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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2006 > Bulletin d’information n° 647 du 01/10/2006

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Bulletin d'information n° 647 du 01/10/2006

  • > Fiche méthodologique en matière pénale : les accidents du travail

COMMUNICATION

Fiche méthodologique en matière pénale : les accidents du travail

Textes de loi applicables en la matière :

Article 121-3 du code pénal : ... Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Article 221-6 du code pénal : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire...

Article 222-19 du code pénal, alinéa 1er : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois... (voir aussi le même article, en son alinéa 2, qui édicte une aggravation de peine en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence)

Article 222-20 du code pénal : Le fait de causer à autrui , par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, est puni...

Article R. 625-2 du code pénal : Dans les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni...

Article R. 622-1 du code pénal : Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni...

Article R. 625-3 du code pénal : Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni ...

L'application de ces dispositions suppose la définition du comportement fautif et du lien de causalité entre ce comportement et l'atteinte à la personne.

Des précisions seront apportées sur quelques règles déterminant les conditions de réparation du dommage.


LE COMPORTEMENT FAUTIF

La faute générale d'imprudence

Cette faute doit être appréciée, dans sa gravité, selon les critères établis par l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000.

A partir de la ventilation opérée selon le caractère direct ou indirect du lien de causalité entre la faute et le dommage, la faute nécessaire pour engager la responsabilité de la personne poursuivie est différente :

- en cas de lien direct, une faute simple suffit

- en cas de lien indirect, la loi exige une faute caractérisée ou la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence

C'est au lien de causalité indirect qu'est, en général, rattachée la responsabilité pénale du chef d'entreprise, personne physique, ou de son délégataire.

La faute simple peut en revanche engager la responsabilité pénale de la personne morale.

On citera en ce sens Crim., 24 octobre 2000, Bull. crim., n° 308, pourvoi n° 00-80.378 :

"Attendu qu'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée".

Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence définie par la loi ou le règlement

Le manquement à l'obligation légale ou réglementaire doit être étudié, dès lors qu'il a entraîné le dommage corporel, même si l'obligation en tant que telle n'est pas pénalement sanctionnée, ce qui est rare en droit du travail (Crim., 18 juin 2002, Bull. crim., n° 138, pourvoi n° 01-86.539).

Le manquement simple

La loi du 10 juillet 2000, sans remettre en cause l'existence du manquement simple à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en réduit la portée pour la personne physique dirigeante dans le domaine des accidents du travail.

L'activité du chef d'entreprise, personne physique, est en effet rattachée au domaine de la causalité indirecte, exigeant une faute qualifiée pour fonder la condamnation. Le manquement devra être soit manifestement délibéré, soit qualifié de "faute caractérisée" pour engager la responsabilité pénale de la personne physique.

Le manquement simple est en revanche susceptible de jouer un rôle dans l'engagement de la responsabilité de la personne morale (Crim., 24 octobre 2000, Bull. crim., n° 308, pourvoi n° 00-80.378, précité).

La violation manifestement délibérée

Le code pénal, dans sa partie spéciale, incrimine soit en tant que circonstance aggravante de l'atteinte involontaire (articles 221-6, alinéa 2, et 222-19, alinéa 2, du code pénal), soit en tant qu'infraction d'imprudence distincte (articles 222-20 et R. 625-3 du code pénal) le fait de causer le préjudice corporel par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Par ailleurs, la loi du 10 juillet 2000 a introduit dans la partie générale du code pénal (article 121-3 du code pénal), la notion de violation délibérée. Il s'agit de l'une des fautes qualifiées exigées dans le cadre de la causalité indirecte.

Il sera donc indispensable, pour apprécier les éléments constitutifs des infractions d'homicide et de blessures involontaires - une fois opéré le choix sur la causalité - d'utiliser conjointement ces deux types de règles.

