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Contenu:Bulletin d'information n° 653 du 15/01/2007DROIT EUROPÉENCOUR DE CASSATION
COURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTitres et sommaires d'arrêts
N° 53
Partie civile. - Constitution. - Constitution avant l'audience. - Validité. - Conditions. - Manifestation expresse de volonté.A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour dire irrecevable l'appel d'un plaignant prétendant avoir la qualité de partie civile, relève que, ni au cours des débats ni dans la lettre de son avocat adressée au président, le demandeur n'a expressément déclaré se constituer partie civile. Crim. - 19 septembre 2006. REJETN° 05-85.967. - C.A. Basse-Terre, 6 septembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av. N° 54
Préjudice. - Réparation. - Auteur de l'infraction membre de l'enseignement public. - Substitution de la responsabilité de l'Etat. - Effet.Lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public est engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants (article L. 911-4 du code de l'éducation). Crim. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOIN° 05-87.229. - C.A. Nancy, 12 octobre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 55
Dispositions générales. - Effets. - Action publique. - Extinction. - Poursuite sous une autre qualification. - Possibilité (non).L'amnistie éteint l'action publique à compter du jour de la promulgation de la loi qui l'accorde et s'oppose à ce que les mêmes faits reçoivent une qualification autre que celles qui leur avait été données dans des poursuites clôturées par une décision définitive. Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 05-86.619. - C.A. Chambéry, 26 octobre 2005. M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard, Av. N° 56
Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Détournement de fonds publics ou privés. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Affectation d'agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus.2° AMNISTIETextes spéciaux. - Loi du 15 janvier 1990 (article 19). - Domaine d'application. - Abus de confiance. - Infraction instantanée. - Portée.1° L'affectation, en connaissance de cause, d'agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus implique le détournement de leur rémunération, opérée par prélèvement sur le budget de la commune. 2° Le délit d'abus de confiance résultant du paiement de salaires rémunérant des emplois fictifs est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui refuse au prévenu le bénéfice de l'amnistie prévu par l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 pour les infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement de partis et de groupements politiques, au motif que les faits délictueux constitutifs de ce délit se sont poursuivis au-delà de cette date. Crim. - 13 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOIN° 05-84.111. - C.A. Bourges, 26 mai 2005. M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 57
Caisse nationale des barreaux français. - Commission spéciale statuant sur les demandes d'exonération ou de réduction des cotisations. - Décision. - Contrôle juridictionnel. - Etendue. - Détermination.Ayant rappelé que la commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, investie de la faculté d'accorder l'exonération du paiement ou la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, statuait discrétionnairement, ce dont il résulte qu'un avocat ne peut prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse, un tribunal en a, à bon droit, déduit, sans interdire tout recours, ne pouvoir substituer son appréciation à celle de ladite commission. 1re CIV. - 26 septembre 2006. REJETN° 04-10.360. - T.I. Paris 1er, 7 octobre 2003. M. Bargue, Pt (f.f.). - M. Gallet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier, Av. N° 58
Conseil de l'ordre. - Membres. - Election. - Modalités. - Vote électronique à distance. - Validité. - Condition.La cour d'appel, qui a mis en évidence que, indépendamment d'un contrôle au sein même des structures professionnelles, le dispositif de vote à distance adopté présentait et avait effectivement procuré, au regard des principes généraux du droit électoral, les mêmes garanties que le vote traditionnel, et qui a constaté que l'irrégularité invoquée, relative à la saisine de la commission nationale de l'informatique et des libertés, avait été sans incidence sur les conditions et les résultats du vote, a légalement justifié sa décision de valider les opérations électorales organisées par le barreau de Paris au moyen d'un système de vote électronique par le réseau internet. 1re CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-20.156. - C.A. Lyon, 3 octobre 2005. M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 59
Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Valeur locative. - Eléments. - Améliorations des lieux loués. - Clause d'accession. - Défaut. - Prise en compte des constructions lors du second renouvellement. - Portée.Le bail commercial renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs d'un terrain loué nu peuvent, lors du second renouvellement du bail et en l'absence de clause réglant le sort, en fin de bail, des constructions édifiées par le preneur, solliciter la prise en compte de ces constructions pour la fixation du nouveau loyer. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-13.981. - C.A. Montpellier, 15 février 2005. M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Tiffreau, Av. N° 60
Sous-location. - Sous-location d'un local à usage d'habitation dépendant des lieux loués. - Conditions. - Autorisation générale de sous-louer. - Concours du bailleur à l'acte de sous-location. - Nécessité.Viole l'article L. 145-31 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que l'obligation de faire concourir le bailleur à une sous-location de locaux accessoires, autorisée par avenant au bail commercial, est sans application pour ces locaux qui sont à usage d'habitation alors que l'autorisation générale de sous-louer ne dispense pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location affectés par le bail à un usage commercial. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-14.700. - C.A. Paris, 9 février 2005. M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 61
Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Bail tacitement reconduit. - Durée. - Détermination. - Loi applicable. - Loi en vigueur à la date de la reconduction.La durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction. Dès lors, les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-18.168. - C.A. Paris, 31 mai 2005. M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Balat, Av. N° 62
Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Rémunération des gardiens. - Conditions. - Détermination.En application de l'article 2 d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 et de l'article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que si celui-ci assure seul les activités cumulées d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets. Arrêt n° 1 : 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-17.102. - C.A. Paris, 14 juin 2005. M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. Arrêt n° 2 : 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-18.193. - C.A. Paris, 31 mai 2005. M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Moliné, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N° 63
Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Formalisme. - Mentions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. - Domaine d'application. - Cautionnement à durée déterminée ou indéterminée.L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-17.804. - C.A. Montpellier, 3 novembre 2004. M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Vuitton, Av. Note sous 3e Civ., 27 septembre 2006 n° 63 ci-dessus Le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement". Dans un précédent arrêt (3e Civ., 8 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 59, p. 49, également commenté), la troisième chambre civile a eu l'occasion de dire que les formalités ainsi édictées étaient prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il fût nécessaire d'établir l'existence d'un grief. Demeurait la question, controversée, de savoir si ces formalités ne concernaient que les cautionnements à durée indéterminée ou si elles s'appliquaient également aux cautionnements à durée déterminée. La lecture de l'alinéa sus-reproduit enseigne que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature, notamment, de la reproduction manuscrite de "l'alinéa précédent" relatif aux modalités de résiliation de l'engagement à durée indéterminée. Soulignant qu'une telle mention était dépourvue de tout sens pour les cautionnements à durée déterminée, une partie de la doctrine et des juridictions du fond y voyait l'indice de ce que seuls les cautionnements à durée indéterminée étaient concernés par le texte dans sa totalité. La troisième chambre civile, prenant en compte l'absence de toute connotation limitative attachée aux termes "la personne qui se porte caution" et considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distinguait pas expressément, a cassé, par l'arrêt commenté, un arrêt d'appel qui, faisant une application restrictive du texte, avait retenu que le formalisme instauré n'était pas exigé dans l'hypothèse d'un cautionnement consenti pour une durée précisée. Elle a ainsi consacré une égale protection formelle à toutes les cautions, en leur reconnaissant un même droit d'accès systématique, lors de la souscription de leur engagement, aux éléments d'information spécifiés par la loi. N° 64
Pouvoirs. - Evocation. - Règlement de la procédure. - Principe du contradictoire. - Respect. - Nécessité.Si la chambre de l'instruction tient des articles 206 et 207 du code de procédure pénale le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, elle a l'obligation, pour satisfaire aux exigences de l'article préliminaire du même code, de mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui, après avoir statué sur la demande d'annulation dont elle était saisie, a, dans le même arrêt, après évocation, dit n'y avoir lieu à suivre sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le règlement de la procédure. Crim. - 19 septembre 2006. CASSATIONN° 05-85.941. - C.A. Poitiers, 13 septembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 65
Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Compétence du tribunal étranger. - Cas. - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi. - Portée.2° CONFLIT DE JURIDICTIONSEffets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l'ordre public international. - Ordre public de proximité. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Epoux domiciliés en France.1° Toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; en déduit à bon droit que l'action en divorce engagée par le mari en Algérie présente un lien caractérisé avec la juridiction algérienne, de sorte que les juridictions de ce pays peuvent être compétentes, la cour d'appel qui relève que les époux sont de nationalité algérienne. 2° Il résulte de l'article 1 d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public, et de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que devant une juridiction algérienne, l'épouse a été régulièrement représentée par son avocat et qu'ainsi le divorce a été prononcé par une décision contradictoire, sans rechercher si celle-ci avait disposé de droits égaux à son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que les époux étaient domiciliés en France et que le jugement de divorce du tribunal algérien rappelait qu'il était fait droit à la demande en divorce du mari "de par sa volonté individuelle". 1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATIONN° 04-16.534. - C.A. Toulouse, 16 décembre 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Me Jacoupy, Me Hémery, Av. N° 66
Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Indemnisation de l'acquéreur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. - Recours contre la personne garantie. - Possibilité (non).Par application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le garant de livraison qui indemnise l'acquéreur de l'immeuble à la suite de la défaillance du constructeur remplit une obligation qui lui est personnelle et n'est pas fondé à obtenir de ce constructeur le remboursement des sommes qu'il a déboursées. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-14.674. - C.A. Nîmes, 10 février 2005. M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 67
Coût des travaux. - Paiement. - Action en paiement. - Travaux supplémentaires. - Conditions. - Détermination.Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution soit acceptés sans équivoque après leur exécution. 3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-13.808. - C.A. Montpellier, 4 janvier 2005. M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 68
Cas de recours autorisés. - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Constance de l'usage. - Secteurs d'activité concernés. - Activité visée. - Détermination.Les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-47.663. - C.A. Nancy, 12 octobre 2004. Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Balat, Av. N° 69
