaut - Faute - Préjudice - Réparation.

En application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence, sur le chantier, d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 de ladite loi doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ces obligations, c’est-à-dire faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Ainsi, lorsqu’il résulte de plusieurs comptes rendus de rendez-vous de chantier que le maître de l’ouvrage avait connaissance de l’intervention du sous-traitant pour la réalisation de travaux de terrassement, ces comptes rendus détaillés, tous adressés au maître de l’ouvrage, mentionnant sa présence et celle du sous-traitant, l’existence de celui-ci étant de surcroît confirmée par une attestation du maître d’oeuvre et ne pouvant, selon l’expert, être ignorée du maître de l’ouvrage, ce dernier, qui n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations, commet une faute, privant le sous-traitant du droit d’exercer l’action directe prévue par la loi.

Dans la mesure où la prestation réalisée était exempte de malfaçons, le préjudice du sous-traitant est constitué à la fois par l’absence de paiement des factures et par le refus injustifié de paiement.

C.A. Lyon (8e ch. civ.), 13 novembre 2007 - R.G. n° 06/02473.

Mme Stutzmann, Pte - Mme Bayle et M. Denizon, conseillers.

07-276

Jurisprudence des cours d’appel relative au divorce

N°85

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Procédure - Requête - Dépôt - Modalités - Détermination - Portée.

La requête en divorce devant le juge aux affaires familiales doit être déposée par un avocat exerçant exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle.

Dès lors, une requête en divorce déposée dans le ressort d’un tribunal par un avocat n’y ayant pas sa résidence professionnelle est nulle et de nul effet. Ainsi, l’ordonnance de non-conciliation subséquente doit également être déclarée nulle et non avenue.

C.A. Pau (2e ch., sect. 2), 12 mars 2007 - R.G. n° 06/01827.

M. Pierre, Pt. - M. Castagne et Mme Mackowiak, conseillers.

07-274

N°86

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce - Conséquences du divorce - Préjudice résultant de la dissolution du mariage - Indemnisation - Exclusion - Cas.

Aux termes de l’article 226 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. En l’espèce, il n’est fait la démonstration par la femme d’aucun préjudice matériel ou moral spécifique que la dissolution du mariage lui fait subir, les griefs dont elle fait état ne concernant que le comportement de son mari pendant le mariage. Quant aux conséquences de la séparation, il n’est pas non plus démontré qu’elles excèdent les conséquences subies par toute personne se trouvant dans la même situation.

C.A. Agen (1re ch.), 5 avril 2007 - R.G. n° 06/00510.

M. Boutie, Pt. - MM. Nolet et Certner, conseillers.

07-273

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°87

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d’application - Exclusion - Cas.

La loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d’un accident de la circulation d’obtenir réparation du conducteur ou du gardien d’un véhicule impliqué.

Dans la mesure où une personne est à la fois le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué, elle ne peut obtenir réparation sur le fondement de cette loi et peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

C.A. Douai (3e ch.), 25 janvier 2007 - R.G. n° 06/01286.

Mme Merfeld, Pte - M. Vergne, Pt., et M. Klaas, conseiller.

07-270

N°88

PROCÉDURE CIVILE

Assignation - Nullité - Mentions obligatoires.

Il résulte des dispositions de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985 que le dirigeant n’a pas la faculté de se faire représenter lors de l’audition en chambre du conseil.

En l’espèce, si l’assignation mentionne bien que les parties sont convoquées en chambre du conseil, elle ne précise pas que celles-ci doivent être présentes en personne, visant au contraire notamment des dispositions de l’article 856 du nouveau code de procédure civile, relatives aux modalités de représentation, précisément exclues en chambre du conseil.

Cette omission n’a causé aucun grief aux parties, qui étaient, de fait, présentes à cette audience en chambre du conseil, elle constitue néanmoins une violation substantielle entachant de nullité la saisine des premiers juges et, partant, le jugement entrepris.

C.A. Lyon (3e ch. civ., sect. B), 13 février 2007 - R.G. n° 06/03255.

Mme Devalette, conseillère.

07-271

N°89

SÉCURITÉ SOCIALE

Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime.

En application des dispositions de l’article L. 454, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail, dont la lésion est imputable à un tiers et qui n’a pas obtenu l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la législation spécifique à la réparation des accidents du travail, conserve, contre l’auteur de l’accident, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé.

Il en est ainsi du salarié d’une société qui a été victime d’un accident du travail lorsqu’il effectuait des travaux chez un client. Ce salarié, non indemnisé en application des dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, est recevable à rechercher la mise en jeu de la responsabilité civile du client.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 4 octobre 2006 - R.G. n° 05/01561.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

07-272

1. Droit des assurances

ASSURANCE (règles générales)

- Luc Mayaux, "La participation aux bénéfices dans les assurances "emprunteurs" : mythe ou réalité ?", in La semaine juridique, édition générale, 12 septembre 2007, n° 37, p. 12-18.

2. Droit de la famille

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

- Joëlle Vassaux, "Le devoir de loyauté prévaut sur le devoir de procréation" ; au sujet de C.A. Nîmes (2e ch., sect. C), 21 mars 2007, in La semaine juridique, édition générale, 12 septembre 2007, n° 37, p. 27-29.

3. Divers

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

- Emmanuel Derieux, observations sous 1re Civ., 20 mars 2007, Bull. 2007, I, n° 123, p. 105 et n° 124, p. 106, in La semaine juridique, édition générale, 1er août 2007, n° 31-35, p. 27-30.

Présomption d’innocence - Atteinte - Réparation - Fondement - Détermination - Portée.

COMPÉTENCE

- Marie-Elodie Ancel, "Liens sponsorisés : pour une compétence raisonnée des tribunaux français", au sujet de C.A. Paris (4e ch., sect. A), 6 juin 2007, in La semaine juridique, édition générale, 12 septembre 2007, n° 37, p. 33-36.

1. Droit de la concurrence

CONCURRENCE

- Valérie Lasserre-Kiesow, "La promotion des sanctions civiles en droit des pratiques anticoncurrentielles", in Le Dalloz, 6 septembre 2007, n° 30, p. 2116-2120.

2. Droit des transports

TRANSPORTS TERRESTRES

- Dimitri Houtcieff, observations sous Com., 5 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 157, p. 175, in La semaine juridique, édition générale, 5 septembre 2007, n° 36, p. 33-35.

Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Clause limitative d’indemnisation - Opposabilité - Exclusion - Cas - Manquement à une obligation essentielle - Recherche nécessaire.

3. Marques et brevets ; propriété industrielle

BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES

- Jean-Christophe Galloux, observations sous Com., 3 avril 2007, Bull. 2007, IV, n° 103, p. 117, in Le Dalloz, 20 septembre 2007, n° 32, p. 2278-2283.

Brevet d’invention - Certificat complémentaire de protection - Certificat visant chaque partie d’un brevet protégeant le même produit - Protection - Etendue - Détermination.

4. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

- Jocelyne Vallansan, observations sous Com., 26 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 176, p. 195 et n° 177, p. 196, in La semaine juridique, édition générale, 5 septembre 2007, n° 36, p. 39-43.

Sauvegarde - Ouverture de la procédure - Conditions - Difficultés insurmontables - Appréciation - Filiale - Conditions - Détermination.

1. Sécurité sociale

SÉCURITÉ SOCIALE

- Gérard Vachet, observations sous 2e Civ., 5 avril 2007, Bull. 2007, II, n° 90, p. 74, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 904-905.

Assujettissement - Généralités - Affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale - Salariés travaillant pour une entreprise française - Salariés embauchés par une entreprise portugaise - Affiliation - Conditions - Détermination - Portée.

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

- Pierre-Yves Verkindt, observations sous 2e Civ., 14 mars 2007, Bull. 2007, II, n° 65, p. 54, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 895-896.

Vieillesse - Affiliation obligatoire - Bénéficiaires - Handicapé adulte dont la charge est assumée au foyer familial - Conditions - Détermination - Portée.

2. Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

- Jean Mouly, observations sous Ch. mixte, 18 mai 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 3, p. 9, in Le Dalloz, 6 septembre 2007, n° 30, p. 2137-2141.

Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d’application - Exclusion - Utilisation du contenu d’une correspondance privée.

- Jean Mouly, observations sous Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 82, p. 84, in La semaine juridique, édition générale, 5 septembre 2007, n° 36, p. 44-46.

Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Restriction aux libertés fondamentales - Restrictions à la liberté d’expression - Limites.

- Christophe Radé, observations sous Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 75, p. 78, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 896-898.

Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par une différence de statut juridique - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

- Gérard Couturier, observations sous Soc., 3 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 66, p. 66, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 900-902.

Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l’article L. 321-4-1 du code du travail - Insuffisance - Portée.

- Jean Savatier, observations sous Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 77, p. 80, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 898-899.

Retraite - Mise à la retraite - Préavis - Durée - Détermination - Dispositions d’une convention collective - Défaut - Application des dispositions de la convention collective sur la durée de préavis en cas de licenciement.

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

- François Duquesne, "Nouvelle illustration de la négociation en matière d’heures de délégation : le cas des syndicalistes", au sujet de Soc., 20 mars 2007, non publié au bulletin civil, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 831-835.

RÉCIDIVE

- Jean Pradel, "Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes. Commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les ’peines plancher’", in Le Dalloz, 20 septembre 2007, n° 32, p. 2247-2256.

TRAVAIL

- François Duquesne, observations sous Crim., 3 avril 2007, Bull. crim. 2007, n° 105, p. 507, in Droit social, juillet-août 2007, n° 7/8, p. 902-903.

Droit syndical dans l’entreprise - Délégués syndicaux - Discrimination - Preuve - Charge - Détermination.

- Jocelyne Leblois-Happe, "Continuité et discontinuité dans les nouvelles réformes de la procédure pénale", in La semaine juridique, édition générale, 5 septembre 2007, n° 36, p. 20-26.

GARDE A VUE

- Jean Pradel, observations sous Crim., 3 avril 2007, Bull. crim. 2007, n° 104, p. 504, in Le Dalloz, 6 septembre 2007, n° 30, p. 2141-2143.

Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Défaut - Portée.

- Jean-Christophe Saint-Pau, "La compétence du tribunal d’instance en matière douanière", au sujet de C.A. Bordeaux (1re Ch. A), 9 janvier 2007, R.G. n° 06/03246, in Le Dalloz, 27 septembre 2007, n° 33, p. 2367-2370.

IMPÔTS ET TAXES

- Maurice Cozian, "Abus de droit, apport-cession et apport-donation : la Cour de cassation serait-elle en train de perdre le cap ?", in La semaine juridique, édition générale, 5 septembre 2007, n° 36, p. 13-19.

- Sophie Lemaire, "La libéralisation de l’arbitrage international en droit administratif ; approche critique du projet de réforme du 13 mars 2007", in Revue de l’arbitrage 2007, n° 3, p. 407-443.

- Michel Verpeaux, "Quand le juge administratif accepte de contrôler la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition de directives", au sujet de Conseil d’Etat (Ass.), 8 février 2007, aff. n° 287110, in Le Dalloz, 20 septembre 2007, n° 32, p. 2272-2277.

HÔPITAL

- Anne Laude, "Reconnaissance de l’imputabilité au service de la sclérose en plaques due à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B", au sujet de Conseil d’Etat, 5e et 4e ss-sect., 9 mars 2007, aff. n° 267635, in La semaine juridique, édition générale, 1er août 2007, n° 31-35, p. 30-34.

IX - DROITS INTERNATIONAL ET EUROPÉEN - DROIT COMPARÉ

- Denys de Béchillon et Christophe Jamin, "La convention européenne des droits de l’homme au supermarché (de l’immixtion du ministre de l’économie dans la coopération commerciale)", in Le Dalloz, 27 septembre 2007, n° 33, p. 2313-2321.

- Sophie Lemaire, "Le juge judiciaire et le contrôle de la réciprocité dans l’application des traités internationaux", in Le Dalloz, 22 septembre 2007, n° 33, p. 2322-2326.

- Pierre M. Martin, "Quelques précisions sur le crime de génocide", in Le Dalloz, 6 septembre 2007, n° 30, p. 2121-2125.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

- Catherine Prieto, observations sous Com., 29 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 181, p. 200, in La semaine juridique, édition générale, 12 septembre 2007, n° 37, p. 39-42

Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Accord - Preuve - Faisceau d’indices graves, précis et concordants - Valeur probante - Appréciation souveraine.

EN QUELQUES MOTS...

JURISPRUDENCE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Par avis du 8 octobre 2007, la Cour de cassation a estimé que les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, pouvant en conséquence faire l’objet d’une mesure de remise, échelonnement ou effacement dans le cadre d’une procédure de surendettement. Cette solution, en harmonie avec la doctrine de la Cour s’agissant des dettes à caractère professionnel, exclues au stade de l’appréciation de la situation de surendettement mais pouvant néanmoins faire l’objet de réaménagement voire d’effacement, a été approuvée par Yannick Dagorne-Labbe (JCP 2007, éd. G., II, 10203), pour qui "seules les créances alimentaires visant véritablement à assurer un minimum vital à leur titulaire devraient être exclues des mesures de redressement".

C’est également dans le cadre de la procédure d’avis (rendus le 29 octobre 2007) que la Cour a examiné l’application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21 décembre 2006 (relatif à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne lors d’un accident de la circulation), au fait générateur survenu antérieurement à sa promulgation (retenant son application "dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé") et aux accidents du travail et de service (v. également CA Agen, 30 janvier 2007, infra, rubrique "Cours et tribunaux", n° 192).

Par ailleurs, la Cour, par arrêt du 2 octobre (infra, n° 110), a jugé qu’en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient à son émetteur - la banque - de prouver la faute lourde du titulaire de celle-ci, son usage par un tiers avec composition du code confidentiel ne pouvant, à lui seul, prouver cette faute. Le droit bancaire prévoyait, depuis une loi du 15 novembre 2001, que le titulaire de la carte, responsable de son usage et de sa conservation tant qu’il qu’il n’avait pas fait opposition, devait supporter la perte découlant de son usage frauduleux, dans la limite d’un plafond de 150 euros, celui-ci ne s’appliquant toutefois pas en cas d’opposition tardive ou de "négligence constituant une faute lourde". Estimant, à l’instar d’une partie de la doctrine, que déduire la faute lourde du seul usage du code confidentiel risquait d’avoir pour conséquence de retenir systématiquement celle-ci au profit de la banque, le présent arrêt n’en rend pas pour autant la preuve impossible, la Cour l’ayant déjà déduite de circonstances précises, telles l’inscription du code secret sur (ou à côté de) la carte.

La Cour a enfin jugé, statuant sur leur second divorce, que "lorsque des époux ont divorcé l’un de l’autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l’avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée". L’article 263 du code civil imposant la célébration d’une nouvelle union des époux divorcés, ces derniers ne peuvent, de leur propre initiative suite à leur réconciliation, annuler d’eux-même les effets du divorce antérieurement prononcé. Comme le note le conseiller rapporteur, "aucune disposition légale ne prévoit la caducité du jugement (se) prononçant sur les conséquences du divorce, notamment en cas de remariage des divorcés entre eux. Il faut alors en conclure à l’absence de neutralisation des effets du divorce par [leur] remariage (...). Sans doute, le créancier de la prestation compensatoire ne la réclamera-t-il pas au débiteur, redevenu son conjoint. On ne peut pourtant négliger une nouvelle mésentente, qui aboutirait (...) à un nouveau divorce". D’où, dans le silence de la loi, la solution adoptée par cet arrêt du 17 octobre (infra, n° 125).

Séparation des pouvoirs 90-91-92-93

N°90

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Contentieux de recouvrement de l’impôt - Cas - Contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites - Applications diverses.

La contestation d’un commandement de payer, sur lequel l’agent comptable a ajouté la mention manuscrite "à titre conservatoire en garantie des droits du Trésor (article L. 277 et suivants LPF)", ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle porte sur le choix de la mesure mise en oeuvre par l’administration en vue d’assurer le recouvrement d’une créance fiscale.

22 octobre 2007

N° 3618. - C.A. Paris, 26 octobre 2006

Mme Mazars, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv.

N°91

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Existence d’une convention d’occupation du domaine public - Absence d’influence.

Dès lors qu’un litige, relatif aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à des contrats d’abonnement mensuels conclus pour l’utilisation d’emplacements de stationnement dans un parc de stationnement public exploité par une personne morale de droit privé, oppose l’usager d’un service public industriel et commercial à la société concessionnaire, liés par des rapports de droit privé, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, stipulée dans la convention initiale.

22 octobre 2007

N° 3624. - C.A. Bordeaux, 19 décembre 2006

Mme Mazars, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv.

N°92

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à la propriété ou à la possession - Applications diverses.

Relève de la compétence des juridictions judiciaires le litige qui oppose le Musée de l’air et de l’espace, établissement public administratif, aux héritiers d’un déposant, dès lors que ce litige est né des seules prétentions contraires des parties quant à la propriété des biens en cause, le refus de restitution de ces biens n’étant pas fondé sur les obligations nées de l’exécution d’un contrat de dépôt initialement conclu ou maintenu pour l’exécution de la mission de service public du musée, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le dépôt ait comporté la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

22 octobre 2007

N° 3630. - T.A. Cergy-Pontoise, 05 octobre 2006

Mme Mazars, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, com. du gouv. - Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°93

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif au domaine privé - Définition - Espaces naturels sensibles des départements - Condition.

La politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles acquis par les départements, sur le fondement des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l’urbanisme, ne peut suffire à déterminer l’appartenance de ces espaces naturels au domaine public de ces collectivités territoriales.

Dès lors que les aménagements réalisés par un département pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une telle politique se sont limités à la pose de panneaux d’information et au balisage de sentiers de promenade ou de randonnée, le domaine litigieux se rattache au domaine privé du département et seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour apprécier la responsabilité éventuelle du département à la suite d’un accident survenu dans le massif forestier lui appartenant.

22 octobre 2007

N° 3625. - C.A. Aix-en-Provence, 23 novembre 2006

Mme Mazars, Pt. - M. Delarue, Rap. - M. Duplat, com. du gouv. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Séance du 8 octobre 2007
Cassation
Protection des consommateurs
  Titre et sommaire n° 12 et Titre et sommaire n° 13
  Avis n° 12 et Avis n° 13
  Rapport commun aux avis n° 12 et n° 13
  Observations avis n°12 et Observations avis n°13
   
Séance du 29 octobre 2007
Accident de la circulation
Cassation
Sécurité sociale, accident du travail
  Titres et sommaires n° 14 et Titres et sommaires n° 15,16,17
  Avis n°14 Avis n°15 Avis n°16 Avis n°17
  Rapport commun aux avis 14, 15 et 16
  Rapport sur avis n° 17
  Observations

AVIS N° 12 :

CASSATION

Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public.

Aux termes de l’article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 31 mai 2007 par le juge de l’exécution de Lorient (tribunal d’instance), reçue le 25 juin 2007, dans une instance opposant Mme X... à la trésorerie de Lorient, et ainsi libellée :

1°) La trésorerie déclarant agir au nom de la collectivité publique en recouvrement d’une dette selon elle alimentaire au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, et par conséquent non effaçable sauf accord du créancier, a-t-elle qualité pour représenter ce créancier dans une procédure en interprétation d’un jugement de clôture de rétablissement personnel relatif au caractère effaçable ou non de la créance alors que, d’une part, cette trésorerie ne se prévaut ni ne justifie d’un refus exprès d’effacement du créancier, en invoquant uniquement une directive nationale de la Direction générale de la comptabilité publique et, d’autre part, en sa qualité de comptable public, n’a nullement qualité pour accepter ou refuser un effacement partiel ou total de créance au regard des règles de la comptabilité publique attribuant un tel pouvoir au seul ordonnateur qui a liquidé la créance ?

2°) La collectivité et autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public disposant d’une créance à objet alimentaire tels que des frais de cantine mais n’ayant pas la qualité de créancier d’aliments peuvent-elles prétendre bénéficier de la protection accordée par l’article L. 333-1 1° du code de la consommation aux créanciers d’aliments, dont la créance ne peut, selon ce texte, faire l’objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement sans l’accord du créancier ?

3°) Dans l’affirmative, une créance de frais de séjour de vacances constitue-t-elle des "aliments" insusceptibles d’effacement sans l’accord du créancier en vertu de l’article L. 333-1 précité, alors que de tels frais ne sont pas "nécessaires à la vie" ?

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

Aux termes de l’article 1031-1 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée ;

En conséquence :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef. - Mme Magliano, Av. Gén.

AVIS N° 13

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d’une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 14 juin 2007 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue le 22 juin 2007, dans une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X... et autres, et ainsi libellée :

"Les frais de restauration scolaire, présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais d’accueil périscolaire (garderies) présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?

Les frais de participation aux centres de loisirs présentent-ils un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l’article 203 du code civil, les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation ?"

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Magliano, avocat général, entendue en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Roussel-Féron, greffier en chef. - Mme Magliano, Av. Gén.

AVIS N° 14 :

CASSATION

Saisine pour avis - Demande - Domaine d’application - Exclusion - Cas - Question formulée de manière très générale, n’énonçant aucune question de droit précise.

Aux termes de l’article L. 441 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la cour de cassation.

Lorsque la demande d’avis est formulée de manière très générale et n’énonce aucune question de droit précise, il n’y a pas lieu à avis.

AVIS N° 14

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 29 mai 2007 par la cour d’appel de Caen, dans une instance opposant M. X... à Mme Y... et à la société AXA et ainsi rédigée :

"Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur l’application des modes de calcul du recours des organismes payeurs prévus par l’article 31 de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, aux accidents visés par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale" ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ; or, la demande d’avis de la cour d’appel de Caen est formulée de manière très générale et n’énonce aucune question de droit précise ;

EN CONSÉQUENCE :

DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.

AVIS No 15, 16 et 17 :

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tiers payeur - Recours - Exercice - Modalités - Modification législative - Application dans le temps - Détermination - Portée.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Domaine d’application - Etendue - Détermination - Portée.

3° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée.

1° Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé.

2° Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail, sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale.

3° La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

AVIS N° 15

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant les consorts X... à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et ainsi rédigée :

"- Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet-travail ? Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet-travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.

- L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation" ?

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;

2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;

3) La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.

AVIS N° 16

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les consorts X... à la société Axa France Iard, à l’agent judiciaire du Trésor et à la Mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale et ainsi rédigée :

"- Les nouvelles dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ont modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent-elles aux accidents trajet- travail ? Dans l’affirmative, donner un avis sur la nature de la rente versée par les organismes sociaux en cas d’accident trajet-travail et indiquer si elle s’impute uniquement sur le préjudice professionnel ou si elle peut également s’imputer sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.

- Les mêmes dispositions s’appliquent-elles à l’agent judiciaire du Trésor quand la victime est fonctionnaire titulaire de l’Etat ? Dans l’affirmative, donner son avis sur la nature de la pension invalidité qui peut être versée et indiquer si elle peut s’imputer à la fois sur le préjudice professionnel et sur le déficit fonctionnel, et dans quelles proportions.

- L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, en l’absence de dispositions transitoires, est-il applicable au fait générateur de l’accident survenu antérieurement à sa promulgation" ?

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;

2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par l’Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l’article premier de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

3) La rente viagère d’invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Si l’Etat ou la personne publique estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.

AVIS N° 17

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d’avis formulée le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Meaux, chambre correctionnelle, reçue le 4 juillet 2007 et rédigée ainsi :

"Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, au salarié victime d’une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?"

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Delbano et les conclusions de M. l’avocat général Mazard, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

1) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé ;

2) Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d’un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du code de la sécurité sociale ;

3) La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit, en conséquence, s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Delbano, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Mazard, Av. Gén.

Accident de la circulation 94-157
Action civile 95-96-97
Agent immobilier 98
Appel civil 99-100
Appel correctionnel ou de police 101
Association 102
Association syndicale 103
Avocat 104
Bail commercial 105-106-107-108
Bail rural 109
Banque 110
Cassation 111
Cession de créance 112-113
Chasse 114
Conflit de juridictions 115
Contrat de travail, durée déterminée 116-117
Contrat de travail, rupture 118
Contrats et obligations conventionnelles 119
Contravention 120
Conventions internationales 121
Copropriété 122-123
Démarchage 124
Divorce, séparation de corps 125
Donation 126
Elections, organismes divers 127-128
Elections professionnelles 129
Emploi 130
Entreprise en difficulté 131-132
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 133
Etranger 134
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes 145
Homicide et blessures involontaires 135
Impôts et taxes 136-137-138
Informatique 139
Juridictions correctionnelles 140
Juridictions de l’application des peines 141
Lois et règlements 142
Mariage 143
Mineur 144-145
Ministère public 146
Mise en danger de la personne 147
Prescription 148
Prescription civile 149
Procédure civile 150-151
Procédures civiles d’exécution 152-153
Protection de la nature et de l’environnement 154
Protection des consommateurs 155
Représentation des salariés 156
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 157
Sécurité sociale 158
Sécurité sociale, assurances sociales 159
Sécurité sociale, régimes spéciaux 160-161
Séparation des pouvoirs 162
Société 163
Société commerciale (règles générales) 164
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 165
Statut collectif du travail 166-167-168-169-170-171-172-173-174
Statuts professionnels particuliers 175-176
Transports aériens 177-178
Vente 179-180
Voirie 181-182

N°94

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Loi du 5 juillet 1985. - Domaine d’application. - Accident causé par un véhicule se trouvant sur un pont élévateur à l’intérieur d’un garage. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Charge. - Conducteur. - Qualité. - Définition. - Portée.

1° Ayant retenu qu’un véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n’est pas un lieu impropre au stationnement d’un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu’une vitesse était enclenchée, il avait percuté un employé de ce garage, une cour d’appel décide exactement que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu’il se fût trouvé sur un pont élévateur.

2° Le propriétaire d’un véhicule confié à un garage ayant, à la demande d’un employé de ce garage, remis en marche le moteur du véhicule, alors que celui-ci se trouvait sur un pont élévateur, en tournant la clé de contact après avoir pris place au volant est tenu, en qualité de conducteur et non en qualité de gardien, d’indemniser, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime percutée.

2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET

N° 05-21.807. - C.A. Bourges, 11 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°95

ACTION CIVILE

Fondement. - Infraction. - Homicide ou blessures involontaires. - Application des règles de droit civil. - Conditions. - Relaxe. - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats.

Si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des pièces ayant fondé la poursuite, c’est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats.

Méconnaît le sens et la portée de l’article 470-1 du code de procédure pénale l’arrêt qui, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile et confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles, retient que le tribunal a statué en faisant application de la loi du 5 juillet 1985, "de sorte qu’il a nécessairement accordé à la partie civile le bénéfice de l’article 470-1 du code de procédure pénale", alors que, devant le tribunal correctionnel, la partie civile s’était bornée à demander une provision et une mesure d’expertise, sans invoquer les dispositions de l’article 470-1 précité, ni aucune règle de droit civil.

Crim. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-85.799. - C.A. Amiens, 2 juin 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Av.

N°96

ACTION CIVILE

Préjudice. - Réparation. - Condamnation. - Condamnation solidaire. - Compétence de la juridiction correctionnelle. - Etendue. - Limites.

Il résulte d’une part de l’article 480-1 du code de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, d’autre part de l’article 464 du même code qu’en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux.

Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à ladite juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir condamné solidairement plusieurs coauteurs, ainsi que leurs parents en qualité de civilement responsables, à réparer les dommages subis par la victime, procède à une répartition des responsabilités entre coauteurs, dans leurs rapports entre eux, et alloue une provision à une victime, mise à la charge des seuls parents d’un prévenu, de façon à "éviter toute difficulté d’exécution".

Crim. - 16 octobre 2007. CASSATION

N° 07-81.850. - C.A. Besançon, 15 février 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°97

ACTION CIVILE

Recevabilité. - Publicité de nature à induire en erreur. - Institut national des appellations d’origine. - Intérêts collectifs. - Préjudice.

Dès lors que la dénomination "domaine" est réservée aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole réelle, l’utilisation d’un nom de domaine inexistant sur l’étiquetage de vins bénéficiant d’une telle appellation préjudicie aux intérêts collectifs que l’Institut national des appellations d’origine a la charge de défendre.

En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui reçoit sa constitution de partie civile dans des poursuites suivies pour publicité mensongère.

Crim. - 2 octobre 2007. REJET

N° 06-85.312. - C.A. Dijon, 1er juin 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°98

AGENT IMMOBILIER

Commission. - Opération effectivement conclue. - Constatation dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. - Défaut. - Portée.

Dès lors qu’il ne détenait pas encore de mandat écrit lorsqu’il a fait visiter des locaux en vue de la location, un agent immobilier qui commence à négocier ne peut prétendre à aucune commission ou rémunération, conformément aux dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-18.706. - C.A. Nîmes, 9 décembre 2004.

M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°99

APPEL CIVIL

Effet dévolutif. - Conclusions de l’appelant. - Appelant concluant à l’annulation du jugement et au fond. - Moyen tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance. - Conclusions au fond à titre subsidiaire. - Portée.

Lorsque l’appelant, qu’il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu en principal à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et subsidiairement sur le fond, la cour d’appel qui retient cette irrégularité ne peut statuer au fond.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.232. - C.A. Versailles, 6 octobre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Me Odent, Me Jacoupy, Av.

N°100

APPEL CIVIL

Recevabilité. - Conditions. - Partie en première instance. - Nécessité.

L’appel ne pouvant, au sens de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité de l’appel exclusivement dirigé contre une personne tierce à la première instance.

2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET

N° 06-16.879. - C.A. Nancy, 9 janvier 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°101

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Appel du prévenu. - Déclaration d’adresse par le prévenu libre. - Citation faite à l’adresse déclarée. - Prévenu non comparant sans excuse valable. - Arrêt contradictoire à signifier.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer par décision contradictoire à signifier, énonce que le prévenu, régulièrement cité à mairie à l’adresse déclarée dans sa déclaration d’appel et qui a eu connaissance de la citation le concernant, l’avis de réception de la lettre recommandée étant signé par son destinataire, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir de motif d’excuse.

Il appartient en effet au prévenu, en application de l’article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, d’informer le procureur de la République du changement de l’adresse déclarée lors de son appel.

Crim. - 2 octobre 2007. REJET ET IRRECEVABILITÉ

N° 07-80.581. - C.A. Aix-en-Provence, 16 juin 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N°102

ASSOCIATION

Dissolution. - Cause. - Association ayant pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

Viole l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l’arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d’une association par des motifs n’établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-13.732. - C.A. Pau, 23 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°103

ASSOCIATION SYNDICALE

Association libre. - Membres. - Liberté d’association. - Limites.

Viole l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 le tribunal qui, pour rejeter une demande en paiement de cotisations formée par une association syndicale libre à l’encontre de l’un des propriétaires de lots compris dans son périmètre, retient qu’aucune disposition légale n’impose à un adhérent d’une association syndicale libre de demeurer membre de l’association contre son gré et que ce propriétaire a avisé l’association syndicale libre de sa démission par lettre recommandée.

3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.108. - T.I. Lille, 22 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°104

AVOCAT

Secret professionnel. - Domaine d’application. - Correspondances échangées entre avocats. - Contenu. - Détermination.

Le secret professionnel couvre l’ensemble des documents faisant l’objet d’une même correspondance échangée entre avocats.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION

N° 04-18.726. - C.A. Rennes, 6 juillet 2004.

M. Bargue, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N°105

BAIL COMMERCIAL

Indemnité d’éviction. - Non-paiement. - Maintien dans les lieux. - Prix. - Indemnité d’occupation. - Montant. - Fixation. - Valeur locative en l’absence de convention contraire.

L’indemnité d’occupation, distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative.

3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.766. - C.A. Pau, 16 mai 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

Note sous 3e Civ., 3 octobre 2007, n° 105 ci-dessus

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence dite du "théâtre Saint Georges".

Aux termes d’une décision du 10 mars 1993 (Bull. 1993, III, n° 30), la troisième chambre civile a dit que la fixation du loyer renouvelé d’un bail commercial, dont le prix comprend une partie constituée par un pourcentage sur le montant des recettes et un loyer minimal indexé, échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n’est régie que par la convention des parties. Le juge ne peut, dans ce cas, se substituer aux parties pour fixer le loyer sur d’autres bases, notamment en fonction de la valeur locative (3e Civ., 27 janvier 1999, Bull. 1999, III, n° 22 et 7 mai 2002, Bull. 2002, III, n° 94). Il en résulte qu’en présence d’un loyer variable, le contrat se renouvelle avec sa clause de loyer variable inchangée.

Il s’ensuit que le choix fait par les parties à la signature du bail est déterminant lors du renouvellement. Consciente du fait que les parties étaient contraintes de rester sous l’empire d’une clause de loyer variable au moment du renouvellement dès lors qu’elles avaient opté pour ce système, la Cour de cassation a permis aux parties, par un arrêt du 12 juin 2003, de ne pas rester liées indéfiniment par ce bail. Elle a dit que le bailleur de locaux à usage commercial avait toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement de celui-ci dans les conditions de l’article L. 145-57 du code de commerce, à charge pour lui de payer une indemnité d’éviction. Cette solution permet au bailleur de mettre ainsi fin au contrat dès lors qu’il est en désaccord sur un élément aussi fondamental que le prix.

C’est en application de cette jurisprudence que le bailleur, dans notre espèce, a refusé le renouvellement du bail et proposé le paiement d’une indemnité d’éviction. La question posée était celle de savoir comment devait être évaluée l’indemnité d’occupation due pendant le maintien dans les lieux.

Les juges du fond avaient considéré que les parties restaient liées par le bail et le loyer qu’elles avaient contractuellement fixé.

Or l’article L. 145-28 du code de commerce prévoit que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative. L’existence d’un loyer variable prévu dans le bail devait-elle avoir une influence sur la fixation de l’indemnité d’occupation sachant, au demeurant, que la Cour de cassation déclare que l’indemnité d’occupation est distincte du loyer (3e Civ., 24 février 1999, Bull. 1999, III, n° 47) ?

La réponse de la troisième chambre est claire et sans ambiguïté. L’indemnité d’occupation doit être fixée conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce. Cela semble logique : dès lors que les parties sortent du système de loyer variable, elles se retrouvent dans la situation de droit commun. Aucune raison ne justifie que le particularisme du loyer variable poursuive ses effets au cours de la période de maintien dans les lieux.

Il convient de noter toutefois qu’aucune disposition légale n’impose un mode de fixation du loyer et les articles du code sur ce point ne sont pas d’ordre public. On peut donc imaginer que les parties puissent inclure une clause selon laquelle elles prévoiraient, par anticipation, la fixation de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, une telle stipulation n’existait pas et la Cour de cassation n’a donc pas eu à se prononcer sur ce point.

En tout état de cause, il résulte du présent arrêt que les parties savent désormais que la sortie du bail avec clause de loyer variable implique un retour au droit commun.

N°106

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Commandement. - Validité. - Conditions. - Détermination.

Doit être annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à un locataire commercial, dont les irrégularités et imprécisions ne lui permettent pas de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.

3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET

N° 06-16.361. - C.A. Versailles, 9 février 2006.

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°107

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Créancier nanti. - Notification de la demande. - Notification aux créanciers inscrits à la date de la demande. - Nécessité.

Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire devant notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci et un commandement visant la clause résolutoire ne constituant pas une telle demande, viole les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce la cour d’appel qui déclare inopposable au bailleur le nantissement d’un créancier du locataire, postérieurement à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.

3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-22.031 et 06-12.478. - C.A. Nancy, 18 octobre 2005.

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Parmentier et Didier, SCP Roger et Sevaux, Av.

N°108

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Créancier nanti. - Notification de la demande. - Notification aux créanciers inscrits à la date de la demande. - Nécessité.

Le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, par acquisition de la clause résolutoire, doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.

Com. - 16 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.756 et 05-19.758. - C.A. Aix-en-Provence, 16 juin 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°109

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage. - Bail à long terme. - Durée. - Détermination.

Si le bail à long terme doit être conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-4 du code rural, les parties ont toute liberté pour établir un bail d’une durée plus longue.

3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.817. - C.A. Reims, 11 juillet 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°110

BANQUE

Carte de crédit. - Perte ou vol. - Utilisation frauduleuse par un tiers. - Responsabilité du titulaire. - Faute lourde. - Preuve.

En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve.

La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.

Com. - 2 octobre 2007. REJET

N° 05-19.899. - T.I. Roanne, 5 juillet 2005.

Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, Av.

Note sous Com., 2 octobre 2007, n° 110 ci-dessus

La chambre commerciale a été conduite à se prononcer, pour la première fois, sur l’interprétation à donner à l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, au regard de la charge de la preuve de la faute lourde. Cet article énonce que "Le titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros (ramené à 150 euros depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable".

La Cour de cassation a ainsi considéré que la loi du 15 novembre 2001 avait modifié et non pas conforté la règle de la présomption d’une faute qui prévalait antérieurement, en cas d’utilisation du code confidentiel.

En effet, antérieurement à cette disposition, le régime des retraits et prélèvements frauduleux résultait seulement des stipulations incluses dans les modèles-types de cartes bancaires élaborés notamment par le groupe GIE cartes bancaires et prévoyant, en cas de perte ou vol avec utilisation du code confidentiel, une présomption de faute du titulaire, fondée sur le non-respect de l’obligation contractuelle mise à sa charge de conserver confidentiellement ce code.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors entériné cette présomption et fait une application stricte de ces stipulations. Par l’arrêt du 1er mars 1994 (Bull. 1994, IV, n° 82), elle a censuré un jugement d’un tribunal d’instance qui avait condamné une banque à supporter la charge des débits litigieux pour n’avoir pas recherché si ceux-ci, alors qu’ils nécessitaient le contrôle du code secret, n’étaient pas antérieurs à l’opposition du client titulaire de la carte.

La doctrine, dans son ensemble, avait considéré que la présomption de faute dans un tel cas avait désormais été exclue par la loi du 15 novembre 2001 (MM. Gavalda et Stoufflet (1), P. Bouteiller (2) et Mme Perrochon et Bonhomme (3)). Ces dernières indiquaient notamment : "la négligence du porteur constituant une faute lourde où l’on reconnaît la notion de "négligence extrême" retenue par la Recommandation des Communautés européennes du 30 juillet 1997, et qui inclura probablement la faute dans la garde de la carte et surtout du code confidentiel, faute que le contrat présumait du simple fait que le tiers avait utilisé le code et qui devra dorénavant être prouvée par la banque".

Certes, la preuve de la faute lourde sera délicate pour la banque. Mais elle ne sera pas impossible. En revanche, admettre la présomption de faute lourde pour simple négligence dans la garde du code conduirait, précisent MM. Cabrillac et Teyssier, à une dénouement systématiquement au profit de la banque émettrice (4).

Enfin, MM. Gavalda et Stoufflet (opus cité) avaient rappelé que la limitation de la responsabilité du porteur antérieure à l’opposition, introduite par la loi de 2001 et inspirée des recommandations de la Communauté européenne, ne pouvait qu’être approuvée, en contribuant à désarmer la méfiance de certains à l’égard des cartes de paiement.

La Cour de cassation a ainsi considéré que le législateur de 2001 avait effectivement entendu cantonner la responsabilité du porteur, au titre d’achats ou de retraits antérieurs à l’opposition pour perte ou vol, à la seule circonstance d’une faute lourde qui doit être prouvée par la banque et ne peut être reportée sur le titulaire de la carte par le jeu d’une présomption de négligence dans la garde du code, reposant sur le seul constat de l’utilisation de ce code.

N°111

CASSATION

Pourvoi. - Délai. - Point de départ. - Signification. - Signification à parquet. - Parties domiciliées à l’étranger.

N’est pas recevable, au regard des articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, le pourvoi de demandeurs, représentés par un avoué devant la cour d’appel et domiciliés à l’étranger, auxquels a été adressée, par huissier de justice, une copie conforme de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qui en ont reçu copie par les autorités étrangères avant l’expiration du délai de deux mois augmenté de deux mois, formé plus de quatre mois à compter de la signification régulièrement faite à parquet et plus de deux mois à compter de la date de remise de l’acte.

3e Civ. - 3 octobre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 06-15.089. - C.A. Paris, 13 septembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N°112

CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle. - Bordereau. - Mentions nécessaires. - Défaut. - Acte d’acceptation. - Portée.

En présence d’un bordereau de cession de créance professionnelle irrégulier, l’engagement de payer du débiteur cédé ne vaut pas acceptation de la cession de créance au sens de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier et le débiteur cédé est dès lors fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant.

Com. - 16 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.675. - C.A. Metz, 8 février 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°113

CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle. - Cessionnaire. - Conflit avec une banque réceptionnaire. - Action en répétition de l’indu par le débiteur cédé. - Qualité du réceptionnaire. - Portée.

Méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une demande en répétition de l’indu formée contre un affactureur par un débiteur prétendant lui avoir payé à tort une créance préalablement cédée à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à un tiers, condamne l’affactureur à restituer le montant de la créance au débiteur cédé au motif que la cession de la créance lui est opposable, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’affactureur faisait valoir qu’il n’était pas tenu de restituer les fonds litigieux au débiteur cédé dès lors qu’il les avait reçus en qualité de mandataire et que cette réception faisait obstacle à une quelconque action en répétition de l’indu, seul le mandant bénéficiaire du règlement étant tenu à remboursement.

Com. - 2 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE ET NON-LIEU À STATUER

N° 06-14.343. - C.A. Riom, 1er février 2006.

Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Laugier et Caston, Me Le Prado, Av.

N°114

CHASSE

Associations communales et intercommunales de chasse agréées. - Membres. - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits. - Propriétaire devenu tel par succession. - Propriétaire indivis.

Au décès d’un propriétaire qui a fait apport de son droit de chasse à l’association de chasse agréée locale, ses héritiers, propriétaires indivis des parcelles auxquelles était attaché ce droit de chasse, bénéficient individuellement, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, de ce droit de chasse pendant la durée de l’indivision successorale et sont donc, pour la même période, membres de droit de l’association.

3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET

N° 06-16.716. - C.A. Besançon, 11 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°115

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Caractérisation. - Applications diverses.

L’absence d’extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international.

Com. - 16 octobre 2007. REJET

N° 06-14.681. - C.A. Paris, 17 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Main, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°116

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Expiration. - Indemnisation. - Indemnité de fin de contrat. - Paiement. - Condition.

L’indemnité de précarité prévue par l’article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui, appréciant souverainement les éléments de l’espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l’employeur n’avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l’issue du contrat initial et que la relation contractuelle s’était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié l’indemnité de précarité qui lui était due.

Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-44.958. - C.A. Aix-en-Provence, 6 septembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Boutet, Me Cossa, Av.

Note sous Soc., 3 octobre 2007, n° 116 ci-dessus

Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée, aux termes de l’article L. 122-3-4 du code du travail, à compenser la précarité de sa situation.

La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans un premier temps, par un arrêt du 24 juin 2003, que cette indemnité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise lorsqu’elle est perçue par celui-ci à l’issue du contrat, nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (Soc., 24 juin 2003, Bull. 2004, n° 203 et Soc., 30 mars 2005, Bull. 2005, n°106).

Désormais, avec l’arrêt du 3 octobre 2007, l’indemnité de précarité est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée. Ainsi, le salarié qui n’a pas perçu d’indemnité de précarité au terme de son contrat de travail à durée déterminée est en droit de la percevoir y compris si la relation à durée déterminée est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par la juridiction prud’homale.

Dans le cas d’espèce, opposant la Régie mixte des transports toulonnais à deux salariées engagées par contrat à durée déterminée en qualité d’hôtesses d’accueil à l’occasion d’une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon, la cour d’appel, qui a constaté que la relation contractuelle entre les parties s’était poursuivie au-delà du terme des contrats initiaux et que l’employeur n’avait proposé aux salariées aucun contrat de travail à l’issue du contrat initial, a, à bon droit, accueilli leur demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et leur a alloué l’indemnité de précarité due.

N°117

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Qualification donnée au contrat. - Demande de requalification. - Défaut. - Portée.

Il résulte de l’article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l’irrégularité d’un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer.

En l’absence d’une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l’article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour limiter, à la demande de l’AGS, le montant des sommes allouées à un salarié dont le contrat à durée déterminée avait été rompu de façon anticipée, a retenu que l’irrégularité entachant ce contrat quant à sa durée interdisait au salarié de solliciter le paiement de l’intégralité des salaires jusqu’au terme convenu et que la créance de celui-ci devait être fixée dans la limite de la durée maximale de dix-huit mois.

Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-43.848. - C.A. Grenoble, 10 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N°118

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Maladie du salarié. - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise. - Recours à une entreprise prestataire de service.

Si l’article L. 122-45 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.

Seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement.

Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail l’arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une gardienne d’immeuble dont le remplacement a été assuré par une société prestataire de services.

Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-44.251. - C.A. Paris, 8 novembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Le Griel, Av.

N°119

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Interprétation. - Dénaturation. - Clauses claires et précises. - Vente. - Obligations de garantie mise à la charge d’un tiers. - Exclusion. - Cas.

L’Association française de normalisation (AFNOR), association reconnue d’utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie, a pour mission d’élaborer des référentiels et d’attester de la conformité aux normes par l’apposition d’une marque nationale.

Dès lors, viole les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil la juridiction qui condamne l’AFNOR à assurer le remplacement d’un téléviseur revêtu de l’agrément AFNOR sur le fondement d’un engagement contractuel, alors que l’AFNOR, qui n’est pas un assureur, n’a jamais pris d’engagement de garantie à l’égard de l’acquéreur du matériel litigieux.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-19.521. - Juridiction de proximité de Toulouse, 15 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Carbonnier, SCP Boutet, Av.

N°120

CONTRAVENTION

Contraventions contre la Nation, l’Etat ou la paix publique. - Atteintes à la monnaie. - Refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal. - Obligation pour le débiteur de faire l’appoint. - Application. - Exclusion. - Cas. - Refus d’accepter tout règlement en numéraire.

Justifie sa décision la juridiction de proximité qui, pour déclarer coupable de la contravention prévue par l’article R. 642-3 du code pénal le responsable d’une société poursuivi pour avoir refusé de recevoir d’un client un règlement en espèces, relève que ladite société n’acceptant aucun règlement en numéraire, le débiteur n’était pas en mesure de s’acquitter de l’obligation de faire l’appoint, prévue à l’article L. 112-5 du code monétaire et financier.

Crim. - 3 octobre 2007. REJET

N° 07-80.045. - Juridiction de proximité de Nîmes, 4 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Haas, Av.

N°121

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de La Haye du 25 octobre 1980. - Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. - Article 13 § b. - Non-retour de l’enfant. - Obligation d’ordonner le retour de l’enfant. - Exclusion. - Cas. - Opposition à son retour de l’enfant ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. - Applications diverses.

C’est par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis, dont ceux relatifs à la situation de l’enfant à l’étranger, et après avoir entendu, en présence du greffier, l’enfant régulièrement informé, conformément à l’article 338-5 du nouveau code de procédure civile, par la convocation qui lui a été adressée en vue de son audition, de la possibilité d’être assisté d’un avocat, désigné, le cas échéant, au titre de l’aide juridictionnelle, qu’une cour d’appel retient d’une part que l’enfant, qui a acquis un degré de maturité lui permettant d’exprimer ses sentiments, a émis le souhait de continuer à vivre avec ses parents biologiques et sa soeur aînée dans son cadre de vie actuel dans lequel il est parfaitement intégré, d’autre part qu’un retour dans l’Etat de sa résidence habituelle, après plus de deux ans passés en France, le placerait dans une situation intolérable et dangereuse pour son équilibre, de sorte que l’exception à son retour se trouve doublement justifiée au regard de l’article 13 b, alinéas 1 et 2, de la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 07-11.449. - C.A. Rennes, 24 octobre et 11 décembre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°122

COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Charges. - Répartition. - Conservation, entretien et administration. - Charges relatives à un lot transitoire. - Participation obligatoire du propriétaire de ce lot. - Définition.

Le propriétaire d’un lot transitoire doit participer à l’ensemble des dépenses de la copropriété comme tout copropriétaire, sauf à démontrer qu’un équipement ne présente aucune utilité pour son lot.

3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-18.122. - C.A. Paris, 1er juin 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°123

COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Travaux. - Autorisation syndicale. - Double majorité. - Construction par un copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance exclusif. - Dérogation à un principe d’interdiction. - Modification explicite du règlement de copropriété. - Nécessité.

L’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations individuelles à un principe général d’interdiction des constructions sur les parties communes édicté par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci.

3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION

N° 06-17.932. - C.A. Versailles, 13 février 2006.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Le Prado, Av.

N°124

DÉMARCHAGE

Démarchage à domicile. - Domaine d’application. - Contrats d’assurance. - Exception. - Produits d’assurance sur la vie ou de capitalisation.

Les contrats d’assurance, qui ne font l’objet d’aucune réglementation particulière, au sens de l’article L. 121-22 du code de la consommation, sont soumis à la législation sur le démarchage à domicile.

Ne font exception à cette règle que les produits d’assurance sur la vie ou de capitalisation régis par l’article L. 132-5-1 du code des assurances.

Crim. - 2 octobre 2007. REJET

N° 06-87.292. - C.A. Douai, 27 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°125

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Fixation judiciaire. - Caducité. - Cas. - Remariage des époux entre eux. - Portée.

Lorsque des époux ont divorcé l’un de l’autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l’avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.451. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°126

1° DONATION

Forme. - Acte authentique. - Nécessité. - Domaine d’application. - Clauses et conditions de la libéralité. - Portée.

2° DONATION

Nullité. - Vice de forme. - Acte authentique. - Cas. - Nullité des conditions imposées par le donateur au donataire. - Applications diverses. - Conditions stipulées par acte sous seing privé.

1° La règle impérative et générale prescrite à l’article 931 du code civil, selon laquelle tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute à peine de nullité, s’applique aux clauses et conditions de la libéralité.

2° Lorsqu’une donation a été consentie par acte authentique et que les conditions en ont été stipulées par acte sous seing privé, la nullité des conditions entraîne celle de la donation, dès lors que celle-ci fait référence à des conditions imposées par le donateur et obligeant le donataire.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 05-14.818. - C.A. Paris, 10 février 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard et Mayer, Av.

N°127

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Agriculture. - Chambre d’agriculture. - Liste électorale. - Inscription. - Groupements professionnels agricoles. - Contestation. - Décision de la commission départementale. - Conditions. - Etendue. - Détermination. - Portée.

En matière d’inscription des groupements professionnels agricoles électeurs sur la liste électorale en vue des élections aux chambres d’agriculture, il résulte des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural que ne peuvent être déférées au tribunal d’instance que les décisions par lesquelles la commission départementale se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle.

2e Civ. - 11 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-60.308. - T.I. Nantes, 11 décembre 2006.

M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Ricard, Av.

N°128

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS

Professions libérales. - Caisse de base du régime social des indépendants. - Elections des membres. - Réclamations contre le résultat des élections. - Décision du tribunal d’instance. - Pourvoi en cassation. - Personnes pouvant former un pourvoi. - Qualité. - Electeur, candidat ou directeur régional des affaires sanitaires et sociales parties devant le tribunal. - Portée.

Selon l’article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu’au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu’elles aient été parties devant le tribunal, et que n’est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne morale même si, sans droit, elle a été partie devant le tribunal.

2e Civ. - 11 octobre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 07-60.010. - T.I. Paris 7e, 19 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap.

N°129

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Eligibilité. - Conditions. - Ancienneté. - Calcul. - Contrats successifs. - Contrats séparés par des périodes d’interruption. - Portée.

Selon l’article L. 423-8 du code du travail modifié par l’ordonnance du 1er décembre 2005, l’éligibilité d’un salarié est subordonnée seulement à une condition d’ancienneté d’un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts, séparés par des périodes d’interruption.

Par suite, viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue.

Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-60.063. - T.I. Toulon, 7 février 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.) et Rap. - M. Allix, Av. Gén.

N°130

EMPLOI

Travailleurs privés d’emploi. - Garantie de ressources. - Allocation d’assurance. - Remboursement aux ASSEDIC. - Condamnation de l’employeur. - Condition.

Il résulte de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail que le droit des organismes concernés d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n’est pas subordonné à d’autres conditions que la condamnation de l’employeur fautif au versement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il s’ensuit que la cour d’appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié.

Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-43.771. - C.A. Besançon, 17 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°131

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Période suspecte. - Nullité facultative. - Domaine d’application. - Exclusion. - Annulation ou rejet de prélèvements effectués sur le compte courant du débiteur.

Ni l’annulation ou le rejet de prélèvements effectués sur le compte courant du débiteur ni le rejet d’un chèque émis par le débiteur ne constituent des paiements pour dettes échues ou des actes à titre onéreux au sens de l’article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Com. - 2 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-20.324 et 05-20.938. - C.A. Lyon, 8 septembre 2005.

Mme Besançon, Pt (f.f.). - M. Delmotte, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Blondel, Me Le Prado, Av.

N°132

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Appel. - Appel-nullité. - Recevabilité. - Délai d’appel du cessionnaire pour les jugements arrêtant un plan de cession. - Détermination.

Pour les procédures collectives ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et sous réserve des dispositions applicables au ministère public, l’appel-nullité formé contre un jugement arrêtant un plan de cession est soumis au délai d’appel applicable au cessionnaire, prévu par l’article 157, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994.

Com. - 2 octobre 2007. REJET

N° 04-19.526. - C.A. Angers, 21 septembre 2004.

Mme Besançon, Pt (f.f.). - M. Delmotte, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gaschignard, SCP Capron, Av.

N°133

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Responsabilités et sanctions. - Faillite et interdictions. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Dirigeant d’une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985.

Il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006.

Dès lors, les dispositions de l’article L. 653-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée, qui prévoient un délai de trois ans, ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public telle que la faillite personnelle à l’occasion d’une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006.

Com. - 16 octobre 2007. REJET

N° 06-10.805. - C.A. Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

Note sous Com., 16 octobre 2007, n° 133 ci-dessus

Par cet arrêt, la chambre commerciale a été conduite à préciser à nouveau la portée des dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en particulier les articles 190 et 191 de cette même loi.

La chambre a posé, par un premier arrêt du 4 avril 2006 (Bull. 2006, IV, n° 92), qu’il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les dispositions nouvelles relatives aux mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ne sont pas applicables, à l’exception des articles L. 653-7 et L. 653-11 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, aux dirigeants d’une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l’empire de la loi ancienne.

Il s’ensuit que l’article L. 624-5 du code de commerce, dans son ancienne version, auquel renvoie l’article L. 625-4 du même code, peut servir de fondement, même après le 1er janvier 2006, au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer du dirigeant, dès lors que la procédure collective de la personne morale dirigée est régie par cette loi ancienne.

S’agissant de l’action en comblement de passif, la solution adoptée dans une deuxième espèce (Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 259) procède de la même analyse : la non-application de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue pour le nouvel article L. 651-2 du code de commerce a pour corollaire le maintien en vigueur, pour les dispositions dont l’application a été expressément exclue, de la disposition équivalente dans sa rédaction antérieure. Il en résulte que les articles L. 625-5 et L. 625-8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, autorisent le prononcé, par une juridiction non répressive, de la mesure d’intérêt public que constitue l’interdiction de gérer.

Le présent arrêt reprend cette analyse concernant la mesure de faillite personnelle. Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi précitée et prévoyant un délai de prescription de trois ans ne sont pas applicables au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public, telle la faillite personnelle, à l’occasion d’une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006.

N°134

ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Conditions. - Absence de moyens de transport. - Caractérisation. - Défaut. - Cas. - Décision du préfet d’attendre la réponse de l’OFPRA.

La décision du préfet d’attendre la réponse de l’OFPRA ne peut être constitutive d’une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties, au sens de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-21.380. - C.A. Lyon, 3 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Monod et Colin, Av.

N°135

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES

Lien de causalité. - Causalité directe. - Applications diverses.

En l’état d’une collision survenue entre deux aéronefs autorisés à emprunter concomitamment la même piste d’envol, doivent être considérées comme la cause directe des délits d’homicide et blessures involontaires visés à la prévention les fautes commises simultanément par les personnes chargées d’assurer, ensemble, le contrôle des mouvements de ces avions.

Crim. - 16 octobre 2007. REJET

N° 07-81.916. - C.A. Paris, 26 octobre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°136

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Créance à terme. - Exclusion. - Créance échue avant la date du fait générateur de l’impôt. - Evaluation.

Une créance venue à échéance avant la date du fait générateur de l’impôt n’est plus, à cette date, une créance à terme, au sens de l’article 760 du code général des impôts, et doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l’article 758 du même code.

Com. - 9 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.528. - C.A. Douai, 20 mars 2006.

Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Truchot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Thouin-Palat, Av.

N°137

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Recouvrement. - Paiement différé des droits. - Déchéance du crédit. - Cas. - Détermination.

Il résulte des articles 403 et 400 de l’annexe III du code général des impôts que le redevable est déchu du bénéfice du crédit de paiement différé en cas de défaut de constitution des garanties dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande d’admission au crédit.

Com. - 9 octobre 2007. CASSATION

N° 05-14.142. - C.A. Versailles, 10 février 2005.

Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Truchot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat, Av.

N°138

IMPÔTS ET TAXES

Recouvrement (règles générales). - Avis de mise en recouvrement. - Contenu. - Mentions obligatoires. - Eléments de calcul des droits. - Informations suffisantes.

Lorsque la notification initiale à laquelle se rapporte l’avis de mise en recouvrement en cause comporte le calcul des droits et que, par la suite, le contribuable a été informé des modifications d’assiette intervenues au stade de la réponse à ses observations ou après saisine de la commission départementale de conciliation, l’avis doit être considéré comme régulier au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de celles de l’article 25 II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999.

A jugé à bon droit qu’un avis de mise en recouvrement était réputé régulier en application des dispositions de l’article 25-II B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 la cour d’appel qui relève que si l’avis ne visait que la notification de redressement, les droits notifiés avaient été réduits par l’administration, d’abord en réponse aux observations du contribuable, le 6 octobre 1994, puis lors de la notification de l’avis de la commission de conciliation, le 28 juin 1995, faisant ressortir que le contribuable avait été informé, postérieurement à la notification, des diminutions d’assiette et des pénalités y afférentes.

Com. - 9 octobre 2007. REJET

N° 06-17.362. - C.A. Reims, 9 mai 2006.

Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, Av.

N°139

INFORMATIQUE

Données. - Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. - Maintien dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. - Eléments constitutifs. - Caractère frauduleux. - Personne ayant accédé régulièrement au système mais s’étant maintenu durablement sans autorisation.

Doit être censuré l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données alors qu’il relève que celui-ci, quand bien même il y aurait accédé régulièrement, a utilisé pendant plus de deux ans, et avec un code qui ne lui avait été remis que pour une période d’essai, une base de données qui n’était accessible qu’aux personnes autorisées.

Crim. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 07-81.045. - C.A. Lyon, 17 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N°140

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Saisine. - Ordonnance de renvoi. - Ordonnance de renvoi non précédée de l’avis de fin d’information. - Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure. - Irrecevabilité. - Cas. - Personne en fuite et recherchée au cours de l’information.

Selon l’article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l’ordonnance de renvoi ayant purgé, s’il en existait, les vices de la procédure.

Crim. - 3 octobre 2007. REJET

N° 07-81.030. - C.A. Paris, 24 janvier 2007.

M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N°141

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Juge de l’application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Suivi socio-judiciaire.

L’article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de l’application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire.

Tel est le cas d’une obligation de soins.

Crim. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-84.709. - C.A. Rennes, 10 mai 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°142

LOIS ET RÈGLEMENTS

Interprétation. - Loi pénale. - Interprétation stricte. - Blessures involontaires. - Fautes d’un obstétricien pendant la période précédant l’accouchement. - Séquelles constatées après la naissance. - Délit constitué.

A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un obstétricien coupable de blessures involontaires, retient qu’en quittant la salle de naissance sans consulter le dossier de la parturiente, alors qu’il avait été informé par la sage-femme de la rupture prématurée des membranes, des anomalies du rythme cardiaque foetal montrées par le monitorage et de la prématurité de l’enfant, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne le 17 février 1999, entre 2 et 3 heures, il a commis une faute ayant contribué à causer à l’enfant des lésions irréversibles dont les séquelles ont été constatées après la naissance, intervenue le 17 février 1999 à 15h45.

Crim. - 2 octobre 2007. REJET

N° 07-81.259. - C.A. Bordeaux, 18 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°143

1° MARIAGE

Mariage posthume. - Autorisation du Président de la République. - Décision de refus. - Motivation. - Obligation. - Portée.

2° MARIAGE

Mariage posthume. - Epoux décédé. - Consentement non équivoque. - Existence lors de l’accomplissement des formalités relatives à la célébration du mariage. - Appréciation. - Pouvoirs du Président de la République. - Portée.

1° Une cour d’appel, qui constate que la décision de refus d’autoriser un mariage posthume s’est matérialisée par une lettre signée du président de la République, se référant expressément aux propositions de rejet émanant des services de la chancellerie et que l’avis du garde des sceaux concernant la demande d’autorisation présentée par la requérante était annexé à la lettre du Chef de l’Etat et énonçait que le rejet était motivé par "l’absence de formalités officielles marquant sans équivoque la volonté matrimoniale du défunt", en déduit à bon droit qu’il y a bien eu un examen individuel de la demande et que la requête a été rejetée par une décision motivée.

2° Il appartient seulement au juge de vérifier l’existence de formalités officielles dont le Chef de l’Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé.

1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-11.887. - C.A. Aix-en-Provence, 3 novembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

N°144

MINEUR

Juge des enfants. - Ordonnances. - Appel. - Contrôle judiciaire. - Ordonnance de placement dans un centre éducatif fermé. - Chambre de l’instruction. - Compétence.

Le placement d’un mineur de 16 ans dans un centre éducatif fermé ne constituant qu’une modalité du contrôle judiciaire, l’appel de l’ordonnance du juge des enfants de placement dans un tel établissement, même s’il ne vise pas l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, relève de la compétence de la chambre de l’instruction et non de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Crim. - 10 octobre 2007. CASSATION

N° 07-84.830. - C.A. Angers, 3 juillet 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°145

1° MINEUR

Cour d’assises. - Débats. - Publicité restreinte. - Demande préalable de publicité totale. - Domaine d’application. - Accusé majeur au moment des faits (non).

2° FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES

Inscription. - Domaine d’application. - Personne condamnée comme auteur ou complice d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

1° Le président peut ordonner que l’audience se tienne à publicité restreinte sans recueillir l’avis préalable des accusés majeurs au moment des faits, une telle mesure ayant été instaurée par la loi dans l’intérêt des seuls accusés mineurs au moment des faits.

2° Toute personne condamnée, en qualité d’auteur ou de complice, pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale peut être inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-2 dudit code.

Crim. - 10 octobre 2007. REJET

N° 07-80.971. - Cour d’assises des mineurs de Paris, 26 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N°146

MINISTÈRE PUBLIC

Communication. - Communication obligatoire. - Filiation. - Domaine d’application. - Cas. - Action à fin de subsides.

Aux termes de l’article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation et cette règle d’ordre public est applicable à une action à fin de subsides.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.923. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, Me de Nervo, Av.

N°147

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Risques causés à autrui. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un chasseur coupable de mise en danger délibérée d’autrui, retient qu’il a tiré étant posté à 143 mètres d’une maison d’habitation, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait un tel tir à moins de 150 mètres.

Crim. - 16 octobre 2007. CASSATION

N° 07-81.855. - C.A. Besançon, 23 janvier 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén.

N°148

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Remise de cause. - Remise de cause par jugement ou arrêt.

La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu’elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.

Crim. - 9 octobre 2007. CASSATION

N° 07-81.786. - C.A. Toulouse, 13 février 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me de Nervo, Av.

N°149

PRESCRIPTION CIVILE

Applications diverses. - Prescription annale. - Domaine d’application. - Commerce maritime.

La prescription annale de l’article L. 110-4, alinéa 2, du code de commerce ne concerne que le commerce maritime.

3e Civ. - 10 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.222. - C.A. Caen, 11 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av.

N°150

PROCÉDURE CIVILE

Conclusions. - Conclusions d’appel. - Dernières écritures. - Moyens et prétentions. - Reprise des prétentions. - Défaut. - Portée.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1re Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 06-15.565. - C.A. Limoges, 20 février 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N°151

PROCÉDURE CIVILE

Procédure de la mise en état. - Conseiller de la mise en état. - Compétence. - Renvoi ordonné par le président de chambre saisi selon la procédure à jour fixe. - Dispositions applicables. - Détermination.

Lorsqu’il est fait usage de la faculté ouverte par l’article 925 du nouveau code de procédure civile de renvoyer, devant le conseiller de la mise en état, une affaire initialement engagée selon la procédure à jour fixe, la procédure est instruite sous le contrôle de ce magistrat, selon les dispositions des articles 911 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L’arrêt d’une cour d’appel saisie selon la procédure à jour fixe ayant été cassé, c’est à bon droit que la cour d’appel de renvoi décide qu’elle est régulièrement saisie des demandes formées par l’appelant et qui n’ont pas été formulées dans sa requête tendant à être autorisé à jour fixe, dès lors que la procédure a été instruite devant la juridiction de renvoi selon la procédure ordinaire, avec une mise en état au cours de laquelle les parties ont régulièrement échangé des conclusions.

3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET

N° 06-12.186. - C.A. Rouen, 13 décembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Me Foussard, Av.

N°152

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Expulsion. - Déclaration d’abandon. - Condition. - Biens mobiliers laissés sur place. - Valeur marchande. - Détermination. - Portée.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, après avoir relevé que des biens mobiliers laissés sur place lors d’une expulsion n’avaient pas une valeur suffisante pour couvrir les frais d’une vente publique, en a déduit qu’ils étaient dépourvus de valeur marchande et qu’ils devaient être déclarés abandonnés.

2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET

N° 06-16.685. - C.A. Paris, 9 mars 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard, Av.

N°153

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-vente. - Notification. - Signification. - Signification à personne. - Remise d’un acte en mairie. - Nature. - Détermination. - Portée.

La remise d’un acte en mairie, conformément aux dispositions de l’article 656 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, applicable à l’espèce, ne constitue pas un acte d’exécution de la mesure de saisie. Elle peut donc être effectuée par un clerc assermenté.

2e Civ. - 4 octobre 2007. REJET

N° 06-17.879. - C.A. Aix-en-Provence, 14 avril 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Capron, Av.

N°154

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées. - Exploitation sans autorisation. - Caducité de l’autorisation. - Appréciation par le juge pénal. - Condition.

Il n’appartient au juge pénal, saisi de poursuites du chef d’exploitation d’une installation classée sans autorisation, de rechercher lui-même s’il y a lieu de faire application de l’article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, devenu l’article R. 512-38 du code de l’environnement, qu’en l’absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l’autorisation invoquée par l’exploitant.

Tel n’est pas le cas lorsqu’en édictant des prescriptions complémentaires, le préfet constate, implicitement mais nécessairement, que l’arrêté d’autorisation initial n’a pas cessé de produire ses effets.

Crim. - 16 octobre 2007. REJET

N° 07-80.198. - C.A. Riom, 20 décembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°155

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Démarchage et vente à domicile. - Dispositions du code de la consommation. - Dispositions protectrices. - Violation. - Sanction. - Nullité relative.

La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.

1re Civ. - 2 octobre 2007. REJET

N° 05-17.691. - C.A. Aix-en-Provence, 14 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.

N°156

REPRÉSENTATION DES SALARIES

Délégué syndical. - Désignation. - Validité. - Condition.

Lorsqu’un syndicat désigne deux délégués syndicaux, dont un délégué supplémentaire, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 412-11 du code du travail, l’absence de précision du mandat exercé par chacun d’eux n’entraîne pas la nullité de ces désignations, dès lors que les conditions d’application de ce texte sont remplies.

Soc. - 3 octobre 2007. REJET

N° 06-60.226. - T.I. Paris 12e, 26 septembre 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°157

1° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Dommage. - Réparation. - Préjudice économique. - Préjudice professionnel. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Indemnité de licenciement (non).

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Offre faite à l’assureur de la victime. - Régularité. - Condition.

1° L’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que, cette indemnité ayant pour cause la rupture du contrat de travail, elle n’avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime d’un accident de la circulation.

2° L’assureur de la victime d’un accident de la circulation ne dispose pas, en l’absence d’un mandat, du pouvoir de représenter cette victime.

Par suite, l’offre d’indemnisation présentée dans ces conditions à l’assureur d’une victime n’est pas régulière au regard de l’article L. 211-9 du code des assurances.

2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET

N° 06-14.611. - C.A. Montpellier, 16 janvier 2006.

M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Me Cossa, Av.

N°158

SÉCURITÉ SOCIALE

Accident du travail. - Tiers responsable. - Recours des caisses. - Partage de responsabilité entre le tiers et l’employeur. - Effets. - Détermination.

Il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours contre ce dernier, dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir déclaré l’employeur de la victime et un tiers coupables de blessures involontaires à la suite de l’accident du travail dont a été victime un salarié, met à la charge du tiers le remboursement des débours que la caisse d’assurance maladie a versé à la victime, sans prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable.

Crim. - 9 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-88.798. - C.A. Rennes, 9 novembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Palisse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blondel, Me de Nervo, Me Odent, Av.

N°159

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Vieillesse. - Pension. - Pension de réversion. - Liquidation. - Moment. - Détermination. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article R. 353-7 1° du code de la sécurité sociale que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l’article L. 353-1 du même code est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d’un an suivant le décès. C’est cette date d’entrée en jouissance qui détermine l’application des règles relatives au cumul de ladite pension et des avantages personnels de retraite et d’invalidité de son bénéficiaire.

2e Civ. - 11 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.765. - C.A. Bordeaux, 29 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - SCP Gatineau, Av.

N°160

SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX

Industries électriques et gazières. - Accident du travail. - Prestations. - Organisme en ayant la charge. - Détermination. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 711-1, R. 711-1 8° du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l’article 1-I 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la charge des prestations en espèces, consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie contractée par un salarié de la société EDF, incombe à l’organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).

Par suite, viole ces dispositions l’arrêt qui met à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dont les dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce, les indemnités allouées aux ayant droits de l’agent décédé des suites de la maladie professionnelle (arrêt n° 1).

En revanche, c’est à bon droit que, dans la même situation, une cour d’appel met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie qui y avait été appelée (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

2e Civ. - 11 octobre 2007. CASSATION

N° 06-21.087. - C.A. Pau, 2 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Av.

Arrêt n° 2 :

2ème CIV. - 11 octobre 2007. REJET

N° 06-19.080. - C.A. Paris, 7 juillet 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Defrenois et Levis, Me Balat, SCP Gatineau, Av.

N°161

SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX

Marins. - Régime de retraite. - Mise à la retraite. - Attribution d’une pension de retraite anticipée. - Bénéficiaire. - Marin reconnu atteint d’infirmités le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation. - Définition. - Marin exerçant une autre profession à la suite d’une décision d’inaptitude temporaire de l’administrateur général des affaires maritimes.

Le marin qui, à la suite d’une décision d’inaptitude temporaire de l’administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession conserve sa qualité de marin jusqu’à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d’inaptitude définitive à l’exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l’attribution d’une pension de retraite anticipée, prévue par l’article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d’infirmités les mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation.

2e Civ. - 11 octobre 2007. REJET

N° 06-14.723. - C.A. Rennes, 8 mars 2006.

M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°162

SÉPARATION DES POUVOIRS

Référé. - Fond du litige de nature à relever de la compétence des juridictions de l’ordre auquel appartient le juge saisi.

Le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction ou la suspension de travaux publics autorisés que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.

Tel n’est pas le cas lorsque la connaissance des questions qui lui sont soumises tend nécessairement au contrôle, à l’annulation ou à la réformation des décisions de l’autorité administrative dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

1re Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-21.054. - C.A. Aix-en-Provence, 26 septembre 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°163

SOCIÉTÉ

Société en général. - Action civile. - Action sociale exercée individuellement par un ou plusieurs associés. - Obligation de mettre en cause la société. - Domaine d’application. - Juridictions d’instruction (non).

L’obligation de mettre en cause la société, qui, selon l’article R. 225-170 du code de commerce, s’impose à l’actionnaire exerçant l’action sociale, ne s’applique que devant les juridictions de jugement.

Encourt en conséquence la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour juger irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par les actionnaires d’une société anonyme déclarant exercer l’action sociale, énonce que la preuve de la mise en cause de ladite société n’est pas rapportée.

Crim. - 3 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-87.849. - C.A. Besançon, 4 octobre 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Gatineau, Av.

N°164

SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)

Société en formation. - Personne ayant agi en son nom. - Reprise des engagements. - Conditions. - Détermination.

Viole les articles L. 210-6 du code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, et 6 du décret du 3 juillet 1978 l’arrêt qui, pour rejeter une demande de deux sociétés en mainlevée d’une saisie-conservatoire, retient que la cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de ces sociétés en formation, de sorte que ces dernières étaient engagées, une fois celles-ci constituées.

Com. - 9 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.483. - C.A. Colmar, 27 décembre 2005.

Mme Garnier, Pt (f.f.). - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.

N°165

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL

Rétrocession. - Publicité préalable. - Inobservation des règles. - Sanction. - Portée.

Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l’annulation ait à rapporter la preuve d’un grief.

3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.083. - C.A. Nîmes, 7 février 2006.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blanc, Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°166

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Dispositions générales. - Accord de branche instituant une contribution des entreprises au financement du dialogue social. - Répartition inégalitaire entre les organisations syndicales représentatives. - Possibilité. - Condition.

Ni l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni l’article 6 du préambule de la Constitution ni l’article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu’un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d’une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d’une part, que cette répartition n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à quiconque l’adhésion ou le maintien de l’adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n’en étant exclue, et que, d’autre part, celles-ci sont dans des situations différentes, justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier.

Soc. - 10 octobre 2007. REJET

N° 05-45.347. - C.A. Paris, 22 septembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet, SCP Coutard et Mayer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°167

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Dispositions générales. - Accord professionnel ou interprofessionnel instituant des garanties collectives complémentaires. - Accord prévoyant une mutualisation des risques dont il organise la couverture. - Effets. - Contrat de prévoyance souscrit auprès d’un organisme différent de celui prévu par l’accord, antérieurement à la prise d’effet de l’accord.

Il résulte de l’article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l’article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels, qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l’adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l’accord d’entreprise avec l’accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques, imposant l’adhésion de l’entreprise au régime géré par l’institution désignée par celui-ci.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que l’article 20-3 d’un accord du 3 octobre 1997, instituant un régime de prévoyance minimum pour les salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’expertises en automobiles, pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d’application de cette convention collective, dont l’une des catégories de leur personnel ou l’ensemble de leur personnel bénéficiait déjà d’un régime de prévoyance à la date de signature de l’accord, de souscrire aux garanties dudit accord auprès de l’organisme de prévoyance désigné à son article 20-3.

Soc. - 10 octobre 2007. REJET

N° 05-15.850. - C.A. Paris, 24 mars 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°168

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Dispositions générales. - Négociation. - Projet d’accord. - Modification. - Validité. - Condition.

La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.

Par suite, doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l’ensemble des organisations syndicales.

Soc. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-42.721. - C.A. Nancy, 28 février 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.) et Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°169

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Bâtiment. - Convention nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958. - Article 20. - Indemnité conventionnelle de licenciement. - Montant. - Calcul. - Détermination.

En application de l’article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un ETAM ayant 60 ans, dont l’ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire ou à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, est égale à "80/100e de mois de salaire plus 16/100e de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans".

Viole ce texte la cour d’appel qui applique un coefficient de majoration proportionnelle à l’ancienneté sur le premier terme de ladite somme, alors qu’il résulte de ce texte que le premier élément de cette somme est fixe et indépendant de l’ancienneté acquise par le salarié, seul son second terme faisant l’objet d’une majoration proportionnelle à l’ancienneté que ce dernier a acquise dans l’entreprise au-dessus de cinq ans.

Soc. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-44.710. - C.A. Toulouse, 22 juin 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°170

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Entreprises d’expertise en matière d’évaluations industrielles et commerciales. - Convention du 7 décembre 1976. - Article 21. - Prime d’ancienneté. - Calcul. - Base de calcul. - Détermination.

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d’expertise en matière d’évaluations industrielles et commerciales que la prime d’ancienneté, instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l’entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans, à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.

Doit donc être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, a retenu que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de ladite prime était celle qui résultait de la date d’adhésion par l’employeur à la convention collective, peu important l’ancienneté totale du salarié dans l’entreprise, alors que celui-ci avait une ancienneté de plus de cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de la convention collective.

Soc. - 10 octobre 2007. CASSATION

N° 06-43.373. - C.A. Colmar, 13 avril 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, Av.

N°171

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Industries chimiques. - Convention nationale. - Article 21 bis. - Indemnité de départ en retraite. - Calcul. - Assiette. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; par suite, il n’y a pas lieu d’exclure de l’assiette de calcul la participation collective, l’intéressement et l’abondement.

Soc. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-44.807 à 06-44.809. - C.A. Metz, 27 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°172

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Métallurgie. - Ingénieurs et cadres. - Convention du 13 mars 1972. - Mise à la retraite. - Article 31-2. - Remplacement par contrat à durée indéterminée. - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite. - Preuve. - Charge. - Détermination.

L’article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, permet la mise à la retraite, par l’employeur, des ingénieurs et cadres âgés de moins de 65 ans pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein et qui peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, sans qu’il s’agisse d’un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s’accompagne d’une des cinq modalités de recrutement mentionnées dans l’accord, parmi lesquelles la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, l’employeur doit justifier, à la demande de l’ingénieur ou du cadre, du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l’intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s’y oppose pas, soit son identification codée.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui a décidé de la mise à la retraite d’un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite.

Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l’occasion de la mise à la retraite, avant 65 ans, d’un ingénieur commercial en poste à Nice, sans que la cour d’appel ait recherché si, nonobstant la circonstance que l’ingénieur commercial engagé sous contrat à durée indéterminée l’avait été pour exercer sa fonction à Besançon, il n’existait cependant pas un lien entre ce recrutement et la mise à la retraite du salarié, lien dont il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve.

Soc. - 18 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-41.586. - C.A. Aix-en-Provence, 12 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.

N°173

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de propreté (anciennement de nettoyage de locaux). - Article 9.01.2. - Durée de la période d’essai. - Fixation. - Avenant du 25 juin 2002. - Grille de classification d’emploi. - Filière exploitation. - Chef d’équipe. - Portée.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 9.01.2 de la convention collective des entreprises de propreté et de l’avenant du 25 juin 2002 à cette convention, relatif aux classifications, que les chefs d’équipe doivent se voir appliquer une période d’essai d’une durée maximale d’un mois.

Doit donc être approuvée la cour d’appel qui, constatant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de cette durée d’un mois, a jugé qu’en l’absence de motif fondé, elle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-43.243. - C.A. Aix-en-Provence, 3 avril 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Gosselin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N°174

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Pharmacie. - Convention nationale de la pharmacie d’officine. - Dispositions particulières applicables aux salariés cadres. - Article 5. - Période d’essai. - Rupture. - Confirmation écrite. - Modalités. -Exclusion. - Cas. -Simple envoi de l’attestation ASSEDIC.

Aux termes de l’article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, la rupture à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pendant la période d’essai doit être confirmée par écrit.

Viole ce texte la cour d’appel qui décide qu’il est satisfait à cette prescription par la remise au salarié de l’attestation ASSEDIC faisant état de la rupture à l’initiative de l’employeur, accompagnée du certificat de travail, alors que le simple envoi au salarié d’une attestation ASSEDIC, quelles qu’en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l’employeur de la rupture, exigée par ce texte.

Soc. - 17 octobre 2007. CASSATION

N° 06-44.388 et 06-44.564. - C.A. Bordeaux, 22 juin 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Blanc, Av.

N°175

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Artistes du spectacle. - Contrat de travail. - Définition. - Présomption légale. - Article L. 762-1 du code du travail. - Domaine d’application. - Limites. - Détermination. - Portée.

La présomption de contrat de travail posée par l’article L. 762-1 du code du travail s’applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire qu’un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l’article L. 762-1 du code du travail, alors que l’illusionniste n’était pas l’organisateur des spectacles auxquels avait participé l’artiste chorégraphique et qu’il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l’autorité, la direction et le contrôle de l’illusionniste, dans des conditions caractérisant un lien de subordination.

Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION

N° 06-40.449. - C.A. Paris, 3 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton, Av.

N°176

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Voyageur représentant placier. - Contrat de représentation. - Clause de rachat à l’employeur de la clientèle visitée pour son compte et qui lui restera acquise. - Cause. - Défaut.

Un employeur ne peut imposer à son représentant de lui payer la valeur de la clientèle qu’il charge l’intéressé de visiter pour son compte et qui lui restera acquise.

Viole en conséquence les articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail et les articles 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil la cour d’appel qui refuse de restituer au voyageur représentant placier démissionnaire la somme prélevée sur ses commissions, pendant l’exécution du contrat de travail, au titre d’un rachat de clientèle, au motif qu’il lui aurait été loisible de présenter un successeur, ce qu’il n’était pas tenu de faire.

Soc. - 3 octobre 2007. CASSATION

N° 06-42.320. - C.A. Toulouse, 3 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°177

TRANSPORTS AÉRIENS

Transport de personnes. - Responsabilité des transporteurs de personnes. - Limitation de responsabilité. - Exclusion. - Faute inexcusable. - Définition. - Applications diverses.

Dès lors qu’elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêt un caractère inexcusable, au sens des articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du code de l’aviation civile, la faute commise par un pilote qui a alimenté l’appareil jusqu’à épuisement du carburant consommable, conduisant à l’arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION

N° 04-13.003. - C.A. Orléans, 15 décembre 2003.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Delvolvé, Av.

N°178

TRANSPORTS AÉRIENS

Transport de personnes. - Responsabilité des transporteurs de personnes. - Limitation de responsabilité. - Exclusion. - Faute inexcusable. - Définition. - Applications diverses.

Dès lors qu’elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage, revêt un caractère inexcusable, au sens de l’articles 25 de la Convention de Varsovie, la faute commise par un pilote qui a enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d’effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu’il en fût encore temps, en refusant de remettre les gaz pour reprendre de la hauteur et se présenter vent arrière et en effectuant un dernier virage à grande inclinaison, alors qu’il ne disposait d’aucune assistance aux commandes et que l’avion était à sa masse maximale.

1re Civ. - 2 octobre 2007. CASSATION

N° 05-16.019. - C.A. Versailles, 1er avril 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Hémery, SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°179

VENTE

Garantie. - Vices cachés. - Action rédhibitoire. - Délai. - Bref délai. - Appréciation.

Une cour d’appel, dès lors qu’elle n’a pas constaté que la demande initiale en annulation de la vente pour défaut de conformité avait été inexactement fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil, en déduit à bon droit qu’il convenait de se placer à la date des conclusions d’appel, invoquant pour la première fois et subsidiairement la garantie des vices cachés, pour apprécier si l’action avait été introduite à bref délai.

3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-18.130. - C.A. Pau, 15 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°180

VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Acquéreur. - Faculté de rétractation. - Conditions d’information. - Modalités. - Constatations suffisantes.

Une cour d’appel, qui relève que la promesse de vente comportait un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs et que cet acte leur avait été adressé accompagné d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur rappelant leur faculté de rétractation, en déduit à bon droit que les conditions d’information posées par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ont été respectées.

3e Civ. - 10 octobre 2007. REJET

N° 06-16.223. - C.A. Rennes, 6 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°181

VOIRIE

Chemin d’exploitation. - Définition. - Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. - Accessibilité en voiture. - Nécessité (non).

L’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture.

3e Civ. - 3 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.107. - C.A. Nîmes, 28 mars 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°182

VOIRIE

Chemin d’exploitation. - Définition. - Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. - Desserte exclusive des fonds riverains. - Nécessité.

Un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural.

3e Civ. - 3 octobre 2007. REJET

N° 06-19.454. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mai 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

1. "Instruments de paiement et de crédit", Litec, 6e édition, p. 392

2. J.-Cl. Banque, Crédit et bourse, fasc. 930, n° 37

3. "Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de paiement", 7e édition, LGDJ, n° 853

4. RTD com 1991, p. 436 et s., note sous Com., 8 octobre 1991

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel relative au bail (règles générales) :  
Bail (règles générales) 183-184-185
Jurisprudence des cours d’appel relative à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail :  
Contrat de travail, rupture 186-187-188
Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité contractuelle :  
Responsabilité contractuelle 189-190-191
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Accident de la circulation 192
Référé 193
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 194

Jurisprudence des cours d’appel relative au bail

N°183

BAIL (règles générales)

Congé - Validité - Conditions.

Le bail d’un local d’habitation situé dans l’enceinte d’un site industriel, établi au profit d’une personne morale, est régi par les dispositions du droit commun, peu important que cette personne morale ait ensuite décidé de mettre les lieux à la disposition de l’un de ses salariés, à titre de logement de fonction. Elle doit donc être considérée comme unique titulaire du bail. Par conséquent, seule cette dernière, tenue des obligations nées du bail, peut être destinataire du congé délivré par le bailleur.

Dès lors, est régulier le congé délivré par le bailleur à la personne morale, dans les formes requises, en application de l’interdiction faite par la réglementation sur les établissements classés, de maintenir un local d’habitation à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.

C.A. Pau (2e ch., sect. 1), 20 février 2007 - R.G. n° 06/00036.

Mme Mettas, Pte - Mme Tribot-Laspiere et M. Darracq, conseillers.

07-286

N°184

BAIL (règles générales)

Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations.

L’article 1728 du code civil impose au preneur l’obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

Ne satisfait pas à cette obligation le preneur dont les chiens sont à l’origine de nuisances sonores de jour comme de nuit et qui se trouve être, lui-même, l’auteur de faits de tapage nocturne, portant ainsi atteinte, de manière habituelle, à la tranquillité de ses voisins.

Dès lors qu’au surplus, les pièces produites aux débats, circonstanciées et concordantes et émanant tant de voisins que d’un officier ministériel ainsi que des services de police, établissent amplement la réalité et la gravité de la violation par le preneur de ses obligations de locataire, une telle inexécution des obligations locatives justifie la résiliation judiciaire du bail.

C.A. Agen (1re ch.), 10 octobre 2006 - R.G. n° 05/00710.

M. Imbert, Pt - Mme Latrabe et M. Combes, conseillers.

07-284

N°185

BAIL (règles générales)

Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations.

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur doit user de la chose en bon père de famille.

Des injures ou des menaces peuvent constituer à elles seules un manquement à l’obligation de jouissance paisible, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Dès lors, les menaces de violences réitérées, pour lesquelles le preneur a été condamné par le juge de proximité, constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que le preneur puisse se prévaloir de ce qu’il a des enfants à charge pour échapper à la sanction.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 1er septembre 2006 - R.G. n° 05/00810.

M. Rey, Pt - MM.Szysz et Fievet, conseillers.

07-285

Jurisprudence des cours d’appel relative à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail

N°186

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité - Imputabilité à l’employeur - Exclusion - Doléances du salarié - Rendez-vous fixé pour y répondre.

À supposer bien fondées les doléances et revendications formulées par un salarié à l’encontre de son directeur général, ce salarié ne peut imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur que dans la mesure où celui-ci refuse d’en tenir compte ou s’abstient d’y répondre.

Tel n’est pas le cas lorsque le directeur général en cause a fixé un rendez-vous au salarié au retour de leurs congés respectifs pour discuter des griefs que celui-ci a formulés à son encontre et que la présidente de l’entreprise employeur lui a répondu en lui rappelant ce rendez-vous.

C.A. Limoges (ch. soc.), 18 septembre 2007 - R.G. n° 07/0108.

M. Leflaive, Pt. - M. Nervé et Mme Dubillot-Bailly, conseillers.

08-01

N°187

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité - Modification du contrat par l’employeur - Applications diverses - Retrait des responsabilités - Cantonnement à des tâches de saisie informatique.

Si la simple modification des tâches d’un salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail, il en va différemment lorsqu’un salarié se voit retirer certaines de ses responsabilités et qu’il est confiné dans des attributions secondaires.

Dès lors qu’un employeur a, avant de le licencier, procédé à une telle modification des attributions du salarié, sans son accord, la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tel est le cas de l’employeur qui, sous couvert d’une nouvelle réorganisation de l’entreprise relevant de son pouvoir discrétionnaire, a fait subir au salarié un véritable déclassement, en le cantonnant pour l’essentiel à des tâches de saisie informatique après l’avoir privé sans raison de l’initiative, de l’autonomie et de l’autorité qu’il lui avait octroyées jusque là.

C.A. Grenoble (ch. soc.), 22 novembre 2006 - R.G. n° 05/01745.

M. Delpeuch, Pt. - Mme Combes et M. Vigny, conseillers.

08-03

N°188

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité - Modification du contrat par l’employeur - Refus du salarié - Portée.

Lorsque l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle décide, compte tenu des explications données au cours de l’entretien préalable, de le conserver à son service en modifiant son poste et la rémunération correspondante et que le salarié refuse cette modification, comme il en a le droit, l’employeur est en droit, après avoir recommencé la procédure légale, de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Dans cette hypothèse, le refus de la modification proposée est un préalable nécessaire, mais la cause du licenciement reste l’insuffisance et non le refus de la modification d’un élément essentiel du contrat.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. soc.), 26 juin 2007 - R.G. n° 06/00882.

M. Crézé, Pt - MM. Raynaud et Fabre, conseillers.

08-02

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité contractuelle

N°189

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Obligation de renseigner - Domaine d’application - Etendue - Détermination - Portée.

Aucune disposition contractuelle ne contraint une société des eaux à une information spécifique de ses abonnés, distincte de celle découlant de l’envoi à ceux-ci des factures basées sur leur consommation d’eau.

Dès lors, une surconsommation très importante d’eau facturée pour une période donnée ne peut pas être le fondement d’un quelconque manquement de la société à une obligation générale d’information, puisque la surconsommation litigieuse ne s’est manifestée à la société intimée qu’à l’occasion du relevé du compteur de l’appelant.

C.A. Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2005 - R.G. n° 04/02543.

M. André, Pt - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.

07-288

N°190

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Obligation de résultat - Domaine d’application - Exclusion - Cas - Obligation de respect de la sécurité d’un usager dans un établissement médical.

L’établissement médical accueillant des personnes âgées engage sa responsabilité contractuelle, un contrat de séjour ayant été conclu.

Si l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit bien que les établissements doivent respecter la sécurité des usagers, cela n’implique pas pour autant l’existence d’une obligation de résultat.

En l’espèce, l’obligation de respect de la sécurité de l’usager contenue dans le contrat n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens.

C.A. Toulouse (3e ch., sect. 1), 26 juin 2007 - R.G. n° 06/01599.

M. Dreuilhe, Pt - MM. Hélip et Moulis, conseillers.

07-289

N°191

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Obligation de sécurité - Caractère - Obligation de moyens - Applications diverses.

En vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur les responsables d’une colonie de vacances est une obligation de moyens.

Si cette obligation leur impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité en leur interdisant notamment de pratiquer des jeux à caractère dangereux, encore faut-il établir un défaut de prévoyance et de diligence dans l’exécution de cette obligation, constitutif d’une faute, pour engager la responsabilité de l’association organisatrice de la colonie de vacances.

Le simple fait, pour un enfant âgé d’une douzaine d’années, de s’amuser avec un ballon sur une prairie, ne présentant aucune configuration à risque, n’est pas une activité potentiellement dangereuse. Il ne saurait donc ni être soutenu que l’association aurait commis une faute du seul fait qu’elle a laissé l’enfant jouer au ballon dans cette prairie, ni être reproché aux moniteurs présents de ne pas lui avoir interdit de courir.

C.A. Aix-en-Provence (10e ch.), 27 mars 2007 - R.G. n° 04/00822.

Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.

07- 287

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°192

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d’une caisse de sécurité sociale - Fondement - Loi du 5 juillet 1985.

En application des nouvelles dispositions de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 25 IV, JORF du 22 décembre 2006), les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice et de telles dispositions sont d’application immédiate. Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au vu des dispositions précitées.

C.A. Agen (1re ch.), 30 janvier 2007 - R.G. n° 05/01993.

M. Imbert, Pt - M. Combes, conseiller et M. Straudo, V-Pt placé.

07-281

A rapprocher :

Avis, 29 octobre 2007, Bull. 2007, Avis n° 14, 15, 16 et 17 publiés dans le présent bulletin

N°193

RÉFÉRÉ

Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Inexécution d’un contrat.

Il y a lieu de confirmer une ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite jusqu’à son terme d’un accord commercial conclu entre une centrale d’achat et un distributeur. Aucune pièce du dossier ne démontre de manière flagrante que, dans le mois de la signature de cet accord, le distributeur a manqué aux engagements qu’il avait pris ni qu’il a refusé d’adhérer aux fondements principaux de fédération.

En mettant fin unilatéralement aux relations avec ce distributeur, la centrale d’achat a violé les termes du contrat souscrit par elle, causant ainsi à son cocontractant un trouble manifestement illicite en le privant injustement des avantages qu’il était en droit d’attendre de l’exécution de la convention.

En conséquence, les pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 809, alinéa premier du nouveau code de procédure civile, de prononcer les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un tel trouble, l’autorisent à prescrire la continuation des relations commerciales irrégulièrement rompues.

C.A. Paris (14e ch., sect. B), 26 janvier 2007 - R.G. n° 06/11495.

Mme Feydeau, Pte - Mmes Provost-Lopin et Darbois, conseillères.

07-283

N°194

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute - Chemin de fer.

S’il n’est pas discutable qu’en sautant du train en marche, après avoir lui-même ouvert la porte sans tenir compte des pictogrammes qui le lui interdisaient et en se rendant coupable d’une imprudence manifeste, la victime a commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation, il apparaît cependant que cette faute n’était ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, qui n’avait pas estimé devoir équiper ce train TER d’un système de verrouillage automatique des portes, propre à en empêcher leur ouverture pendant le trajet.

C.A. Grenoble (2e ch. civ.), 22 janvier 2007 - R.G. n° 05/187.

Mme Brenneur, Pte - MM. Froment et Pierre, conseillers.

07-282

A rapprocher :

Assemblé plénière, 14 avril 2006, Bull. 2006, Ass. plén. n° 6 (rejet)

1. Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Jacques Ghestin, observations sous 1re Civ., 31 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 211, in Le Dalloz, 18 octobre 2007, n° 36, p. 2574-2578.

Cause - Fausseté partielle - Effets - Réduction de l’obligation (non).

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

- Jérôme François, observations sous Ass. plén., 29 juin 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 7, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2408-2414.

Personnes dont on doit répondre - Membres d’une association sportive - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l’association - Caractérisation - Nécessité.

3. Construction immobilière

- Michel Dagot, "Du pseudo-cautionnement par le garant de l’achèvement de l’immeuble", in La semaine juridique, édition notariale et immobilière, 6 avril 2007, p. 27-30.

CONTRAT D’ENTREPRISE

- Patricia de Lescure, "Marché à forfait : quand y a-t-il bouleversement de l’économie du contrat ?", in Construction-urbanisme, avril 2007, n° 4, p. 6-9.

1. Contrats commerciaux

CONTRATS DE DISTRIBUTION

- L. Boulet, "Publicité comparative d’assortiments de produits : comparons les interprétations européennes et françaises", in Communication, commerce électronique, 2007, n° 10, p. 13.

- P. Van den Bulck, "Quel régime juridique pour l’ambush marketing ?", in Communication, commerce électronique, 2007, n° 10, p. 23.

NANTISSEMENT

- Didier R. Martin, "Du gage-espèces", in Le Dalloz, 18 octobre 2007, n° 36, p. 2556-2561.

2. Droit de la concurrence

CONCURRENCE

- Monique Bandrac, observations sous C.A. Versailles (12e ch.), 3 mai 2007 et C.A. Angers (ch. com.), 29 mai 2007, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2433-2438.

Procédure - Pratique restrictive - Action civile - Autorité publique - Action de substitution - Convention européenne - Compatibilité.

- Anne Penneau, "L’article L. 442-6 III du code de commerce en question", in Le Dalloz, 25 octobre 2007, n° 37, p. 2630-2631.

3. Droit des sociétés

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

- Yann Paclot et Catherine Malecki, "Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants de sociétés cotées", in Le Dalloz, 11 octobre 2007, n° 35, p. 2481-2489.

4. Droit des transports

TRANSPORTS MARITIMES

- Hugues Kenfack, observations sous Com., 19 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 171, in La semaine juridique, édition générale, 3 octobre 2007, n° 40, II, 10165, p. 39-41.

Marchandises - Contrat de transport - Obligations du transporteur - Livraison de la marchandise - Conditions - Présentation de l’original du connaissement.

TRANSPORTS TERRESTRES

- Raymonde Vatinet, "Sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs. Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007", in La semaine juridique, édition générale, 3 octobre 2007, n° 40, I, 192, p. 15-23.

1. Sécurité sociale

SÉCURITÉ SOCIALE

- Pierre-Yves Monjal, "L’obligation de communication non alternative des documents détenus par les caisses primaires d’assurance maladie. Remarques sur le contentieux de la prise en charge des maladies professionnelles", in La semaine juridique, édition générale, 19 septembre 2007, n° 38, I, 186, p. 9-14.

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

- Jean-Philippe Lhernould, observations sous 2e Civ., 12 juin 2007, Bull. 2007, II, n° 151, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1059-1060.

Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Assuré de nationalité espagnole - Règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin 1971, modifié par le Règlement (CEE) n° 1247/92, du 30 avril 1992 - Conditions - Etendue - Détermination - Portée.

2. Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

- Antoine Mazeaud, observations sous Soc., 12 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 96, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1056-1058.

Employeur - Modification dans la situation juridique de l’employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d’application.

- Christophe Radé, observations sous Soc., 19 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 104, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1045-1047.

Employeur - Modification dans la situation juridique de l’employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif - Maintien des avantages collectifs aux seuls salariés transférés - Conditions - Détermination.

- Jean Savatier, observations sous Soc., 10 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 72, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1047-1048.

Salaire - Paiement - Modalités - Versement sur un plan d’épargne d’entreprise - Prohibition - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

- Gérard Couturier, "Le motif économique des départs volontaires (à propos de l’article 16 de la loi du 21 décembre 2006)", in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 978-983.

- Jean Mouly, observations sous Soc.,13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 98, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1052-1054.

Prise d’acte de la rupture - Prise d’acte par le salarié - Effets - Clause de non-concurrence - Renonciation de l’employeur - Modalités - Détermination.

- Christophe Radé, observations sous Soc., 6 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 92, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 984-987.

Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Autorisation administrative - Demande du liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation - Refus - Portée.

- Pierre-Yves Verkindt, observations sous Soc., 6 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 94, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 996-999.

Licenciement économique - Indemnités - Indemnité de l’article L. 321-2-1 du code du travail - Absence d’institution représentative du personnel - Procès-verbal de carence - Contestation - Délai - Inobservation - Portée.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

- Jean Savatier, observations sous Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 78, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1054-1056.

Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d’alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée.

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

- Yannick Lécuyer, observations sous Soc., 23 mars 2007, Bull. 2007, V, n° 56, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1050-1052.

Repos et congés - Congés payés - Jours acquis au titre de la réduction du temps de travail - Calcul - Cadre du décompte - Détermination - Portée.

ABUS DE CONFIANCE

- Olivier Cachard, "La localisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance lors de l’achat d’un navire de plaisance", au sujet de Crim., 10 mai 2007, non publié au Bull. crim., in Le droit maritime français, novembre 2007, n° 686, p. 933-939.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

- Thierry Garé, observations sous Crim., 13 mars 2007, Bull. crim. 2007, n° 80, in Le Dalloz ; 18 octobre 2007, n° 36, p. 2590-2591.

Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d’hydrocarbure dans la zone économique française - Constatation de l’infraction - Liberté de la preuve.

TRAVAIL

- François Duquesne, observations sous Crim., 15 mai 2007, Bull. crim. 2007, n° 125, in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1049-1050.

Transports routiers - Transports routiers publics et privés - Durée du travail - Infraction à la durée du travail - Réglementation applicable - Détermination.

ACTION CIVILE

- Philippe Delebecque, "Sur l’indemnisation d’un nageur abordé par un navire de plaisance", au sujet de Crim., 9 mai 2007, non publié au Bull. crim., in Le droit maritime français, novembre 2007, n° 686, p. 939-942.

SÉPULTURE

- Xavier Labbée, observations sous TA Lille (2e ch.), 20 mars 2007, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2453-2454.

Dépouille mortelle - Exhumation - Information - Plus proche parent - Maire - Responsabilité.

SERVICE PUBLIC

- Guylain Clamour, "La transparence et le service public : vade-mecum", in Le Dalloz, 25 octobre 2007, n° 37, p. 2617-2622.

- Pierre Rodière, "Le comité d’entreprise européen, quel impact sur le devenir des comités d’entreprise ?", in Droit social, septembre-octobre 2007, n° 9/10, p. 1015-1025.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

- Cécile Pérès, observations sous Soc., 13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 99, in Le Dalloz, 4 octobre 2007, n° 34, p. 2439-2443.

Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination.

PRESSE

- Jean-Pierre Marguénaud, "De l’extrême relativité des devoirs et responsabilités des journalistes d’investigation", au sujet de CEDH, 7 juin 2007, Aff. n° 1914-02, in Le Dalloz, 11 octobre 2007, n° 35, p. 2506-2509.

EN QUELQUES MOTS...

COMMUNICATION

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Par arrêt de chambre mixte du 9 novembre 2007, la Cour de cassation a précisé la portée des articles 554 (personnes pouvant intervenir en cause d’appel lorsqu’elles n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qu’elles y ont figuré en une autre qualité) et 325 du nouveau code de procédure civile (conditions de recevabilité de l’intervention) et, plus précisément, l’étendue, pour l’appréciation tant de l’intérêt à agir que du caractère suffisant du lien devant exister entre les prétentions des parties et les demandes formulées par l’intervenant volontaire, du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour a également précisé la notion d’"évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel", approuvant la cour d’appel qui avait estimé que le preneur à bail commercial, ayant découvert l’irrégularité de l’affectation commerciale des locaux durant le procès initial contre son bailleur, "en a déduit qu’il ne pouvait attraire les précédents propriétaires des locaux pour la première fois en appel".

Toujours en matière de procédure civile, la Cour a, par arrêt du 25 octobre 2007 (infra, rubrique "Arrêt des chambres", n° 211), jugé que "le salarié qui s’est rapporté à justice sur l’un de ses chefs de demande devant la cour d’appel n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point", solution déjà affirmée dans un arrêt du 3 mai 2001 (2e Civ., Bull. 2001, II, n° 84) : "Une partie qui s’en rapporte à justice sur le mérite d’une prétention conserve néanmoins un intérêt à former un recours à l’encontre de la décision rendue. Pour autant, elle n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice". V. également "Droit et pratique de la cassation en matière civile", ouvrage collectif, Litec, 2003, n° 271 : lorsque le plaideur a déclaré s’en rapporter à justice, un tel rapport "n’implique pas que son auteur adhère ou acquiesce à la demande de la partie adverse".

En droit des assurances, la Cour a, par arrêt du 17 octobre (n° 197), cassé l’arrêt qui, "après avoir constaté des manquements de l’assuré, antérieurs au sinistre, qualifie de déchéance ce qui constitue une exclusion de garantie". Commentant cet "arrêt de principe", Jean-Pierre Karila (JCP 2007, éd. G, II, n° 10199) note que, ce faisant, la troisième chambre civile "dégage un critère de distinction ayant vocation à s’appliquer toutes les fois que la clause objet d’un litige vise comme hypothèse, conduisant à une non-garantie, une certaine faute ou négligence commise par l’assuré", mettant en évidence un "critère chronologique conduisant à un partage de qualification simple : dès lors que la faute contractuelle fondant la non-garantie est exclusivement antérieure au sinistre, il ne saurait s’agir d’une clause de déchéance", tandis que "si la non-garantie est stipulée comme conséquence d’un manquement à une faute postérieure à la survenance du sinistre, la clause doit être qualifiée de clause de déchéance".

Enfin, le lecteur trouvera, rubrique "Communication", une fiche méthodologique relative à "l’autorité de la chose jugée des jugements civils", à rapprocher des arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 25 octobre dernier (n° 215 et 216), le premier rappelant que cette autorité "s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public", le second confirmant, comme l’indique le conseiller rapporteur, que désormais "l’identité d’objet devient (...) primordiale, les parties ayant l’obligation de concentrer dès la première instance l’ensemble des moyens pouvant justifier leurs prétentions". En d’autres termes, "le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause" et la victime d’un accident dont la demande d’indemnisation, fondée sur la responsabilité délictuelle, a été rejetée ne pourra plus, ensuite, "présenter les mêmes prétentions sous le fondement de la responsabilité contractuelle".

L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES JUGEMENTS CIVILS

Plan

Introduction : notion et distinctions

I - Domaine : les décisions concernées
1 - Les jugements qui en sont revêtus
A - Jugements contentieux
B - Jugements définitifs
2 - Les énonciations concernées
A - Le dispositif exprès
B - Le dispositif virtuel ou implicite
C - Le dispositif réservé

II - Portée et étendue
1 - L’autorité de chose jugée à l’égard des parties : effet probatoire et irrecevabilité
A - Conditions : identité de parties, d’objet et de cause
B - Une irrecevabilité d’ordre public
2 - L’autorité de chose jugée et les tiers
3 - L’autorité de chose jugée et le juge
A - Le dessaisissement du juge
B - Traitement des contrariétés de décisions

Conclusion

- L’autorité des décisions de la Cour de cassation

- L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

C’est exclusivement sous l’angle d’une présomption légale irréfragable de vérité que les articles 1350 et 1351 du code civil traitent de la question de l’autorité de la chose jugée. En réalité, cet effet positif du jugement se double d’une incidence procédurale d’une importance majeure en pratique et qui en est le corollaire, l’irrecevabilité des demandes ultérieures ayant, entre les mêmes parties, le même objet et la même cause (article 122 du nouveau code de procédure civile). Enfin, la question n’est pas sans lien avec celle de la recevabilité des voies de recours, comme l’appel (article 544 du nouveau code de procédure civile ; Com., 6 février 1996, Bull. 1996, IV, n° 39) ou le pourvoi en cassation (articles 606 et 607 du nouveau code de procédure civile).

Cette notion doit être distinguée de la force de chose jugée attachée au jugement régulièrement notifié, qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution (article 500 du nouveau code de procédure civile ; 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 254 ; Com., 27 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 158). Le jugement à l’abri des voies de recours est bien souvent improprement qualifié de définitif, terme qui, comme nous le verrons, doit être réservé aux décisions de justice dotées de l’autorité de la chose jugée dès leur prononcé et indépendamment des voies de recours ouvertes. La décision sera plus correctement qualifiée de passée en force de chose jugée lorsqu’elle n’est pas susceptible d’une voie de recours ordinaire, pour devenir ensuite irrévocable, une fois les voies de recours extraordinaires elles-mêmes fermées ou épuisées (2e Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, II, n° 352).

I - DOMAINE : LES DÉCISIONS CONCERNÉES

La question du domaine de l’autorité de la chose jugée se dédouble : quelles décisions en sont dotées et quelles énonciations du jugement considéré sont concernées comme exprimant ce qui est tranché ?

1 - Les jugements qui en sont revêtus

Est doté de l’autorité de chose jugée le jugement qui tranche une contestation, quelle que soit l’origine de la décision considérée, laquelle peut émaner de telle ou telle juridiction de droit commun ou d’exception, collégiale ou à juge unique, du premier ou du second degré, pour ne pas citer la Cour de cassation. L’autorité de chose jugée n’est ensuite nullement subordonnée à la régularité du jugement. Tant qu’elle n’a pas été annulée, infirmée ou réformée par l’exercice d’une voie de recours, la décision est dotée de cette autorité en dépit de l’erreur qui l’entache (3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n° 96-11.399 ; Soc., 19 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 158) ou de l’irrégularité qui l’affecte (Com., 14 novembre 1989, Bull. 1989, IV, n° 289 ; 2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.069).

Aux termes de l’article 480 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il se dégage de cette disposition fondamentale deux éléments de définition de la décision dotée de l’autorité de la chose jugée : le critère de la contestation tranchée et le caractère définitif du jugement.

A - Jugements contentieux

Ce critère de la contestation tranchée est essentiel car, à défaut, la décision est dépourvue de l’autorité de chose jugée (2e Civ., 4 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 190 et Soc., 2 mars 1995, pourvoi n° 92-14.237, s’agissant de la décision ordonnant la réouverture des débats).

Fort logiquement, la décision rectificative réparant une omission de statuer n’a pas d’autre autorité que celle du jugement rectifié (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-17.258).

Les jugements gracieux n’ont pas autorité de la chose jugée (1re Civ., 3 janvier 1996, pourvoi n° 94-04.069).

Dans le même ordre d’idées, les décisions rendues sur accord des parties en sont pareillement dépourvues, dès lors que cet accord, expressément constaté, tient lieu de motif (2e Civ., 14 avril 1988, Bull. 1988, II, n° 79). En revanche, est revêtue de l’autorité de la chose jugée la décision adoptant une solution qui, tout en étant approuvée par les parties, est motivée par des considérations de droit et de fait autres que l’accord (1re Civ., 2 juillet 1963, Bull. 1963, I, n° 360).

Le jugement d’homologation d’un partage n’a pas autorité de la chose jugée lorsqu’il ne tranche aucune contestation (1re Civ., 14 juin 1988, Bull. 1988, I, n° 188). Il en est de même du jugement de licitation sur saisie immobilière qui ne statue sur aucun incident (2e Civ., 13 février 1985, Bull. 1985, II, n° 35).

B - Jugements définitifs

Le jugement est définitif lorsqu’il tranche tout ou partie du principal qui s’entend de l’objet du litige (article 480, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile par renvoi à l’article 4 ; Soc., 10 février 1994, pourvoi n° 91-19.925) ou lorsqu’il statue sur un moyen de procédure (3e Civ., 27 avril 1982, Bull. 1982, III, n° 106, au sujet d’une exception d’incompétence) ou une fin de non-recevoir (2e Civ., 30 mars 2000, Bull. 2000, II, n° 55), ce qui, néanmoins, ne fait pas obstacle, dans cette dernière hypothèse, à une nouvelle action en cas de disparition de la cause d’irrecevabilité. Plus généralement, le juge peut être à nouveau saisi en cas de faits nouveaux (cf. infra, dessaisissement du juge).

Le jugement définitif a autorité de la chose jugée dès son prononcé (2e Civ., 30 mars 2000 précité).

Relèvent, en revanche, de la justice provisoire dépourvue de l’autorité de la chose jugée :

- les décisions de référé, sauf à leur reconnaître une autorité provisoire de la chose jugée, laquelle ne joue que devant la juridiction des référés secondairement saisie, qui ne peut modifier ou rapporter la décision initiale qu’en cas de circonstances nouvelles le justifiant (articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile ; pour une illustration : 2e Civ., 13 juillet 2005, Bull. 2005, II, n° 197) ;

- les ordonnances sur requête, qui peuvent être modifiées et rétractées par le juge, même si la juridiction de fond est saisie (articles 493 et 497 du nouveau code de procédure civile ; 2e Civ., 26 novembre 1990, Bull. 1990, II, n° 247 ; Com., 7 juin 1994, Bull. 1994, IV, n° 206) ;

- les décisions du juge ou du conseiller de la mise en état (2e Civ., 27 mai 1983, Bull. 1983, II, n° 117 ; 20 juillet 1987, Bull. 1987, II, n° 170) et l’arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état (Com., 14 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 262) ou sur le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, à l’exception notable, introduite par le décret du 28 décembre 2005, des décisions qui statuent sur des exceptions de procédure ou des incidents mettant fin à l’instance (article 775 du nouveau code de procédure civile et, sur la notion d’incident au sens de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, cf. l’avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006, Bull. 2006, Avis, n° 10), mais cette dérogation rejoint le principe général énoncé à l’article 480 du nouveau code de procédure civile ;

- les jugements avant dire droit qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (enquête : 3e Civ., 23 mai 1991, pourvoi n° 89-14.078 ; expertise : 1re Civ., 9 juillet 1991, pourvoi n° 89-20.245 ; désignation d’un huissier de justice pour établir un constat : 3e Civ., 15 mai 1979, Bull. 1979, III, n° 107 ou encore d’un notaire pour procéder à des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession : 1re Civ., 3 juillet 1996, Bull. 1996, I, n° 285) et il en est de même d’une décision qui, dans son dispositif, se borne à poser une question préjudicielle, après avoir pourtant relevé la non-conformité d’une loi de validation à la Convention européenne des droits de l’homme dans ses motifs, lesquels sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 6 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 152) ;

- les décisions ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et un sursis à statuer (article 379 du nouveau code de procédure civile ; 2e Civ., 4 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 190, pourvoi n° 91-21.282).

En revanche, le jugement, mixte qui, tout à la fois, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et tranche une partie du principal dans son dispositif est immédiatement susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation, selon le cas, et a autorité de la chose jugée relativement à la contestation ainsi tranchée. A titre d’illustration, est mixte le jugement qui, dans son dispositif, ordonne un sursis à statuer après avoir tranché une contestation relative à la valeur de biens successoraux (2e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 94-11.451) ou retient, dans son principe, une responsabilité tout en ordonnant une mesure d’expertise sur la question de l’évaluation du dommage (2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352).

2 - Les énonciations concernées

A - Le dispositif exprès

A la lecture de la jurisprudence qui s’est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit notamment, on constate que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l’autorité de la chose jugée s’y attache. Un jugement n’est mixte que si le dispositif se dédouble, ordonnant non seulement une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, mais tranchant également une contestation au principal.

Désormais, motifs décisoires et motifs décisifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, laquelle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif.

La jurisprudence actuelle, par une interprétation plus littérale de l’article 480 du nouveau code de procédure civile, a donc abandonné les solutions qui avaient pu être dégagées antérieurement, à partir des années 1970/80.

Désormais, les motifs, dits décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence de la loi, clairement dépourvus de l’autorité de la chose jugée (1re Civ., 7 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 284 ; 2e Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-19.038) et il en est de même des motifs décisifs, que l’on définissait classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 10 juillet 2003, Bull. 2003, II, n° 238 ; 1re Civ., 13 décembre 2005, Bull. 2005, I, n° 490 ; 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.503). Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation, au sujet de motifs décisoires, rappelle que seul le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, mais en prenant le soin de préciser qu’il en est ainsi même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif, formule qui marque, par la même occasion, l’abandon de la thèse des motifs décisifs (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 01-15.195 ; 12 février 2004, Bull. 2004, II, n° 55 ; Com., 31 mars 2004, Bull. 2004, IV, n° 64, pourvoi n° 02-16.437 ; 1re Civ., 22 novembre 2005, Bull. 2005, I, n° 425 ; 2e Civ., 13 juillet 2006, Bull. 2006, II, n° 208).

La même solution prévaut désormais pour l’application de l’article 95 du nouveau code de procédure civile. L’autorité de la chose jugée d’une décision se prononçant sur la compétence ne s’étend pas aux motifs de fond qui en sont le soutien nécessaire (Com., 16 juin 2004, pourvoi n° 02-12.468 ; 3e Civ., 22 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 80, pourvoi n° 05-12.178 ; cf. aussi 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.772), même si une décision récente, mais isolée, a retenu la solution contraire (1re Civ., 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 216). En définitive, conformément à l’article 77 du nouveau code de procédure civile, le juge doit donc impérativement, dans le dispositif de sa décision, trancher la question de fond dont est tributaire la compétence, pour ensuite se déclarer compétent ou incompétent, selon le cas. A titre d’illustration, le dispositif d’un arrêt qui déclare compétent le tribunal de commerce en raison du caractère commercial du contrat litigieux peut être ainsi rédigé :

Par ces motifs

La cour statuant...

- dit que le contrat conclu le ... entre... constitue un acte de commerce ;

- déclare compétent le tribunal de commerce ;

Enfin, il convient de rappeler qu’un dispositif ambigu, obscur ou incomplet peut toujours être interprété à la lumière des motifs (1re Civ., 24 février 1987, Bull. 1987, I, n° 65 ; Com., 9 janvier 1990, Bull. 1990, IV, n° 6 ; 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.044).

B - Dispositif virtuel ou implicite

Dans le même ordre d’idées, seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée.

Il avait parfois été admis que cette autorité devait être reconnue aux questions implicitement résolues dans le dispositif (3e Civ., 20 mars 1978, Bull. 1978, III, n° 126 ; Com., 28 juin 1988, Bull. 1988, IV, n° 215 ; 2e Civ., 22 mai 1995, Bull. 1995, II, n° 150). Cette solution, au demeurant peu rigoureuse et difficilement compatible avec le dispositif de rectification des omissions de statuer (pour une illustration : Soc., 5 janvier 1973, Bull. 1973, V, n° 2), présentait l’inconvénient majeur de heurter bien souvent le principe de la contradiction, lorsque l’implicitement jugé n’a pas été débattu entre les parties.

Pour l’ensemble de ces considérations, la thèse du dispositif virtuel ou implicite est désormais condamnée par la jurisprudence dominante (1re Civ., 16 juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 242 ; 18 janvier 2000, Bull. 2000, I, n° 11 ; 2e Civ., 10 juillet 2003, Bull. 2003, II, n° 237 ; 19 février 2004, pourvoi n° 03-10.167). Jurisprudence dominante, car l’affirmation mérite en réalité d’être nuancée. Il a ainsi été jugé récemment qu’en ordonnant un examen comparé des sangs, la juridiction avait implicitement retenu, comme étant le préalable nécessaire du dispositif, que l’action en recherche de paternité était recevable en application de l’article 340-4 (ancien) du code civil (2e Civ., 7 mars 2002, Bull. 2002, II, n° 34). De même, il a été admis que si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif et non au motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif (Soc., 4 mars 2003, pourvoi n° 01-40.535, qui décide qu’en ordonnant, dans le dispositif, la réouverture des débats sur la liquidation des sommes dues en vertu d’une convention collective, le juge a nécessairement déclaré celle-ci applicable). Il a encore été retenu qu’en condamnant l’un des vendeurs d’un immeuble indivis à payer au coïndivisaire, à hauteur de moitié, le prix qu’il avait jusque-là conservé en totalité, après avoir rejeté le moyen de défense opposé au second par le premier, qui soutenait avoir payé l’intégralité du prix d’acquisition de ce bien, le jugement a implicitement statué sur l’origine des deniers ayant financé l’achat, de sorte que, sur les quotes-parts, la demande nouvelle se heurtait à l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.213).

Mais abstraction faite de ces décisions isolées qui doivent être regardées comme des décisions d’espèce, une première conclusion s’impose donc, seul le dispositif exprès est doté de l’autorité de la chose jugée.

Cette affirmation a pour corollaire un devoir pour le juge, lequel doit veiller à soigner la rédaction du dispositif de sa décision pour y inclure l’ensemble des questions tranchées. A titre d’illustration, un jugement qui, dans ses motifs, statue sur la responsabilité de l’auteur d’un dommage, pour n’accorder qu’une provision ou n’ordonner qu’une expertise dans son dispositif, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. Le juge doit donc veiller, en pareil cas, à inscrire la déclaration de responsabilité dans le corps même du dispositif. Il doit, par ailleurs, éviter les formules générales dépourvues de portée et, partant, d’autorité de chose jugée (2e Civ., 20 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 258, au sujet de la formule aux termes de laquelle les parties sont déboutées "de leurs autres demandes, fins et prétentions" sans motifs s’y rapportant).

C - Dispositif réservé

Le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n’a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354).

Toutefois, l’expression "déboute en l’état", parfois utilisée pour permettre un réexamen de l’affaire en cas d’évolution de la situation ou après constitution d’un nouveau dossier plus étayé, est sans portée. La décision ainsi rendue sur le fond dessaisit le juge et acquiert l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 22 avril 1992, Bull. 1992, II, n° 133 ; 31 mars 1993, Bull. 1993, II, n° 137 et 10 décembre 1998, Bull. 1998, II, n° 295 ; 1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 02-14.488). La formule est donc à proscrire (cf. fiche méthodologique sur la rédaction des arrêts).

II - PORTÉE ET ETENDUE

L’autorité de la chose jugée agit d’abord à l’égard des parties, dans son double effet positif et négatif - présomption de vérité d’une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d’autre part - à la condition, connue mais complexe, d’une triple identité de parties, d’objet et de cause.

A l’égard du juge, le prononcé du jugement auquel est conférée l’autorité de chose jugée entraîne le dessaisissement de la juridiction et justifie l’annulation de la décision ultérieure incompatible.

Enfin, si l’autorité de la chose jugée est relative, le jugement, qui modifie l’ordonnancement juridique, est opposable aux tiers.

1 - L’autorité de la chose jugée à l’égard des parties : effet probatoire et irrecevabilité

Le jugement ayant autorité de la chose jugée constitue d’une part, pour le justiciable qui a vu sa demande accueillie, un titre qui constate ou déclare une situation à son profit, situation qui est ainsi consacrée dans l’ordre juridique et interdit d’autre part que soit soumise au juge une nouvelle demande qui, entre les mêmes parties, aurait le même objet et la même cause.

A - La triple identité des parties, d’objet et de cause

Les trois conditions sont cumulatives, de sorte qu’est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26).

1) Identité de parties agissant en la même qualité

La décision n’a autorité de la chose jugée qu’à l’égard des "mêmes parties" et n’interdit le renouvellement de la demande que si la prétention est "formée par elles et contre elles en la même qualité" (article 1351 du code civil). Symétriquement, la disposition d’un jugement intéressant une personne qui n’aurait pas été appelée en la cause est dépourvue d’autorité de chose jugée à son égard (Soc., 16 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 391, au sujet d’un arrêt d’appel qualifiant d’employeur une société tierce à la procédure, société dont le pourvoi en cassation a, dans ces conditions, été jugé irrecevable).

Au sens des articles 1350 et 1351 du code civil, est assimilé à la partie l’ayant cause universel ou à titre universel, à l’égard duquel a autorité de la chose jugée le jugement rendu à l’encontre ou au profit de son auteur (Com., 18 février 2004, Bull. 2004, IV, n° 39).

La solution est la même à l’égard du représenté, en cas de mandat, ou de représentation légale ou judiciaire (2e Civ., 16 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 700).

Il a encore été retenu que le jugement, irrévocable, qui liquide la dette à l’égard d’un des débiteurs est "opposable" aux autres coobligés solidaires, en l’occurrence une caution (Com., 22 avril 1997, Bull. 1997, IV, n° 96). Mais, dans ce cas de figure, cette opposabilité n’est-elle pas en réalité assimilable à une véritable autorité de la chose jugée ? En effet, la caution n’est pas simplement tenue de reconnaître passivement l’existence de la situation engendrée par le jugement comme un fait acquis qui s’imposerait à elle, mais va devoir, plus positivement, s’acquitter de la dette à hauteur d’un montant fixé par une décision rendue en son absence, entre le créancier et le débiteur principal. Selon la même logique, a autorité de la chose jugée (sic), à l’égard de l’avaliste, le jugement de condamnation rendu contre un codébiteur solidaire, dès lors que l’instance primitive n’a pas été engagée en fraude de ses droits (Com., 1er juin 1999, Bull. 1999, IV, n° 115). En revanche, si un codébiteur solidaire néglige de faire appel du jugement l’ayant condamné en première instance, celui-ci conserve, à son égard, autorité de la chose jugée, quand bien même il aurait été réformé sur appel d’un coobligé (1re Civ., 24 novembre 1998, Bull. 1998, I, n° 326). En tout état de cause, il convient de rappeler que ces solutions ont été dégagées au sujet de la solidarité parfaite, qui a pour effet secondaire la représentation des coobligés, les uns par les autres. Il n’est donc pas certain que ces solutions soient transposables en cas d’obligation in solidum, qui ne produit pas cet effet de représentation. Mais il est permis de le penser. En effet, s’il a été jugé que la cassation d’une décision prononçant une condamnation solidaire profitait à l’ensemble des codébiteurs (Com., 16 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 59 ; 1er Civ., 19 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 19), la solution identique a été adoptée en cas de condamnation in solidum (2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10.827).

Soulignons enfin qu’il a été retenu que le jugement primitif qui déboute l’assuré de son action en garantie est "opposable" à l’assureur ayant engagé un recours subrogatoire, dès lors qu’il est irrévocable (1re Civ., 4 juin 1996, Bull. 1996, I, n° 232). Ici encore, l’opposabilité tend à s’apparenter à une véritable autorité de la chose jugée, puisque l’appel en garantie du subrogé, formulé dans les mêmes termes que la demande initiale de l’assuré, a été jugé irrecevable aux motifs que le jugement de débouté entre les parties principales était irrévocable à la suite d’un désistement d’appel et que l’assureur subrogé n’avait pas plus de droits que l’assuré.

En revanche, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande, lorsque l’une des parties change de qualité. Ainsi, la personne qui a agi en qualité de représentant légal d’une société ou de tuteur d’un incapable peut ensuite engager une nouvelle action à titre personnel, et inversement (1re Civ., 7 janvier 1976, Bull. 1976, I, n° 7).

2) Identité d’objet et de cause

Cette question est de loin la plus complexe, même si la jurisprudence s’est efforcée, dernièrement, d’en simplifier les données.

C’est que les définitions sont d’un maniement difficile.

Pour que l’autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, il est nécessaire, selon l’article 1351 du code civil, que "la chose demandée soit la même" et que la prétention soit fondée sur "la même cause". Or ces termes civilistes ne correspondent pas exactement aux notions "processualistes".

La chose demandée, c’est l’objet de la demande, au sens de l’article 4 du nouveau code de procédure civile, soit ce qui est réclamé à l’adversaire, ou encore l’avantage recherché, abstraction faite des éléments juridiques de la demande, comme la qualification.

Le contenu de la demande est double. Tout d’abord, ce qui est réclamé doit l’être sur la même chose matériellement (2e Civ., 16 avril 1982, Bull. 1982, II, n° 35). Ensuite, le droit subjectif défendu ou réclamé sur cette chose doit, lui-même, être identique. La jurisprudence est abondante sur ce point.

N’ont ainsi pas le même objet :

- en cas de destruction partielle d’un immeuble, demandes tendant d’une part à la diminution du loyer (article 1722 du code civil) et d’autre part au remboursement du coût de travaux (3e Civ., 11 juillet 1990, Bull. 1990, III, n° 172) ;

- refus de renouvellement et résiliation d’un bail (3e Civ., 5 octobre 1994, Bull. 1994, III, n° 163) ;

- demande en bornage et action en revendication (3e Civ., 28 octobre 1992, Bull. 1992, III, n° 282) ;

- action en résolution d’un contrat et demande indemnitaire sur le fondement d’une responsabilité pré-contractuelle (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-14.346).

La disposition du jugement qui constate la réalité de l’engagement ou en ordonne l’exécution ne fait pas obstacle à une action ultérieure en annulation (1re Civ., 1er juillet 1997, Bull. 1997, I, n° 219 ; 18 janvier 2000, Bull. 2000, I, n° 11 ; 2e Civ., 19 décembre 2002, Bull. 2002, II, n° 292).

En revanche, actions en annulation et en inopposabilité ont le même objet (1re Civ., 8 mars 2005, Bull. 2005, I, n° 113).

Les choses se compliquent avec la cause, car trois acceptions peuvent en être données :

1° la cause est la règle de droit qui sert de fondement à la demande ;

2° la cause est l’ensemble des faits juridiquement qualifiés ;

3° la cause est l’ensemble des faits allégués à l’appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique.

La Cour de cassation, par un arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006 (Bull. 2006, Ass. plén., n° 8), s’est prononcée sur l’étendue de l’autorité de la chose jugée au regard de cette notion de cause, dont la définition a été précisée, dans un souci, tout à la fois, de simplification, de "responsabilisation" des parties et d’une plus grande sécurité juridique. Revenant sur l’arrêt d’assemblée plénière du 3 juin 1994 (Bull. 1994, Ass. plén., n° 4), qui avait admis la possibilité pour le justiciable de saisir le juge d’une nouvelle demande sur un fondement juridique différent, la Cour de cassation retient désormais qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci (dans le même sens : 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.448 ; 1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-21.571).

A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision ayant statué sur la demande originaire. Fini donc le morcellement artificiel du procès, par négligence ou turpitude.

Cet arrêt écarte clairement la première conception de la cause, mais également la deuxième de manière implicite, tant il est vrai que fondement de la demande et qualification des faits allégués sont intimement liés. De plus, les pouvoirs reconnus au juge à l’article 12 du nouveau code de procédure civile n’ont pas tous la même portée.

En effet, si le juge a l’obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, le changement de fondement n’est, en principe, pour lui, qu’une simple faculté (principe qui, il est vrai, a subi dernièrement des aménagements : à titre d’illustration sur le vice caché et le défaut de conformité : 1re Civ., 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 225 et 9 juillet 2003, Bull. 2003, I, n° 174). Si le changement de moyen ne fait pas obstacle au jeu de l’autorité de la chose jugée, quand le pouvoir correcteur du juge ne constitue qu’une faculté, il ne peut qu’en être de même lorsque le juge est tenu de rendre aux faits leur exacte qualification et qu’une carence de sa part sur ce point trouve sa sanction normale dans l’exercice des voies de recours, plus que dans l’introduction d’une nouvelle demande.

En définitive, l’autorité de la chose jugée apparaît devoir jouer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, et la cause, définie de manière purement factuelle, est donc comme absorbée par l’objet.

Quoi qu’il en soit, les évolutions récentes ne portent pas seulement sur les éléments constitutifs de l’autorité de la chose jugée, mais également sur le régime de sanction.

B - Une irrecevabilité d’ordre public

Traditionnellement, l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, d’intérêt privé, ne pouvait pas être relevée d’office par le juge (2e Civ., 10 avril 1995, Bull. 1995, II, n° 121 ; 4 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 365).

La solution est désormais inverse, en application de l’article 125, alinéa 2, du nouveau code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004. Le juge peut donc désormais relever d’office la fin de non-recevoir et même le doit lorsque l’autorité de la chose jugée est attachée à une décision qui a été rendue dans la même instance (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-14.116 ; Com., 14 novembre 2006, pourvoi n°05-12.029).

2 - L’autorité de la chose jugée et les tiers

L’autorité de la chose jugée est relative. Un jugement ne peut, dans ces conditions, produire ses effets substantiels à l’égard de tiers, en leur reconnaissant des droits ou en leur imposant des obligations (Soc., 16 juillet 1998, précité), sous réserve, comme on l’a vu, des mécanismes de représentation, à l’occasion desquels la jurisprudence a pu, dans certains cas, faire application de la notion d’opposabilité, notion qui, en réalité, s’apparente, dans les hypothèses considérées, à une véritable autorité de chose jugée créatrice de droits ou d’obligations.

L’opposabilité du jugement, au sens premier et véritable du terme, a pour seule incidence, à l’égard des tiers, de leur "faire sentir ses effets", selon la formule du professeur Cornu (Vocabulaire juridique, PUF), en les forçant à reconnaître, de manière plutôt passive, l’existence de la situation de droit et de fait ainsi déclarée ou constituée et à respecter cette situation comme un élément de l’ordonnancement juridique, sous réserve de la tierce opposition. A titre d’illustration particulièrement évocatrice, la rectification judiciaire d’état civil est opposable à tous, mais ne confère de droits qu’au requérant et à ses ayants cause (1re Civ., 25 mai 1992, Bull. 1992, I, n° 158).

Mais, exceptionnellement, le jugement peut être revêtu d’une autorité absolue de la chose jugée. Il en est ainsi lorsque la juridiction judiciaire est juge de l’excès de pouvoir à l’égard de certaines normes à valeur réglementaire. Ce contentieux, objectif ou matériel et non subjectif, peut, en effet, aboutir à l’annulation erga omnes de la norme générale et impersonnelle considérée. A titre d’illustration, peut être cité l’exemple du contentieux des règlements intérieurs des barreaux, qui a donné lieu à une jurisprudence relativement abondante sur la question de l’excès de pouvoir du conseil de l’ordre dans l’exercice de ses attributions administratives (1re Civ., 26 novembre 2002, Bull. 2002, I, n° 283, et 27 janvier 2004, pourvoi n° 01-12.391 au sujet de règlement intérieur limitant la liberté des enchères ; 16 décembre 2003, pourvoi n° 01-10.210, sur les dispositions d’un règlement intérieur relatives au secret professionnel et à liberté des enchères).

3 - L’autorité de la chose jugée et le juge

A - Le dessaisissement du juge

Le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, pour reprendre les termes de l’article 480 du nouveau code de procédure civile, dessaisit le juge de la contestation ainsi tranchée (article 481 du nouveau code de procédure civile). Dans ces conditions, un juge qui s’est déclaré compétent dans un premier jugement ne peut ensuite se déclarer incompétent pour connaître de la demande (Soc., 29 octobre 1986, Bull. 1986, V, n° 497 ; 2e Civ., 27 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 29). Une cour d’appel est dessaisie par la décision par laquelle elle s’est prononcée sur le mérite de poursuites disciplinaires engagées contre un avocat, après évocation de l’affaire à la suite d’une requête en suspicion légitime formée à l’encontre du conseil de l’ordre statuant comme juridiction disciplinaire du premier degré, et cette décision n’est pas susceptible d’appel (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 05-10.616).

Rappelons que les jugements qui déboutent "en l’état" dessaisissent le juge (jurisprudence précitée).

Les voies de rétractation (opposition, tierce opposition et révision) ne constituent pas de réelles dérogations, car il s’agit de voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, selon le cas, pas plus que les recours en rectification ou en interprétation, qui ne peuvent aboutir à une remise en cause de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision primitive.

L’autorité de la chose jugée ne joue que si les faits invoqués à l’appui de la nouvelle demande sont identiques. Fort logiquement, une nouvelle saisine du juge est possible en cas de faits nouveaux. Ainsi la décision d’un conseil de prud’hommes ayant débouté un salarié protégé de sa demande en annulation d’une transaction relative à l’indemnisation de son licenciement ne fait pas obstacle à l’introduction de nouvelles demandes, dès lors que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement survenue depuis constituait une circonstance nouvelle, privant le premier jugement de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance (Soc., 18 février 2003, pourvoi n° 01-40.978), étant rappelé qu’en la matière, s’applique aussi le principe de l’unicité de l’instance. Prive sa décision de base légale, au regard des articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’enfants, formée après qu’une première demande a été rejetée, retient que l’âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation par rapport à celui qu’ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales est insuffisant pour combattre le principe tiré de l’article 480 du nouveau code de procédure civile, sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, la situation des enfants n’avait pas changé (2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 208).

Naturellement, il doit s’agir de véritables faits nouveaux. Lorsque l’objet du litige est inchangé, la production de nouveaux moyens de preuve ne fait pas obstacle à l’autorité de la chose jugée et ne suffit pas à autoriser une nouvelle saisine du juge (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-03.849).

Par ailleurs, certains textes particuliers peuvent prévoir des conditions d’ordre chronologique, qui peuvent avoir pour effet d’interdire la prise en considération de faits nouveaux et de faire ainsi obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande. En matière de baux commerciaux, l’indemnité d’éviction doit être évaluée à la date la plus proche de l’éviction et l’autorité de la chose jugée fait donc nécessairement obstacle à une nouvelle évaluation (3e Civ., 28 septembre 1982, Bull. 1982, III, n° 183).

Il convient enfin d’observer que cette théorie des faits nouveaux reçoit, conformément à l’article 126 du nouveau code de procédure civile, une application particulière lorsque, dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, la cause d’irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. La jurisprudence est abondante sur les hypothèses de régularisation en cours de première instance ou d’appel, mais la disparition de la cause d’irrecevabilité peut aussi intervenir après dessaisissement des juges initialement saisis de l’affaire, pour permettre l’engagement d’une nouvelle action. Ainsi, lorsqu’une première demande a été jugée irrecevable faute pour les parties d’avoir mis en oeuvre la procédure de tentative préalable de conciliation prévue au contrat, l’échec de la conciliation tentée postérieurement au jugement d’irrecevabilité peut constituer une circonstance nouvelle, privant cette décision de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la nouvelle demande (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-10.237). Dans l’hypothèse décrite, le jugement d’irrecevabilité, initialement doté de l’autorité de la chose jugée, a bien eu pour effet de dessaisir le juge, mais la disparition ultérieure de la cause d’irrecevabilité constituait un fait nouveau, qui autorisait l’introduction d’une nouvelle demande sans que l’autorité de la chose jugée y fît obstacle.

B - Traitement des contrariétés de décisions

Deux hypothèses doivent être distinguées.

Premier cas (article 617 du nouveau code de procédure civile) : lorsque la contrariété des décisions apparaît alors qu’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée a été vainement soulevée devant le juge secondairement saisi, un pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de décisions peut être formé contre le second jugement en date. La solution est logique, car le second jugement a clairement méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la première décision. Dans ce cas, le rejet de la fin de non-recevoir est une condition du pourvoi (Soc., 17 mars 1998, pourvoi n° 95-45.310), mais il n’est pas nécessaire que les deux décisions soient inconciliables dans leur exécution (Com., 19 novembre 1996, Bull. 1996, IV, n° 278).

Second cas, le plus fréquent en pratique (article 618 du nouveau code de procédure civile) : ce cas de figure se rencontre lorsque "deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire..." Dans cette hypothèse, un recours en annulation peut être introduit devant la Cour de cassation, recours qui obéit à des règles largement dérogatoires et qui ne répond pas à la définition que donne du pourvoi l’article 604 du nouveau code de procédure civile, puisqu’il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’une des décisions est contraire aux règles de droit. Peuvent être considérées comme contraires des décisions qui ne concernent pas les mêmes parties (3e Civ., 6 janvier 1982, Bull. 1982, III, n° 3), pourvu que les décisions émanent de juridictions judiciaires, l’une d’elles fût-elle répressive (assemblée plénière, 29 novembre 1996, Bull. 1996, Ass. plén., n° 8), dès lors que ces décisions sont inconciliables dans leur exécution (1re Civ., 13 janvier 1998, Bull. 1998, I, n° 9 ; 3e Civ., 18 juin 2002, pourvoi n° 00-15.503 ; Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-17.462 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-21.182 et 14 mai 2003, pourvoi n° 01-42.038 ; 2e Civ., 22 janvier 2004, Bull. 2004, II, n° 14 et 31 mai 2006, pourvoi n° 05-10.148), ce qui implique que l’incompatibilité réside dans les dispositifs et non dans les motifs. Le pourvoi, qui peut être formé après expiration du délai normal de deux mois et concerner une décision déjà frappée d’un pourvoi précédemment rejeté (2e Civ., 25 janvier 1991, pourvoi n° 89-18.023), doit prendre pour cible les deux décisions (1re Civ., 13 octobre 1998, Bull. 1998, I, n° 292). S’il est accueilli, le recours aboutit non à la cassation mais à l’annulation, avec ou sans renvoi, de l’une ou l’autre décision, ou bien des deux (Com., 19 décembre 1995, pourvoi n° 93-19.284).

CONCLUSION

L’étude de l’autorité de la chose jugée, à ce stade des développements, est encore incomplète, puisque deux questions n’y sont pas abordées.

La première concerne l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts de la Cour de cassation, au sens le plus technique du terme et indépendamment de la portée "doctrinale" de sa jurisprudence. Le sujet n’est évoqué que pour mémoire et le lecteur est invité sur ce point à se reporter à la fiche consacrée à l’interprétation et à la portée des arrêts de la Cour de cassation.

Ensuite, toutes les analyses qui précèdent, à une nuance près introduite au sujet du recours en annulation de l’article 618 du nouveau code de procédure civile (assemblée plénière, 29 novembre 1996, précité), intéressent l’autorité de la chose jugée "au civil sur le civil"... ce qui ne fait pas le tour de la question. En effet, la chose jugée au pénal fait autorité sur le civil, dans des conditions et avec une force très particulières. Primauté de la justice répressive tenant à l’objectif de défense sociale qui est le sien et à ses moyens, supérieurs, d’investigation. Pourtant, l’institution a connu ces dernières années une évolution paradoxale, notamment avec l’abandon de la règle postulant l’identité des fautes - civile et pénale - d’imprudence, du moins dans l’hypothèse d’une relaxe (article 4-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 2000). Quoiqu’il en soit, la question est un sujet en soi, qui mérite une étude particulière à laquelle sera prochainement consacrée une fiche méthodologique.

Enfin, il convient de rappeler que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles et que leur autorité s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (assemblée plénière, 10 octobre 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 11, arrêt rendu en matière pénale, mais dont la solution est transposable devant la juridiction civile).

Cour européenne des droits de l’homme

- Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), droit à un procès équitable (article 6 § 1), interdiction de discrimination (article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c. France - requête n° 35991/04, rendu le 10 janvier 2008 - la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle déclare mal fondé le grief tiré de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

Dans cette affaire, la Cour européenne s’est prononcée sur la compatibilité de la loi française avec les dispositions de la Convention européenne, en raison de l’impossibilité pour une mère, de nationalité irlandaise, de se rétracter de sa décision d’abandon d’enfant, à la suite d’un accouchement « sous X » en France, du fait du dépassement du délai légal.

Faits :

La requérante, Karen X..., est une ressortissante irlandaise mariée, née en 1966 et résidant à Dublin (Irlande). Le 18 février 2002, elle accoucha "sous X", en France, d’une petite fille née d’une relation extraconjugale. Elle signa un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat, en application de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, et donna son consentement à son adoption le 19 février 2002. Les conditions et les conséquences d’un accouchement anonyme lui furent exposées lors de deux entretiens successifs avec les services sociaux, en présence d’une infirmière puis d’un médecin faisant fonction d’interprètes, l’intéressée ne parlant pas le français. Le 7 mai 2002, l’enfant fut placée, par les services de l’Etat, dans une famille d’accueil en vue de son adoption plénière. Entre-temps, le père biologique de l’enfant, M. Y..., avait saisi le tribunal familial de Dublin en vue de voir reconnaître ses droits sur sa fille, et la procédure d’adoption fut suspendue. Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante demanda la restitution de son enfant auprès des services de la maternité de l’hôpital, puis des services sociaux français. Sa demande fut rejetée, au motif que le délai de rétractation de deux mois était expiré. Elle saisit le tribunal de grande instance de Lille d’une demande en nullité de l’acte d’abandon pour vice du consentement. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal rejeta ses demandes.

Par un arrêt du 22 septembre 2003, la cour d’appel de Douai, considérant que la requérante, "de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français", n’avait pas été mise en mesure de connaître "les conséquences en droit français d’un accouchement sous X", infirma le jugement. Le 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 224-4 1° du code de l’action sociale et des familles et en jugeant ainsi : "Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de reconnaissance, la filiation n’était pas établie, de sorte que le consentement de Mme X... n’avait pas à être constaté lors de la remise de l’enfant (...), la cour d’appel a violé le texte susvisé".

L’adoption plénière de l’enfant par la famille d’accueil fut prononcée le 17 juin 2004.

Griefs :

La requérante, invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale), dénonçait la brièveté du délai de deux mois pour réclamer l’enfant. Elle estimait également que les autorités françaises n’avaient pas pris toutes les dispositions pour lui permettre de comprendre exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’avait pas bénéficié d’une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais.

Invoquant également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle alléguait avoir été privée de son droit à un recours effectif en raison de la brièveté du délai de rétractation et de l’insuffisance de l’information quant à ce délai.

Elle invoquait enfin une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), estimant avoir été victime d’une discrimination linguistique.

Décision :

- Concernant l’article 8 de la Convention :

Sur la durée du délai de rétractation :

La Cour observe, à la suite d’une étude de droit comparé, qu’il n’existe pas de consensus international en matière d’adoption. Elle relève que, s’agissant du délai de rétractation, "il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe ayant établi un tel délai, la rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques jusqu’au jugement d’adoption, alors que dans d’autres, à l’inverse, le consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois" (paragraphe 77). Dès lors, la Cour considère que la latitude dont bénéficie l’Etat est plus ample pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question.

Dans la mise en balance d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’accueil, ainsi que l’intérêt général, la Cour rappelle que "l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer" (paragraphe 79). Elle souscrit, à cet égard, aux "arguments avancés par le gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l’enfance, qui ont souligné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille". Elle souligne également que "le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l’enfant devaient être recherchées" (paragraphe 80).

La Cour estime qu’en l’espèce, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d’abandonner l’enfant. Elle observe que "cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu’elle était accompagnée par sa mère et qu’elle a été longuement reçue à deux reprises après l’accouchement par les services sociaux" (paragraphe 81).

Visant leur jurisprudence V. S. c. Allemagne (décision du 22 mai 2007) - req. n° 4261/02, les juges européens considèrent que "le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause" (§ 83) et concluent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 sur ce point.

Enfin, la Cour souligne que l’action intentée par le père de l’enfant auprès des autorités irlandaises n’a pas d’incidence sur la conclusion à laquelle elle parvient.

Sur l’information donnée à la requérante :

La Cour relève que "la requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un accouchement anonyme" (paragraphe 86).

Elle note, en premier lieu, que la requérante s’est présentée à la maternité, la semaine précédant l’accouchement, assistée notamment d’un avocat. Par ailleurs, les deux longs entretiens avec les services sociaux ont eu lieu en présence de personnes (infirmière, puis médecin) faisant fonction d’interprètes. Enfin, elle estime, au vu du formulaire de consentement à l’adoption signé par la requérante et des différents documents qui lui firent remis, qu’"aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans [son] esprit sur les délais et conditions de restitution de sa fille" (paragraphe 89).

La Cour considère que "les autorités françaises ont fourni à la requérante une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix" (paragraphe 91). Elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention sur ce point également.

- Concernant l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’absence de recours effectif :

La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.

- Concernant l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure devant la Cour de cassation :

La requérante soutenait que son avocat n’avait pu répondre aux conclusions écrites de l’avocat général et critiquait la cassation sans renvoi comme étant un obstacle au débat contradictoire.

La Cour européenne constate que la requérante était représentée par un avocat aux Conseils. Dans ces conditions, ce dernier a bénéficié de la communication, par l’avocat général, du sens de ses conclusions, lui permettant d’y répondre oralement à l’audience ou par note de délibéré : cette pratique a déjà été jugée conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. arrêt X... et Y... du 31 mars 1998, req. n° 23043/93 et 22921/93). En outre, rappelant sa jurisprudence X... c. France du 24 juin 2004 - req. n° 71443/01, validant la pratique de la cassation sans renvoi, la Cour juge, à l’unanimité, ces deux griefs mal fondés.

- Sur l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention :

La requérante estimait enfin avoir été victime de discrimination d’ordre linguistique.

Les juges européens, observant que la requérante avait bénéficié d’une assistance linguistique non prévue par les textes, déclarent, à l’unanimité, ce dernier grief mal fondé.

- Article 14 (interdiction de discrimination), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt de Grande chambre, E. B. c. France - requête n° 43546/02, rendu le 22 janvier 2008, la Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 8, (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour, en l’espèce, devait se prononcer sur le refus opposé par les autorités françaises à une demande d’agrément pour adoption formulée par la requérante, décision motivée, selon cette dernière, par son orientation sexuelle.

Faits :

La requérante, E. B., professeur en école maternelle, vit depuis 1990 avec R., une femme, psychologue de profession. En février 1998, elle déposa auprès des services sociaux de son département une demande d’agrément pour l’adoption d’un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R.

Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la commission chargée d’examiner les demandes d’agrément rendit un avis défavorable en novembre 1998. Le 26 novembre 1998, le président du conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d’agrément, décision confirmée, en mars 1999, à la suite du recours formé par la requérante. Ses deux décisions furent motivées par "l’intérêt de l’enfant", le projet de la requérante révélant d’une part, "l’absence d’image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d’un enfant adopté" et d’autre part, l’ambiguïté de la situation de sa compagne, qui ne semblait pas suffisamment impliquée dans ce projet.

Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Besançon annula les deux décisions du président du conseil général le 24 février 2000. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. Le 21 décembre 2000, la cour administrative d’appel, considérant que le refus d’agrément n’était pas fondé sur le choix de vie de la requérante et que les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention n’avaient donc pas été méconnues, annula ce jugement. Le Conseil d’Etat, après avoir considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de l’intéressée mais avait tenu compte des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté, rejeta le pourvoi formé par la requérante.

Griefs :

La requérante, invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, alléguait avoir subi, dans le cadre de la procédure de demande d’agrément en vue d’adopter, un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Le 19 septembre 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée se dessaisit au profit de la Grande Chambre. La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’homme), l’ILGA-Europe (European region of the international lesbian and gay association), l’APGL (Association des parents et futurs parents gays et lesbiens) et la BAAF (British agencies for adoption and fostering) furent autorisées à intervenir dans la procédure.

Décision :

- Sur la recevabilité :

La Cour rappelle tout d’abord que ni le droit français, ni l’article 8 de la Convention, ni aucun autre instrument international ne garantissent le droit d’adopter ou de fonder une famille. Cependant, "la notion de vie privée, au sens de l’article 8, est quant à elle un concept large qui englobe (...) le droit au respect de la décision d’avoir un enfant ou de ne pas en avoir (X... c. Royaume-Uni [GC], req. n° 6339/05, § 71)" (paragraphe 43). La requérante se prétendant victime de discrimination en raison de son homosexualité, la Cour rappelle également que si l’article 14 "n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés", son application "ne présuppose pas nécessairement la violation [de l’article 8]" et qu’il "suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire [de ce dernier]" (paragraphe 47).

En l’espèce, la Cour considère que dès lors que "la législation française accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l’agrément en vue d’adopter et qu’elle établit une procédure à cette fin (...) l’Etat (...) ne peut, dans la mise en application de ce dernier, prendre de mesures discriminatoires au sens de l’article 14" (paragraphe 49). Elle estime que l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, s’applique donc en l’espèce.

Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 :

Notant des différences avec l’arrêt X... c. France du 26 février 2002 - req. n° 36515/97, qui avait conclu à la non-violation des mêmes dispositions invoquées par la requérante, la Cour constate qu’en l’espèce, les autorités administratives puis les juridictions internes saisies s’appuyaient principalement sur deux motifs pour rejeter la demande d’agrément : l’absence de référent paternel dans le foyer de la requérante ainsi que l’attitude de sa compagne.

S’agissant du premier motif, tiré de l’absence de référent paternel, la Cour rappelle que la requérante a demandé l’adoption en tant que femme célibataire et non en tant que membre d’un couple homosexuel. Elle estime que ce motif "ne pose pas nécessairement problème en soi", mais qu’il "est permis de s’interroger sur le bien-fondé d’un tel motif qui a finalement pour conséquence d’exiger de la requérante qu’elle justifie, dans son entourage proche, d’un référent de l’autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit qu’ont les célibataires de demander l’agrément (...)". "Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité" (paragraphe 73). Elle considère que le gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations.

S’agissant du second motif, tiré du comportement de la compagne de la requérante, la Cour considère qu’il "n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour l’appréciation de la demande [d’agrément]". Elle affirme qu’il "serait pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l’existence d’un couple de fait, feignent d’ignorer une telle donnée dans l’évaluation des conditions d’accueil [de l’enfant]" (paragraphe 76). Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée et ne saurait constituer une discrimination.

La Cour considère qu’en l’espèce, les deux motifs ont été invoqués par les autorités et juridictions administratives et que "le fait que l’homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif" (paragraphe 85), bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas la décision litigieuse.

Elle constate notamment que la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de "son statut de célibataire qui [lui] a été contesté et opposé, alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander à pouvoir adopter" (paragraphe 86).

Pour la Cour, "la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite" et "l’influence de son homosexualité (...) sur l’appréciation de sa demande est avérée et (...) a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de refus d’agrément en vue d’adopter" (paragraphe 89).

La requérante ayant fait l’objet d’une différence de traitement, la Cour recherche si le but était légitime et s’il existait une justification pour une telle différence. Elle précise que, selon sa jurisprudence constante, "lorsque l’orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s’agissant de droits tombant sous l’empire de l’article 8" (paragraphe 91).

Or, en l’espèce, elle constate que "le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle" (paragraphe 94). Elle relève également que le code civil reste muet "quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe" et, précise enfin que "la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, des qualités humaines et éducatives certaines" (paragraphe 95).

La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif mais sur "l’ensemble" des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision.

Elle conclut, par 10 voix contre 7, que la décision de refus d’agrément est incompatible avec la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros pour préjudice moral, ainsi que 14 528 euros au titre des frais et dépens.

A noter : L’opinion concordante commune des juges Lorenzen et Jebens et les opinions dissidentes des juges Costa, Türmen, Ugrekhelidze, Jociene ainsi que des juges Zupancic, Loucaides et Mularoni sont annexées à l’arrêt.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Bail (règles générales)
Pouvoirs des juges
Procédure civile
  Communiqué
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

Communiqué

Selon l’article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. A cette condition liée à l’intérêt à agir s’ajoute celle résultant de l’article 325 du même code, selon lequel l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La jurisprudence a déduit de la combinaison de ces deux textes que, pour être recevable, l’intervention volontaire devait se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’une demande présentée en appel n’avait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires si elle tendait à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau.

Une divergence est cependant apparue entre les chambres civiles de la Cour de cassation sur l’appréciation du caractère suffisant de ce lien, certaines exerçant un contrôle sur l’appréciation faite par la cour d’appel tandis que d’autres considéraient qu’il relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Dans un arrêt du 9 novembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a tranché cette divergence en jugeant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire à une instance et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Il convient cependant de préciser que l’affirmation du caractère souverain reconnu aux juges du fond ne les dispense pas pour autant de l’obligation, résultant de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, de motiver leur décision.

(Source : service de documentation et d’études)

1° PROCÉDURE CIVILE

Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Intervenant ni partie ni représenté en première instance - Prétentions des parties - Lien suffisant - Nécessité - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine - Procédure civile - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions.

3° BAIL (règles générales)

Indemnité d’occupation - Fixation - Office du juge.

1° Peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2° L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le preneur à bail commercial avait découvert, au cours de la première instance l’opposant à son bailleur, que l’affectation commerciale des locaux n’était régulière que pour une partie d’entre eux et retenu qu’il disposait ainsi, dès la première instance, des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme il l’estimait nécessaire, en a déduit qu’il ne pouvait attraire les précédents propriétaires des locaux pour la première fois en appel.

3° C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur, après annulation du contrat de bail, en contrepartie de sa jouissance des lieux.

ARRÊT

Le président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, a, par ordonnance du 15 mai 2007, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte ;

Le premier président a, par ordonnance du 25 septembre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Ballades et de Mme X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Colisée rareté et de la SCI Vendôme Tridor ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de la Société des immeubles de France ;

Le rapport écrit de M. Lacabarats, conseiller, et l’avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que l’EURL Les Ballades (l’EURL) a pris à bail, pour une exploitation commerciale, des locaux antérieurement destinés pour partie à l’habitation ; qu’un arrêt du 13 mars 2001 a fixé un nouveau loyer, dû à compter de la date de renouvellement du bail ; que la société Union de gestion d’immeubles locatifs (UGIL), alors propriétaire des locaux, a assigné, le 20 novembre 2001, l’EURL devant un tribunal de grande instance pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail et de paiement d’une indemnité d’éviction ; que la société Colisée rareté, nouveau propriétaire des locaux, est intervenue à l’instance ; que l’EURL a obtenu, le 6 février 2002, un certificat administratif établissant que l’affectation à usage commercial n’était régulière, au regard de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, que pour une partie des locaux ; qu’elle a alors formé un recours en révision contre l’arrêt fixant le nouveau loyer et demandé au tribunal de surseoir à statuer ; que le tribunal, par jugement du 26 septembre 2002, a rejeté cette demande, déclaré le congé valable et ordonné l’expulsion de l’EURL ; que l’EURL a interjeté appel du jugement le 15 novembre 2002 ; que le recours en révision a été déclaré irrecevable le 25 novembre 2003 ; que Mme X..., associée de l’EURL, est intervenue volontairement devant la cour d’appel, le 30 janvier 2004 ; que l’EURL et Mme X... ont assigné en intervention forcée, le 11 juin 2004, les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, précédentes propriétaires des locaux, et demandé à la cour d’appel d’annuler le bail pour violation de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter son intervention volontaire alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’en retenant, pour déclarer l’intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, tandis que Mme X... avait intérêt à intervenir et que ses demandes étaient suffisamment liées aux prétentions originaires, relatives à l’irrespect de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, puisqu’elle entendait obtenir l’indemnisation à titre personnel des conséquences de la violation de ce texte soulevée en première instance, la cour d’appel a violé l’article 554 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 325 du même code ;

Mais attendu que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le premier moyen :

Attendu que l’EURL et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter les assignations en intervention forcée dirigées contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot alors, selon le moyen, que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; que la société Les Ballades a demandé la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mars 2001, relatif à la fixation du loyer commercial, en se fondant sur le fait qu’il n’aurait pu être rendu si le défaut de commercialité des locaux avait été connu à cette date ; qu’en raison de ce recours, elle a demandé au tribunal de grande instance saisi du litige qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision ; qu’en jugeant que rien ne justifiait que l’EURL Les Ballades appelle les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot pour la première fois en cause d’appel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Les Ballades signifiées le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et s.), si le refus de surseoir à statuer opposé par le tribunal saisi du litige et la survenance de la décision de la cour d’appel de Versailles rejetant son recours en révision ne constituaient pas des circonstances nées du jugement ou postérieurement, modifiant les données du litige et justifiant ainsi que ces sociétés soient appelées en intervention forcée en cause d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 555 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu’ayant relevé que l’EURL avait découvert au plus tard le 6 février 2002 que l’affectation commerciale n’était régulière que pour une partie des locaux et retenu que cette société disposait ainsi, dès la première instance, des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme elle l’estimait nécessaire, la cour d’appel, qui en a déduit que les sociétés immobilière foncier Madeleine et Clément Marot ne pouvaient être assignées pour la première fois en appel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’EURL et Mme X... font grief à l’arrêt de condamner l’EURL au paiement d’une indemnité d’occupation et de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée contre la société Colisée rareté, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais eu d’existence ; que les choses doivent, dans l’hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que la cour d’appel a constaté que la violation des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation entraînait la nullité du contrat de bail conclu au bénéfice de la société Les Ballades, preneur ; qu’en condamnant cependant la société Les Ballades au paiement d’une indemnité d’occupation fondée sur la valeur locative résultant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges, tandis que ce loyer était réputé n’avoir jamais existé, la valeur locative ayant été fixée au regard de l’affectation commerciale de toutes les pièces occupées, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ;

2°/ que la société Colisée rareté s’est toujours présentée, tant dans l’instance en révision que dans la présente instance, comme venant aux droits de la société UGIL et des précédents bailleurs (conclusions de la société Colisée rareté signifiées le 25 août 2005) ; qu’elle acceptait ainsi de répondre des fautes commises par les précédents bailleurs, aux droits desquels elle se trouvait ; qu’en déclarant qu’elle ne devait pas répondre des conséquences attachées à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, commise par les précédents bailleurs aux droits desquels elle déclarait se trouver, la cour a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que l’autorisation d’affecter un local d’habitation à un usage commercial doit être sollicitée par le propriétaire de ce local avant qu’il ne le donne à bail ; que l’acquéreur de ce local qui vient aux droits de son cédant doit connaître toutes les caractéristiques du bien qu’il acquiert, et notamment sa véritable affectation ; qu’en jugeant, pour écarter la faute de la société Colisée rareté, acquéreur du bien donné à bail, à l’origine de la nullité du contrat de bail, que la société Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l’avoir informée de la véritable affectation au motif que la société Colisée rareté était moins à même qu’elle de connaître l’existence d’une irrégularité relative à l’affectation du bien, tandis qu’en acquérant le bien loué à la société Les Ballades pour un usage commercial, la société Colisée rareté se devait de connaître la véritable affectation de ce local et d’en vérifier la régularité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL, en contrepartie de sa jouissance des lieux ;

Et attendu que la cour d’appel, sans modifier l’objet du litige, a retenu que l’EURL ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la société Colisée rareté ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ch. mixte 9 novembre 2007 Rejet

N° 06-19.508. - C.A. Paris, 29 juin 2006

M. Lamanda, P. Pt. - M. Lacabarats, Rap., assisté de Mme Chauchis-Chaby, auditeur. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Lévis, SCP Laugier et Caston, Av.

Accident de la circulation 195
Alsace-Moselle. 196
Assurance (règles générales) 197-198
Assurance responsabilité. 199
Atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne 200
Bail d’habitation. 201-202
Bail rural 203-204-205-206
Banque 207
Banqueroute 208
Cassation 209-210-211
Chambre de l’instruction. 212-213-214
Chose jugée 215-216
Circulation routière 217
Communauté entre époux. 218-219
Communauté européenne 220
Commune. 221
Concurrence 222
Conflit collectif du travail. 223
Contrat de travail, exécution 224-225-226
Contrôle judiciaire. 227
Copropriété 228-229
Cour d’assises. 230-231
Dépôt. 232
Divorce, séparation de corps. 233
Donation-partage. 234
Elections professionnelles. 235
Energie 236
Entreprise en difficulté. 237-238--239-240
Extradition. 241
Fonds de garantie. 242
Habitation à loyer modéré. 243
Impôts et taxes 244
Intérêts 245
Jugements et arrêts. 246
Jugements et arrêts par défaut. 247
Juridictions correctionnelles. 248
Lois et règlements. 236
Mise en danger de la personne. 249
Partage 250
Peines. 246
Personne morale 251
Prescription. 252
Prescription acquisitive. 253
Prescription civile 254
Prêt 255
Procédure civile 256-257
Procédures civiles d’exécution 258-259
Référé. 260
Représentation des salariés 261
Santé publique 262
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées. 263
Séparation des pouvoirs. 264-265
Société commerciale (règles générales). 266
Société en participation 266
Société par actions simplifiée. 267
Succession. 268
Tourisme 269
Transports de personnes 270
Transports terrestres. 271
Travail réglementation 272-273-274-275-276
Urbanisme 277
Usufruit. 278
Vente 279-280

N°195

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Loi du 5 juillet 1985. - Domaine d’application. - Accident causé par un véhicule se trouvant sur un pont élévateur à l’intérieur d’un garage. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Charge. - Conducteur. - Qualité. - Définition. - Portée.

1° Ayant retenu qu’un véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n’est pas un lieu impropre au stationnement d’un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu’une vitesse était enclenchée, il avait percuté un employé de ce garage, une cour d’appel décide exactement que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu’il se fût trouvé sur un pont élévateur.

2° Le propriétaire d’un véhicule confié à un garage ayant, à la demande d’un employé de ce garage, remis en marche le moteur du véhicule alors que celui-ci se trouvait sur un pont élévateur, en tournant la clé de contact après avoir pris place au volant, est tenu, en qualité de conducteur et non en qualité de gardien, d’indemniser, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime percutée.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 05-21.807. - C.A. Bourges, 11 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°196

ALSACE-MOSELLE

Partage. - Partage judiciaire. - Procédure. - Propositions du demandeur au partage judiciaire. - Communication. - Défaut. - Portée.

La communication, par le notaire, des propositions du demandeur au partage judiciaire, prévue par l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n’est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 04-14.412. - C.A. Metz, 21 juillet 2003.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Tiffreau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°197

ASSURANCE (règles générales)

Police. - Clause. - Clause d’exclusion. - Qualification. - Critères. - Détermination.

Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté des manquements de l’assuré, antérieurs au sinistre, qualifie de déchéance ce qui constitue une exclusion de garantie.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.608. - C.A. Paris, 14 septembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché, Me Le Prado, Me Odent, Av.

N°198

ASSURANCE (règles générales)

Primes. - Non-paiement. - Résiliation de la police. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l’article L. 132-20 du code des assurances, lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

Viole ce texte la cour d’appel qui décide qu’un contrat retraite a été placé en réduction et liquidé suivant les dispositions insérées dans la police en fonction des primes versées, alors qu’elle constate que l’assureur ne justifiait pas de l’envoi d’une lettre recommandée à l’assuré.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.939. - C.A. Aix-en-Provence, 16 février 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Le Griel, Av.

N°199

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Action directe de l’assureur dommages ouvrage subrogé. - Conditions. - Recevabilité de l’action contre l’assuré en responsabilité (non).

Est recevable l’action de l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, exercée directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité des constructeurs, bien que l’action de l’assureur dommages ouvrage subrogé soit prescrite à l’encontre de l’assuré, cette action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.

3e Civ. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-17.295. - C.A. Versailles, 2 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°200

ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. - Menaces. - Réitération. - Identité de victime. - Nécessité.

L’article 222-17 du code pénal exige que, pour être punissables, les menaces de commettre un crime ou délit contre les personnes dont la tentative est punissable, qui ne sont pas matérialisées par un écrit, une image ou un objet, soient réitérées à l’égard de la même victime.

Echappent aux prévisions de ce texte les menaces de violences correctionnelles ainsi que les menaces de mort qui n’ont pas été réitérées à l’égard de la même victime.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-83.726. - C.A. Lyon, 26 avril 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°201

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Domaine d’application. - Bail verbal. - Adjonction de locaux. - Appréciation souveraine.

Une cour d’appel, qui a souverainement retenu que les différentes prises de possession, par un locataire, de locaux à usage d’habitation constituaient une adjonction au bail verbal initial, a pu en déduire que ces locaux étaient soumis, dans leur ensemble, aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, applicable au logement initialement loué.

3e Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-17.472. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mars 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°202

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Congé. - Congé pour vendre. - Droit de préemption des locataires ou occupants de logements. - Exercice. - Acceptation de l’offre sous condition résolutoire de la validité du congé. - Possibilité.

Viole l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 la cour d’appel qui rejette la demande en régularisation formée par une locataire qui avait accepté l’offre de vente de son appartement, au motif que l’acceptation était assortie d’une condition résolutoire sur la validité du congé, dont la locataire demandait par ailleurs la nullité.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-12.533. - C.A. Paris, 12 janvier 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Boullez, Av.

N°203

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Congé. - Délai. - Bail à long terme. - Bail d’au moins vingt-cinq ans. - Clause de tacite reconduction. - Congé délivré quatre ans avant le terme. - Motivation. - Nécessité (non).

En application de l’article L. 416-3 du code rural, le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement d’un bail de vingt-cinq ans comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction n’a pas besoin d’être motivé.

Ce congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, soit à la date d’échéance du bail et non, si elle en est distincte, à celle du dernier jour de l’année civile alors en cours.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.864. - C.A. Bordeaux, 6 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Capron, Av.

N°204

1° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Titulaires. - Preneur ou coproneurs à titre personnel. - Nécessité.

2° BAIL RURAL

Bail à ferme. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Défaut. - Nullité du bail. - Conditions. - Détermination.

1° En application de l’article L. 331-6 du code rural, le preneur ou, le cas échéant, les copreneurs doivent être titulaires d’une autorisation personnelle d’exploiter.

2° Seul le refus, après mise en demeure de se soumettre à la procédure d’autorisation, peut entraîner l’interdiction pour le preneur de poursuivre l’exploitation et la nullité du bail.

3e Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-19.350. - C.A. Paris, 4 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Hémery, Av.

N°205

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Prix. - Paiement. - Bien indivis. - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire ou par le mandataire de l’indivision. - Acte conservatoire. - Validité.

La mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire, qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires.

Dès lors, une cour d’appel retient à bon droit la régularité de mises en demeure délivrées par un notaire au nom d’une indivision successorale.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.338. - C.A. Rennes, 13 avril 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blondel, Av.

N°206

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage. - Domaine d’application. - Mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole. - Caractère onéreux. - Portée.

Viole l’article L. 411-1 du code rural, ensemble les articles 1875 et 1876 du code civil, la cour d’appel qui rejette la demande de requalification d’une convention de commodat en bail à ferme, alors qu’elle avait relevé qu’il était prévu, à l’acte de mise à disposition de la propriété rurale, une indemnité à la charge de l’exploitant.

3e Civ. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.503. - C.A. Toulouse, 16 juin 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Boullez, Me Cossa, Av.

N°207

BANQUE

Responsabilité. - Faute. - Immixtion dans la gestion de l’emprunteur. - Exclusion. - Cas. - Opération immobilière. - Paiement sur présentation des situations de travaux. - Contrôle de l’emploi des fonds empruntés.

Ayant constaté qu’une banque a effectué le paiement d’entrepreneurs, en vertu de la stipulation d’un prêt accordé à une société civile de construction-vente selon laquelle les versements interviendront sur présentation des situations de travaux approuvées par l’emprunteur et vérifiées par la banque, une cour d’appel décide à bon droit que cette disposition, qui a pour seul objet le contrôle de l’emploi des fonds empruntés pour le financement d’une opération immobilière, n’est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l’activité de son client.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-12.677. - C.A. Douai, 18 juillet 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°208

BANQUEROUTE

Peines. - Peines complémentaires. - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale. - Prononcé. - Restriction. - Etendue. - Détermination.

L’impossibilité, pour une juridiction pénale, de prononcer, à titre de peine complémentaire pour banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, lorsqu’une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, ne s’applique que si cette décision a été prise à l’occasion des mêmes faits.

Crim. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-89.045. - C.A. Paris, 31 octobre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Thin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°209

CASSATION

Juridiction de renvoi. - Audience solennelle. - Exclusion. - Cas. - Application de l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (non).

Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’"après cassation d’un arrêt en matière civile, le premier président, d’office ou à la demande des parties, renvoie l’affaire à l’audience solennelle si la nature de l’affaire ou la complexité de celle-ci le justifie". Il en résulte que les renvois après cassation ne sont pas obligatoirement portés aux audiences solennelles.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction de renvoi n’est pas fondé dès lors que l’affaire a été examinée postérieurement au 1er mars 2006, date de l’entrée en vigueur du décret, dont les dispositions sont applicables immédiatement aux instances en cours.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-44.744. - C.A. Grenoble, 26 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°210

CASSATION

Mémoire. - Signification. - Délai. - Inobservation. - Portée.

Il résulte de l’article 1023 du nouveau code de procédure civile que les délais prévus par l’article 978, alinéa premier, du même code sont augmentés d’un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie.

Il s’ensuit que doit être déclarée déchue de son pourvoi la partie qui, s’étant pourvue en cassation le 8 février 2005, a remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la partie adverse, le 6 septembre 2005, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, alors que le délai de cinq mois, augmenté d’un mois en application de l’article 1023 du nouveau code de procédure civile, expirait le 8 août 2005.

2e Civ. - 25 octobre 2007. DÉCHÉANCE

N° 05-11.372. - C.A. Aix-en-Provence, 13 octobre 2004.

M. Gillet, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°211

CASSATION

Moyen. - Irrecevabilité. - Cas. - Moyen contestant une décision rendue par une cour d’appel sur un chef de demande ayant donné lieu à rapport à justice.

Le salarié qui s’est rapporté à justice sur l’un de ses chefs de demande devant la cour d’appel n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point.

Soc. - 25 octobre 2007. REJET

N° 06-42.661. - C.A. Riom, 15 novembre 2005.

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Divialle, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°212

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Arrêts. - Arrêt de non-lieu. - Pourvoi de la partie civile. - Recevabilité. - Cas. - Omission de statuer sur un chef d’inculpation.

Il résulte des dispositions de l’article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale que la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction, en l’absence de pourvoi du ministère public, lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction dans une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d’un syndicat des chefs d’entraves au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise, omet d’examiner chacun des faits dénoncés par la partie civile, tout en retenant, de la part du dirigeant auquel ces faits sont imputés, l’absence de volonté délibérée d’enfreindre les prescriptions légales.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-86.458. - Chambre de l’instruction de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°213

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Nullités de l’instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Exception d’incompétence du juge d’instruction. - Requête en annulation. - Pouvoirs de la chambre de l’instruction.

Si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l’incompétence du juge d’instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l’échéance du délai de forclusion prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale, demander l’annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la chambre de l’instruction conservant néanmoins le pouvoir d’annuler lesdits actes au cas où il lui apparaîtrait qu’ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-83.916. - C.A. Dijon, 16 mai 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

N°214

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure. - Mémoire. - Dépôt. - Dépôt par une personne détenue. - Modalités.

Lorsque l’appel est formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire et que la personne détenue joint une lettre à cette déclaration, la chambre de l’instruction est tenue de répondre à l’argumentation essentielle contenue dans ce mémoire.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION

N° 07-85.917. - C.A. Bordeaux, 24 juillet 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.

N°215

CHOSE JUGÉE

Force de chose jugée. - Acquisition. - Moment. - Détermination. - Applications diverses. - Jugement rendu en méconnaissance d’un principe d’ordre public.

L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement dès son prononcé et s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-19.151. - C.A. Metz, 30 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Me Cossa, Av.

N°216

CHOSE JUGÉE

Identité de cause. - Domaine d’application. - Responsabilité civile. - Action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile et tendant à la même indemnisation. - Décision de rejet d’une juridiction pénale à la suite d’une demande fondée sur la responsabilité délictuelle. - Recevabilité. - Portée.

Il incombe au demandeur à l’action de présenter, dès la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; il s’ensuit que se heurte à l’autorité de la chose jugée l’action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile pour l’indemnisation d’un préjudice, alors qu’une juridiction pénale avait, par une décision devenue irrévocable, débouté les parties civiles de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à la même indemnisation.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-19.524. - C.A. Rouen, 28 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux, SCP Boutet, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°217

CIRCULATION ROUTIÈRE

Vitesse. - Excès. - Vitesses maximales autorisées. - Dispositions dérogatoires. - Mention au procès-verbal. - Défaut. - Effet.

Encourt la cassation l’arrêt qui accueille l’exception de nullité tirée du défaut de mention, sur le procès-verbal constatant une vitesse excessive d’un véhicule, du texte dérogatoire aux dispositions fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la voie considérée, dès lors que ledit procès-verbal indiquait le lieu exact de l’infraction et qu’il appartenait au juge de vérifier le règlement applicable à cet endroit.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 07-81.528. - C.A. Lyon, 14 février 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Ménotti, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°218

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Liquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Cas. - Dette personnelle d’un époux acquittée par la communauté. - Dette personnelle. - Définition. - Applications diverses.

Les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l’épouse, de cet avantage constituent une dette personnelle de l’époux.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.572. - C.A. Aix-en-Provence, 9 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Cossa, Av.

N°219

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Recel. - Sanction. - Effets. - Point de départ. - Détermination.

Il résulte des articles 1477, 549 et 1378 du code civil que l’époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l’appropriation injustifiée.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-10.348. - C.A. Douai, 5 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin, Av.

N°220

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Droits. - Recouvrement a posteriori des droits non exigés. - Règlement n° 2700/2000, du 16 novembre 2000. - Application dans le temps. - Dette douanière recouvrée avant son entrée en vigueur.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Droits. - Recouvrement a posteriori des droits non exigés. - Erreur des autorités compétentes. - Caractérisation. - Constatations nécessaires.

1° Le Règlement n° 2700/2000, du Parlement et du Conseil, du 16 novembre 2000, qui a modifié l’article 220 2 b du code des douanes communautaire, est applicable à une dette douanière dont le recouvrement a été entrepris avant son entrée en vigueur.

2° Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter, par application de l’article 220 2 b du code des douanes communautaire, la demande de l’administration des douanes tendant au paiement des droits de douane éludés, se borne à énoncer que la délivrance de certificats d’origine incorrects par les autorités du pays bénéficiaire d’un régime préférentiel, sur la base d’une présentation inexacte des produits par l’exportateur, n’a pas été accompagnée ou précédée de contrôles de ces mêmes autorités, sans rechercher si, conformément à l’article 220 2 b, dans sa version résultant du Règlement précité du 16 novembre 2000, il était évident que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du tarif préférentiel.

Crim. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-88.964. - C.A. Rennes, 23 novembre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°221

COMMUNE

Organisation de la commune. - Actes des autorités communales. - Caractère exécutoire. - Conditions. - Publication et transmission au représentant de l’Etat. - Applications diverses. - Convention d’affermage d’un service public de distribution d’eau. - Clause d’indexation du prix.

Viole les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 4° du code général des collectivités territoriales la cour d’appel qui, pour condamner une société de distribution d’eau intercommunale à rembourser les sommes perçues au titre de l’indexation, relève que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a fourni une information suffisante sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d’eau dans le cadre du contrat d’abonnement, qu’elle a failli à son obligation d’information et commis une faute dans l’exécution de son obligation, de sorte que la clause d’indexation prévue à la convention d’affermage mais non au contrat d’abonnement est inopposable à l’abonné, alors que la disposition litigieuse, ayant un caractère réglementaire, est exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.209. - C.A. Nîmes, 22 août 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard, Av.

N°222

CONCURRENCE

Transparence et pratiques restrictives. - Ruptures brutales des relations commerciales. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Contrat d’exercice libéral de la médecine.

N’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce les relations conclues entre des médecins et une clinique, dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral de la médecine, dès lors que ces relations ne constituent pas des relations commerciales.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-16.774. - C.A. Rennes, 11 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°223

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève. - Droit de grève. - Exercice. - Conditions. - Revendications à caractère professionnel. - Caractérisation.

L’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite, retient que le mouvement de grève n’avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d’obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la Régie des transports de Marseille (RTM), rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l’exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public, qu’un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l’emploi et, enfin, que la RTM ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication, alors que la défense du mode d’exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d’ordre professionnel et que la capacité de l’employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 06-17.802. - C.A. Aix-en-Provence, 21 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Funck-Brentano, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°224

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Définition. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Entité économique. - Notion.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Définition. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Entité économique. - Modification. - Exclusion. - Cas.

1° L’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu’il doit être interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, c’est-à-dire au transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que l’activité d’une entité économique gérée par une association avait été poursuivie par une commune, déboute des salariés de l’association de leur demande indemnitaire fondée sur la violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, par un motif inopérant pris du fait que le personnel en grève n’avait pas été repris par la commune et sans rechercher si la commune n’avait pas repris l’ensemble des moyens, en locaux et en matériel, mis à la disposition de cette association et nécessaires à l’exercice de l’activité.

2° A elle seule, la reprise par une collectivité publique d’une activité auparavant exercée par une personne morale de droit privé, avec les moyens mis à sa disposition, ne suffit pas à caractériser une modification dans l’identité de l’entité transférée, faisant obstacle à l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-45.289. - C.A. Orléans, 7 septembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Note sous Soc., 23 octobre 2007, n° 224 ci-dessus

1°) Il est aujourd’hui constamment jugé, à la lumière des directives européennes sur le transfert d’entreprise, que l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, une telle entité étant constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, qui poursuit un objectif propre. Pour que ce transfert s’opère, il n’est pas nécessaire que les éléments mis en oeuvre soient cédés à une autre personne, car ce transfert peut être "indirect" et résulter du seul fait que des moyens mis à la disposition de l’employeur, pour l’exercice de son activité, sont ensuite repris par celui qui lui succède dans l’exploitation de l’entité (Soc., 3 avril 2002, Bull. 2002, V, n° 114). C’est alors la reprise des moyens d’exploitation qui caractérise le transfert de l’entité et il importe peu, à cet égard, que le nouvel exploitant refuse de garder à son service le personnel attaché à l’entité en cause, alors qu’il était légalement tenu de le faire.

Or, en l’espèce, pour juger que l’article L. 122-12 ne pouvait s’appliquer, la cour d’appel a relevé que le personnel, qui était en grève, n’avait pas été conservé par la commune après qu’elle eut repris la gestion des foyers, auparavant confiée à une association. Elle n’avait par ailleurs pas recherché, alors qu’elle y était invitée, si la commune n’avait pas repris, pour poursuivre l’activité de l’association, le matériel éducatif et sportif nécessaire et les locaux qu’elle mettait à la disposition de cette dernière.

2°) Depuis l’arrêt du 25 juin 2002 (Soc., 25 juin 2002, Bull. 2002, V, n° 209), qui suivait la position prise par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 26 septembre 2000 (CJCE, 26 septembre 2000, X... c/ Association Promotion de l’information messine, affaire n° C -175/99), le seul fait qu’une entité économique autonome exploitée par une personne privée soit reprise par une personne morale de droit public, fût-elle chargée de la gestion d’un service public administratif, n’est pas de nature à empêcher l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail. Cette modification des conditions d’exploitation de l’entité, lorsqu’elle passe sous la direction d’une collectivité publique, ne suffit donc pas à établir qu’elle perd, de ce seul fait, son identité.

La Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001, dont il est fait ici application, n’exclut d’ailleurs de son champ d’application que la seule "réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administrative publiques".

Pour écarter l’application de ce texte, à l’égard de la commune, la cour d’appel avait également retenu que l’intervention "ponctuelle" de la ville dans la gestion des foyers n’avait pour objet que d’assurer la continuité du service public auparavant confié à une association et que cette activité se confondait avec l’ensemble des missions de service public de la commune, ce qui lui faisait perdre son identité propre à l’intérieur des services gérés par la ville. Cette motivation, qui faisait de la seule intégration de l’entité dans les services communaux une cause d’exclusion de l’article L. 122-12 du code du travail, aurait conduit, si elle avait été suivie, à priver d’effet ce texte et les directives européennes chaque fois qu’une personne publique poursuit, avec son propre personnel, la gestion d’une entité économique antérieurement confiée à une personne privée. Quant au fait que la reprise de l’entité ait été provisoire, dans l’attente d’une autre solution, il était sans portée pour la mise en oeuvre de l’article L. 122-12 du code du travail.

N°225

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Formation professionnelle. - Manquement. - Préjudice. - Préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.

Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu’un salarié présent dans l’entreprise depuis douze ans n’ait bénéficié, au cours de cette période, que d’un stage de formation continue de trois jours établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-40.950. - C.A. Paris, 15 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Brouchot, Av.

N°226

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Responsabilité. - Faute. - Engagements de l’employeur. - Clause de garantie d’emploi. - Violation. - Effets. - Indemnisation. - Cumul avec une allocation d’assurance chômage. - Exclusion. - Domaine d’application.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Responsabilité. - Faute. - Engagements de l’employeur. - Clause de garantie d’emploi. - Violation. - Effets. - Indemnisation. - Cumul avec l’indemnité de préavis. - Possibilité.

1° Si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d’emploi (qui sont équivalents aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de cette période de garantie), ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l’Assedic au titre de cette période, ce principe n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre le salarié et l’organisme d’assurance chômage.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel refuse de déduire du montant des dommages-intérêts les indemnités de chômage perçues par le salarié.

2° En cas de violation de la clause de garantie d’emploi, le salarié a droit à l’indemnité de préavis en sus des dommages-intérêts dus au titre de cette violation.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-42.994. - C.A. Amiens, 28 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°227

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Demande de mainlevée ou de modification. - Formes. - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure. - Modalités.

Il se déduit des dispositions des articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale que, lorsqu’elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par le second de ces textes, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par l’intermédiaire d’une requête transmise par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION

N° 07-85.170. - C.A. Aix-en-Provence, 9 mai 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°228

COPROPRIÉTÉ

Action en justice. - Prescription. - Prescription décennale. - Domaine d’application. - Action syndicale. - Conditions. - Détermination.

Viole l’article 4 du nouveau code de procédure civile une cour d’appel qui retient que la locataire ne peut se prévaloir de l’article 42, alinéa premier, de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que l’action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires était soumise à la prescription abrégée de dix ans, alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas exercé d’action directe à l’encontre de la locataire appelée en garantie par le propriétaire.

3e Civ. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-10.151. - C.A. Montpellier, 26 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Tiffreau, Av.

N°229

COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Usage. - Droit de jouissance exclusif. - Caractéristiques. - Droit réel et perpétuel. - Portée.

Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel, qui peut s’acquérir par prescription.

3e Civ. - 24 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.260. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N°230

COUR D’ASSISES

Questions. - Forme. - Circonstances aggravantes. - Torture ou acte de barbarie.

Est régulière, comme portant sur une question de fait et non de droit, la question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si l’accusé a, pour la commission de viols, employé des tortures ou des actes de barbarie, dès lors que cette circonstance n’est pas définie par la loi.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-82.282. - Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, 14 mars 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pelletier, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°231

COUR D’ASSISES

Questions. - Forme. - Question principale. - Omission d’un élément constitutif de l’infraction. - Détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. - Présence à bord de personnes y ayant pris place.

La cour d’assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction et dans les termes de la loi.

Tel n’est pas le cas lorsque la question, d’une part, omet de mentionner la présence, à bord des navires détournés, de personnes y ayant pris place et, d’autre part, vise à la fois le fait de s’emparer et de prendre le contrôle desdits navires.

Crim. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-80.179. - Cour d’assises de l’Hérault, 14 décembre 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Corneloup, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

N°232

DÉPÔT

Dépôt salarié. - Dépositaire. - Obligations. - Obligation de moyens. - Manquement. - Preuve. - Charge. - Détermination conventionnelle. - Possibilité.

Les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant qui entend se prévaloir d’un manquement du dépositaire à l’obligation de moyens qui lui incombe la preuve de ce manquement.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-19.390. - C.A. Caen, 4 juillet 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Odent, Av.

N°233

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour faute. - Prononcé du divorce. - Prononcé aux torts d’un époux. - Prononcé à la demande d’un seul époux. - Invitation du juge à conclure sur l’attribution d’une prestation compensatoire. - Nécessité.

Viole l’article 1076-1 du nouveau code de procédure civile l’arrêt qui prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et la déboute de sa demande de contribution aux charges du mariage, sans inviter, au préalable, les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire, alors que lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 07-11.432. - C.A. Agen, 12 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Boullez, Av.

N°234

DONATION-PARTAGE

Clause d’inaliénabilité. - Validité. - Stipulation dans un acte à titre onéreux. - Conditions. - Limitation dans le temps et justification par un intérêt sérieux et légitime. - Portée.

Dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux.

