Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à un recours effectif, (article 13 de la Convention), combiné avec l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) : violation ;
- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1 f) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : non-violation
Dans l’arrêt X... c. France - req. n° 25389/05, rendu le 26 avril 2007, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), combiné avec l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention et à la non-violation de l’article 5 § 1 f (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.
Le requérant, ressortissant érythréen, est actuellement hébergé à Paris par une organisation non gouvernementale.
En 1998, comme de nombreuses autres personnes, lui et sa famille furent déplacés d’Ethiopie en Erythrée. Il y travailla comme reporter-photographe pour le journal indépendant Keste Debena, dont le rédacteur en chef était alors le journaliste Milkias Y... Les deux hommes furent arrêtés en 2000 en raison semble-t-il de leur activité journalistique ; M. Y... fut incarcéré durant huit mois et le requérant pendant six mois.
En septembre 2001, M. Y... fuit le pays. Arrêté et interrogé au sujet de son ami journaliste, le requérant aurait été torturé. Il fut emprisonné pendant six mois et réussit à s’évader de l’hôpital de la prison où il avait été transféré après avoir contracté la tuberculose.
Après avoir séjourné au Soudan, le requérant, sans papiers d’identité, serait, selon ses dires, arrivé en France à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 29 juin 2005. Le 1er juillet 2005, il demanda l’autorisation d’entrer en France au titre de l’asile. Le 5 juillet 2005, l’OFPRA (Office français des réfugiés et apatrides), estimant que les propos du requérant contenaient certaines incohérences, rendit un avis de non-admission sur le territoire français. Le lendemain, le ministère de l’intérieur rejeta la demande du requérant et décida de le renvoyer « vers le territoire de l’Erythrée ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible ». Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2005.
Le 15 juillet 2005, la Cour européenne, devant laquelle le requérant avait introduit une requête, indiqua au gouvernement français qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) du Règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Erythrée avant la réunion de la chambre compétente. Le 20 juillet 2005, les autorités françaises autorisèrent le requérant à entrer sur le territoire national puis lui délivrèrent une autorisation provisoire de séjour. Le 7 novembre 2005, l’OFPRA lui reconnut la qualité de réfugié.
Devant la Cour européenne, le requérant invoquait l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, dénonçant l’absence en droit français d’un recours suspensif contre les décisions de refus d’admission sur le territoire et de réacheminement. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 5 § 1, il se plaignait d’avoir été privé de liberté illégalement, d’une part, du fait de son maintien en zone internationale entre le 29 juin et le 1er juillet 2005 et, d’autre part, du fait de son maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juillet 2005.
Sur l’article 13 combiné avec l’article 3 :
- Sur la recevabilité du recours fondé sur la combinaison des articles 13 et 3 de la Convention :
La Cour ne suit pas les autorités nationales qui alléguaient que le requérant, n’étant plus exposé à un risque d’expulsion, n’avait plus la qualité de victime au sens de la Convention. Elle estime que "pour qu’une décision ou une mesure favorable au requérant suffise à lui retirer la qualité de victime, il faut en principe que les autorités nationales aient reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention. Il est manifeste en l’espèce que ces conditions ne sont pas remplies s’agissant du grief tiré des articles 13 et 3 combinés" (paragraphe 56).
- Sur le fond :
La Cour expose qu’en droit français, "une décision de refus d’admission sur le territoire fait obstacle au dépôt d’une demande d’asile ; elle est en outre exécutoire, de sorte que l’intéressé peut être immédiatement renvoyé dans le pays qu’il dit avoir fui" (paragraphe 54). Elle constate qu’en l’espèce, suite à l’application de l’article 39 du Règlement de la Cour, le requérant a été admis sur le territoire et a ainsi pu déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, lequel lui a reconnu la qualité de réfugié en novembre 2005.
La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité, elle a estimé que le requérant avait perdu la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, puisqu’en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, il ne pouvait plus être expulsé vers son pays d’origine dès lors qu’il avait la qualité de réfugié. Cependant, une question se pose en l’espèce quant à l’applicabilité de l’article 13 pris en combinaison avec l’article 3 de la Convention.
Selon le droit français, pour déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, un étranger doit se trouver sur le territoire français. En conséquence, s’il se présente à la frontière, il ne peut déposer une telle demande que s’il lui est préalablement donné accès au territoire. S’il n’est pas en possession des documents requis à cet effet, il doit déposer une demande d’accès au territoire au titre de l’asile ; il est alors maintenu en « zone d’attente » durant le temps nécessaire à l’examen du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d’asile qu’il entend déposer ; si l’administration juge la demande d’asile « manifestement infondée », elle rejette la demande d’accès au territoire de l’intéressé, lequel est d’office « réacheminable » sans avoir eu la possibilité de saisir l’OFPRA de sa demande d’asile.
Les personnes concernées par cette procédure dite « procédure de l’asile à la frontière » ont la possibilité d’exercer un recours contre la décision ministérielle de non-admission mais également de saisir le juge des référés. Si cette dernière procédure présente a priori des garanties sérieuses, la Cour relève cependant que "la saisine du juge des référés n’a pas d’effet suspensif de plein droit, de sorte que l’intéressé peut, en toute légalité, être réacheminé avant que le juge ait statué (...)" (paragraphe 65).
"Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements (...) l’article 13 de la Convention exige que l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif" (paragraphe 66). Considérant que le requérant n’a "pas eu accès en « zone d’attente » à un recours de plein droit suspensif, les juges de Strasbourg estiment qu’il n’a pas disposé d’un « recours effectif » pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention" (paragraphe 67) et concluent, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
Sur l’article 5 § 1 f :
Eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de considérer que le requérant est arrivé à l’aéroport avant le 1er juillet 2005 et considère que la privation de liberté du requérant a débuté à la date de son placement en « zone d’attente » le 1er juillet 2005 et qu’elle prit fin le 20 juillet 2005, date à laquelle l’intéressé fut autorisé à pénétrer sur le territoire français. Dès le vingtième jour suivant son placement en zone d’attente, le requérant se vit autoriser à pénétrer sur le territoire français et délivrer un sauf-conduit, ce qui mit fin à sa privation de liberté. "Ainsi, non seulement la durée globale de la détention qu’il a subie n’a pas excédé le maximum légal de 20 jours, mais en plus, son maintien en zone d’attente du 15 au 20 juillet 2005 reposait sur une décision juridictionnelle" (paragraphe 75).
Par ailleurs, elle expose que le requérant étant dépourvu de tout document d’identité, la Cour ne voit pas de raison de douter de la bonne foi du gouvernement en ce qu’il affirme que l’admission du requérant sur le territoire nécessitait que les autorités procèdent préalablement à des vérifications quant à son identité. Enfin, elle estime que "dans les circonstances de la cause, la durée du maintien du requérant en zone d’attente à cette fin n’a pas excédé la limite du raisonnable". Son maintien en zone d’attente après le 15 juillet 2005 constituait donc une « détention régulière » « d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ».
En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 de la Convention.
I. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
1° Convention européenne des droits de l’homme
1° Dans l’affaire X... c. France ([GC], n° 53924/00, paragraphe 82, CEDH 2004-VIII), la grande chambre avait considéré qu’en l’absence d’un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d’appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux Etats dans ce domaine (paragraphe 54). Or, ainsi que l’ont précisé les juridictions internes dans la présente affaire, le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir - par personne interposée - du droit à la vie garanti par l’article 2. En conséquence, les embryons créés par la requérante et J... ne peuvent se prévaloir du droit à la vie protégé par l’article 2 et il n’y a donc pas violation de cette disposition.
2° Eu égard à l’absence de consensus européen, au fait que les dispositions du droit interne étaient dépourvues d’ambiguïté, qu’elles avaient été portées à la connaissance de la requérante et qu’elles ménageaient un juste équilibre entre les intérêts en conflit, la grande chambre estime que les dispositions de l’annexe 3 à la loi britannique de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines en vertu desquelles, une fois ses ovules fécondés avec le sperme de J..., celui-ci a pu rétracter son consentement à l’implantation dans le corps d’une femme à tout moment aussi longtemps que l’embryon demeurerait inutilisé, ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention (paragraphe 92).
Grande chambre, 10 avril 2007.
Aff. X... c. Royaume-Uni (requête n° 6339/05).
Convention européenne des droits de l’homme
Le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force ni l’exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce (X... c. Finlande, requête n° 20972/92, arrêt du 16 décembre 1997, paragraphe 56).
Le port de menottes en public peut affecter l’estime de soi d’une personne et causer des dégâts sur son état psychique. En l’espèce, il ressort des rapports médicaux et psychiatriques établis que M. X... a été mentalement affecté par le traitement infligé. Le port des menottes en public, sur son lieu de travail et devant sa famille, a provoqué chez lui un fort sentiment d’humiliation et de honte, surtout en considération de ses fonctions. Son état psychique a été irréversiblement marqué par cet incident et il a été incapable de surmonter cette épreuve. De plus, il est évident que le sentiment d’humiliation qu’a vécu le requérant s’est aggravé par le fait que cela s’est déroulé en public.
Par ailleurs, le port des menottes n’était pas une mesure que nécessitait le comportement du requérant et le gouvernement turc reste muet sur ce point. Dans le contexte particulier de l’affaire, l’exposition du requérant menotté, qui n’était donc pas nécessaire, avait pour but de créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser éventuellement sa résistance morale.
Dans ces conditions, le port de menottes par le requérant constituait un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, qui a été violé (paragraphes 42 à 48).
Deuxième section, 6 mars 2007.
Aff. Erdogan X... c. Turquie (requête n° 27473/02).
Convention européenne des droits de l’homme
Au cœur du litige se trouve la question de savoir si le licenciement de la requérante procédait uniquement de la nécessité pour l’école de modifier les exigences liées au poste qu’occupait l’intéressée - thèse défendue par le gouvernement - ou si - thèse défendue par la requérante - Mme X... a été renvoyée à cause de ses convictions religieuses.
Après avoir apprécié les faits de la cause et considéré la séquence des événements litigieux dans leur ensemble plutôt que comme une série d’incidents séparés et distincts, la Cour aboutit à la conclusion que le licenciement de la requérante n’était pas seulement motivé par la nécessité de modifier les exigences liées au poste qu’elle occupait mais également par ses convictions religieuses et son appartenance à la communauté Verbe de Vie. Ce licenciement s’analyse donc en une atteinte, contraire à l’article 9, au droit à la liberté de religion de la requérante. Le fait que celle-ci fut licenciée conformément à la législation sociale applicable - après introduction de nouvelles exigences pour le poste, auxquelles elle ne satisfaisait pas - ne change rien au motif de fond à l’origine de son licenciement.
La Cour conclut que le licenciement litigieux reposait sur des motifs liés aux convictions religieuses de Mme X... et que, par conséquent, il y a eu violation du droit à la liberté de religion garanti à l’intéressée par l’article 9 de la Convention.
Cinquième section, 12 avril 2007.
Aff. X... c. Bulgarie (requête n° 52435/99).
II. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
II.1. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Par son pourvoi, British Airways plc (ci-après BA) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 décembre 2003, par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision n° 2000/74/CE de la Commission, du 14 juillet 1999, relative à une procédure d’application de l’article 82 du Traité CE, infligeant à BA une amende de 6,8 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché des services des agences de voyages aériens du Royaume-Uni.
La Cour rappelle que, dans le cadre d’un pourvoi, il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle à celle du Tribunal. En effet, aux termes des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi doit être limité aux questions de droit. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve d’une éventuelle dénaturation des faits ou des moyens de preuve qui n’a pas été invoquée en l’espèce (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 septembre 2005, BioID c. OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, points 43 et 53 ; du 21 septembre 2006, Technische Unie c. Commission, C-113/04 P, non encore publié au Recueil, point 83, ainsi que ordonnance du 28 septembre 2006, Unilever Bestfoods c. Commission, C-552/03 P, non publiée au Recueil, point 57), une question de droit soumise au contrôle de la Cour (paragraphe 78). En conséquence, les griefs selon lesquels BA remet en question l’appréciation des faits et des moyens de preuve, à laquelle a procédé le Tribunal sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour confirme que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant le recours de BA.
Ainsi, la Cour rejette le pourvoi.
Troisième chambre, 15 mars 2007.
Aff. C-95/04 : British Airways plc c. Commission des Communautés européennes.
Communauté européenne
Statuant sur des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunale di Larino (Italie) et par le Tribunale di Teramo (Italie) dans les procédures pénales, la Cour dit pour droit :
1° Une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 et 49 CE.
2° Il incombera aux juridictions de renvoi de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d’opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.
3° Les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui exclut et qui plus est continue d’exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés.
4° Les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.
Grande chambre, 6 mars 2007.
Aff. jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04 : procédures pénales contre Massimiliano X... et a.
Extrait du communiqué de presse de la CJCE
La Cour de justice juge les sanctions pénales italiennes pour les collectes de paris par des intermédiaires agissant pour le compte de sociétés étrangères contraires au droit communautaire. Un État membre ne peut appliquer une sanction pénale pour le défaut d’accomplissement d’une formalité administrative qu’il refuse ou rend impossible en violation du droit communautaire.
II.2. - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Faits à l’origine du litige
Dans une décision du 16 juillet 2003 relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE], la Commission a constaté qu’entre mars 2001 et octobre 2002, Wanadoo interactive, alors filiale à 99,9 % de Wanadoo SA, elle-même filiale de France télécom SA, avait abusé de sa position dominante sur le marché des services d’accès à internet à haut débit à destination de la clientèle résidentielle en pratiquant pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs et a imposé à Wanadoo interactive une amende de 10,35 millions d’euros (paragraphe 4).
Le 18 mai 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 1929, ordonnant à France télécom ainsi qu’à toutes les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, y compris Wanadoo et toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Wanadoo, de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du Règlement n° 1/2003 (ci-après la « décision attaquée ») (paragraphe 14).
Sur la base de cette décision, la Commission a sollicité l’assistance des autorités françaises, en application de l’article 20, paragraphe 5, du Règlement n° 1/2003. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie français a, par une demande d’enquête du 25 mai 2004, prescrit au directeur de la direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l’enquête définie par la Commission dans la décision attaquée. À cet effet, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre (ci-après le « juge des libertés ») aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder ou de faire procéder à une inspection auprès de France télécom et de Wanadoo et d’assister la Commission. Cette requête était accompagnée de la décision attaquée (paragraphe 18).
Par ordonnance du 27 mai 2004, le juge des libertés a accordé l’autorisation sollicitée, permettant notamment aux enquêteurs français qui seraient désignés d’exercer les pouvoirs qu’ils tiennent des articles L. 450-4 et L. 470-6 du code de commerce français (paragraphe 19).
La décision attaquée a été notifiée à Wanadoo le 2 juin 2004, immédiatement avant le début de l’inspection, qui s’est terminée dans la journée du 4 juin 2004 (paragraphe 20).
En droit, appréciation du Tribunal
Le Tribunal, en réponse au premier moyen tiré de la violation de l’article 10 CE et de l’article 20 du Règlement n° 1/2003, estime que les juridictions communautaires sont seules compétentes pour contrôler la légalité d’une décision adoptée par la Commission au titre de l’article 20, paragraphe 4, du Règlement n° 1/2003, ainsi qu’il résulte notamment du paragraphe 8 in fine de cet article. C’est en revanche au seul juge national dont l’autorisation de recourir à des mesures coercitives est sollicitée en vertu de l’article 20, paragraphe 7, du Règlement n° 1/2003, éventuellement assisté par la Cour de justice dans le cadre d’un renvoi préjudiciel et sous réserve des éventuelles voies de recours nationales, qu’il appartient de déterminer si les informations transmises par la Commission dans le cadre de cette demande lui permettent d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par l’article 20, paragraphe 8, du Règlement n° 1/2003 et le mettent donc en mesure de se prononcer utilement sur la demande qui lui a été présentée [voir, en ce sens, à propos du Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier Règlement d’application des articles 81 et 82 CE, arrêt Roquette Frères, point 29 supra, points 39, 67 et 68] (paragraphe 51).
