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Contenu:Bulletin d'information n° 650 du 15/11/2006COUR DE CASSATION
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUXCOUR DE CASSATIONTitres et sommaires d'arrêts
N° 2179
Arbitrage international. - Convention d'arbitrage. - Inapplicabilité manifeste. - Caractérisation. - Applications diverses.Il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. Dès lors que des réservations de fret comportant une clause compromissoire ont été remplacées, en vertu d'une nouvelle expression de la volonté des parties, par des connaissements contenant une clause attributive de compétence, une cour d'appel en déduit exactement que la clause compromissoire est devenue manifestement inapplicable. 1re CIV. - 11 juillet 2006. REJETN° 03-19.838. - C.A. Paris, 17 septembre 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boullez, Av. N° 2180
Compétence de la juridiction étatique. - Cas. - Inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. - Caractérisation. - Applications diverses.En présence d'un contrat d'approvisionnement et d'un contrat de gage, qui n'ont pas le même objet, dont le premier contient une clause compromissoire et le second une clause attributive de compétence, une cour d'appel qui constate que les parties ont voulu distinguer ces deux contrats par des clauses contraires peut en déduire que la convention d'arbitrage stipulée au contrat d'approvisionnement est manifestement inapplicable au litige opposant les parties sur l'exécution du contrat de gage. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 05-11.591. - C.A. Caen, 9 septembre et 2 décembre 2004. M. Ancel, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, SCP Gatineau, Av. N° 2181
Compétence de la juridiction étatique. - Cas. - Nullité de la convention d'arbitrage. - Caractérisation. - Défaut. - Portée.Seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage. Viole ce principe et les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui, en présence d'un contrat de franchise contenant une clause compromissoire, retient sa compétence au motif que l'action des demandeurs se fonde sur un fait générateur antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 05-17.460. - C.A. Colmar, 1er mars 2005. M. Ancel, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, SCP Tiffreau, Av. N° 2182
Association prenant en charge des personnes handicapées. - Obligations. - Obligation de sécurité. - Caractère. - Obligation de moyens.Une association prenant en charge des personnes handicapées n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur sécurité. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 03-12.344. - C.A. Dijon, 9 janvier 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blondel, Me Le Prado, Av. N° 2183
Garantie. - Exclusion. - Exclusion formelle et limitée. - Définition. - Clause d'inhabitation.2° ASSURANCE (règles générales)Personnel. - Agent général. - Obligations. - Obligation d'information et de conseil. - Etendue. - Limites. - Détermination. - Portée.3° LOIS ET RÈGLEMENTSNon-rétroactivité. - Domaine d'application. - Protection des consommateurs. - Clauses abusives.1° Est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie pour inhabitation stipulée dans un contrat d'assurance, qui définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours. 2° Le devoir d'information et de conseil de l'agent général d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat. 3° Viole les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d'appel qui, pour décider qu'une clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance n'est pas abusive au sens du second de ces textes, applique au contrat conclu entre les parties ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, qui n'était pas en vigueur à la date à laquelle ce contrat avait été reconduit, sous la forme d'une nouvelle convention, le 13 novembre 1994, alors que lui était applicable ce texte, dans sa rédaction antérieure. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 04-10.273. - C.A. Nancy, 28 janvier 2003. Mme Favre, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Me Cossa, Av. N° 2184
Police. - Modification. - Proposition par l'assuré. - Article L. 112-2 du code des assurances. - Acquiescement de l'assureur. - Acceptation tacite. - Portée.Est considérée comme acceptée la proposition d'assurance, émanant de l'assuré, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Dès lors, viole l'article L. 112-2 du code des assurances l'arrêt qui retient que le silence de l'assureur ne peut valoir acceptation. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 05-14.280. - C.A. Basse-Terre, 13 décembre 2004. Mme Favre, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent, Av. N° 2185
Prescription. - Prescription biennale. - Action dérivant du contrat d'assurance. - Définition. - Exclusion. - Action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur.Il résulte de l'article L. 114-1, 6e alinéa, du code des assurances, que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 05-15.754. - C.A. Paris, 25 mars 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin, Av. N° 2186
Responsabilité de l'assureur. - Obligation de conseil. - Etendue. - Opération d'assurance proposée.L'obligation de conseil de l'assureur ne peut s'étendre à des circonstances, telles que les conséquences fiscales, qui excèdent la cadre de l'opération d'assurance qu'il propose. 2e CIV.. - 5 juillet 2006. REJETN° 05-13.580. - C.A. Versailles, 3 février 2005. Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 2187
Assurance de groupe. - Souscripteur. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etendue. - Remise de la notice. - Portée.Le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par l'article L. 140-4 du code des assurances. Dès lors, manque à cette obligation le banquier qui par son fait a créé une apparence trompeuse de garantie totale jusqu'à la fin du contrat de prêt en prélevant, fût-ce par erreur, une prime correspondant au risque incapacité de travail au-delà de la période d'effet d'une garantie limitée dans la durée et en prélevant sur toute la durée du contrat de prêt une prime correspondant au risque invalidité alors que la garantie cessait au 65e anniversaire de l'adhérent. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-12.603. - C.A. Grenoble, 7 décembre 2004. Mme Favre, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2188
Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Etendue.Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables. 3e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-16.277. - C.A. Nîmes, 15 mars 2005. M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Odent, Av. Note sous 3e Civ., 5 juillet 2006, n° 2188 ci-dessus L'assurance obligatoire de dommages prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement au maître de l'ouvrage de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. Si cette assurance garantit la réparation des désordres, la question se pose de l'étendue de cette garantie lorsque les travaux réalisés l'ont été sur des existants et que des dommages ont été occasionnés à ces derniers. En l'espèce, la mauvaise réalisation d'un "insert" dont il n'était pas contesté qu'il constituait un ouvrage, avait occasionné un incendie détruisant une grande partie de l'immeuble. L'assurance obligatoire souscrite par le constructeur devait-elle garantir la totalité des dommages dont l'immeuble avait souffert ? Deux réponses sont possibles : - ou bien la garantie couvre la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'immeuble dans son entier. C'est ce qu'avait retenu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2000 (Bull. 2000, I, n° 65) relatif à la destruction d'un immeuble par incendie à la suite d'une mauvaise installation d'un "insert", en condamnant un assureur à garantir "le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage dans son entier". - ou bien la garantie obligatoire couvre les travaux neufs et, avec eux, les travaux qui sont devenus indivisibles des existants par leur incorporation à l'immeuble. C'était la position de la troisième chambre depuis un arrêt du 9 décembre 1992 (Bull. 1992, III, n° 321). C'est cette dernière position qu'a maintenu la troisième chambre, désormais en charge du contentieux de l'assurance construction obligatoire, dans l'arrêt rapporté en affirmant "... Le contrat d'assurance obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables..." On notera que le nouvel article L. 243-1-1 II du code des assurances (non applicable en la cause) est ainsi rédigé : "Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles". N° 2189