Après avoir relevé que la clause stipule que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne peuvent être aliénés sans le concours du donateur, une cour d’appel en déduit exactement qu’un créancier est fondé à se voir attribuer, après licitation, la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n’est pas affectée part la clause d’inaliénabilité.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 05-14.238. - C.A. Versailles, 6 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°235

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Demande en annulation du scrutin d’un seul collège électoral. - Possibilité. - Portée.

Les élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise étant séparées pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres.

Soc. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 06-60.302. - Tribunal de première instance de Papeete, 1er décembre 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.

N°236

1° ENERGIE

Electricité. - Electricité de France. - Personnel. - Statut. - Retraite. - Mise à la retraite. - Mise à la retraite anticipée. - Réclamation du salarié. - Action dirigée contre l’employeur. - Recevabilité.

2° LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte administratif. - Acte réglementaire. - Illégalité. - Décision du juge administratif. - Portée.

1° Le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation, formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l’administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à une cour d’appel d’avoir examiné la demande qu’un agent des sociétés EDF et GDF a dirigée contre elles, après refus par ces dernières de sa mise en inactivité par anticipation avec jouissance immédiate de son droit à pension, prévue par le statut national des industries électriques et gazières.

2° Par application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790, toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter un salarié, père de trois enfants, de sa demande tendant à bénéficier de la bonification de service prévue, au profit des mères de famille, par les dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières, retient que si cette restriction a été déclarée illégale par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a, postérieurement, déclaré conforme à la Constitution, comme ne méconnaissant pas le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, l’article 32 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qu’il appartient au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet.

Soc. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-43.329. - C.A. Montpellier, 12 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla , Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Av.

N°237

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créancier. - Déclaration des créances. - Qualité. - Commune. - Comptable de la commune. - Compétence exclusive.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 621-47 du code de commerce, applicable à la cause, et de celles de l’article L. 2343-1, alinéa premier, du code général des collectivités territoriales que s’il appartient à l’ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-19.069. - C.A. Metz, 20 juin 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°238

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Mandataire judiciaire. - Responsabilité. - Action disciplinaire. - Prescription décennale. - Point de départ. - Détermination.

Viole les articles L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire plus de dix ans après la date à laquelle il avait commis les manquements prévus à l’article L. 811-12 A du code de commerce, fait courir le délai de prescription du jour où ces manquements ont été révélés au procureur de la République.

Com. - 30 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-17.436. - C.A. Paris, 18 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°239

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Chose jugée. - Autorité. - Opposabilité au codébiteur solidaire. - Portée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Chose jugée. - Autorité. - Opposabilité au codébiteur solidaire. - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme.

1° La décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire, tant en ce qui concerne l’existence et le montant des créances que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire.

2° Le codébiteur solidaire pouvant former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire, l’opposabilité à son encontre de la décision d’admission n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 04-16.655. - C.A. Rennes, 23 avril 2004.

Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°240

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Plan. - Jugement l’arrêtant. - Mandataire à l’effet de poursuivre les instances en cours. - Désignation. - Recours. - Détermination.

La décision désignant sur requête un mandataire de justice, à l’effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions, ne peut être attaquée, s’agissant d’un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l’article 496 du nouveau code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire.

Des banques, qui, comme tout intéressé, peuvent en référer au tribunal qui a désigné le mandataire de justice, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l’action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l’exécution du plan et enfin par un "mandataire ad hoc", après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions.

Com. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-16.129 et 06-16.178. - C.A. Montpellier, 4 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Carbonnier, Me Cossa, Av.

N°241

1° EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Procédure. - Arrestation provisoire. - Contestation de la régularité. - Irrecevabilité.

2° EXTRADITION

Chambre de l’instruction. - Procédure. - Arrestation provisoire. - Application du délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale (non).

1° Lors de l’examen de la demande d’extradition, l’étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition.

2° Le délai de sept jours prévu par l’article 696-10 du code de procédure pénale n’est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l’objet d’une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l’article 696-23 du même code.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 07-85.056. - C.A. Lyon, 31 juillet 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°242

FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. - Victime de l’amiante. - Demande d’indemnisation. - Imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante. - Reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante. - Détermination. - Portée.

Il résulte du rapprochement des articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s’impose, avec tous ses effets, au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

Viole ces textes la cour d’appel qui rejette la demande en réparation du préjudice personnel subi par les ayants droit, du fait du décès d’un salarié dont la maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des maladies professionnelles occasionnées par l’amiante, alors que la caisse primaire d’assurance maladie a également accepté de prendre en charge le décès de ce salarié au titre du risque professionnel et d’allouer à sa veuve une rente de conjoint survivant.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION

N° 06-21.392. - C.A. Aix-en-Provence, 11 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, Av.

N°243

HABITATION A LOYER MODÉRÉ

Bail. - Prix. - Réduction. - Causes. - Renonciation à la location d’une aire de stationnement. - Domaine d’application. - Détermination.

La faculté, prévue par l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, de renoncer à l’usage d’une aire de stationnement et de bénéficier d’une réduction de loyer et de charges à ce titre n’est ouverte qu’aux locataires dont la location du logement a été subordonnée à la location d’une aire de stationnement.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-18.212. - C.A. Nîmes, 9 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.

N°244

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre onéreux de meubles. - Fonds de commerce. - Vente. - Assiette. - Marque et droits de propriété industrielle.

Lorsque la marque et les droits de propriété industrielle sont cédés en même temps que tout ou partie d’un fonds de commerce dont ils dépendent, ils sont soumis, en tant qu’élément de ce fonds, au droit de mutation prévu par l’article 719 du code général des impôts.

Com. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-18.570. - C.A. Rouen, 24 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, Av.

N°245

INTÉRÊTS

Intérêts moratoires. - Intérêts de l’indemnité allouée. - Article 1153-1 du code civil. - Décisions concernées. - Détermination. - Sommes dues au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’article 1153-1 du code civil est applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

3e Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-19.128. - C.A. Aix-en-Provence, 6 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Boutet, Me Le Prado, Av.

N°246

1° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une condamnation. - Incident portant sur la prescription d’une peine. - Compétence.

2° PEINES

Exécution. - Peine privative de liberté. - Suspension ou fractionnement. - Suspension prévue par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. - Bénéfice. - Possibilité. - Appréciation souveraine.

1° Les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une condamnation étant, aux termes de l’article 710, alinéa premier, du code de procédure pénale, portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, le condamné est irrecevable à soutenir, devant la juridiction de l’application des peines, que les peines d’emprisonnement dont il demande la suspension sont prescrites.

2° Il appartient aux juridictions de l’application des peines d’apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si le requérant peut bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale, seul l’octroi de la mesure nécessitant le recueil préalable de deux expertises distinctes établissant de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’article 720-1-1, alinéa premier, du code de procédure pénale.

Crim. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-89.405. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

N°247

JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT

Opposition. - Ouverture. - Conditions. - Portée.

L’opposition de l’article 571 du nouveau code de procédure civile est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Ce recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé, en application de l’article 1412 du nouveau code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payer.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 06-17.201. - T.I. Niort, 8 juin 2005.

M. Gillet, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°248

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Droits de la défense. - Débats. - Prévenu. - Comparution. - Prévenu cité à personne. - Prévenu non comparant. - Excuse. - Absence d’excuse. - Avocat assurant la défense du prévenu. - Absence de mandat de représentation. - Audition. - Audition le dernier - Incident joint au fond.

En application de l’article 410, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l’avocat qui se présente pour assurer la défense d’un prévenu cité à personne, non comparant ni excusé, doit être entendu s’il en fait la demande, même hors le cas prévu par l’article 411 du même code.

Encourt la censure l’arrêt qui a décidé de retenir l’affaire sans avoir entendu en dernier l’avocat qui s’était présenté et qui avait demandé le renvoi de l’affaire et sans avoir donné la parole à cet avocat après l’examen sur le fond, au motif que celui-ci n’avait pas de pouvoir de représentation.

Crim. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 07-82.313. - C.A. Bordeaux, 8 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N°249

1° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Risques causés à autrui. - Eléments constitutifs. - Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. - Obligation imposée par la loi ou le règlement. - Règlement. - Définition.

2° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Risques causés à autrui. - Eléments constitutifs. - Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. - Lien de causalité. - Lien de causalité exclusif. - Nécessité (non).

1° Le règlement, au sens de l’article 223-1 du code pénal, s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Ne relève pas de cette catégorie un arrêté préfectoral autorisant une installation classée et imposant à son exploitant des conditions de fonctionnement.

Toutefois, il appartient au juge du fond, saisi de poursuites du chef de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée des prescriptions d’un tel acte, de rechercher si le préfet ne s’est pas borné à faire application, à l’installation, de normes fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire.

2° L’article 223-1 du code pénal n’exige pas que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour prononcer une relaxe de ce chef, retient qu’il n’est pas établi que le risque résultant, pour les victimes, de l’exposition à des émissions aériennes de plomb et de cadmium ait pour seule origine les faits d’inobservation des normes de rejet de ces substances pendant la période de trois années visée par la prévention.

Crim. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-89.365. - C.A. Reims, 7 novembre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Guihal, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel, Av.

N°250

PARTAGE

Effet déclaratif. - Portée. - Limites. - Action du tiers victime d’un dommage causé par un bien indivis contre les anciens indivisaires.

Lorsqu’un bien a été attribué à l’un des copartageants, l’effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l’indivision du droit d’agir à l’encontre des anciens indivisaires.

Viole l’article 883 du code civil la cour d’appel qui énonce que le tiers victime d’un dommage causé par un bien indivis au cours de l’indivision ne peut poursuivre, postérieurement au partage, les anciens coïndivisaires personnellement, mais seulement celui qui a reçu le bien à la suite du partage et qui est censé en avoir été le seul propriétaire depuis le début de l’indivision.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.228. - C.A. Montpellier, 18 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°251

PERSONNE MORALE

Personne morale de droit public. - Collectivité territoriale. - Recouvrement de créance. - Titre exécutoire. - Réception par le débiteur. - Preuve. - Charge. - Détermination.

C’est à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l’acte de poursuite contesté.

Un tribunal ayant retenu que le débiteur ne rapportait pas la preuve de la date de réception de l’avis des sommes à payer en a déduit à tort que le délai de contestation de deux mois, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, avait couru.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-15.994. - Juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 29 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°252

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Réquisitions du ministère public aux fins de citation en justice.

Sont des actes de poursuite, au sens de l’article 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du ministère public ainsi que les actes accomplis aux fins d’en assurer l’exécution.

Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui, pour constater la prescription de l’action publique et relaxer le prévenu du chef de dépassement dangereux, retient que le délai séparant le point de départ de la prescription, le 15 mars 2005, date à laquelle l’intéressé a fait opposition à une ordonnance pénale, et la signification de la citation à comparaître, le 5 avril 2006, est supérieur à une année, alors que, le 8 novembre 2005, le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de citation et que, le 7 décembre 2005, l’huissier chargé de délivrer l’acte avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, le prévenu ayant changé d’adresse.

Crim. - 24 octobre 2007. CASSATION

N° 07-82.315. - Juridiction de proximité de Strasbourg, 11 mai 2006.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N°253

PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Conditions. - Possession. - Interversion de titre. - Contradiction opposée au droit du propriétaire. - Applications diverses.

Le détenteur précaire ne peut prescrire que si le titre de possession se trouve interverti, notamment par la contradiction opposée au droit du propriétaire, qui peut être constituée par la publication d’un acte notarié.

3e Civ. - 17 octobre 2007. REJET

N° 06-17.220. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°254

PRESCRIPTION CIVILE

Fin de non-recevoir. - Définition. - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation. - Applications diverses.

L’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d’exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, en application de l’article 122 du nouveau code de procédure civile.

1re Civ. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.366. - C.A. Versailles, 25 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°255

PRÊT

Prêt d’argent. - Prêteur. - Etablissement de crédit. - Obligations. - Obligation de mise en garde. - Existence. - Conditions. - Détermination.

L’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d’information compatibles avec l’octroi du prêt qu’il sollicite n’est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-17.003. - T.I. Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Balat, Av.

N°256

PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure. - Nullité. - Vice de forme. - Définition. - Personne morale. - Assignation délivrée au domicile des associés. - Portée.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Il s’ensuit qu’une assignation destinée à une personne morale et délivrée non pas à son siège social mais au domicile de ses associés et gérants est valable, la cour d’appel ayant retenu que ceux-ci en avaient eu immédiatement connaissance et que la société n’établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance.

3e Civ. - 24 octobre 2007. REJET

N° 06-19.379. - C.A. Paris, 28 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Haas, Me Spinosi, Av.

N°257

PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Domicile. - Remise en mairie. - Copie de l’acte de signification. - Mentions obligatoires. - Exclusion. - Diligences et formalités accomplies par l’huissier de justice pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire.

Il résulte de l’article 663 du nouveau code de procédure civile que la mention des diligences et formalités accomplies par l’huissier de justice n’a pas à être reproduite sur la copie de l’acte de signification.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 07-11.421. - C.A. Paris, 21 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°258

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-vente. - Incidents de saisie. - Contestation relative à la propriété des biens saisis. - Action en distraction. - Etendue. - Détermination. - Portée.

En matière de saisie-vente, l’action en distraction, prévue à l’article 128 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution, ne peut porter que sur la propriété des biens saisis, de sorte que le demandeur à l’action ne peut se prévaloir de la prescription de la créance, cause de la saisie.

2e Civ. - 25 octobre 2007. REJET

N° 06-19.071. - C.A. Orléans, 31 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N°259

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Saisie et cession des rémunérations. - Contestation. - Recevabilité. - Conditions. - Dispositif. - Mentions obligatoires. - Mention d’une société venant aux droits d’un créancier initial. - Défaut. - Portée.

Pour rejeter la contestation d’un débiteur qui soutenait n’avoir aucun lien de droit avec une société ayant pratiqué une saisie de ses rémunérations, l’arrêt retient qu’un précédent jugement d’un juge de l’exécution avait seulement limité les effets d’un procès-verbal de saisie-vente, dressé contre ce débiteur à la requête de la société, et avait donc admis que celle-ci était recevable et bien fondée à engager à son encontre des mesures d’exécution forcée.

En statuant ainsi, alors que ce jugement n’avait pas dit, dans son dispositif, que la société venait aux droits du créancier initial, titulaire du titre exécutoire, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l’article 480 du nouveau code de procédure civile.

2e Civ. - 18 octobre 2007. CASSATION

N° 06-20.258. - C.A. Riom, 2 août 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°260

RÉFÉRÉ

Provision. - Attribution. - Conditions. - Obligation non sérieusement contestable. - Fondement. - Expertise. - Caractère contradictoire. - Portée.

Un juge des référés ayant constaté que la réunion d’expertise s’était déroulée contradictoirement a pu retenir, en se fondant sur le rapport d’expertise, qu’il existait une obligation à indemnisation non sérieusement contestable, permettant l’allocation d’une provision.

2e Civ. - 18 octobre 2007. REJET

N° 06-20.938. - C.A. Riom, 14 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - Me Le Prado, Av.

N°261

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Domaine d’application. - Institutions représentatives d’origine conventionnelle. - Condition.

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice, prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.

Tel est le cas d’institutions de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d’entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d’entreprise.

Soc. - 23 octobre 2007. REJET

N° 06-44.438. - C.A. Paris, 8 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N°262

SANTÉ PUBLIQUE

Etablissement de santé. - Etablissement public. - Organisation financière. - Frais de séjour. - Recouvrement. - Action contre les débiteurs d’aliments. - Exercice. - Conditions. - Détermination. - Portée.

L’article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui renvoie aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil désignant les personnes tenues à l’obligation alimentaire, n’exclut pas l’application des autres dispositions du code civil régissant les dettes d’aliments et notamment de l’article 208 du code civil, selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 05-21.460. - C.A. Lyon, 31 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°263

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES

Professions libérales. - Régime invalidité-décès. - Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes. - Prestations. - Droit aux prestations. - Date d’ouverture. - Définition. - Premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité professionnelle.

La date d’ouverture du droit aux prestations du régime invalidité-décès, géré par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) est fixée, comme celle de la prise d’effet de l’immatriculation et de l’exigibilité des cotisations, au premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité professionnelle.

2e Civ. - 25 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-21.417. - C.A. Angers, 18 octobre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - SCP Delvolvé, SCP Capron, Av.

N°264

SÉPARATION DES POUVOIRS

Agent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Recherche nécessaire.

Ne justifie pas sa décision la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, sans rechercher, même d’office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service.

Crim. - 17 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-87.566. - C.A. Paris, 27 septembre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Boulloche, Av.

N°265

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Contentieux des mesures de police administrative. - Mesure de police administrative. - Définition. - Réquisitions de biens et de services par le préfet en cas d’atteinte à l’ordre public. - Indemnisation.

Le droit à indemnisation d’un médecin libéral requis par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative aux fins d’assurer la continuité des soins ambulatoires, perturbés par des mouvements revendicatifs du corps médical, relève de la compétence du juge administratif.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-17.499. - T.I. Valence, 23 novembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Richard, Av.

N°266

1° SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

Gérant. - Cessation de ses fonctions. - Cessation par arrivée du terme. - Prorogation de son mandat. - Forme tacite. - Possibilité (non).

2° SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)

Dissolution. - Causes. - Dissolution par arrivée du terme. - Limite. - Décision de prorogation. - Défaut. - Effet.

1° Le mandat du gérant d’une société en participation, nommé pour une durée déterminée, ne peut être tacitement prorogé au terme de ses fonctions.

2° En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société en participation est dissoute à l’arrivée de son terme.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.092. - C.A. Poitiers, 24 mai 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Luc-Thaler, Av.

N°267

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Associés. - Clause statutaire de cession forcée des actions. - Clause stipulant une décision collective. - Procédure de décision. - Participation et vote de l’associé. - Détermination.

Il résulte de l’article 1844, alinéa premier, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.

Si, aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION

N° 06-16.537. - C.A. Douai, 16 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, Me Bouthors, Av.

N°268

SUCCESSION

Recel. - Restitution des sommes recelées. - Intérêts. - Point de départ. - Appropriation injustifiée des sommes recelées.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 06-14.399. - C.A. Poitiers, 25 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°269

TOURISME

Agence de voyages. - Responsabilité. - Responsabilité de plein droit. - Exclusion. - Cas.

La responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée.

1re Civ. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-18.510. - Juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N°270

TRANSPORTS DE PERSONNES

Voyagiste. - Obligation d’information. - Manquement. - Effets. - Détermination.

Le manquement à l’obligation d’information du voyagiste n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation du contrat en dehors des conditions de droit commun.

Dès lors, une cour d’appel, qui n’est pas tenue de rechercher d’office si le voyagiste a commis des manquements à la réglementation autres que ceux invoqués, a pu retenir qu’au vu des références de l’assurance responsabilité professionnelle et des numéros de téléphone et de télécopies de celui-ci, le contrat ne devait pas être annulé.

1re Civ. - 31 octobre 2007. REJET

N° 05-15.601. - C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°271

TRANSPORTS TERRESTRES

Transports publics. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Opérations de transport organisés par une fédération sportive pour son propre compte à l’occasion d’une manifestation sportive.

Ne relèvent pas des dispositions applicables aux transports publics les opérations de transport organisées, pour son propre compte, par une fédération sportive ayant eu recours à divers prestations de services et loueurs de véhicules pour assurer le déplacement des joueurs et des officiels entre les aéroports, les hôtels et le stade, à l’occasion de l’organisation d’une manifestation sportive.

1re Civ. - 30 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 05-16.880. - C.A. Paris, 20 avril 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Coutard et Mayer, Me Haas, Av.

N°272

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Accord collectif. - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence. - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail. - Nature de l’indemnité. - Détermination. - Portée.

1° L’indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification.

Elle présente donc, au sens de l’article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, le caractère d’une rémunération normale et habituelle du salarié, n’ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour exclure l’indemnité litigieuse de l’assiette de calcul de l’allocation unique dégressive sollicitée par un salarié demandeur d’emploi, relève que cette indemnité ne lui a été payée que parce que son contrat à durée déterminée était arrivé à échéance.

2° L’indemnité pour jours de réduction du temps de travail non pris instituée par un accord collectif n’est pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d’une part, et correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l’exécution d’un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d’autre part.

Doit par conséquent être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour augmenter d’une carence spécifique le délai d’attribution de l’allocation unique dégressive fixé par l’article 75 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, retient que l’indemnité litigieuse ne procède pas directement de la loi, mais de l’accord collectif qui a prévu l’accomplissement d’une durée de travail annuelle supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 04-17.096. - C.A. Versailles, 3 juin 2004.

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°273

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Forfait en jours. - Bénéficiaires. - Cadres. - Définition. - Portée.

Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l’article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur du forfait en jours.

Par ailleurs, seul le salarié susceptible d’être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une convention de forfait en jours peut saisir le tribunal afin que lui soit allouée l’indemnité prévue par l’article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail, dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une réduction effective de la durée du travail ou qu’il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui alloue cette indemnité à un cadre soumis à une convention de forfait en jours, alors que la cour d’appel avait constaté que l’emploi du temps du salarié était déterminé par la direction et le supérieur hiérarchique de l’intéressé, lesquels définissaient le planning de ses interventions auprès des clients, et que le salarié ne disposait pas du libre choix de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que, ne bénéficiant d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, le salarié n’était pas susceptible de relever du régime de forfait en jours.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-43.876. - C.A. Versailles, 25 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Note sous Soc., 31 octobre 2007, n° 273 ci-dessus

La loi du 19 janvier 2000 a donné la possibilité aux employeurs de conclure, avec leurs salariés cadres, une convention de forfait en jours, à condition qu’elle soit prévue par une convention ou un accord collectif, qui doit en préciser les catégories bénéficiaires, "la durée du travail de ces cadres ne pouvant pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps", déterminer le contenu de ces conventions de forfait et leurs modalités de contrôle et de suivi. La loi du 17 janvier 2003 a simplifié les critères de détermination des catégories de cadres concernées par le forfait en jours en retenant le seul critère de "l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps".

Afin de sanctionner une mise en oeuvre non conforme aux textes du forfait en jours, lorsque le salarié ne bénéficie d’aucune réduction effective de son temps de travail ou lorsque sa rémunération est sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le législateur a prévu la possibilité, pour le salarié, de demander au tribunal de lui allouer une indemnité (article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail).

La chambre était saisie pour la première fois d’un pourvoi d’une société qui contestait sa condamnation, par la cour d’appel, à verser cette indemnité à un salarié.

Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir accordé cette indemnité en se fondant sur l’existence d’heures supplémentaires, dont elle déduisait l’absence de réduction effective de la durée du travail, alors que le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des dispositions légales sur la durée du travail, à l’exception des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, ce qui exclut que l’employeur soit contraint de justifier des horaires du salarié autrement que par un décompte annuel du nombre de jours travaillés.

Mais ce n’est pas directement sur ce terrain du mode de preuve de la durée du travail accomplie que la chambre s’est située.

En effet, soulevant un moyen d’office tiré des articles L. 212-15-3 III, de l’article L. 212-15-4, alinéa 2, et de l’article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, elle a cassé l’arrêt en considérant que seul un salarié susceptible d’être soumis à une convention de forfait en jours peut demander au tribunal de lui allouer l’indemnité prévue à l’article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du travail. Or tel n’était pas le cas du salarié, la cour d’appel ayant constaté que son emploi du temps était fixé par sa hiérarchie et qu’il ne disposait d’aucune liberté dans le choix de ses jours de repos.

La chambre instaure donc, même en l’absence de demande formelle des parties en ce sens, un contrôle préalable du juge sur la qualité de bénéficiaire potentiel d’une convention de forfait en jours du salarié, contrôle qui conditionne la possibilité pour le juge d’allouer cette indemnité, dès lors que le salarié remplit les conditions prévues par cet article. Et ce contrôle doit s’opérer, selon la chambre, sur le fondement de l’article L. 212-15-3 III et des stipulations conventionnelles applicables.

Ce faisant, elle invite les juges du fond à une surveillance renforcée de l’application du régime du forfait en jours aux salariés, cette attention étant justifiée par l’importance des dérogations au droit commun de la durée du travail que ce type de forfaits entraîne.

N°274

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réglementation. - Entreprises de transport routier de marchandises. - Décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000. - Article 5 du décret du 26 janvier 1983 tel qu’issu de l’article premier du décret du 27 janvier 2000. - Annulation partielle par le Conseil d’Etat. - Portée.

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d’Etat a annulé le paragraphe 4 de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu’issu de l’article premier du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d’un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifique pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la trente-sixième à la trente-neuvième heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article, qui prévoyait un régime d’équivalence trente-neuf heures/trente-cinq heures pour ces mêmes conducteurs.

Doit dès lors être cassé le jugement d’un conseil de prud’hommes qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l’employeur en paiement du trop-perçu de salaire alloué à chacun des salariés à titre de majorations pour les heures effectuées de la trente-sixième à la trente-neuvième heure entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002, considère que les salariés ont reçu ce qui leur était dû.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-43.444. - C.P.H. Valence, 12 mai 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Spinosi, Av.

N°275

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Temps de déplacement, au sein de l’entreprise, vers le poste de travail. - Qualification. - Critères. - Détermination.

2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail effectif. - Temps de déplacement au sein de l’entreprise. - Qualification. - Critères. - Port d’une tenue de travail. - Exclusion.

1° L’alinéa 4 de l’article L. 212-4 du code du travail, tel qu’issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne s’applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l’entreprise pour se rendre à son poste de travail.

La qualification d’un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l’alinéa premier du même article.

2° La circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.232. - C.A. Lyon, 27 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°276

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail effectif. - Temps assimilé à du travail effectif. - Temps de trajet. - Cas. - Salarié intervenant en période d’astreinte.

Selon l’article L. 212-4 bis du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Soc. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-43.834 et 06-43.835. - C.P.H. Montpellier, 8 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

Note sous Soc., 31 octobre 2007, n° 276 ci-dessus

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a introduit dans le code du travail un article L. 212-4 bis, lequel définit l’astreinte comme "une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif".

Dans l’espèce soumise à la chambre sociale, des salariés employés en qualité de techniciens médicaux par un centre d’hémodialyse avaient saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires, en soutenant que les temps de trajet domicile-lieu de travail habituel, accomplis lors des périodes d’astreintes de novembre 2005 à avril 2006, constituaient un temps de travail effectif.

Antérieurement, un seul arrêt, non publié, avait expressément statué quant à la qualification des temps de trajet nécessités par des interventions lors d’astreintes (Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-46.367). Ainsi, les juges du fond qui, ayant constaté que le salarié appelé à intervenir sur le lieu de dépannage était, jusqu’à son retour à son domicile, tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, en avaient déduit à bon droit que ce temps d’intervention constituait un temps à travail effectif et devait être rémunéré comme tel.

Par le présent arrêt, la chambre énonce le principe selon lequel le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. En effet, à partir du moment où le salarié quitte son domicile ou entame son déplacement, il n’a plus seulement l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir, mais il intervient effectivement.

Et sont ainsi écartées les dispositions, invoquées par le moyen, de l’article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le législateur n’ayant pas modifié la teneur de l’article L. 212-4 bis relatif à l’astreinte, le temps de déplacement nécessité par une intervention lors d’une astreinte reste soumis aux dispositions de cet article.

N°277

URBANISME

Plan d’occupation des sols. - Infraction. - Annulation du plan d’occupation des sols. - Portée.

En l’absence de modification des dispositions législatives, support légal de l’incrimination, justifie sa décision la cour d’appel qui, en cas d’annulation du plan d’occupation des sols en violation duquel les travaux objet des poursuites ont été réalisés, fait application du plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, remis en vigueur par application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que celui-ci n’autorise pas davantage les travaux et installations objets des poursuites.

Crim. - 30 octobre 2007. REJET

N° 06-88.355. - C.A. Aix-en-Provence, 2 octobre 2006.

M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.

N°278

USUFRUIT

Réserve d’usufruit. - Clause de réversion d’usufruit. - Nature. - Détermination. - Portée.

La clause qui stipule que "les donateurs se réservent expressément l’usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécès de l’un d’eux" s’analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte.

Dès lors, une cour d’appel retient exactement que seul l’exercice de ce droit étant différé au jour du décès du donateur, l’extinction de l’usufruit viager, que la donatrice s’était réservé sa vie durant, ne constitue pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès sont exigibles, les dispositions de l’article 676 du code général des impôts n’ayant pas vocation à s’appliquer.

1re Civ. - 31 octobre 2007. CASSATION

N° 06-18.996. - C.A. Versailles, 29 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Me Blanc, Av.

N°279

VENTE

Nullité. - Effets. - Restitutions. - Etendue. - Détermination.

En raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose.

En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé que le bien vendu n’avait fait l’objet d’aucune dégradation, rejette la demande d’indemnisation pour perte de valeur du bien vendu, à raison de son utilisation.

Com. - 30 octobre 2007. REJET

N° 05-17.882. - C.A. Orléans, 19 mai 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.

N°280

VENTE

Prix. - Caractère non sérieux. - Nullité. - Nature. - Détermination. - Portée.

Encourt la cassation, pour violation des articles 1591 et 2262 du code civil, un arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation de la cession des parts sociales, retient que la nullité pour vileté du prix est soumise, comme toute nullité, à la prescription de cinq ans, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Com. - 23 octobre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.979. - C.A. Paris, 8 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’avocat :  
Avocat 281-282-283
Jurisprudence des cours d’appel relative à la suspension du contrat de travail :  
Contrat de travail, exécution 284-285-286
Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété :  
Copropriété 287-288-289
Jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux relative à la procédure civile :  
Exécution provisoire 290
Procédure civile 291
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Sécurité sociale, accident du travail 292

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’avocat

N°281

AVOCAT

Responsabilité - Faute - Rédaction d’actes - Constitution d’une sûreté - Défaut de diligences.

L’avocat commet une faute engageant sa responsabilité dès lors que, mandaté par une société créancière pour établir une sûreté en garantie d’un prêt consenti à une autre société, il n’effectue pas toutes les diligences nécessaires à son efficacité.

Tel est le cas lorsque le nantissement est dépourvu de cause parce que constitué sur un fonds de commerce appartenant à une société tiers au contrat de prêt et lorsque l’avocat invite la société mandante à verser le montant du prêt avant la signature de l’acte de nantissement et son inscription.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 19 septembre 2007 - R.G. n° 05/994.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

08- 11

N°282

AVOCAT

Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Assistance pour la mise en place d’un plan social - Mentions obligatoires du courrier de licenciement.

Une entreprise qui reçoit de son conseil, chargé de l’assister pour la mise en place d’un plan social, deux modèles de lettres, l’un de notification individuelle de licenciement et l’autre de constat de rupture après acceptation d’une convention de reconversion, est fondée à considérer que ces formulaires sont conformes à la législation alors que l’on se trouve en fin d’opération et que l’avocat, spécialisé en matière sociale, a mené jusque-là à bien sa mission.

Celui-ci, qui n’a pas mis en garde l’entreprise sur une difficulté pouvant surgir en ce qui concerne l’obligation qui est faite à l’employeur, même dans le cadre d’une acceptation par le salarié de la convention de conversion, de mentionner, dans le courrier de licenciement, le motif économique de celui-ci, ce qui implique l’envoi d’un formulaire et non de l’autre qui ne comporte aucune référence sur ce point, a manqué à son obligation de conseil et trahi la confiance de sa cliente, qui était légitimement fondée à considérer que le formulaire utilisé la mettait à l’abri de toute contestation de la part des salariés en cause. Sa responsabilité professionnelle est dès lors engagée.

C.A. Agen (1re ch. civ.), 20 mars 2007 - R.G. n° 06/01186.

M. Salomon, P. Pt. - M. Imbert, Pt. de ch. et M. Straudo, conseiller.

08- 10

N°283

AVOCAT

Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Rédaction d’actes - Cession d’actions - Garanties suffisantes de paiement du prix.

En application de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de l’avocat rédacteur d’acte peut être engagée en cas de manquement à l’obligation contractuelle de diligence et de conseil à l’égard de son client.

La faute d’un avocat est caractérisée lorsque celui-ci, corédacteur de l’acte litigieux, conseille à ses clients et au conseil des acquéreurs la cession d’actions d’une société par préférence à la cession du fonds de commerce assortie d’un nantissement du fonds initialement envisagée, car il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de conseil, de mettre en garde ses clients contre les périls prévisibles, telle la vente du fonds avant paiement intégral des actions, et de veiller à ce que des garanties suffisantes du paiement du prix de cession soient prévues. A défaut de telles diligences, il doit réparer le préjudice subi par ses clients et né de la perte du solde impayé du prix que des garanties auraient permis de recouvrer.

C.A. Nîmes (1re ch. civ., A), 20 juin 2006 - R.G. n° 04/02496.

M. Bouyssic, Pt. - Mme Jean et M. Berthet, conseillers.

08- 12

Jurisprudence des cours d’appel relative à la suspension du contrat de travail

N°284

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Effets - Détention du salarié - Portée.

Dès lors que la mesure de garde à vue ne procède pas du fait de l’employeur, aucun élément du dossier n’établissant que celui-ci ait directement ou indirectement désigné les personnes par la suite placées en garde à vue, mais a été décidée par les services de police en suite de la commission rogatoire donnée par le juge d’instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée par cet employeur, la suspension du contrat de travail qui en résulte ne permet pas aux salariés concernés d’obtenir paiement de leur salaire, qui est la contrepartie de leur travail.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. C), 5 avril 2007 - R.G. n° 05/03101.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller et Mme Baret, V.-Pte placée.

08-14

N°285

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Effets - Procédure disciplinaire - Possibilité.

La suspension du contrat de travail n’interdit nullement à l’employeur de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire pour des faits qu’il considère comme constituant une faute, le contrat de travail subsistant entre les parties pendant cette période. La suspension du contrat de travail ne met pas fin à l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur et qui lui interdit de commettre des actes préjudiciables à son intérêt.

Il en résulte que la sanction de mise à pied de quinze jours prononcée à l’encontre d’un salarié pour sa participation au blocage de l’entreprise, sanction qui n’est pas disproportionnée aux faits commis et ne dénote aucun comportement discriminatoire à l’encontre du salarié, est justifiée.

C.A. Nouméa, 18 janvier 2007 - R.G. n° 06/276.

Mme Fontaine, Pte - M. Potée et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers.

08-13

N°286

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Suspension - Salarié devenu mandataire social - Portée.

Lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il appartient à celui qui soutient que le contrat de travail a pris fin par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en apporter la preuve.

En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est seulement suspendu pendant le temps où il est mandataire, si bien que son exécution reprend à l’expiration des mandats sociaux.

C.A. Lyon (ch. soc.), 12 juin 2007 - R.G. n° 06/07667.

Mme Fouquet, Pte - Mmes Morin et Collin-Jelensperger, conseillères.

08-15

Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété

N°287

1° COPROPRIÉTÉ

Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d’une décision d’assemblée générale - Délai - Point de départ.

2° COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Feuille de présence - Annexion des pouvoirs - Obligation - Condition.

1° Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui doit leur être faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. En outre, selon, l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai que la notification fait courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Dès lors, est recevable l’action en annulation d’une délibération du 7 novembre 2003, engagée le 5 février 2004 suivant exploit du même jour, dans l’hypothèse d’une notification du procès-verbal de l’assemblée générale par lettre recommandée présentée le 4 décembre 2003, l’accusé de réception portant cette date, le délai ayant donc commencé à courir le 5 décembre 2003 pour expirer deux mois plus tard, soit le 5 février 2004.

2° Si la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 n’exigent pas que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence dressée lors de la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires et signée par eux, cette obligation d’annexion des mandats s’impose néanmoins lorsque le règlement de copropriété le prescrit et son non-respect constitue une violation contractuelle d’une clause claire et précise, justifiant l’annulation de la délibération adoptée.

C.A. Bourges (ch. civ.), 25 octobre 2007 - R.G. n° 06/01929.

M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.

Sur le point de départ du délai de l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2007-285 du 1er mars 2007, à rapprocher : 3e Civ., 27 avril 2000, Bull. 2000, III, n° 90.

08-18

N°288

COPROPRIÉTÉ

Administrateur provisoire - Désignation - Conditions - Carence du syndic - Applications diverses.

Aux termes de l’article 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, l’article 49, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967 précisant que le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé.

Est ainsi caractérisée la carence du syndic dès lors que les quelques comptes rendus d’assemblées générales des copropriétaires produits ne suffisent pas à démontrer le fonctionnement régulier de la copropriété, que le syndic bénévole, démissionnaire, maintenu en fonction jusqu’à la désignation d’un syndic professionnel, ne justifie pas, plus d’un an après sa démission, avoir mis fin à cette situation provisoire, que l’immeuble en copropriété étant affecté de désordres, une opposition d’intérêts est susceptible d’exister entre la copropriété et le syndic bénévole, dirigeant de l’entreprise qui a construit cet immeuble.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 9 mai 2007 - R.G. n° 05/00962.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Lévy et M. Pollet, conseillers.

08-17

N°289

COPROPRIÉTÉ

Syndic - Responsabilité - Faute - Obligation d’information et de conseil - Manquement - Applications diverses - Non-respect de la durée légale du travail du personnel employé par le syndicat.

En application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic fixe les conditions de travail du personnel employé par le syndicat suivant les textes en vigueur.

Dès lors, le syndic qui ne respecte pas la durée légale du travail d’un gardien d’immeuble et qui se borne à évoquer cette situation au cours de plusieurs réunions du conseil syndical, sans jamais en informer l’assemblée générale des copropriétaires, engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires. En effet, ce syndic manque à son obligation d’information et de conseil à l’égard du syndicat, ainsi privé de la chance de remédier à cette situation en embauchant du personnel supplémentaire et d’éviter une condamnation par la juridiction prud’homale.

C.A. Versailles (4e ch.), 12 novembre 2007 - R.G. n° 06/02213.

Mme Brégeon, Pte - Mmes Masson-Daum et Lelièvre, conseillères.

08-16

Jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux relative à la procédure civile

N°290

EXÉCUTION PROVISOIRE

Suspension - Jugement frappé d’appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives.

Il résulte des dispositions des articles 524 et 526 du nouveau code de procédure civile que le conseiller de la mise en état et le premier président peuvent être chacun amenés à apprécier, dans leur domaine de compétence respective, si, en cas d’exécution de la décision frappée d’appel, des conséquences manifestement excessives sont ou non caractérisées.

Dans le souci d’éviter une contrariété de décisions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article 378 du nouveau code de procédure civile, dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état initialement saisi et dont l’instance est en cours.

C.A. Bordeaux (référés), 18 octobre 2007 - R.G. n° 07/000136.

M. Besset, Pt.

08-07

N°291

PROCÉDURE CIVILE

Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence.

Si, selon les dispositions de l’article 91 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable, l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, dans le cas d’une procédure d’assignation à jour fixe qui ne comporte pas de mise en état, a pour effet de dessaisir ce conseiller, qui ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur l’incident d’irrecevabilité d’appel.

C.A. Bordeaux (1re ch., sect. B), 21 mars 2007 - R.G. n° 07/00257.

M. Crabol, Pt.

08-08

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°292

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Rechute - Exclusion.

Les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas exclusives de celles de l’article 2246 du code civil.

En conséquence, dans une action engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la citation en justice devant un juge incompétent fait courir le délai de prescription et il doit être procédé à la saisine de la juridiction déclarée compétente dans le délai de prescription courant à compter de la saisine de la juridiction qui s’est déclarée incompétente. La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. C), 15 février 2007 - R.G. n° 05/005916.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller, et Mme Baret, V-Pte placée.

08-09

1. Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Mustapha Mekki, observations sous Ch. mixte, 6 juillet 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 9, in La semaine juridique, édition générale, 24 octobre 2007, n° 43, p. 29-32.

Exécution - Manquement - Dommage - Réparation - Cas.

VENTE

- Pierre-Yves Gautier, observations sous Ch. mixte, 26 mai 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9 et Com., 10 juillet 2007, Bull. 2007, IV, pourvoi n° 06-14.768 en cours de publication, in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2844-2847.

Pacte de préférence - Violation - Sanction - Substitution du bénéficiaire à l’acquéreur - Conditions - Mauvaise foi - Caractérisation - Cas - Double connaissance du pacte et de l’intention de son titulaire.

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

POSTES TÉLÉCOMMUNICATIONS

- Philippe Delebecque, observations sous 1re Civ., 19 septembre 2007, Bull. 2007, I, pourvoi n° 05-17.769, en cours de publication, in La semaine juridique, édition générale, 24 octobre 2007, n° 43, p. 32-33.

Faute - Responsabilité - Exonération légale - Domaine d’application - Faute lourde (non).

3. Copropriété

COPROPRIÉTÉ

- Dolly Assouline-Eisenbaum, "Nullité de la répartition des charges de copropriété", in Revue des loyers, mars 2007, n° 875, p. 114-122.

- Jean-Maurice Gélinet, "Pratiques religieuses et copropriété", in Revue des loyers, avril 2007, n° 876, p. 166-171.

- Gilles Rouzet, "La notification par télécopie avec récépissé en droit de la copropriété", in Répertoire du notariat Defrénois, 2007, n° 9, p. 653-660.

4. Droit de la famille

ALIMENTS

- Jean-Florian Eschylle, observations sous 1re Civ., 25 avril 2007, Bull. 2007, I, n° 155, in La semaine juridique, édition générale, 10 octobre 2007, n° 41, p. 21-23.

Créance d’aliments - Obligations du créancier - Etendue - Détermination - Pluralité de débiteurs - Portée.

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

- Dominique Randoux, observations sous 1re Civ., 12 décembre 2006, Bull. 2006, I, n° 536, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 326-330.

Propres - Accroissement se rattachant à des valeurs mobilières propres - Définition - Parts sociales attribuées gratuitement sous la forme d’une augmentation de capital, par incorporation de réserves, à un époux déjà titulaire de parts sociales.

DIVORCE

- Xavier Labbée, "Le divorce et le Président", in Le Dalloz, 8 novembre 2007, n° 39, p. 2740-2741.

5. Droit rural et forestier

BAIL RURAL

- Bruno Dondero, observations sous 3e Civ., 29 novembre 2006, Bull. 2006, III, n° 236, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 319-325.

Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Mise à disposition d’une société d’exploitation agricole - Parts - Cession de la nue-propriété par le copreneur solidaire - Perte de la qualité d’associé - Information du bailleur de nature à l’induire en erreur - Appréciation souveraine.

6. Divers

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

- Théo Hassier, "Droits de la personnalité : rediffusion et droit à l’oubli", in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2829-2832.

PROCÉDURE CIVILE

- Hervé Croze et Olivier Fradin, observations sous 2e Civ., 24 mai 2007, Bull. 2007, II, n° 133, in La semaine juridique, édition générale, 17 octobre 2007, n° 42, p. 28-31.

Ordonnance sur requête - Définition - Décision rendue par le président du tribunal - Décision - Nature - Détermination - Portée.

1. Contrats commerciaux

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Philippe Stoffel-Munck, observations sous Com., 10 juillet 2007, Bull. 2007, IV, pourvoi n° 06-14.768, en cours de publication, in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2839-2844.

Exécution - Bonne foi - Défaut - Sanction - Office du juge - Limites.

2. Droit de la banque

CAUTIONNEMENT

- Philippe Simler, "La caution peut se voir opposer le secret bancaire", au sujet de C.A. Colmar (2e ch. civ., sect. A), 7 juin 2007, in La semaine juridique, édition générale, 24 octobre 2007, n° 43, p. 39-40.

3. Droit de la concurrence

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE

- Marie Malaurie-Vignal, observations sous Com., 12 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 159, in La semaine juridique, édition générale, 31 octobre 2007, n° 44-45, p. 37-39.

Concurrence déloyale - Action en justice - Objet - Protection d’un droit non privatif - Portée.

4. Droit de l’informatique

PRESSE

- Emmanuel Derieux, "Conditions d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel", au sujet de CE, 26 juillet 2007, n° 296389, in La semaine juridique, édition générale, 17 octobre 2007, n° 42, p. 31-34.

5. Droit des sociétés

SOCIÉTÉ (règles générales)

- Alain Viandier, observations sous Com., 23 janvier 2007, Bull. 2007, IV, n° 13, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 315-319.

Parts sociales - Cession - Convention de portage - Qualification - Exclusion - Cas - Détermination.

6. Marques et brevets, propriété industrielle

MARQUE DE FABRIQUE

- Tristan Azzi, observations sous Com., 30 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 150, in La semaine juridique, édition générale, 10 octobre 2007, n° 41, p. 28-31.

Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Appréciation - Moment - Détermination.

7. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

- Bernard Saintourens, observations sous Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 258 et n° 259, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 416-422.

Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Conditions - Détermination.

Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

- Raymonde Vatinet, observations sous Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 83, in La semaine juridique, édition générale, 31 octobre 2007, n° 44-45, p. 44-46.

Salaire - Participation aux résultats de l’entreprise - Réserve spéciale de participation - Répartition - Règles de répartition - Plafond d’attribution individuelle - Portée.

RÉCIDIVE

- Evelyne Garçon, "Entre confiance et défiance à l’égard du juge pénal. Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007", in La semaine juridique, édition générale, 17 octobre 2007, n° 42, p. 11-17.

SOCIÉTÉ

- Bernard Bouloc, observations sous Crim., 31 janvier 2007, Bull. crim. 2007, n° 28, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 379-400.

Société en général - Abus de biens sociaux - Domaine d’application - Sociétés concernées - Société française - Critères - Détermination.

CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS

- Jacques Buisson, observations sous Crim., 11 juillet 2007, Bull. crim. 2007, pourvoi n° 07-83.427, en cours de publication, in La semaine juridique, édition générale, 10 octobre 2007, n° 41, p. 24-27.

Flagrance - Définition - Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale - Constatation préalable par l’officier de police judiciaire - Nécessité.

INSTRUCTION

- Christian Guéry et Philippe Guichard, "La partie civile et la "reprise" de l’information", in La semaine juridique, édition générale, 31 octobre 2007, n° 44-45, p. 20-23.

IMPÔTS ET TAXES

- Jean-François Barbièri, observations sous Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 262, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 410-416.

Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Mise en demeure - Destinataire - Associé d’une société en nom collectif - Conditions - Mise en demeure préalable de la société - Exception.

- Pascale Deumier, "Constitution et droit communautaire dérivé : la voix du Conseil d’Etat dans le dialogue des juges", in Le Dalloz, 8 novembre 2007, n° 39, p. 2742-2748.

- Didier Jean-Pierre, "Les pouvoirs inconnus du médiateur de la République. Pour un usage nouveau de pouvoirs anciens", in La semaine juridique, édition générale, 10 octobre 2007, n° 41, p. 11-14

- Gilles Lebreton, "Mise en garde contre l’irruption de la garde dans le droit de la responsabilité administrative", in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2817-2821.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

- Michel Menjucq, "Premiers pas et premier bilan de la société européenne en France", in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 253-279.

- Fabrice Picod, observations sous Com., 10 juillet 2007, Bull. 2007, IV, pourvoi n° 06-.13.986, en cours de publication, in La semaine juridique, édition générale, 31 octobre 2007, n° 44-45, p. 40-43.

Libre prestation de services - Jeux d’argent - Restriction justifiée - Objectif de prévention de fins délictueuses ou de réduction des occasions de jeux - Limite - Objectif sauvegardé dans l’Etat d’origine.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

- Agathe Lepage, observations sous Com., 15 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 130, in Le Dalloz, 8 novembre 2007, n° 39, p. 2775-2776.

Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Ingérence d’une autorité publique - Office du juge - Contrôle de nécessité et de proportionnalité - Portée.

EN QUELQUES MOTS...

COMMUNICATION

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Par arrêt d’assemblée plénière du 16 novembre 2007, la Cour de cassation, saisie sur le fondement des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale par la commission de réexamen des décisions pénales définitives (elle-même composée de magistrats de cette Cour), a, tout en rejetant les moyens du pourvoi soumis à nouveau à son examen, relevé d’office un moyen d’ordre public relatif à la contrainte par corps, qualifiée parfois de "prison pour dettes en matière pénale" (selon l’expression de Jocelyne Leblois-Happe commentant cette décision in JCP 2007, éd. G, II, 10210, "Modalités d’examen du pourvoi en cassation"). Ce faisant, la Haute Cour a tiré les conséquences de la suppression de la contrainte par corps par la loi du 9 mars 2004.

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 7 novembre ("Arrêts des chambres", n° 334), a précisé que "l’article 720, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui oblige les juridictions de l’application des peines à prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences sur elle de toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, n’édictent aucune obligation spéciale de motivation" et qu’"en imposant au condamné qu’elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle l’obligation (...) de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l’application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes".

En outre, la première chambre civile, par arrêt du 8 novembre 2007 (n° 352), a approuvé la cour d’appel "qui, saisie d’une demande en réparation des dommages causés par l’usage du tabac, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la loi "Veil" (...), retient des circonstances qu’elle a souverainement appréciées qu’il n’était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d’un message l’avertissant des risques, et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement s’attendre à la sécurité d’un tel produit (...)". Dans son commentaire (Dalloz 2008, n° 1, p. 50-52, "Fumer tue, mais le tabac n’est pas la cause de la mort"), Janine Revel s’interroge sur la réponse de la Cour "lorsque le fumeur passif, victime de la fumée des autres, s’adressera à la SEITA", étant toutefois rappelé que l’appréciation d’un lien de causalité entre le défaut d’information reproché à la SEITA et l’état de santé du fumeur relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, par arrêt de chambre mixte du 16 novembre dernier, la Cour a jugé que "(...) si chaque feuille de l’acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes" et que "l’article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce ["le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques"] (...) édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation", tranchant ainsi la question de la délimitation des domaines respectifs de l’exception de procédure et de la fin de non-recevoir, avec ses conséquences procédurales, notamment s’agissant de l’office du juge (v. également infra, fiche méthodologique mise à jour sur le conseiller de la mise en état).

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
COMPÉTENCE ET POUVOIRS - RECOURS CONTRE SES DÉCISIONS

I - Compétence et pouvoirs

A - Sur la recevabilité de l’appel

Article 911 du nouveau code de procédure civile : "Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel".

Cette disposition ne soulève pas de difficultés particulières. Elle appelle cependant deux remarques.

1. Le texte ne précise pas que le conseiller de la mise en état est seul compétent, à la différence de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, concernant les pouvoirs conférés au magistrat de la mise en état en matière d’exceptions de procédure, d’incidents mettant fin à l’instance, de provisions et de mesures provisoires. Mais le "seul compétent" de l’article 771 a été écrit essentiellement pour opposer le juge de la mise en état du tribunal de grande instance au juge des référés (notamment pour les provisions).

La compétence du conseiller de la mise en état à l’égard de la recevabilité de l’appel est une compétence de plein exercice. Il doit l’exercer. Si une fin de non-recevoir a été soulevée devant lui, il ne peut pas renvoyer son examen devant la formation collégiale de la cour.

Mais s’il n’a pas exercé ses pouvoirs, la formation collégiale a naturellement compétence.

Cette règle subsiste même après l’entrée en vigueur du décret n° 2005-1678 complétant le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, dès lors que l’incident d’irrecevabilité d’appel n’est pas de ceux visés par ce texte, auquel renvoie l’article 910, alinéa premier, mais une fin de non-recevoir mentionnée par l’article 911 et qu’en outre, la cour d’appel doit, au besoin d’office, vérifier la recevabilité de l’appel.

2. Le conseiller de la mise en état peut-il d’office examiner la recevabilité de l’appel ?

Il le peut et il le doit, dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel appartient aux fins de non-recevoir que la cour d’appel doit relever d’office. L’article 911 doit être lu en contemplation de l’article 125 du nouveau code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état doit donc examiner, dans le respect du principe de la contradiction :

- la régularité de la saisine de la cour ;

- la tardiveté de l’appel (si du moins la preuve de cette tardiveté, par la production des actes de signification (ou de notification) du jugement, est au dossier) ;

- l’application éventuelle de l’article 528-1 du nouveau code de procédure civile, dans le cas où l’appel a été formé plus de deux ans après le prononcé du jugement par une partie ayant comparu en première instance, alors que le jugement n’a pas été notifié dans ce délai ;

- l’ouverture de l’appel : s’agit-il bien d’un jugement susceptible d’appel ? Si oui, d’un appel immédiat ?

- l’intérêt à faire appel, mais non l’intérêt à agir, s’agissant là d’une fin de non-recevoir à l’égard de laquelle le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence.

B - Sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance

Avant la réforme réalisée par le décret du 28 décembre 1998, le juge de la mise en état n’était compétent qu’à l’égard des exceptions dilatoires et des nullités pour vice de forme. Le décret de 1998 lui a donné compétence (article 771 du nouveau code de procédure civile) pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires (dont le sursis à statuer : Com., 28 juin 2005, Bull. 2005, IV, n° 146, pourvoi n° 03-13.112) et les exceptions de nullité (pour vice de forme ou irrégularité de fond).

Puis, le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 a complété le deuxième alinéa de l’article 771 par les mots suivants : "et sur les incidents mettant fin à l’instance", avant que le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ne vienne lui ajouter la phrase suivante : "les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés, postérieurement au dessaisissement du juge".

Le début de l’article 771 est ainsi rédigé désormais comme suit : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...)".

Ce texte dans sa rédaction nouvelle est en vigueur depuis le 1er mars 2006. Il est applicable aux procédures en cours (article 87 du décret du 28 décembre 2005).

Plusieurs remarques peuvent à cet égard être formulées :

1. Il est d’abord important de souligner qu’en aucun cas le conseiller de la mise en état ne peut être considéré comme juge d’appel de la décision de première instance.

Par suite, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (avis de la Cour de cassation, 2 avril 2007, Bull. 2007, Avis, n° 4, p. 7).

On a vu des conseillers de la mise en état annuler le jugement frappé d’appel après avoir constaté l’irrégularité de la citation introductive d’instance. Il s’agit là d’un excès de pouvoir, car le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour les seules exceptions de procédure relatives à l’instance d’appel.

Interrogée par un juge de la mise en état sur le point de savoir si les fins de non-recevoir constituaient des incidents au sens de l’article 771 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation, dans son avis du 13 novembre 2006 (Bull. 2006, Avis, n° 10, p. 4), a répondu par la négative, en précisant que les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile étaient ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code.

On ajoutera que les exceptions de procédure également visées par l’article 771 du nouveau code de procédure civile sont celles mentionnées par l’article 73 du nouveau code de procédure civile et qui se distinguent des fins de non-recevoir mentionnées par l’article 122 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître des fins de non-recevoir. Toutefois, par exception, il est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, par application de l’article 911 du nouveau code de procédure civile.

3. Qu’en est-il du caractère non avenu du jugement, prévu à l’article 478 du nouveau code de procédure civile, en cas d’absence de notification, dans les six mois de sa date, d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel ?

La Cour de cassation considère l’incident tiré de l’article 478 du nouveau code de procédure civile comme une exception de procédure. Le conseiller de la mise en état a dès lors également compétence pour constater le caractère non avenu du jugement.

Le caractère non avenu du jugement appelle une précision importante : la partie défaillante en première instance ne peut pas interjeter appel d’un jugement qui ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date (ou qui ne lui a pas été notifié régulièrement), pour demander à la cour d’appel de constater, sur le fondement de l’article 478 du nouveau code de procédure civile, le caractère non avenu de ce jugement. En effet, l’appel d’un tel jugement emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 (2e Civ., 10 juillet 2003, Bull. 2003, II n° 245, pourvoi n° 99-15.914). La raison en est que l’appel est seulement une voie de réformation ou d’annulation.

Seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle demande (2e Civ., 11 octobre 1995, Bull. 1995, II, n° 233, pourvoi n° 93-14.326), formée soit préventivement pour se prémunir contre une procédure d’exécution, soit comme défense à une procédure d’exécution.

En revanche, la cour d’appel est compétente pour constater le caractère non avenu du jugement qui lui est déféré lorsque l’incident est soulevé en défense, par l’intimé.

4. Si les ordonnances du conseiller de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, il est toutefois fait exception à cette règle pour les ordonnances statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (article 775 du nouveau code de procédure civile).

5. Les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement, étant rappelé que le conseiller de la mise en état reste saisi non pas jusqu’à l’ordonnance de clôture, mais jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats si celui-ci a été ordonné (article 779, alinéa 4, du nouveau code de procédure civile).

II - Voies de recours contre les décisions du conseiller de la mise en état

Rappel de l’article 914 du nouveau code de procédure civile :

"Article 914. - Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance".

Il se déduit de ce texte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel recevable n’est pas susceptible d’être déférée à la cour dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance (avis de la Cour de cassation du 2 avril 2007, Bull. 2007, Avis, n° 5, p. 7).

1. Le délai du déféré est de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance.

La question s’est posée de savoir si les dispositions de l’article 450 du nouveau code de procédure civile sont applicables, de telle sorte que le délai ne pourrait courir que si les avoués ont été informés de la date du prononcé de l’ordonnance.

La Cour de cassation a répondu par la négative (2e Civ., 21 janvier 1998, Bull. 1998, II, n° 23, pourvoi n° 96-16.751). Le délai court à compter de la date de l’ordonnance.

2. Si le déféré était ouvert et qu’il n’a pas été exercé, la décision du conseiller de la mise en état ne peut plus être remise en cause (2e Civ., 21 avril 1983, Bull. 1983, II, n° 101, pourvoi n° 82-10.827), sauf fait nouveau lorsque l’ordonnance a trait à des mesures provisoires en matière de divorce (1re Civ., 4 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 355, pourvoi n° 04-12.735).

3. Si un déféré est exercé, la décision de la cour d’appel sur ce déféré a une autorité de chose jugée identique à celle attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Il n’est plus possible de plaider une troisième fois devant la cour une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance.

S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, il est clair que si le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable et que cette irrecevabilité a été confirmée par la cour d’appel sur déféré, l’appel ne va pas plus loin, le pourvoi immédiat étant ouvert à l’encontre de l’arrêt confirmatif.

4. Dans les cas où le déféré n’est pas ouvert, la décision du conseiller de la mise en état n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée, la recevabilité peut à nouveau être contestée devant la formation collégiale de la cour (2e Civ., 27 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 29, pourvoi n° 86-15.691 à propos d’un appel déclaré recevable par le conseiller de la mise en état ; 2e Civ., 7 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.255).

Il en résulte qu’un pourvoi en cassation serait irrecevable contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état si la partie qui avait vu sa demande rejetée par le conseiller de la mise en état ne l’a pas présentée à nouveau devant la cour d’appel (2e Civ., 22 janvier 1997, pourvoi n° 93-15.805, à propos de la décision d’un conseiller de la mise en état qui avait rejeté une demande tendant à constater l’acquiescement d’un époux au jugement ayant prononcé le divorce).

Lorsque l’intimé ne reprend pas la fin de non-recevoir devant la cour d’appel, celle-ci n’est pas tenue d’examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (2e Civ., 10 novembre 1998, Bull. 1998, II, n° 265, pourvoi n° 96-16.267).

Mais si, inversement, la cour d’appel décide d’office de le faire, de manière à déclarer irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait déclaré recevable, l’appelant ne peut lui en faire grief car l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée (Com., 31 mai 1994, pourvoi n° 92-10-727).

5. Le conseiller de la mise en état peut-il appartenir à la formation de jugement appelée à connaître du déféré ?

Si la Cour de cassation ne sanctionne pas un manquement à l’obligation d’impartialité dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état siège "dès lors que (la partie) avait la possibilité de récuser le conseiller de la mise en état par application de l’article 341-5° du nouveau code de procédure civile et qu’(elle) s’en est abstenue" (2e Civ., 6 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 78, pourvoi n° 96-10.407), il reste que, pour prévenir toute difficulté, le conseiller de la mise en état doit s’abstenir en toutes circonstances de siéger sur le déféré.

6. Il peut arriver qu’il soit soutenu qu’en dehors des cas où l’article 914 du nouveau code de procédure civile ouvre la voie du déféré, le conseiller de la mise en état a pris une décision entachée d’un excès de pouvoir. Or on sait que l’excès de pouvoir est la clé qui ouvre un recours légalement fermé ou qui ne peut être exercé que d’une manière différée.

Quelle est la voie de recours alors ouverte ? Le pourvoi en cassation ou le déféré à la cour d’appel ? La Cour de cassation (2e Civ., 18 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 284, pourvoi n° 01-13.885) a jugé que la voie de recours est le déféré, si bien que le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état est irrecevable.

Cour européenne des droits de l’homme

- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3) et droit à un recours effectif (article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c. France - req. n° 7549/03, rendu le 24 janvier 2008, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité des conditions d’interpellation et de garde à vue du requérant avec l’article 3 de la Convention. D’autre part, elle devait apprécier le respect de l’article 13 concernant les enquêtes réalisées sur les faits contestés.

Faits :

Le requérant, soupçonné de menaces de mort liées à une entreprise terroriste, fit l’objet, en octobre 2001, d’une interpellation et d’une garde à vue, au cours desquelles il aurait été victime de violences exercées par les forces de la police.

Griefs :

Le requérant, estimant avoir été victime de violences policières, invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Il estimait par ailleurs que malgré ses deux plaintes, déposées pour violences policières, aucune enquête sérieuse n’avait été diligentée et invoquait, de ce fait, une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

Décision :

Concernant la violation de l’article 3 :

La Cour rappelle, à titre liminaire, que l’article 3 de la Convention "prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants" et qu’il "ne prévoit pas de restriction (...) [et] ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation" (§ 42). Elle précise néanmoins, conformément à sa jurisprudence, que "le mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3" et que l’appréciation de cette gravité est soumise aux conditions de l’espèce.

Les juges de Strasbourg considèrent que "toute blessure survenue pendant [la garde à vue] donne lieu à de fortes présomptions de fait". En conséquence, et conformément à la jurisprudence européenne, notamment X... c. France du 27 août 1992 - req. n° 12850/87, et X... c. France du 1er avril 2004 - req. n° 59584/00, si, de façon générale, il appartient au requérant de démontrer, au besoin par "un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes", la réalité du mauvais traitement, il incombe au gouvernement, lorsque les blessures ont été subies pendant cette période de garde à vue, "de produire les preuves établissant les faits qui font peser un doute sur le récit de la victime" (§ 45).

La Cour constate en l’espèce que le gouvernement reconnaît que la force a été utilisée, à l’occasion de l’interpellation et durant la garde à vue, à l’encontre du requérant. Elle "n’aperçoit d’ailleurs pas de circonstances susceptibles de l’amener à douter de l’origine de ces douleurs et traces, qui peuvent être considérées comme consécutives à l’utilisation de la force par les policiers lors de l’interpellation du requérant et de sa garde à vue" (§ 52). Cependant, en l’espèce, elle note que "les versions des faits données par le requérant ont considérablement varié au fil du temps" et remarque par ailleurs certaines contradictions dans ses propos, et que "certaines allégations ne sont aucunement étayées par les certificats médicaux", ce qui l’amène à conclure que "la force employée pour interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée, compte tenu des circonstances", et qu’"aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations de torture du requérant, ni même de mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention" (§ 65).

Concernant la violation de l’article 13 :

La Cour européenne rappelle que l’effectivité d’un recours garanti par l’article 13 de la Convention implique seulement que "le requérant ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d’en examiner le bien-fondé" (§ 69).

En l’espèce, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant avait été instruite par un juge d’instruction, qu’une enquête avait été diligentée par l’IGPN et que la chambre de l’instruction, saisie sur appel du requérant contre une ordonnance de non-lieu, avait examiné l’affaire, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 de la Convention.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

Séparation des pouvoirs 293-294-295-296

N°293

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l’administration à une liberté fondamentale - Exclusion - Cas.

Il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Dès lors qu’il a agi dans l’exercice d’un pouvoir conféré par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire d’un dirigeant de société pour sanctionner des contraventions d’excès de vitesse commises par un ou des salariés non identifiés de son entreprise alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule appartenant à la société, le ministre de l’intérieur, à supposer même ces décisions entachées d’illégalité, n’a pas commis de voie de fait, alors surtout que la mise en oeuvre de ces sanctions n’a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale.

19 novembre 2007

N° 3660. - T.G.I. Rouen, 17 avril 2007

Mme Mazars, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv.

N°294

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l’administration à une liberté fondamentale - Exclusion - Cas.

Il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Si la liberté d’administration des collectivités territoriales doit être regardée, dans la recherche et la constatation d’une voie de fait, comme une liberté fondamentale, l’inexécution, par le préfet du département, de l’arrêté de réquisition d’un maire, visant un immeuble du domaine privé de l’Etat en vue d’y reloger des personnes expulsées de locaux qu’elles occupaient sans droit ni titre, ne peut être considéré comme constitutive d’une voie de fait, dès lors que le préfet, qui a sollicité, puis obtenu, du juge des référés administratif la suspension de l’arrêté en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a agi dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2215-1 du même code, alors même qu’il se serait abstenu de procéder à la mise en demeure prescrite par cet article.

19 novembre 2007

N° 3653. - C.A. Paris, 14 mars 2007

Mme Mazars, Pt. - M. Delarue, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv. - SCP Boutet, Av.

N°295

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat conclu entre personnes privées - Applications diverses.

En refusant de proposer à l’agrément de son conseil de surveillance une candidature aux fonctions de président du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance locale, le directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n’a pas participé à une mission de service public impliquant l’usage de prérogatives de puissance publique ; dès lors, la connaissance du litige relatif à cette décision ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

19 novembre 2007

N° 3628. - C.E., 10 janvier 2007

Mme Mazars, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. - Me Foussard, Av.

N°296

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Action en responsabilité se rattachant à l’exécution d’un travail public.

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les demandes présentées par l’épouse et les enfants d’un agent d’EDF, à la suite d’un accident du travail survenu alors que la victime participait à l’entretien d’un ouvrage public, alors même que cette entreprise était l’employeur de la victime.

19 novembre 2007

N° 3566. - T.A. Limoges, 13 avril 2006

Mme Mazars, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. - Me Copper-Royer, SCP Coutard et Mayer, Av.

A - ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Contrainte par corps
Cours et tribunaux
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis
B - ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Officiers publics et ministériels
Procédure civile
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

 

1° COURS ET TRIBUNAUX

Délibéré - Secret du délibéré - Violation - Défaut - Cas

2° CONTRAINTE PAR CORPS

Domaine d’application - Exclusion - Cas

1° La référence, dans les motifs d’un arrêt de chambre d’accusation, à la décision attaquée avec mention d’une date erronée ne peut constituer une violation du secret du délibéré dans cette dernière affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d’accusation avaient régulièrement connaissance de ladite décision lors du prononcé de leur arrêt.

2° Les articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 interdisent de recouvrer par la contrainte par corps les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des anciens articles 749 et 750 du code de procédure pénale et non définitives au 1er janvier 2005.

Doivent donc être annulées par voie de retranchement les dispositions d’une décision ayant prononcé la contrainte par corps mais n’ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005.

ARRÊT

LA COUR DE CASSATION, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X...

contre l’arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre des appels correctionnels) qui, pour dégradation volontaire d’un monument ou objet d’utilité publique, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d’amende et a prononcé la contrainte par corps ;

Par arrêt du 1er décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, par arrêt du 19 mai 2005, devenu définitif le 19 août 2005, a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

A la suite de cet arrêt, M. X... a présenté une requête devant la commission de réexamen d’une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ; cette commission a renvoyé l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l’assemblée plénière, des moyens de cassation formulés dans un mémoire personnel déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 1999 ;

Le rapport écrit de Mme Ract-Madoux, conseiller, et l’avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition de M. X... ;

(...)

Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 août 2005, ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue d’une manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 1er décembre 1999), celui-ci n’ayant pas eu communication, avant l’audience, du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles il a donc été dans l’impossibilité de répondre ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de la commission de réexamen d’une décision pénale du 7 décembre 2006, saisissant l’assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel déposé le 2 avril 1999 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’il était reproché à Claude X... d’avoir, au cours d’ une manifestation, dégradé un véhicule de police, en portant un coup de pied dans la portière de celui-ci ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 322-1 et 635-1 du code pénal, en ce que les faits ne présenteraient pas de caractère délictuel ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il existerait un doute sur l’imputabilité des faits au prévenu ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu qui contestait la qualification délictuelle des faits et leur imputabilité, la cour d’appel énonce que l’existence des dégradations est prouvée par la description des dommages figurant dans un rapport de police rédigé deux jours après les faits et que la participation de Claude X... est établie par le témoignage d’un des deux policiers qui se trouvaient dans le véhicule et dont la déposition a été recueillie après la manifestation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la procédure d’enquête préliminaire aurait été irrégulière et en ce que les policiers y ayant participé n’auraient pas été entendus en qualité de témoins ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article R. 156 du code de procédure pénale, en ce que le demandeur n’aurait pas eu accès, avant l’audience de la cour d’appel, aux pièces du dossier pénal, dans des conditions satisfaisantes ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le délai raisonnable de la procédure n’aurait pas été respecté, plus de trois ans s’étant écoulés entre la date des faits et l’audience de la cour d’appel ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d’avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le secret du délibéré n’aurait pas été respecté par les magistrats de la cour d’appel ;

Attendu que si, dans les motifs d’un arrêt, rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, il est fait état de la décision attaquée, en indiquant qu’elle avait été prononcée le 16 février 1999 et non le 23, cette mention erronée ne peut constituer une violation du secret du délibéré dans la présente affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d’accusation avaient régulièrement connaissance de la décision de la chambre des appels correctionnels lorsqu’ils ont rendu leur arrêt deux jours plus tard ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 :

Vu les articles 198 et 207 II de ladite loi ;

Attendu que les textes susvisés interdisent de recouvrer, par la contrainte par corps, les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des anciens articles 749 et 750 du code de procédure pénale et non définitives au 1er janvier 2005 ;

Attendu qu’après avoir condamné Claude X... du chef de dégradation volontaire d’un monument ou objet d’utilité publique à un mois d’emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d’amende, la cour d’appel prononce la contrainte par corps ;

Mais attendu que cette décision, n’ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 février 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Ass. plén. 16 novembre 2007 Annulation partielle

N° 99-82.117.- C.A. Rennes, 23 février 1999

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap., assistée de M. Roublot, auditeur -M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

1° OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Notaire - Acte authentique - Signature - Paraphe - Obligation - Domaine d’application - Exclusion - Annexes de l’acte authentique.

2° PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d’ordre public - Définition - Exclusion.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l’acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes.

2° L’article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation.

ARRÊT

Par arrêt du 15 mai 2007, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 8 octobre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCI Villa Hadrien et de M. Y... ;

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Capron, avocat de la caisse d’épargne et de prévoyance de Franche-Comté ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... ;

Le rapport écrit de Mme Foulon, conseiller, et l’avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 mars 2003), que, suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993, la caisse d’épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, M. X... s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, selon acte reçu le 29 décembre 1995 par M. Z..., notaire, la banque et la SCI sont convenues "d’authentifier" le prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son remboursement ; qu’en raison de la défaillance de la SCI, la banque, se prévalant du cautionnement de M. X..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel pour soutenir, avec M. X..., que l’acte de prêt et le cautionnement étaient nuls ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à l’annulation de l’acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et, en conséquence, de fixer à la somme qu’il retient la créance de la banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :

1°) qu’une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d’une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l’acte, à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n’avait pas été apposée sur l’annexe 4 de l’acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à MM. A... et B... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration pour refuser d’examiner les moyens subséquents de nullité de l’acte notarié, la cour d’appel a violé les article 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;

2°) qu’aux termes de l’article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l’acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu’en retenant, pour rejeter cette demande, qu’aucune disposition n’imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1317 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’imperfection de l’annexe n° 4 à l’acte authentique du 29 décembre 1995 et estimé qu’une telle imperfection n’affectait pas le pouvoir donné par la banque à ses agents, n’a pas déclaré valable ladite annexe ;

Et attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l’acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l’annulation de l’acte authentique de prêt et de l’acte de cautionnement et, en conséquence, de condamner M. X... à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; qu’en l’espèce, il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu’aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 7 juin 2000, elle devait demeurer en période d’observation jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’admission, au passif de la débitrice, de la créance de la caisse d’épargne de Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de redressement et une liquidation judiciaire ; qu’en condamnant néanmoins M. X... à payer à la caisse d’épargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d’appel a violé l’article L. 612-48 du code de commerce ;

Mais attendu que l’article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont M. X... ne peut se prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, sur les deux premières branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen, dont aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

CH. MIXTE 16 novembre 2007 Rejet

N° 03-14.409.- C.A. Besançon, 11 mars 2003

M. Lamanda, P. Pt.- Mme Foulon, Rap., assistée de M. Arbellot, auditeur - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Capron, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Accident de la circulation 297
Architecte entrepreneur 298
Avocat 299-312
Cautionnement 300-301
Cession de créance 302-303
Communauté entre époux 304
Communauté européenne 305
Concurrence 306-307
Construction immobilière 308-309
Contrat d’entreprise 310
Contrat de travail, exécution 311
Convention européenne des droits de l’homme 312-313
Conventions internationales 314
Copropriété 315-316-317-318
Cours d’assises 319
Divorce, séparation de corps 320
Entreprise en difficulté 321-322-323-324-325-326-327
Etat 328
Etat civil 329
Impôts et taxes 330-331
Indivision 332
Instruction 333
Juridictions de l’application des peines 334-335
Mineur 336
Mise en danger de la personne 337
Peines 338
Prescription 339
Prescription civile 340
Presse 341-342
Prêt 343
Pouvoirs des juges 345
Procédure civile 344-345
Protection de la nature et de l’environnement 346-347
Référé 348
Représentation des salariés 349-350
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 351-352
Sécurité sociale 353-354
Sécurité sociale, accident du travail 355
Sécurité sociale, prestations familiales 356
Séparation des pouvoirs 357
Statut collectif du travail 358-359-360-361
Succession 362
Testament 363
Transports terrestres 364
Travail 365
Vente 366 à 368

N°297

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tiers payeur. - Recours. - Recours subrogatoire d’une société d’assurance. - Prestations ouvrant droit au recours. - Définition. - Indemnités journalières de maladie et prestations d’invalidité. - Portée.

Selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées, à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.

2e Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION

N° 06-19.744. - C.A. Besançon, 7 mars 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - SCP Gatineau, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°298

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Préjudice. - Réparation. - Montant. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Taxe récupérable. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Il appartient au maître de l’ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.

Inverse dès lors la charge de la preuve et viole les articles 1315 et 1147 du code civil la cour d’appel qui, pour dire que les condamnations prononcées au titre des travaux de réparation seront assorties de la taxe à la valeur ajoutée, retient que la preuve du non-assujettissement du maître de l’ouvrage à la taxe à la valeur ajoutée n’est pas rapportée.

3e Civ. - 6 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.275. - C.A. Aix-en-Provence, 29 mars 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Haas, SCP Roger et Sevaux, Av.

N°299

AVOCAT

Barreau. - Inscription au tableau. - Conditions particulières. - Juriste d’entreprise. - Pratique professionnelle effective pour la durée requise. - Durée. - Assimilation. - Exclusion. - Temps d’absence consacré à l’exercice d’un mandat d’élu municipal.

La dispense partielle de formation accordée aux juristes d’entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l’ancienneté mais un mode d’accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d’interprétation stricte, subordonné à une condition d’aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.

Viole l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que le temps d’absence consacré à l’exercice d’un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l’ancienneté, la cour d’appel qui retient que l’impétrant justifiait d’une pratique professionnelle de juriste d’entreprise d’une durée suffisante, après y avoir assimilé le temps consacré à l’exercice du mandat électif.

1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION

N° 05-18.761. - C.A. Metz, 22 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°300

CAUTIONNEMENT

Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Créancier non professionnel.

Ayant relevé que les vendeurs d’un fonds de commerce, qui avaient consenti à l’acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix, n’avaient pas la qualité de créanciers professionnels, une cour d’appel en a déduit à bon droit qu’en faisant souscrire à des cautions un engagement que celles-ci prétendaient disproportionné à leurs revenus et patrimoine, ces créanciers n’engageaient pas leur responsabilité à l’égard de ces cautions.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-12.284. - C.A. Riom, 6 avril 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Graff, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Tiffreau, Av.

N°301

CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Cautionnement donné par une société. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu’elle avait souscrit en garantie d’une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l’une de ces conditions.

1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION

N° 04-17.893. - C.A. Aix-en-Provence, 8 juillet 2003.

M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°302

CESSION DE CRÉANCE

Retrait litigieux. - Recevabilité. - Conditions. - Droit litigieux. - Caractère aléatoire. - Défaut. - Portée.

Fait une exacte application de l’article 1699 du code civil la cour d’appel qui retient que la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu’il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-16.965. - C.A. Versailles, 17 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°303

CESSION DE CRÉANCE

Retrait litigieux. - Recevabilité. - Conditions. - Droit litigieux. - Moment. - Détermination. - Portée.

La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne pouvant être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté, justifie sa décision une cour d’appel qui retient que les droits cédés postérieurement à la péremption constatée de l’instance devant la Cour de cassation n’étaient plus litigieux et qu’en conséquence, le retrait ne pouvait être admis.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-14.503. - C.A. Lyon, 16 février 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gatineau, Av.

N°304

1° COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Actif. - Composition. - Biens acquis au cours du mariage. - Biens provenant de l’industrie personnelle des époux. - Produits de l’industrie personnelle des époux. - Portée.

2° COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Liquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Montant. - Modalités. - détermination.

3° COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

Liquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Cas. - Deniers communs ayant servi à la conservation d’un bien propre.

1° Les produits de l’industrie personnelle des époux et les revenus bruts de leurs biens propres tombent en communauté et les instruments de travail, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s’il y a lieu ; il s’ensuit qu’un époux est redevable d’une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l’acquisition d’instruments de travail nécessaires à l’exercice de sa profession, dès lors qu’il n’a pas été remboursé à l’aide de ses deniers propres.

2° Le montant de la récompense ne peut être inférieur au montant de la dépense faite, dès lors que les instruments de travail étaient nécessaires à l’exercice de la profession de l’époux.

3° Dès lors que les soldes débiteurs des comptes bancaires professionnels d’un époux ont été apurés à l’aide de deniers communs afin d’éviter la disparition du fonds artisanal, cet époux est redevable envers la communauté d’une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d’un bien lui appartenant en propre.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 05-18.570. - C.A. Limoges, 6 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bertrand, Me Rouvière, Av.

N°305

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000. - Article 5 § 1. - Compétence spéciale en matière contractuelle. - Lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande. - Définition. - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. - Portée.

Aux termes de l’article 5 § 1 b du Règlement CE n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I), en matière contractuelle, le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Viole ce texte une cour d’appel qui juge les tribunaux français compétents au motif que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu’elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne, alors que les services avaient été fournis en Allemagne.

1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 06-21.372. - C.A. Paris, 11 octobre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

N°306

CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d’interruption. - Cas.

Une convocation afin d’audition adressée au représentant d’une entreprise impliquée dans des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, par le rapporteur désigné pour l’instruction de la saisine visant ces faits, tend à la recherche, la constatation ou la sanction des faits et interrompt par conséquent la prescription.

Com. - 6 novembre 2007. CASSATION

N° 06-16.194. - C.A. Paris, 23 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°307

CONCURRENCE

Conseil de la concurrence. - Procédure. - Saisine. - Faits dénoncés. - Prescription. - Délai. - Causes d’interruption. - Exclusion. - Cas.

La réponse, apportée par une entreprise mise en cause dans des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, à une demande de renseignements que lui a adressée le rapporteur chargé de l’instruction de cette saisine du Conseil ne tend pas à la recherche, à la constatation ou la sanction des faits et n’interrompt par conséquent pas la prescription.

Com. - 6 novembre 2007. REJET

N° 06-17.881. - C.A. Paris, 4 juillet 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Capron, Av.

N°308

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Garantie financière d’achèvement. - Exécution. - Solde du prix de vente de l’immeuble. - Paiement. - Bénéficiaires. - Détermination.

Le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement prévu par l’article R. 261-21 du code de la construction et de l’habitation, qui achève ou fait achever, en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l’acquéreur le solde du paiement du prix de vente, le constructeur en procédure collective n’étant titulaire d’aucune créance à ce titre contre l’acquéreur.

3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-15.515. - C.A. Bordeaux, 21 mars 2005.

M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Cossa, Me Odent, Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°309

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Construction avec fourniture de plan. - Date de livraison. - Pénalités forfaitaires de retard. - Indemnisation inférieure au minimum légal. - Possibilité (non).

Viole les articles L. 231-2, L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation la cour d’appel qui limite l’indemnisation du maître de l’ouvrage pour le retard subi aux jours ouvrables, alors que les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé ne peuvent prévoir une indemnisation du maître de l’ouvrage inférieure au minimum prévu par la loi.

3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION

N° 06-18.166. - C.A. Versailles, 15 mai 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Balat, Av.

N°310

CONTRAT D’ENTREPRISE

Sous-traitant. - Rapports avec le maître de l’ouvrage. - Connaissance de la présence du sous-traitant. - Preuve. - Modalités.

L’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l’ouvrage.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-18.870. - C.A. Aix-en-Provence, 23 février 2006.

M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°311

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Recours prévu par une convention collective ou un règlement intérieur. - Décision postérieure au recours. - Motivation. - Nécessité.

Selon l’article L. 122-41 du code du travail, la sanction prononcée à l’encontre d’un salarié doit être motivée, à défaut de quoi la sanction est privée de justification, et, selon les articles 25 et 31 de la circulaire EDF-GDF PERS. 846, l’employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l’issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau, après recours exercé par le salarié en application du statut d’EDF-GDF, prend une décision qui doit être motivée.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le caractère injustifié de sa mise en retraite d’office en retenant que, la sanction prononcée ayant été motivée, le défaut de motivation de la décision de la maintenir après recours du salarié constitue une simple irrégularité de forme, alors que, sur recours du salarié, l’employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification.

Soc. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 06-42.988. - C.A. Lyon, 30 mars 2006.

M. Chauviré, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°312

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Domaine d’application. - Exclusion. - Décisions administratives d’une instance ordinale susceptibles de recours de pleine juridiction.

2° AVOCAT

Représentation ou assistance en justice. - Mandat de représentation. - Postulation. - Ressort judiciaire. - Détermination. - Portée.

3° AVOCAT

Exercice de la profession. - Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Confédération suisse. - Libre prestation de services. - Procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance. - Modalités de constitution. - Election de domicile. - Portée.

1° Les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sont pas applicables devant le conseil de l’ordre dans l’exercice de ses attributions administratives, dès lors que satisfait aux exigences du procès équitable le recours de pleine juridiction qui peut être exercé devant la cour d’appel contre les décisions ordinales.

2° L’avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle.

3° En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n’est tenu, pour se constituer, d’élire domicile auprès d’un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services, au sens des articles 202 et 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004, dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun au même titre que les avocats nationaux pareillement établis en France, en l’absence de toute discrimination à rebours.

1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 06-15.916. - C.A. Amiens, 10 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°313

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. - Violation. - Défaut. - Cas. - Vérification par un chef d’établissement de la conformité d’une machine après un accident du travail, à la demande de l’inspection du travail.

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat résultant des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu lorsqu’à l’occasion d’un accident du travail, les fonctionnaires de l’inspection du travail demandent au chef d’établissement de faire procéder à la vérification de conformité du matériel utilisé et qu’ils dressent ensuite, en vue de sa transmission au ministère public, un procès-verbal relevant des manquements à la sécurité.

En effet, ces fonctionnaires, dans l’exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l’entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s’assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l’ensemble du personnel et s’ils sont amenés à dresser un procès-verbal d’infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, l’engagement éventuel de poursuites par le ministère public, qui apprécie la suite à donner à ce procès-verbal après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement.

Crim. - 6 novembre 2007. REJET

N° 07-80.031. - C.A. Paris, 18 décembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°314

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de La Haye du 5 octobre 1961. - Dispositions testamentaires. - Conditions de forme. - Validité. - Critères. - Détermination.

Selon l’article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.

1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 06-16.636. - C.A. Aix-en-Provence, 6 avril 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N°315

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Avis de mutation au syndic. - Défaut. - Portée.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner l’acquéreur de lots de copropriété à payer l’arriéré de charges dû par leur précédent propriétaire, constate qu’il n’était pas contesté par les parties que l’acquéreur n’avait pas transmis au syndic de l’époque l’avis imposé par les dispositions d’ordre public de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, et relève que l’acquéreur n’avait pas mis le syndic en mesure d’exercer son droit d’opposition en temps utile.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-18.847. - C.A. Aix-en-Provence, 19 mai 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°316

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Conditions. - Différence de superficie de plus d’un vingtième. - Superficie. - Superficie à prendre en compte. - Unité d’habitation.

Viole l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui rejette une demande en réduction du prix de vente au motif que l’absence de ventilation du prix entre les lots vendus en bloc rendait impossible la détermination du prix du lot affecté d’un déficit de superficie, tout en constatant que les lots avaient été réunis pour constituer un appartement, de sorte que la superficie à prendre en compte était celle de l’unité d’habitation.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET ET CASSATION

N° 06-18.519. - C.A. Paris, 7 avril 2005 et 23 mars 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N°317

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Ordre du jour. - Question non inscrite. - Décision. - Possibilité (non). - Portée.

Une décision qui a été votée conformément à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut être complétée par une autre qui n’y était pas inscrite.

3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.882. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Me Bouthors, Av.

N°318

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Action en contestation. - Qualité. - Copropriétaire opposant ou défaillant.

Viole l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui déclare recevable la demande de copropriétaires en contestation d’une décision d’une assemblée générale, alors que ces copropriétaires n’étaient pas opposants, la décision ayant été votée à l’unanimité.

3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION

N° 06-17.361. - C.A. Paris, 2 mars 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, SCP Lesourd, Av.

N°319

COUR D’ASSISES

Débats. - Témoins. - Déposition. - Oralité. - Déposition à l’aide de documents. - Autorisation du président. - Nécessité.

Selon l’article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent s’aider de documents au cours de leurs dépositions qu’à la condition d’y avoir été autorisés par le président.

Méconnaît ces dispositions l’arrêt incident qui rejette les conclusions de la défense demandant qu’il lui soit donné acte qu’un témoin utilise des documents au cours de sa déposition, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt incident ni des mentions du procès-verbal que le président ait donné l’autorisation exigée par ce texte.

Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION

N° 07-80.437. - Cour d’assises du Gard, 21 décembre 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N°320

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Critères. - Ressources et besoins des parties. - Détermination. - Eléments à considérer. - Ressources de l’époux débiteur. - Rente invalidité et allocation adulte handicapé. - Portée.

En application de l’article 271 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable en la cause, une cour d’appel tient compte, comme elle le doit, des ressources du mari et, notamment, de la rente invalidité et de l’allocation adulte handicapé.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 07-10.517. - C.A. Chambéry, 11 septembre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°321

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d’actif. - Droit de poursuite individuelle. - Conditions. - Fraude du débiteur. - Créancier omis.

Le créancier n’ayant pas bénéficié de l’avertissement aux créanciers connus d’avoir à déclarer leur créance, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, est recevable à agir contre le débiteur, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en réparation du préjudice lié à l’extinction de sa créance sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à charge pour lui d’établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-14.372. - C.A. Caen, 5 janvier 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°322

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Liquidation judiciaire. - Clôture. - Reddition des comptes. - Délai. - Reddition avant le jugement de clôture. - Validité.

L’article 153 du décret du 27 décembre 1985, qui fixe à trois mois, à compter de la clôture de la procédure, le terme avant lequel le liquidateur doit remettre les comptes au débiteur et les déposer au greffe, n’interdit pas au liquidateur de faire diligence avant le jugement de clôture, notamment lorsque le solde du compte est nul.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-16.413. - C.A. Nancy, 12 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°323

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Créance d’intérêts à échoir. - Modalités de calcul. - Office du juge. - Portée.

Lorsque les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur ont fait l’objet d’une déclaration du créancier, le juge-commissaire qui décide de les admettre doit indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d’intérêts telle qu’arrêtée ultérieurement.

Par conséquent, pour apprécier si une créance d’intérêts a été admise au passif d’une procédure collective, il convient de se référer exclusivement à la décision d’admission du juge-commissaire devenue irrévocable, dont la mention "intérêts mémoire" ne peut valoir admission.

Com. - 13 novembre 2007. CASSATION

N° 06-16.696. - C.A. Limoges, 28 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°324

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Responsabilité. - Tiers. - Action d’un créancier débiteur. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination.

La recevabilité de l’action engagée par un créancier d’un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s’il justifie d’un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui déclare irrecevable l’action de salariés, employés par un repreneur à la suite de la cession d’une filiale de la société mère, au motif que les fautes alléguées contre cette dernière étaient des fautes générales dans la gestion de la filiale, alors qu’ils invoquaient un préjudice né des conséquences de cette cession, particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective.

Soc. - 14 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-21.239. - C.A. Angers, 5 octobre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.

N°325

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Appel. - Jugement. - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire. - Juge-commissaire ayant conféré un pouvoir de sélection au liquidateur d’une société d’assurances et limité le rôle du fonds de garantie.

Selon l’article 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, pour les liquidations de sociétés d’assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avant le 1er juillet 2004, un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l’entreprise défaillante, et, selon l’article R. 421-24-4 du code des assurances, le liquidateur gère, avec l’accord du fonds, les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et doit, sur la demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

En conséquence, viole l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les textes précités la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel du fonds contre le jugement ayant rejeté son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, qui, en ayant conféré au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance être réglé par le fonds et limité le rôle de ce dernier à celui d’un sachant chargé d’assister, en tant que de besoin, le liquidateur, avait dépassé les limites de ses attributions.

Com. - 13 novembre 2007. CASSATION

N° 06-17.734. - C.A. Paris, 12 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, Av.

N°326

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Pourvoi en cassation. - Décisions susceptibles. - Appel d’un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985. - Conditions. - Arrêt préalablement signifié par la partie la plus diligente.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Période suspecte. - Action en nullité. - Qualité. - Commissaire à l’exécution du plan de la seconde procédure de redressement judiciaire.

1° L’application immédiate, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, de la règle selon laquelle le pourvoi, dirigé contre un arrêt rendu sur appel d’un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n’est recevable qu’à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente, dans une instance en cours, aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d’un procès équitable, en lui interdisant l’accès au juge.

2° Le commissaire à l’exécution du plan de cession, nommé après la résolution d’un précédent plan de redressement, n’a pas qualité pour engager une action en nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l’ouverture de la procédure initiale.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 05-13.248. - C.A. Grenoble, 13 janvier 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Note sous Com., 13 novembre 2007, N° 326 ci-dessus

Cet arrêt vient préciser la doctrine de la chambre commerciale, financière et économique quant à la recevabilité du pourvoi en cassation formé contre des décisions rendues en matière de redressement où de liquidation judiciaires.

La chambre, examinant d’office la recevabilité du pourvoi, dirigé contre un arrêt statuant sur l’appel d’un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de paiements faits durant la période suspecte, juge qu’un tel pourvoi n’est recevable que si cet arrêt a été préalablement signifié par la partie la plus diligente.

Cette solution marque l’abandon par la chambre commerciale de l’interprétation extensive donnée à la formule "rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires", donnée dans son arrêt du 3 décembre 2003 (Bull. 2003, IV, n 195).

L’arrêt du 13 novembre 2007 énonce que le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l’appel d’un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n’est recevable que si cet arrêt a été préalablement signifié par la partie la plus diligente.

En conséquence, le demandeur à un pourvoi dirigé contre une décision rendue en matière de redressement ou de liquidation judiciaires et dont la notification ou la signification n’incombe pas au greffier de la juridiction qui l’a rendue doit, conformément aux dispositions de l’article 979 du nouveau code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, remettre au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif, notamment, une copie de cette décision et de ses actes de signification.

Il importe de souligner que la chambre, statuant au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a écarté l’application immédiate de cette règle d’irrecevabilité dans l’instance en cours, par le motif qu’une telle application, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, aurait abouti à priver le demandeur au pourvoi d’un procès équitable, en lui interdisant d’accès au juge.

L’arrêt s’inscrit, à cet égard, dans la continuité de la solution adoptée par la deuxième chambre civile (2e Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, II, N° 387) consacrée par l’assemblée plénière (21 décembre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 15).

Sur le fond, la chambre avait à connaître de la question, inédite, de la recevabilité d’une action engagée par le commissaire à l’exécution du plan de cession, nommé après la résolution d’un précédent plan de continuation, aux fins de nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l’ouverture de la procédure initiale.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : après la mise en redressement judiciaire d’un débiteur, le plan de continuation avait été résolu à la requête du commissaire à l’exécution du plan, par un jugement ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; un jugement ultérieur avait arrêté le plan de cession et nommé la même personne commissaire à l’exécution du plan ; celui-ci avait demandé l’annulation des paiements reçus du débiteur par une banque, pendant la période suspecte de la procédure initiale.

La cour d’appel est approuvée d’avoir déclaré cette action irrecevable.

N°327

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Tierce opposition. - Tierce opposition-nullité. - Jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l’exécution du plan. - Recevabilité. - Condition.