Partant, les arguments soulevés par la requérante au soutien de son premier moyen doivent être rejetés dans leur ensemble comme inopérants dans la mesure où, en contestant le contenu de la décision attaquée, ils impliquent une remise en cause, par le Tribunal, de l’appréciation qui a été effectuée par le juge des libertés, dans le cadre de l’article 20, paragraphe 8, du Règlement n° 1/2003, du caractère suffisant des informations qui lui ont été présentées par la Commission afin d’obtenir l’autorisation demandée au titre de l’article 20, paragraphe 7, du Règlement. En effet, le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler comment le juge national saisi dans le cadre de cette disposition s’acquitte de la tâche qui lui est dévolue par le paragraphe 8 de l’article 20 (paragraphe 53).
(...)
En conséquence, le recours de France télécom est rejeté par le Tribunal.
Quatrième chambre, 8 mars 2007.
Aff. T-339/04 : France télécom SA, anciennement Wanadoo SA, c. Commission des Communautés européennes.
Dans le même sens que :
Quatrième chambre, 8 mars 2007.
Aff. T-340/04 : France télécom SA c. Commission des Communautés européennes.
III. - JURIDICTIONS FRANÇAISES
III.1. - COUR DE CASSATION FRANÇAISE
1° Association
1° L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas vocation à s’appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu’ils prononcent l’exclusion de l’un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu’examiner la violation d’engagements contractuels.
2° Les fonctions auxquelles avait été élu un membre d’une association maçonnique s’analysant, aux termes des statuts, en des mandats, révocables ad nutum sauf abus de droit, la décision de mettre fin à ces fonctions constitue une simple révocation et non une sanction disciplinaire, de sorte que les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme sont inapplicables.
1re CIV. - 21 novembre 2006. REJET
N° 05-14.630. - C.A. Paris, 25 janvier 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Avocat
L’article 11 1° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit qu’un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen peut accéder à la profession d’avocat si cet Etat accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France.
Viole les dispositions de ce texte la cour d’appel qui retient que la loi burkinabé ne révèle aucune disposition contraire à ce principe de réciprocité et qu’au contraire l’engagement du Burkina Faso, par la ratification de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), à accorder aux ressortissants des pays signataires dudit accord, déjà fournisseurs de services, la faculté d’accéder aux professions par eux exercées dans leur pays d’origine reflète une volonté d’ouverture et une disposition à l’échange international, alors que, ayant relevé qu’il n’était pas prouvé que le candidat, de nationalité burkinabé, à l’inscription à un barreau français fut inscrit au barreau du Burkina Faso et qu’en conséquence il ne pouvait invoquer à son profit l’accord général sur le commerce des services, ce dont il résultait que cet accord était inapplicable et ne pouvait donc fonder la condition de réciprocité, de sorte que, la loi burkinabé réservant l’exercice de la profession d’avocat aux seuls nationaux et en l’absence de convention particulière, la condition de réciprocité posée par la loi française n’était pas respectée.
1re CIV. - 16 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-12.122. - C.A. Poitiers, 24 janvier 2006.
M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Coutard et Mayer, Av.
1° Banque
1° Un établissement bancaire de l’Union européenne doit être titulaire d’un agrément pour exercer en France l’activité qu’il n’est pas autorisé, faute d’agrément, à pratiquer dans son Etat d’origine.
2° La seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 - devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier - subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.
Com. - 28 novembre 2006. CASSATION
N° 04-19.244. - C.A. Douai, 6 mai 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Laugier et Caston, Av.
Communauté européenne
Il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante : l’article 7 § 2 de la Directive CEE n° 86/653, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit-il être interprété en ce sens qu’un agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans le cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le mandant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération ?
Com. - 19 décembre 2006. SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
N° 03-12.724. - C.A. Paris, 11 décembre 2002.
M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Communauté européenne
1° Aucune nullité ne saurait résulter de ce qu’une demande d’assistance administrative adressée par l’administration des douanes aux autorités britanniques dans le cadre d’une enquête portant sur l’obtention frauduleuse de subventions allouées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole vise seulement la Convention d’assistance administrative mutuelle, du 7 septembre 1967, inapplicable en l’espèce, dès lors que le prévenu ne démontre pas que la référence à cette Convention lui ait causé un grief, la mesure d’assistance entrant, en tout état de cause, dans les prévisions du Règlement 515/97/CE du Conseil, du 13 mars 1997.
2° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de l’infraction prévue à l’article 65 A bis, paragraphe 7, du code des douanes, relève que le beurre concentré pour lequel la société qu’il dirigeait a reçu des aides communautaires a été obtenu à partir de produits livrés par une autre société et qui ne pouvaient pas être qualifiés de beurre, au sens de la réglementation communautaire et que le prévenu, qui, en sa qualité de professionnel averti, n’ignorait pas les conditions d’octroi de l’aide sollicitée par lui, a reconnu l’inefficacité du contrôle interne pratiqué par sa société sur les produits qui lui étaient livrés, alors qu’il incombait à cette dernière, particulièrement qualifiée sur les plans industriel mais aussi juridique dans sa recherche de l’octroi des aides communautaires, de procéder à un tel contrôle.
Crim. - 20 décembre 2006. REJET
N° 05-87.639. - C.A. Caen, 14 novembre 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Communauté européenne
Fait une exacte application de l’article 15 § 2 du Règlement (CEE) n° 2309/93, du 22 juillet 1993, relatif à la procédure communautaire centralisée pour l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments de haute technologie la cour d’appel qui a fait ressortir que l’obligation d’information pesant sur le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché n’est pas exclusive d’autres sources d’information, dont celle des tiers.
Com. - 12 décembre 2006. REJET
N° 04-18.969. - C.A. Paris, 30 juin 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Tric, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° Conflit de juridictions
1° Est immédiatement recevable le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur une exception de litispendance internationale.
2° Selon les dispositions de l’article 2 § 1 b du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs applicable au litige, la juridiction française est compétente en raison de la nationalité française des deux époux.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 04-11.088. - C.A. Bordeaux, 12 février 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Foussard, Me Odent, Av.
1° Conflit de juridictions
1° Est immédiatement recevable le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur une exception de litispendance internationale.
2° En application de l’article 5 § 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile, le tribunal compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial est également compétent pour connaître de la demande de pension alimentaire accessoire.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 04-15.099. - C.A. Paris, 11 mars 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Defrenois et Levis, Av.
Conflit de juridictions
En matière internationale, l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant, de sorte que la clause attributive de compétence convenue entre une société luxembourgeoise et un Français, même non commerçant, résidant à Londres, donnant compétence au tribunal de commerce de Paris, est valable.
1re CIV. - 9 janvier 2007. REJET
N° 05-17.741. - C.A. Paris, 30 mars 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blanc, Me Foussard, Av.
Conflit de juridictions
Il résulte de l’article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu’en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l’Algérie, alors qu’elle a constaté qu’ils avaient leur résidence habituelle en France.
1re CIV. - 12 décembre 2006. CASSATION SANS RENVOI
N° 05-16.705. - C.A. Aix-en-Provence, 14 mai 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - Me Balat, Me Blanc, Av.
Conflit de lois
L’article 1077 du nouveau code de procédure civile, dans sa version antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relève de la loi régissant le fond du divorce.
Ayant relevé que la loi applicable pour le divorce des époux était la loi allemande, une cour d’appel en déduit exactement que la nullité de la procédure de divorce soulevée par le mari sur le fondement de l’article 1077 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 04-18.424. - C.A. Metz, 15 juin 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Contrat de travail, exécution
Il résulte de l’article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures et que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du code du travail, a condamné l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
Soc. - 13 décembre 2006. REJET
N° 05-44.580. - C.A. Lyon, 1er juillet 2005.
M. Sargos, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, Av.
Contrat de travail, formation
Saisie par la Commission des Communautés européennes d’un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 15 juin 2006 - affaire C-255/04) a déclaré et arrêté qu’en "imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE".
Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’une cour d’appel qui, n’ayant pas vérifié si l’action en recouvrement des cotisations, exercée par la caisse de congés payés, ne concernait pas la rémunération d’artistes ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, prestataires de services établis dans leur Etat membre d’origine où ils fournissaient habituellement des services analogues, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard du droit communautaire.
Soc. - 20 décembre 2006. CASSATION PARTIELLE
N° 04-16.550. - C.A. Colmar, 19 février 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
1° Contrat de travail, rupture
1° Il résulte de l’article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard du salarié est nul.
Ayant constaté qu’un armateur n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’officier qui, au moment de la rupture, ne bénéficiait pas d’une retraite à taux plein, une cour d’appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
2° Les dispositions de l’article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des marins soient applicables aux marins dont la mise à la retraite n’est pas régie par le code du travail maritime.
3° Il résulte du troisième alinéa de l’article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la retraite d’un salarié, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une pension de retraite à "taux plein", même s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par les dispositions conventionnelles, constitue un licenciement.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour définir la notion de "taux plein" de la pension de retraite d’un officier de marine, se réfère à l’article R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.
Soc. - 21 décembre 2006. REJET
N° 05-12.816. - C.A. Caen, 14 janvier 2005.
M. Sargos, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Communiqué
L’article L. 122-14-13, introduit dans le code du travail par la loi du 30 juillet 1987, dispose que "si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement". Une telle rupture est donc soumise au régime du licenciement tant en ce qui concerne la procédure que les règles de fond : le préavis, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’exigence de la cause réelle et sérieuse.
Appelée à se prononcer sur la mise à la retraite prématurée du salarié, la chambre sociale a précisé, que "l’employeur qui invoque comme seule cause de rupture du contrat de travail l’âge du salarié à un moment où celui-ci ne peut bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, procède à un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (Soc., 25 mars 1992, Bull. 1992, V, n° 213 ; Soc., 7 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 139 ; Soc., 16 juin 1998, Bull. 1998, V, n° 325).
La loi du 16 novembre 2001, transposant en droit interne la Directive 200/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui, en son article 12, interdit "toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle", a ajouté à la liste limitative des motifs illicites de discrimination de l’article L.122-45 du code du travail celle relative à l’âge. La lutte contre les discriminations a donc ainsi été étendue à celles fondées sur l’âge en matière d’embauche, de déroulement de carrière et de licenciement.
Dès lors que l’article L. 122-45 sanctionne de nullité le licenciement discriminatoire, la rupture du contrat de travail par l’employeur qui ne respecte pas les conditions de mise à la retraite est-elle frappée de nullité ou, comme le décidait la jurisprudence antérieure ci-dessus citée, dépourvue de cause réelle et sérieuse ?
Cette question était posée pour la première fois à la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire où un officier de marine avait été mis à la retraite par son employeur à 55 ans alors qu’il ne pouvait bénéficier du taux de retraite à taux plein qu’il aurait pu atteindre s’il avait continué son activité. La Cour de cassation a décidé, dès lors que l’employeur invoquait comme seule cause de rupture du contrat de travail l’âge du salarié, que cette rupture était nulle.
Contrat de travail, rupture
Le contrat de travail étant rompu par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Soc. - 20 décembre 2006. CASSATION PARTIELLE
N° 05-42.539. - C.A. Versailles, 15 février 2005.
M. Sargos, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Communiqué
Un salarié licencié saisit le conseil de prud’hommes d’une action tendant non seulement à la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, mais également à la résiliation de son contrat de travail pour des faits antérieurs qu’il imputait à son employeur. Quel est dans ce cas l’office du juge ?
La situation est différente de celle où une action en résiliation de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement : en ce cas - et l’arrêt du 20 décembre 2006 ne remet pas en cause cette solution - le juge doit d’abord se prononcer sur cette demande de résiliation et c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-43.603, Bull. 2005, V, n° 246 et Soc., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-44.020, Bull. 2006, V, n° 225).
Mais la mise en oeuvre par l’employeur de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail par licenciement a pour effet de rompre le contrat de travail. Comme l’a décidé la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 27 janvier 2005 sur question préjudicielle introduite par l’Arbeitsgericht Berlin, "l’événement valant licenciement est constitué par la manifestation de la volonté de l’employeur de résilier le contrat de travail". Et il résulte des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 janvier 2005 (Bull. 2005, Ass. plén. n° 1, rapport annuel 2005, p. 264) et de ceux de la chambre sociale du 11 mai 2005 (Bull. 2005, V, n° 159 et rapport annuel 2005, p. 230), du 26 septembre 2006 (pourvois n° 05-44.670 et 05-43.841) et du 7 novembre 2006 (pourvoi n° 05-42.323) que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement. Bien entendu -et c’est ce que relevait aussi l’arrêt précité de la CJCE, paragraphe 36- la cessation effective de la relation d’emploi se situe à l’expiration du délai de préavis et ne constitue que l’effet de la décision de rupture de l’employeur. L’arrêt susvisé de la chambre sociale du 7 novembre 2006 précise ainsi que le préavis ne court qu’à compter de la présentation de la lettre de licenciement, bien que la rupture soit acquise dès l’envoi de la lettre recommandée.
Il est donc apparu à la chambre sociale que dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue du fait du licenciement, la demande postérieure du salarié aux fins de résiliation était nécessairement sans objet, mais que, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, le juge devait prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. On peut ainsi penser au cas d’une faute commise par le salarié qui serait la conséquence de faits de harcèlement imputables à l’employeur. En revanche, si les griefs du salarié, même établis, sont sans lien avec les motifs du licenciement, ils n’auront aucune influence sur l’appréciation de celui-ci. Mais le salarié aurait la faculté de demander la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur ; ainsi en est-il lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié (Soc.,12 avril 2005, Bull. 2005, V, n° 131), ou lorsque le salarié, licencié pour inaptitude, n’a pas été réglé de son salaire (Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-42.930).
Arrêt rendu sur avis conforme de l’avocat général.
Convention européenne des droits de l’homme
En application des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 225 de la loi du 1er juin 1924, 21, alinéa 2, de l’annexe au nouveau code de procédure civile et 670 et 670-1 du même code, toute partie à une procédure de partage judiciaire de droit local a droit aux garanties du procès équitable.
Viole dès lors ces textes une cour d’appel qui déclare régulière une convocation adressée par un notaire à un époux aux fins de partage d’un bien indivis, revenue non réclamée, alors qu’il résulte de ses constatations que la notification n’a pas été faite à personne et qu’aucune nouvelle convocation ne lui a été adressée.
1re CIV. - 12 décembre 2006. CASSATION
N° 04-17.822. - C.A. Colmar, 25 juin 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Convention européenne des droits de l’homme
Les dispositions de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 06-10.982. - C.A. Grenoble, 8 novembre 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - SCP Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Convention européenne des droits de l’homme
Le droit d’accès effectif au juge, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que l’associé d’une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI.
Com. - 19 décembre 2006. CASSATION
N° 05-14.816. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Notice sous Com., 19 décembre 2006, n° 984 ci-dessus
L’appel du débiteur lui-même contre le jugement d’ouverture de sa procédure collective ou statuant sur la liquidation judiciaire est consacré par la loi (article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2006 de sauvegarde des entreprises, devenu l’article L. 661-1 du code de commerce depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005).
S’agissant d’une société, elle pourra faire appel du jugement d’ouverture la concernant (en cas de liquidation judiciaire, par l’intermédiaire du liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc, sous le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005).
En revanche, la jurisprudence exclut le droit d’appel de l’associé contre le jugement d’ouverture de la société dont il détient des parts (Com., 14 décembre 1993, Bull. 1993, IV, n° 470 ; Com., 16 octobre 2001, pourvoi n° 98-13.607).
Se pose dès lors la question de la possibilité d’un recours pour l’associé à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société.
La jurisprudence lui ferme de longue date la voie de la tierce opposition contre des jugements auxquels la société est partie en considérant que l’associé est représenté à l’instance par la société qui agit régulièrement par l’intermédiaire de son représentant légal (Com., 15 juillet 1975, Bull. 1975, IV, n° 207 ; 3e Civ., 29 mars 2000, Bull. 2000, III, n° 76 ; Com., 23 mai 2006, Bull. 2006, IV, n° 129).
Mais, prenant en compte la gravité des effets d’un jugement de liquidation judiciaire d’une société civile professionnelle sur l’associé qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers (article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles), notamment quant à l’application de l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2006 de sauvegarde des entreprises, la chambre commerciale, par un arrêt du 13 juin 2006 (non publié, pourvoi n° 05-12.748) a estimé qu’une cour d’appel n’avait pas méconnu le droit d’accès effectif de l’associé de la SCP à un tribunal en le déclarant irrecevable à relever appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, dès lors que cet associé aurait pu former tierce opposition à l’encontre de cette décision.
