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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2007 > Bulletin d’information n° 661 du 15 mai 2007

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Bulletin d'information n° 661 du 15 mai 2007

  • > FICHE MÉTHODOLOGIQUE EN MATIÈRE CIVILE :
    Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile

COMMUNICATION

FICHE MÉTHODOLOGIQUE EN MATIÈRE CIVILE :
Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile

PLAN :

I - La portée normative des arrêts de la Cour de cassation

I.1 - La portée normative tenant au contrôle exercé

I.2 - La portée normative tenant à la nature de la décision prononcée

II - La portée procédurale des arrêts de la Cour de cassation

II.1 - Les personnes concernées

II.2 - Cassation totale - Cassation partielle

III - La procédure devant la cour de renvoi après cassation

III-1 - La saisine de la cour de renvoi

A - Personnes pouvant saisir la cour de renvoi

B - Modalités de la saisine

1) Formes de la saisine

2) Délais pour agir

III-2 - L'instance devant la cour de renvoi

A - L'instruction de l'affaire

B - Le jugement de l'affaire

1) Composition de la cour de renvoi

2) La décision de la cour de renvoi

Hors les cas de cassation sans renvoi, prévus par l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la cassation prononcée a pour effet, sous réserve de l'accomplissement par les parties des diligences requises par les dispositions particulières des articles 1032 à 1037 du même code, de porter l'affaire à la connaissance d'une juridiction de renvoi de même nature que celle dont émane la décision censurée et, en tout cas, autrement composée s'il s'agit de la même juridiction.

L'arrêt de cassation oblige les parties et la juridiction ultérieurement saisie à en appréhender l'étendue et la portée afin de délimiter l'objet du litige après cassation.

La matière est régie par les articles 626, 631 à 639 du nouveau code de procédure civile.

La spécificité de la technique de cassation conduit à présenter successivement la portée normative (I), puis la portée procédurale (II) des arrêts de cassation. Après quoi sera exposée la procédure de renvoi après cassation (III).

I - La portée normative des arrêts de la Cour de cassation

Il importe de rappeler que, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation a pour mission de vérifier la conformité aux règles de droit des décisions qui lui sont déférées. Cette vérification emporte généralement l'exercice d'un contrôle qualifié de normatif en ce qu'il donne lieu à une confrontation de la décision attaquée à la règle de droit prétendument méconnue et débouche, suivant le cas, sur une décision sanctionnant la méconnaissance de la norme en cause ou affirmant que celle-ci a été correctement appliquée ou interprétée.

La nature même de la mission de la Cour de cassation exclut tout contrôle des faits, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n'exerce qu'un contrôle de droit, qui s'opère à travers les cas d'ouverture à cassation. Ce contrôle se réalise sous le double aspect du contrôle disciplinaire, relatif aux obligations d'ordre formel, rationnel ou relevant des principes directeurs du procès, qui pèsent sur le juge, et du contrôle normatif, relatif à l'interprétation ou à l'application de la loi.

Il résulte de la mission du juge de cassation que la portée normative de ses décisions tient à deux facteurs : d'une part, au contrôle exercé (I.1) et, d'autre part, à la nature de la décision prononcée (I.2).

I.1 - La portée normative tenant au contrôle exercé

Il convient de mettre à part le contrôle de dénaturation qui relève d'un simple "examen comparatif" entre l'écrit clair et précis soumis aux juges du fond et le contenu ou le sens que ceux-ci lui ont donné pour fonder leur décision.

Il faut également préciser que le contrôle n'existe pas lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est reconnu au juge du fond qui n'a, alors, aucun motif à donner de la décision qu'il adopte.

Le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond exclut un contrôle de la Cour de cassation quant au bien ou mal-fondé de la décision rendue, seule étant soumise à examen l'existence nécessaire d'une motivation.

De même, peuvent être considérés distinctement le contrôle de rationalité ou de logique du raisonnement, le contrôle purement formel de l'adéquation de la décision déférée aux règles relatives à la composition de la formation de jugement, à la forme et à la rédaction des jugements, à la tenue et au déroulement de l'audience et le contrôle du respect des principes directeurs du procès. Certes, ces contrôles se réfèrent aux normes internes ou européennes de procédure et, partant, ne sont évidemment pas dénués de normativité. Cependant, en dehors de la situation où l'interprétation d'une disposition processuelle est en question, le rejet ou l'accueil d'un moyen, résultant de tels contrôles, procède d'un examen de nature "disciplinaire" qui ne préjuge aucunement du fond du droit applicable au litige et qui, réduit à une alternative binaire, ne comporte pas de degré.

En revanche, au regard des textes applicables au litige, l'opération de qualification juridique des faits et des actes invoqués par les parties et de déduction des conséquences légales, à laquelle les juges du fond ont procédé, donne lieu à un contrôle normatif dont l'intensité est variable. Ce contrôle normatif consiste à se demander si le juge a bien choisi la règle de droit applicable, lui a donné une exacte interprétation ou en a fait une application appropriée.

Pour des raisons tenant à la définition d'une politique judiciaire et au souci de laisser une souplesse et une fluidité à certaines règles ou notions juridiques, la Cour de cassation préfère parfois alléger, voire abandonner, son contrôle, de sorte qu'est traditionnellement soulignée une distinction, sinon une opposition, entre "contrôle lourd" et "contrôle léger", dont il convient de préciser qu'elle ne coïncide pas avec celle des deux cas d'ouverture à cassation que constituent la violation de la loi et le manque de base légale. Alors que le contrôle lourd est l'occasion d'un examen particulièrement strict des conditions de mise en oeuvre de la norme applicable à la situation juridique dont il s'agit, le contrôle léger se traduit par une plus ou moins grande latitude laissée aux juges du fond pour identifier la situation de fait aux notions, concepts et règles dont l'application est requise, en particulier lorsque ceux-ci sont fortement tributaires de constatations factuelles ou d'appréciations circonstancielles. Il en résulte une modulation de la portée normative de l'arrêt en fonction du degré de contrôle effectué, générateur d'une plus ou moins grande rigueur de la solution juridique énoncée.

L'exercice de l'un ou de l'autre de ces contrôles se révèle essentiellement dans les arrêts de rejet, par l'utilisation de formules différentes. Ainsi, le contrôle entier et rigoureux se traduit par "... la cour d'appel a exactement.." ou "... a, à bon droit/à juste titre,..." ou "... a, justement,..." ou "... a fait l'exacte application...", tandis que le contrôle léger est exprimé par "... les juges du fond ont pu ...".

Ainsi, à titre d'exemple :

2e Civ., 29 mars 2006, Bull. 2006, II, n° 90, p. 85, pourvoi n° 03-19.843 : une cour d'appel ayant constaté (appréciation souveraine) "que le préposé d'une société de transport, conducteur d'un ensemble routier, avait été blessé par la chute d'un élément transporté lors du déchargement de la remorque, sans intervention d'un appareil de levage, alors que le véhicule se trouvait arrêté sur un chantier ouvert à une circulation restreinte, a pu décider que, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale étant applicable, la contestation sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 au litige n'était pas sérieuse et allouer une provision à la victime".

En fonction des moyens invoqués par l'auteur du pourvoi, différents contrôles peuvent être combinés ou un contrôle léger peut assortir une absence de contrôle. Ainsi :

3e Civ., 29 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 85, p. 70, pourvoi n° 05-12.296 : "ayant souverainement retenu que le contrat d'assurance de dommages obligatoire conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Sprinks consistait en une police collective à prime et quittance uniques donnant à la société Sprinks mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs (interprétation souveraine) et que cette société n'avait pas respecté les dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances (constatations), la cour d'appel a pu en déduire que ce manquement interdisait aux co-assureurs de se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie".

1re Civ., 27 juin 2006, pourvoi n° 03-14.094 : "ayant constaté (appréciation souveraine) que l'annulation du vol initialement prévu était due à une grève des contrôleurs aériens qui avait entraîné une paralysie du trafic et que le transporteur aérien avait inscrit les passagers sur un vol effectuant la même liaison dès le lendemain matin, un tribunal a pu en déduire que ce transporteur avait été dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage, au sens de l'article 20 de la Convention de Varsovie".