La tierce opposition-nullité à un jugement ayant modifié la durée des fonctions du commissaire à l’exécution du plan n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant énoncé à bon droit que l’article L. 621-69 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne prive pas le tribunal du pouvoir d’ordonner la prorogation de la mission du commissaire à l’exécution du plan pour lui permettre de rechercher d’éventuelles responsabilités dans la défaillance de l’entreprise, décide que le tribunal, dès lors qu’il a été saisi par le commissaire à l’exécution du plan avant l’expiration de sa mission, n’a pas commis d’excès de pouvoir en statuant postérieurement au délai initialement fixé par le jugement ayant arrêté le plan et déclare irrecevable la tierce opposition-nullité.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-10.914. - C.A. Paris, 1er décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°328

ETAT

Organisme d’Etat. - Emanation de l’Etat. - Caractérisation. - Cas.

Dès lors qu’une société n’est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard d’un Etat et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat, elle doit être considérée comme une de ses émanations.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 04-15.388. - C.A. Paris, 22 janvier 2004.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°329

ETAT CIVIL

Acte de l’état civil. - Actes dressés à l’étranger. - Force probante. - Légalisation. - Nécessité. - Portée.

En application des articles 47 du code civil dans sa rédaction antérieure au 26 novembre 2003 et 23 du titre IX du livre premier de l’ordonnance royale d’août 1681, sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés.

Aucune convention ne dispensant le Nigéria de cette formalité, viole ces dispositions une cour d’appel qui ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité d’une personne née au Nigéria, en l’absence de légalisation de son acte de naissance.

1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 07-10.935. - C.A. Colmar, 30 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°330

IMPÔTS ET TAXES

Impôt de solidarité sur la fortune. - Assiette. - Biens exonérés. - Indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel. - Champ d’application. - Assurance de personnes. - Caractère forfaitaire. - Définition.

L’article 885 K du code général des impôts n’exclut de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune que les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels ; les sommes versées à un tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire lorsqu’elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

Décide dès lors à bon droit que doit être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès perçu par une épouse et ses deux enfants en vertu d’un contrat de groupe la cour d’appel qui constate que le montant du capital est établi sans appréciation d’un quelconque préjudice et que les ayants droit peuvent cumuler le capital-décès avec les indemnités réparant le dommage subi.

Com. - 6 novembre 2007. REJET

N° 06-16.370. - C.A. Douai, 6 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat, Av.

N°331

1° IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Répression des abus de droit. - Majoration de 80 % des droits. - Personne passible. - Exclusion. - Contribuable non partie à l’acte.

2° IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Répression des abus de droit. - Notification. - Pluralité de procédures. - Redressement contradictoire, abus de droit et majoration d’ensemble de 80 %. - Régularité. - Détermination.

1° Viole les articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 1729 3 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d’appel qui, pour annuler la procédure d’imposition diligentée par l’administration fiscale, retient que cette dernière ne pouvait, sans se contredire, diligenter contre le contribuable une procédure d’abus de droit fondée sur le caractère exclusivement fiscal de la souscription de contrats d’assurance-vie, tout en admettant qu’elle n’avait jamais établi que ce contribuable ait agi activement dans l’opération de souscription des contrats ou qu’elle ne pouvait lui reprocher aucun agissement personnel frauduleux, alors que l’administration des impôts pouvait mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, si elle en estimait les conditions réunies, sans pour autant appliquer au contribuable la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 3 du code général des impôts, dès lors qu’il n’était pas partie à l’acte litigieux.

2° Prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour annuler la procédure d’imposition diligentée par l’administration fiscale, retient qu’une même notification de redressements ne peut comporter des chefs de redressement relevant de procédures distinctes sans préciser les garanties de la procédure qui auraient été méconnues, alors qu’une notification de proposition de redressement peut comporter plusieurs chefs relevant de procédures de redressement contradictoire et de répression des abus de droit, pourvu que la nature de ces redressements soit clairement identifiable et que le contribuable ne soit pas privé des garanties attachées à chacune de ces procédures, et que l’application erronée au chef de redressement contradictoire de la majoration réservée par la loi aux actes passibles de la procédure de répression des abus de droit ne constitue pas une erreur substantielle, de nature à justifier la décharge de l’ensemble des droits.

Com. - 6 novembre 2007. CASSATION

N° 05-21.527. - C.A. Paris, 16 septembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Gaschignard, Av.

N°332

INDIVISION

Chose indivise. - Fruits et revenus. - Définition. - Exclusion. - Applications diverses. - Avantage fiscal dont bénéficie un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location.

L’avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2006-728 du 23 juin 2006.

En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide de rejeter la demande d’un époux coïndivisaire tendant à voir accroître à l’indivision l’avantage fiscal dont a bénéficié l’autre.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-17.086. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Av.

N°333

INSTRUCTION

Mandats. - Mandat d’arrêt. - Exécution. - Notification. - Conditions. - Détermination.

Le mandat d’arrêt européen, qui ne constitue qu’une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d’arrêt interne pour l’exécution duquel il a été décerné.

Il peut être sursis à la notification d’un mandat d’arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour une autre cause.

Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui annule l’ordonnance de placement en détention provisoire aux motifs que la notification à la personne concernée de la décision des autorités étrangères accordant l’extension de la remise pour l’exécution dudit mandat devait entraîner, si un placement en détention provisoire était envisagé, la mise en oeuvre immédiate des dispositions de l’article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale, relatives à la présentation au procureur de la République puis au juge des libertés et de la détention.

Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION

N° 07-85.200. - C.A. Aix-en-Provence, 27 juin 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°334

1° JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Cour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Arrêt. - Motivation. - Nécessité. - Défaut. - Cas.

2° JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Cour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Libération conditionnelle.

1° L’article 720, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui oblige les juridictions de l’application des peines à prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences sur elle de toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, n’édicte aucune obligation spéciale de motivation ; en imposant au condamné qu’elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle l’obligation, prévue par l’article 132-45 5° du code pénal, de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l’application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes.

2° La chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au juge de l’application des peines par l’article D. 49-81 du code de procédure pénale.

Dès lors, elle peut déléguer le suivi de la mesure de libération conditionnelle au juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle du condamné.

Crim. - 7 novembre 2007. REJET

N° 07-81.465. - C.A. Paris, 1er février 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°335

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Cour d’appel. - Chambre de l’application des peines. - Pouvoirs. - Etendue. - Libération conditionnelle.

Il se déduit de l’article 712-13 du code de procédure pénale que la chambre de l’application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de l’une des mesures mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 dudit code sera irrecevable que si elle confirme un jugement refusant de l’accorder.

Méconnaît ce texte et encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir infirmé le jugement qui accordait au condamné le bénéfice de la libération conditionnelle, fixe un délai avant l’expiration duquel celui-ci ne pourra présenter de nouvelle demande.

Crim. - 7 novembre 2007. CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 07-82.598. - C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°336

MINEUR

Assistance éducative. - Intervention du juge des enfants. - Compétence. - Etendue. - Limites. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une mesure d’assistance éducative et la remise de l’enfant à son père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l’enfant chez sa grand-mère maternelle.

1re Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 06-18.104. - C.A. Paris, 2 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av.

N°337

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger. - Eléments constitutifs. - Acte positif. - Volonté d’abandonner définitivement la victime.

Le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant, de la part de son auteur, la volonté d’abandonner définitivement la victime.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner une personne, citée pour avoir "délaissé Simone X..., sa mère, personne vulnérable hors d’état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d’une aide-ménagère", préalablement relaxée par le tribunal correctionnel au motif que le comportement de la prévenue, pour moralement blâmable qu’il fût, ne caractérisait pas le délit poursuivi en l’absence de la démonstration d’une volonté d’abandon définitif, retient qu’elle s’est énergiquement opposée à l’intervention de l’aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d’être hospitalisée, une autre forme d’assistance, alors que les faits retenus n’entraient pas dans les prévisions de l’article 223-3 du code pénal.

Crim. - 13 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 07-83.621. - C.A. Dijon, 5 avril 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°338

PEINES

Non-cumul. - Poursuites séparées. - Confusion. - Demande. - Juridiction compétente.

Il résulte de l’article 710 du code de procédure pénale que lorsqu’une personne détenue dépose une demande de confusion de peines devenues définitives, dont l’une a été prononcée par une cour d’assises et l’autre par un tribunal correctionnel, sont également compétents pour statuer sur cette requête la chambre de l’instruction dont dépend la cour d’assises qui a prononcé la condamnation criminelle ou le tribunal qui a prononcé la condamnation correctionnelle, ou, depuis le 1er janvier 2005, la chambre de l’instruction ou le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Crim. - 7 novembre 2007. REJET

N° 07-84.303. - C.A. Colmar, 3 mai 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.

N°339

PRESCRIPTION

Action publique. - Suspension. - Crime ou délit. - Mineur victime. - Loi du 10 juillet 1989. - Application immédiate aux faits non encore prescrits.

L’article 112-2 4° du code pénal, en ce qu’il fixe le champ d’application dans le temps des lois de prescription, n’ayant pas pour effet de modifier, sur ce point, celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994, la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de l’action publique, concernant les crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux, à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, demeure applicable aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur.

Crim. - 7 novembre 2007. REJET ET IRRECEVABILITÉ

N° 07-81.970. - Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, 16 février 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.

N°340

PRESCRIPTION CIVILE

Prescription quinquennale. - Article 2277 du code civil. - Domaine d’application. - Action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal. - Portée.

La prescription prévue par l’article 2277 du code civil est applicable, en raison de la nature de la créance, à l’action en paiement des intérêts moratoires dus sur une condamnation en principal.

3e Civ. - 7 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-15.697. - C.A. Pau, 27 février 2006.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°341

PRESSE

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. - Domaine d’application. - Exclusion. - Applications diverses. - Contrefaçon.

Les faits de contrefaçon n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux crimes et délits commis par voie de presse.

La responsabilité du propriétaire d’un journal ne peut donc être recherchée pour de tels faits sur le fondement de l’article 44 de la loi sur la presse.

1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-15.896. - T.I. Levallois-Perret, 6 janvier 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Jacoupy, Av.

N°342

PRESSE

Procédure. - Prescription. - Interruption. - Cas. - Signification des conclusions de l’appelant défendeur à l’action en diffamation.

En application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l’action, lorsqu’il est appelant, interrompt la prescription.

1re Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION

N° 06-12.906. - C.A. Paris, 7 décembre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.

N°343

PRÊT

Prêt d’argent. - Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Exclusion. - Cas. - Assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt.

Le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt n’entre pas dans la détermination du taux effectif global.

1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 04-18.668. - C.A. Paris, 29 juin 2004.

M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - SCP Ghestin, Me Odent, Av.

N°344

PROCÉDURE CIVILE

Instance. - Interruption. - Causes. - Décès d’une partie. - Notification. - Notification de la partie entendant se prévaloir de l’interruption d’instance. - Portée.

La notification du décès d’une partie en cours d’instance, au sens des articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance.

Une lettre adressée par l’avocat d’une partie se trouvant en dehors de la procédure judiciaire et le paiement des frais d’expertise, en exécution d’une ordonnance de taxe pour une expertise déjà accomplie, ne constituent pas des diligences interruptives de la péremption au sens de l’article 386 du nouveau code de procédure civile.

2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET

N° 06-13.246. - C.A. Paris, 12 janvier 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°345

1° PROCÉDURE CIVILE

Parties. - Partie au litige. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Expert désigné en qualité de technicien.

2° POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine. - Mesures d’instruction. - Expertise. - Expert. - Remplacement. - Manquement à ses devoirs. - Portée.

1° L’expert n’est pas une partie au litige à l’occasion duquel il est désigné en qualité de technicien.

2° Le juge apprécie souverainement si les manquements reprochés au technicien justifient son remplacement.

2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET

N° 07-10.921. - C.A. Aix-en-Provence, 21 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Cossa, Me Ricard, Me Rouvière, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°346

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Eau et milieux aquatiques. - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime. - Pollution marine. - Rejet d’hydrocarbures dans la zone économique française. - Fait justificatif. - Preuve. - Charge.

Le capitaine d’un navire, poursuivi pour avoir rejeté en mer des effluents dont la concentration en hydrocarbures excédait quinze parts par million, qui invoque le bénéfice du fait justificatif prévu par la règle 11 de l’annexe I de la Convention Marpol, a la charge de la preuve de la réalité de l’avarie.

Crim. - 13 novembre 2007. REJET

N° 07-81.904. - C.A. Rennes, 1er mars 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Balat, Av.

N°347

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Protection de la faune et de la flore. - Ouverture sans autorisation d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques. - Cas. - Dépassement de l’effectif prévu par l’arrêté d’autorisation.

Le délit, réprimé par l’article L. 415-3 5° du code de l’environnement, d’ouverture ou d’exploitation d’un élevage d’animaux d’espèces non domestiques en violation des dispositions de l’article L. 413-3 du même code ou des règlements pris pour son application s’applique à l’inobservation du volume maximum des activités fixé par l’arrêté d’autorisation pris en application de l’article R. 413-36.

Crim. - 13 novembre 2007. REJET

N° 07-84.806. - C.A. Riom, 27 juin 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.

N°348

RÉFÉRÉ

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Mesure propre à le faire cesser. - Choix. - Appréciation souveraine.

Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.

2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET

N° 07-12.304. - C.A. Rennes, 21 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°349

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Fonctionnement. - Subvention de fonctionnement. - Calcul. - Base de calcul. - Masse salariale brute. - Détermination.

Lorsque des salariés mis à disposition au service d’une entreprise sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, le comité d’entreprise devant prendre en compte cette communauté dans sa globalité pour l’exercice de sa mission, les rémunérations versées par la société aux salariés ainsi mis à sa disposition doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise.

Soc. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-12.309. - C.A. Paris, 8 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Haas, Av.

N°350

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Délégué syndical. - Mandat. - Révocation. - Date d’effet à l’égard des tiers. - Notification à l’employeur par le syndicat de la cessation des fonctions du mandataire. - Portée.

A l’égard de l’employeur, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise d’un salarié cessent à la date à laquelle il reçoit la notification, du syndicat qui l’a désigné, de la cessation de ses fonctions, peu important, dans les rapports entre le syndicat et le salarié, la régularité de la révocation intervenue.

Soc. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-13.702. - C.A. Fort-de-France, 5 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa, Av.

N°351

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Lien de causalité avec le dommage. - Défaut. - Caractérisation. - Cas. - Perte du bénéfice de l’assurance-groupe souscrite par l’employeur en cas de décès suite au licenciement irrégulier du salarié.

Ayant constaté que lors de son décès, une personne n’était plus salariée de l’entreprise et que l’irrégularité et l’absence de cause de son licenciement n’avait pas entraîné la nullité de celui-ci, la cour d’appel a décidé à bon droit que la faute commise par l’employeur dans l’exercice de son droit de licencier était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par la veuve, qui s’était vu refuser le bénéfice de l’assurance-groupe souscrite par l’employeur en cas de décès.

2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 06-19.655. - C.A. Caen, 13 décembre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°352

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Lien de causalité avec le dommage. - Défaut. - Caractérisation. - Messages avertissant un fumeur des risques sans influence sur le comportement de ce dernier.

Justifie légalement sa décision au regard de l’article 1382 du code civil la cour d’appel qui, saisie d’une demande en réparation des dommages causés par l’usage du tabac, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la loi "Veil" du 9 juillet 1976, retient des circonstances qu’elle a souverainement appréciées qu’il n’était pas démontré que le comportement de ce fumeur aurait pu être influencé par le contenu d’un message l’avertissant des risques, et alors que l’intéressé ne pouvait légitimement s’attendre à la sécurité d’un tel produit au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

1re Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 06-15.873. - C.A. Montpellier, 22 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°353

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurances sociales. - Tiers responsable. - Recours des caisses. - Exercice. - Modalités. - Modification législative. - Application dans le temps. - Détermination. - Portée.

Encourt la cassation l’arrêt qui, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, prononce sur les conséquences dommageables de violences commises antérieurement à celle-ci et qui ne prend en compte, pour évaluer la perte des revenus subis par la victime, qu’une partie des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d’assurance maladie, correspondant à la durée de l’incapacité totale de travail retenue, avant de déduire du préjudice soumis à recours la totalité de la créance de l’organisme social, alors, d’une part, que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, d’autre part, qu’en application de l’article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Crim. - 13 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 07-80.995. - C.A. Lyon, 17 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

N°354

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel. - Condition.

L’abattement d’assiette prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail, n’est pas applicable aux rémunérations des agents contractuels non titulaires d’un établissement public.

2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 06-19.099. - C.A. Paris, 6 juillet 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Odent, SCP Gatineau, Av.

N°355

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Conditions. - Conscience du danger. - Risques liés au poste de travail. - Défaut d’adoption des mesures de protection nécessaires. - Appréciation. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, une cour d’appel qui omet de rechercher, comme elle y était invitée, si un employeur, qui avait fait intervenir son salarié pendant plusieurs années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits qu’elle fabriquait ou utilisait, de façon à s’assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié.

2e Civ. - 8 novembre 2007. CASSATION

N° 07-11.219. - C.A. Douai, 30 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Me Blondel, SCP Gatineau, Av.

N°356

SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES

Prestations. - Prestations indues. - Remboursement. - Transfert de la créance d’une caisse d’allocations familiales à une autre caisse. - Information de l’allocataire. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Une cour d’appel décide à bon droit qu’un allocataire avait été régulièrement informé du transfert de la créance d’une caisse d’allocations familiales à une autre caisse, devenue territorialement compétente, par la mise en demeure adressée à l’allocataire par cette dernière et par les actes de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, respectant ainsi les dispositions de l’article 1690 du code civil.

2e Civ. - 8 novembre 2007. REJET

N° 06-14.448. - C.A. Riom, 30 novembre 2004.

M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Av.

N°357

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à un contrat administratif. - Contrat administratif. - Nature. - Appréciation. - Date. - Date de conclusion du contrat.

Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-16.177. - C.A. Angers, 14 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard et Mayer, Av.

N°358

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Accords collectifs. - Accords particuliers. - Voyageurs représentants placiers. - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. - Contrat de représentation. - Clause de non-concurrence. - Contenu. - Etendue de l’interdiction. - Limites. - Portée.

La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié.

La cour d’appel qui rappelle que la convention collective spécifie que l’interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le voyageur représentant placier (VRP) était chargé de visiter au moment de la rupture et qui constate que l’interdiction faite au VRP concernait le département du Nord alors que son secteur d’activité se limitait à "Lille et agglomérations" a légalement et par ce seul motif justifié sa décision en décidant que la clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle.

Soc. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-44.284. - C.A. Douai, 31 mai 2006.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Haas, Av.

N°359

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Dispositions générales. - Application. - Mention sur le bulletin de paie. - Portée.

Aux termes de l’article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne N° 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

N’encourt dès lors pas la cassation l’arrêt qui examine les éléments de preuve apportés par l’employeur et retient que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d’une erreur manifeste (arrêt n° 1).

En revanche, encourt la cassation pour défaut de basse légale l’arrêt qui s’abstient de rechercher si l’employeur avait ou non appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé (arrêt n° 2).

Arrêt N° 1 :

Soc. - 15 novembre 2007. REJET

N° 06-44.008. - C.A. Nancy, 19 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Balat, Av.

Arrêt N° 2 :

Soc. - 15 novembre 2007. CASSATION

N° 06-43.383. - C.A. Caen, 14 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Note sous Soc., 15 novembre 2007, N° 359 ci-dessus

Les deux arrêts ici commentés du 15 novembre 2007 illustrent un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de mention de convention collective sur le bulletin de salaire, ou plus exactement l’adéquation de sa jurisprudence avec la Directive européenne du 14 octobre 1991 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenes depuis l’arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe, (aff. C-253/96 à C-256/96) du 4 décembre 1997, en précisant la valeur de la mention d’une convention collective sur le bulletin de salaire.

La convention collective applicable à une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur : ce principe jurisprudentiel a été consacré par la loi du 4 mai 2004 et repris dans l’article L. 132-5-1 du code du travail.

Si la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l’INSEE (code APE) sur le bulletin de salaire ne peut être à elle seule créatrice d’obligations ou exonératrice de l’application des lois, il n’en est pas de même pour la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire.

La position de la Cour de cassation était jusqu’à présent claire et constante : la mention de la convention collective sur le bulletin de paie "vaut reconnaissance de l’application de la convention collective à l’entreprise dans les relations individuelles de travail " (voir notamment : Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 499 ; Soc., 18 juillet 2000, Bull. 2000, V, n° 295 ; Soc., 10 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 372).

Cette formulation donnait à la présomption ainsi reconnue un caractère irréfragable et était à la fois en contradiction avec la jurisprudence européenne et très critiquée par la doctrine.

En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes, par un arrêt X... et a. c/ Landschaftsterband Westfalen-Lippe en date du 4 décembre 1997, avait admis la preuve contraire et donné ainsi un caractère simple à la présomption : "la communication visée à l’article 2, paragraphe 1 de la Directive N° 91/533/CEE, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l’article 2, paragraphe 2, sous c, est revêtue d’une présomption de vérité comparable à celle qui s’attacherait, dans l’ordre juridique interne, à pareil document établi par l’employeur et communiqué au travailleur ;

- que l’employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu’elles ont été démenties par les faits".

Par ces deux arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation donne à la présomption ainsi reconnue un caractère simple et non plus irréfragable : l’employeur est par conséquent autorisé à rapporter la preuve contraire. La chambre sociale se réserve tout de même le droit de contrôler la motivation des décisions des juges du fond quant à la vérification des éléments de preuve contraire apportés par l’employeur.

Dans la première espèce (pourvoi N° 06-44.008), la cour d’appel de Nancy faisait expressément référence à la jurisprudence européenne et admettait la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve contraire dans le cadre d’une erreur manifeste, la mention de la convention collective étant en outre en contradiction avec l’activité principale de l’entreprise. Le pourvoi, fondé sur la jurisprudence selon laquelle la mention de la convention collective vaut reconnaissance par l’employeur de son application à l’égard du salarié, est rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui adopte une position de principe plus conforme aux normes européennes en retenant que la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l’applicabilité de cette convention à l’égard du salarié, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

Dans la seconde affaire (pourvoi N° 06-43.383), un salarié d’un atelier protégé revendiquait l’application à son profit de l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965, y compris celles relatives à la rémunération, au motif que la mention de cette convention figurait sur les bulletins de paie. Si l’employeur ne contestait pas cette mention, ni avoir fait une application volontaire de la convention, il soutenait en revanche qu’il ne s’agissait que d’une application volontaire partielle, à l’exclusion des dispositions relatives à la rémunération, celle-ci faisant d’ailleurs l’objet d’une législation spécifique concernant les salariés d’ateliers protégés (article L. 323-32 du code du travail).

La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà pu affirmer que l’application volontaire d’une convention collective peut être limitée à certaines clauses, notamment lorsque le contrat de travail le prévoit. Dès lors, la seule mention de la convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l’application des autres dispositions de la convention (Soc., 10 juin 2003, Bull. 2003, V, n° 193). La cour d’appel de Caen a estimé dans la présente espèce que le salarié pouvait se prévaloir de l’ensemble des dispositions de la convention collective mentionnée, au motif que "le non-paiement des primes prévues par la convention ne suffit pas à faire la preuve d’un accord sur une application partielle de la convention excluant les dispositions relatives à la rémunération".

L’arrêt est cassé pour manque de base légale : la cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur rapportait la preuve ou non de ce qu’il n’avait pas fait application volontaire des dispositions de la convention relatives à la rémunération.

N°360

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Dispositions générales. - Dérogation aux lois et règlements. - Exclusion. - Cas. - Disposition conforme à la loi en vigueur à l’époque de l’adoption de la convention, mais dérogatoire sous l’empire de la nouvelle loi.

Une convention collective qui, conformément à la loi en vigueur à l’époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l’article L. 423-16 du code du travail tel qu’issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats.

Soc. - 7 novembre 2007. REJET

N° 07-60.041. - T.I. Remiremont, 23 janvier 2007.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av.

Note sous Soc., 7 novembre 2007, N° 360 ci-dessus

L’article 96 de la loi N° 2000-882 du 2 août 2005, modifiant l’article L. 423-16 du code du travail, a fixé la durée du mandat des délégués du personnel à quatre ans. Elle a également prévu une faculté de dérogation en précisant qu’"un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée de mandat des délégués du personnel (...) comprise entre deux et quatre ans".

Antérieurement à cette loi, la durée des mandats des délégués du personnel était fixée, par le code du travail, à deux ans. La loi ne prévoyait aucune faculté de dérogation et la chambre sociale avait eu l’occasion d’affirmer à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une disposition d’ordre public absolu, à laquelle une convention collective ne pouvait déroger (Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, N° 296).

Les conventions collectives conclues antérieurement à la loi du 2 août 2005 prévoyaient donc toutes une durée des mandats conforme aux dispositions légales, soit par renvoi à ces dispositions, soit en se référant explicitement à la durée de deux ans.

La question posée par le pourvoi était de savoir si les clauses des conventions collectives se référant expressément à la durée de deux ans pouvaient être considérées comme des dérogations, au sens de l’article 96 VIII de la loi du 2 août 2005, à la nouvelle durée légale.

Lors de l’entrée en vigueur, le 20 décembre 1993, de la loi fixant la durée des mandats à deux ans, la Cour de cassation avait indiqué que, s’agissant d’une loi d’ordre public, elle s’appliquait immédiatement à toutes les entreprises, nonobstant toute clause de convention collective contraire antérieure (Soc., 23 mai 1995, pourvoi N° 94-60.396). Mais la loi du 20 décembre 1993 ne prévoyait aucune possibilité de dérogation. La solution devait elle être différente dès lors que la loi du 2 août 2005 prévoyait la possibilité de déroger par convention collective à la durée de quatre ans.

En répondant par la négative, la chambre sociale, après avoir rappelé qu’une convention collective conclue antérieurement à l’entrée en vigueur d’une loi ne peut valoir dérogation à celle-ci, fait prévaloir l’intention des parties. En signant la convention, les partenaires sociaux avaient manifestement entendu intégrer une durée de mandat conforme aux dispositions légales alors en vigueur. Dès lors, interpréter la clause de durée de mandat comme valant dérogation à une loi modificative ultérieure aurait été à la fois contraire aux principes d’application de la loi dans le temps et au respect de la commune volonté des signataires.

N°361

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Usages et engagements unilatéraux. - Usages de l’entreprise. - Caractérisation. - Critères. - Détermination.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Usages et engagements unilatéraux. - Usages de l’entreprise. - Disparition. - Conditions. - Détermination. - Portée.

1° La soumission du budget d’une entreprise à l’agrément d’une autorité publique de tutelle n’est pas exclusive d’un usage d’entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l’a ratifié.

Statue dès lors à bon droit la cour d’appel qui retient l’existence d’un tel usage après avoir constaté que l’autorité de tutelle avait toujours approuvé que l’évolution de la rémunération des formateurs, qui n’était pas prévue par les dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 légalement applicable, soit déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

2° Lorsque le "point AFPA" disparaît par suite de la dénonciation des dispositions de la convention collective de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), il appartient aux juges du fond de rechercher quelle aurait été la valeur atteinte par ce point tant que l’usage qui s’y référait pour déterminer l’évolution de la rémunération d’un salarié n’avait pas été dénoncé ni remplacé par un accord collectif ayant le même objet.

C’est dès lors à bon droit qu’après avoir constaté que la valeur du "point AFPA" était déterminée par référence à celle du "point des arsenaux et de la métallurgie de Paris", ils ont fait application de ce dernier.

Soc. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-43.345. - C.A. Caen, 14 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°362

SUCCESSION

Enfant adultérin. - Droits successoraux. - Loi du 3 décembre 2001. - Application dans le temps.

Il résulte de l’article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction alors applicable, que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date.

En conséquence, les dispositions précitées ne sont pas applicables à la succession d’un ascendant décédé avant le 4 décembre 2001 après avoir fait donation, à titre de partage anticipé, de l’ensemble des biens composant son patrimoine aux deux enfants issus de son mariage, un partage successoral s’étant réalisé par le décès de l’ascendant avant cette date.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-13.806. - C.A. Montpellier, 14 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°363

TESTAMENT

Testament authentique. - Témoins instrumentaires. - Qualité. - Conseiller municipal et adjoint au maire de la commune légataire universelle. - Possibilité.

La qualité de conseiller municipal et d’adjoint au maire d’une commune n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant celle-ci légataire universelle.

1re Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-20.074. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mai 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N°364

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Contrat de transport. - Prix. - Paiement. - Subrogation de l’expéditeur dans les droits du transporteur substitué. - Effets. - Détermination.

L’expéditeur, subrogé dans les droits du transporteur substitué pour l’avoir payé de son fret, n’acquiert, du fait de cette subrogation, ni la garantie de paiement exclusivement réservée au transporteur, ni aucun droit à l’égard d’un tiers cessionnaire de la créance.

Com. - 13 novembre 2007. REJET

N° 06-18.978. - C.A. Versailles, 19 janvier 2006.

Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Monod et Colin, Av.

N°365

1° TRAVAIL

Délégation unique du personnel. - Délit d’entrave. - Entrave à son renouvellement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Omission de prendre les mesures nécessaires au déroulement des opérations électorales.

2° TRAVAIL

Délégation unique du personnel. - Délit d’entrave. - Entrave à son renouvellement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Signature par le chef d’entreprise d’un protocole préélectoral irrégulier.

1° Commet le délit d’entrave au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, dont le mandat est venu à échéance et n’a pas fait l’objet d’une prorogation, le chef d’entreprise, ou son délégataire, qui omet de prendre les mesures nécessaires au déroulement régulier des opérations préélectorales.

2° Constitue également un délit d’entrave le fait, pour ledit chef d’entreprise, de signer seul un protocole préélectoral, ensuite annulé par le tribunal d’instance, de même que les élections l’ayant suivi, sans que toutes les organisations syndicales intéressées aient consenti à la modification de la composition des collèges électoraux, ainsi que le prévoit l’article L. 423-3, alinéa premier, du code du travail.

Crim. - 6 novembre 2007. REJET

N° 06-86.027. - C.A. Paris, 3 juillet 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Richard, Av.

N°366

VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.

La condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve, caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles.

Tel n’est pas le cas lorsque l’attestation établie certifie donner un accord de principe.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-17.413. - C.A. Toulouse, 9 mai 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Vuitton, Av.

N°367

VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.

Les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d’offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui peut seul les invoquer.

Il s’ensuit qu’une cour d’appel a pu déduire, de la production par les acquéreurs de documents justifiant l’accord de la banque pour un prêt conforme aux montants et aux conditions prévues à la promesse, l’existence d’une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-11.750. - C.A. Rennes, 17 novembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°368

VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Réalisation. - Conditions. - Détermination.

L’article L. 312-16 du code de la consommation, d’ordre public, interdit la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur de nature à accroître les exigences de ce texte.

Il s’ensuit que l’obligation faite à l’acquéreur de justifier au vendeur et au rédacteur de la promesse la réception de toute offre de prêt dans le délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l’offre ne peut pas entraîner la caducité de la promesse.

3e Civ. - 7 novembre 2007. REJET

N° 06-17.867. - C.A. Bordeaux, 24 avril 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Av.

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel relative aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié :  
Contrat de travail, rupture 369-370-371
Jurisprudence des cours d’appel relative à la propriété :  
Propriété 372-373-374
Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité du notaire :  
Officiers publics ou ministériels 375-376-377
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Indemnisation des victimes d’infractions 378
Procédures civiles d’exécution 379
Sécurité sociale 380

Jurisprudence des cours d’appel relative aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

N°369

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture - Prise d’acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l’employeur - Licenciement postérieur à la prise d’acte par le salarié - Portée.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et quitte l’entreprise, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission. Par ailleurs, la prise d’acte consomme la rupture, de sorte que l’employeur ne peut licencier un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, son contrat étant déjà rompu.

Il s’ensuit qu’un licenciement prononcé ultérieurement à une prise d’acte de la rupture par le salarié ne peut être que réputé non avenu et n’a pas à être examiné par le juge, lequel, s’agissant de la question de l’imputabilité de la rupture, doit s’en tenir au seul examen des faits ayant conduit à l’action du salarié.

C.A. Agen (ch. soc.), 9 janvier 2007 - R.G. n° 05/01548.

Mme Latrabe, Pte (f.f.) - Mme Martres et M. Mornet, conseillers.

08-29

N°370

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture - Prise d’acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l’employeur - Preuve - Défaut - Effets - Détermination de l’imputabilité de la rupture.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

En l’espèce, le salarié, dans sa lettre de démission, fait grief à son employeur de ne pas lui avoir reconnu sa réelle qualification. Sa démission est donc équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture. Mais les faits invoqués à l’encontre de la société dans la lettre de démission n’étant pas justifiés, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires, congés payés et indemnités de rupture.

C.A. Lyon, (ch. soc.), 13 novembre 2007 - R.G. n° 06/06895.

M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillers.

08-28

N°371

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture - Prise d’acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l’employeur - Preuve - Effets - Détermination de l’imputabilité de la rupture.

La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur s’analyse, quelle que soit la dénomination utilisée, en une prise d’acte, qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul s’agissant d’un salarié protégé, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

C.A. Poitiers (ch. soc.), 27 novembre 2007 - R.G. n° 05/03790.

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers.

08-27

Jurisprudence des cours d’appel relative à la propriété

N°372

PROPRIÉTÉ

Constructions sur le terrain d’autrui - Bonne foi - Portée.

Aux termes de l’article 555, alinéa 4, du code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Doit être considéré comme étant de bonne foi le gendre en instance de divorce auquel ses beaux-parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments d’élevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et, par application de l’article 555, alinéa 4, du code civil, le propriétaire doit une indemnité à l’emprunteur constructeur.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 6 octobre 2006 - R.G. n° 05/01014.

M. Ray, Pt. - M. Gros et Mme Jouanard, conseillers.

Sur la définition du constructeur de bonne foi, à rapprocher :

- 3e Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 68 (cassation) et l’arrêt cité ;

- 3e Civ., 12 juillet 2000, Bull. 2000, III, n° 45 (cassation) et les arrêts cités.

08-24

N°373

PROPRIÉTÉ

Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Construction empiétant sur le fonds voisin - Démolition.

Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon l’article 552 du même code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.Il s’ensuit que le propriétaire du fonds faisant l’objet d’un empiétement, suite à des travaux de surépaisseur effectués par le voisin sur le mur pignon de son habitation, a le droit d’obtenir judiciairement la démolition de l’ouvrage édifié sur sa propriété, quelle que soit l’ampleur de l’empiétement considéré et sans avoir à faire la preuve d’un dommage distinct causé par cet empiétement.

C.A. Bourges (1re ch. civ.), 12 juillet 2007 - R.G. n° 04/01592.

M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels, conseillères.

08-26

N°374

PROPRIÉTÉ

Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Exonération - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Exclusion - Cas.

Aux termes de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail, établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Toutefois, il appartient à la partie qui invoque l’immunité de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation de démontrer qu’elle exerce son activité en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tel n’est pas le cas d’une société exploitant une installation de séchage à fourrage classée pour la protection de l’environnement, qui ne démontre pas qu’elle a pérennisé son dispositif destiné à éviter les nuisances sonores, dès lors qu’il résulte de deux rapports successifs qu’elle se trouve en infraction pour dépassement de l’émergence tolérée résultant d’un aménagement peu stable.

C.A. Besançon (1re ch. civ., sect. A), 18 avril 2007 - R.G. n° 06/01764.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

Sur d’autres cas d’exclusion de l’exonération de responsabilité tirée de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, à rapprocher :

- 3e Civ., 3 février 1993, Bull. 1993, III, n° 44 (rejet), et les arrêts cités ;

- 3e Civ., 10 juin 2004, Bull. 2004, III, n° 291 (rejet).

08-25

Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité du notaire

N°375

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d’un dol - Portée.

En matière de vente de fonds de commerce, il appartient au notaire de vérifier la situation du fonds au regard de la législation applicable.

Cependant, doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires les vendeurs d’un fonds de commerce qui exercent un recours en garantie contre le notaire rédacteur de l’acte après l’annulation de la vente en raison de l’existence, préalable à la vente, d’arrêtés préfectoraux interdisant l’exploitation de cette installation classée, dès lors que ceux-ci, reconnus coupables de réticence dolosive à l’égard des acquéreurs, leur ont sciemment dissimulé l’existence de ces arrêtés.

En considération de sa gravité, la faute commise par les vendeurs, qui devaient impérativement apporter leur concours au notaire rédacteur dans un domaine d’activité soumis à une réglementation stricte et complexe que l’exploitant ne peut ignorer, est la cause exclusive du dommage allégué, la négligence commise par le notaire ne pouvant par conséquent fonder, en tout ou en partie, le recours en garantie formé par les vendeurs.

C.A. Grenoble (ch. com.), 17 janvier 2007 - R.G. n° 05/05125.

M. Uran, Pt. - M. Bernaud et Mme Cuny, conseillers.

Sur la possibilité, pour le juge, de rejeter le recours en garantie formé par le coresponsable coupable d’un dol contre le notaire en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, dans le même sens que :

-1re Civ., 17 décembre 1996, Bull. 1996, I, n° 458 (rejet) ;

-1re Civ., 3 mars 1998, Bull. 1998, I, n° 92 (rejet) ;

-1re Civ., 16 janvier 2001, Bull. 2001, I, n° 4 (rejet) ;

-1re Civ., 18 juin 2002, Bull. 2002, I, n° 168 (rejet).

08- 21

N°376

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Capacité des parties.

Le notaire qui a recueilli tant l’autorisation manuscrite que le consentement officiel de l’épouse pour la vente d’un immeuble commun, dont le mari s’était vu attribuer la jouissance exclusive à charge pour lui d’assurer le remboursement du crédit contracté pour l’acquisition de cet immeuble, ne peut se voir reprocher un manque de diligence dès lors qu’à cette occasion, celle-ci a donné son accord à la fois pour cette vente et pour la répartition ultérieure du prix.

En n’ayant pas décelé l’état dépressif allégué de l’épouse, dont rien ne permet de conclure qu’il ait pu altérer ses facultés mentales au point de la rendre incapable juridiquement, le notaire n’a pas failli à son devoir de vérification de la capacité des parties.

C.A. Riom (1re ch. civ.), 11 janvier 2007 - R.G. n° 06/00049.

M. Baudron, Pt. - MM. Billy et Gautier, conseillers.

08- 20

N°377

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Inscription d’hypothèque.

Si, pour un notaire, le fait d’avoir procédé à la vente d’un bien sans tenir compte de l’inscription judiciaire provisoire d’une hypothèque caractérise une négligence engageant sa responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil, c’est à la condition qu’un lien de causalité certain existe avec le dommage.

Tel n’est pas le cas lorsque, compte tenu des délais mis par les bureaux des hypothèques pour retranscrire les inscriptions prises par les créanciers, il n’est pas démontré que le notaire, en effectuant les vérifications nécessaires, aurait pu avoir connaissance de l’existence de l’inscription définitive.

C.A. Reims (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2007 - R.G. n° 05/02037.

M. Maunand, Pt. - MM. Alesandrini et Mansion, conseillers.

08- 22

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°378

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

Domaine d’application - Dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail.

La victime d’un acte volontaire, totalement indemnisée selon les dispositions de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, est recevable et fondée, en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, à saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande indemnitaire, dans la stricte limite de ses préjudices personnels.

C.A. Rouen (1re ch., sect. 1), 31 janvier 2007 - R.G. n° 05/4879.

M. Bouché, Pt. - M. Pérignon et Mme Lagrange, conseillers.

08-04

N°379

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mesure pratiquée sans titre exécutoire.

L’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ne subordonne pas à une autorisation préalable du juge la pratique d’une saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie ordonnée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer, non motivée ni revêtue de l’autorité de la chose jugée, une telle ordonnance ne constituant un titre qu’après l’apposition de la formule exécutoire à l’expiration du délai d’opposition, suivant les prescriptions de l’article 1142 du code civil.

C.A. Bordeaux (1re ch., sect. B), 30 janvier 2006 - R.G. n° 04/03879

M. Montamat, Pt. - MM. Crabol et Prévost, conseillers.

08-23

N°380

SÉCURITÉ SOCIALE

Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition.

L’assujettissement au paiement des cotisations sociales calculées sur les rémunérations versées résulte de la démonstration d’un lien de subordination juridique, se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Lorsque des coureurs cyclistes qui ont participé à une course n’ont pas eu, envers l’association organisatrice, d’autres obligations que de se présenter à la course et qu’ils sont, pendant cette course, restés libres de doser leur participation et leurs efforts, voire d’abandonner la course, cette situation n’a créé aucun engagement, pour les coureurs, autre que leur participation à la course, sans prévoir aucune sanction en cas de renoncement de dernière minute, et elle n’a donné lieu à aucun contrat de travail. Ainsi, les sportifs ne se sont, à aucun moment, trouvés placés sous la subordination de l’employeur.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. B), 29 novembre 2007 - R.G. n° 06/003735.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller et Mme Baret, V.-Pte placée.

08-19

1. Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, III, n° 122 et Com., 20 février 2007, non publié au Bull. civil, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 562-565.

Effets - Effets à l’égard des tiers - Existence d’un dommage - Réparation - Bénéficiaires - Tiers intéressé - Domaine d’application.

VENTE

- Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 23 mai 2007, Bull. 2007, III, n° 91, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 565-566.

Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Immeuble - Caractère constructible - Décision de retrait du permis de construire - Rétroactivité - Effet.

2. Responsabilité contractuelle et délictuelle

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

- Pascale Deumier, observations sous 1re Civ., 3 avril 2007, Bull. 2007, I, n° 142, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 499-503.

Notaire - Responsabilité - Obligation d’éclairer les parties - Etendue - Incidences fiscales de l’acte - Portée.

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 22 février 2007, Bull. 2007, II, n° 49, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 572-574.

Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Caractérisation - Cas - Perte de rémunération - Caractère illicite.

3. Copropriété

COPROPRIÉTÉ

- Thierry Revet, observations sous 3e Civ., 6 juin 2007, Bull. 2007, III, n° 98, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 591-592.

Parties communes - Usage - Droit de jouissance exclusif - Caractéristiques - Partie privative d’un lot de copropriété - Possibilité (non).

4. Droit de la famille

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX

- Michel Grimaldi, observations sous 1re Civ., 6 février 2007, Bull. 2007, I, n° 54, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 608-610.

Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d’un propre - Profit subsistant - Evaluation - Date - Détermination - Portée.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

- Jean Hauser, observations sous 1re Civ., 25 avril 2007, Bull. 2007, I, n° 162, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 551.

Procédure - Voies de recours - Régime - Loi nouvelle - Application dans le temps.

PARTAGE

- Thierry Revet, observations sous 1re Civ., 10 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 179, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 593-594.

Effet déclaratif - Portée - Limites - Fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.

SOLIDARITÉ

- Bernard Vareille, observations sous 1re Civ., 4 juin 2007, Bull. 2007, I, n° 220, in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 617-618.

Cas - Mariage - Dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants - Solidarité entre époux - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Caractérisation - Office du juge - Etendue - Détermination.

TESTAMENT

- Michel Grimaldi, observations sous 1re Civ., 10 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 182, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 604-605.

Testament olographe - Validité - Conditions - Date - Caractérisation - Applications diverses.

USUFRUIT

- Thierry Revet, observations sous ch. mixte, 8 juin 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 6, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 588-590.

Réserve d’usufruit - Clause de réversion d’usufruit - Nature - Détermination - Portée.

CHOSE JUGÉE

- Philippe Thery, observations sous 2e Civ., 24 mai 2007, Bull. 2007, II, n° 130, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 630-632.

Décision dont l’autorité est invoquée - Décision sur la compétence - Dispositif statuant sur la question de fond - Portée.

JUGEMENTS ET ARRÊTS

- Philippe Thery, observations sous Com., 3 octobre 2006, Bull. 2006, IV, n° 202, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 629-630.

Voies de recours - Loi applicable - Loi en vigueur au jour où la décision a été rendue.

PROCÉDURE CIVILE

- Pierre-Yves Gautier, observations sous 1re Civ., 13 février 2007, Bull. 2007, I, n° 57, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 585-587.

Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Condition.

- Roger Perrot, observations sous Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 86, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 638-639.

Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Condition.

1. Contrats commerciaux

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Philippe Stoffel-Munck, observations sous Com., 10 juillet 2007, Bull. 2007, IV, n° 188, in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2839-2844.

Exécution - Bonne foi - Défaut - Sanction - Office du juge - Limites.

INDIVISIBILITÉ

- Yves-Marie Serinet, observations sous Com. 5 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 156, in La semaine juridique, édition générale, 14 novembre 2007, n° 46, p. 39-43.

Contrats et obligations conventionnelles - Contrats de vente, de location et de maintenance - Résiliation des contrats de location et de maintenance - Effets sur le contrat de vente - Détermination.

2. Droit des sociétés

SOCIÉTÉ ANONYME

- Bernard Saintourens, observations sous Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 269, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 331-335.

Directoire - Membre - Révocation - Juste motif - Intérêt social - Compromission - Recherche nécessaire.

SOCIÉTÉ CIVILE

- Jean-François Barbiéri, observations sous Com., 12 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 247, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 406-410.

Liquidation judiciaire - Publication du jugement - Créance antérieure - Action exercée contre un associé non liquidateur - Prescription - Délai - Point de départ.

3. Droit des transports

TRANSPORTS TERRESTRES

- Bertrand Fages, observations sous Com., 13 février 2007, Bull. 2007, IV, n° 43 et Com., 5 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 157, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 567-568.

Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Clause limitative d’indemnisation - Opposabilité - Exclusion - Cas - Manquement à une obligation essentielle - Recherche nécessaire.

4. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

- Thierry Bonneau, observations sous Com., 19 décembre 2006, Bull. 2006, IV, n° 254, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 401-405.

Voies de recours - Tierce opposition - Qualité pour l’exercer - Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière - Associé de la SCI.

- Pierre Crocq, observations sous Com., 30 janvier 2007, Bull. 2007, IV, n° 15, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 597-599.

Redressement judiciaire - Période d’observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d’une sûreté publiée ou d’un crédit-bail - Avertissement d’avoir à déclarer - Défaut - Action contre la caution - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

- Danielle Corrignan-Carsin, observations sous Soc., 27 septembre 2007, Bull. 2007, V, n° 146, in La semaine juridique, édition générale, 14 novembre 2007, n° 46, p. 55-58.

Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement par l’employeur - Effets - Exclusion de la faute grave (non).

EMPLOI

- Philippe Jacques, observations sous Soc., 31 janvier 2007, Bull. 2007, V, n° 15, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 503-514.

Travailleurs privés d’emploi - Garantie de ressources - Allocation d’assurance - Accords conclus entre employeurs et travailleurs - Convention du 1er janvier 2001 - Plan d’aide au retour à l’emploi - Contenu - Détermination - Portée.

ESCROQUERIE

- Haritini Matsopoulou, observations sous Crim., 31 janvier 2007, Bull. crim. 2007, n° 25, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 351-364.

Escroquerie au Trésor public - Taxe sur la valeur ajoutée - Commissaire aux comptes - Complicité - Cas.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

- Bernard Bouloc, observations sous Crim., 25 octobre 2006, Bull. crim. 2006, n° 253, in Revue des sociétés, avril-juin 2007, n° 2, p. 365-373.

Effet dévolutif - Etendue - Appel de la partie civile seule - Appel d’un jugement ayant déclaré l’action publique éteinte par l’effet de la prescription - Effets.

- Gilles Lebreton, "Mise en garde contre l’irruption de la garde dans le droit de la responsabilité administrative", in Le Dalloz, 15 novembre 2007, n° 40, p. 2817-2821.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

- Patrice Jourdain, observations sous 1re Civ., 15 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 186, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 580-583.

Traité de Rome - Directive - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Condition.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

- Roger Perrot, observations sous 1re Civ., 25 avril 2007, Bull. 2007, I, n° 160, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 636-637.

Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d’intérêt général - Applications diverses - Article 237 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

- Roger Perrot, observations sous Com., 15 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 130 et Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 84, in Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 637-638.

Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Ingérence d’une autorité publique - Office du juge - Contrôle de nécessité et de proportionnalité - Portée.

EN QUELQUES MOTS...

COMMUNICATION

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

La Cour de cassation a rendu, en novembre 2007, plusieurs décisions importantes en droit du travail. On citera tout d’abord un arrêt du 20 novembre dernier qui, précisant que "la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle (...) du salarié", approuve une cour d’appel ayant jugé abusive la rupture d’une telle période "pour un motif non inhérent à la personne du salarié". Commentant cette décision, Jean Mouly (Dalloz 2008, p. 196-199) note que cette solution, "parfaitement légitime", repose néanmoins sur "une justification tout à fait contestable", estimant que "L’essai ne comporte (...) aucune convention, même implicite, de stabilité d’emploi" (v. également Danielle Corrignan-Carsin, JCP 2008, éd. G, II, 10005, p. 44 à 46, qui s’interroge sur la liberté de l’employeur qui serait, notamment pour des raisons économiques, contraint de rompre la période d’essai).

C’est également en matière de droit du travail que l’assemblée plénière, par arrêt du 30 novembre dernier, saisie sur "rébellion" de la cour d’appel de Versailles (article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire : "Le renvoi devant l’assemblée plénière [doit être ordonné] lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens"), a jugé que "selon les articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, une indemnité de licenciement [étant] versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire (...), un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit au paiement de cette indemnité conventionnelle, laquelle n’est exclue par la convention collective qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d’une condamnation pour crime ou délit touchant à l’honneur ou à la probité".

C’est encore par arrêt d’assemblée plénière, du 23 novembre 2007, que la Cour a, d’une part, censuré "la cour d’appel qui, pour rejeter une action tendant à l’expertise biologique, retient qu’une telle demande n’est recevable que s’il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité" et qu’en l’espèce, "le demandeur ne fournissant pas de telles présomptions ou indice et celui-ci ignorant l’adresse du défendeur, sa demande [apparaissait] vaine", d’autre part, fourni des indications quant à la procédure applicable devant elle. Analysant cette dernière solution, Pascal Chauvin ("Vers un abandon de la règle pourvoi sur pourvoi ne vaut ?", JCP 2007, éd. G, II, 10204, p. 26 à 30) note que cette évolution, qui s’inscrit "dans un courant qui vise à assurer l’effectivité du droit au juge (...) constitue une étape importante dans un processus d’ouverture qui paraît désormais irréversible".

Enfin, le lecteur trouvera, rubrique "Communication" du présent Bulletin, une étude sur "La radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation et la constatation de la péremption" (articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile), à rapprocher d’une étude sur le même sujet parue au Bicc n° 609, du 1er décembre 2004 et, pour un mécanisme semblable s’agissant des cours d’appel, de l’étude de Mme Vanessa Norguin ("Radiation du rôle et procès équitable", note sous CA Colmar, 30 avril 2007, Dalloz 2008, p. 204 à 207) ainsi que d’une ordonnance (infra, n° 411) aux termes de laquelle "Lorsque les causes de l’arrêt attaqué ont été exécutées ainsi qu’il résulte de la transaction intervenue entre les parties, dont l’appréciation de la portée quant à un éventuel engagement de désistement du pourvoi ne relève pas de la juridiction du premier président, il y a lieu d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour" .

par Ariane de Guillenchmidt-Guignot, docteur en droit

 

Instaurée par un décret du 20 juillet 1989[1], la procédure de radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation est prévue aux articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, aux termes duquel « Hormis les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ». La radiation des pourvois du rôle est un incident d’instance qui a pour effet de suspendre celle-ci lorsque la partie condamnée en première instance ou en appel n’exécute pas la décision, le pourvoi formé devant la Cour de cassation étant non suspensif en matière civile. C’est une mesure d’administration judiciaire d’une nature juridique particulière, qui doit être distinguée d’autres mécanismes auxquels elle pourrait, de prime abord, faire penser.

 

La radiation des pourvois du rôle pourrait tout d’abord être comparée au retrait, dont elle a d’ailleurs un temps pris la dénomination[2]. En effet, le retrait, prévu par l’article 381 du code de procédure civile et mis en place par le décret du 28 décembre 1998[3], permet aux parties de demander au juge, dans un écrit motivé[4], de repousser l’affaire à une date ultérieure sans avoir pour autant à demander un renvoi, que le juge est susceptible de leur refuser. Comme le retrait, la radiation est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, et ne peut être assimilée à un désistement d’instance, car elle est effectuée par les parties dans la perspective d’un possible rétablissement[5]. Il s’agit également d’un incident d’instance ayant pour effet de suspendre celle-ci, ce qui n’empêche donc pas le délai de péremption de courir[6]. Mais ces ressemblances ne justifient pas pour autant une confusion des deux procédures. Le retrait résulte d’un accord entre les parties, alors que la demande de radiation n’émane que d’une seule d’entre elles, le défendeur au pourvoi[7]. Ensuite, la demande de retrait s’impose au juge, à l’inverse de la requête en radiation, qui peut être rejetée par le premier président ou un de ses délégués s’il estime que l’exécution de la décision attaquée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si le débiteur est dans l’impossibilité d’exécuter[8].

 

Ensuite, la radiation de l’article 1009-1 du code de procédure civile doit être distinguée de la radiation prévue à l’article 381 du même code, laquelle sanctionne, sous certaines conditions, le défaut de diligence des parties. Dans cette dernière hypothèse, les deux plaideurs négligent d’accomplir les actes de procédure leur incombant, ce qui a pour conséquence d’entraîner la radiation, c’est-à-dire la suppression de leur action. Une telle mesure est distincte de la radiation des pourvois du rôle parce qu’elle est prise d’office[9] et n’a pas à être motivée. En outre, le mécanisme prévu par l’article 381 du code de procédure civile n’est pas éloigné d’une idée de sanction puisqu’il tire les conséquences du défaut de diligences des parties. Le mécanisme des articles 1009-1 et suivants, quant à lui, ne sanctionne ni un défaut de diligence ni une irrecevabilité quelconque[10]. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire destinée à réguler le flux des pourvois déposés à la Cour de cassation et à assurer l’exécution des décisions de justice. A ce titre, ce mécanisme poursuit des objectifs propres, dont certains ont été rappelés dans une ordonnance aux termes de laquelle « le retrait[11] du rôle poursuit le but légitime d’assurer la protection du créancier, d’éviter les pourvois dilatoires, de renforcer l’autorité des juges du fond et de désengorger le rôle de la Cour de cassation[12] ».

 

En cet état, le dispositif mis en place aux articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile est complexe en raison de la difficulté consistant à trouver un équilibre entre les différents objectifs qu’il poursuit. A cet égard, la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec la jurisprudence rendue par le juge de Strasbourg sur ce fondement n’est pas toujours évidente. En premier lieu, la question de la compatibilité de la procédure de radiation avec le droit d’accès au juge se pose. Dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Golder c/ Royaume-Uni[13], le droit d’accès au juge signifie que toute personne doit avoir la possibilité effective d’accéder à la justice afin d’y faire valoir ses droits. Si le droit d’introduire un pourvoi ne figure pas, en matière civile, au nombre des droits reconnus par le texte même de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment à l’article 6 § 1 garantissant le droit à un procès équitable[14], une Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe lui donne une plus grande force[15]. Ce texte préconise qu’un recours devant une troisième juridiction doit être réservé aux affaires « qui contribueraient au développement du droit et à l’uniformisation de l’interprétation de la loi » ou qui « soulèvent une question de droit d’importance générale ». Ce faisant, le Comité des ministres préconise la consécration, en matière civile, d’un contrôle juridictionnel devant un troisième juge, qui statuerait en droit pour vérifier la conformité des jugements aux règles de droit[16]. Dans cette perspective, d’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a retenu la violation des articles 6§1 et 13 combinés, en ce que le pourvoi devant la Cour de cassation n’avait pas été effectif en matièe d’assistance éducative[16 bis]. Le droit à un pourvoi en cassation peut alors être considéré comme une composante du droit d’accès à un juge, garanti par la Cour européenne en tant que facette du droit à un procès équitable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Mais ce droit d’accès à un juge n’est pas absolu : il comporte des limites en raison du caractère extraordinaire du recours en cassation. Le droit de former un pourvoi en cassation doit être conjugué avec le droit à l’exécution des décisions de justice garanti en droit européen depuis l’arrêt Hornsby c/ Grèce[17]. Selon la jurisprudence européenne, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, quelle que soit la juridiction dont il émane, fait en effet partie intégrante du procès défini par l’article 6 § 1 de la Convention européenne[18]. Cette exigence figure également en droit interne français. Ainsi, notamment, le Conseil constitutionnel a-t-il rappelé, dans sa décision relative à la loi sur la lutte contre les exclusions, que tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée, une telle possibilité ne pouvant être écartée que « pour des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public[19] ».

 

La tension pouvant exister, entre le droit d’accès au juge d’une part et le droit à l’exécution des décisions de justice d’autre part, apparaît de manière flagrante lors de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile. En effet, subordonner le pourvoi en cassation à l’exécution de la décision frappée de recours peut entraver le droit d’accès au juge si une telle exécution s’avère trop onéreuse pour le débiteur ou engendre des difficultés trop importantes. Dans le même temps, le bénéficiaire d’un jugement ou d’un arrêt a droit à l’exécution de la décision de justice. Dans cette optique, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises la validité de la procédure de radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation en raison du caractère extraordinaire de ce recours et de la nécessité d’assurer l’exécution des décisions de justice, notamment dans l’arrêt Annoni di Gussola c/ France[20], puis de manière implicite, en rendant la décision d’irrecevabilité Marcos Irles c/ France[21]. Mais une telle jurisprudence ne doit pas masquer la rigueur avec laquelle la Cour européenne contrôle l’existence de garanties, tant procédurales que de fond, pour le justiciable lors de la mise en œuvre de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Toute la question est alors de déterminer la teneur de l’équilibre entre les différents droits en présence garantis par le juge.

 

Cette étude est donc consacrée aux problématiques suscitées par la procédure de radiation, de réinscription et de constatation de la péremption des pourvois du rôle de la Cour de cassation et de leur résolution à la lumière, notamment, des récents arrêts rendus par le juge européen sur la question. Cet article traitera donc des nouvelles questions juridiques posées par la procédure de radiation (I), puis de celles relatives à la réinscription et la péremption des pourvois du rôle de la Cour de cassation (II).

 

I. La radiation des pourvois du rôle

 

Le juge, notamment européen, a posé des conditions préalables au prononcé de la radiation d’un pourvoi du rôle. De telles conditions sont autant de garde-fous destinés à assurer un équilibre entre le droit au juge de cassation d’une part et l’effectivité des décisions de justice d’autre part. Après avoir rappelé les conditions de la procédure (A), l’analyse portera sur sa compatibilité avec la jurisprudence européenne récente (B).

 

A. Les conditions de la procédure de radiation

 

L’affaire devant être en cours d’instruction pour qu’il soit statué sur une requête en radiation, si un arrêt de non-admission est rendu, la requête sera rejetée, faute pour celle-ci d’avoir un objet[22]. La solution est identique en cas de désistement du pourvoi[23]. Ceci étant précisé, les pourvois pouvant faire l’objet d’une mesure de radiation doivent remplir certaines spécificités (1). Par ailleurs, pour qu’un pourvoi formé à l’encontre d’une décision inexécutée fasse l’objet d’une radiation, encore faut-il que des condamnations soient prononcées (2). Enfin, il convient d’examiner les obstacles à la radiation en raison du fait du créancier de la condamnation (3).

 

1. Pourvois pouvant faire l’objet d’une requête en radiation

 

La requête en radiation peut être introduite contre un pourvoi formé dans tout domaine en matière civile, à condition, bien évidemment, que le pourvoi ne soit pas suspensif. Une ordonnance récente a par exemple retenu que les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile peuvent être invoquées en matière d’élections professionnelles, en l’absence d’une disposition l’interdisant expressément[24].

 

Les autres conditions relatives aux pourvois pouvant faire l’objet d’une radiation sont peu nombreuses et sont justifiées, pour la plupart, par la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice. Ainsi, la procédure de radiation est irrecevable lorsqu’elle est formée à l’encontre d’un seul pourvoi relié de manière indivisible avec d’autres pourvois. Il en est de même de la requête contre le seul pourvoi incident, à l’exclusion du pourvoi principal. La raison d’être d’une telle solution résulte de la lettre même de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Cet article, comme le rappelle une ordonnance du 1er février 2006[25], ne se réfère, pour sa mise en œuvre, qu’aux articles 982 et 991 de ce code, fixant le délai pour déposer le mémoire en défense au pourvoi principal sans se référer à l’article 1010 du même code, relatif au pourvoi incident. Par ailleurs, il serait inopportun qu’une radiation puisse être prononcée seulement à l’égard du pourvoi incident, scindant ainsi l’examen de celui-ci et celui du pourvoi principal. En revanche, l’inverse n’est pas vrai : une demande de radiation formée contre le seul pourvoi principal, à l’exclusion du pourvoi incident, est recevable et pourra être ordonnée si le débiteur ne démontre pas les conditions manifestement excessives ou son impossibilité d’exécuter la décision attaquée. Le pourvoi incident est en effet dans la dépendance du pourvoi principal. Par conséquent, il n’y a pas de raison de refuser la radiation de ce dernier au motif qu’il existe un pourvoi incident. Enfin, en cas de connexité entre plusieurs pourvois, la radiation prononcée à l’égard de l’un d’entre eux vaudra pour les autres[26].

 

Si la requête en radiation n’est soumise à aucun délai particulier, certaines particularités méritent cependant d’être signalées.

 

· L’influence d’une ordonnance de réduction des délais sur la procédure de radiation

 

En vertu de l’article 1009 du code de procédure civile, le premier président de la Cour de cassation ou l’un de ses délégués peut réduire les délais pour le dépôt des mémoires ou des pièces, à la demande d’une des parties ou d’office. Il s’agit d’une procédure d’urgence qui permet, dans des matières sensibles, que l’affaire vienne plus rapidement à l’audience. La radiation du pourvoi n’est pas prononcée dans l’hypothèse d’une requête en réduction des délais[27]. Il serait en effet incohérent d’avoir accéléré la procédure d’examen du pourvoi, pour en rendre ensuite impossible le jugement rapide. Dans la confrontation entre l’impératif de célérité de la justice et l’impératif d’assurer l’exécution des décisions, le premier président et ses délégués ont ainsi fait prévaloir le premier.

 

· Procédure de radiation et délai de production des mémoires

 

En vertu de l’article 1009-1, alinéa 3, du code de procédure civile, la demande de radiation n’emporte pas la suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi pour produire son mémoire[28]. Comme le retient une jurisprudence récente, le dépôt de la requête en radiation interrompt le délai de remise et de signification du mémoire en réponse et, en cas de rejet de la requête en radiation, le délai court à compter de la notification de ce rejet[29].

 

2. Typologie des décisions prononçant une condamnation

 

L’exécution des décisions de justice devant être spontanée, le pourvoi pourra être radié du rôle sans qu’il soit nécessaire que les créanciers adressent un commandement de payer au débiteur[30]. Il faut toutefois que la décision faisant l’objet du pourvoi ait été notifiée, une telle notification étant le préalable à toute exécution[31]. Par ailleurs, encore faut-il que le jugement ou l’arrêt contre lequel un pourvoi est formé prononce une condamnation. Cette affirmation de bon sens a suscité un certain nombre de difficultés, relatives à la définition même de « condamnation ».

 

· L’exequatur

 

La question se pose tout d’abord de savoir si le pourvoi formé à l’encontre d’une décision prononçant l’exequatur inexécutée peut être radié du rôle de la Cour de cassation. Le problème se pose dans les mêmes termes que l’on soit en présence d’une décision rendue par un arrêt ou par une sentence arbitrale, en vertu des articles 509 et 1477 et suivants du code de procédure civile.

 

Le premier président et ses conseillers ont décidé, au visa des articles 509 et 1477 du code de procédure civile, de rejeter les requêtes en radiation dans cette hypothèse, au motif que la décision d’exequatur « a une fonction déclaratoire de régularité rendant possible en France l’exécution forcée d’une décision étrangère ou d’une sentence arbitrale prononçant une condamnation » et qu’ « elle ne peut être assimilée à une condamnation à paiement et comme telle passible de la sanction de radiation prévue par l’article 1009-1 du code de procédure civile[32] ». Cette solution se justifie parce que l’article 1009-1 du code de procédure civile n’autorise la radiation que dans l’hypothèse où le défendeur ne justifie pas avoir exécuté spontanément la décision frappée de pourvoi. Or l’exequatur n’a pour objet que de rendre possible l’exécution forcée de la décision étrangère. Dans ces conditions, cet article est inapplicable au pourvoi formé contre l’arrêt prononçant l’exequatur, au motif que celui-ci ne comporte aucune condamnation principale.

 

· Autres hypothèses

 

Le prononcé de la résolution, de la résiliation ou de la nullité d’un contrat emporte nécessairement l’obligation de restitution des sommes versées ou du bien transmis puisque les restitutions sont une conséquence légale du prononcé de la résolution et de la nullité[33]. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt prononçant la résolution, la résiliation ou la nullité d’un contrat, sans que soient ordonnées expressément des restitutions, peut faire l’objet d’une mesure de radiation en cas de non-restitution de la part du débiteur. Il en est de même du pourvoi formé contre la décision validant une contrainte émise par les URSSAF, parce que « l’exécution de cette décision consiste nécessairement dans le paiement des causes de la contrainte[34] ».

 

Il en va autrement de la décision ordonnant un rapport d’indivision car un tel rapport ne peut être effectué que dans le cadre des opérations de partage. Aucune exécution n’est susceptible d’être effectuée[35]. La solution est identique dans le cas de la décision annulant un commandement qui n’emporte pas d’obligation particulière à la charge de la personne à l’origine de cet acte[36].

 

Enfin, lorsqu’un arrêt de cour d’appel prononce une condamnation in solidum, la radiation du pourvoi peut être prononcée si une seule des parties n’exécute pas la décision[37].

 

3. Les obstacles à la radiation en raison du fait du créancier de la condamnation

 

Lorsque l’inexécution des condamnations prononcées contre le débiteur est motivée par le comportement du créancier, aucune radiation du pourvoi ne pourra être prononcée[38].

 

B. Compatibilité de la procédure de radiation avec la jurisprudence européenne

 

Admettant la validité de principe de la procédure prévue par l’article 1009-1 du code de procédure civile, la Cour européenne exige le respect de conditions procédurales destinées à garantir le droit d’accès au juge (1). Sur le fond, la Cour de Strasbourg effectue un contrôle de proportionnalité entre la condamnation prononcée et les ressources du débiteur (2). L’influence de ces décisions sur la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile est réelle et doit donc être mesurée (3).

 

1. Les garanties procédurales imposées par le juge européen

 

La reconnaissance de la validité de principe de la procédure de radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation par le juge européen n’empêche pas celui-ci d’exiger des garanties procédurales. Tout d’abord, dans l’arrêt Ong c/ France[39], la Cour européenne s’est prononcée sur la portée des notes en délibéré produites aux débats et des arguments invoqués dans les mémoires. Pour condamner la France, elle a retenu que l’ordonnance de radiation rendue dans cette affaire, bien qu’étant motivée, ne faisait pas apparaître la note en délibéré qui contestait le contenu des observations déposées. En outre, elle a jugé que l’ordonnance constatant la péremption de l’instance ne visait ni le mémoire de l’avocat du défendeur au pourvoi ni le mémoire en réplique du requérant et ne semblait pas répondre à tous les arguments présentés par ce dernier. Sur le premier point, la motivation de la Cour européenne est discutable. Les parties n’ont pas une garantie procédurale à ce que la note en délibéré qu’elles produisent soit examinée par le magistrat. Il leur appartient en effet de déposer leurs observations en temps utile. La prise en compte de ces notes ou encore de pièces déposées tardivement ne peut dépendre que des circonstances précises d’une affaire. Or le requérant n’indiquait pas précisément les raisons pour lesquelles il n’avait pas produit sa défense dans les délais qui lui étaient impartis pour le faire. Invoquant le caractère tardif des observations de son adversaire, il soutenait seulement qu’il n’avait pu y répondre en temps utile pour apporter les indications nécessaires sur sa situation matérielle. Un tel argument ne pouvait prospérer dans la mesure où il lui appartenait d’être diligent et où il avait la possibilité de demander un report d’audience. Sur le second point, même si les ordonnances visent les mémoires déposés par les parties, elles ne peuvent pas reprendre tous les moyens soulevés qui y sont développés, comme semble pourtant l’exiger la Cour européenne[40]. En effet, la motivation de l’ordonnance ne peut reprendre que les arguments pertinents pour justifier le dispositif.

 

Dans l’affaire Marcos Irles c/France, du 7 juin 2007, ensuite, le requérant a soutenu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne au motif que l’avis de l’avocat général n’avait pas été communiqué à la société requérante. Sur cette question, la Cour a relevé que la procédure de radiation du rôle se déroule autrement que la procédure habituelle devant la Cour de cassation[41]. A cet égard, elle a retenu que l’avocat général ne présente qu’un avis sommaire et oral lors de l’audience publique et non pas des conclusions écrites[42]. En outre, pour la Cour, la société requérante, qui était représentée par un avocat aux Conseils et avait été convoquée à l’audience publique, avait été à même de répondre oralement ou par une note en délibéré à l’avis verbal de l’avocat général, ce qui permettait, et c’est là un élément fondamental pour le juge européen, de contribuer à faire respecter le principe de la contradiction[43] et donc à l’équité de la procédure[44].

 

2. Le contrôle de proportionnalité effectué par le juge européen

 

Le juge de Strasbourg vérifie ensuite que la mesure de radiation ne constitue pas une « entrave disproportionnée au droit d’accès des requérants à la haute juridiction[45] ». Dans l’arrêt Carabasse c/ France[46] (18 janvier 2005), la Cour européenne a procédé ainsi pour considérer, à l’unanimité, que la mesure de radiation du pourvoi formé par le requérant entravait son droit d’accès au juge, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour retenir cette solution, elle a rappelé qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, faisant ainsi référence à l’arrêt Annoni di Gussola c/ France[47]. Puis, reprenant les termes mêmes de l’arrêt Bayle c/ France[48] du 25 septembre 2003, la Cour a retenu qu’il lui appartenait « de rechercher maintenant si, dans le cas d’espèce, le requérant se trouvait dans une situation matérielle l’empêchant d’exécuter une condamnation financière mise à sa charge et, dans l’affirmative, si la mesure de retrait a(vait) restreint son accès à la Cour de cassation d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en est trouvé atteint dans sa substance » ( § 54). Sans retenir en l’espèce le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevé par le demandeur au pourvoi, la Cour a souligné le lien entre ce critère et le droit d’accès au juge.

 

La Cour a par ailleurs constaté le montant substantiel de la condamnation[49]. Puis, relevant que le rapport entre les ressources mensuelles du requérant et le montant de la condamnation en principal hors intérêts de retard était de 1 à 122 alors qu’il était de 1 à 42 dans l’affaire Annoni di Gussola c/ France, elle a retenu l’existence d’une disproportion entre les ressources du débiteur et le montant demandé. Ensuite, tout en soulignant que la situation matérielle du requérant n’excluait pas, en l’espèce, un début d’exécution de la condamnation pécuniaire, elle a jugé que le requérant, âgé de 81 ans, avait une espérance de vie limitée et que les efforts de paiement qu’il aurait pu fournir, eu égard au caractère modeste de ses revenus, étaient nécessairement limités et insuffisants pour interrompre le délai de péremption. Enfin, la Cour a considéré que « les ordonnances du retrait du pourvoi du rôle et de refus de rétractation de l’ordonnance de retrait ne sont pas motivées d’une façon qui permette de s’assurer que le requérant a bénéficié d’un examen attentif et complet de sa situation par le premier président de la Cour de cassation  » et a relevé « le contraste entre ces deux décisions et d’autres ordonnances du premier président en la matière qui, se référant à l’article 6 de la Convention, opère un véritable examen de proportionnalité dans l’examen des conséquences manifestement excessives[50] ». Par cet arrêt, la Cour européenne a donc introduit un nouveau critère puisqu’elle a pris en considération l’âge du requérant, en plus de la proportion « arithmétique » entre les revenus du débiteur et le montant de la condamnation. Cette technique, qui n’est pas nouvelle[51], conduit le juge européen à s’ériger en juge d’appel des radiations prononcées par la Cour de cassation. Cette tendance peut paraître discutable si l’on considère que la procédure de radiation ne restreint pas le droit d’accès au juge parce qu’elle ne fait que suspendre l’instance. En effet, en cas de paiement, même partiel, de la condamnation, l’affaire est rétablie au rôle. C’est donc le risque de péremption, plus important en raison de l’âge du requérant, qui a justifié cette décision.

 

Le juge européen a procédé de la même manière pour aboutir à une solution inverse dans l’affaire Marcos Irles c/ France[52]. N’ayant pas exécuté l’arrêt qui l’avait condamnée à payer diverses sommes[53] à un couple de particuliers ayant acquis une maison d’habitation, une société civile immobilière avait vu son pourvoi radié du rôle de la Cour de cassation. Ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci déclara la requête irrecevable aux motifs que la condamnation prononcée n’était pas d’un montant, en soi, important, qu’aucun début d’exécution, même partiel, n’avait été effectué ni même proposé, le requérant n’ayant fait aucune offre de paiement échelonné. Les juges européens ont constaté que le requérant n’avait apporté aucun élément de nature à permettre au magistrat en charge de la procédure de procéder à l’examen de la proportionnalité entre les ressources du débiteur et la somme due[54]. Dans cette espèce, on peut penser que la qualité de personne morale de la requérante a pu jouer un rôle dans la décision d’irrecevabilité rendue. Le juge de Strasbourg est particulièrement attentif, en effet, lorsque le requérant est un particulier. Sur ce point, il faut alors préciser que c’est en vain que l’unique associé de la société requérante avait soutenu que dans la mesure où celle-ci ne comportait qu’un seul sociétaire, la condamnation pécuniaire de la société emporterait les mêmes effets sur sa situation personnelle. Comme l’a relevé la Cour en effet, aucun élément sur la situation patrimoniale de l’associé unique de la SCI n’avait été fourni au magistrat de la Cour de cassation[55]. Pour prospérer, encore aurait-il fallu qu’une telle argumentation soit prouvée.

 

3. Les conséquences de la jurisprudence européenne sur la notion de « conséquences manifestement excessives »

 

En droit interne, la radiation du pourvoi du rôle n’est pas prononcée si la partie condamnée démontre les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision. Les conséquences manifestement excessives doivent toujours être prouvées par celui qui les invoque, c’est-à-dire par le défendeur à la radiation, en droit interne[56] comme en droit européen[57]. Il est possible de s’interroger sur les pouvoirs (et les devoirs) du juge sur ce point. Si le défendeur à la radiation n’établit pas de manière suffisamment précise, pour le juge, l’état de sa situation économique et financière, le magistrat a-t-il l’obligation, ou au moins la possibilité, par le biais d’une injonction, de demander au débiteur de produire de plus amples justificatifs ? La question est ouverte.

 

En ce qui concerne la définition des « conséquences manifestement excessives », la Cour de cassation, en application de la jurisprudence européenne, a développé une conception plus souple de cette notion, les admettant de plus en plus largement. Les requêtes en radiation sont tout d’abord systématiquement rejetées en raison du caractère accessoire de la condamnation exécutée. Tel est le cas des requêtes en radiation invoquant l’inexécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des intérêts de la somme due en principal.

 

Ensuite, certaines hypothèses-types méritent d’être développées. La radiation du pourvoi n’est pas prononcée lorsque le débiteur se trouve dans une situation précaire (3.1), lorsque l’exécution des obligations de faire résultant de la décision est susceptible de provoquer des conséquences irréversibles (3.2), en cas d’exécution partielle de la décision faisant l’objet du pourvoi (3.3), de considérations impérieuses (3.4). Les conséquences de la jurisprudence récente rendue en matière de désendettement des rapatriés méritent ensuite un développement particulier (3.5). Enfin, un nouveau motif de rejet de radiation a été inséré dans l’article 1009-1 du code de procédure civile par le décret du 28 décembre 2005, qu’il conviendra d’expliquer (3.6).

 

3.1 Les refus de radiation en raison de la situation précaire du débiteur

Comme le démontrent les différentes décisions qui vont être recensées, certaines situations-types permettent de présumer la précarité, tandis que d’autres appellent à une analyse plus approfondie de la situation.

 

· Les créances alimentaires et les restitutions salariales

 

Les créances alimentaires résultent du versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Les restitutions salariales résultent du versement de sommes à un salarié en vertu de son licenciement, un tel licenciement, annulé par le conseil des prud’hommes, étant ensuite validé par la cour d’appel. Dans cette dernière hypothèse, si le salarié ne rembourse pas les sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution de la décision de première instance, avant de former son pourvoi à l’encontre de l’arrêt ayant validé son licenciement, la radiation de l’affaire devrait en principe être prononcée. Néanmoins, la nature de ces sommes permet de présumer les conséquences manifestement excessives[58]. Cette solution n’est pas appliquée dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsque l’employeur ne verse pas les sommes dues au titre du licenciement invalidé par les juridictions du fond.

 

· La procédure collective du débiteur

 

Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la demande de radiation du pourvoi sera rejetée. Les ordonnances relèvent l’impossibilité d’exécution à laquelle est confrontée le débiteur[59]. A l’inverse, une personne morale ne peut pas se borner à invoquer la mise en liquidation judiciaire d’une autre société dont elle est créancière et le risque de non-recouvrement des sommes versées qui en résulterait, pour échapper à l’exécution de la décision attaquée[60].

 

· Autres hypothèses de situation de précarité du débiteur

En-dehors des hypothèses-types évoquées ci-dessus, d’autres cas sont à présent à envisager. La situation de précarité peut tout d’abord être déduite de la situation de chômeur du débiteur[61], de la présence d’enfants à charge dans le foyer[62], de la perception, par le débiteur, du RMI, d’une faible pension de retraite, de sa situation de désendettement ou encore de l’âge de la partie condamnée, de la disproportion existant entre les revenus du débiteur et le montant de la condamnation[63]. Il faut noter que le caractère non prohibitif des sommes en cause et un versement très partiel ne permettent pas de retenir la disproportion et donc d‘empêcher la radiation du pourvoi[64].

 

Il n’est pas inutile de mentionner une ordonnance récente qui a refusé de prononcer la radiation d’un pourvoi au motif qu’une telle radiation était susceptible de provoquer des conséquences très préjudiciables économiquement sur des tiers[65]. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné l’expulsion d’une société exploitant un hôtel ainsi que de tous ses occupants et avait condamné la société à verser certaines sommes à la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble. Invoquant l’inexécution de la décision attaquée, la société propriétaire forma une requête en radiation du pourvoi du rôle. En défense, l’exploitante fit valoir qu’elle accueillait des personnes en difficulté, relogées en urgence, dans une situation précaire ou diminuée par l’âge. Le magistrat délégué rejeta la requête en radiation en retenant l’existence de conséquences manifestement excessives. L’apport de cette décision est important parce qu’en l’espèce, les conséquences manifestement excessives ne concernaient pas la société demanderesse au pourvoi mais les tiers que celle-ci hébergeait dans les locaux appartenant au demandeur à la radiation. Il y a donc une extension de la définition de partie à la procédure de radiation. Cette jurisprudence est à mettre en perspective avec les solutions dégagées par le droit européen dans le domaine du droit d’accès à un tribunal. La Cour européenne est en effet très attentive aux effets que peut produire l’exécution de la décision à l’encontre de laquelle est formé un pourvoi. Or, en l’espèce, une telle exécution aurait été très préjudiciable aux personnes habitant l’hôtel, en état de grande précarité économique, ainsi que le relevait l’ordonnance du délégué.

 

3.2 L’exécution de condamnations portant sur des obligations de faire

 

Le simple fait que la condamnation porte sur l’exécution d’une obligation de faire, comme réaliser des travaux, restituer des objets, effectuer une démolition, n’est pas suffisant en lui-même pour démontrer les conséquences manifestement excessives de l’exécution et ne peut pas justifier à lui seul le rejet de la radiation du pourvoi[66]. Les ordonnances rendues sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile procèdent à l’examen de la proportionnalité entre l’exécution de l’obligation de faire due au titre de la décision attaquée et les conséquences irréversibles qu’une telle exécution est susceptible de provoquer, c’est-à-dire la difficulté, pour le débiteur, d’une telle exécution. En cas de disproportion, la demande de radiation est rejetée. Par exemple, si une partie est condamnée à démolir un mur, elle ne peut pas invoquer, en défense à la requête en radiation, le caractère définitif de cette démolition. Il faut qu’elle démontre les conséquences manifestement excessives de cette démolition liées, par exemple, à l’extrême difficulté de reconstruction de l’ouvrage, en raison de son coût, en cas d’infirmation de la décision d’appel. Cette solution est justifiée par la nécessité d’assurer l’exécution des décisions de justice et par la nécessité de ne pas faire échec à l’effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière civile[67]. En outre, refuser la radiation du pourvoi au seul motif que l’obligation est une obligation de faire reviendrait à distinguer entre les obligations monétaires, dont l’inexécution serait seule susceptible de justifier la radiation, et les obligations de faire. Or cette distorsion n’est pas admissible.

 

Parmi des décisions topiques, deux peuvent être citées. Dans la première, à la suite d’un arrêt ayant révoqué un legs fait par une personne privée à la ville de Bordeaux et ordonné la restitution des tableaux, les légataires du de cujus ont invoqué avec succès les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision. Dans cette espèce, le magistrat a estimé que la difficulté, voire l’impossibilité, de reconstituer le legs, ensemble homogène et rare, en raison de la dispersion et de la vente des œuvres en question, qui étaient importantes pour le patrimoine français, justifiait le rejet de la radiation[68]. De même, une caisse régionale d’assurance maladie a soutenu avec succès l’existence des conséquences manifestement excessives, une telle exécution portant sur la régularisation de plusieurs centaines de dossiers des affiliés de la caisse et le coût de cette obligation s’élevant à plusieurs millions d’euros[69].

 

3.3 L’exécution partielle de la décision attaquée

 

En principe, l’article 1009-1 impose que la radiation soit prononcée lorsque l’exécution intégrale de la décision attaquée n’est pas effectuée par la partie condamnée[70]. Pourtant, afin de ne pas priver le justiciable du droit d’accès au juge de cassation, le juge prend en considération, pour rejeter la requête en radiation du pourvoi du rôle, l’existence de versements significatifs effectués au titre de la condamnation[71]. Pour ce faire, il effectue un contrôle de proportionnalité entre la situation économique et financière du débiteur et le montant de la condamnation prononcée, dans l’esprit de la jurisprudence retenue par la Cour européenne des droits de l’homme[72]. Ainsi, par exemple, le pourvoi d’une société n’a pas été radié du rôle parce que celle-ci avait « effectué douze versements d’un montant significatif ainsi qu’un versement en vertu d‘un titre de perception, la conduisant ainsi à s’acquitter régulièrement de près de la moitié de sa condamnation[73] ».

 

L’exécution partielle de la décision attaquée doit toujours être proposée par le débiteur car elle constitue un élément qui va peser dans la balance du juge lorsqu’il prononcera la radiation de l’affaire : ainsi un particulier verra son pourvoi radié du rôle si, condamné à verser plus de 800 000 euros, il ne propose pas une exécution partielle ou échelonnée de la condamnation alors qu’il détient un important patrimoine immobilier[74].

 

3.4 Les considérations impérieuses

 

Lorsque l’affaire faisant l’objet d’une demande de radiation s’avère particulièrement conflictuelle, au point de devoir trouver une solution rapide, la radiation ne sera pas prononcée[75]. Dans ces hypothèses, la radiation ne permettrait pas que soit trouvée une solution à bref délai du litige et figerait la situation existant entre les parties.

 

3.5. La suspension des poursuites en cas de procédure de désendettement des rapatriés

 

En application de l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997[76], les rapatriés peuvent bénéficier d’une procédure de désendettement, lorsqu’ils sont de bonne foi et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir. Prenant en considération les particularités de cette procédure, la Cour de cassation a invalidé celle-ci au regard de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, « sans l’intervention du juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée portant atteinte, dans sa substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives[77]. »

 

Cette évolution jurisprudentielle a engendré certaines conséquences en matière de radiation du pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Avant l’arrêt du 7 avril 2006, en effet, lorsque les affaires concernant une procédure de désendettement des rapatriés parvenaient à la Cour de cassation, les ordonnances rendues sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile rejetaient systématiquement les requêtes en radiation[78], même lorsque, en défense, le demandeur au pourvoi arguait d’un simple recours contre la décision de la Commission de désendettement des rapatriés. Dans cette dernière hypothèse, le motif avancé était qu’un tel recours était suspensif[79]. La jurisprudence actuelle prend acte de la décision rendue par l’assemblée plénière le 7 avril 2006. Désormais, le fait de justifier de faire l’objet d’une procédure de désendettement des rapatriés ne suffit plus à fonder un rejet de requête en radiation[80]. En revanche, lorsqu’il ressort de l’examen des pièces produites que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution échelonnée, dont les modalités ont été fixées par la commission de surendettement et que ce plan est scrupuleusement suivi par le débiteur, la demande de radiation est rejetée[81]. Il est possible de se demander si de telles solutions vont être maintenues, dans mesure où un décret du 22 novembre 2006 a remédié à la situation antérieure à l’arrêt rendue par l’assemblée plénière[82]. Il prévoit en effet que le juge saisi d’un litige entre un rapatrié et un de ses créanciers doit surseoir à statuer et saisir la commission, qui dispose alors d’un délai de six mois pour rendre sa décision[83]. Lorsque la commission constate l’échec de la négociation, elle prévient le juge. L’instance peut alors être reprise à l’initiative du juge ou des parties.

 

3.6 L’insertion d’un nouveau garde-fou par le décret du 28 décembre 2005 : l’impossibilité d’exécuter

 

En vertu de ce texte, il est maintenant possible, pour le magistrat, de refuser la radiation du pourvoi du rôle si le débiteur démontre qu’il est dans « l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée ». Une telle défense à la requête en radiation est manifestement très proche de la notion amplement développée de « circonstances manifestement excessives ». Elle recouvre la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité juridique d’exécuter, dont la jurisprudence avait anticipé la prise en compte.

 

II. La réinscription et la constatation de la péremption

 

La radiation du pourvoi du rôle étant un incident d’instance ayant pour effet de suspendre celle-ci, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour est ordonnée en cas d’exécution de la décision des juges du fond. En outre, la radiation n’empêche pas le délai de péremption de courir. Il en résulte que si le demandeur au pourvoi n’a pas exécuté la décision attaquée dans ce délai, l’instance est éteinte. Il convient donc à présent d’analyser les nouvelles questions juridiques posées par le contentieux de la réinscription du pourvoi au rôle (A), puis celles relatives à la péremption d’instance (B), à la lumière, notamment, de la jurisprudence européenne récente.

 

A. La réinscription du pourvoi au rôle

 

L’article 1009-3 du code de procédure civile prévoit que « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » A la suite de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment des arrêts Ong c/ France et Cour c/ France, précités, cet article est interprété de manière plus extensive qu’auparavant[84], afin de permettre la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour en cas d’exécution partielle de la condamnation. Le juge statue ici alors au cas par cas, mais certaines situations-types peuvent être recensées. Il convient de mesurer l’influence de la jurisprudence européenne sur le contentieux de la réinscription (1), puis de recenser les principales décisions sur cette question (2).

 

1. L’apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le contentieux de la réinscription du pourvoi au rôle

 

En principe, la réinscription ne devrait être autorisée que sur justification de l’exécution intégrale de la décision attaquée, faute pour l’article 1009-3 de prévoir qu’une exécution partielle puisse justifier une telle réinscription. En effet, il ne faut pas oublier que le mécanisme de la radiation du pourvoi du rôle est destiné à permettre l’effectivité des décisions de justice. Or ce but ne peut être atteint que si l’épée de Damoclès que constitue la radiation peut produire son plein effet. Tel n’est pas le cas si la réinscription n’est pas enfermée dans des limites étroites. Un assouplissement à l’article 1009-3 du code de procédure civile a toutefois été admis en pratique. Des versements significatifs, et donc une exécution partielle de la décision, peuvent justifier la réinscription. Toute la question est de savoir comment coordonner une telle pratique avec la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Dans l’arrêt Cour c/ France du 3 octobre 2006[85], en premier lieu, la Cour de Strasbourg a indiqué les conditions dans lesquelles le pourvoi pouvait être réinscrit au rôle. Elle a raisonné dans les mêmes termes que dans les arrêts Annoni di Gussola c/ France, Bayle c/ France et Carabasse c/ France. Elle a tout d’abord examiné la situation matérielle de la requérante, en soulignant que celle-ci avait la charge de son époux, ne percevait qu’un faible salaire mensuel et se trouvait, tout au long de la procédure, dans l’impossibilité totale de payer l’intégralité du montant de la condamnation. Elle a ensuite relevé que la requérante avait fait preuve d’une véritable volonté de désintéresser la banque en effectuant des versements partiels, même si ceux-ci étaient intervenus antérieurement à la date de l’arrêt attaqué et ne pouvaient constituer des actes d’exécution de celui-ci. Enfin, la Cour a considéré que les saisies sur salaires devaient être prises en compte bien qu’elles n’aient pas résulté d’une exécution spontanée de la décision par la requérante mais d’une décision de justice. Pour la Cour, les difficultés financières et l’impossibilité dans laquelle se trouvait la requérante d’ajouter des paiements supplémentaires à ceux qui avaient été réalisés mensuellement en exécution de cette saisie justifiaient cette solution. En retenant “l’impossibilité totale de payer l’intégralité du montant de la condamnation” et “la nette disproportion existant entre la situation matérielle de la requérante et la somme due au titre de la décision frappée de pourvoi”, le juge européen a précisément retenu que le montant de la dette devait être pris en considération pour déterminer si le ou la requérant(e) avait la possibilité d’exécuter la décision. En outre, la Cour européenne ne s’est pas bornée à critiquer la loi ou à remettre en cause son interprétation par le juge national. Elle a contrôlé, comme dans l’arrêt Carabasse c/ France, l’application de l’article 1009-3 par le juge national.

 

Dans l’arrêt Ong c/ France[86], en second lieu, il ressortait des pièces versées aux débats que le requérant n’avait pas contesté les indications fournies par la partie adverse sur son état patrimonial. Par ailleurs, comme l’avait souligné l’ordonnance de radiation, le requérant n’avait réglé qu’une partie des sommes dues à l’un de ses créanciers, laissant totalement impayées les sommes dues à l’autre, alors qu’il disposait d’un patrimoine qui lui aurait au moins permis de procéder à des versements partiels et fractionnés. Il en résultait que le requérant n’avait démontré ni l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait eu pour lui l’exécution, même partielle, de l’arrêt attaqué, ni sa volonté de déférer à la décision des juges du fond. A cet égard, l’ordonnance visait la situation patrimoniale du demandeur et permettait de déduire l’insuffisance de l’exécution partielle des condamnations au regard des facultés contributives de celui-ci. Force est alors de constater que la requête tendant au rétablissement du pourvoi au rôle ne faisait référence aux prétendues erreurs commises dans l’appréciation de la situation matérielle du demandeur au pourvoi qu’afin de contester la décision initiale de radiation du rôle, sans montrer en quoi celui-ci était dans l’impossibilité de procéder à des versements, même partiels. L’ordonnance constatant la péremption de l’instance avait ainsi relevé l’absence d’acte et d’éléments nouveaux propres à faire revenir sur la décision de radiation du rôle et mettait en évidence le fait que les quelques versements intervenus avaient été effectués après expiration du délai de péremption.

 

Une lecture stricte et rigoureuse des arrêts Cour c/ France et Ong c/ France, précités, laisse penser que la Cour européenne reconnaît explicitement que l’examen auquel doit se livrer le juge lors d’une requête en réinscription est proche de celui qui a cours en matière de radiation. Un tel raisonnement est incontestablement nouveau. En principe, en effet, lorsqu’ils statuaient sur une requête en radiation, les magistrats examinaient la situation financière et patrimoniale du débiteur afin de déterminer si l’exécution des condamnations était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans le cadre d’une requête en réinscription, le contrôle portait plutôt sur la question de savoir si le débiteur avait réglé certaines sommes, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l’arrêt attaqué dans l’extrême limite de ses facultés contributives. Il s’agissait donc en général de vérifier si des éléments nouveaux étaient intervenus depuis l’ordonnance de radiation, l’existence de tels éléments permettant de revenir sur cette décision. Au vu de la jurisprudence européenne récente, cette distinction s’avère moins pertinente pour le juge européen. Si l’on applique strictement la jurisprudence de Strasbourg, lorsque le premier président ou l’un de ses conseillers statue sur la demande de réinscription, il devrait dorénavant procéder à un nouvel examen de l’affaire. Un tel raisonnement le conduirait, de facto, à déterminer si la radiation initialement prononcée est toujours justifiée. Il lui appartiendrait donc de prendre en compte l’ensemble des éléments justifiant sa situation matérielle et d’examiner s’il existe une disproportion entre le montant de la condamnation et les ressources du débiteur. Par ailleurs, le juge devrait examiner si des versements, volontaires ou non, ont été effectués par la personne condamnée, celle-ci manifestant alors une volonté non équivoque de déférer aux causes de l’arrêt attaqué.

