JURISPRUDENCE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2006 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
 
SÉCURITÉ SOCIALE - Cotisations  
  Titre, sommaire et arrêt
  Rapport
  Avis

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature - Portée

Si l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but.

Il s’ensuit que les dispositions relatives au désendettement des rapatries réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, statuant en référé, alors que la créance n’est pas discutée et qu’à cette date, la suspension des poursuites perdure sans qu’aucune décision ne soit intervenue sur l’admission de la demande du rapatrié, fait droit à la demande de provision du créancier.

ARRÊT

Monsieur X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (18e chambre B) en date du 28 septembre 2000 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 mars 2003 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 7 avril 2004 dans le même sens que la cour d’appel de Paris par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 septembre 2005, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me de Nervo, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de l’URSSAF ;

Le rapport écrit de M. Rouzet, conseiller, et l’avis écrit de Mme Barrairon, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2003, Bull., V, n° 110), qu’après avoir envoyé les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995, des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse effective de M. X..., afin d’obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale relevant du régime des travailleurs indépendants pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) lui a fait signifier une contrainte le 10 janvier 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de son opposition, de valider partiellement la contrainte et de dire la prescription non acquise alors, selon le moyen :

1°) que la mise en demeure envoyée par l’URSSAF d’avoir à régler les cotisations et majorations de retard constitue une décision de redressement qui fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations ; qu’en décidant que cette mise en demeure n’avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau code de procédure civile ne s’appliquaient pas, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;

2°) que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’en énonçant que quels qu’aient été les modes de délivrance (à Mme X... ou retournée à l’expéditeur non réclamée) les mises en demeure litigieuses envoyées à l’adresse toujours effective de M. X... produisaient leur plein effet, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;

3°) que l’interruption d’une prescription ne peut avoir lieu qu’au moment où l’acte interruptif est porté à la connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a couru ; que l’avertissement ou la mise en demeure adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent la date de réception par le destinataire de la notification ; qu’en décidant que la prescription triennale avait été interrompue par la date d’envoi de la mise en demeure, adressée par l’URSSAF à M. X..., la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale et l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure ; qu’ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. X... ne pouvaient être de nul effet et que les créances visées n’étaient pas prescrites ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

ASS. PLEN. 7 avril 2006 REJET

N° 04-30.353. - C.A. Versailles, 7 avril 2004

M. Cotte (Président doyen remplaçant M. le premier président empêché) Pt. - M. Rouzet, Rap., assisté de Mme Perrault, greffier en chef - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Gatineau, Av.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Tiers payeur 1243
ARBITRAGE :
Arbitrage international 1244
Sentence 1245
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité 1246
ASSOCIATION SYNDICALE
Association autorisée 1247
ASSURANCE (règles générales)
Responsabilité de l’assureur 1257
ASSURANCES DE PERSONNES :
Assurance de groupe 1248
Assurance-vie 1257
Invalidité 1249
ASSURANCE MARITIME
Loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 1250
ASSURANCE RESPONSABILITÉ :
Assurance obligatoire 1251
Garantie 1252
ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT
Atteinte à l’administration publique commise par les particuliers 1253
AUTORITÉ PARENTALE
Exercice 1254
CAUTIONNEMENT :
Définition 1279
Extinction 1255
CHOSE JUGÉE
Décision dont l’autorité est invoquée 1256
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE :
Assurance 1257
Réglementation communautaire 1257
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Maison individuelle 1258
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION :
Employeur 1259
Lieu d’exécution 1260
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Période d’essai 1261-1262
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :
Licenciement 1263
Prise d’acte de la rupture 1264-1265
CONTRATS DE DISTRIBUTION
Franchise 1266
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :
Cause 1267
Consentement 1268
Reconnaissance de dette 1269
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventions divers 1270-1271
COPROPRIÉTÉ
Syndicat de copropriétaires 1272
CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Procédure 1273
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Règles spécifiques au divorce 1274-1275
DROIT MARITIME
Navire 1276
EMPLOI
Travailleurs privés d’emploi 1277
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ :
Ouverture 1278
Redressement judiciaire 1279
Responsabilité 1280-1281
ETAT
Responsabilité 1282
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Transfert de propriété 1283
FAUX
Inscription de faux 1284
FONDS DE COMMERCE
Eléments 1285
FRAIS ET DÉPENS
Vérification 1286
GARDE A VUE
Droits de la personne gardée à vue 1287
HYPOTHÈQUE
Conservateur des hypothèques 1288
IMPÔTS ET TAXES :
Impôts indirects et droits d’enregistrement 1289
Procédure (règles communes) 1290
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Indemnité 1291
INSTRUCTION :
Commission rogatoire 1287
Perquisition 1287
JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Saisine 1292
LOTISSEMENT
Règlement de lotissement 1293
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
Exécution 1294
MARQUE DE FABRIQUE
Perte du droit sur la marque 1295-1296-1297
MESURES D’INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès 1298
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Notaire 1299-1300
PARTAGE
Lésion 1301
PEINES
Exécution 1302
POUVOIRS DES JUGES
Appréciation souveraine 1303
PRESSE :
Abus de la liberté d’expression 1304
Procédure 1304
PRÊT
Prêt d’argent 1305
PROCÉDURE CIVILE :
Droits de la défense 1306
Notification 1307
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Installations classées 1308
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Respect de la vie privée 1309-1310-1311
PRUD’HOMMES :
Compétence 1312
Référé 1313
PUBLICITÉ FONCIÈRE :
Obligation 1314-1315
RENONCIATION
Applications diverses 1257
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Distributeur 1316-1317
SÉCURITÉ SOCIALE :
Assujettissement 1318
Cotisations 1319
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Maladies professionnelles 1320
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :
Maladie 1321
Prestations (dispositions générales) 1322
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Notaires 1323
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Opérations immobilières 1324
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Travailleurs visés à l’article L.781-1 du code du travail 1325
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Travail temporaire 1326
URBANISME
Contrat de construction 1327
VENTE :
Promesse de vente 1328
Vendeur 1329

II - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

N° 1243

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tiers payeur. - Production de sa créance. - Défaut. - Déchéance. - Opposabilité. - Conditions. - Détermination.

Il résulte de l’article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, qui sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l’assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du même code ont été respectés par l’assureur (arrêts n° 1 et 2).

Arrêt n° 1 :

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION

N° 04-11.408. - C.A. Paris, 8 décembre 2003.

M. Dintilhac, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Arrêt n° 2 :

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 03-20.258. - C.A. Caen, 9 septembre 2003.

M. Dintilhac, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Odent, Av.

N° 1244

1° ARBITRAGE

Arbitrage international. - Sentence. - Recours en annulation. - Parties. - Intervention forcée. - Office du juge. - Etendue. - Limites.

2° ARBITRAGE

Arbitrage international. - Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Non-respect du principe de la contradiction. - Effets. - Etendue. - Détermination.

1° Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, une cour d’appel n’a pas le pouvoir de juger qu’une société, assignée en intervention forcée devant elle, devient partie à l’arbitrage ; elle n’aurait pu être saisie d’une telle prétention que par le grief, fait au tribunal arbitral, d’avoir méconnu l’article 1502-1° du nouveau code de procédure civile en refusant d’étendre l’effet de la clause d’arbitrage à une partie impliquée dans l’exécution du contrat.

 

2° Si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre en préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction ; sans débat contradictoire, un tribunal arbitral ne peut donc fonder sa décision sur des dispositions non invoquées du code civil.

1ère CIV. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 03-19.764. - C.A. Paris, 18 septembre 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard, Av.

N° 1245

ARBITRAGE

Sentence. - Appel. - Renonciation. - Défaut. - Portée.

En matière d’arbitrage interne, la sentence arbitrale est susceptible d’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé dans la convention d’arbitrage ; lorsque les parties n’ont pas renoncé à l’appel, la voie de l’appel étant seule ouverte, les moyens de nullité ne peuvent être limités à ceux prévus par l’article 1484 du nouveau code de procédure civile.

1ère CIV. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 03-18.801. - C.A. Aix-en-Provence, 4 juin 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau, Av.

N° 1246

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Solidarité du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement.

L’article 1792-4 du code civil est applicable à un plancher fabriqué à partir de matériaux spécifiques qui ont fait l’objet de préconisations particulières du fabricant quant à son montage et dont la définition a été réalisée par le fabricant.

3ème CIV. - 29 mars 2006. REJET

N° 05-10.219. - C.A. Riom, 4 novembre 2004.

M. Canivet, P. Pt. - M. Villien, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Balat, SCP Thouin-Palat, Av.

N° 1247

ASSOCIATION SYNDICALE

Association autorisée. - Fonctionnement et administration. - Taxes. - Recouvrement. - Modalités. - Action paulienne. - Exercice. - Qualité. - Receveur.

Un percepteur est recevable à exercer l’action paulienne en sa qualité de receveur d’une association syndicale autorisée, chargé seul et sous sa responsabilité, en vertu des articles 60 et 62 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, de poursuivre le recouvrement des revenus et des taxes de l’association ainsi que de toutes sommes qui lui seraient dues, les taxes comprises dans les rôles étant soumises quant à leur exigibilité aux règles applicables en matière d’impôts directs.

3ème CIV. - 15 mars 2006. REJET

N° 04-11.861. - C.A. Agen, 18 novembre 2003.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 1248

ASSURANCES DE PERSONNES

Assurance de groupe. - Police. - Risque garanti. - Survenance. - Résiliation postérieure de la police. - Absence d’influence.

Les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-16.854. - C.A. Grenoble, 4 mai 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1249

ASSURANCE DE PERSONNES

Invalidité. - Assurance de groupe. - Police connexe à un prêt. - Clause claire et précise. - Interprétation. - Dénaturation. - Portée.

Dénature le contrat la cour d’appel qui, pour refuser la garantie à l’assuré, interprète une clause contractuelle claire, stipulant que la garantie n’est due que lorsque l’assuré est contraint d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, pour en déduire que la garantie suppose la présence permanente d’une tierce personne pour effectuer tous les actes de la vie ordinaire, ajoutant ainsi une condition que le contrat ne prévoyait pas.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION

N° 04-18.351. - C.A. Rennes, 21 janvier 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ghestin, Av.

N° 1250

ASSURANCE MARITIME

Loi n° 67-522 du 3 juillet 1967. - Article 58. - Fonds de limitation de responsabilité. - Bénéfice. - Skipper d’un voilier à l’origine d’un dommage. - Exclusion. - Conséquences pour l’assureur sur la constitution du fonds.

Aucune autorité de chose jugée ne s’attache à une décision qui a écarté le bénéfice, au profit du skipper d’un voilier à l’origine d’un dommage, du fonds de limitation de responsabilité institué par l’article 58 de la loi du 3 juillet 1967, quant aux conséquences, pour l’assureur du skipper, de la constitution du fonds, dont le bénéfice aura été ultérieurement reconnu au skipper.

Com. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-13.099. - C.A. Paris, 19 janvier 2004.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 1251

1° ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Exonération. - Faute éventuelle de l’assureur dommages-ouvrage (non).

2° ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Exonération. - Absence de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage (non).

3° ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. - Obligation. - Limites. - Faute de l’assureur dommages-ouvrage (non).