3e Civ., 29 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 88, p. 73, pourvoi n° 05-16.032 : "ayant retenu (appréciation souveraine) que la demande en nullité du contrat pour défaut de cause tenant à l'impossibilité de réaliser un profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur et que ce défaut de cause existait dès les ventes sans garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une nullité relative et que la prescription était acquise ... ; ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune lettre d'intention émanant [des sociétés concernées] n'était produite et que la simple mention d'une convention de porte-fort, non produite, ne pouvait constituer l'engagement d'une société apparente créée de fait, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni modifié l'objet du litige ni violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'y avait ni faute ni inexécution de ses obligations par le vendeur et que les demandes des acquéreurs en résolution des contrats ou en paiement de diverses sommes devaient être rejetées".

3e Civ., 22 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 74, p. 61, pourvoi n° 05-12.106 : "ayant constaté (appréciation souveraine), par motifs propres et adoptés, que l'emplacement en cause constituait une partie de bâtiment, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il constituait un local au sens de l'article L. 145-1 1° du code de commerce, a souverainement retenu que compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, il était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce du restaurant".

I.2 - La portée normative tenant à la nature de la décision prononcée

On peut être enclin à reconnaître, a priori, une plus grande portée normative à un arrêt de cassation qu'à un arrêt de rejet. Une telle opinion mérite d'être fortement nuancée.

En effet, un arrêt de rejet au fond comporte incontestablement une telle portée qui est fonction du degré de contrôle exercé. Ainsi, il peut rappeler un élément essentiel qui sert à la qualification d'un contrat :

2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-13.090 : rejet du pourvoi des assureurs contre un arrêt ayant retenu le principe de leur garantie dès lors qu'il a caractérisé l'aléa inhérent au contrat d'assurance.

Cette portée est encore plus forte lorsque l'arrêt comprend un "chapeau intérieur", c'est-à-dire l'énoncé de la doctrine de la Cour de cassation, dans une formulation abstraite qui lui donne la même force normative que le conclusif d'une cassation pour violation de la loi, venant conforter la motivation de l'arrêt attaqué (Ass. plén., 14 avril 2006, Bull. 2006, Ass. plén. 2006, n° 6, p. 12, pourvoi n° 04-18.902 : "Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible").

Enfin, elle sera encore particulièrement renforcée lorsque le rejet sera décidé par substitution de motif, tel que prévu par l'article 620 du nouveau code de procédure civile, étant rappelé que la Cour de cassation ne peut s'emparer que d'un motif de pur droit. Ainsi, à titre d'exemple :

Soc., 28 mars 2006, Bull. 2006, V, n° 129, p. 125 : "il résulte de la combinaison de l'article 19-6, alinéa 4, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lequel le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois, de l'alinéa 6 du même texte, selon lequel le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat, et de l'article 28 de la même loi qui répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 que, prononcé après la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, le licenciement d'un salarié, mandaté pour la négociation et le suivi d'un accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998, qui exerce son mandat dans le cadre d'une commission de suivi, mise en place par cet accord et conforme aux dispositions de l'article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000, est soumis à l'article L. 412-18 du code du travail pendant douze mois à compter du terme du mandat de suivi ; par ce motif substitué, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié" ;

ou

Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60.353 : "... le syndicat CGT-E et M. X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de l'ensemble des opérations électorales pour irrégularité du protocole préélectoral (...) ; Mais attendu que, comme le fait valoir le mémoire en défense de la société, le syndicat qui a présenté des candidats aux élections est présumé avoir adhéré au protocole préélectoral les organisant et n'est pas recevable à en contester la validité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point".

Il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'un arrêt de rejet n'emporte pas nécessairement approbation de la décision attaquée, dès lors que la Cour de cassation statue sur et dans les limites des moyens. Ainsi, un rejet du pourvoi au motif que les moyens sont inopérants ou manquent en fait ne traduit aucunement une doctrine sur le fond du droit mis en oeuvre par l'arrêt attaqué.

A l'inverse, un arrêt de cassation pour un motif purement disciplinaire peut être dénué de toute véritable valeur normative. Néanmoins, il faut noter qu'une cassation pour défaut de réponse à conclusions ou pour insuffisance de motifs peut être accompagnée d'indications qui expriment soit le degré de précision attendue soit les éléments manquants de la motivation, au regard de la loi de fond applicable au litige, de sorte qu'elle tend alors à se rapprocher d'une cassation pour manque de base légale. Ainsi, par exemple, l'arrêt suivant qui oriente la cour de renvoi sur les points importants à prendre en considération pour la solution du litige :

3e Civ., 26 avril 2006, Bull. 2006, III, n° 102, p. 85, pourvoi n° 04-16.382 : "Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; (...) en accueillant partiellement le recours en garantie de la SCI, maître d'ouvrage, contre la société Aurea, maître d'oeuvre, sans répondre aux conclusions de la société Aurea faisant valoir qu'elle avait, par lettre adressée au maître de l'ouvrage, émis des réserves concernant le remplacement des panneaux de type placostyl prévus pour les cloisons entre appartements d'un même niveau par des carreaux de plâtre, attirant son attention sur les mauvaises performances acoustiques de ces carreaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".

Il faut également observer qu'une cassation pour violation de la loi en ce que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ne comporte pas une grande valeur normative, dès lors qu'elle sanctionne seulement une contradiction juridique dans le raisonnement du juge du fond.

Toutefois, on peut convenir qu'un arrêt de cassation pour violation de la loi ou pour manque de base légale est, en principe, investi d'une particulière portée normative, étant observé que ce second motif de cassation peut tantôt confiner à une violation de la loi (l'arrêt n'a pas fait état d'un élément de fait requis pour l'application de la loi), tantôt se rapprocher d'un défaut de réponse à conclusions (la cour d'appel n'a pas procédé à une recherche factuelle qui lui était demandée et était utile à la solution du litige).

La présentation même d'un tel arrêt de cassation renforce sa valeur doctrinale. En effet, il comporte le visa d'un texte qui constitue une référence évidente et expresse à la règle de droit. En outre, il comporte souvent un "chapeau" qui est généralement soit le rappel pur et simple de la lettre ou d'un extrait du texte visé, soit l'énonciation de son interprétation par la Cour de cassation. Enfin, le "conclusif" réalise la déclinaison de la règle énoncée à la situation de fait rapportée par l'arrêt attaqué.

Dans la mesure où les arrêts de cassation pour violation de la loi et ceux de cassation pour manque de base légale procèdent les uns et les autres d'un véritable contrôle normatif, il n'y a pas à les hiérarchiser quant à la portée qui s'y attache sur ce point. Il n'est, au demeurant, pas sans intérêt de noter que si les premiers énoncent, avec un imperium marqué, la règle applicable et les conséquences à en tirer, les seconds présentent souvent des précisions de nature normative, destinées à guider la juridiction de renvoi dans l'application de la norme juridique, en affinant la règle de droit pertinente ou en introduisant des distinctions opportunes ou encore en donnant des précisions utiles sur la méthode que le juge doit suivre.

Ainsi, par exemple :

1re Civ., 12 juillet 2006, pourvois n° 04-13.192 et n° 05-12.699 : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de leur préjudice dirigée par des emprunteurs à l'encontre de leur banque, retient que le prêt litigieux n'était pas manifestement disproportionné à leurs facultés d'endettement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la progressivité du montant des mensualités de remboursement du prêt litigieux, l'endettement total qui en résultait, excédait, ou non, les facultés contributives des époux X..., et, dans l'affirmative, si ceux-ci pouvaient, ou non, être regardés comme des emprunteurs profanes à l'égard desquels l'UCB eût alors été tenue d'un devoir de mise en garde ;

ou

Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-41075 : le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins, au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur, auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ; dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture de son contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient par motifs propres et adoptés qu'au nombre des griefs énoncés par la lettre de licenciement comme constitutifs de la faute grave reprochée au salarié figure celui d'une plainte déposée sans fondement auprès du procureur de la République pour dénoncer des actes de maltraitance et de malveillance dont des pensionnaires de l'établissement auraient été les victimes, sans rechercher si la dénonciation formulée par le salarié était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si le salarié avait agi de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L.122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

ou

Com., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-18.079 : n'est pas légalement justifié au regard de l'article 17-2 de la CMR l'arrêt qui rejette les demandes d'indemnisation de l'expéditeur contre le transporteur eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;

ou

1re Civ., 4 juillet 2006, pourvoi n° 04-17.590 : prive sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du nouveau code de procédure civile, une cour d'appel qui omet de rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi que de l'application au litige de la loi appropriée ;

ou

2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-17.514 : un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire ; ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour valider les saisies-attributions se borne à constater qu'un prêt a été consenti par acte notarié en vertu duquel une société a fait pratiquer deux saisies-attributions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire ;

ou

Com., 27 juin 2006, pourvoi n° 04-13.164 : ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action intentée par un donneur d'ordre à l'encontre d'un intervenant dans un transport international, sans caractériser la qualité de commissionnaire de transport de cet intervenant.