Exercice. - Intervention du juge aux affaires familiales. - Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. - Eléments à considérer. - Aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre. - Caractérisation. - Défaut. - Cas.Il résulte des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, qu'à cette fin tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui fixe la résidence des enfants chez leur mère, sans rechercher si le comportement de celle-ci, qui était partie s'installer avec les enfants en Nouvelle-Calédonie à l'insu de leur père sans laisser d'adresse, ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec ce dernier. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 05-17.883. - C.A. Rennes, 5 avril 2005. M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Monod et Colin, Av. N° 2190
Honoraires. - Contestation. - Procédure. - Bâtonnier. - Compétence. - Contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion d'une activité d'assistance commencée par un avocat honoraire avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France. - Portée.Un avocat qui avait présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986, avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France, n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier pour continuer d'assister l'un de ses clients en qualité d'avocat honoraire et les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité sont soumis à la procédure de contestation en matière d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. 2e CIV. - 5 juillet 2006. REJET ET IRRECEVABILITÉNos 04-17.421 et 04-17.635. - C.A. Aix-en-Provence, 9 juin 2004. Mme Favre, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2191
Bail à ferme. - Echange. - Information préalable du bailleur. - Modalités. - Détermination.L'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord verbal du bailleur est régulier et, par suite, opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier, peu important que l'accord reçu n'ait pas été précédé d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3e CIV. - 12 juillet 2006. REJETN° 05-15.894. - C.A. Caen, 4 mars 2005. M. Peyrat, Pt (f.f.). et Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Peignot et Garreau, Av. N° 2192
Bail à ferme. - Incendie. - Faute grave du preneur. - Défaut. - Constatation. - Portée.En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 415-3 du code rural, en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier. Viole ces dispositions une cour d'appel qui condamne la compagnie d'assurance d'un preneur, dont elle avait constaté qu'il n'avait commis aucune faute, à verser à celui-ci une indemnité correspondant au coût de reconstruction du bâtiment pris à bail. 3e CIV. - 12 juillet 2006. CASSATIONN° 05-14.574. - C.A. Aix-en-Provence, 23 février 2005. M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Bertrand, Av. N° 2193
Crédit documentaire. - Obligations du banquier. - Mise en garde envers un client. - Cas. - Exclusion. - Connaissance des mécanismes par le client.Une banque n'a pas de devoir de mise en garde envers un client qui a la connaissance nécessaire des mécanismes du crédit documentaire et ne peut ignorer la portée juridique de la modification, qu'il a lui-même sollicitée, d'une lettre de crédit. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 05-10.529. - C.A. Colmar, 28 octobre 2004. M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av. N° 2194
Pourvoi. - Recevabilité. - Intervenant volontaire accessoire devant la cour d'appel. - Conditions. - Moment. - Portée.2° SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux général. - Compétence matérielle. - Régimes spéciaux. - Marins. - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle.3° SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUXMarins. - Régime de retraite. - Pension. - Montant. - Catégorie professionnelle. - Détermination.1° Est recevable le pourvoi du syndicat des pilotes du Havre, intervenant volontaire accessoire devant la cour d'appel, dès lors qu'il a été formé après celui de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), partie principale. 2° L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a organisé un contentieux général de la sécurité sociale, dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce, au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime. Ayant constaté qu'un ancien marin sollicitait, en vue du calcul de ses droits à pension, son reclassement dans la 15e catégorie, de sorte que le litige qui l'opposait à l'ENIM et au syndicat des pilotes du Havre était relatif à l'application du code de pension de retraite des marins, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant elle au profit des juridictions de l'ordre administratif. 3° L'article 2 du décret modificatif n° 2002-841 du 3 mai 2002 portant définition du terme "bateau porte-pilotes", remplaçant, en application de son article 1, le mot "bateau porte-pilotes" aux rubriques "pont" et "machine" de l'article 15 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère impératif. Dès lors, une cour d'appel, qui a retenu qu'un ancien marin qui exerçait jusqu'à son déclassement les fonctions de chef mécanicien, avait embarqué à compter du 7 juillet 1986 sur un navire qui avait une puissance de plus de 500 CV et était affecté au transport de pilotes, de sorte qu'il correspondait à la qualification de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV, au sens du décret du 7 mai 1952 dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait la présence à bord d'un chef mécanicien, en a exactement déduit que ce marin devait bénéficier, alors qu'il était embarqué sur les pilotins, du maintien de son classement en 15e catégorie. 2e CIV. - 12 juillet 2006. REJETNos 04-30.406 et 04-30.407. - C.A. Rouen, 6 avril 2004. Mme Favre, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av. N° 2195
Caution. - Recours contre le débiteur principal. - Recours avant paiement. - Créancier poursuivant l'exécution de la décision condamnant la caution à paiement. - Circonstance indifférente.La caution peut exercer contre le débiteur le recours institué par l'article 2032 1° du code civil tant qu'elle n'a pas acquitté la dette garantie, peu important que fût recherchée par le créancier l'exécution de la décision la condamnant à paiement. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 05-11.167. - C.A. Lyon, 23 novembre 2004. M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av. N° 2196
Cession de créance professionnelle. - Cédant. - Créance inscrite au crédit de son compte courant par le cessionnaire. - Effet entre les parties.Les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu'elles sont portées au crédit d'un compte courant, sont éteintes par la novation qui s'attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 05-11.688. - C.A. Paris, 27 octobre 2004. M. Tricot, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2197
Nullités de l'instruction. - Examen de la régularité de la procédure. - Annulation d'actes. - Demande de la personne mise en examen. - Procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité. - Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale. - Effet.Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, sur le fondement de l'article 173 du même code, d'une requête en nullité du procès-verbal d'audition de ce témoin. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une audition de témoin anonyme, présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, retient que cette requête est recevable mais que l'argument selon lequel le témoin, qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, d'une requête tendant à lever l'anonymat du témoin et écarté. Crim. - 12 juillet 2006. REJETN° 06-82.931. - C.A. Douai, 14 mars 2006. M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2198
Concurrence. - Aides accordées par les Etats. - Compatibilité avec le marché commun. - Cas. - Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la perception d'une taxe, telle que la taxe française d'aide au commerce et à l'artisanat. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 03-12.565. - C.A. Caen, 24 janvier 2003. M. Tricot, Pt. - Mme Maîtrepierre, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delvolvé, Av. N° 2199
Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Conditions de régularité internationale. - Vérification. - Office du juge.Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui omet de rechercher si un jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi que de l'application au litige de la loi appropriée. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-17.590. - C.A. Aix-en-Provence, 7 juillet 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gaschignard, Av. N° 2200
Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Mise à pied. - Mise à pied conservatoire. - Salarié protégé. - Abandon de la procédure de licenciement. - Portée.L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire. Soc. - 5 juillet 2006. REJETN° 03-46.361. - C.P.H. Montmorency, 4 juillet 2003. M. Sargos, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. N° 2201
