JURISPRUDENCE

Article 3 - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Situation des détenus - Applications diverses - Détenu handicapé physique

Le requérant et le gouvernement français reconnaissent tous deux que la maison d’arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques qui ne peuvent se déplacer qu’en fauteuil roulant (paragraphe 101).

La détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule par ses propres moyens constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 103).

Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

Deuxième section, 24 octobre 2006.

Aff. X... c. France (requête n° 6253/03).

Pour un commentaire antérieur de cet arrêt, voir BICC n° 651 du 1er décembre 2006, rubrique Droit européen, Actualités, p. 11.

N° 2

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 - Domaine d’application - Exclusion - Matière fiscale - Limite - Majoration d’impôt à caractère pénal

2° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 - Tribunal - Droit à la tenue d’une audience publique - Violation - Défaut - Cas - Enjeu minime - Conclusions écrites suffisantes

1° L’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable, sous son angle civil, à l’établissement de l’imposition et aux majorations d’impôt (paragraphe 29).

Bien que la majoration d’impôt pour déclaration incomplète de taxe sur la valeur ajoutée, équivalant à 10 % du montant de l’impôt dont le requérant fut reconnu redevable, relève de la législation fiscale, elle était fondée sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif (paragraphes 10 et 30 à 38).

En conséquence, l’infraction reprochée revêt un caractère pénal au sens de l’article 6 § 1, qui s’applique.

2° N’a pas violé l’article 6 § 1 de la Convention le refus de la juridiction de tenir une audience publique, la somme en jeu étant minime et l’intéressé ayant eu amplement l’occasion de présenter par écrit ses moyens de défense ainsi que de répondre aux conclusions des autorités fiscales (paragraphe 48).

Grande chambre, 23 novembre 2006.

Aff. X... c. Finlande (requête n° 73053/01).

N° 3

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 et 3 a et b - Droits de l’accusé - Droit à la préparation de sa défense - Violation - Cas - Notification tardive de la décision accordant l’aide juridictionnelle et désignant un avocat commis d’office

La notification tardive, par le bureau d’aide juridictionnelle, de la décision accordant l’aide juridictionnelle et désignant un avocat commis d’office a porté atteinte au droit du requérant à une assistance gratuite par cet avocat, le privant ainsi des facilités nécessaires à sa défense au sens de l’article 6 § 1 et 3 b et c de la Convention, le requérant ayant exprimé de manière constante le souhait d’être défendu par un avocat devant la cour d’appel et le seul fait qu’il n’ait pas réitéré sa demande d’assistance lors l’audience de jugement ne permettant pas de conclure à sa renonciation sans équivoque à son droit à être défendu par un avocat commis d’office. (paragraphes 39 à 43).

Deuxième section, 28 novembre 2006.

Aff. X... c. France (requête n° 77773/01).

N° 4

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 et 3 a et b - Droits de l’accusé - Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation - Droit de préparer sa défense - Violation - Cas - Requalification des faits de tentative de viol en viol, à l’issue des débats par la cour d’assises

Le requérant a été condamné en 1998 pour viol et agressions sexuelles aggravés.

En 1997, il fut renvoyé devant la cour d’assises pour tentative de viol et agressions sexuelles. A l’issue des débats, le président de la cour donna lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et, notamment, comme résultant des débats, d’une question subsidiaire concernant le point de savoir si l’accusé s’était rendu coupable du crime de viol sur l’une de ses victimes.

Le 27 octobre 1998, la cour d’assises, jugeant qu’il y avait eu viol et pas seulement tentative de viol, condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle.

Le requérant soutenait que la requalification des faits par la cour d’assises de « tentative de viol » en « viol », avait porté atteinte à son droit à un procès équitable.

La Cour estime qu’il incombait à la juridiction interne, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité au requérant d’exercer ses droits de défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant par exemple au renvoi de l’affaire pour rouvrir les débats ou en sollicitant les observations du requérant (paragraphe 34).

Elle relève qu’il existe une différence de degré de gravité entre les infractions de « viol » et de « tentative de viol » (paragraphe 36).

Dans ces conditions, la Cour estime qu’une atteinte a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée sur la nature et la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 et 3 a et b de la Convention.

Deuxième section, 26 septembre 2006.

Aff. X... c. France (requête n° 73529/01).

Pour un commentaire antérieur de cet arrêt, voir BICC n° 648 du 15 octobre 2006, rubrique Droit européen, Actualités, p. 19.

N° 5

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Nécessité d’une définition légale claire - Revirement de jurisprudence - Portée

Il n’est pas démontré qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il existait une jurisprudence selon laquelle le fait de poursuivre des travaux de construction, malgré un sursis à exécution du permis émis par le juge administratif, constituait une infraction pénale. En outre, l’analyse du code de l’urbanisme semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécution d’un permis à construire ne saurait être, en ce qui concerne ses conséquences pénales, clairement assimilable à une décision judiciaire ou à un arrêté ordonnant l’interruption des travaux (paragraphes 34 et 35).

Dans ces conditions, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était difficile voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 7 de la Convention (paragraphe 36).

Deuxième section, 10 octobre 2006.

X... c. France (requête n° 40403/02).

Pour un commentaire antérieur de cet arrêt, voir BICC n° 649 du 1er novembre 2006, rubrique Droit européen, Actualités, p. 32.

N° 6

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10 - Liberté d’expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation ou des droits d’autrui - Applications diverses - Condamnation pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire

En 1999, le requérant, responsable d’un parti écologiste, maire, député et ancien journaliste, participa à une émission de télévision. Au cours de cette émission, un autre invité évoqua l’accident nucléaire de Tchernobyl ; enchaînant sur ce sujet, le requérant parla d’un fonctionnaire, alors directeur du SCPRI (Service central de protection contre les rayons ionisants), qu’il qualifia de sinistre personnage « qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte - complexe d’Astérix - que le nuage de Tchernobyl n’avait pas franchi nos frontières ».

Le fonctionnaire cita directement plusieurs personnes dont le requérant devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire, délit prévu et réprimé par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le tribunal condamna le requérant à notamment une amende de 10 000 francs, soit l’équivalent de 1524,49 euros. La cour d’appel, saisie par le requérant, confirma cette condamnation et le pourvoi formé contre l’arrêt fut rejeté par la Cour de cassation.

Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonçait sa condamnation par les juridictions françaises pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire.

La Cour relève que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation d’autrui.

Elle note que l’on se trouve dans un cas où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression : d’une part, les propos tenus par le requérant relevaient de sujets d’intérêt général, à savoir la protection de l’environnement et de la santé publique, et d’autre part, l’intéressé s’exprimait en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou « militante » ; elle en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la "nécessité" de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte (paragraphe 20).

La Cour rappelle que les personnes poursuivies à raison de propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci. En l’espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi de l’imputation de faits, si bien que le requérant devait se voir offrir cette double possibilité (paragraphe 23).

Pour ce qui est de l’imputation de faits, les actes dénoncés par le requérant remontant à plus de dix ans, la loi de 1881 l’empêcha de rapporter la preuve de la véracité de ses propos.

Par ailleurs, parce qu’il repose exclusivement sur le constat discutable du défaut de modération des propos litigieux, le raisonnement suivi par la cour d’appel quant à l’absence de bonne foi du requérant ne convainc pas la Cour (paragraphe 25).

Dans son appréciation, la Cour tient également compte du fait que la personne mise en cause était un fonctionnaire public. Cependant, à l’époque où le requérant a tenu les propos jugés diffamatoires, le SCPRI n’existait plus et le fonctionnaire n’était plus en activité. Par ailleurs, la question de la responsabilité tant personnelle qu’« institutionnelle » du fonctionnaire s’inscrit entièrement dans le débat d’intérêt général dont il est question (paragraphes 27 et 28).

Dans ces circonstances et eu égard à l’extrême importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée et donc pour « nécessaire » « dans une société démocratique ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

Deuxième section, 7 novembre 2006.

X... c. France (requête n° 12697/03).

Pour un commentaire antérieur de cet arrêt, voir BICC n° 651 du 1er décembre 2006, rubrique Droit européen, Actualités, p. 11 et 12.

N° 7

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10 - Liberté d’expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation ou des droits d’autrui - Applications diverses - Interdiction de publier le dossier de préparation du magistrat, dossier antérieurement remis à la commission d’enquête parlementaire dans l’affaire Dutroux.

L’affaire concerne le retrait de la vente et l’interdiction de la diffusion de l’exemplaire d’un magazine ayant publié les notes qu’une juge d’instruction avait préparées en vue de son audition devant une commission d’enquête parlementaire.

Les requérants sont une maison d’édition ainsi que son éditeur.

En octobre 1996, la Chambre belge des représentants institua une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont l’enquête dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts ».

Le 30 janvier 1997, l’hebdomadaire publia un article reproduisant de larges extraits du dossier de préparation que la juge avait remis à la commission d’enquête parlementaire.

Le même jour, sur recours de la juge, le juge des référés du tribunal de première instance condamna l’éditeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer tous les exemplaires des points de vente, sous peine d’astreinte d’environ 250 euros par revue et lui interdit de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui comprendrait la même couverture et le même article.

Le 5 février 1997, le juge des référés, statuant sur recours des requérants, confirma la condamnation, qu’il étendit à la société, jugeant que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire et que la publication semblait avoir porté atteinte au respect des droits de la défense ainsi qu’au droit au respect de la vie privée de la magistrate. La cour d’appel confirma cette condamnation mais uniquement concernant l’éditeur. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.

Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de l’article 10 de la Convention, relatif à la liberté d’expression.

La Cour relève que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, ingérence prévue par la loi, et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.

Les juridictions belges ont justifié le retrait de la vente du numéro litigieux par l’atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée de la juge mais aussi par le fait que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire (paragraphe 69).

La Cour constate que l’article publié ne contribuait pas au débat d’intérêt général (paragraphe 79).

Qui plus est, l’utilisation du dossier remis à la commission d’enquête et les commentaires figurant dans l’article pénètrent au cœur du système de défense qu’aurait adopté, ou pu adopter, la juge devant la commission. Or, l’adoption d’un système de défense entre dans le cercle intime de la vie privée d’une personne et la confidentialité de telles données personnelles doit être garantie et protégée contre toute immixtion (paragraphe 81).

Dans ces conditions, considérant que les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation des requérants étaient pertinents et suffisants, relevant que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était proportionnée au but poursuivi, la Cour estime qu’une telle ingérence peut passer pour "nécessaire dans une société démocratique" ; dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention.

Première section, 9 novembre 2006.

Aff. X... et a. c. Belgique (requête n° 64772/01).

N° 8

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 37 - Radiation - Cas - Défaut de justification de la poursuite de l’examen de la requête - Applications diverses - Attentat contre le DC 10 d’UTA

La présente requête porte sur l’impossibilité pour les requérantes de poursuivre le colonel Kadhafi, chef de l’Etat libyen, concernant l’attentat commis en 1989 contre le DC 10 d’UTA et d’obtenir réparation du préjudice en résultant, du fait de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice.

Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie française UTA explosa en vol au dessus du désert du Ténéré à la suite d’un attentat dans lequel 170 personnes, dont de nombreux français et notamment la sœur de la requérante, furent tuées.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérantes soutenaient que l’arrêt de la Cour de cassation reconnaissant l’immunité de juridiction au colonel Kadhafi avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.

Après l’introduction de la requête (11 septembre 2001), un fait nouveau a été porté à l’attention de la Cour : le 9 janvier 2004, un accord a été signé entre la « fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives », les familles des victimes et la caisse des dépôts et consignations.

Cet accord prévoit le paiement par la fondation d’un million USD aux familles de chacune des 170 victimes. Il précise qu’« en contrepartie de la perception de ce dédommagement, les membres des familles se désisteront totalement de toutes les actions et demandes intentées contre la Libye ou contre des citoyens libyens et ayant leur fondement dans les conséquences de l’explosion de l’avion, qui n’ont pas encore été tranchées par un tribunal, et renonceront à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion » ; concrètement, aux termes de l’accord, pour percevoir sa part, chaque membre des familles concernées est tenu de signer un document de renonciation. Quant à l’association requérante, signataire de l’accord, elle s’est obligée à « ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion » (paragraphe 28).

La conclusion de l’accord du 9 janvier 2004, les termes de celui-ci et le fait que la requérante a obtenu un jugement effectif sur la question de la responsabilité de six officiels libyens constituent des circonstances qui, prises ensembles, conduisent la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c de la Convention (paragraphe 39).

Aucun motif touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen de la présente requête, la Cour décide de la rayer du rôle.

Grande chambre, décision sur la recevabilité, 25 octobre 2006.

Aff. Association SOS attentats et Mme X... c. France (requête n° 76642/01).

II.1. - Cour de justice des Communautés européennes

N° 9

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Concurrence - Aides d’État - Articles 87 et 88, paragraphe 3, CE - Taxe sur les ventes directes de médicaments - Assujettissement des laboratoires pharmaceutiques et non des grossistes répartiteurs

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :

1° Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’un laboratoire pharmaceutique redevable d’une contribution telle que celle prévue à l’article 12 de la loi n° 97-1164, du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, est en droit d’exciper de ce que l’absence d’assujettissement des grossistes répartiteurs à cette contribution constitue une aide d’État pour obtenir la restitution de la partie des sommes versées qui correspond à l’avantage économique injustement obtenu par les grossistes répartiteurs.

2° Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application de règles de droit national qui subordonnent le remboursement d’une contribution obligatoire, telle que celle prévue à l’article 12 de ladite loi n° 97-1164, à la preuve, incombant à l’auteur de la demande de remboursement, que l’avantage tiré par les grossistes répartiteurs de leur non-assujettissement à cette contribution excède les surcoûts qu’ils supportent pour l’accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par la réglementation nationale et, en particulier, que l’une au moins des conditions précisées dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00) n’est pas réunie.

Toutefois, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, le juge national, s’il constate que le fait de faire supporter à un laboratoire pharmaceutique tel que Boiron la charge de la preuve de l’existence d’une surcompensation au profit des grossistes répartiteurs, et donc du caractère d’aide d’État de la taxe sur les ventes directes, est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont un tel laboratoire ne peut disposer, est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, y compris la production par l’une des parties ou par un tiers d’un acte ou d’une pièce.

Deuxième chambre, 7 septembre 2006.

Aff. C-526/04 : Laboratoires Boiron SA c. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lyon.

N° 10

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Impôts et taxes - Directive 92/12/CEE - Droits d’accises - Vin - Articles 7 à 10 - Détermination de l’État membre d’exigibilité des droits - Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux d’autres particuliers - Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports - Régime applicable dans l’État membre de destination

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour dit pour droit :

La Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprétée en ce sens que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un particulier n’agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses besoins propres et pour ceux d’autres particuliers, des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second État, l’article 7 de cette Directive, et non l’article 8 de celle-ci, est applicable, de sorte que des droits d’accises sont également perçus dans ce même État.

En vertu de l’article 7, paragraphe 6, de ladite Directive, les droits d’accises acquittés dans le premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l’article 22, paragraphe 3, de celle-ci.

Troisième chambre, 23 novembre 2006.

Aff. C-5/05 : Staatssecretaris van Financiën c. B. F. X...

Extrait du communiqué de presse de la CJCE

Seuls les produits acquis et transportés personnellement par des particuliers sont exonérés d’accises dans l’Etat membre d’importation.

Les produits qui ne sont pas détenus à des fins personnelles doivent nécessairement être considérés comme étant détenus à des fins commerciales pour l’application de la Directive sur les accises.

N° 11

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Liberté d’établissement - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Conditions d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil - Recours juridictionnel de droit interne

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Liberté d’établissement - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Conditions d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil - Contrôle préalable de la connaissance des langues de l’État membre d’accueil (non)

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour administrative de Luxembourg (Luxembourg), la Cour dit pour droit :

1° L’article 9 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une procédure de recours dans le cadre de laquelle la décision de refus de l’inscription visée à l’article 3 de ladite Directive doit être contestée, en premier degré, devant un organe composé exclusivement d’avocats exerçant sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil et, en appel, devant un organe composé majoritairement de tels avocats, alors que le pourvoi en cassation devant la juridiction suprême de cet État membre ne permet un contrôle juridictionnel qu’en droit et non en fait.

2° L’article 3 de la Directive 98/5 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’un avocat auprès de l’autorité compétente d’un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification en vue d’y exercer sous son titre professionnel d’origine ne peut pas être subordonnée à un contrôle préalable de la maîtrise des langues de l’État membre d’accueil.

Grande chambre, 19 septembre 2006.

Aff. X... c. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.

Extrait du communiqué de presse de la CJCE

Les dispositions du droit luxembourgeois relatives aux connaissances linguistiques que doivent posséder les avocats européens pour qu’ils puissent être inscrits auprès d’un barreau sont contraires au droit communautaire.