Employeur. - Obligations. - Attestation destinée à l'ASSEDIC. - Contenu. - Motif exact de la rupture. - Indication. - Défaut. - Portée.L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour l'ASSEDIC, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au versement d'une somme à titre de dommages-intérêts, relève que l'employeur avait mentionné sur "l'attestation ASSEDIC", comme motif de rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires. Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-40.414. - C.A. Nîmes, 18 novembre 2004. M. Sargos, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, Av. N° 70
Salaire. - Maladie du salarié. - Maladie ou accident non professionnel. - Inaptitude au travail. - Absence de reclassement. - Paiement du salaire. - Obligation de l'employeur. - Inexécution. - Préjudice. - Réparation. - Possibilité.Lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 124-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse. Le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui. Soc. - 20 septembre 2006. CASSATIONN° 05-42.930. - C.A. Montpellier, 6 avril 2005. M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, Av. N° 71
Définition. - Lien de subordination. - Eléments constitutifs. - Appréciation. - Appréciation par une décision pénale définitive. - Portée.L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Il en est ainsi de la constatation du jugement du tribunal correctionnel de l'existence du lien de subordination et, partant, du contrat de travail sur lequel repose l'abus de confiance et qui s'impose au juge civil. Soc. - 27 septembre 2006. CASSATIONN° 05-40.208. - C.A. Riom, 20 avril 2004. Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 72
Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Agissement du salarié dans sa vie personnelle. - Condition.Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'avait pas spontanément avisé sa hiérarchie d'un risque de conflit d'intérêt né de son mariage avec une personne détenant la moitié du capital d'une société affiliée au réseau de son employeur alors, d'une part, que le seul risque de conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d'autre part, qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'était caractérisé. Soc. - 21 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOIN° 05-41.155. - C.A. Versailles, 16 novembre 2004. M. Sargos, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Gaschignard, Av. N° 73
Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Exercice d'une activité extérieure à l'employeur. - Condition.Dès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans les sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement. Soc. - 21 septembre 2006. REJETN° 05-41.477. - C.A. Douai, 31 janvier 2005. M. Sargos, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Av. N° 74
Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Maladie du salarié. - Remplacement définitif pendant la période de protection conventionnelle.2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement. - Indemnités. - Indemnité compensatrice de préavis. - Attribution. - Cas. - Inexécution du fait de l'employeur. - Harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une maladie.1° Justifie légalement sa décision de condamner un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d'appel qui constate que le remplacement définitif d'un salarié absent pour maladie, invoqué à l'appui du licenciement, était intervenu avant l'expiration d'une garantie d'emploi conventionnelle. 2° Une cour d'appel, qui constate qu'un employeur avait commis à l'encontre d'un salarié des faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pour maladie invoqués au soutien du licenciement, ce dont il résulte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, justifie légalement sa décision de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Soc. - 20 septembre 2006. REJETN° 05-41.385. - C.A. Orléans, 16 décembre 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 75
Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Défaut. - Manquement à l'obligation de reclassement.2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Effets. - Indemnité. - Fixation. - Limites.1° Justifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement. 2° L'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. Dès lors les juges du fond, qui ont constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée avant que le salarié n'ait acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont pu lui allouer une indemnité inférieure au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail. Soc. - 26 septembre 2006. REJETN° 05-43.841. - C.A. Paris, 2 juin 2005. M. Sargos, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 76
Licenciement. - Nullité. - Cas. - Discrimination. - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap. - Constat d'inaptitude du médecin du travail. - Modalités. - Inobservation.Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 241-51-1 du code du travail, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application de l'article L. 122-45 du même code. Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-40.241. - C.A. Versailles, 26 octobre 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 77
Accords et conventions divers. - Convention de Paris du 14 novembre 1970. - Protection du patrimoine culturel. - Article 13. - Applicabilité directe. - Défaut. - Portée.C'est à bon droit, sans méconnaître son office ni l'objet du litige, qu'une cour d'appel, saisie sur le seul fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, n'a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil, non invoqués par les parties, n'étant pas tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle est saisie sur le fondement d'un texte déterminé. 1re CIV. - 20 septembre 2006. REJETN° 04-15.599. - C.A. Paris, 5 avril 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 78
Démarchage à domicile. - Domaine d'application. - Démarchage tendant à la conclusion de contrats de fourniture de services sous le couvert d'une activité associative.Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, retient que le démarchage à domicile pratiqué par celui-ci, sous le couvert d'une activité associative, tendait à la conclusion de contrats de fourniture de services. Crim. - 26 septembre 2006. REJETN° 05-85.093. - C.A. Rennes, 23 juin 2005. M. Cotte, Pt. - M. Delbano, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Cossa, Av. N° 79
Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Capital. - Modalités de paiement. - Fixation. - Office du juge. - Limites. - Invitation des parties à présenter leurs observations avant d'autoriser le débiteur à s'acquitter du capital par versements échelonnés.Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui, ayant alloué à une épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, autorise le débiteur à s'acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital. 1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-17.743. - C.A. Aix-en-Provence, 8 juin 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 80
Organes. - Représentant des créanciers. - Rémunération. - Droit fixe. - Montant. - Détermination.Selon l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985. Ayant constaté que l'état des créances comportait, pour certains créanciers, plusieurs factures, c'est à bon droit qu'un premier président retient qu'au sens de ce texte, le représentant des créanciers ne pouvait percevoir, en l'espèce, qu'un droit fixe pour la créance réclamée totalisant les sommes dues au créancier à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Com. - 26 septembre 2006. REJETN° 05-15.361. - C.A. Paris, 14 février 2005. M. Tricot, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av. N° 81
Manœuvres frauduleuses. - Définition. - Commerçant. - Utilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire.Constitue une escroquerie le fait par un commerçant, à qui une banque a remis un terminal de paiement électronique pour recevoir les règlements de ses clients, d'utiliser cet appareil pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle à débit différé et d'obtenir ainsi des remises de fonds indues de la part de cet établissement bancaire. Crim. - 13 septembre 2006. REJETN° 05-81.737. - C.A. Douai, 25 janvier 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Spinosi, Av. N° 82
Liste de la cour d'appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Recours. - Nature. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Cas. - Refus d'une inscription initiale d'un expert à titre probatoire. - Motivation. - Nécessité (non).3° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Nature. - Portée.4° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Inscription. - Opportunité. - Contrôle de la Cour de cassation (non).1° Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'étant pas un pourvoi en cassation, les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables et ce recours peut être exercé sans la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui n'est imposée par aucun texte. 2° Aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, sur une liste dressée par une cour d'appel. 3° L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à l'inscription initiale d'un expert sur la liste des experts, à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4° L'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 05-21.978. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. N° 83
Liste de la cour d'appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Rapport. - Auteur. - Détermination. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Refus. - Procès-verbal de décision. - Validité. - Condition.1° Il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004, ni d'aucun principe que le premier président de la cour d'appel ne pourrait se charger du rapport devant l'assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d'inscription ou de réinscription des experts sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, prévue par l'article 2 de la loi précitée. 2° Il résulte des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de chacune des catégories de ces juridictions. Par suite, doit être annulée la décision des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors que le procès-verbal de décision de cette assemblée ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de cet expert. 2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLEN° 06-10.668. - C.A. Paris, 7 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 84
Liste de la cour d'appel. - Inscription. - Recours. - Recours devant la Cour de cassation. - Exclusion. - Cas. - Refus d'admettre un expert judiciaire à l'honorariat.Les recours devant la Cour de cassation en matière de listes d'experts étant limités, par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, aucun recours contre le refus d'admettre un expert judiciaire à l'honorariat n'est recevable, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes. 2e CIV. - 21 septembre 2006. IRRECEVABILITÉN° 06-10.554. - C.A. Aix-en-Provence, 21 et 28 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 85
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Conditions. - Demande. - Dépôt. - portée.Il résulte des dispositions de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, que les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, désignés par un système de tirage au sort, qui sollicitent leur réinscription sur une liste, pour une durée de cinq ans, doivent déposer une demande de réinscription conformément aux articles 10 et suivants du décret précité. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 06-11.906. - C.A. Rouen, 18 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 86
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Demande. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Membre de la commission. - Magistrat rapporteur. - Désignation. - Conditions. - Délibérations. - Participation. - Défaut. - Portée.3° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale. - Décision. - Communication. - Communication préalable. - Avis défavorable de la commission. - Nécessité (non).1° La possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, prévue par l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, de solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans n'a pas pour effet de leur conférer le droit d'être réinscrits et l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2° Il importe peu qu'un magistrat du siège, membre de la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, ait été désigné comme magistrat rapporteur à l'assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur la réinscription d'un expert, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, il n'a pas pris part aux délibérations portant sur la demande de réinscription de cet expert. 3° Aucun texte ne prévoit la communication, à l'expert qui a demandé sa réinscription, de l'avis défavorable de la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, préalablement à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur sa demande. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 06-12.007. - C.A. Limoges, 14 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 87