1° L’assureur responsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres, dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).

2° Les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l’absence de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s’exonérer de leur responsabilité légale (arrêt n° 1).

3° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par un assureur responsabilité d’un entrepreneur contre l’assureur dommages-ouvrage en relevant que cet assureur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et ne constituant pas pour le constructeur une assurance de responsabilité, et que l’assureur de responsabilité peut faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de remise en état de l’ouvrage (arrêt n° 2).

Arrêt n° 1 :

3ème CIV. - 1er mars 2006. REJET

N° 04-20.399. - C.A. Paris, 22 septembre 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, Me Odent, Av.

Arrêt n° 2 :

3ème CIV. - 1er mars 2006. REJET

N° 04-20.551. - C.A. Pau, 15 septembre 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boutet, Av.

Note sous 3e Civ., 1er mars 2006, n° 1251 ci-dessus

Par deux arrêts du 1er mars 2006, la Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si un constructeur ou son assureur responsabilité peuvent engager une action en responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage et a pu, de ce fait, aggraver le désordre dont ces derniers devront supporter la charge.

L’hypothèse visée par ces espèces est celle où l’assureur dommages n’a pas préfinancé les travaux et où une aggravation des désordres a pu être constatée. Il n’a donc pas assumé ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage. L’assureur responsabilité décennale de l’entrepreneur, tiers au contrat passé entre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages ouvrage, peut-il agir sur le fondement délictuel à l’encontre de l’assureur dommages en arguant de l’aggravation des désordres du fait de l’inertie de l’assureur dommages ouvrage ?

Dans la première des espèces soumises à la Cour de cassation, l’assureur responsabilité recherchait également la responsabilité du bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage sur un même fondement quasi délictuel. Il est admis par les chambres civiles de la Cour de cassation qu’un tiers à un contrat puisse agir sur le fondement délictuel à l’encontre d’une partie à un contrat si celle-ci a commis une faute lui causant un préjudice (1re Civ., 18 juillet 2000, Bull., I, n° 221 ou 1re Civ., 13 février 2001, Bull., I, n° 35, 3e Civ., 6 janvier 1999, Bull., III, n° 3).

Il faut relever que la troisième chambre a déjà retenu que la mise en oeuvre tardive de l’assurance dommage ouvrage par le maître d’ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une cause d’exonération de plein droit de la responsabilité des constructeurs (3e Civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.870). De la même façon, l’absence de souscription d’une police dommages ouvrage ou l’absence de mise en oeuvre de celle-ci par le maître d’ouvrage ne constituent pas des fautes caractérisées permettant au constructeur d’agir en responsabilité délictuelle. C’est d’ailleurs ce que rappelle la troisième chambre dans le premier arrêt commenté.

Qu’en est-il de la responsabilité civile de l’assureur dommages ouvrage vis-à-vis des tiers ? La majorité de la doctrine estime que les constructeurs ne peuvent se retourner contre l’assureur dommages ouvrage pour lui reprocher l’aggravation d’un préjudice dont ils sont à l’origine et qu’ils auraient eux-mêmes pu faire cesser en effectuant les travaux de réparation.

Jusqu’à ces arrêts du 1er mars 2006, seules des cours d’appel avaient été amenées à se prononcer en adoptant des solutions contradictoires.

La Cour de cassation tranche donc en considérant que le constructeur ou son assureur étaient à même d’éviter l’aggravation en prenant toute mesure utile pour procéder à la réparation du désordre et ne peuvent de ce fait, agir à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage en se prévalant de ses fautes éventuelles dans l’exécution de son contrat. Il appartient au responsable des désordres tenu en vertu de l’article 1792 du code civil d’assumer la charge de la réparation de ceux-ci, l’assureur dommages ouvrage n’ayant vocation qu’à préfinancer cette réparation et aucune aggravation ne pouvant lui être reprochée dès lors que le préjudice ne serait pas apparu sans la défaillance initiale du constructeur. L’assureur dommages ouvrage qui dispose d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs ne doit pas être conduit à supporter tout ou partie de la charge définitive du dommage.

La solution adoptée par la Cour de cassation est de nature à mettre un terme à un contentieux qui se développait, les assureurs responsabilité tentant, en recherchant la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages ouvrage, d’alléger la charge de leurs obligations.

N° 1252

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Garantie. - Exclusion. - Responsabilité du fait des personnes dont l’assuré est responsable. - Dispositions de la police. - Etendue. - Détermination. - Portée.

En vertu de l’article L. 121-2 du code des assurances, d’ordre public, une clause de la police d’assurances ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION PARTIELLE ET NON-ADMISSION

Nos 04-17.916 et 04-18.383. - C.A. Dijon, 29 juin 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Coutard et Mayer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché, Av.

N° 1253

ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT

Atteinte à l’administration publique commise par les particuliers. - Rébellion. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Résistance violente. - Notion.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion, après avoir rappelé que le délit exclut la simple résistance passive et l’usage de la force d’inertie, relève qu’il ressort des constatations du procès-verbal que le prévenu s’est agrippé à son volant en refusant de suivre les gendarmes.

Crim. - 1er mars 2006. REJET

N° 05-84.444. - C.A. Poitiers, 3 juin 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 1254

AUTORITÉ PARENTALE

Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Droit de visite et d’hébergement. - Bénéfice. - Refus. - Conditions. - Motifs graves. - Caractérisation. - Cas.

Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

1ère CIV. - 14 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-19.527. - C.A. Nîmes, 17 décembre 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron, Av.

Note sous 1re Civ., 14 mars 2006, n° 1254 ci-dessus

Confirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel avait confié l’autorité parentale sur leur enfant, en commun aux deux parents, mais "réservé" le droit de visite et d’hébergement du père, non sans avoir au préalable constaté qu’il n’existait aucun motif grave permettant de supprimer son droit de visite et d’hébergement.

La première chambre, dans l’arrêt rapporté, casse la décision de la cour d’appel au visa des articles 371-1, 372 et 373-2-8 et sous la formulation de principe que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La loi du 4 mars 2002 n’a expressément prévu la possibilité pour le juge de refuser ou de supprimer, pour des motifs graves, le droit de visite et d’hébergement du parent non résidant avec l’enfant que dans l’hypothèse où ce parent n’exerce pas l’autorité parentale (article 373-2-1).

Les termes "droit de visite et d’hébergement" n’ont d’ailleurs été réservés par la loi qu’à ce seul cas de figure.

Devait-on en conclure que dès lors qu’un parent exerçait conjointement l’autorité parentale, le juge ne pouvait, sans le priver au préalable de celle-ci, lui interdire de visiter ou d’héberger son enfant ?

La loi a prévu dans son article 373-2-8 la faculté pour le juge d’intervenir à la demande d’un parent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Aussi, s’il est certain que l’objectif poursuivi par la loi est que les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe décident eux-mêmes des modalités par lesquelles le parent qui ne cohabite pas avec l’enfant va entretenir une relation personnelle et directe avec lui, une intervention du juge reste possible en cas de dissension entre les parents, sans pour autant que celle-ci entraîne la remise en cause de l’autorité parentale exercée par celui qui ne réside pas avec l’enfant.

Dès lors, il convenait de définir dans quelles circonstances le juge pouvait refuser ou supprimer la possibilité pour ce parent d’avoir des contacts directs avec son enfant.

La Cour de cassation retient que le parent qui exerce en commun l’autorité parentale peut se voir refuser ou supprimer son droit de visite et d’hébergement sur son enfant mais uniquement pour des raisons exceptionnelles, c’est-à-dire pour des motifs graves qui tiennent à l’intérêt supérieur de l’enfant.

N° 1255

CAUTIONNEMENT

Extinction. - Révocation. - Clause de révocation unilatérale subordonnée au consentement du créancier. - Nullité. - Portée.

La clause du cautionnement à durée indéterminée qui subordonne l’efficience de la faculté de révocation unilatérale de celui-ci au consentement du créancier est nulle dès lors qu’elle tend à priver d’effet l’exercice de cette faculté, de sorte que, ne pouvant recevoir application, elle n’est pas de nature à affecter la validité du cautionnement.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-12.914. - C.A. Nîmes, 3 février 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 1256

CHOSE JUGÉE

Décision dont l’autorité est invoquée - Décision sur la compétence - Dispositif ne statuant pas sur la question de fond - Portée

Viole les articles 77 et 95 du nouveau code de procédure civile une cour d’appel qui, alors qu’un jugement se limitait dans son dispositif à statuer sur la compétence, retient l’autorité de la chose jugée de ce jugement quant à la qualification de la convention liant les parties, telle qu’elle résultait des seuls motifs.

3ème CIV. - 22 mars 2006. CASSATION

N° 05-12.178. - C.A. Aix-en-Provence, 23 novembre 2004.

M. Canivet, P. Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Boutet, Av.

N° 1257

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Réglementation communautaire. - Absence de sanction communautaire. - Article 10 du Traité CE. - Effets. - Obligation des Etats membres. - Etablissement de la sanction. - Détermination.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Assurance. - Assurance directe sur la vie. - Directive 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002. - Article L. 132-5-1 du code des assurances. - Compatibilité.

3° ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie. - Souscripteur. - Information du souscripteur. - Obligation découlant d’une directive communautaire. - Informations supplémentaires. - Législation d’ordre public. - Nature. - Portée.

4° ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie. - Souscripteur. - Information du souscripteur. - Dispositions d’ordre public. - Renonciation. - Possibilité (non).

5° RENONCIATION

Applications diverses. - Assurance de personnes. - Assurance-vie. - Information du souscripteur. - Obligation de renseigner. - Défaut. - Effets. - Restitution des sommes versées. - Restitution partielle. - Possibilité.

6° ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie. - Souscripteur. - Renonciation prorogée. - Faculté. - Exercice. - Conditions. - Détermination.

7° ASSURANCE (règles générales)

Responsabilité de l’assureur. - Obligation de renseigner. - Information suffisante. - Violation. - Sanction. - Caractère. - Détermination.

1° Il résulte de la jurisprudence constance de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l’article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (arrêts n°s 1 et 2).

2° Si la finalité de la Directive 2002/83/CEE, concernant l’assurance directe sur la vie, telle qu’elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui assurant, pour profiter d’une concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, et ce d’autant que la durée de ses engagements peut être très longue, les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances qui sanctionnent le défaut de remise des documents et informations, prévus par ce texte, qui doivent être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution, en cas de renonciation, de l’intégralité des sommes versées par le souscripteur dans les conditions fixées par le troisième alinéa, sont compatibles avec les articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CEE (arrêts n°s 1 et 2).

3° Il se déduit des dispositions de l’article 36 de la Directive 2002/83/CEE, concernant l’assurance directe sur la vie, relatives à l’information des preneurs selon lesquelles, si, avant la conclusion du contrat, au moins les informations énumérées à l’annexe III point A doivent être communiquées au preneur, l’Etat membre peut exiger la fourniture d’informations supplémentaires qui apparaîtraient nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement, que le formalisme de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dont les dispositions d’ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur, constitue une simple modalité d’application de l’article 36-1 et de l’annexe III de cette directive (arrêts n°s 1 et 2).