L’arrêt rapporté, rendu au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 583 du nouveau code de procédure civile, témoigne de la même préoccupation, s’agissant cette fois de la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière dont l’associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social (article 1857 du code civil).
Cet arrêt est à rapprocher de ceux rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des mêmes textes, le 22 octobre 2003, Bull. 2003, III, n° 181 (recevabilité de la tierce opposition des rétrocessionnaires choisis par la SAFER contre la décision annulant la préemption) et le 23 février 2005, Bull. 2005, III, n° 41 (recevabilité de la tierce opposition du bénéficiaire d’un congé pour reprise en matière de bail rural contre le jugement annulant le congé).
1° Convention européenne des droits de l’homme
1° Les débats ayant lieu devant la formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la partie représentée par son avoué, celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant, par application de l’article 341 5° du nouveau code de procédure civile, le magistrat qui avait déjà statué comme juge aux affaires familiales et, s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.
2° Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
3° Selon l’article 276-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le créancier de la prestation compensatoire ne peut saisir le juge, aux fins de statuer sur la substitution à la rente d’un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du même code, que s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur le permet.
1re CIV. - 12 décembre 2006. CASSATION PARTIELLE
N° 05-11.945. - C.A. Riom, 28 septembre 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Convention européenne des droits de l’homme
1° Le versement automatique d’une prestation sociale, que l’octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2° L’avantage résultant de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, étant accordé aux femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants, sans distinction entre celles qui ont poursuivi sans interruption leur carrière et celles qui l’ont interrompue à cette occasion, aucune discrimination justifiée par un motif objectif et raisonnable ne saurait être retenue entre une femme qui n’a pas interrompu sa carrière et un homme qui apporte la preuve qu’il a élevé un seul enfant.
Il s’ensuit que celui-ci, en vertu des dispositions combinées de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article premier du Protocole n° 1, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, doit bénéficier de la majoration de durée d’assurance visée à l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
2e CIV. - 21 décembre 2006. REJET
N° 04-30.586. - C.A. Bordeaux, 17 juin 2004.
Mme Favre, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Le Bret-Desaché, Av.
Conventions internationales
C’est par une appréciation souveraine et après avoir relevé que l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants prévoit, dans son deuxième alinéa, l’hypothèse où, quand la demande est introduite, comme en l’espèce, le parquet ayant saisi la juridiction plus d’un an après le déplacement, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu doit être examinée, qu’une cour d’appel estime, après audition de l’enfant, que son intégration scolaire est excellente ainsi que son adaptation à son nouveau milieu et que son intérêt supérieur ne commande pas son retour auprès de son père aux Etats-Unis.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 06-13.177. - C.A. Paris, 27 octobre 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Conventions internationales
C’est par une appréciation souveraine et indépendante des choix religieux du père et de son appartenance à l’église de scientologie qu’une cour d’appel retient que le risque grave, mentionné à l’article 13, alinéa premier b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, résulte du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de sa propension à effectuer inconsidérément des dons d’argent de nature à mettre en péril sa situation financière ainsi que du risque encouru par l’enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de sorte que la demande de retour immédiat de l’enfant en Allemagne doit être rejetée.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 05-22.119. - C.A. Colmar, 7 novembre 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Conventions internationales
En application de l’article 4 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d’une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle et, d’autre part, l’autre pays en cause et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Com. - 19 décembre 2006. CASSATION PARTIELLE
N° 05-19.723. - C.A. Versailles, 10 mai 2005.
M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, Av.
Détention provisoire
Ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l’homme l’interdiction faite au juge de fixer à l’avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, dès lors que la personne placée en détention provisoire peut à tout moment demander sa mise en liberté.
Crim. - 21 novembre 2006. REJET
N° 06-86.937. - C.A. Fort-de-France, 6 juillet 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av.
Expropriation pour cause d’utilité publique
Une cour d’appel, statuant après expertise ordonnée afin de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur vénale des parcelles expropriées, qui a relevé que le commissaire du gouvernement était intervenu dans le respect du principe de la contradiction et que les parties disposaient des mêmes avantages que ce dernier dans l’accès aux informations pertinentes du livre foncier relatives aux mutations immobilières, a pu en déduire l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3e CIV. - 22 novembre 2006. REJET
N° 05-19.835. - C.A. Colmar, 28 juin 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat, Av.
1° Impôts et taxes
1° Si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire de la société, celui-ci ne leur est pas opposable par la société lorsque son siège réel est situé en un autre lieu.
Dès lors, en retenant souverainement que l’administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était en Suisse, pays qui n’avait pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, une cour d’appel a pu écarter l’application des dispositions de l’article 990 E 2° du code général des impôts.
2° Les conventions signées entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968, et entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, qui comportent une clause d’égalité de traitement, nécessitent, pour être applicables à une société, que celle-ci ait la nationalité du pays dont elle est résidente.
Dès lors, une cour d’appel ne méconnaît pas les dispositions de l’article 990 E 3° du code général des impôts en écartant l’application de celles-ci au profit d’une société dont elle retient qu’elle n’est pas résidente du pays dont elle a la nationalité.
3° L’absence de redressement après contrôle de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales sur les années postérieures au redressement litigieux ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration qui lui soit opposable avec effet rétroactif pour faire obstacle à ce dernier.
Com. - 12 décembre 2006. REJET
N° 04-18.616. - C.A. Aix-en-Provence, 13 avril 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Thouin-Palat, Av.
1° Majeur protégé
1° Le recours formé contre les décisions des juges des tutelles qui n’ordonnent ni le placement du majeur protégé sous une mesure de protection ni une aggravation de la mesure ne peuvent faire l’objet que d’un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile rendu applicable à la tutelle des majeurs par l’article 1243 du même code, de sorte que le recours n’est pas ouvert à la personne protégée qui, du fait de l’instauration de la mesure de tutelle et en application des dispositions de l’article 502 du code civil, est privée du droit d’ester en justice.
En application de ces dispositions légales, c’est donc régulièrement, hors toute preuve d’une fraude ou d’une violation des articles 6 ou 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’ordonnance autorisant la vente d’un immeuble a été notifiée au gérant de tutelle et non à l’incapable majeur, certes partie à l’instance mais dont la protection et la garantie des droits est assurée par l’intervention du juge des tutelles pour prévenir tout conflit d’intérêt susceptible de se présenter ; dès lors, le majeur sous tutelle, légalement représenté, ne pouvant former tierce opposition à l’ordonnance rendue, son ayant cause universel, continuateur de sa personne, était irrecevable en sa tierce opposition.
2° La décision rendue au vu des conclusions orales du ministère public, qui a pris la parole en dernier, ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les parties ont la possibilité, en application de l’article 445 du nouveau code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, aux arguments développés oralement par le ministère public.
3° En vertu des dispositions de l’article 446 du nouveau code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
1re CIV. - 12 décembre 2006. REJET
N° 05-19.219. - T.G.I. Paris, 1er juillet 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - SCP Parmentier et Didier, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
Majeur protégé
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
Viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le tribunal qui instaure une mesure de curatelle alors qu’en dépit de ses demandes répétées pour obtenir communication de son dossier, le majeur n’a obtenu une réponse que la veille de l’audience, ce qui ne lui a pas laissé le temps de rassembler les éléments qu’il aurait souhaités, et qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier de la procédure qu’il a été avisé de la possibilité de consulter le dossier.
1re CIV. - 28 novembre 2006. CASSATION
N° 05-13.004. - T.G.I. Cahors, 21 janvier 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Majeur protégé
Viole les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance qui confirme une mesure de curatelle prise au vu d’une expertise médicale ordonnée par le juge des tutelles alors que le majeur protégé n’a pas été avisé de la possibilité de consulter le dossier au greffe et a été ainsi privé de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l’expert.
1re CIV. - 28 novembre 2006. CASSATION
N° 04-18.266. - T.G.I. Bordeaux, 11 décembre 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Ricard, Av.
Mandat d’arrêt européen
La remise d’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l’une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu’elle n’excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise.
Crim. - 29 novembre 2006. REJET
N° 06-87.993. - C.A. Nîmes, 18 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Mandat d’arrêt européen
Aux termes de l’article 695-30 du code de procédure pénale, l’audience de la chambre de l’instruction saisie de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Le principe de la publicité de l’audience s’applique au prononcé de la décision comme aux débats.
Crim. - 19 décembre 2006. CASSATION
N° 06-88.419. - C.A. Angers, 10 novembre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
1° Mandat d’arrêt européen
1° Il se déduit des dispositions de l’article 695-22 4° du code de procédure pénale que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée lorsque la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la loi française, à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l’article 689 du code de procédure pénale.
2° Il se déduit de l’article 695-38 du code de procédure pénale qu’après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction qui ordonne qu’il soit sursis à son exécution pour des raisons humanitaires sérieuses a seule compétence pour fixer le délai dans lequel le mandat ne pourra être exécuté, le procureur général ne pouvant, qu’à l’issue du délai ainsi fixé, convenir d’une date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de ce texte.
Crim. - 29 novembre 2006. REJET
N° 06-88.142. - C.A. Lyon, 27 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
Mandat d’arrêt européen
La chambre de l’instruction qui, après avoir, par arrêt devenu définitif, autorisé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen mais sursis à la remise de la personne en raison de son état de santé, ne fait qu’user du pouvoir qu’elle tient de l’article 695-38 du code de procédure pénale lorsqu’elle décide, au vu d’un rapport d’expertise médicale, qu’il n’existe plus de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu’il soit temporairement sursis à la remise.
Crim. - 28 novembre 2006. REJET
N° 06-87.917. - C.A. Aix-en-Provence, 19 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° Mineur
1° L’article 1187 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002, qui permet aux parents du mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative de consulter le dossier au greffe aux jours et heures fixés par le juge mais n’autorise pas la délivrance à ces derniers de copies des pièces du dossier, ne viole pas le principe de la contradiction ni l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il aménage l’accès au dossier dans des conditions permettant d’assurer la nécessaire protection due à l’enfant.
2° En matière d’assistance éducative, la convocation, la présence et l’audition du mineur à l’audience ne sont que facultatives en vertu des articles 1188, alinéa 2, et 1189 du nouveau code de procédure civile.
1re CIV. - 28 novembre 2006. REJET
N° 04-05.095. - C.A. Montpellier, 28 juillet 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén.
1° Ministère public
1° Le ministère public, intervenant à l’instance en qualité de partie jointe, a la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit soit oralement à l’audience et il ne résulte d’aucune disposition que, lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience. Il suffit qu’elles soient mises à la disposition des parties le jour de l’audience, ces dernières pouvant y répondre même après la clôture des débats, en application de l’article 445 du nouveau code de procédure civile.
2° Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives et méconnaissent ainsi les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3° Le motif tiré de la non-conformité des dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée au regard de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est un motif de pur droit qui peut être substitué d’office par la Cour de cassation à un motif erroné.
2e CIV. - 21 décembre 2006. REJET
N° 04-20.020. - C.A. Poitiers, 21 septembre 2004.
Mme Favre, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Propriété littéraire et artistique
Se trouve légalement justifié un arrêt ayant retenu que la Société pour la perception de la rémunération équitable était fondée à considérer qu’une société établie à Paris produisant des émissions radiophoniques par utilisation du satellite empruntant des réémetteurs situés sur le sol français et un émetteur situé sur le sol allemand, conformément à une concession accordée par le Land à la filiale allemande de cette société, était tenue cumulativement de redevances pour l’un et l’autre sites de diffusion, dès lors que, saisie sur le présent pourvoi, d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que "dans le cas d’une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive du Conseil n° 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s’opposait pas à ce que la redevance pour l’utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l’Etat membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l’émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier Etat".
1re CIV. - 5 décembre 2006. REJET
N° 01-17.569. - C.A. Paris, 3 octobre 2001.
M. Bargue, Pt (f.f.). - M. Gridel, Rap. - Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Protection des consommateurs
Une société qui reçoit de son fournisseur des jouets destinés à être vendus aux enfants sur lesquels ne figure pas le marquage "C.E." exigé pour la mise sur le marché de tels produits est fondée à s’en prévaloir pour annuler la commande.
1re CIV. - 21 novembre 2006. CASSATION
N° 05-18.135. - T.I. Laval, 5 juillet 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Georges, Av.
Prud’hommes
Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d’une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud’hommes ou pour d’autres faits, une telle prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et d’une démission dans le cas contraire.
Soc. - 21 décembre 2006. CASSATION PARTIELLE
N° 04-43.886. - C.A. Chambéry, 30 mars 2004.
M. Sargos, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Ricard, Av.
Communiqué
Depuis un arrêt du 8 juillet 2003 (pourvoi n° 02-45.092, Bull. 2003, V, n° 225 (2), (cassation partielle) et rapport annuel 2003, p. 324), la chambre sociale juge que "dès lors qu’il a engagé une action contre son employeur tendant à l’exécution du contrat de travail, un salarié n’est pas en droit, pendant le cours de l’instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud’homale". La chambre précisait que "si le salarié estime que les manquements reprochés à l’employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat".
L’arrêt attaqué était allé à l’encontre de cette jurisprudence en décidant que, nonobstant son action engagée contre l’employeur pour qu’il soit condamné à exécuter une obligation née du contrat de travail (en l’espèce le paiement d’une prime), le salarié pouvait, en cours de procédure, prendre acte de la rupture pour les mêmes faits.
Se posait donc la question d’une éventuel revirement de jurisprudence, comme dans un autre pourvoi n° 05-44.806 rendu le même jour et qui fait aussi l’objet d’un communiqué. Mais un revirement est de nature à porter atteinte aux prévisions des parties quant à l’état de droit, notamment, comme en l’espèce, quant aux chances d’un pourvoi puisque le demandeur au pourvoi se fondait sur l’arrêt précité du 8 juillet 2003 pour obtenir une cassation. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé le 18 janvier 2001 dans l’affaire X... c/ Royaume-Uni (requête n° 27238/95, point n° 70) que "sans être formellement tenue de suivre l’un quelconque de ses arrêts antérieurs, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable des précédents. La Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre".
On peut tirer de ces décisions l’idée qu’un revirement ne peut intervenir que s’il existe des motifs valables. Il a donc été décidé que cette affaire serait renvoyée devant la formation plénière de la chambre sociale et les avocats des parties ont été invités à présenter leurs observations quant à l’existence ou non de tels motifs valables justifiant un revirement de jurisprudence.
Il est apparu à la chambre sociale qu’il existait de tels motifs valables tenant à la nécessité d’assurer la cohérence de sa jurisprudence relative à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et à sa résiliation judiciaire.
En effet, depuis les arrêts rendus le 25 juin 2003 (Bull. 2003, V, n° 208 et 209, rapport annuel 2003, p. 323), la chambre sociale a précisé les effets de ces deux modes de rupture en décidant, d’une part que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail rompt immédiatement le contrat (Soc., 19 janvier 2005, Bull. 2005, V, n° 11 et rapport annuel 2005, p. 263), d’autre part que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant (arrêts du 31 octobre 2006, pourvois n° 04-46.280, 04-48.234 et 05-42.158 qui ont été mis en ligne).
La chambre a donc estimé que le salarié peut rompre le contrat de travail en prenant acte de sa rupture en raison des faits qu’il reprochait à son employeur au soutien dans son action en exécution, ou d’autres faits, sans attendre l’issue du procès prud’homal, étant observé qu’il est maître de l’instance qu’il engage, conformément à l’article premier du nouveau code de procédure civile ; au surplus, le maintien des exigences procédurales résultant de l’arrêt du 8 juillet 2003 (formation d’une demande additionnelle) n’aboutissait en dernière analyse qu’à des allongements de délais dans un domaine où il importe de les réduire.
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées
Bien qu’assise sur le chiffre d’affaires, la contribution sociale de solidarité est affectée exclusivement au financement de régimes de sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que les juges du fond en ont déduit que ce prélèvement entrait dans la notion de droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, au maintien desquels la Directive CEE n° 77/388, du 17 mars 1977, en vertu de son article 33, ne fait pas obstacle.
2e CIV. - 17 janvier 2007. REJET
N° 05-17.851. - C.A. Riom, 31 mars 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, Av.