Tout avocat a le droit d’exercer à titre permanent, dans tout État membre, sous son titre professionnel d’origine, sans contrôle préalable de ses aptitudes linguistiques.

N° 12

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Libre circulation des travailleurs - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Reconnaissance des formations professionnelles - Exigence de passer une épreuve d’aptitude sans la possibilité d’opter pour un stage d’adaptation - Activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), la Cour dit pour droit :

1° La Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, ne s’applique pas à un demandeur faisant état de qualifications telles que celles dont se prévaut le requérant au principal, qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

En revanche, la Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la Directive 2001/19, et en particulier son article 3, premier alinéa, sous b, est susceptible de s’appliquer à un tel demandeur si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l’État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n’est pas une profession réglementée au sens de l’article premier, sous c, de cette Directive. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.

2° Une profession dont l’accès est soumis à la possession d’un diplôme en droit sanctionnant des études d’une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l’exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Directive 89/48, telle que modifiée par la Directive 2001/19.

Il n’est pas nécessaire pour l’application de cette disposition que l’activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant l’ensemble du droit national ; il suffit qu’elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause.

Première chambre, 7 septembre 2006.

Aff. C-149/05 : Harold Price c. Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

N° 13

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Libre prestation des services - Société établie dans un État tiers - Activité entièrement ou principalement tournée vers le territoire d’un État membre - Octroi de crédits à titre professionnel - Exigence d’un agrément préalable dans l’État membre dans lequel la prestation est fournie

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), la Cour dit pour droit :

Un régime national en vertu duquel un État membre soumet à un agrément préalable l’exercice de l’activité d’octroi de crédits à titre professionnel, sur son territoire, par une société établie dans un État tiers, et en vertu duquel un tel agrément doit être refusé notamment lorsque ladite société n’a pas sa direction générale ou une succursale sur ce territoire, affecte de manière prépondérante l’exercice de la libre prestation des services au sens des articles 49 CE et suivants. Une société établie dans un État tiers ne saurait invoquer ces dispositions.

Grande chambre, 3 octobre 2006.

Aff. C-452/04 : Fidium Finanz AG c. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Extrait du communiqué de presse de la CJCE

Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’exigence d’un agrément préalable pour l’octroi de crédits à titre professionnel par une société établie dans un état tiers.

Un tel régime relève des dispositions sur la libre prestation de services dont ne bénéficient pas les sociétés établies dans un État tiers.

N° 14

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Publicité - Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Conditions de licéité - Comparaison du niveau général des prix pratiqués par des chaînes de grands magasins - Comparaison des prix d’un assortiment de produits

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van koophandel te Brussel (Belgique), la Cour dit pour droit :

1° La condition de licéité de la publicité comparative posée par l’article 3 bis, paragraphe 1, sous b, de la Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une publicité comparative porte collectivement sur des assortiments de produits de consommation courante commercialisés par deux chaînes de grands magasins concurrentes pour autant que lesdits assortiments soient constitués, de part et d’autre, de produits individuels qui, envisagés par paires, satisfont individuellement à l’exigence de comparabilité que pose cette disposition.

2° L’article 3 bis, paragraphe 1, sous c, de la Directive 84/450, telle que modifiée par la Directive 97/55, doit être interprété en ce sens que l’exigence que la publicité « compare objectivement » les caractéristiques des biens en cause que pose cette disposition n’implique pas, en cas de comparaison des prix d’un assortiment de produits de consommation courante comparables commercialisés par des chaînes de grands magasins concurrentes ou du niveau général des prix pratiqués par celles-ci en ce qui concerne l’assortiment des produits comparables qu’elles commercialisent, que les produits et prix comparés, à savoir tant ceux de l’annonceur que ceux de l’ensemble de ses concurrents impliqués dans la comparaison, fassent l’objet d’une énumération expresse et exhaustive dans le message publicitaire.

3° L’article 3 bis, paragraphe 1, sous c, de la Directive 84/450, telle que modifiée par la Directive 97/55, doit être interprété en ce sens que constituent, au sens de cette disposition, des caractéristiques « vérifiables » de biens commercialisés par deux chaînes de grands magasins concurrentes :

- les prix desdits biens ;

- le niveau général des prix respectivement pratiqués par de telles chaînes de grands magasins en ce qui concerne leur assortiment de produits comparables et le montant des économies susceptibles d’être réalisées par le consommateur qui achète de tels produits auprès de l’une plutôt que de l’autre de ces chaînes, pour autant que les biens en question fassent effectivement partie de l’assortiment de produits comparables sur la base desquels ledit niveau général des prix a été déterminé.

4° L’article 3 bis, paragraphe 1, sous c, de la Directive 84/450, telle que modifiée par la Directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’une caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne satisfait à l’exigence de vérifiabilité posée par cette disposition, lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la mention de cette caractéristique ne sont pas énumérés dans cette publicité, que si l’annonceur indique, notamment à l’attention des destinataires de ce message, où et comment ceux-ci peuvent prendre aisément connaissance de ces éléments aux fins d’en vérifier ou, s’ils ne disposent pas de la compétence requise à cette fin, d’en faire vérifier l’exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause.

5° L’article 3 bis, paragraphe 1, sous a, de la Directive 84/450, telle que modifiée par la Directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’une publicité comparative vantant le niveau général des prix plus bas de l’annonceur par rapport à ses principaux concurrents alors que la comparaison a porté sur un échantillon de produits peut revêtir un caractère trompeur lorsque le message publicitaire :

- ne fait pas apparaître que la comparaison n’a porté que sur un tel échantillon et non sur l’ensemble des produits de l’annonceur,

- n’identifie pas les éléments de la comparaison intervenue ou ne renseigne pas le destinataire sur la source d’information auprès de laquelle une telle identification est accessible ;

- ou comporte une référence collective à une fourchette d’économies pouvant être réalisées par le consommateur qui effectue ses achats auprès de l’annonceur plutôt qu’auprès de ses concurrents sans individualiser le niveau général des prix pratiqués, respectivement, par chacun desdits concurrents et le montant des économies susceptibles d’être réalisées en effectuant ses achats auprès de l’annonceur plutôt que de chacun d’entre eux.

Grande chambre, 19 septembre 2006.

Aff. C-356/04 : Lidl Belgium GmbH & Co KG c. Etablissementen Franz Colruyt NV.

Extrait du communiqué de presse de la CJCE

La publicité comparative peut porter collectivement sur des assortiments de produits.

Toutefois, dans certains cas, une telle publicité comparative peut revêtir un caractère trompeur.

N° 15

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 42 CE - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 58 - Allocation au profit des travailleurs exposés à l’amiante - Calcul des prestations en espèces - Refus de prise en compte des salaires perçus dans un autre État membre

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France), la Cour dit pour droit :

L’article 58, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, interprété conformément à l’objectif fixé à l’article 42 CE, exige que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le calcul du « gain moyen » au sens de la première de ces deux dispositions s’effectue en tenant compte du salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité dans l’État membre dont relève l’institution compétente.

Deuxième chambre, 9 novembre 2006.

Aff. C-205/05 : Fabien X... c. Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est.

N° 16

UNION EUROPÉENNE

Coopération judiciaire et policière en matière pénale - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Principe ne bis in idem - Champ d’application - Acquittement des prévenus pour cause de prescription du délit

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par l’Audiencia Provincial de Málaga (Espagne), la Cour dit pour droit :

1° Le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, s’applique à une décision d’une juridiction d’un État contractant, rendue à la suite de l’exercice de l’action pénale, par laquelle un prévenu est définitivement acquitté en raison de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites.

2° Ledit principe ne s’applique pas à d’autres personnes que celles qui ont été définitivement jugées par un État contractant.

3° La juridiction pénale d’un État contractant ne peut pas considérer une marchandise comme étant en libre pratique sur son territoire en raison du seul fait que la juridiction pénale d’un autre État contractant a constaté, à propos de cette même marchandise, que le délit de contrebande est prescrit.

4° La mise sur le marché d’une marchandise dans un autre État membre, postérieure à son importation dans l’État membre qui a prononcé l’acquittement, constitue un comportement susceptible de faire partie des « mêmes faits » au sens dudit article 54.

Première chambre, 28 septembre 2006.

Aff. C-467/04

II.2. - Tribunal de première instance des Communautés européennes

N° 17

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Concurrence - Entente - Distribution en gros de médicaments - Commerce parallèle - Prix différenciés - Exemption - Contribution à la promotion du progrès technique

Glaxo Wellcome, filiale espagnole du groupe GlaxoSmithKline (GSK), l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pharmaceutiques, en mars 1998, a adopté de nouvelles conditions générales de vente, qui stipulent que ses médicaments seront vendus aux grossistes espagnols à des prix différenciés en fonction du système national d’assurance-maladie qui les prendra en charge.

GSK a notifié ces conditions générales de vente à la Commission afin d’obtenir une décision attestant qu’elles ne sont pas interdites par le droit communautaire des ententes (article 81, paragraphe 1, CE) ou, à défaut, une décision leur accordant une exemption (article 81, paragraphe 3, CE) en tant qu’accord contribuant à promouvoir le progrès technique.

Parallèlement, la Commission a reçu plusieurs plaintes dirigées contre les conditions générales de vente, de la part d’associations espagnoles ou européennes de grossistes de médicaments et d’un grossiste espagnol.

Le 8 mai 2001, la Commission a décidé que les conditions générales de vente étaient interdites par le droit communautaire des ententes, parce qu’elles constituaient un accord restreignant la concurrence. Elle a également décidé que GSK ne lui avait pas prouvé que les conditions nécessaires pour qu’un tel accord puisse bénéficier d’une exemption étaient remplies. Elle a donc enjoint à GSK d’y mettre fin.

GSK a demandé au Tribunal de première instance d’annuler l’intégralité de la décision de la Commission.

Statuant sur cette demande d’annulation de la décision 2001/791/CE de la Commission, du 8 mai 2001, après avoir relevé que les conditions générales de vente de GSK restreignent la concurrence en empêchant le prix et le coût des médicaments de baisser mais que la Commission n’a pas suffisamment examiné la question de savoir si celles-ci pouvaient engendrer un avantage économique en contribuant au financement de l’innovation pharmaceutique, le Tribunal déclare et arrête :

Les articles 2, 3 et 4 de la décision 2001/791/CE de la Commission, du 8 mai 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [Affaires IV/36.957/F3 - Glaxo Wellcome (notification), IV/36.997/F3 - Aseprofar et Fedifar (plainte), IV/37.121/F3 - Spain Pharma (plainte), IV/37.138/F3 - BAI (plainte) et IV/37.380/F3 - EAEPC (plainte)], sont annulés.

Quatrième chambre élargie, 27 septembre 2006.

Aff. T-168/01 : GlaxoSmithKline Services Unlimited c. Commission des Communautés européennes et a.

III.1. - Cour de cassation française

N° 18

1° AIDE JURIDIQUE

Aide juridictionnelle. - Demande. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. - Interruption. - Portée.

2° BOURSE DE VALEURS

Commission des opérations de bourse. - Sanction. - Procédure. - Conventions internationales. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article 6. - Matière pénale. - Portée.

1° L’interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande d’aide juridictionnelle ne profite qu’à celui qui l’a formée.

2° En prononçant une sanction pécuniaire à l’égard du dirigeant d’une société pour diffusion d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur les comptes de cette société, la Commission des opérations de bourse décide du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En raison de son caractère personnel, une telle sanction ne peut être contestée que par la personne qui en fait l’objet, même si elle se trouve en liquidation judiciaire. Un créancier ne peut se substituer à cette personne.

Com. - 11 juillet 2006. IRRECEVABILITÉ ET REJET

N° 05-13.047. - C.A. Paris, 8 juin 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blanc, Av.

N° 19

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Concurrence. - Aides accordées par les Etats. - Compatibilité avec le marché commun. - Cas. - Taxe d’aide au commerce et à l’artisanat.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la perception d’une taxe, telle que la taxe française d’aide au commerce et à l’artisanat.

Com. - 4 juillet 2006. REJET

N° 03-12.565. - C.A. Caen, 24 janvier 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Maîtrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delvolvé, Av.

N° 20

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Directive 92/12/CEE du 25 février 1992. - Entrepôt fiscal. - Pertes dues à des cas de force majeure. - Renvoi devant la Cour de justice.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Douanes. - Directive 92/12/CEE du 25 février 1992. - Entrepôt fiscal. - Pertes inhérentes à la nature des produits. - Renvoi devant la Cour de justice.

1° La notion de cas de force majeure à l’origine des pertes intervenues en régime suspensif, au sens de l’article 14 § 1 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit-elle être entendue dans le sens de circonstances imprévisibles, irrésistibles et provenant d’une cause extérieure à l’entrepositaire agréé qui se prévaut de ces circonstances à l’appui de sa demande de franchise ou suffit-il que ces circonstances aient été irrésistibles à l’égard de l’entrepositaire agréé ?

2° Les pertes d’une partie des produits échappés d’un oléoduc dues à leur caractère fluide et aux caractéristiques du sol sur lequel ils se sont répandus, qui ont fait obstacle à leur récupération et entraîné leur taxation, peuvent-elles être considérées comme inhérentes à la nature des produits, au sens de l’article 14 § 1 de la Directive 92/12, précitée ?

Com. - 11 juillet 2006. SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Nos 04-17.902 et 04-17.903. - C.A. Versailles, 17 décembre 2002 et 23 mars 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 21

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. - Article 19 § 2. - Compétence en matière de contrats individuels de travail. - Règles applicables. - Détermination. - Portée.

L’article 19 § 2 sous a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, instaure des règles de compétence spéciales qui interdisent à l’Etat membre saisi par un salarié d’une demande dirigée contre son employeur domicilié dans un autre Etat membre de se référer à ses propres règles de compétence pour déterminer quelle est la juridiction compétente.

Lorsqu’il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a exécuté son travail sur différents chantiers en France, dont le dernier était situé dans une ville qui n’était pas celle de son domicile, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 517-1 du code du travail pour dire que la juridiction compétente était celle du domicile du salarié.

Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-45.717. - C.A. Colmar, 27 mai 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 22

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000. - Société ayant son siège social en France. - Ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité. - Compétence. - Détermination. - Portée.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000. - Société ayant son siège social en France. - Ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité. - Conditions. - Audition préalable des représentants du personnel. - Omission. - Portée.

1° Conformément à l’article 16 § 1 du Règlement n° 1346/2000, du 29 mai 2000, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt Eurofood du 2 mai 2006, c’est à bon droit qu’après avoir constaté qu’une procédure principale d’insolvabilité avait été ouverte à l’égard d’une société ayant son siège social en France par une juridiction d’un autre Etat membre, une cour d’appel, qui n’avait pas à contrôler les motifs ayant permis à cette juridiction de se déclarer compétente, a refusé d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité à l’égard de cette société.

2° L’absence d’audition des représentants du personnel préalablement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par une juridiction d’un autre Etat membre ne saurait justifier un refus de reconnaissance de cette décision, sur le fondement de la clause de l’ordre public prévue à l’article 26 du Règlement n° 1346/2000.

Com. - 27 juin 2006. REJET

N° 03-19.863. - C.A. Versailles, 4 septembre 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Balat, Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Note sous Com., 27 juin 2006, n° 22 ci-dessus

La chambre commerciale applique pour la première fois dans cet arrêt le Règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, sur les procédures d’insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002.

Une juridiction du Royaume-Uni ayant ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’égard d’une société ayant son siège social en France, au motif que le centre des intérêts principaux de cette société était situé à Bradford (RU), siège de la société mère, elle-même soumise à une procédure d’insolvabilité, la cour d’appel de Versailles, refusant de contrôler la compétence du juge britannique, a considéré, sur le fondement des articles 16 et 17 du Règlement (CE), que cette décision interdisait l’ouverture en France d’une autre procédure principale.

En rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la chambre commerciale met un terme au débat qui alimentait la doctrine sur la question de savoir s’il ne fallait pas permettre au juge saisi en second lieu de refuser de reconnaître la procédure principale d’insolvabilité ouverte par la juridiction d’un autre Etat membre lorsqu’il estimait que cette juridiction avait, pour retenir sa compétence, fait une appréciation erronée ou extensive du critère du centre des intérêts principaux posé à l’article 3 du Règlement, dans le but, généralement, de réunir en un même lieu (le siège de la société mère) les procédures d’insolvabilité concernant toutes les sociétés d’un même groupe.

La chambre commerciale rappelle l’interprétation donnée, quelques jours plus tôt, par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Eurofood du 2 mai 2006 : l’article 16, paragraphe 1, du Règlement, aux termes duquel la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture, doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’Etat d’ouverture ; si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux se situe dans un Etat membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d’insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d’utiliser, devant les juridictions de l’Etat membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet Etat membre à l’encontre de la décision d’ouverture.

Cette solution était commandée tant par la lettre que l’esprit du Règlement, précisé dans le considérant 22 de son préambule, qui énonce les principes de confiance mutuelle et de priorité, destinés à éviter tout conflit positif de compétence.