Embauche. - Promesse d'embauche. - Définition.Constitue une offre d'emploi et non une promesse d'embauche une lettre qui ne mentionne ni l'emploi occupé ni la rémunération ni la date d'embauche ni le temps de travail. Soc. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-47.938. - C.A. Bordeaux, 19 décembre 2003. M. Sargos, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av. N° 2202
Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Défaut. - Applications diverses. - Dénonciation à l'autorité judiciaire de faits susceptibles de caractériser des infractions pénales. - Condition.Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi. Soc. - 12 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-41.075. - C.A. Montpellier, 10 décembre 2003. M. Chagny, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Luc-Thaler, Av. N° 2203
Licenciement. - Salarié protégé. - Mesures spéciales. - Autorisation administrative. - Saisine de l'inspecteur du travail. - Décision d'incompétence. - Nature. - Portée.Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la protection légale prévue pour les salariés mandatés par la loi du 19 janvier 2000 constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque sa légalité n'est pas contestée. Soc. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-45.578. - C.A. Metz, 17 mai 2004. M. Chagny, Pt (f.f.). - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton, Av. N° 2204
Prise d'acte de la rupture. - Prise d'acte par le salarié. - Cause. - Manquements reprochés à l'employeur. - Manquements non visés dans la lettre de prise d'acte. - Portée.Le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié titulaire d'un mandat représentatif qui impute à son employeur la rupture du contrat de travail, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel le salarié a pris acte de la rupture. Soc. - 5 juillet 2006. REJETN° 04-40.134. - C.A. Reims, 12 novembre 2003. M. Sargos, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N° 2205
Prise d'acte de la rupture. - Prise d'acte par le salarié. - Cause. - Manquements reprochés à l'employeur. - Preuve. - Effets. - Détermination de l'imputabilité de la rupture.Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. Soc. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 04-46.009. - C.A. Aix-en-Provence, 29 juin 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Hémery, Av. N° 2206
Article 6 § 1. - Domaine d'application. - Exclusion. - Intervention d'un notaire à l'occasion d'une procédure ou dans le cadre de l'exécution du dispositif d'une décision judiciaire. - Etablissement d'un projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre des époux divorcés.2° OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELSNotaire. - Responsabilité. - Etablissement d'un état liquidatif. - Obligation. - Etendue. - Limites. - Détermination.1° Les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au notaire chargé d'établir le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre des époux divorcés. 2° Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au notaire commis afin de procéder à l'établissement d'un état liquidatif de la communauté dissoute, de communiquer le projet d'état liquidatif par lui établi, antérieurement à la réunion à laquelle il est soumis aux parties. 1re CIV. - 4 juillet 2006. REJETN° 03-16.971. - C.A. Lyon, 3 juin 2003. M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me de Nervo, Av. N° 2207
Article 8. - Respect de la vie privée. - Exercice de ce droit. - Ingérence d'une autorité publique. - Conditions. - Protection des droits et libertés d'autrui. - Cas. - Rectification d'un acte d'état civil pour restituer son véritable nom à une personne n'ayant pas employé les moyens légaux pour en changer.Ayant souverainement relevé que les conséquences résultant, pour une personne, du rétablissement de l'exacte identité patronymique étaient relatives tant pour lui-même que pour sa famille, dès lors qu'il était notoire que son nom était issu d'un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage et la naissance de ses filles étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, une cour d'appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l'atteinte portée à la vie privée du demandeur, la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général. 1re CIV. - 11 juillet 2006. REJETN° 03-10.409. - C.A. Versailles, 24 octobre 2002. M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av. N° 2208
Accords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Compétence internationale. - Article 5 § 1. - Matière contractuelle. - Définition. - Exclusion. - Applications diverses.2° CONVENTIONS INTERNATIONALESAccords et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Compétence internationale. - Article 6 § 1. - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs. - Conditions. - Existence d'un lien de connexité. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.1° L'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 5 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en l'absence d'engagement librement consenti par le second à l'égard du premier. 2° Une cour d'appel qui constate que les actions contre le vendeur et contre le fabricant sont de nature différente, que le droit applicable n'est pas le même et qu'il n'existe pas de risque de solutions inconciliables en cas de saisine du juge étranger peut en déduire qu'il n'existe pas entre les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. 1re CIV. - 4 juillet 2006. REJETN° 05-10.006. - C.A. Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004. M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boutet, Av. N° 2209
Accords et conventions divers. - Convention de Londres du 19 novembre 1969. - Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes. - Article 18. - Réserve. - Réserve faite par la France. - Définition. - Portée.Aux termes de l'article 2 d de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l'Etat. Viole, par refus d'application, l'article 18 de la Convention de Londres du 19 novembre 1969 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, l'arrêt qui retient que la réserve faite par la France de l'application de l'article 2 § 1 d et e de cette convention n'était pas effective dès lors que l'Etat s'était seulement réservé la faculté pour l'avenir d'avoir recours à cet article 18, alors que, malgré le caractère ambigu de sa formulation dans la langue française, cette réserve constituait non une simple déclaration d'intention dépourvue d'effet juridique mais une décision unilatérale de l'Etat français visant à exclure l'application du texte précité. 1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATIONN° 02-20.389. - C.A. Rouen, 5 septembre 2002. M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2210
Accords et conventions divers. - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. - Transporteur aérien. - Responsabilité. - Action en responsabilité contre le transporteur. - Compétence internationale. - Règle de compétence. - Caractère. - Détermination. - Portée.L'article 28, alinéa premier, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 édicte, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe qui a un caractère impératif. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir la compétence de la juridiction française du siège du constructeur mis en cause, retient, en violation de cette règle impérative, qu'il n'existe aucune disposition expresse dans la Convention indiquant qu'une juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre le constructeur ne pourrait l'être pour se prononcer sur une demande connexe visant le transporteur, cette compétence étant fondée sur l'extension à l'ordre international de la règle de prorogation de compétence de l'article 42 du nouveau code de procédure civile. 1re CIV. - 11 juillet 2006. CASSATIONN° 04-18.644. - C.A. Toulouse, 27 avril 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2211
Lot. - Vente. - Notaire. - Obligations. - Remise aux parties contre récépissé ou émargement d'une copie simple de l'acte signé ou d'un certificat mentionnant la superficie du lot vendu. - Recherche. - Nécessité.Ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui rejette l'action en garantie pour faute, formée par des vendeurs d'un bien immobilier placé sous le statut de la copropriété contre un notaire, rédacteur de l'acte authentique de vente, sans rechercher si ce dernier avait remis le jour de la signature, contre récépissé ou émargement, une copie de l'acte signé ou un certificat mentionnant la superficie du lot vendu ainsi que la copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 si elles ne figuraient pas dans ces documents. 3e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-16.469. - C.A. Aix-en-Provence, 22 mars 2005. M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Monod et Colin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av. N° 2212