Sécurité sociale, assurances sociales
Il résulte des dispositions combinées des articles 40 § 1, 41 § 2, 45 § 1 et 46 § 2 du Règlement n° 1408/71 CE, du 14 juin 1971, que la majoration de pension due par l’institution française compétente en cas d’aggravation d’une invalidité doit être calculée au prorata des périodes d’assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d’assurance dès lors que les conditions requises par la législation française pour ouvrir droit à la prestation invalidité n’ont été satisfaites qu’en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat membre.
En conséquence, justifient légalement leurs décisions d’évaluer la majoration de pension due à l’intéressé par l’institution française, au prorata des années d’activité salariée accomplies en France, les juges du fond qui relèvent que cette activité s’est poursuivie dans un autre Etat membre pendant les années ayant précédé l’interruption de travail suivie d’invalidité.
2e CIV. - 21 décembre 2006. REJET
N° 05-18.400. - C.A. Nancy, 14 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Sécurité sociale, prestations familiales
L’allocation parentale d’éducation prévue par l’article L. 532-1 du code de la sécurité sociale alors applicable ayant le caractère d’une prestation familiale, il s’ensuit, par application de l’article 76 du Règlement 1408/71 CE, du 14 juin 1971, que la personne bénéficiaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel réside sa famille ne peut prétendre, au titre de l’allocation précitée, qu’à un versement complémentaire égal à la différence entre le montant des prestations familiales servies par l’institution compétente du pays de résidence et celui des prestations qui lui auraient été dues par la caisse d’allocations familiales.
En conséquence, doit être censuré l’arrêt qui, pour décider que l’intéressée devait bénéficier de l’intégralité de l’allocation litigieuse, retient que celle-ci n’est pas de même nature que les allocations familiales servies dans l’Etat de résidence.
2e CIV. - 21 décembre 2006. CASSATION
N° 05-14.540. - C.A. Chambéry, 1er mars 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier, Av.
Sécurité sociale, prestations familiales
Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France.
Le fait de subordonner à la production d’un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale.
En conséquence, viole ces textes, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’allocations familiales d’une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour, retient que l’intéressée ne produit aucun des documents prévus à l’article D. 511-1 pour justifier de la régularité du séjour de ses enfants en France.
2e CIV. - 6 décembre 2006. CASSATION
N° 05-12.666. - C.A. Dijon, 25 mars 2004.
Mme Favre, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Av.
1° Substances vénéneuses
1° Justifie sa décision l’arrêt qui, pour déclarer régulière l’intervention des autorités françaises, énonce, d’une part que l’assistance de ces autorités a été sollicitée par les autorités américaines en vertu du principe de coopération entre les parties à la Convention de Vienne et, d’autre part que les éléments fournis par les autorités américaines sur l’identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se livrer au narco-trafic, constituaient des motifs raisonnables d’intervention au sens de l’article 17 § 3 de la Convention.
2° Justifie sa décision l’arrêt qui énonce que la preuve de l’accord de l’Etat du pavillon qui n’est soumise à aucune forme particulière par l’article 17 de la Convention de Vienne peut résulter d’un message de l’ambassadeur de France à Ottawa.
Crim. - 13 décembre 2006. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 06-86.945. - C.A. Fort-de-France, 25 avril 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Travail réglementation
Les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l’annulation du licenciement d’une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l’employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d’essai.
Soc. - 21 décembre 2006. REJET
N° 05-44.806. - C.A. Aix-en-Provence, 21 juillet 2005.
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Communiqué
Cette affaire concerne une salariée qui s’était vue notifier la rupture de son contrat de travail au cours de la période d’essai. Elle a alors adressé à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle était en état de grossesse, invoquant ainsi le bénéfice de l’article L. 122-25-2 du code du travail qui prévoit, notamment, que le licenciement est annulé si, dans les quinze jours de sa notification, la salariée justifie de sa grossesse. L’employeur a estimé que cette disposition n’était pas applicable pendant la période d’essai. Un contentieux s’en est suivi et la cour d’appel a jugé que cet article était applicable même pendant la période d’essai.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur invoquait une violation par fausse application de l’article précité en se prévalant d’une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de la combinaison des articles L. 122-4, L. 122-25 et L. 122-25-2 du code du travail que les dispositions de ce dernier article ne sont pas applicables en période d’essai (Soc., 2 février 1983, Bull. 1983, V, n° 74, pourvoi n° 79-41.754 ; Soc., 8 novembre 1983, Bull. 1983, IV, n° 546, pourvoi n° 81-41.785).
En décidant que les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail s’appliquaient pendant la période d’essai, l’arrêt attaqué allait à l’encontre de ces précédents, de sorte que se posait la question d’un éventuel revirement de jurisprudence, compte tenu notamment d’évolutions récentes en matière de protection des salariés pendant leur période d’essai (notamment Soc., 26 octobre 2005, Bull. 2005, V, n° 306, pourvois n° 03-44.585 et 03-44.751, rapport annuel 2005, p. 261).
Mais un revirement est de nature à porter atteinte aux prévisions des parties quant à l’état de droit, notamment, comme en l’espèce, quant aux chances d’un pourvoi. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé, le 18 janvier 2001, dans l’affaire X... c/ Royaume-Uni (requête n° 27238/95, point n° 70) que "sans être formellement tenue de suivre l’un quelconque de ses arrêts antérieurs, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable des précédents. La Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre".
On peut tirer de ces décisions l’idée qu’un revirement ne peut intervenir que s’il existe des motifs valables. Il a donc été décidé que cette affaire serait renvoyée devant la formation plénière de la chambre sociale et les avocats des parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à l’existence ou non de tels motifs valables justifiant un revirement de jurisprudence quant au champ d’application de l’article L. 122-25-2 du code du travail.
La protection de l’emploi d’une salariée en état de grossesse repose sur des exigences fondamentales tenant à la santé, à la sécurité, à l’égalité, à la politique familiale et, de façon plus générale, à la dignité de la personne. Les pouvoirs publics s’en sont naturellement préoccupés. Certes, les dispositions de l’article L. 122-25-2 du code du travail ne font pas état de la situation de la salariée en état de grossesse pendant la période d’essai, mais l’article L. 122-25 du même code interdit non seulement, en son alinéa premier, de prendre en considération l’état de grossesse d’un femme pour résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai, mais il précise, en son alinéa 3, qu’en cas de litige, l’employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et ajoute, en son dernier alinéa, que si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.
La question était donc de déterminer si ces dispositions spécifiques étaient suffisantes pour répondre aux impératifs de protection des salariées en état de grossesse.
Il est apparu à la chambre sociale que ces dispositions législatives particulières permettaient d’assurer une telle protection, de sorte qu’il n’existait pas de raison valable de procéder à un revirement de jurisprudence en étendant le champ d’application de l’article L. 122-25-2. L’arrêt affirme donc le maintien de l’interprétation jurisprudentielle antérieure (le pourvoi est néanmoins rejeté, mais sur un autre fondement, tenant à l’irrégularité en l’espèce du renouvellement de la période d’essai).
Arrêt rendu sur avis conforme de l’avocat général.
III. 2. - COURS ET TRIBUNAUX FRANÇAIS
Convention européenne des droits de l’homme
Divorce, séparation de corps
Alors que le divorce pour faute a été maintenu par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et quand bien même il constitue une atteinte grave à l’intimité des personnes, tant de l’époux concerné que de son ou sa partenaire, le constat d’adultère est licite dès lors qu’il a été régulièrement autorisé par le juge ; il ne viole en conséquence ni les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ni l’article 259-2 du code civil.
C.A. Rennes, 22 mai 2006. - R.G. n° 05/08242.
Expropriation pour cause d’utilité publique
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la base du principe d’égalité des armes, il y a lieu d’ordonner une expertise dans une affaire où la partie expropriée n’a pas eu accès aux éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et n’a pas été en situation de fournir ses propres termes de comparaison utiles à l’appui de sa réclamation.
C.A. Saint-Denis de La Réunion, 25 septembre 2006. - R.G. n° 05/00106.
M. Creze, président.
Impôts et taxes
En l’absence de dispositions contraires expresses édictées dans le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale.
Il en est ainsi de celles énoncées à l’article 757 du nouveau code de procédure civile, qui ne sont pas de nature à priver le contribuable du recours effectif au juge national au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que la perte de ce recours est exclusivement imputable à la propre carence dont l’appelant a fait preuve dans l’accomplissement des actes de procédure mis à sa charge par le texte précité. La caducité de l’assignation introductive d’instance doit donc être constatée, dès lors qu’elle a été soulevée par le défendeur. L’absence d’accomplissement de cette formalité substantielle entraîne l’extinction de l’instance.
C.A. Aix-en-Provence, 5 octobre 2006. - R.G. n° 05/16769.
M. André, président - Mmes Girona et Jacquemin, conseillères.
Jugements et arrêts d’avant dire droit
La mise en application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, selon laquelle les jugements ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, dans une instance d’appel introduite antérieurement au revirement opéré par la Cour suprême, ne porte pas atteinte aux droits de l’appelante à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’appelante avait la possibilité de se conformer aux exigences légales en frappant d’appel simultanément le jugement qui avait alloué une provision et ordonné une expertise ainsi que le jugement au fond. En conséquence, l’appel formé contre le jugement qui avait seulement alloué une provision et ordonné une expertise doit être déclaré irrecevable.
C.A. Colmar, 31 octobre 2006. - R.G. n° 05/01790.
M. Hoffbeck, président - MM. Cuénot et Allard, conseillers.
Procédure civile
Le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour contrôler la constitutionnalité de l’article 526 du nouveau code de procédure civile qui lui confère, lorsque la décision déférée est assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir de décider la radiation du rôle de l’affaire et de l’annuler.
L’article 526 du nouveau code de procédure civile, destiné à assurer la protection du créancier et à éviter les appels dilatoires, n’est pas contraire au droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où la radiation du rôle n’ayant aucun caractère automatique, ce texte ne crée aucune discrimination entre plaideurs et ne prive pas l’appelant impécunieux d’un accès effectif à la juridiction d’appel.
C.A. Colmar, 6 février 2007. - R.G. n° 06/00414.
M. Allard, président.
Rapatrié
L’application des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettant à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, est soumis à la condition que la substance même de ce droit ne soit pas atteinte et que, dans un tel cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but.
Les dispositions d’aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituées par les articles 100, alinéas 1 et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l’article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, organisent, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites d’une durée indéterminée dont bénéficie l’appelante, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits de son créancier, privé de tout recours alors que la débitrice dispose de recours suspensifs devant la juridiction administrative.
Il découle de l’examen des éléments de fait de l’espèce que la suspension provisoire des poursuites dont se prévaut l’appelante sur le fondement des textes précités doit être écartée comme méconnaissant les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le jugement entrepris devant être confirmé, dès lors que l’appelante ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette vis-à-vis de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi.
Note : est intervenu, le 22 novembre 2006, le décret n° 2006-1420 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui modifiera sans doute la motivation des décisions à intervenir en ce domaine.
C.A. Aix-en-Provence, 16 novembre 2006. - R.G. n° 05/05106.
M. André, président - Mme Charpentier et M. Farjon, conseillers.
Droit de l’Union et des Communautés européennes
Communauté européenne
Il ressort de l’article 81 du Traité instituant la Communauté européenne que sont interdits et nuls de plein droit tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, l’interdiction pouvant toutefois être déclarée inapplicable à certains accords ou pratiques bénéficiant, dans les conditions définies par règlements, d’une exemption.
L’exploitant d’un café-bar-restaurant qui, en 1998, s’est engagé pour une durée inférieure à dix ans à se fournir pour certaines bières auprès de la société Heineken entreprise, par contrat d’achat exclusif conclu sous le régime de l’exemption par catégorie, en vigueur à cette époque, n’est pas fondé à invoquer la nullité dudit contrat au motif qu’à compter du 1er janvier 2002, en application du Règlement n° 2790/1999, du 22 décembre 1999, la société Heineken, détentrice d’une part supérieure à 30 % du marché, ne bénéficiait plus de l’exemption.
Le caractère illégal du contrat n’est nullement établi, au regard de l’article 81 § 1, dès lors qu’il n’est ni démontré ni allégué qu’il serait de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence dans l’espace communautaire ou aurait pour objet ou effet d’en fausser le jeu. Le Règlement n° 2790/1999 ne présume pas illégaux, au sens de l’article 81 § 2, les accords ne bénéficiant pas d’une décision d’exemption individuelle, conclus avec un fournisseur détenant plus de 30 % du marché. De plus, ce Règlement complète le précédent Règlement n° 1216/1999, du 10 juin 1999, lequel dispense tous les accords verticaux de l’obligation de notification préalable à l’exemption.
C.A. Versailles, 18 janvier 2007 - R.G. n° 05/07406.
Mme Laporte, présidente - MM. Fedou et Coupin, conseillers.
Communauté européenne
En application du Règlement communautaire n° 1348/2000, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires en matière civile et commerciale, la nullité d’une assignation en référé et de l’ordonnance qui en est résultée doit être prononcée lorsqu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats que les formalités relatives à la signification de l’acte aient été accomplies, notamment à défaut de production de l’attestation accompagnée d’une copie de l’acte signifié prévu à l’article 10.
C.A. Paris, 26 janvier 2007. - R.G. n° 06/09408.
Mme Feydeau, présidente - Mmes Provost-Lopin et Darbois, conseillères.
Communauté européenne
Dès lors que le Prozessfinanzierung vertrag, contrat de droit allemand dont l’objet est d’assurer le financement des frais de contentieux en contrepartie d’un pourcentage sur les bénéfices du procès, n’offre pas un service de nature commerciale ou industrielle, n’est associé à aucune prestation accessoire, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne, présente une spécificité étrangère à la notion de service en raison du caractère aléatoire de sa rémunération, en fonction de l’issue du procès et qu’il constitue en réalité une convention sui generis de droit germanique voisine du contrat de société allemand, il ne peut être considéré comme un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, de sorte qu’il convient d’appliquer d’appliquer l’article 5 § 1 a du Règlement pour déterminer la compétence territoriale.
C.A. Versailles, 1er juin 2006. - R.G. n° 05/01038.
Mme Laporte, présidente - MM. Fedou et Coupin, conseillers.
Communauté européenne
Les contrats internationaux de vente de marchandises sont soumis, pour la détermination des règles de compétence judiciaire, aux dispositions de l’article 5 du Règlement CE, du 22 décembre 2000, qui désignent comme compétent le tribunal dans le ressort duquel la marchandise a été ou aurait du être livrée, ce lieu de livraison par le vendeur étant lui-même défini, en l’absence de dispositions contractuelles, par les articles 30 et 31 de la Convention de Vienne comme étant celui du lieu de remise au premier transporteur pour acheminement à l’acheteur ou, en cas de marchandises devant être fabriquées ou produites, du lieu de fabrication.
En l’espèce, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, ces règles internationales désignent les juridictions espagnoles comme compétentes au regard du lieu de livraison au premier transporteur ou de fabrication des tissus, peu important à cet égard que celui-ci ait pris en charge les frais de transport des marchandises dans la mesure où, sur les factures de vente et sur la confirmation de bon de commande, les mentions Incoterms : « CIP Terminal TIR » et « CIF », qui ne sont pas contradictoires mais qui se complètent, confirment qu’il s’agit d’une vente au départ par remise de la marchandise au premier transporteur.
C.A. Lyon, 25 janvier 2007. - R.G. n° 05/05849.
Mme Flise, présidente - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.
Communauté européenne
Le Règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, qui s’applique depuis le 1er mai 2005, a abrogé le précédent, en date du 29 mai 2000 (CE 13472000), et concerne, comme celui qu’il remplace, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale et de désunion, à l’exclusion des conséquences patrimoniales et pécuniaires du divorce.
Doit être infirmée l’ordonnance d’exequatur d’un jugement du tribunal de Stockholm du 27 juin 2003 qui liquide la communauté entre deux époux, effet patrimonial exclu du champ d’application des Règlements communautaires précités.
C.A. Paris, 11 mai 2006. - R.G. n° 05/13876.
M. Périé, président - MM. Matet et Hascher, conseillers.
IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES
IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES
République tchèque
Union européenne
L’Ústavní soud (Cour constitutionnelle) a été appelé à se prononcer sur l’abrogation des dispositions transposant la Décision-cadre en ce qui concerne la remise d’un citoyen de la République tchèque et la liste des catégories d’infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination de fait a été aboli. Dans son jugement du 3 mai 2006 rendu en session plénière, l’Ústavní soud a rejeté la demande en abrogation introduite par des groupes de députés et de sénateurs du Parlement de la République tchèque.