Elle n’a pas vocation à régler la question de savoir si, comme le soutiennent certains auteurs, la notion de centre des intérêts principaux est entendue de manière extensive et dénaturante par certaines juridictions ; l’interprétation de cette notion communautaire devra se faire à la lumière des principes posés par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Eurofood.

Saisie d’un moyen tiré de la contrariété à l’ordre public fondé sur l’article 26 du Règlement n° 1346/2000, la chambre commerciale, se référant une nouvelle fois à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, rappelle que le recours à la clause de l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental, étant précisé que l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.

Se fondant plus spécifiquement sur l’arrêt Eurofood qui a jugé qu’un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure, la chambre commerciale a considéré que l’absence d’audition des représentants du personnel préalablement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité par la juridiction du Royaume-Uni n’autorisait pas le recours à la clause de l’ordre public.

N° 23

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000. - Article 5 § 1. - Compétence spéciale en matière contractuelle. - Lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande. - Définition. - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. - Portée.

Aux termes de l’article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit "Bruxelles I", en matière contractuelle, le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté est, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer les tribunaux français incompétents pour connaître d’une demande en paiement d’une commission due en cas de vente d’une machine, retient que la relation contractuelle entre les parties a trait à un paiement devant avoir lieu au siège du débiteur situé en Allemagne, alors que celle-ci s’analyse en la fourniture d’une prestation de services localisée en France et devant donner lieu à rémunération.

1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATION

N° 05-18.021. - C.A. Limoges, 7 juin 2005.

M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 24

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. - Article 23. - Convention attributive de juridiction. - Effets. - Etendue. - Détermination.

Une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, et qui désigne le tribunal d’un Etat contractant, prime la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévue à l’article 6 § 1 de ce Règlement.

En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre une société belge, retient que le litige concerne également un tiers codéfendeur, bailleur de fonds et propriétaire de l’ouvrage, intervenu volontairement à l’expertise judiciaire portant sur les malfaçons et les retards allégués par le locataire et partie au litige sur le fond qui est indivisible.

1re CIV. - 20 juin 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 05-16.706. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mars 2005.

M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 25

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000. - Compétence en matière matrimoniale. - Litispendance. - Saisine. - Définition. - Dépôt de la requête en divorce.

Selon l’article 11-4 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, une juridiction est réputée saisie soit à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification et ceci à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction.

Ce texte donne une définition matérielle et autonome de la saisine, prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne.

En droit français du divorce, cette formalité est le dépôt de la requête.

1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATION SANS RENVOI ET DÉSIGNATION DE JURIDICTION

N° 05-19.231. - C.A. Paris, 16 juin 2005.

M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 26

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000. - Compétence en matière matrimoniale. - Litispendance. - Saisine. - Définition. - Dépôt de la requête en divorce.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé d’une part que l’objet de la requête initiale en divorce, sous réserve des mesures d’urgence, est de convoquer l’époux défendeur à la tentative de conciliation et d’autre part que l’audition de l’avocat de l’épouse ne s’impose pas au juge à ce stade, aucune exception d’incompétence n’étant soulevée et l’épouse ne faisant état d’aucun motif justifiant son empêchement de participer à la tentative de conciliation, estime que la preuve d’un excès de pouvoir ou d’une violation d’un principe fondamental de procédure justifiant l’annulation de l’ordonnance de non-conciliation n’est pas rapportée.

C’est à bon droit, après avoir relevé, d’abord, qu’en dépit de la caducité des mesures provisoires, l’autorisation de citer restait valable et que la décision britannique faisait l’objet d’un recours, ensuite que le juge aux affaires familiales français était compétent en raison de la résidence habituelle de la défenderesse et des enfants, qu’une cour d’appel décide que le juge aux affaires familiales français est le premier saisi, dès lors que la tentative de conciliation est en France une étape obligatoire et préalable à l’assignation intervenue le 7 mai 2004 et que la juridiction française a été saisie par le dépôt de la requête en divorce du 10 janvier 2003, de sorte que ce dépôt, pour avoir été suivi d’une assignation en divorce, constitue la première formalité, au sens de l’article 11-4 du Règlement CE n° 1347, du 29 mai 2000, alors applicable et selon lequel une juridiction est réputée saisie soit à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, et ceci à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu’en matière de divorce, cette formalité est, en droit français, le dépôt de la requête.

1re CIV. - 11 juillet 2006. REJET

N° 04-20.405. - C.A. Aix-en-Provence, 21 octobre 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Brouchot, Av.

N° 27

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Conditions de régularité internationale. - Vérification. - Office du juge.

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui omet de rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi que de l’application au litige de la loi appropriée.

1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATION

N° 04-17.590. - C.A. Aix-en-Provence, 7 juillet 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gaschignard, Av.

N° 28

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Procédure de reconnaissance ou d’exequatur. - Mise en oeuvre. - Défaut. - Portée.

Un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d’exequatur.

Pour établir la preuve de constatations relatives à une cession de droit, justifiant l’intérêt à agir d’une société pour demander l’exequatur d’un jugement étranger de condamnation, une cour d’appel, qui a retenu que des décisions étrangères d’homologation de la cession produisaient en France leurs effets indépendamment de toute procédure de reconnaissance ou d’exequatur, n’a fait que prendre en compte leurs effets de fait.

1re CIV. - 11 juillet 2006. REJET

N° 01-02.593. - C.A. Paris, 16 novembre 2000.

M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 29

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Domaine d’application. - Exclusion. - Intervention d’un notaire à l’occasion d’une procédure ou dans le cadre de l’exécution du dispositif d’une décision judiciaire. - Etablissement d’un projet d’état liquidatif de la communauté ayant existé entre des époux divorcés.

2° OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Etablissement d’un état liquidatif. - Obligation. - Etendue. - Limites. - Détermination.

1° Les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au notaire chargé d’établir le projet d’état liquidatif de la communauté ayant existé entre des époux divorcés.

2° Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au notaire commis afin de procéder à l’établissement d’un état liquidatif de la communauté dissoute, de communiquer le projet d’état liquidatif par lui établi, antérieurement à la réunion à laquelle il est soumis aux parties.

1re CIV. - 4 juillet 2006. REJET

N° 03-16.971. - C.A. Lyon, 3 juin 2003.

M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me de Nervo, Av.

N° 30

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Violation. - Respect du principe d’égalité des armes. - Applications diverses.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

En conséquence, viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité.

Viole également ces dispositions le juge qui statue par des motifs inintelligibles et écarte par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par une partie, rompant ainsi l’égalité des armes.

2e CIV. - 14 septembre 2006. CASSATION

N° 04-20.524. - Juridiction de proximité de Toulon, 26 mai 2004.

Mme Favre, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Jacoupy, Av.

N° 31

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 8. - Respect de la vie privée. - Exercice de ce droit. - Ingérence d’une autorité publique. - Conditions. - Protection des droits et libertés d’autrui. - Cas. - Rectification d’un acte d’état civil pour restituer son véritable nom à une personne n’ayant pas employé les moyens légaux pour en changer.

Ayant souverainement relevé que les conséquences résultant, pour une personne, du rétablissement de l’exacte identité patronymique étaient relatives, tant pour lui-même que pour sa famille, dès lors qu’il était notoire que son nom était issu d’un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage et la naissance de ses filles étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, une cour d’appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l’atteinte portée à la vie privée du demandeur, la rectification de son état civil prévue par la loi s’imposait pour la protection de l’intérêt général.

1re CIV. - 11 juillet 2006. REJET

N° 03-10.409. - C.A. Versailles, 24 octobre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.

N° 32

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Compétence internationale. - Article 5 § 1. - Matière contractuelle. - Définition. - Exclusion. - Applications diverses.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Compétence internationale. - Article 6 § 1. - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs. - Conditions. - Existence d’un lien de connexité. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

1° L’action du maître de l’ouvrage contre le fabricant n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en l’absence d’engagement librement consenti par le second à l’égard du premier.

2° Une cour d’appel qui constate que les actions contre le vendeur et contre le fabricant sont de nature différente, que le droit applicable n’est pas le même et qu’il n’existe pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge étranger peut en déduire qu’il n’existe pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l’application de l’article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

1re CIV. - 4 juillet 2006. REJET

N° 05-10.006. - C.A. Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boutet, Av.

N° 33

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires. - Article 27 3. - Reconnaissance. - Conditions. - Décision non inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis. - Décision n’ayant pas l’autorité de la chose jugée sur le fond. - Absence d’influence.

L’inconciliabilité entre deux décisions au sens de l’article 27 3 de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, s’entendant de l’inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d’un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n’excluant pas les décisions rendues par le juge des référés dès lors qu’elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger, la cour d’appel, qui n’est pas tenue de rechercher si la décision rendue par la juridiction française porte sur des mesures provisoires au sens de l’article 24 de la Convention précitée, décide exactement que le fait que la décision française n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le fond n’exclut pas qu’elle soit inconciliable avec la décision rendue par la juridiction étrangère.

1re CIV. - 20 juin 2006. REJET

N° 03-14.553. - C.A. Paris, 5 décembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Ricard, Av.

N° 34

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Londres du 19 novembre 1969. - Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes. - Article 18. - Réserve. - Réserve faite par la France. - Définition. - Portée.

Aux termes de l’article 2 d de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, l’expression "réserve" s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l’Etat.

Viole, par refus d’application, l’article 18 de la Convention de Londres du 19 novembre 1969 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, l’arrêt qui retient que la réserve faite par la France de l’application de l’article 2 § 1 d et e de cette convention n’était pas effective dès lors que l’Etat s’était seulement réservé la faculté pour l’avenir d’avoir recours à cet article 18 alors que, malgré le caractère ambigu de sa formulation dans la langue française, cette réserve constituait non une simple déclaration d’intention dépourvue d’effet juridique mais une décision unilatérale de l’Etat français visant à exclure l’application du texte précité.

1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATION

N° 02-20.389. - C.A. Rouen, 5 septembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 35

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. - Transporteur aérien. - Responsabilité. - Action en responsabilité contre le transporteur. - Compétence internationale. - Règle de compétence. - Caractère. - Détermination. - Portée.

L’article 28, alinéa premier, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 édicte, pour l’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe qui a un caractère impératif.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir la compétence de la juridiction française du siège du constructeur mis en cause, retient, en violation de cette règle impérative, qu’il n’existe aucune disposition expresse dans la Convention indiquant qu’une juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre le constructeur ne pourrait l’être pour se prononcer sur une demande connexe visant le transporteur, cette compétence étant fondée sur l’extension à l’ordre international de la règle de prorogation de compétence de l’article 42 du nouveau code de procédure civile.

1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATION

N° 04-18.644. - C.A. Toulouse, 27 avril 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 36

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention franco-marocaine du 10 août 1981. - Dissolution du mariage. - Article 9. - Loi applicable à la dissolution. - Détermination. - Loi de l’Etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. - Portée.

Viole les articles 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l’article 3 du code civil, la cour d’appel qui, pour prononcer le divorce d’époux, tous deux de nationalité marocaine, aux torts partagés et allouer à l’épouse une prestation compensatoire, se fonde, même si les parties ont invoqué l’application du droit français, sur l’article 242 du code civil français, alors qu’il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande et qu’en vertu du second, il incombe, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, au juge français de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, avec le concours des parties, le droit étranger applicable, de sorte que seule la loi marocaine est applicable.

1re CIV. - 20 juin 2006. CASSATION

N° 04-19.636. - C.A. Rennes, 7 avril 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.

N° 37

1° IMMUNITÉ

Immunité de juridiction. - Organisation internationale. - Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). - Fonctionnaires et experts en mission pour l’organisation. - Bénéfice. - Etendue. - Détermination.

2° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Tribunal. - Accès. - Immunité de juridiction. - Organisation internationale. - Fonctionnaires et experts de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). - Bénéfice. - Compatibilité.

1° Selon l’article 14 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948, les fonctionnaires de l’OCDE bénéficient de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle ; selon l’article 18 du même accord, les experts jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, en raison de l’immunité de juridiction dont ils bénéficient, déclare irrecevable l’action civile exercée du chef de dénonciation calomnieuse contre un fonctionnaire et un expert de l’OCDE, chargés de procéder à une mission d’enquête sur des faits de harcèlement sexuel et moral qui auraient été commis par un fonctionnaire de l’Organisation à l’encontre d’une de ses collègues.

Encourt la censure l’arrêt qui écarte l’immunité de juridiction alors que les propos incriminés avaient été tenus par un fonctionnaire de l’OCDE au cours de l’enquête ordonnée par les autorités compétentes de cette Organisation sur des faits relatifs au fonctionnement de ses services.

2° L’immunité de juridiction dont bénéficient les fonctionnaires et experts de l’OCDE ne porte pas atteinte au droit d’accès à un juge, dès lors que la personne qui se prétend lésée peut exercer un recours devant le tribunal administratif de l’OCDE contre les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ou au cours de leur mission.

Crim. - 6 septembre 2006. REJET ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 06-82.868. - C.A. Paris, 22 mars 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 38

PRUD’HOMMES

Compétence. - Compétence territoriale. - Domaine d’application. - Cas. - Employeur établi dans un Etat membre de l’Union européenne. - Condition.

Dès lors qu’il est établi qu’une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu’elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud’hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail.

Arrêt n° 1 :

Soc. - 20 septembre 2006. REJET

N° 05-40.490. - C.A. Reims, 22 septembre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Arrêt n° 2 :

Soc. - 20 septembre 2006. REJET

Nos 05-40.491, 05-40.492, 05-40.494 et 05-40.495. - C.A. Reims, 22 septembre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 39

1° TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Responsabilité. - Prescription. - Délai. - Point de départ.

2° TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Exonération. - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier. - Constatations nécessaires.

1° Viole l’article L. 133-6 du code de commerce la cour d’appel qui déclare prescrite l’action pour perte totale de la marchandise, engagée par l’expéditeur contre le commissionnaire de transport plus d’un an après la date initialement prévue pour la livraison mais moins d’un an après la date à laquelle la remise de la marchandise perdue totalement aurait finalement dû être effectuée par le transporteur que ce dernier s’était substitué.

2° N’est pas légalement justifié au regard de l’article 17-2 de la CMR l’arrêt qui rejette les demandes d’indemnisation de l’expéditeur contre le transporteur eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Com. - 11 juillet 2006. CASSATION

N° 04-18.079. - C.A. Douai, 24 juin 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 40

1° TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Domaine d’application. - Contrat de transport unique. - Lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise situés dans des pays différents. - Rapatriement de la marchandise avant le franchissement de la frontière (oui).

2° TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Prescription. - Prescription annale (article 108 du code de commerce). - Domaine d’application. - Action du donneur d’ordre contre un intervenant. - Caractérisation de la qualité de commissionnaire de transport de l’intervenant. - Nécessité (oui).

1° Ayant relevé qu’un contrat de transport initial prévoyait un acheminement par camion, sans rupture de charge, entre deux pays différents, une cour d’appel en déduit à bon droit que la CMR trouvait à s’appliquer, peu important que l’expéditeur ait, avant le franchissement de la frontière, ordonné au transporteur le rapatriement de la marchandise.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 133-6 du code de commerce, une cour d’appel qui déclare prescrite l’action intentée par un donneur d’ordre à l’encontre d’un intervenant dans un transport international, sans caractériser la qualité de commissionnaire de transport de cet intervenant.

Com. - 27 juin 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-13.164. - C.A. Besançon, 3 février 2004.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier, Av.

Note sous Com., 27 juin 2006, n° 40 ci-dessus

Sur le 1° : L’article premier de la CMR précise que "la présente convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents...". Une interprétation purement littérale de ce texte permet d’affirmer que l’élément d’extranéité qui conditionne l’application de la Convention tient seulement au fait que les lieux de chargement et de livraison prévus indiqué sur la lettre de voiture sont situés dans deux pays différents. Cependant, la lettre de voiture n’est, selon notre conception du droit des obligations, que l’instrumentum du contrat de transport tandis que la réalité du contrat réside dans la volonté de ceux qui l’on conclu. En cas de divergence avérée entre le titre et la volonté, c’est naturellement la volonté des parties qui devra être prise en considération. Ainsi que le connaissement, la lettre de voiture internationale opère présomption simple de la nature des obligations souscrites et supporte la preuve d’une réalité divergente (difficile à établir). Il est conforme à l’esprit du texte de retenir que les mentions de la lettre de voiture présument la volonté des contractants. Pratiquement, dès lors qu’une lettre de transport CMR a été établie, cela signifie que les parties ont entendu se soumettre aux règles de la CMR. L’article 12-1 de la Convention précise que "l’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d’en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture". Il résulte de ce texte que la CMR a envisagé l’hypothèse de la novation des obligations. Une novation des obligations initiales par l’expéditeur n’entraîne pas, en raison de la lettre même de la CMR, la conclusion d’un nouveau contrat de transport. C’est, selon ce texte, le contrat initial qui continue à s’exécuter, seulement affecté des modifications entraînées par les nouvelles instructions de l’expéditeur. La combinaison de cet article avec l’article premier de la Convention permet de considérer que l’élément d’extranéité à prendre en considération est "celui prévu dans la lettre de voiture (c’est le sens de l’article premier)... initialement" (dans la mesure ou la novation n’affecte pas la nature du contrat ainsi que le prévoit l’article 12-1). Peu importe que les nouvelles instructions de l’expéditeur aient fait disparaître l’élément d’extranéité initialement convenu pour que la CMR continue à s’appliquer à l’opération. C’est le sens de la décision.

Sur le 2° : La CMR - ainsi que le régime particulier des recours et prescriptions qu’elle renferme - ne s’applique de manière directe que dans les rapports entre l’expéditeur et le transporteur et entre le destinataire et le transporteur. Il est nécessaire, pour que la CMR s’applique, que le transporteur soit partie agissante ou attraite. Dès lors que, fût-ce dans le cadre d’un acheminement CMR, le rapport d’obligation en litige est étranger au contrat de transport et que le transporteur est absent, les règles CMR ne trouvent pas à s’appliquer. En ce sens notamment, la commission de transport : Com, 25 juin 1996, Bull. 1996, n° 196 : "la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) ne s’applique pas au contrat de commission". En revanche, elles trouvent naturellement à s’appliquer, même en l’absence du transporteur dans un litige, pourvu seulement que ce litige ait pour objet les obligations de ce transporteur. Ainsi, lorsque la responsabilité d’un commissionnaire de transport est recherchée en tant que garant du transporteur, ce seront les prescriptions et recours CMR qui trouveront à s’appliquer. De la même manière, le commissionnaire qui recherche la garantie du transporteur après avoir été condamné à indemniser l’ayant droit de la marchandise est soumis à la CMR : en ce sens de manière très claire : Com, 18 mars 1986, Bull. 1986, IV, n° 54 : "Le commissionnaire de transport condamné en qualité de garant du transporteur à réparer le dommage subi par la marchandise, ne peut exercer son recours contre le transporteur qu’en exécution du contrat de transport et conformément à la CMR, applicable à ce contrat". Dès lors que le transporteur est absent du litige, c’est le droit commun du contrat en cause qui s’applique et non la CMR. En présence d’un contrat de commission de transport, ce sont les règles spéciales de prescription et de recours prévues à l’article L. 133-6 du code de commerce qui s’appliquent. La jurisprudence ainsi que la doctrine assimilent, pour l’application de ce texte spécial, le contrat de transport, pour lequel il a été écrit, au contrat de commission de transport. Il en résulte que dans les rapports entre un commettant et un commissionnaire, c’est la prescription annale qui s’applique. Dès lors cependant que l’intervenant n’a pas la qualité de commissionnaire de transport, les règles spéciales prévues à l’article L. 133-6 ne s’appliquent pas. C’est le droit commun des obligations commerciales qui trouve à s’appliquer. La prescription est décennale. Il en résulte qu’il appartient aux juges du fond de justifier de la qualité de commissionnaire de transport de celui contre lequel un donneur d’ordre a formé un appel en garantie, pour déclarer prescrite son action par application de l’article L. 133-6 du code de commerce.

III. 2. - Cours et tribunaux français

Convention européenne des droits de l’homme

N° 41

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d’agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés

L’appelante soutient qu’ayant déposé un dossier devant la commission de désendettement, et ce dossier ayant été déclaré recevable, elle bénéficie de plein droit de la suspension des poursuites résultant de l’application de l’article 100 de la loi n° 87-1269 du 30 décembre 1997.

Il doit toutefois être relevé que cet article est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article 100 qui organise, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, porte atteinte, dans sa substance même, aux droits des créanciers et la demande de suspension fondée sur ce texte doit être rejetée.

C.A. Agen, 26 juillet 2006. - R.G. n° 05/00966.

M. Boutie, président - MM. Nolet et Tcherkez, conseillers.

Dans le même sens que :

Assemblée plénière, 7 avril 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 3, p. 5.

Voir également :

Soc., 7 juin 2006, Bull. 2006, V, n° 208, p. 200 et son commentaire au Bulletin trimestriel de droit du travail, 2e trimestre 2006, Sommaires d’arrêts et notes, n° 516 (Garantie AGS)

N° 42

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Nécessité d’une définition légale claire - Violation - Cas - Articles 122-49 du code du travail et 222-33-2 du code pénal

En application de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une infraction doit être clairement définie par la loi (CEDH, 25 mai 1993, X... c. Grèce, requête n° 14307/88 et 15 novembre 1996, X... c. / France, requête n° 17862/91) ; ainsi l’incrimination pénale doit être "une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant de conseils bien éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé" (CEDH, 26 avril 1979) ; par arrêt du 20 février 2001 (pourvoi n° 98-84.846), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que "la possibilité pour chacun d’apprécier par avance la légalité de son comportement touchant à l’exercice des libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises".

Le prévenu est poursuivi sous les incriminations suivantes :

1° article 122-49, alinéas 1 et 2, du code du travail qui disposent : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés".

2° article 222-33-2 du code pénal qui dispose : "Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende".

Il s’agit de textes d’incriminations pénales particulièrement vagues qui ne permettent pas de savoir de façon précise quels sont les comportements prohibés sous peine de sanctions pénales. Ainsi, la loi ne définit aucunement les "agissements" qu’elle vise et ce terme peut englober n’importe quels actes positifs ou négatifs, licites ou non, justes ou injustes. Les "droits" auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte ne sont pas plus précisés. Ensuite, la notion de "dignité" est également particulièrement floue. De même, le fait que les agissements puissent avoir pour objet, ou même seulement pour effet, sans aucune intention, de "compromettre" "l’avenir professionnel", sans autre précision, peut recouvrer des situations multiples, impossibles à déterminer à l’avance.

Il en résulte que les articles 122-49 du code du travail et 222-33-2 du code pénal n’offrent aucune garantie réelle quant à la prévisibilité des poursuites pénales et, par suite, sont incompatibles avec l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’ils ne peuvent recevoir application.

T.G.I. Auch, 24 août 2006. - R.G. n° 04/005523.

M. Benon, président - Mlle Franco et M. Cottin, juges.

N° 43

EXÉCUTION PROVISOIRE

Effets

L’article 526 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ouvre la possibilité à la partie bénéficiaire d’une condamnation assortie du prononcé de l’exécution provisoire d’interdire à la partie condamnée de soutenir son appel, en faisant prononcer la radiation par le premier président ou le conseiller de la mise en état si la condamnation n’est pas exécutée.

La situation créée par le prononcé de l’exécution provisoire porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel implique nécessairement l’accès libre aux voies de recours contre une décision de justice dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.

C.A. Limoges, 31 août 2006. - R.G. n° 12/2006.

M. Leflaive, président suppléant le premier président.

N° 44

RÉCUSATION

Causes - Connaissance - Moment - Portée

L’article 341 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont une partie est en conséquence recevable à se prévaloir au soutien de son recours contre un refus de récusation.

Mais il résulte de l’article 342 du nouveau code de procédure civile que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation.

En l’espèce, la demande de récusation a été formée par la partie le 3 avril 2006 sur la base de motifs identiques à ceux du recours formé par son conseil et enregistré au greffe du tribunal d’instance de Grasse le 14 novembre 2005, motifs sur le fondement desquels le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 7 mars 2006, a infirmé la décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes du 21 octobre 2005. Il en résulte donc que par application du texte précité, la demanderesse devra être déclarée irrecevable en sa requête.

C.A. Aix-en-Provence, 8 juin 2006. - R.G. n° 06/06291.

M. André, président - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.

Droit de l’Union et des Communautés européennes

N° 45

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Compétence internationale - Procédure principale - Juridiction du lieu du centre des intérêts principaux - Textes applicables - Présomption simple

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Compétence internationale - Procédure principale - Juridiction du lieu du centre des intérêts principaux d’une filiale - Localisation par un faisceau d’indices - Analyse

3° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Compétence internationale - Procédure secondaire - Demande d’ouverture - Qualité - Intérêt

4° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Compétence internationale - Procédure principale - Juridiction du lieu du centre des intérêts principaux d’une filiale - Localisation par un faisceau d’indices - Application

1° L’article 3 (1) du Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000, détermine la compétence des juridictions pour ouvrir une procédure principale comme suit : « Les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à la preuve contraire, être le lieu du siège statutaire ».

Le considérant n° 13 du Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000, éclaire la notion du centre des intérêts principaux comme suit : « Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et est donc vérifiable par les tiers ».

Le Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000, énonce donc comme principal critère pour l’ouverture d’une procédure principale le lieu où le débiteur possède le centre de ses intérêts principaux. Il présume, pour les sociétés et les personnes morales, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire ; mais il ne s’agit que d’une présomption simple.

2° Pour localiser le centre des intérêts principaux des filiales au siège de la société contrôlante, les tribunaux se réfèrent à un faisceau d’indices tels que le concept des headquarter functions qui s’appuient notamment sur les éléments suivants :

- le lieu des réunions du conseil d’administration ;

- le droit applicable aux principaux contrats ;

- la localisation des relations d’affaires avec la clientèle ;

- le lieu où est définie la politique commerciale du groupe ;

- l’existence d’autorisation préalable de la société mère pour conclure certains engagements financiers ;

- la localisation des banques créancières ;

- gestion centralisée de la politique d’achat du personnel de la comptabilité et du système informatique.

(...)

En conséquence, pour la détermination du centre des intérêts principaux, il convient de se référer au concept des head office functions et à un contrôle très intensif visible pour les tiers.

3° Il résulte de l’architecture du Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000, que, le cas échéant, il appartient au mandataire de justice français ou aux créanciers locaux de solliciter, en application dudit Règlement, l’ouverture d’une procédure secondaire en Belgique.

L’ouverture éventuelle d’une procédure secondaire par les juridictions d’un autre Etat membre permettrait aux salariés et créanciers locaux de retrouver leur juge et leur loi. Une procédure secondaire restitue à ces créanciers leurs rangs et leurs privilèges et aux salariés le bénéfice de leur protection sociale locale. De plus, les créanciers conservent la faculté de déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure principale.

A cet effet, le présent jugement devra faire l’objet d’une publication appropriée et une inscription au registre public en France et dans les pays concernés, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000.

4° Il résulte des faits exposés ci-dessus, qu’il existe un faisceau d’indices selon lequel le centre des intérêts principaux d’EMTEC Benelux au sens de l’article 3 (1) du Règlement CE n° 1346-2000 du Conseil, du 29 mai 2000, est localisé en France.

L’insolvabilité d’EMTEC International SAS et d’EMTEC France a provoqué, par ricochet, celle d’EMTEC Benelux, ce qui démontre son absence totale d’autonomie financière vis-à-vis du groupe.

Il ne fait dès lors aucun doute que les créanciers d’EMTEC Benelux savaient pertinemment, au moment de la mise en place de leurs crédits, que le remboursement de leurs créances dépendait de la bonne santé financière d’EMTEC International SAS et d’EMTEC France.

Il était par conséquent parfaitement prévisible pour les principaux créanciers d’EMTEC Benelux que le centre des intérêts principaux d’EMTEC Benelux se situe à Levallois-Perret, en France, au siège d’EMTEC International SAS et d’EMTEC France.

A la lumière du caractère imbriqué d’EMTEC Benelux et de sa dépendance commerciale et financière vis-à-vis du groupe, seule l’ouverture d’une procédure de redressement de droit français permet d’élaborer un plan de redressement cohérent pour le groupe, pris dans son ensemble, au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers et salariés.

T.C. Nanterre, 15 février 2006. - R.G. n° 06/00148.

M. Bazin, président.

N° 46

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle

Dès lors que le Prozessfinanzierung vertrag, contrat de droit allemand dont l’objet est d’assurer le financement des frais de contentieux en contrepartie d’un pourcentage sur les bénéfices du procès, n’offre pas un service de nature commerciale ou industrielle, n’est associé à aucune prestation accessoire, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 50 du Traité de la Communauté européenne, présente une spécificité étrangère à la notion de service en raison du caractère aléatoire de sa rémunération, en fonction de l’issue du procès, et qu’il constitue en réalité une convention sui generis de droit germanique voisine du contrat de société allemand, il ne peut être considéré comme un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, de sorte qu’il convient d’appliquer d’appliquer l’article 5 § 1 a du Règlement pour déterminer la compétence territoriale.

C.A. Versailles, 1 juin 2006. - R.G. n° 05/01038.

Mme Laporte, présidente - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

N° 47

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Domaine d’application

Le Règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, qui s’applique depuis le 1er mai 2005, a abrogé le précédent en date du 29 mai 2000 (CE 1347/2000) et concerne, comme celui qu’il remplace, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale et de désunion, à l’exclusion des conséquences patrimoniales et pécuniaires du divorce.

Doit être infirmée l’ordonnance d’exequatur d’un jugement du tribunal de Stockholm du 27 juin 2003 qui liquide la communauté entre deux époux, effet patrimonial exclu du champ d’application des Règlements communautaires précités.

C.A. Paris, 11 mai 2006. - R.G. n° 05/13876.

M. Périé, président - MM. Matet et Hascher, conseillers.

IV. 1 - Résumés d’arrêts de Cours suprêmes européennes

Estonie

N° 48

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Primauté - Obligation du juge national de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires de la législation communautaire - Obligation du juge national de poser une question préjudicielle - Sursis à statuer en relation avec des procédures en cours devant les juridictions communautaires

Par ordonnance du 25 avril 2005, la juridiction administrative de Tallinn (Tallinna Halduskohus) a décidé de surseoir à statuer dans une l’affaire concernant une problématique faisant l’objet de procédures pendantes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

(...)

La chambre administrative de la Cour suprême a considéré que le sursis à statuer n’avait pas été suffisamment justifiée. Elle a estimé qu’une juridiction nationale doit analyser et justifier si et pourquoi elle présume que la validité de la législation communautaire doit être contestée. Le seul fait qu’un autre État membre ait contesté la validité de ces dispositions ne constitue pas en soi un motif suffisant pour remettre en cause la validité de la législation communautaire et pour décider de surseoir à statuer. Si la juridiction estonienne avait suffisamment motivé les raisons d’une remise en cause de la validité des règlements, elle aurait dû elle-même poser une question préjudicielle à la Cour de justice, indépendamment du fait qu’un autre État membre avait déjà contesté le règlement.

Pour valablement poser la question préjudicielle, le juge national doit déterminer tous les faits pertinents et la base juridique pour fournir à la Cour les données nécessaires pour statuer. Or, la Cour suprême a estimé que, eu égard au peu d’informations dont elle disposait, il lui était impossible de poser elle-même la question. Elle a donc décidé qu’il revient à la juridiction administrative d’apprécier encore les faits et la situation juridique et, ensuite, de poser elle-même la question préjudicielle si nécessaire.

Riigikohtu halduskolleegium, 25 avril 2006.

Italie

N° 49

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Demande d’exécution d’une mesure privative de liberté émise par les autorités belges - Refus fondé sur l’article 18, paragraphe 1, de la loi italienne de transposition - Motif de refus - Absence, dans la législation de l’État d’émission, d’une règle fixant la durée maximale de la détention préventive

Dans l’arrêt du 15 mai 2006, n° 1654, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Corte di Appello de Venise donnant exécution à un mandat d’arrêt européen émis par les autorités belges en vue de mettre en œuvre une mesure privative de la liberté d’une personne accusée d’escroquerie.

La Cour de cassation a considéré comme applicable en l’espèce l’article 18, paragraphe 1, point e, de la loi de transposition, lequel prévoit - en tant que motif de refus de l’exécution - l’absence, dans la législation de l’État d’émission, d’une règle fixant la durée maximale de la détention préventive ; en effet, selon le droit belge, la détention préventive est soumise à un régime de contrôles périodiques et fréquents grâce auxquels l’autorité judiciaire décide la libération de la personne concernée.

La Cour de cassation s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé, en particulier, que l’existence d’indices de culpabilité ne justifie pas, en elle-même, la prorogation des délais de détention préventive et que, par conséquent, les autorités judiciaires doivent agir avec une "diligence spéciale" pour terminer la procédure de constatation du délit (arrêt du 17 février 2005, requête n° 56271/00 (en anglais), X... c. Italie).

La Cour de cassation a donc relevé que le législateur italien, face à la diversité des réglementations des États membres en la matière, a choisi, par ledit article 18, paragraphe 1, sous e, d’adopter, en tant que paramètre de référence, la disposition du droit italien qui fixe une durée maximale de détention préventive. Cette disposition, qui ne figure pas dans la décision-cadre, doit être appliquée par les juridictions italiennes dès lors que, même à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, "l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité" (arrêt du 16 juin 2005, C-105/03, Racc. p. I-5285).

Il s’ensuit qu’une interprétation de la loi de transposition différente de celle découlant des termes mêmes de ladite disposition du droit de la procédure pénale n’est pas admissible.

La Cour a donc décidé qu’il n’y pas lieu de poser au juge communautaire une question sur la validité et l’interprétation de la décision-cadre et que la disposition ne pose pas une question de légitimité constitutionnelle dans la mesure où elle est conforme à l’article 13 de la Constitution sur le droit à la liberté personnelle.

Corte di cassazione, arrêt n° 1654 du 15 mai 2006.

Extrait de Reflets n° 2/2006, site Curia de CJCE.

République tchèque

N° 50

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Actes nationaux de transposition - Exigences - Conformité aux règles constitutionnelles tchèques - Possibilité du réexamen par la Cour constitutionnelle tchèque - Interprétation du droit constitutionnel à la lumière des principes du droit communautaire

L’Ústavní soud (Cour constitutionnelle) a annulé, par son jugement du 8 mars 2006, l’article 3 du règlement du gouvernement n° 548/2005, relatif à la fixation de certaines conditions de mise en oeuvre des mesures de l’organisation commune des marchés du sucre. Selon la Cour, en adoptant la disposition attaquée qui transpose l’article premier, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1609/05, le gouvernement a agi ultra vires, car il a exercé une compétence qui avait été transférée aux institutions communautaires et qu’il ne détenait donc pas. Dans ce cadre, l’Ústavní soud en a profité pour se prononcer sur de nombreuses questions fondamentales encore ouvertes sur le rapport des règles constitutionnelles tchèques avec le droit communautaire.

Parmi ces questions, sont à souligner celles portant sur le point de savoir :

a) si l’Ústavní soud est compétent pour réexaminer la validité des actes communautaires et si la primauté du droit communautaire est absolue ;

b) s’il peut réexaminer la constitutionnalité des règles de droit interne incorporant les actes communautaires.

Pour la première question, l’Ústavní soud constate qu’il n’est pas compétent pour juger les questions de validité des normes du droit communautaire, celles-ci relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice. À cet égard, il s’est exprimé sur le transfert d’une partie des compétences de la part de la République tchèque aux institutions de la Communauté européenne. Il relève que ce transfert est une délégation conditionnelle, étant donné que le titulaire originel de la souveraineté et des compétences qui en découlent reste la République tchèque.

S’agissant de la seconde question, l’Ústavní soud estime que les normes du droit interne transposant les actes communautaires doivent être conformes aux règles constitutionnelles tchèques. Toutefois, l’Ústavní soud ajoute que, lors de cet examen, il faut interpréter le droit constitutionnel à la lumière des principes découlant du droit communautaire.

Ústavní soud, 8 mars 2006.

Royaume-Uni

N° 51

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Conflit entre un jugement de la House of Lords et une décision ultérieure de la Cour européenne des droits de l’homme - Théorie du précédent judiciaire - Primauté des décisions rendues par les juridictions supérieures du Royaume-Uni - Décision de la Cour européenne des droits de l’homme - Inapplicabilité

Dans sa décision du 8 mars 2006, la House of Lords s’est prononcée sur la compatibilité avec l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée et familiale) de l’exercice, par une collectivité locale, de son droit de reprendre possession de lieux occupés de façon illégale. En statuant en faveur de la collectivité, la House of Lords a notamment tranché la question de savoir dans quelle mesure une juridiction inférieure est tenue de donner suite à une décision antérieure de la House of Lords, dès lors qu’il existe un conflit entre celle-ci et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

(...)

En concluant au rejet des conclusions du requérant, la House of Lords a estimé que les circonstances invoquées, à elles seules, ne sauraient suffire à établir l’existence d’une violation de l’article 8 de la Convention. Avant de prononcer sa décision, la House of Lords a examiné sa propre décision dans un arrêt du 31 juillet 2003 et celle de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt X... c. Royaume-Uni (arrêt du 27 mai 2004, requête n° 66746/01).

Ces deux jugements s’opposant dans la mesure où l’expulsion légitime d’un occupant sans titre peut porter une atteinte à ses droits au regard de l’article 8, il incombait à la House of Lords de se prononcer sur la question de savoir quel jugement doit prévaloir. Cette question portait notamment, d’une part, sur le principe de stare decisis, autrefois connu comme "théorie du précédent judiciaire", en vertu duquel les tribunaux du Royaume-Uni sont obligatoirement liés par les décisions des tribunaux qui leur sont supérieurs dans la hiérarchie judiciaire nationale et, d’autre part, sur l’obligation pesant sur les tribunaux et consacrée par le "Human Rights Act" de 1998, loi transposant la Convention en droit interne, de prendre en compte les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

La House of Lords a, toutefois, jugé qu’aux termes du "Human Rights Act", les juridictions nationales ne sont pas formellement tenues d’appliquer fidèlement des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, mais simplement obligées de mettre en oeuvre une reconnaissance pratique des principes énoncés par celles-ci.

Dans ces conditions, les juridictions nationales du Royaume-Uni doivent respecter la théorie du précédent, comme pierre angulaire du système juridique national, et appliquer les décisions rendues par des juridictions supérieures, même dans le cas où celles-ci s’opposent à une ou plusieurs décisions ultérieures de la Cour européenne des droits de l’homme.

House of Lords, arrêt du 8 mars 2006, X... and others v. Lambeth London Borough Council ; Leeds City Council v. Price and others

Extrait de Reflets n° 2/2006, site Curia de la CJCE.

IV. 2 - Résumés d’arrêts de Cours suprêmes extra-communautaires

IV. 3 . - Autres juridictions nationales

Danemark

N° 52

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Conditions - Double incrimination - Conditions remplies pour une partie des infractions servant de base à la demande de remise

Par ordonnance du 13 septembre 2005, le Vestre Landsret (Cour d’appel de l’ouest) a confirmé la décision du ministère de la justice du 16 juin 2005 d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis le 3 mai 2005 par le parquet lituanien en vue de la remise d’un ressortissant danois recherché pour exercer à son encontre des poursuites pénales en raison de cinq faits constituant des infractions au code pénal lituanien et à la loi sur la comptabilité. La décision en cause avait été prise sur la base de l’article 10 a, paragraphe 2, de la loi sur l’extradition (l’équivalent de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres).

Le Vestre Landsret a jugé que le fait que les conditions pour la remise sont remplies en ce qui concerne certains faits alors qu’elles ne le sont pas pour d’autres n’a pas pour effet que la décision d’exécuter le mandat d’arrêt ne peut pas être confirmée. L’article 10 a, paragraphe 4, de la loi sur l’extradition dispose en effet que la remise pour l’exercice de poursuites pénales ou l’exécution d’une peine en raison de plusieurs infractions peut avoir lieu même si les conditions ne sont remplies qu’en ce qui concerne une de ces infractions.

Vestre Landsret, Ordonnance du 13 septembre 2005.

A - Arrêt du 27 octobre 2006 rendu par l’assemblée plénière
Architecte entrepreneur  
  Titre et sommaire
  Arrêt
  Rapport
  Avis
B - Arrêt du 27 octobre 2006 rendu par l’assemblée plénière
Cassation
Vente
 
  Titres et sommaires
  Arrêt
  Rapport
  Avis

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Garantie décennale - Domaine d’application - Désordres affectant l’isolation phonique - Possibilité

Les désordres d’isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires, il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière l’absence de désordres relevant de cette garantie.

 

ARRÊT

M. X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (4e chambre) en date du 24 juin 2002 ;

Cet arrêt a été cassé le 9 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 30 juin 2005 dans le même sens que la cour d’appel de Versailles, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, M. le premier président a, par ordonnance du 2 mars 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence du Belvedère ;

Le rapport écrit de Mme Lardet, conseiller, et l’avis écrit de M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1792 du code civil ;

Attendu que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-18.628), que M. X... a, en 1994, acquis en l’état futur d’achèvement un studio dans un immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence du Belvédère (la SCI) ; que, se plaignant de désordres relatifs à l’isolation phonique, M. X... a assigné la SCI en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les normes ayant été respectées, les nuisances acoustiques dénoncées par M. X... n’ont pas été "objectivées" par les différentes mesures effectuées et qu’en conséquence la preuve n’est pas rapportée du désordre allégué ;

Qu’en déduisant de la seule conformité aux normes d’isolation phonique applicables l’absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

ASS. PLÉN. 27 octobre 2006 CASSATION

N° 05-19.408. - C.A. Paris, 30 juin 2005

M. Cotte, président doyen remplaçant le premier président empêché - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, Av.

 

1° CASSATION

Arrêt - Arrêt de cassation - Effets - Etendue de la censure - Limites - Défaut - Cas - Cassation d’une décision en toutes ses dispositions.

2° VENTE

Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère caché du vice - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

3° VENTE

Garantie - Vices cachés - Définition - Exclusion - Vice dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même - Caractérisation - Conditions - Recours à l’intervention d’un homme de l’art (non).

1° La cassation d’une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.

2° Statue par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même, l’arrêt qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts des acquéreurs d’un immeuble, retient que si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs.

3° Ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’acheteur d’un immeuble tendant au paiement de dommages-intérêts pour vice caché, retient qu’il lui appartient de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations il avait été négligent, de sorte que le vendeur ne saurait être tenu de ces désordres dont l’acquéreur avait été mis en mesure de se convaincre.

 

ARRÊT

Mme X... et M. Y... se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (1re chambre), en date du 30 mai 2002 ;

Cet arrêt a été cassé le 4 février 2004 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Dijon qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 30 juin 2005 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, M. le premier président a, par ordonnance du 3 mars 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de M. Y... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... ;

Le rapport écrit de M. Rivière, conseiller, et l’avis écrit de M. Cavarroc, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 février 2004, Bull. 2004, III, n° 20), que par acte notarié du 29 septembre 1999, Mme X... et M. Y... (les acquéreurs) ont acquis de Mme Z..., une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé la présence, avant la vente, d’insectes xylophages infestant la charpente et que toutes les tuiles des pans ouest, sud et nord étaient gélives ; que les acquéreurs ont assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts en invoquant l’existence de vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les acquéreurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la venderesse à leur payer le coût des travaux de réfection de l’immeuble, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que sur les points non atteints par la cassation, la décision acquiert l’autorité irrévocable de la chose jugée ; qu’en l’espèce, par arrêt en date du 30 mai 2002, la cour d’appel de Lyon avait débouté les consorts X...-Y... de leur demande indemnitaire visant les désordres affectant la charpente de la toiture de l’immeuble litigieux mais avait fait droit à leur demande de dommages-intérêts visant les désordres affectant les tuiles de la toiture du même immeuble ; que dans le cadre du pourvoi formé par les consorts X...-Y..., il était exclusivement fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X...-Y... de leur demande au titre des désordres affectant la charpente ; que statuant sur ce seul moyen, et reprochant aux juges du fond d’avoir considéré que les désordres de structure de charpente pouvaient être remarqués ou susciter des interrogations à condition de pénétrer dans les combles au prix d’une visite acrobatique, la Cour de cassation a censuré l’arrêt déféré ; que le chef du dispositif visant les tuiles de la toiture de l’immeuble, non atteint par la cassation, était donc devenu définitif ; qu’en affirmant que la venderesse ne pouvait être tenue des désordres affectant les tuiles de la toiture du bien immobilier et en déboutant en conséquence les consorts X...-Y... de leur demande à ce titre, la juridiction de renvoi a violé l’article 624 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la cassation prononcée par l’arrêt du 4 février 2004 de la décision attaquée "dans toutes ses dispositions" investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur appartenait de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents, de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ;

Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom.

ASS. PLÉN. 27 octobre 2006 CASSATION

N° 05-18.977. - C.A. Dijon, 30 juin 2005

M. Cotte, président doyen remplaçant le premier président empêché - M. Rivière, Rap., assisté de M. Roublot, auditeur - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau, Av.

Action civile 53-54
Amnistie 55-56
Atteinte à l’autorité de l’Etat 56
Avocat 57-58
Bail commercial 59-60
Bail d’habitation 61-62
Cautionnement 63
Chambre de l’instruction 64
Conflit de juridictions 65
Connexité 107
Construction immobilière 66
Contrat d’entreprise 67
Contrat de travail, durée déterminée 68
Contrat de travail, exécution 69-70
Contrat de travail, formation 71
Contrat de travail, rupture 72-73-74-75-76
Conventions internationales 77
Démarchage 78
Divorce, séparation de corps 79
Entreprise en difficulté 80
Escroquerie 81
Expert judiciaire 82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93
Exploit 94
Expropriation pour cause d’utilité publique 95
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles 96
Frais et dépens 97
Homicide volontaire 98
Instruction 99-100
Intervention 101
Juridictions correctionnelles 102
Juridictions de l’application des peines 103
Partage 104
Peines 105
Possession 106
Prescription 107
Prescription civile 108
Procédure civile 109
Protection de la nature et de l’environnement 110
Publicité foncière 111
Santé publique 94
Secret professionnel 112
Sécurité sociale 113
Transports terrestres 114-115-116
Travail 117
Travail réglementation 118-119
Vente 120

N° 53

ACTION CIVILE

Partie civile. - Constitution. - Constitution avant l’audience. - Validité. - Conditions. - Manifestation expresse de volonté.

A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour dire irrecevable l’appel d’un plaignant prétendant avoir la qualité de partie civile, relève que, ni au cours des débats ni dans la lettre de son avocat adressée au président, le demandeur n’a expressément déclaré se constituer partie civile.

Crim. - 19 septembre 2006. REJET

N° 05-85.967. - C.A. Basse-Terre, 6 septembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 54

ACTION CIVILE

Préjudice. - Réparation. - Auteur de l’infraction membre de l’enseignement public. - Substitution de la responsabilité de l’Etat. - Effet.

Lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public est engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants (article L. 911-4 du code de l’éducation).

Crim. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 05-87.229. - C.A. Nancy, 12 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 55

AMNISTIE

Dispositions générales. - Effets. - Action publique. - Extinction. - Poursuite sous une autre qualification. - Possibilité (non).

L’amnistie éteint l’action publique à compter du jour de la promulgation de la loi qui l’accorde et s’oppose à ce que les mêmes faits reçoivent une qualification autre que celles qui leur avait été données dans des poursuites clôturées par une décision définitive.

Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-86.619. - C.A. Chambéry, 26 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard, Av.

N° 56

1° ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT

Atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. - Manquement au devoir de probité. - Détournement de fonds publics ou privés. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Affectation d’agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus.

2° AMNISTIE

Textes spéciaux. - Loi du 15 janvier 1990 (article 19). - Domaine d’application. - Abus de confiance. - Infraction instantanée. - Portée.

1° L’affectation, en connaissance de cause, d’agents municipaux à des tâches non conformes aux emplois prévus implique le détournement de leur rémunération, opérée par prélèvement sur le budget de la commune.

2° Le délit d’abus de confiance résultant du paiement de salaires rémunérant des emplois fictifs est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu.

Encourt dès lors la censure, l’arrêt qui refuse au prévenu le bénéfice de l’amnistie prévu par l’article 19 de la loi du 15 janvier 1990 pour les infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement de partis et de groupements politiques, au motif que les faits délictueux constitutifs de ce délit se sont poursuivis au-delà de cette date.

Crim. - 13 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 05-84.111. - C.A. Bourges, 26 mai 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 57

AVOCAT

Caisse nationale des barreaux français. - Commission spéciale statuant sur les demandes d’exonération ou de réduction des cotisations. - Décision. - Contrôle juridictionnel. - Etendue. - Détermination.

Ayant rappelé que la commission spéciale constituée au sein du conseil d’administration de la caisse nationale des barreaux français, investie de la faculté d’accorder l’exonération du paiement ou la réduction des cotisations en cas d’insuffisance justifiée de ressources, statuait discrétionnairement, ce dont il résulte qu’un avocat ne peut prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d’une telle mesure gracieuse, un tribunal en a, à bon droit, déduit, sans interdire tout recours, ne pouvoir substituer son appréciation à celle de ladite commission.

1re CIV. - 26 septembre 2006. REJET

N° 04-10.360. - T.I. Paris 1er, 7 octobre 2003.

M. Bargue, Pt (f.f.). - M. Gallet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier, Av.

N° 58

AVOCAT

Conseil de l’ordre. - Membres. - Election. - Modalités. - Vote électronique à distance. - Validité. - Condition.

La cour d’appel, qui a mis en évidence que, indépendamment d’un contrôle au sein même des structures professionnelles, le dispositif de vote à distance adopté présentait et avait effectivement procuré, au regard des principes généraux du droit électoral, les mêmes garanties que le vote traditionnel, et qui a constaté que l’irrégularité invoquée, relative à la saisine de la commission nationale de l’informatique et des libertés, avait été sans incidence sur les conditions et les résultats du vote, a légalement justifié sa décision de valider les opérations électorales organisées par le barreau de Paris au moyen d’un système de vote électronique par le réseau internet.

1re CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-20.156. - C.A. Lyon, 3 octobre 2005.

M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 59

BAIL COMMERCIAL

Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Valeur locative. - Eléments. - Améliorations des lieux loués. - Clause d’accession. - Défaut. - Prise en compte des constructions lors du second renouvellement. - Portée.

Le bail commercial renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs d’un terrain loué nu peuvent, lors du second renouvellement du bail et en l’absence de clause réglant le sort, en fin de bail, des constructions édifiées par le preneur, solliciter la prise en compte de ces constructions pour la fixation du nouveau loyer.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-13.981. - C.A. Montpellier, 15 février 2005.

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Tiffreau, Av.

N° 60

BAIL COMMERCIAL

Sous-location. - Sous-location d’un local à usage d’habitation dépendant des lieux loués. - Conditions. - Autorisation générale de sous-louer. - Concours du bailleur à l’acte de sous-location. - Nécessité.

Viole l’article L. 145-31 du code de commerce la cour d’appel qui énonce que l’obligation de faire concourir le bailleur à une sous-location de locaux accessoires, autorisée par avenant au bail commercial, est sans application pour ces locaux qui sont à usage d’habitation alors que l’autorisation générale de sous-louer ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location affectés par le bail à un usage commercial.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-14.700. - C.A. Paris, 9 février 2005.

M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 61

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Bail tacitement reconduit. - Durée. - Détermination. - Loi applicable. - Loi en vigueur à la date de la reconduction.

La durée du bail d’habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction.

Dès lors, les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d’habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d’entrée en vigueur de cette loi.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-18.168. - C.A. Paris, 31 mai 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Balat, Av.

N° 62

BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Rémunération des gardiens. - Conditions. - Détermination.

En application de l’article 2 d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 et de l’article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que si celui-ci assure seul les activités cumulées d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets.

Arrêt n° 1 :

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-17.102. - C.A. Paris, 14 juin 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Arrêt n° 2 :

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-18.193. - C.A. Paris, 31 mai 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Moliné, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 63

CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Formalisme. - Mentions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. - Domaine d’application. - Cautionnement à durée déterminée ou indéterminée.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n’opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-17.804. - C.A. Montpellier, 3 novembre 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Vuitton, Av.

Note sous 3e Civ., 27 septembre 2006 n° 63 ci-dessus

Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement".

Dans un précédent arrêt (3e Civ., 8 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 59, p. 49, également commenté), la troisième chambre civile a eu l’occasion de dire que les formalités ainsi édictées étaient prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il fût nécessaire d’établir l’existence d’un grief.

Demeurait la question, controversée, de savoir si ces formalités ne concernaient que les cautionnements à durée indéterminée ou si elles s’appliquaient également aux cautionnements à durée déterminée.

La lecture de l’alinéa sus-reproduit enseigne que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature, notamment, de la reproduction manuscrite de "l’alinéa précédent" relatif aux modalités de résiliation de l’engagement à durée indéterminée. Soulignant qu’une telle mention était dépourvue de tout sens pour les cautionnements à durée déterminée, une partie de la doctrine et des juridictions du fond y voyait l’indice de ce que seuls les cautionnements à durée indéterminée étaient concernés par le texte dans sa totalité.

La troisième chambre civile, prenant en compte l’absence de toute connotation limitative attachée aux termes "la personne qui se porte caution" et considérant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distinguait pas expressément, a cassé, par l’arrêt commenté, un arrêt d’appel qui, faisant une application restrictive du texte, avait retenu que le formalisme instauré n’était pas exigé dans l’hypothèse d’un cautionnement consenti pour une durée précisée.

Elle a ainsi consacré une égale protection formelle à toutes les cautions, en leur reconnaissant un même droit d’accès systématique, lors de la souscription de leur engagement, aux éléments d’information spécifiés par la loi.

N° 64

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Pouvoirs. - Evocation. - Règlement de la procédure. - Principe du contradictoire. - Respect. - Nécessité.

Si la chambre de l’instruction tient des articles 206 et 207 du code de procédure pénale le pouvoir d’évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, elle a l’obligation, pour satisfaire aux exigences de l’article préliminaire du même code, de mettre les parties en mesure d’en débattre contradictoirement.

Encourt dès lors la censure la chambre de l’instruction qui, après avoir statué sur la demande d’annulation dont elle était saisie, a, dans le même arrêt, après évocation, dit n’y avoir lieu à suivre sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le règlement de la procédure.

Crim. - 19 septembre 2006. CASSATION

N° 05-85.941. - C.A. Poitiers, 13 septembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 65

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Compétence du tribunal étranger. - Cas. - Litige se rattachant d’une manière caractérisée au pays du juge saisi. - Portée.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Ordre public de proximité. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Epoux domiciliés en France.

1° Toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ; en déduit à bon droit que l’action en divorce engagée par le mari en Algérie présente un lien caractérisé avec la juridiction algérienne, de sorte que les juridictions de ce pays peuvent être compétentes, la cour d’appel qui relève que les époux sont de nationalité algérienne.

2° Il résulte de l’article 1 d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public, et de l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient que devant une juridiction algérienne, l’épouse a été régulièrement représentée par son avocat et qu’ainsi le divorce a été prononcé par une décision contradictoire, sans rechercher si celle-ci avait disposé de droits égaux à son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que les époux étaient domiciliés en France et que le jugement de divorce du tribunal algérien rappelait qu’il était fait droit à la demande en divorce du mari "de par sa volonté individuelle".

1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATION

N° 04-16.534. - C.A. Toulouse, 16 décembre 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Me Jacoupy, Me Hémery, Av.

N° 66

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Indemnisation de l’acquéreur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. - Recours contre la personne garantie. - Possibilité (non).

Par application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison qui indemnise l’acquéreur de l’immeuble à la suite de la défaillance du constructeur remplit une obligation qui lui est personnelle et n’est pas fondé à obtenir de ce constructeur le remboursement des sommes qu’il a déboursées.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-14.674. - C.A. Nîmes, 10 février 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 67

CONTRAT D’ENTREPRISE

Coût des travaux. - Paiement. - Action en paiement. - Travaux supplémentaires. - Conditions. - Détermination.

Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

3e CIV. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-13.808. - C.A. Montpellier, 4 janvier 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 68

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Cas de recours autorisés. - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Constance de l’usage. - Secteurs d’activité concernés. - Activité visée. - Détermination.

Les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l’article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l’activité principale de l’entreprise.

Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-47.663. - C.A. Nancy, 12 octobre 2004.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Balat, Av.

N° 69

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Attestation destinée à l’ASSEDIC. - Contenu. - Motif exact de la rupture. - Indication. - Défaut. - Portée.

L’employeur doit faire figurer sur l’attestation qu’il remet au salarié pour l’ASSEDIC, en application de l’article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu’il ressort de la prise d’acte du salarié.

Est dès lors légalement justifié l’arrêt qui, pour condamner l’employeur au versement d’une somme à titre de dommages-intérêts, relève que l’employeur avait mentionné sur "l’attestation ASSEDIC", comme motif de rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d’heures supplémentaires.

Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-40.414. - C.A. Nîmes, 18 novembre 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, Av.

N° 70

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Maladie du salarié. - Maladie ou accident non professionnel. - Inaptitude au travail. - Absence de reclassement. - Paiement du salaire. - Obligation de l’employeur. - Inexécution. - Préjudice. - Réparation. - Possibilité.

Lorsqu’un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 124-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse. Le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui.

Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION

N° 05-42.930. - C.A. Montpellier, 6 avril 2005.

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, Av.

N° 71

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition. - Lien de subordination. - Eléments constitutifs. - Appréciation. - Appréciation par une décision pénale définitive. - Portée.

L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

Il en est ainsi de la constatation du jugement du tribunal correctionnel de l’existence du lien de subordination et, partant, du contrat de travail sur lequel repose l’abus de confiance et qui s’impose au juge civil.

Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION

N° 05-40.208. - C.A. Riom, 20 avril 2004.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Rovinski, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 72

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Agissement du salarié dans sa vie personnelle. - Condition.

Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui décide que le licenciement d’un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’avait pas spontanément avisé sa hiérarchie d’un risque de conflit d’intérêt né de son mariage avec une personne détenant la moitié du capital d’une société affiliée au réseau de son employeur alors, d’une part, que le seul risque de conflit d’intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d’autre part, qu’aucun manquement du salarié à l’obligation contractuelle de bonne foi n’était caractérisé.

Soc. - 21 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 05-41.155. - C.A. Versailles, 16 novembre 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Gaschignard, Av.

N° 73

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Exercice d’une activité extérieure à l’employeur. - Condition.

Dès lors qu’aucune clause du contrat n’interdit au salarié d’exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l’emploie, les intérêts qu’il peut avoir dans les sociétés en relation d’affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Soc. - 21 septembre 2006. REJET

N° 05-41.477. - C.A. Douai, 31 janvier 2005.

M. Sargos, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Av.

N° 74

1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Maladie du salarié. - Remplacement définitif pendant la période de protection conventionnelle.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Indemnité compensatrice de préavis. - Attribution. - Cas. - Inexécution du fait de l’employeur. - Harcèlement moral ayant contribué à l’apparition d’une maladie.

1° Justifie légalement sa décision de condamner un employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d’appel qui constate que le remplacement définitif d’un salarié absent pour maladie, invoqué à l’appui du licenciement, était intervenu avant l’expiration d’une garantie d’emploi conventionnelle.

2° Une cour d’appel, qui constate qu’un employeur avait commis à l’encontre d’un salarié des faits de harcèlement moral ayant contribué à l’apparition d’une affection ayant justifié les arrêts de travail pour maladie invoqués au soutien du licenciement, ce dont il résulte que l’inexécution du préavis était imputable à l’employeur, justifie légalement sa décision de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Soc. - 20 septembre 2006. REJET

N° 05-41.385. - C.A. Orléans, 16 décembre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 75

1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Défaut. - Manquement à l’obligation de reclassement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Effets. - Indemnité. - Fixation. - Limites.

1° Justifie légalement sa décision relative à l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, la cour d’appel qui relève que, pour l’exécution de son obligation préalable de reclassement, l’employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d’adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d’un bureau de placement mais n’avait fait aucune offre personnelle au salarié et n’avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.

2° L’ancienneté d’un salarié dans l’entreprise s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail.

Dès lors les juges du fond, qui ont constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée avant que le salarié n’ait acquis deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ont pu lui allouer une indemnité inférieure au minimum légal prévu par l’article L. 122-14-4 du code du travail.

Soc. - 26 septembre 2006. REJET

N° 05-43.841. - C.A. Paris, 2 juin 2005.

M. Sargos, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 76

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Cas. - Discrimination. - Discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap. - Constat d’inaptitude du médecin du travail. - Modalités. - Inobservation.

Le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié dont l’inaptitude n’a pas été constatée conformément aux exigences de l’article R. 241-51-1 du code du travail, à l’issue de deux examens médicaux espacés d’un délai minimum de deux semaines, est nul en application de l’article L. 122-45 du même code.

Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-40.241. - C.A. Versailles, 26 octobre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 77

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Paris du 14 novembre 1970. - Protection du patrimoine culturel. - Article 13. - Applicabilité directe. - Défaut. - Portée.

C’est à bon droit, sans méconnaître son office ni l’objet du litige, qu’une cour d’appel, saisie sur le seul fondement de l’article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, n’a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil, non invoqués par les parties, n’étant pas tenue de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle est saisie sur le fondement d’un texte déterminé.

1re CIV. - 20 septembre 2006. REJET

N° 04-15.599. - C.A. Paris, 5 avril 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 78

DÉMARCHAGE

Démarchage à domicile. - Domaine d’application. - Démarchage tendant à la conclusion de contrats de fourniture de services sous le couvert d’une activité associative.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le prévenu du chef d’infraction à la législation sur le démarchage à domicile, retient que le démarchage à domicile pratiqué par celui-ci, sous le couvert d’une activité associative, tendait à la conclusion de contrats de fourniture de services.

Crim. - 26 septembre 2006. REJET

N° 05-85.093. - C.A. Rennes, 23 juin 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Delbano, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Cossa, Av.

N° 79

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Capital. - Modalités de paiement. - Fixation. - Office du juge. - Limites. - Invitation des parties à présenter leurs observations avant d’autoriser le débiteur à s’acquitter du capital par versements échelonnés.

Viole l’article 16 du nouveau code de procédure civile une cour d’appel qui, ayant alloué à une épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital, autorise le débiteur à s’acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que l’époux, qui s’opposait au versement d’une prestation compensatoire, n’avait sollicité aucune modalité pour le paiement d’un capital.

1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-17.743. - C.A. Aix-en-Provence, 8 juin 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 80

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes. - Représentant des créanciers. - Rémunération. - Droit fixe. - Montant. - Détermination.

Selon l’article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l’état des créances mentionné à l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985.

Ayant constaté que l’état des créances comportait, pour certains créanciers, plusieurs factures, c’est à bon droit qu’un premier président retient qu’au sens de ce texte, le représentant des créanciers ne pouvait percevoir, en l’espèce, qu’un droit fixe pour la créance réclamée totalisant les sommes dues au créancier à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Com. - 26 septembre 2006. REJET

N° 05-15.361. - C.A. Paris, 14 février 2005.

M. Tricot, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 81

ESCROQUERIE

Manœuvres frauduleuses. - Définition. - Commerçant. - Utilisation d’un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire.

Constitue une escroquerie le fait par un commerçant, à qui une banque a remis un terminal de paiement électronique pour recevoir les règlements de ses clients, d’utiliser cet appareil pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle à débit différé et d’obtenir ainsi des remises de fonds indues de la part de cet établissement bancaire.

Crim. - 13 septembre 2006. REJET

N° 05-81.737. - C.A. Douai, 25 janvier 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Spinosi, Av.

N° 82

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Recours. - Nature. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Cas. - Refus d’une inscription initiale d’un expert à titre probatoire. - Motivation. - Nécessité (non).

3° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Nature. - Portée.

4° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Opportunité. - Contrôle de la Cour de cassation (non).

1° Le recours devant la Cour de cassation prévu par l’article 20 du décret du 23 décembre 2004 n’étant pas un pourvoi en cassation, les dispositions de l’article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables et ce recours peut être exercé sans la représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui n’est imposée par aucun texte.

2° Aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n’impose la motivation des décisions de refus d’inscription initiale en qualité d’expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, sur une liste dressée par une cour d’appel.

3° L’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas procéder à l’inscription initiale d’un expert sur la liste des experts, à titre probatoire, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4° L’appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste des experts judiciaires que de l’opportunité d’inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d’appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 05-21.978. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén.

N° 83

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Assemblée générale de la cour. - Rapport. - Auteur. - Détermination. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Refus. - Procès-verbal de décision. - Validité. - Condition.

1° Il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ou du décret du 23 décembre 2004, ni d’aucun principe que le premier président de la cour d’appel ne pourrait se charger du rapport devant l’assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d’inscription ou de réinscription des experts sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, prévue par l’article 2 de la loi précitée.

2° Il résulte des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 que sont représentés à l’assemblée générale d’une cour d’appel appelée à décider de l’inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes du ressort de la cour d’appel par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l’examen des demandes ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de chacune des catégories de ces juridictions.

Par suite, doit être annulée la décision des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert, dès lors que le procès-verbal de décision de cette assemblée ne fait pas apparaître qu’ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l’examen de la réinscription de cet expert.

2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLE

N° 06-10.668. - C.A. Paris, 7 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 84

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Inscription. - Recours. - Recours devant la Cour de cassation. - Exclusion. - Cas. - Refus d’admettre un expert judiciaire à l’honorariat.

Les recours devant la Cour de cassation en matière de listes d’experts étant limités, par l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux décisions relatives à l’inscription ou à la réinscription sur les listes visées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, aucun recours contre le refus d’admettre un expert judiciaire à l’honorariat n’est recevable, en l’absence de liste d’experts honoraires prévue par ces textes.

2e CIV. - 21 septembre 2006. IRRECEVABILITÉ

N° 06-10.554. - C.A. Aix-en-Provence, 21 et 28 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 85

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Conditions. - Demande. - Dépôt. - portée.

Il résulte des dispositions de l’article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l’article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l’application de cette loi, que les experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004, désignés par un système de tirage au sort, qui sollicitent leur réinscription sur une liste, pour une durée de cinq ans, doivent déposer une demande de réinscription conformément aux articles 10 et suivants du décret précité.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 06-11.906. - C.A. Rouen, 18 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 86

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Demande. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Membre de la commission. - Magistrat rapporteur. - Désignation. - Conditions. - Délibérations. - Participation. - Défaut. - Portée.

3° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale. - Décision. - Communication. - Communication préalable. - Avis défavorable de la commission. - Nécessité (non).

1° La possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d’appel au 31 décembre 2004, prévue par l’article 38 du décret du 23 décembre 2004, de solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans n’a pas pour effet de leur conférer le droit d’être réinscrits et l’assemblée générale des magistrats d’une cour d’appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2° Il importe peu qu’un magistrat du siège, membre de la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi du 11 février 2004, ait été désigné comme magistrat rapporteur à l’assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur la réinscription d’un expert, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004, il n’a pas pris part aux délibérations portant sur la demande de réinscription de cet expert.

3° Aucun texte ne prévoit la communication, à l’expert qui a demandé sa réinscription, de l’avis défavorable de la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi du 11 février 2004, préalablement à la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège se prononçant sur sa demande.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 06-12.007. - C.A. Limoges, 14 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 87

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Liste. - Inscription. - Date. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l’article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l’application de cette loi, que seuls les experts inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d’appel peuvent solliciter leur réinscription, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de cinq ans, selon un système de tirage au sort, tandis que les experts qui n’étaient pas inscrits au 31 décembre 2004 sur une liste de cour d’appel ne peuvent solliciter que leur inscription selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 du décret.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 06-10.767. - C.A. Metz, 18 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Capron, Av.

N° 88

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Motivation. - Etendue. - Détermination. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Motivation. - Contrôle. - Erreur manifeste d’appréciation. - Défaut. - Applications diverses.

1° L’absence de précision donnée dans la décision d’une assemblée générale du siège se prononçant sur la réinscription d’un expert, sur un incident qui n’avait pas été mentionné dans l’avis donné par la commission, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par cette assemblée du comportement de l’expert, dès lors que cette appréciation résultait suffisamment des autres incidents retenus à son encontre, dont les circonstances avaient été précisées à l’intéressé et au sujet desquels il avait pu s’expliquer devant le magistrat rapporteur.

2° C’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu’une assemblée générale de cour d’appel refuse la réinscription d’un expert en retenant que ce dernier avait des difficultés relationnelles sérieuses avec les parties ou leurs conseils et que son attitude était contraire à la loyauté et à la sérénité que l’on est en droit d’attendre d’un expert et nuisait à la confiance que l’on est en droit de lui accorder.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 06-10.852. - C.A. Lyon, 28 novembre et 2 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 89

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Avis émis par la commission. - Avis défavorable. - Annexion à la délibération de l’assemblée. - Défaut. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Avis de la commission. - Composition de la commission. - Indication. - Défaut. - Portée.

3° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Observations de l’intéressé. - Invitation préalable. - Nécessité.

1° L’avis rendu par la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, est, selon l’article 15, dernier alinéa, du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste et, selon l’article 19 du même décret, les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les concernant.

Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert, dès lors que l’avis défavorable de la commission concernant cet expert n’a été annexé ni à la délibération motivée de cette assemblée ni à la notification qui a été faite de cette décision.

2° Selon l’article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, les magistrats membres de la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.

Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert, dès lors que, l’avis de la commission n’ayant pas été annexé à la délibération motivée de l’assemblé générale ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, la composition de cette commission n’a pas été indiquée.

3° Le refus de réinscription d’un expert sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ne peut être décidé qu’après que l’intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert, dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni d’aucune mention du procès-verbal de l’assemblé générale, que l’expert a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription.

2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLE

N° 06-10.053. - C.A. Nîmes, 7 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 90

EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Assemblée générale de la cour. - Décision. - Refus. - Motivation. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, que les décisions de refus de réinscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel doivent être motivées.

Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant, sans motivation, la réinscription d’un expert.

2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLE

N° 06-10.206. - C.A. Pau, 4 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.

N° 91

1° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Commission. - Composition. - Détermination. - Portée.

2° EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Réinscription. - Commission. - Secrétariat. - Composition. - Prescription. - Nature. - Détermination. - Portée.

3° COURS ET TRIBUNAUX

Composition. - Assemblée générale. - Greffier en chef. - Présence. - Obligation. - Portée.

1° Selon l’article 12 du décret du 23 décembre 2004, la commission instituée par l’article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi du 11 février 2004, chargée d’émettre un avis sur la candidature d’un expert qui sollicite sa réinscription, est composée de dix-sept membres, dont douze magistrats et cinq experts et, selon l’article 14 du même décret, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Ainsi, l’avis émis par une commission qui s’est réunie en présence de seulement treize de ses membres, dont neuf magistrats et quatre experts, dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres, est régulier.

2° Si l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général, cette prescription n’est pas une formalité substantielle dont l’absence serait de nature à vicier les avis qu’elle rend et à porter atteinte aux droits de l’expert qui sollicite sa réinscription.

3° Selon l’article R. 761-14 du code de l’organisation judiciaire, le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Par suite, doit être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel refusant la réinscription d’un expert dont le procès-verbal de décision n’est pas signé par le greffier en chef de la cour d’appel.

2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLE

N° 06-11.595. - C.A. Versailles, 7 novembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 92

EXPERT JUDICIAIRE

Liste nationale des experts. - Réinscription. - Bureau de la Cour de cassation. - Décision. - Refus. - Motivation. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et de l’article 79 de cette dernière loi, que les experts précédemment inscrits sur la liste nationale des experts judiciaires peuvent demander leur réinscription sur la liste nationale.

Par suite, la décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d’un expert précédemment inscrit sur la liste nationale, sans être motivée conformément à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée, paragraphe IV, encourt l’annulation.

2e CIV. - 21 septembre 2006. ANNULATION PARTIELLE

N° 06-12.653. - Cour de cassation, 12 et 19 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 93

EXPERT JUDICIAIRE

Liste nationale des experts. - Réinscription. - Bureau de la Cour de cassation. - Refus. - Notification par le procureur général près la Cour de cassation. - Motif indiqué dans la notification. - Portée.

Le motif indiqué dans la notification, par le procureur général près la Cour de cassation, d’une décision du bureau de la Cour de cassation refusant la réinscription d’un expert sur la liste nationale ne peut être utilement critiqué, dès lors que ce motif ne figure pas dans le procès-verbal de décision du bureau.

2e CIV. - 21 septembre 2006. REJET

N° 06-12.698. - Cour de cassation, 12 et 19 décembre 2005.

Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Capron, Av.

N° 94

1° EXPLOIT

Citation. - Mentions. - Partie civile. - Citation délivrée à sa requête. - Personne morale partie civile.

2° SANTÉ PUBLIQUE

Tabagisme. - Lutte contre le tabagisme. - Conditionnement du tabac ou des produits du tabac. - Avertissements sanitaires. - Infraction. - Amnistie. - Textes spéciaux. - Loi du 6 août 2002. - Mise sur le marché de paquets de cigarettes après le 17 mai 2002 (non).

1° L’article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale n’exigeant pas de mentionner l’identité de celui qui agit au nom d’une personne morale, le moyen, qui ne porte que sur l’identification du président de l’association, partie civile, à la date à laquelle la citation a été délivrée, est inopérant.

2° L’amnistie, prévue par la loi du 6 août 2002, des faits, exclusivement punis d’une amende, commis avant le 17 mai 2002, ne bénéficie pas à la mise sur le marché, postérieurement à cette date, de paquets de cigarettes qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux mentions sanitaires.

Crim. - 26 septembre 2006. REJET

N° 05-87.681. - C.A. Paris, 2 décembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

N° 95

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Rétrocession. - Conditions. - Immeuble n’ayant pas reçu la destination prévue. - Applications diverses.

Les anciens propriétaires de parcelles expropriées afin d’y édifier un ensemble de logements sociaux bénéficient d’un droit à rétrocession sur l’une des parcelles vendue par l’expropriant à un tiers pour la construction d’un casino, cette destination n’étant pas conforme à celle prévue par la déclaration d’utilité publique.

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-13.598. - C.A. Fort-de-France, 17 décembre 2004.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 96

FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISé DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES

Requête en effacement. - Irrecevabilité. - Cas. - Mentions relatives à une procédure judiciaire en cours.

Selon l’article 706-53-10, alinéa 2, du code de procédure pénale, la requête, formée par la personne concernée, en effacement des informations figurant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours.

Tel est le cas en l’état de la cassation d’un arrêt d’une cour d’assises et du renvoi devant une autre cour d’assises prononcés par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans le cadre de la procédure de réexamen d’une décision pénale, l’arrêt de condamnation ayant, dès lors, perdu son caractère définitif et la procédure étant toujours en cours.

Crim. - 20 septembre 2006. REJET

N° 06-80.733. - C.A. Angers, 13 décembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 97

FRAIS ET DÉPENS

Eléments. - Ecoutes téléphoniques. - Convention du 16 novembre 1995 conclue entre France télécom et le ministère de la justice. - Opposabilité au juge taxateur (non).

La convention en date du 16 novembre 1995 entre France télécom et le ministère de la justice n’est pas opposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, qui doit apprécier la juste rémunération due à la partie prenante en considération des frais engagés et des prestations requises.

Crim. - 19 septembre 2006. REJET

N° 05-87.355. - C.A. Lyon, 14 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.

N° 98

HOMICIDE VOLONTAIRE

Action publique. - Prescription. - Délai. - Point de départ.

Si c’est à tort qu’une chambre de l’instruction a retenu que le point de départ de la prescription de l’action publique avait été reporté à la date à laquelle le ministère public avait eu connaissance de la découverte du cadavre d’une personne dont la disparition avait été signalée plus de dix ans auparavant, la censure n’est cependant pas encourue, dès lors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que ni la date ni les causes de la mort de cette personne ne sont connues, de sorte que le point de départ de la prescription tel que fixé par l’article 7 du code de procédure pénale ne peut être déterminé au stade initial de l’information ouverte pour meurtre.

Crim. - 19 septembre 2006. REJET

N° 06-83.963. - C.A. Grenoble, 12 mai 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 99

INSTRUCTION

Expertise. - Expert. - Serment. - Expert honoraire. - Nécessité (non).

Un expert honoraire n’étant nullement délié du serment qu’il a prêté lors de son inscription initiale sur la liste des experts en exercice n’a pas à le renouveler chaque fois qu’il est commis.

Crim. - 20 septembre 2006. REJET

N° 06-84.741. - C.A. Versailles, 5 mai 2006.

M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat, Av.

N° 100

INSTRUCTION

Partie civile. - Constitution. - Constitution par voie d’intervention. - Validité. - Conditions. - Manifestation expresse de volonté.

Dès lors que les termes d’une lettre adressée au juge d’instruction manifestent et concrétisent sans équivoque l’intention de se constituer partie civile, la chambre de l’instruction ne peut déclarer irrecevable, faute de qualité, l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Encourt la censure l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance de non-lieu au motif que l’appelant ne s’était pas expressément constitué partie civile, alors qu’il résulte de ses énonciations qu’au cours de l’information ouverte par le procureur de la République, l’avocat du plaignant avait adressé une lettre au juge d’instruction dans laquelle il indiquait que son client entendait se constituer partie civile et que lui-même l’assisterait pour les suites du dossier.

Crim. - 19 septembre 2006. CASSATION

N° 06-80.674. - C.A. Paris, 21 novembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Le Griel, Av.

N° 101

INTERVENTION

Qualité pour intervenir. - Partie civile. - Cour d’appel. - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance. - Intervention. - Recevabilité (non).

Méconnaît le sens et la portée de l’article 497 du code de procédure pénale la cour d’appel qui entend en sa plaidoirie l’avocat d’une partie civile alors que cette dernière n’a pas interjeté appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable.

Crim. - 20 septembre 2006. CASSATION

N° 05-85.869. - C.A. Montpellier, 6 septembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 102

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Composition. - Audiences successives. - Composition différente. - Remplacement d’un magistrat empêché. - Présomption de l’assistance de tous les juges à toutes les audiences. - Application (non).

La présomption prévue par l’article 592 du code de procédure pénale ne s’appliquant pas lorsqu’un des juges a été remplacé à l’une des audiences par suite d’un empêchement, la composition différente de la cour d’appel aux deux audiences d’une cause entraîne la nullité de l’arrêt lorsqu’il ne résulte pas de ses mentions qu’à la seconde audience, les débats, après un nouveau rapport, ont été entièrement recommencés devant la nouvelle formation chargée d’en délibérer.

Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION

N° 05-87.568. - C.A. Nîmes, 14 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 103

JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES

Juge de l’application des peines. - Ordonnances. - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire. - Droit d’appel du condamné. - Date d’entrée en vigueur. - Détermination. - Portée.

Le droit d’appel du condamné contre les ordonnances du juge de l’application des peines, en matière de réduction de peine, n’étant entré en vigueur que le 31 décembre 2005, méconnaît l’article 207 IV de la loi du 9 mars 2004 la chambre de l’application des peines qui statue au fond en ce domaine alors que l’appel formé par le condamné, le 9 juin 2005, était irrecevable.

Crim. - 20 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 06-80.330. - C.A. Nancy, 21 novembre 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N° 104

PARTAGE

Attribution préférentielle. - Exploitation agricole. - Conditions. - Unité économique. - Définition. - Modalités d’exploitation du domaine. - Absence d’influence.

L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole en activité peut être demandée, à condition que celle-ci constitue une unité économique.

L’absence d’unité économique ne saurait résulter des modalités d’exploitation d’un domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d’habitation implantés sur le domaine.

1re CIV. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-18.798. - C.A. Basse-Terre, 12 janvier 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - SCP Tiffreau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 105

PEINES

Sursis. - Sursis simple. - Avertissement donné au condamné. - Condamné absent. - Avertissement donné à son avocat. - Nécessité (non).

Aucune disposition légale n’impose, en l’absence du condamné, que l’avis prévu par l’article 132-29 du code pénal soit donné à son avocat.

Crim. - 13 septembre 2006. REJET

N° 06-81.022. - C.A. Aix-en-Provence, 14 novembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 106

POSSESSION

Possession pour autrui. - Interversion de titre. - Exclusion. - Cas.

Une cour d’appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d’avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l’article 2238 du code civil.

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-14.561. - C.A. Papeete, 17 juin 2004.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin, Av.

N° 107

1° PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d’instruction ou de poursuite. - Infractions connexes. - Effet.

2° CONNEXITÉ

Cas. - Cas visés à l’article 203 du code de procédure pénale. - Caractère énonciatif.

1° En cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre.

2° Il y a connexité lorsqu’il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus.

Crim. - 19 septembre 2006. REJET

Nos 02-87.556 et 05-83.536. - C.A. Bordeaux, 29 octobre 2002.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 108

PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Causes. - Citation en justice. - Déclaration des créances. - Portée. - Caution.

Il résulte des articles 2244, 2250 du code civil et de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Com. - 26 septembre 2006. CASSATION

N° 04-19.751. - C.A. Limoges, 23 septembre 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 109

PROCÉDURE CIVILE

Pièces. - Communication. - Principe de loyauté. - Respect. - Nécessité.

La communication des pièces à l’occasion d’un débat judiciaire étant soumise au principe de loyauté, une cour d’appel a pu retenir que n’avait commis aucune faute une partie qui n’avait pas levé elle-même un document, publié aux hypothèques, objet d’une communication incomplète de la part de son adversaire.

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-16.451. - C.A. Agen, 20 avril 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Le Prado, Av.

N° 110

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées. - Infractions. - Poursuite de l’exploitation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure. - Eléments constitutifs. - Détermination.

Le délit de poursuite d’exploitation d’une installation classée sans se conformer à la mise en demeure préfectorale d’avoir à respecter les prescriptions techniques qui lui sont applicables ne saurait être constitué par l’inobservation d’une obligation nouvelle édictée par cette mise en demeure.

Constitue une telle obligation l’exigence de mettre fin à toutes nuisances olfactives alors que les prescriptions auxquelles l’exploitant était assujetti ne tendaient qu’à les minimiser.

Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 05-87.259. - C.A. Rennes, 17 novembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Blondel, Av.

N° 111

PUBLICITÉ FONCIÈRE

Domaine d’application. - Demande en justice. - Exclusion. - Cas. - Demande en résiliation d’un bail à long terme.

Les articles 28 4° et 30 5° du décret du 4 janvier 1955 prévoient que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention soumise à publicité sont recevables si elles ont été elles-mêmes publiées.

N’est pas soumise à publicité la demande tendant à faire prononcer la résiliation d’un bail à long terme, peu important les éventuels effets rétroactifs d’une résiliation.

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-18.080. - C.A. Reims, 4 mai et 22 juin 2005.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Peignot et Garreau, Me Hémery, Av.

N° 112

SECRET PROFESSIONNEL

Secret médical. - Informations couvertes. - Accès. - Conditions. - Accord de la partie concernée. - Appréciation souveraine.

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical.

1re CIV. - 26 septembre 2006. REJET

N° 05-11.906. - C.A. Aix-en-Provence, 16 décembre 2004.

M. Bargue, Pt (f.f.). - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 113

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurances sociales. - Tiers responsable. - Recours des tiers payeurs. - Assiette. - Pluralité d’ayants droit. - Indemnité allouée séparément à chacun d’eux.