Protection. - Action en contrefaçon d'un modèle déposé. - Loi applicable. - Ordonnance du 25 juillet 2001. - Faits commis après son entrée en vigueur (oui).La validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie au regard de la loi applicable à la date de ce dépôt, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur. Com. - 4 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-17.397. - C.A. Lyon, 27 mai 2004. M. Tricot, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vuitton, Av. Note sous Com., 4 juillet 2006, n° 2212 ci-dessus L'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 juillet 2001 transposant en droit français la Directive communautaire du 13 octobre 1998 a posé d'inévitables questions de droit transitoire, ce texte ne contenant pas de disposition générale à ce propos. En l'espèce, le litige portait sur la contrefaçon d'un modèle déposé le 31 juillet 1997, à raison de faits constatés le 10 octobre 2001. Consacrant le courant jurisprudentiel majoritaire, d'ailleurs illustré par l'arrêt attaqué, et faisant application des principes habituels, la chambre commerciale décide que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie au regard de la loi applicable à la date de ce dépôt, tout en précisant que la loi nouvelle ne régit que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur. N° 2213
Dispositions communes. - Conséquences du divorce. - Faculté de révoquer les donations et avantages consentis au conjoint. - Renonciation. - Renonciation tacite. - Caractérisation. - Cas.Le fait de se prévaloir de la spécificité du régime de la communauté universelle pour s'opposer, devant le juge du divorce, à la demande de prestation compensatoire de l'épouse caractérise une renonciation non équivoque du mari à exercer ultérieurement la faculté de révocation de l'avantage résultant de ce régime pour celle-ci. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-14.968. - C.A. Toulouse, 9 septembre 2003. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl, Av. N° 2214
Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Rente viagère. - Révision. - Conditions. - Avantage manifestement excessif. - Caractérisation. - Défaut. - Cas.Justifie légalement sa décision de rejeter une requête formée par un ex-époux sur le fondement de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et tendant à la diminution d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère mensuelle, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'ex-épouse, âgée de près de 60 ans, n'avait jamais eu d'activité professionnelle pendant la durée du mariage pour se consacrer à l'éducation des cinq enfants du couple et ne disposait pour seule ressource que de la rente, ce dont il résultait qu'en raison de son âge, le créancier ne pouvait subvenir à ses besoins, retient que le maintien de la rente ne procurerait pas au créancier un avantage manifestement excessif. 1re CIV. - 11 juillet 2006. REJETN° 05-19.862. - C.A. Dijon, 26 juillet 2005. M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2215
Clause d'inaliénabilité. - Effets. - Limites. - Autorisation de disposer du bien donné. - Action. - Qualité à agir. - Liquidateur du donataire (non).L'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Viole l'article 900-1 du code civil la cour d'appel qui, pour faire droit à l'action en mainlevée des clauses d'inaliénabilité exercée par un liquidateur, énonce que la réalisation du droit de retour est hypothétique et qu'il n'est pas justifié par le donataire d'un intérêt comparable à celui que constitue le règlement de ses dettes au moyen de la vente de ses biens. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-12.350. - C.A. Caen, 18 mars 2003. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard, Av. N° 2216
Clause d'inaliénabilité. - Effets. - Limites. - Autorisation de disposer du bien donné. - Action. - Qualité à agir. - Liquidateur du donataire (non).L'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Viole l'article 900-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'autorisation d'un liquidateur de procéder à la vente d'immeubles donnés en pleine propriété avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité, énonce que celui-ci exerce une action appartenant au donataire lui-même et qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-12.825. - C.A. Caen, 4 mars 2003. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Foussard, Av. N° 2217
Charges. - Inexécution. - Révocation. - Révocation prononcée contre un copartageant. - Effets à l'égard des autres copartageants. - Détermination. - Portée.La révocation d'une donation-partage, prononcée contre l'un des copartageants pour cause d'inexécution des charges, n'a pas pour conséquence l'anéantissement de ce partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté à leur profit, y compris lorsque celle-ci consiste en une soulte versée par le donataire évincé. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-16.272. - C.A. Agen, 27 novembre 2003. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av. N° 2218
Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Faute lourde. - Définition. - Fait de laisser s'écouler le délai imparti pour statuer sur une demande de mise en liberté impliquant la mise en liberté d'une personne condamnée.Le fait pour une juridiction d'avoir laissé s'écouler le délai imparti pour statuer sur la mise en liberté, sans que ce retard, impliquant la mise en liberté d'une personne condamnée à 14 ans de réclusion criminelle, puisse être imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, traduit l'inaptitude du service de la justice à remplir sa mission. 1re CIV. - 4 juillet 2006. REJETN° 04-17.584. - C.A. Paris, 14 juin 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Ghestin, Av. N° 2219
Responsabilité. - Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle. - Faute dans le fonctionnement de la tutelle. - Appréciation. - Critères. - Détermination.La notion de faute dans le fonctionnement de la tutelle prévue à l'article 473, alinéa 2, du code civil, doit également être appréciée au regard de l'adéquation des contrôles exercés en fonction de la mesure choisie pour la protection de l'incapable. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-20.269. - C.A. Rennes, 12 octobre 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av. N° 2220
Mesures d'éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Appel. - Délai pour statuer. - Point de départ. - Détermination.2° ETRANGERMesures d'éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Appel. - Procédure. - Droits de la défense. - Violation. - Caractérisation. - Applications diverses.1° C'est à compter de sa saisine régulière par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel que le premier président doit statuer dans le délai de 48 heures imparti par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'article 10, alinéa 4, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004. 2° Le principe du respect des droits de la défense commande que l'étranger maintenu en rétention, ainsi que son conseil, soient avisés de l'audience d'appel. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 05-10.879. - C.A. Rennes, 20 décembre 2004. M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat, Av. N° 2221
Actes de terrorisme et autres infractions. - Recours subrogatoire. - Recours contre l'auteur de l'infraction. - Fondement. - Détermination.Seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d'infractions. Dès lors, viole l'article 706-11 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare bien fondée l'action récursoire du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions contre l'agent judiciaire du Trésor en raison de la faute lourde du service public judiciaire, qui n'avait pu empêcher la commission d'un crime, la faute de l'Etat étant sans rapport avec l'infraction pénale. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 05-13.606. - C.A. Paris, 14 janvier 2005. Mme Favre, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2222
Assurances obligatoires de dommages. - Indemnisation. - Etendue. - Plafond. - Fixation. - Effet.Le troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code des assurances qui fixe un plafond de 970 euros par victime à l'occasion des dommages occasionnés à des effets personnels, ne déroge pas aux dispositions du premier alinéa, selon lequel l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages supporte un abattement de 300 euros par victime et un plafond de 46 000 euros par événement. 2e CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 03-19.654. - C.A. Rouen, 20 juin 2002. Mme Favre, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2223