Il faut cependant observer, en faveur d'une normativité plus grande de la cassation pour violation de la loi, qu'elle seule aboutira, si la décision de la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la doctrine énoncée par la Cour de cassation et est attaquée par les mêmes moyens, à l'examen de l'affaire en assemblée plénière, conformément à l'article L. 131-2, devenu l'article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, alors que la cassation pour manque de base légale, qui est un vice de la motivation, ne peut connaître un tel prolongement. Cela tient à la considération que la première induit, à données constantes, la décision à prendre quand la seconde subordonne la solution juridique à une recherche de fait dont le résultat n'est pas prévisible. On peut encore illustrer cette normativité particulière en rappelant qu'est irrecevable un moyen de cassation dirigé contre la décision d'une juridiction de renvoi et portant sur le point pour lequel celle-ci s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation.

Enfin, il est incontestable que la cassation pour un motif de pur droit relevé d'office présente la plus haute charge doctrinale, du moins lorsqu'elle ne découle pas de l'intervention d'une règle de droit nouvelle, non encore en vigueur lorsque les juges du fond ont statué.

Par ailleurs, on peut également relever que la portée normative est d'autant plus grande que la formation qui a statué est plus solennelle. Ainsi, il faut admettre l'évidence qu'un arrêt rendu en chambre mixte et a fortiori en assemblée plénière fixe de manière plus intense la doctrine de la Cour de cassation qu'un arrêt rendu en formation restreinte.

D'un point de vue pratique, la portée normative des arrêts de la Cour de cassation est soulignée par la publication qui en est décidée. L'ampleur de la publication est fonction de l'intérêt doctrinal qu'ils présentent, dans un sens croissant : P + B pour une publication au Bulletin et au BICC, + R pour une publication au rapport annuel, + I pour une publication sur internet.

II - La portée procédurale des arrêts de la Cour de cassation

S'agissant d'un arrêt de rejet, il suffira de dire qu'il rend irrévocable la décision attaquée et n'appelle aucune suite procédurale. Selon l'article 621 du nouveau code de procédure civile, la partie qui avait formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas de contrariété de décisions prévu à l'article 618.

S'agissant d'un arrêt de cassation, qui anéantit l'autorité de la chose jugée dont était investie la décision cassée, sa portée procédurale s'entend de l'étendue de la cassation prononcée. Celle-ci conduit à déterminer les personnes concernées par la cassation (II.1) et les chefs de la décision frappés par la cassation (II.2).

II.1 - Les personnes concernées

La cassation n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance devant la Cour de cassation. Il n'en est autrement que dans le cas d'indivisibilité (article 615 du nouveau code de procédure civile) ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire :

Ass. plén., 28 mai 1982, Bull. 1982, Ass. plén., n° 3, pourvoi n° 79-13.660 : "la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée ; il n'en est autrement que dans les cas d'indivisibilité ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire qui ne se rencontrent pas en l'espèce ; ayant constaté que ni Maurice X..., ni Mme Y... ne s'étaient pourvus contre l'arrêt du 15 janvier 1975, la cour d'appel de renvoi a justement décidé que leurs demandes, formulées, en leur nom personnel, pour la première fois devant elle, avant l'appel en garantie d'éviction des consorts Z..., étaient irrecevables".

Selon l'article 615 du nouveau code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

Ainsi :

3e Civ., 21 juin 1977, Bull. 1977, III, n° 269, p. 205, pourvois n° 76-10.175 et 76-10.417 : lorsque la décision attaquée a condamné in solidum deux parties, non seulement à payer des dommages-intérêts, mais aussi à effectuer des travaux, la cassation prononcée à la requête de l'une d'elles profite à l'autre, en raison de l'indivisibilité de cette obligation de faire ;

De même, la Cour de cassation s'est prononcée dans l'hypothèse de condamnations solidaires ou in solidum :

Com., 16 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 59, p. 39, pourvois n° 91-10.179 et 91-11.585 ; 1re Civ., 19 janvier 1999, Bull. 1999, I, n° 19, p. 13, pourvoi n° 96-22105 : "la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires" ;

ou

2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10.827 : "Attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum" ; aussi, dans le même sens : 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-15393 ; Com., 2 mars 1999, Bull. 1999, IV, n° 52, p. 43, pourvoi n° 97-12.577.

Il faut encore ajouter que, dans l'hypothèse d'un recours en garantie, la cassation intervenue du chef de la condamnation principale prive d'objet l'obligation de garantie, de sorte que le garant pourra s'en prévaloir pour faire échec à une éventuelle mesure d'exécution dirigée contre lui. A l'inverse, la cassation prononcée à l'égard de la disposition rejetant la demande principale pourra être invoquée par le garanti pour reprendre sa demande à l'encontre du garant qui n'aura été mis hors de cause qu'en raison du rejet de la demande principale. En revanche, la cassation obtenue par le garant pour ce qui concerne la seule action en garantie ne profitera pas au garanti dans ses rapports avec le demandeur principal, alors qu'elle lui bénéficiera si elle concerne l'action principale.

II.2 - Cassation totale - Cassation partielle

On sait que la cassation peut être totale ou partielle. L'étendue de la cassation est fixée par le dispositif de l'arrêt. Par l'effet et dans les limites de la cassation prononcée, la juridiction de renvoi, selon la délimitation de sa saisine, connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de sa décision cassée (3e Civ., 22 janvier 2003, Bull. 2003, III, n° 13, p. 12, pourvoi n° 01-11.693 : "la Cour de cassation ayant cassé le chef de dispositif d'un arrêt qui, en rejetant au fond une demande, avait nécessairement écarté la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel, la juridiction de renvoi a pu, sans excéder sa saisine, statuer sur la recevabilité de cette demande) et statue sur le litige ou la partie du litige non encore tranché, dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle se prononce, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation. Ainsi, un moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui s'opposerait, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'application immédiate à une instance en cours, devant la cour d'appel de renvoi, d'une règle nouvelle découlant d'un revirement de jurisprudence, a été rejeté au motif que "la cour de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale n'émanant pas de l'assemblée plénière, était investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statuait, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation ayant adopté une solution au maintien de laquelle les emprunteurs n'avaient pas de droit acquis et qu'aucun principe n'imposait aux juges du fond de conserver" (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.282).

a) Les critères de distinction

La cassation totale se traduit par le dispositif suivant : "Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par ...". Une telle cassation ne laisse rien subsister de l'arrêt cassé, de sorte que l'affaire sera à nouveau entièrement jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi.