4° La renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, selon lesquelles le défaut de remise des documents et informations énumérés par l’alinéa 2 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa, n’est pas possible (arrêts n°s 1 et 2).

5° La faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur par l’alinéa 2 de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l’assureur des documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l’exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses obligations.

La disposition de ce texte, qui prévoit en son troisième alinéa que la renonciation entraîne la restitution par l’assureur de l’intégralité des sommes versées, pour générale qu’elle soit, ne fait donc pas obstacle à une demande de restitution partielle, dès lors que, comme en l’espèce, elle n’est que la conséquence des opérations effectuées dans le cadre du contrat (arrêt n° 2).

6° Il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, d’ordre public et conforme à la Directive 2002/83/CEE, concernant l’assurance directe sur la vie, que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte, est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise (arrêts n°s 1 et 2).

7° Par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, le législateur a entendu contraindre l’assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d’une sanction automatique dont l’application ne peut être subordonnée aux circonstances de l’espèce (arrêts n°s 1 et 2).

Arrêt n° 1 :

2ème CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 05-12.338. - C.A. Paris, 18 janvier 2005.

M. Dintilhac, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc, Av.

Arrêt n° 2 :

2ème CIV. - 7 mars 2006. REJET

Nos 05-10.366 et 05-10.367. - C.A. Paris, 8 octobre 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc, Av.

N° 1258

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Indemnisation de l’acquéreur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. - Recours contre la personne garantie. - Possibilité (non).

Le garant de livraison qui indemnise l’acquéreur de l’immeuble à la suite de la défaillance du constructeur, exécute une obligation qui lui est personnelle et ne peut pas rechercher la caution de la personne garantie, dont l’obligation n’a pas un caractère certain.

3ème CIV. - 1er mars 2006. CASSATION

N° 04-16.297. - C.A. Nîmes, 29 janvier 2004.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 1259

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Définition. - Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. - Entité économique. - Notion.

La cession qui porte sur une propriété immobilière, qui ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome, ne permet pas l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Soc. - 14 mars 2006. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 05-41.610. - C.A. Colmar, 27 janvier 2005.

M. Sargos, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 1260

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Lieu d’exécution. - Fixation par une clause du contrat de travail. - Mention du lieu de travail. - Portée. - Détermination.

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n’était pas tenu d’accepter, sans relever l’existence d’une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 02-46.496. - C.A. Poitiers, 10 septembre 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1261

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Période d’essai. - Durée. - Fixation. - Détermination.

Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d’essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION

N° 04-44.544. - C.A. Paris, 30 mars 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

N° 1262

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Période d’essai. - Renouvellement. - Conditions. - Accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.

Selon l’article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des banques, la période d’essai est de trois mois et peut être renouvelée par accord exprès conclu entre l’employeur et le salarié une fois pour une durée au plus égale à trois mois de présence effective.

Ne peut valoir accord exprès de la salariée sur le renouvellement de la période d’essai la signature de la salariée apposée sur le document d’évaluation adressé par l’évaluateur à l’employeur avec proposition de renouvellement de la période d’essai.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION

N° 04-46.406. - C.A. Bastia, 22 juin 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1263

Communiqué

L’application des lois du 13 juin 1998 , dite "loi Aubry 1" et du 19 janvier 2000 , dite "loi Aubry II", n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés génératrices d’un contentieux conséquent devant la chambre sociale. Celle-ci a donc décidé d’organiser une audience thématique sur certaines de ces difficultés liées en particulier aux dispositions des articles 28-I et 30-II de la seconde de ces lois. Quatre arrêts ont été rendus qui peuvent faire l’objet des observations suivantes :

Sur l’application de l’article 30 II de la loi du 19 janvier 2000

Cet article 30-II précise que le licenciement consécutif au refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail en application d’un accord collectif de réduction du temps de travail est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et soumis aux dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-17 du code du travail, étant rappelé que selon l’article 30-I la seule diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail, en application d’un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

- La chambre a d’abord clairement indiqué dans l’arrêt n° 04-41.935 que le juge devait faire application de ce texte dès lors que la modification du contrat de travail refusée par le salarié résultait bien de l’application d’un accord collectif de réduction du temps de travail. Dans l’espèce, l’accord prévoyait expressément la modification du mode de rémunération des commerciaux. C’est donc à tort que la cour d’appel avait retenu la qualification de licenciement économique.

La chambre a ensuite précisé l’office du juge en indiquant qu’il lui appartenait de vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement au regard des seules dispositions de l’accord de réduction du temps de travail. En présence d’un accord collectif qui a vocation à s’imposer à l’ensemble des salariés auxquels il s’applique, il appartient au juge de s’assurer que la modification du contrat de travail du salarié est bien une conséquence nécessaire de l’application de l’accord.

- Compte tenu de l’importance qui s’attache à la motivation de la lettre de licenciement qui doit mettre le salarié en mesure de connaître exactement les raisons de celui-ci, la chambre a décidé que la lettre de licenciement d’un salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée en application d’un accord de réduction du temps de travail, devait faire référence à cet accord (pourvoi n° 04-40.504), faute de quoi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle a donc approuvé la cour d’appel qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu’ayant écarté à tort l’application de l’article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dès lors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement du salarié ne comportait aucune référence à l’accord de réduction du temps de travail.

- La chambre s’est enfin tenue à une interprétation stricte de l’article 30-II en refusant de faire application de cet article dans l’hypothèse où la modification du contrat de travail du salarié ne résultait pas d’un accord collectif de réduction du temps de travail, mais d’une décision unilatérale de l’employeur, peu important que cette décision ait été prise en application de dispositions légales comme le soutenait le pourvoi (n° 05-42.946).

En effet, il résulte tant du texte de la loi que des débats parlementaires que le législateur a souhaité faire un sort particulier aux ruptures du contrat de travail survenant en application d’un accord collectif de réduction du temps de travail. Il n’y avait donc pas lieu d’étendre ce régime à des ruptures intervenant dans un autre contexte. La chambre a donc rejeté le pourvoi qui tendait à traiter de manière similaire les licenciements consécutifs au refus d’une modification du contrat de travail qu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord collectif de réduction du temps de travail. Elle a ainsi approuvé la cour d’appel, s’agissant d’une baisse de rémunération proportionnelle à la réduction du temps de travail, qui s’est située sur le terrain du licenciement économique.

Sur l’application de l’article 28-I de la loi du 19 janvier 2000

Cet article dispose que sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement conclus en application de la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

La chambre a eu à statuer dans une quatrième affaire (pourvoi n° 03-48.027) sur la qualification du licenciement consécutif à une modification du contrat de travail intervenue en application d’un accord de réduction du temps de travail conclu au titre de la loi du 13 juin 1998, et refusée par le salarié.

La loi du 13 juin 1998 ne comportait aucune disposition relative à la qualification des licenciements consécutifs à des refus d’une modification du contrat de travail mise en œuvre à la suite d’un accord de réduction du temps de travail.

Devait-on, dans ces conditions, accepter des qualifications différentes (économique ou non, faute...) selon que l’accord était signé au titre de la loi du 13 juin 1998 ou de celle du 19 janvier 2000 ?

Soucieuse de la cohérence de la jurisprudence, la chambre a préféré s’appuyer sur la volonté explicite du législateur d’appréhender les deux lois comme un ensemble juridique articulé.

Ainsi c’est l’article 2 de la loi du 13 juin 1998 qui invitait les organisations d’employeurs et de salariés à négocier les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises, l’article 13 de la loi prévoyant que le gouvernement présenterait un rapport d’application de la loi, mais aussi d’orientations, au Parlement au bout d’un an. C’est dans ce contexte que l’article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 a eu pour objet de sécuriser les accords conclus au titre de la première loi, quand ils étaient conformes à la seconde.

La chambre a considéré qu’il convenait de faire application des dispositions de cette dernière loi aux situations juridiques créées par la mise en œuvre des stipulations contenues dans les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, dés qu’elle sont conformes à la loi du 19 janvier 2000.

On soulignera que la conformité des stipulations en cause à la deuxième loi est indispensable, la rédaction de l’article 28-I ne laissant aucun doute sur la volonté du législateur de ne sécuriser que les stipulations conformes à la loi du 19 janvier 2000.

D’ailleurs, c’est bien parce que les dites stipulations sont conformes à la loi du 19 janvier 2000, qu’au-delà de leur sécurisation proprement dite, on peut appliquer aux situations qu’elles encadrent les dispositions que la loi nouvelle généralise.

En l’espèce (pourvoi n° 03-48.027), la chambre a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que l’article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 n’était pas applicable à un licenciement intervenu à la suite d’une modification du contrat de travail résultant d’un accord de réduction de la durée du travail conclu en application de la loi du 13 juin 1998, refusée par le salarié.

(Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation)

 

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Modification du contrat de travail. - Refus du salarié.

 

Selon l’article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite "loi Aubry II", lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d’un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d’un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l’accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1).

La lettre de licenciement doit comporter l’indication de cet accord à défaut de quoi celui-ci est sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2) ; et le bien-fondé du licenciement doit être apprécié au regard des dispositions de cet accord (arrêt n° 3).

En revanche, le licenciement prononcé en raison du refus par un salarié de la modification de sa rémunération proposée, non en application d’un accord collectif mais par suite d’une mise en œuvre unilatérale dans l’entreprise de la réduction du temps de travail à 35 heures, constitue un licenciement pour motif économique (arrêt n° 4).

Arrêt n° 1 :

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 03-48.027. - C.A. Aix-en-Provence, 27 octobre 2003.

M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Arrêt n° 2 :

Soc. - 15 mars 2006. REJET

N° 04-40.504. - C.A. Bordeaux, 18 novembre 2003.

M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Arrêt n° 3 :

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-41.935. - C.A. Lyon, 21 janvier 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

Arrêt n° 4 :

Soc. - 15 mars 2006. REJET

N° 05-42.946. - C.A. Metz, 23 mars 2005.

M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Balat, Av.

N° 1264

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Cause. - Manquements reprochés à l’employeur. - Preuve. - Défaut. - Effets. - Détermination de l’imputabilité de la rupture.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Il en est ainsi même si, préalablement à la prise d’acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-41.376. - C.A. Riom, 18 janvier 2005.

M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1265

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Prise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Cause. - Manquements reprochés à l’employeur. - Preuve. - Effets. - Détermination de l’imputabilité de la rupture.

Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 03-45.031. - C.A. Paris, 23 mai 2003.

M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N° 1266

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Franchise. - Effets. - Effets entre les parties. - Garantie d’exclusivité territoriale. - Création par le franchiseur d’un site internet. - Portée.

Dès lors qu’elle constate que le contrat se borne à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création par le franchiseur d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé, une cour d’appel ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 1134 du code civil, retenir que le franchiseur a porté atteinte à l’exclusivité garantie.

Com. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 03-14.639. - C.A. Bordeaux, 26 février 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Garnier, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1267

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Cause. - Absence. - Sanction. - Nullité relative. - Portée.

La cour d’appel qui retient que la demande en nullité d’un contrat de vente pour défaut de cause tenant à l’impossibilité de réaliser un profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur, en déduit exactement qu’il s’agit d’une nullité relative.