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Liste. - Inscription. - Date. - Portée.Il résulte des dispositions de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, que seuls les experts inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d'appel peuvent solliciter leur réinscription, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de cinq ans, selon un système de tirage au sort, tandis que les experts qui n'étaient pas inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d'appel ne peuvent solliciter que leur inscription selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 du décret. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 06-10.767. - C.A. Metz, 18 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Capron, Av. N° 88
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Motivation. - Etendue. - Détermination. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Motivation. - Contrôle. - Erreur manifeste d'appréciation. - Défaut. - Applications diverses.1° L'absence de précision donnée dans la décision d'une assemblée générale du siège se prononçant sur la réinscription d'un expert, sur un incident qui n'avait pas été mentionné dans l'avis donné par la commission, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par cette assemblée du comportement de l'expert, dès lors que cette appréciation résultait suffisamment des autres incidents retenus à son encontre, dont les circonstances avaient été précisées à l'intéressé et au sujet desquels il avait pu s'expliquer devant le magistrat rapporteur. 2° C'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une assemblée générale de cour d'appel refuse la réinscription d'un expert en retenant que ce dernier avait des difficultés relationnelles sérieuses avec les parties ou leurs conseils et que son attitude était contraire à la loyauté et à la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un expert et nuisait à la confiance que l'on est en droit de lui accorder. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 06-10.852. - C.A. Lyon, 28 novembre et 2 décembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av. N° 89
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Avis émis par la commission. - Avis défavorable. - Annexion à la délibération de l'assemblée. - Défaut. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Avis de la commission. - Composition de la commission. - Indication. - Défaut. - Portée.3° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Observations de l'intéressé. - Invitation préalable. - Nécessité.1° L'avis rendu par la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, est, selon l'article 15, dernier alinéa, du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste et, selon l'article 19 du même décret, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors que l'avis défavorable de la commission concernant cet expert n'a été annexé ni à la délibération motivée de cette assemblée ni à la notification qui a été faite de cette décision. 2° Selon l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, les magistrats membres de la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors que, l'avis de la commission n'ayant pas été annexé à la délibération motivée de l'assemblé générale ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, la composition de cette commission n'a pas été indiquée. 3° Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblé générale, que l'expert a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription. 2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLEN° 06-10.053. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av. N° 90
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Motivation. - Nécessité. - Portée.Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, que les décisions de refus de réinscription sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel doivent être motivées. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant, sans motivation, la réinscription d'un expert. 2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLEN° 06-10.206. - C.A. Pau, 4 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Brouchot, Av. N° 91
Liste de la cour d'appel. - Réinscription. - Commission. - Composition. - Détermination. - Portée.2° EXPERT JUDICIAIREListe de la cour d'appel. - Réinscription. - Commission. - Secrétariat. - Composition. - Prescription. - Nature. - Détermination. - Portée.3° COURS ET TRIBUNAUXComposition. - Assemblée générale. - Greffier en chef. - Présence. - Obligation. - Portée.1° Selon l'article 12 du décret du 23 décembre 2004, la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, chargée d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription, est composée de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts et, selon l'article 14 du même décret, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ainsi, l'avis émis par une commission qui s'est réunie en présence de seulement treize de ses membres, dont neuf magistrats et quatre experts, dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres, est régulier. 2° Si l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général, cette prescription n'est pas une formalité substantielle dont l'absence serait de nature à vicier les avis qu'elle rend et à porter atteinte aux droits de l'expert qui sollicite sa réinscription. 3° Selon l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire, le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert dont le procès-verbal de décision n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel. 2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLEN° 06-11.595. - C.A. Versailles, 7 novembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 92
Liste nationale des experts. - Réinscription. - Bureau de la Cour de cassation. - Décision. - Refus. - Motivation. - Nécessité. - Portée.Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et de l'article 79 de cette dernière loi, que les experts précédemment inscrits sur la liste nationale des experts judiciaires peuvent demander leur réinscription sur la liste nationale. Par suite, la décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d'un expert précédemment inscrit sur la liste nationale, sans être motivée conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée, paragraphe IV, encourt l'annulation. 2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLEN° 06-12.653. - Cour de cassation, 12 et 19 décembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Foussard, Av. N° 93