Quant à la disposition constitutionnelle prévoyant qu’aucun citoyen ne peut être forcé de quitter son propre pays, l’Ústavní soud s’est appuyé sur les arguments exégétiques, comparatifs et téléologiques. En tenant compte de la genèse de l’institution juridique de l’extradition, il a souligné que les citoyens tchèques bénéficiant des avantages émanant de la citoyenneté européenne devaient aussi accepter un certain niveau de responsabilité.
Selon l’Ústavní soud, le principe de légalité n’est pas violé et l’exigence de la double incrimination peut être abandonnée par rapport aux États membres de l’Union européenne jouissant d’un niveau suffisant de rapprochement en ce qui concerne les valeurs et la confiance mutuelle et représentant les systèmes démocratiques obéissant au principe "rule of law". L’Ústavní soud a constaté que c’était le cas à l’égard des vingt-cinq États membres où le rapprochement était arrivé à un tel niveau de confiance mutuelle que ceux-ci n’éprouvaient plus la nécessité de s’accrocher à l’exigence de la double incrimination.
Cour constitutionnelle, arrêt du 3 mai 2006.
Royaume-Uni
Convention européenne des droits de l’homme
La House of Lords, appelée à se prononcer sur la légalité des mesures policières destinées à prévenir des atteintes à l’ordre public lors d’une manifestation anti-guerre qui devait se tenir sur une base militaire, a rendu, le 13 décembre 2006, un arrêt important en matière de liberté d’expression et de liberté de réunion et d’association, telles que garanties par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la requérante a souhaité participer à une manifestation sur la base militaire d’où des bombardiers américains s’envolaient pour l’Irak et est partie de Londres dans un autocar affrété par des collectifs "anti-guerre". La police, ayant pris connaissance de la manifestation et croyant que les participants étaient membres d’une organisation anarchiste, a arrêté et fouillé légalement l’autocar, tout en confisquant de nombreux objets. Le policier responsable a considéré que certains des participants pourraient causer des atteintes à l’ordre public sur la base militaire et a donc ordonné que l’autocar regagne Londres sous escorte et ce, sans aucun arrêt pendant un trajet de deux heures et demie.
En cassant la décision de la Court of Appeal, la House of Lords a constaté l’illégalité des mesures prises, au motif que le policier responsable n’a pas considéré, en les ordonnant, qu’il existait un risque "imminent" d’atteinte à l’ordre public. Il n’y avait aucune raison, a priori, de supposer que la requérante n’était pas une simple manifestante pacifiste. Toutefois, même dans l’hypothèse où ledit risque était imminent, toute mesure prise par la police doit être nécessaire et proportionnée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, constituant ainsi une violation des articles 10 et 11 de la Convention.
Chambre des lords, arrêt du 13 décembre 2006.
Extrait de Reflets n° 1/2007, site Curia de la CJCE.
Note : le commentaire de ces deux décisions est paru initialement dans la Revue de l’observatoire du droit européen, n° 8, janvier-février 2007, pages 36 et 37, disponible sur le site intranet de la Cour de cassation à l’adresse suivante : http://srv-cassation/Rpvjcc/Documentation/Dem.htm
IV. 2 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES
EXTRA-COMMUNAUTAIRES
Cour permanente d’arbitrage de La Haye
Communauté européenne
Les Pays-Bas et la Belgique ont, d’un commun accord, décidé de soumettre à un tribunal arbitral, constitué sous les auspices de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye (ci-après : "le Tribunal"), un litige relatif à la ligne ferroviaire dite du "Rhin de fer". Le "Rhin de Fer" est un ancien chemin de fer, qui n’est actuellement plus utilisé, entre le port d’Anvers et le Ruhrgebiet allemand traversant les Pays-Bas. Depuis quelques années, la Belgique souhaite remettre cette ligne en exploitation. Les Pays-Bas s’opposent à cette réactivation en raison de l’existence d’une réserve naturelle le long du chemin de fer. À cet égard, les Pays-Bas invoquent les directives communautaires, notamment la Directive n° 92/43 relative à la protection des habitats naturels (ci-après : la Directive Habitat). En revanche, la Belgique invoque la nécessité d’un réseau transeuropéen effectif et les dispositions communautaires correspondantes et son droit de passage en vertu du Traité de séparation de 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas.
Les parties ont invité le Tribunal "à se prononcer sur la base du droit international, y
compris le droit européen si nécessaire, compte tenu des obligations que l’article 292 CE impose aux parties".
En ce qui concerne l’application de l’article 292 CE, le Tribunal se place dans une situation analogue à celle d’une juridiction nationale qui doit déterminer si elle est obligée de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur l’interprétation du droit communautaire. Il examine si l’interprétation du droit communautaire est nécessaire à la solution du litige en l’espèce. À cet égard, le Tribunal fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice, considérant que ce n’est que lorsqu’une interprétation du droit communautaire est déterminante pour la résolution du litige dans un sens ou dans l’autre que la juridiction nationale est obligée de poser une question préjudicielle à la Cour de justice en vertu de l’article 234 CE (voir par exemple l’arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, Rec. 1982, p. 3415, points 10-11).
Selon le Tribunal, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal estime en effet que ni les dispositions de la Directive Habitat ni le régime du réseau ferroviaire trans-européen n’ont créé de droits ou d’obligations dans le chef des parties au-delà de celles découlant du Traité de séparation entre la Belgique et les Pays-Bas mentionné ci-dessus. Sur la base de cette argumentation, le Tribunal conclut que, pour la solution de cette affaire, une interprétation du droit communautaire n’est pas nécessaire et que, dès lors, l’article 292 CE n’a pas été violé.
Tribunal arbitral, Cour permanente d’arbitrage de La Haye, décision du 25 mai 2005.
Kingdom of Belgium c. Kingdom of the Netherlands ("Iron Rhine Arbitration").
IV. 3 . - AUTRES JURIDICTIONS NATIONALES
Belgique
Convention européenne des droits de l’homme
MM. X..., Y... et Z... sont des joueurs de football professionnels qui ont tous été affiliés à l’ASBL union royale belge des sociétés de football association (ci-après l’URBSFA). Fin 2005, début 2006, ils ont été soupçonnés d’avoir participé à la falsification de certains matchs.
Une instruction pénale a été ouverte et est toujours en cours.
Les joueurs, objets d’une procédure disciplinaire organisée par le règlement de l’URBSFA, ont saisi le juge des référés d’une demande de cessation des poursuites disciplinaires ou, à tout le moins, de leur suspension. Selon eux, elles seraient manifestement menées en violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La cour d’appel, après s’être référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts X... c. Royaume-Uni, requête n° 4451/70, X... c. République fédérale d’Allemagne, requête n° 6232/73 ; X..., Y..., Z... c. Belgique, requêtes n° 6875/75 et 7238/75 ; X... et Y... c. Belgique, requêtes n° 7299/75 et 7496/76, X... c. Autriche, requête n° 35115/97), rappelle que les instances disciplinaires ne sont pas tenues au respect de l’article 6 de la Convention lorsque les intéressés disposent d’un recours de pleine juridiction contre la sanction infligée, devant un tribunal qui offre toutes les garanties du procès équitable. Elle déduit de l’arrêt X..., Y... et Z... précité, à propos de poursuites disciplinaires menées à l’encontre de médecins, que si l’article 6 § 1 n’est pas rencontré par le conseil provincial, il doit l’être par le conseil d’appel, parce qu’il n’entre pas dans les compétences de la Cour de cassation de corriger les erreurs de fait ni de contrôler la proportionnalité entre faute et sanction.
De l’avis de la cour, pour rencontrer les exigences des articles 6 et 13 de la Convention, les juridictions ordinaires devraient être en mesure de vérifier si la sanction disciplinaire repose sur des éléments de fait démontrés, si le règlement et la jurisprudence de l’URBSFA ont été respectés, si éventuellement d’autres dispositions normatives ont été violées et enfin si la sanction est proportionnée aux manquements établis.
Après avoir analysé le règlement de l’URBSFA, la cour d’appel estime que ce règlement fait obstacle, en plusieurs de ces dispositions, au recours de pleine juridiction dont les appelants devraient bénéficier devant une juridiction ordinaire créée par la loi et statuant dans les conditions conformes à l’article 6 de la Convention.
En conséquence, la cour d’appel, statuant en référé, faisant droit à la mesure sollicitée par les joueurs professionnels appelants :
- enjoint à l’URBSFA de cesser, dès que le présent arrêt lui aura été signifié, les poursuites disciplinaires qu’elle a entreprises à l’encontre des appelants ;
- dit pour droit que cette mesure cessera automatiquement de produire ses effets si, dans le mois de la signification du présent arrêt, les appelants n’ont pas porté leur différend devant une juridiction de l’ordre judiciaire, appelée à statuer au fond sur une demande de cessation définitive desdites poursuites.
Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 8 février 2007.
Hongrie
Communauté européenne
Le tribunal municipal de Szombathely (Szombathelyi Városi Bíróság) a saisi la Cour de justice aux fins d’interpréter l’article 6, alinéa premier, de la Directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La Cour de justice a jugé qu’elle n’était pas compétente pour répondre aux questions du tribunal concernant l’interprétation de la Directive, en soulignant que les faits du litige étaient antérieurs à l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne (arrêt du 10 janvier 2006, Ynos kft c. János X..., C-302/04).
Compte tenu de cette décision, le Szombathelyi Városi Bíróság a déclaré juger l’affaire conformément aux dispositions de droit hongrois qui étaient en vigueur à la date de la conclusion du contrat de courtage immobilier. Il a notamment souligné que les dispositions applicables sont conformes à ladite Directive - comme elles ont été rendues conforme à la Directive avant l’adhésion de la Hongrie - et qu’il en résulte que le litige est à juger en prenant en considération les dispositions de cette Directive.
Le tribunal a constaté que le point 5 du contrat de courtage immobilier était contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Directive et que la clause litigieuse selon laquelle le mandant accepte que l’intermédiaire a également droit à la commission dès lors qu’un client trouvé par celui-ci fait une proposition d’achat ou de location était abusive au sens de la Directive. Il a par conséquent rejeté la demande du requérant visant à obtenir la condamnation du mandant à lui verser la commission prévue dans le contrat de courtage immobilier.
Tribunal municipal de Szombathelyi, jugement du 28 février 2006.
Extrait de Reflets n° 1/2007, site Curia de la CJCE.
| A - Arrêt du 2 mars 2007 rendu par l’assemblée plénière | |
| Banque | |
| Communiqué | |
| Titre et sommaire | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Communiqué
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée par arrêt de ce jour sur l’étendue des obligations, envers son client, qui pèsent sur le banquier qui consent un prêt, en ce qui concerne l’assurance souscrite à la même occasion. L’hypothèse est celle où le banquier propose également à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a lui-même souscrit.
L’affaire concernait un exploitant agricole qui n’avait pu, pour des raisons de santé, honorer ses engagements envers son banquier mais dont l’assurance ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur.
Cet exploitant avait alors réclamé en justice à sa banque des dommages-intérêts en invoquant le manquement du banquier à un devoir d’information et de conseil.
Les juges du fond avaient rejeté cette demande et, après un premier arrêt de cassation de la chambre commerciale, financière et économique, la cour d’appel de renvoi avait également décidé que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance.
Censurant cette décision, la Cour de cassation pose en principe que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, sans que la remise d’une notice, par ailleurs requise, suffise à satisfaire cette obligation.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l’avocat général, lequel avait versé aux débats les éléments d’information produits sur cette question par la Fédération bancaire française et des associations de consommateurs.
Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation
Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ; la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.
ARRÊT
M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile) en date du 20 novembre 2001 ;
Cet arrêt a été cassé le 26 mai 2004 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Limoges qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 8 février 2006 dans le même sens que la cour d’appel de Poitiers par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, M. le premier président a, par ordonnance du 21 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gaschignard, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Une note de la Fédération bancaire française, une note de l’Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir et une note de l’association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) adressées au procureur général ont été communiquées aux parties ;
Le rapport écrit de Mme Renard-Payen, conseiller, et l’avis écrit de M. Main, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu’à l’occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la caisse nationale de prévoyance (l’assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d’appel a rejeté sa demande et celle de son épouse, tendant à voir dire que l’assureur devait sa garantie ; qu’estimant que la caisse avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l’ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l’arrêt retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la caisse, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
Ass. plén. 2 mars 2007 Cassation
N° 06-15.267.- C.A. Limoges, 23 mai 2006
M. Canivet, P. Pt. - Mme Renard-Payen, Rap., assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef - M. Main, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gaschignard, Av.
| Action en justice | 1027 |
| Agent commercial | 1028 |
| Aide juridique | 1029-1030 |
| Aliments | 1031 |
| Appel civil | 1032-1033 |
| Appel correctionnel ou de police | 1034 |
| Architecte entrepreneur | 1035 |
| Assurance de personnes | 1036 |
| Atteinte à l’autorité de l’Etat | 1037 |
| Avocat | 1038 |
| Banque | 1039 |
| Circulation routière | 1040 |
| Communauté entre époux | 1041 |
| Compétence | 1042 |
| Complicité | 1043 |
| Conflit de juridictions | 1042-1044-1045 |
| Conflit de lois | 1046-1047-1052-1054 |
| Construction immobilière | 1048-1049 |
| Contrat d’entreprise | 1050 |
| Contrat de travail, rupture | 1051-1091 |
| Conventions internationales | 1052-1053-1054-1055-1056 |
| Détention provisoire | 1057 |
| Effet de commerce | 1058 |
| Emploi | 1059 |
| Entreprise en difficulté | 1030-1060-1061 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 1062 |
| Frais et dépens | 1063 |
| Homicide et blessures involontaires | 1064 |
| Indemnisation des victimes d’infraction | 1065 |
| Intérêts | 1097 |
| Jugements et arrêts | 1066 |
| Juridictions de l’application des peines | 1067 |
| Lois et règlements | 1068 |
| Nationalité | 1069 |
| Officier de police judiciaire | 1070 |
| Officiers publics ou ministériels | 1071 |
| Peines | 1072-1073 |
| Presse | 1074 |
| Prêt | 1090 |
| Preuve | 1075 |
| Procédure civile | 1076-1077 |
| Procédures civiles d’exécution | 1078 |
| Propriété littéraire et artistique | 1054-1079-1080 |
| Prud’hommes | 1081 |
| Référé | 1082 |
| Régimes matrimoniaux | 1083 |
| Responsabilité contractuelle | 1084 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 1085 |
| Saisie immobilière | 1086 |
| Séparation des pouvoirs | 1087-1088 |
| Société | 1089 |
| Société (règles générales) | 1090 |
| Statut collectif du travail | 1095 |
| Statuts professionnels particuliers | 1091-1092-1093 |
| Transports aériens | 1094 |
| Travail réglementation | 1095 |
| Usufruit | 1096 |
| Vente | 1097-1098-1099 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION : | |
| Commission nationale de réparation des détentions : | |
| Réparation à raison d’une détention | 1100 |
ACTION EN JUSTICE
Si l’article 12 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n’ont pas, en vertu d’un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation.
1re CIV. - 30 janvier 2007. REJET
N° 05-20.887. - C.A. Orléans, 12 septembre 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
AGENT COMMERCIAL
Il résulte de l’article L. 134-6 du code de commerce que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Com. - 23 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-10.264. - C.A. Douai, 4 novembre 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Ricard, Av.
Note sous Com., 23 janvier 2007, n° 1028 ci-dessus
En application de l’article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce : "lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe". Cette disposition résulte de la transposition en droit interne de l’article 7 2 de la Directive CEE du Conseil n° 86/653, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Par un arrêt du 12 décembre 1996, la Cour de justice des Communautés européennes, répondant à une question préjudicielle, a précisé à l’égard de cette dernière disposition que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, l’agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si elles l’ont été sans son intervention (CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Rec. p. 6656).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris ce principe dans un arrêt du 28 novembre 1998, pourvoi n° 96-22.582.