Bail. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. - Réclamation du paiement au bailleur. - Possibilité (oui).Si seule est débitrice de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la personne qui utilise le service de ramassage, et donc le locataire du logement plutôt que son propriétaire non-occupant, les textes d'ordre public spécifiques aux habitations à loyers modérés, dans la mesure où ils incluent expressément cette redevance dans les charges récupérables par le bailleur, ce qui implique qu'elle peut être payée par le propriétaire, permettent que son paiement soit réclamé à ce dernier. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 04-18.990. - T.I. Clermont-Ferrand, 28 juillet 2004. M. Tricot, Pt. - Mme Betch, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, Av. N° 2224
Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Passif déductible. - Dettes du défunt. - Preuve. - Modes et charge.2° IMPÔTS ET TAXESImpôt de solidarité sur la fortune. - Assiette. - Exclusion. - Dette hypothécaire. - Condition.1° En permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 et suivants et 1907, alinéa 2, du code civil, lorsqu'elles sont applicables. Dans ce cas, il appartient aux parties à un acte de rapporter la preuve des dettes qui en résultent contre l'administration dans les termes de ces dispositions. 2° Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Il résulte de l'article 773-4° du même code que les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois sont déductibles de l'assiette imposable lorsqu'elles ne sont pas échues et que leur existence est attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, la cour d'appel qui rejette la demande de déduction d'une dette formée par un contribuable sans se prononcer sur l'attestation établie par le créancier de ce dernier, qui était produite. Com. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 03-15.627. - C.A. Paris, 5 décembre 2002. M. Tricot, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Thouin-Palat, Av. N° 2225
Responsabilité des dirigeants. - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement. - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt. - Gravité. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Défaut de collecte. - Portée.Viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui retient la responsabilité solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sans répondre aux conclusions de ce dirigeant selon lesquelles au moment du dépôt des déclarations de TVA litigieuses, la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée auprès des clients de la société, et sans examiner par conséquent si cette circonstance ne faisait pas perdre à l'inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité. Com. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-15.521. - C.A. Versailles, 11 mars 2004. M. Tricot, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Richard, Me Foussard, Av. N° 2226
Indemnité. - Montant. - Fixation. - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale. - Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne. - Caractère indemnitaire. - Défaut. - Portée.Viole les articles 706-9 du code de procédure pénale et les articles L. 245-1 et suivants et R. 245-18 du code de l'action sociale et des familles, une cour d'appel qui déduit le montant de l'allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne de l'indemnité allouée à la victime d'une infraction, alors que cette allocation, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées et dont le montant est fixé par le président du conseil général du département de la résidence de l'intéressé compte tenu notamment de ses ressources, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-16.122. - C.A. Versailles, 7 novembre 2003 et 18 février 2005. Mme Favre, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av. N° 2227
Effets. - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. - Définition. - Exclusion. - Cas.La conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux. 1re CIV. - 4 juillet 2006. REJETN° 03-13.936. - C.A. Montpellier, 25 février 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2228
Sauvegarde de la preuve avant tout procès. - Référé. - Conditions. - Expertise ordonnée dans le cadre d'une instance au fond. - Demande d'extension à d'autres parties. - Possibilité (non).Un juge de la mise en état ayant ordonné une expertise et l'une des parties ayant obtenu d'un juge des référés que les opérations d'expertise soient rendues communes à une société qui n'était pas partie à la procédure au fond, viole l'article 145 du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande de cette société de rendre communes les opérations d'expertise à une autre société, alors que l'expertise avait été instituée par le juge du fond. 2e CIV. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 05-13.269. - C.A. Rennes, 6 janvier 2005. Mme Favre, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, Av. N° 2229
Abus de la liberté d'expression. - Définition. - Diffamation. - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. - Atteinte portée à une personne. - Exclusion. - Cas. - Dénigrement de produits, services ou prestations.2° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLEFaute. - Presse. - Publication. - Manquement de l'éditeur à son obligation de prudence et de modération. - Applications diverses.1° Une cour d'appel ayant déduit de ses constatations que des allégations figurant dans des articles de presse ne visaient qu'à critiquer un vin et ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant, a estimé à bon droit que les propos incriminés n'entraient pas dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881. 2° Une cour d'appel ayant énoncé que la critique du vin s'apparentait à un dénigrement manifestement excessif et relevé qu'au moment de la parution des articles de presse, l'éditeur n'avait pas vérifié ces informations, a pu en déduire que le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer et avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 05-16.614. - C.A. Lyon, 12 mai 2005. M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - Me Spinosi, SCP Gatineau, Av. N° 2230
Prêt d'argent. - Annulation. - Effets. - Etendue. - Détermination.L'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 03-21.142. - C.A. Aix-en-Provence, 17 juin 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av. N° 2231
Prêt d'argent. - Caractère réel. - Défaut. - Cas. - Prêt consenti par un professionnel du crédit.Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel et l'obligation de l'emprunteur trouve alors sa justification présumée dans la signature de celui qui se présente comme tel. S'il s'offre à établir que son engagement est en réalité sans justification, la constatation de l'existence effective de celle-ci restitue alors à la dette sa validité. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 04-12.588. - C.A. Aix-en-Provence, 20 novembre 2003. M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2232
Libre administration. - Etendue. - Limites. - Atteinte au principe de la loyauté des preuves. - Cas. - Provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique.N'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que deux individus avaient été interpellés en flagrance alors qu'ils perpétraient de concert un vol dans un véhicule que l'un deux avait été provoqué à commettre par un fonctionnaire de police qui lui avait proposé de stationner, à proximité du lieu où des personnes suspectées de commettre ce type de délits se réunissaient, un véhicule dans lequel était disposé en évidence un téléphone portable et une sacoche d'ordinateur et qui lui avait remis une somme d'argent pour lui permettre de leur offrir une consommation afin de les attirer à proximité dudit véhicule, énonce que l'intéressé a commis le vol de sa propre initiative et que le but de la mise en scène policière n'était pas de le provoquer à l'infraction mais seulement d'établir la preuve de son implication dans les faits. Crim. - 9 août 2006. CASSATION PARTIELLEN° 06-83.219. - C.A. Paris, 7 avril 2006. M. Farge, Pt. (f.f.) - M. Lemoine, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av. N° 2233
Conclusions. - Conclusions d'appel. - Dernières écritures. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur mais au visa de conclusions antérieures. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 05-15.808. - C.A. Nancy, 1er décembre 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av. N° 2234