Liste nationale des experts. - Réinscription. - Bureau de la Cour de cassation. - Refus. - Notification par le procureur général près la Cour de cassation. - Motif indiqué dans la notification. - Portée.Le motif indiqué dans la notification, par le procureur général près la Cour de cassation, d'une décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d'un expert sur la liste nationale ne peut être utilement critiqué, dès lors que ce motif ne figure pas dans le procès-verbal de décision du bureau. 2e CIV. - 21 septembre 2006. REJETN° 06-12.698. - Cour de cassation, 12 et 19 décembre 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Capron, Av. N° 94
Citation. - Mentions. - Partie civile. - Citation délivrée à sa requête. - Personne morale partie civile.2° SANTÉ PUBLIQUETabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Conditionnement du tabac ou des produits du tabac. - Avertissements sanitaires. - Infraction. - Amnistie. - Textes spéciaux. - Loi du 6 août 2002. - Mise sur le marché de paquets de cigarettes après le 17 mai 2002 (non).1° L'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exigeant pas de mentionner l'identité de celui qui agit au nom d'une personne morale, le moyen, qui ne porte que sur l'identification du président de l'association, partie civile, à la date à laquelle la citation a été délivrée, est inopérant. 2° L'amnistie, prévue par la loi du 6 août 2002, des faits, exclusivement punis d'une amende, commis avant le 17 mai 2002, ne bénéficie pas à la mise sur le marché, postérieurement à cette date, de paquets de cigarettes qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux mentions sanitaires. Crim. - 26 septembre 2006. REJETN° 05-87.681. - C.A. Paris, 2 décembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. N° 95
Rétrocession. - Conditions. - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue. - Applications diverses.Les anciens propriétaires de parcelles expropriées afin d'y édifier un ensemble de logements sociaux bénéficient d'un droit à rétrocession sur l'une des parcelles vendue par l'expropriant à un tiers pour la construction d'un casino, cette destination n'étant pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique. 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-13.598. - C.A. Fort-de-France, 17 décembre 2004. M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av. N° 96
Requête en effacement. - Irrecevabilité. - Cas. - Mentions relatives à une procédure judiciaire en cours.Selon l'article 706-53-10, alinéa 2, du code de procédure pénale, la requête, formée par la personne concernée, en effacement des informations figurant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours. Tel est le cas en l'état de la cassation d'un arrêt d'une cour d'assises et du renvoi devant une autre cour d'assises prononcés par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans le cadre de la procédure de réexamen d'une décision pénale, l'arrêt de condamnation ayant, dès lors, perdu son caractère définitif et la procédure étant toujours en cours. Crim. - 20 septembre 2006. REJETN° 06-80.733. - C.A. Angers, 13 décembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 97
Eléments. - Ecoutes téléphoniques. - Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France télécom et le ministère de la justice. - Opposabilité au juge taxateur (non).La convention en date du 16 novembre 1995 entre France télécom et le ministère de la justice n'est pas opposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, qui doit apprécier la juste rémunération due à la partie prenante en considération des frais engagés et des prestations requises. Crim. - 19 septembre 2006. REJETN° 05-87.355. - C.A. Lyon, 14 octobre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av. N° 98
Action publique. - Prescription. - Délai. - Point de départ.Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction a retenu que le point de départ de la prescription de l'action publique avait été reporté à la date à laquelle le ministère public avait eu connaissance de la découverte du cadavre d'une personne dont la disparition avait été signalée plus de dix ans auparavant, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ni la date ni les causes de la mort de cette personne ne sont connues, de sorte que le point de départ de la prescription tel que fixé par l'article 7 du code de procédure pénale ne peut être déterminé au stade initial de l'information ouverte pour meurtre. Crim. - 19 septembre 2006. REJETN° 06-83.963. - C.A. Grenoble, 12 mai 2006. M. Cotte, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 99
Expertise. - Expert. - Serment. - Expert honoraire. - Nécessité (non).Un expert honoraire n'étant nullement délié du serment qu'il a prêté lors de son inscription initiale sur la liste des experts en exercice n'a pas à le renouveler chaque fois qu'il est commis. Crim. - 20 septembre 2006. REJETN° 06-84.741. - C.A. Versailles, 5 mai 2006. M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat, Av. N° 100
Partie civile. - Constitution. - Constitution par voie d'intervention. - Validité. - Conditions. - Manifestation expresse de volonté.Dès lors que les termes d'une lettre adressée au juge d'instruction manifestent et concrétisent sans équivoque l'intention de se constituer partie civile, la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable, faute de qualité, l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu au motif que l'appelant ne s'était pas expressément constitué partie civile, alors qu'il résulte de ses énonciations qu'au cours de l'information ouverte par le procureur de la République, l'avocat du plaignant avait adressé une lettre au juge d'instruction dans laquelle il indiquait que son client entendait se constituer partie civile et que lui-même l'assisterait pour les suites du dossier. Crim. - 19 septembre 2006. CASSATIONN° 06-80.674. - C.A. Paris, 21 novembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Le Griel, Av. N° 101
Qualité pour intervenir. - Partie civile. - Cour d'appel. - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance. - Intervention. - Recevabilité (non).Méconnaît le sens et la portée de l'article 497 du code de procédure pénale la cour d'appel qui entend en sa plaidoirie l'avocat d'une partie civile alors que cette dernière n'a pas interjeté appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable. Crim. - 20 septembre 2006. CASSATIONN° 05-85.869. - C.A. Montpellier, 6 septembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av. N° 102