Jusqu’à présent les décisions rendues par la Cour en application de l’article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ne visaient que des situations dans lesquelles l’agent commercial bénéficiait d’une exclusivité. Cette affaire l’a conduite, pour la première fois, à étudier la question de savoir si un agent commercial auquel a été confié un certain secteur géographique a droit à une commission, lorsque son mandant traite directement ou par l’intermédiaire d’autres mandataires, avec un client situé sur le territoire confié à cet agent, alors même qu’aucune exclusivité ne lui est accordée.
Pour répondre à cette question de façon affirmative, la chambre commerciale a pris en considération que l’article 7 2 de la Directive CEE du Conseil n° 86/653, du 18 décembre 1986, précitée, laissait le choix aux États membres entre d’un côté, réserver le droit à commission au cas où l’agent commercial bénéficie d’une exclusivité, de l’autre, l’étendre aux cas où l’opération a été conclue avec un client situé sur une zone géographique ou appartenant à un groupe de personnes dont l’agent est chargé. Or c’est pour l’option la plus large que le législateur national a tranché par l’article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce, qui ne fait aucune mention de l’existence d’une exclusivité.
On observera que si cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du texte, elle peut être sévère pour les mandants qui choisissent de ne pas recourir à une représentation exclusive. Cette sévérité est néanmoins atténuée par le rappel de ce que les dispositions de l’article L. 134-6 du code de commerce ont, à plusieurs reprises, été déclarées supplétives de la volonté des parties (en ce sens, 5 octobre 2004, pourvoi n° 02-17.231 ; 1er octobre 2002, pourvoi n° 01-03.901), lesquelles peuvent toujours, ainsi que le précise l’arrêt, opter pour une solution différente.
AIDE JURIDIQUE
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, alors que l’appelant avait sollicité, avant la date d’audience, l’attribution de l’aide juridictionnelle et présenté une demande tendant au renvoi de l’affaire, statue sur l’appel dont elle était saisie sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
2e CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 06-10.294. - C.A. Paris, 16 mars 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Gatineau, Av.
1° AIDE JURIDIQUE
1° L’interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande d’aide juridictionnelle ne profite qu’à celui qui l’a formée.
2° Du fait du dessaisissement du débiteur résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par le débiteur, seul, qui n’exerce pas de droit propre, est irrecevable.
Com. - 30 janvier 2007. IRRECEVABILITÉ
N° 04-19.208. - C.A. Besançon, 4 novembre 2003.
M. Tricot, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Capron, Av.
ALIMENTS
Des parents peuvent être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que, par les violences qu’il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d’honneur et de respect à leur égard.
1re CIV. - 18 janvier 2007. REJET
N° 06-10.833. - C.A. Limoges, 28 février 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - SCP Richard, SCP Laugier et Caston, Av.
APPEL CIVIL
Une partie, qui s’était bornée à demander aux premiers juges que son adversaire soit condamné à libérer l’accès à des locaux pour le relevé de compteurs d’eau ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour ses frais hors dépens, forme en appel des prétentions nouvelles comme ne tendant pas aux mêmes fins, en demandant la condamnation de son adversaire à lui payer une certaine somme réglée à titre de charges et de frais de consommation d’eau.
Par suite, viole les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui déclare cette demande recevable.
2e CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 04-10.230. - C.A. Paris, 22 octobre 2003.
Mme Favre, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Av.
APPEL CIVIL
Viole l’article 678 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable faute de signification régulière du jugement, alors qu’elle constatait que l’acte de signification à partie mentionnait la signification à avocat, ce dont il se déduisait qu’elle avait été faite préalablement, peu important qu’elle ait été effectuée le même jour.
2e CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 05-11.947. - C.A. Paris, 10 novembre 2004.
Mme Favre, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
En déclarant recevable l’appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 497 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune disposition légale ne réservant au procureur général, dans une telle hypothèse, l’usage de cette voie de recours.
Crim. - 24 janvier 2007. REJET
N° 06-82.052. - C.A. Lyon, 23 février 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Tiffreau, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Les parties peuvent contractuellement décider que la réception sera expresse.
3e CIV. - 31 janvier 2007. REJET
N° 05-18.959. - C.A. Rouen, 22 juin 2005.
M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Odent, Av.
ASSURANCE DE PERSONNES
Le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information, conformément à l’article L. 312-9 du code de la consommation, qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
2e CIV. - 25 janvier 2007. CASSATION
N° 05-19.700. - C.A. Montpellier, 22 juin 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Ghestin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
1° ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT
1° La prescription du délit de concussion résultant d’opérations indivisibles ne commence à courir qu’à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées (arrêts n° 1 et 2).
2° Commet le délit de concussion le maire qui, sans y être autorisé par une délibération du conseil municipal prise en application des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, donne à bail gratuitement un bien communal à usage d’habitation (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
Crim. - 31 janvier 2007. CASSATION
N° 05-87.096. - C.A. Aix-en-Provence, 26 octobre 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Peignot et Garreau, Av.
Arrêt n° 2 :
Crim. - 31 janvier 2007. REJET
N° 06-81.273. - C.A. Metz, 10 novembre 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Laugier et Caston, Av.
AVOCAT
La cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable et fait courir le délai de prescription prévu à l’article 2277-1 du code civil.
1re CIV. - 30 janvier 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 05-18.100. - C.A. Bordeaux, 23 mai 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa, Av.
1° BANQUE
1° En l’absence de faute de sa part, une banque a toujours, et quelle que soit la nature de l’endossement lui ayant bénéficié, le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu’elle lui a accordées lors de leur remise dans l’attente de leur encaissement.
2° Une cour d’appel décide exactement, sans inverser la charge de la preuve, que le client d’une banque, qui n’établit pas que s’il avait reçu l’information relative au risque de change qui lui a fait défaut, il aurait à coup sûr choisi de renoncer à l’avance consentie par la banque dans l’attente de l’encaissement effectif par celle-ci d’un chèque libellé en devises, ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’éviter une perte.
3° La règle selon laquelle en cas de remise d’un chèque libellé en devises étrangères, la somme à porter en compte doit être déterminée d’après le cours du change au jour de l’encaissement du chèque n’impose pas au banquier de créditer immédiatement le compte de son client sans attendre l’encaissement effectif de ce chèque.
4° Une banque, qui s’abstient d’informer son client du risque de change qu’il subira nécessairement si son compte est immédiatement crédité dans l’attente de l’encaissement effectif par celle-ci d’un chèque libellé en devises manque à son devoir d’information.
Com. - 23 janvier 2007. REJET
N° 05-18.557. - C.A. Paris, 13 mai 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CIRCULATION ROUTIÈRE
La suspension du permis de conduire prononcée en application du paragraphe premier de l’article L. 234-2 II du code de la route contre toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 du même code ne peut être assortie de sursis, même partiellement.
Encourt la cassation l’arrêt qui, en méconnaissance de ces textes, prononce une suspension de permis de conduire assortie du sursis.
Crim. - 24 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-84.272. - C.A. Grenoble, 9 mars 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX
L’époux receleur peut exercer sur le bien diverti son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense dès lors qu’il établit l’existence et le montant de sa créance.
1re CIV. - 23 janvier 2007. REJET
N° 04-10.526. - C.A. Paris, 19 novembre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, Av.
1° COMPÉTENCE
1° Le contredit ne profite qu’à la partie qui le forme et ne permet pas aux autres parties qui n’ont pas elles-mêmes formé un contredit de critiquer la compétence par voie de conclusions.
2° La date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens de l’article 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, est celle de la réception de l’acte à signifier, par l’entité requise, définie par le Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000.
Encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception de litispendance européenne opposée par une partie au motif que la juridiction est réputée être saisie à la date à laquelle l’huissier de justice chargé de la signification de l’acte l’a reçu, alors que l’entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-21.522. - C.A. Colmar, 11 octobre 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Gatineau, Av.
COMPLICITÉ
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d’escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu’ils ont sciemment fourni à l’auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l’escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l’obtention d’ouvertures de crédits (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
Crim. - 31 janvier 2007. REJET
N° 05-85.886. - C.A. Paris, 20 septembre 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Thin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau, Me Foussard, Av.
Arrêt n° 2 :
Crim. - 31 janvier 2007. REJET
N° 06-81.258. - C.A. Amiens, 11 janvier 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Une cour d’appel, statuant sur une exception d’incompétence internationale, décide à bon droit, après avoir relevé que le bon de commande portait sur la vente de mobilier et que la livraison serait effectuée entre les mains d’un transitaire à Paris, que s’agissant d’un contrat de vente, le tribunal de grande instance de Paris, lieu de livraison, était territorialement compétent en application du principe qui étend à l’ordre international les règles internes de compétence et, notamment en matière contractuelle, celles de l’article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
1re CIV. - 23 janvier 2007. REJET
N° 04-12.760. - C.A. Versailles, 26 mars 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Un contrat de concession exclusive n’est ni un contrat de vente ni une fourniture de services au sens de l’article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000.
Dès lors seul l’article 5 § 1 a de ce Règlement est applicable et il appartient donc au juge français de rechercher la loi compétente selon l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 05-12.166. - C.A. Aix-en-Provence, 10 septembre 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Boulloche, Av.
CONFLIT DE LOIS
Le juge français qui reconnaît applicable un droit étranger est tenu d’en rechercher la teneur, en application de l’article 3 du code civil.
Viole ce texte la cour d’appel qui rejette une demande de dommages-intérêts formée par un acheteur pour un défaut de fabrication affectant le bien vendu à l’encontre de la société cessionnaire de l’activité du vendeur, au seul vu d’un affidavit rédigé en des termes peu clairs précisant que lorsque le contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d’un contrat en cours d’exécution et quelle était la loi applicable au contrat cédé.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 04-16.018. - C.A. Amiens, 15 avril 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CONFLIT DE LOIS
Il résulte de l’article 3 du code civil que la loi applicable à l’état et à la capacité des personnes est la loi nationale.
Dès lors, viole ce texte le tribunal ayant mis en place un régime de tutelle du droit français pour une personne de nationalité étrangère alors que, s’agissant de droits indisponibles, le juge devait mettre en oeuvre d’office la règle de conflit de lois et faire application de la loi nationale de l’incapable, dont il lui appartenait de rechercher, avec l’assistance des parties, la teneur.
1re CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 05-20.529. - T.G.I. Versailles, 29 octobre 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
La clause pénale prévue au contrat de construction d’une maison individuelle en cas de retard a pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception, la livraison étant distincte de la réception.
3e CIV. - 31 janvier 2007. REJET
N° 05-20.683. - C.A. Rouen, 2 mars 2005.
M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Le contrat de construction de maison individuelle devant comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire et cette règle étant d’ordre public, la modification du permis de construire entraînant une modification du contrat initial exige la signature d’un avenant.
3e CIV. - 31 janvier 2007. CASSATION
N° 05-20.740. - C.A. Bordeaux, 5 septembre 2005.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONTRAT D’ENTREPRISE
Tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil à l’égard des autres entrepreneurs concourant à l’exécution d’un même chantier dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre.
3e CIV. - 31 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-18.311 et 05-19.334. - C.A. Montpellier, 14 juin 2005.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, Me Bouthors, Me Cossa, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Aux termes de l’article L. 122-14-1 du code du travail, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d’un licenciement l’envoi d’une feuille blanche et qu’il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d’une lettre.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le caractère anormal de l’envoi sous un pli recommandé d’une feuille blanche à un salarié dont le licenciement était simultanément décidé, mais encore non notifié, ne privait pas l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il articulait envers le salarié, lequel reconnaissait la remise d’une autre lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail.
Soc. - 24 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-42.135. - C.A. Douai, 28 février 2005.
M. Texier, Pt (f.f.). - Mme Martinel, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° CONVENTIONS INTERNATIONALES
1° La Convention de Genève du 19 mars 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques ne s’applique que pour la solution des conflits de lois qu’elle énumère en matière cambiaire et n’a pas pour effet de désigner la loi compétente en matière de responsabilité bancaire.
2° Viole l’article 3 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité extracontractuelle engagée à l’encontre d’une banque, retient que le fait générateur du dommage subi par le tireur d’un chèque endossé et remis à l’encaissement est constitué par la présentation par la banque du chèque sans préciser qu’elle agissait pour le compte d’une personne autre que celle qui était désignée sur le chèque, alors que l’arrêt relève que la banque a engagé sa responsabilité envers le tireur en s’abstenant de vérifier la régularité du chèque et en garantissant les endos, ce qui constituait le fait générateur du dommage qui s’est réalisé en Allemagne, lieu où le compte a été crédité.
3° Prive sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil la cour d’appel qui, pour retenir que les lois allemandes et françaises sont équivalentes, ne précise pas le contenu du droit étranger et son équivalence à la loi française.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 03-13.422. - C.A. Nîmes, 23 mai 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Une cour d’appel décide à bon droit que la loi allemande choisie par les parties, qui ne confère pas au sous-traitant une action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, n’est pas contraire à l’ordre public international français et que l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n’est pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l’article 7-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.
1re CIV. - 23 janvier 2007. REJET
N° 04-10.897. - C.A. Versailles, 20 novembre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
1° CONVENTIONS INTERNATIONALES
1° En application des dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886, selon lesquelles la protection due à tout auteur d’un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désigne la loi de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi.
2° Le juge français qui déclare applicable un droit étranger, devant alors en rechercher la teneur, peut à cette fin recourir aux concours des parties. Et la valeur probante d’un certificat de coutume relève de son appréciation souveraine.
3° N’encourt aucun grief la cour d’appel qui, par application de la loi étrangère compétente, a relevé les caractéristiques des deux oeuvres, conduisant à écarter la contrefaçon l’une de l’autre.
1re CIV. - 30 janvier 2007. REJET
N° 03-12.354. - C.A. Paris, 13 novembre 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Aux termes de l’article 5 du Traité franco-suisse du 15 juin 1869, applicable à une succession ouverte en Suisse le 5 octobre 1989, le partage, la licitation ou la vente des immeubles sont régis par les lois du pays de la situation du bien.
Viole ce texte la cour d’appel qui se déclare incompétente pour fixer l’indemnité d’occupation relative à un immeuble situé en France due par la veuve, commune en biens, au motif que cette indemnité a un caractère mobilier et ressortit de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession en Suisse alors que le règlement d’une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis relève des opérations de partage soumises à la loi de situation du bien, de sorte que la loi française était applicable et le tribunal français de situation du bien compétent pour connaître du litige.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 06-11.037. - C.A. Chambéry, 29 novembre 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
L’article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires, la demande de contribution aux charges du mariage formée par l’épouse, alors que les deux époux, de nationalité marocaine, ont leur domicile en France, relève de l’article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon laquelle la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d’aliments.
1re CIV. - 23 janvier 2007. REJET
N° 05-21.898. - C.A. Versailles, 24 juin 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - SCP Defrenois et Levis, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter les moyens d’annulation de l’ordonnance de placement en détention, pris d’une violation par le juge des libertés et de la détention du droit au silence que la personne mise en examen avait choisi d’exercer devant le juge d’instruction et d’une inobservation de l’obligation de mentionner les questions auxquelles il a été répondu, énonce que, d’une part, aucune disposition ne fixe la forme selon laquelle les observations du mis en examen sont recueillies lors du débat contradictoire et que, d’autre part, les prescriptions de l’article 429 du code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition.
Crim. - 30 janvier 2007. REJET
N° 06-88.284. - C.A. Rennes, 26 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Castagnède, Rap. - M. Launay, Av. Gén.
EFFET DE COMMERCE
Si l’apposition de la signature du tireur au verso d’une lettre de change pour l’endosser ne supplée pas à l’absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet à ordre lorsqu’il est revêtu de toutes les mentions exigées par l’article L. 512-1 du code de commerce.
Com. - 23 janvier 2007. REJET
N° 05-14.036. - C.A. Versailles, 3 février 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
EMPLOI
Le plan d’aide au retour à l’emploi prévu par l’article premier de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et signé par chaque travailleur involontairement privé d’emploi qui demande à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne contient aucun engagement de l’ASSEDIC de verser cette allocation au demandeur d’emploi pendant une durée déterminée. La durée et le taux d’indemnisation résultent de la décision d’admission au bénéfice de l’allocation prononcée par l’ASSEDIC en application de l’article 36 du règlement annexé à la convention.
