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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2006 > Bulletin d’information n° 650 du 15/11/2006

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Bulletin d'information n° 650 du 15/11/2006

  • > Les principales infractions d'urbanisme

COMMUNICATION

Les principales infractions d'urbanisme

Les articles L. 480-1 à L. 480-13 du code de l'urbanisme constituent les dispositions essentielles du droit pénal de l'urbanisme. Si des infractions correctionnelles sont prévues par des dispositions éparses, elles renvoient généralement à l'article L. 480-1. Le texte majeur est l'article L. 480-4 qui prévoit une sanction uniforme pour toutes les infractions visées aux titres I, II, IV et VI du livre IV du code. Sont ainsi concernées les procédures comme le certificat d'urbanisme, le permis de construire, la déclaration de travaux, les modes particuliers d'utilisation du sol, le contrôle des constructions. Quant aux règles de fond, l'article L. 160-1 renvoie à l'article L. 480-4 pour la sanction, notamment, des règles générales d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme, des espaces boisés classés et coupes et abattage d'arbres, des espaces naturels sensibles. Il en est de même pour les secteurs sauvegardés dans les conditions visées aux articles L. 313-12 et L. 313-13. D'autres renvois existent au titre des législations sur les monuments historiques, la protection des sites, l'archéologie préventive ...

On relèvera qu'échappent aux sanctions de l'article L. 480-4 les infractions relatives au lotissement (articles L. 316-1 et s.) et au permis de démolir (article L. 430-9) qui bénéficient de dispositifs spécifiques. Il en est de même du délit prévu par l'article L. 480-3. Un régime de contraventions est prévu pour les défauts d'affichage des autorisations (par ex. article R. 421-39 pour le permis de construire).

 

POINTS ESSENTIELS

 

CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Le juge doit examiner l'ensemble des moyens de preuve qui lui sont soumis, écrits ou oraux.

La notion d'achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350 ; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557 ; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).

 

INCRIMINATIONS

 

Le défaut de déclaration de travaux (articles L. 422-1 et suivants) ou le fait de passer outre à une opposition à déclaration est réprimé comme l'absence de permis de construire (Crim., 15 novembre 1995, Bull. crim. 1995, n° 352, pourvoi n° 94-85.581).

L'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Crim., 18 juin 1997, Bull. crim. 1997, n° 247, pourvoi n° 96-83.082).

Un permis de construire obtenu frauduleusement équivaut à son absence et son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 (Crim., 4 novembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 286, pourvoi n° 97-82.569 ; Crim., 9 septembre 2003, Bull. crim. 2003, n° 155, pourvoi n° 02-84.334).

Si l'article 111-5 du code pénal donne plénitude de compétence au juge pénal pour apprécier l'élément administratif de l'infraction, ce pouvoir doit s'exercer à la lumière des dispositions de l'article L. 480-13.

La prétendue illégalité d'un refus de permis ou l'existence d'un recours à son encontre est sans effet sur le délit, qui est caractérisé dès lors que les travaux sont entrepris (Crim., 15 novembre 1995, Bull. crim. 1995, n° 352, pourvoi n° 94-85.581).

Si la personne poursuivie invoque l'exception d'illégalité du plan d'urbanisme, elle doit le faire, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (Crim., 9 novembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 361, pourvoi n° 94-80.962).

Le constructeur ne peut se prévaloir d'aucun permis de construire lorsque l'exécution de celui-ci a été suspendue par une décision du juge administratif, et ne saurait se soustraire à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme (Crim., 6 mai 2002, Bull. crim. 2002, n° 101, pourvoi n° 01-85.826).

 

RESPONSABILITÉ PÉNALE

 

En matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable (Crim., 12 juillet 1994, Bull. crim. 1994, n° 280, pourvoi n° 93-85.262).

Il doit être établi qu'un bailleur est réellement bénéficiaire des travaux effectués par son locataire (Crim., 9 mars 1999, pourvoi n° 98-81.705 ; Crim., 18 mai 2004, pourvoi n° 02-88.066).

L'article L. 480-4, alinéa 2, vise expressément, outre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, "les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux".

 

MESURES DE RESTITUTION

 

La démolition ou la mise en conformité constituent des "mesures à caractère réel destinées à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction" (Crim., 14 novembre 1989, Bull. crim. 1989, n° 410, pourvoi n° 88-86.595).