 

Cette position est contestable car elle est en contradiction avec les textes relatifs à la radiation et à la réinscription du pourvoi au rôle. En effet, l’appréciation des conséquences manifestement excessives pour faire échec à la radiation se fait différemment de l’examen des circonstances permettant la réinscription du pourvoi. Les premières sont admises plus largement. En tout état de cause, on ne voit pas au nom de quel principe le premier président ou ses délégués devrait, au moment d’une requête en réinscription, statuer à nouveau sur la radiation afin de déterminer si celle-ci se justifie toujours. Admettre une telle possibilité pour le président ou ses délégués reviendrait à autoriser une sorte de recours à l’encontre des requêtes en radiation, recours qui ne dirait pas son nom. En effet, en réexaminant si la décision de radiation est toujours justifiée eu égard à la situation matérielle du requérant, le juge réexaminerait ainsi le bien-fondé de la décision. Or une telle possibilité n’est pas prévue par les textes. En outre, elle est contradiction avec l’esprit de la procédure prévue par les articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile. La mesure de radiation n’est en effet qu’une mesure d’administration judiciaire destinée à assurer l’effectivité des décisions de justice. Certes, le droit au juge ne doit pas être entravé par cette procédure. Mais cela n’implique pas que le magistrat en charge de la procédure statue à nouveau sur les ordonnances de radiation, qui sont, rappelons-le, insusceptibles de recours.

 

2. La jurisprudence sur la réinscription en cas d’exécution partielle de la décision attaquée

 

Ces précisions effectuées, quelques principes gouvernent le contentieux de la réinscription. Tout d’abord, le demandeur à la réinscription doit rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécuter[87].

 

Ensuite, l’acte manifestant la volonté d’exécuter du débiteur sera apprécié au cas par cas par les magistrats. Les ordonnances, reprenant les motivations de l’arrêt Carabasse c/ France, procèdent à un contrôle de proportionnalité entre les ressources du débiteur et le montant demandé, pour ensuite examiner si le paiement ne dépasse pas « l’extrême limite des possibilités du débiteur[88] ». Ainsi, une exécution de plus des deux tiers d’une condamnation d’un montant de 58 000 euros, outre intérêts au taux légal, peut permettre la réinscription de l’affaire au rôle, une telle exécution étant au surplus effectuée par un particulier envers une caisse d’épargne[89].

 

Lorsque le débiteur démontre que la non-exécution de la décision attaquée n’est pas de son fait, l’affaire sera réinscrite au rôle. Ainsi, par exemple, un syndicat de copropriétaires condamné à exécuter des travaux pourra obtenir la réinscription de son pourvoi si la non-exécution des travaux demandés résulte du retard de l’expert dans le dépôt de son rapport[90].

 

Enfin, comme dans l’hypothèse du prononcé de la radiation, la réinscription est ordonnée si une telle mesure permet une bonne administration de la justice. Une ordonnance a ainsi autorisé la réinscription d’un pourvoi radié du rôle, connexe avec deux autres pourvois[91].

 

B. La péremption de l’instance

 

L’article 1009-2 du code de procédure civile dispose que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » Cet article, modifié par l’article 49 du décret du 28 décembre 2005, afin que soit remplacé le terme de retrait par celui de radiation, implique que si, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la radiation, aucune diligence n’est effectuée par le débiteur, l’instance est éteinte. Ce faisant, le législateur applique le délai de droit commun prévu par l’article 386 du code de procédure civile[92]. La péremption est automatiquement acquise, à l’expiration du délai, en l’absence de toute exécution de la décision de la part du débiteur[93]. Ajoutons que la décision de constatation de péremption n’est susceptible d’aucune voie de recours[94]. Les difficultés juridiques relatives à la constatation de la péremption sont importantes parce que, lorsque le magistrat constate une telle péremption, il prend non pas une mesure d’administration judiciaire mais une décision juridictionnelle[95]. Dans cette optique, si la compatibilité d’une telle décision avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme est admise en son principe, le juge européen veille à ce que le droit d’accès au juge du justiciable ne soit pas entravé.

 

En cet état, plusieurs questions techniques se sont posées récemment aux magistrats chargés de la procédure. Elles ont trait, tout d’abord, au point de départ du délai de péremption (1), à sa divisibilité (2) et à la définition des actes interruptifs du délai (3). Enfin, il a été proposé de conférer au premier président de la Cour de cassation la possibilité de relever la péremption d’office (4).

 

1. Le point de départ du délai de péremption

 

Seule la notification peut faire courir le délai de péremption, une telle notification devant être faite à personne[96]. Une telle notification est effectuée par le greffe de la Cour de cassation. Lorsque la notification est retournée à l’envoyeur, il convient de procéder par voie de signification[97].

 

2. La divisibilité du délai de péremption

 

En matière de radiation des pourvois du rôle, le délai de péremption est en principe divisible[98]. Ce principe a été réitéré récemment[99].

 

Ce principe vaut également en droit commun[100]. Il est justifié parce que maintenir l’indivisibilité de la péremption serait difficile à concilier avec les solutions adoptées en matière de désistement d’instance. En effet, en cas de pluralité de demandeurs, il est de jurisprudence constante que le désistement d’une des parties n’a aucun effet sur la situation juridique des autres, le désistement étant divisible[101]. De plus, l’indivisibilité de la péremption ne prend pas en considération le principe d’indépendance des litisconsorts, prévu par les articles 323 et 324 du code de procédure civile[102].

 

Deux exceptions sont toutefois admises. En premier lieu, la solidarité, qui s’oppose à la division de la dette à l’égard du créancier parce que chaque débiteur représente les autres, s’oppose également à la divisibilité du délai de péremption. Cette exception peut s’appuyer aussi sur les dispositions du code civil relatives à l’obligation solidaire. En effet, en vertu de l’article 1206, tout acte interrompant la prescription à l’égard de l’un des débiteurs l’interrompt à l’égard de tous, lorsqu’il s’agit de la poursuite du créancier ou de la reconnaissance de dette par l’un d’eux, en application de l’article 2249 dudit code. En outre, la mise en demeure effectuée à l’égard d’un des débiteurs est valable à l’égard de tous[103]. En second lieu, l’indivisibilité du litige s’oppose à la divisibilité du délai de péremption. Deux ordonnances ont appliqué ces exceptions[104].

 

3. Les actes manifestant la volonté non équivoque d’exécuter la décision interrompant le délai de péremption

 

Selon l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par des actes manifestant la volonté non équivoque du débiteur d’exécuter la décision attaquée. Si le débiteur n’effectue aucune diligence durant les deux années suivant la notification ou la signification de l’ordonnance, l’affaire sera périmée. Les solutions retenues en matière d’actes interruptifs d’instance sont à rapprocher de celles du droit commun[105]. En application de l’article 386 du code de procédure civile, la diligence qui permet l’interruption du délai de péremption est définie comme « celle qui fait partie de l’instance et la continue[106] » ou, à tout le moins, qui la « continue[107] ». Il s’agit également de la démarche processuelle « de nature à faire progresser l’affaire[108] ». Par exemple, une ordonnance de radiation prise en application de l’article 381 du code de procédure civile ne constitue pas un acte susceptible d’interrompre le délai de péremption[109]. Parfois, seule l’intention du plaideur est mise en avant.

 

Comme l’a montré une ordonnance récente, la définition même de l’acte interruptif d’instance est entendue largement. En l’espèce, un pourvoi avait été radié le 19 septembre 2001, une telle radiation ayant été notifié le 26 septembre 2001. La partie condamnée justifiait de nombreux versements significatifs, ayant abouti à l’exécution intégrale de la décision attaquée le 30 janvier 2002. Le 24 juin 2004, soit après l’expiration du délai de deux ans à compter des versements significatifs, la banque ayant introduit la requête en radiation du pourvoi demanda la constatation de la péremption de la procédure. Le défendeur à la requête invoqua une assignation du 27 janvier 2004, dont l’objet était une demande de radiation d’hypothèque sur ses biens par la banque créancière. Cette assignation, qui visait à ce que soit constatée l’exécution intégrale de la décision de la cour d’appel, avait, selon lui, interrompu le délai de péremption et justifiait en conséquence la réinscription du pourvoi au rôle. Le premier président a retenu que la notification ayant été effectuée à personne le 26 septembre 2001, le délai de péremption avait commencé à courir à cette date. Cependant, en application de l’article 1009-2 du code de procédure civile, il avait été interrompu le 30 janvier 2002, date à laquelle le débiteur avait effectué le dernier versement significatif ayant abouti à l’exécution intégrale de la décision attaquée[110]. Un nouveau délai avait donc commencé à courir à compter de cette date. Ayant cependant omis de procéder à une demande de réinscription dans le délai de deux ans à compter du dernier versement effectué, toute la question était de savoir si le délai de péremption avait été interrompu par l’assignation ayant pour objet la radiation de l’hypothèque. Statuant au visa de l’article 386 du code de procédure civile, l’ordonnance a autorisé la réinscription du pourvoi au rôle, au motif que « cette assignation en vue de faire déclarer judiciairement le désintéressement de [la banque] constitue une démarche se rattachant au règlement de la créance litigieuse ; qu’elle constitue par conséquent une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l’article 386 du nouveau code de procédure civile[111] ». Même si la demande de radiation d’hypothèque avait un lien ténu avec la progression de l’affaire, elle ne visait en réalité qu’à faire constater par le juge que l’exécution intégrale de l’arrêt avait été effectuée. Dès lors, il était contraire aux textes et aux objectifs de la procédure de radiation des pourvois du rôle de maintenir la radiation et ne pas autoriser la réinscription.

 

Pour définir l’acte interruptif du délai de péremption, il convient également de se référer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme récente, et notamment aux arrêts Ong c/ France et Cour c/ France, précités. Avant que ces arrêts ne soient rendus, il était en effet acquis que les actes interruptifs du délai de péremption ne correspondaient pas exactement à ceux qui étaient requis pour que soit ordonnée une réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation. Les motifs des ordonnances retenant une interruption de la péremption démontraient en effet que le niveau d’exigence pour apprécier si la volonté non équivoque du débiteur d’exécuter pouvait interrompre l’instance était moins élevé que pour apprécier s’il y avait lieu à réinscription[112]. Une lecture rigoureuse des arrêts de la Cour de Strasbourg indique que cette distinction n’est plus aussi pertinente aujourd’hui et qu’un contrôle de proportionnalité entre les condamnations mises à la charge du débiteur et la situation patrimoniale de celui-ci est effectué, afin de déterminer si l’acte invoqué est susceptible d’avoir interrompu la péremption. Une telle évolution s’explique par la rigueur avec laquelle la Cour de Strasbourg garantit le droit d’accès au juge.

 

4. La péremption soulevée d’office

 

Le dernier point qu’il convient d’aborder concerne l’une des critiques récurrentes à l’encontre de la procédure prévue par les articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile. Cette critique réside dans le fait que le plaideur ne demande pas toujours que soit constatée la péremption d’instance à l’expiration du délai de deux ans à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, ou à compter de la diligence effectuée par la partie condamnée[113]. C’est ainsi que deux mille dossiers environ sont en souffrance à la Cour de cassation et attendent une éventuelle relance de la part des parties, qui s’abstiennent de le faire pour des raisons diverses. En l’absence de tout acte de la part des parties par le biais de leur avocat, la question s’est posée de savoir comment traiter ces dossiers. Il est proposé d’envoyer un courrier aux parties afin de les informer qu’en l’absence de tout acte de leur part, la péremption sera soulevée d’office par le juge. Une première difficulté tient alors à la méconnaissance de la situation des parties : sont-elles décédées ? Ont-elle abandonné leur action ? Résident-elles toujours à la même adresse ?

 

Cette difficulté surmontée, un second problème, de fond cette fois, provient de l’article 388 du code de procédure civile, qui interdit que le juge soulève d’office la péremption. La deuxième chambre civile applique ce texte strictement[114]. Il est donc proposé à la Chancellerie une modification de l’article 1009-3 du code de procédure civile, aux termes de laquelle, par exception au droit au commun, le premier président aurait la possibilité de relever d’office la péremption dans le domaine de la radiation des pourvois du rôle. La question se pose alors de savoir si ce pouvoir de relever d’office la péremption doit être étendu aux autres voies de recours extraordinaires. Si tel est le cas, il ne pourrait s’agir que d’un pouvoir exclusif du premier président.

 

Conclusion

 

Les différentes problématiques soulevées par la procédure prévue par les articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile démontrent qu’il s’agit d’une procédure complexe mais qui a su montrer son utilité. Conçue comme un des moyens possibles de régulation des pourvois formés devant la Cour de cassation et pour assurer l’exécution des décisions de justice, elle a atteint une partie de ses buts dans la mesure ou la Haute juridiction statue aujourd’hui à flux tendu. En outre, il semble que la procédure soit arrivée à son point d’équilibre, comme le démontrent les statistiques actuelles attestant la décrue des requêtes déposées sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile[115]. L’accroissement exponentiel des requêtes et des décisions[116] est à présent jugulé grâce à la mise en place de nouveaux procédés destinés à rationaliser le traitement des dossiers. Une décrue très sensible des affaires a même eu lieu en 2007, année au cours de laquelle 1 667 décisions ont été rendues, pour 1 500 requêtes enregistrées par le greffe. Ces chiffres reflètent également la prise en considération de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et notamment l’appréciation de plus en plus extensive des conséquences manifestement excessives par les magistrats. Prenant en compte ce succès, la procédure des articles 1009-1 et suivants a d’ailleurs été étendue aux procédures pendantes devant les cours d’appel. Désormais, en vertu de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut prononcer la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance. La radiation est prononcée à moins que l’appelant ne démontre les conséquences manifestement excessives que peut entraîner, pour lui, l’exécution de la décision frappée d’appel ou encore son impossibilité d’exécution[117]. Si les intentions ayant présidé à la mise en place de ce système devant les cours d’appel sont louables, il est cependant permis de douter de son opportunité devant de telles juridictions, dans la mesure où le recours est suspensif[118]. Il est par ailleurs possible s’interroger sur la compatibilité de l’article 526 du code de procédure civile avec l’article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l’homme prévoyant le droit d’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable, pour cette même raison[119].

 

 


[1] Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, modifié par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 et le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, JO, 29 décembre 2005, p. 20350

[2] La procédure de l’article 1009-1 a changé de dénomination en vertu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, JO, 29 décembre 2005, p. 20350

[3] Décret n° 98-1231, 28 décembre 1998, Jarosson (Cl.), RGDP 1999, p. 133 : le retrait actuel remplace la « radiation conventionnelle  », ce qui complique un peu plus la tâche du juriste dans la compréhension des mécanismes existant

[4] En application de l’article 382 du code de procédure civile

[5] Assemblée plénière, 24 novembre 1989, Bull. 1989, Ass. plén., n° 3, D. 1990, p. 25, concl. Cabannes, D. 1990, p. 429, note Julien (P.), JCP 1990, éd. G., II, 21407, note Cadiet (L.), Gaz. Pal. 1990, 2, somm, p. 358, note Guinchard (S.) et Moussa (T.), RTD civ. 1900, p. 145, obs. Perrot (R.)

[6] L’article 383 du code de procédure civile dispose que l’affaire est rétablie au rôle si le délai de péremption n’est pas acquis et que l’acte qui est à l’origine de cette suspension d’instance a été effectué

[7] Ou de plusieurs, s’il existe plusieurs défendeurs

[8] Assemblée plénière, 24 novembre 1989, précité

[9] Guinchard (S.), Procédure civile, Dalloz Action, 2006-2007, n° 352-63

[10] Ord., 12 octobre 1989, GP 1989, p. 851 et p. 596, chron. Bertin, 24 janvier 1990, RTD civ. 1990, p. 563, obs. Perrot (R.), D .1990, somm., p. 341, note Julien (P.)

[11] C’est-à-dire l’actuelle radiation. Depuis le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 précité, le retrait des pourvois du rôle a pris la dénomination de radiation

[12] Ord., 23 avril 2003, BICC n° 579 du 15 juin 2003, n° 375 ; Bonfils (S.), « Le retrait du rôle et la péremption devant la Cour de cassation » BICC n° 609 du 1er décembre 2004, note 4

[13]CEDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, série A, n° 18

[14] Guinchard (S.) et alii, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Précis Dalloz, 4e éd., 2007, n° 320, p. 616

[15] Recommandation n° R 5/95, du 7 février 1995, sur l’instauration de systèmes et de procédures de recours en matière civile et commerciale et sur l’amélioration de leur fonctionnement

[16] Guinchard (S.) et alii, op. cit., loc. cit.

[16 bis] CEDH, 26 juillet 2007, Schmidt c/ France, Req. n° 35109/02, Sudre (F.), JCP. G.2007.I, 110, n°11 : cet arrêt fait actuellement l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre. En l’espèce, le pourvoi en cassation a été considéré comme non effectif.

[17] CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, Dr. adm. 1997, n° 185, AJDA, 1997, p. 986, obs. Flaus (J.-F.), JCP 1997, éd. G., II, 22949, note Dugrip et Sudre (F.), RTD civ., 1997, p. 1009, obs. Marguénaud (J.-P.), D. 1998, jur., p. 74, note Fricéro (N.), JDI 1998, p. 185, note Ascensio. Ce principe a été confirmé par la Cour européenne par la suite : CEDH, 11 janvier 2001, P. M. c/ Italie, Lunari c/ Italie, Tanganelli c/ Italie (trois arrêts), Droit et procédures, 2001, p. 170 et RTD civ., 2001, p. 447, obs. Marguénaud (J.-P.)

[18] CEDH, arrêt Hornsby c/ Grèce précité  : « le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ».

[19] Déc. 98-403 DC, 29 juillet 1998, JO, 31 juillet 1998, p. 11710, RD publ., 1999, p. 79-80, chron. Rousseau (D.), JCP 1999, éd. G., I, 141, n° 12, chron. Mathieu (B.) et Verpeaux (M.)

[20] CEDH, 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et a. c/ France, requêtes n° 31819/96 et 33293/96, Droit et procédures, la revue des huissiers de justice, 2001, p. 167, obs. Hugon (C.) ; RTD civ. 2001, p. 445, obs. Marguenaud (J.-P) ; Gaz. Pal., 23-25 septembre 2001, p. 39, note Puéchavy (M.) : « le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité du recours » (§ 48) ; Bonfils (S.), article précité, n° 88 et suivants ainsi que les notes citées

[21] CEDH, 7 juin 2007, Marcos Irles c/ France, req. n° 29423/03, décision d’irrecevabilité

[22] Ord. n° 98517, 26 avril 2007

[23] Ord. n° 98562, 26 avril 2007

[24] Ord. n° 90165, 22 mars 2007

[25] Ord. n° 96101, 1er février 2006

[26] Ord. n° 97948, 13 décembre 2006. Dans le même ordre d’idées, le souci d’une bonne administration de la justice impose qu’un pourvoi formé par vingt-trois salariés, à l’encontre de la même décision inexécutée par seulement trois d’entre eux, ne soit pas radié. Le pourvoi portait en l’espèce sur le même arrêt et posait la même question de droit : Ord. n° 96923, 17 mai 2006

[27]Ord. n ° 702, 26 avril 2007 : « attendu que (…) le premier président a réduit les délais prévus pour le dépôt des mémoires, par application de l’article 1009 du code de procédure civile, que l’affaire, qui doit connaître une solution dans de brefs délais, ne saurait faire l’objet d‘une radiation » ; Ord. n° 712, 26 avril 2007

[28] Ord. 4 décembre 2003, BICC n° 279 du 1er mars 2004, p. 37. 2e Civ., 7 juin 2006, Bull. 2006, II, n° 147

[29] 2e Civ., 7 juin 2006, précité

[30] Ord. n° 96251, 8 février 2006

[31] Chambre mixte, 16 décembre 2005, Droit et procédures 2006, p. 154, obs. Putman (E.) : « La force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision n’a pas été notifiée »

[32] Ord. n° 90226, 31 mai 2007, 27 septembre 2007

[33] Notamment : 1re Civ., 24 septembre 2002, Bull. 2002, I, n° 218, Defrenois 2002, p. 184 et D. 2003, jur, p. 369, note Aubert (J.-L.), Banque et Droit 2003, n° 87, p. 59, obs. Bonneau (Th.), RTD civ., 2003, p. 286, obs. Mestre (J.) et Fages (B.) : « les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indû mais des règles de la nullité » ; 3e Civ., 29 janvier 2003, JCP. 2003, éd. G., II, 10116, note Serinet (Y.-M.) en matière de résolution

[34] Ord. n° 90353, 5 avril 2007

[35] Ord. n° 96292, 8 février 2006

[36] Ord. n° 90585, 31 mai 2007

[37] Ord. n° 90603, 31 mai 2007

[38] Ord. n° 98320, 14 février 2007 : un exemple topique de cette situation réside dans les condamnations prononcées à l’encontre de l’administration, sur le fondement de l’article 383 du code des douanes, qui dispose que « l’administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies de l’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées ». Si l’administration des douanes forme un pourvoi contre la décision qui l’a condamnée à verser certaines sommes, l’inexécution de ces versements ne pourra pas entraîner une radiation du pourvoi si le créancier ne fournit pas la caution demandée.

[39] CEDH, Ong c/ France, 14 novembre 2006, req. n° 348/03

[40] d’ailleurs elle a jugé l’inverse dans une décision antérieure, aux termes de laquelle « l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais (…) il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument » (CEDH, 19 avril 1994, Van de Hunk c/ Pays-Bas, série A, n° 288, § 61). Elle ajoute également que l’étendue de ce devoir de motivation varie en fonction des circonstances de l’espèce et de la nature de la décision (CEDH, 9 décembre 1994, Ruiz Torija c/ Espagne, série A, n° 303-A)

[41] CEDH, 7 juin 2007, Marcos Irles c/ France, préc.

[42] Décision, p. 12

[43] La Cour européenne se réfère au « principe du contradictoire ». L’article 16 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

[44] Décision, p. 12

[45] CEDH, 14 novembre 2000, Annoni di Gussola et a. c/ France, arrêt précité, § 53

[46] CEDH, Carabasse c/ France 18 janvier 2005, AJDA 2005, p. 543, obs. Flauss (J.-F.), RTD civ., 2005, p. 337, obs. Marguénaud (J.-P.)

[47] CEDH, Annoni di Gussola c/ France, arrêt précité

[48] CEDH, 25 septembre 2003, Bayle c/ France, req. n° 45840/99 ; D. 2003, IR, p. 2605 ; BICC n° 587, 15 novembre 2003, n° 1351 ; D. 2004, somm. p. 988, obs. Fricero (N.)

[49] qui était d’environ 245 000 euros avec les intérêts de retard, le débiteur percevant 2 000 euros mensuels

[50] Arrêt Carabasse c/ France du 18 janvier 2005, § 60

[51] Notamment en matière de détention provisoire : dans l’arrêt Farbuths c/ Lettonie du 2 décembre 2004 (req. n° 4672/02), la Cour a ainsi qualifié de contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme la détention pénitentiaire d’une durée de deux ans infligée à un agent du NKVD soviétique condamné pour crime de guerre, génocide et crime contre l’humanité, prenant en compte l’état de santé du requérant et son âge de 84 ans ; RTD civ., 2005, p. 337, obs. Marguénaud (J.-P.) et les références citées

[52] CEDH, 7 juin 2007, Marcos Irles c/ France, préc.

[53] Environ 30 000 euros, toutes causes confondues (décision, p. 10)

[54] Décision, p. 10 : la société requérante n’avait fourni aucun justificatif sur sa situation patrimoniale

[55] Décision, p. 10

[56] Ord. n° 98438, 26 avril 2007

[57] CEDH, 7 septembre 2004, Durreche c/ France, décision d’irrecevabilité, req. n° 59521/00

[58] Ord. n° 90787, 18 juin 2007. Voir également, dans le même sens : Ord. n° 90-401, 5 avril 2007 ; Ord. n° 98-357, 14 février 2007 ; Ord. n° 98125 du 26 avril 2007 ; Ord. n° 90390, 10 mai 2007

[59] Ord. n° 90899, 18 juin 2007. Voir également dans le même sens : Ord. n° 98531, 8 mars 2007

[60] Ord. n° 98488, 28 février 2007 ; Ord. n° 90705, 10 mai 2007

[61] Ord. n° 97877, 29 novembre 2006 : ainsi, la condamnation en paiement de 35 000 euros est susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, pour un couple, dont l’un est retraité et l’autre au chômage, ce couple faisant par ailleurs l’objet d’une procédure de surendettement et percevant un revenu annuel de 17 000 euros

[62] Ord. n° 90652, 24 mai 2007 : Les conséquences manifestement excessives seront aussi retenues, par exemple, lorsque le paiement demandé sera celui d’une somme voisine de 37 000 euros, alors que le couple de débiteurs perçoit des revenus de l’ordre de 1 200 euros mensuels, a des enfants à charge et que l’épouse a dû réduire son activité en raison de problèmes de santé

[63] Ord. n° 98562, 26 avril 2007. Cette ordonnance ne vise pas expressément l’article 6 § 1 mais le rejet de la radiation est motivé par le fait que la demanderesse au pourvoi était sans emploi, avait deux enfants à charge mineurs et s’acquittait déjà de sa dette par le biais de paiements échelonnés ; Ord. n° 98752, 29 novembre 2006 : il existe une disproportion entre le montant demandé et la situation patrimoniale du débiteur lorsque le débiteur percevant 1 000 euros par mois est par ailleurs condamné à verser plus de 80 000 euros

[64] Ord. n° 97868, 29 novembre 2006 : la somme due était de 5 663 euros en principal et le versement partiel, de 1 700 euros

[65] Ord. n° 96158, 1er février 2006

[66] Par exemple : Ord. n° 96109, 1er février 2006

[67] Ord. n° 98238, 31 janvier 2007 : telle était l’argumentation relevée dans cette ordonnance

[68] Ord. n° 95068, 1er février 2006

[69] Ord. n° 90170, 22 mars 2007

[70] Sur ce point : Bonfils (S.), article précité, n° 58 et suivants, et les notes citées

[71] Voir Bonfils (S.), article précité, n° 58 et la jurisprudence citée

[72] Ord. n° 96288, 8 février 2006 : cette ordonnance a retenu que même si le créancier a droit en principe à un règlement intégral de la condamnation et si le paiement partiel échelonné de la condamnation ne peut être imposé au créancier, le versement par le débiteur de 9 615 euros sur les 16 068,78 euros demandés permettent le rejet de la demande de radiation

[73] Ord. n° 98564, 26 avril 2007

[74] Ord. n° 98234, 31 janvier 2007

[75] L’intérêt de l’enfant, dans des litiges familiaux ou successoraux, peut être une considération impérieuse

[76] Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finance pour 1998, JO n° 303, 31 décembre 1997, p. 19261 ; modifiée en dernier lieu par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, JO, 18 janvier 2002, p.1008

[77] Assemblée plénière, 7 avril 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 3, BICC n° 641 du 1er juin 2006, Gaz. Pal., 8 février 2007, n° 39, p. 5

[78] Ord. n° 94091, 16 février 2005

[79] Ord. n° 95951, 1er février 2006 : « attendu qu’il ressort des pièces produites que la société X… a formé un recours le (…) contre une décision du (…) de la commission nationale de désendettement des rapatriés ; que ce recours est suspensif et toujours pendant ; attendu que cette situation juridique s’oppose à la mesure de retrait sollicitée ».

[80] Ord. n° 95670, 12 juillet 2006. Egalement : Ord. n° 96874, 16 juin 2006 ; Ord. n° 96933, 17 mai 2006

[81] Ord. n° 98300, 31 janvier 2007

[82] Décret n° 2006-1240 du 22 novembre 2006, JO n° 271, 23 novembre 2006, p. 17560

[83] Le texte ne prévoit cependant aucune sanction contre la commission si celle-ci ne statue pas dans les délais

[84] Sur ce point voir Bonfils (S.), article précité, n° 67 et s.

[85] Cour c/ France, 3 octobre 2006, req. n° 348/03, D. 2006, IR, p. 2691

[86] Arrêt précité

[87] Ord. n° 82174, 29 novembre 2006 : la fondation qui alléguait l’impossibilité d’exécuter et donc demandait la réinscription ne produisait qu’une lettre comptable insuffisante, aux yeux de la Cour, à établir une telle impossibilité, étant donné par ailleurs qu’aucun acte d’exécution n’avait été effectué depuis la notification de l’ordonnance de radiation. Voir également Ord. n° 96983, 17 mai 2006 : le requérant ne peut ainsi se borner à invoquer la précarité de sa situation financière pour demander la réinscription du pourvoi au rôle, sans produire d’éléments justifiant l’état de sa situation patrimoniale ni procéder à un quelconque versement

[88] Ord. n° 96278, 8 février 2006 : le débiteur qui, accidenté du travail, aux revenus réduits et aux charges familiales lourdes, verse 12 000 euros, versement certes partiel au regard d’une dette supérieure à 150 000 euros mais témoignant d’une volonté d’exécuter l’arrêt dans l’extrême limite de ses possibilités, peut bénéficier de la réinscription de son pourvoi au rôle

[89] Ord. n° 90384, 5 avril 2007

[90] Ord. n° 90507, 10 mai 2007

[91] Ord. n° 96279, 8 février 2006

[92] Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 03-46.745 : le délai de péremption continue de courir en cas de radiation de la procédure en raison du défaut d’accomplissement des diligences imposées aux parties

[93] Ord. 98436, 26 avril 2007 : Les ordonnances retiennent, pour constater la péremption, « qu’il n’est pas justifié que, dans un délai de deux ans à compter de cette notification, le débiteur ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué. »

[94] 2e Civ. 20 novembre 2003, Bull. 2003, II, n° 344, BICC n° 592 du 15 février 2004, p. 4, rapp., Karsenty, obs. Benmakhlouf

[95] Bonfils (S.), article précité, n° 3. La conséquence de cette qualification de la décision du magistrat est qu’il peut, dans l’hypothèse de la constatation de la péremption, prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

[96] Ord. 23 avril 2003, pourvoi n° 98-21.597 ; Bonfils (S.), article précité, n° 78

[97] Ord. 2 juillet 2003, pourvoi n° 99-17.803

[98] Ord. 23 mai 2001, Bull. Ord. 2001, n° 19 ; Bonfils (S .), article précité, n° 78 et les références citées

[99] Ord., n° 90706, 11 octobre 2007. Dans cette affaire, les condamnations avaient été prononcées in solidum

[100] Notamment 2e Civ., 4 février 1999, Bull. 1999, II, n° 23

[101] 3e Civ., 24 janvier 1978, Bull. 1978, III, n° 50

[102] Aux termes de l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuissent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553, et 615 du code de procédure civile. Cet article n’inclut pas la péremption

[103] Article 1205 du code civil

[104] Ord. 16 mars 2005

[105] Ord. 23 mai 2001, Bull. 2001, Ord., n° 18 : « dès lors que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi est intervenue, le demandeur, dont le pourvoi a été retiré du rôle, est fondé à invoquer les causes ordinaires de péremption d’instance ».

[106] 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. 1982, II, n° 46

[107] 2e Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 205, Revue des huissiers, 1996, 1154

[108] 2e Civ., 11 décembre 1991, Bull. 1991, II, n° 315 ; 3e Civ., 20 décembre 1994, Bull. 1994, III, n° 314, RTD civ. 1995, p. 683, obs. Perrot (R.) ; Guinchard (S.), Procédure civile, Dalloz Action, 2006-2007, n° 352-405

[109] 2e Civ., 18 janvier 2007, D. 2007, pan., p. 1380, obs. Julien (P.)

[110] A cet égard, l’ordonnance relevait que le débiteur produisait un jugement du juge de l’exécution aux termes duquel la banque créancière reconnaissait que l’arrêt avait été intégralement exécuté

[111] Ord. n° 93343, 27 avril 2005

[112] Bonfils (S.), article précité, n° 81

[113] Bonfils (S.), article précité, n° 2, Boré (J.), Boré (L.), La cassation en matière civile, 4e éd., Dalloz Action, 2007-2008, n° 101.84

[114] Notamment, 2e Civ., 11 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 15

[115] Ces statistiques sont établies par le greffe chargé de la procédure de l’article 1009-1 du code de procédure civile et sont publiées chaque année dans le Rapport annuel de la Cour de cassation

[116] Le rapport publié en 2006 par la Cour de cassation fait état de 2 104 requêtes déposées au greffe et de 2 189 décisions rendues par le premier président ou l’un de ses délégués, contre 1 508 requêtes en 1997 et 1 174 décisions de radiation, de réinscription ou de péremption rendues. Le seuil des 2 000 décisions a été franchi en 2000, année au cours de laquelle 1 919 requêtes avaient été déposées, contre 2 076 décisions. Depuis cette date, le nombre de requêtes oscille entre 2 000 et 2 200, avec un pic en 2004, où 2 292 requêtes ont été déposées et 2 277 décisions ont été prises.

[117] Peu de décisions ont jusqu’à présent été rendues par les cours d’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Voir toutefois Norguin (V.), « Radiation du rôle et procès équitable », note sous CA, Colmar (3e ch.), 30 avril 2007, D. 2007, p. 204

[118] Coulon (J.-M.), Rapport à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, Réflexions et propositions sur la procédure civile, décembre 1996, La documentation française, p. 139 : considérant qu’une telle procédure instaurée devant les cours d’appel porterait atteinte au double degré de juridiction, le rapport, d’ailleurs, ne préconisait pas qu’une telle procédure soit instaurée devant les juridictions du second degré. En revanche, il avait souligné que le système de l’article 1009-1 était adapté devant la Cour de cassation, celle-ci étant juge du droit et non un juge du fait.

[119] Norguin (V.), « Radiation du rôle et procès équitable », note sous CA Colmar (3e ch.), 30 avril 2007, D. 2007, p. 204.

 

 

 

Cour européenne des droits de l’homme

- Droit à la liberté d’expression (article 10) et droit à un procès équitable et impartial (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... et SARL Libération c/ France, req. n° 20893/03, rendu le 14 février 2008, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle conclut, à l’unanimité, à l’irrecevabilité de la requête invoquant la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable, au titre de l’impartialité) de la Convention.

Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité de la condamnation de journalistes, pour diffamation, avec l’article 10 de la Convention.

Faits :

Le 14 mars 2000, un article intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers », concernant l’affaire du juge Y..., fut publié dans le journal Libération. L’article litigieux avait été rédigé à la suite d’une conférence de presse organisée à l’initiative de la veuve du juge Y..., magistrat en poste à Djibouti, retrouvé mort dans des circonstances suspectes en 1995. La veuve du juge Y..., ses avocats, accompagnés de représentants de deux syndicats de magistrats, le SM et l’USM, constitués également partie civile dans le dossier, souhaitaient, par le biais de cette conférence, rendre publique une demande adressée au garde des sceaux, aux fins de voir ordonner une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des juges d’instruction chargés du dossier. L’un des représentants syndicaux aurait qualifié de « rocambolesque » la conduite de l’instruction confiée à ces deux magistrats, dont le manque d’impartialité fut également évoqué.

Les juges d’instruction mis en cause intentèrent une action en diffamation contre les requérants. Le tribunal correctionnel de Nanterre rejeta leur plainte en faisant bénéficier le directeur du journal Libération de l’excuse de bonne foi, prise en ses quatre éléments constitutifs (la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, et la qualité et le sérieux de l’enquête) et en considérant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction concernant le décès du juge Y..., n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public.

La cour d’appel de Versailles infirma le jugement par un arrêt du 14 novembre 2001. Critiquant la forme retenue par la journaliste pour le traitement de son sujet, elle refusa l’excuse de bonne foi, soulignant un « manque flagrant au devoir d’exactitude, de sérieux et de prudence » pour retenir le caractère diffamatoire de l’imputation faite aux juges d’instruction d’avoir mené l’information avec partialité et de manière rocambolesque. Elle déclara M. X... coupable de diffamation publique envers des fonctionnaires, tandis que la SARL Libération était reconnue civilement responsable. Elle les condamna à des amendes et à des dommages-intérêts, et ordonna l’insertion de l’arrêt dans le journal et dans un autre quotidien national.

Les requérants, invoquant notamment une violation de l’article 10 de la Convention, formèrent un pourvoi en cassation. Par arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

Décision

- Sur l’article 10 de la Convention

La Cour européenne constate que la condamnation des requérants constitue une ingérence des autorités publiques dans leur droit à la liberté d’expression.

Ingérence prévue par la loi : la Cour précise que le délit de diffamation publique envers des fonctionnaires est prévu par les articles 23, 29, alinéa premier, 30 et 31, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que le requérant, journaliste, en avait connaissance.

Dans un but légitime : les juges de Strasbourg admettent que l’ingérence des autorités avait, en l’espèce, pour but d’assurer la protection contre la diffamation des juges d’instruction en cause ainsi que « la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire », au sens de l’article 10 § 2.

Ingérence « nécessaire dans une société démocratique » : la Cour relève, en l’espèce, que l’article litigieux relatait "le déroulement et le contenu d’une conférence de presse, organisée la veille de la publication de l’article incriminée, par des parties civiles critiques à l’égard d’une instruction pénale médiatique qui portait sur les conditions et la causes de la mort, dans des circonstances suspectes, d’un magistrat en poste à Djibouti" (paragraphe 65).

Faisant référence à la recommandation Rec(2003)13 du Comité des ministres aux Etats membres, elle "rappelle que le public a un intérêt légitime à être informé et à s’informer sur les procédures en matière pénale" (paragraphe 66).

En l’espèce, la Cour européenne constate que la cour d’appel a rejeté l’excuse de bonne foi dont les requérants se prévalaient. Elle ne se considère pas convaincue par les motifs retenus par la juridiction d’appel. Elle leur reproche d’avoir exigé que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ce qui "ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné" (paragraphes 70 et 71).

La Cour de Strasbourg souligne également qu’il "n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique particulière de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information" (paragraphe 70).

Elle estime, en outre, que "les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, comme en l’espèce, que pour les simples particuliers. La Cour en déduit que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents ni suffisants, car ils se heurtent au principe précité" (paragraphe 74).

Enfin, le ton employé ainsi que les termes qui sont rapportés par la journaliste, notamment « rocambolesque », critiqués par les juges d’appel, ne constituent pas, pour la Cour européenne, une expression « manifestement outrageante » à l’endroit des magistrats en cause. Selon elle, "les motifs retenus sur ce point par le juge interne pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de « chien de garde » assumé par la presse" (paragraphe 76).

La Cour conclut, à l’unanimité, au caractère disproportionné de l’ingérence et à la violation de l’article 10.

- Droit à un procès équitable - égalité des armes (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

La Cour européenne des droits de l’homme a également rendu, le 14 février 2008, l’arrêt Association avenir d’Alet c/ France - req. n° 13324/04. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré, conformément à ses arrêts de grande chambre, X... c/ France, du 7 juin 2006 - req. n° 39594/98 et X... c/ France, du 12 avril 2006 - req. n° 58675/00, et au rejet des autres griefs.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

Séparation des pouvoirs 381-382-383-384-385

N°381

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Applications diverses - Cession de l’exclusivité de l’activité médicale d’une clinique à un établissement public hospitalier.

La cession consentie à un centre hospitalier intercommunal par une clinique, personne morale de droit privé, de ses biens immobiliers, matériels et équipements et de l’exclusivité de son activité médicale, dans un contexte de difficultés financières pour celle-ci, alors même qu’elle a pour effet de concourir à la rationalisation de l’offre locale de soins, ne porte pas sur l’organisation du service public de la santé et n’a pas pour objet de faire participer la clinique à l’exécution de ce service public ; en outre, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun.

Dès lors, la nature de cette convention est celle d’un contrat de droit privé et le litige relatif à l’exécution des clauses d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire .

17 décembre 2007

N° 3646. - T.A. Nantes, 23 février 2007.

Mme Mazars, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv. - Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°382

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux du recouvrement de l’impôt - Contestation portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de l’impôt - Exigibilité de l’impôt - Définition - Applications diverses.

En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement de l’impôt qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites et du juge de l’impôt celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.

La contestation d’un commandement de payer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, au motif que l’annulation rétroactive de la procédure collective ouverte à l’égard du contribuable aurait privé d’effet la déclaration de la créance fiscale effectuée par le comptable public et que, par suite, l’action en recouvrement de cette créance serait prescrite, ne se rattache à aucune procédure collective en cours.

Dès lors, cette contestation, relative à l’exigibilité de la créance fiscale, relève de la compétence du juge administratif.

17 décembre 2007

N° 3643. - C.A. Versailles, 25 novembre 2004.

Mme Mazars, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Duplat, Com. du gouv. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°383

SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Applications diverses.

En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), relève de la compétence de la juridiction administrative le litige relatif à l’exécution financière d’un contrat, passé en application du code des marchés publics entre une société et le ministre de la défense pour la location d’un appareil de photocopie, dès lors que ce contrat était en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite loi et qu’à cette date, aucune des parties n’avait saisi le juge judiciaire d’un litige relatif à son exécution ou à son règlement.

17 décembre 2007

N° 3651. - T.A. Nice, 26 avril 2007.

Mme Mazars, Pt. - M. Delarue, Rap. - M. Duplat, Com. du gouv. - SCP Capron, Av.

N°384

SÉPARATION DES POUVOIRS

Conflit de compétence - Conflit positif d’attribution - Procédure d’élévation du conflit - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Applications diverses.

Le tribunal correctionnel, qui n’est pas saisi d’une demande des parties civiles sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale après avoir relaxé une commune du chef d’homicide involontaire, se trouve dessaisi du litige relatif à l’action civile et n’a donc pas à se prononcer sur le déclinatoire de compétence présenté par le préfet.

Ne s’étant pas reconnu compétent pour statuer sur ce litige, c’est à tort que le conflit a été élevé.

17 décembre 2007

N° 3664. - T.G.I. Roanne, 11 juillet 2006.

Mme Mazars, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - Mme Prada Bordenave, Com. du gouv.

N°385

SÉPARATION DES POUVOIRS

Conflit de compétence - Conflit positif d’attribution - Procédure d’élévation du conflit - Régularité - Conditions - Détermination - Portée.

Il résulte des dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée que la procédure de conflit est irrégulière lorsque le préfet, après avoir pris un arrêté de conflit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours de la notification du jugement du conseil de prud’hommes rejetant son déclinatoire de compétence, prend un second arrêté de conflit devant la cour d’appel, saisie sur contredit de la collectivité publique partie au litige, sans présenter un déclinatoire de compétence devant cette cour.

17 décembre 2007

N° 3663. - C.P.H. Le Mans, 14 mai 2007.

Mme Mazars, Pt. - M. Martin, Rap. - M. Duplat, Com. du gouv.

A - ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Cassation
Filiation
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis
B - ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Statut collectif du travail
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

1° CASSATION

Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Signification préalable de la décision attaquée - Portée.

2° FILIATION

Dispositions générales - Modes d’établissement - Expertise biologique - Obligation d’y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Défaut - Cas.

1° Aux termes de l’article 611-1 du nouveau code de procédure civile, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée.

2° L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Par conséquent, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du code civil, ensemble l’article 146 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une action tendant à l’expertise biologique, retient qu’une telle demande n’est recevable que s’il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité ; le demandeur ne fournissant pas de telles présomptions ou indice et celui-ci ignorant l’adresse du défendeur, sa demande apparaît vaine.

ARRÊT

La première chambre civile a, par arrêts (n° 722 et n° 723) du 22 mai 2007, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;

Pour chacun des pourvois, le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen de cassation identique, annexé au présent arrêt ;

Ce moyen a été formulé dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... ;

Des observations sur le moyen relevé d’office ont également été déposées par la SCP Coutard et Mayer ;

L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représenté par son président en exercice, Me Potier de la Varde, a déposé au greffe de la Cour de cassation un mémoire en intervention ;

Le rapport écrit de M. Moussa, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Coutard et Mayer ;

(...)

Joint les pourvois n° 05-17.975 et 06-10.039 ;

Reçoit l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en son intervention ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 05-17.975, examinée d’office après avis donné à M. X..., conformément à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l’article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s’est pourvu en cassation le 3 août 2005, contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 avril 2004, au profit de M. Y... ;

Attendu, cependant, qu’il résulte des productions que cet arrêt n’a été signifié que le 12 décembre 2005 ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-10.039 :

Vu les articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble, l’article 146 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en recherche de paternité et demandé, subsidiairement, l’organisation d’une expertise biologique ;

Attendu que, pour débouter M. X..., l’arrêt énonce que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n’est recevable que s’il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité, que M. X... n’a pas fourni de tels présomptions ou indices et que celui-ci ignorant l’adresse actuelle de M. Y..., sa demande apparaît vaine ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 05-17.975 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

Ass. Plén. 23 novembre 2007 Cassation et irrecevabilité

No 05-17.975 et 06-10.039. - C.A. Aix-en-Provence, 9 avril 2004

M. Lamanda, P. Pt. - M. Moussa, Rap., assisté de Mme Grégori, greffier en chef - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - SCP Coutard et Meyer, Me Potier de la Varde, Av.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention collective nationale de la banque - Rupture du contrat de travail - Indemnisation - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Exclusion - Cas - Portée.

Selon les articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, une indemnité de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire.

Il en résulte qu’un salarié dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit au paiement de cette indemnité conventionnelle, laquelle n’est exclue par la convention collective qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d’une condamnation pour crime ou délit touchant à l’honneur ou à la probité.

ARRÊT

M. X... s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris (18e chambre, section D) en date du 17 septembre 2002 ;

Cet arrêt a été cassé partiellement le 8 mars 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 11 octobre 2006 dans le même sens que la cour d’appel de Paris, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2007, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;

Un mémoire en réplique a été déposé par la SCP Laugier et Caston ;

Le rapport écrit de Mme Bellamy, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu’une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2005, pourvois n° 02-46.618 et 01-44.752), qu’employé par la société Crédit lyonnais, M. X... a fait l’objet d’une mise à la retraite, qualifiée, par arrêt du 17 septembre 2002, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a demandé à bénéficier de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que les rédacteurs et signataires de cette convention n’ont entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 26-2 qu’aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique et relève qu’il n’est ni allégué, ni établi, que la véritable cause de la rupture est une insuffisance professionnelle de M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n’est exclue qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d’une condamnation pour crime ou délit touchant à l’honneur ou à la probité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Ass. plén. 30 novembre 2007 Cassation

N° 06-45.365.- C.A. Versailles, 11 octobre 2006

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Bellamy, Rap., assistée de Mme Zylberberg, auditeur - M. Allix, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Accident de la circulation 386
Action civile 387-388
Alsace-Moselle 389
Amnistie 390
Arbitrage 391-392
Atteinte à l’autorité de l’Etat 393
Avocat 394-395-396
Bail (règles générales) 397
Bail commercial 398-399-400-401-402-403
Bail rural 404-405
Banque 406
Cassation 407-408-409-410-411
Cautionnement 412
Communauté européenne 413
Commune 414
Conflit de juridictions 415
Contrat de travail, exécution 416-458
Contrat de travail, formation 417
Contrat de travail, rupture 418-419
Convention européenne des droits de l’homme 420
Copropriété 421
Douanes 422-423
Droit d’habitation 424
Escroquerie 425
Frais et dépens 426
Impôts et taxes 427-428
Indivision 429-453
Juge de l’exécution 430
Jugements et arrêts 431-432
Juridictions correctionnelles 433
Juridictions de l’application des peines 434
Lois et règlements 435-436
Mandat d’arrêt européen 437-438
Ministère public 439
Officiers publics ou ministériels 440
Preuve (règles générales) 441
Registre du commerce et des sociétés 406
Représentation des salariés 407-442
Responsabilité contractuelle 443-444-445
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 446
Sécurité sociale 447-448
Sécurité sociale, accident du travail 449-450
Société 451
Statut collectif du travail 452-457
Succession 453
Transaction 454
Transports terrestres 455
Travail réglementation 456-457-458-459
Vente 460

N°386

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Exclusion ou limitation. - Faute du conducteur. - Conditions. - Rôle causal de la faute dans la survenance de l’accident. - Défaut. - Portée.

Justifie sa décision et fait l’exacte application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d’appel qui déduit de l’examen des circonstances d’un accident, survenu entre une automobile et le pilote d’une motocyclette ayant entrepris le dépassement par la gauche d’une file de voitures, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire ce type de véhicule, l’absence de lien de causalité entre le défaut de permis de conduire imputable au conducteur victime et la réalisation des dommages subis par celui-ci.

Crim. - 27 novembre 2007. REJET

N° 07-81.585. - C.A. Chambéry, 18 janvier 2007.

M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, Av.

N°387

1° ACTION CIVILE

Recevabilité. - Banque. - Contrefaçon ou falsification.

2° ACTION CIVILE

Préjudice. - Préjudice direct. - Assuré. - Indemnisation par son assureur. - Portée.

1° L’utilisation frauduleuse de la carte bancaire d’un tiers porte préjudice non seulement à ce dernier mais encore à l’établissement bancaire, détenteur et possesseur des sommes détournées.

2° L’assureur de la victime de l’infraction ne disposant, devant la juridiction répressive, d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l’auteur de l’infraction de réparer le préjudice qui en découle.

Crim. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-88.538. - C.A. Paris, 9 novembre 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Rouvière, SCP Gatineau, Av.

N°388

ACTION CIVILE

Recevabilité. - Banque. - Escroquerie. - Utilisation frauduleuse du code d’accès d’un client.

L’utilisation frauduleuse d’un code d’accès bancaire ayant permis à l’auteur de l’escroquerie d’obtenir de la banque la remise de sommes indûment prélevées sur le compte d’un tiers porte directement préjudice à l’établissement bancaire, dépossédé des fonds qu’il détient et qu’il est tenu de représenter à son client.

Crim. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 07-80.576. - C.A. Paris, 14 novembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°389

ALSACE-MOSELLE

Procédure civile. - Code de procédure civile local. - Articles 3 à 9. - Domaine d’application. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Les articles 3 à 9 du code local de procédure du 30 janvier 1877, maintenus en vigueur par l’article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, demeurent applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dès lors que le décret N° 75-1122 du 5 décembre 1975, qui prévoit dans son article 14 la cessation de leur application dans ces départements, n’y est lui-même applicable, selon le troisième alinéa de son article 41, qu’à compter du 1er janvier 1977, et qu’ils constituent donc les dispositions applicables dans les mêmes départements à la date du 31 décembre 1976.

2e Civ. - 15 novembre 2007. REJET

N° 06-12.206. - C.A. Metz, 7 décembre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Av.

N°390

AMNISTIE

Dispositions générales. - Effets. - Action civile. - Compétence de la juridiction répressive. - Saisine antérieure à la loi d’amnistie. - Acte de saisine de la juridiction. - Détermination. - Portée.

Dès lors que le tribunal de police, qui a ordonné une expertise pour déterminer la durée de l’incapacité de travail de la victime avant dire droit sur l’action publique du chef de violences contraventionnelles, avait été saisi par la citation introductive d’instance avant la publication de la loi du 6 août 2002, la cour d’appel qui infirme le jugement d’incompétence rendu par cette juridiction doit, quand elle constate l’amnistie de la contravention, en application de l’article premier de ce texte, statuer sur les intérêts civils, conformément à l’article 21 de ladite loi.

Crim. - 20 novembre 2007. CASSATION

N° 07-80.400. - C.A. Aix-en-Provence, 15 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton, Av.

N°391

ARBITRAGE

Arbitre. - Amiable compositeur. - Sentence. - Référence à l’équité. - Caractérisation. - Portée.

Une cour d’appel qui a retenu que, dans sa décision, un arbitre avait entendu faire référence à l’équité, malgré l’absence de mention explicite des pouvoirs d’amiable compositeur conférés par les parties, a pu en déduire que celui-ci s’était conformé à sa mission.

1re Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-16.835. - C.A. Paris, 14 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°392

ARBITRAGE

Sentence. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée.

L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En conséquence, viole les articles 562 et 1483 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui, pour décider de ne pas examiner le fond de demandes, retient qu’une décision arbitrale doit être déclarée nulle pour avoir été rendue de manière irrégulière et par excès de pouvoir, de sorte que, en raison de cette annulation, il n’y a pas lieu de statuer au fond, alors que l’appel tendait à l’annulation de la sentence et que les parties avaient conclu au fond.

1re Civ. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.306. - C.A. Paris, 14 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°393

ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT

Atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Prise illégale d’intérêts. - Eléments constitutifs. - Elément légal. - Prise d’intérêt dans une opération dont l’agent public a l’administration ou la surveillance. - Participation à un organe délibérant d’une collectivité territoriale. - Participation exclusive de tout vote.

La participation, serait-elle exclusive de tout vote, d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal.

Crim. - 14 novembre 2007. REJET

N° 07-80.220. - C.A. Nancy, 21 décembre 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°394

1° AVOCAT

Barreau. - Inscription au tableau. - Conditions particulières. - Ressortissant d’un Etat n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen. - Examen de contrôle des connaissances. - Demande d’inscription sur la liste des candidats admis à subir l’examen. - Décision du Conseil national des barreaux. - Délai. - Point de départ. - Détermination. - Portée.

2° AVOCAT

Barreau. - Inscription au tableau. - Conditions particulières. - Ressortissant d’un Etat n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen. - Condition de réciprocité. - Preuve. - Dispense. - Condition.

1° Le Conseil national des barreaux est tenu, en application de l’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1993, de se prononcer sur la demande d’inscription sur la liste des candidats admis à subir l’examen de contrôle des connaissances, prévu à l’article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par décision motivée dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, laquelle doit intervenir, hors le cas où la production de nouvelles pièces est sollicitée, à la réception du dossier de candidature et le défaut, prolongé et injustifié, de délivrance de récépissé vaut décision implicite de rejet de la demande, susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris en application des articles 14 de la loi du 31 décembre 1971 et 41 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991.

2° Entre les Etats signataires de l’Accord général sur le commerce des services, directement applicable dans l’ordre juridique interne nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, la condition de réciprocité, réputée acquise, n’appelle aucune justification ou vérification particulière.

1re Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 05-19.128. - C.A. Paris, 30 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°395

AVOCAT

Conseil de l’ordre. - Membres. - Election. - Annulation. - Recours en annulation. - Procédure. - Pourvoi en cassation. - Déchéance. - Cas.

La déchéance du pourvoi est encourue, en matière d’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre, lorsqu’il n’a pas été déposé de mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai prévu à l’article 978 du nouveau code de procédure civile.

1re Civ. - 22 novembre 2007. DÉCHÉANCE

N° 06-60.130. - C.A. Bordeaux, 17 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Legoux, Av. Gén.

N°396

AVOCAT

Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Evaluation du préjudice. - Perte d’une chance. - Pourvoi en cassation. - Chances de succès. - Caractérisation. - Applications diverses. - Pertinence du moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées en violation d’un texte communautaire.

Les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l’occasion d’une importation en provenance d’un autre Etat membre ne peuvent, selon l’article 95 du Traité CE, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe.

Il en résulte que le moyen tiré de la violation de ce texte communautaire avait toute chance d’aboutir à la cassation de l’arrêt d’une chambre des appels correctionnels qui, ayant déclaré un prévenu coupable d’importation non déclarée de marchandise prohibée et transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l’étranger sans l’intermédiaire d’un organisme financier, l’avait, sur l’action fiscale et sur le fondement de l’article 414 du code des douanes, condamné au paiement d’amendes douanières, de sommes tenant lieu de confiscation et de la TVA éludée, ainsi qu’au paiement d’une amende et d’une somme tenant lieu de confiscation pour le non-respect de l’obligation de déclaration.

Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour écarter la responsabilité de l’avocat de ce condamné, à qui il était fait grief de n’avoir effectué aucune diligence utile à faire prospérer le pourvoi contre l’arrêt pénal, retient que l’existence de minima dans les peines encourues ne suffit pas à priver le juge de toute appréciation dans l’application de la peine en proportion des faits, de la personnalité des prévenus et de circonstances atténuantes qui justifient alors, si elles sont constatées, le bénéfice du minimum légal.

1re Civ. - 22 novembre 2007. CASSATION

N° 04-19.774. - C.A. Versailles, 23 septembre 2004.

M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°397

1° BAIL (règles générales)

Vente de la chose louée. - Effets. - Opposabilité du bail à l’acquéreur. - Etendue. - Limites. - Obligation du bailleur initial de prendre en charge les travaux lui incombant.

2° BAIL (règles générales)

Vente de la chose louée. - Effets. - Opposabilité du bail à l’acquéreur. - Etendue. - Limites. - Obligation du bailleur initial d’indemniser le trouble de jouissance du fait de la non-exécution des travaux lui incombant.

1° Le bailleur qui vend son immeuble n’est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient nécessaires alors qu’il était propriétaire et dont la charge lui incombait.

2° Le bailleur qui vend son immeuble est tenu d’indemniser son locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution de travaux qui lui incombaient alors qu’il était propriétaire, et qui ne cesse que par l’exécution de ces travaux.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-18.430. - C.A. Paris, 17 mai 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Terrier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blondel, Av.

N°398

BAIL COMMERCIAL

Bailleur. - Bailleur usufruitier. - Concours du nu-propriétaire. - Défaut. - Sanction. - Nullité du bail. - Nullité relative. - Portée.

La nullité d’un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire ; dès lors, l’acquéreur du bien après le décès du nu-propriétaire ne peut agir en nullité du bail.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-17.412. - C.A. Nîmes, 16 mai 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°399

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement. - Bail commercial portant sur un immeuble compris dans un bail à construction. - Expiration du bail à construction. - Portée.

Le bail commercial portant sur un immeuble compris dans un bail à construction se trouve révoqué par l’effet de la loi à la date d’expiration de ce bail à construction et le locataire qui a accepté les stipulations de l’acte selon lesquelles l’expiration du bail commercial coïnciderait avec la fin du bail à construction ne peut prétendre ni au droit au renouvellement du bail commercial ni, partant, au paiement d’une indemnité d’éviction.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-18.133. - C.A. Pau, 26 juin 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Terrier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Copper-Royer, Me Foussard, Av.

N°400

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement. - Conditions. - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés. - Colocataires dont l’un d’eux est copropriétaire du fonds, non exploitant. - Inscription de chacun d’eux. - Nécessité.

Les colocataires d’un bail commercial, dont l’un d’eux, copropriétaire du fonds, non exploitant, n’est pas personnellement immatriculé en cette qualité au registre du commerce, ne peuvent pas bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial.

3e Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 06-19.062. - C.A. Versailles, 15 juin 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Terrier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°401

BAIL COMMERCIAL

Renouvellement. - Droit d’option. - Droit d’option assorti de réserves. - Définition. - Caractère irrévocable. - Défaut. - Portée.

Le droit d’option qui est assorti de réserves est dépourvu de caractère irrévocable et n’est pas valablement exercé.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-16.063. - C.A. Nancy, 9 mars 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Terrier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Rouvière, Av.

 

N°402

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Résiliation anticipée. - Résiliation amiable. - Conditions imposées par le bailleur. - Portée.

Lorsque la résiliation amiable d’un bail commercial est subordonnée à la signature d’un nouveau contrat de bail avec le successeur du locataire, le bailleur peut, sauf abus de droit, modifier les conditions de la nouvelle convention.

3e Civ. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 06-15.544. - C.A. Paris, 1er mars 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°403

BAIL COMMERCIAL

Sous-location. - Droit au renouvellement du bail. - Renonciation. - Moment. - Expiration du bail principal.

Le sous-locataire ne peut valablement renoncer à son droit direct au renouvellement du bail commercial avant l’expiration du bail principal.

3e Civ. - 28 novembre 2007. CASSATION

N° 06-16.758. - C.A. Bordeaux, 29 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Luc-Thaler, Av.

N°404

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Manquements du preneur. - Détournement de l’usage des lieux aux dépens du bailleur. - Constatation suffisante.

Justifie légalement sa décision de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-27 du code rural, la résiliation d’un bail rural, sans être tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel qui constate que le preneur avait délaissé en grande partie son activité rurale et exerçait, en détournant l’usage des lieux loués, une activité commerciale aux dépens de son bailleur.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 07-10.776. - C.A. Aix-en-Provence, 6 janvier et 16 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°405

BAIL RURAL

Statut du fermage et du métayage. - Domaine d’application. - Soumission conventionnelle au statut. - Effets. - Obstacle au droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. - Possibilité (non).

La soumission volontaire au statut du fermage ne peut faire échec au droit de préemption d’ordre public d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

Dès lors, viole les articles L. 411-3 et L. 412-3 du code rural la cour d’appel qui, pour débouter une SAFER de sa demande en annulation d’une vente conclue au mépris de son droit de préemption, retient que les parties étaient convenues que le preneur bénéficierait, pour l’exploitation d’une parcelle non soumise au statut du fermage en raison de sa superficie, de ce statut et d’un droit de préemption prioritaire.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET ET CASSATION

N° 06-19.633. - C.A. Colmar, 16 décembre 2004 et 15 juin 2006.

M. Peyrat, Pt (f.f.). et Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°406

1° BANQUE

Coopérative de crédit. - Etablissement de crédit. - Activité commerciale. - Sanction. - Nullité de la société coopérative de crédit (non).

2° REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Immatriculation. - Personnes tenues d’y procéder. - Caisse de crédit agricole mutuel. - Dispense. - Abrogation par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 (non).

1° L’exercice d’une activité commerciale par un établissement de crédit relevant du statut de la coopération n’est pas de nature à entraîner sa nullité.

2° Les dispositions particulières de l’article L. 512-30 du code monétaire et financier, qui dispense de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés les caisses de crédit agricole mutuel, n’ont pu, en l’absence de dispositions expresses, être abrogées par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001.

Com. - 20 novembre 2007. REJET

N° 05-16.219 et 05-16.220. - C.A. Paris, 1er avril 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Capron, Av.

N°407

1° CASSATION

Moyen. - Moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond. - Portée.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Autorisation administrative. - Demande de l’employeur. - Décision de refus. - Annulation par l’autorité administrative. - Absence de nouvelle décision administrative en raison de la fin de période de protection. - Portée.

1° Les salariés qui n’ont contesté à aucun moment l’énonciation de la lettre de licenciement relative à la suppression de leur emploi ne peuvent proposer, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu’ils ont développée devant les juges du fond.

2° Viole, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de salariés pour lesquels l’employeur avait présenté une demande d’autorisation de licenciement, a retenu que le juge judiciaire est lié par les décisions du ministre d’annuler les refus de l’inspecteur du travail d’autoriser les licenciements et admettant l’existence d’une cause économique de licenciement, alors qu’elle avait constaté que le ministre, après avoir annulé les décisions de l’inspecteur du travail au regard de la situation existante pendant la période de protection des salariés, n’avait ni autorisé ni refusé d’autoriser les licenciements, faute d’être compétent pour le faire depuis que les salariés avaient cessé de bénéficier d’une protection, ce dont il résultait que le juge judiciaire pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés après les décisions du ministre, l’employeur ayant alors recouvré le droit de licencier les intéressés sans autorisation administrative.

Soc. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-40.489. - C.A. Orléans, 24 novembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°408

CASSATION

Pourvoi. - Ouverture. - Conditions. - Décision entachée d’excès de pouvoir. - Excès de pouvoir. - Définition. - Exclusion. - Expertise biologique ordonnée par le juge de la mise en état.

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ; il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

L’expertise étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime pour ne pas y procéder, le juge de la mise en état qui ordonne une expertise biologique statue dans les limites de son pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction.

Il en résulte qu’est irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt qui, sans trancher le fond du litige, confirme l’ordonnance du juge de la mise en état.

1re Civ. - 28 novembre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 06-19.157. - C.A. Grenoble, 20 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°409

CASSATION

Pourvoi. - Ouverture. - Conditions. - Violation de la règle de droit. - Cas. - Arrêt ordonnant un sursis à statuer dans l’exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d’appel (non).

Selon les articles 606 et 607 du nouveau code de procédure civile, est recevable le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui tranche une partie du principal ou qui met fin à l’instance ; selon l’article 380-1 du même code, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.

Le simple visa d’une règle de droit ne constituant pas une décision tranchant une partie du principal, doit par conséquent être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui prononce discrétionnairement un sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice et qui, dans son dispositif, se borne à viser le texte de loi estimé ultérieurement applicable au litige, sans trancher une partie du principal ni mettre fin à l’instance.

2e Civ. - 22 novembre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 06-18.892. - C.A. Bordeaux, 16 mars 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°410

CASSATION

Pourvoi. - Pourvoi du ministère public. - Procureur général près la cour d’appel. - Irrecevabilité. - Cas.

Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d’appel, au soutien duquel est proposé un moyen pris d’une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé, à un médecin requis de pratiquer l’examen d’une victime, une taxe égale à celle demandée par l’auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d’un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance.

En effet, le demandeur se prévaut d’une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l’intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour.

Crim. - 20 novembre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 07-82.884. - C.A. Nouméa, 5 avril 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

N°411

CASSATION

Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Conditions - Exécution de la décision attaquée - Définition - Transaction intervenue entre les parties.

Lorsque les causes de l’arrêt attaqué ont été exécutées ainsi qu’il résulte de la transaction intervenue entre les parties, dont l’appréciation de la portée quant à un éventuel engagement de désistement du pourvoi ne relève pas de la juridiction du premier président, il y a lieu d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.

Ordonnance 29 novembre 2007

N° 07-91.272. - Cour de cassation, 14 septembre 2005

M. Sargos, Pt. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Haas, SCP Bachellier et Potier de La Varde, Av.

N°412

CAUTIONNEMENT

Caution. - Information du premier incident de paiement non régularisé. - Article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994. - Bénéficiaires. - Dirigeant de la société cautionnée.

L’obligation d’information prévue par l’article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, qui impose à tout créancier d’aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.

Com. - 27 novembre 2007. CASSATION

N° 06-15.128. - C.A. Toulouse, 13 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Jacoupy, Me Bouthors, Av.

N°413

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Principes généraux du droit communautaire. - Principe de protection de la confiance légitime. - Définition. - Portée.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l’un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P et du 15 juillet 2004, X... et Dilexport, C-37/02 et C-38/02).

Ayant constaté que l’administration des douanes avait eu une attitude dépourvue d’équivoque sur les suites qu’elle réserverait à une demande d’autorisation et quant à son intention de ne pas opposer la méconnaissance des conditions d’application du régime douanier qu’elle avait antérieurement reprochée, de sorte qu’elle pouvait être considérée comme ayant fait naître chez la société des espérances fondées, une cour d’appel peut décider que le particulier concerné était admis à se prévaloir du principe de confiance légitime.

Com. - 20 novembre 2007. REJET

N° 06-11.457. - C.A. Rouen, 27 septembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Pezard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°414

COMMUNE

Maire. - Pouvoirs. - Prévention d’un danger grave ou imminent. - Exécution de travaux sur une propriété privée. - Charge financière. - Détermination.

Lorsque le maire d’une commune fait exécuter des travaux sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent, la charge financière de ces travaux est supportée par la commune, sauf tels recours que le droit de celle-ci contre le propriétaire en raison de faits qui seraient de nature à engager la responsabilité de ce dernier.

1re Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-19.405. - C.A. Aix-en-Provence, 24 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°415

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 1347/2000, du 29 mai 2000. - Compétence en matière matrimoniale. - Critères. - Résidence habituelle des époux. - Résidence habituelle en France. - Portée.

Aux termes de l’article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000, du 29 mai 2000, entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage les juridictions de l’Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ainsi que celles, dans certaines conditions, de la résidence habituelle du demandeur.

Des époux de nationalité algérienne s’étant mariés en Algérie et ayant vécu en France avant le retour du mari en Algérie, viole ce texte la cour d’appel qui, pour décider, à la demande de l’époux, que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur la demande en nullité du mariage formée par l’épouse, retient qu’une juridiction algérienne, saisie la première d’une demande de réintégration par la femme du domicile conjugal, s’est déclarée compétente sur la base du statut personnel des époux et de la loi du mariage, alors que, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement du 29 mai 2000, ce texte était applicable et que la dernière résidence des époux était située en France, où la demanderesse résidait.

1re Civ. - 28 novembre 2007. CASSATION

N° 06-16.443. - C.A. Lyon, 31 août 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°416

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Domaine d’application. - Sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion. - Conditions. - Sommes revêtant la forme d’un droit de créance sur l’entreprise. - Défaut. - Caractérisation.

L’article L. 143-11-3 du code du travail ne prévoit pas que la garantie de l’AGS s’applique aux versements de sommes effectués par les salariés sur un plan d’épargne d’entreprise du seul fait de l’affectation de ces sommes à ce plan et il ne fait bénéficier de cette garantie les sommes dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion que si elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, ce qui n’est pas le cas de celles qui, en accord de participation, ont été employées à l’acquisition d’un fonds commun de placement institué dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise.

Soc. - 28 novembre 2007. REJET

N° 05-45.354. - C.A. Rennes, 27 septembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau, SCP Vuitton, Av.

N°417

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Période d’essai. - Rupture. - Motif inhérent à la personne. - Défaut. - Portée.

La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié.

Dès lors, une cour d’appel, ayant souverainement constaté que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit que celle-ci était abusive.

Soc. - 20 novembre 2007. REJET

N° 06-41.212. - C.A. Versailles, 13 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°418

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Licenciement disciplinaire. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Notification. - Notification pendant une période de suspension du contrat de travail. - Portée.

En application de l’article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement notifié après le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-41 du code du travail et prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul.

Soc. - 21 novembre 2007. CASSATION

N° 06-44.993. - C.A. Bordeaux, 1er décembre 2005.

M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Auroy, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.

N°419

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Détermination. - Portée.

Un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu’il comporte, destinées à favoriser le reclassement par une indemnisation subordonnée à la conclusion d’une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures.

Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l’emploi.

Soc. - 20 novembre 2007. CASSATION

N° 06-41.410. - C.A. Reims, 18 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°420

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Premier Protocole additionnel. - Article premier. - Protection de la propriété. - Droit au respect de ses biens. - Biens. - Définition. - Exclusion. - Droit d’exercer la profession d’avocat.

Le droit d’exercer la profession d’avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l’article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s’y trouver attachée.

1re Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-17.048. - C.A. Paris, 18 mai 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°421

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Annulation demandée. - Convocation irrégulière ou absence de convocation. - Copropriétaire ayant qualité à agir. - Détermination.

Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de sa convocation à l’assemblée générale.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-16.392. - C.A. Reims, 3 avril 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.

Note sous 3e Civ., 14 novembre 2007, N° 421 ci-dessus

La question tranchée pour la première fois par cet arrêt est celle de savoir si un copropriétaire régulièrement convoqué à une assemblée générale peut, pour en obtenir l’annulation, se prévaloir de la convocation irrégulière d’un autre copropriétaire qui, lui-même représenté à cette assemblée, ne s’en est pas prévalu.

Entre dans la catégorie des actions en nullité des assemblées générales de copropriétaires, pour inobservation des formalités légales, la violation des dispositions concernant la tenue de l’assemblée et notamment la violation soit des dispositions du décret du 17 mars 1967, soit du règlement de copropriété conforme à celles-ci visant les délais de convocation.

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéa 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic" et l’article 9 précise que "(...) Sauf urgence, cette convocation est notifié au moins quinze jours à l’avance (vingt un jours depuis le décret du 1er mars 2007 rentré en vigueur le 1er avril) avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long (...)".

Par un arrêt du 3 octobre 1974, non publié au bulletin, la troisième chambre avait jugé que la violation d’une règle impérative en matière d’assemblée générale devait entraîner, en toute hypothèse et même sans grief, l’annulation de la décision prise.

Depuis cette date, cette jurisprudence n’avait pas été démentie et était même devenue encore plus rigoureuse (par exemple, 3e Civ., 25 novembre 1998, Bull. 1998, III, n° 223 ou 3e Civ., 18 juin 2003, Bull. 2003, III, n° 132) jusqu’à un arrêt du 12 octobre 2005 (Bull. 2005, III, n° 191, Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p. 291), selon lequel "même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite, à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale".

La question posée par l’arrêt rapporté, par le biais de l’inobservation des délais de convocation d’un copropriétaire soulevée par un copropriétaire régulièrement convoqué, était celle de savoir si tout copropriétaire peut invoquer l’irrégularité et/ou l’absence de la convocation d’un autre copropriétaire à une assemblée générale, pour en obtenir l’annulation. La troisième chambre civile n’avait jamais statué sur cette question.

Par l’arrêt du 14 novembre 2007, rendu en formation plénière de chambre, il a été décidé qu’un copropriétaire régulièrement convoqué ne pouvait poursuivre l’annulation d’une assemblée générale en invoquant l’irrégularité de la convocation d’un autre copropriétaire. Cette décision s’inscrit dans le souci d’assurer une plus grande efficacité aux décisions des assemblées générales, qui ne doivent pas être l’objet de contestations médiocres par des copropriétaires chicaniers cherchant à profiter d’une erreur qui ne leur cause aucun préjudice.

N°422

DOUANES

Taxes diverses perçues par la douane. - Taxe générale sur les activités polluantes. - Assiette. - Poids des déchets industriels spéciaux reçus. - Distinction selon leur provenance. - Nécessité.

L’assiette des droits à recouvrer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes est constituée par le poids des déchets industriels spéciaux reçus par l’exploitant d’une installation d’élimination des déchets considérés, qui proviennent d’autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l’exclusion de celui des déchets que cette dernière produit.

Encourt donc la cassation, pour violation des articles 266 sexies I 1 et 266 octies du code des douanes, un arrêt qui retient qu’une société exploitant une telle installation est redevable de cette taxe pour la totalité des déchets qu’elle a reçus pendant une certaine période, y compris ceux produits par elle, au motif que les textes susvisés prévoient que cette taxe est due à raison de la réception des déchets en fonction de leur poids, sans opérer de distinction quant à leur provenance.

Com. - 20 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.658. - C.A. Paris, 7 juillet 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°423

DOUANES

Taxes diverses perçues par la douane. - Taxe générale sur les activités polluantes. - Redevable. - Exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux. - Installation utilisée pour les déchets provenant d’autres sociétés du même groupe. - Portée.

La taxe générale sur les activités polluantes, prévue à l’article 266 sexies I 1 du code des douanes, est due par toute société exploitant une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, dès lors que cette installation n’est pas exclusivement utilisée pour les déchets que cette société produit, mais aussi pour ceux provenant d’autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe.

Encourt donc la cassation, pour violation, par refus d’application, de l’article 266 sexies I 1 du code des douanes, un arrêt qui exonère de cette taxe une société exploitant une telle installation, au motif que cette dernière n’utilise cette installation que pour les déchets produits par le groupe auquel elle appartient, à l’exclusion de ceux provenant de l’extérieur.

Com. - 20 novembre 2007. CASSATION

N° 06-14.935. - C.A. Paris, 17 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°424

DROIT D’HABITATION

Etendue. - Usage nécessaire pour l’habitation du bénéficiaire et de sa famille.

Le droit d’habitation, attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement, les collatéraux en étant exclus, interdit à son titulaire d’installer un tiers dans les lieux à quelque titre que ce soit.

La gravité du manquement à l’obligation d’utilisation personnelle ou familiale et les conséquences à en tirer sont appréciées souverainement par les juges du fond.

3e Civ. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-16.968. - C.A. Rennes, 15 septembre 2005.

M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°425

ESCROQUERIE

Manoeuvres frauduleuses. - Définition. - Contributions indirectes. - Taxe à la valeur ajoutée. - Création d’un crédit d’impôt. - Demande de remboursement justifiée par des documents dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée.

Constituent une mise en scène caractérisant les manoeuvres frauduleuses visées par l’article 313-1 du code pénal des demandes de paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d’une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée.

Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir sollicité le remboursement de crédits fictifs de TVA, retient que les seules manoeuvres frauduleuses qui lui sont imputées s’analysent en des mensonges écrits non susceptibles de caractériser l’élément matériel du délit.

Crim. - 14 novembre 2007. CASSATION

N° 07-83.208. - C.A. Lyon, 23 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N°426

FRAIS ET DÉPENS

Non-lieu, relaxe ou acquittement. - Frais non payés par l’Etat et exposés par la personne poursuivie. - Demande d’indemnisation. - Présentation. - Délai.

Il résulte des articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale que la demande d’indemnisation, par la personne poursuivie, des frais exposés par elle et non payés par l’Etat doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt jours prévu par l’article 175 du code de procédure pénale, si elle est formée devant le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

Doit être déclarée irrecevable comme tardive une demande présentée après l’expiration de ce délai.

Crim. - 20 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 07-80.405. - C.A. Lyon, 22 décembre 2006.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N°427

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Assiette. - Valeur des biens. - Détermination. - Vente à réméré.

La nature juridique de la vente à réméré et les effets qu’elle emporte n’excluent pas l’utilisation par l’administration fiscale de la méthode de comparaison avec les ventes pures et simples.

En pratiquant, au vu des circonstances de la cause, un abattement forfaitaire de 10 % sur le prix de cession du bien, permettant de calculer sa valeur vénale réelle et tenant compte ainsi de sa situation juridique spécifique, tenant à la clause de réméré, laquelle ne peut être comparée ni à une réserve d’acquisition pour cause d’utilité publique ni à un droit d’usufruit, une cour d’appel a fait l’exacte application des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 1659 du code civil.

Com. - 20 novembre 2007. REJET

N° 06-13.055. - C.A. Poitiers, 24 janvier 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Thouin-Palat, Av.

N°428

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Société. - Dispositions générales. - Apport. - Changement de régime fiscal de la personne morale bénéficiaire. - Situation fiscale de la personne apporteuse. - Date d’appréciation.

Il ne résulte pas des dispositions de l’article 809 II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause et aux termes duquel lorsqu’une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits, depuis le 1er août 1965, par des personnes non soumises audit impôt, que la situation fiscale de la société apporteuse doive s’apprécier à la date du changement de régime d’imposition de la société bénéficiaire de l’apport.

Com. - 20 novembre 2007. REJET

N° 05-19.296. - C.A. Nîmes, 21 juin 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, Av.

N°429

INDIVISION

Maintien de l’indivision. - Maintien judiciaire. - Demande. - Demande formée en application de l’article 815, alinéa 3, du code civil. - Effets. - Partage partiel s’imposant à tous les coïndivisaires. - Portée.

L’attribution éliminatoire prévue à l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, aboutit à la réalisation d’un partage partiel s’imposant à tous les coïndivisaires.

En conséquence, ayant retenu qu’un jugement ordonnant l’attribution d’un bien immobilier à un héritier et fixant la composition de la masse à partager en y incluant ce bien avait force de chose jugée, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’homologuer l’état liquidatif d’une succession, dressé en exécution de cette décision.

1re Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-16.566. - C.A. Pau, 12 décembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Gueudet, Rap. - Me Blanc, Me Copper-Royer, Av.

N°430

JUGE DE L’EXÉCUTION

Pouvoirs. - Etendue. - Violation. - Cas. - Décision de refus d’examiner le bien-fondé d’une exception de compensation soulevée par le débiteur en cas de saisine d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire.

Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs le juge de l’exécution qui, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire, refuse d’examiner le bien-fondé d’une exception de compensation soulevée par le débiteur.

2e Civ. - 15 novembre 2007. CASSATION

N° 06-20.057. - C.A. Lyon, 21 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux, Av.

N°431

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Interprétation ou rectification. - Pouvoirs des juges. - Limites.

Si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions lorsque des difficultés s’élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d’en restreindre ou d’en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée.

Est, dès lors, écartée à bon droit comme se heurtant à ce principe la requête, présentée sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale par le procureur général, tendant à ce que soit rectifiée l’erreur contenue dans un précédent arrêt dont la minute ne comportait pas la signature du greffier.

Selon le requérant, l’erreur aurait consisté dans la mention, contenue dans le dispositif, du prononcé d’une peine complémentaire d’un mois de suspension du permis de conduire, alors que les notes d’audience, qui, elles, étaient signées du président et du greffier, mentionnaient que la prévenue avait été condamnée à un an de suspension de son permis de conduire.

En effet, l’absence de signature du greffier sur la minute affecte la validité de la décision et ne saurait être réparée sous le couvert d’interprétation ou de rectification suivant la procédure prévue par l’article 710 du code de procédure pénale.

Crim. - 20 novembre 2007. REJET

N° 07-84.166. - C.A. Reims, 5 avril 2007.

M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Anzani, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

N°432

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Notification. - Signification à partie. - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne. - Défendeur. - Défaut de comparution. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Lorsqu’un acte introductif d’instance est transmis dans un Etat membre de l’Union européenne aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du Règlement (CE) n°1348, du 29 mai 2000, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l’acte.

2e Civ. - 15 novembre 2007. CASSATION

N° 06-14.996. - C.A. Versailles, 16 décembre 2005.

M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°433

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Pouvoirs. - Etendue. - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. - Omission par le juge d’instruction de statuer sur les faits dont il était saisi. - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation. - Ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur les faits omis. - Nullité.

Le ministère public, auquel le tribunal correctionnel, constatant que le juge d’instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur des faits dont il avait été saisi, a renvoyé la procédure aux fins de régularisation, est habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions visant les faits sur lesquels celui-ci a le devoir de statuer.

Crim. - 21 novembre 2007. REJET

N° 07-85.922. - C.A. Lyon, 28 juin 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°434

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Peines. - Peine privative de liberté. - Réduction de peine. - Réduction supplémentaire de peine. - Octroi. - Exclusion. - Cas. - Personne condamnée comme auteur ou complice d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale. - Auteur d’un viol commis sans circonstance aggravante.

Selon l’article 721-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, sauf décision du juge de l’application des peines prise après avis de la commission de l’application des peines, les personnes condamnées pour l’une des infractions énumérées à l’article 706-47, parmi lesquelles figure le crime de viol commis sans circonstance aggravante, ne peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peine si, lorsque leur condamnation est définitive, le casier faisait mention d’une telle condamnation.

Crim. - 21 novembre 2007. CASSATION

N° 07-81.787. - C.A. Bourges, 21 février 2007.

M. Le Gall, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

N°435

LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte administratif. - Annulation par le juge administratif. - Effet.

L’annulation, par la juridiction administrative, d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.

Encourt la censure l’arrêt qui retient qu’au moment du contrôle routier, la décision administrative de retrait du permis de conduire était en vigueur.

Crim. - 21 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 07-81.659. - C.A. Colmar, 14 février 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°436

LOIS ET RÈGLEMENTS

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus sévère. - Non-rétroactivité. - Loi restreignant le champ d’application des immunités familiales.

Fait une exacte application de l’article 112-1 du code pénal l’arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l’immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n’est donc pas applicable aux faits commis antérieurement.

Crim. - 14 novembre 2007. REJET

N° 07-82.527. - C.A. Toulouse, 26 février 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°437

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Chambre de l’instruction. - Pouvoirs. - Demande d’information complémentaire à l’Etat d’émission. - Nécessité. - Cas.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Chambre de l’instruction. - Pouvoirs. - Etendue. - Appréciation de la portée de l’invalidation par la Cour constitutionnelle de l’Etat d’émission de la loi transposant la Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. - Refus. - Portée.

1° Lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’Etat d’émission.

Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, statuant sur la remise d’une personne de nationalité turque et d’origine kurde, ayant le statut de réfugié politique en France, considère qu’il n’y a pas lieu de rechercher si cette personne encourt le risque d’être éloignée vers la Turquie à l’issue des poursuites menées contre elle par les autorités allemandes, l’article 695-21 II du code de procédure pénale imposant de recevoir, préalablement à cette extradition, le consentement des autorités françaises, alors que ledit texte ne trouve à s’appliquer que lorsque la France est l’Etat d’émission du mandat d’arrêt européen et non, comme en l’espèce, l’Etat d’exécution.

2° N’encourt pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, eu égard à un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités allemandes le 11 novembre 2004, refuse d’apprécier la portée de l’invalidation, le 18 juillet 2005, par une décision de la Cour constitutionnelle allemande, de la loi du 27 avril 2004 transposant la Décision-cadre du 13 juin 2002, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que si ladite décision a privé d’effet les dispositions législatives relatives à l’exécution de ces mandats, elle n’a pas eu d’incidence sur leur émission.

Crim. - 21 novembre 2007. CASSATION

N° 07-87.499. - C.A. Toulouse, 23 octobre 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°438

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Conditions d’exécution. - Conditions liées à l’infraction. - Contrôle de la double incrimination. - Exclusion. - Portée.

Selon les dispositions de l’article 695-23, alinéas 2 et suivants, du code de procédure pénale, le mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission a retenu une qualification relevant de l’une des trente-deux catégories qu’il énumère et que les agissements considérés sont, aux termes de la loi de cet Etat, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Selon ce même texte, lorsque ces dispositions sont applicables, la qualification juridique des faits relève de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.

Sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui refuse la remise de la personne réclamée après avoir procédé à l’appréciation du bien-fondé de la qualification donnée par l’Etat d’émission.

Crim. - 21 novembre 2007. CASSATION

N° 07-87.540. - C.A. Bourges, 23 octobre 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.

N°439

MINISTÈRE PUBLIC

Pouvoirs. - Composition pénale. - Saisine du président du tribunal aux fins de validation. - Défaut. - Portée.

Justifie sa décision la cour d’appel qui annule le jugement ayant condamné un prévenu pour outrage et rébellion, évoque et constate la nullité de la citation directe délivrée par le procureur de la République alors qu’est intervenue, préalablement à ladite citation, la signature d’un procès-verbal de proposition de composition pénale, non transmis par le parquet pour validation en raison du comportement ultérieur l’intéressé.

En effet, il résulte de l’article 41-2 du code de procédure pénale que lorsque l’auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition.

Crim. - 20 novembre 2007. REJET

N° 07-82.808. - C.A. Paris, 27 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

N°440

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Rédaction des actes authentiques. - Recherche de l’efficacité de l’acte. - Obligations en découlant. - Etendue. - Détermination. - Applications diverses.

Le notaire, tenu de s’assurer, en sa qualité de rédacteur de l’acte, de son efficacité, doit vérifier la situation de l’immeuble au regard des exigences administratives, et notamment de celles relatives à l’existence d’un périmètre de protection autour d’une installation classée.

3e Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-17.758. - C.A. Douai, 18 mai 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Hémery, Av.

N°441

PREUVE (règles générales)

Charge. - Applications diverses. - Astreinte. - Demande de liquidation. - Obligation de faire. - Inexécution.

Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

1re Civ. - 28 novembre 2007. CASSATION

N° 06-12.897. - C.A. Lyon, 12 janvier 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°442

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Comité d’établissement. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Examen annuel des comptes. - Assistance d’un expert-comptable. - Conditions. - Détermination.

Lorsque, dans le cadre d’accords collectifs ayant institué une unité économique et sociale, le caractère d’établissement distinct a été reconnu à une société qui est dotée d’un comité d’établissement, la cour d’appel, qui énonce que ce comité est doté des mêmes pouvoirs que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement et qui relève que l’autonomie de la société qui gardait sa personnalité juridique justifie un examen spécifique de ses comptes, a exactement décidé que, nonobstant la désignation d’un expert-comptable pour procéder à l’examen des comptes globaux de l’unité économique et sociale, le recours à un expert-comptable par le comité d’établissement de la société, en vue de l’examen annuel des comptes prévu par les alinéas 9 et 13 de l’article L. 4432-4 du code du travail, était justifié.

Soc. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-12.977. - C.A. Riom, 10 janvier 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°443

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Dommage. - Réparation. - Etendue. - Médecin. - Conséquences d’un aléa thérapeutique (non).

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrant pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu, viole l’article 1147 du code civil la cour d’appel qui déclare un médecin responsable des conséquences de la réaction allergique provoquée chez sa patiente par le contact des gants en latex utilisés lors de l’intervention, après avoir constaté l’absence de fautes du praticien ou de vice des gants utilisés, ce dont il se déduisait que le préjudice allégué était la conséquence d’un risque accidentel, inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

1re Civ. - 22 novembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-20.974. - C.A. Aix-en-Provence, 14 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Copper-Royer, Me Cossa, Av.

N°444

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Dommage. - Réparation. - Evaluation du préjudice. - Eléments. - Faits tenus pour établis avant l’expiration du délai contractuel et en dehors de toute mise en demeure (non).

Prive sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du code civil une cour d’appel qui tient pour établi qu’à la date de l’assignation, les acquéreurs d’une clientèle d’expert-comptable avaient obtenu la certitude que celle-ci ne rapporterait pas les sommes promises et que le cédant ne disposait d’aucune clientèle de substitution, sans énoncer les éléments lui permettant de tenir ces faits pour établis, cependant que le délai contractuel convenu permettant au cédant d’opérer une substitution de clientèle n’était pas expiré et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui avait été délivrée.

1re Civ. - 22 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.905. - C.A. Paris, 3 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°445

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Dommage. - Réparation. - Evaluation du préjudice. - Eléments. - Perte d’une chance. - Portée.

Viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui retient que la victime avait perdu une chance d’éviter le dommage, alors qu’elle venait d’en réparer intégralement les conséquences.

1re Civ. - 22 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-14.174. - C.A. Versailles, 10 février 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°446

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Dommage. - Réparation. - Exclusion. - Cas. - Remboursement de frais d’intervention d’un service départemental d’incendie et de secours.

L’intervention d’un service départemental d’incendie et de secours afin d’éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; dès lors, il ne peut obtenir le remboursement de ses frais d’intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle.

2e Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-17.995. - C.A. Angers, 17 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Thouin-Palat, Av.

N°447

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Revenu professionnel. - Définition. - Revenus professionnels nets d’un agent d’assurance.

Ayant retenu, d’une part, que les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, qui correspond, conformément à l’article 93 1 ter du code général des impôts, à l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, d’autre part, que le fait d’avoir opté pour le régime fiscal des salariés et de bénéficier à ce titre d’un abattement de 20 % après déduction de ses frais professionnels ne saurait influer sur la détermination du montant des revenus professionnels nets devant servir de base au calcul des cotisations sociales et des contributions, la cour d’appel en a exactement déduit qu’un agent général d’assurance ne pouvait obtenir le remboursement de la différence entre le montant de ses cotisations et contributions calculé sur son revenu avant application de cet abattement et leur montant calculé sur son revenu après application de cet abattement.

2e Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-17.700. - C.A. Riom, 30 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Laurans, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Lesourd, Av.

N°448

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Exonération. - Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale. - Domaine d’application. - Avocat créant une entreprise libérale en s’installant dans un département d’Outre-mer.

Ayant retenu à bon droit qu’un avocat qui crée une entreprise libérale en s’installant dans un département d’Outre-mer, peu important son activité antérieure identique en métropole, débute une activité au sens de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, une cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci devait bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions prévue par ce texte.

2e Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-18.611. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°449

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Accidents successifs. - Invalidité. - Indemnisation. - Droit d’option. - Cumul des taux d’incapacité. - Conditions. - Détermination.

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les dispositions selon lesquelles, en cas d’accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d’option entre l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d’une indemnité en capital lorsque la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s’appliquent que dans le cas où, à la suite d’un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %, indemnisée sous la forme du versement d’un capital.

2e Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-18.984. - C.A. Lyon, 15 novembre 2005.

M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°450

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Rente. - Attribution. - Décision d’une caisse de mutualité sociale agricole. - Inopposabilité. - Inopposabilité invoquée par l’employeur. - Expertise médicale. - Communication. - Secret médical opposé à un médecin expert. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Une expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.

Il en résulte que le secret médical ne peut être opposé à un médecin expert lui-même tenu au respect de cette règle, appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale.

2e Civ. - 22 novembre 2007. REJET

N° 06-18.250. - C.A. Bordeaux, 3 novembre 2005 et 29 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°451

SOCIÉTÉ

Société en général. - Abus de biens sociaux. - Prescription. - Délai. - Point de départ.

Justifie sa décision écartant la prescription de l’action publique en matière d’abus de biens sociaux l’arrêt qui énonce que l’absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations perçues par le prévenu (poursuivi pour avoir recelé ces sommes) n’est apparue et n’a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique que moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription.

Crim. - 14 novembre 2007. REJET

N° 06-87.378. - C.A. Paris, 15 septembre 2006.

M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Degorce, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°452

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de propreté. - Annexe VII du 29 mars 1990. - Reprise de marché. - Obligations à la charge de l’ancien prestataire. - Obligation de communiquer des documents. - Manquement. - Effets. - Changement d’employeur empêché. - Condition.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de propreté. - Annexe VII du 29 mars 1990. - Reprise de marché. - Effets. - Mandat d’un représentant du personnel dont le contrat se poursuit. - Cessation. - Moment. - Détermination.

1° En cas de changement de prestataire relevant de l’accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l’emploi et à la continuité des contrats de travail, un manquement de l’entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d’employeur que si l’entreprise entrante a été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, pour juger que l’entreprise entrante a rompu irrégulièrement le contrat de travail d’un salarié, relève que le retard pris par l’entreprise sortante dans la transmission de sa fiche d’aptitude médicale ne l’avait pas placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise du marché, de sorte qu’elle était tenue de conserver le salarié à son service.