3ème CIV. - 29 mars 2006. REJET

N° 05-16.032. - C.A. Grenoble, 8 mars 2005.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 1268

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Consentement. - Erreur. - Erreur sur la substance. - Œuvre d’art. - Authenticité. - Mention d’une signature. - Portée.

La mise en vente, sans réserve, d’une œuvre d’art portant une signature constitue à elle seule une affirmation d’authenticité.

Viole dès lors les articles 1147, 1110 et 1135 du code civil la cour d’appel qui pour débouter un acheteur ayant acquis en vente publique un tableau portant une signature et qu’une expertise a, ensuite, reconnu être un faux, relève qu’aucune convention distincte de garantie n’a été associée à la vente ou convenue accessoirement.

1ère CIV. - 7 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 03-15.671. - C.A. Paris, 13 février 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 1269

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Reconnaissance de dette. - Cause. - Fausseté. - Preuve entre les parties. - Ecrit. - Portée.

Une reconnaissance de dette a pour cause l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager.

Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l’acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l’article 1341 du code civil.

Com. - 14 mars 2006. REJET

N° 04-17.433. - C.A. Rouen, 15 juin 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 1270

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accord et conventions divers. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Compétence internationale. - Article 5 § 1. - Matière contractuelle. - Obligation servant de base à la demande. - Lieu d’exécution. - Détermination. - Portée.

Saisie d’une demande formée par un courtier en assurances français à l’encontre d’un autre courtier anglais, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant, retient à bon droit que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, une cour d’appel qui a recherché par application de la loi française compétente selon la Convention de La Haye du 14 mars 1978 quelle était l’obligation servant de base à la demande et qui a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société anglaise avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d’assurance en Angleterre par des clients démarchés en France.

1ère CIV. - 14 mars 2006. REJET

N° 04-13.023. - C.A. Grenoble, 22 janvier 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 1271

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention franco-marocaine du 10 août 1981. - Dissolution du mariage. - Effets internationaux des jugements constatant la dissolution du mariage. - Conditions. - Compétence indirecte du juge marocain. - Caractérisation. - Défaut. - Cas.

Justifie légalement sa décision au regard des articles 16 § a de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d’appel qui retient que des époux, dont le mari est de nationalité française, résident en France avec leur fille et en déduit que la juridiction marocaine n’est pas internationalement compétente pour connaître de leur divorce.

1ère CIV. - 14 mars 2006. REJET

N° 04-13.792. - C.A. Paris, 22 janvier 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Le Prado, Av.

N° 1272

COPROPRIÉTÉ

Syndicat de copropriétaires. - Assemblée générale. - Notifications. - Document concernant des travaux. - Défaut. - Portée.

L’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale de copropriétaires, en violation des dispositions des articles 11 4° - dans sa version alors applicable - et 13 du décret du 17 mars 1967, n’affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux et non celle de l’assemblée.

3ème CIV. - 15 mars 2006. CASSATION

N° 04-19.919. - C.A. Versailles, 4 octobre 2004.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 1273

1° CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Procédure. - Sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules. - Sonorisation du parloir d’un détenu. - Régularité. - Conditions. - Détermination.

2° CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Procédure. - Sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules. - Sonorisation du parloir d’un détenu. - Atteinte au principe de la loyauté des preuves (non).

1° Justifie sa décision, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction qui, après avoir contrôlé que l’interception des conversations échangées au parloir de la maison d’arrêt entre une personne mise en examen et ses visiteurs a répondu aux conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, relève que les opérations, ordonnées par un juge d’instruction, pour une durée limitée, ont été placées en permanence sous son autorité et son contrôle et qu’elles étaient nécessaires à la recherche de la manifestation de la vérité, relativement à des infractions portant gravement atteinte à l’ordre public, les personnes concernées ayant été, en outre, en mesure d’en contrôler efficacement l’exécution.

2° L’interception des conversations échangées entre une personne mise en examen et ses visiteurs, opérée dans les conditions et formes prévues par la loi, ne constitue pas un procédé déloyal d’obtention des preuves à l’encontre d’une tierce personne, ultérieurement mise en examen, et n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de celle-ci, notamment lorsque, comme en l’espèce, cette mesure a eu pour objet de vérifier les accusations portées à son encontre par la personne mise en examen et qu’elle a été en mesure de contester le contenu des procès-verbaux de transcription des conversations enregistrées, régulièrement versés à la procédure.

Crim. - 1er mars 2006. REJET

N° 05-87.251. - C.A. Orléans, 13 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N° 1274

1° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Date de l’assignation. - Portée.

2° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. - Demande. - Moment. - Portée.

1° En énonçant dans le dispositif de sa décision que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, un juge aux affaires familiales se borne à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce.

2° La demande de report des effets du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.

1ère CIV. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 04-20.765. - C.A. Metz, 28 septembre 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 1275

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux. - Appréciation. - Moment. - Portée.

Pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des parties au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

1ère CIV. - 14 mars 2006. REJET

N° 05-14.945. - C.A. Metz, 26 janvier 2005.

M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 1276

DROIT MARITIME

Navire. - Saisie. - Saisie-conservatoire. - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. - Conditions. - Créances maritimes. - Caractère non prescrit (non).

Il suffit, pour que la saisie conservatoire d’un navire puisse être ordonnée, que le demandeur se prévale d’une créance maritime au sens de l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui refuse d’ordonner la saisie conservatoire d’un navire motif pris de ce que la créance du demandeur serait prescrite.

Com. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 05-15.906. - C.A. Aix-en-Provence, 21 mars 2005.

M. Tricot, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1277

1° EMPLOI

Travailleurs privés d’emploi. - Garantie de ressources. - Allocation d’assurance. - Accords conclus entre employeurs et travailleurs. - Mesures d’application. - Pouvoir des organisations syndicales. - Etendue. - Détermination.

2° EMPLOI

Travailleurs privés d’emploi. - Garantie de ressources. - Privation totale d’emploi. - Assurance. - Souscription. - Obligation de l’employeur. - Régime des expatriés. - Option. - Exercice. - Portée.

1° Les organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d’assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

2° L’option s’exerce de manière irrévocable au jour de l’affiliation de l’entreprise au régime des expatriés de l’assurance chômage et est opposable à ses salariés dont l’expatriation intervient ultérieurement.

Soc. - 14 mars 2006. REJET

N° 03-47.097. - C.A. Aix-en-Provence, 16 septembre 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Monod et Colin, Av.

N° 1278

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Ouverture. - Procédure. - Demande. - Qualité pour agir. - Détermination.

Une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est ni une action en recouvrement, ni la mise en œuvre de voie d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, ni une demande relevant des pouvoirs du juge des référés permettant à un syndic d’agir au nom d’un syndicat de copropriétaires sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

Com. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 04-16.633. - C.A. Poitiers, 13 avril 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Balat, Me Copper-Royer, Av.

N° 1279

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Procédure. - Juge-commissaire. - Décisions. - Autorité de chose jugée. - Opposabilité. - Tiers constituant d’une sûreté réelle.

2° CAUTIONNEMENT

Définition. - Exclusion. - Cas. - Hypothèque de biens en garantie de la dette d’autrui. - Portée.

1° Le tiers constituant d’une sûreté réelle est une personne intéressée au sens de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985. Faute d’avoir exercé le recours qui lui est ouvert en application de ce texte, la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur s’impose au tiers constituant, quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.

2° Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, une cour d’appel retient à bon droit que le tiers constituant d’une hypothèque ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Com. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-13.762. - C.A. Colmar, 27 février 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Note sous Com., 7 mars 2006, n° 1279 ci-dessus

 

1) L’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 permet à toute personne intéressée, à l’exclusion du créancier, du débiteur, de l’administrateur et du représentant des créanciers, de former réclamation contre les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire. L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 7 mars 2006 se prononce sur l’opposabilité au tiers, qui a constitué une sûreté pour garantir la dette du débiteur en redressement ou liquidation judiciaires, de la décision d’admission de la créance assortie de la sûreté au passif de ce débiteur.

En faisant bénéficier le tiers constituant de la sûreté de la faculté de former une réclamation contre la décision d’admission de la créance au passif du débiteur, l’arrêt confère par voie de conséquence à la décision d’admission qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation, autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance à l’égard du tiers constituant.

2) L’arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 1985 a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas. La chambre commerciale en livre ici une conséquence en retenant, comme l’avait fait en son temps la première chambre civile, que le tiers constituant d’une hypothèque qui n’a souscrit aucun engagement personnel à payer la dette d’autrui n’est pas une caution et ne bénéficie pas, dès lors, des dispositions protectrices des cautions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

N° 1280

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Responsabilité. - Dirigeant social. - Action en redressement ou liquidation judiciaire. - Procédure. - Action. - Poursuite. - Conditions. - Détermination.

Il résulte des combinaisons des articles 190 à 192 de la loi 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les instances aux fins de sanction engagées à l’égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006.

Dès lors, il n’y a pas de lieu de statuer sur le pourvoi du liquidateur d’une société en procédure collective formé contre l’arrêt ayant, avant le 1er janvier 2006, jour d’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, infirmé les décisions qui avaient prononcé le redressement et la liquidation judiciaires de son dirigeant et remis ce dernier à la tête de ses biens.

Com. - 7 mars 2006. NON-LIEU À STATUER

N° 04-20.252. - C.A. Rouen, 23 septembre 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Besançon, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blanc, Av.

N° 1281

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Responsabilité. - Dirigeant social. - Faits antérieurs au jugement d’ouverture. - Responsabilité personnelle. - Recevabilité. - Conditions. - Préjudice personnel distinct résultant d’une faute séparable des fonctions.

La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Com. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-16.536. - C.A. Paris, 8 novembre 2002, 27 juin 2003, 30 avril et 2 juillet 2004.

M. Tricot, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Jacoupy, Av.

N° 1282

ETAT

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Faute lourde. - Définition. - Erreur commise sur les conditions juridiques de l’engagement des poursuites.

Traduisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’erreur commise par le ministère public sur les conditions juridiques de l’engagement des poursuites puis l’absence de vérification du juge d’instruction sur la régularité de sa saisine.

1ère CIV. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 04-15.458. - C.A. Lyon, 18 mars 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Foussard, Av.

N° 1283

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Transfert de propriété. - Ordonnance d’expropriation. - Prononcé. - Procédure. - Transmission d’un dossier par le préfet au greffe de la juridiction. - Contenu du dossier. - Arrêté de cessibilité. - Caducité. - Caractérisation.

Viole les articles L. 12-1 et R. 12-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation qui prononce le transfert de propriété de biens au profit de l’autorité expropriante alors qu’à la date à laquelle il a été régulièrement saisi par le préfet, l’arrêté de cessibilité était caduc comme ayant plus de six mois de date.

3ème CIV. - 15 mars 2006. ANNULATION SANS RENVOI

N° 05-70.004. - T.G.I. Saint-Brieuc, 9 novembre 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1284

FAUX

Inscription de faux. - Acte argué de faux. - Exactitude des mentions de l’acte. - Eléments d’appréciation. - Détermination. - Portée.

En cas d’inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l’officier public est contestée et l’exactitude de la mention d’un procès-verbal de saisie relatant les opérations, arguée de faux, doit s’apprécier, indépendamment de la validité de la saisie, en considération de la réalité des diligences et formalités décrites et non de leur nécessité ou de leur inutilité.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-11.542. - C.A. Versailles, 20 novembre 2003.

M. Ancel, Pt. - M. Jessel, Rap. - SCP Tiffreau, Av.

N° 1285

FONDS DE COMMERCE

Eléments. - Droits incorporels. - Licence d’exploitation d’un débit de boissons. - Propriété. - Article 2279 du code civil. - Application (non).

L’article 2279 ne s’appliquant qu’aux seuls meubles corporels individualisés, la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a écarté pour ladite licence, la présomption prévue par ce texte.

Com. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-13.569. - C.A. Toulouse, 20 janvier 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Besançon, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 1286

FRAIS ET DÉPENS

Vérification. - Saisine du secrétaire de la juridiction. - Certificat de vérification. - Contestation. - Taxe. - Ordonnance de taxe. - Calcul du montant des dépens. - Calcul se référant au bulletin d’évaluation des dépens établi unilatéralement par l’avoué. - Portée.

En l’état d’une contestation portant sur un état de frais et des émoluments établi par un avoué et vérifié par le greffier en chef, viole les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, un premier président qui calcule le montant des dépens en se référant au bulletin d’évaluation des dépens établi unilatéralement par l’avoué, alors que ce document n’avait pas été communiqué à la partie qui exerçait le recours.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION

N° 04-13.011. - C.A. Paris, 8 décembre 2003.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Monod et Colin, Av.

N° 1287

1° GARDE A VUE

Droits de la personne gardée à vue. - Entretien avec un avocat. - Désignation de l’avocat. - Modalités. - Détermination.

2° INSTRUCTION

Commission rogatoire. - Exécution. - Garde à vue. - Mandat d’amener. - Régularité.

3° INSTRUCTION

Perquisition. - Cabinet d’un avocat. - Saisie de documents. - Régularité. - Conditions. - Détermination.

1° Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui constate qu’il n’a pas été porté atteinte à la désignation, par la personne gardée à vue, de l’avocat de son choix en vue de l’entretien prévu par le code de procédure pénale, dès lors qu’il résulte de la procédure qu’a été contacté par l’officier de police judiciaire l’avocat désigné au titre de l’article 63-4 dudit code.

2° Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la notification à une personne, même précédemment gardée à vue, d’un mandat d’amener qui s’analyse comme l’ordre donné par le magistrat à la force publique de la conduire devant lui et ne s’assimile pas à un ordre de recherche.

3° Sont régulières les perquisitions effectuées dans le cabinet et au domicile d’un avocat par un juge d’instruction, en présence du bâtonnier, dès lors que les saisies opérées étaient en relation directe avec l’infraction poursuivie, qu’elles étaient destinées à apporter la preuve de la participation de cet avocat à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité, les textes en vigueur à l’époque des opérations critiquées n’imposant pas au juge d’instruction l’information préalable du bâtonnier sur l’objet de la perquisition envisagée.

Crim. - 1er mars 2006. REJET

N° 05-87.252. - C.A. Orléans, 13 octobre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N° 1288

HYPOTHÈQUE

Conservateur des hypothèques. - Obligations. - Contrôle des pièces déposées. - Refus du dépôt. - Modalités. - Notification de la décision. - Recours contre la décision. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Excède ses pouvoirs, la cour d’appel qui, après avoir retenu l’absence de fondement d’une décision de refus d’un conservateur des hypothèques du dépôt d’un acte, lui impose de notifier en lieu et place de cette décision de refus, une décision de rejet ouvrant droit à régularisation en vertu de l’article 34 3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

3ème CIV. - 1er mars 2006. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 04-18.363. - C.A. Fort-de-France, 5 mars 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Me Foussard, Av.

N° 1289

IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations. - Spectacles, jeux et divertissements. - Impôt sur les cercles et maisons de jeux. - Déclaration d’ouverture, tenue d’une comptabilité annexe, déclaration mensuelle de recette et paiement de l’impôt. - Obligations fiscales distinctes. - Portée.

Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à la déclaration d’ouverture d’une maison de jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe, à la déclaration mensuelle de recette et au paiement de l’impôt constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, dont chacun doit donner lieu à une déclaration sur la culpabilité.

Crim. - 8 mars 2006. REJET ET CASSATION

N° 05-82.319. - C.A. Rennes, 31 mars 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Laugier et Caston, Av.

N° 1290

IMPÔTS ET TAXES

Procédure (règles communes). - Moyen de preuve. - Attestation annexée au mémoire écrit. - Possibilité.

La prohibition de la preuve testimoniale en droit fiscal n’interdit pas aux juges de constater les faits selon des attestations annexées aux mémoires produits par les parties.

Dès lors, viole les articles 786 du code général des impôts et R. 202-2 du livre des procédures fiscales la cour d’appel qui retient que la production d’une déclaration notariée de témoins se heurte au caractère écrit de la procédure fiscale.

Com. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 04-11.647. - C.A. Bordeaux, 30 septembre 2003.

M. Tricot, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 1291

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

Indemnité. - Indemnité complémentaire. - Exclusion. - Cas. - Préjudice né de l’évocation pour la seconde fois devant la cour d’assises des faits subis par la victime.

Les sujétions inhérentes à la comparution en justice n’entrent pas dans le cadre des prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.

Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui retient comme relevant du préjudice moral indemnisable par la CIVI le préjudice né de l’évocation pour la seconde fois devant la cour d’assises des faits subis par la victime alors que le préjudice allégué résulte de l’exercice d’une voie de recours et non de l’infraction elle-même.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-18.023. - C.A. Dijon, 2 juillet 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 1292

JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Saisine. - Saisine à l’issue d’une procédure d’amende forfaitaire. - Saisine par le titulaire du certificat d’immatriculation redevable pécuniairement. - Amende forfaitaire majorée. - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée augmenté de 10 %.

Selon l’alinéa 3 de l’article 530-1 du code de procédure pénale, en cas de recours de la personne titulaire du certificat d’immatriculation poursuivie sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route contre une amende forfaitaire majorée, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté une réclamation, augmenté d’une somme de 10 %.

Crim. - 1er mars 2006. CASSATION

N° 05-86.895. - Juridiction de proximité de Saint-Etienne, 14 septembre 2005.

M. Le Gall, Pt. (f.f.) - M. Pelletier, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 1293

LOTISSEMENT

Règlement de lotissement. - Règlement approuvé par l’autorité administrative. - Publication au fichier immobilier. - Effets. - Etendue. - Limites.

Le seul fait qu’un règlement de lotissement ait été publié à la conservation des hypothèques ne suffit pas pour qu’un tiers au lotissement puisse, en l’absence d’un préjudice personnel, demander le respect de ses dispositions par les colotis.

3ème CIV. - 1er mars 2006. CASSATION

N° 04-20.833. - C.A. Caen, 14 octobre 2004.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 1294

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Arrestation. - Rétention de la personne recherchée. - Droits prévus par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale. - Notification. - Retard. - Défaut. - Cas.

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Arrestation. - Rétention de la personne recherchée. - Nature juridique. - Garde à vue (non).

1° Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler, comme tardive, l’information relative aux droits prévus par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale donnée à la personne recherchée, par un officier de police judiciaire, le 6 janvier 2006 à 16 heures 25, alors que ladite personne, interpellée le même jour à 11 heures 45 sur le territoire britannique, a été embarquée dans la première navette ferroviaire à destination de la France, puis, peu après son arrivée sur le territoire français, à 15 heures 50, placée en rétention à 16 heures.

2° Ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue la rétention pendant quarante-huit heures de la personne recherchée avant sa conduite devant le procureur général, prévue par l’article 695-27, alinéa 1er, du code procédure pénale.

En conséquence, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler la rétention au motif qu’à l’issue de vingt-quatre heures elle n’aurait pas fait l’objet d’une prolongation régulière.

Crim. - 1er mars 2006. REJET

N° 06-80.503. - C.A. Douai, 20 janvier 2006.

M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 1295

1° MARQUE DE FABRIQUE

Perte du droit sur la marque. - Action en déchéance. - Applications diverses. - Défaut d’exploitation. - Durée. - Usage sérieux de la marque. - Reprise. - Portée.

2° MARQUE DE FABRIQUE

Perte du droit sur la marque. - Action en déchéance. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. - Conditions. - Détermination.

1° Il résulte de l’article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle que le titulaire d’une marque, inexploitée depuis cinq ans ou plus, ne peut être déchu de ses droits lorsqu’il a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance.

2° Par application de l’article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d’une marque l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.

Com. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 04-10.971. - C.A. Versailles, 4 décembre 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Garnier, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi, Av.

N° 1296

MARQUE DE FABRIQUE

Perte du droit sur la marque. - Action en déchéance. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. - Conditions. - Détermination.

Par application de l’article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d’une marque l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.

Com. - 14 mars 2006. CASSATION

N° 03-18.732. - C.A. Paris, 14 mars 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Garnier, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1297

MARQUE DE FABRIQUE

Perte du droit sur la marque. - Action en déchéance. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. - Conditions. - Détermination.

Par application de l’article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d’une marque l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.

Com. - 14 mars 2006. REJET

N° 03-20.198. - C.A. Rouen, 29 novembre 2001.

M. Tricot, Pt. - Mme Garnier, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 1298

MESURES D’INSTRUCTION

Sauvegarde de la preuve avant tout procès. - Exclusion. - Cas. - Mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès.

Les dispositions de l’article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.

Viole ces textes la cour d’appel qui, tout en déclarant recevable une action en référé engagée sur le fondement de l’article 145, la rejette en retenant que la mesure d’expertise sollicitée avant tout procès n’aurait pour objet que de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, sans se prononcer sur le motif légitime prévu par ce texte.

2ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION

N° 05-15.039. - C.A. Bordeaux, 14 décembre 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 1299

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Recours après paiement. - Possibilité. - Cas.

Le notaire qui fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s’est trouvé, par sa faute, dans l’obligation de lui payer le montant de celle-ci est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu’il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette.

Il s’ensuit que la cour d’appel a pu condamner le débiteur à relever et garantir l’officier public pour le cas où il aurait à régler sa dette.

3ème CIV. - 15 mars 2006. REJET

N° 04-13.666. - C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 1300

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Obligation d’éclairer les parties. - Manquement. - Caractérisation. - Applications diverses.

Manque de base légale l’arrêt qui, pour exonérer de leur responsabilité un notaire et un agent immobilier, rédacteurs d’actes relatifs à la cession d’un bail rural et prévoyant le versement par le preneur entrant au preneur sortant d’une somme correspondant à la valeur vénale des fumures et arrière-fumures, retient que cette pratique coutumière du nord de la France avait été validée par la jurisprudence locale, sans rechercher si, à la date de l’intervention des professionnels, un récent arrêt de la Cour de cassation ne confirmait pas une évolution de sa jurisprudence amorcée par un arrêt antérieur, selon lequel ces fumures et arrière-fumures constituaient des améliorations culturales susceptibles d’une indemnisation par le bailleur, de sorte qu’il incombait à ces professionnels soit de déconseiller l’opération litigieuse, soit d’avertir le preneur sortant des incertitudes de la jurisprudence quant à la validité d’un paiement mis à la charge du preneur entrant.