Composition. - Audiences successives. - Composition différente. - Remplacement d'un magistrat empêché. - Présomption de l'assistance de tous les juges à toutes les audiences. - Application (non).La présomption prévue par l'article 592 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas lorsqu'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'un empêchement, la composition différente de la cour d'appel aux deux audiences d'une cause entraîne la nullité de l'arrêt lorsqu'il ne résulte pas de ses mentions qu'à la seconde audience, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d'en délibérer. Crim. - 26 septembre 2006. CASSATIONN° 05-87.568. - C.A. Nîmes, 14 octobre 2005. M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 103
Juge de l'application des peines. - Ordonnances. - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire. - Droit d'appel du condamné. - Date d'entrée en vigueur. - Détermination. - Portée.Le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines, en matière de réduction de peine, n'étant entré en vigueur que le 31 décembre 2005, méconnaît l'article 207 IV de la loi du 9 mars 2004 la chambre de l'application des peines qui statue au fond en ce domaine alors que l'appel formé par le condamné, le 9 juin 2005, était irrecevable. Crim. - 20 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 06-80.330. - C.A. Nancy, 21 novembre 2005. M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, Av. N° 104
Attribution préférentielle. - Exploitation agricole. - Conditions. - Unité économique. - Définition. - Modalités d'exploitation du domaine. - Absence d'influence.L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en activité peut être demandée, à condition que celle-ci constitue une unité économique. L'absence d'unité économique ne saurait résulter des modalités d'exploitation d'un domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine. 1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-18.798. - C.A. Basse-Terre, 12 janvier 2004. M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - SCP Tiffreau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N° 105
Sursis. - Sursis simple. - Avertissement donné au condamné. - Condamné absent. - Avertissement donné à son avocat. - Nécessité (non).Aucune disposition légale n'impose, en l'absence du condamné, que l'avis prévu par l'article 132-29 du code pénal soit donné à son avocat. Crim. - 13 septembre 2006. REJETN° 06-81.022. - C.A. Aix-en-Provence, 14 novembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, Av. N° 106
Possession pour autrui. - Interversion de titre. - Exclusion. - Cas.Une cour d'appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d'avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l'article 2238 du code civil. 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-14.561. - C.A. Papeete, 17 juin 2004. M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin, Av. N° 107
Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Infractions connexes. - Effet.2° CONNEXITÉCas. - Cas visés à l'article 203 du code de procédure pénale. - Caractère énonciatif.1° En cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre. 2° Il y a connexité lorsqu'il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus. Crim. - 19 septembre 2006. REJETNos 02-87.556 et 05-83.536. - C.A. Bordeaux, 29 octobre 2002. M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 108
Interruption. - Causes. - Citation en justice. - Déclaration des créances. - Portée. - Caution.Il résulte des articles 2244, 2250 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Com. - 26 septembre 2006. CASSATIONN° 04-19.751. - C.A. Limoges, 23 septembre 2004. M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av. N° 109
Pièces. - Communication. - Principe de loyauté. - Respect. - Nécessité.La communication des pièces à l'occasion d'un débat judiciaire étant soumise au principe de loyauté, une cour d'appel a pu retenir que n'avait commis aucune faute une partie qui n'avait pas levé elle-même un document, publié aux hypothèques, objet d'une communication incomplète de la part de son adversaire. 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-16.451. - C.A. Agen, 20 avril 2005. M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Le Prado, Av. N° 110
Installations classées. - Infractions. - Poursuite de l'exploitation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure. - Eléments constitutifs. - Détermination.Le délit de poursuite d'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la mise en demeure préfectorale d'avoir à respecter les prescriptions techniques qui lui sont applicables ne saurait être constitué par l'inobservation d'une obligation nouvelle édictée par cette mise en demeure. Constitue une telle obligation l'exigence de mettre fin à toutes nuisances olfactives alors que les prescriptions auxquelles l'exploitant était assujetti ne tendaient qu'à les minimiser. Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 05-87.259. - C.A. Rennes, 17 novembre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Blondel, Av. N° 111
Domaine d'application. - Demande en justice. - Exclusion. - Cas. - Demande en résiliation d'un bail à long terme.Les articles 28 4° et 30 5° du décret du 4 janvier 1955 prévoient que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention soumise à publicité sont recevables si elles ont été elles-mêmes publiées. N'est pas soumise à publicité la demande tendant à faire prononcer la résiliation d'un bail à long terme, peu important les éventuels effets rétroactifs d'une résiliation. 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-18.080. - C.A. Reims, 4 mai et 22 juin 2005. M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Peignot et Garreau, Me Hémery, Av. N° 112
Secret médical. - Informations couvertes. - Accès. - Conditions. - Accord de la partie concernée. - Appréciation souveraine.C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical. 1re CIV. - 26 septembre 2006. REJETN° 05-11.906. - C.A. Aix-en-Provence, 16 décembre 2004. M. Bargue, Pt (f.f.). - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Le Bret-Desaché, Av. N° 113
Assurances sociales. - Tiers responsable. - Recours des tiers payeurs. - Assiette. - Pluralité d'ayants droit. - Indemnité allouée séparément à chacun d'eux.En cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue, de façon globale, le préjudice économique subi par la concubine et l'enfant mineur de la victime puis déduit la créance de la caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il lui appartenait de déterminer, de façon distincte, le préjudice patrimonial subi par chaque ayant droit, soumis au recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d'eux. Crim. - 26 septembre 2006. CASSATIONN° 06-81.096. - C.A. Angers, 27 septembre 2005. M. Cotte, Pt. - M. Chaumont, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl, Av. N° 114