Le régime de ces mesures emprunte au droit pénal et au droit civil. Elles ne peuvent être prononcées à titre principal mais seulement comme peines complémentaires (Crim., 31 mai 1988, Bull. crim. 1988, n° 239, pourvoi n° 87-90.661 ; Crim., 20 mars 2001, Bull. crim. 2001, n° 73, pourvoi n° 00-84.968). Elles incombent exclusivement au bénéficiaire des travaux (personnes physiques ou morales), même si la condamnation a frappé la personne chargée de leur exécution (Crim., 12 octobre 1983, Bull. crim. 1983, n° 245, pourvoi n° 83-90.645). Le fait que le bénéficiaire des travaux ait perdu cette qualité entre le jugement et l'exécution desdites mesures est sans incidence.

Indépendamment de l'article L. 480-5, la démolition ou la mise en conformité peut être ordonnée au titre de réparation sollicitée par la partie civile, que celle-ci soit un particulier (Crim., 15 janvier 1997, Bull. crim. 1997, n° 11, pourvoi n° 96-82.264), une association agréée (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 82, pourvoi n° 01-81.142) ou une commune (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 81, pourvoi n° 01-82.687).

En prononçant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition (Crim., 15 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 339, pourvoi n° 96-84.280).

Mais, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sans être tenus en principe de motiver leur décision, celle-ci néanmoins encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions (Crim., 15 mars 1995, Bull. crim. 1995, n° 109, pourvoi n° 94-80.707).

Le prononcé d'une mesure de démolition ou de mise en conformité des lieux ne s'imposant pas aux juges, encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'une "telle décision est impérative à défaut de toute possibilité de régularisation" (Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-82.038).

L'avis préalable des autorités administratives prévu par l'article L. 480-5 est indispensable. Son absence entraîne la cassation (Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.797 et quantité d'autres arrêts).

L'existence de cet avis doit ressortir de mentions de l'arrêt, ou du jugement, ou encore l'avis lui-même doit figurer dans les pièces de procédure. Les conclusions déposées par la commune, partie civile, ne sauraient y suppléer (Crim., 10 janvier 1996, Bull. crim. 1996, n° 13, pourvoi n° 94-85.938). De même, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 (Crim., 20 février 1992, Bull. crim. 1992, n° 82, pourvoi n° 91-83.826).

L'avis de l'autorité administrative n'est pas requis lorsque la mesure est prononcée au titre des réparations sollicitées par la partie civile (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 82, pourvoi n° 01-81.142, précité).

La régularisation de la construction fait obstacle au prononcé des mesures de restitution (Crim., 18 juin 1997, Bull. crim. 1997, n° 247, pourvoi n° 96-83.082), sauf s'il est démontré que la régularisation est douteuse ou de complaisance.

Si les juges sont tenus de fixer un délai pour l'exécution de la mesure de restitution, délai qui ne courra qu'à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée (Crim., 28 avril 1997, Bull. crim. 1997, n° 153, pourvoi n° 96-81.527), ils apprécient l'opportunité d'assortir leur décision de l'astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard prévue par l'article L. 480-7.

Le montant maximum de 75 euros ne peut bien sûr être dépassé (Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-80.800).

 

PEINE COMPLÉMENTAIRE DE PUBLICATION DE LA DÉCISION

 

Il s'agit d'une peine facultative.

L'article L. 480-5, alinéa 2, prévoyant la publication dans deux journaux régionaux ou locaux publiés dans tout le département, encourt la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ordonne la publication dans les quotidiens, Le Figaro et Var-Matin-Nice-Matin, le premier journal n'étant pas régional ou local (Crim., 3 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 269, pourvoi n° 04-82-713).

La juridiction correctionnelle, saisie, conformément à l'article L. 480-7, d'une requête en reversement d'astreinte, doit juger en audience publique et non pas en chambre du conseil (Crim., 15 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 136, pourvoi n° 98-85.722).

 

AUTRES POINTS

 

I. - Constatation des infractions

A. - Rôle de l'autorité administrative

Depuis la loi du 31 décembre 1976, l'autorité administrative (maire, préfet, DDE) ne dispose plus de l'opportunité des poursuites ; lorsqu'elle a connaissance d'une infraction, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal et d'en transmettre sans délai copie au procureur de la République. La compétence de l'administration est donc liée ; la règle de l'opportunité des poursuites vaut exclusivement pour le ministère public.