Par suite, viole l’article premier de la convention du 1er janvier 2001 la cour d’appel qui, pour condamner l’institution de l’assurance chômage à maintenir à des bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le versement de cette prestation telle qu’elle était fixée à la date de signature du plan d’aide au retour à l’emploi, retient que celui-ci comporte un engagement de l’ASSEDIC envers chaque signataire de lui assurer la sécurité d’un revenu de remplacement non dégressif pendant une durée déterminée.
Soc. - 31 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 04-19.464. - C.A. Aix-en-Provence, 9 septembre 2004.
M. Bouret, Pt (f.f.). - M. Chauviré, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Note sous Soc., 31 janvier 2007, n° 1059 ci-dessus
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu ce jour un arrêt sur les droits à indemnisation des demandeurs d’emploi signataires d’un plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) en application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
Une cour d’appel avait jugé que l’ASSEDIC devait maintenir, pour les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le versement de cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils avaient signé un plan d’aide au retour à l’emploi, alors même qu’étaient intervenus, depuis cette signature, un avenant à la convention du 1er janvier 2001 réduisant les durées d’indemnisation ainsi qu’une nouvelle convention d’assurance chômage applicable au 1er janvier 2004. Le Conseil d’Etat avait, le 11 mai 2004, annulé les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention du 1er janvier 2001 et celui agréant la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date.
Se prononçant sur des actions engagées avant l’arrêt du Conseil d’Etat, la Cour de cassation a annulé la décision conduisant à recalculer les indemnités des demandeurs d’emploi signataires d’un Pare. Elle juge que le PARE signé par chacun des demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d’admission au bénéfice de l’allocation prononcées par l’ASSEDIC en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. La Cour a ainsi exclu le caractère contractuel du PARE.
Cet arrêt a été rendu sur l’avis conforme de l’avocat général.
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
1° Si, lorsqu’un créancier reçoit mandat d’un autre créancier non solidaire de déclarer sa créance, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n’entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d’individualiser les créances jusqu’à ce que le juge statue.
2° Le tiers qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l’a investi, déclare une créance au passif du redressement judiciaire d’un débiteur, peut, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, déléguer le pouvoir d’effectuer la déclaration à l’un de ses préposés, sans qu’il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ou qu’elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant.
Com. - 30 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-17.141. - C.A. Montpellier, 12 avril 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Blondel, Me Spinosi, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Si la forclusion n’est pas opposable au créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail publié dès lors qu’il n’a pas été averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance, celui-ci reste néanmoins tenu de le faire pour agir contre la caution.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier ne justifiait pas avoir satisfait à cette obligation, rejette la demande dirigée contre la caution.
Com. - 30 janvier 2007. REJET
N° 05-13.751. - C.A. Versailles, 10 février 2005.
M. Tricot, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Un lot de copropriété étant constitué d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes, le juge de l’expropriation ne peut pas prononcer l’expropriation d’un lot de copropriété à l’exception des parties communes.
3e CIV. - 31 janvier 2007. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-12.404. - T.G.I. Paris (juge de l’expropriation), 21 juillet 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
FRAIS ET DÉPENS
Pour la rémunération des avocats à raison des actes de postulation, une demande en délivrance de legs formée par un légataire constitue une demande évaluable en argent dès lors que le legs a fait l’objet d’une estimation dans la déclaration de succession pour les besoins des droits d’enregistrement. Un droit proportionnel est donc dû à l’avocat pour cette demande.
La demande en délivrance de legs formée par un exécuteur testamentaire constitue, au sens de l’article 7 du décret du 2 avril 1960, une demande incidente à celle du légataire, dont il doit être tenu compte pour le calcul du droit proportionnel.
Le premier président, saisi d’un recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance, dispose des pouvoirs conférés au juge taxateur et doit fixer lui-même le montant de la rémunération revenant aux avocats, sans pouvoir renvoyer les parties devant le greffier en chef pour l’établissement d’un nouveau certificat de vérification.
2e CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 05-21.415 et 05-21.513. - C.A. Paris, 10 octobre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Richard, Me Bouthors, Av.
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
L’imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable.
Crim. - 30 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 05-87.617. - C.A. Orléans, 22 novembre 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
La législation française concernant l’indemnisation des victimes d’infractions par les CIVI, destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale au moyen d’un système de garantie du risque social de la délinquance, confiée à une juridiction civile spécialisée avec une dérogation à la règle de la loi du lieu du délit, institue un droit à réparation du dommage résultant d’une infraction commise à l’étranger et présente ainsi le caractère d’une loi d’application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger.
Par suite, viole l’article 706-3 du code de procédure pénale une cour d’appel qui, pour dire non établi le droit à indemnisation d’une victime blessée aux Etats-Unis par jet-ski alors qu’elle était passager d’un autre jet-ski, énonce qu’il n’est nullement démontré que la collision entre deux jet-ski puisse recevoir une qualification dans la législation pénale américaine.
2e CIV. - 25 janvier 2007. CASSATION
N° 06-10.514. - C.A. Versailles, 19 octobre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Aux termes de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d’aggravation de la peine prononcée par les premiers juges.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour condamner à quatre ans d’emprisonnement une personne déclarée coupable d’agressions sexuelles aggravées, énonce que la gravité des faits est renforcée par l’attitude du prévenu, qui a choisi d’imposer aux victimes un second procès non pour discuter de l’ampleur de la sanction mais du principe de sa culpabilité, qu’il sait pourtant indiscutable, et, au-delà, par le choix de son mode de défense.
Crim. - 24 janvier 2007. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 03-85.061 et 06-84.330. - C.A. Bastia, 11 juin 2003 et 3 mai 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy , Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES
La chambre de l’application des peines saisie de l’appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale est tenue de statuer par un arrêt motivé et de répondre aux chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné conformément aux dispositions de l’article D. 49-41 du même code.
Encourt la censure l’arrêt qui laisse sans réponse les chefs péremptoires des observations régulièrement déposées par le condamné.
Crim. - 24 janvier 2007. CASSATION
N° 06-82.087. - C.A. Metz, 27 mai 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
L’article 13 de la loi du 30 décembre 2004, qui prévoit la possibilité pour les juridictions civiles, pénales ou administratives d’inviter la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) à présenter des observations sur les faits dont elles sont saisies, ne contient que des dispositions de procédure fixant les modalités des poursuites et immédiatement applicables, au sens de l’article 112-2 du code pénal, aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur.
Crim. - 24 janvier 2007. REJET
N° 06-88.080. - C.A. Aix-en-Provence, 17 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av.
NATIONALITÉ
Selon l’article 30, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Viole ce texte la cour d’appel qui retient, pour constater l’extranéité d’une personne, qu’en l’absence de production en appel de certificats de scolarité ou de travail, celle-ci ne justifie pas du caractère permanent et stable de sa résidence en France alors qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré en cours d’instance au vu des pièces visées par le jugement déféré.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 06-13.009. - C.A. Aix-en-Provence, 17 novembre 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - Me Cossa, Av.
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Selon l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la pesée des produits stupéfiants avant leur destruction, effectuée par l’officier de police judiciaire au cours de l’enquête de flagrance, doit être réalisée en présence de la personne qui détenait la substance ou de deux témoins requis par lui.
Encourt la cassation, en application de ce texte, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, par des motifs contradictoires, refuse d’annuler partiellement le procès-verbal constatant la pesée effectuée hors la présence de la personne qui détenait les stupéfiants ou de témoins et décide que le poids ainsi déterminé ne pourra être opposé au demandeur.
Crim. - 24 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-88.351. - C.A. Lyon, 17 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
L’article 42 de la loi du 11 février 2004 qui retire à la chambre départementale son pouvoir de proposer ou prononcer des sanctions disciplinaires et l’article 43 du même texte qui en investit le conseil régional siégeant en chambre de discipline sont indissociables, de sorte que l’application du premier est nécessairement dépendante de l’application du second, elle-même subordonnée à l’intervention d’un décret en fixant les conditions ; ce décret, en date du 26 novembre 2004, qui fixe, en son article premier, la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline instituée auprès du conseil régional, prévoit, en son article 3, que ses dispositions entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et des chambres des notaires.
Dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que la chambre de discipline du conseil régional des notaires avait été constituée le 1er septembre 2005, en a, à bon droit, déduit que le 30 mars 2005, la chambre départementale des notaires, agissant par son président, était compétente pour saisir le tribunal de grande instance de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un notaire.
1re CIV. - 30 janvier 2007. REJET
N° 06-13.580. - C.A. Poitiers, 24 janvier 2006.
M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
PEINES
Lorsque deux condamnations comportant chacune une peine d’emprisonnement avec sursis partiel sont confondues, les deux parties d’emprisonnement sans sursis doivent être exécutées cumulativement dans la limite de la durée totale de la peine absorbante.
Crim. - 24 janvier 2007. CASSATION
N° 06-84.085. - C.A. Reims, 28 février 2006.
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
PEINES
Aux termes de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, tel qu’il résulte de la loi du 12 décembre 2005, le juge n’est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive.
Crim. - 31 janvier 2007. REJET
N° 06-85.070. - C.A. Nîmes, 12 mai 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Blanc, Av.
PRESSE
Viole les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881, dont il résulte que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement du premier de ces textes, la cour d’appel qui, pour condamner une personne à payer des dommages-intérêts en application de celui-ci à raison de ses propos rapportés dans une interview publiée dans un magazine, retient qu’il a commis une faute pour n’avoir pas démenti une information mensongère et pour l’avoir même accréditée, alors que l’interview incriminée avait été recueillie par un journaliste pour être publiée dans un organe de presse, de sorte que sa teneur ne pouvait être qualifiée qu’au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2e CIV. - 25 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 03-20.506. - C.A. Basse-Terre, 23 juillet 2003.
Mme Favre, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Boutet, Av.
PREUVE
Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve la production de l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, dès lors qu’elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l’auteur de l’enregistrement est victime et par les besoins de sa défense.
Crim. - 31 janvier 2007. REJET
N° 06-82.383. - C.A. Aix-en-Provence, 22 février 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le changement d’avocat ou d’avoué qui n’est pas de nature à faire progresser l’affaire ne constitue pas une diligence susceptible d’interrompre l’instance et d’empêcher sa péremption.
2e CIV. - 18 janvier 2007. REJET
N° 05-21.034. - C.A. Lyon, 20 septembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier, Av.
PROCÉDURE CIVILE
La mention sur un acte de signification d’huissier de justice de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile dans le délai prescrit par ce texte fait foi jusqu’à inscription de faux.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 05-20.287. - C.A. Lyon, 26 février 2004 et 5 avril 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Ayant relevé qu’un créancier avait fait procéder à la conversion d’une saisie conservatoire après la notification d’un avis à tiers détenteur, une cour d’appel a exactement retenu que le droit de préférence du créancier saisissant ne pouvait être invoqué à l’égard du trésorier dont la créance fiscale bénéficiait du privilège de l’article 1920 du code général des impôts.
2e CIV. - 18 janvier 2007. REJET
N° 06-10.598. - C.A. Bordeaux, 25 octobre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Les dispositions impératives de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment du fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur, ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, leur violation ne donne lieu qu’à une nullité relative dont l’action se prescrit pour cinq ans à compter de la découverte du vice.
1re CIV. - 30 janvier 2007. CASSATION
N° 05-19.352. - C.A. Paris, 8 avril 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux, Av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
La suite d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation.
Dès lors, sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégralité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur d’une telle oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié.
1re CIV. - 30 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 04-15.543. - C.A. Paris, 31 mars 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Copper-Royer, Av.
PRUD’HOMMES
Si, selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l’exécution d’une mission de service public, les praticiens-conseils du service de contrôle médical dépendant de ladite caisse sont, ainsi que le prévoit l’article L. 224-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, soumis à un statut de droit privé et régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le litige individuel opposant, à propos d’une décision de mutation notifiée en janvier 2003, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à un médecin-conseil régional, qui fait partie du corps de praticiens-conseils de cette Caisse chargé du service de contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et se trouvait dans la situation d’un salarié de droit privé titulaire d’un contrat de travail, ressortit de la compétence judiciaire.
Soc. - 31 janvier 2007. REJET
N° 06-40.362. - C.A. Basse-Terre, 17 octobre 2005.
M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
RÉFÉRÉ
L’article 808 du nouveau code de procédure civile n’est pas applicable lorsque le président du tribunal est saisi en application de l’article 734 du code de procédure civile.
2e CIV. - 18 janvier 2007. CASSATION
N° 06-11.979. - T.G.I. Paris, 22 février 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX
1° Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement.
Ayant retenu à bon droit qu’un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d’appel en déduit justement que l’époux pourra seulement obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition.
2° S’agissant d’un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l’expulsion de l’autre époux ainsi qu’au paiement par lui d’une indemnité d’occupation, même si une instance en divorce est pendante entre eux.
Ayant relevé qu’un époux et un tiers étaient occupants sans droit ni titre d’un immeuble personnel de l’épouse, une cour d’appel a pu ordonner leur expulsion et les condamner à payer une indemnité d’occupation à l’épouse, en dépit de l’instance en divorce pendante entre les époux.
1re CIV. - 23 janvier 2007. REJET
N° 05-14.311. - C.A. Nîmes, 4 mai 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
En s’engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par une société concurrente, une société exprime la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers ce concurrent.
Dès lors, une cour d’appel en déduit exactement que cet engagement a une valeur contraignante pour l’intéressée et qu’elle lui est juridiquement opposable.
Com. - 23 janvier 2007. REJET
N° 05-13.189. - C.A. Paris, 12 janvier 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Capron, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la victime, que par la preuve d’un cas de force majeure.
L’action récursoire du fournisseur de produits sanguins, coobligé fautif, contre le conducteur impliqué dans l’accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion de leurs fautes respectives.
Arrêt n° 1 :
2e CIV. - 25 janvier 2007. CASSATION
N° 06-12.106. - C.A. Agen, 7 décembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Arrêt n° 2 :
2e CIV. - 25 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-13.611. - C.A. Aix-en-Provence, 1er décembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
SAISIE IMMOBILIÈRE
La sanction du non-respect des délais prévus à l’article 709 du code de procédure civile consistant en la déchéance de la procédure de surenchère et non de la procédure de saisie qui l’a précédée, le surenchérisseur est sans intérêt à s’en prévaloir.
Le surenchérisseur ne peut contester les modalités de la première adjudication et est irrecevable à critiquer la validité du droit de poursuite du créancier.
2e CIV. - 18 janvier 2007. REJET
N° 05-21.911. - T.G.I. Versailles, 2 novembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsqu’un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s’il relève de son domaine public ou de son domaine privé.
En cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 05-19.449. - C.A. Nîmes, 31 mai 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les contrats d’assurances, conclus par une personne publique, soumis au code des marché publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION SANS RENVOI
N° 04-18.630 et 05-14.959. - C.A. Bourges, 11 mai 2004 et 7 février 2005.
M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron, Av.
SOCIÉTÉ
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour dire les dispositions de l’article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d’une société ayant son siège social statutaire à l’étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu’elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d’octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu’elle doit être considérée comme de nationalité française.
Crim. - 31 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 02-85.089 et 05-82.671. - C.A. Paris, 26 juin 2002.
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Ricard, Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° SOCIÉTÉ (règles générales)
1° Ne peut être qualifiée de portage une opération par laquelle un cessionnaire revend, le jour même de leur acquisition, les actions d’une société, à celle-ci ou à son représentant, sans qu’aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que le donneur d’ordre ne perd pas la propriété des actions cédées et le cessionnaire n’en devient pas propriétaire.
2° Une opération consistant en la mise à disposition immédiate d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
Com. - 23 janvier 2007. CASSATION
N° 05-15.652. - C.A. Riom, 31 mars 2005.
M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat, SCP Boutet, SCP Monod et Colin, Av.
1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
1° L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de l’article L. 784-1 du code du travail réglementant le statut du conjoint salarié.
2° La poursuite du travail sans rémunération et sans protestation du salarié ne peut constituer la preuve d’une rupture amiable du contrat de travail.
Soc. - 24 janvier 2007. CASSATION
N° 05-44.346. - C.A. Amiens, 29 juin 2005.