1ère CIV. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 04-10.101. - C.A. Douai, 27 février 2003.

M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent, Av.

N° 1301

PARTAGE

Lésion. - Rescision. - Action en rescision. - Prescription. - Interruption. - Effets. - Effets à l’égard des copartageants. - Etendue. - Détermination.

En matière de rescision du partage pour lésion, l’action d’un copartageant interrompt la prescription quinquennale à l’égard de tous les autres ; si sa demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue à l’égard de cette demande, mais non à l’égard de celle formée par un autre copartageant, bien que déclarée recevable par l’effet de la première.

En conséquence, après avoir justement retenu qu’une assignation délivrée par un copartageant et tendant à la rescision du partage pour lésion avait interrompu la prescription quinquennale à l’égard de tous les autres, de sorte que la demande en rescision formée par deux autres copartageants plus de cinq ans après la date du partage mais dans le délai de cinq ans à compter de l’assignation était recevable, une cour d’appel décide à bon droit que, la première demande ayant été rejetée et la seconde ayant été accueillie à l’égard de l’un des deux autres copartageants, l’interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue à l’égard de la première demande, mais non à l’égard de la seconde, bien que celle-ci ait été déclarée recevable par l’effet de celle-là.

1ère CIV. - 14 mars 2006. REJET

N° 03-13.409. - C.A. Lyon, 19 décembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Vuitton, Me Foussard, Me Luc-Thaler, Av.

N° 1302

PEINES

Exécution. - Peine privative de liberté. - Peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement. - Modalités d’exécution. - Détermination. - Saisine du juge de l’application des peines par le ministère public. - Délai imparti au juge de l’application des peines pour prendre sa décision. - Inobservation. - Portée.

Si aux termes de l’article 723-15 du code de procédure pénale, à défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quatre mois après sa saisine, il appartient au ministère public de ramener la peine à exécution, l’inobservation de ce délai n’affecte pas la validité de la décision prise par le juge de l’application des peines sur les modalités d’exécution de la peine.

Crim. - 1er mars 2006. REJET

N° 05-85.230. - C.A. Montpellier, 30 juin 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 1303

POUVOIRS DES JUGES

Appréciation souveraine. - Procédure civile. - Effectivité du dépôt en temps utile de conclusions et pièces versées aux débats.

Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile, les juges du fond appréciant souverainement ce temps utile.

3ème CIV. - 1er mars 2006. REJET

N° 04-18.327. - C.A. Basse-Terre, 7 juin 2004.

M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 1304

1° PRESSE

Procédure. - Action en justice. - Personnes poursuivies. - Détermination. - Portée.

2° PRESSE

Abus de la liberté d’expression. - Définition. - Diffamation. - Diffamation envers des personnes à raison de leurs fonctions publiques. - Qualification. - Conditions. - Détermination.

1° Aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne à la mise en cause de l’auteur de l’écrit, la poursuite, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi.

2° Une cour d’appel justifie sa décision de rejeter l’exception de nullité d’une citation dès lors que les imputations ne contenant la critique d’aucun acte ou abus accomplis au titre de la fonction publique au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et n’entretenant aucun rapport étroit direct avec l’exercice de cette fonction publique, l’indication de la profession du plaignant ne pouvait avoir aucune incidence sur la qualification des faits visés dans l’acte de poursuite.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 05-11.338. - C.A. Paris, 6 octobre 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1305

PRÊT

Prêt d’argent. - Prêteur. - Prêteur autre qu’un établissement de crédit. - Caractère du contrat. - Contrat réel. - Portée.

Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel.

Il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d’une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 02-20.374. - C.A. Versailles, 12 septembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Bargue, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Blondel, Me Luc-Thaler, Av.

N° 1306

PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Cas. - Tribunal statuant sur une demande alors que le défendeur avait sollicité avant la date d’audience l’attribution de l’aide juridictionnelle.

Viole le principe du respect des droits de la défense, ensembles les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le tribunal qui statue sur la demande dont il était saisi, alors que le défendeur avait sollicité, avant la date de l’audience, l’attribution de l’aide juridictionnelle.

2ème CIV. - 13 décembre 2005. CASSATION

N° 04-30.137. - T.A.S.S. Nevers, 14 janvier 2003.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Georges, Av.

N° 1307

PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Signification. - Signification à domicile. - Validité. - Conditions. - Détermination.

Une cour d’appel qui constate qu’il résulte d’un acte de signification d’huissier de justice, en date du 22 août 2001, que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres, qu’un voisin avait confirmé leur domiciliation, que dans un acte d’appel du 14 décembre 2001 les intéressés s’étaient encore domiciliés à la même adresse et qu’il résultait d’un procès-verbal de constat du 23 avril 2003 qu’ils étaient toujours propriétaires d’une maison d’habitation à ladite adresse où ils venaient régulièrement, déduit exactement de ces constatations, qui caractérisent les vérifications imposées par les dispositions de l’article 656 du nouveau code de procédure civile à l’huissier de justice, qui n’était pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assurait du domicile, que l’acte de signification, qui pouvait être pré-imprimé, était régulier.

2ème CIV. - 8 mars 2006. REJET

N° 04-19.140. - C.A. Aix-en-Provence, 18 décembre 2003.

M. Dintilhac, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 1308

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées. - Infractions. - Prescription technique. - Définition.

L’obligation d’équiper et d’exploiter une installation classée dans des conditions propres à éviter toute nuisance olfactive au voisinage constitue une prescription technique au sens des articles L. 514-11 II du code de l’environnement et 43 3° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Crim. - 7 mars 2006. REJET

N° 05-86.030. - C.A. Rennes, 29 septembre 2005.

M. Cotte, Pt. - Mme Guihal, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Blondel, Av.

N° 1309

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Défaut. - Cas. - Diffusion de faits de sa vie privée. - Conditions. - Consentement. - Consentement tacite. - Caractérisation. - Applications diverses.

Le consentement à la diffusion d’images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite.

Est légalement justifié l’arrêt qui relève, d’une part que l’intéressé avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion et s’était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu’il croyait devoir faire et, d’autre part, que les images reproduites ne constituaient que l’illustration pertinente des propos tenus dans une émission ayant pour but d’informer sur la vie pratique et économique d’une catégorie socio-professionnelle.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-20.715. - C.A. Versailles, 14 octobre 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Copper-Royer, Av.

N° 1310

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Atteinte. - Défaut. - Cas. - Publication d’un article répondant au droit d’information légitime du public sur un événement d’actualité.

En consacrant un article aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques en résultant pour leurs proches, un hebdomadaire ne fait que satisfaire le droit des lecteurs à une légitime information d’actualité. La publication de photographies, prises lors de l’enterrement d’un policier en présence d’autorités officielles et qui illustrent l’article de façon appropriée, ne porte pas atteinte à la dignité de la veuve figurant sur les clichés.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 05-16.059. - C.A. Versailles, 24 mars 2005.

M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Peignot et Garreau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 1311

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Respect de la vie privée. - Droit à l’image. - Atteinte. - Cas. - Publication de photographies illustrant un article de presse se rapportant à la vie privée d’une personnalité.

La divulgation par titre de presse d’un fait présenté comme de vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l’objet réel de l’information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication.

La reproduction d’une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image.

1ère CIV. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 05-10.488. - C.A. Versailles, 4 novembre 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 1312

PRUD’HOMMES

Compétence. - Décision sur la compétence. - Contredit. - Motivation. - Portée. - Détermination.

Répond à l’exigence de motivation prévue par l’article 82 du nouveau code de procédure civile la déclaration de contredit dans laquelle les demandeurs invoquent l’existence d’un lien de subordination entre eux et une société pour établir que le conseil de prud’hommes était compétent en raison de l’existence d’un contrat de travail.

Soc. - 15 mars 2006. REJET

Nos 04-47.379 et 04-47.396. - C.A. Paris, 9 septembre 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1313

PRUD’HOMMES

Référé. - Pouvoirs du juge. - Etendue. - Annulation d’un contrat (non).

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, sauf dispositions expresses l’y autorisant, d’annuler un contrat.

Viole en conséquence l’article R. 516-31 du code du travail la cour d’appel qui, statuant en matière de référé, annule des contrats de transaction.

Soc. - 14 mars 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-48.322. - C.A. Versailles, 9 novembre 2004.

M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 1314

PUBLICITÉ FONCIÈRE

Obligation. - Domaine d’application. - Demande en justice. - Action paulienne (non).

L’action paulienne qui tend à faire déclarer inopposable au créancier un acte de cession consenti par le débiteur n’entre pas dans les prévisions de l’article 30 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Il s’ensuit qu’une cour d’appel retient exactement que la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l’assignation ne peut pas être opposée au créancier.

3ème CIV. - 1er mars 2006. REJET

N° 04-20.356. - C.A. Angers, 27 janvier 2004.

M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1315

PUBLICITÉ FONCIÈRE

Obligation - Inobservation - Sanction - Inopposabilité aux tiers - Tiers - Définition - Exclusion - Portée

Viole l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d’appel qui déclare un contrat de construction de maison individuelle portant renonciation à l’accession foncière inopposable au liquidateur judiciaire du maître de l’ouvrage faute de publication à la conservation des hypothèques, alors que le liquidateur n’est pas un tiers à ce contrat au sens du texte précité.

3ème CIV. - 29 mars 2006. CASSATION

N° 04-18.088. - C.A. Bastia, 15 juin 2004.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1316

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Distributeur. - Obligation de vigilance. - Manquement. - Caractérisation. - Applications diverses.

En l’état de doutes portant sur l’innocuité d’un produit, d’études expérimentales et d’observations cliniques qui contre-indiqueraient son utilisation, la société qui le fabriquait et qui n’avait pris aucune mesure devant des résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, a manqué à son obligation de vigilance.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-16.179. - C.A. Versailles, 30 avril 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1317

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Distributeur. - Obligation de vigilance. - Manquement. - Caractérisation. - Applications diverses.

Manque à son obligation de vigilance la société qui a maintenu la distribution d’un médicament en présence de la littérature scientifique faisant état de la survenance de cancers très divers et d’expérimentations animales démontrant le risque carcinogène connu.

1ère CIV. - 7 mars 2006. REJET

N° 04-16.180. - C.A. Versailles, 30 avril 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 1318

SÉCURITÉ SOCIALE

Assujettissement. - Personnes assujetties. - Fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d’enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats. - Condition.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour décider d’assujettir au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d’enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats, relève que les intéressés dispensaient cet enseignement dans des locaux dépendant du centre, aux étudiants de celui-ci, et qu’ils étaient tenus de respecter un programme déterminé, de se conformer à un emploi du temps défini à l’avance et d’effectuer un contrôle de la formation ainsi assurée.

2ème CIV. - 9 mars 2006. REJET

N° 04-30.550. - C.A. Pau, 3 juin 2004.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Boutet, Av.

N° 1319

SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Rappel de cotisations. - Paiement. - Définition. - Portée.