En cas de pluralité d’ayants droit de la victime d’un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d’eux ne peut s’exercer que dans la limite de l’indemnité qui lui est personnellement allouée au titre de son préjudice patrimonial.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui évalue, de façon globale, le préjudice économique subi par la concubine et l’enfant mineur de la victime puis déduit la créance de la caisse primaire d’assurance maladie alors qu’il lui appartenait de déterminer, de façon distincte, le préjudice patrimonial subi par chaque ayant droit, soumis au recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chacun d’eux.

Crim. - 26 septembre 2006. CASSATION

N° 06-81.096. - C.A. Angers, 27 septembre 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Chaumont, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 114

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Contrat de transport. - Prix. - Paiement. - Action directe du transporteur à l’encontre du destinataire. - Objet. - Prix convenu entre le transporteur et l’expéditeur.

L’expéditeur, le transporteur routier et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l’expéditeur.

Com. - 26 septembre 2006. REJET

N° 04-14.029. - T.C. Fréjus, 15 décembre 2003.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

Note sous Com., 26 septembre 2006, n° 114 ci-dessus

Le rejet de l’action directe exercée par le transporteur à l’encontre du destinataire peut-il être fondée sur des éléments tirés des relations entre le transporteur et l’expéditeur ou entre l’expéditeur et le destinataire ? La chambre a retenu que le destinataire, garant du prix du transport entre les mains du transporteur, était à la merci d’un double paiement (Com., 15 mars 2005, Bull. 2005, IV, n° 66). Cette décision est dans la lignée de deux arrêts publiés de la chambre : Com., 4 février 2003, Bull. 2003, IV, n° 16 et 26 novembre 2002, Bull. 2002, IV, n° 181. La question du montant du prix du transport opposé au destinataire n’avait jamais été directement posée à la chambre. Sous l’angle du droit de la preuve, il appartient au transporteur qui se prévaut de l’action directe contre le destinataire d’apporter la preuve de sa créance. C’est l’application pure et simple de l’article 1315 du code civil. L’appréciation des éléments retenus par les juges quant à l’existence et au montant de la créance est souverain. Mais la question posée par le pourvoi dans sa première branche recèle une difficulté qui ne tient pas uniquement au droit de la preuve. Le tribunal, souverainement sur ce point, a retenu que la preuve du fret convenu entre le transporteur et l’expéditeur n’était pas apportée pour en déduire le rejet de l’action entre le transporteur et le destinataire. Cet élément ne procède pas de la souveraineté. Il s’agit d’un élément de droit. La question à laquelle il convient de répondre devient la suivante : le fret auquel est tenu le destinataire, en sa qualité de garant du prix du transport, est-il le même que celui convenu à l’origine entre le transporteur et l’expéditeur et naturellement facturé par l’expéditeur au destinataire ? La chambre commerciale répond par l’affirmative. Expéditeur, transporteur et destinataire sont parties à une même convention et cette dernière a pour objet la même opération. Le prix du transport facturé par le transporteur à l’expéditeur est celui qui, facturé par l’expéditeur au destinataire, pourra être demandé au destinataire par le transporteur. Décider différemment vide de sens la notion d’action directe voulue par le législateur et rend incohérente l’obligation de garantie qui pèse sur le destinataire.

N° 115

TRANSPORTS TERRESTRES

Marchandises. - Responsabilité. - Perte ou avarie. - Action en responsabilité. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Transporteur invoquant un droit de rétention. - Portée.

La marchandise n’est pas offerte au destinataire tant que le voiturier lui oppose son droit de rétention.

Viole dès lors l’article L. 133-6 du code de commerce la cour d’appel qui retient que le délai de prescription annale prévu par cet article court du jour où le transporteur, exerçant son droit de rétention sur la marchandise qui lui avait été confiée, a refusé de la remettre au destinataire.

Com. - 26 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-19.843. - C.A. Douai, 27 janvier 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Casorla, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 116

TRANSPORTS TERRESTRES

Transport de voyageurs. - Transporteur. - Obligations. - Obligation de résultat. - Cas. - Obligation accessoire relative au transport des bagages placés en soute. - Portée.

Le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu’il doit répondre de leur disparition.

1re CIV. - 26 septembre 2006. REJET

N° 03-13.726. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002.

M. Bargue, Pt (f.f.). - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 117

TRAVAIL

Comité d’entreprise. - Comité d’établissement. - Délit d’entrave. - Entrave à son fonctionnement. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Défaut de consultation. - Applications diverses.

Il résulte de l’article L. 432-1 du code du travail que, dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.

Il en est ainsi lorsque la mise en œuvre, échelonnée dans le temps, d’un plan de restructuration fait l’objet d’un avancement de calendrier, cette modification rendant indispensables l’information et la consultation préalables du comité d’entreprise du fait de ses répercussions nécessaires sur la marche générale de l’entreprise, au sens de l’article L. 432-1 précité.

Crim. - 19 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-86.668. - C.A. Paris, 28 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Gatineau, Av.

N° 118

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Travail à temps partiel. - Heures d’équivalence. - Exclusion.

En l’absence de disposition légale le prévoyant, il n’est pas possible d’appliquer un horaire d’équivalence aux salariés employés à temps partiel.

Viole en conséquence l’article L. 212-4 du code du travail la cour d’appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d’égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Soc. - 27 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 04-43.446. - C.A. Besançon, 5 mars 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 119

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Services de santé au travail. - Examens médicaux. - Inaptitude physique du salarié. - Inaptitude à tout emploi dans l’entreprise. - Reclassement du salarié. - Obligations de l’employeur. - Etendue.

L’avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective.

Soc. - 20 septembre 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-40.526. - C.A. Dijon, 25 novembre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel, Av.

N° 120

VENTE

Immeuble. - Termites. - Recherche de la présence de termites. - Contrôleur technique ou technicien de la construction. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etendue. - Détermination.

Le professionnel de la vente immobilière qui, dans un souci d’économie et en pleine connaissance de cause, restreint délibérément la mission confiée au contrôleur technique à un simple examen visuel des charpentes au lieu de la réalisation d’un état parasitaire complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000, ne peut pas rechercher la responsabilité de ce dernier pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil du fait de la présence de termites souterrains dans l’immeuble vendu.

3e CIV. - 27 septembre 2006. REJET

N° 05-15.924. - C.A. Montpellier, 5 avril 2005.

M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "dans le même sens que", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous, seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris concernant le projet de fusion GDF-Suez :
Référé 121
Représentation des salariés 122
Jurisprudence des cours d’appel relative aux sociétés :
Société civile immobilière 123
Société à responsabilité limitée 124-125
Jurisprudence des cours d’appel relative au harcèlement moral :
Travail 126-127
Autre jurisprudence des cours d’appel :
Dénonciation calomnieuse 128
Fondation 129
Marque de fabrique 130
Procédure civile 130-131
Santé publique 132

Ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris
concernant le projet de fusion GDF-Suez

N° 121

RÉFÉRÉ

Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Fusion d’un groupe industriel public avec un groupe privé - Information des représentants du personnel - Délai - Caractère suffisant (non)

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour la direction d’un groupe industriel public en discussion en vue de sa fusion avec un groupe privé, de fournir aux institutions représentatives du personnel les informations relatives au projet de fusion dans des conditions de tardiveté telles qu’elles ne respectent pas les droits de ces institutions, compte tenu de l’importance du projet, et caractérisent une entrave à leur fonctionnement.

T.G.I. Paris (ord. de référé), 7 novembre 2006 - R.G. n° 06/58798

M. Valette, P. V-Pt.

06-300

N° 122

REPRÉSENTATION DES SALARIES

Comité d’entreprise - Comité d’entreprise européen - Information sur une fusion en cours et ses conséquences sur l’emploi - Délai de transmission et traduction des informations - Caractère suffisant (non).

Ne peut être considérée comme achevée la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen d’un groupe industriel public en discussion en vue de sa fusion avec un groupe privé, dès lors que la direction de ce groupe a communiqué aux représentants du comité d’entreprise européen des informations insuffisantes quant à la fusion envisagée, et plus précisément quant à ses conséquences sur l’emploi, le caractère insuffisant résultant d’un délai de communication trop court et dans toutes les langues concernées de l’ensemble des documents nécessaires à une analyse complète du projet de fusion.

T.G.I. Paris (ord. de référé), 21 novembre 2006 - R.G. n° 06/59279

M. Valette, P. V-Pt.

06-301

Confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2006

Jurisprudence des cours d’appel
relative aux sociétés

N° 123

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Assemblée générale - Assemblée générale ordinaire - Délibération - Vote - Modalités - Fixation - Défaut - Portée

Lorsque les statuts, ni clairs ni précis, d’une société civile immobilière qui, après avoir indiqué que les associés se réunissaient en assemblée générale, précisent simplement que "toutes les décisions autres et, en particulier, celles ayant pour effet de modifier les statuts sont prises à la majorité des associés représentant les deux tiers du capital social, au cours d’assemblées générales qualifiées d’extraordinaires", ce dont il résulte qu’aucune majorité n’a été fixée pour les assemblées ordinaires, il convient de se référer à la règle légale supplétive de l’article 1852 du code civil, selon laquelle les décisions collectives doivent être adoptées à l’unanimité.

C.A. Orléans (Ch. com.), 16 novembre 2006 - R.G. n° 06/00062

M. Remery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, Conseillers.

06-302

N° 124

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Étendue - Détermination - Portée

Le gérant assume la charge de la conduite de ses affaires et des conséquences de sa gestion, qu’il dispose ou non de parts dans la société et qu’il soit ou non rémunéré pour cette fonction. Sa démission ne lui permet pas d’échapper à sa responsabilité sauf à avoir exprimé son désaccord sur la gestion de la société.

C.A. Lyon (3e Civ.), 2 novembre 2006 - R.G. n° 05/03044

M. Robert, Pt. - M. Santelli et Mme Clozel-Truche, Conseillers.

06-304

N° 125

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Responsabilité engagée par les associés - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination

Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. L’alinéa 3 de ce texte offre à l’associé une action en réparation du préjudice subi personnellement. Cette action, dite action individuelle ou personnelle, par opposition à l’action sociale également prévue par ce texte, est comprise au nombre de celles visées à l’article L. 223-23 du même code, qui en prescrit l’exercice dans le délai de trois ans suivant le fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, sa révélation.

Exerce une action en réparation du préjudice personnel l’associé qui, en reprochant au gérant d’avoir manqué à ses devoirs de diligence et d’information à son égard dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, caractérise la faute commise par la poursuite d’un projet de réduction du capital social suivi d’une augmentation de capital ayant eu pour conséquence de l’évincer de la société en lui faisant perdre sa qualité d’associé. Mais, en délivrant l’assignation introductive d’instance le 30 janvier 2004 pour des faits découlant de la décision prise par l’assemblée générale des associés le 31 mai 1999, cette action est prescrite.

C.A. Agen (1re Civ.), 2 octobre 2006 - R.G. n° 05/01090

M. Brignol, Pt. - MM. Certner et Combes, Conseillers.

06-303

Jurisprudence des cours d’appel
relative au harcèlement moral

N° 126

TRAVAIL

Harcèlement - Harcèlement moral - Éléments constitutifs - Élément matériel

Sont constitutifs du délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2 du code pénal les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité.

Se rend coupable de harcèlement moral le directeur de cabinet du maire qui dévalorise la personne chargée des cérémonies, des invitations, du fichier du protocole, lui retire une grande partie de la presse alors que son affectation lui imposait de la lire dans son ensemble, la fait passer pour menteuse, la convoque puis prétend ne pas l’avoir appelée et la change de bureau sans la prévenir.

C.A. Grenoble (1re Ch. des appels correctionnels, sect. 1), 7 juin 2006 - R.G. n° 05/01138

M. Chauvin, Pt. - M. Douysset et Mme Robin, Conseillers - Mme Pavan-Dubois, Subst. gén.

06-295

N° 127

TRAVAIL

Harcèlement - Harcèlement moral - Éléments constitutifs - Élément matériel

Sont constitutifs du délit de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2 du code pénal les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité.

Se rend coupable de harcèlement moral l’employeur qui n’adresse la parole à ses deux salariés que pour leur tenir des propos insultants ou orduriers et ce, en présence des clients, qui jette des objets dans leur direction pour les sanctionner et qui ne communique ses instructions que par voie d’affichettes à l’intérieur du magasin, conçues pour être visibles de la clientèle, lesquelles contenaient également des reproches et des propos orduriers.

C.A. Angers (Ch. correctionnelle), 20 septembre 2005 - R.G. n° 05/00260

M. Midy, Pt (f.f.). - Mme Caillibotte-Lollic, Conseillère et M. Turquet, V-Pt. placé - M. Dubos, Subst. gén.

06-296

Autre jurisprudence des cours d’appel

N° 128

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Éléments constitutifs - Élément matériel - Victime de la dénonciation - Dénomination de la victime - Nécessité (non)

Au sens de l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation calomnieuse ne nécessite pas que la ou les personnes dénoncées aient été dénommées.

Constitue dès lors une dénonciation calomnieuse le fait pour une personne d’accuser à tort de viol des fonctionnaires de police en fournissant à l’autorité ayant le pouvoir de donner suite à sa plainte suffisamment de détails sur le poste de police, les insignes C.R.S., les conditions de sa garde à vue, permettant une identification aisée de ces fonctionnaires.

C.A. Versailles (7e Ch. des appels correctionnels), 22 mai 2006 - R.G. n° 05/01813

M. Valantin, Pt. - M. Boilevin et Mme Hanriot, Conseillers - Mme Stern, Subst. gén.

06-297

N° 129

FONDATION

Capacité - Capacité de recevoir des legs - Conditions - Conditions de reconnaissance d’utilité publique - Dérogation - Cas - Affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique - Applications diverses

Il ressort des dispositions de l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 qu’une fondation reconnue d’utilité publique telle que la Fondation de France peut "abriter" la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général à but non lucratif, lorsqu’il lui a été fait une affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, par une personne qui n’a pas pu ou pas voulu créer une fondation au sens de l’article 18 de la loi précitée et que cette affectation prend la dénomination de "fondation", même si elle ne constitue pas une personne morale distincte.

Il s’ensuit qu’une fondation créée dans ces conditions ne nécessite pas d’être reconnue d’utilité publique pour recevoir un legs, les dispositions de l’article 18-2, alinéa premier, de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui prescrivent la nécessité d’une telle reconnaissance pour recevoir un legs ne s’appliquant pas aux fondations créées sous l’égide d’une fondation reconnue d’utilité publique, comme la Fondation de France, mais aux seules fondations qui disposent d’une personnalité morale distincte.

T.G.I. Paris (2e Ch., 1re sect.), 30 octobre 2006 - R.G. n° 01/13874

Mme Sarda, Pte (f.f.) - Mme Lucat et M. Vert, V.-Pts

06-298

N° 130

1° PROCÉDURE CIVILE

Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée en appel - Condition

2° MARQUE DE FABRIQUE

Protection - Marque renommée ou notoire - Faute - Exclusion - Cas - Domaines d’exploitation différents et usage de signes différents dans leur graphisme et leurs couleurs

1° Ne peut constituer une demande reconventionnelle, au sens de l’article 567 du nouveau code de procédure civile, une demande fondée sur des faits distincts de ceux de l’action en première instance, dès lors qu’elle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

2° Aux termes de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Ainsi, dès lors que le domaine des pompes funèbres est entièrement différent du secteur commercial, que les signes utilisés pour la marque litigieuse sont entièrement différents dans leur graphisme et leurs couleurs, la preuve de l’abus de droit n’est pas rapportée.

C.A. Rennes (2e Ch. com.), 22 mars 2005 - R.G. n° 04/00205

M. Le Guillanton, Pt. - Mmes Nivelle et Sillard, Conseillères.

05-237

N° 131

PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable obligatoire de médiation - Juge des référés - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque. Toutefois, une telle clause ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer, dans les conditions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, une provision au créancier si l’urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit.

C.A. Paris (14e Ch., sect. B), 13 octobre 2006 - R.G. n° 06/13726

Mme Feydeau, Pte - Mmes Provost-Lopin et Darbois, Conseillères.

Sur la portée de la définition d’une clause instituant une procédure de conciliation ou de médiation préalable, à rapprocher :

- Ch. mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet)

06-289

N° 132

SANTÉ PUBLIQUE

Transfusions sanguines - Virus de l’hépatite C - Contamination - Doute - Existence - Portée

En vertu de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, il appartient à la victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C d’apporter les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion sanguine ; il revient ensuite au défendeur de prouver que cette transfusion n’est pas à l’origine de la contamination et, enfin, le doute profite au demandeur.

C.A. Limoges (Ch. civ., 2e sect.), 2 mars 2005 - R.G n° 00/1511

M. Louvel, P. Pt. - M. Pugnet, Conseiller et Mme Parmentier, V.-Pte placée

06-294