2° Le mandat d’un représentant du personnel dont le contrat de travail se poursuit avec le nouveau titulaire d’un marché, en vertu d’un accord collectif et sans que l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail soit applicable, prend fin au jour du changement d’employeur, de sorte que la protection contre le licenciement ne subsiste que pendant les six mois qui suivent.

Doit en conséquence être cassé un arrêt qui indemnise le salarié en fonction d’une durée de protection d’une année.

Soc. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-42.379. - C.A. Aix-en-Provence, 27 février 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°453

1° SUCCESSION

Partage. - Partage en nature. - Tirage au sort des lots. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Abus de droit.

2° INDIVISION

Maintien dans l’indivision. - Maintien judiciaire. - Demande. - Demande formée en application de l’article 815, alinéa 3, du code civil. - Qualité. - Demandeur à l’action en partage (non).

1° La règle du tirage au sort prescrite par l’article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un abus de droit.

Dès lors que cette règle pouvait conduire à la dévolution, à chacune des deux branches d’une hérédité, du lot situé devant la propriété de l’autre, une cour d’appel a pu en écarter l’application, constitutive d’un abus de droit caractérisé.

2° Un indivisaire à l’initiative d’une demande en partage ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui n’étaient édictées que dans l’intérêt des parties souhaitant demeurer dans l’indivision.

1re Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-18.490. - C.A. Chambéry, 27 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°454

TRANSACTION

Définition. - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître. - Concessions réciproques. - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement l’existence des concessions réciproques qu’implique une transaction.

3e Civ. - 28 novembre 2007. REJET

N° 06-19.272. - C.A. Paris, 20 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Roger et Sevaux, Av.

N°455

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Qualité. - Distinction de celle de transporteur en cas de substitution. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déduit la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, de la substitution d’un tiers dans l’exécution de l’expédition sans accord de son donneur d’ordre, sans rechercher la qualité que les parties au contrat de transport ont entendu conférer à celle qui, chargée du déplacement des marchandises, a procédé à cette substitution.

Com. - 27 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.620. - C.A. Versailles, 28 septembre 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°456

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Accord collectif. - Accord n’imposant pas de réduction effective à 35 heures. - Applications diverses.

L’accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l’hospitalisation privée et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial n’imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui condamne une société au versement d’une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l’horaire est réduit, alors que l’horaire avait été maintenu à 39 heures.

Soc. - 16 novembre 2007. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 06-43.499. - C.A. Pau, 4 mai 2006.

M. Blatman, Pt (f.f.). - M. Gosselin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°457

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Réduction. - Mesure d’accompagnement. - Garantie mensuelle de rémunération. - Complément différentiel de salaire. - Paiement. - Modalités.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions collectives. - Conventions diverses. - Transports. - Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. - Annexe 1. - Article 24 bis. - Travail de nuit. - Majoration de rémunération. - Bénéfice. - Condition. - Détermination.

1° Dès lors qu’une prime a pour objet d’assurer le maintien des rémunérations dans l’entreprise après le passage des salariés aux 35 heures, c’est à bon droit que la cour d’appel, lui restituant son exacte qualification, la prend en compte comme complément différentiel de salaire pour vérifier si le salarié a bien reçu la rémunération mensuelle garantie par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail.

2° Il résulte des dispositions de l’article 24 bis de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que la majoration de la rémunération du personnel roulant travaillant de nuit prévue par cet article doit bénéficier au salarié qui effectuait un service continu durant la période s’écoulant de 22 heures à 5 heures, même si son service ne couvrait pas la totalité.

Soc. - 16 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-40.391. - C.A. Aix-en-Provence, 3 mars 2005.

M. Blatman, Pt (f.f.). - Mme Grivel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°458

1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Hygiène et sécurité. - Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Consultation. - Nécessité. - Cas. - Projet d’évaluations annuelles des salariés. - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir de direction. - Etendue. - Organisation de l’entreprise. - Evaluation professionnelle des salariés. - Traitement des données recueillies au cours des entretiens. - Déclaration préalable à la CNIL. - Nécessité. - Condition.

1° Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, chargé, par application de l’alinéa premier de l’article L. 236-2 du code du travail, de contribuer à la protection de la santé des salariés, doit être consulté sur un projet d’évaluations annuelles des salariés, dès lors qu’il est constaté que ces évaluations devaient permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l’accomplissement des objectifs, qu’elles pouvaient avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités et les enjeux de l’entretien étaient manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir fait interdiction à un employeur de mettre en oeuvre un tel projet tant que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne serait pas consulté.

2° Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et, aux termes des articles 1 et 3 de la norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janvier 2005, modifiée le 17 novembre 2005, les traitements automatisés relatifs à l’évaluation professionnelle des salariés font l’objet d’une déclaration simplifiée.

Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui fait interdiction à un employeur de mettre en application un projet d’entretiens annuels d’évaluation de ses salariés tant que le traitement des données à caractère personnel recueillies au cours de ces entretiens n’aura pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, sans constater que ces données sont destinées à faire l’objet d’un traitement automatisé.

Soc. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-21.964. - C.A. Paris, 3 novembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°459

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans le contrat. - Preuve. - Charge. - Détermination.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu’il exerçait, au sein de la société, des tâches participant à son activité normale et permanente.

Soc. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-44.843. - C.A. Nancy, 30 juin 2006.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Bouvier, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - Me Blanc, Me Balat, Av.

N°460

VENTE

Vente commerciale. - Livre. - Vente avec prime. - Interdiction. - Domaine d’application. - Cas. - Bon d’achat. - Condition.

Ayant relevé qu’un bon d’achat remis à l’occasion d’une vente de livre pouvait donner lieu à remise gratuite ou à l’octroi de conditions avantageuses, sur un autre objet ou service, lors d’un second achat, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que ce bon constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu’il n’était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d’autres biens, a caractérisé une violation de l’interdiction de vente à prime de livres, édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981.

Com. - 20 novembre 2007. REJET

N° 06-13.797. - C.A. Rouen, 2 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

 

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée

Jurisprudence de la cour d’appel de Paul relative au cautionnement et à l’information annuelle de la caution :  
Cautionnement 461-462
Jurisprudence des cours d’appel relative à l’existence d’un contrat de travail :  
Contrat de travail, formation 463-464-465
Jurisprudence des cours d’appel relative aux servitudes :  
Servitude 466-467-468
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Assurance (règles générales) 469
Prêt 470
Procédure civile 471
Sécurité sociale, accident du travail 472

Jurisprudence de la cour d’appel de Pau relative au cautionnement et à l’information annuelle de la caution

N°461

CAUTIONNEMENT

Caution - Information annuelle - Domaine d’application - Société de caution mutuelle (non).

Une caution solidaire et indivisible d’une société de caution mutuelle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

C.A. Pau (2e ch., sect. 1), 3 avril 2007 - R.G. n° 05/04000.

Mme Mettas, Pte - Mme Tribot-Laspiere et M. Fouasse, conseillers.

08-32

N°462

CAUTIONNEMENT

Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Décision de condamnation de la caution.

Si l’obligation d’information de la caution est en principe maintenue jusqu’à l’extinction de la dette du débiteur principal, il n’en demeure pas moins qu’en cas de condamnation de la caution, l’obligation contractuelle initiale de celle-ci est remplacée par celle résultant de la condamnation irrévocable à payer les dettes garanties, de sorte que, pour ces dettes, la banque n’est plus tenue, à compter de la condamnation, de se conformer à l’obligation d’information.

C.A. Pau (2e ch., sect. 1), 15 février 2007 - R.G. N° 06/01276.

Mme Mettas, Pte - MM. Billaud, conseiller, et Darracq, V-Pt.

A rapprocher :

- Ch. mixte, 17 novembre 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 9 (cassation)

08-31

Jurisprudence des cours d’appel relative à l’existence d’un contrat de travail

N°463

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses.

Une requérante n’est pas liée à une société X par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail dès lors qu’il ressort de l’analyse des éléments de fait que cette requérante est la gérante d’une société Y, seule cliente de la société X dont elle se prétend salariée, alors que son mari détient des parts sociales dans ces deux sociétés, la situation croisée de gérant et de salarié de l’épouse et du mari dans ces deux sociétés ne permettant pas de caractériser le lien de subordination.

La seule production de bulletins de salaires et d’un décompte du rappel de salaire n’établit pas la réalité de la fourniture d’un travail subordonné par la requérante au service de la société Y, gérée par son époux.

C.A. Lyon (ch. soc.), 13 novembre 2007 - R.G. n° 07/00832.

M. Joly, Pt. - Mmes Guigue et Collin-Jelensperger, conseillères.

08-37

N°464

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses.

Une personne s’étant engagée au sein d’une association de fidèles après avoir prononcé des voeux privés de moniale apostolique pour y vivre sa foi dans le cadre d’un engagement de nature religieuse a accompli les tâches de la vie communautaire dans des conditions exclusive de l’existence de tout contrat de travail.

C.A. Toulouse (4e ch., sect. 2), 19 octobre 2007 - R.G. n° 06/04470.

M. de Charette, Pt. - MM. Briex et Pellarin, conseillers.

Dans le même sens que :

- Soc., 9 mai 2001, Bull. 2001, V, n° 155

08-38

N°465

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses.

Le fait, pour le mandataire d’une société d’assurances, d’être soumis à certaines obligations déterminées par le mandant, telles que l’assignation d’un secteur géographique précis, l’utilisation du matériel du mandant, l’obligation de rendre compte de la gestion, l’absence de clientèle personnelle, la rémunération par des commissions fixées par le mandant, ne constitue pas un lien de subordination juridique, en l’absence d’ordres et de directives imposant un mode opératoire précis et impératif, et répond seulement à la nécessité d’harmoniser l’activité des mandataires, de permettre à la compagnie d’assurance de suivre l’évolution de leur activité professionnelle, de maîtriser ses frais de fonctionnement et de fixer les commissions à leur verser. De telles contraintes, fondées sur le contrat de mandat, sont insuffisantes à démontrer une quelconque subordination juridique, caractéristique d’un contrat de travail.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. B), 4 octobre 2007 - R.G. n° 07/2979.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - MM. Boinot et Berthomme, conseillers.

08-39

Jurisprudence des cours d’appel relative aux servitudes

N°466

SERVITUDE

Constitution - Destination du père de famille - Conditions - Effet.

En vertu de l’article 693 du code civil, "il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude". Cette destination vaut alors titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, en application des dispositions de l’article 692 du même code.

Ainsi, les conditions d’une servitude par destination du père de famille sont réunies lorsqu’une ouverture existait avant la division des fonds et était munie d’une fenêtre destinée à éclairer une pièce, cette fenêtre, contestée, existant alors clairement du fait de l’ancien propriétaire, entre les mains duquel étaient réunis les deux fonds actuellement divisés. Dès lors, n’est pas fondé à exiger la suppression de la fenêtre litigieuse le requérant qui connaissait cette situation, parfaitement visible, lorsqu’il a acquis la propriété et qui, en aménageant en terrasse le terrain situé à l’aplomb de la fenêtre de son voisin, a pris le risque que sa terrasse soit exposée à la vue depuis ladite ouverture.

C.A. Besançon (1re civ., sect. A), 15 mars 2007 - R.G. n° 06/00089.

M. Gauthier, Pt (f.f.) - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

08-35

N°467

SERVITUDE

Servitudes diverses - Passage - Assiette - Déplacement - Double condition - Commodité égale pour le propriétaire du fonds dominant - Assignation primitive plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant.

Par application de l’article 701 du code civil, "le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser".

Doit être interdit l’aménagement d’un fonds qui aboutit à transformer une assiette rectiligne d’une servitude de passage en un trajet comportant deux coudes, même si le débouché sur la voie publique est ainsi facilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que les aménagements ainsi proposés ont pour effet de rendre moins incommode le passage. En effet, les travaux entrepris ou envisagés par les propriétaires du fonds servant améliorent certes leur propriété en leur permettant de réaliser de nouvelles constructions (projet de construction d’un garage, d’extension d’une habitation et de réalisation d’un jardin d’agrément), mais ne constituent pas pour autant des réparations avantageuses au sens de l’article précité, dans la mesure où le changement d’assiette ne serait bénéfique pour tous qu’à condition que les propriétaires du fonds dominant effectuent également des aménagements sur leur terrain.

C.A. Reims (1re civ.), 12 novembre 2007 - R.G. n° 06/02374.

M. Maunand, Pt. - M. Mansion et Mme Hussenet, conseillers.

Sur la possibilité pour le propriétaire d’un fonds assujetti à une servitude, si l’assignation primitive est devenue plus onéreuse, d’offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, à rapprocher :

- 3e Civ., 10 mars 1993, Bull. 1993, III, n° 35 (rejet) et l’arrêt cité.

08-36

N°468

SERVITUDE

Servitudes diverses - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d’appréciation - Dommage causé au fonds servant.

Aux termes de l’article 683 du code civil, "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé". Il résulte de ces dispositions que le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur.

Par ailleurs, et par application de l’article 682 du code civil, le propriétaire du fonds servant est fondé à réclamer au propriétaire du fonds dominant une indemnité, du fait de la fixation de la servitude de passage pour désenclavement d’une parcelle, proportionnelle au dommage que lui occasionne le passage.

Cependant, ne caractérise pas un préjudice certain indemnisable le risque, invoqué par le propriétaire du fonds servant, de voir les utilisateurs du passage ne pas respecter les conditions d’exercice de la servitude et réduire en conséquence la surface d’exploitation du fonds servant. Par ailleurs, si la servitude de passage crée une vue droite sur le fonds servant, la faible fréquence des passages justifie de considérer qu’il n’y a pas là un préjudice indemnisable.

C.A. Reims (1e civ), 2 juillet 2007 - R.G. n° 05/3142.

M. Maunand, Pt. - M. Mansion et Mme Hussenet, conseillers.

08-34

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°469

ASSURANCE (règles générales)

Contrat d’assurance - Stipulation - Définition du risque et conditions de sa garantie - Régime des exclusions.

Un contrat d’assurance garantissant notamment le versement d’un capital au cas où l’assuré est atteint d’une invalidité permanente partielle résultant d’un accident et réduisant définitivement sa capacité de travail d’au moins 20 % doit s’appliquer à une aide soignante victime d’une sciatique, alors même que le contrat exclut les maladies telles que les hernies. En effet, rien ne permet de conclure que la survenance de la maladie soit due à un état antérieur.

C.A. Riom (1re ch. civ.), 1er mars 2007 - R.G. n° 06/01353.

M. Baudron, Pt. - M. Billy et Mme Gendre, conseillers.

08-33

N°470

1) PRÊT

Prêt d’argent - Caractère réel - Délivrance de la chose - Effet - Conclusion du contrat - Portée

2) PRÊT

Prêt d’argent - Caractère réel - Défaut - Cas - Prêt consenti par un professionnel du crédit

1) En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité. Il en résulte que le prêt est considéré comme un contrat réel, qui se réalise par la remise de la chose prêtée.

Dès lors, le déblocage des fonds, consécutif à l’accord de principe sur le prêt sollicité par la société, donné par la banque sur son site internet, n’étant pas intervenu, le contrat n’a pas été formé.

2) Quand un prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat n’est formé que s’il y a accord sur ses éléments essentiels.

Dès lors, si la page internet mentionne bien le montant, la durée et le taux d’intérêt du prêt négocié, il manque un élément essentiel du contrat, à savoir les garanties de remboursement.

C.A. Lyon (3e ch., sect. B), 22 mars 2007 - R.G. n° 05/06937.

Mme Flise, Pte - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.

08-30

N°471

PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure - Irrégularité de fond - Définition.

Selon l’article 655 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile lorsque celui-ci est connu. La copie de l’acte peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin.

Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 655 et 656 du même code, l’huissier doit, dans le cas d’une signification à domicile sans remise de copie de l’acte, laisser au domicile un avis de passage daté, avertissant de la remise de la copie à la mairie. Il doit, en outre, aux termes de l’article 658, aviser l’intéressé de la signification, par lettre simple contenant copie de l’acte de signification.

En l’état de ces textes, la remise d’une copie de l’acte n’est pas une formalité substantielle à la validité de la signification à domicile, le texte ne visant qu’une possibilité en fonction des circonstances. Par ailleurs, l’huissier n’est pas tenu de s’adresser à tous les voisins et la présence éventuelle à son domicile d’un voisin non contacté ne saurait constituer une cause d’irrégularité de la signification.

Les mentions concernant les diligences accomplies pour signifier valablement l’acte font foi jusqu’à inscription de faux. Il ne résulte pas des textes l’obligation pour l’huissier de conserver en outre copie des lettres et avis de passage, pour les joindre à l’original de la signification.

La signification réputée faite à domicile, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, fait courir le délai d’appel.

C.A. Nouméa (ch. civ.), 1er février 2007 - R.G. n° 06/65.

M. Stoltz, Pt (f.f.) - Mmes Brengard et Amaudric du Chaffaut, conseillères.

08-05

N°472

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Rechute - Exclusion.

Les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas exclusives de celles de l’article 2246 du code civil. En conséquence, dans une action engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la citation en justice donnée devant un juge incompétent fait courir le délai de prescription et il doit être procédé à la saisine de la juridiction déclarée compétente dans le délai de prescription courant à compter de la saisine de la juridiction qui s’est déclarée incompétente. La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

C.A. Bordeaux (ch. soc., sect. C), 15 février 2007 - R.G. n° 05/05916.

M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Boinot, conseiller, et Mme Baret, V.-Pte placée.

08-06

1. Contrats et obligations

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Patrice Jourdain, observations sous 1re Civ., 31 mai 2007, Bull. 2007, I, n° 212, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 776-778.

Obligation de faire ou de ne pas faire - Obligation de ne pas faire - Inexécution - Sanction - Dommages-intérêts - Nécessité.

VENTE

- Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 14 février 2007, Bull. 2007, III, n° 25, et tribunal de commerce de Paris, 25 juin 2007, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 768-769.

Pacte de préférence - Violation - Sanction - Substitution du bénéficiaire à l’acquéreur - Conditions - Mauvaise foi - Caractérisation - Cas - Double connaissance du pacte et de l’intention de son titulaire.

- Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 12 septembre 2007, Bull. 2007, III, n° 143, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 770-771.

Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Défaillance - Défaillance non imputable au débiteur - Applications diverses.

- Pierre-Yves Gautier, observations sous 3e Civ., 28 mars 2007, Bull. 2007, III, n° 51, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 792-794.

Immeuble - Droit de préemption de certains locataires ou occupants de logements - Exercice - Domicile - Election de domicile - Envoi de l’acceptation de l’offre au domicile élu - Effet.

2. Responsabilité contractuelle ou délictuelle

- Patrice Jourdain, observations sous Ass. plén., 29 juin 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 7, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 782-785.

Personnes dont on doit répondre - Membres d’une association sportive - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l’association - Caractérisation - Nécessité.

- Janine Revel, observations sous 1re Civ., 8 novembre 2007, Bull. 2007, I, n° 350, in Le Dalloz, 3 janvier 2008, n° 1, p. 50-52.

Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Caractérisation - Messages avertissant un fumeur des risques sans influence sur le comportement de ce dernier.

TOURISME

- Xavier Delpech, observations sous 1re Civ., 30 octobre 2007, Bull. 2007, I, n° 331, in Le Dalloz, 22 novembre 2007, n° 41, p. 2868-2869.

Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Exclusion - Cas.

3. Droit des assurances

ASSURANCE DOMMAGES

- Stéphanie Porchy-Simon, observations sous 1re Civ., 12 juillet 2007, Bull. 2007, I, n° 270, in Le Dalloz, 22 novembre 2007, n° 41, p. 2908-2911.

Recours contre le tiers responsable - Exclusion - Article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances - Préposés - Recours contre l’assureur du préposé - Application.

4. Droit de la famille

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

- Jean Hauser, observations sous 1re Civ., 19 juin 2007, Bull. 2007, I, n° 242 et 243, et C.A. Bourges, 12 décembre 2006, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 759-760.

Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 26 mai 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée.

FILIATION

- Jean Hauser, observations sous 1re Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n° 256, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 751-752.

Dispositions générales - Modes d’établissement - Possession d’état - Constatation - Acte de notoriété - Demande - Communication au ministère public - Nécessité (non).

INDIVISION

- Bernard Vareille, observations sous 1re Civ., 13 mars 2007, Bull. 2007, I, n° 109, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 801-804.

Chose indivise - Amélioration ou conservation - Frais engagés par un indivisaire - Prise en compte - Modalités - Détermination - Portée.

CASSATION

- Roger Perrot observations sous 1re Civ.,19 juin 2007, Bull. 2007, I, n° 238, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 811-812.

Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie non comparante - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

COMPÉTENCE

- Roger Perrot, observations sous 2e Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, II, n° 203, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 815.

Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Détermination - Cas -Demandes d’annulation des saisies-attributions présentant une connexité - Portée.

INJONCTION DE PAYER

- Roger Perrot, observations sous 2e Civ., 13 septembre 2007, Bull. 2007, II, n° 218, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 813-814.

Opposition - Opposition dans le mois de sa signification - Défaut - Portée.

PROCÉDURE CIVILE

- Roger Perrot, observations sous Com., 18 septembre 2007, Bull. 2007, IV, n° 203, Soc., 18 septembre 2007, non publié au Bull. civil et 3e Civ., 19 septembre 2007, Bull. 2007, III, n° 145, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 810-811.

Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d’une partie réitérées verbalement à l’audience - Date - Détermination.

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

- Roger Perrot, observations sous 2e Civ., 12 juillet 2007, Bull. 2007, II, n° 211, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 814-815.

Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d’insertion - Insaisissabilité - Etendue - Détermination.

SAISIE IMMOBILIÈRE

- Anne Leborgne, "Refus d’appliquer l’article 1244-1 du code civil à la demande du saisi et appréciation des risques encourus par le poursuivant en l’état de l’appel du jugement d’orientation", au sujet de C.A. Aix-en-Provence, 15e ch. A, 2 novembre 2007, in La semaine juridique, édition générale, 19 décembre 2007, n° 51-52, p. 25-28.

1. Contrats commerciaux

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

- Bertrand Fages, observations sous Com., 10 juillet 2007, Bull. 2007, IV, n° 188, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 773-774.

Exécution - Bonne foi - Défaut - Sanction - Office du juge - Limites.

2. Droit de la banque

BANQUE

- Patrice Jourdain, observations sous Ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et 8, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 779-782.

Responsabilité - Faute - Manquement à l’obligation de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d’application - Emprunteur non averti - Qualité - Appréciation - Office du juge - Etendue.

3. Droit des sociétés

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

- Yann Paclot, observations sous Com., 23 octobre 2007, Bull. 2007, IV, n° 225, in Le Dalloz, 3 janvier 2008, n° 1, p. 47-49.

Associés - Clause statutaire de cession forcée des actions - Clause stipulant une décision collective - Procédure de décision - Participation et vote de l’associé - Détermination.

4. Procédures collectives

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

- Jean-Pierre Legros, observations sous Com., 16 octobre 2007, Bull. 2007, IV, n° 219, in La semaine juridique, édition générale, 19 décembre 2007, n° 51-52, p. 34-36.

Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Domaine d’application - Exclusion - Cas - Dirigeant d’une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

- Pascal Lokiec, observations sous Soc., 18 octobre 2007, Bull. 2007, V, n° 163, in La semaine juridique, édition générale, 5 décembre 2007, n° 49, p. 38-40.

Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Maladie du salarié - Nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise - Recours à une entreprise prestataire de service.

COURS ET TRIBUNAUX

- Jocelyne Leblois-Happe, observations sous Ass. plén., 16 novembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén., pourvoi n° 99-82.117, en cours de publication, in La semaine juridique, édition générale, 19 décembre 2007, n° 51-52, p. 28-31.

Délibéré - Secret du délibéré - Violation - Défaut - Cas.

JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT

- Etienne Vergès, observations sous Crim., 11 septembre 2007, Bull. crim. 2007, pourvoi n° 06-87.864, en cours de publication, in La semaine juridique, édition générale, 5 décembre 2007, n° 49, p. 29-32.

Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Opposition du prévenu - Recevabilité.

IMPÔTS ET TAXES

- Roger Perrot, observations sous Com., 26 juin 2007, Bull. 2007, IV, n° 178, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 809-810.

Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Notification - Avis de réception signé par un tiers - Régularité - Condition.

ÉTRANGER

- Nicole Guimezanes, "La loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007)", in La semaine juridique, édition générale, 19 décembre 2007, n° 51-52, p. 13-17.

- Catherine Prieto, "La condamnation de Microsoft ou l’alternative européenne à l’antitrust américain", in Le Dalloz, 22 novembre 2007, n° 41, p. 2884-2889.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

- Denis Mazeaud, "Un droit européen en quête d’identité. Les principes du droit européen du contrat", in Le Dalloz, 29 novembre 2007, n° 42, p. 2959-2965.

- Catherine Prieto, observations sous TPICE, 1re ch., 17 septembre 2007, aff. T-253/03, in La semaine juridique, édition générale, 5 décembre 2007, n° 49, p. 32-37.

Concurrence - Pouvoirs de vérification de la Commission - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS E L’HOMME

- Jean-Pierre Marguénaud, observations sous CEDH, 1re sect., 14 juin 2007, aff. Hachette Filipacchi associés c/ France, et 1re Civ., 12 décembre 2006, Bull. 2006, I, n° 551, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 732-736.

Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d’agir - Restriction - Limites - Dépassement - Défaut - Cas - Restriction prévue par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 à l’action en réparation du dommage né d’une diffamation dirigée contre la mémoire des morts.

EN QUELQUES MOTS...

COMMUNICATION

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

DOCTRINE

Par arrêt de chambre mixte du 30 novembre 2007, la Cour de cassation a précisé que "s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police". Commentant cette décision, Pierre Berlioz (JCP éd. E, 7 février 2008, n° 1201, p. 23 à 26) note que "la protection des seuls sous-traitants établis en France serait en effet susceptible de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises intervenant comme sous-traitants sur un même chantier (...). C’est pourquoi (...) la Cour de cassation a préféré déclarer la loi de 1975 applicables à tous les sous-traitants intervenant sur un chantier en France", tout en se demandant si "au-delà de l’objectif annoncé de protection du sous-traitant, cet arrêt ne révèle pas aussi la volonté de la Cour de cassation d’assurer la police de la construction en France" (v. également Louis d’Avout, JCP éd. G, 2 janvier 2008, II, n° 10000, p. 31 à 34).

Par arrêts des 20 et 18 décembre 2007 (infra, n° 536 et 568), la deuxième chambre civile et la chambre sociale ont précisé l’office du juge au regard des règles de droit administratif et européen, la première cassant l’arrêt qui "après avoir constaté que le demandeur n’avait pas saisi les juridictions de l’ordre administratif, comme l’y invitaient les premiers juges, de la question de la compatibilité du règlement des retraites de la RATP avec les dispositions de l’article 141 du Traité CE, en a déduit que le règlement s’imposait à elle et a rejeté la demande, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la comptabilité de ces dispositions réglementaires avec les dispositions du Traité", la seconde approuvant "l’arrêt qui, sans se prononcer sur la question de la légalité de l’article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP, a décidé que celui-ci ne pouvait faire obstacle à l’application du principe de droit communautaire d’égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail (...)".

Commentant cette décision (Dalloz 2008, n° 4, actualités, p. 225-226), B. Ines observe que "tend ainsi à s’affirmer la faculté pour le juge de s’affranchir, dans certains domaines, de l’écran formé par la loi afin d’assurer un contrôle des normes nationales quelle que soit leur nature au regard du droit international" (cf. également infra, note du conseiller rapporteur accompagnant cet arrêt : la Cour, par cet arrêt, "affirme la compétence du juge judiciaire, juge de droit commun du droit communautaire, pour apprécier non pas la légalité d’un texte réglementaire, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire, mais sa conventionnalité") et que, sur le fond, "compte tenu de la portée de cette décision, il ne fait aucun doute que les autres cas d’inopposabilité de la limite d’âge à l’accès au statut d’agent permanent de la RATP (...) seront appliqués à l’identique aux hommes placés dans la même situation".

Enfin, s’agissant de ces différentes questions - office du juge et part croissante du droit européen dans le droit national, qu’il s’agisse du droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme comme du droit communautaire - le lecteur pourra également se reporter, dans ce numéro, à la rubrique "Droit européen", qui regroupe

des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice des Communautés européennes, mais aussi des juridictions nationales étrangères statuant en ces matières, ainsi qu’à la rubrique "Cours et tribunaux" et, enfin, à la fiche méthodologique en matière civile, relative à "L’exigence d’impartialité du juge dans le procès civil et [aux] procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime".

L’exigence d’impartialité du juge dans le procès civil et les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime

Plan de la fiche

Première partie - L’impartialité du juge en matière civile

I - L’impartialité fonctionnelle du juge civil : l’exigence d’une neutralité objective
A - Les interventions successives du juge avec prise de position préalable sur le fond
1°) Le risque d’influence d’une intervention antérieure sur la décision à rendre
2°) L’absence de risque d’influence d’une intervention antérieure sur la décision à rendre
B - Les interventions successives du juge sans prise de position préalable sur le fond
1°) Première intervention du juge ne préjugeant pas du fond du litige
2°) Première intervention du juge en une qualité différente de la seconde

II - L’impartialité personnelle du juge civil : l’exigence d’une neutralité subjective
A - La connaissance personnelle de l’une des parties, cause de partialité du juge
B - Les engagements personnels du juge respectant son impartialité

Seconde partie - Les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime

I - La récusation
A - Le domaine de la récusation
1°) Les titulaires du droit de récuser
2°) Les personnes récusables
3°) Les causes de récusation
3.1°) Les causes de récusation en droit commun
a) L’intérêt personnel du juge ou de son conjoint à la contestation
b) Le juge ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties
c) Le juge ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement
d) L’existence d’un procès entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint
e) Le juge a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre, ou a conseillé l’une des parties
f) Le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des partiesg) L’existence d’un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint
h) L’existence d’une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties
3.2°) Les causes de récusation des conseillers prud’hommes
a) L’intérêt personnel à la contestation du conseiller prud’homme
b) La parenté ou l’alliance du conseiller prud’homme avec l’une des parties
c) L’existence d’un procès antérieur, dans l’année précédant la récusation, entre le conseiller prud’homme et l’une des parties, son conjoint, ses parents, ses alliés en ligne directe
d) L’avis écrit antérieur donné dans l’affaire par le conseiller prud’homme
e) Le conseiller prud’homme est employeur, cadre, ouvrier ou employé de l’une des parties en cause
B - La procédure de récusation
1°) La demande de récusation
a) Caractères de la demande
b) Personnes habilitées à former cette demande
c) Modalités de la demande
d) Moment de la demande
2°) La juridiction compétente
3°) Le déroulement de la procédure de récusation
4°) Les voies de recours

II - Le renvoi pour cause de suspicion légitime

A - Le domaine du renvoi pour cause de suspicion légitime
B - La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime
1°) La recevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
2°) Le déroulement de la procédure devant le président de la juridiction

Première partie - L’impartialité du juge en matière civile

La Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 6 § 1, exerce une influence importante sur la procédure civile française. A ce titre, dans le cadre du droit à un "procès équitable", le justiciable a le droit de voir trancher une contestation "sur ses droits et obligations de caractère civil" par un "tribunal" "impartial".

1°) La notion de contestation sur des "droits et obligations à caractère civil"

A titre préalable, il convient de délimiter, même de façon non exhaustive, les contours de la notion de contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" mentionnée dans l’article 6 § 1 de la Convention européenne.

Ainsi, le contentieux de la famille a pour objet de trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil". Il s’agit principalement de :

- l’attribution du droit de garde, de visite et d’hébergement (Commission des droits de l’homme (Comm. EDH), 5 mars 1983, req. n° 8893/80, DR 31/66) ;

- la procédure d’adoption (Comm. EDH, 13 mars 1984, req. n° 9580/81, Royaume-Uni, DR 36/100) ;

- les actions en désaveu de paternité et relatives à la filiation (Comm. EDH, 6 octobre 1982, req. n° 9707/82, Royaume-Uni, DR 31/223) ;

- les actions à fin de subsides (Comm. EDH, 15 juillet 1981, req. n° 8351/79, Irlande, DR 25/203) ;

- l’attribution de droit de visite (Comm. EDH, 14 mars 1985, req. n° 0148/82, X... c/ Suisse, DR 42/98 ; CEDH., 8 juillet 1987, aff. X... c/ Royaume-Uni, série A, n° 121) ;

- les successions (Comm. EDH, 16 juillet 1987, req. n° 11290/85, X... c/ Italie, DR 53/62).

Egalement, le contentieux des droits réels appartient à la catégorie des "droits et obligations de caractère civil". Il s’agit notamment :

- de la protection de l’environnement (Comm. EDH, 4 octobre 1984, req. n° 96982/82, RFA, DR 39/90) ;

- la délivrance des permis de construire (CEDH, 25 octobre 1989, aff. X... c/ Suède, série A, n° 163) ;

- le remembrement foncier (CEDH, 23 avril 1987, aff. X... c/ Autriche, série A, n° 117) ;

- le droit de préemption (CEDH, 22 septembre 1994, aff. X... c/ France, série A, n° 296-A) ;

- du droit des procédures collectives (Comm. EDH, 10 décembre 1984, req. n° 10259/83, ANCA c/ Belgique, DR 40/258 ; Comm. EDH, 5 octobre 1988, req. n° 11961/86, France, DR 57/100 : en matière d’action en comblement de passif) ;

- le versement d’une pension de réversion (CEDH, 24 août 1993, aff. X... c/ Italie, série A, n° 265-B) ;

- les conflits locatifs (Comm. EDH, 9 juillet 1986, req. n° 11179/84, X... c/ Suède, DR 48/207) ;

- le droit du licenciement (Comm. EDH, 13 mai 1987, req. n° 11051/84, X... c/ France, DR 52/222) ;

- le droit des tutelles (CEDH, 24 octobre 1979, aff. X... c/ Pays-Bas, série A, n° 99 ; CEDH, 17 juin 2003, aff. X... c/ France, req. n° 49531/99) ;

- les actions en concurrence déloyale (Comm. EDH, 12 mars 1981, req. n° 8734/79, X... c/ RFA, DR 26/145 ; Comm. EDH, 25 mars 1985, série A n° 90) ;

- les actions devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CEDH, 1er juillet 1997, aff. X... c/ Suède, Rec. CEDH 1997, III) ;

De même, l’accès à une profession réglementée ou non est considéré comme un droit à caractère civil (CEDH, 23 juin 1994, aff. X... c/ Belgique, série A, n° 292-A). Aussi, "un contentieux disciplinaire dont l’enjeu [...] est le droit de continuer à pratiquer une profession donne lieu à une contestation sur des droits de caractère civil" (CEDH, 27 juin 1997, affaire X... c/ Grèce, Rec. CEDH 1997, IV, Req. n° 19773/92).

En revanche, certains contentieux ont été délibérément exclus par la jurisprudence européenne de la notion de contestations portant sur un droit à caractère civil.

A titre non exhaustif, il en est ainsi :

- du droit de la nationalité (Comm. EDH, 15 décembre 1988, req. n° 13325/87, Suisse, DR 59/256) ;

- du contentieux relatifs à la police des étrangers (Comm. EDH, 2 mai 1979, req. n° 8244/78, X... et a. c/ Royaume-Uni, DR 17/149 ; CEDH, 5 octobre 2000, affaire X... c/ France, req. n° 39652/98, Rec. CEDH 2000, X) ;

- le contentieux électoral (Comm. EDH, 13 avril 1989, req. n° 12897/87, X... c/ France, DR 67/87 ; Comm. EDH, 13 avril 1998, req. n° 24827/94, X... c/ Irlande, DR 93/15 : en matière d’égibilité).

Egalement, la plupart des droits procéduraux sont exclus de la catégorie des "droits et obligations de caractère civil". Il s’agit :

- du droit d’interjeter appel (Comm. EDH, 9 mai 1989, req. n° 11826/85, X... c/ Suède, DR 61/138) ;

- du recours en révision (Comm. EDH, 8 octobre 1976, req. n° 6916/75, Suisse, DR 6/107) ;

- de la procédure de récusation d’un juge (1re Civ., 5 novembre 1991, Bull. 1991, I, n° 294, pourvois n° 90-11.547 et 90-11.507).

2°) La notion de "tribunal civil"

Il convient de préciser d’emblée le sens que la Convention européenne entend assigner à la notion de "tribunal". Est qualifié de "tribunal", au sens de l’article 6 § 1, tout organe dont la fonction juridictionnelle consiste à "trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question de sa compétence" (CEDH, 22 octobre 1984, affaire X... c/ Autriche, A84, Req. n° 8790/79 ; CEDH, 27 août 1991, affaire X... c/ Malte, série A, n° 210, Req. n° 13057/87).

A ce titre, il est communément admis que la notion de "tribunal civil" s’applique, en réalité, à toute juridiction civile, voire à toute autorité, tout organisme administratif ou ordre professionnel exerçant un pouvoir de nature juridictionnelle, notamment en matière disciplinaire (CEDH, 23 juin 1981, aff. X..., Y... et Z... c/ Belgique, série A, n° 43 ; CEDH, 27 juin 1997, affaire X... c/ Grèce, req. n° 19773/92, cit.).

Ainsi, constituent un "tribunal civil" :

- les juridictions disciplinaires des experts judiciaires (1re Civ., 7 avril 1999, Bull. 1999, I, n° 122, pourvoi n° 96-13.332) ;

- les juridictions disciplinaires des avocats (1re Civ., 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 257, pourvoi n° 97-18.277).

En revanche, ne constituent pas un "tribunal civil"

- la commission de recours amiable en matière de sécurité sociale (Soc., 15 juin 1995, Bull. 1995, V, n° 200, pourvoi n° 92-17.709 ; Soc., 12 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 269, pourvoi n° 00-10.219) ;

- la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 331-1 du code de la consommation (2e Civ., 18 décembre 2003, Bull. 2003, II, n° 397, pourvoi n° 02-04.149).

2°) La notion d’"impartialité"

Selon la jurisprudence de la Cour européenne, la notion d’impartialité du juge civil présente deux acceptions complémentaires : l’une, objective ou fonctionnelle et l’autre, subjective ou personnelle (CEDH, affaire X... c/ Belgique du 1er octobre 1982, req. n° 8692/79, série A53 : "[...] L’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective et selon une démarche objective").

D’une part, l’impartialité objective a pour finalité d’éviter que le juge, ayant statué à juge unique ou comme membre d’une juridiction collégiale, ne soit habité, en raison de sa connaissance préalable de l’affaire, d’un quelconque préjugé. Il s’agit d’"une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (CEDH, affaire X... c/ Danemark du 24 mai 1989, req. n° 10486/83 et X... c/Belgique du 26 octobre 1984, série A, n° 86, pp. 13-14, par. 24, req. n° 9186/80).

D’autre part, l’impartialité subjective du juge a pour objet d’éviter que le juge ne puisse être influencé par des considérations personnelles sur la contestation à trancher : "l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion" (CEDH, affaire X... c/ France du 23 avril 1996, req. n° 16839/90).

A ce titre, il convient de souligner que l’impartialité (objective ou subjective) du juge fait l’objet d’une présomption réfragable. Aussi, il appartient à celui qui entend se prévaloir de la partialité d’un juge de rapporter, par tout moyen, la preuve de celle-ci, laquelle pourra notamment consister dans l’apparence de partialité que présente la juridiction, ce principe étant consacré par la Cour européenne par le biais de la "théorie des apparences" (application de l’adage anglais : "Justice must not only be done, it must also be seen to be done") (CEDH, affaire X... c/ Belgique du 1er octobre 1982, cit.). Ainsi, ne présente pas l’impartialité requise un conseiller prud’homme qui exerce une mission d’assistance ou de représentation d’une partie devant le conseil de prud’hommes dont il est membre (Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 44, pourvoi n° 03-40.271).

Il convient, dans un premier temps, d’examiner les règles relatives à l’impartialité fonctionnelle du juge civil (I), avant de s’intéresser dans un second temps à celles, plus traditionnelles, qui régissent son impartialité personnelle (II).

I - L’impartialité objective du juge civil : l’exigence d’une neutralité objective

La notion d’impartialité objective a d’abord été mise en évidence par la Cour de Strasbourg en matière de justice pénale dans un arrêt du 1er octobre1982 (CEDH, affaire X... c/ Belgique du 1er octobre 1982, req. n° 8692/79, série A53, spéc. paragraphe n° 30). Il est à noter que la portée de cette solution étant très large, elle concerne également la justice civile. Par la suite, la Cour de Strasbourg a eu l’occasion de réaffirmer à plusieurs reprises sa conception de l’impartialité objective du juge civil, énonçant qu’il ne s’agit pas uniquement pour le juge de constater qu’il a préalablement connu de l’affaire (à juge unique ou comme membre d’une formation collégiale), mais plutôt de déterminer la nature de sa prise de décision antérieure, c’est-à-dire de savoir s’il a préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu’il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond que devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause (CEDH, affaire X... c/ France du 6 juin 2000, req. n° 34130/96, spéc. paragraphes n° 40, 42 à 45 et 50).

L’impartialité objective ne peut véritablement se comprendre en droit interne qu’à la lumière de cette jurisprudence européenne, dans la mesure où les chambres civiles de la Cour de cassation ont réalisé un travail d’adaptation de ce concept européen aux particularités de notre droit judiciaire privé.

Sur le terrain de la procédure, le moyen tiré du défaut d’impartialité objective d’un juge devant conduire à sa récusation ne peut être soulevé à tout moment de la procédure : il doit l’être avant la clôture des débats. Ainsi, est irrecevable le moyen par lequel une partie invoque, à l’appui d’un pourvoi, la violation par une cour d’appel de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, en ce qu’elle s’est prononcée dans une composition comprenant le magistrat qui a rendu la décision déférée dont il s’agissait d’apprécier la légalité, dès lors que cette partie, connaissant la composition de la formation appelée à statuer, avait la possibilité de le récuser en application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile et s’en est abstenue avant la clôture des débats (2e Civ., 6 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 78, pourvoi n° 96-10.407 ; 2e Civ., 14 avril 2005, non publié, pourvoi n° 03-14.077 ; 1re Civ., 12 décembre 2006, Bull. 2006, I, n° 543, pourvoi n° 05-11.945) (1).

Cependant, il ne peut être reproché à une partie de pas avoir soulevé immédiatement la récusation d’un magistrat fondée sur son absence d’impartialité objective, dès lors qu’en raison de l’ancienneté du litige et du changement de conseil, elle ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation (2e Civ., 12 juillet 2001, Bull. 2001, II, n° 142, pourvoi n° 99-21.822).

Enfin, le fait pour une cour d’appel d’imposer aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l’absence de requête en récusation ou en suspicion légitime et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne manque à l’exigence d’impartialité objective prévue par ce texte (2e Civ., 22 mars 2006, Bull. 2006, II, n° 82, pourvoi n° 06-01.585).

A ce titre, il convient de distinguer la situation du juge qui intervient successivement selon que sa première décision influe ou non sur la seconde.

A - Les interventions successives du juge : le risque d’influence de la première décision sur la seconde

Un juge ne peut statuer dans deux instances entre les mêmes parties relatives à la même affaire quand sa première intervention lui a fait prendre position ou émettre une appréciation qui apparaît objectivement comme susceptible d’avoir une influence sur la seconde décision.

1°) Le risque d’influence d’une intervention antérieure sur la décision à rendre

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a fixé les contours de la notion d’impartialité objective du juge civil en prenant en compte le risque d’influence de la décision antérieure qu’il a rendue sur celle qu’il doit rendre :

- ainsi, un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation (assemblée plénière, 6 novembre 1998, première espèce, Bull. 1998, Ass. plén., n° 5, pourvoi n° 94-17.709) ;

- un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance pour connaître du même litige (2e Civ., 7 novembre 1988, Bull. 1988, II, n° 210, pourvoi n° 87-17.490 ; 2e Civ., 21 juin 1989, Bull. 1989, II, n° 131, pourvoi n° 88-13.759 ; 2e Civ., 27 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 105, pourvoi n° 89-13.239 ; 2e Civ., 9 octobre 1996, Bull. 1996, II, n° 222, pourvoi n° 94-20.002 ; 2e Civ., 10 octobre 1996, Bull. 1996, II, n° 233, pourvoi n° 95-12.222 ; 1re Civ., 11 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 87, pourvoi n° 92-16.866 ; 2e Civ., 20 novembre 2003, Bull. 2003, II, n° 346, pourvoi n° 01-13.974) ;

- le magistrat ayant statué en qualité de juge des tutelles en première instance, et qui est donc à l’origine de la décision contestée, ne peut connaître du recours tutélaire exercé contre cette décision devant le tribunal de grande instance (2e Civ., 5 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 159, pourvoi n° 91-19.099) ;

- un magistrat qui a participé au jugement d’une affaire en première instance ne peut connaître du recours en révision de l’arrêt rendu sur appel de ce jugement (2e Civ., 3 novembre 1993, Bull. 1993, II, n° 307, pourvoi n° 92-11.724) ;

- un juge de l’exécution qui a rendu un jugement initial d’irrecevabilité l’ayant conduit à caractériser la mauvaise foi du débiteur ne peut connaître par la suite d’une décision de la commission de surendettement fondée sur son jugement initial, car un magistrat ne peut connaître, quelles que puissent en être les modalités procédurales, d’un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue (1re Civ., 26 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 29, pourvoi n° 96-04.230) ;

- un magistrat ayant siégé dans une formation pénale ayant abouti à la condamnation d’un prévenu après avoir porté une appréciation sur son comportement fautif ne saurait, sous peine de partialité, porter une même appréciation à l’occasion d’un procès civil (1re Civ., 29 septembre 2004, Bull. 2004, I, n° 217, pourvoi n° 02-16.436) ;

- également, un magistrat ayant siégé dans une formation pénale ayant eu à porter une appréciation sur le comportement fautif d’une victime ne saurait, sous peine de partialité, porter une même appréciation à l’occasion d’un procès civil (1re Civ., 30 mai 2000, Bull. 2000, I, n° 162, pourvoi n° 98-13.981) ;

- la participation du rapporteur au délibéré du Conseil de la concurrence, serait-ce sans voix délibérative, dès lors que celui-ci à procédé à des investigations utiles pour l’instruction des faits dont le Conseil est saisi, est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne ; il en est de même pour la présence à ce délibéré du rapporteur général, l’instruction du rapporteur étant accomplie sous son contrôle (Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, n° 159, pourvois n° 97-15.617, 97-15.626, 97-15.632, 97-15.673, 97-15.760, 97-15.777, 97-15.805, 97-15.826, 97-15.836, 97-15.852, 97-15.871, 97-15.932, 97-16.004 et 97-16.330) ; Com., 9 octobre 2001, Bull. 2001, IV, n° 160, pourvois n° 98-22.015, 98-22.016, 98-22.017 et 98-21.987).

2°) L’absence de risque d’influence d’une intervention antérieure sur la décision à rendre

Il existe des hypothèses où le juge civil est amené à connaître à plusieurs reprises d’une affaire à la suite d’instances judiciaires distinctes, mais complémentaires. C’est notamment le cas lorsqu’il statue par une seconde décision ne faisant que tirer les conséquences juridiques d’une première décision qui a déjà tranché le litige au fond.

Ainsi, il ne peut être reproché à la formation de jugement d’une cour d’appel, chargée de statuer sur un litige relatif à la liquidation d’une communauté entre époux, de comprendre un magistrat ayant connu, en première instance, du divorce des mêmes époux, ces deux litiges ayant un objet différent (2e Civ., 12 janvier 1994, Bull. 1994, II, n° 20, pourvoi n° 92-16.357).

De même, un juge peut statuer sur la demande de liquidation d’une astreinte qu’il a prononcée sans méconnaître l’exigence d’impartialité objective prévue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne (2e Civ., 8 avril 1998, Bull. 1998, II, n° 122, pourvoi n° 96-13.845).

Enfin, les interventions successives d’un même juge civil sont toujours possibles sans encourir l’écueil de partialité objective au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, lorsque la seconde intervention :

- vient corriger une erreur matérielle contenue dans le première décision qui a déjà tranché le litige au fond du droit (1re Civ., 28 mai 2002, Bull. 2002, I, n° 148, pourvoi n° 00-10.516) ;

- résulte de l’exercice d’une voie de rétractation comme l’examen d’un recours en révision (2e Civ., 18 février 1999, non publié, pourvoi n° 97-11.767 ; Com., 5 décembre 2000, non publié, pourvoi n° 99-10.655 ; 2e Civ., 1er avril 2004, non publié, pourvoi n° 01-15.024 ; 2e Civ., 7 juillet 2005, non publié, pourvoi n° 03-18.335)  ;

- résulte de l’exercice d’une tierce opposition (2e Civ., 20 octobre 2005, non publié, pourvois n° 04-17.468 et 04-17.469).

B - Les interventions successives du juge : l’absence d’influence d’une intervention antérieure sur la décision à rendre

1°) Première intervention du juge ne préjugeant pas du fond du litige

Il s’agit de la situation où le juge civil est conduit à connaître successivement de la même affaire au moins à deux reprises, alors que, lors de sa première intervention, il n’a pas été amené à préjuger du fond du litige (2e Civ., 4 décembre 2003, Bull. 2003, II, n° 361, pourvoi n° 01-16.420). Ainsi :

- le juge peut, préalablement à sa prise de décision sur le fond du litige, autoriser la constitution ou la mainlevée d’une saisie conservatoire, puisque la circonstance qu’un magistrat statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a pris préalablement une mesure conservatoire n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement (assemblée plénière, 6 novembre 1998, deuxième espèce, Bull. 1998, Ass. plén., n° 4, pourvoi n° 95-11.006) ;

- le fait que deux magistrats ayant statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé une ordonnance par laquelle une provision avait été allouée au requérant ne porte pas atteinte à l’exigence d’impartialité objective, dès lors que l’arrêt de référé n’avait écarté ces demandes que par refus de se prononcer sur elles, après avoir retenu que les appréciations de fait et de droit qu’elles impliquaient relevaient exclusivement des pouvoirs des juges du fond, de sorte que cette précédente décision n’avait pas décidé de la contestation sur les droits et obligations en litige (1re Civ., 15 novembre 2005, Bull. 2005, I, n° 413, pourvoi n° 02-21.366) ;

- la circonstance qu’un magistrat statue en appel sur le fond d’une affaire dans laquelle il s’était borné, en première instance, à ordonner une simple mesure d’instruction en formation collégiale (en l’espèce une expertise ayant ordonné un examen comparé des sangs) n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité appréciée objectivement (1re Civ., 28 mai 2002, non publié, pourvoi n° 99-21.413) ;

- le juge-commissaire présentant un rapport au tribunal de commerce sans prendre position sur le fond du dossier, objet de son rapport, demeure un juge fonctionnellement impartial et sa présence, conformément à l’article 24 du décret du 27 décembre 1985, dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne (Com., 3 novembre 1992, Bull. 1992, IV, n° 345, pourvoi n° 90-16.751 ; Com., 23 janvier 1996, Bull. 1996, IV, n° 23, pourvoi n° 94-13.391 ; CEDH, affaire X... c/ France du 6 juin 2000, req. n° 34130/96, spéc. paragraphes n° 43, 45 à 49 ; Com., 16 octobre 2001, Bull. 2001, IV, n° 167, pourvoi n° 98-12.568).

Cette solution est a fortiori transposable au magistrat chargé du rapport devant une formation collégiale de la cour d’appel.

2°) Première intervention du juge en une qualité différente de la seconde

Il existe des hypothèses où le juge civil est amené à connaître à plusieurs reprises de la situation de l’une des parties (ou des parties) sous différentes qualités. C’est le cas lorsqu’ il connaît d’une part, en qualité de juge des tutelles, de la situation patrimoniale, notamment de l’état d’endettement d’une curatélaire placée sous le régime d’une curatelle renforcée (article 512 du code civil), et d’autre part, en qualité de juge d’instance, d’une procédure en paiement des obligations civiles dirigée contre cette personne prise en qualité de débitrice. Dans ce cas, l’impartialité du juge d’instance n’est pas en cause, dès lors que ses précédentes interventions ou décisions ne l’ont pas conduit à prendre position ou à émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le nouveau litige qui lui est soumis (Avis, 7 juillet 2003, Bull. 2003, Avis, n° 1, demande d’avis n° 1).

II - L’impartialité subjective du juge civil : l’exigence d’une neutralité subjective

L’impartialité personnelle ou subjective du juge est une notion ancienne, apparue bien avant l’impartialité objective. Elle reste difficile à appréhender car elle repose sur des critères tirés de la personne même du juge, qui relèvent de ses relations familiales, sociales, patrimoniales, de ses convictions idéologiques, politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, etc.

Le juge civil se doit de garantir aux parties qu’il se détermine en "science et conscience" dans le respect du droit positif, sans être limité a priori dans sa capacité de jugement de l’affaire par ses opinions personnelles ou ses relations personnelles avec l’une des parties. Pour la Cour de Strasbourg, il convient de présumer de façon réfragable l’impartialité personnelle du juge (civil) lorsqu’il tranche la cause qui lui est soumise par les parties (CEDH, affaire X... c/ France du 6 juin 2000, req. n° 34130/96, spéc. paragraphes n° 40-41).

Le juge civil doit s’abstenir de siéger dans une instance à laquelle sont parties des personnes avec lesquelles il a noué des relations personnelles (il est parent ou allié de l’une des parties, voire il a développé une amitié ou une inimitié notoire avec l’une d’elles) ou avec qui il entretient des intérêts patrimoniaux (il est héritier ou administrateur des biens de l’une des parties, etc.).

La preuve de la partialité personnelle du juge peut se déduire de la motivation qu’il a retenue dans la décision juridictionnelle qu’il a rendue. Il en est ainsi lorsqu’il tient, dans la motivation de la décision, des termes injurieux à l’égard du justiciable et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité (propos excessifs, racistes ou révisionnistes, etc. : 2e Civ., 14 septembre 2006, Bull. 2006, II, n° 222, pourvoi n° 04-20.524).

L’étude du droit positif en matière d’impartialité subjective conduit à affirmer qu’aujourd’hui, la connaissance personnelle de l’une des parties par le juge porte atteinte à son impartialité, alors qu’ils n’en est pas ainsi, en principe, de ses engagements personnels.

A - La connaissance personnelle de l’une des parties, cause de partialité du juge

En principe, le juge civil qui a une connaissance personnelle de l’une des parties, soit en raison de son passé professionnel soit de liens familiaux ou personnels (relation d’amitié ou d’inimitié, de concubinage avec l’une des parties ou son entourage), ne peut se prévaloir d’une impartialité subjective et encourt de ce fait une récusation. Ainsi, viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un conseiller prud’homme sans examiner si les circonstances, tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe d’impartialité édicté par ce texte (Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 506, pourvoi n° 94-43.840). Dans ce cas, conformément à l’article 339 du nouveau code de procédure civile, il est demandé au juge civil de se faire remplacer par un autre juge de sa juridiction.

L’existence d’un procès entre l’expert judiciaire et l’une des parties contrevient à l’exigence d’impartialité, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d’expertise, ou selon qu’il puise sa raison d’être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations d’expertise (2e Civ., 13 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 249, pourvoi n° 04-10.834) (2). Toutefois, ce principe est écarté lorsque la partie a artificiellement créé un litige avec l’expert afin d’obtenir sa récusation ultérieure.

A l’inverse, les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ne s’opposent pas à ce qu’un technicien soit désigné à la fois dans une enquête pénale, en application de l’article 77-1 du code de procédure pénale, et dans une instance civile concernant les mêmes faits, en qualité d’expert (2e Civ., 8 février 2006, Bull. 2006, II, n° 249, pourvois n° 04-12.864 et 04-14.455).

B - Les engagements personnels du juge respectant son impartialité

En principe, les engagements personnels du juge sont présumés respecter l’exigence d’impartialité dès lors que toute personne "a droit au respect de sa vie privée" (articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil). De même, l’affiliation d’un juge à une obédience maçonnique ne constitue pas en elle-même une cause de partialité justifiant une récusation (CSM, 19 avril 2000, éd. JO, p. 15). Enfin, l’affiliation d’un juge à la mutuelle demanderesse à l’instance civile n’est pas suffisante à elle seule pour établir sa partialité personnelle (2e Civ., 30 avril 2003, Bull. 2003, II, n° 126, pourvoi n° 03-01.342) (3).

De même, la circonstance qu’un conseiller prud’homme soit conjoint et secrétaire d’un avocat ayant habituellement défendu les intérêts des adversaires d’une partie dans d’autres litiges ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur son impartialité ou sur la formation de jugement dans laquelle il siège (Soc., 22 mars 2005, non publié, pourvoi n° 03-17.162).

En outre, une cour d’appel décide exactement que la seule circonstance qu’un plaideur et son juge aient été élèves de la même école n’est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité et qu’en l’absence de toute imputation précise, la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d’activité que les parties n’est pas non plus de nature à créer, même en apparence, un doute sur leur impartialité (2e Civ., 13 juillet 2005, Bull. 2005, II, n° 206, pourvoi n° 04-19.962).

Enfin, dans une question proche mais cependant distincte, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6 § 1 de la Convention européenne, est assuré, devant le conseil de prud’hommes, par la composition paritaire de cette juridiction, qui comprend un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par le recours à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Dès lors, la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérents au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’ impartialité de ses membres (Soc., 19 décembre 2003, Bull. 2003, V, n° 321, pourvoi n° 02-41.429 ; 2e Civ., 20 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 271, pourvoi n° 03-19.979).

Seconde partie - La procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime

Le titre X du livre premier du nouveau code de procédure civile regroupe différents incidents qui sont susceptibles d’affecter le fonctionnement ordinaire des juridictions. Il en est ainsi de la récusation (articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile) et du renvoi pour cause de suspicion légitime (articles 356 à 363 du nouveau code de procédure civile), qui sont tous les deux soumis aux mêmes règles de procédure (article 356 du nouveau code de procédure civile).

I - La récusation

La récusation est un incident soulevé par l’une des parties dans le but de faire écarter un juge qu’elle suspecte de partialité.

A - Le domaine de la récusation

1°) Les titulaires du droit de récuser

Le droit de récuser appartient exclusivement à la partie au procès civil (article 342 du nouveau code de procédure civile). Il ne peut s’exercer qu’au cas par cas. Dès lors, il ne peut exister de récusation générale, mise en oeuvre à titre préventif, d’un magistrat à l’égard d’un avocat déterminé, visant à l’exclure de la formation de jugement chaque fois que cet avocat est amené à plaider une affaire devant la juridiction à laquelle appartient ce magistrat (2e Civ., 8 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 215, pourvoi n° 03-18.862). Pour sa part, le ministère public, agissant comme partie principale (article 422 du nouveau code de procédure civile), peut, en cette qualité, exercer le droit de récusation.

2°) Les personnes récusables

En principe, la récusation est dirigée par l’une des parties à l’instance contre le juge (articles 341du nouveau code de procédure civile, L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire). Le terme de "juge" est ici à prendre dans le sens de membre permanent ou occasionnel d’une formation juridictionnelle de l’ordre judiciaire (civile ou pénale, de droit commun ou d’exception). Par extension, le droit de récuser peut s’étendre à l’avocat ou l’avoué appelé occasionnellement à compléter un tribunal ou une cour d’appel (Cass. req., 17 décembre 1901, DP, 1903, 1, p. 347).

En réalité, au-delà du statut de juge, la Cour de cassation prend en considération la fonction juridictionnelle en matière de récusation. Ainsi, elle applique les règles de la récusation aux membres des conseils de l’ordre ou autres organismes professionnels qui sont investis d’une mission juridictionnelle disciplinaire ou qui sont, pour le moins, appeler à statuer dans le cadre de cette mission (ex. : omission d’un avocat du tableau de l’ordre : Cass. civ., 24 janvier 1881, S., 1881, 1, p. 417 : application de la récusation à un membre de la chambre de discipline des notaires).

De même, les membres d’une juridiction arbitrale (arbitres) peuvent faire l’objet d’une récusation (articles 1463, 1464 du nouveau code de procédure civile). Ainsi, il a été jugé qu’après avoir seulement relevé leur participation à des colloques ou travaux dans le domaine de l’arbitrage, à l’exclusion de toute collaboration, la cour d’appel a souverainement relevé que la partie ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination du président du tribunal arbitral à l’égard de son coarbitre, dont il pourrait se déduire une absence d’indépendance d’esprit et d’impartialité suffisante pour accomplir sa mission de juger (1re Civ., 29 janvier 2002, non publié, pourvois n° 00-12.173 et 00-17.587).

En application du dernier alinéa de l’article 341 du nouveau code de procédure civile, le ministère public, agissant en qualité de partie jointe à l’instance civile, peut également faire l’objet d’une récusation par l’une des parties. A l’inverse, lorsqu’il est partie principale à l’instance, le ministère public n’est pas récusable, pour la simple raison qu’une partie n’a pas le droit de récuser son adversaire.

En application de l’article 234 du nouveau code de procédure civile, les "techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges". Cependant, si les causes de récusation sont communes aux techniciens et aux juges, la procédure spécifique des articles 342 et suivants du nouveau code de procédure civile n’est pas applicable aux techniciens, dont la récusation relève de la seule procédure prévue à l’article 234 du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 5 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 165, pourvoi n° 91-19.476). La Cour de cassation retient ici une conception large de la notion de technicien, puisqu’une enquêtrice sociale est assimilée à un technicien, dont la partie peut demander la récusation selon les règles définies à l’article 234 du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 71, pourvoi n° 92-17.150). De même, un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, peut être récusé pour les causes prévues par l’article 341 du nouveau code de procédure civile, mais selon les règles de procédure prévues à l’article 234 du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 285, pourvoi n° 94-14.957) (4).

3°) Les causes de récusation

En droit commun, les causes de récusation sont au nombre de huit (article 341 du nouveau code de procédure civile) :

"La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

Comme il est dit à l’article L. 731-1 du code de l’organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d’un juge peut être demandée :

1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2º Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

4º S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

5º S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

6º Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

7º S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

8º S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".

Sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a jugé que la liste prévue par l’article 341 du nouveau code de procédure civile a un caractère non exhaustif. Ainsi, l’article 341 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1re Civ., 28 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 155, pourvoi n° 96-11.637 ; 2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 245, pourvoi n° 02-15.726).

Enfin, en matière de récusation d’un conseiller prud’homme, l’article L. 518-1 du code du travail prévoit cinq cas. Il est noter que ce texte n’exclut pas l’application des dispositions précédentes.

3.1°) Les causes de récusation en droit commun

a) L’intérêt personnel du juge ou de son conjoint à la contestation

L’article 341 1° du nouveau code de procédure civile ne fait que reprendre l’idée que le juge ne saurait à la fois être juge et partie dans un même litige. A ce titre, la Cour de cassation semble plutôt retenir l’intérêt personnel direct du juge. C’est ainsi que ne constitue pas une cause de récusation, au sens de l’article 341 1° du nouveau code de procédure civile, la seule circonstance que les magistrats saisis d’une affaire mettant en cause une mutuelle soient adhérents de cet organisme (2e Civ., 30 avril 2003, Bull. 2003, II, n° 126, pourvoi n° 03-01.342).

b) Le juge ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties

L’article 341 2° du nouveau code de procédure civile apparaît comme une application particulière du cas précédent dès lorsque le juge ou son conjoint est dans un rapport d’obligation, d’héritier ou de donataire à l’égard de l’une des parties au litige.

Traditionnellement, la Cour de cassation se réserve le droit d’apprécier si le montant de la créance ou de la dette est suffisant pour faire perdre au juge son impartialité (Cass. civ., 10 août 1868, S. 1869, 1, p. 64 ; 2e Civ., 29 octobre 1964, D. 1965, somm. p. 44). En outre, il a été jugé que le fait que les magistrats d’une juridiction soient adhérents à une mutuelle, partie à la contestation qu’ils ont à trancher, ce qui implique qu’ils soient nécessairement créanciers ou débiteurs de celle-ci, ne constitue pas une cause de récusation de ceux-ci au sens de l’article 341 2° du nouveau code de procédure civile (v. supra, paragraphe a) : 2e Civ., 30 avril 2003, cit.).

c) Le juge ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement

L’article 341 3° du nouveau code de procédure civile cherche à éviter que le juge ne favorise sa famille légitime, naturelle ou adoptive ou celle de son conjoint.

d) L’existence d’un procès entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint

L’article 341 4° du nouveau code de procédure civile veut éviter que l’existence, antérieure ou actuelle, d’un procès entre ces personnes ne puisse légitimement laisser penser que le juge ne serait plus impartial, car il pourrait être animé par un éventuel sentiment d’inimitié à l’égard de son ancien adversaire ou de son conjoint. Ce texte est applicable quelle que soit l’ancienneté du litige entre le juge ou son conjoint et la partie ou son conjoint, la qualité procédurale des parties étant indifférente (demandeur, défendeur, intervenant, plaignant, partie civile).

La notion de procès n’est pas précisé par le code. Cependant, la Cour de cassation considère qu’il peut s’agir indifféremment d’un procès civil ou pénal (2e Civ., 6 décembre 1978, D. 1979, IR, p. 480). A ce titre, une simple plainte déposé à l’encontre d’un juge déterminé n’est pas suffisante pour constituer un procès au sens de l’article 341 4° du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 6 décembre 1978, cit.). En outre, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est pas en lui-même une cause de récusation au sens de l’article 341 4° du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 11 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 258, pourvoi n° 03-01.360). Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’empêcher que la partie ne choisisse son juge.

Enfin, la contestation à laquelle a donné lieu la taxe d’experts dans l’instance au cours de laquelle ils ont été commis ne constitue pas le "procès" dont l’article 341 4° du nouveau code de procédure civile fait état comme cause de récusation (2e Civ., 15 décembre 1986, Bull. 1986, II, n° 189, pourvoi n° 85-17.122).

e) Le juge a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre, ou a conseillé l’une des parties

L’article 341 5° du nouveau code de procédure civile concerne l’impartialité objective du juge prévue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne, dans la mesure où on cherche à éviter que le juge ait, en raison de ses précédentes fonctions judiciaires ou de conseil, déjà pris position sur le fond du litige qu’il doit à nouveau trancher.

A ce stade, la jurisprudence opère une distinction fondée sur la nature de la première intervention du juge qui a de nouveau à connaître d’un litige. Lorsque cette première intervention a touché au fond du litige, alors il ne peut plus connaître de ce litige, sous peine d’encourir une récusation. Ainsi, la cour d’appel qui confirme un jugement en étant présidée par le magistrat qui a présidé le tribunal de grande instance méconnaît l’exigence d’impartialité objective prévue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne (2e Civ., 20 novembre 2003, Bull. 2003, II, n° 246, pourvoi n° 01-13.974 ; v. aussi : 2e Civ., 7 novembre 1988, Bull. 1988, II, n° 210, pourvoi n° 87-17.490 ; 2e Civ., 21 juin 1989, Bull. 1989, II, n° 131, pourvoi n° 88-13.759 ; 2e Civ., 3 novembre 1993, Bull. 1993, II, n° 306, pourvoi n° 91-21.661 ; 2e Civ., 9 octobre 1996, Bull. 1996, II, n° 222, pourvoi n° 94-20.002).

Le fait pour un magistrat de siéger sur renvoi après cassation d’une décision à laquelle il a participé constitue bien une cause de récusation (3e Civ., 11 juin 1987, Bull. 1987, III, n° 122, pourvoi n° 85-14.785 ; 2e Civ., 14 octobre 1987, Bull. 1987, II, n° 194, pourvoi n° 86-11.617). De même, un magistrat qui a fait partie de la composition d’une cour d’appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt rendu après cassation (2e Civ., 12 juillet, 2001, Bull. 2001, II, n° 142, pourvoi n° 99-21.822).

Cependant, lorsque le juge a rendu une décision, il peut connaître d’une voie de recours en rétractation contre celle-ci sans encourir de récusation, ce recours supposant l’existence d’un élément nouveau. Aussi, c’est sans méconnaître l’obligation d’impartialité édictée par l’article 6 § 1 de la Convention européenne qu’une cour d’appel, devant laquelle pouvait s’instaurer un débat contradictoire, a été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision qui faisait l’objet du recours en rétractation (2e Civ., 5 février 1997, Bull. 1997, II, n° 33 et 34, pourvoi n° 95-10.622 ; Soc., 13 juillet 2004, Bull. 2004, V, n° 213, pourvoi n° 01-45.206).

L’exigence d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne étant sans application à la requête en rectification d’erreur matérielle d’une précédente décision, cette procédure ne donne pas lieu à récusation du juge en application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 28 mai 2002, Bull. 2002, II, n° 148, pourvoi n° 00-10.516). Un juge peut statuer sur la demande de liquidation d’une astreinte qu’il a prononcée sans méconnaître les exigences d’impartialité prévues par la Convention européenne et donc sans encourir de récusation (2e Civ., 8 avril 1998, Bull. 1998, II, n° 122, pourvoi n° 96-13.845).

Concernant le juge des référés, celui-ci peut, en principe, participer à toute nouvelle prise de décision sur le fond de l’affaire. Il en est ainsi lorsqu’il n’a eu qu’à statuer pour autoriser sur une mesure conservatoire préalablement à l’examen du fond du litige (assemblée plénière, 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. plén., n° 4, cit.). Il en va de même lorsque le juge des référés a décidé que la demande dont il était saisi excédait les pouvoirs de la juridiction des référés (Soc., 30 avril 2002, non publié, pourvoi n° 00-44.304). A l’inverse, le juge des référés encourt une éventuelle récusation pour défaut d’impartialité objective dès lors qu’il s’est prononcé sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation (assemblée plénière, 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. plén., n° 5, cit.).

Concernant la mise en état d’un litige civil, le juge de la mise en état qui a connu du litige au cours de sa phase d’instruction peut, en principe, participer à la décision sur le fond, dans la mesure où ses ordonnances n’ont pas, sauf exception, au principal l’autorité de la chose jugée (article 775 in limine du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005). A titre d’exception, lorsque le conseiller de la mise en état appartient à la formation statuant sur le déféré de ses ordonnances, il peut faire l’objet d’une récusation en application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 6 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 78, pourvoi n° 96-10.407). Egalement, lorsque le juge de mise en état prend des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, comme celles statuant sur les "exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance", il ne peut connaître ultérieurement de ce contentieux sans s’exposer à une récusation (article 775 in fine du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005).

Dans les contentieux de procédures collectives, il est admis que le juge-commissaire qui est chargé d’établir un rapport préparant la décision peut connaître du fond du litige sans encourir une éventuelle récusation pour défaut d’impartialité objective (Com., 3 novembre 1992, cit. ; Com., 23 janvier 1996, cit. ; Com., 16 octobre 2001, cit. ; v. aussi CEDH, affaire X... c/ France du 6 juin 2000, req. n° 34130/96, cit.).

A l’inverse, en matière de contentieux disciplinaire, un bâtonnier personnellement visé par les agissements (diffusion d’une lettre outrageante envers lui) pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut participer au délibéré du conseil de l’ordre statuant sur ces poursuites, sous peine d’encourir une éventuelle récusation pour défaut d’impartialité objective (1re Civ., 5 octobre 1999, Bull. 1999, I, n° 257, pourvoi n° 97-15.277 ; 1re Civ., 23 mai 2000, Bull. 2000, I, n° 151, pourvoi n° 97-19.169).

En revanche, le même juge peut rendre des décisions successives sur le fond si chacune a un objet différent de l’autre. Tel est le cas lorsque le juge qui a participé au jugement prononçant une condamnation disciplinaire figure dans la formation de la cour d’appel appelée à statuer sur une demande de constatation de l’amnistie (1re Civ., 4 juin 1991, Bull. 1991, I, n° 178, pourvoi n° 90-12.788). De même, Il ne peut être reproché à la formation de jugement d’une cour d’appel, chargée de statuer sur un litige relatif à la liquidation d’une communauté entre époux, de comprendre un magistrat ayant connu, en première instance, du divorce des mêmes époux, ces deux litiges ayant un objet différent (2e Civ., 12 janvier 1994, Bull. 1994, II, n° 20, pourvoi n° 92-16.357).

Enfin, le juge qui a eu à examiner les aspects pénaux d’un litige peut ensuite connaître de ses aspects civils sans encourir une éventuelle récusation (2e Civ., 16 mars 1988, Bull. 1988, II, n° 65, pourvoi n° 85-18.519 ; 1re Civ., 29 mars 1989, Bull. 1989, I, n° 143, pourvoi n° 87-13.520). Ainsi, le fait qu’un arrêt ayant statué sur l’instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d’instruction ayant connu de l’affaire sur le plan pénal n’est pas constitutif d’une irrégularité et n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité requise par l’article 6 de la Convention européenne, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l’affaire soumise à son examen (2e Civ., 14 décembre 1992, Bull. 1992, II, n° 315, pourvoi n° 91-17.324).

f) Le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties

L’article 341 6° du nouveau code de procédure civile dispose que le fait que le juge ou son conjoint soit chargé d’administrer les biens de l’une des parties constitue une cause de récusation du juge.

g) L’existence d’un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint

L’article 341 7° du nouveau code de procédure civile s’applique au juge, mais également aux techniciens (experts, consultants, constatants) désignés par une décision judiciaire. Ainsi, ayant relevé qu’il n’était pas établi que l’une des sociétés, partie à l’instance, ait eu une quelconque initiative dans la désignation d’un expert comme membre d’un collège de trois experts dans un autre litige, la cour d’appel a souverainement considéré que le versement d’une provision à cet expert, sous le contrôle et par l’intermédiaire du centre d’expertise de la chambre de commerce internationale de Paris, n’était pas caractéristique d’un lien de subordination au sens de l’article 341 7° du nouveau code de procédure civile (Com., 19 mars 1991, Bull. 1991, IV, n° 111, pourvoi n° 89-21.452).

De même, le lien de subordination ou de dépendance économique d’un expert envers une société proche de l’une des parties n’est pas établi lorsque cet expert a certes accompli des prestations pour le compte de cette société dans le cadre d’une activité libérale, mais aussi pour de nombreuses autres sociétés de ce secteur d’activité, les premières prestations ne représentant qu’un faible pourcentage de son chiffre d’affaires (2e Civ., 5 décembre 2002, Bull. 2002, II, n° 275, pourvoi n° 01-00.224).

h) L’existence d’une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties

Selon l’article 341 8° du nouveau code de procédure civile, il doit y avoir une amitié ou une inimitié notoire du juge à l’égard de l’une des parties, dont l’existence est souverainement appréciée par les juges du fond.

Ainsi, est légalement justifié l’arrêt qui relève que l’expert désigné dans un litige opposant une partie à une société avait été employé par celle-ci en qualité de directeur technique et retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que cette longue collaboration, qui n’a pris fin que par une mise à la retraite, accompagnée de la publication d’un article de l’expert dans le journal de la société, est de nature à établir, entre celui-ci et la société, partie à l’expertise en cause, l’existence d’une amitié notoire (2e Civ., 5 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 165, pourvoi n° 91-19.476).

De même, il a été jugé que la seule appartenance d’un magistrat au Syndicat de la magistrature ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’inimitié notoire de ce magistrat à l’égard du Front National (2e Civ., 24 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 325, pourvoi n° 02-14.509).

Egalement, la seule circonstance qu’un plaideur et son juge aient été élèves de la même école (Polytechnique) n’est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité, et, en l’absence de toute imputation précise, la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d’activité que les parties n’est pas non plus de nature à créer, même en apparence, un doute sur leur impartialité susceptible d’entraîner leur récusation, en application de l’article 341 8° du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 13 juillet 2005, cit.).

Il est à noter que la notion d’amitié notoire n’est pas reprise dans certains codes de procédure édictés par certaines collectivités d’Outre-mer. Ainsi, l’article 158, alinéa 8, du code de procédure civile de la Polynésie française indique que le juge peut être récusé "si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison" et doit donc être cassé l’arrêt qui ajoute à ce texte en exigeant une condition qu’il ne comporte pas, en l’espèce que soient établis des liens d’amitié notoire avec les magistrats (2e Civ., 18 janvier 1995, Bull. 1995, II, n° 25, pourvoi n° 92-21.671).

3.2°) Les causes de récusation des conseillers prud’hommes

En matière prud’homale, l’article L. 518-1 du code du travail dispose :

"Les conseillers prud’hommes peuvent être récusés :

1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2. Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;

3. Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4. S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ;

5. S’ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l’une des parties en cause".

Au départ, la chambre sociale de la Cour de cassation tenait cette liste comme limitative (Soc., 20 février 1974, Bull. 1974, V, n° 128, pourvoi n° 73-40.106). Mais ce débat est devenu aujourd’hui sans objet depuis que la chambre sociale, comme les autres formations de la Cour de cassation, admet des causes de récusation en dehors de la liste légale (Soc., 18 novembre 1998, Bull. 1998, V, n° 506, pourvoi n° 94-43.840 : demande de récusation d’un conseiller prud’homme liée aux circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience).

a) L’intérêt personnel à la contestation du conseiller prud’homme

Le premier cas de récusation vise le conseiller prud’homme qui a un intérêt personnel à la contestation qu’il doit trancher (article L. 518-1 1° du code du travail). Selon l’article 518-1 du code du travail, le "seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constitu[e] pas cet intérêt personnel". La circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres (Soc., 19 décembre 2003, Bull. 2003, V, n° 321, pourvoi n° 02-41.429).

b) La parenté ou l’alliance du conseiller prud’homme avec l’une des parties

Le deuxième cas de récusation concerne le conseiller prud’homme qui a un lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au litige jusqu’au degré de cousin germain inclusivement (article L. 518-1 2° du code du travail). Cependant, la circonstance qu’un conseiller prud’homme soit conjoint et secrétaire d’un avocat ayant habituellement défendu les intérêts des adversaires d’une partie dans d’autre litiges ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur son impartialité ou sur la formation de jugement dans laquelle il siège (Soc., 22 mars 2005, cit.). A l’inverse, viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne la cour d’appel qui rejette la demande de récusation d’un conseiller prud’homme sans examiner si les circonstances, tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud’homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud’homme qui avait refusé de s’abstenir de siéger à l’audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte (Soc., 18 novembre 1998, cit.).

c) L’existence d’un procès antérieur, dans l’année précédant la récusation, entre le conseiller prud’homme et l’une des parties, son conjoint, ses parents, ses alliés en ligne directe

Le troisième cas de récusation concerne le conseiller prud’homme qui, dans l’année qui a précédé la récusation, a eu à connaître d’une action judiciaire, criminelle ou civile avec l’une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe (article L. 518-1 3° du code du travail).

d) L’avis écrit antérieur donné dans l’affaire par le conseiller prud’homme

Le quatrième cas de récusation concerne le conseiller prud’homme qui a déjà donné, quelle que soit sa qualité antérieure (juge, arbitre ou conseil d’une partie), un avis écrit dans l’affaire qu’il est amené à juger (article L. 518-1 4° du code du travail). Mais ne rentre pas dans le champs d’application de ce texte la participation antérieure de trois conseillers prud’hommes aux formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues à celui qu’il devait juger (Soc., 18 février 2003, non publié, pourvoi n° 01-11.170). A l’inverse, les membres des conseils de prud’hommes peuvent être récusés s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ; par suite, viole l’article L. 518-1-4 du code du travail l’arrêt qui, pour rejeter la demande de récusation de conseillers prud’hommes ayant procédé à l’audition d’un témoin, énonce que l’appréciation exprimée publiquement dans le procès-verbal d’enquête ne présentait aucun caractère commun avec l’avis écrit visé par le texte précité, alors que les magistrats concernés avaient émis, dans un écrit, un avis concernant la véracité d’un témoignage qui constituait un élément de l’affaire qui leur était soumise (2e Civ., 16 mars 1988, Bull. 1988, II, n° 70, pourvoi n° 87-01.005).

e) Le conseiller prud’homme est employeur, cadre, ouvrier ou employé de l’une des parties en cause

Le cinquième cas de récusation concerne le conseiller prud’homme qui est employeur, cadre, ouvriers ou employé de l’une des parties en cause (article L. 518-1 5° du code du travail). A la différence de l’article 341 du nouveau code de procédure civile, l’article 518-1 ne prend pas en compte le contrat de travail du conjoint du juge, ni celui du conjoint du plaideur.

B - La procédure de récusation

1°) La demande de récusation

a) Caractères de la demande

A l’inverse de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui vise tous les membres de la juridiction devant statuer sur une contestation (articles 356 et suivants du nouveau code de procédure civile), la demande de récusation présente un caractère individuel, qui signifie qu’elle cherche à écarter tel ou tel juge de la juridiction et non l’intégralité des membres la composant (2e Civ., 24 mars 1993, Bull. 1993, II, n° 126, pourvoi n° 92-16.410).

En matière de formation collégiale, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime (2e Civ., 9 juillet 1998, Bull. 1998, II, n° 242, pourvoi n° 98-01.036).

Il est généralement admis que la récusation présente un caractère facultatif pour la partie qui dispose du droit de la demander. Concrètement, ce caractère signifie que la juridiction saisie, même si elle a connaissance d’une cause de récusation en la personne d’un de ses juges, n’a pas à la relever d’office.

b) Personnes habilitées à former cette demande

La demande de récusation peut émaner de la partie elle-même, sauf pour les demandes de récusation portées devant la Cour de cassation (article 343, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004). Egalement, la partie peut donner à un mandataire, ad litem ou non mais obligatoirement muni d’un mandat spécial à cet effet, le pouvoir de récuser en son nom un juge composant une juridiction (article 343, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile). Ainsi, le curatélaire, soumis à une interdiction d’ester seul en justice en application de l’article 511 du code civil, ne peut, sans l’assistance de son curateur, demander la récusation d’un juge, sous peine de nullité de sa requête (2e Civ., 17 juin 1981, Bull. 1981, II, n° 137). De même, en application de l’article 1844-7 7° du code civil, une société prend fin par l’effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Aussi, dans l’exercice des droits propres qu’elle tient de la loi, cette personne morale, dont le gérant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut agir en récusation que par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc : une requête en récusation n’est donc pas recevable en l’absence d’un tel mandataire dans l’instance (2e Civ., 4 juillet 2002, Bull. 2002, II, n° 157, pourvoi n° 02-01.276).

c) Modalités de la demande

La demande de récusation est formée soit par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge, soit par une déclaration orale qui est consignée par le secrétaire de la juridiction dans un procès-verbal (article 344, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). Dans les deux cas, le greffe doit délivrer au requérant un récépissé de la demande (article 344, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile). La demande de récusation (ou de renvoi pour cause de suspicion légitime) étant formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal, elle n’est pas recevable lorsqu’elle a été formée par lettre recommandée adressée au greffier en chef de la juridiction ou au premier président de la cour d’appel (2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 192, pourvoi n° 04-01.404 ; 2e Civ., 1er février 2006, Bull. 2006, II, n° 38, pourvoi n° 06-01.579).

d) Moment de la demande

En application de l’article 342, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation (2e Civ., 24 novembre 2005, Bull. 2005, II, n° 303). Cette connaissance de la cause de récusation fait l’objet d’une présomption simple de la part de la partie qui a été en mesure d’avoir connaissance de la composition de la formation appelée à juger son affaire avant la clôture des débats. En conséquence, la partie qui était informée du nom du magistrat appelé à statuer, sans audience, sur ses observations écrites n’est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, le défaut d’impartialité de ce juge au motif qu’il avait déjà statué à plusieurs reprises sur sa demande de surendettement, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en demander la récusation, par application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile, dès qu’elle a eu connaissance de la cause de récusation (2e Civ., 20 octobre 2005, Bull. 2005, II, n° 272, pourvoi n° 04-04.114).

Egalement, n’est donc pas recevable la requête déposée par une partie qui avait déjà formé, au cours de la même instance, une précédente demande de récusation visant les mêmes magistrats et qui avait été rejetée, dès lors qu’elle n’allègue aucune cause qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête (2e Civ., 2 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 516, pourvoi n° 04-01.469). Est irrecevable la requête présentée à cet effet par une partie près de deux mois après qu’elle a été en mesure d’avoir connaissance des causes de récusation qu’elle soulève (2e Civ., 19 février 2004, Bull. 2004, II, n° 74, pourvoi n° 04-01.396).

En outre, la demande de récusation doit impérativement être formée avant la clôture des débats (article 342, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile). A ce titre, lorsque les débats ont eu lieu devant une juridiction dont la composition de la formation appelée à statuer était nécessairement connue à l’avance des parties (assistées d’un avocat ou représentées par un avoué), la demande de récusation est irrecevable lorsqu’elle n’a pas été formée avant la clôture des débats (2e Civ., 6 mai 1999, Bull. 1999, II, n° 78, pourvoi n° 96-10.407 ; assemblée plénière, 24 novembre 2000, Bull. 2000, Ass. plén., n° 10, pourvoi n° 99-12.412 ; 2e Civ., 15 février 2001, Bull. 2001, II, n° 28, pourvoi n° 98-17.643 ; 2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 175, pourvoi n° 01-04.196). Egalement, il ne peut être reproché à un conseil de prud’homme d’avoir statué alors que l’un des conseillers prud’hommes ayant siégé exerçait aussi les fonctions incompatibles de juge consulaire, lorsqu’aucune procédure de contestation de l’élection de ce conseiller prud’homme n’a été diligentée conformément aux dispositions des articles R. 513-108 et R. 513-109 du code du travail et qu’aucune demande de récusation n’a été formée avant la clôture des débats (Soc., 20 mars 1990, Bull. 1990, V, n° 127, pourvoi n° 86-44.139). Enfin, aux termes de l’article 342 du nouveau code de procédure civile, la demande de récusation ne peut, en aucun cas, être formée après la clôture des débats. Est donc irrecevable une demande formée neuf jours après la clôture des débats (2e Civ., 30 novembre 1978, Bull. 1978, II, n° 262, pourvoi n° 78-15.854).

2°) La juridiction compétente

En application de l’article 349 du nouveau code de procédure civile, pour statuer sur la demande de récusation présentée par l’une des parties, la compétence appartient en principe à la cour d’appel lorsque le magistrat concerné appartient à une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ou à la cour d’appel (2e Civ., 8 juillet 1999, Bull. 1999, II, n° 133, pourvoi n° 99-01.074 : la requête tendant au renvoi pour cause de récusation exclusivement dirigée contre l’un des conseillers d’une cour d’appel ressortit à la compétence de cette juridiction et est, dès lors, irrecevable devant la Cour de cassation ; 2e Civ., 28 juin 2001, Bull. 2001, II, n° 126, pourvoi n° 97-20.729 : la demande de récusation d’un conseiller de cour d’appel est jugée par la cour d’appel et non par son premier président). Dans ce dernier cas, le cour doit statuer sur la demande de récusation sans que le magistrat, objet de la demande de récusation, ne puisse participer à la formation de jugement ayant à connaître de sa cause (Cass. civ., 20 juin 1924, DP 1926, 1, p. 100).

Cependant, lorsque la demande en récusation est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, le président de cette juridiction est seul compétent. La juridiction échevinale associe des juges de profession et des juges qui ne sont pas des professionnels de la justice. Sont ainsi considérés comme des juridictions échevinales le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En revanche, un conseil de l’ordre ne constituant pas une juridiction échevinale, son bâtonnier est incompétent pour se prononcer sur la demande de récusation d’un membre de ce conseil (1re Civ., 17 juillet 1979, Bull. 1979, I, n° 213, pourvoi n° 78-13.296). De même, le conseil de prud’hommes dans sa formation ordinaire, étant composé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs, ne constitue pas une juridiction échevinale (2e Civ., 26 novembre 1990, Bull. 1990, II, n° 250, pourvoi n° 90-11.749). Enfin, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge d’instance. Encourt par suite la cassation une cour d’appel qui, pour se déclarer incompétente sur la demande de récusation d’un conseiller prud’homme, retient qu’en siégeant au complet en formation de départage présidée par un magistrat professionnel, le conseil de prud’homme était devenu une juridiction échevinale, alors que la formation de départage n’est qu’une formation de la juridiction prud’homale (2e Civ., 26 novembre 1990, cit.).

3°) Le déroulement de la procédure de récusation

Après le dépôt de la demande de récusation, le greffier de la juridiction communique au juge copie de la demande de récusation dont ce dernier est l’objet (article 345 du nouveau code de procédure civile). Dès qu’il a communication de cette demande, le juge doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation (article 346, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). C’est à partir de la date à laquelle la demande de récusation a été communiquée au juge récusé qu’il est tenu de s’abstenir, conformément aux dispositions de l’article 346 du nouveau code de procédure civile (1re Civ., 10 mai 1989, Bull. 1989, I, n° 192, pourvoi n° 87-05.069). En cas d’urgence, un autre juge peut être désigné, même d’office, pour procéder aux opérations qui s’avèrent nécessaires (article 346, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile).

Dans un délai de huit jours à compter de cette communication, le juge dont la récusation est demandée dispose d’une option qu’il doit exprimer par des observations écrites, soit pour acquiescer à la récusation, soit pour s’y opposer (article 347 du nouveau code de procédure civile). En principe, le fait que le juge récusé fasse connaître par écrit ses observations sur les motifs de la demande ne fait pas de lui une partie dans l’instance en récusation, ce qui ne lui confère pas qualité pour exercer un pourvoi en cassation (2e Civ., 23 novembre 1983, Bull. 1983, II, n° 184, pourvois n° 82-11.655 et 82-40.822).

L’acquiescement du juge à la récusation dans le délai de huit jours doit être exprès. Dans ce cas, le juge est aussitôt remplacé (article 348 du nouveau code de procédure civile). Le président de la juridiction est la seule autorité compétente pour procéder au remplacement du juge acquiesçant à sa récusation. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 348 du nouveau code de procédure civile et R. 321-34 du code de l’organisation judiciaire que lorsqu’un juge d’instance a acquiescé à sa récusation, son remplaçant doit être désigné par le président du tribunal de grande instance. Est par suite nul le jugement rendu par un juge désigné par le premier président de la cour d’appel, en remplacement du juge d’instance qui avait acquiescé à sa récusation (2e Civ., 3 octobre 1984, Bull. 1984, II, n° 143, pourvois n° 83-12.794). De même, lorsqu’un juge d’instance a acquiescé à sa récusation, son remplaçant est désigné par le président du tribunal de grande instance et non par le juge récusé lui-même (Soc., 13 juillet 2004, Bull. 2004, V, n° 222, pourvois n° 02-60.061, 02-60.574 et 02-60.051).

En cas d’opposition expresse du juge à sa récusation ou s’il ne répond pas, la demande de récusation sera jugée sans délai par la juridiction compétente (cour d’appel ou président de la juridiction échevinale : article 349 du nouveau code de procédure civile). A cet effet, le greffe lui communique la demande en récusation assortie de la réponse du juge ou de la mention de son silence (article 350 du nouveau code de procédure civile).

L’affaire est alors examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ni le juge récusé (article 351, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). La partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l’audience (2e Civ., 10 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 179, pourvoi n° 96-15.760 ; 2e Civ., 28 juin 2001, Bull. 2001, II, n° 126, pourvoi n° 97-20.729). La Cour de cassation a même admis qu’en matière de récusation d’un juge, les observations du magistrat, objet de la requête, doivent être communiquées au requérant, qui doit être informé de la date à laquelle l’affaire sera examinée (2e Civ., 26 juin 1996, Bull. 1996, II, n° 186, pourvoi n° 95-22.065).

Cependant, la récusation d’un ou plusieurs juges étant une procédure incidente dans le cours d’une instance au fond, elle ne constitue pas, par elle-même, une contestation sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Il s’ensuit qu’en suivant la procédure prévue par l’article 359 du nouveau code de procédure civile et en jugeant qu’il n’était pas nécessaire, en application de ce texte, d’appeler le demandeur, une cour d’appel n’a pu violer la Convention précitée (1re Civ., 5 novembre 1991, Bull. 1991, I, n° 294, pourvois n° 90-11.547, 90-11.507 ; 2e Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 457, pourvoi n° 02-18.708 ; 2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 328, pourvoi n° 04-17.166).

Selon les articles 351 et 359 du nouveau code de procédure civile, il est statué sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties. Il en résulte qu’en l’absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n’a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties (2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 328, pourvoi n° 04-17.166). Il résulte de l’article 351 du nouveau code de procédure civile que la demande de récusation est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties, de sorte que le principe de publicité des débats n’est pas applicable (2e Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 457, pourvoi n° 02-18.708).

La procédure de récusation aboutit à une décision qui l’admet ou la rejette.

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge (article 352 du nouveau code de procédure civile). Dans ce dernier cas, les actes accomplis par le juge avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause (article 354 du nouveau code de procédure civile).

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à payer une amende civile d’un montant maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par le juge, objet de la demande de récusation (article 353 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005).

Que la demande soit admise ou rejetée, une copie de la décision est remise ou adressée par le greffe au juge et aux parties (article 351, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile).

A peine d’irrecevabilité, la demande en récusation contre plusieurs juges doit être faite dans un même acte, à moins que la cause de récusation ne se révèle postérieurement (article 355, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). Dans ce cas, la procédure de récusation doit être écartée lorsque la récusation vise plusieurs juges composant la juridiction, au profit de la procédure de renvoi (article 355, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile).