En revanche, selon l'article 623 du nouveau code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. Afin de faciliter l'interprétation de ses arrêts, la Cour de cassation prend soin de préciser l'étendue de la cassation en indiquant : "Casse et annule, mais seulement en ce que ... l'arrêt rendu par ..." ou "Casse et annule, sauf en ce que ..., l'arrêt...". Ces indications ont pour objet de désigner précisément les dispositions de la décision déférée qui font l'objet de la cassation et, partant, de délimiter l'étendue de la cassation prononcée. Mais, en dépit de ces précisions, la délimitation peut se révéler parfois délicate, compte tenu des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, limitant la censure à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, comme l'illustre l'exemple suivant :

Soc., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-42.705 : Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles 624 et 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par la société Geotec par un contrat du 17 octobre 1983, remplacé par un autre contrat du 17 octobre 1984, prévoyant qu'il percevrait, outre un salaire fixe, un intéressement égal à 3 % du chiffre d'affaires des travaux réalisés sous le couvert de l'agence de Montpellier et comportant une clause de non-concurrence stipulée pour une durée de trois ans et pour le territoire des régions Provence-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et des départements limitrophes de ces deux dernières régions ; que I'article 8 du contrat prévoyait le versement en contrepartie de l'obligation de non-concurrence d'une "indemnité de participation aux fruits de l'entreprise telle que stipulée à l'article 7" ; qu'ayant été licencié par une lettre du 30 octobre 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 31 juillet 1992, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la participation aux fruits de l'entreprise ne pouvait servir de contrepartie à la clause de non-concurrence et a réduit le champ d'application de cette dernière aux régions Bourgogne-Franche-Comté et Languedoc-Rousillon ; que, par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision sur le licenciement et dit que la clause de non-concurrence telle que prévue au contrat de travail était valable et que l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise était versée en contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que, statuant sur le premier moyen de cassation présenté par le salarié contre l'arrêt du 24 mars 1994, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 octobre 1997, a censuré les dispositions de cette décision relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant sur le second moyen de cassation qui contestait, en sa première branche, la validité de la clause de non-concurrence et soutenait, en sa seconde branche, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était distincte de l'indemnité de participation aux fruits de l'entreprise, la Cour de Cassation a, par le même arrêt, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du moyen et a cassé, sur la seconde branche, les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence" ; Attendu que pour dire que sa saisine était ainsi limitée aux dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle elle avait statué par un précédent arrêt du 10 octobre 1998 et, d'autre part, à celles relatives à la demande "tendant à ce qu'il soit jugé que la participation aux fruits de l'entreprise prévue par l'article 7 du contrat n'était qu'un accessoire de salaire et non l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence", la cour d'appel de renvoi retient que les dispositions de l'arrêt du 24 mars 1994 relatives à la régularité de la procédure et à la validité de la clause de non-concurrence n'ont pas été annulées par la Cour de Cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la cassation prononcée sur la seconde branche s'étendait nécessairement aux dispositions de l'arrêt critiquées par la première branche, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés".

b) La cassation totale

La formule d'une cassation totale ayant été parfois interprétée comme s'entendant des seules dispositions attaquées par le pourvoi, des difficultés sont apparues dans la délimitation de l'étendue de la cassation prononcée.

Aussi la Cour de cassation s'est-elle efforcée de simplifier la question lorsque le dispositif de son arrêt mentionne la cassation de la décision déférée en toutes ses dispositions. En ce cas, il importe peu que la cassation ne soit intervenue que sur l'un des moyens proposés et qu'il n'ait pas été statué sur les autres qui tendent ou non aux mêmes fins. A cet égard, il y a lieu de préciser que la non-admission ou le rejet de certains moyens est sans incidence sur la portée de la cassation totale prononcée et, notamment, les motifs de la décision attaquée, visés ou non par ces moyens, ne sauraient être regardés comme approuvés par la Cour de cassation et acquis devant la juridiction de renvoi. De même, la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt attaqué ne laisse pas subsister celles qui n'avaient fait l'objet d'aucun grief ou n'entraient pas dans le champ du pourvoi. Il est donc admis que puissent être rediscutés devant la cour de renvoi les chefs de l'arrêt attaqué qui n'avaient pas été critiqués par le pourvoi, dès lors que la cassation atteint cet arrêt dans toutes ses dispositions :

1re Civ., 7 décembre 1999, Bull. 1999, I, n° 334, p. 216, pourvoi n° 97-15.613 : il résulte des articles 623, 625 et 638 du nouveau code de procédure civile que la cassation d'une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, sans que le rejet de certains des moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine" ;

ou

1re Civ., 2 mai 2001, Bull. 2001, I, n° 109, p. 72, pourvoi n° 98-14.416 : en refusant de statuer sur la demande en nullité d'une convention au motif que "eu égard à la saisine de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, il est définitivement acquis aux débats que la convention litigieuse est valide", alors que, l'arrêt ayant "cassé en toutes ses dispositions" le précédent arrêt de la cour d'appel soumis à sa censure, une telle cassation investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que le rejet préalable de certains moyens n'avait pour objet que d'éclairer la juridiction de renvoi sur la doctrine de la Cour de cassation et était sans aucune incidence sur l'étendue de la cassation prononcée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés (articles 624 et 638 du nouveau code de procédure civile) ;

ou

Com., 15 octobre 2002, Bull. 2002, IV, n° 142, p. 161, pourvoi n° 01-11.518 : "Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour estimer sa saisine limitée à l'examen des seuls moyens invoqués par M. Gilles X... à l'appui de son pourvoi et accueillis par la Cour de cassation et déclarer celui-ci irrecevable en ses autres moyens et demandes, l'arrêt retient que M. Gilles X..., dans son pourvoi en cassation, n'a soulevé aucun moyen contre la condamnation prononcée contre lui du chef de la créance principale, qu'il n'a pas non plus mentionné dans son pourvoi en cassation les trois moyens portant sur le fait que les frais de fonctionnement et de publicité ne seraient pas dus pour la période antérieure au 16 janvier 1989, qu'ils résulteraient d'une disposition potestative et que la société Gilsport n'aurait pas signé les règlements les prévoyant, que le pourvoi de M. Gilles X... n'a pas porté sur les intérêts, qu'enfin, M. Gilles X... n'a, dans son pourvoi, développé aucun moyen du chef de la nullité de son engagement de caution, ni invoqué une quelconque faute à l'encontre de la société Intersport France, ni formé de prétention concernant l'étendue de son cautionnement ; que l'arrêt en déduit que, par application des dispositions des articles 122 et 624 du nouveau code de procédure civile, ces points sont exclus de la saisine de la cour de renvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche : Vu les articles 631, 632 et 633 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les trois moyens concernant les frais de fonctionnement et de publicité, l'arrêt retient que M. Gilles X... n'avait jamais invoqué ces moyens dans ses conclusions de première instance et d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'engagement de caution de M. Gilles X..., il relève que ce dernier avait présenté ce point pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 1995, lesquelles avaient été rejetées comme tardives par l'arrêt du 14 décembre 1995 de la cour d'appel de Dijon, rejet confirmé par la Cour de cassation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 prononcée "dans toutes ses dispositions", la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et que les parties pouvaient, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

ou

Soc., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-45.110 : l'arrêt ayant "cassé en toutes ses dispositions" le précédent arrêt de la cour d'appel soumis à sa censure, une telle cassation investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.

Cette jurisprudence a encore été confirmée très récemment, permettant que soient reprises devant la cour d'appel de renvoi toutes les prétentions du demandeur initial, alors que le pourvoi n'avait été formé par le défendeur-demandeur reconventionnel qu'à l'encontre des seules dispositions rejetant sa demande reconventionnelle, l'arrêt initial censuré ayant été, par inadvertance, cassé en toutes ses dispositions :

2e Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, II, n° 53, p. 47, pourvoi n° 04-12.936 : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 30 mai 1992, arrêt n° 592) que M. X..., qui exerçait une activité commerciale de solderie sous l'enseigne "Gifi", a confié la conception et la réalisation d'une campagne de publicité à la société TRP puis a annulé certaines commandes passées à cette société ; que, se plaignant d'une rupture abusive des relations contractuelles et de l'utilisation de ses créations publicitaires après la fin de ces relations, la société TRP a assigné M. X... devant un tribunal qui a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel ; ... Vu les articles 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en indemnisation de la société TRP, l'arrêt rendu après cassation retient que les dispositions de l'arrêt cassé qui portent sur l'indemnisation du préjudice de cette société n'ont aucun lien d'indivisibilité ou de nécessité avec la demande de M. X... en restitution de sommes et que ces dispositions, qui n'ont pas été attaquées, sont irrévocables ; Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt avait été cassé dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

et

2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 04-12.984 : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n° 96-14.426), que M. Nicolas X..., qui circulait à cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un cyclomoteur conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MAIF et un camion conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Azur assurances ; que, par un jugement du 9 août 1994, M. Y..., la MAIF, M. Z... et la société Azur ont été condamnés à payer une provision à M. X... et M. Y... et la société MAIF ont été condamnés à relever et garantir M. Z... et la société Azur de toutes les condamnations prononcées contre eux ; que l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 1996 confirmant cette décision a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2002, statuant sur le pourvoi incident de M. Z... et de son assureur qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de M. X... était de nature à limiter seulement de moitié son droit à indemnisation ; Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... et la société MAIF devraient in solidum relever et garantir M. Z... et la société Azur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers et réciproquement, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions de l'arrêt non attaquées par le pourvoi, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de l'arrêt du 24 janvier 1996 qui avait - par voie de confirmation - condamné M. Y... et la MAIF à relever et garantir M. Z... et le Groupe Azur de toutes les condamnations prononcées contre eux n'avait été attaqué ni par le pourvoi principal, ni par le pourvoi incident ; qu'il était de surcroît indépendant du chef de dispositif annulé aux termes duquel la cour d'appel avait dit que la faute de M. X... était de nature à limiter à la moitié son droit à indemnisation de sorte qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt de cassation du 11 avril 2002 ne laissait rien subsister de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la Cour de cassation ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 24 janvier 1996 et remis en conséquence "la cause et les parties dans l'état où elles ses trouvaient avant ledit arrêt", il s'ensuivait que cette décision de cassation ne laissait rien subsister de l'arrêt ainsi cassé et que la cour de renvoi était tenue dans ces conditions d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation" ;

et en dernier lieu :

Ass. plén., 27 octobre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 13, p. 45, pourvoi n° 05-18.977 : "la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit".

Cette jurisprudence désormais fixée répond au souci de mettre fin aux discussions sur la portée d'une cassation totale, dans la mesure où son étendue est désormais déterminée par le seul dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, même dans l'hypothèse où celle-ci aurait commis une erreur sur la portée de la cassation, étant observé que les avocats aux Conseils disposent de la faculté de la saisir en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des articles 461 et 462 du nouveau code de procédure civile. Il devrait en résulter une clarification pour les juridictions de renvoi. Mais cela aboutit à limiter le champ d'application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile à la cassation partielle.

c) La cassation partielle

S'agissant de la cassation partielle, elle est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'indivisibilité ou la dépendance peut exister entre diverses demandes qui ont fait l'objet de plusieurs chefs du dispositif ou entre plusieurs dispositions de la décision en raison de leur nature ou du lien logique qui les unit. Sous cette réserve, il en résulte que les autres dispositions distinctes et indépendantes ne sont pas affectées et deviennent irrévocables. Mais, comme cela a été dit pour la cassation totale, les moyens critiquant la même disposition, sur lesquels il n'a pas été statué, ne sauraient être regardés comme dénués de pertinence, de sorte que les motifs qu'ils visaient ne peuvent être considérés comme validés. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le lien d'indivisibilité ou de dépendance existe. A cet égard, il convient de se reporter au dispositif de la décision censurée et aux demandes sur lesquelles il se prononçait.

Il convient également d'avoir à l'esprit que la cassation partielle d'un chef du dispositif d'une décision permet aux parties de soumettre à la juridiction de renvoi toutes les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée. Ainsi :

2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.293 : "Vu les articles 624, 625, 633 et 638 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2001, pourvoi n° 99-15.931) que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables par un arrêt du 9 mars 1999 qui a condamné ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de ses différents préjudices ; que cet arrêt ayant été cassé, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, M. X... a, devant la cour d'appel de renvoi, augmenté sa demande concernant l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et celui résultant de la nécessité d'être assisté par une tierce personne ; Attendu que pour limiter à un certain montant la somme allouée à M. X..., l'arrêt retient que la cour de renvoi n'était saisie que de l'erreur de calcul commise dans son arrêt du 9 mars 1999, de sorte que les demandes tendant à voir ré-apprécier certains chefs de préjudice ou tendant à obtenir de nouvelles indemnisations à raison d'une aggravation prétendue de l'état de M. X... sont irrecevables ; qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant l'indemnisation au titre du préjudice soumis à recours, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'étaient recevables les demandes, bien que formées par une partie qui ne s'était pas pourvue en cassation contre le précédent arrêt, qui étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il avait été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes sus-visés".

Comme la cassation totale, la cassation partielle peut être sans renvoi (2e Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.494).

d) La cassation par voie de conséquence

Qu'elle soit totale ou partielle, l'article 625 du nouveau code de procédure civile précise que la cassation intervenue entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement ou du chef de dispositif cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Cette annulation se produit de plein droit, de sorte que la cour de renvoi ne saurait reconnaître une quelconque autorité de chose jugée à la décision non avenue (2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 06-10.328) et un pourvoi qui serait dirigé contre celle-ci ferait l'objet d'un arrêt de non-lieu à statuer. Ainsi, à titre d'exemple :

2e Civ., 19 mars 1997, pourvoi n° 95-18.442 : "Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; Attendu que l'arrêt attaqué, du 16 mai 1995, fixe le montant de la réparation du dommage subi par Mme X..., au vu d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 11 mai 1992 ; que cette dernière décision ayant été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 1995, la décision attaquée se trouve annulée ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer" ;

ou

2e Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, II, n° 51, p. 46, pourvoi n° 04-15.406 : "Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 : Vu l'article 902 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Décathlon (la société) d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Babou, l'arrêt attaqué retient que la société avait jusqu'au 28 janvier 1999 minuit le droit d'interjeter appel ; que le 28 janvier 1999 à 18 heures 37, l'avoué avait envoyé par télécopie au greffe de la cour d'appel une déclaration signée par lui ; que le lendemain, le greffier avait reconnu avoir été destinataire la veille de ladite déclaration d'appel à une heure à laquelle ses services étaient fermés ; que le constat d'un greffier chargé d'authentifier les actes vaut le constat d'un huissier de justice, officier ministériel chargé de constater la fermeture d'un greffe et la volonté d'interjeter appel ; que la preuve est ainsi rapportée que la société avait interjeté appel par ministère d'avoué avant l'expiration du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une télécopie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2004 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2004, qui en est la suite ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 25 février 2004 entre les parties par la cour d'appel de Douai" ;

ou

2e Civ., 10 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 281, p. 238, pourvoi n° 03-60.489 : Viole l'article 625 du nouveau code de procédure civile le tribunal qui, statuant sur renvoi après cassation d'un jugement ayant déclaré irrecevable un recours préélectoral fondé sur l'article R. 513-38 du code du travail, déboute le demandeur en retenant que le recours préélectoral n'avait plus d'objet dès lors que les élections avaient eu lieu et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement ayant rejeté le recours en annulation des élections formé sur le fondement de l'article R. 513-108 du même code, alors que ce second jugement se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au premier jugement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation ;

ou

2e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-14.013 : "Sur le moyen unique des pourvois principal et incident qui sont identiques : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 septembre 1993, a eu lieu un accident de la circulation au cours duquel Fernand X... est décédé et M. Pierre Y..., M. Edmond Y... et Mme Jeanine Y..., ses parents, ont été blessés ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 26 novembre 1996 a retenu que le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Groupama, le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et le véhicule conduit par Fernard X..., assuré auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, étaient impliqués dans l'accident, dit que Fernand X... et M. Y... avaient chacun commis des fautes de nature à réduire de moitié leur droit à indemnisation et a condamné M. Z... et son assureur à indemniser les victimes ; qu'avant dire droit ce jugement a ordonné une expertise médicale sur les personnes de MM. Pierre Y..., Edmond Y... et Mme Jeanine Y... ainsi qu'une expertise pour évaluer les aménagements nécessaires à l'habitation de M. Edmond Y... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 1998 a infirmé partiellement ce jugement en retenant que le véhicule de M. Z... n'était pas impliqué dans l'accident ; que le tribunal de grande instance de Pau, statuant après expertises, le 1er février 2000, a fixé les préjudices subis par les consorts Y..., condamné les consorts X... et la société Abeille à indemniser ceux-ci, ainsi que la MAIF et M. Pierre Y... à relever et garantir les consorts X... et la société Abeille de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. Edmond et Mme Jeanine Y... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juin 1998 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2001, mais seulement en ce qu'elle avait débouté les consorts Y... et X..., ainsi que leurs assureurs, de leurs demandes contre M. Z... et son assureur ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 6 avril 2004, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 26 novembre 1996 et, y ajoutant, a dit que dans leurs rapports entre eux en raison des fautes commises par M. Z..., M. Y... et Fernand X..., la charge finale de l'indemnisation dudit accident sera supportée dans la proportion d'un tiers par M. Z... et la société Groupama, dans la proportion d'un tiers par M. Y... et la MAIF et dans la proportion d'un tiers par les consorts X... et la société Aviva ; Attendu que l'arrêt attaqué du 22 janvier 2004 a entièrement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 1er février 2000 en retenant que l'arrêt du 16 juin 1998 ayant débouté les consorts Y... et les consorts X... de leurs demandes dirigés contre eux, M. Z... et la société Groupama n'étaient plus concernés par la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 1er février 2000, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt censuré par l'arrêt du 21 juin 2001, avait été, par voie de conséquence, annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

De même, il a été récemment jugé en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens :

2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 326, p. 287, pourvoi n° 04-12.299 : "Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que, pour dire que M. X... ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre du syndicat et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient qu'à la date de cette mesure, le syndicat avait réglé la somme due au titre de l'astreinte et que l'arrêt du 5 juillet 2000 ayant limité la cassation à la condamnation relative à l'astreinte, cette cassation n'a pas annulé les paiements effectués par M. X... au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée sur la liquidation de l'astreinte s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

e) Aspects particuliers

Certains arrêts de la Cour de cassation comportent des cassations multiples, accueillant plusieurs moyens pour aboutir à la cassation totale que l'examen d'un seul moyen aurait justifiée. Il faut y voir une intention pédagogique destinée à guider la juridiction de renvoi et à éviter que celle-ci reprenne une motivation erronée de la décision censurée.

Il faut avoir à l'esprit que, selon l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Il a été fait application de ce texte dans l'exemple suivant :

2e Civ., 20 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 19, p. 16, pourvoi n° 03-14.750 : "l'arrêt retient à bon droit que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si par l'effet de la cassation totale intervenue, l'ordonnance de clôture du 13 octobre 1998 avait cessé de produire ses effets, les conclusions du 28 janvier 1998 n'en subsistaient pas moins, de sorte que l'intimée ayant demandé dans ses écritures que la clôture soit prononcée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel était tenue de juger l'affaire en fait et en droit sur le vu de ces seules écritures".

La cassation oblige celui qui avait perçu des sommes en exécution de la décision censurée à les restituer et ce, à compter de la notification ou signification de l'arrêt de cassation, qui marque le point de départ des intérêts. Ainsi :

2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 326, p. 287, pourvoi n° 04-12.299 : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 septembre 1998 a liquidé une astreinte à une certaine somme et condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Grande Romaine (le syndicat) cette somme ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ; que, par un arrêt du 5 juillet 2000, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 98-22.991) a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt de cassation, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du syndicat pour obtenir la restitution des sommes qu'il avait réglées en exécution de l'arrêt cassé ; que le syndicat a demandé la mainlevée de cette saisie ... ; Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que, pour dire que M. X... ne dispose pas de titre exécutoire portant sur les intérêts des sommes devant être restituées, l'arrêt retient qu'à défaut d'une disposition spéciale sur les intérêts, incluse dans l'arrêt du 5 juillet 2000, une sommation de payer aurait dû être faite postérieurement à cet arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait été signifié au syndicat et que cette signification valait mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

La cassation sans renvoi est prononcée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, soit lorsque la Cour de cassation peut, en appliquant la règle de droit appropriée, donner la solution au litige, soit lorsque, par suite de la cassation, il ne reste rien à juger. Il en est, notamment, ainsi dans le cas où la décision cassée avait refusé d'accueillir une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'instance. La cassation peut n'être que partiellement sans renvoi, de sorte que le renvoi devant une autre juridiction du fond sera limité aux seuls points non tranchés (Soc., 14 décembre 2005, Bull. 2005, V, n° 364, p. 321, pourvoi n° 03-64.7721 ; 1re Civ., 28 avril 1998, Bull. 1998, I, n° 158, p. 104, pourvoi n° 96-20.421 : Il n'y a lieu à renvoi ni du chef de la compétence, ni du chef de la responsabilité dès lors que la Cour de cassation peut mettre fin au litige sur ces deux points en appliquant la règle de droit appropriée, le renvoi étant limité à l'appréciation du préjudice). Dans ces cas de cassation totale ou partielle sans renvoi, la Cour de cassation met fin à tout ou partie du litige. Cette pratique, qui tend à se développer dans le souci d'accélérer le cours des procédures et d'aboutir à une décision dans un délai raisonnable, suppose évidemment que tous les éléments de faits nécessaires figurent bien dans la décision attaquée, la Cour de cassation se bornant à en tirer les conséquences légales en sa qualité de juge du droit.

III - La procédure devant la cour d'appel de renvoi après cassation

III.1 - La saisine de la cour de renvoi

La cour de renvoi ne peut pas se saisir d'office et ne l'est pas non plus par le greffe de la Cour de cassation.

Elle l'est par les parties, sous forme d'une déclaration au greffe qui doit obéir à certaines conditions de forme et de délai.

Il existe des règles particulières en quelques matières (sécurité sociale, saisie immobilière).

A - Personnes pouvant saisir la cour de renvoi

- Les parties qui ont été présentes à l'instance en cassation, qu'elles aient été demanderesses ou défenderesses au pourvoi, peuvent saisir la juridiction de renvoi.

Toutefois, une partie dont le pourvoi a été rejeté ne peut le faire (2e Civ., 27 mars 1996, Bull. 1996, II, n° 73, pourvoi n° 94-14.607) et, à défaut de saisine de la cour de renvoi, le jugement devient exécutoire.

De même, la partie qui, devant la première cour d'appel, a conclu à la confirmation du jugement est dépourvue d'intérêt à saisir la cour de renvoi, puisqu'elle a obtenu totalement satisfaction en première instance (1re Civ., 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-18.268).

- Les personnes qui, bien que n'ayant pas été parties devant la Cour de cassation, l'ont été à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent également prendre l'initiative de saisir la cour de renvoi, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits (article 637 du nouveau code de procédure civile) : ainsi en sera-t-il du coobligé solidaire qui aura désintéressé la victime et qui pourra saisir la cour de renvoi aux fins d'obtenir de son coobligé le remboursement partiel de la dette.

- En revanche, un tiers qui n'a pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée ne peut pas saisir la juridiction de renvoi (2e Civ., 16 février 1995, Bull. 1995, II, n° 57, pourvoi n° 95-60.014).

De même, le débiteur étant revenu à la tête de ses biens en raison de l'annulation de l'arrêt d'une cour d'appel le plaçant en redressement judiciaire et de l'annulation par voie de conséquence du jugement de liquidation judiciaire, la saisine de la cour de renvoi par le liquidateur est irrecevable dès lors que celui-ci n'avait plus la qualité de mandataire judiciaire du débiteur (Com., 29 avril 2002, Bull. 2002, IV, n° 76, pourvoi n° 99-10.629).

B - Modalités de la saisine

1) Formes de la saisine

- La cour de renvoi est en principe saisie par déclaration à son greffe (article 1032 du nouveau code de procédure civile).

Toutefois, en matière de sécurité sociale, la saisine s'effectue par lettre recommandée adressée au greffe (article R. 144-4 du code de la sécurité sociale) et, en matière d'incident de saisie immobilière, elle doit se faire par assignation motivée conformément aux dispositions de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile (2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-14.510).

Il convient toutefois d'indiquer que ce dernier texte a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 à compter du 1er janvier 2007, mais qu'il reste néanmoins applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu avant cette date au dépôt du cahier des charges, dès lors que le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 régissant désormais la procédure de saisie immobilière ne leur est pas applicable (article 168 du décret).

La déclaration s'effectue valablement au greffe de la cour, quelle que soit la formation de la cour saisie sur renvoi après cassation : ainsi, pour la juridiction du premier président (2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 206, pourvoi n° 02-17.972).