Conclusions. - Dépôt. - Dépôt en temps utile. - Temps utile. - Appréciation souveraine.2° BANQUEGarantie à première demande. - Recours du garant ou du contre-garant contre le bénéficiaire. - Conditions. - Appel de la garantie ou contre-garantie sans fraude ni abus manifeste. - Recours fondé sur le contrat de base. - Portée.3° BANQUEGarantie à première demande. - Recours du donneur d'ordre contre le garant ou le bénéficiaire. - Conditions. - Préjudice. - Donneur d'ordre en liquidation judiciaire. - Créance déclarée du contre-garant. - Portée.1° Une cour d'appel retient souverainement que des conclusions ont été produites en temps utile après avoir relevé que, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, elles sont présumées l'avoir été avant celle-ci et qu'elles ne contiennent pas de moyens nouveaux nuisant à la partie adverse ou nécessitant une réponse. 2° L'appel de la garantie ou contre-garantie, sans fraude ni abus manifeste, fait obstacle à ce que le garant ou contre-garant demande, sur le fondement de l'inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome. 3° Le préjudice du donneur d'ordre en liquidation judiciaire, au passif duquel le contre-garant a déclaré sa créance résultant d'une condamnation au remboursement des sommes appelées en contre-garantie, n'est pas hypothétique, dès lors qu'il est comptable envers ce dernier de l'action qu'il était en droit d'exercer contre le garant, en indemnisation ou en restitution des sommes provenant d'un paiement indu, ou contre le bénéficiaire du contrat de base, auquel l'exécution défectueuse de ce contrat était imputable. Com. - 4 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-19.577. - C.A. Paris, 23 juin 2004. M. Tricot, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, Av. N° 2235
Déontologie. - Devoirs généraux des médecins. - Interdiction de procédés directs ou indirects de publicité. - Procédés de publicité portant sur des actes médicaux. - Existence. - Constatation. - Portée.Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui a constaté qu'une clinique avait eu recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant en son sein puisqu'ils permettaient d'attirer la clientèle et a ainsi mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société à l'égard de l'ensemble des médecins, soumis en vertu de l'article 19, alinéa 2, du code de déontologie médicale, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 04-11.564. - C.A. Rennes, 2 décembre 2003. M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Gatineau, Av. N° 2236
Droit d'auteur. - Protection. - Conditions. - Originalité. - Appréciation souveraine.2° CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITEConcurrence déloyale. - Faute. - Détournement de clientèle. - Constatation. - Portée.1° Après avoir justement énoncé que, pour être réputés oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 12° du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d'architecture devaient comporter un apport original, une cour d'appel a souverainement apprécié au vu des pièces produites l'absence d'originalité du modèle litigieux. 2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ayant fait ressortir qu'en s'appropriant le travail d'autrui une société avait réalisé une économie et détourné, par des procédés déloyaux, le client de sa concurrente, la cour d'appel qui rejette l'action en concurrence déloyale de celle-ci. 1re CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 05-12.193. - C.A. Nancy, 16 novembre 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N° 2237
Droits voisins du droit d'auteur. - Droits des artistes-interprètes. - Droit d'enregistrement. - Cession exclusive. - Contrat. - Résiliation judiciaire. - Effets. - Etendue. - Limites. - Détermination.La révocation d'un contrat d'enregistrement exclusif prononcée à compter d'une certaine date n'y met fin que pour l'avenir et ne peut avoir pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés au cours du contrat, de sorte que, conformément à la volonté exprimée des parties, le producteur reste cessionnaire des droits patrimoniaux de l'artiste-interprète sur ces enregistrements. 1re CIV. - 5 juillet 2006. CASSATIONN° 05-10.463. - C.A. Paris, 20 octobre 2004. M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av. N° 2238
Oeuvre de l'esprit. - Protection. - Etendue. - Dénominations sociales et logos commerciaux (oui).2° MARQUE DE FABRIQUEProtection. - Contrefaçon. - Compatibilité avec la protection d'un signe par le droit d'auteur.1° Les dénominations sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de protection des oeuvres de l'esprit. 2° La protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 03-13.728. - C.A. Paris, 15 janvier 2003. M. Tricot, Pt. - M. Sémériva, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Monod et Colin, Av. N° 2239
Respect de la vie privée. - Droit à l'image. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Publication de photographies d'une personne non impliquée dans un événement d'actualité au soutien d'un article relatif à cet événement.Caractérise l'existence d'une atteinte au droit d'une personne au respect de son image par diffusion de celle-ci sans son autorisation lors d'un reportage, une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que l'implication d'une personne dans un événement faisait échec à son droit exclusif de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement spécial, a relevé que si le reportage portait sur l'actualité que constituait le travail policier en réaction à une insécurité particulière et était pertinemment illustré par un contrôle d'identité, le demandeur n'était en rien concerné par le sujet évoqué et qu'il appartenait à la chaîne de télévision d'éviter qu'il fût reconnaissable lors de la projection ultérieure à l'écran. 1re CIV. - 5 juillet 2006. REJETN° 05-14.738. - C.A. Paris, 3 février 2005. M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av. N° 2240
Comité d'entreprise. - Attributions. - Action en justice. - Action relative à l'application d'un accord de fin de conflit. - Qualité pour agir. - Condition.Dès lors qu'un comité d'entreprise est signataire d'un accord de fin de conflit, il a qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur. Soc. - 5 juillet 2006. REJETN° 04-43.213. - C.A. Rouen, 9 mars 2004. M. Sargos, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. Note sous Soc., 5 juillet 2006, n° 2240 ci-dessus L'article L. 431-6 du code du travail dotant le comité d'entreprise de la personnalité civile, il dispose du droit d'agir en justice. Nul doute qu'il a qualité pour le faire dès l'instant qu'il s'agit de faire respecter l'une de ses attributions (1), que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine social et culturel. Il en résulte que, lorsqu'un accord collectif porte sur l'un des objets légalement soumis à l'avis du comité d'entreprise (2), le défaut de consultation de celui-ci, s'il n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité de l'accord, peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, c'est-à-dire, notamment, donner lieu, sur sa demande, à une sanction civile (3). En revanche, il n'entre pas, en principe, dans les prérogatives du comité d'entreprise de négocier des conventions et accords collectifs de travail (4), ce pouvoir étant attribué par l'article L. 132-2 aux organisations syndicales représentatives qui ont qualité pour représenter les intérêts collectifs de la profession et qui disposent en conséquence de l'action contractuelle de l'article L. 132-5 du code du travail en exécution de l'accord, ou en dommages-intérêts pour inexécution, s'ils en sont signataires, de l'action de substitution de l'article L. 132-4 et de l'action en dommages-intérêts de l'article L. 411-11, fondée sur la défense des intérêts collectifs de la profession. Ceci vaut également pour un accord de fin de grève qui s'analyse en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux (5) Il en découle que lorsqu'un accord collectif sur lequel le comité d'entreprise a été appelé à donner son avis est appliqué contre son gré ou n'est pas appliqué en dépit de l'avis favorable qu'il a émis sur le contenu de l'accord, il n'a pas qualité, dans le premier cas, pour le critiquer (6) et, dans le second, pour en exiger la mise en oeuvre (7) à moins qu'il ne comporte des dispositions qui, le concernant directement, lui permettent alors d'invoquer un droit qui lui est propre (on peut imaginer, par exemple, qu'un accord étende certaines des prérogatives du comité d'entreprise résultant de la loi). Et, contrairement à la thèse avancée dans l'un des motifs de l'arrêt de la cour d'appel, l'article L. 431-4 du code du travail, suivant lequel le comité d'entreprise qui a pour vocation d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, a la faculté de formuler à son initiative ou d'examiner à la demande de l'employeur toute proposition relative à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, ne confère pas au comité d'entreprise qualité pour agir en exécution d'un accord, quand bien même intéresserait-il l'organisation du travail ou tout autre domaine mentionné par ce texte. Toutefois l'espèce présentait cette particularité que le comité d'entreprise avait signé l'accord de fin de conflit, de sorte que se posait la question de savoir si le fait qu'un comité d'entreprise soit signataire d'un accord collectif ne pouvait suffire à lui donner qualité pour en exiger l'exécution ou obtenir réparation du préjudice résultant de son inexécution. Une décision de la chambre sociale le laissait entendre, qui avait jugé qu'un comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à la négociation (8). C'est la solution qui est ici retenue, sans aucune ambiguïté. Elle trouve sa justification dans l'article 1134 du code civil. En signant l'accord, le comité d'entreprise devient partie à l'acte. Toutefois, comme les règles propres à la négociation collective lui interdisent de se substituer aux organisations syndicales signataires, l'arrêt limite sa liberté d'action en ne lui permettant pas d'agir indépendamment des organisations syndicales signataires. N° 2241