B. - Etablissement du procès-verbal

Les procès-verbaux de constatation des infractions par les officiers ou agents de police judiciaire et les agents administratifs énumérés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont des actes de police judiciaire dont le contrôle incombe au juge répressif.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Le juge doit examiner l'ensemble des moyens de preuve qui lui sont soumis, écrits ou oraux.

L'article 802 du code de procédure pénale est applicable en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoyant que copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (Crim., 3 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 269, pourvoi n° 04-82.713, précité).

C. - Prescription

La plupart des délits constituent des infractions continues permanentes dont les effets se perpétuent d'eux-mêmes sans réitération de la volonté coupable de leur auteur. Le délai de prescription de trois ans court à compter de l'achèvement des travaux illicites (Crim., 15 janvier 1964, Bull. crim. 1964, n° 15, pourvoi n° 63-91.119 ; Crim., 11 février 1971, Bull. crim. 1971, n° 52, pourvoi n° 70-92.521). Toutefois, certains délits revêtent un caractère continu successif, leurs effets les prolongent par une volonté constamment réaffirmée de leurs auteurs (non-respect des obligations de l'autorisation de lotir, stationnement de caravanes ...) ; le délai de prescription court alors à compter du moment où l'état délictueux a pris fin (par ex. exécution de ses obligations par le lotisseur).

La notion d'achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi n° 90-87.350 ; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557 ; Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 00-83.028).

La preuve de l'achèvement des travaux peut être rapportée par tous moyens : photos, constat d'huissier, déclaration de témoins à la barre, imposition foncière.

La commission de l'infraction s'étend jusqu'à cet achèvement, le fait que les travaux restant à exécuter ne soient pas subordonnés à un permis de construire est sans incidence (Crim., 9 avril 2002, pourvoi n° 01-85.064).

La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public. Il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et les juges doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé pour fixer ainsi le point de départ de la prescription (Crim., 19 avril 1995, Bull. crim. 1995, n° 159, pourvoi n° 94-83.519).

La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux (Crim., 27 octobre 1993, Bull. crim. 1993, n° 320, pourvoi n° 92-82.374).

Mais, lorsque le prévenu a ajouté à une construction existante, dont l'édification irrégulière est prescrite, une construction nouvelle, reliée à la précédente par un sas couvert, la démolition peut être ordonnée pour l'ensemble de ces constructions, qui constituent un ensemble indissociable (Crim., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-86.697).

II. - Engagement des poursuites

A. - Ministère public

Depuis la loi du 31 décembre 1976, il est seul compétent pour apprécier les suites pénales à donner à un procès-verbal dont copie lui a été transmise.

B. - Parties civiles

- Voisins lésés

Les particuliers qui subissent des préjudices (troubles de jouissance de leurs biens, perte de vue, d'éclairement...) en relation de causalité directe avec un délit d'urbanisme ont un droit d'action (Crim., 17 janvier 1984, Bull. crim. 1984, n° 24, pourvoi n° 81-92.858).

Le juge pénal doit examiner la réalité du préjudice invoqué et du lien de causalité avec l'infraction (Crim., 17 janvier 1996, Bull. crim. 1996, n° 29, pourvoi n° 95-82.114).

- Associations agréées

La loi du 31 décembre 1976 a introduit dans le code de l'urbanisme (articles L. 160-1 et L. 480-1) le droit de constitution de partie civile des associations agréées de protection de l'environnement, en ce qui concerne les préjudices directs ou indirects aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

- Communes

La loi du 18 juillet 1985 (article L. 480-1, dernier alinéa) a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d'urbanisme.

Cette disposition spéciale n'exige pas que le préjudice allégué soit personnel et direct (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 81, pourvoi n° 01-82.687, précité).

- Autres organismes publics

Depuis la loi Barnier du 2 février 1995, des organismes publics comme le Conservatoire de l'espace littoral ou la Caisse des monuments historiques peuvent exercer les droits de la partie civile pour les préjudices directs ou indirects causés aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre. En l'absence d'un texte spécifique, les organismes publics ne sont pas fondés à se constituer partie civile, sauf s'ils justifient d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction (Crim., 12 décembre 1996, Bull. crim. 1996, n° 464, pourvoi n° 96-80.125).

III. - Incriminations

A. - Infractions au permis de construire

Le défaut de déclaration de travaux (articles L. 422-1 et suivants) ou le fait de passer outre à une opposition à déclaration est réprimé comme l'absence de permis de construire (Crim., 15 novembre 1995, Bull. crim. 1995, n° 352, pourvoi n° 94-85.581).

1. Construction sans permis (L. 421-1 et L. 480-4)

Il est impossible d'évoquer ici la jurisprudence relative aux éléments matériels, nombreux et variés, constitutifs de l'infraction, qui peuvent être classés en deux grandes catégories : travaux extérieurs et constructions nouvelles - travaux intérieurs et changement de destination. Il y a lieu de se reporter aux ouvrages spécialisés ainsi qu'aux annotations des codes Dalloz et Litec faisant suite aux articles L. 121-1 et L. 480-4.

On doit néanmoins rappeler que l'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé (Crim., 18 juin 1997, Bull. crim. 1997, n° 247, pourvoi n° 96-83.082).

2. Continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption (L. 480-3)

3. Violation des dispositions du permis

Il y a lieu de se reporter aux ouvrages spécialisés ainsi qu'aux annotations des codes Dalloz et Litec faisant suite aux articles L. 421-1 et L. 480-4.

On doit néanmoins noter que les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent à celles du permis initial, de sorte que ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du délit de travaux non conformes au permis de construire, retient que ces travaux sont "couverts" par un permis qui n'a pas été annulé par la juridiction administrative, alors qu'elle constate qu'ils ne sont pas conformes au permis modificatif délivré ultérieurement (Crim., 29 juin 2004, Bull. crim. 2004, n° 176, pourvoi n° 03-84.900).

4. Travaux sur constructions existantes

Il y a lieu de se reporter aux ouvrages spécialisés ainsi qu'aux annotations des codes Dalloz et Litec faisant suite aux articles L. 421-1 et L. 480-4.

OBSERVATIONS :

Un permis de construire obtenu frauduleusement équivaut à son absence et son obtention ne saurait soustraire le prévenu à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 (Crim., 4 novembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 286, pourvoi n° 97-82.569).

Le défaut de transfert du permis de construire au profit de l'acquéreur d'une parcelle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 480-4 (Crim., 29 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 166, pourvoi n° 98-83.839).

B. - Infractions au plan local d'urbanisme (L. 160-1)

Il y a lieu de se reporter aux ouvrages spécialisés ainsi qu'aux annotations des codes Dalloz et Litec faisant suite aux articles L. 160-1 et L. 480-4.

En cas de poursuites engagées pour réalisation de travaux effectués en méconnaissance d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge pénal non pas de rechercher si ces travaux sont ou non soumis à autorisation ou à déclaration en application du livre IV du code de l'urbanisme mais de vérifier si cette réalisation est prohibée par le plan d'urbanisme adopté en application du livre I de ce même code et servant de soutien à la prévention.

C. - L'appréciation par le juge pénal de l'élément administratif de l'infraction

Si l'article 111-5 du code pénal donne plénitude de compétence au juge pénal pour apprécier l'élément administratif de l'infraction, ce pouvoir doit s'exercer à la lumière des dispositions de l'article L. 480-13.

La prétendue illégalité d'un refus de permis ou l'existence d'un recours à son encontre est sans effet sur le délit, qui est caractérisé dès lors que les travaux sont entrepris (Crim., 15 novembre 1995, Bull. crim. 1995, n° 352, pourvoi n° 94-85.581).

Si la personne poursuivie invoque l'exception d'illégalité du plan d'urbanisme, elle doit le faire, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (Crim., 9 novembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 361, pourvoi n° 94-80.962).

Le constructeur ne peut se prévaloir d'aucun permis de construire lorsque l'exécution de celui-ci a été suspendue par une décision du juge administratif, et ne saurait se soustraire à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme (Crim., 6 mai 2002, Bull. crim. 2002, n° 101, pourvoi n° 01-85.826).

IV. - Responsabilité pénale et intervenants à l'acte de construire

A. - En matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable
(Crim., 12 juillet 1994, Bull. crim. 1994, n° 280, pourvoi n° 93-85.262).

B. - L'erreur de droit est très difficile à démontrer (Crim., 15 novembre 1995, Bull. crim. 1995, n° 350, pourvoi n° 94-85.414 ; Crim., 19 mars 1997, Bull. crim. 1997, n° 115, pourvoi n° 96-80.853 ; Crim., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-85.610).

C. - Personnes responsables

Bénéficiaires des travaux : catégorie plus large que celles des propriétaires. Par exemple : détenteurs de parts de société civile immobilière, personne domiciliée sur la parcelle concernée qui a effectué des démarches en mairie en vue de construire et a été destinataire d'un ordre d'interruption des travaux (Crim., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-85.610).