Le paiement de rappel de cotisations, avec majoration de rappel et de pénalités, prévu par l’article L. 120-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1997, constituait une sanction ayant pour objet de pénaliser le travail dissimulé dès lors qu’il ne s’agissait pas de régulariser la situation du salarié ayant, pour la période expirée, déjà cotisé dans un régime indépendant.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, saisie d’une contestation portant sur un contrôle réalisé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ayant modifié l’article L. 120-3 du code du travail, en a déduit que cette loi nouvelle, plus douce, étant immédiatement applicable, le recouvrement des cotisations dues par l’employeur n’était possible que pour la période postérieure à la requalification des emplois.

2ème CIV. - 9 mars 2006. REJET

N° 04-30.220. - C.A. Besançon, 3 février 2004.

M. Dintilhac, Pt. - M. Laurans, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1320

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. - Avis. - Irrégularité de l’avis tenant à l’absence de l’un de ses membres. - Portée.

L’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l’absence de l’un de ses membres ne rend pas inopposable à l’égard de l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie prise par la caisse à la suite de cet avis en application de l’article L. 461-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.

2ème CIV. - 9 mars 2006. REJET

N° 04-30.408. - C.A. Nîmes, 9 avril 2004.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - Me Balat, Av.

N° 1321

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Maladie. - Indemnités journalières. - Suppression. - Infraction au règlement des malades. - Assuré quittant son domicile en dehors des heures autorisées.

Dès lors qu’ayant relevé que le médecin avait porté sur l’avis d’arrêt de travail la mention "sorties libres", le tribunal a pu en déduire qu’un assuré, qui s’était absenté de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, s’était conformé à cette indication et n’avait commis aucune faute susceptible de sanction.

2ème CIV. - 9 mars 2006. REJET

N° 04-30.460. - T.A.S.S. Montpellier, 4 mai 2004.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

Note sous 2e Civ., 9 mars 2006, n° 1321 ci-dessus

Il résulte de l’article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie (annexé à l’arrêté du 19 juin 1947) que les assurés à qui leur médecin a prescrit un arrêt de travail ne peuvent sortir de leur domicile qu’aux heures indiquées par le médecin, lesquelles doivent être comprises entre 10 heures et 12 heures et entre 16 heures et 18 heures, sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l’appréciation du contrôle médical. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par l’article 41 du règlement intérieur des caisses qui prévoit la retenue, à titre de pénalité, de tout ou partie des indemnités journalières.

Le présent arrêt traduit la volonté de prendre en compte l’hypothèse particulière où l’infraction reprochée à l’assuré procède d’une indication expresse du médecin, même si celle-ci n’est pas conforme au règlement intérieur des caisses de sécurité sociale, l’erreur du médecin constituant, pour l’assuré une excuse légitime (tant que la caisse n’a pas manifesté son opposition).

La possibilité d’autoriser un malade à sortir librement de son domicile est en effet subordonnée à une justification médicale circonstanciée, laquelle ne peut résulter de la seule mention "sorties libres" portée sur le certificat d’arrêt de travail : il appartient au médecin prescripteur, lorsqu’il entend permettre à son patient de sortir en dehors des heures autorisées, de fournir à l’assuré une justification médicale circonstanciée qui doit être transmise avec le certificat d’arrêt de travail à la caisse afin de permettre la vérification par le service du contrôle médical.

N° 1322

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Prestations (dispositions générales). - Frais médicaux. - Honoraires du praticien. - Majoration. - Majoration pour consultation médicale réalisée le samedi après-midi. - Application. - Conditions. - Détermination.

La majoration pour les consultations médicales réalisées le samedi après-midi instaurée par l’article 3.5 de l’avenant n° 8 à la convention nationale des médecins généralistes du 29 janvier 2002, approuvé par arrêté du 31 janvier 2002, ne s’applique qu’aux consultations réalisées par le médecin généraliste de garde, à l’exclusion de celles réalisées par les médecins qui exercent leur activité au sein d’un établissement de santé privé autorisé à assurer l’accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique, dont le financement est assuré dans les conditions fixées à l’article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.

2ème CIV. - 19 janvier 2006. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-30.427. - C.A. Nîmes, 29 avril 2004.

M. Dintilhac, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Richard, Av.

N° 1323

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Notaires. - Associés. - Décisions. - Décisions collectives. - Décisions résultant d’un consentement unanime exprimé dans un acte. - Possibilité. - Condition.

En l’absence d’une réunion d’assemblée ou, si les statuts le prévoient, d’une consultation écrite, les décisions des associés d’une société civile professionnelle notariale résultent de leur consentement unanime exprimé dans un acte.

1ère CIV. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 05-11.657. - C.A. Pau, 26 octobre 2004.

M. Ancel, Pt. - M. Jessel, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 1324

1° SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL

Opérations immobilières. - Rétrocession. - Conditions. - Autorisation préalable. - Demande. - Transmission à l’autorité compétente. - Erreur de saisine. - Absence d’influence.

2° SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL

Opérations immobilières. - Rétrocession. - Conditions. - Autorisation préalable. - Demande. - Initiative de la SAFER. - Effets. - Dispense d’accomplissement par l’exploitant bénéficiaire de la formalité de déclaration.

1° En vertu de l’article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, toute autorité de l’Etat ou d’un établissement public administratif de l’Etat, saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente et la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande.

Dès lors viole ce texte, ensemble les articles L. 142-2, L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-8 du code rural, pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, une cour d’appel qui, pour annuler la décision de rétrocession d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), retient que la déclaration de cumul adressée au président de la commission départementale d’orientation agricole n’a pas été adressée à l’organe habilité par la loi à la recevoir.

2° La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui a adressé la déclaration requise par l’article L. 331-6 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, n’est pas tenue de subordonner la rétrocession à la réalisation par ses attributaires d’une formalité qu’elle a elle-même accomplie pour leur compte.

3ème CIV. - 8 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-11.691. - C.A. Rennes, 24 novembre 2004.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 1325

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Travailleurs visés à l’article L. 781-1 du code du travail. - Gérant de magasin. - Litige entre le gérant et la société fournissant le local et les marchandises. - Nature. - Détermination. - Portée.

Lorsqu’un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l’article L. 781-1 2°, du code du travail, le litige qui l’oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail.

Soc. - 8 mars 2006. REJET

N° 04-17.059. - C.A. Aix-en-Provence, 2 juin 2004.

Mme Mazars, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Odent, Me Foussard, Av.

N° 1326

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Requalification en contrat à durée indéterminée. - Effets. - Indemnité de requalification. - Pluralité de contrats. - Portée.

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n’entraîne le versement d’indemnités qu’au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi qu’une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois, les deux séries de missions d’interim doivent faire l’objet d’une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Soc. - 15 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

Nos 04-48.548 à 04-48.550, 04-48.558 à 04-48.561. - C.A. Paris, 22 octobre 2004.

M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.

N° 1327

URBANISME

Contrat de construction. - Infractions. - Perception anticipée de fonds par le constructeur d’une maison individuelle. - Eléments constitutifs. - Détermination.

Se rend coupable de perception anticipée de fonds, le constructeur de maison individuelle qui exige ou accepte des acomptes, alors que l’attestation de garantie de remboursement n’a pas été annexée au contrat lors de sa signature.

Crim. - 7 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 05-83.289. - C.A. Chambéry, 6 avril 2005.

M. Cotte, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1328

VENTE

Promesse de vente. - Promesse unilatérale. - Option. - Exercice. - Liquidation judiciaire du promettant. - Effets. - Limites.

La liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu’il a consentie alors qu’il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l’option d’achat.

Est, dès lors, recevable l’appel formé contre le jugement confirmant une ordonnance du juge-commissaire qui, en autorisant la cession de gré à gré d’un fonds de commerce à un tiers, après la levée de l’option d’achat par le bénéficiaire de la promesse de vente dudit fonds, a excédé ses pouvoirs.

Com. - 7 mars 2006. CASSATION

N° 05-10.371. - C.A. Pau, 7 octobre 2004.

M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

Note sous Com., 7 mars 2006, n° 1328 ci-dessus

Le propriétaire d’un fonds de commerce avait, alors qu’il était maître de ses biens, consenti une promesse de vente du fonds au locataire-gérant, puis avait été mis en liquidation judiciaire. Alors que le bénéficiaire de la promesse de vente avait levé l’option, le liquidateur, destinataire d’une offre d’achat mieux disante émanant d’un tiers, avait saisi avec succès le juge-commissaire d’une demande d’autorisation de céder de gré à gré le fonds de commerce à ce tiers. La cour d’appel avait déclaré l’appel formé contre le jugement ayant confirmé l’ordonnance du juge-commissaire irrecevable par application de l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au motif que ce juge avait statué dans les limites des attributions que lui conféraient l’article L. 621-18 du code de commerce.

L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation énonce que la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse, qui reste valable dès lors qu’au moment où elle a été consentie, le promettant était maître de ses biens. Le bénéficiaire de la promesse peut lever l’option après la liquidation judiciaire du promettant, le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser la cession du bien à un tiers, fût-il mieux disant, et l’appel contre le jugement confirmant l’ordonnance est en conséquence recevable.

N° 1329

VENTE

Vendeur - Obligations - Obligation d’information - Etendue - Eléments d’appréciation - Qualité du vendeur - Vendeur professionnel - Applications diverses - SAFER

En sa qualité de professionnelle de la vente de biens fonciers, une SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, est tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d’accepter une promesse unilatérale d’achat de ce bien.

3ème CIV. - 29 mars 2006. CASSATION PARTIELLE

N° 04-15.253. - C.A. Limoges, 24 février 2004.

M. Canivet, P. Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Vincent et Ohl, Av.

Jurisprudence des cours d’appel relative à la clause de mobilité :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification 1330-1331-1332-1333
Jurisprudence des cours d’appel relative au contentieux commercial général :
BANQUE
Secret professionnel 1334
CAUTIONNEMENT
Action des créanciers contre la caution 1335
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Organes 1336
Jurisprudence de la cour d’appel de Versailles relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique :
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Indemnité 1337-1338-1339
Autre jurisprudence des cours d’appel :
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Indemnisation 1340
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 1341
PROPRIÉTÉ
Voisinage 1342
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Contrefaçon 1343
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Dommage 1344

Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.

Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.

Jurisprudence des cours d’appels

relative à la clause de mobilité :

N° 1330

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification - Modification imposée par l’employeur- Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Caractérisation

Le refus de mutation par une salariée dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité ne peut être considéré comme fautif s’il apparaît que l’employeur a commis un abus de droit en mettant en oeuvre la clause de mobilité et que sa décision a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, alors que la salariée a repris son travail le 4 septembre de l’année, l’employeur lui a fait des reproches successifs dans une courte période de temps mettant en évidence son mécontentement et celui-ci lui annonçait sa mutation dès le 12 décembre de la même année. La mutation ainsi imposée alors que l’employeur ne pouvait ignorer les difficultés matérielles qui en résulteraient pour elle (enfant en bas âge), révèle, en l’absence de toute justification d’un intérêt pour l’entreprise, son intention de provoquer un refus et de se séparer de sa salariée ou à tout le moins de prononcer une sanction déguisée. Il est ainsi suffisamment démontré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

C.A. Riom (Ch. soc.), 24 mai 2005. - R.G. n° 04/02599

06-116

N° 1331

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification - Modification imposée par l’employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Défaut - Portée

Dès lors qu’un manager dans un supermarché signe un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique en Bretagne, il s’engage à être muté même sur une île. L’employeur qui procède à une telle mutation, en respectant notamment son engagement de prendre à sa charge les frais de déménagement liés à un changement de résidence, ne peut se voir reprocher un quelconque abus de droit, dans la mesure où il ne fait que gérer ses salariés, éventuellement pour éviter des licenciements. Le salarié qui s’oppose obstinément commet quant à lui une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.