- La déclaration doit contenir les mentions exigées par l'article 901 du nouveau code de procédure civile dans le cas de la procédure avec représentation obligatoire, ou par l'article 933 du nouveau code de procédure civile dans le cas de la procédure sans représentation obligatoire.

L'acte de saisine demeure néanmoins valable si ces mentions figurent non sur la déclaration mais sur les documents qui y sont joints, lorsque la teneur de l'acte de signification de l'arrêt de renvoi, joint à la déclaration, exclut toute ambiguïté quant à la détermination des parties ayant saisi la juridiction de renvoi (Soc., 20 février 1991, Bull. 1991, V, n° 89, pourvoi n° 87-41.016).

Mais la saisine de la cour de renvoi est irrecevable à raison de l'irrégularité résultant de la mention dans la déclaration de saisine, comme seul défendeur intimé, du nom d'un défunt, alors que l'acte de signification de l'arrêt de cassation mentionnait son décès et le nom de ses héritiers (2e Civ., 21 octobre 1992, Bull. 1992, II, n° 245, pourvoi n° 90-10.493).

D'autre part, dans les cas où l'acte de saisine de la cour d'appel doit préciser l'objet du recours, à peine d'irrecevabilité, l'absence de motivation de l'acte saisissant la juridiction de renvoi est une fin de non-recevoir (Com., 26 mars 2002, Bull. 2002, IV, n° 59, pourvoi n° 99-20.703, pour un recours contre une décision du Conseil de la concurrence ; 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-14.373, pour un recours contre une décision de la Commission des opérations de bourse).

- En outre, une copie de l'arrêt de cassation doit être annexée à la déclaration (article 1033 du nouveau code de procédure civile).

- Le greffier adresse sans délai, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avoué et, en cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée (article 1036 du nouveau code de procédure civile).

2) Délais pour agir

Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code.

Quant au délai de six mois de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation considérant que cette disposition ne s'applique pas aux arrêts qu'elle rend (2e Civ., 2 mars 2000, Bull. 2000, II, n° 37, pourvoi n° 97-11.736), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

De même, la saisine de la cour de renvoi ne constituant pas l'exercice d'un recours, n'est pas soumise au délai prévu par l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile (Soc., 21 juin 2000, pourvoi n° 98-42.172).

a) Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile

La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.

- Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).

La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.

Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Com., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).

- Dans les procédure sans représentation obligatoire, la notification est faite par le greffe de la Cour de cassation.

Mais le délai de quatre mois, qui a commencé à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation, ne peut pas être prolongé par l'effet d'une seconde notification à l'initiative de l'appelant, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la première (2e Civ., 3 avril 2003, Bull. 2003, II, n° 91, pourvoi n° 01-04.043).

- Dans tous les cas, l'acte de notification doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai de quatre mois ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie (article 1035 du nouveau code de procédure civile).

- Les prorogations de délai des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables (Soc., 4 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 95, pourvoi n° 97-14.363 ; 2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 242, pourvoi n° 02-17.897).

- L'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui découle de l'expiration du délai de quatre mois doit être relevée d'office par la cour de renvoi (ou par le conseiller de la mise en état) mais, lorsque la juridiction de renvoi a été saisie en l'absence de notification préalable, le délai n'a pas couru.

- L'expiration du délai a pour conséquence de conférer force de chose jugée au jugement frappé d'appel, peu important qu'il ait été confirmé ou infirmé par l'arrêt cassé.

Le jugement devient exécutoire à l'expiration du délai de quatre mois (2e Civ., 16 mars 2000, Bull. 2000, II, n° 46, pourvoi n° 98-13.128).

b) Délai de l'article 386 du nouveau code de procédure civile

Ce texte, applicable devant toutes les juridictions, l'est donc devant la cour de renvoi ;

- Le délai de péremption court à compter de l'arrêt de cassation (2e Civ., 6 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 79, pourvoi n° 89-16.857).

- Pour le reste, il obéit aux règles générales en matière de péremption d'instance (voir fiche "les incidents d'instance", Bicc n° 649 du 1er novembre 2006, pages 5 à 19).

Il peut toutefois être précisé qu'une déclaration de saisine, même affectée d'une irrégularité de forme ayant causé un grief à l'autre partie, interrompt le délai de péremption de l'instance (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-14.757).

- L'inobservation du délai de péremption emporte les mêmes conséquences que celles du délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et, en particulier, confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié (article 390 du nouveau code de procédure civile).

En revanche, la cour ne peut pas relever d'office la péremption, laquelle doit être demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité (article 388 du nouveau code de procédure civile).

III.2 - L'instance devant la cour de renvoi

L'idée essentielle est que l'arrêt de cassation n'ouvre pas une nouvelle instance d'appel qui se substituerait à la précédente mais permet la reprise et la poursuite de l'instance qui était pendante devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, devant un nouveau juge se substituant à l'ancien par désignation de la Cour de cassation.

Il en résulte des particularités importantes tant au niveau de l'instruction que du jugement de l'affaire.

A - L'instruction de l'affaire

- Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (article 631 du nouveau code de procédure civile).

Celle-ci n'affecte que l'arrêt et l'ordonnance de clôture ; il est donc inutile de révoquer l'ordonnance de clôture (2e Civ., 15 février 1995, Bull. 1995, II, n° 50, pourvoi n° 93-13.213).

Ainsi les ordonnances du conseiller de la mise en état, autres que l'ordonnance de clôture, reprennent leurs effets (2e Civ., 10 novembre 1999, Bull. 1999, II, n° 166, pourvoi n° 97-19.277).

De même, les conclusions prises antérieurement subsistent, de sorte que l'intimé ayant demandé dans ses écritures que la clôture soit prononcée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue de juger l'affaire en fait et en droit sur le vu de ces seules conclusions (2e Civ., 20 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 19).

- Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux (article 632 du nouveau code de procédure civile), à moins qu'ils ne soient tardifs : ainsi est-ce le cas d'une partie qui soulève une exception d'incompétence devant la cour de renvoi après avoir conclu au fond devant la première cour d'appel (Soc., 26 mars 1981, Bull. 1981, V, n° 263, pourvoi n° 79-41.392).

De même, les parties peuvent reprendre les moyens rejetés par la décision cassée, à la condition, en cas de cassation partielle, que la cassation ait porté sur les points correspondants.

Elles peuvent encore invoquer de nouveaux faits ou de nouvelles preuves ou bien encore des lois nouvelles lorsque celles-ci sont applicables aux instances en cours.

Mais, par analogie avec les dispositions de l'article 132, alinéa 3, du nouveau du code de procédure civile, une nouvelle communication des pièces versées lors de l'instance initiale d'appel n'est pas nécessaire, sauf si l'autre partie le demande (Com., 7 juillet 1987, Bull. 1987, IV, n° 178, pourvoi n° 86-12.255).

- La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (article 633 du nouveau code de procédure civile).

- Ces demandes ne doivent toutefois pas avoir pour effet de méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première décision, dans ses chefs non atteints par la cassation.

Ainsi, est irrecevable une demande de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifiée en ce qu'elle a le même objet qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse rejetée par le précédent arrêt, lequel n'avait pas été cassé de ce chef (Soc., 26 mars 2002, Bull. 2002, V, n° 101, pourvoi n° 01-42.397).

En outre, la cassation d'un arrêt n'ayant, sauf le cas d'indivisibilité ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire, d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée, celles qui ne se sont pas pourvues en cassation contre le précédent arrêt sont irrecevables à former pour la première fois des demandes devant la cour de renvoi (Ass. plén., 28 mai 1982, Bull. 1982, Ass. plén., n° 3, pourvoi n° 79-13.660).

- L'appel incident est possible de la part d'un intimé qui n'avait pas formé un tel appel devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, dès lors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que l'appel incident est recevable en tout état de cause, sauf irrecevabilité de l'appel principal (2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 06.11.777).

- Le dépôt des conclusions n'est soumis à aucun délai autre que ceux impartis par le conseiller de la mise en état et, en particulier, n'est pas soumis au délai de quatre mois de l'article 915 du nouveau code de procédure civile.

- Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas (article 634 du nouveau code de procédure civile).

Il s'ensuit que, dans ces cas, la cour de renvoi est tenue de répondre aux conclusions déposées devant la première cour d'appel.

Les dispositions de l'article 634 étant applicables aux procédures orales (Soc., 10 décembre 1997, Bull. 1997, V, n° 433, pourvoi n° 94-42.185 ; Soc., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-46.676), il convient de répondre aux prétentions verbales formulées devant la cour dont l'arrêt a été cassé, du moins s'il en subsiste une trace écrite au dossier.

- En revanche, lorsque les parties ont comparu et conclu devant elle, la cour de renvoi n'a l'obligation de répondre qu'aux prétentions et moyens formulés devant elle et cette règle est applicable alors même que la procédure est orale (Ass. plén., 26 octobre 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 12, pourvoi n° 99-60.559).

- Lorsqu'une demande tendant à la capitalisation des intérêts a été présentée en première instance, la cour de renvoi demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel et doit en tenir compte pour fixer le point de départ de cette capitalisation qui a de nouveau été demandée devant elle (Soc., 6 avril 1994, Bull. 1994, V, n° 135, pourvoi n° 92-42.459).

- L'intervention des tiers obéit aux règles des articles 554 et 555 du nouveau code de procédure civile (article 635 du nouveau code de procédure civile).

- Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits (article 636 du nouveau code de procédure civile).

Ainsi, la demande formée devant la cour de renvoi par une partie condamnée solidairement avec une autre au paiement d'une certaine somme est recevable, alors même que cette partie n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente, dès lors qu'elle s'est jointe à l'instance d'appel qui se poursuit devant la juridiction de renvoi (article 552 du nouveau code de procédure civile ; 2e Civ., 20 janvier 2005, Bull. 2005, II, n° 16, pourvoi n° 03-13.607).

En revanche, lorsqu'un codébiteur solidaire forme lui-même un pourvoi en cassation sans se joindre à celui de ses coobligés et que son pourvoi est rejeté tandis que le leur est admis, il ne peut intervenir dans la procédure de renvoi initiée par ses coobligés (2e Civ., 27 mars 1996, Bull. 1996, II, n° 73, pourvoi n° 94-14.607).

B - Le jugement de l'affaire

1) Composition de la cour de renvoi

Lorsqu'elle casse un arrêt de cour d'appel, en dehors des hypothèses où la cassation intervient sans renvoi, la Cour de cassation renvoie l'affaire soit devant une autre cour d'appel soit devant la même cour d'appel autrement composée.

Avant le 1er mars 2006, la cour de renvoi siégeait obligatoirement en audience solennelle, sauf lorsque le renvoi intervenait sur une décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation ou bien en matière d'expropriation.

Depuis le 1er mars 2006, toutes les affaires peuvent être jugées en audience ordinaire (code de l'organisation judiciaire, article R. 212-5 modifié par le décret n° 2005-678 du 28 décembre 2005, articles 52 et 87).

Toutefois, selon le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, "le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire".

Dans cette hypothèse, il convient de se conformer aux règles suivantes :

- la cour de renvoi doit être formée par la réunion de deux chambres de la cour, mais il n'est pas nécessaire qu'elle comprenne un nombre égal de conseillers de chacune des deux chambres. Toutefois, la mention de la chambre à laquelle appartient chacun des magistrats n'est pas requise à peine de nullité (1re Civ., 29 septembre 2004, pourvoi n° 01-16.595) ;

- elle doit comprendre cinq magistrats au moins, président compris, et la règle de l'imparité du nombre de magistrats doit être absolument respectée ;

- elle est présidée par le premier président, mais celui-ci a toutefois la faculté de se faire remplacer en cas d'empêchement légitime.

La formalité de l'audience solennelle doit être respectée pour toutes les audiences : ainsi, lorsque la cour de renvoi rend un arrêt avant dire doit en audience solennelle, les mêmes formes doivent être respectées pour rendre l'arrêt sur le fond.

Dans tous les cas, que l'affaire soit prise en audience ordinaire ou en audience solennelle, il est impératif de vérifier qu'aucun magistrat n'ait pas déjà connu de l'affaire et en particulier n'ait pas participé au délibéré du jugement déféré, de l'arrêt cassé ou de l'arrêt de cassation.

De même, un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu après cassation (2e Civ., 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-21.822).

2) La décision de la cour de renvoi

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du nouveau code de procédure civile).

La plénitude de juridiction ainsi énoncée se trouve contrariée par la cassation intervenue et les effets qui s'y attachent, que la cour de renvoi ne doit pas méconnaître.

Ces effets se situent au niveau de la qualification de l'arrêt, de la compétence, du fond et des dépens.

a) La qualification de l'arrêt

L'application du principe selon lequel se continue, devant la cour de renvoi, l'instance engagée devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qui se traduit par l'obligation de tenir compte des écritures prises devant la première cour d'appel par les parties non comparantes paraît avoir pour conséquence que lorsqu'une partie, après avoir comparu et conclu devant la cour dont l'arrêt a été cassé, ne comparaît plus devant la cour de renvoi, l'arrêt ne puisse être qualifié par défaut ou réputé contradictoire, mais doive être rendu contradictoirement, par application des dispositions de l'article 469 du nouveau code de procédure civile.

b) La décision sur la compétence

Dès lors que la désignation du juge est la prérogative de la Cour de cassation, la cour de renvoi ne devra en principe s'interroger sur sa compétence que si la cassation a porté sur cette question.

Dans ce cas, si elle s'estime compétente, elle pourra, si elle le souhaite, évoquer le fond de l'affaire.

Mais elle ne peut se dessaisir au profit de la cour dont l'arrêt a été cassé, même en cas de litispendance (2e Civ., 10 octobre 1990, Bull. 1990, II, n° 188, pourvoi n° 89-12.447) ou de connexité (3e Civ., 14 octobre 1992, Bull. 1992, III, n° 272, pourvoi n° 90-17.817).

De même, elle ne peut lui renvoyer l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, mais elle peut en revanche, en application de ce texte, ordonner un renvoi devant toute autre juridiction limitrophe (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000, II, n° 175, pourvoi n° 98-23.276).

Par ailleurs, elle ne peut faire application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 et renvoyer au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence (Tribunal des conflits, 17 avril 2000, Bull. 2000, T. conflits., n° 8, pourvoi n° 00-03.150), ni décliner la compétence de l'ordre judiciaire (Soc., 10 février 2004, Bull. 2004, V, n° 42, pourvoi n° 01-45.337).

c) La décision sur le fond

Hormis l'hypothèse où le renvoi a été ordonné par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la cour de renvoi n'est pas liée par l'arrêt de cassation et elle peut donc soit s'y conformer soit lui résister à la seule condition, dans ce cas, de ne pas se borner à se référer aux motifs de l'arrêt cassé.

- dans la première hypothèse, les parties sont irrecevables à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation, mais encore sont irrecevables à inviter la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt (2e Civ., 26 octobre 2000, Bull. 2000, II, n° 145, pourvoi n° 98-19.387), alors même que, depuis cet arrêt, l'assemblée plénière de la Cour de cassation aurait opéré un revirement de jurisprudence (Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvois n° 05-11.966 et n° 05-17.690, Bull. 2006, Ass. plén. n° 14, p. 19).

- dans la seconde hypothèse, si un pourvoi reprenant les moyens déjà soulevés à l'occasion du précédent pourvoi est formé, l'affaire sera examinée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation et, en cas de nouvelle cassation, la nouvelle juridiction de renvoi devra se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci (article 131-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire).

- dans tous les cas, la cour de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt de cassation (Soc., 17 septembre 2003, Bull. 2003, V, n° 231, pourvoi n° 02-43.599).

d) Les dépens

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée (article 639 du nouveau code de procédure civile).

Cette obligation subsiste même lorsque, dans l'hypothèse d'une cassation partielle, l'arrêt de cassation n'a pas expressément indiqué que la cassation atteignait les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, les effets de la cassation partielle s'étendent nécessairement à ces condamnations (2e Civ., 15 décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 326, pourvoi n° 04-12.299).