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Bulletin d'information n° 647 du 01/10/2006

  • > Fiche méthodologique en matière pénale : le travail dissimulé et le recours au travail dissimulé

COMMUNICATION

Fiche méthodologique en matière pénale : le travail dissimulé et le recours au travail dissimulé

Les renseignements figurant ci-dessous (non exhaustifs) ont pour but de mettre l'accent sur quelques principes et difficultés concernant la matière.

La loi n° 97-210 du 11 mars 1997 a défini deux modes de travail dissimulé :

- la dissimulation d'activité ;

- la dissimulation d'emploi salarié.

Il est nécessaire de distinguer, par rapport à ces deux infractions, le délit de recours au travail dissimulé, qui concerne le cocontractant de la personne se livrant à une activité dissimulée ou employant des travailleurs dissimulés.

Les éléments matériels de ces délits sont différents. Leur élément moral est identique, dès lors qu'il s'agit de délits intentionnels.


LES ÉLÉMENTS MATÉRIELS
LA DISSIMULATION D'ACTIVITÉ

Les activités

En premier lieu, il doit être vérifié si l'activité décrite dans la procédure rentre, ou non, dans la définition de l'article L. 324-10 du code du travail :

Activités visées : les activités, exercées à but lucratif, de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, et l'accomplissement d'actes de commerce par une personne physique ou morale.

Activités exclues : les travaux d'urgence (L. 324-9, alinéa 2, in fine), les activités bénévoles ou d'entraide et les activités ne rentrant pas dans la définition précédente (voir, pour le gardien d'une propriété privée, Crim., 29 mars 1994, Bull. crim., n° 120, pourvoi n° 92-86.082).

Activités à but lucratif :

Pour faciliter la preuve du caractère lucratif de l'activité, l'article L. 324-11 du code du travail crée des présomptions de but lucratif : recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle, fréquence ou importance de l'activité, emploi de matériel ou d'outillage révélant par son importance et sa nature un caractère professionnel (voir, pour un cas d'application, Crim., 25 juin 1991, pourvoi n° 89-83.369).

La notion de dissimulation d'activité :

L'article L. 324-10 du code du travail envisage la dissimulation comme la soustraction intentionnelle à l'une quelconque des obligations mentionnées par ce texte, que les juges doivent relever (Crim., 7 avril 1994, Bull. crim., n° 145, pourvoi n° 93-81.361, réponse au premier moyen).


LA DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIÉ

En cas d'emploi de salariés, la dissimulation est le fait de ne pas effectuer l'une des formalités prévues par les articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail (remise d'un bulletin de paie et déclaration préalable à l'embauche).

Les juges du fond doivent qualifier précisément la situation des parties, sans s'arrêter aux apparences.

Dans le cas de dissimulation de salariés, les personnes employées sont souvent présentées comme des relations ou des professionnels indépendants. Les juges du fond doivent rechercher, éventuellement, l'existence d'un lien de subordination (Crim., 30 janvier 2001, pourvoi n° 00-84.433 ; pour un conjoint : Crim., 22 octobre 2002, Bull. crim., n° 192, pourvoi n° 02-81.859).

La loi du 1er août 2003 (article L. 120-3 du code du travail) a rétabli la présomption de non-salariat instituée pour la première fois par la loi du 11 février 1994 (et supprimée le 19 janvier 2000), s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations familiales, ainsi que des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

La présomption instituée est simple. La preuve contraire consiste dans la démonstration d'un lien de subordination entre la personne concernée et le donneur d'ouvrage.

Pour des exemples de jurisprudence, voir Soc., 08 juillet 2003, Bull., V., n° 217, pourvoi n° 01-40.464 et Crim., 08 juin 1999, pourvoi n° 98-84.134.


LE RECOURS AU TRAVAIL DISSIMULÉ

Se rend coupable de cette infraction la personne qui recourt, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dissimulée ou emploie des salariés dissimulés.

Pour prévenir un tel recours au travail dissimulé et fonder une solidarité financière entre cocontractants aux impôts, taxes et cotisations, l'article L. 324-14 du code du travail oblige toute personne - lors de la conclusion d'un contrat, "et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat" (loi du 13 août 2004) dont l'objet porte sur une obligation d'au moins 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce - de s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du même code.

Si les documents remis à cette occasion en application de l'article R. 324-4 du code du travail ne s'intègrent pas à la définition des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé, il n'en demeure pas moins que l'absence de vérification desdits documents constitue un indice de l'existence de l'élément intentionnel de recours au travail dissimulé.


L'ÉLÉMENT MORAL

Les délits examinés sont intentionnels.

S'agissant de la dissimulation d'activité ou d'emplois salariés, l'élément intentionnel peut être déduit de la seule constatation du non-accomplissement des obligations légales d'immatriculation et de déclaration aux organismes sociaux.

S'agissant du recours au travail dissimulé, la preuve du caractère intentionnel de l'infraction est a priori plus difficile à rapporter. Cependant, le manquement à l'obligation de vérification de l'accomplissement des obligations légales du cocontractant constitue un indice déterminant de l'existence de l'élément intentionnel du délit de recours au travail dissimulé (Crim., 30 octobre 2001, pourvoi n° 01-80.507 ; Crim., 04 novembre 1997, Bull. crim., n° 372, pourvoi n° 96-86.211 : "Commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ledit article que par l'article L. 324-14 du même code, la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services").

Divers autres éléments de fait peuvent aussi être retenus (Crim., 11 mars 1997, Bull. crim., n° 97, pourvoi n° 95-82.009 : connaissance du fait que, compte tenu du coût de l'heure de travail et du prix versé au cocontractant, ce dernier ne pouvait réaliser un bénéfice qu'en déclarant partiellement les heures de travail effectuées ; Crim., 21 janvier 1997, Bull. crim., n° 21, pourvoi n° 95-84.204 : ancienneté et nature des relations commerciales entre les parties).