Enfin, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime (2e Civ., 9 juillet 1998, cit.).

4°) Les voies de recours

Lorsqu’elle provient du président d’une juridiction échevinale, la décision relative à une récusation n’est pas susceptible de faire l’objet d’un appel (article 349 du nouveau code de procédure civile).

Seul le pourvoi en cassation est ouvert à l’encontre de la décision de la cour d’appel ou du président de la juridiction échevinale. Ce pourvoi doit être exercé selon la procédure de droit commun, c’est-à-dire avec représentation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (2e Civ., 4 novembre 1988, Bull. 1988, II, n° 204, pourvoi n° 88-10.133). Ainsi, le pourvoi ne bénéficie pas de la procédure sans représentation obligatoire, même lorsqu’elle est applicable au litige principal, dont l’incident de récusation est l’accessoire (2e Civ., 17 novembre 1982, Bull. 1982, II, n° 145, pourvoi n° 82-12.530 ; 2e Civ., 15 janvier 1992, Bull. 1992, II, n° 20, pourvoi n° 91-01.006).

II - Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Le renvoi pour cause de suspicion légitime est un mécanisme du nouveau code de procédure civile (articles 356 à 363) qui permet à une partie de dessaisir une juridiction amenée à statuer dans un litige, dont elle suspecte l’ensemble de ses membres de partialité à son égard.

A - Le domaine du renvoi pour cause de suspicion légitime

Le renvoi pour cause de suspicion légitime constitue un principe général de procédure (CE, 3 mai 1957, Rec. CE, p. 279), qui s’applique devant toute les juridictions (1re Civ., 7 novembre 2000, Bull. 2000, I, n° 278, pourvoi n° 97-21.883).

Toutefois, il faut noter que lorsqu’une cour d’appel est saisie d’une requête en suspicion légitime contre une juridiction ordinale statuant en matière disciplinaire, il lui appartient de rechercher si cette requête est fondée et, si tel est le cas et en l’absence de disposition légale permettant le renvoi devant une autre juridiction ordinale, d’évoquer et de statuer au fond (1re Civ., 7 novembre 2001, cit.).

Cependant, la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable devant la Cour de cassation (2e Civ., 14 décembre 1977, Bull. 1977, II, n° 239 ; 2e Civ., 20 mai 1992, Bull. 1992, II, n° 149, pourvoi n° 92-01.001). Ainsi, il résulte des articles 356, 358, 359, 364 et 1027 du nouveau code de procédure civile que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’étant pas applicable à la Cour de cassation ; il s’ensuit qu’une telle requête dirigée contre l’une des chambres de cette Cour ne peut qu’être déclarée irrecevable par celle-ci (2e Civ., 21 février 2002, Bull. 2002, II, n° 26, pourvois n° 00-01.2219 et 02-01.241).

La suspicion légitime suppose, en principe, l’existence d’une cause de récusation à l’encontre de tous les membres de la juridiction concernée. A cette fin, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du nouveau code de procédure civile). A ce titre, la cause de récusation peut n’exister qu’à l’encontre du président de la juridiction, mais rejaillir sur la partialité de l’ensemble des magistrats composant la juridiction. Tel est la cas lorsque le requérant invoque des motifs tirés de ce qu’un premier président de cour d’appel est personnellement concerné, en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier, par la solution du litige de liquidation et partage de communauté opposant sa soeur au requérant, en raison de l’autorité hiérarchique de ce magistrat sur les juges de la cour d’appel (2e Civ., 24 janvier 2002, Bull. 2002, II, n° 7, pourvoi n° 00-01.224).

Concernant la détermination de la notion de la "suspicion légitime", la crainte de partialité, justifiée par les diligences et les décisions du conseiller de la mise en état appelé à faire partie de la composition collégiale qui statuera au fond du litige, ne caractérise pas les motifs de nature à faire peser, sur les magistrats composant cette chambre, un soupçon légitime de partialité (2e Civ., 2 décembre 1998, Bull. 1998, II, n° 294, pourvoi n° 98-01.054).

La seule circonstance qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ait précédemment constaté la violation de l’article 6 de la Convention européenne en raison de la durée excessive d’une procédure opposant les mêmes parties devant diverses juridictions, parmi lesquelles celle saisie, ne constitue pas un motif légitime de suspecter l’impartialité d’une juridiction saisie d’un litige (2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 259, pourvoi n° 02-13.483). Le fait qu’une décision rendue par une juridiction ait été cassée ne fait pas peser sur celle-ci un soupçon légitime de partialité pour connaître des points du litige restant à juger (2e Civ., 27 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 21, pourvoi n° 04-01.481).

Le demandeur en renvoi pour cause de suspicion légitime doit apporter des éléments de preuve suffisants pour étayer son soupçon de suspicion contre les magistrats de la juridiction et non se limiter à de vagues allégations. La suspicion légitime ne peut être retenue si celui qui l’invoque se contente d’évoquer, sans en rapporter la preuve, l’animosité dont il serait l’objet de la part de tous les magistrats siégeant à la cour d’appel (2e Civ., 19 mars 1980, Gaz. Pal. 1980, 2, p. 548). De même, elle ne saurait être retenue lorsqu’un ancien juge de la mise en état du tribunal de grande instance a été nommé à la cour d’appel devant laquelle se trouve l’affaire (2e Civ., 20 octobre 1982, Gaz. Pal. 1983, pan. 100). Enfin, la suspicion légitime ne peut non plus être retenue lorsque la juridiction a rejeté, par plusieurs décisions antérieures, les prétentions du demandeur en renvoi contre le même adversaire et l’a condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive (2e Civ., 12 avril 1976, Bull. 1976, II, n° 118).

En matière de juridiction à juge unique, comme c’est le cas du juge des référés, il n’y a pas lieu à renvoi pour cause de suspicion légitime, mais seulement à récusation de ce magistrat. En pareil cas, l’acceptation d’un renvoi pour cause de suspicion légitime suppose alors qu’il existe une cause de récusation contre tous les juges susceptibles d’exercer la même fonction (2e Civ., 13 janvier 1982, Gaz. Pal. 1982, 2, p. 553).

B - La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime

1°) La recevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime obéit aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du nouveau code de procédure civile ; 2e Civ., 24 janvier 2002, cit.). Est dès lors irrecevable, comme tardive, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dont les causes se rapportent à des arrêts rendus et signifiés dix-huit mois auparavant, le requérant ayant été en mesure de les faire valoir dès l’enrôlement de son appel, interjeté huit mois avant la présentation de la requête (2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 260, pourvoi n° 04-01.425).

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l’affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction . Est irrecevable la requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par une personne qui a sollicité le dessaisissement d’une cour d’appel pour cause de suspicion légitime (2e Civ., 24 octobre 1991, Bull. 1991, II, n° 286, pourvoi n° 91-16.231).

Aussi, est irrecevable la requête tendant, pour cause de suspicion légitime, au renvoi de l’appel d’une affaire devant une autre cours dès lors qu’il n’est indiqué ni la nature du litige, ni le tribunal qui a statué, ni la date de la décision frappée d’appel (2e Civ., 23 janvier 1974, Bull. 1974, II, n° 39, pourvoi n° 73-11.695).

En outre, est irrecevable, comme sans objet, une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dirigée contre une cour d’appel pour des affaires dont cette juridiction n’est pas saisie (2e Civ., 17 octobre 1990, Bull. 1990, II, n° 206, pourvoi n° 90-13.413 ; 2e Civ., 3 avril 2003, Bull. 2003, II, n° 103, pourvoi n° 03-01.332).

2°) Le déroulement de la procédure devant le président de la juridiction

La demande de dessaisissement est immédiatement communiquée par le secrétaire au président de la juridiction (article 357 du nouveau code de procédure civile).

Lorsque le président de la juridiction, objet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, estime cette demande fondée, il y fait droit. Dans ce cas, il dispose d’une option : soit il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction, soit il décide de la renvoyer à une autre juridiction de même nature (article 358, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). En cas de décision de renvoi, il ne décide que du principe du renvoi, dont les modalités sont, en application de l’article 358, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, déterminées par le "président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi" (2e Civ., 24 février 2005, Bull. 2005, II, n° 44, pourvoi n° 03-10.657). Cette dernière décision, qui n’est susceptible d’aucun recours, est adressée aux parties et au juge de renvoi.

A l’inverse, lorsque le président de la juridiction, objet de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, estime cette demande non fondée, il est tenu de transmettre le dossier, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (article 359, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile). Ainsi, lorsque le président de la juridiction saisie s’oppose à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la décision par laquelle il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure n’est pas une mesure d’administration judiciaire, de sorte que les parties doivent en avoir connaissance en temps utile (Soc., 19 décembre 2003, Bull. 2003, V, n° 321, pourvoi n° 02-41.429). La juridiction immédiatement supérieure est seule compétente pour connaître du renvoi pour cause de suspicion légitime et non son président, qui se limite à recevoir le dossier (2e Civ., 12 avril 1976, Bull. 1976, II, n° 118). Elle doit statuer sur le renvoi demandé dans le mois de la transmission de l’affaire.

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, comme celle de récusation, ne porte pas sur une contestation d’un droit ou d’une obligation de caractère civil et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi, la demande de récusation est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties, de sorte que le principe de publicité des débats n’est pas applicable (2e Civ., 14 octobre 2004, Bull. 2004, II, n° 457, pourvoi n° 02-18.708 ; 2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 328, pourvoi n° 04-17.166 ; Soc., 21 mars 2006, Bull. 2006, V, n° 115, pourvoi n° 04-44.621).

Egalement, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne constituant pas une action en justice, une cour d’appel ne peut condamner les requérants à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à payer une amende civile pour procédure abusive ou dilatoire, sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile (2e Civ., 2 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 510, pourvoi n° 03-12.506).

La juridiction immédiatement supérieure peut aussi bien rejeter la demande de renvoi qu’y faire droit. Dans ce dernier cas, l’affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature (article 360 du nouveau code de procédure civile) et cette décision, qui n’est susceptible d’aucun recours, s’impose aux parties et au juge de renvoi (v. sur une demande en récusation contre plusieurs juges assimilée à une demande en renvoi de la juridiction pour cause de suspicion légitime : 2e Civ., 4 janvier 1989, Bull. 1989, II, n° 5, pourvoi n° 87-01.006).

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’emporte pas automatiquement suspension de l’instance. Cependant, celle-ci n’est pas exclue, mais reste subordonnée à une décision de sursis à statuer émanant du président de la juridiction saisie de la demande de renvoi (article 361 du nouveau code de procédure civile). En cas de décision de renvoi, il est procédé comme à l’article 97 du nouveau code de procédure civile (modalités de transmission du dossier par la juridiction de renvoi à la juridiction désignée). Aussi, la même instance se poursuit devant la juridiction désignée. Enfin, lorsque la demande de renvoi est rejetée, son auteur peut être condamné au paiement d’une amende civile et éventuellement à des dommages-intérêts (article 363 du nouveau code de procédure civile).

1. Voir infra : sur l’application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile

2. Voir infra : sur l’application de l’article 341 4° du nouveau code de procédure civile ; v. aussi fiche méthodologique sur l’expertise

3. Voir infra : sur l’application de l’article 341 1° et 341 2° du nouveau code de procédure civile

4. Voir fiche de méthodologie sur l’expertise

Cour européenne des droits de l’homme

- Droit à un procès équitable - droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... et autres c/ France, req. n° 18497/03, rendu le 21 février 2008, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable - droit d’accès à un tribunal) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle dit n’y avoir lieu à examiner les griefs tirés de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et rejette les griefs, considérés comme tardifs, tirés de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).

Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité de la procédure tirée de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (contrôle des visites et saisies domiciliaires) avec l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal.

Faits :

Monsieur X..., l’un des requérants, contrôlait les sociétés requérantes, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, soit par détention du capital social, soit en sa qualité de gérant. L’administration fiscale, soupçonnant les sociétés de fraude, fut autorisée par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille, territorialement compétents, à procéder à des visites domiciliaires et saisies au sein des sociétés, en vertu des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Les requérants saisirent les présidents des tribunaux de grande instance d’une requête en annulation de l’ensemble de ces opérations. Le 26 février 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris rejeta leur demande. Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment une violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Le 11 décembre 2002, la chambre criminelle rejeta leur pourvoi au motif que « selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la mission du juge chargé de contrôler l’exécution d’une visite domiciliaire prend fin avec les opérations autorisées ; qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés (...) ».

La décision du juge de Marseille, qui avait, le 5 avril 2001, déclaré la requête recevable pour connaître de la régularité des visites et saisies mais l’avait néanmoins rejetée comme mal fondée, fut cassée et annulée par la chambre criminelle, au motif qu’« en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le juge a excédé ses pouvoirs et méconnu [l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales] et le principe [énoncé dans l’extrait du premier arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2002 retranscrit ci-dessus] ».

Griefs :

Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants, qui estimaient ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils avaient fait l’objet, invoquaient une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.

Décision :

- Sur la recevabilité de la demande :

La Cour, citant l’arrêt X... c/ Italie rendu le 12 juillet 2001, req. n° 44759/98, approuve la thèse du gouvernement en ce que « le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil ». Cependant, elle expose qu’en l’espèce, la contestation des requérants ne porte que "sur la régularité des visites domiciliaires et saisies dont [ils avaient fait l’objet] : en son coeur, se trouve la question de la méconnaissance ou non, par les autorités, de leur droit au respect du domicile. Or le caractère « civil » de ce droit est manifeste, tout comme l’est sa reconnaissance en droit interne, qui résulte non seulement de l’article 9 du code civil (...) mais aussi du fait que la Convention, qui le consacre en son article 8, est directement applicable dans l’ordre juridique français" (§ 24). Elle déclare donc la requête recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

- Sur la violation de l’article 6 de la Convention :

Les juges de Strasbourg rappellent que, selon une jurisprudence ancienne (X... c/ Irlande du 9 octobre 1979, req. n° 73/6289), le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif. En l’espèce, ils exposent que cela implique que les personnes ayant fait l’objet de visites et saisies domiciliaires "puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que (...) des mesures prises sur ce fondement" (§ 28).

Ils considèrent dans un premier temps que le pourvoi en cassation, seul recours prévu par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires, ne constitue pas en soit un recours effectif, la Cour suprême ne statuant que sur les points de droit et non sur les faits. Par ailleurs, la Cour considère que le fait que les opérations soient effectuées sous le contrôle du juge qui les a ordonnées "ne permet pas un contrôle indépendant de la régularité de l’autorisation elle-même" (§ 31). Elle relève également que les recours devant ce juge ne sont eux-mêmes qu’hypothétiques, les personnes faisant l’objet des visites domiciliaires n’étant pas obligatoirement présentes lors des opérations, ni même nécessairement informées de leurs droits. En outre, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les intéressés ne disposent plus de la possibilité de saisir ce juge après la fin des opérations. Enfin, elle estime que le recours ouvert contre l’agent du Trésor pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques ou la saisine du juge judiciaire sur le fondement de l’article 9 du code civil ne permettent aux intéressés d’obtenir qu’une indemnisation de leur préjudice et en aucun cas un contrôle de la régularité de la décision autorisant les opérations.

Après avoir ainsi examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, la Cour européenne considère que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal ».

Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et dit n’y avoir à rechercher s’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 8.

La Cour, après avoir dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes, alloue au requérant 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr

I. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

N°473

Convention européenne des droits de l’homme

Article 2 - Droit à la vie - Violation - Cas - Personne placée en garde à vue ou venant de faire l’objet d’une arrestation - Asphyxie.

Face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant de faire l’objet d’une arrestation et se trouvant donc dans un rapport de dépendance par rapport aux autorités de l’Etat, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite, afin de prévenir une issue fatale (paragraphe 98).

Il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (paragraphe 99).

En l’espèce, le maintien au sol du jeune homme pendant trente-cinq minutes a été identifié par les experts médicaux comme étant la cause directe de son décès par asphyxie lente. Dès lors, il y a eu manquement à l’obligation incombant aux autorités de protéger la vie de la personne et violation de l’article 2 (paragraphes 102 et 105).

Deuxième section, 9 octobre 2007.

Aff. X... c/ France (requête n° 9375/02).

N°474

Convention européenne des droits de l’homme

Article 3 - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Violation - Défaut - Cas - Prostitution du fait de l’obligation de payer des cotisations d’allocations familiales.

La prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine, dès lors qu’elle est contrainte (paragraphe 25).

En l’espèce, la requérante se plaignait de l’obligation qui lui est faite de payer des cotisations d’allocations familiales à l’URSSAF, qui, selon elle, la contraint à continuer à se prostituer. Mais l’URSSAF n’a jamais exigé de l’intéressée qu’elle finance les cotisations en continuant à se prostituer et était disposée à mettre en œuvre des aménagements de paiement. De plus, la requérante n’a fourni aucun élément concret montrant qu’elle était dans l’impossibilité de payer les cotisations réclamées par d’autres moyens qu’en se livrant à la prostitution (paragraphes 27 et 33).

Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

Deuxième section, 11 septembre 2007.

Aff. X... c/ France (requête n° 37194/02).

N°475

Convention européenne des droits de l’homme

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté - Violation - Cas - Détention provisoire.

Cinq violations de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été commises lors de la détention provisoire de Platon X..., un des anciens hauts dirigeants de Ioukos - la plus grande société pétrolière russe - qui fut mise en faillite en 2006, soit :

- la violation de l’article 5 § 1 c (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention concernant la détention non autorisée de M. X... du 31 mars au 6 avril 2004 ;

- la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (droit à être traduit aussitôt devant un juge) concernant l’absence des avocats de M. X... à une audience le 3 juillet 2003 ;

- la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 26 décembre 2003 ;

- la violation de l’article 5 § 4 à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 6 avril 2004 ;

- la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’absence de M. X... à l’audience du 8 juin 2004.

Première section, 25 octobre 2007.

Aff. X... c/ Russie (requête n° 4493/04).

N°476

1° Convention européenne des droits de l’homme

Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Violation - Défaut - Cas - Filiation - Accouchement anonyme - Consentement à adoption comme pupille de l’Etat - Délai de rétractation.

2° Convention européenne des droits de l’homme

Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Violation - Défaut - Cas - Filiation - Accouchement anonyme - Consentement à adoption comme pupille de l’Etat - Information donnée à la requérante.

La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention dans l’affaire X... c/ France. Dans cette affaire, la requérante, de nationalité irlandaise, avait accouché sous X en France, puis s’était rétractée après quelques mois et avait demandé en vain que l’enfant, qui avait été placé en famille d’accueil en vue de son adoption, lui soit restitué.

Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonçait la brièveté du délai de deux mois qui lui avait été laissé pour réclamer son enfant. Elle se plaignait également de ce que les autorités françaises n’avaient pas pris toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’avait pas bénéficié d’une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais.

1° Sur la durée du délai de rétractation

La Cour observe qu’il n’existe pas de consensus international en matière d’adoption et relève que, s’agissant du délai de rétractation, il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Dans la mise en balance d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’accueil ainsi que l’intérêt général, la Cour estime que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer.

Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de rétractation de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause (paragraphe 83).

2° Sur l’information donnée à la requérante

La Cour estime que les autorités françaises ont fourni à Mme X... une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix. En conséquence, toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes ayant été prises, il n’y a pas eu violation de l’article 8 (paragraphes 91 et 92).

Troisième section, 10 janvier 2008.

Aff. X... c/ France (requête n° 35991/04).

N°477

1° Convention européenne des droits de l’homme

Article 35 §§ 3 et 4 - Irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement - Applications diverses - Article 2 - Droit à la vie - Enquête effective sur la cause d’un décès.

2° Convention européenne des droits de l’homme

Article 35 §§ 3 et 4 - Irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement - Applications diverses - Article 6 § 1 - Droit à un procès équitable - Cloisonnement de deux procédures d’instruction, traitement de la seconde et caractère non contradictoire des expertises judiciaires médico-légales.

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire X... c/ France. Le fils du requérant, Emad X..., connu sous le nom de Dodi X..., a trouvé la mort dans l’accident qui a aussi coûté à la vie à la princesse Y... L’affaire est relative aux investigations menées par les autorités françaises à la suite du décès du fils du requérant (1°) ainsi qu’à l’équité des procédures correspondantes (2°).

1° Concernant l’effectivité de l’enquête au sujet du fils du requérant, la Cour note que de nombreux actes d’instruction ont été diligentés et que le requérant, assisté de ses avocats, a exercé ses droits tout au long de la procédure.

Le requérant s’est exprimé sur différents aspects de l’instruction et les refus qui lui ont été opposés ne sont pas, en soi, de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête, prise dans son ensemble, menée par les autorités françaises.

Les critiques du requérant portent pour l’essentiel sur le choix des pistes d’investigation à privilégier et sur l’appréciation des éléments de preuve recueillis. Toutefois, ces points de désaccord entre le requérant et les juges d’instruction ne sauraient suffire à démontrer l’existence de lacunes dans l’enquête ou de défauts entravant la capacité à établir les circonstances de la mort du fils du requérant.

Les autorités ayant mené une enquête effective en vue d’établir les circonstances et la cause du décès du fils du requérant, il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 de la Convention est irrecevable car manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2° Concernant les autres griefs relatifs au cloisonnement des deux procédures d’instruction, au traitement de la seconde et au caractère non contradictoire des expertises judiciaires médico-légales, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention.

L’affaire présentait assurément de réelles difficultés, qui résultaient tant des circonstances du décès des victimes que de leur personnalité. Or, la Cour rappelle qu’elle vient de conclure que les autorités ont mené une enquête effective, au sens de l’article 2, à ce sujet. Elle estime que la seule absence de jonction des procédures, pour regrettable qu’elle ait pu être, n’a pas eu pour effet de limiter les possibilités du requérant de présenter ses arguments au cours des deux procédures, ainsi qu’en attestent les documents versés au dossier, et que la complexité et la nature particulière de l’affaire pouvaient raisonnablement conduire au refus de jonction opposé au requérant.

La Cour estime que la contestation par le requérant des décisions des juridictions d’instruction ne saurait suffire, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, à démontrer que les procédures n’ont pas été équitables au sens de l’article 6. La Cour déclare donc les autres griefs du requérant irrecevables.

Troisième section, 27 septembre 2007.

Aff. X... c/ France (requête n° 38501/02).

I. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

II.1. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

N°478

Communauté européenne

Agent commercial - Directive N°86/653/CEE - Droit à la commission d’un agent chargé d’un secteur géographique - Opérations conclues sans intervention du commettant.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la Directive N°86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant.

Première chambre, 17 janvier 2008.

Aff. C-19/07 : Héritiers de Paul X... c/ groupe Danone et a.

N°479

Communauté européenne

Douanes - Directive N°92/12/CEE - Droits d’accise - Huiles minérales - Pertes - Franchise de droits - Force majeure.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :

La notion de « force majeure » au sens de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la Directive N°92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la Directive N°94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, vise des circonstances étrangères à l’entrepositaire agréé, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par celui-ci.

La condition selon laquelle les circonstances doivent être étrangères à l’entrepositaire agréé ne se limite pas à des circonstances extérieures à celui-ci dans un sens matériel ou physique, mais vise également des circonstances qui apparaissent objectivement comme échappant au contrôle de l’entrepositaire agréé ou situées en dehors de la sphère de responsabilité de celui-ci.

Deuxième chambre, 18 décembre 2007.

Aff. C-314/06 : Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) c/ Administration des douanes et droits indirects et a.

N°480

Communauté européenne

Liberté d’établissement - Droits fondamentaux - Objectifs de la politique sociale communautaire - Action collective d’une organisation syndicale contre une entreprise privée - Convention collective de nature à dissuader une entreprise d’enregistrer un navire sous le pavillon d’un autre État membre.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :

1° L’article 43 du Traité CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n’est pas soustraite au champ d’application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise privée aux fins d’amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d’établissement.

2° L’article 43 du Traité CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée, susceptibles d’être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.

3° L’article 43 du Traité CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article.

Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Grande chambre, 11 décembre 2007.

Aff. C-438/05 : International Transport Workers’ Federation et a. c/ Viking Ligne ABP et a.

N°481

Communauté européenne

Libre prestation des services - Directive N°96/71/CE - Détachement de travailleurs dans le domaine de la construction - Législation nationale fixant les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a à g, à l’exception des taux de salaire minimal - Convention collective du bâtiment dont les clauses fixent des conditions plus favorables ou portent sur d’autres matières - Possibilité, pour les organisations syndicales, de tenter de contraindre, au moyen d’actions collectives, les entreprises établies dans d’autres États membres à négocier au cas par cas.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par l’Arbetsdomstolen (Suède), la Cour dit pour droit :

Les articles 49 du Traité CE et 3 de la Directive N°96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans un État membre dans lequel les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a à g, de cette Directive figurent dans des dispositions législatives, à l’exception des taux de salaire minimal, une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers telle que celle en cause au principal, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu’à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes, tandis que d’autres clauses portent sur des matières non visées à l’article 3 de ladite Directive.

Grande chambre, 18 décembre 2007.

Aff. C-341/05 : Laval un Partneri Ltd c/ Svenska Bygg et a.

Extrait du communiqué de presse de la CJCE

La Cour se prononce sur la conformité au droit communautaire d’une action collective par laquelle une organisation syndicale tente de contraindre un prestataire de services étranger à entamer des négociations sur les salaires et à adhérer à une convention collective. Une telle action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers constitue une restriction à la libre prestation des services qui, en l’espèce, n’est pas justifiée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection des travailleurs.

N°482

Communauté européenne

Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence en matière d’assurances - Assurance de responsabilité - Action directe de la personne lésée contre l’assureur - Règle de compétence du domicile du demandeur.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour dit pour droit :

Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’article 9, paragraphe 1, sous b, de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.

Deuxième chambre, 13 décembre 2007.

Aff. 463/06 : FBTO NV c/ Jack X...

II.2. - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

N°483

Communauté européenne

Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM - Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES - Nom de domaine "pagesjaunes.com" - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b, du Règlement (CE) n° 40/94.

Le signe PAGESJAUNES.COM ne peut être enregistré comme marque communautaire. Un risque de confusion, en France, entre la marque demandée PAGESJAUNES.COM et la marque antérieure LES PAGES JAUNES empêche son enregistrement comme marque communautaire.

Troisième chambre, 13 décembre 2007.

Aff. T-134/06 : Xentral LLC c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Pages jaunes SA.

IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES

IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES

Italie

N°484

Communauté européenne

Libre circulation des personnes - Droit d’entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit d’entrée et de séjour des membres de la famille d’un ressortissant italien - Conjoint ressortissant d’un État tiers entré irrégulièrement sur le territoire - Droit de séjour subordonné à la preuve d’une cohabitation effective - Impossibilité de fournir cette preuve - Refus du titre de séjour et adoption d’une mesure d’éloignement - Compatibilité avec les principes découlant de la jurisprudence de la Cour de justice.

Par cette décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur un recours introduit par une ressortissante albanaise mariée à un ressortissant italien, contre une décision de la cour d’appel de Brescia confirmant le refus des autorités compétentes de lui accorder le droit de séjour. Le refus était motivé par le fait que la requérante était entrée irrégulièrement dans le territoire national et avait reçu plusieurs ordres d’expulsion avant son mariage. Par conséquent, selon le droit italien applicable, son droit de séjour était subordonné à la preuve d’une cohabitation effective avec son époux italien.

Ne pouvant pas fournir ladite preuve, la requérante avait soulevé la question de la compatibilité du droit italien avec le droit communautaire, et notamment avec la Directive N°68/360/CEE (Directive N°68/360 du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 13) telle qu’interprétée par la Cour de justice dans l’arrêt MRAX (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, MRAX, N°C-459/99, Rec. 2002 p. I-6591), dans le sens qu’un État membre n’est pas autorisé à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d’un État membre, au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’État membre concerné.

La Cour de cassation a observé que le fondement de l’arrêt MRAX se trouve dans la

nécessité d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres. À cet égard, la Cour a affirmé que, puisque la vie familiale présuppose précisément la "cohabitation effective" demandée par le législateur italien, l’exigence de prouver l’existence d’une telle cohabitation est cohérente avec le droit communautaire. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le recours contre la décision de la cour d’appel confirmant l’expulsion de la requérante.

Corte di cassazione, 3 octobre 2006, nº 23598, X... c/ Ministero dell’interno.

Extrait de Reflets n° 3/2007, site Curia de la CJCE.

Pays-Bas

N°485

Communauté européenne

Renvoi préjudiciel - Protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite maladie de la vache folle - Décision adoptée suite à l’arrêt N°C-511/03 de la Cour de justice des Communautés européennes - Appréciation des faits par la Cour - Incidence dans le cadre du renvoi devant une juridiction d’appel - Possibilité pour les parties de prendre position à l’égard de ces faits.

Dans un arrêt de décembre 2006, le Hoge Raad (Cour de cassation) a jugé que les parties ont le droit de modifier leurs positions dans le cadre d’une procédure de renvoi à la cour d’appel en vertu du droit interne, lorsque la Cour de justice des Communautés européennes, en répondant à une question préjudicielle posée par le Hoge Raad, s’est basée sur d’autres faits que ceux retenus par celui-ci.

L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2005 (aff. C-511/03, Rec. p. I-8979) revêt un caractère particulier en ce sens que la Cour s’est basée sur d’autres faits que le Hoge Raad dans sa demande de renvoi. À cet égard, le Hoge Raad a rappelé, suite à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, que les faits tels que constatés par cette dernière ne peuvent pas être pris en considération lors de la procédure en cassation, en vertu du droit néerlandais. Cependant, le Hoge Raad a estimé que de tels faits ne peuvent pas être écartés lors de la procédure de renvoi à la cour d’appel. Le droit néerlandais laisse une marge pour prendre en compte des faits nouveaux dans le cadre de la procédure de renvoi dans des cas exceptionnels. Selon le Hoge Raad, dans le cas d’espèce, une telle exception pourrait être justifiée par la nature du litige (notamment le fait que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé nécessaire que le juge national ne se base pas sur des faits inexacts pendant la suite de la procédure).

Hoge Raad, 22 décembre 2006, NJ 2007, 16.

Royaume-Uni

N°486

Convention européenne des droits de l’homme

Article 8 - Respect de la vie privée - Absence d’un droit général protecteur - Protection indirecte en vertu de la loi du secret - Portée - Photographies d’un mariage des célébrités - Inclusion - Droit à indemnisation du détenteur des droits d’exploitation en cas de publication non autorisée - Inclusion.

S’inscrivant dans la jurisprudence récente de la House of Lords, qui témoigne du changement profond dans les rapports entre la liberté de la presse et le droit à une vie privée induit par la transposition de la Convention européenne des droits de l’homme en droit interne, la juridiction suprême a jugé que la loi du secret protège non seulement les photographies d’un mariage de célébrités, mais également un tiers qui a acquis les droits exclusifs pour commercialiser les photographies.

House of Lords, 2 mai 2007, X... and another c/ Hello ! Ltd and others.

N°487

Union européenne

Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre N°2002/584/JAI concernant le mandat d’arrêt européen - Exécution - Législation nationale de transposition imposant une condition non prévue par la Décision-cadre - Inadmissibilité - Obligation d’interprétation du droit national conforme à la Décision-cadre.

Le 28 février 2007, la House of Lords a eu l’occasion de rendre une décision importante relative aux conséquences, sur le plan national, de la mise en oeuvre de la Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. La juridiction suprême a supprimé une disposition de la loi de transposition subordonnant l’exécution d’un mandat d’arrêt à une formalité non prévue par la Décision-cadre, afin de se conformer à l’article 10 du Traité CE et au principe d’interprétation dégagé par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire X..., N°C-105/03 (arrêt de la Cour du 16 juin 2005, Rec. 2005, p. I-5285).

House of Lords, 28 février 2007, X... c/ High Court of Justice.

A - ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE
Cassation
Filiation
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accord et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses.

S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

ARRÊT

Par arrêt du 31 mai 2007, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 14 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Agintis et de M. X..., ès qualités ;

Un mémoire en défense, des observations complémentaires et des observations additionnelles ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Basell production France ;

La SCP Thomas-Raquin et Bénabent a également déposé au greffe de la Cour de cassation des observations en réplique ;

Le rapport écrit de Mme Monéger, conseiller, et l’avis écrit de M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société de droit français Basell production France (société Basell), maître de l’ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d’un immeuble à usage industriel en France ; que cette dernière a sous-traité le lot "tuyauterie" à la société française Agintis, par deux contrats des 22 mars 1999 et 14 mars 2000 ; que les parties avaient convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande ; qu’après achèvement du chantier en septembre 2002, une sentence, rendue le 23 mars 2003 par la Cour internationale d’arbitrage, a condamné la société SAB à payer à la société Agintis diverses sommes, dont le solde des prestations sous-traitées avec intérêts au taux légal allemand ; que la société SAB ayant, le 1er septembre 2002, fait l’objet d’une procédure collective régie par le droit allemand, à laquelle la société Agentis a produit sa créance, et le maître de l’ouvrage ayant, par lettre du 18 juin 2003, refusé tout paiement à cette société aux motifs que le marché principal et les sous-traités étaient régis par la loi allemande et qu’elle ne l’avait pas accepté en qualité de sous-traitant, cette société a, le 16 juillet 2003, assigné le maître de l’ouvrage en indemnisation, sur le fondement des articles 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et a recherché sa responsabilité quasi délictuelle pour l’avoir privée de la possibilité de sauvegarder ses droits par voie de saisie conservatoire avant règlement intégral, intervenu en mai 2002, de la société SAB ; que, dans le cours de la procédure, la société Agintis, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de cession, M. X..., étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution de ce plan ;

Sur la loi applicable :

Attendu que l’arrêt a décidé à bon droit que, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 12, alinéa premier, et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, selon le premier texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ; que, selon le second, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ;

Attendu que pour débouter la société Agintis de ses demandes, l’arrêt retient qu’en l’absence d’engagement de toute procédure à l’encontre de la société Basell avant l’assignation introductive de la présente instance le 16 juillet 2003, la société Agintis ne peut sérieusement prétendre avoir antérieurement exercé l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qu’elle ne peut dès lors lui imputer à faute le règlement intervenu en mai 2002 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la notification au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal était intervenue les 27 mars et 3 mai 2001 et que la société Basell n’avait réglé qu’en mai 2002 la somme qu’elle restait devoir à la société SAB, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Ch. mixte 30 novembre 2007 Cassation

N° 06-14.006. - C.A. Versailles, 16 janvier 2006

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Monéger, Rap., assistée de Mme Speziale, assistante de justice - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Agent commercial 488
Avocat 489
Bail à construction 490
Banque 491
Cautionnement 492-493
Concurrence 494
Construction immobilière 495
Contrat de travail, durée déterminée 496-497
Contrat de travail, exécution 498-499-500-568
Contrat de travail, rupture 501-502-503-504
Contrats et obligations conventionnelles 530
Conventions internationales 505-506
Copropriété 507-508-509-510-511-512-513
Diffamation et injures 514
Droit maritime 515
Elections professionnelles 516
Entreprise en difficulté 517-518
Exécution provisoire 519-520
Expert judiciaire 521
Expropriation pour cause d’utilité publique 522-523-524-525
Filiation 526
Fonds de commerce 527
Impôts et taxes 528-529
Indivisibilité 530
Indivision 531-532-533
Nationalité 534
Partage 535
Pouvoirs des juges 536
Prescription civile 537
Presse 538
Prêt 539
Procédure civile 540
Professions médicales et paramédicales 541
Protection des consommateurs 542-543-544-545
Référé 546
Régimes matrimoniaux 547
Représentation des salariés 548-549
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 541-550-551
Saisie immobilière 552
Santé publique 553
Sécurité sociale 554-555-556-557-558
Sécurité sociale, accident du travail 559-560
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées 561
Sécurité sociale, allocations diverses 562-563-564-565
Sécurité sociale, assurances sociales 566-567
Sécurité sociale, prestations familiales 557
Séparation des pouvoirs 568
Société (règles générales) 569-570
Société anonyme 571
Société civile 572
Statuts professionnels particuliers 573-574
Subrogation 493
Succession 575
Transaction 576
Transports terrestres 577
Travail réglementation 578-579

N°488

AGENT COMMERCIAL

Contrat. - Fin. - Clause de non-concurrence. - Validité. - Conditions. - Détermination.

Le législateur n’a pas entendu que l’obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agent commercial, relève que la clause de non-concurrence invoquée est limitée dans l’espace à un rayon de quinze kilomètres et dans le temps à deux années, et n’a créé aucune sujétion abusive, faisant ainsi ressortir qu’elle n’était pas disproportionnée avec l’objet du contrat.

Com. - 4 décembre 2007. REJET

N° 06-15.137. - C.A. Aix-en-Provence, 13 janvier 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Tric, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°489

AVOCAT

Exercice de la profession. - Incompatibilités. - Exercice de certains mandats sociaux. - Domaine d’application. - Sociétés de droit étranger.

Le régime des incompatibilités prévu à l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 faisant interdiction à l’avocat français d’exercer certaines fonctions au sein des sociétés énumérées par ce texte est applicable aux fonctions similaires exercées au sein de sociétés étrangères de même forme.

1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET

N° 05-18.795. - C.A. Paris, 30 juin 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°490

BAIL A CONSTRUCTION

Preneur. - Obligations. - Clauses du bail. - Restrictions à l’édification de constructions nouvelles. - Possibilité.

Les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9 du code de la construction et de l’habitation régissant les droits et obligations des parties au bail à construction ne prohibent pas l’insertion dans le bail d’une clause particulière subordonnant à l’autorisation du bailleur l’édification par le preneur de constructions nouvelles en cours de bail, s’agissant d’une disposition supplétive de la volonté des parties.

3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.728. - C.A. Pau, 6 juin 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Odent, Av.

N°491

BANQUE

Responsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de mise en garde. - Obligation de mise en garde. - Domaine d’application. - Emprunteur non averti. - Qualité. - Preuve. - Charge.

Inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui retient qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve qu’une banque n’a pas exécuté son obligation de conseil, sans préciser si l’emprunteur avait la qualité d’emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 03-20.747. - C.A. Nouméa, 7 août 2003.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°492

1° CAUTIONNEMENT

Acte de cautionnement. - Conditions de validité. - Caractère proportionné de l’engagement. - Nécessité. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cautionnement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.

2° CAUTIONNEMENT

Caution. - Action des créanciers contre elle. - Responsabilité du créancier envers la caution. - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution. - Réparation. - Indemnité. - Montant. - Fixation. - Eléments pris en considération. - Part de la dette garantie qui excède les biens que la caution peut proposer en garantie.

1° L’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.

2° Viole les articles 16 du nouveau code de procédure civile par refus d’application et 1149 du code civil par fausse application la cour d’appel qui fixe de manière forfaitaire le préjudice subi par la caution qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives, alors que celui-ci est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie, de sorte qu’il incombait au juge d’appel d’évaluer ceux-ci après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.

1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.313. - C.A. Rennes, 9 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

N°493

1° CAUTIONNEMENT

Extinction. - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier. - Domaine d’application. - Caution poursuivie par le créancier. - Nécessité.

2° SUBROGATION

Subrogation conventionnelle. - Subrogation consentie par le créancier. - Cautionnement. - Exceptions opposables par la caution au cofidéjusseur. - Détermination.

1° L’article 2037, devenu l’article 2314 du code civil, qui ne s’applique qu’en faveur de la caution qui est poursuivie par le créancier, ne peut fonder une demande en garantie.

2° Dès lors qu’un cofidéjusseur agit à l’encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier.

Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.592. - C.A. Rouen, 17 janvier 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, Av.

N°494

CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Abus de position dominante. - Conditions. - Exploitation abusive de la situation. - Entreprise en situation de monopole légal. - Contrat de fourniture d’électricité. - Clause limitative de responsabilité. - Validité. - Conditions. - Détermination.

N’encourt pas la cassation pour violation des règles du droit de la concurrence un arrêt qui, pour retenir la validité d’une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de fourniture d’électricité, relève, d’une part, que la circonstance qu’Electricité de France (EDF) bénéfice d’un monopole légal pour la distribution d’électricité ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus et, d’autre part, que la société invoquant la nullité de cette clause ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel abus.

Com. - 18 décembre 2007. REJET

N° 04-16.069. - C.A. Aix-en-Provence, 27 février 2004.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°495

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Acquisition d’un immeuble. - Rétractation. - Délai. - Computation. - Modalités.

Les dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables au délai de réflexion prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et la date de la rétractation par voie postale est celle de l’expédition de la lettre recommandée.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-19.567. - C.A. Aix-en-Provence, 30 mai 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°496

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Cas de recours autorisés. - Emploi à caractère saisonnier. - Définition.

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l’année avec seulement des accroissements périodiques de production n’a pas d’activité saisonnière au sens de l’article L. 122-1-1 3° du code du travail.

Doit être en conséquence censuré l’arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié, alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d’activité, travaillait selon les années à des périodes variables.

Soc. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-41.313. - C.A. Aix-en-Provence, 1er décembre 2005.

M. Texier, Pt (f.f.). - M. Marzi, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau, Av.

N°497

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Rupture. - Rupture après l’échéance du terme. - Règles applicables. - Détermination. - Portée.

Lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d’un tel contrat s’appliquent de plein droit.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour faire droit aux demandes d’un salarié tendant au paiement d’indemnités découlant de la rupture "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée, a retenu que seul le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’en l’espèce le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu que pour faute grave, ce qui n’était pas le cas, le salarié ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, alors que la relation contractuelle s’était poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée.

Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-44.004. - C.A. Rouen, 16 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°498

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Effets. - Convention collective. - Mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif. - Maintien des avantages collectifs aux seuls salariés transférés. - Conditions. - Détermination.

Le maintien d’un avantage acquis en cas de mise en cause de l’application d’un accord collectif dans les conditions prévues à l’article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d’une absence d’accord de substitution ou d’un tel accord.

Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui fait droit à la demande de salariés d’une entreprise absorbante tendant à bénéficier d’avantages qu’un accord de substitution, conclu après l’absorption, maintient au profit des salariés de l’entreprise absorbée qui en bénéficiaient auparavant.

Soc. - 4 décembre 2007. CASSATION

N° 06-44.041. - C.A. Aix-en-Provence, 1er juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi, Av.

N°499

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Sécurité des salariés. - Obligation de résultat. - Portée.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs, que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 241-10-1 du code du travail. Le chef d’entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Justifie légalement sa décision d’annuler un avertissement donné à un salarié pour faible productivité la cour d’appel qui constate que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l’insuffisance de résultats et que l’employeur n’avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail.

Soc. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-43.918. - C.A. Toulouse, 12 mai 2006.

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Chollet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°500

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Harcèlement. - Harcèlement moral. - Preuve. - Charge. - Règles applicables. - Application dans le temps. - Détermination.

Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.

En l’espèce, l’arrêt, s’il fait à tort application de l’article L. 122-52 dans sa rédaction postérieure à la loi du 3 janvier 2003 pour des faits allégués de harcèlement moral dans le cadre d’une instance prud’homale en cours depuis le 11 décembre 2002, n’encourt toutefois pas la cassation, les juges du fond ayant estimé que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et retenu que les faits allégués à l’appui de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué par le salarié n’étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral.

Soc. - 13 décembre 2007. REJET

N° 06-44.080. - C.A. Paris, 23 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°501

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité. - Démission du salarié. - Manifestation de volonté clairement exprimée. - Circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque. - Défaut. - Caractérisation.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail la cour d’appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ce dernier, qui ne justifiait pas qu’un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l’avait opposé à son employeur, n’avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quatorze mois plus tard.

Soc. - 19 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-42.550. - C.A. Orléans, 9 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, Av.

N°502

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur. - Harcèlement moral.

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur commis antérieurement à la date d’application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l’article L. 122-49 du code du travail, relatif au harcèlement moral.

Soc. - 13 décembre 2007. REJET

N° 06-45.818. - C.A. Rouen, 26 septembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N°503

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Refus du salarié d’effectuer des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. - Condition.

Aux termes de l’article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d’effectuer une tâche à l’accomplissement de laquelle il ne peut être affecté, dès lors que l’employeur n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.

Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié survenu après son refus d’accomplir des travaux impliquant la manipulation de produits cytostatiques, retient que l’intéressé n’avait à aucun moment exercé son droit de retrait et ne s’était jamais prévalu d’une situation de travail dont il aurait eu un motif de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, se bornant à faire état d’une incapacité psychologique et technique, alors que les juges avaient constaté que les tâches demandées au salarié l’exposaient à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que la fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail ne comportait aucune mention relative à l’absence de contre-indication à ces travaux.

Soc. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 06-43.801. - C.A. Montpellier, 19 octobre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.

N°504

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Reclassement. - Obligation de l’employeur. - Périmètre de l’obligation. - Groupe de sociétés. - Entreprises situées à l’étranger. - Portée.

Les possibilités de reclassement doivent s’apprécier à la date où les licenciements pour motif économique sont envisagés et être recherchées à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger, sauf, pour l’employeur, à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement.

Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code du travail la cour d’appel qui décide qu’aucun reclassement n’est possible dans la Confédération helvétique sans préciser en quoi la législation de ce pays était de nature à empêcher le reclassement des salariés et se fonde sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe à une époque éloignée de celle des licenciements.

Soc. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-46.073. - C.A. Nancy, 31 octobre 2005.

Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, Av.

Note sous Soc., 4 décembre 2007, n° 504 ci-dessus

La chambre sociale a voulu, par cet arrêt, préciser l’étendue de l’obligation de reclassement résultant de l’article L. 321-1 du code du travail lorsque l’entreprise appartient à un groupe qui a d’autres entreprises situées à l’étranger et, à cet égard, ce que doivent vérifier les juges du fond.

La chambre sociale a déjà jugé que "les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger, dès l’instant que la législation applicable localement n’empêche pas l’emploi de salariés étrangers" (Soc., 7 octobre 1998, Bull. 1998, V, n 407 ; Soc., 15 novembre 2006, Bull. 2006, V, n 344 [1]).

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe de dimension internationale, c’est à l’employeur de s’assurer de la législation applicable localement (Soc., 15 novembre 2006, Bull. 2006, V, n 344 [2]) et de démontrer que le reclassement peut être rendu impossible par l’effet de la loi étrangère.

En cas de contentieux, si l’appréciation des possibilités de reclassement dépend d’éléments de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, il en va différemment lorsque les juges s’abstiennent de vérifier si les conditions de fond du reclassement sont ou non remplies au regard de la loi applicable. En l’espèce, les juges du fond ont retenu que "la Suisse ne faisait pas partie de l’Union européenne et possède une législation contraignante en matière d’emploi de salariés étrangers", pour en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement.

La chambre sociale reproche aux juges du fond d’une part de ne pas avoir vérifié le contenu de la loi en ne précisant pas en quoi la législation de la Confédération helvétique était de nature à empêcher le reclassement du salarié et d’autre part d’avoir apprécié les possibilités de reclassement à une époque trop éloignée de la date où le licenciement économique a été envisagé (Soc., 30 mars 1999, Bull. 1999, V, n 146 [1]).

N°505

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Lugano du 16 septembre 1988. - Compétence internationale. - Compétences spéciales. - Article 6 § 1. - Domaine d’application.

Ayant relevé que le demandeur qui sollicitait la condamnation d’un associé d’une société civile immobilière de construction-vente, domicilié à l’étranger, avait également assigné un autre associé, domicilié en France, et que l’extinction de la créance du syndicat à l’encontre de cet associé, faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à son encontre, était une question de fond qui ne lui retirait pas la qualité de défendeur, la cour d’appel en déduit à bon droit la compétence de la juridiction française, en application de l’article 6 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-18.811. - C.A. Aix-en-Provence, 23 mars 2006.

M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N°506

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Lugano du 16 septembre 1988. - Domaine d’application. - Etendue. - Détermination. - Portée.

L’action en recouvrement d’une créance admise au passif de la procédure collective du débiteur, introduite par le créancier après la clôture de cette procédure, ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective, de sorte que cette action n’est pas exclue du champ d’application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-17.610. - C.A. Chambéry, 28 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°507

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Conditions. - Différence de superficie de plus d’un vingtième. - Superficie. - Calcul. - Superficie à prendre en compte. - Critères. - Détermination. - Portée.

Une cour d’appel qui constate que l’acte notarié de vente énonce que le lot vendu est, par suite de travaux de transformation autorisés, constitué, pour le sous-sol, d’une grande pièce et d’une cave attenante et qui relève que la grande pièce, qui se distingue de la cave, fait partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot, en déduit exactement que cette pièce doit être prise en compte pour le calcul de la superficie, au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-19.550. - C.A. Paris, 6 juillet 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°508

COPROPRIÉTÉ

Lot. - Vente. - Prix. - Action en diminution du prix. - Conditions. - Différence de superficie de plus d’un vingtième. - Superficie. - Connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle. - Portée.

La connaissance par l’acquéreur, avant la vente, de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n’est pas subordonné à la preuve d’un préjudice.

3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-19.676. - C.A. Aix-en-Provence, 11 mai 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, Av.

N°509

COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Charges. - Paiement. - Exception d’inexécution. - Inexécution de travaux précédemment votés. - Possibilité (non).

Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux précédemment décidés par une assemblée générale.

3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-21.012. - C.A. Montpellier, 12 septembre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N°510

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Assemblée générale. - Convocation. - Convocation irrégulière ou absence de convocation. - Effet.

L’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable et le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.

Cette règle demeure applicable même si l’irrégularité a été découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir.

3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-21.410. - C.A. Versailles, 2 octobre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°511

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Décision. - Décision relative à la destination de l’immeuble. - Atteinte à la destination de l’immeuble. - Exclusion. - Cas. - Suppression d’un service de concierge. - Effets.

Dès lors qu’elle retient souverainement qu’il n’est pas démontré que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, une cour d’appel en déduit exactement que la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffit pour adopter une telle décision.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-20.020. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2006.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°512

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Dissolution. - Causes. - Réunion en une seule main de la totalité des lots. - Portée.

En cas de réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne, les anciens copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent, dès lors qu’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n’a vocation à régir la liquidation de la copropriété, désigner à l’unanimité un liquidateur amiable chargé de représenter le syndicat, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 07-11.188 et 07-11.204. - C.A. Aix-en-Provence, 10 novembre 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Foussard, Av.

N°513

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires. - Pouvoirs. - Sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. - Domaine d’application. - Dommages ayant leur origine dans les parties communes. - Portée.

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-19.323. - C.A. Aix-en-Provence, 22 juin 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Rouvière, Me Spinosi, SCP Parmentier et Didier, Av.

N°514

DIFFAMATION ET INJURES

Diffamation. - Publicité. - Diffamation non publique. - Ecrit. - Imputation visant un tiers. - Ecrit adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. - Nécessité.

Viole l’article R. 621-1 du code pénal, en présence d’un écrit à caractère confidentiel, la juridiction qui condamne à réparer le dommage moral causé par des propos diffamatoires.

Le caractère confidentiel de la télécopie litigieuse demeure même si son rédacteur, en l’adressant à un tiers qui en a transmis le contenu à la personne diffamée, avait manifestement entendu s’adresser directement à celle-ci par l’intermédiaire du destinataire de la télécopie.

1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION

N° 06-21.014. - T.I. Strasbourg, 30 août 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°515

DROIT MARITIME

Navire. - Propriété. - Preuve. - Fiche matricule et acte de francisation. - Portée.

C’est afin d’assurer la publicité de la propriété et de l’état des navires que le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 prescrit la tenue de fichiers d’inscription des navires, comportant, pour chacun d’eux, une fiche matricule sur laquelle figurent différentes informations ainsi que certains actes, parmi lesquels ceux qui sont translatifs de propriété, et exige que l’acte de francisation contienne tous les renseignements figurant sur la fiche matricule.

Il s’ensuit que ne viole pas ce texte une cour d’appel qui a écarté l’argumentation selon laquelle seules les mentions de la fiche matricule et l’acte de francisation feraient preuve de la propriété du navire.

Com. - 11 décembre 2007. REJET

N° 06-17.260. - C.A. Paris, 28 avril 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°516

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Délai. - Expiration. - Portée.

La demande d’annulation des élections des représentants du personnel, formée par conclusions déposées par un syndicat devant le tribunal d’instance déjà saisi par celui-ci d’une contestation des listes électorales, est irrecevable lorsqu’elle n’a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.

Soc. - 19 décembre 2007. REJET

N° 07-60.016. - T.I. Orléans, 22 décembre 2006.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pérony, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°517

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Ouverture. - Cas. - Cessation des paiements. - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. - Actif disponible. - Provision de chèque de banque.

L’action du porteur d’un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible.

Com. - 18 décembre 2007. CASSATION

N° 06-16.350. - C.A. Chambéry, 16 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Hémery, SCP Peignot et Garreau, Av.

N°518

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours. - Appel. - Décisions susceptibles. - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire. - Conditions. - Détermination.

Selon les dispositions de l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d’appel.

1re Civ. - 12 décembre 2007. IRRECEVABILITÉ

N° 06-20.962. - T.C. Rouen, 12 septembre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Me Brouchot, Av.

N°519

EXÉCUTION PROVISOIRE

Arrêt. - Pouvoirs du premier président. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président d’une cour d’appel n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.

En revanche, il relève de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause de cantonner l’arrêt de l’exécution provisoire à un montant déterminé et de son pouvoir discrétionnaire d’en ordonner la consignation sur le fondement des articles 521 et 524 2° du nouveau code de procédure civile.

2e Civ. - 6 décembre 2007. REJET

N° 06-19.134. - C.A. Paris, 5 juillet 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°520

EXÉCUTION PROVISOIRE

Exécution provisoire de plein droit. - Arrêt. - Conditions. - Violation manifeste de l’article 12 du nouveau code de procédure civile. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit.

L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, au sens de l’article 524 du même code.

Soc. - 18 décembre 2007. CASSATION

N° 06-44.548. - C.A. Versailles, 16 juin 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Coutard et Mayer, Av.

Note sous Soc., 18 décembre 2007, n° 520 ci-dessus

La nouvelle rédaction de l’article 524 du nouveau code de procédure civile, telle qu’issue du décret du 20 août 2004, donne désormais aux premiers présidents de cour d’appel la faculté de suspendre l’exécution provisoire d’une décision lorsque celle-ci est de droit, à la double condition que le premier juge ait manifestement violé le principe du contradictoire ou l’article 12 du même code et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Auparavant, la loi interdisait nettement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à une décision, telle l’ordonnance de référé. Cependant, le législateur, en modifiant le texte, a tenu compte de la position différente de certains premiers présidents de cour d’appel, en définissant un cadre précis pour ces arrêts d’exécution provisoire.

Rapidement les décisions des premiers présidents de cour d’appel ont manifesté des interprétations différentes du sens à donner à la notion de violation de l’article 12 du nouveau code de procédure civile prévue par le texte. Ces divergences de vues se sont traduites également dans les propositions antagonistes de la doctrine sur cette question.

Rappelons que les devoirs du juge découlant de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, tels que dégagés par la jurisprudence, sont : le devoir de trancher le litige qui lui est soumis, de statuer en droit et non en équité, de rechercher la loi applicable au litige, de vérifier les conditions d’application d’un texte invoqué par les parties et éventuellement de rechercher celui-ci, notamment s’il s’agit d’une convention collective, et de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification.

Par un arrêt du 7 juin 2007 (Bull. 2007, II, n° 141), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de violation de l’article 12, en disant que ne viole pas ce texte le juge des référés qui omet de vérifier si l’appel interjeté contre une décision d’adjudication ne constitue pas une contestation sérieuse lui interdisant d’ordonner, en référé, l’expulsion d’une partie, dès lors que le jugement d’adjudication n’était pas lui-même susceptible d’appel.

Cet arrêt peut paraître cependant limité à la matière de l’expulsion.

L’arrêt de la chambre sociale du 18 décembre 2007, de portée plus générale, vient affirmer que l’erreur commise par un juge dans l’interprétation ou l’application d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste des devoirs du juge découlant de l’article 12 précité, au sens de l’article 524 du nouveau code de procédure civile.

Cette décision a ainsi donné tort à un premier président de cour d’appel qui, pour arrêter l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, a tiré argument de l’interprétation, selon lui erronée, que le premier juge avait fait d’un accord national interprofessionnel.

Autrement dit, le premier président d’une cour d’appel ne constitue pas un degré supplémentaire de juridiction en sus de la cour d’appel, à la faveur d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.

Cette dernière procédure doit donc se limiter, dans son application, aux conditions prévues par la loi.

N°521

EXPERT JUDICIAIRE

Rémunération. - Fixation. - Recours. - Recours devant le premier président. - Recevabilité. - Note exposant les motifs du recours. - Envoi à l’expert. - Conditions. - Expert n’étant pas l’auteur du recours.

La note exposant les motifs du recours formé contre une ordonnance ayant fixé la rémunération d’un expert doit, à peine d’irrecevabilité de ce recours, être aussi adressée à l’expert.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-20.324. - C.A. Riom, 31 août 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°522

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Cassation. - Ordonnance d’expropriation. - Cassation par voie de conséquence. - Ordonnance de donné acte d’une vente immobilière antérieure à la déclaration d’utilité publique. - Recours. - Titulaire. - Exclusion. - Cas.

Une ordonnance de donné acte, par le juge de l’expropriation, d’une vente immobilière antérieure à une déclaration d’utilité publique n’étant pas une ordonnance portant transfert de propriété et une expropriation ne pouvant, aux termes de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation, concerner que la propriété d’un immeuble ou un droit immobilier, le titulaire d’un bail commercial sur un immeuble ayant fait l’objet d’une ordonnance de donné acte n’est pas un exproprié et n’a ni intérêt ni qualité pour faire constater par le juge de l’expropriation, en application de l’article L. 12-5, alinéa 2, le défaut de base légale de cette ordonnance.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-18.682. - C.A. Toulouse, 29 mai 2006.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, Av.

N°523

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Délai pour la réaliser. - Fixation dans l’acte déclaratif. - Portée.

Viole les articles L. 11-5 II et R. 12-3 du code de l’expropriation le juge de l’expropriation qui prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique alors qu’à la date de l’ordonnance, l’arrêté déclaratif d’utilité publique était caduc, le délai de sa dernière prorogation étant expiré.

3e Civ. - 5 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-20.053. - T.G.I. Nîmes, 4 septembre 2006.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan Sarano, Me Ricard, Av.

N°524

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Immeuble. - Terrain. - Terrain à bâtir. - Qualification. - Conditions. - Détermination.

Une cour d’appel a pu retenir que les parcelles expropriées étant situées en zone non constructible du plan d’occupation des sols de la commune, qui n’autorisait que des constructions liées aux besoins de leur exploitation agricole, les conditions prévues par l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour leur conférer le caractère de terrains à bâtir n’étaient pas réunies.

3e Civ. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-21.998. - C.A. Versailles, 19 septembre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Av.

N°525

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Transfert de propriété. - Ordonnance d’expropriation. - Prononcé. - Procédure. - Transmission d’un dossier par le préfet au greffe de la juridiction. - Contenu du dossier. - Arrêté de cessibilité. - Arrêté datant de moins de six mois. - Caducité. - Caducité par voie de conséquence. - Exclusion. - Cas. - Prorogation de la déclaration d’utilité publique.

Ne viole pas les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4 du code de l’expropriation, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’ordonnance, le juge qui prononce l’expropriation, dès lors qu’à la date de la transmission, par le préfet, de la requête aux fins de prononcer l’expropriation, l’arrêté de cessibilité avait moins de six mois et que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ayant été régulièrement prorogé, l’arrêté de cessibilité n’était pas devenu caduc à la date de l’ordonnance.

La durée du délai de notification de l’ordonnance d’expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-70.003. - T.G.I. Tarbes, 9 février 1993.

M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°526

FILIATION

Filiation adoptive. - Adoption simple. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas.

Justifie légalement sa décision de rejet de la requête en adoption simple formée par la partenaire d’un pacte civil de solidarité et ne contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui relève d’une part que la mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard et d’autre part que l’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage.

1re Civ. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-21.369. - C.A. Riom, 27 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.

Communiqué

Par arrêt rendu le 19 décembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique.

Cette décision, fondée sur la règle selon laquelle l’autorité parentale ne peut, d’après l’article 365 du code civil, se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007. Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et n’y avait pas renoncé, il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui, en vertu de l’article 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux.

L’arrêt de la première chambre civile vient en outre préciser qu’un refus d’adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l’adoption avait été prononcée, puisqu’elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l’adoptant et la mère biologique, cette dernière n’aurait eu aucun droit sur son enfant.

Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité.

Source : service de documentation et d’études

N°527

FONDS DE COMMERCE

Location-gérance. - Validité. - Conditions. - Activité commerciale antérieure. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Conjoint survivant.

Le conjoint survivant ayant la qualité d’héritier, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’un conjoint survivant pouvait donner un fonds de commerce en location-gérance sans remplir les conditions prévues par l’article L. 144-3, alinéa premier, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à à l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004.

Com. - 11 décembre 2007. REJET

N° 05-19.145. - C.A. Aix-en-Provence, 2 juin 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N°528

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Recouvrement. - Restitution. - Action à l’encontre de l’administration. - Article 1961 du code général des impôts. - Interprétation stricte.

L’article 1961 du code général des impôts, qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits régulièrement perçus sur des actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus, doit être strictement interprété, de sorte que ne peut être adjoint à ce texte fiscal clair et précis une disposition qu’il ne comporte pas.

Com. - 4 décembre 2007. REJET

N° 06-12.024. - C.A. Paris, 9 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N°529

IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Redressement contradictoire. - Notification. - Eléments de comparaison. - Mention de deux termes de comparaison. - Motivation suffisante. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales la cour d’appel qui déclare irrégulière la procédure de redressement au motif qu’en ne donnant pas l’adresse d’un des termes de la comparaison, l’administration fiscale n’a pas permis son identification par le contribuable, qui n’a pu prendre position, sans rechercher si la notification de redressement n’était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n’est pas contesté qu’ils ne comportaient pas d’erreur.

Com. - 4 décembre 2007. CASSATION

N° 06-17.683. - C.A. Paris, 5 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Vuitton, Av.

N°530

1° INDIVISIBILITÉ

Contrats et obligations conventionnelles. - Conventions indivisibles. - Commune intention des parties. - Appréciation souveraine.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Effets. - Effets entre les parties. - Force obligatoire. - Substitution de cocontractant. - Condition.

1° Les juges du fond apprécient souverainement l’intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles.

2° Une substitution de cocontractant suppose un consentement, donné dans le contrat ou ultérieurement.

Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-15.116. - C.A. Paris, 24 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N°531

INDIVISION

Chose indivise. - Usage. - Usage par un indivisaire. - Immeuble. - Bénéfices et pertes. - Pertes. - Charges de copropriété récupérables.

Les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.

1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET

N° 06-11.877. - C.A. Aix-en-Provence, 31 octobre 2005.

M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Boutet, Av.

N°532

INDIVISION

Indivisaires. - Droits. - Cession de ses droits dans les biens indivis. - Droit de préemption des coïndivisaires. - Exercice. - Déclaration de préemption. - Nullité prévue à l’article 815-14, alinéa 3, du code civil. - Personne pouvant s’en prévaloir. - Détermination.

Seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue par l’article 815-14, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET

N° 06-19.531. - C.A. Montpellier, 27 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°533

INDIVISION

Partage. - Action en partage. - Demande. - Imprescriptibilité.

Aux termes de l’article 815, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Le droit au partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.830. - C.A. Paris, 15 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°534

NATIONALITÉ

Nationalité française. - Acquisition. - Application dans le temps. - Conditions. - Détermination. - Acquisition pour l’avenir.

L’acquisition de la nationalité française n’ayant d’effet que pour l’avenir, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le conjoint d’un étranger naturalisé français par décret en 1939 ne peut bénéficier des dispositions de l’article 32 du code civil, applicables aux conjoints des Français originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960.

1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET

N° 07-17.180. - C.A. Grenoble, 15 novembre 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Le Griel, Av.

N°535

PARTAGE

Attribution préférentielle. - Bien faisant l’objet de l’attribution. - Local servant à l’habitation du demandeur. - Conditions. - Résidence du demandeur. - Défaut. - Absence d’influence. - Cas.

Viole l’article 832 du code civil la cour d’appel qui, pour débouter un époux de sa demande d’attribution préférentielle d’un bien commun, retient que celui-ci ne justifie pas y demeurer puisqu’il est incarcéré, alors que la non-résidence de cet époux dans l’immeuble au jour où elle statuait était la conséquence d’une décision de justice qui l’avait contrait à quitter temporairement son domicile.

1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 07-10.308. - C.A. Paris, 6 octobre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Bouthors, Av.

N°536

POUVOIRS DES JUGES

Applications diverses. - Conventions internationales. - Droit communautaire. - Article 141 du Traité CE. - Compatibilité avec une disposition de droit interne. - Règlement des retraites de la RATP. - Portée.

Il résulte de l’article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements .

Dès lors, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui, après avoir constaté que le demandeur n’avait pas saisi les juridictions de l’ordre administratif, comme l’y invitaient les premiers juges, de la question de la compatibilité du règlement des retraites de la RATP avec les dispositions de l’article 141 du Traité CE, en a déduit que le règlement s’imposait à elle et a rejeté la demande, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec les dispositions du Traité.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION

N° 06-20.563. - C.A. Paris, 19 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Haas, Me Odent, Av.

N°537

PRESCRIPTION CIVILE

Prescription quadriennale. - Créance sur l’Etat. - Point de départ. - Détermination.

Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article premier de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d’une emprise sur un terrain privé est la date du début de l’emprise.

3e Civ. - 5 décembre 2007. REJET

N° 06-14.404. - C.A. Versailles, 17 novembre 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°538

PRESSE

Procédure. - Action en justice. - Assignation. - Validité. - Conditions. - Notification au ministère public. - Modalités. - Détermination. - Portée.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’il importe peu que l’acte de notification au ministère public, formalité prévue par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui a pour seul but d’informer le procureur de la République de l’assignation délivrée à la requête du plaignant, n’ait pas fait l’objet d’un acte séparé et que sa délivrance soit intervenue de façon concomitante à celle visant le défendeur.

1re Civ. - 20 décembre 2007. REJET

N° 06-19.628. - C.A. Rennes, 21 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Blondel, Av.

N°539

PRÊT

Prêt d’argent. - Prêteur. - Etablissement de crédit. - Obligations. - Obligation de mise en garde. - Domaine d’application. - Emprunteur non averti. - Qualité. - Appréciation. - Nécessité.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne précise pas si les emprunteurs étaient des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde, eu égard à leurs capacités financières et au risque d’endettement né de l’octroi des prêts.

1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION

N° 06-15.258. - C.A. Rouen, 7 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Capron, Av.

N°540

PROCÉDURE CIVILE

Moyens de défense. - Exceptions de procédure. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Moyen pris de la nullité d’un acte de saisie.

Le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du nouveau code de procédure civile.

L’arrêt qui la rejette, tranchant dans son dispositif une partie du principal, est susceptible de pourvoi en cassation.

2e Civ. - 6 décembre 2007. REJET ET CASSATION

N° 06-15.178 et 07-13.964. - C.A. Aix-en-Provence, 1er mars et 16 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Av.

N°541

1° PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Déontologie. - Devoirs envers les patients. - Devoir d’information. - Recherche du consentement des proches du malade. - Conditions. - Détermination.

2° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Dommage. - Réparation. - Préjudice indemnisable en raison du manquement du médecin à son devoir d’information. - Perte d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. - Applications diverses.

1° Le médecin n’étant tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord, viole les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil la cour d’appel qui alloue aux proches du malade une indemnisation au titre du préjudice moral invoqué par eux en lien avec le défaut d’information, alors que le malade était en mesure de recevoir l’information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés.

2° Le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.

Dès lors, viole les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil l’arrêt qui, après avoir écarté toute perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, alloue au malade une indemnité au titre du préjudice moral éprouvé par lui du fait du manquement à l’obligation d’information, au motif que le malade, non informé, n’avait pu anticiper le risque qui s’est réalisé.

1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-19.301. - C.A. Bordeaux, 30 juin 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Richard, Av.

N°542

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Exclusion. - Financement d’une activité professionnelle. - Preuve. - Mode. - Détermination.

En application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la consommation, la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat.

1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION

N° 06-16.543. - C.A. Caen, 18 avril 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.

N°543

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Détermination.

En application des dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tel que le coût de la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur lorsqu’elle est imposée comme condition d’octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global.

1re Civ. - 6 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-17.842. - C.A. Rennes, 12 mai 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°544

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Taux variable. - Modification. - Effets. - Dispense de mention de la modification. - Conditions. - Révision du taux d’intérêt originel selon un indice objectif.

L’article L. 313-2 du code de la consommation, s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision.

1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.690. - C.A. Angers, 27 septembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°545

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Publicité. - Publicité comparative. - Licéité. - Conditions. - Comparaison objective des caractéristiques des services comparés. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses. - Place de première radio dans une tranche d’âge sans indication du nombre d’auditeurs.

Il ressort de la jurisprudence communautaire (arrêts du 8 avril 2003, Pippig Augenoptick e.a. et du 19 septembre 2006, Lidl Belgium e.a.) que, pour être objective, une publicité comparative doit, d’une part, reposer sur des critères de comparaison qui correspondent à des caractéristiques à la fois essentielles, vérifiables et représentatives et, d’autre part, procéder d’un constat objectif, permettant aux personnes auxquelles elle s’adresse d’avoir une connaissance précise des données sur lesquelles se fonde la comparaison.

Ainsi, encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard de l’article L. 121-8 du code de la consommation, un arrêt qui, pour rejeter une demande en indemnisation du préjudice résultant d’une publicité comparative prétendument illicite, se limite à relever que la caractéristique essentielle visée dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d’âge définies, telle qu’elle ressortait d’une enquête Médiamétrie, et non le nombre d’auditeurs, sans rechercher si la comparaison entre les services radiophoniques fournis par l’annonceur et ceux offerts par la société concurrente, visée par la publicité comparative litigieuse, reposait sur des critères appropriés, c’est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, représentatives et vérifiables, et en se fondant sur des motifs impropres à caractériser l’existence d’un constat objectif.

Com. - 18 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.066. - C.A. Paris, 22 juin 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Boutet, Av.

N°546

RÉFÉRÉ

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Banque. - Compte. - Identité du titulaire. - Contrôle. - Condition.

Constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, le fait, pour un organisme financier, de refuser l’accès à un compte et la délivrance d’un relevé d’identité bancaire au seul motif que le récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié était périmé, dès lors que, le tenant pour une pièce officielle d’identité, cet organisme n’avait exigé, lors de l’ouverture du compte, aucun autre document justificatif et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du titulaire du compte.

Com. - 18 décembre 2007. CASSATION

N° 07-12.382. - C.A. Paris, 24 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et Levis, Av.

N°547

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels. - Séparation de biens. - Liquidation. - Créance d’un époux contre l’autre. - Evaluation. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l’activité professionnelle de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil, à l’exclusion des règles régissant l’enrichissement sans cause.

1re Civ. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-15.547. - C.A. Aix-en-Provence, 1er juin 2004.

M. Bargue, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°548

1° REPRÉSENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Examen annuel des comptes. - Assistance d’un expert-comptable. - Mise en oeuvre. - Date. - Détermination.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Examen annuel des comptes. - Assistance d’un expert-comptable. - Règles applicables. - Règles régissant les relations entre l’employeur et ses prestataires de service. - Exclusion.

1° Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable, dont la rémunération est à la charge de l’employeur, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE, du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir mis à la charge de l’employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l’accomplissement a été différé et n’a pu être achevé, en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l’employeur.

2° L’expertise décidée par le comité d’entreprise et réalisée pour son compte en application de ces mêmes textes n’est pas soumise aux règles qui régissent les relations entre l’employeur et ses prestataires de service ; lorsque l’employeur est une collectivité territoriale, il lui appartient de procéder aux formalités permettant le règlement d’une dépense légalement obligatoire.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir ordonné le paiement des travaux d’expertise auxquels l’expert avait déjà procédé, sans qu’une convention ait été conclue entre une commune et l’expert choisi par le comité d’entreprise.

Soc. - 18 décembre 2007. REJET

N° 06-17.389. - C.A. Montpellier, 22 mai 2006.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°549

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Comité de groupe. - Constitution. - Conditions. - Entreprise dominante. - Détermination. - Portée.

L’organe central d’un réseau bancaire, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, étant, au sens de l’article L. 439-1-1 du code du travail, désigné comme étant la société dominante pour l’application de ce texte et des suivants du code du travail, le comité central d’entreprise d’une société contrôlée par une filiale de cette société dominante n’est pas fondé à exiger de cette filiale, qui n’a pas cette qualité, l’institution d’un comité de groupe. Il pourrait seulement demander la création d’un comité de "sous-groupe", laquelle ne présente aucun caractère obligatoire.

Soc. - 4 décembre 2007. REJET

N° 06-11.206. - C.A. Paris, 21 avril 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Blondel, SCP Gatineau, Av.

N°550

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Commettant-préposé. - Action contre le préposé seul. - Conditions. - Subrogation dans les droits de la victime. - Défaut. - Portée.

L’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.

Dès lors, l’appréciation éventuelle de l’existence d’une faute commise par le salarié dans l’exécution du contrat de travail relève de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale.

2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET

N° 07-13.403. - C.A. Aix-en-Provence, 30 janvier 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N°551

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute. - Applications diverses. - Dénonciation calomnieuse. - Portée.

Ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881 les agissements d’une personne consistant à porter atteinte à la réputation et à la dignité d’une autre par le biais de lettres adressées à l’employeur de celle-ci, lesquels constituent des faits de dénonciation calomnieuse.

1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET

N° 06-15.290. - C.A. Paris, 7 mars 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Laugier et Caston, Av.

N°552

SAISIE IMMOBILIÈRE

Conversion en vente volontaire. - Demande. - Demande du débiteur saisi. - Recevabilité. - Conditions. - Date de la délivrance de la sommation aux créanciers inscrits. - Portée.

La demande de conversion de la saisie en vente volontaire formée par application de l’article 746 a du code de procédure civile est irrecevable lorsque la sommation aux créanciers inscrits a été délivrée moins de huit jours francs avant la date de l’audience.

2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET

N° 06-12.824. - T.G.I. Quimper, 30 novembre 2005.

M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Rouvière, Me Le Prado, SCP Monod et Colin, Av.

N°553

SANTÉ PUBLIQUE

Transfusion sanguine. - Virus d’immunodéficience humaine (VIH). - Contamination. - Présomption d’imputabilité. - Destruction. - Conditions. - Détermination.

La présomption édictée par l’article L. 3122-2 du code de la santé publique en faveur de la personne transfusée n’est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci, dès lors que l’enquête transfusionnelle ne permet pas de contrôler la sérologie de tous les donneurs de sang.

1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION

N° 06-20.575. - C.A. Paris, 15 décembre 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Roger et Sevaux, Av.

N°554

SÉCURITÉ SOCIALE

Assujettissement. - Généralités. - Effectif annuel de l’entreprise. - Calcul. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Pour le calcul du versement de transport, doivent être inclus dans l’effectif de l’entreprise assujettie à cette contribution, en application des articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement, y compris ceux dont l’exécution du contrat de travail est temporairement suspendue en raison de congés payés ou d’arrêts de travail pour maladie ou autre cause.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-21.158. - T.A.S.S. Clermont-Ferrand, 14 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°555

SÉCURITÉ SOCIALE

Caisse. - Responsabilité civile. - Recouvrement des cotisations. - Organismes de recouvrement. - Union de recouvrement. - Faute. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Divergence d’interprétation d’un texte, tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par le cotisant.

Viole l’article 1382 du code civil une cour d’appel qui retient qu’une union de recouvrement avait manifestement commis, dans l’exercice de son devoir d’information, une faute ayant généré, pour un cotisant, un préjudice direct en lui imposant d’acquitter des cotisations qu’il n’aurait pas dû régler, alors que la divergence d’interprétation d’un texte, tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par ce cotisant, n’est pas constitutive, à la charge des organismes de recouvrement, d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard de celui-ci.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-17.889. - C.A. Besançon, 9 juin 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°556

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Complément différentiel de salaire. - Définition. - Sommes versées par l’employeur garantissant aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l’adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail.

Ayant retenu que le complément différentiel de salaire, institué par l’article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail à l’effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l’adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l’article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s’ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d’une disposition législative, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si les dispositions de ce dernier texte s’appliquaient effectivement à l’aide dégressive à la réduction du temps de travail versée aux salariés en exécution d’un accord de branche, a déduit de ces énonciations que ce complément différentiel de salaire devait être soumis à cotisations.

2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET

N° 06-21.649. - C.A. Orléans, 25 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Gatineau, Av.

N°557

1° SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Recouvrement. - Mise en demeure. - Conditions de forme. - Mentions obligatoires. - Etendue. - Détermination.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES

Cotisations. - Employeurs et travailleurs indépendants. - Assiette. - Revenu professionnel. - Revenu imposable. - Réévaluation des revenus du redevable par l’administration fiscale, pour les années de leur perception à la suite d’une décision de justice intervenue en sa faveur. - Portée.

1° La seule différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure.

2° L’URSSAF détermine le montant des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants sur la base des revenus retenus par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Ayant constaté que celle-ci avait informé régulièrement l’URSSAF de la réévaluation des revenus du redevable pour les années de leur perception à la suite d’une décision de justice intervenue en sa faveur, la cour d’appel a justifié par ce seul motif le redressement des cotisations pour les mêmes années.

2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET

N° 06-20.543. - C.A. Nancy, 12 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Richard, Me Balat, Av.

N°558

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Recouvrement. - Mise en demeure. - Nullité. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Mise en demeure omettant de prendre en compte un versement partiel effectué par le cotisant à la suite de la communication de la lettre d’observations.

Ayant constaté qu’une mise en demeure, qui ne tenait pas compte d’un règlement effectué après réception de la lettre d’observations, était portée à la connaissance du cotisant par une lettre à laquelle était jointe cette lettre d’observations et ayant retenu qu’il ressortait, de l’ensemble de ces documents, la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, une cour d’appel en a exactement déduit que ce cotisant a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle, peu important la non-prise en compte du versement partiel qu’il avait effectué.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-20.683. - C.A. Versailles, 19 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.

N°559

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Cotisations. - Taux. - Fixation. - Décision de la caisse régionale. - Notification de la décision. - Notification à l’employeur. - Obligation. - Portée.

Toute décision émanant d’une caisse régionale d’assurance maladie et relative à la tarification des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle doit être notifiée à l’employeur. Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la contestation d’un employeur, relative à des mises en demeure correspondant à des cotisations et majorations d’accident du travail pour des périodes déterminées, sans rechercher si les décisions de la caisse régionale d’assurance maladie fixant les nouveaux taux ayant servi au calcul desdites cotisations avaient fait l’objet d’une notification, condition de leur exigibilité.

2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-19.324. - T.A.S.S. Mont-de-Marsan, 7 juillet 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Me Blanc, SCP Delvolvé, Av.

N°560

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Personnes protégées. - Elèves de l’enseignement technique. - Préjudice. - Préjudice causé par un élève stagiaire. - Réparation. - Modalités.

La victime d’un accident du travail conserve, contre l’auteur de l’accident, élève d’un lycée horticole en stage au sein de l’entreprise employant la victime, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail.

2e Civ. - 20 décembre 2007. REJET

N° 07-11.679. - C.A. Aix-en-Provence, 15 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°561

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES

Professions libérales. - Assujettis. - Professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs. - Obligations. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Les compositeurs de musique ont l’obligation de s’affilier et de cotiser au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 ainsi qu’au régime d’assurance complémentaire institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962, modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004.

2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-20.552. - T.A.S.S. Vienne, 14 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - SCP Boutet, Av.

N°562

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation aux personnes âgées. - Allocation spéciale. - Majoration. - Conditions. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article D. 814-9 du code de la sécurité sociale, subordonnant l’attribution de la majoration prévue à l’article L. 814-2 du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, à la souscription d’une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, une cour d’appel en déduit justement que la télécopie adressée par le mari à la caisse n’est pas de nature à ouvrir les droits à majoration sollicitée.

2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET

N° 06-20.889. - C.A. Riom, 10 janvier 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Me Blanc, Av.

N°563

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Conditions. - Détermination. - Portée.

La pension de retraite attribuée, au taux de 50 %, dès l’âge de 60 ans en raison de l’inaptitude au travail de l’assuré revêt le caractère d’une pension au taux plein au sens des dispositions combinées de l’article L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, quel que soit le nombre des trimestres pris en compte pour son calcul.

Dès lors, l’assuré ne remplit plus, dans un tel cas, les conditions nécessaires pour bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, prévue par les dispositions de l’article 41-II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION

N° 06-20.797. - C.A. Douai, 29 septembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Me Blanc, Me Balat, Av.

N°564

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Salaire de référence. - Fixation. - Rémunérations. - Assiette. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 41 II, alinéa premier, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’allocation de cessation anticipée d’activité et de l’article 2, alinéa premier, de son décret d’application n° 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité.

Fait une exacte application de ces textes la cour d’appel qui retient que doit être incluse dans le salaire de référence l’indemnité versée à un salarié en compensation des jours de repos pour réduction du temps de travail, dits RTT, dont il n’avait pu bénéficier avant son départ de l’entreprise.

2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET

N° 07-11.986. - C.A. Caen, 22 décembre 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°565

SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Salaire de référence. - Fixation. - Rémunérations. - Assiette. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 41 II, alinéa premier, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’allocation de cessation anticipée d’activité et de l’article 2, alinéa premier, de son décret d’application n° 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité.

Viole ces dispositions la cour d’appel qui exclut du salaire de référence des indemnités compensatrices de congés payés et une fraction acquise d’une allocation annuelle versée par la société à l’ensemble de ses salariés, alors que ces sommes avaient été perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité, peu important qu’elles lui aient été attribuées au titre de périodes d’une durée supérieure à sa dernière année de travail.

2e Civ. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-17.548. - C.A. Bordeaux, 26 mai 2006.

M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me de Nervo, Av.

N°566

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Invalidité. - Pension. - Majoration. - Paiement. - Organisme débiteur. - Régime de sécurité sociale. - Nature. - Détermination. - Portée.

L’aggravation d’une même pathologie ayant donné lieu, au titre d’un régime de sécurité sociale de salariés, à un classement en invalidité exclusif de l’assistance d’une tierce personne puis à la reconnaissance d’une invalidité totale avec majoration pour tierce personne, au titre du régime de travailleurs non salariés auquel l’invalide concerné s’est trouvé ultérieurement affilié, une cour d’appel décide exactement, en application de l’article R.172-21 du code de la sécurité sociale, que le second régime doit assurer à l’intéressé le bénéfice de la majoration en cause.

2e Civ. - 13 décembre 2007. REJET

N° 07-10.453. - C.A. Angers, 14 novembre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°567

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Prestations (dispositions générales). - Prestations indues. - Prestations indues en raison de l’utilisation d’une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. - Recouvrement. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Dès lors que les soins délivrés par un professionnel de santé recourent à une technique déclarée non conforme aux données acquises de la science par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et n’entrent pas ainsi dans le cadre des prestations prises en charge par l’assurance maladie, le silence gardé par le service du contrôle médical de l’organisme d’assurance maladie ne vaut pas accord tacite.

La demande d’entente préalable étant ainsi inopérante, l’organisme est fondé à demander au professionnel de santé le remboursement des prestations versées conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-21.459. - T.A.S.S. Montpellier, 9 octobre 2006.

M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Gatineau, Me Hémery, Av.

N°568

Communiqué

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la chambre sociale a étendu à un homme le bénéfice de dispositions du statut de la RATP réservées aux femmes, au nom du principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins.

Après avoir réaffirmé la compétence du juge judiciaire pour apprécier la conformité d’un texte réglementaire aux traités européens, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui a fait bénéficier un employé masculin de la RATP des dispositions spécifiques des statuts de cette entreprise, qui prévoient que les règles limitant l’accès au statut d’agent permanent aux candidats ayant atteinte une limite d’âge ne sont pas opposables aux veuves et aux femmes divorcées non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, en retenant qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail, tel qu’il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 3, paragraphe premier, et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, 9 février 1976.

Cet arrêt se prononce aussi en faveur de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la situation individuelle d’un agent d’un établissement public industriel et commercial qui n’a pas la qualité de directeur ou de comptable public.

(Source : service de documentation et d’études)

1° SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Domaine d’application. - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé. - Applications diverses.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination fondée sur le sexe. - Principe communautaire d’égalité de traitement. - Portée.

1° La Régie autonome des transports parisiens (RATP) étant un établissement public industriel et commercial, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige relatif à la situation individuelle de l’un de ses agents qui n’a pas la qualité de directeur ou de comptable public.

Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, sans se prononcer sur la question de la légalité de l’article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP, a décidé que celui-ci ne pouvait faire obstacle à l’application du principe de droit communautaire d’égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, du 9 février 1976.

2° Ayant relevé que la réglementation litigieuse accordait une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, en réservant à celles-ci le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès au statut d’agent permanent de la RATP, à l’exclusion des hommes qui sont dans la même situation, la cour d’appel a exactement décidé qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement.

Soc. - 18 décembre 2007. REJET

N° 06-45.132. - C.A. Paris, 4 juillet 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Note sous Soc., 18 décembre 2007, n° 568 ci-dessus

L’arrêt du 18 décembre 2007 (pourvoi n° 06-45.132) marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance et l’application du principe communautaire d’égalité de traitement.

La Cour de cassation a, en effet, récemment sanctionné des cours d’appel qui ont appliqué des dispositions du statut national des industries électriques et gazières pour refuser à leurs agents masculins le bénéfice des avantages auxquels ils pouvaient prétendre (Soc., 16 mai 2007, pourvois n 06-43.133, 06-43.132 et 05-45.054, et 23 octobre 2007, pourvoi n 06-43.329). Il était question, dans ces espèces, de l’article 3 de l’annexe III de ce statut, qui accordait aux seuls agents mères de famille ayant eu trois enfants le bénéfice d’une bonification d’âge et de service d’une année par enfant et d’un droit à jouissance immédiate de leur pension proportionnelle, à l’exclusion des agents masculins placés dans la même situation. Toutefois, ces arrêts "EDF" se fondaient sur la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2002, qui avait déclaré illégales, comme introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins et, partant, incompatibles avec les dispositions de l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, ces dispositions en ce "qu’elles excluent du bénéfice des avantages qu’elles instituent les agents masculins ayant assuré l’éducation de leurs enfants". Par ces arrêts, la Cour de cassation assurait en premier chef le respect du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790.

Dans l’arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation affirme la compétence du juge judiciaire, juge de droit commun du droit communautaire, pour apprécier non pas la légalité d’un texte réglementaire, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire, mais sa conventionnalité. Cette position, déjà prise par d’autres chambres de la Cour de cassation (notamment Com., 6 mai 1996, Bull. 1996, IV, n° 125), n’avait pas encore été adoptée par la chambre sociale.

La disposition statutaire critiquée était l’article 9, alinéa 2, du statut RATP, qui prévoit que la limite d’âge de 35 ans n’est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

La Cour de cassation, se fondant sur le principe de primauté du droit communautaire et écartant donc les critiques tirées de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l’article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 12 fructidor An III, relève que l’article 9 litigieux accorde une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorcées non remariées qui se trouvent dans l’obligation de travailler, en réservant à celles-ci le bénéfice de l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès au statut d’agent permanent de la RATP, à l’exclusion des hommes divorcés non remariés qui sont dans la même situation. Se conformant à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2004 (C-319/03), elle a dès lors approuvé l’arrêt attaqué qui a décidé qu’une telle réglementation était contraire au principe communautaire d’égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d’emploi et de travail, tel qu’il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE, 3, paragraphe premier, et 2, paragraphe 4, de la Directive n° 76/207/CEE, du 9 février 1976.

N°569

SOCIÉTÉ (règles générales)

Parts sociales. - Cession. - Prix. - Fixation. - Fixation par expert. - Article 1843-4 du code civil. - Domaine d’application.

Les statuts d’une société qui prévoient, d’une part, le retrait obligatoire des associés ne remplissant plus certaines conditions, d’autre part, les modalités d’évaluation de la valeur des parts de ces derniers ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.

Com. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-13.912. - C.A. Versailles, 21 avril 2005.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N°570

SOCIÉTÉ (règles générales)

Parts sociales. - Cession. - Prix. - Fixation. - Fixation par expert. - Nécessité. - Cas.

Doit être cassé l’arrêt qui ordonne la cession de la part sociale d’un associé à un autre, sans que la valeur retenue, contestée par le cédant, ait été déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, conformément aux prescriptions de l’article 1843-4 du code civil.

1re Civ. - 20 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 04-20.696. - C.A. Paris, 15 décembre 2004.

M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N°571

SOCIÉTÉ ANONYME

Expertise de gestion. - Désignation de l’expert. - Demandeur. - Indivision.

La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise au moins 5 % du capital.

Com. - 4 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 05-19.643. - C.A. Basse-Terre, 11 avril 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N°572

SOCIÉTÉ CIVILE

Parts ou actions. - Cession. - Opposabilité aux tiers. - Conditions. - Détermination.

Une cession de parts sociales est opposable aux tiers même si l’acte de cession n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu’ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.

Com. - 18 décembre 2007. REJET

N° 06-20.111. - C.A. Toulouse, 17 août 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.

N°573

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Artistes du spectacle. - Contrat de travail. - Définition. - Présomption légale. - Article L. 762-1 du code du travail. - Existence d’une autre relation de travail dans un lien de subordination. - Preuve. - Possibilité.

La présomption de contrat de travail prévue par l’article L. 762-1 du code du travail, qui ne vaut qu’entre l’organisateur de spectacles et les artistes y participant, n’interdit pas à l’artiste de démontrer l’existence d’une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne.

Soc. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-42.773 à 06-42.776. - C.A. Paris, 21 mars 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°574

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Conjoint salarié du chef d’entreprise. - Lien de subordination. - Nécessité (non).

D’une part, l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié. D’autre part, dès lors qu’il est établi que l’un des époux participe ou a participé effectivement, à titre professionnel et habituel, à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, ce dernier ne peut, pour faire échec aux dispositions de l’article L. 784-1 du code du travail, opposer à son conjoint l’absence de rémunération du travail accompli à son service.

En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter l’épouse de ses demandes à l’encontre de son ex-conjoint, retient qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination et qu’aucune rémunération n’avait été convenue entre eux, tout en constatant que l’activité continue qu’elle avait exercé à titre professionnel au service de son mari n’était en rien occasionnelle et avait permis à ce dernier d’économiser la charge d’une salariée.

Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-45.243. - C.A. Rennes, 15 décembre 2005.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N°575

SUCCESSION

Recel. - Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Défaut. - Applications diverses. - Non-révélation d’un contrat d’assurance-vie non soumis à rapport.

Faute d’élément intentionnel, la non-révélation par un héritier de l’existence d’un contrat d’assurance-vie n’est pas constitutive en elle-même d’un recel successoral, dès lors que le capital ou la rente payable au décès du souscripteur et les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession.

1re Civ. - 12 décembre 2007. REJET

N° 06-19.653. - C.A. Paris, 5 juillet 2006.

M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, Av.

N°576

TRANSACTION

Validité. - Conditions. - Concessions réciproques. - Appréciation. - Critères. - Détermination. - Portée.

Justifie légalement sa décision la juridiction qui retient l’existence de concessions réciproques pour valider une transaction : si, d’une part, le demandeur, pêcheur victime d’une pollution aux hydrocarbures, avait consenti à la réduction de la réparation à laquelle il pouvait prétendre, l’indemnisation proposée par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution d’hydrocarbures (FIPOL), d’autre part, prenait en compte une période pour laquelle le demandeur ne justifiait pas de ses pertes financières et avait été évaluée, dans le calcul des jours de pêche à indemniser, en tenant compte d’un coefficient de marée plus favorable à la victime.

1re Civ. - 6 décembre 2007. REJET

N° 06-18.049. - C.A. Rennes, 9 mai 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Me Foussard, Me Le Prado, Av.

N°577

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Contrat de commission. - Définition. - Différence avec le contrat de mandat.

Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat et qui ne peut, sous réserve d’une stipulation contraire, s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d’une cause étrangère, ne peut exiger de son commettant, ainsi qu’un mandataire pourrait l’exiger de son mandant en application de l’article 1999 du code civil, le remboursement des frais consécutifs à sa mission si l’affaire n’a pas réussi.

Com. - 11 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-18.192. - C.A. Paris, 11 mai 2006.

Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°578

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Education des enfants. - Congé parental d’éducation. - Absences injustifiées. - Qualification.

Le contrat de travail d’un salarié étant suspendu pendant son congé parental d’éducation, les absences injustifiées pendant ce congé, visées dans la lettre de licenciement, ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse.

Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail, l’arrêt qui rejette la demande de nullité d’une transaction conclue après un tel licenciement.

Soc. - 13 décembre 2007. CASSATION

N° 06-46.302. - C.A. Versailles, 28 septembre 2006.

Mme Collomp, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Gatineau, Av.

N°579

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Services de santé au travail. - Examens médicaux. - Inaptitude physique du salarié. - Constat d’inaptitude du médecin du travail. - Modalités. - Etude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise. - Contestation. - Voies de recours. - Détermination. - Portée.

Il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect, par le médecin du travail, de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise, telle qu’édictée par l’article R. 241-51-1 du code du travail.

Soc. - 19 décembre 2007. REJET

N° 06-46.147. - C.A. Paris, 6 décembre 2005.

Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Jurisprudence des cours d’appel relative à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme :  
Concurrence 580
Conventions internationales 581
Entreprise en difficulté 582
Exécution provisoire 583
Prescription civile 584
Jurisprudence des cours d’appel relative au droit de l’Union et des Communautés européennes :  
Communauté européenne 585-586
Contrat de travail, durée déterminée 587
Mandat d’arrêt européen 588
Jurisprudence des cours d’appel relative à l’architecte entrepreneur :  
Architecte entrepreneur 589-590
Jurisprudence des cours d’appel relative à la copropriété :  
Copropriété 591-592
Jurisprudence de la cour d’appel de Paris relative à la procédure de divorce :  
Appel civil 593
Divorce, séparation de corps 594
Jurisprudence des cours d’appel relative aux impôts et taxes :  
Impôts et taxes 595-596-597-598
Jurisprudence des cours d’appel relative aux institutions représentatives du personnel :  
Représentation des salariés 599-600-601
Autre jurisprudence des cours d’appel :  
Expert judiciaire 602
Mineur 603
Provocation au suicide 604
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 605
Sécurité sociale, accident du travail 606

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appel

relative à l’application de la Convention européenne des droits de l’homme

N°580

CONCURRENCE

Transparence et pratiques restrictives - Procédure.

Si l’article L. 442-III du code de commerce habilite le ministre chargé de l’économie ou le ministère public, gardiens de l’ordre public, à agir en justice au nom et pour le compte des victimes de pratiques restrictives de concurrence, l’exercice de cette action de substitution doit naturellement et nécessairement se conformer au principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement devant un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Il s’ensuit que doit être déclarée irrecevable l’action en nullité des protocoles transactionnels, conclus entre une société coopérative de groupements d’achats et plusieurs de ses fournisseurs, l’indemnisant pour avoir consenti à un autre distributeur des conditions plus favorables de coopération commerciale, le ministre chargé de l’économie ayant engagé la procédure sans en informer les fournisseurs titulaires des droits et l’ayant poursuivie sans les y associer, certains d’entre eux, de surcroît, manifestant expressément leur volonté contraire.

C.A. Versailles, 3 mai 2007 - R.G. n° 05/09223.

Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, conseillers.

N°581

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l’ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Cas.

L’article 5 du protocole nº 7 additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme consacre l’égalité des époux. La législation tunisienne antérieure à la réforme du 12 juillet 1993 instituait une inégalité de droits entre époux en décidant, aux termes de l’article 23 du code du statut personnel, que le mari, chef de famille, avait pouvoir de fixer le domicile conjugal et de le déplacer, la femme devant respecter les prérogatives de l’époux et devant le suivre.

En l’espèce, et eu égard au fait que l’épouse a constamment entretenu des liens de proximité avec la France puisqu’elle était domiciliée en France au moment où le juge tunisien a statué, qu’elle l’est encore aujourd’hui et que, de surcroît, elle a acquis la nationalité française, le jugement de divorce prononcé le 14 mai 1990 contrevient aux dispositions de l’ordre public international français en estimant que la défenderesse n’a aucun motif légal pour quitter le domicile conjugal et qu’elle est tenue de rester avec son époux là où il est, surtout qu’elle n’a pas la charge de sa famille.

En conséquence, le jugement de divorce prononcé par les juridictions tunisiennes le 14 mai 1990 doit être déclaré inopposable sur le territoire français.

C.A. Lyon, 25 juillet 2007. - R.G. n° 06/03707.

Mme Dulin, Pte - Mmes Raguin-Gouverneur et Monleon, conseillères.

N°582

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Voies de recours - Appel - Ordonnance du juge-commissaire.

En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être soulevée d’office la question du délai d’appel de dix jours, prévu par l’article 330 du décret nº 85-1385 du 27 décembre 1985, susceptible de constituer une limitation préjudiciable à l’exercice du droit d’intervenir de l’ancien dirigeant de droit de la personne morale.

C.A. Riom, 21 mars 2007. - R.G. n° 06/00821.

Mme Bressoulaly, Pte - M. Despierres et Mme Javion, conseillers.

N°583

EXÉCUTION PROVISOIRE

Appel - Radiation du rôle.

Destiné à assurer la protection du créancier et à éviter les appels dilatoires, l’article 526 du nouveau code de procédure civile n’est pas contraire au droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où la radiation du rôle n’a aucun caractère automatique et peut être écartée lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel, ce qui est le cas en l’espèce en raison de la description imprécise de l’objet à restituer, à savoir une photo de classe d’un village datant du début du XXe siècle.

C.A. Colmar, 30 avril 2007. - R.G. n° 06/03203.

M. Jobert, conseiller chargé de la mise en état.

N°584

PRESCRIPTION CIVILE

Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce.

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soutient que l’application immédiate d’une règle de prescription issue d’un revirement de jurisprudence aboutit à priver l’une des parties d’un procès équitable.

En l’espèce, jusqu’à l’année 2003, il était admis par la Cour de cassation que la poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire était régie par la prescription de droit commun. Il sera toutefois relevé que la SNCF est cessionnaire de la créance de Monsieur X... depuis l’année 2005. A cette date, l’une des chambres au moins de la Cour de cassation (1re chambre civile, 11 février 2003) avait adopté la jurisprudence initiée en 2005 et consacrée en 2007 par l’assemblée plénière. La SNCF, professionnelle avertie du droit, a donc pris un risque en acquérant en 2005 une créance dont le recouvrement était incertain. Lorsqu’elle a entamé son action en recouvrement en 2006, l’assemblée plénière s’était déjà prononcée dans un arrêt du 10 juin 2005. Elle n’a donc pas été privée, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du droit à un procès équitable.

En conséquence, la créance de la SNCF sera déclarée prescrite.

C.A. Agen, 10 octobre 2007. - R.G. n° 07/00329.

M. Boutie, Pt. - MM. Nolet et Marguery, conseillers.

Jurisprudence des cours d’appel

relative au droit de l’Union et des Communautés européennes

N°585

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Concurrence.

Selon l’article 81 § 3, premier tiret, du Traité instituant la Communauté européenne, ne sont pas incompatibles avec le marché commun les accords ou catégories d’accords entre entreprises, s’ils contribuent, notamment, à améliorer le réseau de distribution des produits.

Dans le secteur de l’automobile, le Règlement de la Commission nº 1400/2002, du 31 juillet 2002, laisse aux constructeurs le choix entre exclusivité et sélectivité, sans possibilité de les combiner, la distribution sélective, qu’elle soit quantitative et/ou qualitative, ne bénéficiant de l’exemption que si la part du fournisseur ne dépasse pas 40 % du marché - le distributeur, la vente et l’après-vente étant désormais dissociées - pouvant être revendeur et réparateur ou revendeur seulement, les services d’entretien et réparation revenant aux réparateurs agréés.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans l’affaire n° C-125/05 jugée le 7 septembre 2006, a dit pour droit que l’entrée en vigueur du Règlement nº 1400/2002, fixée au 1er octobre 2003, avait pu, en fonction de l’organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d’une importance telle qu’ils traduisent une véritable réorganisation, au sens de l’article 5 § 3 du Règlement nº 1475/95, du 28 juin 1995.

Tel est justement le cas, dans l’affaire n° C-273/06 jugée le 26 janvier 2007, du réseau de distribution sélective où, d’une part, les distributeurs ne font plus l’objet d’une restriction du territoire sur lequel ils peuvent vendre les produits contractuels et où, d’autre part, les réparateurs agréés peuvent limiter leurs activités à la seule fourniture de services de réparation et d’entretien. Le fournisseur de véhicules industriels et utilitaires, qui, avec un préavis d’exception d’un an seulement, rompt le contrat de concession exclusive le liant à un garagiste et opte pour une politique de distribution sélective en invoquant, afin de pouvoir bénéficier de l’exemption, la nécessité de réorganiser l’ensemble de son réseau, doit rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre cette réorganisation avant le 1er octobre 2003 afin de se conformer au Règlement. Dès lors qu’il ne justifie, devant la juridiction nationale, d’aucun élément concret permettant de déterminer objectivement, au vu du nombre de concessions de distribution et de leur implantation géographique ainsi que du nombre restant de contrats à négocier, que le processus de réorganisation n’était pas achevé à la date de résiliation du contrat de concession exclusive du garagiste, il doit indemniser ce dernier à hauteur de la perte d’activité provenant de la réduction du préavis de deux ans à un seul.

C.A. Versailles, 25 septembre 2007. - R.G. n° 04/08072.

Mme Mandel, Pte - M. Chapelle et Mme Valantin, conseillers.

N°586

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000.

En application des dispositions des articles 33 § 1 et 47 § 1 du Règlement CE nº 44/2001, du 22 décembre 2000, d’une part les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, d’autre part le requérant a la possibilité de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’Etat membre requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire.

Dès lors, est directement exécutoire en France un arrêt rendu par une juridiction espagnole qui condamne une partie au versement de dommages-intérêts, cette décision permettant l’inscription d’une hypothèque provisoire en France, sans qu’aucune autorisation préalable du juge ne soit nécessaire, en application des dispositions de l’article 68 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures d’exécution.

C.A. Besançon, 21 mars 2007. - R.G. n° 06/02315.

M. Gauthier, Pt (f.f.). - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.

N°587

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Office du juge - Détermination.

Il s’infère de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 1997 (Inter environnement Wallonie) que dès l’entrée en vigueur d’une directive et pendant le délai de transposition, les juridictions des Etats membres doivent s’abstenir d’interpréter les textes nationaux dans un sens qui compromettrait sérieusement la réalisation de l’objectif recherché par le droit communautaire.

La clause 5, point 1, sous a, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la Directive n° 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne, du 10 juillet 1999, entrée en vigueur ce même jour, a pour objectif de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats successifs et exige qu’ils soient justifiés par l’existence de raisons objectives tenant à l’activité en cause et aux conditions de son exercice, la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit, dans l’arrêt du 4 juillet 2006 (X... c/ Ellinikos Organismos Galaktos CC-212/04), que ladite clause devait s’ interpréter en ce sens que le recours à de tels contrats ne peut être fondé sur la seule circonstance qu’une disposition législative ou réglementaire d’un Etat membre l’autorise.

Dès lors, s’il est d’usage constant, dans le secteur de l’audio-visuel français, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois et quoique les conventions collectives autorisent les collaborations temporaires, la relation de travail, formée antérieurement au 10 juillet 1999, entre un salarié et une société nationale de télévision sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, faute pour l’employeur de caractériser l’existence des raisons objectives et des éléments concrets pour lesquels il a eu recours à une succession de contrats à durée déterminée, dont, en l’espèce, certains n’ont pas été établis par écrit. Il s’ensuit que la rupture de la relation litigieuse au terme du dernier contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

C.A. Versailles, 25 septembre 2007. - R.G. n° 06/01925.

M. Ballouhey, Pt. - M. Liffran et Mme Burkel, conseillers.

N°588

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution - Procédure - Chambre de l’instruction - Pouvoirs - Etendue - Demande d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission du mandat d’arrêt européen.

En dépit du fait que le mécanisme juridique du mandat d’arrêt européen est fondé sur un principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que sur la présomption subséquente que la demande de remise repose sur une décision conforme aux principes de protection des droits de l’homme rappelés au paragraphe 12 du préambule de la Décision-cadre du 13 juin 2002 comme émanant du système judiciaire d’un Etat démocratique, il est nécessaire de s’assurer que les dispositions dudit préambule sur les droits fondamentaux et celles de la Convention de New York contre la torture ont été respectées.

Ainsi, il convient d’ordonner, avant dire droit sur le fond, un supplément d’information afin de permettre aux autorités étrangères de préciser les éléments permettant d’imputer à la personne recherchée les faits poursuivis et ainsi s’assurer que les indices de criminalité visés dans le mandat sont distincts de ceux produits lors de la procédure antérieure ayant donné lieu à un avis défavorable.

C.A. Pau, 11 mai 2007 - R.G. n° 401/2007.

M. Treilles, Pt. - Mme Pons et M. Billaud, conseillers.

Jurisprudence des cours d’appel

relative à l’architecte entrepreneur

N°589

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Réception de l’ouvrage - Définition - Réception contradictoire - Déclaration d’intention d’accepter les travaux - Nécessité.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.

Dès lors, ne constitue pas un tel acte, mais une simple liste de réserves, le document produit qui, nonobstant son intitulé "Procès-verbal de réception", indique que se sont réunis sur le chantier le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, et se borne à énumérer des réserves relatives à l’ouvrage, sans comporter aucune déclaration d’intention du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.

C.A. Aix-en-Provence (3e ch., sect. A), 31 octobre 2007 - R.G. n° 05/19828

M. Pronier, Pt. - M. Torquebiau et Mme Acquaviva, conseillers

08-50

N°590

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Réception de l’ouvrage - Définition - Réception tacite - Volonté non équivoque de recevoir - Prise de possession des lieux et paiement intégral des travaux.

Le fait de confier à un entrepreneur les seuls travaux de gros oeuvre, comprenant les fondations, la pose d’une dalle en béton et l’élévation des murs, n’exclut pas l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage.

En effet, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est caractérisée lorsque le maître de l’ouvrage en a pris possession pour réaliser les travaux qu’il s’était réservés et a payé intégralement les factures présentées par l’entrepreneur.

C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 29 octobre 2007 - R.G. n° 06/00545

M. Maunand, Pt. - Mme Souciet et M. Mansion, conseillers

Pour caractériser une réception tacite de l’ouvrage, à rapprocher :

- 3e Civ., 16 mars 1994, Bull. 1994, III, n° 50 (cassation partielle) ;

- 1re Civ., 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 315 (3) (cassation) ;

- 3e Civ., 22 mai 1997, Bull. 1997, III, n° 107 (1) (cassation partielle).

08-51

Jurisprudence des cours d’appel

relative à la copropriété

N°591

COPROPRIÉTÉ

Lot - Vente - Prix - Action en diminution du prix - Conditions - Différence de superficie de plus d’un vingtième - Restitution du prix proportionnelle à la moindre mesure - Garantie du professionnel de mesurage - Possibilité.

Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

Commet une faute, engageant sa responsabilité contractuelle et de nature à fonder un appel en garantie, l’expert en diagnostic qui fournit une mesure inexacte alors que les surfaces à déduire de la superficie des planchers sont précisément définies par l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, cette faute ayant pour effet d’exposer le vendeur, qui a pris soin de s’adresser à un professionnel, à la rigueur de la sanction légale de remboursement d’une partie du prix.

En effet, la superficie n’est pas le seul élément entrant dans la détermination du prix de vente d’un lot de copropriété et l’allégation selon laquelle si le mesurage avait été exact, le prix aurait été réduit d’autant constitue une supputation. En outre, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’acquéreur aurait eu une perception différente de l’intérêt présenté par le volume visité, et ce, d’autant qu’aucune erreur, quant à la surface des planchers, n’est alléguée ou établie.

C.A. Nîmes (1re ch., sect. A), 25 septembre 2007 - R.G. n° 04/02552

M. Bouyssic, Pt. - M. Berthet et Mme Pollez, conseillers

Sur la garantie du professionnel de mesurage, en sens contraire :

- 3e Civ., 25 octobre 2006, Bull. 2006, III, n° 205 (rejet).

08-53

N°592

COPROPRIÉTÉ

Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant.

Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Dès lors, est irrecevable l’action en contestation d’un copropriétaire qui, présent ou représenté, a voté pour la décision attaquée. Il en est ainsi du mari copropriétaire qui n’était ni défaillant, puisque son épouse, présente à l’assemblée générale, avait mandat tacite pour la gestion et l’administration des lots de copropriété, biens propres du mari, ni opposant, puisque son épouse avait voté l’adoption de la résolution au nom et pour le compte de son mari, copropriétaire.

C.A. Douai (1re ch., sect. 2), 11 avril 2007 - R.G. n° 06/01724

M. Froment, Pt. - Mmes Degouys et Mme Bonnemaison, conseillères

08-52

Jurisprudence de la cour d’appel de Paris

relative à la procédure de divorce

N°593

APPEL CIVIL

Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas - Demande constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge - Applications diverses.

En vertu de l’article 566 du nouveau code de procédure civile, une partie peut ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Lorsqu’un appel principal et général a été formé à l’encontre d’un jugement prononçant un divorce par acceptation de la rupture du mariage, cette décision ne peut, en l’absence d’acquiescement ou de désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt, puisque la dévolution s’est opérée pour le tout, en vertu de l’article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, et que la procédure de divorce est toujours en cours.

En conséquence, le caractère définitif du divorce ne pouvant être constaté, les demandes formées pour la première fois en appel, tendant au versement d’une prestation compensatoire et à l’attribution préférentielle du logement commun, constituant bien l’accessoire de la demande en divorce, doivent être déclarées recevables.

C.A. Paris (24e ch., sect. C), 10 mai 2007 - R.G. n° 06/00648

Mme Robineau, Pte - Mmes Barbier et Feltz, conseillères.

08-47

N°594

1°) DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Loi du 26 mai 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée.

2°) DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour faute - Demande - Demande concurrente pour altération définitive du lien conjugal - Effets - Priorité de l’examen de la demande pour faute - Domaine d’application - Portée.

3°) DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Prononcé du divorce - Conditions - Détermination - Portée.

1°) Un époux peut, en application de l’article 33 II et III de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, se prévaloir des dispositions de celle-ci, bien que l’ assignation ait été délivrée avant le 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de cette loi.

2°) Lorsqu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge doit d’abord, conformément à l’article 246 du code civil, examiner la seconde et, en cas de rejet de celle-ci, se prononcer ensuite sur la première.

3°) L’alinéa 2 de l’article 238 du code civil prévoit, nonobstant les dispositions de son alinéa premier exigeant le respect d’un délai de deux ans de cessation de vie commune, que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement l’a été à titre reconventionnel.

Ainsi, après avoir rejeté une demande principale en séparation de corps pour faute, c’est à juste titre qu’un premier juge, se fondant sur les dispositions précitées, a accueilli la demande reconventionnelle d’un époux et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans égard au délai de deux ans.

C.A. Paris (24e ch., sect. C), 10 mai 2007 - R.G. n° 06/00661

Mme Robineau, Pte - Mmes Barbier et Feltz, conseillères.

08-48

Jurisprudence des cours d’appel

relative aux impôts et taxes

N°595

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt au profit d’un héritier - Constatation dans les formes prévues par l’article 773 2° du code général des impôts - Portée.

Par application des dispositions de l’article 773 2° du code général des impôts, l’existence d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine par son enregistrement, par lequel le défunt s’est reconnu débiteur de son légataire au titre de l’assistance que celui-ci lui aurait porté de son vivant, autorise seulement le légataire qui entend déduire cette dette de l’actif successoral imposable à en prouver la sincérité et l’existence au jour du décès, sans l’établir par elle-même.

C.A. Orléans (ch. com), 11 octobre 2007 - R.G. n° 06/03246

M. Remery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, conseillers.

08-40

N°596

1°) IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Conditions - Révélation suffisante de l’exigibilité des droits.

2°) IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Champ d’application.

1°) La prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Tel n’est pas le cas au vu des énonciations de la déclaration de succession qui ne mentionne pas tous les éléments d’actifs (bons au porteur et retraits d’espèces non employées), obligeant l’administration à procéder à des investigations supplémentaires (entretien avec le notaire, examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie et de ses déclarations fiscales).

2°) Si l’article 750 ter du code général des impôts vise la territorialité de l’impôt, il définit également les biens entrant dans le champ des droits de mutation à titre gratuit en fonction de leur nature et de leur localisation géographique ; et la présomption de l’article 752 du même code est exclue en cas de retraits d’espèces, dès lors qu’ils ont pour effet de mettre fin à la créance sur l’établissement bancaire.

Ainsi, s’il résulte d’un faisceau de circonstances concordantes que le défunt n’a ni réinvesti ni employé des fonds qu’il avait retirés en espèces, même plus d’un an avant son décès, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie de son patrimoine au jour de l’ouverture de la succession et entrent dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit.

C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 3 décembre 2007 - R.G. n° 07/00874

M. Maunand, Pt. - Mme Souciet et M. Mansion, conseillers.

08-41

N°597

IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement - Recouvrement - Obligation au paiement.

En l’état d’un acte sous signature privée portant contrat de prêt, lequel s’est ensuite transformé en donation par suite de la renonciation des prêteurs à réclamer l’exécution, par l’emprunteur, de son obligation de remboursement, l’administration fiscale n’est pas fondée à réclamer aux prêteurs le règlement des droits au titre des libéralités sur le fondement de l’article 1705 5° du code général des impôts, dès lors qu’elle s’est refusée à poursuivre la requalification du contrat de prêt en donation.

C.A. Limoges (ch. civ., 1re sect.), 17 octobre 2007 - R.G. n° 06/01422

M. Schrub, P. Pt. - MM. Nervé et Soury, conseillers.

08-42

N°598

IMPÔTS ET TAXES

Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit.

L’article 279-0 bis du code général des impôts exclut du taux réduit de la TVA les travaux qui, portant sur des immeubles existants, ont pour effet de rendre à l’état neuf la majorité des fondations.

Or, tel est le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit de travaux de reprise en sous-oeuvre ayant pour objet de renforcer et de consolider l’ensemble des éléments de fondation existante. Ainsi, il y a lieu de retenir l’application d’une TVA au taux de 19,60 %.

C.A. Aix-en-Provence (3e ch., sect. A), 22 novembre 2007 - R.G. n° 05/19790

M. Pronier, Pt. - M. Torquebiau et Mme Acquaviva, conseillers.

08-43

Jurisprudence des cours d’appel

relative aux institutions représentatives du personnel

N°599

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise - Procédure d’alerte - Assistance d’un expert-comptable - Mission - Étendue.

L’expert comptable, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 432-5 du code du travail, n’est pas investi de la mission générale de l’article L. 434-6 du même code, prévoyant l’analyse de tous les éléments économiques et financiers nécéssaires à l’intelligence des comptes ou à l’appréciation de la mise en oeuvre d’un licenciement économique.

Dès lors, conformément au premier de ces textes, sa mission ne peut porter que sur l’analyse des faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l’entreprise.

C.A. Toulouse (4e ch., sect. 2), 23 novembre 2007 - R.G. n° 06/05696

M. de Charette, Pt. - Mme Pesso et M. Chassagne, conseillers.

08-55

N°600

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Délégués du personnel - Mandat - Exercice - Réunions collectives - Décision collective - Possibilité (non).

La loi ou les règlements ne prévoient aucune forme d’organisation interne ni aucun mode de scrutin entre les délégués du personnel d’une même entreprise, qui ne forment pas une institution collégiale, de sorte qu’ils ne sont pas habilités à prendre des décisions collectivement.

Dès lors, chaque délégué du personnel a la possibilité d’exercer individuellement les droits qu’il tient de l’article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, qui dispose que les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.

La seule limite à ce droit est constituée par l’exigence que le représentant dont l’assistance est requise soit mandaté à cette fin par l’organisation syndicale à laquelle il appartient et que le délégué du personnel et le représentant qui l’assiste appartiennent au même syndicat.

C.A. Besançon (2e ch.), 9 janvier 2008 - R.G. n° 07/01379

M. Sanvido, Pt. - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.

08-54

N°601

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d’application - Délégué syndical - Exercice du mandat - Défaut - Condition.

Bénéficie de la protection due aux anciens délégués syndicaux le salarié qui, malgré une suspension à titre provisoire de l’exercice de ses fonctions en raison d’absences pour maladie, a exercé le mandat de délégué syndical pendant un an au moins à la date de la cessation de ses fonctions.

L’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail ne remet pas en cause le fait que l’employeur a agi dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-41 du code du travail pour notifier le licenciement.

C.A. Riom (ch. soc.), 12 juin 2007 - R.G. n° 06/1140

M. Gayat de Wecquer, Pt. - MM. Thomas et Ruin, conseillers.

08-56

Autre jurisprudence des cours d’appel

N°602

EXPERT JUDICIAIRE

Rémunération - Fixation - Indemnisation du temps de transport (non).

En application de l’article R. 122 du code de procédure pénale, l’interprète est rémunéré pour son temps de présence devant l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou bien une juridiction d’instruction ou de jugement, pendant lequel il exécute la prestation requise. La rémunération du temps de transport entre le domicile de l’interprète et le lieu d’exécution de la prestation n’entre pas dans les prévisions de cet article.

C.A. Lyon (chambre de l’instruction), 18 janvier 2008, R.G. n° 2007/01752

M. Buisson, Pt. - Mme Rigaud, avocate générale

N°603

MINEUR

Administration légale - Administrateur légal - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Autorisation du juge des tutelles - Cas - Action relative aux droits extrapatrimoniaux de l’enfant mineur - Portée.

Aux termes des articles 389-6 et 464 du code civil, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actions relatives aux droits extrapatrimoniaux de l’enfant mineur.

Il en résulte qu’il ne peut, sans autorisation, introduire une action en recherche de paternité et que la reconnaissance de dette établie au bénéfice d’un conseil juridique pour l’exercice de cette action est nulle.

C.A. Nouméa (ch. civ.), 23 avril 2007 - R.G. n° 05/619

M. Stoltz, Pt (f.f.). - Mmes Brengard et Amaudric du Chaffaut, conseillères.

08-49

N°604

PROVOCATION AU SUICIDE

Éléments constitutifs - Etat dépressif de la victime.

Le délit de provocation au suicide suppose l’intention de pousser autrui au suicide, qui ne doit pas être la conséquence d’une maladie psychique ; cet élément est caractérisé lorsque le prévenu, ancien concubin de la victime et père de ses enfants, connaissant sa fragilité psychologique et son attachement à ces derniers, a refusé de les lui confier tout en lui laissant de faux espoirs en ce sens, la plaçant dans une situation qui a rendu possible le passage à l’acte.

TGI St Omer, 21 décembre 2007, R.G. n° 07/6258

Mme Boulogne, V. Pte - Mme David, juge, et Mme Boutie, juge placée, M. Sendral, vice-procureur

N°605

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Faute - Pourparlers précontractuels.

Le fait de donner, par courrier, l’exclusivité à un candidat acquéreur ne signifie pas que le promettant entendait faire revivre la promesse antérieurement consentie et devenue caduque, et renonçait à se prévaloir de la caducité. Toutefois, ce courrier, manifestant l’intention du promettant de poursuivre, avec l’acquéreur, les pourparlers engagés auparavant, dont l’objet était de parvenir dans un délai limité à un nouvel accord, portait sur la cession de son fonds de commerce.

En faisant connaître au notaire chargé de la vente qu’il acceptait la proposition que lui avait faite le vendeur et qu’il renonçait au bénéfice de la clause visant la condition suspensive de demande de prêt et qu’il était dès lors disposé à régulariser l’acte de vente, l’acquéreur répondait ainsi à cette offre et liait en conséquence celui dont elle émanait. Dès lors, en rompant brutalement et sans motif légitime les pourparlers en cours, le vendeur a engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur, de sorte que celui-ci doit être indemnisé sur le fondement quasi délictuel.

C.A. Lyon (3e ch. civ., sect. A), 29 mars 2007 - R.G. n° 06/04399

M. Robert, Pt. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, conseillers.

08-45

N°606

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur - Employeur responsable - Accident survenu au salarié d’une entreprise de travail temporaire.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice supporte à hauteur d’un tiers le coût des accidents du travail des salariés mis à sa disposition par les entreprises de travail temporaire en ce qui concerne la détermination du taux de cotisations accident du travail, sauf répartition différente, effectuée par le juge en fonction des données de l’espèce.

Constituent des circonstances de nature à justifier de laisser à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice le coût d’un accident du travail d’un salarié intérimaire le fait, pour cette entreprise, d’avoir commis une faute inexcusable qui est à l’origine exclusive de l’accident du travail, sans que la société d’intérim n’ait commis aucun manquement.

Tel est le cas du salarié dont un doigt a été quasiment sectionné dans une raboteuse qui fonctionnait mal, alors qu’il n’avait pas reçu de surcroît de la société utilisatrice une formation adaptée, ce qui a valu à l’entreprise utilisatrice une condamnation par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité.

C.A. Poitiers (ch. soc.), 13 mars 2007 - R.G. n° 06/02236

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, conseillers.

08- 46

1. Construction immobilière

CONTRAT D’ENTREPRISE

- Louis d’Avout, observations sous Ch. mixte, 30 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 12, p. 30, in La semaine juridique, édition générale, 2 janvier 2008, n° 1, p. 31-34.

Sous-traitant - Action directe contre le maître de l’ouvrage - Domaine d’application - Etendue - Détermination.

2. Droit de la famille

CONVENTIONS INTERNATIONALES

- François Boulanger, observations sous 1re Civ., 17 octobre 2007, Bull. 2007, I, n° 320, in La semaine juridique, édition générale, 2 janvier 2008, n° 1, p. 35-37.

Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants - Article 13 § b - Non-retour de l’enfant - Obligation d’ordonner le retour de l’enfant - Exclusion - Cas - Placement de l’enfant dans une situation intolérable - Applications diverses.

SUCCESSION

- Abdoulaye Mbotaingar, observations sous 1re Civ., 14 novembre 2007, Bull. 2007, I, n° 360, in Le Dalloz, 10 janvier 2008, n° 2, p. 133-136.

Enfant adultérin - Droits successoraux - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps.

CASSATION

- Isabelle Pétel-Teyssié, observations sous Soc., 23 octobre 2007, Bull. 2007, V, n° 168, in La semaine juridique, édition générale, 2 janvier 2008, n° 1, p. 37-38.

Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Exclusion - Cas - Application de l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (non).

PROCÉDURE CIVILE

- Pierre Julien, observations sous 2e Civ., 24 mai 2007, Bull. 2007, II, n° 133, in Le Dalloz, 10 janvier 2008, n° 2, p. 129-132.

Ordonnance sur requête - Définition - Décision rendue par le président du tribunal - Décision - Nature - Détermination - Portée.

1. Sécurité sociale

SÉCURITÉ SOCIALE

- Jacques Barthélémy, observations sous 2e Civ., 12 juin 2007, Bull. 2007, II, n° 148, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1190-1192.

Financement - Recettes diverses - Financement des régimes de retraite à prestations définies - Cotisations - Assiette - Etendue - Détermination - Institution de gestion de retraite supplémentaire - Nature - Portée.

2. Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

- Jacques Barthélémy, observations sous Soc., 6 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 93, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1192-1193.

Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Sources - Engagement unilatéral de l’employeur - Dénonciation - Moment - Portée.

- Dominique Jourdan et Jacques Barthélémy, observations sous Soc., 9 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 69, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1182-1183.

Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant de l’absence de demande au salarié de la prise du repos compensateur des heures supplémentaires dans le délai d’un an - Réparation - Nécessité.

- Dominique Jourdan et Jacques Barthélémy, observations sous Soc., 10 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 71, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1183-1185.

Salaire - Heures complémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée.

- Christophe Radé, observations sous Soc., 11 juillet 2007, Bull. 2007, V, n° 119, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1122-1126.

Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par la dénonciation d’un accord collectif - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

- Jean Savatier, observations sous Soc., 7 mars 2007, Bull. 2007, V, n° 42, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1188-1190.

Retraite - Mise à la retraite - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat de travail - Portée.

- Pierre-Yves Verkindt, observations sous Soc., 4 juillet 2007, Bull. 2007, V, n° 115, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1187-1188.

Licenciement - Salarié protégé - Représentant des salariés - Mandat - Fin - Portée.

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

- Marc Vericel, observations sous Soc., 14 mars 2007, Bull. 2007, V, n° 51, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1153-1158.

Comité d’entreprise - Attributions - Action en justice - Exclusion - Cas - Action étrangère aux intérêts propres du comité d’entreprise.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

- Jean Savatier, observations sous Soc., 11 juillet 2007, Bull. 2007, V, n° 120, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1172-1173.

Conventions collectives - Conventions diverses - Hôpitaux privés - Convention nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif - Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 - Réforme du système de rémunération - Article 08.01.1 - Prime d’ancienneté - Calcul - Ancienneté à prendre en compte - Détermination.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

- Patrick Chaumette, observations sous Soc., 11 juillet 2007, Bull. 2007, V, n° 122, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1185-1187.

Marin - Capitaine - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Droit commun -Application - Exclusion.

- Dominique Jourdan et Jacques Barthélémy, observations sous Soc., 10 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 73, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1177-1178.

Travailleur à domicile - Rémunération - Fixation - Conditions - Détermination.

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

- Dominique Jourdan et Jacques Barthélémy, observations sous Soc., 13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 100 et 101, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1174-1176.

Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord prévoyant un complément différentiel - Indemnité - Calcul - Rémunération de référence - Date de prise en compte - Détermination.

ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT

- Corinne Mascala, observations sous Crim., 13 septembre 2006, Bull. crim. 2007, n° 220, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 537-539.

Atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Détournement de fonds publics ou privés - Eléments constitutifs - Elément matériel - Affectation d’agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus.

CUMUL IDÉAL D’INFRACTIONS

- Elisabeth Fortis, observations sous Crim., 6 février 2007, Bull. crim. 2007, n° 29, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 527-528.

Fait unique - Pluralité de qualifications - Discrimination syndicale et harcèlement moral - Double déclaration de culpabilité - Possibilité (non).

RESPONSABILITÉ PÉNALE

- Yves Mayaud, observations sous Crim., 16 janvier 2007, Bull. crim. 2007, n° 8, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 530-531.

Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité - Causalité directe - Applications diverses.

INSTRUCTION

- Haritini Matsopoulou, observations sous Crim., 21 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 193, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 553-554.

Commission rogatoire - Exécution - Officiers de police judiciaire - Perquisition - Assistance - Personne qualifiée - Conditions - Détermination.

- Pierre Fernoux, "SCI et démembrement de propriété : l’épilogue d’un long combat" ; à propos de Com., 3 octobre 2006, non publié au Bull. civil, in Droit fiscal, 22 mars 2007, n° 12, p. 12.

- Bernard Hatoux, "L’insécurité juridique érigée en principe ?" ; à propos de Com., 31 octobre 2006, non publié au Bull. civil ; Com., 19 décembre 2006, non publié au Bull. civil ; Com., 20 mars 2007, non publié au Bull. civil ; Com., 3 avril 2007, Bull. 2007, IV, n° 107 et Com., 15 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 132, in Revue de jurisprudence fiscale, 2007, n° 8/9, p. 710.

- Bernard Hatoux, "Les affres de la qualification d’un trust" ; à propos de Com., 15 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 131, in Revue de jurisprudence fiscale, 2007, n° 10, p. 813.

- Michel Verpeaux, "Des jurisprudences classiques au service de la prudence du juge. A propos de la décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile", in La semaine juridique, édition générale, 2 janvier 2008, n° 1, p. 20-24.

SÉPARATION DES POUVOIRS

- Yves Mayaud, observations sous Crim., 13 février 2007, Bull. crim. 2007, n° 45, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2007, n° 3, p. 532-533.

Agent d’un service public - Délit commis dans l’exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Constatations nécessaires.

ARBITRAGE

- Emmanuel Gaillard, "La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’arbitrage international", in Revue de l’arbitrage, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 697-720.

- François-Xavier Train, observations sous 1re Civ., 20 février 2007, Bull. 2007, I, n° 62, in Revue de l’arbitrage, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 775-783.

Arbitrage international - Convention d’arbitrage - Inapplicabilité manifeste - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

CONFLIT DE JURIDICTIONS

- Sylvain Bollée, observations sous 1re Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n° 253, in Revue de l’arbitrage, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 805-820

Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariétés à l’ordre public international - Pouvoirs du juge - Révision au fond (non).

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

- Michel Morand, observations sous Soc., 13 juin 2007, Bull. 2007, V, n° 99, in Droit social, novembre 2007, n° 11, p. 1178-1181.

Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination.

EN QUELQUES MOTS...

COMMUNICATIONS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

DOCTRINE

COURS ET TRIBUNAUX

Dans une étude publiée en 1999, Xavier Henry ("La jurisprudence accessible - Mégacode civil : théorie d’une pratique", Revue de la recherche juridique - Droit prospectif), analysant la politique de publication de la Cour de cassation, soulignait l’augmentation par la Cour elle-même de "ses possibilités d’influer de façon plus ou moins directe sur l’interprétation de la portée doctrinale de ses arrêts" et le risque en découlant de privilégier une interprétation au détriment d’une autre, voire de "trahir la décision", préconisant par ailleurs de signaler davantage les revirements de jurisprudence. Cette question, suscitant l’analyse, parfois critique, de la doctrine et des juridictions du fond, sera étudiée ici, en rubrique "Communication" du présent Bulletin. C’est également dans cette même rubrique que le lecteur trouvera une nouvelle fiche méthodologique en matière civile, relative cette fois à l’astreinte.

Par arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre dernier, la Cour de cassation a tranché une question relative à l’office du juge au regard de la règle de droit, précisant que celui-ci, s’il a l’obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, n’est pas tenu, "sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes". Cette décision permet de clarifier une question souvent âprement discutée, au regard notamment des exigences d’impartialité du juge tel que découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe dit de "l’égalité des armes". Ainsi que le note l’avocat général (cf. infra),

"Il n’appartient pas au juge de refaire le procès à la place des parties et de leurs conseils. Seuls les avocats ont le monopole du conseil des parties et le juge ne peut s’y substituer".

D’autres arrêts, publiés ici sous forme de sommaire, rubrique "Arrêts de chambre", sont également à signaler. En droit du travail, on notera un arrêt rendu par la chambre sociale le 23 janvier 2008 (infra, n° 635) précisant, au regard des règles du droit communautaire, les cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée et décidant qu’un tel contrat de travail ne peut comporter qu’un seul motif de recours. Outre la note accompagnant cet arrêt, le lecteur pourra se reporter au commentaire de M. Béal (in JCP, éd. E, 6 mars 2008, n° 1337, p. 47). Par ailleurs, on signalera l’arrêt de la chambre sociale du 16 janvier 2008, relatif au projet de fusion entre Gaz de France et la société Suez, précisant le rôle du comité d’entreprise européen (v. également Bicc n° 653, du 15 janvier 2007, rubrique "Cours et tribunaux", n° 121 et 122 : TGI Paris, ordonnances de référé des 7 et 21 novembre 2006).

Enfin, en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 décembre 2007 (infra, n° 608), censuré une cour d’appel qui avait autorisé la constitution de partie civile du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, pour l’atteinte portée à l’image de ces professions par les délits de malversation et d’abus de confiance commis par un mandataire judiciaire dans et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ces délits ne causant "un préjudice direct qu’aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées", tandis qu’un arrêt du 4 décembre (infra, n° 645) a jugé que l’absence de convocation de l’avocat au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, "ayant empêché celui-ci d’assister le demandeur, portait nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci" (cf. Actualité juridique - Pénal, février 2008, p. 95).

Son rôle étant de dire le droit dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour de cassation a adopté, pour la rédaction de ses arrêts, une technique privilégiant l’affirmation des principes juridiques retenus, sans exposé corrélatif des raisons qui l’ont conduite, selon les cas, à accueillir ou rejeter le pourvoi formé contre la décision contestée.

Pour faciliter néanmoins la compréhension de ses arrêts, la Cour a mis en oeuvre différentes méthodes, parmi lesquelles la diffusion, au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), de communiqués et/ou notes sous arrêts.

Pour les seules années 2006 et 2007, ce sont ainsi environ 200 communiqués ou, le plus souvent, notes qui ont été diffusés, avec une fréquence qui a attiré l’attention, parfois critique, de la doctrine (Pascale Deumier, "Les communiqués de la Cour de cassation : d’une source d’information à une source d’interprétation", RTD civ. 2006, p. 510 et "Les notes au BICC : d’une source d’information à une source d’interprétation pouvant devenir source de confusion", RTD civ. 2007, p. 61 ; Frédéric Descorps Declère, "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Dalloz 2007, Chronique, p. 2822).

Près de la moitié de ces notes émane de la chambre commerciale (notamment en matière de redressement et liquidation judiciaires), suivie par la chambre sociale (un quart des notes, étant toutefois précisé que le Bulletin trimestriel de droit du travail intègre, quant à lui, un commentaire systématique de chaque arrêt publié en son sein) et la troisième chambre civile. Les arrêts de cassation font l’objet d’une note au BICC dans les mêmes proportions que les arrêts de rejet.

Si, d’une manière générale, ces communiqués sont destinés à situer l’arrêt commenté dans un ensemble jurisprudentiel et à en préciser les conséquences, ils interviennent dans des circonstances très diverses, par exemple pour :

- préciser les raisons pour lesquelles la Cour de cassation s’est déterminée en un certain sens (note sous Soc., 7 mars 2007, BICC du 1er juillet 2007, n° 1385) ;

 

- rappeler une jurisprudence antérieure, mentionner un revirement et préciser la portée de l’arrêt commenté par rapport au revirement (note sous Soc., 14 mars 2007, BICC du 1er juillet 2007, n° 1426, sous 2e Civ., 3 mai 2006, BICC du 1er août 2006, n° 1620, ou encore sous 3e Civ., 18 janvier 2006, BICC 1er mai 2006, n° 827) ;

- indiquer qu’une décision rendue pour l’application d’un texte antérieur conservera son intérêt au regard d’un nouveau texte (notes sous Com., 21 mars et 19 décembre 2006, BICC du 1er juillet 2006 et du 15 avril 2007, n° 1394 et n° 809) ;

- faire le bilan de l’application d’une loi récente et tracer les domaines d’intervention respectifs de la Cour de cassation et des juges du fond (note sous Com., 26 juin 2007, BICC du 1er novembre 2007, n° 2175-2176) ;

- souligner que l’arrêt commenté constitue une évolution de la jurisprudence (communiqué du SDE sous 1re Civ., 7 avril 2006, BICC du 1er août 2006, n° 1593 et note sous 2e Civ., 9 novembre 2006, BICC du 1er mars 2007, n° 450) ;

- attirer l’attention sur le fait que l’arrêt commenté constitue un revirement de jurisprudence (communiqué du SDE sous Soc., 21 juin 2006, BICC du 1er novembre 2006, n° 2160 ; note sous Soc., 19 septembre 2007, BICC du 15 décembre 2007, n° 2442 et 15 novembre 2007, BICC du 1er mars 2008, n° 359) ;

- indiquer que l’arrêt commenté est destiné à mettre fin à une divergence de jurisprudence entre les chambres de la Cour (note sous Com., 11 juillet 2006, BICC du 1er décembre 2006, n° 2309, et sous Soc., 30 janvier 2008, infra, n° 629) ou à une jurisprudence ambiguë (note sous Com., 31 octobre 2006, BICC du 15 février 2007, n° 293) ;

 

- situer la décision rendue dans le contexte de la jurisprudence des juridictions européennes ou envisagée sous l’angle du droit comparé (note sous 3e Civ., 8 juin 2006, BICC du 15 octobre 2006, n° 1976 ; communiqué du SDE et note sous Soc., 18 décembre 2007, BICC du 1er avril 2008, n° 568) ;

- signaler que l’arrêt commenté se rallie à la position des juges du fond (note sous 3e Civ., 31 mai 2006, BICC du 1er octobre 2006, n° 1797) ou a pour objet de mettre fin à une controverse sur le sens d’un texte (note sous Com., 19 décembre 2006, BICC du 15 avril 2007, n° 772) ;

- attirer l’attention sur le fait que la solution retenue tranche une question qui divisait les juges du fond (notes sous 3e Civ., 1er et 8 mars 2006, respectivement BICC du 15 juin et BICC du 1er juillet 2006, n° 1251 et n° 1365), ou que la question est tranchée pour la première fois par la Cour de cassation (note sous Com., 2 octobre 2007, BICC du 1er février 2008, n° 110 et sous 3e Civ., 16 janvier 2008, infra, n° 644) ;

- rappeler et préciser une règle établie, dont les juges du fond ont paru s’écarter (note sous Soc., 14 mars 2007, BICC du 1er juillet 2007, n° 1429) ;

- signaler une cassation dans l’intérêt de la loi (note sous 1re Civ., 10 octobre 2006, BICC du 1er février 2007, n° 176) et affirmer une position de principe sur un point de droit nouveau (communiqué sous Crim., 4 octobre 2006, BICC du 1er février 2007, n° 189) ;

- donner des conseils méthodologiques aux juges du fond lorsqu’ils sont confrontés à certaines questions (note sous 2e Civ., 11 janvier 2006, BICC du 15 avril 2006, n° 796 ; note sous Com., 21 mars 2006, BICC du 1er juillet 2006, n° 1371), voire à certains professionnels du droit (note sous Com., 9 mai 2007, BICC du 15 septembre 2007, n° 1830) ;

- préciser l’office des juges du fond (note sous 1re Civ., 31 mai 2007, BICC du 1er octobre 2007, n° 1929, et note sous Soc., 18 décembre 2007, BICC du 1er avril 2008, n° 520) ;

 

- éviter la multiplication des litiges et promouvoir un objectif de sécurité juridique (note sous 3e Civ., 14 novembre 2007, BICC du 15 mars 2008, n° 421).

La richesse de ces éléments d’information sur les arrêts est telle que le service de documentation et d’études de la Cour de cassation a entrepris, pour accroître leur efficacité, de les rendre accessibles sur le site intranet de la Cour de cassation, par des liens hypertextes entre les arrêts et les documents qui s’y rapportent.

Les magistrats pourront ainsi, au moins pour les arrêts faisant l’objet d’une publication aux Bulletins, accéder non seulement aux travaux préparatoires (rapport du conseiller rapporteur et avis de l’avocat général), mais aussi aux communiqués et/ou notes dont ils ont éventuellement fait l’objet.

Un travail similaire est entrepris pour créer des liens entre les arrêts et les commentaires qui leur sont consacrés au Rapport annuel de la Cour de cassation.

 

Yves Massart
greffier en chef
responsable du BICC

Alain Lacabarats
conseiller à la cour de cassation
directeur du service de documentation et d’études

L’ASTREINTE

 

Plan de la fiche

Introduction : les caractéristiques de l’astreinte

I - La décision ordonnant une astreinte

A - Le juge compétent

1) Compétence générale du juge
2) Compétence spécifique du juge de l’exécution (JEX)

B - Les pouvoirs et les devoirs des juges

1) Les obligations dont l’exécution peut être ordonnée sous astreinte
2) La fixation de l’astreinte
a) Le choix du type d’astreinte
b) Le point de départ de l’astreinte
c) Le montant et la durée de l’astreinte
d) L’autorité de la décision fixant l’astreinte

II - La liquidation de l’astreinte

A - le juge compétent

1) Le juge de l’exécution
2) Le juge qui a ordonné l’astreinte
3) L’incompétence du juge saisi à tort

B - L’instance en liquidation

1) La nécessité d’une saisine
2) Action en liquidation et voies d’exécution
3) Action en liquidation et exécution de l’obligation
4) La nécessité d’une notification préalable

C - Les conditions de la liquidation

1) L’inexécution de l’injonction du juge
a) Le retard dans l’exécution
b) La charge de la preuve de l’inexécution ou de l’exécution
2) Les pouvoirs et les devoirs du juge
a) La détermination des obligations assorties d’une astreinte
b) La constatation de l’inexécution
c) La fixation du montant de l’astreinte liquidée

D - La décision de liquidation

1) Autorité de la chose jugée
2) Le caractère exécutoire de la décision

III - La suppression de l’astreinte ou le rejet de la demande de liquidation d’astreinte

A - Distinction des deux hypothèses.

B - Une condition commune : la cause étrangère

1) Nécessité d’une motivation de la décision sur la cause étrangère
2) La charge de la preuve
3) La notion de cause étrangère
4) La "liquidation à zéro" de l’astreinte

Conclusion : résumé des recommandations méthodologiques.

Introduction : les caractéristiques de l’astreinte

Si les textes qui lui sont consacrés n’en donnent pas de définition précise, il résulte néanmoins de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 que l’astreinte prend la forme d’une condamnation financière destinée à assurer l’exécution d’une décision prise par un juge.

De l’objectif ainsi poursuivi découlent les principales caractéristiques de l’astreinte :

- L’astreinte présente un caractère accessoire. Si la condamnation que le juge avait assortie d’une astreinte disparaît, notamment en cas d’infirmation de la décision d’injonction par la cour d’appel, l’astreinte est anéantie pour perte de fondement juridique (2e Civ., 6 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 1, pourvoi n° 02-15.954) ;

- L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (article 34, alinéa premier, de la loi du 9 juillet 1991). Il en résulte notamment que le juge n’a pas, pour procéder à la liquidation de l’astreinte, à rechercher si le créancier de l’obligation assortie d’une astreinte a subi un préjudice et on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être expliqué sur ce point.

2e Civ., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-14.432 : cassation d’un arrêt d’appel qui, pour réduire le montant de l’astreinte lors de sa liquidation, retient que le préjudice subi par le créancier est "peu important" ;

- L’astreinte présente un caractère personnel. Il en résulte qu’elle n’ouvre pas droit à un recours en garantie.

2e Civ., 30 avril 2002, Bull. 2002, II, n° 83, pourvoi n° 00-13.815 : c’est sans méconnaître la chose jugée que, relevant que l’astreinte était une mesure de contrainte à caractère personnel, la cour d’appel a dit qu’une partie, qui avait été condamnée à garantir une autre partie des condamnations assorties d’une astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière (condamnations sous astreinte à effectuer certains travaux et à payer des dommages-intérêts), n’était pas tenue à la garantir du paiement de l’astreinte.

2e Civ., 14 septembre 2006, Bull. 2006, II, n° 218, pourvoi n° 05-17.118 : viole l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui condamne une partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation d’une astreinte ;

- L’astreinte a en principe un caractère provisoire (article 34, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991). Elle n’est définitive que si le juge le précise, étant observé qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 34 susvisé, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée qu’il appartient au juge de déterminer ;

 

- L’astreinte n’est pas en elle-même une mesure d’exécution forcée et a seulement pour but de contraindre le débiteur à l’exécution volontaire de l’obligation mise à sa charge.

Il en résulte par exemple que les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n’interdisent pas d’ordonner la libération des lieux en l’assortissant d’une astreinte, pour inciter le débiteur à se conformer à la décision (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 05-15.382).

En revanche, l’astreinte peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée, après sa liquidation (article 53 du décret du 31 juillet 1992).

I - La décision ordonnant une astreinte

A - Le juge compétent

1) Compétence générale du juge

En vertu de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Compte tenu de la généralité des termes de ce texte, le pouvoir d’assortir une décision d’une astreinte appartient au juge du fond et au juge des référés (pour le juge des référés : article 491 du nouveau code de procédure civile), au juge de première instance et à la cour d’appel (sur la compétence de la cour d’appel pour ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de son arrêt : Soc., 20 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 20, pourvoi n° 90-42.345), aux juridictions de droit commun et aux juridictions spécialisées.

2) Compétence spécifique du juge de l’exécution

Il peut bien sûr ordonner une astreinte pour l’exécution de ses propres décisions.

Mais en outre, en application de l’article 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, c’est lui qui est compétent pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, "si les circonstances en font apparaître la nécessité" et si cette décision est exécutoire.

Il convient de préciser que la compétence conférée au juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge "ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d’assortir d’une astreinte la décision qu’il a rendue" (2e Civ., 18 février 1999, Bull. 1999, II, n° 32, pourvoi n° 97-13.885). De cet arrêt, on peut déduire que la saisine d’un juge des référés aux fins de fixer une astreinte pour l’exécution d’une précédente décision ne peut intervenir que lorsque cette décision émane elle-même d’une juridiction statuant en référé.

B - Les pouvoirs et devoirs des juges

1) Les obligations dont l’exécution peut être ordonnée sous astreinte

Les textes ne comportent pas de limitation particulière : toutes les obligations susceptibles de donner lieu à condamnation peuvent en principe justifier le prononcé d’une astreinte.

Aucune décision de la Cour de cassation ne s’est prononcée sur la possibilité pour le juge d’assortir d’une astreinte une condamnation pécuniaire. Si certaines décisions des juges du fond s’orientent en ce sens, le domaine privilégié de l’astreinte est néanmoins celui des obligations de faire ou de ne pas faire.

A ce sujet il importe, pour éviter les problèmes d’interprétation et les difficultés d’exécution lors de la liquidation de l’astreinte, de déterminer clairement les obligations de faire ou de ne pas faire faisant l’objet de cette mesure de contrainte. Un libellé imprécis des obligations en cause est une source de discussion et de contentieux qui est de nature à ruiner l’efficacité du dispositif. On peut par exemple considérer qu’est trop imprécise la condamnation sous astreinte à la démolition d’un ouvrage comportant plusieurs parties, sans fixer les limites exactes de la démolition (2e Civ., 26 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 95, pourvoi n° 94-21.590) ou sans indiquer si l’enlèvement des matériaux après démolition entre dans le périmètre de la condamnation à démolir assortie d’astreinte (2e Civ., 6 janvier 2005, pourvoi n° 03-10.241). De même pour la condamnation, sous astreinte, à prendre "toutes mesures nécessaires" à la poursuite d’une activité (2e Civ., 14 octobre 2004, pourvoi n° 02-15.639).

Certes, on verra que le juge de la liquidation de l’astreinte a le pouvoir d’interpréter la décision de condamnation pour déterminer les obligations qui en étaient assorties. Mais une désignation initiale imprécise ou équivoque de celles-ci expose le débiteur au risque de découvrir tardivement, à l’issue de l’instance tendant à sanctionner sa carence, la mesure exacte de l’injonction.

2) La fixation de l’astreinte

Il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 décembre 2001 (Bull. 2001, II, n° 199, pourvoi n° 00-16.474) que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.

La référence à un "pouvoir souverain" signifie que le juge doit motiver sa décision de prononcer, ou non, cette astreinte. En revanche, si l’astreinte est prononcée par le juge qui condamne à l’obligation de faire ou de ne pas faire, ce juge dispose, pour la décision d’astreinte, d’un pouvoir qualifié de "discrétionnaire" (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-18.332). Cela signifie qu’il n’a pas à motiver spécialement sa décision d’ordonner, ou de ne pas ordonner, une astreinte.

La liberté du juge n’est pas pour autant sans limite et la fixation d’une astreinte doit respecter certaines règles ou être assortie de diverses précautions.

a) Le choix du type d’astreinte

L’article 34 de la loi du 9 juillet 1991 distingue deux types d’astreinte : l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive. La différence essentielle entre les deux formes d’astreinte tient au fait que le "taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation" (article 36, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991), de sorte que le juge doit s’en tenir aux termes de l’injonction initiale et liquider cette astreinte définitive par un calcul mathématique excluant en principe tout pouvoir de modération.

L’astreinte définitive étant ainsi incontestablement dangereuse, le législateur a pris certaines précautions :

- une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire (article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991). Si le juge ne respecte pas cette priorité et prononce d’emblée une astreinte définitive, celle-ci sera liquidée comme une astreinte provisoire (même texte) ;

- si le juge ne qualifie pas l’astreinte qu’il prononce, elle sera considérée comme provisoire (article 34, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991). Là encore, l’absence de qualification entraîne la liquidation de la mesure en tant qu’astreinte provisoire (même texte) ;

- en certaines matières, il est interdit de recourir à une astreinte définitive (exemple : l’article premier de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 pour l’expulsion de l’occupant d’un local entré dans les lieux en vertu d’un bail).

b) Le point de départ de l’astreinte

En vertu de l’article 51 du décret du 31 juillet 1992, "l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire".

Ce texte appelle plusieurs observations :

- il souligne la nécessité de fixer le point de départ de l’astreinte. Cette précision est indispensable : il ne faut pas laisser les parties dans l’incertitude quant à la date de prise d’effet de la mesure de contrainte. Une bonne pratique consiste à laisser au débiteur un délai pour exécuter spontanément l’injonction du juge et à ne faire courir l’astreinte qu’à l’expiration de ce délai.

Exemple de rédaction possible, pour une décision exécutoire : "dit que X devra remettre à Y tel document dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte, passé ce délai, de ... euros par jour de retard..." ;

- En principe, l’astreinte ne peut commencer à courir à une date antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Plusieurs précisions doivent, à ce point de vue, être apportées :

- Le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur (2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 168, pourvoi n° 02-15.144) ;

- Si le juge omet de préciser le point de départ de l’astreinte, c’est au jour de la notification de la décision que l’astreinte commence à courir (2e Civ., 23 juin 2005, Bull. 2005, II, n° 171, pourvoi n° 03-16.851) ;

- Si la décision prévoit [par erreur] que l’astreinte court à compter de sa date, cette disposition ne peut être suivie d’effet et l’astreinte commencera à courir seulement à compter de la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, Bull. 2006, II, n° 219, pourvoi n° 05-15.370) ;

- Si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2e Civ., 8 avril 2004, précité) ;

- Il convient d’apporter des précisions sur les conséquences, au regard du point de départ de l’astreinte, d’une saisine du premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ou constitution de garantie.

Cette saisine étant sans effet sur le point de départ de l’astreinte, celle-ci court dès la notification du jugement et jusqu’à la décision d’arrêt de l’exécution provisoire ou de constitution de garantie prise par le premier président. Il en résulte que l’astreinte peut être liquidée pour la période antérieure à cette décision

(2e Civ., 8 avril 1999, pourvoi n° 96-20.775).

- Lorsqu’un jugement est prononcé par un juge de l’exécution, l’appel n’est pas en principe suspensif mais l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 prévoit qu’un sursis à exécution des mesures ordonnées peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation a décidé que le prononcé de l’astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution, qu’il s’agisse du cas où le juge de l’exécution est saisi pour assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par un autre juge (2e Civ., 14 juin 2001, Bull. 2001, II, n° 119, pourvoi n° 99-18.082 ; 2e Civ., 12 juin 2003, Bull. 2003, II, n° 183, pourvoi n° 01-13.670) ou de l’hypothèse dans laquelle le juge de l’exécution prononce lui-même une condamnation sous astreinte (2e Civ., 17 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 225, pourvoi n° 01-02.054) ;

- Lorsque le jugement en premier ressort n’est pas assorti de l’exécution provisoire, l’astreinte, en cas d’appel, ne court pas pendant l’instance d’appel. Lorsque l’arrêt d’appel confirme le jugement en question, le point de départ de l’astreinte "ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire" (2e Civ., 22 mars 2001, Bull. 2001, II, n° 58, pourvoi n° 98-21.560). L’astreinte ne peut donc commencer à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt (en ce sens : même arrêt du 22 mars 2001).

Les juges d’appel peuvent cependant fixer un point de départ postérieur (2e Civ., 11 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 170, pourvoi n° 95-13.961).

En cas de désistement de l’appel formé contre un jugement ayant assorti d’une astreinte une obligation, le point de départ de l’astreinte court à compter du désistement qui avait produit immédiatement son effet extinctif, sans qu’il y ait lieu de repousser ce point de départ au jour de la décision le constatant (2e Civ., 8 juillet 2004, Bull. 2004, II, n° 354, pourvoi n° 02-15.921). Rappelons que l’infirmation par la cour d’appel du jugement fixant l’astreinte fait perdre à celle-ci son fondement juridique (2e Civ., 28 septembre 2000, Bull. 2000, II, n° 134, pourvoi n° 98-16.175).

Enfin, en cas de cassation de l’arrêt d’appel, il a été jugé que "l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation conférant force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, c’est à l’expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi que l’astreinte prononcée par le premier juge prend effet" (2e Civ., 16 mars 2000, Bull. 2000, II, n° 46, pourvoi n° 98-13.128).

c) Le montant et la durée de l’astreinte

Les textes ne fixent aucune limite aux pouvoirs des juges quant à l’appréciation du montant et de la durée d’une astreinte provisoire. Si l’astreinte doit être d’un montant suffisant pour convaincre le débiteur de la nécessité de se conformer à l’injonction du juge, il est néanmoins recommandé de ne pas retenir un montant prohibitif, déconnecté de tout lien avec la nature et l’intérêt du litige, qui risque de décrédibiliser la menace et de provoquer l’incompréhension du créancier en cas de liquidation ultérieure à une somme sans rapport avec l’astreinte initiale.

Par ailleurs, il faut se méfier des astreintes illimitées dans le temps car, contrairement à ce qui est parfois soutenu, l’instance en liquidation ne met pas fin à la poursuite du cours de l’astreinte si l’injonction n’a pas été exécutée (2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-13.933 : "l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée"). Là encore, l’écoulement du temps peut provoquer des difficultés dont la réalité n’apparaîtra qu’au moment de la liquidation.

Il apparaît préférable, en particulier à chaque fois que le litige est soumis à un juge des référés, de fixer une astreinte pour une durée déterminée et de se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte, comme le prévoit l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, le juge pouvant alors, mieux que tout autre, non seulement apprécier les éventuelles difficultés d’exécution de son injonction, mais aussi déterminer les modalités d’une nouvelle injonction et modifier, s’il y a lieu, le montant de l’astreinte nécessaire. Le dispositif de la décision pourrait par exemple être le suivant : "dit que X devra remettre à Y tel document dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de ... euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ; Réserve à cette juridiction le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte".

d) L’autorité de la décision fixant l’astreinte

- La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 avril 2002, Bull. 2002, II, n° 83, pourvoi n° 00-13.815). Ainsi s’explique le pouvoir reconnu au juge de modifier à tout moment sa décision relative à l’astreinte, pour la supprimer, aménager son montant, prolonger ou réduire sa durée (en ce sens, pour une modération de l’astreinte : Com., 14 juin 1988, Bull. 1988, IV, n° 198, pourvoi n° 86-18.087 ; pour une modification de la durée de l’astreinte : Soc., 25 septembre 1990, Bull. 1990, V, n° 378, pourvoi n° 88-12.227 : "les juges du fond [disposent] d’un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l’astreinte provisoire").

Il convient cependant d’apporter une précision importante : l’absence d’autorité de la chose jugée ne vaut que pour la disposition du jugement relative à l’astreinte. En revanche, dès lors qu’elle tranche une contestation, la disposition du jugement condamnant le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire a autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 mai 2002, Bull. 2002, II, n° 111, pourvoi n° 00-15.312). Le juge, en particulier celui qui est saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, ne peut donc méconnaître l’étendue des obligations fixées par la décision d’origine.

- Aux termes de l’article 53 du décret du 31 juillet 1992, "avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée". En revanche, la deuxième phrase du même texte prévoit que "la décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation".

II - La liquidation de l’astreinte

A - Le juge compétent

1) Le juge de l’exécution : en principe, le juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte est le juge de l’exécution (article 35 de la loi du 9 juillet 1991).

2) Le juge qui a ordonné l’astreinte : par exception à ce principe, la compétence appartient au juge qui a ordonné l’astreinte dans les deux hypothèses prévues par le même texte : le juge est resté saisi de l’affaire ou il s’est expressément réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée.

 

Ainsi, par exemple, le juge des référés ne peut liquider l’astreinte assortissant sa décision que dans ces deux hypothèses. L’article 491 du nouveau code de procédure civile, qui lui confère ce pouvoir de statuer sur la liquidation d’une astreinte, ne peut donc être lu indépendamment de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 (2e Civ., 15 février 2001, Bull. 2001, II, n° 27, pourvoi n° 99-13.102).

Le juge des référés saisi d’une demande de liquidation d’astreinte peut-il refuser d’y faire droit en raison d’une contestation sérieuse ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative, par arrêt du 21 février 2008 (pourvoi n° 06-43.046) : dès lors qu’il s’en est réservé le pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de liquidation, en appliquant les conditions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, c’est-à-dire en appréciant lui-même les éventuelles difficultés rencontrées par le débiteur pour se conformer à l’injonction.

3) L’incompétence du juge saisi à tort : la cour d’appel, qui statue sur appel d’une décision ayant prononcé une condamnation sous astreinte, peut-elle statuer elle-même sur une demande de liquidation de cette astreinte ?

L’état de la jurisprudence est le suivant :

- Il a été jugé que si l’astreinte a été prononcée par un conseiller de la mise en état, la cour d’appel est compétente pour statuer sur la liquidation, s’agissant d’une hypothèse où la juridiction d’appel est restée saisie de l’affaire (2e Civ., 26 mars 1997, précité : "l’astreinte ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant le litige que la cour d’appel devait trancher, celle-ci [est] compétente pour la liquider" ; dans le même sens : 2e Civ., 16 décembre 2004, Bull. 2004, II, n° 527, pourvoi n° 03-11.798) ;

- Il a également été jugé que la cour d’appel qui statue sur l’appel d’une décision d’un juge des référés ayant prononcé une condamnation sous astreinte ne peut liquider cette astreinte si le juge des référés n’est pas resté saisi de l’affaire ou ne s’en est pas réservé le pouvoir (2e Civ., 26 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 91, pourvoi n° 94-15.992 ; 2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 98-11.777 ; 2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 00-13.429). La solution est la même si l’astreinte a été prononcée par un tribunal statuant sur le fond du litige (2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18.832) ;

- Mais lorsque le premier juge s’est réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte, la cour d’appel peut-elle se substituer à celui-ci ? Si, par leur formulation, les arrêts précités paraissaient conduire à une réponse affirmative, la chambre sociale de la Cour de cassation lui a, au contraire, clairement dénié cette compétence (Soc., 9 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 69, pourvois n° 05-46.029 et autres : "Encourt la cassation l’arrêt qui liquide l’astreinte prononcée par le conseil des prud’hommes, alors que ce dernier s’en était expressément réservé le pouvoir").

4) Lorsqu’un juge a été saisi à tort d’une demande de liquidation d’astreinte relevant des attributions du juge de l’exécution, il doit relever d’office son incompétence (2e Civ., 17 décembre 1997, Bull. 1997, II, n° 318, pourvoi n° 95-14.189 ; 1re Civ., 21 mars 2000, Bull. 2000, I, n° 98, pourvoi n° 98-14.246 ; 2e Civ., 20 décembre 2001, précité). A titre d’exemple, lorsqu’un juge des référés a liquidé une astreinte prononcée en référé, alors que le juge qui l’avait prononcée n’était pas resté saisi de l’affaire et ne s’était pas réservé le pouvoir de statuer, la cour d’appel, statuant sur l’appel formé contre la décision de liquidation, doit relever d’office l’incompétence du juge des référés (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 00-13.429).

B - L’instance en liquidation

1) La nécessité d’une saisine : contrairement au prononcé de l’astreinte, qui peut intervenir d’office, le juge ne peut statuer sur sa liquidation sans être saisi d’une demande en ce sens. L’action appartient au créancier de l’obligation prononcée sous astreinte. Il a été jugé que l’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l’inspecteur du travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d’une astreinte au profit du Trésor Public, a qualité pour demander la liquidation de l’astreinte prononcée (Soc., 1er juin 2005, Bull. 2005, V, n°188, pourvoi n° 03-18.897).

2) Action en liquidation et voies d’exécution : l’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d’exécution forcée. Il en résulte notamment qu’un syndic ne peut l’engager sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (3e Civ., 20 décembre 2000, Bull. 2000, III, n° 197, pourvoi n° 99-15.236).

3) Action en liquidation et exécution de l’obligation : une action en liquidation d’astreinte peut être engagée même si, à sa date, l’obligation a été exécutée : il suffit qu’un retard dans l’exécution ait été constaté. Cette question sera développée dans le paragraphe consacré aux conditions de la liquidation.

4) La nécessité d’une notification préalable : une action en liquidation d’astreinte ne peut utilement être engagée si la décision ordonnant l’astreinte n’a pas été notifiée. En l’absence de notification, en effet, l’astreinte n’a pas commencé à courir (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.616 ; sur cette question, voir I - B - 2° - b : le point de départ de l’astreinte, p. 11. En cas de pluralité de parties auxquelles le jugement prononçant l’astreinte profite solidairement ou indivisiblement, chacune des parties peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles (2e Civ., 7 juillet 2005, Bull. 2005, II, n° 182, pourvoi n° 04-13.973 : pour une injonction faite à une société de respecter l’obligation de fermeture de son établissement un jour par semaine, prononcée sous astreinte sur l’action engagée par un groupement de commerçants et une société commerciale). Le juge de la liquidation de l’astreinte doit vérifier si l’astreinte a commencé à courir. S’agissant d’une condition d’admission de la demande de liquidation, il ne peut être reproché au juge de rechercher, au besoin d’office, si la décision fixant l’astreinte a été notifiée et a pu par conséquent faire produire effet à l’astreinte (2e Civ., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-13.156).

C - Les conditions de la liquidation

L’inexécution de l’injonction du juge est la condition de la liquidation (1). Il convient également de préciser les pouvoirs et devoirs des juges saisis d’une demande de liquidation (2).

1) L’inexécution de l’injonction du juge

a) Le retard dans l’exécution : comme cela a été déjà indiqué, tout retard dans l’exécution d’une injonction assortie d’astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci (2e Civ., 8 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 308, pourvoi n° 04-12.643 : "il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation").

Le juge ne peut donc dire qu’il n’y a plus lieu à liquidation de l’astreinte en retenant que "malgré un certain retard, l’injonction faite par le tribunal a été intégralement exécutée" (2e Civ., 8 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 307, pourvoi n° 03-19.743). Il ne peut pas non plus justifier par cette seule circonstance une réduction de l’astreinte liquidée. On verra que la minoration de l’astreinte doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter le jugement (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.236).

C’est seulement si l’obligation a été exécutée dans le délai et les conditions fixés par le juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci (2e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 05-17.402).

b) La charge de la preuve de l’inexécution ou de l’exécution

- Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de

l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation : 2e Civ., 10 février 2005, pourvoi n° 03-11.607 : "une cour d’appel a exactement retenu qu’il appartient à Mme X..., débitrice d’une obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’elle avait été condamnée à effectuer" ; Soc., 14 décembre 2005, Bull. 2005, V, n° 363, pourvoi n° 04-40.561 : cassation, au visa de l’article 1315 du code civil, d’un arrêt qui, dans une affaire où avait été ordonnée sous astreinte la délivrance d’un certificat de travail par un employeur, énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’inexécution, alors qu’il incombait à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait exécuté l’obligation.

- Lorsque l’obligation assortie d’astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution (2e Civ., 1er février 2006, pourvoi n° 05-12.091). Par exemple, lorsque l’obligation en cause est celle de ne pas entraver l’accès d’un fonds enclavé, il appartient au propriétaire de celui-ci de prouver que le débiteur de l’obligation a mis obstacle à l’accès. De cette hypothèse, il convient de distinguer le cas dans lequel l’obligation prononcée est celle de rétablir un droit de passage vers un fonds enclavé.

Dès lors qu’il s’agit clairement d’une obligation de faire, la charge de la preuve de l’exécution incombe au débiteur (2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-17.279).

2) Les pouvoirs et les devoirs du juge

a) La détermination des obligations assorties d’une astreinte

Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte (2e Civ., 26 mars 1997, Bull. 1997, II, n° 95, pourvois n° 94-21.590 et 94-21.613 ; 2e Civ., 11 mai 2006, Bull. 2006, II, n° 125, pourvoi n° 04-15.213).

Il convient de préciser que cette interprétation est nécessaire seulement en cas de décision ambigüe, et il a déjà été indiqué que, pour éviter que la question de l’interprétation ne se pose, le juge doit apporter un soin particulier à la définition des obligations assorties d’une astreinte.

Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles (2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-19.437).

b) La constatation de l’inexécution

Il s’agit d’un fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais ceux-ci

doivent motiver leur décision (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138) et la Cour de cassation vérifie que cette motivation est suffisante (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.236).

c) La fixation du montant de l’astreinte liquidée

En principe, cette fixation relève aussi de l’appréciation souveraine du juges du fond.

Ceux-ci n’en sont pas moins tenus de respecter certaines règles :

- Le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par

le juge qui l’a ordonnée (2e Civ., 11 mai 2006, Bull. 2006, II, n° 124, pourvoi n° 05-17.402) ;

- En vertu de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, "le montant de l’astreinte provisoire".

est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter

Le juge, dans la motivation de sa décision de liquidation, doit prendre en considération ces éléments d’appréciation. Il ne peut pas se contenter de reproduire les termes de l’article 36, sans analyse concrète de ses conditions (2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00614579) ou faire référence seulement "aux circonstances de la cause" (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 02-20.987), ou encore se borner à dire que la liquidation "est justifiée" (3e civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 06-11.288).

Manque également de base légale l’arrêt qui, pour réduire le montant d’une astreinte, prend en considération le fait que le débiteur a exécuté, même tardivement, l’obligation mise à sa charge, sans s’expliquer sur le comportement de ce débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter le jugement (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13.236). De même, se détermine selon un critère étranger aux termes de la loi et viole l’article 36 susvisé l’arrêt qui, pour réduire le montant d’une astreinte, se fonde exclusivement sur le fait qu’un nouvel arrêté administratif autorise la pratique condamnée sous l’empire d’un arrêté antérieur (2e Civ., 15 mai 2003, Bull. 2003, II, n° 143, pourvoi n° 01-11.909) ;

- Comme cela a déjà été indiqué, le montant de l’astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier. L’absence de préjudice, ou la faiblesse de celui-ci, ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte (2e Civ., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-14.432).

L’indépendance de l’astreinte et des dommages-intérêts ne permet pas plus au juge de rejeter une demande de dommages-intérêts en se fondant sur le fait qu’une somme peut être allouée au créancier au titre de la liquidation de l’astreinte (Soc., 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-44.565 ; 2e Civ., 30 janvier 2003, pourvoi n° 01-12.749). Il est fait exception à ce principe d’indépendance de l’astreinte et du préjudice pour l’application de la loi du 21 juillet 1949 sur les astreintes fixées en matière d’expulsion : en vertu de l’article 2 de la loi, le montant de l’astreinte liquidée ne peut, dans cette matière, "excéder la somme compensatoire du préjudice effectivement causé". C’est donc au regard de ce préjudice que le juge devra motiver sa décision, étant précisé que le même texte lui fait aussi obligation de tenir compte "des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision" ;

- Lorsqu’il liquide le montant de l’astreinte, le juge ne doit pas se contenter d’analyser le comportement du débiteur. Il doit aussi préciser la date à prendre en considération comme point de départ de l’astreinte (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-21.697).

Il s’agit de faire apparaître, dans la motivation de la décision de liquidation, la durée de l’éventuelle inaction imputable au débiteur ou la date à compter de laquelle il devait s’abstenir de nuire aux intérêts du demandeur. D’où l’importance, déjà soulignée, de la vérification, par le juge, de la notification de la décision fixant l’obligation sous astreinte.

- Il convient de rappeler qu’en application de l’article 36 alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

D - La décision de liquidation

1) Autorité de la chose jugée

- A la différence du jugement fixant l’astreinte, la décision de liquidation, qui tranche une contestation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il n’est donc pas possible, indépendamment de l’exercice d’une voie de recours, de remettre en cause une telle décision. Ainsi, une cour d’appel ne peut supprimer une astreinte antérieurement prononcée par un jugement, dès lors que cette astreinte a été liquidée par une décision de justice définitive, cette suppression ayant pour effet de méconnaître la force de chose jugée attachée à la décision de liquidation (2e Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, II, n° 63, pourvoi n° 93-12.701). Il faut toutefois réserver l’hypothèse où la condamnation assortie de l’astreinte a été elle-même anéantie, cet anéantissement ayant pour effet de provoquer celui des décisions de liquidation ultérieures (supra, page 9).

- En revanche, rien n’empêche le créancier de présenter une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure à celle ayant fait l’objet d’une première décision (2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-13.933 : "l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’avait pas été exécutée").

- L’autorité de la chose jugée attachée à la décision de liquidation ne s’oppose pas non plus à ce que le juge fixe, pour l’avenir, une nouvelle astreinte. Certes, l’arrêt précité du 22 mars 2006 rappelle qu’il n’est pas tenu de le faire, puisque la décision de liquidation n’a pas en elle-même pour effet de mettre fin au cours de l’astreinte. Mais le juge en a le pouvoir et peut l’exercer en diverses circonstances, notamment lorsqu’il estime nécessaire d’accroître la pression sur un débiteur récalcitrant. Le juge dispose alors d’un pouvoir souverain (impliquant donc une motivation) pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte (2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-17.630 ; 2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-16.202).

2) Le caractère exécutoire de la décision

En vertu de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991, la décision du juge qui statue sur la

liquidation de l’astreinte est "exécutoire de plein droit par provision". Lorsque la décision de liquidation est prise par un juge de l’exécution, le sursis à exécution prévu par les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du code de l’organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être ordonné (2e Civ., 10 février 2000, Bull. 2000, II, n° 28, pourvoi n° 98-13.354 : "Les dispositions ouvrant un sursis à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’exécution ne s’appliquent pas aux décisions de ce juge statuant en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux").

La Cour de cassation n’a pas encore eu à statuer sur l’incidence de la modification intervenue le 20 août 2004, applicable au 1er janvier 2005, pour l’article 524 du nouveau code de procédure civile, qui a introduit une possibilité d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à certaines décisions.

III - La suppression de l’astreinte ou le rejet de la demande de liquidation d’astreinte

La loi du 9 juillet 1991, en son article 36, alinéa 3, ne prévoit, comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression, dans les termes suivants :

"l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère".

Il faut pourtant aussi envisager qu’une demande de liquidation d’astreinte puisse être rejetée, non seulement, comme cela a déjà été indiqué, lorsque l’injonction a été exécutée dans les conditions et dans le délai fixés par le juge ou parce que l’astreinte a perdu son fondement juridique, mais aussi parce que le débiteur aura été dans l’impossibilité de s’y conformer, ou encore dans d’autres hypothèses, telle que le défaut de caractère exécutoire de la décision.

A - Distinction des deux hypothèses

Sur le plan des principes, une distinction doit être faite entre suppression de l’astreinte et rejet d’une demande de liquidation.

La suppression empêche le créancier de se prévaloir, pour l’avenir, de l’astreinte initialement fixée, qui disparaît par l’effet de la décision de suppression.

Le rejet d’une demande de liquidation d’astreinte n’a pas, comme cela a déjà été indiqué, pour effet de mettre fin à la mesure, de sorte que le créancier conserve la possibilité de présenter, pour la période non couverte par la décision de rejet, une nouvelle demande de liquidation.

Soit, par exemple, une demande de liquidation rejetée ou déclarée irrecevable pour défaut de notification, par le créancier, de la décision fixant une injonction sous astreinte ; la signification faite ultérieurement de cette décision autorise le créancier à présenter une nouvelle demande de liquidation. On peut citer en ce sens un arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.170) : "attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte, l’arrêt se réfère à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1993 ; qu’en statuant ainsi, alors que ce jugement avait dit n’y avoir lieu à liquidation pour la période antérieure à la date à laquelle il avait été rendu [pour défaut de justification de l’acte de signification de la décision fixant l’astreinte] mais n’avait pas supprimé l’astreinte pour l’avenir, la cour d’appel a méconnu la chose jugée".

B - Une condition commune : la cause étrangère.

La cause étrangère, prévue comme cause de suppression d’une astreinte, peut également constituer une circonstance justifiant le rejet de la demande de liquidation.

Si une jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l’appréciation de l’existence d’une cause étrangère relève du pouvoir souverain des juges du fond (par exemple : 2e Civ., 12 février 2004, Bull. 2004, II, n° 53, pourvoi n° 02-13.016), cette prérogative est néanmoins encadrée par certaines règles.

1) Nécessité d’une motivation de la décision sur la cause étrangère : les juges doivent motiver leur décision et cette motivation doit caractériser les circonstances établissant la cause étrangère :

- Soc., 27 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 240, pourvoi n° 97-41.283 : cassation d’un arrêt qui, pour rejeter une demande de liquidation d’astreinte, se contente de relever l’imprécision d’une injonction, sans caractériser en quoi cela établissait l’existence d’une cause étrangère ;

- 2e Civ., 18 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 278, pourvoi n° 01-17.769 : cassation d’un arrêt qui supprime une astreinte en raison de l’absence de préjudice, sans préciser si les circonstances relevées constituaient une cause étrangère, au sens de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

- 3e Civ., 1er octobre 2003, pourvoi n° 01-11.110 : cassation d’un arrêt qui, pour rejeter une demande de liquidation d’astreinte formée par un locataire contre son propriétaire, se borne à retenir le fait que le locataire avait quitté les lieux, ce qui n’était pas de nature à établir l’existence d’une cause étrangère.

2) La charge de la preuve : il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (Com., 2 octobre 2001, pourvoi n° 98-21.165 ; 2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-19.249 ; 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.983).

3) La notion de cause étrangère : la notion de cause étrangère au sens de l’article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, apparaît plus large que celle de force majeure et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge :

- Com., 8 décembre 1998, pourvoi n° 96-17.331 : rejet d’une demande de liquidation d’astreinte justifiée par le fait que le débiteur, condamné à remettre certains documents, avait dû faire des recherches auprès d’une société d’archivage ;

- 2e Civ., 12 février 2004, précité : suppression d’astreinte justifiée par le fait que la démolition d’un bien immobilier prescrite par le juge entraînait des difficultés tellement importantes "qu’elles équivalaient à une impossibilité d’exécution" ;

- 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729 : rejet d’une demande de liquidation d’astreinte justifiée par le fait que le débiteur avait été empêché de satisfaire à l’injonction du juge ;

- 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138 : liquidation d’astreinte justifiée au contraire par le fait qu’il n’existait "aucun obstacle sérieux ou aucune impossibilité d’exécution".

4) La "liquidation à zéro" de l’astreinte : parfois pratiquée, elle équivaut à un rejet de la demande de liquidation. Sa pratique doit être déconseillée, car elle est de nature à provoquer des incompréhensions pour les parties. Il vaut mieux retenir clairement un rejet de la demande dans les hypothèses où aucune carence ou retard d’exécution n’apparaît imputable au débiteur.

CONCLUSION : RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS MÉTHODOLOGIQUES

La fixation de l’astreinte :

- déterminer de manière précise les obligations assorties d’une astreinte ;

- fixer clairement le point de départ et les modalités de l’astreinte ;

- en particulier lorsque l’astreinte est prononcée en référé, réserver à cette juridiction le pouvoir de statuer à nouveau et de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte ;

- ne pas prononcer d’emblée une astreinte définitive, qui ne pourra juridiquement produire d’autres effets que ceux attachés à une astreinte provisoire ;

- si le juge de l’exécution est saisi d’une demande de fixation d’une astreinte pour une obligation prononcée par un autre juge, motiver la décision.

La liquidation de l’astreinte :

- vérifier, au besoin d’office, la compétence du juge saisi de la demande de liquidation ;

- vérifier les obligations assorties d’astreinte ;

- vérifier, au besoin d’office, que la décision d’origine a été signifiée et que l’astreinte a couru ;

- motiver la décision sur la liquidation de l’astreinte ;

- vérifier que les conditions de la liquidation (retard dans l’exécution, comportement du débiteur et difficultés d’exécution éventuellement rencontrées) sont réunies ;

- vérifier, avant rejet d’une demande de liquidation ou suppression de l’astreinte, que les conditions en sont réunies (cause étrangère).

- éviter la pratique de la "liquidation à zéro" de l’astreinte.

 

 

Erratum

Il a été indiqué, à la suite d’une erreur, dans la conclusion de la communication parue au BICC n° 678 du 15 mars dernier et relative à la radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation, que la modification de l’article 526 du code de procédure civile figurait parmi les propositions du rapport établi en 2004 sous la direction du président du tribunal de grande instance de Paris. L’auteur tient à s’en excuser auprès des auteurs du rapport ainsi qu’auprès des lecteurs du BICC.

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2007 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
  Communiqué
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

COMMUNIQUÉ

Par un arrêt du 21 décembre 2007 (pourvoi n° 06-11.343), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge, en matière civile, est ou non tenu de relever d’office un moyen de droit et de statuer au regard d’un fondement juridique non invoqué par les parties.

Un pourvoi en cassation était formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté l’acquéreur d’un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les doléances de l’acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s’analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d’occasion en excellent état.

Ainsi formulé, le moyen posait la question de savoir si la cour d’appel était tenue de rechercher d’office si les faits invoqués par l’acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l’obligation de délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d’examiner ensuite la demande sur un fondement juridique que les plaideurs n’avaient pas envisagé.

Rejetant le pourvoi, l’assemblée plénière a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait l’obligation de relever d’office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n’était pas tenu de le faire.

Cette décision se situe dans le sillage d’une évolution marquée par le décret du 28 décembre 1998 et un précédent arrêt rendu par l’assemblée plénière le 7 juillet 2006 qui, redessinant les rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l’idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n’a pas à remplir tous les rôles et qu’il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels, d’invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions.

ACTION EN JUSTICE

Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites.

Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, déboute l’acquéreur d’un véhicule d’occasion de sa demande en réduction du prix de vente, dès lors qu’elle n’était pas tenue de rechercher si l’action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles.

ARRÊT

La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carteret automobiles ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu’ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s’est prévalu, devant la cour d’appel, de l’application de la garantie contractuelle et de l’existence d’un vice caché ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en la présente espèce, où M. X... fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu’il pouvait s’attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps - ce qui n’avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d’appel se devait de rechercher si son action n’était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule d’occasion en excellent état général, plutôt que sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ; qu’en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l’acquéreur ne devaient pas plutôt s’analyser en un défaut de conformité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ass. plén. 21 décembre 2007 Rejet

N° 06-11.343 - C.A. Caen, 17 mars 2005

M. Lamanda, P. Pt. - M. Loriferne, Rap., assisté de Mme Norguin, greffier en chef - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Acquiescement 607
Action civile 608
Action en justice 609
Agent commercial 610
Appel civil 610
Appel correctionnel ou de police 611
Assurances (règles générales) 612
Atteinte à la dignité de la personne 613
Autorité parentale 614
Avocat 615-616
Bail commercial 617
Bail d’habitation 618-619-620
Bail rural 621
Cassation 622-665
Cautionnement 623
Chambre de l’instruction 624-625-626-627
Chose jugée 628-629
Circulation routière 630
Concurrence 631
Conflit de lois 632
Construction immobilière 633
Contrat de travail, durée déterminée 634-635-636-662
Contrat de travail, exécution 637-638-639
Contrat de travail, rupture 629-640-614-642
Contrats et obligations conventionnelles 610-668
Copropriété 643-644
Détention provisoire 645-646
Documents et renseignements d’ordre économique ou technique 647
Donation 648
Elections professionnelles 682
Etranger 649-650
Faux 651
Hypothèque 652
Impôts et taxes 653-654-655
Injonction de payer 656-657
Instruction 658-659
Jugements et arrêts 660-661-662
Juridictions correctionnelles 663
Mandat d’arrêt européen 664
Mineur 665-666
Partage 667-668
Prescription civile 669
Presse 670 à 672
Procédure civile 673-674
Professions médicales et paramédicales 675
Protection des consommateurs 676
Prud’hommes 677-678-689
Référé 679-680
Régimes matrimoniaux 681
Représentation des salariés 682-683-684-685
Saisie immobilière 686
Secret professionnel 672
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 687
Statut collectif du travail 688
Syndicat professionnel 689
Testament 690
Transports terrestres 691
Travail réglementation 692-693-694
Tribunal de commerce 695
Urbanisme 696

N° 607

ACQUIESCEMENT

Acquiescement implicite. - Exclusion. - Cas. - Exécution d’un jugement susceptible d’appel et non assorti de l’exécution provisoire par l’appelant en se fondant, pour procéder à l’exécution, sur les mentions erronées du jugement et de l’acte de signification.

Viole l’article 410, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d’appel qui décide qu’en exécutant un jugement susceptible d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, l’appelant avait acquiescé, alors qu’il s’était fondé, pour procéder à l’exécution, sur les mentions erronées du jugement et de l’acte de signification.

2e Civ. - 10 janvier 2008. CASSATION

N° 07-13.370. - C.A. Montpellier, 11 janvier 2007.

M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 608

ACTION CIVILE

Préjudice. - Préjudice direct. - Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. - Infractions commises par un mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions. - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non).

Les délits de malversation et d’abus de confiance, commis par un mandataire judiciaire dans et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne causent un préjudice direct qu’aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées.

Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour allouer des dommages-intérêts au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, pour l’atteinte portée à l’image de ces professions, énonce que ce Conseil a pour mission la défense de leurs intérêts collectifs, alors qu’aucune disposition légale ne l’autorise à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales.

Crim. - 12 décembre 2007. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 07-80.886. - C.A. Bordeaux, 16 janvier 2007.

M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 609

ACTION EN JUSTICE

Qualité. - Association. - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention. - Attribution légale de l’action. - Action attribuée à l’assemblée générale. - Conditions. - Absence de stipulations statutaires contraires.

En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir relevé que les pouvoirs dont se prévalait un directeur général ne résultaient d’aucune disposition des statuts ni d’aucune délibération de l’assemblée générale, déclare irrecevable l’action engagée par lui au nom d’une association.

Soc. - 16 janvier 2008. REJET

N° 07-60.126. - T.I. Pointe-à-Pitre, 6 février 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Richard, Av.

N° 610

1° AGENT COMMERCIAL

Statut légal. - Exclusion. - Cas. - Demandeur sans pouvoir de négocier les contrats.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Durée. - Durée déterminée. - Renouvellement. - Refus. - Caractère non abusif. - Effet.

3° APPEL CIVIL

Demande nouvelle. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Demande constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge. - Applications diverses.

1° En l’état de constatations dont il résultait que le demandeur n’était investi d’aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d’appel a exactement rejeté sa prétention au bénéfice du statut d’agent commercial.

2° Hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue conserve le caractère de contrat à durée déterminée, ce dont il suit que, sauf abus, le refus de son renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité.

3° Une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est le complément de celle formée en première instance.

En conséquence, viole les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une rémunération complémentaire, retient que cette demande concernait le remboursement d’un avoir consenti à des clients à titre de prime de fidélité et que cette société n’avait réclamé en première instance que le paiement de commissions.

Com. - 15 janvier 2008. CASSATION PARTIELLE

N° 06-14.698. - C.A. Paris, 23 février 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 611

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Forme. - Acte d’appel. - Transcription sur le registre du greffe. - Défaut. - Portée.

Le défaut de transcription d’une déclaration d’appel sur le registre prévu par l’article 502 du code de procédure pénale n’affecte pas la validité de l’acte, mais a pour seul effet de retarder, jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, le point de départ du délai supplémentaire de cinq jours, accordé, par l’article 500 du même code, aux autres parties pour interjeter appel.

Doit être rejeté le moyen pris de l’irrecevabilité de l’appel formé par le ministère public au motif qu’il n’a pas été transcrit sur le registre prévu à cet effet.

Crim. - 4 décembre 2007. REJET

N° 07-81.830. - C.A. Paris, 2 mars 2007.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 612

ASSURANCE (règles générales)

Personnel. - Agent général. - Qualité. - Mandataire de l’assureur. - Mandat. - Mandat écrit. - Portée.

L’article premier de l’annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances n’édicte qu’en simple règle de preuve et non comme condition de validité l’exigence d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnies d’assurances.

1re Civ. - 17 janvier 2008. REJET

N° 05-15.937. - C.A. Agen, 16 mars 2005.

M. Bargue, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Ghestin, Av.

N° 613

ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Discrimination. - Entrave à l’exercice d’une activité économique. - Fait justificatif. - Exclusion. - Cas.

Selon les articles 225-2 2° et 225-1 du code pénal, constitue une discrimination punissable le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes, notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée.

Il résulte de ces dispositions qu’une discrimination en matière économique ne peut être justifiée par l’existence d’un boycott prohibé, que l’article 225-2 2° précité a précisément pour but de sanctionner.

Crim. - 18 décembre 2007. CASSATION

N° 06-82.245. - C.A. Paris, 27 février 2006.

M. Cotte , Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Di Guardia, P. Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 614

AUTORITÉ PARENTALE

Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Contribution à l’entretien et à l’éducation. - Suppression. - Conditions. - Circonstances justifiant la décharge du débiteur. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.

Dès lors, viole les articles 1315 et 373-2-5 du code civil une cour d’appel qui, pour supprimer la contribution d’un père à l’entretien de son enfant majeur, retient que celui-ci ne démontre pas qu’il serait encore à la charge principale de sa mère, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l’enfant.

1re Civ. - 9 janvier 2008. CASSATION

N° 06-19.581. - C.A. Colmar, 27 février 2006.

M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 615

AVOCAT

Conseil de l’ordre. - Délibération. - Recours. - Réclamation préalable auprès du bâtonnier. - Formalités. - Envoi recommandé avec avis de réception. - Défaut. - Effet.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile.

Lorsque l’envoi d’une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l’acte s’il fait grief à celui qui s’en prévaut.

1re Civ. - 17 janvier 2008. CASSATION

N° 06-14.380. - C.A. Fort-de-France, 27 janvier 2006.

M.&nbs