C.A. Rennes, 21 novembre 2002. - R.G. n° 01/07897

Mme Segondat, Pte - Mme L’Henoret et M. Patte, Conseillers.

06-117

N° 1332

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification - Modification imposée par l’employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions

Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l’est que pour autant qu’elle comporte l’indication du périmètre dans lequel elle pourra s’exercer. En effet, l’exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l’étendue des obligations qu’il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l’employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n’est pas licite et ne peut être opposée au salarié.

C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.

06-114

N° 1333

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification - Modification imposée par l’employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions

Il résulte des dispositions de l’article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu’elle est formulée d’une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d’en connaître le sens et l’étendue. En l’espèce, l’acte d’engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l’évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d’une manière claire et certaine de ces dispositions qu’une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l’on devait considérer malgré tout qu’il s’agit bien d’une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l’impossibilité de connaître le périmètre ou l’étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.

C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128

M. Dubois, Pt. - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.

06-115

Jurisprudence des cours d’appel

relative au contentieux commercial général :

N° 1334

BANQUE

Secret professionnel - Etendue - Informations couvertes - Détermination

Le secret professionnel du banquier est seulement institué dans la perspective de la protection des intérêts de son client et n’a pas strictement pour but de protéger la comptabilité interne de l’établissement bancaire. Ainsi, d’une part, le secret ne s’étend pas à toutes les informations que les établissements bancaires seraient susceptibles de connaître dans le cadre de leur activité professionnelle, mais seulement à celles qui portent sur des renseignements confidentiels présentant un caractère précis, tels que la vie privée ou la fortune des particuliers ; d’autre part, cette fonction dévolue au secret explique que le client concerné peut y renoncer pour lui-même, les informations sur les tiers restant couvertes par le secret.

C.A. Poitiers (3ème Ch. civ.), 2 novembre 2005 - R.G. n° 04/00687

M. Salles de Saint-Paul, Pt. - M. Boinot et Mme Levandowski, Conseillers.

Sur une autre application du même principe, à rapprocher :

- Com., 25 janvier 2005, Bull., IV, 2005, n° 13, p. 12 (cassation) et l’arrêt cité.

06-118

N° 1335

CAUTIONNEMENT

Action des créanciers contre la caution - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Conditions - Détermination

La qualité de la caution, à la fois gérante et associée de la société garantie, exclut de pouvoir soutenir la méconnaissance de la solvabilité de la société, ces positions conférant à leur titulaire une connaissance entière et exclusive de la situation financière actuelle et à moyen terme de ladite société.

Par ailleurs, la caution ne peut invoquer la disproportion au sens de l’article L. 343-4 du code de la consommation, lorsqu’elle garantit, non un prêt bancaire au montant connu mais un contrat d’affacturage pouvant entraîner un découvert de compte de l’adhérent, situation aléatoire et non prévisible ne permettant pas d’affirmer que la proportion entre les ressources de la caution et son engagement pouvait être évaluée au moment de la formation du contrat. Enfin, la règle de proportionnalité de l’engagement de caution ne peut s’appliquer à un dirigeant de société sauf à démontrer que l’organisme bénéficiaire de la caution aurait eu sur le revenu, le patrimoine et les facultés de remboursement de la caution des informations que cette dernière aurait ignorées.

C.A. Douai (2ème Ch. 2, sect. 2), 8 décembre 2005 - R.G. n° 04/04340

M. Fossier, Pt. - MM. Zanatta et Reboul, Conseillers.

06-61

N° 1336

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Organes - Juge-commissaire - Nomination - Liste des juges pouvant être juges-commissaires - Nature juridique - Portée

Il résulte de la jurisprudence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) que les procès verbaux d’assemblée générale des tribunaux ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il s’agit de documents qui touchent à l’exercice de la fonction juridictionnelle.

En revanche, les ordonnances rendues par le tribunal, portant sur l’organisation de la juridiction et l’attribution des fonctions des magistrats, constituent selon la CADA des documents administratifs au sens de la loi précitée.

Constitue, alors, un document administratif au sens de la loi, et par conséquent communicable, la liste des juges pouvant être juges-commissaires.

C.A. Rennes (2ème Ch.), 18 octobre 2005 - R.G. n° 05/05949

M. Le Guillanton, Pt. - Mmes Nivelle et Cocchiello, Conseillers.

06-121

Jurisprudence de la cour d’appel de Versailles

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique :

N° 1337

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité - Fixation - Eléments d’appréciation - Eléments étrangers au fichier immobilier - Portée

Si au regard du principe de l’égalité des armes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure d’expropriation peut s’avérer source d’un déséquilibre aux dépens de l’exproprié en ce qu’il a accès aux informations publiées au fichier immobilier, tel ne peut être le cas à l’égard du locataire commercial évincé à raison de l’expropriation de son bailleur.

En effet, l’appréciation de la situation du locataire en vue de la fixation de l’indemnité d’éviction ne repose pas sur la fourniture de renseignements issus d’un fichier immobilier mais seulement sur un recensement et une analyse, par le commissaire du gouvernement, des activités de ce locataire, lequel est particulièrement à même de les connaître et de les discuter.

C.A. Versailles (4ème Ch. des expropriations), 10 mai 2005 - R.G. n° 04/04475

Mme Brégeon, Pte - M. Clody et Mme Lebrun, Vice-Pts

06-123

N° 1338

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité - Fixation - Estimation du service des Domaines - Compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme

La valeur normative supérieure à la loi française de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier Protocole additionnel ne dispense pas de rechercher cas par cas l’incompatibilité éventuelle d’une disposition de droit interne avec les articles 6 de ladite Convention et 1er dudit Protocole additionnel.

Ainsi les dispositions des articles L.13-14 et L. 13-17 du code de l’expropriation relatives à la fixation de l’indemnité en fonction de la consistance des biens dans la limite de l’estimation faite par le service des domaines ne sont pas incompatibles dès lors que la juridiction de l’expropriation se prononce en fonction de la consistance des biens et vérifie que l’estimation des domaines ne sous-estime pas la valeur du bien objet d’expropriation.

C.A. Versailles (4ème Ch. des expropriations), 10 mai 2005 - R.G. n° 04/07625

Mme Brégeon, Pte - M. Clody et Mme Lebrun, Vice-Pts

06-124

N° 1339

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité - Fixation- Procédure - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Mentions - Portée

Lorsqu’il résulte des mentions d’un procès-verbal de transport sur les lieux qu’il est satisfait aux exigences de l’article R. 13-27 du code de l’expropriation, les parties ayant été entendues en leurs explications et les lieux visités - une emprise partielle - ayant fait l’objet d’une description complète, sans que les parties aient formulé de quelconques réserves dont la mention au procès-verbal aurait été sollicitée, l’absence de description des constructions situées hors emprise et de leurs conditions d’exploitation ne peut être interprétée comme un manquement à l’impartialité trahissant une prise de décision de rejet de la réquisition d’emprise totale qui serait antérieure à la tenue de l’audience ayant suivi le transport ni comme un refus de permettre au juge d’appel de connaître cette description.

C.A. Versailles (4ème Ch. des expropriations), 21 juin 2005 - R.G. n° 04/07239

Mme Brégeon, Pte - Mme Harrivelle, Vice-Pte et M. Goujat, Juge.

06-125

Autre jurisprudence des cours d’appel :

N° 1340

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation - Office de l’assureur - Délai - Instance engagée avant l’expiration - Cause d’exonération (non)

La circonstance que la responsabilité soit contestée ou qu’une instance oppose les ayants droit de la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n’exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d’indemnité dans le délai imparti par l’article L. 211-9 du code des assurances sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code.

C.A. Agen (1ère Ch. civ.), 12 décembre 2005 - R.G. n° 04/00306

M. Brignol, Pt. - M. Certner et Mme Latrabe, Conseillers.

06-119

N° 1341

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Ordonnance de refus d’homologation - Appel du prévenu - Possibilité (non)

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse d’homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne peut faire l’objet d’un appel de la part du prévenu.

C.A. Amiens, (6ème Ch. correctionnelle), 1er mars 2006 - R.G. n° 06/00133

M. Barrois, Pt. - MM. Levy et Coural, Conseillers ; M. Besse, Subst. gén.

06-122

N° 1342

PROPRIÉTÉ

Voisinage - Troubles anormaux - Caractérisation - Applications diverses

Les troubles constitués par des claquements de volets métalliques et des bruits de moteur excédaient les inconvénients normaux du voisinage non pas en raison de leur nature mais parce qu’ils étaient occasionnés de manière excessive et sans nécessité pour leur auteur qui, notamment, faisait claquer violemment ses volets à six heures trente le matin, de telle façon qu’il troublait le sommeil de sa voisine et des enfants dont celle-ci avait la charge en sa qualité d’assistante maternelle et de mère de famille, ou laissait tourner le moteur de sa voiture même en été.

C.A. Agen (1ère Ch.), 16 janvier 2001 - R.G. n° 98/01795

M. Milhet, Pt. - MM. Sabron et Louiset, Conseillers

06-120

N° 1343

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Contrefaçon - Définition

La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences : il y a contrefaçon lorsqu’il se dégage de la comparaison de deux oeuvres une même impression d’ensemble. Par ailleurs, elle est caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi.

Dès lors, commet une contrefaçon l’éditeur qui, après avoir distribué un livre contenant l’oeuvre d’un photographe sur un thème précis, édite et diffuse ensuite l’oeuvre d’un autre photographe sur le même thème dans un livre reprenant toutes les caractéristiques du précédent, au point que l’impression d’ensemble pour le public peut laisser à penser qu’il s’agit du même ouvrage.

C.A. Bastia (ch. civile), 27 avril 2005 - R.G. n° 03/00897

Mme Brenot, Pt. - Mme Brengard et M. Cavalerie, Conseillers.

05-285

N° 1344

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice

Dès lors qu’un contrat de déménagement subordonne l’indemnisation du client, en cas de perte ou d’avarie, à la fourniture obligatoire d’un inventaire des objets confiés à l’entreprise accompagné d’une déclaration de valeur détaillée ou globale, il s’ensuit que le déménageur ne sera tenu à réparation du préjudice que pour les objets listés et dans la limite de la valeur déclarée qui constitue le plafond de l’indemnité dont il est redevable même s’il s’avère a posteriori que la valeur du mobilier est supérieure.

C.A. Versailles (1re Ch., 2ème sect.), 10 mai 2005 - R.G. n° 03/08830

M. Lonné, Pt. - Mmes Dabosville et Bolteau-Serre, Conseillères

05-365