Mme Mazars, Pt (f.f.). et Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Constitue des dispositions impératives de la loi française le statut légal des journalistes professionnels institué par le chapitre premier du titre sixième du livre VII du code du travail, lequel statut est applicable, selon le deuxième alinéa de l’article L. 761-2 du code du travail, au correspondant de presse, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’ayant reconnu, en application de l’article L. 761-2 du code du travail, la qualité de journaliste professionnel à un correspondant de presse employé à l’étranger par une entreprise de presse, une cour d’appel a fait application aux rapports entre les parties de la convention collective nationale des journalistes.
Soc. - 31 janvier 2007. REJET
N° 05-44.203. - C.A. Paris, 23 juin 2005.
M. Bouret, Pt (f.f.). - Mme Mazars, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Cossa, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l’envoi au salarié d’une lettre lui enjoignant de quitter l’entreprise, le délai accordé à l’employeur par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture.
Soc. - 31 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 04-47.842 et 04-47.843. - C.A. Douai, 29 septembre 2004.
M. Bouret, Pt (f.f.). - M. Bailly, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Note sous Soc., 31 janvier 2007, n° 1093 ci-dessus
L’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP accorde à l’employeur un délai de quinze jours à partir de la "notification de la rupture" pour dispenser le représentant de son obligation de non-concurrence. La chambre sociale a eu l’occasion de dire que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ce délai court à compter de la date de réception de la lettre de prise d’acte par l’employeur (8 juin 2005, Bull. 2005, V, n° 194, p. 172). Elle précise ici que lorsque c’est l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat en enjoignant au salarié de quitter l’entreprise (en l’occurrence, en violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail), le délai de quinze jours court à partir de la notification de la lettre de rupture et non, comme l’avaient retenu les juges du fond, de la date de notification du jugement qui constate cette rupture. L’article 17 de l’accord précise, dans un renvoi, qu’il faut entendre par notification de la rupture "soit la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de la constatation de la rupture, soit celle de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, soit celle du non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable". Mais, dès lors que l’employeur a exprimé l’intention de mettre fin au contrat de travail dans une lettre adressée à l’intéressé, c’est à partir de cette notification que doit courir le délai de quinze jours. Il est en effet souhaitable que le salarié soit informé le plus tôt possible de ses droits et de ses obligations consécutifs à la rupture du contrat de travail.
TRANSPORTS AÉRIENS
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’aviation civile, l’engagement d’un membre du personnel navigant doit donner lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis.
Une cour d’appel décide à bon droit qu’un salarié n’est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l’employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d’un préavis.
Soc. - 24 janvier 2007. REJET
N° 05-42.183. - C.A. Douai, 28 février 2005.
M. Texier, Pt (f.f.). et Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
1° TRAVAIL RÉGLEMENTATION
1° Si la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 213-1-1 du code du travail tel qu’il résulte de la loi du 9 mai 2001 n’a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c’est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit.
2° Une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui a appliqué à une période antérieure à sa signature un accord d’entreprise fixant, pour le travail de nuit, une plage horaire moins favorable que celle retenue par la loi, alors que les dispositions de celle-ci devaient recevoir application jusqu’au lendemain de la date de dépôt dudit accord.
Soc. - 24 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 04-45.585. - C.A. Toulouse, 19 mai 2004.
M. Texier, Pt (f.f.). et Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Delvolvé, Av.
USUFRUIT
Viole l’article 1134 du code civil la cour d’appel qui déboute l’usufruitier de sa demande tendant à voir condamner le donataire nu-propriétaire à exécuter certains travaux de réfection sur le bien donné alors que l’acte de donation comportait une clause dérogatoire à l’article 605 du code civil aux termes de laquelle le donataire serait tenu de faire aux biens donnés toutes les réparations grosses ou menues qui deviendraient nécessaires pendant la durée de l’usufruit.
1re CIV. - 23 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-16.062. - C.A. Montpellier, 18 avril 2006.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° VENTE
1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour condamner l’ancien propriétaire d’un terrain à rembourser au constructeur la provision qu’il avait obtenue à la suite de l’effondrement d’un mur édifié sur sa propriété, retient qu’ayant vendu son bien sans avoir procédé aux réparations, il ne dispose plus de la qualité pour agir et ne démontre aucun préjudice personnel, alors qu’elle avait constaté que le contrat de vente stipulait que l’acquéreur prenait le bien vendu dans son état actuel et qu’il s’interdisait d’intenter une quelconque action contre les entreprises ayant réalisé les travaux.
2° La partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
3e CIV. - 31 janvier 2007. CASSATION
N° 05-15.790. - C.A. Aix-en-Provence, 20 janvier 2005.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
VENTE
Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
3e CIV. - 31 janvier 2007. REJET
N° 05-21.071. - C.A. Colmar, 23 août 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
VENTE
Il résulte des dispositions des articles 5 et 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 1 et 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 que lorsqu’une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l’agrément de la société de ventes volontaires demeurent ou ne sont plus remplies et que cette procédure est exclusive d’une demande d’habilitation présentée individuellement par la personne concernée.
1re CIV. - 30 janvier 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 04-15.750. - C.A. Paris, 26 avril 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Blanc, Av.
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Commission nationale de réparation des détentions
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
La notification, au demandeur, de la décision du premier président, par une lettre qui se borne à viser l’article R. 40-4 du code de procédure pénale et à indiquer la durée du délai de recours, sans en préciser les modalités, n’est pas effectuée conformément aux dispositions de l’article 680 du nouveau code de procédure civile et ne fait pas courir le délai de dix jours prévu par l’article 149-3 du code de procédure pénale.
26 Janvier 2007 INFIRMATION PARTIELLE
N° 06-CRD.064
M. Gueudet, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Lours, Me Ancel, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse relative à l’assistance éducative : | |
| Mineur | 1101-1102 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la réception tacite de l’ouvrage : | |
| Architecte entrepreneur | 1103-1104 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la loi de sauvegarde : | |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 1105 - 1106 - 1107 |
| Entreprise en difficulté | 1105 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la requalification d’un CDD en CDI : | |
| Contrat de travail, durée déterminée | 1108 - 1109- 1110 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Procédure civile | 1111 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 1112 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 1113 |
Jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse relative à l’assistance éducative
MINEUR
Il résulte des articles 1181, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile et de l’article 108-2 du code civil qu’à défaut de saisine par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui le mineur est confié, le juge des enfants territorialement compétent pour prendre une mesure d’assistance éducative à l’égard d’un mineur dont les parents ont des domiciles distincts est le juge du lieu du domicile du parent chez lequel le mineur réside.
Toutefois, cette résidence ne doit pas résulter d’une voie de fait, comme la violation par la mère d’une décision de justice ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père.
C.A. Toulouse (ch. spéciale des mineurs), 20 décembre 2006 - R.G. n° 06/00176
M. Perrin, Pt. - MM. Bardout et Blume, Conseillers
07-98
MINEUR
En application des dispositions combinées des articles 375-2 et 375-4 du code civil, la mineure qui se trouve en danger en raison des graves troubles psychiques de sa mère et qui est placée auprès de l’aide sociale à l’enfance doit bénéficier d’un placement en famille d’accueil dès lors qu’elle souffre de troubles liés à une saturation de la vie en collectivité. En outre, les droits de visite de la mère doivent être médiatisés afin de vérifier que son état psychologique ne mette pas l’enfant en danger.
C.A. Toulouse (ch. spéciale des mineurs), 21 avril 2006 - R.G. n° 05/00245
M. Perrin, Pt. - M. Bardout et Mme Briex, Conseillers
07-97
Jurisprudence des cours d’appel relative à la réception tacite de l’ouvrage
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
L’existence d’une réception tacite d’un ouvrage suppose, d’une part, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage tel qu’il a été construit et, d’autre part, s’agissant de travaux limités au gros oeuvre, une prise de possession intervenant dans des conditions qui permettent au maître de l’ouvrage de se rendre compte de l’état réel de l’ouvrage et de formuler le cas échéant des réserves.
Ainsi, même en cas de paiement du prix sans exprimer de réserves, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil, n’est pas démontrée lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession d’un ouvrage inachevé qui n’était pas encore habitable, a engagé les travaux de second œuvre, dont il s’était réservé l’exécution, près de deux ans après l’achèvement des travaux de gros œuvre et n’a eu connaissance des désordres, certes matériellement visibles lors de la livraison, que parce que ceux-ci lui ont été révélés par d’autres professionnels du bâtiment intervenant sur l’ouvrage exécuté, ces désordres ne pouvant, compte tenu de leur nature technique, être considérés comme apparents pour un maître de l’ouvrage non professionnel.
Dès lors, la date de réception qui doit être retenue est celle de l’engagement des travaux de second œuvre réalisant la prise de possession de l’ouvrage litigieux.
C.A. Toulouse (1re ch., sect. 1), 19 février 2007 - R.G. n° 06/00643
M. Mas, Pt. - M. Coleno et Mme Fourniel, Conseillers.
07-108
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Si l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, celle-ci doit toutefois revêtir un caractère contradictoire.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une réception contradictoire n’est pas rapportée dès lors que le seul document produit est un devis accepté par le maître de l’ouvrage, que la date d’achèvement des travaux et le règlement du prix reposent sur ses seules affirmations - lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif probant tels que situations de travaux, factures et justificatifs de paiements - et que le rapport d’expertise se borne à rapporter, sur ces points, les déclarations du maître de l’ouvrage.
C.A. Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 29 septembre 2006 - R.G. n° 05/00651
M. Rey, Pt. - MM. Gros et Fabre, Conseillers.
07-109
Jurisprudence des cours d’appel relative à la loi de sauvegarde des entreprises
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (Loi du 26 juillet 2005)
1° Selon l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi ne sont pas affectées par son entrée en vigueur. En conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à titre de sanction à l’encontre d’un débiteur par un jugement prononcé antérieurement à la loi nouvelle continue d’être régie par les dispositions anciennes du code de commerce.
N’est donc pas applicable à cette procédure de liquidation judiciaire l’article L. 643-9 nouveau du code de commerce, bien que ce texte ait été rendu applicable aux procédures et situations en cours dès la publication de la loi du 26 juillet 2005 par son article 190, qui visait ainsi, sans attendre le 1er janvier 2006, à imposer la fixation, dans les jugements de liquidation judiciaire, du terme prévisible de clôture de la procédure.
2° Si un débiteur en liquidation judiciaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 643-9, alinéa 3 nouveau, pour saisir le tribunal en vue de la clôture de la liquidation judiciaire, il dispose, en revanche, en l’état des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005, d’un droit propre lui permettant de solliciter lui-même la clôture de la procédure, même si aucun texte ne lui réserve expressément cette faculté.
C.A. Lyon (3e ch. civ. ), 29 mars 2007 - R.G. n° 06/02134
M. Robert, Pt. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, Conseillers.
1°- Dans le même sens que :
- Com., 4 janvier 2006, Bull. 2006, IV, n° 1, p. 1 (rejet)
2°- A rapprocher :
- Com., 5 mars 2002, Bull. 2002, IV, n° 47, p. 27 (rejet)
07-103
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (Loi du 26 juillet 2005)
Selon l’article premier du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, pris en application de l’article L. 610-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
Dès lors que la loi nouvelle s’applique, aux termes de l’article L. 611-5 nouveau du code de commerce, aux personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la Caisse nationale des barreaux en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un avocat, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, où il exerce son activité et où le bâtonnier de l’ordre est appelé à intervenir, les règles nouvelles s’imposant, de par leur fondement législatif, aux dispositions réglementaires du nouveau code de procédure civile et supplantant l’article 47 qui reconnaît à l’avocat, partie à un litige, la possibilité de saisir une juridiction limitrophe en vertu du privilège de juridiction.
C.A. Versailles (13e ch.), 1er mars 2007 - R.G. n° 06/07624
M. Besse, Pt. - Mme Andreassier et M. Deblois, Conseillers.
07-104
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (Loi du 26 juillet 2005)
Dans le cours d’une procédure de conciliation ouverte en application de l’article L. 611-4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le président de la juridiction qui a ouvert cette procédure peut, sur le fondement de l’article L. 611-7, alinéa 5, du même code, accorder au débiteur les mesures d’étalement de sa dette, d’imputation des paiements ou de réduction du taux d’intérêt prévues à l’article 1244-1 du code civil, à la condition que le débiteur fasse l’objet, pour cette dette, d’une poursuite de son créancier.
Ce texte n’autorise donc pas le juge de la conciliation à contraindre un commissionnaire agréé en douane à faire l’avance des droits de douane et de TVA sur des importations et à prévoir, pour le paiement de ses avances par son client, importateur soumis à une procédure de conciliation, un différé puis un étalement de la dette afférente à leur remboursement, dès lors que, loin de poursuivre son débiteur, le commissionnaire veut seulement éviter d’accroître sa créance, en refusant de nouvelles avances.
C.A. Orléans (ch. com), 22 février 2007 - R.G. n° 07/00236
M. Remery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, Conseillers.
07-102
Jurisprudence des cours d’appel relative à la requalification d’un CDD en CDI
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
En utilisant un salarié intérimaire dans le même emploi sans discontinuer pendant près de trois ans en vertu de contrats de mise à disposition successifs, soit pour pallier des absences de personnel normalement prévisibles eu égard à l’importance de l’effectif, soit pour faire face à l’augmentation constante de l’activité et non pas à des accroissements temporaires d’activité, la société utilisatrice a sciemment fait appel au salarié intérimaire pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de son entreprise, en violation caractérisée de l’article L. 124-2 du code du travail.
En conséquence, les relations contractuelles doivent être requalifiées pour permettre au salarié de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
C.A. Colmar (ch. soc., sect. B), 14 novembre 2006 - R.G. n° 05/03022.
Mme Burger, Pte (f.f.) - M. Die, Conseiller et Mme Weber, Conseillère (f.f.).
07-105
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Justifient leur décision les premiers juges qui ont requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat qui, en violation de l’article L. 122-3-1 du code du travail, ne mentionnait pas le motif de sa conclusion pour une durée déterminée.
C.A. Saint-Denis de La Réunion (ch. soc.), 25 avril 2006 - R.G. n° 05/00736.
M. Rancoule, Pt. - MM. Raynaud et Fabre, Conseillers.
07-106
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Est bien fondé à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail le salarié qui, sur une période de quatre ans et deux mois, a été embauché par la même société suivant quatre-vingt dix neuf contrats à durée déterminée, dès lors que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
C.A. Grenoble (ch. soc.), 19 avril 2006. - R.G. n° 04/04081.
M. Delpeuch, Pt. - M. Vigny et Mme Combes, Conseillers.
07-107
Autre jurisprudence des cours d’appel
PROCÉDURE CIVILE
Les moyens de nullité pour irrégularités de fond invoqués par un appelant peuvent être proposés en tout état de cause et ne requièrent pas la justification d’un grief.
Ainsi, un consulat peut faire valoir qu’il est une émanation de son Etat, qu’il n’a pas la personnalité juridique et qu’il n’est pas habilité à recevoir directement les actes de procédure. Ce moyen ainsi articulé s’analyse en droit en un défaut de qualité passive et constitue un moyen de nullité des actes pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
C.A. Toulouse (1re ch., sect. 1), 9 mai 2006 - R.G. n° 05/03020
M. Mas, Pt. - MM. Coleno et Fourniel, Conseillers.
07-101
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Si une association sportive ayant pour mission d’organiser, de diriger ou de contrôler l’activité de ses membres au cours des compétitions sportives auxquels ils participent est responsable, au sens de l’article1384, alinéa premier, du code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion, encore faut-il qu’une faute caractérisée par une violation des règles de jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de cette association, soit établie, cette jurisprudence ne s’appliquant pas aux seuls sportifs professionnels dans des disciplines comportant l’acceptation des risques.
C.A. Aix-en-Provence (10e ch.), 28 février 2006 - R.G. n° 02/07420
Mme Vieux, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, Conseillers.
A rapprocher :
- 2e Civ., 22 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 234, p. 208
07-100
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Le capital représentatif de la majoration de rente due en cas de faute inexcusable de l’employeur doit être calculé en déduisant le capital représentatif des rentes de droit commun d’un capital fictif représentatif de l’ensemble des rentes, majoration comprise, allouées sur la base de l’espérance de vie de l’ayant droit disposant de la plus grande espérance de vie.
C.A. Nouméa (ch. soc.), 5 janvier 2006 - R.G. n° 05/21
M. Stoltz, Pt (f.f.). - M. Potee et Mme Amaudric du Chaffaut, Conseillers.
07-99