Comité d'entreprise. - Comité d'établissement. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas. - Décision de principe de réorganisation de l'entreprise ou du groupe.Si la mise en œuvre d'une décision prise par un directeur d'établissement et les dispositions spécifiques à l'établissement nécessitées par l'application d'une décision de la direction générale doivent faire l'objet d'une information-consultation du comité d'établissement, le comité d'établissement n'a pas à être informé ni consulté sur la décision de principe emportant création de services dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ou du groupe, qui relève de la décision de la direction générale et de la compétence du comité central d'entreprise. Soc. - 5 juillet 2006. REJETN° 04-18.814. - C.A. Paris, 16 juillet 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 2242
Règles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Domaine d'application. - Institutions représentatives d'origine conventionnelle. - Condition.Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas d'un comité inter-établissements, chargé de la gestion et de la réalisation des oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement, qui n'est pas de même nature que le comité central d'entreprise. Soc. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-45.893. - C.A. Paris, 25 mai 2004. M. Chagny, Pt (f.f.). - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Gatineau, Av. N° 2243
Transfusion sanguine. - Produits sanguins défectueux. - Contamination. - Dommage. - Réparation. - Pluralité de responsables. - Action récursoire d'un coobligé. - Fondement. - Détermination.En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage. 1re CIV. - 5 juillet 2006. CASSATION SANS RENVOIN° 05-15.235. - C.A. Agen, 9 mars 2005. M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Av. N° 2244
Caisse. - URSSAF. - Contrôle. - Procédure. - Délégation. - Condition.Si par application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de contrôle, dans les conditions d'une adhésion à la convention générale de réciprocité prévue à l'article D. 213-1-1 du même code, cette délégation doit précéder le contrôle auquel elle s'applique. En conséquence, doivent être annulées, ainsi que le redressement subséquent, les opérations de contrôle engagées par une URSSAF, sans délégation de l'organisme territorialement compétent, peu important qu'une régularisation soit intervenue préalablement à l'envoi du document d'observations prévu par l'article R. 243-59 du code précité. 2e CIV. - 12 juillet 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOIN° 04-30.844. - C.A. Rennes, 20 octobre 2004. Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Gatineau, Av. N° 2245
Cotisations. - Allégement. - Cas. - Allégement pour incitation à l'aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail. - Suspension. - Conditions. - Détermination. - Portée.En cas d'inexécution des engagements en matière de création d'emplois pris par un employeur dans le cadre de la convention avec l'Etat ou son représentant prévue par l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, les allégements de cotisations sociales qui lui ont été consentis par la même convention ne peuvent être suspendus ou supprimés que par décision de la même autorité. En conséquence, justifie légalement leur décision d'annuler le redressement notifié à ce titre par l'URSSAF, les juges du fond qui constatent que cet organisme ne rapporte pas la preuve d'une telle décision. 2e CIV. - 12 juillet 2006. REJETN° 05-11.600. - C.A. Lyon, 7 décembre 2004. Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 2246
Prescription. - Point de départ. - Maladie développée à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B. - Révélation. - Date. - Portée.Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, intentée par une infirmière qui était atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique qu'elle attribuait à une vaccination contre l'hépatite B, était prescrite, retient que le diagnostic de la maladie avait été établi depuis plus de deux ans, alors que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où cette infirmière avait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination. 2e CIV. - 12 juillet 2006. CASSATIONN° 05-10.556. - C.A. Nîmes, 30 novembre 2004. Mme Favre, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau, Av. N° 2247
Procédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. - Décision de la caisse. - Opposabilité à l'employeur. - Conditions. - Détermination.Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la caisse avait envoyé à l'employeur la copie des pièces consultatives du dossier, notamment l'avis du praticien conseil, et avisé le destinataire qu'il pouvait, dans un délai de huit jours, en prendre connaissance et faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à sa décision, déclare inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse au motif que l'avis du contrôle médical ne contient aucune motivation et que cette absence d'information fait grief à l'employeur. 2e CIV. - 12 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-30.403. - C.A. Douai, 16 avril 2004. Mme Favre, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av. N° 2248
Maladie. - Prestations. - Maintien. - Suppression. - Moment. - Détermination.Il résulte de l'article L. 161-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que, pendant la période de maintien des droits aux prestations d'assurance maladie qu'il prévoit, la suppression de ces droits ne peut intervenir que lorsque l'intéressé vient à remplir les conditions pour bénéficier des mêmes prestations dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie maternité. 2e CIV. - 12 juillet 2006. REJETN° 05-12.802. - C.A. Lyon, 18 janvier 2005. Mme Favre, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Lesourd, Me Blanc, Av. N° 2249
Vieillesse. - Pension. - Liquidation. - Assuré ayant également accompli des périodes d'activité au Togo. - Application conjointe des législations nationales. - Coefficient réducteur. - Modalités. - Etendue. - Détermination. - Portée.Il résulte des articles 12 et 14 de la Convention générale conclue entre la France et le Togo le 7 décembre 1971 que lorsque le travailleur concerné opte pour l'application conjointe des législations nationales, la prestation vieillesse effectivement due à celui-ci par l'institution compétente est déterminée en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait droit sur la base de toutes les périodes totalisées, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des période accomplies dans les deux pays. En conséquence justifie légalement sa décision la cour d'appel qui approuve l'évaluation de l'institution française compétente, opérée par application d'un coefficient réducteur prenant en compte la durée totale des périodes travaillées par l'intéressé, en France et au Togo. 2e CIV. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-20.531. - C.A. Orléans, 27 octobre 2004. Mme Favre, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2250
Preuve. - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale. - Opérations de contrôle. - Redressement. - Observations adressées à une société. - Etendue. - Détermination. - Portée.Satisfont aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 99- 434 du 28 mai 1999, les observations adressées à une société par les inspecteurs du recouvrement qui précisent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants des redressements par année ainsi que les taux de cotisations appliquées. 2e CIV. - 12 juillet 2006. CASSATIONN° 05-10.661. - C.A. Toulouse, 10 novembre 2004. Mme Favre, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Vuitton, Av. N° 2251