L'acquéreur d'un bien irrégulier n'est pas pénalement responsable s'il n'a pas bénéficié des travaux en connaissance de cause (Crim., 3 mars 1993, Bull. crim. 1993, n° 101, pourvoi n° 92-85.010).

Le locataire d'un appartement, propriété d'une société dirigée par son père, qui est à l'origine de travaux d'agrandissement réalisés sans permis de construire par cette société et motivés par l'extension de sa famille est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme (Crim., 29 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 363, pourvoi n° 96-86.093).

Il doit être établi qu'un bailleur est réellement bénéficiaire des travaux effectués par son locataire (Crim., 9 mars 1999, pourvoi n° 98-81.705 ; Crim., 18 mai 2004, pourvoi n° 02-88.066).

L'article L. 480-4, alinéa 2, vise expressément, outre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, "les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux".

Un maire, qui avait adressé au contrevenant des lettres "autorisant" la reconstruction d'un chalet en site inscrit, a été à bon droit reconnu complice du délit, dès lors qu'il savait que ces courriers ne valaient pas permis de construire et qu'ils ont été un des éléments ayant conduit les auteurs principaux de l'infraction à engager les travaux illicites (Crim., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-87.640).

V. - Sanctions

A. - Les peines prévues par l'article L. 480-4

Elles n'appellent pas d'observation particulière, sinon que l'emprisonnement n'est prévu qu'en cas de récidive. A noter qu'il l'est d'emblée pour le délit de continuation de travaux défini par l'article L. 480-3.

Le montant de l'amende n'a pas à être motivé (Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-84.780).

B. - Les mesures de restitution

Prévues par l'article L. 480-5, elles s'appliquent aux seules infractions des articles L. 160-1 et L. 480-4. Ainsi ne sont-elles pas possibles dans le cas du délit de l'article L. 480-3 (Crim., 18 mai 2005, Bull. crim. 2005, n° 149, pourvoi n° 04-84.950).

Depuis un arrêt de 1989, la Cour de cassation a défini la démolition ou la mise en conformité comme des "mesures à caractère réel destinées à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction" (Crim., 14 novembre 1989, Bull. crim. 1989, n° 410, pourvoi n° 88-86.595, précité).

Le régime de ces mesures emprunte au droit pénal et au droit civil. Elles ne peuvent être prononcées à titre principal mais seulement comme peines complémentaires (Crim., 31 mai 1988, Bull. crim. 1988, n° 239, pourvoi n° 87-90.661 ; Crim., 20 mars 2001, Bull. crim. 2001, n° 73, pourvoi n° 00-84.968, précités). Elles incombent exclusivement au bénéficiaire des travaux (personnes physiques ou morales), même si la condamnation a frappé la personne chargée de leur exécution (Crim., 12 octobre 1983, Bull. crim. 1983, n° 245, pourvoi n° 83-90.645, précité). Le fait que le bénéficiaire des travaux ait perdu cette qualité entre le jugement et l'exécution desdites mesures est sans incidence.

En revanche, quant à leur exécution, l'article 569 du code de procédure pénale leur est applicable : elles ne peuvent être réalisées tant que la décision juridictionnelle n'est pas définitive, donc le cas échéant jusqu'à l'aboutissement du pourvoi en cassation (Crim., 28 avril 1997, Bull. crim. 1997, n° 153, pourvoi n° 96-81.527).

Indépendamment de l'article L. 480-5, la démolition ou la mise en conformité peut être ordonnée au titre de réparation sollicitée par la partie civile, que celle-ci soit un particulier (Crim., 15 janvier 1997, Bull. crim. 1997, n° 11, pourvoi n° 96-82.264), une association agréée (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 82, pourvoi n° 01-81.142) ou une commune (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 81, pourvoi n° 01-82.687).

La vente du bien ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures de démolition ou de mise en conformité par le vendeur bénéficiaire des travaux ; l'acquéreur n'est pas tenu, en revanche, d'y procéder lui-même, sauf s'il est personnellement mis en cause dans la commission du délit (Crim., 15 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 339, pourvoi n° 96-84.280).

En prononçant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition (Crim., 15 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 339, pourvoi n° 96-84.280).