Marchandises. - Contrat de transport. - Prix. - Paiement. - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire. - Objet. - Prix convenu entre le transporteur et l'expéditeur.L'expéditeur, le transporteur routier et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur. Com. - 26 septembre 2006. REJETN° 04-14.029. - T.C. Fréjus, 15 décembre 2003. M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av. Note sous Com., 26 septembre 2006, n° 114 ci-dessus Le rejet de l'action directe exercée par le transporteur à l'encontre du destinataire peut-il être fondée sur des éléments tirés des relations entre le transporteur et l'expéditeur ou entre l'expéditeur et le destinataire ? La chambre a retenu que le destinataire, garant du prix du transport entre les mains du transporteur, était à la merci d'un double paiement (Com., 15 mars 2005, Bull. 2005, IV, n° 66). Cette décision est dans la lignée de deux arrêts publiés de la chambre : Com., 4 février 2003, Bull. 2003, IV, n° 16 et 26 novembre 2002, Bull. 2002, IV, n° 181. La question du montant du prix du transport opposé au destinataire n'avait jamais été directement posée à la chambre. Sous l'angle du droit de la preuve, il appartient au transporteur qui se prévaut de l'action directe contre le destinataire d'apporter la preuve de sa créance. C'est l'application pure et simple de l'article 1315 du code civil. L'appréciation des éléments retenus par les juges quant à l'existence et au montant de la créance est souverain. Mais la question posée par le pourvoi dans sa première branche recèle une difficulté qui ne tient pas uniquement au droit de la preuve. Le tribunal, souverainement sur ce point, a retenu que la preuve du fret convenu entre le transporteur et l'expéditeur n'était pas apportée pour en déduire le rejet de l'action entre le transporteur et le destinataire. Cet élément ne procède pas de la souveraineté. Il s'agit d'un élément de droit. La question à laquelle il convient de répondre devient la suivante : le fret auquel est tenu le destinataire, en sa qualité de garant du prix du transport, est-il le même que celui convenu à l'origine entre le transporteur et l'expéditeur et naturellement facturé par l'expéditeur au destinataire ? La chambre commerciale répond par l'affirmative. Expéditeur, transporteur et destinataire sont parties à une même convention et cette dernière a pour objet la même opération. Le prix du transport facturé par le transporteur à l'expéditeur est celui qui, facturé par l'expéditeur au destinataire, pourra être demandé au destinataire par le transporteur. Décider différemment vide de sens la notion d'action directe voulue par le législateur et rend incohérente l'obligation de garantie qui pèse sur le destinataire. N° 115
Marchandises. - Responsabilité. - Perte ou avarie. - Action en responsabilité. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Transporteur invoquant un droit de rétention. - Portée.La marchandise n'est pas offerte au destinataire tant que le voiturier lui oppose son droit de rétention. Viole dès lors l'article L. 133-6 du code de commerce la cour d'appel qui retient que le délai de prescription annale prévu par cet article court du jour où le transporteur, exerçant son droit de rétention sur la marchandise qui lui avait été confiée, a refusé de la remettre au destinataire. Com. - 26 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-19.843. - C.A. Douai, 27 janvier 2004. M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N° 116
Transport de voyageurs. - Transporteur. - Obligations. - Obligation de résultat. - Cas. - Obligation accessoire relative au transport des bagages placés en soute. - Portée.Le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d'une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu'il doit répondre de leur disparition. 1re CIV. - 26 septembre 2006. REJETN° 03-13.726. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002. M. Bargue, Pt (f.f.). - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 117
Comité d'entreprise. - Comité d'établissement. - Délit d'entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Défaut de consultation. - Applications diverses.Il résulte de l'article L. 432-1 du code du travail que, dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Il en est ainsi lorsque la mise en œuvre, échelonnée dans le temps, d'un plan de restructuration fait l'objet d'un avancement de calendrier, cette modification rendant indispensables l'information et la consultation préalables du comité d'entreprise du fait de ses répercussions nécessaires sur la marche générale de l'entreprise, au sens de l'article L. 432-1 précité. Crim. - 19 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-86.668. - C.A. Paris, 28 octobre 2005. M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Gatineau, Av. N° 118
Durée du travail. - Travail à temps partiel. - Heures d'équivalence. - Exclusion.En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel. Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOIN° 04-43.446. - C.A. Besançon, 5 mars 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 119
Services de santé au travail. - Examens médicaux. - Inaptitude physique du salarié. - Inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. - Reclassement du salarié. - Obligations de l'employeur. - Etendue.L'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective. Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-40.526. - C.A. Dijon, 25 novembre 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel, Av. N° 120
Immeuble. - Termites. - Recherche de la présence de termites. - Contrôleur technique ou technicien de la construction. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etendue. - Détermination.Le professionnel de la vente immobilière qui, dans un souci d'économie et en pleine connaissance de cause, restreint délibérément la mission confiée au contrôleur technique à un simple examen visuel des charpentes au lieu de la réalisation d'un état parasitaire complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000, ne peut pas rechercher la responsabilité de ce dernier pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil du fait de la présence de termites souterrains dans l'immeuble vendu. 3e CIV. - 27 septembre 2006. REJETN° 05-15.924. - C.A. Montpellier, 5 avril 2005. M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. |