Gérant. - Responsabilité. - Responsabilité personnelle. - Conditions. - Faute séparable de ses fonctions.En retenant que le gérant d'une société, désigné sans référence à son mandat social dans le contrat d'assurance d'un véhicule de la société impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par un salarié de la société, s'était délibérément abstenu de payer la prime d'assurance et que malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat il avait permis au salarié d'utiliser le véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, une cour d'appel caractérise suffisamment une faute intentionnelle de ce gérant, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales de dirigeant. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 05-13.930. - C.A. Aix-en-Provence, 26 janvier 2005. M. Tricot, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Boulloche, Av. N° 2252
Parts. - Cession. - Cession à un tiers. - Refus d'agrément. - Refus du cédant de s'en remettre à l'avis de l'expert sur le prix. - Portée.2° SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉEParts. - Cession. - Cession à un tiers. - Refus d'agrément. - Demande de désignation d'expert. - Tardiveté. - Portée.1° Ayant retenu qu'un associé cédant n'avait pas manifesté la volonté de s'en remettre à l'avis de l'expert chargé d'évaluer la valeur des parts, une cour d'appel a pu en déduire que les parties ne s'étaient jamais accordées sur le prix de la chose vendue et que, la vente n'étant pas devenue parfaite avant l'expiration du délai de rachat édicté par l'article L. 223-14 du code de commerce, l'associé cédant avait retrouvé au terme de ce délai la faculté de céder ses parts sociales au cessionnaire initial. 2° La demande de désignation d'expert, tardivement formée à quelques jours de l'expiration du délai de rachat des parts sociales, caractérise une manœuvre dilatoire destinée à obtenir artificiellement une prorogation illicite de ce délai. Com. - 4 juillet 2006. REJETN° 03-16.698. - C.A. Rennes, 1er juillet 2003. M. Tricot, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av. N° 2253
Personnalité morale. - Société créée de fait (non).2° PRESCRIPTION CIVILEInterruption. - Etendue. - Crédit-bail. - Action en résiliation et restitution du bien. - Action en paiement des sommes dues au titre du contrat résilié. - Portée.1° Une société créée de fait ne peut être attraite en justice. 2° L'action tendant à la résiliation du crédit-bail et à la restitution du bien étant distincte, par son objet, de l'action en paiement de sommes dues au titre du contrat résilié, la mise en oeuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre. Com. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 04-16.578. - C.A. Caen, 4 novembre 2003. M. Tricot, Pt. - M. Sémériva, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, Av. N° 2254
Conventions collectives. - Conventions diverses. - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. - Convention nationale du 15 mars 1966. - Attribution d'un logement à titre gratuit. - Nature. - Portée.Si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise. Selon l'article 43, alinéa premier, de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors applicable, à l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction et reconnue comme telle aux annexes particulières à la convention, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel. L'annexe n° 3 à ladite convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social disposait, en son article 9, que, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement, notamment les chefs de service éducatif en internat. Il ne résulte pas de ces dispositions combinées que l'attribution d'un logement à titre gratuit ait pour objet de constituer une compensation à l'accomplissement d'astreintes. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui décide que les astreintes effectuées par un chef de service éducatif en internat étaient rémunérées par une indemnité de logement, allouée au terme d'un accord entre les parties à la place de l'attribution d'un logement de fonction. Soc. - 12 juillet 2006. CASSATION PARTIELLEN° 04-47.622. - C.A. Nancy, 22 septembre 2004. M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Parmentier et Didier, Me Carbonnier, Av. N° 2255
Conventions collectives. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux. - Annexe VII du 29 mars 1990. - Reprise de marché. - Transfert du contrat de travail. - Condition.La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté. Soc. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-45.395. - C.A. Aix-en-Provence, 11 mai 2004. M. Chagny, Pt (f.f.). - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. N° 2256
Legs. - Révocation. - Cas. - Aliénation de la chose léguée. - Conditions. - Legs de corps certain et déterminé.Ayant relevé, d'une part, qu'un défunt avait légué à son frère, non pas une quote-part de sa succession, mais une quote-part des biens qui, dans sa succession, provenaient de la communauté ayant existé avec son épouse, ce dont il résultait que le legs était un legs particulier, d'autre part, qu'un legs particulier peut porter à la fois sur un ou plusieurs biens désignés précisément et individuellement ou sur une catégorie de biens, quel que soit leur nombre, dans le patrimoine du disposant, une cour d'appel décide exactement que, le legs particulier litigieux portant sur une catégorie de biens, les dispositions de l'article 1038 du code civil, qui concernent les legs particuliers ayant pour objet un ou des corps certains, ne sont pas applicables. 1re CIV. - 11 juillet 2006. REJETN° 04-14.947. - C.A. Nîmes, 16 mars 2004. M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel, Av. N° 2257
Repos et congés. - Congés payés. - Caisse de congés payés. - Régimes particuliers. - Bâtiment et travaux publics. - Affiliation obligatoire. - Domaine d'application.Les prestations d'une entreprise exerçant dans le domaine des espaces verts et de l'environnement et fournissant des prestations d'arrosages intégrés et d'aménagements paysagers comportant de la maçonnerie, des dallages et des poses de clôtures et de portillons, ne relèvent pas de l'une des rubriques de la nomenclature de 1947. Elle ne doit donc pas être affiliée à une caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes. Soc. - 12 juillet 2006. REJETN° 04-19.451. - C.A. Aix-en-Provence, 22 juin 2004. M. Sargos, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Odent, Me Blanc, Av. N° 2258
Obligations de l'usufruitier. - Usufruitier universel. - Contribution aux dettes. - Application. - Epoux survivant donataire universel en usufruit. - Arrérages d'une rente viagère dont le défunt était débiteur.Viole les articles 610 et 612 du code civil, une cour d'appel qui met à la charge de l'usufruitière seule la rente viagère à laquelle son époux décédé a été condamné, alors que seul le legs fait par un testateur d'une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit dans son intégrité. 1re CIV. - 4 juillet 2006. CASSATIONN° 05-17.227. - C.A. Rouen, 27 mai 2004. M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Hémery, Av. 1. Ainsi, par exemple, le comité d'entreprise d'une société, qui a en particulier pour objet d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres (Soc., 27 juin 1990, Bull. 1990, V, n° 324). 2. Il doit être informé et consulté sur les décisions et projets intéressant l'organisation de l'entreprise ou la gestion et la marche générale de l'entreprise prévues par l'article L. 432-1, sur l'évolution de l'emploi dans les conditions de l'article L. 432-1-1, sur les conditions de travail conformément à l'article L. 432-3, etc. 3. Soc., 5 mai 1998, Bull. 1998, V, n° 219 ; Soc., 19 mai 2003, Bull. 2003, V, n° 105. 4. Il existe des exceptions : les articles L. 441-1 et L. 442-10 permettent la négociation d'accords d'intéressement ou de participation avec le comité d'entreprise ; et l'article L. 132-26, II, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, autorise les conventions de branche et les accords professionnels étendus à prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement ou de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail qui n'acquièrent toutefois cette qualité qu'après avoir été approuvés par la commission paritaire nationale de branche. 5. Cf. Soc., 15 janvier 1997, Bull. 1997, V, n° 20, qui énonce qu'un accord de fin de grève s'analyse soit en un accord d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur. 6. Soc., 1er juin 1994, Bull. 1994, V, n° 186. 7. Aucune décision ne l'a expressément dit jusqu'à ce jour. On trouve toutefois un arrêt qui énonce qu'un comité d'entreprise, qui n'a pas qualité pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à demander en justice qu'il soit prononcé sur la force exécutoire d'une décision unilatérale de l'employeur (Soc., 23 octobre 1985, Bull. 1985, V, n° 486). On peut penser qu'il en va de même lorsqu'est en cause un accord collectif auquel le comité d'entreprise n'a pas été partie. 8. Soc., 1er juin 1994, déjà cité. |