Mais, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sans être tenus en principe de motiver leur décision, celle-ci néanmoins encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions (Crim., 15 mars 1995, Bull. crim. 1995, n° 109, pourvoi n° 94-80.707).

Le prononcé d'une mesure de démolition ou de mise en conformité des lieux ne s'imposant pas aux juges, encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'une "telle décision est impérative à défaut de toute possibilité de régularisation" (Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-82.038).

L'avis préalable des autorités administratives prévu par l'article L. 480-5 est indispensable. Son absence entraîne la cassation (Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.797 et quantité d'autres arrêts).

L'existence de cet avis doit ressortir de mentions de l'arrêt, ou du jugement, ou encore l'avis lui-même doit figurer dans les pièces de procédure. Les conclusions déposées par la commune, partie civile, ne sauraient y suppléer (Crim., 10 janvier 1996, Bull. crim. 1996, n° 13, pourvoi n° 94-85.938). De même, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 (Crim., 20 février 1992, Bull. crim. 1992, n° 82, pourvoi n° 91-83.826).

Si elles exigent l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de l'article L. 480-5 n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures prévues par le texte (Crim., 30 novembre 2004, pourvoi n° 04-81.829).

Dès lors que le représentant qualifié de l'administration a formulé son avis, en première instance, sur l'opportunité de la démolition prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel peut, même lorsqu'elle a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-60 et suivants du code pénal, ordonner cette mesure sans être tenue d'entendre elle-même ledit représentant (Crim., 16 décembre 2003, Bull. crim. 2003, n° 248, pourvoi n° 02-87.185).

Les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme impliquent que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (Crim., 21 octobre 2003, Bull. crim. 2003, n° 198, pourvoi n° 02-87.525).

La régularisation de la construction fait obstacle au prononcé des mesures de restitution (Crim., 18 juin 1997, Bull. crim. 1997, n° 247, pourvoi n° 96-83.082), sauf s'il est démontré que la régularisation est douteuse ou de complaisance.

Le prévenu est sans intérêt à faire grief aux juges du fond d'avoir prononcé la mise en conformité, alors que celle-ci avait été spontanément réalisée avant la condamnation (Crim., 26 octobre 1999, pourvoi n° 99-81.491).

L'avis de l'autorité administrative n'est pas requis lorsque la mesure est prononcée au titre des réparations sollicitées par la partie civile (Crim., 9 avril 2002, Bull. crim. 2002, n° 82, pourvoi n° 01-81.142, précité).

Si les juges sont tenus de fixer un délai pour l'exécution de la mesure de restitution, délai qui ne courra qu'à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée (Crim., 28 avril 1997, Bull. crim. 1997, n° 153, pourvoi n° 96-81.527), ils apprécient l'opportunité d'assortir leur décision de l'astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard prévue par l'article L. 480-7.

Le montant maximum de 75 euros ne peut bien sûr être dépassé (Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-80.800).

La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5, qui constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non pas des sanctions pénales, ne sont pas soumises à la prescription de la peine (Crim., 23 novembre 1994, Bull. crim. 1994, n° 375, pourvoi n° 93-81.605).

C. - Peine complémentaire de publication de la décision

Il s'agit d'une peine facultative.

L'article L. 480-5, alinéa 2, prévoyant la publication dans deux journaux régionaux ou locaux publiés dans tout le département, encourt la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ordonne la publication dans les quotidiens, Le Figaro et Var-Matin-Nice-Matin, le premier journal n'étant pas régional ou local (Crim., 3 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 269, pourvoi n° 04-82.713).

A comparer : Crim., 1er février 1995, Bull. crim. 1995, n° 47, arrêt n° 1, pourvoi n° 94-81.735.

En sens contraire : Crim., 1er février 1995, Bull. crim. 1995, n° 47, arrêt n° 2, pourvoi n° 94-81.798.

Le pouvoir attribué par l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme au maire, en sa qualité de représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer le produit de l'astreinte, n'est pas contraire aux principes posés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la créance dont la commune poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée par une juridiction indépendante et impartiale et que la personne condamnée a la faculté de saisir en difficulté d'exécution la juridiction qui a prononcé la sentence (Crim., 8 février 2005, Bull. crim. 2005, n° 46, pourvoi n° 04-82.736).

La juridiction correctionnelle, saisie, conformément à l'article L. 480-7, d'une requête en reversement d'astreinte, doit juger en audience publique et non pas en chambre du conseil (Crim., 15 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 136, pourvoi n° 98-85.722).