La violation manifestement délibérée suppose la démonstration du caractère, non seulement conscient, mais téméraire de l'acte ou de l'omission incriminés (Crim., 12 septembre 2000, Bull. crim., n° 268, pourvoi n° 99-88.011, pour un chef d'entreprise ayant décidé de laisser au dépôt le matériel de blindage d'une tranchée).

La faute caractérisée

La loi du 10 juillet 2000 est à l'origine d'une nouvelle catégorie de faute, que l'on peut dire intermédiaire entre la faute simple et la faute délibérée.

Selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré constitue la seconde faute qualifiée exigée dans le cadre de la causalité indirecte.

Elle constitue un relais fort appréciable dans la qualification, pour apporter une réponse à une défaillance grave, lorsque les conditions de la faute délibérée ne sont pas remplies.

Il s'agit en général d'un grossier manquement à la prudence ou à la diligence qui doit être porteur d'un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré, ou d'une faute d'une particulière évidence, ou d'une particulière intensité.

Cette faute tend aujourd'hui à monopoliser le contentieux issu de la loi du 10 juillet 2000.

La question s'est posée de savoir si une violation pure et simple d'une règle de sécurité imposée par un texte pouvait constituer une faute caractérisée. La réponse apportée est positive.

Dans un tel cas, la chambre criminelle a repris sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de sécurité du travail, le chef d'entreprise ou son délégataire sont à la fois tenus de respecter les obligations leur incombant et de veiller à la stricte et constante application de la réglementation (Crim., 5 mars 2002, pourvoi n° 01-86.053, arrêt censurant la décision d'une cour d'appel ayant relaxé le chef d'entreprise de la prévention de blessures involontaires aux motifs qu'il n'avait pas eu de rôle actif et ne pouvait avoir conscience du danger réalisé, compte tenu du bon état du matériel, alors que, en prononçant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de donner des consignes suffisamment précises à la victime et de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation, au motif inopérant que le danger ne lui avait pas été signalé, le prévenu n'avait pas commis une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision).

La chambre criminelle a également jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2002 (Crim., 15 octobre 2002, Bull. crim., n° 186, pourvoi n° 01-83.351), que si la méconnaissance des prescriptions d'un texte réglementaire non entré en vigueur dans un territoire d'Outre-mer ne s'identifiait pas à la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, elle pouvait, en revanche, constituer la faute caractérisée prévue par le même texte, et qu'il en était ainsi de la méconnaissance d'un arrêté relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, dès lors que ce texte, non entré en vigueur en Polynésie française faute de promulgation et publication régulières, y était néanmoins appliqué par les services locaux de l'aviation civile et les entreprises de transport aérien.

Par ailleurs, il n'est pas possible de relaxer un prévenu qui a commis une faute caractérisée et exposé autrui à un risque d'une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation en vigueur, au motif qu'il pouvait ignorer le risque découlant de ce manquement (Crim., 11 février 2003, Bull. crim., n° 28, pourvoi n° 02-85.810).


LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET L'ATTEINTE À LA PERSONNE

Il doit être certain

Il peut être direct ou indirect.

La pluralité des causes possibles conduit également à maintenir la responsabilité du chef d'entreprise ou de ses délégataires lorsque la victime a commis une faute qui est elle-même révélatrice d'une faute de l'employeur.

En ce cas, la faute de la victime n'est pas la cause unique et exclusive de l'accident.


LA RÉPARATION

La victime d'un accident du travail, si elle a la faculté de se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour venir au soutien de l'action publique, ne peut solliciter réparation de son préjudice, compte tenu du régime légal spécial existant en la matière.

L'application de ces principes, constamment rappelés par la chambre criminelle, entraîne interdiction, pour la juridiction pénale, de se prononcer sur le principe même de la responsabilité civile (Crim., 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-81.582 ; Crim., 10 mai 2005, pourvoi n° 04-86.396).

En pareille hypothèse, les arrêts visent l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ainsi libellé : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit".

Il convient également de se reporter, à propos de l'action civile des ayants droit, aux définitions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale.