| Avis du 10 octobre 2005 | |
| JURIDICTION DE PROXIMITÉ - Compétence | |
| TRIBUNAL D’INSTANCE - Compétence | |
| Titre, sommaire et Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
| Avis du 21 octobre 2005 | |
| REPRÉSENTATION DES SALARIÉS - Comité d’entreprise | |
| Titre, sommaire et Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
1° L’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire confère au tribunal d’instance une compétence exclusive en matière de baux d’habitation à l’exception des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont la juridiction de proximité connaît jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
2° La juridiction de proximité, saisie d’une demande afférente à la restitution d’un dépôt de garantie, est compétente pour connaître, dans la limite de 4 000 euros, de toute demande reconventionnelle liée à la demande principale.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 30 juin 2005 par le tribunal d’instance de Rochefort, dans une procédure opposant Mme Huguette X... veuve Y.... à M. Yvon Z..., reçue le 12 juillet 2005, ainsi libellée :
- la compétence d’attribution prévue par l’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire au profit du tribunal d’instance concernant les actions dont le contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, constitue-t-elle une compétence exclusive dudit tribunal ?
- dans l’affirmative, la juridiction de proximité, saisie dans les limites de sa compétence, telle qu’elle résulte de l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, est-elle compétente pour connaître de toute demande reconventionnelle non fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, mais liée de manière indivisible à la demande principale ?
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Monge et les conclusions de Monsieur l’avocat général Guérin,
EST D’AVIS QUE :
1°/ L’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui prévoit au profit du tribunal d’instance une compétence d’attribution concernant les actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, confère audit tribunal une compétence exclusive en matière de baux d’habitation, à l’exception des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont la connaissance, jusqu’à la valeur de 4 000 €, relève de la juridiction de proximité ;
2°/ La juridiction de proximité, saisie d’une demande afférente à la restitution d’un dépôt de garantie, est compétente pour connaître, dans la limite de 4 000 €, de toute demande reconventionnelle liée à la demande principale.
N° 005 0008.- Tribunal d’instance de Rochefort, 12 juillet 2005
M. Canivet, P. Pt.- Mme Monge, Rap., assistée de Mme Torre, greffier en chef .- M. Guérin, Av. Gén.
La Cour de cassation est saisie d’une demande d’avis portant d’une part sur la nature de la compétence d’attribution prévue par l’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire introduit par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 et d’autre part sur les contours de la sphère de compétence attribuée à la juridiction de proximité pour connaître des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, telle qu’elle résulte de l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire issu de la même loi.
I - Rappel des faits et de la procédure
Par déclaration au greffe du 3 février 2005, Mme Y... a saisi la juridiction de proximité de Rochefort d’une demande en restitution du dépôt de garantie par elle versée lors de son entrée dans les lieux que lui avait donnés à bail Mme Z.... M. Z..., intervenant tant en son nom personnel qu’ès qualités de tuteur de sa mère, s’est opposé à cette demande et a reconventionnellement sollicité la condamnation de Mme Y... au paiement d’une somme de 785,89 € en réparation de dégradations commises dans les lieux loués, déduction étant faite du montant du dépôt de garantie de 1006,16 €.
Mme Y... ayant soutenu que le tribunal d’instance était exclusivement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle et demandé le renvoi de l’examen de son exception d’incompétence devant le tribunal d’instance de Rochefort, le juge de proximité, en application de l’article 847-5 du nouveau Code de procédure civile a renvoyé, par mention au dossier, l’examen de l’exception d’incompétence au tribunal d’instance.
La Cour de cassation a été, par jugement avant dire droit du 30 juin 2005, saisie d’une demande d’avis ainsi libellée :
1°/ La compétence d’attribution prévue par l’article L. 321-1-2 (en réalité L. 321-2-1) du Code de l’organisation judiciaire au profit du tribunal d’instance, concernant les actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, constitue-t-elle une compétence exclusive dudit tribunal ?
2°/ Dans l’affirmative, la juridiction de proximité, saisie dans les limites de sa compétence, telle qu’elle résulte de l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, est-elle compétente pour connaître de toute demande reconventionnelle non fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, mais liée de manière indivisible à la demande principale ?
Précisons ici à titre liminaire qu’en dépit de son libellé très large, la première question sera examinée à la lumière de la seconde et que dans cette perspective l’étude qui va suivre ne traitera que de la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation, plus particulièrement de baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. En effet les demandes dont est saisie la juridiction de Rochefort étant fondées sur cette loi du 6 juillet 1989 et la difficulté qui nous est soumise étant celle de l’articulation entre l’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire et l’article L. 331-2-1 du même Code pour l’application de cette loi, la juridiction de Rochefort ne pouvait solliciter l’avis de la Cour de cassation sur un sujet plus vaste.
II - La recevabilité de la demande d’avis
A ) Respect des conditions de forme :
Il ressort du dossier que par lettres du 9 juin 2005, le tribunal d’instance de Rochefort a avisé les parties et le ministère public de son intention de solliciter l’avis de la Cour de cassation, leur impartissant un délai expirant le 27 juin 2005 pour présenter leurs observations éventuelles, qu’à l’issue de ce délai a été rendu le jugement précité du 30 juin 2005, mentionnant la décision de saisine pour avis de la Cour de cassation, que le tribunal d’instance en a avisé le même jour le premier président de la cour d’appel de Poitiers, le procureur général près ladite Cour et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort, qu’il a transmis le dossier à la Cour de cassation qui l’a reçu le 4 juillet 2005, que le jugement a été notifié par le greffe de ce même tribunal aux parties, avec mention de la date de transmission à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont les avis ont été signés les 2 et 4 juillet 2005, que la copie des courriers et les avis de réception ont été adressés à la Cour de cassation qui les a reçus le 12 juillet date à laquelle le dossier peut être considéré comme complet.
La procédure ainsi suivie et les diligences accomplies satisfont aux règles de forme prévues aux articles 1031-1 et 1031-2 du nouveau Code de procédure civile.
Une difficulté réside cependant dans l’identification exacte de la juridiction dont émane la demande d’avis :
- toutes les diligences apparaissent avoir été accomplies par le tribunal d’instance de Rochefort lui-même (les en-tête des courriers, les cachets éventuels, les mentions du nom de l’expéditeur sur les lettres recommandées avec demande d’avis de réception sont dans ce sens),
- le contenu du jugement, et notamment le dernier alinéa avant l’exposé des motifs, révèle que le juge de proximité en application de l’article 847-5 du Code de l’organisation judiciaire (1) a renvoyé l’exception d’incompétence au tribunal d’instance,
il est donc logique d’en déduire que c’est ce dernier qui, avant de dire qui de lui ou du juge de proximité était compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle, a décidé de saisir la Cour de cassation pour avis.
Pourtant la décision du 30 juin 2005 désigne pour son auteur le juge de proximité.
Il y a là une anomalie qui ne peut se comprendre que si l’on sait qu’à Rochefort, en l’absence de nomination de juge de proximité, l’unique juge d’instance tient ce rôle et que le risque de confusion entre les deux juridictions en est donc aggravé pour les services d’un greffe peut-être mal préparé à une procédure récente et qui plus est commun, de par les textes, aux deux juridictions.
Il se peut aussi, qu’il ait voulu être ici fait application de l’article L. 331-4 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que "lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d’une partie ou d’office, après avoir recueilli l’avis, selon le cas, de l’autre ou des deux parties, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui statue en tant que juridiction de proximité". Mais, à première analyse, ce texte ne s’applique pas aux exceptions d’incompétence que le juge de proximité doit renvoyer au tribunal d’instance.
B ) Respect des conditions de fond :
Sur le fond, cette demande porte sur des questions de droit incontestablement nouvelles puisque les textes visés ont été introduits par une loi ancienne de huit mois.
Ces questions présentent une difficulté sérieuse et se poseront certainement dans de nombreux litiges, s’agissant essentiellement de savoir dans quelles conditions le juge de proximité, saisi par un locataire d’une demande principale en restitution de dépôt de garantie, peut ou non statuer dès lors que le bailleur forme une demande reconventionnelle.
La demande d’avis est donc recevable au regard des règles de fond prévues à l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire.
III - Les textes et les objectifs poursuivis par le législateur
La juridiction de proximité a été instituée par la loi d’orientation et de programmation pour la justice n°2002-1138 du 9 septembre 2002. L’objectif, rappelé (2) par le rapporteur de la Commission des lois au Sénat, M. Pierre Fauchon, était "d’offrir une réponse judiciaire à de nombreuses affaires échappant à l’institution judiciaire en raison du coût occasionné par le procès, des démarches trop complexes à engager ou des délais de jugement trop importants."
La nouvelle juridiction était ainsi créée pour répondre à une attente des justiciables que ne pouvaient satisfaire ni les juridictions d’instance engorgées par un contentieux toujours croissant, ni les conciliateurs.
La loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 a fixé les conditions de désignation et de formation ainsi que le statut des juges de proximité, magistrats non professionnels, devant être recrutés pour une durée de sept ans non renouvelable parmi des candidats remplissant certaines conditions, notamment de connaissances juridiques, et sur avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le décret d’application n° 2003-542 du 23 juin 2003 a déterminé les règles d’organisation et de fonctionnement de la nouvelle juridiction en en précisant les compétences et fixant des règles de procédure civile nouvelles.
Les dispositions mettant en place la juridiction de proximité sont entrées en application le 15 septembre 2003.
Les attributions dévolues en matière civile à la juridiction de proximité procédaient d’un transfert de certaines attributions jusqu’alors exercées par les tribunaux d’instance et étaient définies à l’article L. 331-2 du Code de l’organisation judiciaire de la façon suivante :
"En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu’à la valeur de 1 500 € ou d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 1500 €.
Elle connaît des procédures d’injonction de payer ou de faire dans les conditions prévues au premier alinéa.
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force obligatoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative".
Soucieux "d’élargir le périmètre d’intervention de la juridiction de proximité" (3), estimé par eux trop restreint - le volume de contentieux transféré à la nouvelle juridiction représentant quelque 5% du volume des affaires civiles traitées par les tribunaux d’instance, selon le ministère de la Justice et l’Association nationale des juges d’instance, et donnant lieu, selon cette dernière, à une audience par mois voire une ou deux par trimestre (4) - , trois sénateurs ont déposé une proposition de loi qui, après plusieurs modifications apportées successivement par les deux chambres parlementaires, a abouti à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, entrée en vigueur le 28 janvier suivant, dont l’article 3 donne une nouvelle rédaction de l’article L. 331-2 susvisé et insère deux articles à sa suite :
- nouvel article L. 331-2 du Code de l’organisation judiciaire :
"Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît, en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000 €. Elle connaît aussi à charge d’appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €.
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative."
- article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire :
"La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4000€, des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986."
- article L. 331-2-2 du Code de l’organisation judiciaire :
"Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
La loi du 26 janvier 2005, en son article 2, insère également au Code de l’organisation judiciaire après un article L. 321-2, objet d’une nouvelle rédaction, un article L. 321-2-1 libellé comme suit :
"Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 €, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code de commerce."
Ainsi la nouvelle loi a-t-elle, en particulier, restitué au tribunal d’instance la connaissance de l’ensemble du contentieux des baux d’habitation à l’exception des actions relatives au dépôt de garantie (5) dévolues à la juridiction de proximité dans la limite de 4000 €.
Il apparaît clairement des rapports parlementaires que cette nouvelle répartition de compétences est le fruit d’un compromis entre les deux assemblées pour tenter de répondre à deux exigences :
- d’une part rendre au tribunal d’instance la connaissance générale d’un contentieux dont la difficulté technique est telle qu’il ne peut relever d’une juridiction, composée de magistrats non professionnels, mise en place pour statuer sur des affaires civiles simples réclamant une juste appréciation des faits mais requérant des connaissances en droit peu étendues,
- d’autre part ne pas priver la juridiction de proximité, dont le relatif désoeuvrement venait d’être constaté, du contentieux qui apparaissait constituer en définitive l’essentiel de son activité (80% environ des affaires civiles traitées (6)), et même étendre ses attributions en la matière en haussant son taux de compétence, jusqu’alors de 1 500 €, à 4 000 €.
Ni la question de la nature précise de la compétence attribuée au tribunal d’instance en matière de baux d’habitation ni celle de l’attitude que devrait adopter le juge de proximité saisi d’une demande reconventionnelle en paiement portant sur une somme excédant le strict montant du dépôt de garantie n’ont été, apparemment, sérieusement débattues (l’adjectif "exclusif" est cependant employé au détour d’une phrase par le rapporteur de la commission des lois du Sénat (7)).
Il demeure que c’est, notamment, parce qu’ils avaient pris conscience de la complexité possible d’un litige portant sur des sommes pourtant modestes que les sénateurs ont souhaité raisonner en termes de blocs de compétence homogènes plutôt qu’en termes de montants des demandes et mettre fin au partage qui donnait par principe compétence au juge de proximité pour connaître, même en matière de baux d’habitation, des actions personnelles mobilières engagées par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle dès lors que les enjeux financiers ne dépassaient pas 1500 €. C’est également afin d’éviter, dans un souci de cohérence, une dispersion du contentieux entre les deux juridictions reposant sur une dissociation délicate à faire entre les demandes relevant de l’une de celles relevant de l’autre qu’ils ont voulu que l’essentiel du contentieux soit regroupé devant le tribunal d’instance nécessairement armé pour y répondre (le but recherché de simplifier les procédures pour le justiciable s’accommodait en effet mal de l’obligation qui pouvait lui être faite de les multiplier). Néanmoins, les sénateurs se sont laissé convaincre, à l’instar des députés avant eux, de ce que les demandes en restitution de dépôt de garantie étaient suffisamment circonscrites pour demeurer de la "compétence résiduelle" (8) du juge de proximité.
IV - L’opinion de la doctrine
La doctrine s’est beaucoup intéressée au juge de proximité et à l’extension de ses compétences, mais elle apparaît s’être peu interrogée sur les conflits de compétence susceptibles de naître entre le tribunal d’instance et le juge de proximité en matière de baux d’habitation, spécialement depuis la réforme du 26 janvier 2005.
Il y a cependant lieu de souligner les interrogations de MM. Pierre Chevalier et Tony Moussa dans leur chronique (9) consacrée au décret n° 2003-542 du 23 juin 2003, ainsi que les inquiétudes manifestées par M. Pierre Callé (10) à propos des dispositions instaurées par ce décret suivant lesquelles la juridiction de proximité "connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction" (11) et leur articulation avec les articles 51 (12) et 38 (13) du nouveau Code de procédure civile, ou encore sur la compatibilité entre le nouvel article 847-5 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel "le juge de proximité peut toujours relever d’office son incompétence ainsi que le tribunal d’instance au profit du juge de proximité" et l’article 92 (14) du même Code.
M. Callé s’interroge ainsi sur la nature de la compétence des juridictions d’instance, de grande instance et de proximité (est-elle exclusive ou non ?) et sur l’éventuel caractère d’ordre public de la répartition des compétences entre ces trois juridictions. Mais le texte donnant compétence d’attribution au tribunal d’instance en matière de baux d’habitation ayant été sensiblement modifié par la loi du 26 janvier 2005, la question de la nature exclusive ou non de cette juridiction en ce domaine ne se pose plus exactement dans les mêmes termes.
Le professeur Giverdon, dans son étude des dispositions de la loi du 26 janvier 2005 au jurisclasseur (15), qualifie la compétence attribuée au tribunal d’instance en matière de contrats de louages d’immeubles autres que les contrats de baux commerciaux ou de baux ruraux - de "compétence de principe" et désigne la compétence accordée par le texte au juge de proximité sous l’expression "compétence résiduelle".
Madame Bléry dans une chronique traitant des aspects civils de la loi du 26 janvier 2005 (16) emploie, sans hésitation, l’adjectif "exclusive" pour qualifier la compétence du tribunal d’instance non seulement en matière de baux d’habitation mais aussi pour ce qui est du contentieux lié à l’occupation d’un immeuble d’habitation.
V - La position des juges d’instance
Pour les besoins de ce rapport, une consultation auprès de 81 tribunaux d’instance et de l’Association nationale des juges d’instance prise en la personne de sa présidente, a été entreprise.
L’Association et une vingtaine de tribunaux ont répondu et le dépouillement de leurs réponses révèle d’une part que la demande d’avis porte sur une question qu’ils se sont déjà posée et qui a pu être débattue à l’occasion de réunions organisées entre les différents juges d’instance d’un même ressort, d’autre part qu’une approche fondamentalement divergente les a conduits à conclure à des réponses tout à fait opposées au problème soumis et dont ils soulignent, pour la plupart, qu’il se présentera fréquemment, tant il est vrai qu’une demande en restitution de dépôt de garantie provoque souvent la formation d’une demande reconventionnelle en paiement par le bailleur qui s’estime créancier d’une somme en sus du dépôt de garantie au titre d’un reliquat de loyers ou de charges ou encore de réparations locatives d’un montant plus élevé.
A ) Sur la nature exclusive ou non de la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation :
Tous les juges d’instance qui ont répondu, à l’exception de trois d’entre eux, sont d’accord pour considérer que la compétence des tribunaux d’instance en matière de baux d’habitation est une compétence exclusive, sous la réserve du seul contentieux relatif aux dépôts de garantie qui relève, par exception et en vertu d’une disposition légale expresse, de la compétence du juge de proximité.
Trois sont cependant d’un avis opposé, l’un soutenant que si la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation avait pu, dans le passé, être exclusive, elle avait, en toute hypothèse, cessé de l’être depuis la loi du 26 janvier 2005.
L’Association nationale des juges d’instance fait observer que de rares décisions de la Cour de cassation ont pu dénier au tribunal une compétence exclusive en matière de louage d’immeubles, mais elle ajoute que ces décisions sont anciennes et que l’état du droit en la matière ayant changé, l’appréciation de la Cour de cassation pourrait n’être plus la même. Elle considère que la compétence des tribunaux d’instance dans une matière aussi technique que celle des baux d’habitation, régie par des lois d’ordre public requérant des connaissances spécifiques que ne peuvent réunir que des magistrats professionnels spécialisés, est une compétence exclusive, sous la réserve du seul contentieux relatif aux dépôts de garantie.
B ) Sur la faculté pour le juge de proximité de statuer sur une demande reconventionnelle liée de manière indivisible à la demande principale :
Les juges d’instance, qui ont fait connaître leur position, se séparent en deux groupes (dont il se trouve qu’ils sont numériquement équivalents), sur la compétence qu’aurait le juge de proximité saisi d’une demande principale en restitution du dépôt de garantie à connaître d’une demande reconventionnelle liée de manière indivisible à la demande principale.
. Les premiers, auxquels s’associe l’Association nationale des juges d’instance, soutiennent que le juge de proximité ne peut statuer sur cette demande reconventionnelle qui excède sa compétence nécessairement limitée (l’Association nationale des juges d’instance met en avant la décision du Conseil constitutionnel du 20 février 2003 qui insiste sur le caractère nécessairement limité des attributions des juges de proximité) et relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance, et qu’en raison du lien d’indivisibilité qui lie cette demande reconventionnelle à la demande principale, il ne peut que se dessaisir de l’ensemble du litige au profit du tribunal d’instance.
Ce premier groupe semble se subdiviser en deux sous-groupes : le premier estime que le juge de proximité peut toutefois conserver la connaissance de l’entier litige si son incompétence pour statuer sur la demande reconventionnelle n’est pas soulevée par les parties, la compétence certes exclusive du tribunal d’instance en ce domaine n’étant cependant pas d’ordre public, le second considère que pour des raisons de cohérence d’une jurisprudence qui ne doit pas dépendre de ce que la demande n’entrant pas dans la compétence du juge de proximité est principale ou reconventionnelle, il doit relever d’office son incompétence.
. Les seconds pensent qu’obliger le juge de proximité à se dessaisir systématiquement au profit du tribunal d’instance au motif que le bailleur a formé une demande reconventionnelle, quel qu’en soit le montant, serait vider de sa substance son principal chef de compétence en matière civile et alourdir et allonger les procédures au détriment des justiciables.
Ils proposent, pour la plupart, de laisser au juge de proximité la faculté de statuer sur la demande reconventionnelle si elle n’excède pas la limite de son taux de compétence de 4 000 €.
Il sera observé que tous les juges d’instance qui ont répondu, ou presque, se réclament, pour défendre leur thèse respective, de l’esprit des derniers textes relatifs à la juridiction de proximité, les uns pour insister sur la clarification que le législateur a voulu opérer dans la répartition des compétences entre les juridictions concernées, le juge de proximité se voyant confier les affaires au caractère très simple pouvant être traitées rapidement, les juridictions spécialisées conservant la connaissance des affaires juridiquement techniques nécessitant des connaissances appropriées, les autres pour mettre l’accent sur l’objectif principal affiché par le législateur de développer les attributions de la juridiction de proximité par définition toute proche des justiciables, rapide, peu onéreuse et facile d’accès.
Ces deux aspects se trouvent bien dans la réforme du 26 janvier 2005 car, répétons-le, le texte adopté par les parlementaires est, en ce qui concerne les baux d’habitation, le résultat d’un compromis entre deux intentions très différentes, et cette double intention rend évidemment malaisée une interprétation unique des nouvelles dispositions légales.
VI - Eléments de réponse aux questions posées
A ) Eléments de réponse à la première question :
La compétence d’attribution instaurée par l’article L. 321-2-1, alinéa 1e,r , du Code de l’organisation judiciaire est-elle, en matière de baux d’habitation, une compétence exclusive ?
Et d’abord quelle était la nature de la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation, avant la création de la juridiction de proximité ?
A l’exception de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 qui prévoit, en son article 46, la compétence du tribunal d’instance du lieu de la situation de l’immeuble, les lois d’ordre public, relatives aux baux d’habitation non soumis aux dispositions de cette loi, qui se sont succédé depuis 1982 (17), n’ont donné aucune précision particulière quant à la juridiction compétente pour traiter des contestations susceptibles de s’élever entre locataires et bailleurs. Force était de se référer à l’article R. 321-2 du Code de l’organisation judiciaire (aujourd’hui abrogé) qui disposait : "Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 3800€ et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d’immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que celles relatives à l’application de la loi n°48-1160 du 1er septembre 1948".
Les commentateurs évoquaient une compétence du tribunal d’instance de droit commun en matière de bail d’immeuble, sans, pour la plupart, se prononcer sur la compétence particulière en matière de baux d’habitation.
La jurisprudence de la Cour de cassation ne donne pas davantage de réponse sur ce point. En effet, la Cour de cassation a eu relativement peu d’occasions de statuer sur la nature de la compétence du tribunal d’instance en matière de louage d’immeubles, et lorsqu’elle l’a fait (18) pour énoncer qu’aucun texte ne donnait sur ce point à ce dernier compétence exclusive, ce n’était pas en matière de baux d’habitation mais en matière de baux commerciaux à une époque où n’avait pas été encore expressément retirée toute compétence en ce domaine au tribunal d’instance (19) (retrait confirmé par l’alinéa 2 de l’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire (20)).
1°/ Eléments en faveur d’une réponse négative
Ils consistent à dire que non seulement le législateur n’a pas utilisé la locution "compétence exclusive" ni la formule "le tribunal d’instance connaît seul", mais encore qu’il a réservé, comme autrefois, la possibilité de dispositions législatives ou réglementaires contraires au profit d’autres juridictions, et surtout qu’il a spécialement isolé un pan du droit des baux d’habitation pour le confier au juge de proximité : une compétence ainsi partagée ne pourrait pas ou plus être qualifiée d’exclusive.
2°/ Eléments en faveur d’une réponse positive
- la technicité et la complexité reconnues des lois d’ordre public ayant trait aux baux d’habitation (tant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 expressément visée à l’article L. 321-2-1 que les lois n° 82-526 du 22 juin 1982, n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n° 89-462 du 6 juillet 1989 souvent modifiées, et leurs nombreux décrets d’application) rendent nécessaire d’en confier l’application à des juridictions spécialisées,
- l’article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire ne se borne pas à consacrer, en lui donnant force de loi, la compétence de principe du tribunal d’instance en matière de louage d’immeubles, et donc notamment en matière de baux d’habitation, il étend cette compétence générale à tout le contentieux relatif aux immeubles à usage d’habitation. En effet, le législateur, déterminé à "rendre l’organisation judiciaire plus lisible pour le justiciable et à éviter les conflits de compétence, source de ralentissement du traitement des affaires" (21) a souhaité transférer au tribunal d’instance tout un contentieux dont avait à connaître jusqu’alors, de façon exclusive, le tribunal de grande instance : " les actions ( ...) dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion" (qui désignent "les contestations portant sur des contrats dits de résidences en logements foyers ou en hôtels foyers - par exemple les foyers de travailleurs Sonacotra" (22)) et "les actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation". (23) Est ainsi désormais regroupé devant le seul tribunal d’instance tout le contentieux portant sur l’occupation des immeubles à usage d’habitation, que les occupants soient titulaires d’un titre, tel qu’un bail, ou pas. L’intérêt d’un tel regroupement de chefs de compétence entre les mains d’une même juridiction, qui plus est par la voie législative, se comprend mal si ne s’y attache pas l’exclusivité.
Une réponse négative à cette première question rend, a priori, sans objet la seconde question qui postule que la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation soit tenue pour exclusive.
B ) Eléments de réponse à la seconde question :
Si la compétence du tribunal d’instance est retenue comme étant exclusive, les éléments en faveur d’une réponse positive ou négative à la seconde question peuvent être synthétisés comme suit :
1°/ Eléments en faveur d’une impossibilité pour le juge de proximité de statuer sur une demande reconventionnelle, quelle qu’elle soit.
Le raisonnement est le suivant :
- la compétence du juge de proximité, dérogatoire à la compétence de principe du tribunal d’instance, étant strictement limitée aux actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur le dépôt de garantie, toute autre action, parmi lesquelles une action en paiement au titre de loyers et charges demeurés impayés ou de frais de remise en état, non fondée sur cet article 22 puisque fondée sur l’article 7 de la loi, relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance,
- or, le juge de proximité, en vertu de l’article R. 331-2 du Code de l’organisation judiciaire, ne connaît des demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense que dans la mesure où ils ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction,
- par conséquent, il ne peut, si, comme dans notre espèce, on le lui demande, que se dessaisir au profit du tribunal d’instance de la demande reconventionnelle qui ne relève pas de sa compétence mais celle de la compétence exclusive du tribunal d’instance, et, si cette demande est indissociable de la demande principale, se dessaisir du tout.
S’y ajoute la considération selon laquelle la juridiction de proximité ne peut connaître que de litiges simples - le Conseil constitutionnel (24) a expressément relevé, pour la reconnaître non contraire à la Constitution, la participation limitée de cette juridiction aux missions judiciaires - et que toute autre action que celle fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est susceptible de soulever de délicates questions juridiques, touchant souvent à l’ordre public (caractère illicite ou non justifié du loyer ou des charges réclamés, délai abrégé du préavis donné par le locataire, imputabilité des réparations sollicitées, caractère habitable du logement, etc...) incompatibles avec cette compétence limitée.
2°/ Eléments en faveur d’une faculté pour le juge de proximité de conserver la connaissance d’une demande reconventionnelle
Le raisonnement, suivi cette fois, est le suivant :
- suivant l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- aux termes de l’article 22, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (...) A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire" ;
- le dépôt de garantie étant prévu, aux termes de l’article 22, alinéa 1er, pour "garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire", les "sommes restant dues" désignent les sommes dues au bailleur au titre du contrat de bail, soit, en particulier, les sommes dues au titre d’un arriéré de loyers ou de charges, ou les sommes dues au titre de réparations locatives ;
- il appartient donc, de par la loi, au juge de proximité, avant d’ordonner la restitution de tout ou partie du dépôt de garantie, d’arrêter les comptes entre les parties en opérant une compensation entre leurs créances réciproques, ce qui implique, nécessairement, pour lui, d’examiner au préalable le caractère dûment justifié des sommes dont le bailleur se prétend créancier pour s’opposer à la restitution réclamée par le locataire, c’est-à-dire d’apprécier le mérite de la contestation du bailleur et, concomitamment, la pertinence des objections éventuelles du locataire ;
- la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur qui se prétend créancier de sommes restant dues dépassant le montant du dépôt de garantie n’est qu’une des formes de sa contestation qui, lorsque les sommes restant dues n’excèdent pas ce montant, se traduit par de simples moyens de défense ; la demande reconventionnelle comme les moyens de défense soulèvent des problèmes de fait et de droit identiques ;
- la seule limite à l’examen de la demande reconventionnelle est celle que prévoit l’article 38 du nouveau Code de procédure civile applicable : le taux de compétence. Le juge de proximité ne peut avoir compétence pour connaître d’une demande reconventionnelle dont le montant excéderait 4 000 €.
A cela s’ajoute l’élément intéressant que s’il se heurte "à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties", visée à l’article L. 331-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de proximité peut, même d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance.
Une tierce voie, qui n’est défendue par personne, constituerait à dire que le juge de proximité peut conserver la connaissance de la demande principale en restitution du dépôt de garantie et ne se dessaisir que de la demande reconventionnelle en paiement, mais elle apparaît devoir être, d’emblée, écartée pour trois raisons au moins :
- la première est que le caractère indivisible des deux demandes principale et reconventionnelle interdit, par hypothèse, que leur examen en soit dissocié,
- la deuxième est que laisser au juge de proximité le soin de statuer sur une demande en restitution de dépôt de garantie et renvoyer au tribunal d’instance celui d’apprécier la demande reconventionnelle en paiement, conduit à compliquer, multiplier et alourdir les procédures pour le justiciable et va directement à l’encontre de l’objectif premier de simplification et d’allégement des procédures poursuivi par le législateur,
- la troisième est que le tribunal d’instance saisi en second devrait, s’il s’agit d’une demande reconventionnelle en paiement au titre de travaux de remise en état, reprendre l’entier examen des pièces justificatives produites (états des lieux d’entrée et de sortie, devis ou factures présentés) et qu’outre la perte de temps occasionnée pour le justiciable et la déperdition d’énergie pour les deux juridictions successivement saisies, ce double examen pourrait aboutir à une appréciation différente voire contraire des mêmes faits, situation difficile à admettre par les parties (l’autorité de chose jugée de la première décision ne pourrait, en effet, être invoquée dès lors que, par définition, la cause juridique de la demande principale et celle de la demande reconventionnelle se trouveraient distinctes l’une de l’autre).
Si la Cour admet que le tribunal d’instance détient une compétence exclusive en matière de baux d’habitation, deux réponses seulement à la seconde question de la demande d’avis apparaissent en définitive sérieusement concevables : soit de dire que la juridiction de proximité devant laquelle une demande reconventionnelle indivisible de la demande principale fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont elle est déjà saisie n’est pas compétente pour statuer sur cette demande reconventionnelle et est tenue, s’il le lui est demandé, de se dessaisir de l’entier litige au profit du tribunal d’instance, soit de dire qu’elle est compétente pour statuer sur cette demande reconventionnelle dès lors que celle-ci n’excède pas la somme de 4 000 € (ce qui est le cas dans notre espèce).
1. article 847-5 du nouveau Code de procédure civile :
Créé à compter du 15 septembre 2003, D. 2003-542, 23 juin 2003, art. 20 30) :
"Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d’incompétence au juge d’instance. Sa décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d’office son incompétence ainsi que le tribunal d’instance au profit du juge de proximité.
Le juge d’instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables."
2.Rapport n° 66 de la Commission des lois du Sénat, p.7
3.Proposition de loi 2004-2005 n° 41, p.4
4. Rapport n° 66 de la Commission des lois du Sénat, p.15
5. Très exactement, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
"Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire."
6. Rapport n° 1971 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, p.36
7. Rapport n° 120 de la Commission des lois du Sénat, p.12
8. Rapport n° 120 de la Commission des lois du Sénat, p.12
9. Procédures, octobre 2003, chronique n°12, p.3 ou JCP G 2003, n° 49, Doctr. p.2129
10. "La compétence civile du juge de proximité après le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 : incertitudes, vous avez dit incertitudes", Recueil Dalloz 2004 n° 15
11. article R. 331-2 du Code de l’organisation judiciaire
12. article 51 du nouveau Code de procédure civile :
"Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution."
13. article 38 du nouveau Code de procédure civile :
"Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève."
14. article 92 du nouveau Code de procédure civile :
"L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française."
15. Jurisclasseur Bail à loyer, fascicule 710
17. loi n° 82-526 du 22 juin 1982,
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
18. 3ème chambre civile du 18 mars 1974, Bull. civ., III, n° 130,
2ème chambre civile du 30 septembre 1981, Bull. civ., II, n° 175,
2ème chambre civile du 25 janvier 1989, Bull. civ., III, n° 24.
19. Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998
20. article L. 321-2-1 du Code de l’organisation judiciaire :
"Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code de commerce".
21. Proposition de loi 2004-2005 n° 41, p. 4
22. Rapport n° 66 de la Commission des lois au Sénat, p. 32
23. article L. 321-2-2 du Code de l’organisation judiciaire
24. Décision n° 2002-461DC du 29 août 2002 et décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005
Par lettre du 30 juin 2005 le greffier du tribunal d’instance de Rochefort a transmis à la Cour de cassation un jugement du même jour sollicitant l’avis de la Cour sur les questions de droit suivantes :
La compétence d’attribution prévue par l’article L. 321-1-2 du Code de l’organisation judiciaire au profit du tribunal d’instance, concernant les actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, constitue-t-elle une compétence exclusive dudit tribunal ?
Dans l’affirmative, la juridiction de proximité saisie dans les limites de sa compétence, telle qu’elle résulte de l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, est-elle compétente pour connaître de toute demande reconventionnelle non fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, mais liée de manière indivisible à la demande principale ?
Cette demande d’avis a été formée dans le cadre d’une procédure initiée par la locataire d’une maison d’habitation qui avait demandé au juge de proximité la condamnation de son bailleur au remboursement de la caution qu’elle avait versée. Celui-ci lui avait réclamé reconventionnellement une somme, supérieure au dépôt de garantie, pour réparations locatives. La locataire a alors soulevé l’incompétence du juge de proximité.
La décision initialement transmise à la Cour émanait de la juridiction de proximité.
Mais cette juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence, une telle exception devant être renvoyée au juge d’instance en application de l’article 847-5 du nouveau Code de procédure civile, inséré par le décret nº 2003-542 du 23 juin 2003. Le juge de proximité ne pouvait donc demander lui-même l’avis de la Cour sur une question de droit qu’il n’avait pas à trancher (1).
Toutefois par décision du 15 septembre 2005 le tribunal d’instance de Rochefort a rectifié le jugement en date du 30 juin 2005 de la juridiction de proximité de la même ville,
en ce sens que les débats ont eu lieu le 12 mai 2005 et non le 9 juin 2005 et que la décision émane du tribunal d’instance et non de la juridiction de proximité.
On peut cependant s’interroger sur la régularité de cette rectification.
En effet l’article 462 du nouveau Code de procédure civile dispose (alinéa 1er) :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées parla juridiction qui l’a renduou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction de proximité étant d’un ordre de juridiction différent de celui du tribunal d’instance (2), le second, qui n’est pas juridiction d’appel, ne pouvait rectifier une décision rendue par la première.
Certes on comprend la confusion, et l’erreur, le juge d’instance qui, comme à Rochefort, assure également les fonctions de juge de proximité peut se tromper de "casquette", passant de l’une à l’autre au cours de la même audience, ainsi qu’il est dit dans le jugement rectificatif. Mais cette différenciation des deux juridictions est un élément essentiel de notre organisation judiciaire. Un autre juge de proximité aurait pu rectifier la décision rendue par la juridiction de proximité (3) , mais un tribunal d’instance ne peut rectifier une décision de la juridiction de proximité. Et le fait que ce soit le même juge qui assure les deux fonctions montre aussi le caractère assez artificiel de la question sur la compétence : c’est, de toute façon, lui qui rendra la décision, étant précisé d’ailleurs que sa décision sur la compétence est sans recours (art. 847-5 ncpc). Déterminer qui du juge de proximité ou du juge d’instance, magistrats différents, doit trancher un litige est une question importante, savoir en quelle qualité le même juge d’instance doit juger est moins essentiel.
L’enquête auprès des juges d’instance effectuée à la demande de Mme le conseiller rapporteur montre cependant qu’il s’agit d’une question qui agite les juges d’instance et les juges de proximité, qui y apportent des réponses diverses.
Examinons les différents aspects de la question, au regard de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, auquel renvoie l’article L. 331-2-1 du Code de l’organisation judiciaire, et des articles L. 321-2-1 et R. 331-2 du même Code.
I - Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Le premier de ces textes (4) dispose :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restituédans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes,produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
Il en résulte que le juge qui est saisi d’une demande de restitution du dépôt de garantie - dans la limite de 4000 € - doit, en cas de demande du bailleur, arrêter les comptes et donc déduire du dépôt de garantie les sommes dues par le locataire (5) . Lorsque la demande du bailleur n’excède pas le montant du dépôt de garantie, il relève de la compétence normale du juge de proximité de statuer, en fixant les sommes dues. Même si elle est qualifiée demande reconventionnelle la demande du bailleur ne porte pas sur la condamnation du locataire au paiement d’une certaine somme, il s’oppose seulement à la restitution, totale ou partielle, du dépôt de garantie. Ce premier cas ne pose pas de difficulté particulière.
II - Sur la compétence du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation
Il en va autrement lorsque le bailleur non seulement s’oppose à la restitution du dépôt de garantie, mais demande reconventionnellement la condamnation du locataire, cette demande pouvant excéder la somme de 4000 euros, seuil de compétence du juge de proximité fixé par l’article L.331-2 du Code de l’organisation judiciaire. Il convient alors de déterminer si, selon l’article R. 331-2, il s’agit d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, en l’espèce le tribunal d’instance à la suite de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005.
A - Les travaux parlementaires Les sénateurs auteurs de la proposition de loi (6) à l’origine de ce texte présentaient ainsi leurs objectifs :
Cette valeur professionnelle des juges de proximité autorise aujourd’hui une extension de leurs compétences, qui s’inscrit dans une réforme plus globale des compétences de la justice civile et de la justice pénale, et qui vise à les intégrer mieux encore au sein de l’institution judiciaire.
En matière civile, cette proposition de loi poursuit plusieurs objectifs : tout d’abord, relever les taux du ressort du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité, ensuite, redéfinir les champs de compétences respectifs du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance et enfin, élargir le périmètre d’intervention de la juridiction de proximité sans en modifier la nature.
Ils proposaient de créer des blocs de compétences homogènes (7) , réservant certaines matières techniques au tribunal d’instance.
La Commission des lois du Sénat (8) , reprenant l’économie de la proposition de loi, a réservé au tribunal d’instance le contentieux des baux d’habitation (9) . Les députés ont adopté ce dispositif, donnant cependant compétence à la justice de proximité pour la restitution du dépôt de garantie.
La loi a inséré dans le Code de l’organisation judiciaire l’article L. 321-2-1 qui dispose :
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 € , et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code de commerce.
B - Les commentaires de la Chancellerie Une note sur la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 (10) relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, indique :
ATTENTION : Le tribunal d’instance a une compétence exclusive pour certains contentieuxen raison de leur technicité tels que : le contentieux du crédit à la consommation ou encore celui du contentieux locatif (à l’exception des demandes de restitution des dépôts de garantie pour lesquelles la juridiction de proximité est compétente pour les demandes allant jusqu’à 4000€).
et
3) les nouvelles répartitions de compétences concernant respectivement :
juridiction de proximité / tribunal d’instance(baux d’habitation, crédit à la consommation : compétence exclusive du TI, le juge de proximité doit se déclarer d’office incompétent).
La circulaire du 21 juin 2005 énonce qu’un regroupement des compétences a été réalisé au profit du tribunal d’instance en matière de locaux à usage d’habitation. Cependant, la juridiction de proximité est compétente jusqu’à 4.000 euros en matière de contentieux lié au dépôt de garantie.
On relève aussi sur le site Intranet de la Mission Juges de proximité la question par un juge d’instance :
Qu’en est-il de la compétence de la juridiction de proximité lorsque saisie d’une demande de restitution sur le fondement de l’article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, il est requis par le défendeur de statuer sur des demandes fondées sur le bail (défaut d’entretien, dommages, loyers impayés), excédant ou non la somme de 4000 € ?
La Mission a ainsi répondu :
Le législateur a décidé de déroger à la compétence exclusive du TI en matière de bail pour les demandes liées aux dépôts de garantie. Lorsque le juge est saisi de ce contentieux, le juge n’est jamais, en ce cas, obligé de soulever son incompétence d’office (il n’y est obligé que si la compétence est d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). En revanche, si les parties soulèvent l’incompétence du JP, il devra effectivement se déclarer incompétent.
C - La doctrine
Selon Corinne Bléry (11) le contentieux relatif au louage d’immeubles à usage d’habitation est concentré devant le tribunal d’instance quelle qu’en soit la valeur (...) Désormais, relèvent du seul tribunal d’instance, non seulement les baux d’habitation mais aussi le contentieux lié à l’occupation d’un immeuble d’habitation. Cette compétenceexclusives’exerce à charge d’appel quelle que soit la valeur de la demande (...) Tous ces recentrages au profit d’un seul tribunal composé d’un juge professionnel sont à approuver compte tenu de la technicité des trois contentieux concernés.
Cependant pour C. Giverdon (12) , il ne s’agit que d’une compétence de principe, à laquelle il y a des exceptions : le juge de l’exécution, ainsi que le tribunal paritaire des baux ruraux, dans leurs domaines, outre la juridiction de proximité pour les dépôts de garantie.
D - Discussion
On peut hésiter.
Mais on doit prendre en considération la volonté du législateur de centraliserles litiges en matière de baux d’habitation auprès d’une seule juridiction (13) , confortée par les instructions de la Chancellerie en ce sens. Comme le fait qu’il s’agit d’un partage de compétence entre magistrats professionnels, et juges non professionnels. Les premiers ont été formés pour appréhender tous contentieux, même très techniques, comme le sont ceux sur les baux, les seconds moins spécialisés, ont vocation à traiter les litiges de la vie quotidienne (14) . On ajoutera qu’une telle interprétation va dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel de réserver aux juges de proximité une part limitéede compétence (15) .
Si l’on admet cependant que le tribunal d’instance n’a pas une compétence exclusive en la matière, on doit se pencher sur les limites éventuelles de la compétence du juge de proximité pour statuer sur une demande reconventionnelle.
III - Sur la compétence du juge de proximité en cas de demande reconventionnelle
Sur l’article R. 331-2, inséré par le décret nº 2003-542 du 23 juin 2003, rappelé ci-dessus, la Chancellerie a seulement précisé, dans des instructions du 12 septembre 2003 relatives au fonctionnement des juridictions de proximité, en ce qui concerne les demandes incidentes : demandes additionnelles, demandes reconventionnelles, interventions.
Il a par ailleurs été rappelé que l’article 847-5, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile permet au juge de proximité de soulever d’office son incompétence au profit du tribunal d’instance.
Ce texte a été ainsi analysé par la doctrine :
Dans un commentaire du décret du 23 juin 2003, Pierre Chevalier et Tony Moussa (16) s’interrogent : la juridiction de proximité peut-elle avoir à connaître des demandes incidentes qui dépasseraient par leur objet ou leur nature le cadre de sa compétence ?
Ils observent que l’interprétation littérale des textes, comme les dispositions des articles 37 à 39 du nouveau Code de procédure civile n’y font pas obstacle. Mais ils estiment qu’ une telle prorogation de compétence pourrait porter atteinte à la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Sauf à violer la loi, le pouvoir réglementaire n’a donc certainement pas entendu conférer à la juridiction de proximité la connaissance de demandes incidentes dépassant son cadre légal de compétence, et : le seuil de compétence de la juridiction de proximité, précisé dans la loi, ne doit-il pas conduire à exclure, sans dérogation réglementaire possible, les demandes incidentes le dépassant ? et concluent : il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer sur cette question.
Pour Pierre Callé (17) , au contraire, le juge de proximité, comme le juge d’instance, peuvent connaître d’une demande incidente qui excède leur taux de compétence. Il rappelle que l’article 847-5 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de proximité de relever d’office son incompétence dans tous les cas, et non dans les seuls cas fixés par l’article 92 ; il considère ces deux textes comme difficilement conciliables :ne compétence est d’ordre public ou ne l’est pas.
Raymond Martin (18) interprète différemment les textes : Il en résulte que les champs de compétence s’imposent aux parties puisque le juge peut relever d’office son incompétence. La répartition des compétences est d’ordre public. Tout en ajoutant : sur le plan de la déontologie du juge, celui-ci doit relever d’office son incompétence, mais sur le plan de ses obligations procédurales une défaillance de sa part ne sera pas sanctionnée par la cassation.
A propos de la loi du 26 janvier 2005 Corinne Bléry (19) estime : il est possible de regretter que le traitement des demandes incidentes résultant de la réforme de 2003 n’ait pas été amélioré par le législateur de 2005. Il est vrai que le texte était de nature réglementaire.
Malgré ces divergences d’appréciation on peut relever que les textes ne limitent pas, pour les demandes incidentes, la compétence du juge de proximité aux demandes inférieures à un certain taux.
Dès lors, en l’état de ces textes, il n’est pas incompétent. Il ne pourrait donc pas relever d’office son incompétence en application de l’article 847-5 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que le juge d’instance saisi d’une exception d’incompétence ne pourrait le faire. Mais le juge de proximité peut faire application de l’article 847-4 et renvoyer devant le juge d’instance.
Avis
Ces observations me conduisent à conclure que le tribunal d’instance a, au sens de l’article R. 331-2 du Code de l’organisation judiciaire, compétence exclusive en matière de baux d’habitation, mais que, dans le cadre de l’article L. 331-2-1, la juridiction de proximité est compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle qui n’excède pas le dépôt de garantie.
Olivier Guérin (20)
1. L’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
Avant destatuersur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
2. Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.
3. Civ. 3, 20 Janvier 1981, Bull., III, n° 16 :
Mais attendu, d’une part, que l’article 462 du nouveau Code de procédure civile n’ exige pas que lacomposition de la juridictionqui a rendu la décision portant sur la réparation d’une erreur ou omission matérielle soit la mêmeque celle de la juridiction dont la décision a été rectifiée.
4. modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
5. quelles que soient leur nature : arriérés de loyer (Civ. 3, 5 novembre 2003, pourvoi n° 02-14.929 - 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-15.282), réparations locatives (Civ. 3, 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.260 - 11 février 2004, pourvoi n° 02-19.875 - 13 novembre 2002, pourvoi n° 01-11.759), ou remboursement de charges (Civ. 3, 2 décembre 2003, pourvoi n° 02-17.932).
6. Proposition de loi n° 41, session 2004-2005 de MM Hyest, Cointat et Zocchetto.
8. Rapport n° 66 de M. Fauchon.
10.Sur le site Intranet de la DSJ.
12.JurisClasseur Bail - fasc. 710.
13.Rapport de M. Fauchon, p. 33.
14.Rapport de M. Garraud, p.7.
16.Procédures, octobre 2003, p.3 et JCP G 2003 p.2129.
18.Annales des loyers, 2003.2367, notamment p.2374.
20.Avec le concours de Mme Isabelle Torre, greffier en chef au SDE.
Les dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le17 juin 2005 par le tribunal d’instance de Versailles, reçue le 22 juillet 2005, dans une instance opposant la société Stéria à la Fédération nationale CGT des personnels et sociétés d’études de conseil et de prévention et autres, et ainsi libellée :
"Les dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l’entreprise considérée ?"
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Andrich et les conclusions de Monsieur l’avocat général Maynial,
EST D’AVIS QUE :
Les dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place.
M. Canivet, P. Pt.- Mme Andrich, Rap., assistée de Mme Benichou, greffier en chef.- M. Maynial, Av. Gén.
La Cour de cassation est saisie d’une demande d’avis portant sur la modification de la composition du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 du Code du travail, après sa mise en place conformément aux dispositions de l’article L. 439-19 du même Code.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.439-7, L. 439-9, L. 439-12, L.439-18 et L. 439-19 du Code du travail applicable notamment selon l’article L. 439-6 du même Code à l’entreprise ou groupe d’ entreprises dont le siège social ou celui de l’entreprise dominante est situé en France que le chef d’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l’ensemble du personnel ; que les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections ; que le chef d’entreprise et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord déterminant les établissements de l’entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe de dimension communautaire concernés par l’accord, la composition du comité central d’entreprise ses attributions et les modalités selon lesquelles l’information, l’échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein, le lieu et la fréquence de ses réunions, les moyens matériels qui lui sont alloués, et que sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 439-11, lorsque, dans un délai de trois ans, le groupe spécial de négociation n’a pas conclu d’accord un comité d’entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la section III du livre IV du Code du travail.
Après l’exposé du litige (1) et l’examen de la recevabilité de la demande d’avis (2) seront examinés successivement le cadre légal (3) et les éléments de réponse à la question posée (4).
1 - Exposé du litige :
Les parties au litige :
En demande :
- la Société anonyme Stéria
En défense :
- la fédération Force ouvrière (FO) des employés et cadres section fédérale des organismes sociaux divers qui soutient la demande de la société,
- le syndicat national de l’encadrement des professions des sociétés de service informatique (CFE -CGC),
- la fédération (CGT) des personnels des sociétés d’étude, de conseil et de prévention,
- le syndicat SUD ( non comparant),
- la CFDT (non comparante),
-la CFTC (non comparante).
La société Stéria, dont le siège social est situé en France, pays où ses établissements ou filiales regroupent la majorité des salariés (4389 dénombrés le 16 février 2005) est la société dominante du groupe Stéria qui se compose d’entreprises ayant leurs établissements ou filiales en Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège et au Royaume-Uni. Au total, selon les chiffres arrêtés à la même date, 7813 salariés sont concernés par la mise en place d’un comité d’entreprise européen.
La société Stéria a mis en place un groupe spécial dont les membres de la "délégation française" au nombre de cinq ont été désignés, conformément aux dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail sur la base du résultat des dernières élections professionnelles par la CFDT (2 sièges), la CFE-CGC (1 siège), la CGT (1 siège) et le syndicat SUD (1 siège), à l’effet de négocier un accord portant sur l’organisation et le fonctionnement d’un comité d’entreprise européen.
Ce groupe, composé de treize représentants du personnel a été mis en place en décembre 2003, sa régularité au regard du résultat des élections précédant sa formation n’est pas contestée.
En octobre et novembre 2004 de nouvelles élections professionnelles se sont déroulées au sein des établissements du Sud-Est du groupe Stéria qui a, en outre, intégré une nouvelle société : la société Imelios au sein de laquelle, lors des dernières élections en mars 2003, le syndicat FO avait remporté tous les sièges.
Le "paysage syndical" des sociétés et établissements situés en France a été radicalement modifié : sont apparus les syndicats CFTC et surtout FO (qui n’avaient aucun siège dans le groupe constitué en décembre 2003) au détriment des syndicats CGT, CFDT et CFE-CGC , au point qu’un groupe spécial de négociation mis en place après ces élections aurait dû être composé de membres exclusivement désignés par la CFTC, le syndicat SUD et FO.
La société Stéria a saisi le tribunal d’instance d’une demande de modification du groupe spécial de négociation afin qu’il reflète le résultat de ces dernières élections de 2004 et prenne en compte l’intégration de la société Imelios.
La fédération FO s’est jointe à cette demande à laquelle s’opposent les autres syndicats comparants devant le tribunal d’instance.
L’enjeu est d’importance dans la mesure où, de la négociation menée entre la direction centrale et le groupe spécial dépend selon les articles L. 439-8 à L. 439-11 du Code du travail, le choix qui sera fait pour le groupe de dimension communautaire entre :
- le refus (à la majorité qualifiée des deux tiers) de mettre en place un comité d’entreprise européen, ou
- la mise en place d’un comité d’entreprise européen, avec en ce cas, la conclusion d’un accord pour une durée déterminée portant sur le périmètre de ce comité, sa composition, ses attributions, la durée du mandat de ses membres, la fréquence des réunions, ses moyens matériels ou,
- l’élaboration d’une procédure d’information consultation.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2005 le tribunal d’instance a saisi la Cour d’une demande d’avis ainsi libellée :
"Les dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l’entreprise considérée".
2- Recevabilité de la demande d’avis :
Sur la forme :
La procédure suivie et les diligences accomplies par le tribunal d’instance satisfont aux conditions de forme prévues aux articles 1031-1 et 1031-2 du nouveau Code de procédure civile.
Le dossier de cette affaire qui n’est pas soumise à la représentation obligatoire qui contient les observations des parties comparantes, l’avis du procureur de la République, est parvenu complet au greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 2005.
Sur le fond :
Cette demande porte sur une question de droit nouvelle qui n’a à ce jour fait l’objet d’aucune décision ni de la Cour de cassation ni de la Cour européenne de justice des communautés européennes.
La directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 a confié aux législations nationales le soin d’édicter les modalités de mise en place du groupe spécial de négociation et notre législation ne contenant aucune disposition relative à une éventuelle modification dans la composition d’un groupe mis en place, la question pose une réelle difficulté.
Cette question qui apparaît pour la première fois contient en elle-même un risque de réitération dès lors que les élections ont lieu à des dates différentes dans les sociétés ou établissements d’un même groupe, qui peuvent aboutir à un bouleversement des résultats sur lesquels est calculé le nombre de sièges attribués pour désignation à une organisation syndicale.
Elle présente en outre un intérêt pratique indéniable depuis la modification de la durée des mandats électifs par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiant les articles L. 423-16 et L. 423-12 du Code du travail en portant à quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise, dès lors que la durée des mandats électifs détenus par les salariés parmi lesquels les organisations syndicales peuvent choisir les membres du groupe spécial de négociation dépasse le temps qui est imparti à ce groupe pour aboutir à un accord ou à un échec et que rappelons-le, il y a autant d’élections avec autant de dates différentes que d’entreprises ou d’établissements (Soc. 24 novembre 2004, Bull. n° 298).
3- Le cadre légal :
Les articles relatifs au comité d’entreprise européen (Chapitre X titre IV du Code du travail) et à sa mise en place sont issus de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 transposant la directive instituant le comité d’entreprise européen.
En droit communautaire :
La directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 qui prévoit que l’amélioration du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d’entreprise de dimension communautaire passe par l’institution du comité central d’entreprise européen (ou d’une procédure d’information et de consultation) et doit être recherchée par voie de négociations entre d’une part la direction centrale de l’entreprise ou du groupe, et, d’autre part d’un groupe spécial de négociation.
Elle souligne dans son préambule qu"`il appartient aux Etats membres de déterminer qui sont les représentants des travailleurs, et notamment de prévoir, s’ils l’estiment adéquat, une représentation équilibrée des différentes catégories de travailleurs" et son article 5 relatif au groupe spécial de négociation dispose que "les Etats membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire".
Les travaux préparatoires (1) ne nous aident pas davantage car la proposition de directive, l’avis du Comité économique et social, la proposition modifiée de directive du Conseil ou la position commune arrêtée par le Conseil, reprennent les mêmes dispositions pour la nomination des membres du groupe spécial de négociation, à savoir une désignation de la compétence de chaque Etat membre, sans qu’aucune précision particulière ne soit apportée.
Une directive postérieure n° 2002/14/CE du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, définit en son article 21 la notion de représentants des travailleurs comme "les représentants des travailleurs prévus par les législations et l ou pratiques nationales".
Un rapport du 4 avril 2000 de la Commission au Parlement européen (2) et au Conseil sur l’état de la directive du 22 septembre 1994 pose le problème de la modification de la structure du groupe spécial en cours de négociation.
Il ressort de ce rapport que "les Etats membres ont eu pour souci d’assurer la représentativité des travailleurs et de mettre en place un système de désignation des membres du groupe spécial qui soit en harmonie avec les structures internes de représentation et qui se conjugue avec le rôle dévolu, dans chaque pays, aux organisations syndicales".
En droit interne :
Le groupe spécial est composé selon la loi française, de représentants des salariés choisis par les élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou parmi leurs représentants syndicaux dans l’entreprise (L. 439-19) en nombre, par organisation syndicale détenant des élus aux dernières élections précédant sa mise en place, déterminé selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste (L. 439-19, al.2).
Les débats lors de la discussion de la loi devant le Sénat et l’Assemblée nationale n’ont pas abordé la question de la définition des termes "dernières élections", n’ont pas déterminé si le résultat d’ élections professionnelles se déroulant alors que le groupe est déjà constitué pouvaient être pris en compte.
Les demandes d’amendements ont uniquement porté sur l’introduction dans l’article L.439-19 du Code du travail du mot "représentatives" à coté des mots"organisations syndicales".
Le chapitre X du Livre IV du Code du travail ne contient aucune disposition relative à un quelconque remaniement de la composition du comité central d’entreprise ou du groupe spécial de négociation et dans le silence des textes, la loi française semble figer dans sa composition, ce groupe.
Les ouvrages généraux tels que le répertoire international Dalloz, le jurisclasseur ou le dictionnaire permanent ne tranchent pas la question de la modification du groupe spécial de négociation à l’issue de chaque élection professionnelle."
La doctrine n’a pas directement évoqué la question de la modification du groupe spécial au cours des négociations et a uniquement décrit la composition et le rôle du groupe spécial.
Un auteur (3) signale néanmoins une difficulté qui est générée par l’absence de prise en compte des modifications des structures du groupe par la directive, - critique transposable à la loi française - qui ne prévoit aucune disposition relative à cette adaptation nécessaire, alors même que le groupe spécial de négociation a des pouvoirs importants et une durée de vie allant jusqu’à trois ans.
L’absence d’adaptation aux changements que connaissent les entreprises engagées dans le processus de la mise en place d’un comité d’entreprise européen, d’un groupe chargé de mener la négociation au nom des salariés appartenant à des entreprises de dimension communautaire, est évidement problématique dans un monde où les fermetures de sites, restructurations et dé-localisations sont monnaie courante.
Pourtant, certains Etats européens comme l’ Espagne (Loi n° 10/1997 du 24 avril 1997, article 23 sur la représentativité de la commission de négociation et du comité d’entreprise européen) le Portugal (Loi n°10/99 du 9 juin 1999, article 8 sur la composition du groupe spécial de négociation), les Pays-Bas (Loi du 23 janvier 1997, articles 8 à 10) prévoient expressément un réajustement de la composition du groupe désigné pour la négociation pendant le cours de celle-ci, si le groupe d’entreprise ou l’entreprise de dimension communautaire connaît un changement de structures ou une variation significative du nombre des travailleurs.
4- Les éléments de réponse à la question posée :
La société Stéria et la fédération FO font valoir que le seul fait que la possibilité de modifier le groupe spécial de négociation au cours de celle-ci ne soit pas prévue n’interdit pas la modification de sa composition à la demande des syndicats les plus représentatifs au sein des établissements ce qui garantit la meilleure représentation des travailleurs.
Au soutien de cette demande d’actualisation, il peut être invoqué l’avis du Comité économique et social européen (4) sur l’application concrète de la directive des 24 et 25 septembre 2003 qui insiste sur la nécessité d’adapter la composition des structures de représentation en cas de changement dans le périmètre de l’entreprise ou du groupe (fusions, cessions ou modifications importantes de périmètre) et signale que de nombreuses entreprises adaptent ou renégocient leur comité européen en raison de fusions, cessions ou modifications importantes de périmètre, ce que la directive ne prévoit pas.
Pareillement, un second rapport de la Commission du 17 juillet 2001 (5) sur l’état d’application de la directive préconise de procéder sans retard à sa révision et d’introduire une nouvelle disposition prévoyant l’adaptation du nombre des membres du groupe spécial de négociation après d’importantes restructurations, afin que la composition de cet organe reflète fidèlement la part représentée par les travailleurs employés dans l’établissement après la restructuration.
Comme un rapport du 27 mai 2004 (6) présenté par A.Caillou au nom de la Commission du travail et des questions sociales et adopté à l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, pose la question de l’adaptation et de l’évolution des structures de représentation aux changements de périmètre de l’entreprise ou du groupe et de leur maintien effectif pendant leur période de transition. Le rapport propose de suggérer expressément au groupe spécial de négociation de prévoir les modalités d’évolution du comité d’entreprise européen en cas de restructuration.
Reste à savoir si ces préconisations, qui sont formulées pour un comité d’entreprise européen en place, peuvent être étendues, par le juge au groupe spécial de négociation et au cas où c’est un scrutin intervenant dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise au cours des négociations qui modifie, non pas le périmètre de l’entreprise ou du groupe d’entreprises mais la représentation qu’ont entendu donner les salariés dans l’entreprise par les élections.
A l’opposé de cette position, il peut être soutenu que le législateur français, qui n’a pas pris de disposition particulière au contraire du législateur portugais, espagnol ou néerlandais, a voulu faire le parallèle entre l’élection des membres au comité central d’entreprise et la désignation au groupe spécial de négociation, en excluant le changement de composition de la délégation pour assurer la pérennité nécessaire à la négociation et l’on peut s’interroger sur les liens entre le mandat de négociateur et le mandat d’élu au comité d’entreprise ou d’établissement .
Les élus aux comités d’établissement ou d’entreprise parmi lesquels peuvent avoir été choisis certains négociateurs, l’ont été (selon la loi applicable) pour une durée de deux ans, ils disposent, en qualité de négociateurs, d’un "mandat particulier"ou d’une mission dont la durée n’est pas précisée, mais qui est limitée par l’échéance de trois années à compter de la mise en place du groupe spécial de négociation.
Pour autant, si l’existence d’un mandat d’élu au moment de leur désignation peut être nécessaire, le terme de ce mandat ne coïncide pas obligatoirement avec le terme du mandat de négociateur et, en outre un délégué syndical qui est porteur d’un mandat de représentant de l’organisation trouve sa légitimité à être désigné "négociateur" en dehors de l’élection.
Ce n’est donc que sur la répartition entre les organisations syndicales et leur droit à faire entrer leurs mandataires dans le groupe spécial de négociation qu’interviennent les résultats des dernières élections et la différence entre les durées maximales des mandats conférés soit par l’élection, soit par la désignation au groupe spécial tend à démontrer une indépendance postérieure ce qui irait dans le sens de la thèse de "l’instantané photographique" au moment de la constitution du groupe qui en serait le reflet pour une durée même supérieure à celle de la situation des syndicats dans l’entreprise, sanctionnée par les élections suivantes.
Ce groupe spécial, s’il s’engage dans la négociation, est soumis à une quasi-obligation de résultat dans les trois années de sa constitution, l’absence d’accord écrit permettant la mise en place du comité d’entreprise européen prévu par les articles L. 439-12 et suivants, comité minimaliste par rapport à un comité d’entreprise européen conventionnel.
L’inconvénient majeur de l’introduction d’une possibilité de modifier la composition de la "délégation française" au groupe spécial de négociation est sans doute un alourdissement de la procédure de négociation par des changements à intervenir dans une délégation majoritaire en nombre, (alors que tous les Etats membres sur le territoire duquel sont installées des entreprises du groupe ont également une délégation, qui serait elle-même susceptible d’être affectée selon les modalités propres à sa désignation) des retards, voire des changements radicaux de positions dans cette négociation.
L’inconvénient non moins majeur du maintien de la délégation telle que constituée est celui d’une rupture entre les négociateurs qui ont pour mission de représenter à cette négociation des salariés qui, par l’effet des élections, ont sanctionné les organisations syndicales qui avaient désigné les négociateurs et donc le danger d’une négociation menée par une délégation qui ne correspond pas à la réalité de l’influence respective des syndicats au sein des établissements.
Il est à noter que dans le cas d’espèce, un accord est intervenu entre toutes les organisations syndicales intéressées et la direction centrale pour que dans l’attente de la décision du tribunal d’instance, les négociations suspendues pour la durée de l’instance soient reprises en présence de délégués du syndicat FO et du syndicat CFTC qui n’ont que voix consultative.
1.Fiche de procédure d/es travaux préparatoires de la directive. Site internet europa - l’observatoire législatif SYN/1994/0113
2. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’application de la directive concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen. Site internet europa.Com2000/0188
3. S. Laulom "la directive sur les comités européens : l’importance d’une transition. Droit Social n° 12, décembre 1995, p.1030
4. 24 et 25 septembre 2003, JO n° 010 du 14 janvier 2004, p.0011-0018
5.Rapport de la Commission du 17/07/2001 - Site internet europa Final A5-O282/2001
6. Projet de réforme des comités d’entreprise européens. Site internet de la chambre de commerce et d’Industrie de Paris
Demande d’avis du tribunal d’instance de Versailles du 17 juin 2005.
Le tribunal d’instance de Versailles a sollicité l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si les dispositions de l’article L. 439-19 du Code du travail peuvent avoir pour effet de modifier la composition du groupe spécial de négociation (GSN) mentionné aux articles L. 439-7 et suivants dudit Code en fonction du résultat des élections intervenues au cours de l’accomplissement de son mandat.
I- Les faits, la procédure et les conditions de forme
1.1. La société Stéria a saisi le tribunal d’instance de Versailles dans le but d’être autorisée à actualiser la représentation des organisations syndicales au regard des élections les plus récentes qui notamment reflètent l’intégration en son sein d’une nouvelle entreprise, la société Imelios.
Elle expose qu’en application de l’article L. 439-19 précité, un GSN doit être constitué sur la base des dernières élections, notamment de représentants des salariés choisis parmi ceux qui ont été élus aux comités d’entreprise ou d’établissements ou parmi les représentants syndicaux au sein de l’entreprise ou du groupe dont elle fait partie.
1.2. La fédération des employés et cadres section fédérale des organismes sociaux force ouvrière (FO) soutient la position de la société Stéria et invoque le souci d’assurer la représentativité des travailleurs tel qu’il est présenté dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Elle fait valoir que l’article L. 439-19 dispose que les membres du GSN doivent être désignés sur la base des dernières élections de sorte que chaque nouvelle élection est susceptible de modifier la composition du GSN. D’ailleurs la durée des mandats n’étant pas déterminée, elle est limitée par les nouvelles échéances électorales.
1.3. Pour sa part la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT (CGT) s’oppose à cette demande au motif qu’en transposant dans l’ordre juridique interne la directive européenne 94/95 CE du 22 septembre 1994, la France n’a pas prévu la possibilité de modifier la composition du GSN.
1.4. La fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévoyance CGT adopte la même position. Elle expose que la durée de vie du GSN est de trois ans puisqu’en l’absence d’accord dans ce délai, l’entreprise doit mettre en place un comité européen d’entreprise, qu’aucune disposition ne prévoit la modification de la composition du GSN à l’issue de chaque scrutin. Elle souligne que la finalité de la mission de cet organe impose une composition stable pendant la durée des négociations.
1.5. La fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE/CGC) a repris à son compte l’argumentation développée par la CGT.
1.6. Le tribunal d’instance exposant que les textes applicables n’apportent pas une réponse précise à la question posée, qu’il n’y a pas de jurisprudence pertinente et que l’on est en présence d’une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse qui pourrait se poser de plus en plus souvent en raison du délai de mise en application des règles relatives au comité d’entreprise européen (CEE), a sursis à statuer pour demander l’avis de la Cour de cassation.
2.1. Le tribunal d’instance a respecté les conditions de forme prévues par les articles 1031-1 et 1031-2 du nouveau Code de procédure civile. Les parties et le ministère public ont été avisés le 31 mai 2005 de son intention de solliciter l’avis de la Cour de cassation.
2.2. Le jugement du 17 juin 2005 sollicitant l’avis a été notifié aux parties qui ont été avisées de la date de transmission du dossier ainsi qu’au premier président de la cour d’appel de Versailles, au procureur général près ladite cour et au procureur de la République près le tribunal de Versailles.
II- Les conditions de fond
L’article L.151.1 du Code de l’organisation judiciaire exige que la question posée porte sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Sur la nouveauté de la question : aucune disposition ne prévoit expressément la durée du mandat de sorte que la question peut se poser de savoir si lorsque les membres des collèges au sein duquel les organisations syndicales doivent désigner les membres du GSN sont remplacés en raison de la plus récente élection, les membres eux-mêmes devraient être à nouveau désignés. Les débats parlementaires ne donnent aucune indication sur l’intention du législateur. Il n’y a pas de jurisprudence nationale ou européenne sur ce point.
III- Intérêt pratique de la question
Quant à l’importance sociale de la question, on ne saurait méconnaître le fait que le GSN est un instrument de mise en place d’un véritable cadre d’information et de négociation dans les grandes entreprises présentes en Europe, à savoir le CEE. Il pourrait être regrettable, et en tout cas contraire à la volonté du législateur européen que la représentativité de cet instrument de mise en place de la politique sociale au sein des grandes entreprises fasse l’objet de contestation, notamment dans le contexte de politiques de restructuration et de fermetures de site, indépendamment du fait que l’Union européenne a confié aux législations nationales le soin d’édicter des mesures concrètes à cet effet.
Certes, deux arguments pratiques pourraient pencher en faveur d’une actualisation systématique de la composition du GSN pour que cette dernière reflète le collège des personnes susceptibles d’y être désignées :
- le groupe peut être amené à connaître des modifications significatives de périmètre, soit dans le sens de l’accroissement, soit dans le sens de cession d’actifs ou de restructuration. Des évolutions capitalistiques importantes peuvent faire apparaître une situation que la composition du GSN ne reflète plus. Tel pourrait être le cas de Suez qui intègre l’entreprise belge, Electrabel, dans le capital de laquelle la société française n’avait auparavant qu’une participation minoritaire. En sens inverse, dans le cadre d’ une réorientation des activités de l’entreprise, ce peut être le cas de Thomson, entreprise française d’électronique grand public, qui a décidé de céder l’ensemble de ses activités de tubes cathodiques et de télévision qui furent son coeur de métier lequel ne comportait pas moins d’une quinzaine d’usines et davantage encore de sociétés filiales.
Dans les faits, on peut estimer que le délai nécessaire à une collégialité de négociateurs pour aboutir à un accord écrit sur la désignation des composantes concernées et sur la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des CEE ne dépasse pas quelques mois. Mais si l’on se place dans l’hypothèse très plausible où un GSN est en fonction pendant presque trois ans, se pose alors la question de sa légitimité lorsque, pendant ce temps, les rapports de force au sein de l’entreprise ont beaucoup évolué.
Tel est d’ailleurs le sens de la suggestion du rapport de la commission du travail du 27 mai 2004 adopté à l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris.
IV- Nature de la désignation des membres du GSN
1. Droit communautaire
La directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, qui a institué le CEE, renvoie aux droits nationaux les modes de désignation des membres du GSN.
La directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant le cadre général de l’information et de la consultation des travailleurs renvoie aux législations et pratiques nationales la notion de représentant des travailleurs.
2. Droit du travail français
Le Code du travail, dans son chapitre X précité du Livre Quatrième intitulé "comité d’entreprise européen ou procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire", notamment de ses sections II, III, IV et V reflète un formalisme qui laisse bien peu de place à des initiatives qui n’ont pas été envisagées par le législateur, tout au moins lorsque les partenaires sociaux sont d’avis contraire.
Or fixer une durée aux fonctions de membres du GSN, c’est à dire prévoir l’éventualité de leur renouvellement, ajoute à la loi qui, par ailleurs, est précise.
On relève, en effet, une description minutieuse de l’objet de l’accord à négocier, laquelle traduit le souci du législateur de ne pas faire entrer en concurrence les différentes instances qu’il envisage de créer, celles qui répondent à un objectif limité et celles qui ont des attributions pérennes.
C’’est pourquoi, la précision même du mécanisme exclut une précarité de la désignation des membres distincte de celle du groupe lui-même.
Pour que le CEE trouve son plein épanouissement au travers d’une représentativité admise par tous, des négociations préparatoires, en quelque sorte constituantes, s’imposent aux partenaires. Le législateur européen a pensé confier à une équipe cette responsabilité, le GSN. Sa mission est la mise place et le lancement du CEE.
L’article L. 439-8 dispose, en effet, que ce groupe spécial détermine avec le chef d’entreprise, les entreprises ou établissements concernés, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des CEE ou les modalités de mise en oeuvre d’une procédure d’information, d’échanges de vues et de dialogue.
Durée de vie du GSN
La loi de 1996 évoque des cas où la durée de vie du GSN est envisagée, ce qui est, bien évidemment, différent de la durée pour laquelle ses membres sont désignés.
a) "accord écrit"
En principe la durée pour laquelle les membres du GSN sont désignés est le temps nécessaire à l’adoption de "l’accord écrit".
Comme sa dénomination l’indique, le GSN est spécial. Sa spécificité consiste à négocier un accord écrit. Sa fonction est donc provisoire ainsi que cela ressort de l’article L. 439-11, alinéa 2, qui dispose : " Le GSN cesse d’exister soit en cas de succès "lorsqu’une procédure d’information, d’échanges de vues et de dialogue ou un CEE est mis en place".
b) en cas d’échec de la négociation.
Le GSN peut décider de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations en cours (article L. 439-11).
c) au cas où le CEE se substitue au GSN lorsque celui-ci n’a pas conclu d’accord dans un délai de 3 ans (article L. 439-12). La loi sanctionne cet échec en n’ouvrant la possibilité de constituer un nouveau GSN que deux ans au plus tôt après cet échec à moins que les parties ne conviennent d’un délai plus court.
Durée de la mission des membres composant le GSN
1. Nature de la désignation des membres du GSN par les organisations syndicales
Si l’article L. 439-19 indique que les individus qui constituent le CEE sont des représentants, ce qui implique la notion de mandat et de lien permanent avec l’autorité de désignation, en revanche ceux qui composent le GSN sont qualifiés de membres, terme qui traduit une indépendance vis-à-vis de l’autorité de désignation. Cette autonomie exclut l’idée d’un mandat et de reddition de compte, par conséquent d’appréciation des syndicats sur le rôle de "leurs" membres qu’ils peuvent ou non renouveler. Elle exprime en même temps la conception selon laquelle leur désignation est indépendante de l’évolution de la représentativité de l’organisation qui les a désignés.
On peut inférer de la nature et de l’objet de cette désignation que les "membres" sont nommés jusqu’à la bonne exécution de leur mission de sorte que, sauf accord entre toutes les organisations qui concourent à la mise en place de cet organe spécial et provisoire, les membres désignés sont en quelque sorte irrévocables.
2...."sur la base des résultats des "dernières élections"
On a pu soutenir qu’en ne mentionnant pas la durée de la désignation, autrement dit en ne précisant pas ce qu’il faut entendre par "dernières élections", l’article L. 439-19 était imprécis quant à la portée de cette expression, cette imprécision pouvant paraître contraster avec la méthodologie rigoureuse de la désignation de ces membres, suivant laquelle il appartient aux organisations syndicales de salariés de les désigner au sein de deux collèges à leur gré : soit parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement, soit parmi leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe.
Pourtant le même article définit les critères de nombre et de proportion présidant à la désignation des membres nommés par les différentes organisations syndicales concernées, lesquels doivent refléter "les résultats des dernières élections".
Si des remplacements individuels doivent être possibles pour répondre à des besoins nés de contraintes individuelles - il s’agit de procéder à des changements dans le cas où la personne désignée ne répond plus, à titre personnel, aux exigences de la loi, ainsi par exemple lorsque le membre qu’elle a désigné ne fait plus partie de l’entreprise, qu’il prend sa retraite ou qu’il décède - ce renouvellement ponctuel ne doit pas être l’occasion d’affaiblir le poids d’une organisation syndicale, tel qu’il ressort "des dernières élections".
3. Débats parlementaires
Les débats parlementaires lors de la discussion de la loi du 12 novembre 1996 n’ont pas porté sur le sens et la portée de l’expression "dernières élections". On peut estimer en toute logique qu’il ne peut s’agir que des élections précédant la désignation des membres, "dernier" signifiant "le plus récent" par rapport à l’événement concerné, objet de la phrase, c’est-à-dire la désignation des membres.
4. Sur un plan pratique, pourrait-il en être autrement ?
Dans un grand groupe européen qui peut compter au moins une centaine de sociétés, se déroulent en permanence des élections aux comités d’entreprises et d’établissement de sorte que si l’on retenait la thèse de la société Stéria, il faudrait procéder en continu au renouvellement de l’ensemble des membres du GSN, ce qui aurait au moins deux effets pervers : d’une part, une absence de suivi dans les négociations tendant à jeter les bases d’un accord écrit et de l’autre, si dans un souci d’efficacité, le GSN restait stable ou si le renouvellement était tardif, le risque de voir l’accord écrit attaqué en nullité au motif qu’il a été négocié et signé par un organe incompétent. On pourrait même craindre que ce risque soit utilisé pour obtenir des concessions.
5. Délit d’entrave
L’article L. 483-1-2 dispose que "toute entrave apportée soit à la constitution d’un GSN ..., soit à la libre désignation de ses membres, soit à leur fonctionnement régulier ... sera punie des peines prévues par l’article L. 483-1".
La loi pénale est d’interprétation stricte. Confronté à une imprécision, il convient d’ interpréter la loi à la lueur des principes généraux du droit et des débats parlementaires qui en ont précédé le vote. Or, rappelons le, les débats parlementaires sont silencieux sur ce point. En particulier, le champ étendu de l’entrave, notamment au fonctionnement régulier, impose d’assurer, en contrepartie, la sécurité juridique du chef d’entreprise.
Faire procéder ou non à de nouvelles désignations et cesser ou non de négocier avec une collégialité sont autant d’obligations susceptibles d’avoir des conséquences pénales.
C’est pourquoi, en l’absence d’indications explicites, le chef d’entreprise chargé de mettre en place un GSN (article L. 439-7) sur la base des résultats des dernières élections (L. 439-19) ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir provoqué le renouvellement de ce collège dès lors que la loi ne lui en a pas fait explicitement obligation.
Conclusion
Les membres du GSN étant désignés pour la durée du GSN lui-même, il en résulte que selon les dispositions de l’article L. 439-7, la composition des collèges issus des élections au comité d’entreprise ou au comité d’établissement est sans influence sur la désignation des membres du GSN intervenue antérieurement.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Véhicule à moteur | 131 |
| ACTION CIVILE | |
| Préjudice | 132 |
| AGENT IMMOBILIER | |
| Mandat | 133 |
| ARBITRAGE | |
| Arbitrage international | 134-210 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 135 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Garantie | 192 |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ | |
| Garantie | 202 |
| BAIL D’HABITATION | |
| Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 | 136 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 137 |
| BANQUE : | |
| Crédit documentaire | 138 |
| Opération de banque | 139 |
| CASSATION : | |
| Décisions susceptibles | 140 |
| Juridiction de renvoi | 141 |
| Moyen | 142 |
| CHAMBRE DE L’INSTRUCTION | |
| Détention provisoire | 143 |
| CHOSE JUGÉE | |
| Décision dont l’autorité est invoquée | 144 |
| CONFLIT DE JURIDICTIONS | |
| Effets internationaux des jugements | 145-146 |
| CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE | |
| Maison individuelle | 147-148 |
| CONTRAINTE PAR CORPS | |
| Domaine d’application | 206 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION : | |
| Employeur | 149 |
| Maladie du salarié | 150-151 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION : | |
| Définition | 152 |
| Embauche | 149 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 153-154-155 |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : | |
| Article 10.2 | 196 |
| CONVENTIONS INTERNATIONALES | |
| Accords et conventions divers | 156 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Syndicat des copropriétaires | 157 |
| DÉLAIS | |
| Computation | 158 |
| DÉTENTION PROVISOIRE | |
| Demande de mise en liberté | 159 |
| DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS : | |
| Procédure | 160 |
| Règles spécifiques au divorce | 161 |
| DOUANES : | |
| Compétence | 162 |
| Saisie | 162 |
| DROIT MARITIME | |
| Navire | 163 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Agriculture | 164-165 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ : | |
| Liquidation judiciaire | 166 |
| Redressement judiciaire | 167 |
| ETRANGER | |
| Mesures d’éloignement | 168 |
| EXPERT JUDICIAIRE | |
| Rémunération | 169 |
| FILIATION | |
| Dispositions générales | 170 |
| IMPÔTS ET TAXES | |
| Impôt de solidarité sur la fortune | 171 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION : | |
| Indemnité | 172 |
| Préjudice | 172 |
| INDIVISION : | |
| Administration | 173 |
| Bail à ferme | 174 |
| Définition | 175 |
| Indivisaire | 176-177 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS | |
| Nullité | 178 |
| MANDAT | |
| Mandataire | 179 |
| MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN | |
| Exécution | 180 |
| MINEUR | |
| Administrateur ad hoc | 181 |
| NOM | |
| Prénom | 182 |
| PAIEMENT | |
| Paiement par un tiers | 183 |
| PEINES | |
| Non-cumul | 184 |
| PRESSE : | |
| Procédure | 185 |
| Responsabilité pénale | 186-187 |
| PROCÉDURE CIVILE : | |
| Conclusions | 188 |
| Notification | 189 |
| PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION : | |
| Mesures conservatoires | 190 |
| Saisie et cession des rémunérations | 191 |
| PROPRIÉTÉ | |
| Mitoyenneté | 192 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Surendettement | 193-194 |
| PRUD’HOMMES | |
| Conseil de prud’hommes | 195 |
| RECEL | |
| Infraction originaire | 196 |
| RÉCUSATION | |
| Causes | 197 |
| RÉGIMES MATRIMONIAUX | |
| Mutabilité judiciairement contrôlée | 198 |
| REMEMBREMENT RURAL | |
| Plan définitif de remembrement | 199 |
| REPRÉSENTATION DES SALARIÉS | |
| Règles communes | 200 |
| SAISIE IMMOBILIÈRE | |
| Incident | 201 |
| SANTÉ PUBLIQUE | |
| Transfusions sanguines | 202-203 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX | |
| Fonctionnaires | 204 |
| SOCIÉTÉ (règles générales) : | |
| Dissolution | 205 |
| Société en général | 206 |
| SOCIÉTÉ ANONYME | |
| Président du conseil d’administration | 207 |
| SUCCESSION | |
| Héritier | 208 |
| TOURISME | |
| Agence de voyages | 209 |
| TRANSPORTS MARITIMES | |
| Marchandises | 210 |
| URBANISME | |
| Droit de préemption urbain | 211 |
| VENTE | |
| Garantie | 212 |
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Viole les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et R. 211-5 du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour débouter de sa demande d’indemnisation une personne blessée, alors qu’elle se trouvait à proximité d’un véhicule automobile, par la projection d’un tendeur élastique et d’une plaque de contreplaqué arrimée à ce véhicule, énonce que l’indemnisation automatique des victimes d’accidents de la circulation fixée par la loi du 5 juillet 1985 suppose que le véhicule impliqué ait été en mouvement, ou du moins, s’il était immobile, qu’un élément du véhicule lié à sa fonction de déplacement soit en cause, et qu’en l’espèce le véhicule était à l’arrêt, le moteur n’était pas en marche, et la victime a été heurtée par des éléments étrangers au véhicule, alors que ses blessures avaient été provoquées par la projection d’un objet transporté et d’un accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-15.418. - C.A. Poitiers, 25 mars 2004.
M. Dintilhac, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
ACTION CIVILE
Dans une information ouverte des seuls chefs d’acquisition, détention, cession et recel d’une arme, contre une personne ayant confié à un adolescent un pistolet à l’aide duquel celui-ci s’est suicidé quelques jours plus tard, est irrecevable faute de pouvoir se réclamer d’un préjudice résultant directement des infractions, la constitution de partie civile de la mère de celui à qui cette arme a été remise.
Crim. - 25 octobre 2005. REJET
N° 04-85.280. - C.A. Paris, 2 juillet 2004.
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
AGENT IMMOBILIER
La nullité édictée par l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 est une nullité absolue, pouvant être invoquée par toute personne y ayant intérêt et excluant la possibilité de confirmation de l’acte en cause.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui prononce, à la demande du locataire, la nullité d’un commandement visant la clause résolutoire insérée dans un bail commercial, délivré par le bailleur représenté par son mandataire, administrateur de biens, aux motifs que le mandat confié à celui-ci pour une durée d’une année à compter de sa signature, renouvelable tacitement "pour la même période" encourait la nullité édictée par l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970, étant dépourvu d’une limitation dans le temps de ses effets et que cette nullité d’ordre public, entraînant celle du commandement, pouvait être invoquée par toute personne y ayant intérêt.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. REJET
N° 02-16.046. - C.A. Versailles, 28 mars 2002.
M. Ancel, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° ARBITRAGE
1° Si en matière d’arbitrage international la règle "le criminel tient le civil en l’état" ne s’impose pas aux arbitres, l’article 4 du Code de procédure pénale est applicable, même en matière internationale, au recours en annulation d’une sentence arbitrale si la procédure pénale se déroule en France. La demande de sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés comme constituant l’infraction ont une incidence directe sur la cause d’annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influer sur la décision civile.
2° En application du principe de validité de la convention d’arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l’inexistence du contrat qui la contient ne l’affectent.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 02-13.252. - C.A. Paris, 17 janvier 2002.
M. Pluyette, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
L’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception.
3ème CIV. - 26 octobre 2005. CASSATION
N° 04-15.419. - C.A. Paris, 25 mars 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Boulloche, Me Capron, Av.
BAIL D’HABITATION
L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 fait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur. La preuve que cette information a bien été donnée incombe au preneur.
3ème CIV. - 19 octobre 2005. REJET
N° 04-17.039. - C.A. Toulouse, 20 avril 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
BAIL RURAL
La simple constatation de l’irrégularité d’un échange suffit à une cour d’appel : - pour, même s’il a pris fin avant l’introduction de l’instance, prononcer la résiliation d’un bail à ferme (arrêt n° 1).
- pour, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, s’opposer au renouvellement d’un bail à ferme (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
3ème CIV. - 19 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-14.837. - C.A. Douai, 12 février 2004.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin, Av.
Arrêt n° 2 :
3ème CIV. - 19 octobre 2005. CASSATION
N° 04-14.835. - C.A. Douai, 12 février 2004.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin, Av.
BANQUE
Un crédit documentaire réalisable par acceptation, étant seulement exécuté par le paiement de l’effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l’obligation de paiement de la banque acceptante au titre du crédit documentaire, hors la circonstance o.ugrave ; cet effet serait présenté par un tiers de bonne foi, non partie au crédit.
Com. - 11 octobre 2005. REJET
N° 04-11.663. - C.A. Versailles, 11 décembre 2003.
M. Tricot, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Note sous Com., 11 octobre 2005, n° 138 ci-dessus
Il est acquis (Com., 23 octobre 1990, Bull., IV, n° 242) que seule une fraude découverte avant l’exécution du crédit documentaire peut empêcher son paiement par la banque ; dès lors, il importe de déterminer, selon les modalités de dénouement du crédit documentaire choisies par les parties, la date à laquelle sera réalisé le crédit par la banque. Les règles et usances de crédit documentaires (RUU 500) prévoient quatre techniques possibles : le paiement immédiat, le paiement à terme, l’acceptation d’effet et la négociation d’effet.
La chambre commerciale s’était déjà prononcée dans l’hypothèse o.ugrave ; le crédit documentaire se réalisait soit par paiement différé soit par négociation ; elle a décidé que la réalisation intervenait lors du paiement, dans le premier cas (Com., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-17.399) et lors de l’escompte de l’effet dans le second cas (Com., 23 octobre 1990, Bull., IV, n° 242) ; cet arrêt du 11 octobre 2005 a donné l’occasion à la chambre commerciale de trancher, pour la première fois, le point de droit délicat de la date à laquelle se dénoue un crédit documentaire réalisable par acceptation.
La Cour de cassation a tranché en application des principes posés par les RUU et le droit cambiaire : un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté par le paiement de l’effet accepté, il s’en évince que la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l’obligation de paiement de la banque qui a accepté l’effet au titre du crédit documentaire, hors la circonstance o.ugrave ; cet effet serait présenté par un tiers de bonne foi extérieur au crédit.
En choisissant la technique du crédit documentaire réalisable par acceptation, les parties au crédit ont exclu d’intégrer dans son champ contractuel l’opération d’escompte de l’effet, qui résulte seulement du choix de la technique de réalisation par négociation ; dès lors, en application de l’article 9 des RUU, la banque qui est tenue d’accepter et de payer l’effet tiré sur elle par le bénéficiaire, n’aura exécuté ses obligations qu’après avoir payé cet effet. Le bénéficiaire du crédit, qui est le plus souvent à l’origine de la fraude, ne sera pas payé par la banque acceptante, si cette fraude est découverte après l’acceptation de l’effet mais avant son paiement ; seul dans une telle circonstance, le tiers porteur de bonne foi, non partie au crédit documentaire, sera protégé par les règles cambiaires.
BANQUE
L’article 1722 du Code civil n’est pas applicable au contrat par lequel une banque loue à un client un compartiment ou un coffre, dont elle assume la surveillance et auquel le client ne peut accéder qu’avec le concours du banquier.
Com. - 11 octobre 2005. REJET
N° 03-10.975. - C.A. Paris, 26 novembre 2002.
M. Tricot, Pt. - Mme Favre, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Lesourd, Av.
CASSATION
Est irrecevable comme prématuré le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, rendu par défaut, est encore susceptible d’opposition de la part du prévenu.
Crim. - 26 octobre 2005. IRRECEVABILITE
N° 05-82.057. - C.A. Poitiers, 3 mars 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CASSATION
Les dispositions générales relatives à la cour d’appel étant applicables en Nouvelle-Calédonie, il en résulte qu’en matière civile, les renvois après cassation d’un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues par cinq magistrats, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assurant, avec la chambre civile, le service desdites audiences.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 03-19.784. - C.A. Nouméa, 17 avril 2003.
M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Jacoupy, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
CASSATION
Est irrecevable, comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, le moyen par lequel une partie fait grief à un arrêt d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de la partie adverse, fixé celle-ci le jour même, entendu les parties et statué au fond, dès lors que l’arrêt relève que les parties avaient, à l’audience, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture rendue quelques jours avant et expressément demandé que l’affaire soit retenue en l’état des écritures notifiées plusieurs mois auparavant par l’appelant et la veille de l’audience par l’intimé.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 03-13.932. - C.A. Montpellier, 14 janvier 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Le délai de quinze jours imparti par l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale, pour statuer sur l’appel d’une ordonnance portant refus de mise en liberté, expire le quinzième jour accompli depuis la déclaration d’appel de la personne mise en examen et ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Encourt la cassation l’arrêt qui, prononçant le lundi 11 juillet sur un appel formé le vendredi 24 juin, a ordonné la mise en liberté d’office de la personne mise en examen alors que le délai pour statuer expirait le samedi 9 juillet à 24 heures et pouvait être prorogé au lundi suivant.
Crim. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 05-84.893. - C.A. Paris, 11 juillet 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.
CHOSE JUGÉE
Viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes formées par le propriétaire d’un bien immobilier ayant subi des désordres contre l’assureur du vendeur de ce bien, retient qu’un précédent arrêt a mis définitivement hors de cause l’assureur, alors que cet arrêt s’était borné à statuer sur des prétentions dirigées contre d’autres parties et à débouter les demandeurs de "l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions" par une formule générale dépourvue de toute portée.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-20.705. - C.A. Versailles, 24 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Boutet, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Nicola.yuml ; et de Lanouvelle, Me Odent, la SCP Peignot et Garreau, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
La décision d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, réservé par l’article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dès lors que les deux époux sont domiciliés sur le territoire français.
Viole ce texte, l’arrêt qui, pour reconnaître un jugement marocain de répudiation, retient que le tribunal marocain était compétent, qu’il avait été saisi sans fraude, que la femme avait été convoquée pour une tentative de conciliation et que ses droits pécuniaires avaient été préservés, alors que les époux étaient domiciliés en France.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 03-20.845. - C.A. Toulouse, 5 mai 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Justifie légalement sa décision rejetant la demande d’exequatur d’un jugement de divorce algérien la cour d’appel qui, après avoir relevé que le jugement a été rendu par défaut et que la citation n’a pas été délivrée, l’adresse étant erronée, en déduit que la défenderesse n’a pas été légalement citée ni légalement déclarée défaillante au sens de l’article 1 b de la Convention franco-algérienne du 27 ao.ucirc ;t 1964 et que l’exercice d’une voie de recours n’a pu rendre la citation régulière.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-17.893. - C.A. Douai, 15 mai 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - la SCP Thouin-Palat, la SCP Monod et Colin, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Le garant qui, en vertu de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, doit désigner sous sa responsabilité, l’entrepreneur qui sera chargé d’achever la construction, a l’obligation de s’assurer que celui-ci accepte effectivement sa mission.
3ème CIV. - 26 octobre 2005. CASSATION
N° 04-15.466. - C.A. Paris, 18 mars 2004.
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Le constructeur qui a aidé des maîtres d’ouvrage dans la recherche et le choix d’un terrain présentant une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores, reste tenu, nonobstant le respect des normes relatives à l’isolation phonique, d’une obligation de conseil à l’égard de ceux-ci, profanes en la matière.
3ème CIV. - 26 octobre 2005. REJET
N° 04-16.405. - C.A. Paris, 8 avril 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° Il résulte de la combinaison des articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsqu’un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer.
2° L’inobservation, par l’employeur, des règles relatives à l’information des salariés lors de leur embauche, prévues par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation.
Soc. - 19 octobre 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-47.219. - C.A. Amiens, 4 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Boullez, Me Haas, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Selon l’article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas o.ugrave ; le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, qu’une seule visite est effectuée.
Encourt la cassation l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes découlant de la nullité du licenciement alors qu’il ne résultait pas de l’avis du médecin du travail une situation de danger immédiat pour le salarié et que dans le délai de deux semaines suivant le premier examen un second examen n’avait pas eu lieu.
Soc. - 19 octobre 2005. CASSATION
N° 03-46.942. - C.A. Besançon, 9 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Selon l’article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas o.ugrave ; le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, qu’une seule visite est effectuée.
Encourt la cassation l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes découlant de la nullité du licenciement alors qu’il ne résultait pas de l’avis du médecin du travail une situation de danger immédiat pour le salarié et que dans le délai de deux semaines suivant le premier examen un second examen n’avait pas eu lieu.
Soc. - 19 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-48.383. - C.A. Nîmes, 30 octobre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
La qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie.
Viole les articles L. 121-1 du Code du travail, 1832 et 1871 du Code civil, une cour d’appel qui retient que ne justifie pas d’un contrat de travail un conducteur lié à une entreprise de transports par un contrat de "société en participation" et par un contrat de location-vente du véhicule qu’il était chargé de conduire, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat de société conférait tous pouvoirs à l’entreprise de transport pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu’elle avait la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail du conducteur attaché à son fond et tenu d’assurer l’exploitation de ce fonds.
Soc. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 01-45.147. - C.A. Besançon, 26 juin 2001.
M. Sargos, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Hémery, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Les articles 52 et 36 du statut des caisses d’épargne limitant les possibilités de licenciement aux causes qu’il détermine, un licenciement pour d’autres causes est sans cause réelle et sérieuse et le salarié bénéficie dès lors de l’indemnité de licenciement prévue par le premier de ces textes.
Soc. - 25 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
Nos 02-45.158 et 03-46.545. - C.A. Nîmes, 6 juin 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
En cas de licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l’employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d’une part, de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, et, d’autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s’il est définitif.
Soc. - 19 octobre 2005. REJET
N° 03-46.847. - C.A. Metz, 1er septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Les juges du fond apprécient souverainement si le délai restreint quant à l’imputation d’une faute grave au salarié a été respecté.
Soc. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-47.335. - C.A. Paris, 23 septembre 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Gillet, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Brouchot, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
La convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme de la vente internationale de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; à ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l’article 6 de cette dernière convention, dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé.
En l’espèce, toutes les parties ayant invoqué et discuté sans réserve la garantie de la chose vendue selon l’article 1641 du Code civil, ont, en connaissance du caractère international des ventes en cause, volontairement placé la solution de leur litige sous le régime du droit interne français de la vente, la cour d’appel n’étant pas tenue de rechercher si la convention de Vienne devait s’appliquer.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 99-12.879. - C.A. Rennes, 28 janvier 1999.
M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
COPROPRIÉTÉ
Ayant exactement retenu qu’un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n’étaient pas responsables à l’égard des tiers ou de l’un des copropriétaires de son passif, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’un créancier du syndicat disposait d’une action oblique et non d’une action directe à l’égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
3ème CIV. - 26 octobre 2005. REJET
N° 04-16.664. - C.A. Bastia, 9 octobre 2003.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Richard, la SCP Delvolvé, Av.
DÉLAIS
La contestation de la validité d’une surenchère devant être formée cinq jours au moins avant le jour de l’audience éventuelle, et ce délai se calculant en remontant dans le temps, un tribunal décide exactement que l’audience éventuelle ayant été fixée au 28 juin, la contestation devait être formée au plus tard le 22 juin.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 04-10.138. - T.G.I. Créteil, 18 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Jacoupy, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un détenu contre l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant la cour d’assises pour crimes et qu’elle a ordonné un supplément d’information dans le délai de l’article 186-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par ledit détenu doit, si la détention a excédé un an, donner les indications particulières justifiant, en l’espèce, la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ainsi que le prévoit l’article 145-3 du Code de procédure pénale.
Crim. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 05-84.961. - C.A. Rennes, 28 juillet 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Lorsque le pourvoi principal se limite à la seule contestation de la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 04-15.573. - C.A. Aix-en-Provence, 14 novembre 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Gorce, Rap. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
1° Viole l’article 266 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d’appel qui alloue à la femme des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la dissolution du mariage, alors qu’elle prononce le divorce aux torts partagés des époux.
2° Aux termes des articles 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux tant en capital qu’en revenu. Par suite, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, la cour d’appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire attribuée à l’épouse, énonce que les sommes qui ont pu lui être allouées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui n’est qu’un débiteur subsidiaire, sont sans incidence sur l’appréciation de son droit à prestation compensatoire.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-12.234. - C.A. Aix-en-Provence, 14 octobre 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - Me Balat, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
1° DOUANES
1° L’annulation d’une saisie en raison d’une irrégularité de procédure n’implique pas que celle-ci n’était pas fondée, au sens de l’article 402 du Code des douanes.
2° En vertu des dispositions du chapitre II du titre XII du Code des douanes, et notamment de l’article 357 bis de ce Code, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières. Dès lors qu’aux termes de ce dernier texte, les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, ils sont compétents pour connaître des demandes fondées sur l’article 401 du Code des douanes.
Com. - 11 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-20.307. - C.A. Poitiers, 28 janvier 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
DROIT MARITIME
L’article 58 de la loi du 3 janvier 1967, qui permet au propriétaire d’un navire de limiter sa responsabilité si les dommages sont en relation directe avec son utilisation, n’excluant pas ceux qui se sont produits à l’occasion d’une navigation fluviale, une cour d’appel qui a retenu que l’embarcation à l’origine des dommages, qui se livrait habituellement à la navigation maritime, devait être qualifié de navire, et qui a constaté que les dommages avaient eu lieu tandis qu’il naviguait sur un fleuve, en déduit exactement que son propriétaire était en droit de limiter sa responsabilité.
Com. - 4 octobre 2005. REJET
N° 04-10.389. - C.A. Aix-en-Provence, 23 octobre 2003.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Le Prado, Av.
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Selon l’article 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004, dans les huit jours de l’affichage des résultats dans les conditions fixées à l’article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu ou d’une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d’instance.
Viole ce texte le tribunal d’instance qui, pour déclarer un requérant irrecevable en son action tendant à obtenir l’annulation de sa candidature sur la liste présentée par un syndicat à l’élection des délégués cantonaux d’une caisse de mutualité sociale agricole, énonce que l’article 27 du décret du 18 juin 1984, modifié par le décret du 18 juin 2004, prévoit que la recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées dans le délai de trois jours à compter de leur publication, et que la demande d’annulation de candidature est intervenue au-delà de ce délai, alors que le recours formé par le requérant tendait à la contestation de son éligibilité de sorte que, même antérieur à l’élection, il était recevable.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 05-60.051. - T.I. Villejuif, 27 janvier 2005.
M. Dintilhac, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Selon l’article 55 du décret du 18 juin 1984, relatif aux élections aux caisses de mutualité sociale agricole, le droit de contester l’éligibilité d’un candidat, l’éligibilité ou l’élection d’un élu ou d’une liste et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu’au préfet.
Par suite, n’est pas recevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement, rendu en dernier ressort, statuant sur un recours contre les élections à une caisse de mutualité sociale agricole.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. IRRECEVABILITÉ
N° 05-60.118. - T.I. Clermont-Ferrand, 1er mars 2005.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint maître de ses biens en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le conjoint maître de ses biens n’avait pas davantage pouvoir que le débiteur en liquidation judiciaire pour consentir en son seul nom un bail, f.ucirc ;t-il précaire, sur un immeuble de la communauté.
Com. - 4 octobre 2005. REJET
N° 04-12.610. - C.A. Paris, 6 janvier 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Main, Av. Gén. - la SCP Boutet, Me Rouvière, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Encourt la cassation l’arrêt qui annule une délégation de loyers sur le fondement de l’article L. 621-107, I, 4° du Code de commerce alors que l’acte prévoyant cette délégation avait été conclu avant la date d’insolvabilité notoire du cédant, peu important que son exécution f.ucirc ;t postérieure à cette date.
Com. - 4 octobre 2005. CASSATION
N° 04-14.722. - C.A. Colmar, 2 juillet 2003.
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Main, Av. Gén. - la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
ETRANGER
Encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui rejette l’exception de nullité de la procédure d’interpellation d’un étranger en retenant l’existence d’indices de séjour irrégulier résultant du caractère anormal du refus de soins, sollicités, après l’intervention d’un tiers l’ayant dissuadé de se laisser transporter à l’hôpital par les pompiers, alors que ces motifs étaient insusceptibles de caractériser, selon l’article 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 04-50.084. - C.A. Caen, 17 juillet 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
EXPERT JUDICIAIRE
En application de l’article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d’irrecevabilité, simultanément envoyée aux parties au litige principal. Ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le litige principal (arrêt n° 1).
Viole l’article 715 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le recours contre une ordonnance de taxe, formé sur le fondement de l’article 714 du même Code, n’est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément renvoyée à toutes les parties au litige principal, une cour d’appel qui accueille un tel recours, sans constater qu’il avait été envoyé simultanément à toutes les parties (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 04-12.801. - C.A. Aix-en-Provence, 27 janvier 2004.
M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc, Me Le Prado, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 2 :
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-16.812. - C.A. Dijon, 27 mai 2004.
M. Guerder, Pt. (f.f.) - Mme Aldigé, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Luc-Thaler, Av.
FILIATION
Caractérise l’existence d’un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise biologique sollicitée, la cour d’appel qui estime d’abord, alors qu’une relation de vingt-deux ans est alléguée, qu’aucune des pièces produites ne permet de rapporter avec précision et certitude la preuve de relations intimes, tant durant la période légale de conception qu’au-delà de celle-ci ; ensuite, que le refus exprimé, avant son décès, par le père présumé de se soumettre à une expertise biologique ne saurait préjuger de son attitude si le tribunal avait ordonné, de son vivant, une telle mesure ; enfin, que l’expertise génétique doit être exclue en l’état du refus des héritiers.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-14.101. - C.A. Douai, 24 février 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - Me Bouthors, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Une cour d’appel retient, à bon droit, que l’article 885 O bis du Code général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions, est applicable aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d’une société en commandite par actions.
Com. - 11 octobre 2005. REJET
N° 04-13.063. - C.A. Paris, 12 février 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat, Me Le Prado, Av.
1° INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
1° Viole l’article 706-9 du Code de procédure pénale une cour d’appel qui déduit de la réparation du préjudice subi par une victime une somme versée au titre d’une garantie accident corporel souscrite auprès d’une société d’assurances, alors qu’il résultait du contrat d’assurances produit aux débats que la somme versée à la victime, fonction d’un capital fixé aux conditions particulières affecté d’un pourcentage résultant d’un barème de référence, était indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et, par suite, revêtait un caractère nécessairement forfaitaire.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour débouter les ayants droit d’une victime hospitalisée à l’étranger, ayant supporté des frais de déplacement pour se rendre auprès d’elle, de leur demande d’indemnisation, énonce que ce règlement n’est pas prévu par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, sans rechercher si les suites de l’accident ne rendaient pas nécessaire, en l’espèce, les frais de déplacement exposés par les parents de la victime.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-13.633. - C.A. Lyon, 19 février 2004.
M. Dintilhac, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Delaporte, Briard, et Trichet, Av.
Note sous 2e Civ., 20 octobre 2005, n° 172 ci-dessus
Indemnisation des victimes d’infractions - chefs de préjudices réparables
Au titre de l’indemnisation des victimes d’infractions, l’article 706-3 du Code de procédure pénale pose, sous certaines conditions, le principe de la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne.
Faisant application du droit commun de la responsabilité civile, la deuxième chambre civile a reconnu le droit d’être indemnisé, aussi bien des souffrances physiques et morales que des conséquences patrimoniales, tant aux victimes directes qu’indirectes. Elle a également appliqué le droit commun successoral à l’indemnisation des victimes d’infractions en accueillant le droit à réparation des ayants droit agissant en qualité d’héritiers.
En revanche, l’indemnisation des préjudices matériels a toujours été refusée comme ne résultant pas des atteintes à la personne (2e Civ., 22 avril 1992, Bull., n° 131).
Saisi d’un pourvoi à propos de l’indemnisation des frais de déplacement des proches de la victime, la deuxième chambre vient d’être conduite à statuer au regard des données suivantes : la victime, de nationalité française, grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu en Bosnie-Herzégovine, ayant été hospitalisée un certain temps dans ce pays, ses parents demandaient l’indemnisation des frais de déplacement qu’ils avaient exposés pour rendre visite à leur fille.
Par arrêt du 20 octobre 2005, la chambre a censuré la cour d’appel qui avait rejeté cette demande au motif que le règlement des frais de déplacement n’est prévu ni par l’article 706-3 ni par l’article 706-14 du Code de procédure pénale.
La cour d’appel aurait d.ucirc ; rechercher si les suites de l’accident ne rendaient pas nécessaires, en l’espèce, les frais de déplacements exposés par les parents de la victime.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne des précédents arrêts qui tendent à donner son plein effet au principe de la réparation intégrale. Il conduit à admettre comme possible l’indemnisation des frais de déplacement dès lors que leur nécessité ressort des éléments et circonstances de fait tels qu’ils ont été retenus et souverainement appréciés par les juges du fond.
INDIVISION
L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité fournie. Relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d’accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n’est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 02-13.787. - C.A. Rouen, 16 janvier 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Ta.yuml ;, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
INDIVISION
Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration mais non de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION
Nos 03-14.320 et 03-14.321. - C.A. Colmar, 14 janvier 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Carbonnier, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
INDIVISION
L’indivision existant entre les époux ne constitue pas une personne morale ayant la personnalité juridique.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-20.382. - C.A. Montpellier, 21 janvier 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Luc-Thaler, Av.
INDIVISION
Une cour d’appel ayant exactement décidé que la cause d’un acte secret n’était pas illicite, il s’ensuit que l’opération n’était pas nulle en elle-même et que le droit pour un tiers d’invoquer l’acte secret afin de se prévaloir de la qualification juridique qu’il révélait constituait une sanction suffisante lui permettant ensuite de réclamer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 815-16 du Code civil, dans la mesure ou cette action n’aurait pas été éteinte par la prescription.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. REJET
N° 02-14.219. - C.A. Rennes, 26 février 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Me Jacoupy, Av.
INDIVISION
Viole les articles 815-11 et 815-13 du Code civil l’arrêt qui retient que n’est pas possible la déduction de dépenses de la part annuelle des bénéfices d’un indivisaire, dès lors que des baux litigieux ont été conclus sans son consentement, alors que les dépenses dont la déduction des bénéfices a été écartée n’ont pas été entraînées par les baux litigieux dont elles étaient indépendantes.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION
N° 03-12.579. - C.A. Dijon, 9 janvier 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Foussard, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Aux termes de l’article 459 du nouveau Code de procédure civile, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Dès lors n’est pas nul l’arrêt qui, rendu sur renvoi après cassation, mentionne, s’agissant de la composition de la cour d’appel, le nom de quatre magistrats en reprenant deux fois le nom de l’un d’entre eux, quand il ressort du rôle de l’audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef que la cour d’appel était en réalité composée de cinq magistrats conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du Code de l’organisation judiciaire.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 03-17.550. - C.A. Versailles, 28 mai 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
MANDAT
La qualité de courtier n’emporte pas nécessairement celle de mandataire.
Viole les dispositions de l’article 1984 du Code civil la cour d’appel qui retient qu’une société doit supporter les éventuelles conséquences des agissements, réputés faits en son nom même si elle n’y a pas participé directement, de la personne qu’elle déclare être son courtier.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-12.229. - C.A. Versailles, 10 décembre 2002.
M. Ancel, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
1° Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction dont les énonciations insuffisantes sur la faculté pour la personne recherchée de former opposition au jugement rendu en son absence ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l’exécution duquel la personne est réclamée.
2° Encourt la censure l’arrêt qui se borne à énoncer que la chambre de l’instruction n’est pas tenue de rechercher si la peine d’emprisonnement pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis peut être exécutée en France, sans répondre à l’argumentation de la personne réclamée qui, par mémoire régulièrement déposé, invoquait sa situation familiale au soutien de sa demande d’exécution de peine sur le territoire national.
Crim. - 26 octobre 2005. CASSATION
N° 05-85.847. - C.A. Rennes, 22 septembre 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° MINEUR
1° Si l’article 706-50 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d’instruction saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ces dispositions ne sont pas exclusives, en l’absence de décision du juge d’instruction ou du procureur de la République, de celles de l’article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge des tutelles à procéder à cette désignation, dès lors que l’opposition d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux a été constatée.
2° Le juge des tutelles apprécie souverainement l’existence d’une opposition d’intérêts entre l’administrateur légal et le mineur. Il peut, dans l’intérêt de l’enfant, désigner un administrateur ad hoc en dehors de sa famille. Justifie légalement sa décision de désigner un administrateur ad hoc extérieur à la famille, le tribunal qui relève une relation fusionnelle voire pathologique de la mère avec ses filles et une situation familiale complexe dans le cadre d’un divorce en cours.
3° La désignation d’un administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue par l’article R. 53 du Code de procédure pénale ou dans les conditions définies par l’article R. 53-6 du même Code ne constitue qu’une simple faculté pour le juge procédant à cette désignation en application des articles 388-2 et 389-3 du Code civil.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-14.404. - T.G.I. Laon, 4 mars 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, la SCP Vincent et Ohl, Av.
NOM
Encourt la cassation la cour d’appel qui rejette une demande de changement de prénom alors qu’une décision étrangère l’autorisant constituait, à lui seul, un élément permettant de caractériser l’intérêt légitime prévu à l’article 60 du Code civil.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-10.040. - C.A. Colmar, 5 septembre 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
PAIEMENT
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1236, alinéa 2, du Code civil, le tribunal déboutant un créancier qui a assigné son débiteur en paiement d’une somme réglée au moyen d’un chèque postal revenu impayé au motif que ce créancier détenait déjà un titre exécutoire que lui avait délivré un huissier de justice en application des dispositions de l’article L. 131-73, alinéa 5, du Code monétaire et financier, sans s’expliquer sur la circonstance que le chèque aurait été émis par un tiers.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. CASSATION
N° 04-15.809. - T.I. Ajaccio, 9 décembre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blanc, Av.
PEINES
En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n’y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d’appliquer le principe du non-cumul des peines.
Tel est le cas, notamment, lorsqu’il s’agit des peines successivement prononcées par une juridiction monégasque et par une juridiction française.
Crim. - 26 octobre 2005. REJET
N° 05-82.408. - Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, 8 mars 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.
PRESSE
Est étrangère à la forclusion édictée par l’article 385 du Code de procédure pénale toute contestation relative au bien-fondé de la qualification en matière de presse, laquelle est irrévocablement fixée par l’acte initial de poursuites et constitue une question de fond qu’il appartient aux juges du fond de relever d’office, toute requalification étant interdite en matière de presse.
Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une diffamation publique envers un particulier, au visa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, prononce une relaxe après qu’il eut été établi, au cours des débats au fond, que la partie civile, directeur de cabinet du ministre de l’environnement, était investie de prérogatives de puissance publique, et relevait en conséquence de l’article 31 de la loi sur la presse relatif à la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public.
Crim. - 25 octobre 2005. REJET
N° 05-81.252. - C.A. Paris, 16 février 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PRESSE
La responsabilité en cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, auquel renvoie l’article L. 3421-4 du Code de la santé publique, ne s’applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France.
Justifie dès lors sa décision l’arrêt qui, pour condamner comme auteurs principaux les personnes distribuant, en France, un journal publié à l’étranger, vantant les bienfaits du cannabis, écarte l’argumentation selon laquelle le directeur de la publication et l’éditeur domiciliés en Belgique pouvaient seuls être poursuivis.
Crim. - 25 octobre 2005. REJET
N° 04-82.400. - C.A. Angers, 18 mars 2004.
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PRESSE
Le demandeur au pourvoi condamné en tant qu’auteur principal de propos injurieux ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel, sans débat contradictoire, ait requalifié en délit d’injures la complicité de cette infraction seule visée dans l’acte introductif d’instance lui ayant été délivré, dès lors que les propos retenus caractérisent sa participation à la commission de l’infraction en qualité de complice, de sorte que la requalification opérée n’avait pas lieu d’être.
Il n’importe que le directeur de publication de l’organe de presse ayant diffusé les propos litigieux n’ait pas été poursuivi.
Crim. - 25 octobre 2005. REJET
N° 04-87.336. - C.A. Aix-en-Provence, 8 novembre 2004.
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Tel n’est pas le cas des conclusions qui tendent exclusivement à défendre à une exception de nullité de l’assignation.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 03-18.931. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Viole l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui rejette la demande de nullité du jugement d’adjudication en retenant que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été régulièrement signifiés, selon les modalités de cet article, au siège social de la société civile immobilière objet des poursuites, tel qu’il figurait au registre du commerce et des sociétés, alors qu’il était invoqué et qu’il résultait des productions que le créancier poursuivant connaissait l’adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu’il n’était constaté aucune diligence de l’huissier de justice pour y délivrer ces actes.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 03-19.489. - C.A. Montpellier, 27 janvier et 8 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Ricard, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Vincent et Ohl, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
La saisie conservatoire qui n’est pas convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi ne peut produire ses effets et s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui n’a pas fourni les renseignements prévus sur le fondement de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 04-10.870. - C.A. Bastia, 4 décembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Il n’appartient pas au juge d’instance, investi des pouvoirs du juge de l’exécution à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner le débiteur à payer les causes de la saisie.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 03-18.700. - C.A. Aix-en-Provence, 17 juin 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° PROPRIÉTÉ
1° Le copropriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation ou de reconstruction de ce mur lorsque la réparation ou la reconstruction est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
2° L’assureur de responsabilité du copropriétaire responsable du sinistre doit sa garantie pour l’intégralité des frais de reconstruction du mur mitoyen.
3ème CIV. - 19 octobre 2005. REJET
N° 04-15.828. - C.A. Paris, 8 avril 2004.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Aucune disposition n’exige, pour que la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par deux époux soit recevable, que ceux-ci demeurent unis par les liens du mariage lors de l’élaboration du plan.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-04.089. - T.G.I. Versailles, 4 mars 2004.
M. Dintilhac, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Viole l’article L. 330-1 du Code de la consommation le juge de l’exécution qui déclare irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur qui avait omis, de bonne foi, de déclarer l’un de ses créanciers lors de l’élaboration d’un précédent plan de règlement de ses dettes, par un motif inopérant tiré de la seule négligence du débiteur.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-04.139. - T.G.I. Meaux, 30 avril 2004.
M. Dintilhac, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
PRUD’HOMMES
Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition paritaire des conseils de prud’hommes, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu’il en résulte que la circonstance que cette composition soit fondée sur l’origine sociale de ses membres n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 03-19.979. - C.A. Angers, 25 septembre 2003.
M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Besson, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° RECEL
1° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le prévenu, journaliste, du chef de recel de violation du secret de l’enquête, retient qu’il a fait illustrer un article relatant l’arrestation d’une personne, par une photographie de celle-ci qu’il s’était fait remettre par un fonctionnaire de police, et ajoute qu’il ne pouvait ignorer que, prise par les policiers au cours de la garde à vue, elle provenait d’une enquête en cours et constituait un document protégé par le secret prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale.
2° Si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaît, en son premier paragraphe, à toute personne le droit à la liberté d’expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que, cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment les droits d’autrui au nombre desquels figure la présomption d’innocence.
Est dès lors justifiée, au regard du texte précité, la poursuite engagée contre un journaliste pour avoir publié la photographie d’une personne prise au cours de sa garde à vue, alors que cette publication ne répondait à aucune nécessité d’informer le lecteur.
Crim. - 25 octobre 2005. REJET
N° 05-81.457. - C.A. Paris, 21 février 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
RÉCUSATION
En application du premier alinéa de l’article 342 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation.
En conséquence, la partie qui était informée du nom du magistrat appelé à statuer, sans audience, sur ses observations écrites, n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le défaut d’impartialité de ce juge, au motif qu’il avait déjà statué à plusieurs reprises sur sa demande de surendettement, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en demander la récusation, par application de l’article 341.5° du nouveau Code de procédure civile, dès qu’elle a eu connaissance de la cause de récusation.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. REJET
N° 04-04.114. - T.I. Ch.acirc ;teau-Gontier, 6 avril 2004.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, après avoir relevé que si un changement de régime matrimonial prend ses effets dans les rapports entre époux dès la date du jugement, décide qu’un changement de régime matrimonial intervenu en 1983 ne peut s’analyser en une renonciation implicite à la communauté ayant existé entre les époux et que la renonciation, formalisée dans deux actes postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 le 1er juillet 1986, était nulle et de nul effet.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. REJET
N° 03-13.226. - C.A. Rennes, 6 janvier 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - la SCP Thouin-Palat, la SCP Le Bret-Desaché, Av.
REMEMBREMENT RURAL
Une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d’un remembrement dont les opérations ont été clôturées. Il s’ensuit qu’une cour d’appel, saisie d’une action en bornage, ne peut modifier l’implantation des bornes entre une parcelle englobée dans le périmètre du remembrement et une parcelle exclue.
3ème CIV. - 19 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-12.158. - C.A. Reims, 13 novembre 2003.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Me Cossa, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, s’appliquent à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai.
Les dispositions de l’article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l’article L. 122-14-16 du même Code, s’appliquent à la rupture du contrat de travail d’un conseiller du salarié au cours de la période d’essai (arrêt n° 1).
Les dispositions de l’article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s’appliquent à la rupture du contrat de travail d’un médecin du travail au cours de la période d’essai (n° 2).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 26 octobre 2005. CASSATION
N° 03-44.751. - C.A. Reims, 21 mai 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 26 octobre 2005. CASSATION
N° 03-44.585. - C.A. Besançon, 6 mai 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Note sous Soc., 26 octobre 2005 n° 200 ci-dessus
Ces deux arrêts décident d’appliquer les règles légales assurant une protection particulière à des salariés à raison de la mission ou du mandat qu’ils exercent à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
Le premier arrêt concerne un conseiller du salarié, le second un médecin du travail.
Mais la généralité des termes de l’attendu de principe lui confère une portée générale.
Ces arrêts modifient la jurisprudence antérieure, rare et ancienne, sur la rupture du contrat de travail de salariés protégés pendant la période d’essai. Des arrêts du 9 février 1966 (Bull., n° 162) et du 20 juillet 1987 (pourvoi n° 85-44.534) avaient en effet exclu l’application de la procédure protectrice à la rupture du contrat de travail d’un médecin du travail pendant la période d’essai ; un autre arrêt du 13 mars 1985 (Bull., V, n° 33, D. 1985 p. 442, note J. Mouly) avait procédé à la même exclusion s’agissant d’un conseiller prud’homme. Il est vrai que les hypothèses de rupture pendant la période d’essai concernent, sauf exception, des salariés protégés autres que les représentants du personnel. La liste en est aujourd’hui assez longue (médecin du travail, conseiller prud’homme, conseiller du salarié, membre salarié du conseil d’administration des URSSAF, représentants des salariés dans les entreprises en difficulté, administrateur salarié et membre du conseil d’orientation et de surveillance des caisses d’épargne, médiateur intervenant en cas de harcèlement sexuel).
Cette jurisprudence s’inscrivait dans une conception extensive de la liberté de rupture de l’employeur pendant la période d’essai quelle que soit la cause de la rupture ou la qualité du salarié (note Mouly précitée). Elle a été critiquée par la doctrine, notamment s’agissant du médecin du travail à raison de l’objet même de sa mission (J.C. Javilliers, le statut des médecins du travail, Droit social, avril 1980, S 50).
Cette jurisprudence ne paraissait guère en harmonie avec les arrêts Perrier du 21 juin 1974 (Bull., Ch. mixte, n° 3), qui excluent que l’employeur puisse poursuivre la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé par tout autre moyen que la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont il bénéficie à raison de son mandat, lequel est exercé dans l’intérêt collectif des salariés. Et l’on sait que la jurisprudence n’a pas hésité pour cette raison à étendre l’application de la procédure protectrice à des hypothèses non visées expressément par la loi (comme la mise à la retraite : C.E. 8 février 1995, Crédit Lyonnais). Dans cette perspective, il n’y a pas de raison d’exclure la protection qui s’attache au mandat ou à la fonction du salarié pendant la période d’essai, car l’intérêt de la collectivité pour lequel le mandat ou la fonction est exercée doit être aussi pris en compte.
Cette jurisprudence n’était pas non plus en harmonie avec l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre sociale sur la période d’essai, qui décide aujourd’hui que les règles de protection des accidentés du travail (en dernier lieu, Soc. 12 mai 2004, Bull., n° 132), la procédure disciplinaire (Soc., 10 mars 2004, Bull., V, n° 80) ou les règles de protection contre les discriminations (Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-42.402 pour une rupture à raison de l’état de santé) s’appliquent à la période d’essai. La jurisprudence assure donc la protection des droits et libertés fondamentaux des salariés pendant la période d’essai en retenant une approche plus finalisée de l’exclusion des règles de rupture en fonction de l’objet propre de la période d’essai (cf. J. Mouly, "la résiliation de l’essai pour un motif étranger à ses résultats", Droit Social, 2005, p. 614).
Les textes figurant au visa de ces arrêts autorisent cette approche. L’article L. 122-4 ouvre en effet la sous section I "résiliation du contrat" de la section I du chapitre II du livre I du Code du travail relative à la rupture du contrat à durée indéterminée. C’est dans cette sous-section que figurent les règles du licenciement proprement dit, c’est- à-dire de la rupture à l’initiative de l’employeur au sens du premier alinéa de ce texte. Le contrat de travail comportant une période d’essai étant parfait dès sa conclusion, l’alinéa 2 de l’article L. 122-4 qui décide que "ces" règles ne sont pas applicables à la période d’essai, a donc textuellement pour seul objet d’exclure, pendant la période d’essai, les règles du licenciement figurant dans cette sous-section. En outre, l’article L. 122-14-7 qui figure dans la même section précise que les règles de cette section I (donc y compris celle relative à la période d’essai) "ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions".
Le visa de ces deux arrêts, qui se réfère aux articles L. 122-4 et L. 122-14-7 du Code du travail, outre les règles légales particulières concernant le conseiller du salarié et le médecin du travail, et leur motivation qui s’inspire de celle des arrêts Perrier, leur donne donc une portée très générale, quels que soient les salariés protégés.
Ces arrêts appellent à l’évidence des compléments. Ils ne précisent pas l’objet du contrôle que devra exercer l’autorité administrative, car cela relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu du pouvoir de l’employeur d’apprécier les qualités du salarié pendant la période d’essai, le contrôle doit-il être limité à l’absence de prise en considération du mandat lors de la rupture de l’essai ou peut-il être plus large ?
D’autres questions appellent aussi des réponses. On songe notamment à celle de la connaissance par l’employeur de la situation de salarié protégé du salarié dont l’essai est rompu, les mandats extérieurs à l’entreprise faisant seulement l’objet d’une publicité ; le problème ne se pose d’ailleurs pas seulement pendant la période d’essai. La jurisprudence appliquant strictement les textes estime aujourd’hui que cette publicité, légalement prévue, est opposable à tous, et donc à l’employeur. Mais on sait bien qu’en pratique l’employeur n’a pas nécessairement connaissance du mandat. Pour éviter des litiges inévitables, une réforme portant sur l’information de l’employeur de la situation du salarié au moment de la rupture de l’essai serait fort utile. Il y aura lieu aussi de s’interroger sur l’effet suspensif de la procédure d’autorisation sur le cours de la période d’essai.
SAISIE IMMOBILIÈRE
Viole l’article 731 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui statue sur un moyen pris de ce que le juge de première instance aurait modifié, en la reportant, la date de l’audience éventuelle, alors qu’une telle contestation porte sur la régularité de la procédure de saisie et non sur le fond du droit.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 04-11.534. - C.A. Rouen, 30 septembre, 21 octobre et 2 décembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Haas, Me Cossa, Av.
1° SANTÉ PUBLIQUE
1° L’Etablissement français du sang, soumis à une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité, à l’égard de la victime d’une contamination liée au vice des produits sanguins fournis, que par la preuve d’un cas de force majeure.
Dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient que si le conducteur était responsable de l’accident de la circulation dont il avait été victime, cette faute n’exonérait pas l’Etablissement français du sang de son obligation contractuelle de résultat en matière de délivrance des produits sanguins.
2° Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil, en présence d’une police qui garantissait un centre de transfusion sanguine contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pouvait encourir à l’égard de tout receveur de produits sanguins, ce dont il résultait que l’assureur devait sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés, quand bien même la responsabilité du centre de transfusion aurait été retenue sur le fondement contractuel, l’arrêt qui énonce, pour débouter l’assuré de son action en garantie, qu’à la date des faits, conformément aux stipulations contractuelles, cette garantie n’était due qu’au titre de la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-19.420. - C.A. Bordeaux, 9 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, Av.
SANTÉ PUBLIQUE
Selon l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de cette loi, lorsque le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injonction n’est pas à l’origine de la contamination, le doute profitant au demandeur.
Selon les articles 1251 et 1382 du Code civil, l’action récursoire d’un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui méconnaît la portée de la présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines, laquelle est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination, et qui dénie à l’Etablissement français du sang le droit d’exercer contre le conducteur fautif l’action récursoire en contribution à la dette de réparation mise à sa charge au titre des conséquences dommageables d’une contamination rendue nécessaire par l’accident.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-14.787. - C.A. Douai, 5 février 2004.
M. Dintilhac, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Dès lors, viole les articles 1134 du Code civil, L. 27, L. 24, I, 2° et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires, la cour d’appel qui retient que la prise en charge de la garantie aux termes du contrat a cessé de plein droit à la date o.ugrave ; le bénéficiaire avait cessé de percevoir des prestations au titre de la maladie ou de l’invalidité par l’effet de sa mise à la retraite anticipée.
2ème CIV. - 20 octobre 2005. CASSATION
N° 04-16.395. - C.A. Aix-en-Provence, 22 janvier 2004.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Ghestin, Av.
SOCIÉTÉ (règles générales)
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société.
Com. - 11 octobre 2005. REJET
N° 03-19.161. - C.A. Aix-en-Provence, 15 juillet 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° SOCIÉTÉ (règles générales)
1° L’utilisation des fonds d’une société, aurait-elle cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d’une structure dépourvue de la personnalité morale, est nécessairement contraire à l’intérêt social.
2° Les articles 198 et 207.II de la loi du 9 mars 2004 interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
Crim. - 19 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 05-81.799. - C.A. Toulouse, 6 janvier 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° SOCIÉTÉ ANONYME
1° La rémunération allouée au président d’une société anonyme, notamment sous la forme d’un complément de retraite, doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration sur son montant et ses modalités, la confirmation, par simple référence dans le procès-verbal de délibération, à une décision prise par deux administrateurs mandatés à cet effet, ne pouvant suppléer à sa propre décision.
2° Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui ne caractérise pas les services rendus par le dirigeant social qui seraient de nature à justifier l’octroi d’un complément de retraite.
Com. - 11 octobre 2005. CASSATION
N° 02-13.520. - C.A. Versailles, 31 janvier 2002.
M. Tricot, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
SUCCESSION
Selon l’article 724, alinéa 1er, du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action formée par deux des héritiers et tendant à obtenir au bénéfice de la succession, sur le fondement de l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’indemnisation du préjudice subi par leur auteur, énonce que les conditions d’application de l’article 815-3 du Code civil ne sont pas réunies, alors que ces héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer une telle action sans le concours des autres indivisaires.
1ère CIV. - 25 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-06.045. - C.A. Angers, 27 octobre 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - Me Balat, Me Le Prado, Av.
TOURISME
La prestation comprenant le transport, une croisière fluviale et maritime, diverses excursions et l’hébergement constitue un forfait touristique au sens de l’article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, dès lors, seule applicable, à l’exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent l’organisation de croisières maritimes.
En conséquence, la société organisatrice du voyage, responsable de plein droit à l’égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ses clients des suites dommageables de l’avarie du paquebot qui ne constituent ni un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ni un cas de force majeure.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. REJET
N° 02-15.487. - C.A. Paris, 12 avril 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - la SCP Nicola.yuml ; et de Lanouvelle, Av.
1° TRANSPORTS MARITIMES
1° Par application de l’article 11 de la loi du 3 janvier 1969, le consignataire agit comme mandataire de l’armateur. Par application de l’article 18 du décret du 19 juin 1969, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire et par application de l’article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur.
Ayant relevé que le consignataire avait été pris "en sa qualité d’agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas", une cour d’appel en a exactement déduit, par application de l’article 51 du décret du 31 décembre 1966 qu’il avait été assigné comme représentant du transporteur maritime.
2° L’exercice, à titre conservatoire, d’une action en garantie devant la juridiction étatique ne caractérise pas une renonciation non équivoque à une convention d’arbitrage.
Com. - 4 octobre 2005. REJET
N° 03-18.482. - C.A. Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2003.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Main, Av. Gén. - la SCP Richard, Me Blondel, la SCP Defrenois et Levis, Me Le Prado, Av.
URBANISME
L’occupant d’un immeuble constituant sa résidence principale vendu sur saisie immobilière n’étant pas titulaire du droit de préemption édicté au profit de la commune o.ugrave ; se trouve le bien par l’article L. 616 du Code de la construction et de l’habitation et n’invoquant l’existence d’aucune fraude n’a pas qualité pour demander la nullité du jugement d’adjudication, faute par le greffier de la juridiction d’avoir fait connaître à la commune la date et les modalités de la vente.
3ème CIV. - 26 octobre 2005. REJET
N° 04-12.430. - C.A. Montpellier, 23 juin 2003.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Nicola.yuml ; et de Lanouvelle, la SCP Gatineau, Av.
VENTE
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1341 du Code civil la cour d’appel qui rejette la demande en garantie formée par un éleveur en se fondant exclusivement, pour faire application d’une clause limitative de garantie, sur les relations d’affaires suivies, sans constater que la vente au titre de laquelle la garantie avait été sollicitée se serait référée, de façon directe ou indirecte, à cette clause limitative de garantie.
1ère CIV. - 18 octobre 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-18.467. - C.A. Nîmes, 2 juillet 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Rouvière, Av.
| APPEL CIVIL | |
| Demande nouvelle | 213 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 214 |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ | |
| Assurance obligatoire | 215 |
| AVOCAT | |
| Secret professionnel | 216 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 217 |
| COMPÉTENCE | |
| Exception d’incompétence | 218 |
| CONCURRENCE | |
| Transparence et pratiques restrictives | 219 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION | |
| Définition | 220 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : | |
| Licenciement | 221 |
| Licenciement économique | 222 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES | |
| Résiliation | 223 |
| PROCÉDURE CIVILE | |
| Notification | 224 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Clauses abusives | 225 |
| RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE | |
| Choses dont on a la garde | 226 |
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
APPEL CIVIL
La demande en légitimation, fondée sur la possession d’état d’enfant légitime, formée pour la première fois en appel faisant suite à une action en changement de nom patronymique de l’enfant présentée en première instance est indiscutablement nouvelle et donc irrecevable. En effet, aux termes des articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile, les nouvelles prétentions sont en principe exclues en appel, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ou si elles sont accessoires à la demande initiale. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque cette nouvelle requête tendrait à modifier le statut de l’enfant.
C.A. Nancy (3ème Ch. civ.), 28 avril 2005 - R.G. n° 04/00250
M. Meyer, Pt. - Mmes Nadal et Sudre, Conseillères.
05-370
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, les désordres affectant une maison individuelle qui, bien que constatés postérieurement à la période de garantie, résultent d’une évolution future et certaine de troubles dénoncés pendant le délai décennal.
C.A. Toulouse (1re Ch., sect. 1), 11 avril 2005 - R.G. n°04/03274
M. Mas, Pt. - MM. Fourniel et Coleno, Conseillers.
05-395
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, cette offre est faite à ses héritiers et s’il y a lieu, à son conjoint, c’est-à-dire aux membres de sa famille qui ont subi un préjudice indemnisable. Il appartient à l’assureur tenu de présenter cette offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En vertu de l’article L. 211-13 du même Code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’assureur de l’auteur de l’accident n’a présenté aux ayants droit de la victime décédée aucune offre d’indemnité dans le délai de l’article L. 211-9 du Code des assurances. Il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions précitées, l’assureur de l’auteur de l’accident, intimé, n’a pas respecté son obligation légale.
Il convient dès lors de dire que les sommes allouées aux ayants droit de la victime produiront intérêt au double du taux légal à compter de la date définie selon les prescriptions de l’article L. 211-13, soit huit mois à compter de la date de l’accident.
C.A. Agen (1ère Ch. civ.), 26 mai 2005 - R.G. n° 05/00279
M. Boutie, Pt. - Mme Auber et M. Straudo, Conseillers.
05-399
AVOCAT
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l’article 34 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, prévoit une dérogation au secret professionnel s’attachant aux correspondances entre avocats, pour les lettres portant la mention "officielle".
En l’absence de cette mention, il convient de rechercher si les lettres en question doivent être considérées comme des documents officiels.
S’analysent comme tels les courriers échangés entre avocats agissant au nom et pour le compte de leurs clients, qui ont pour objet de constater et matérialiser un accord des parties mettant fin à un litige, avec toutes ses conséquences de droit.
C.A. Montpellier (1ère Ch.), 6 septembre 2005 - R.G. n° 04/00635 et 04/00637
M. Toulza, Pt. - M. Grimaldi et Mme Dezandre, Conseillers
05-317
BAIL RURAL
La demande formulée et accordée au preneur d’un bail rural, proche de la retraite, en vertu des dispositions de l’article L. 411-58 du Code rural, entraîne non pas son renouvellement mais simplement sa prorogation jusqu’à ce que le preneur ait atteint l’âge de la retraite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de vérifier si le preneur qui sollicite cette prorogation remplit les conditions des articles L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural, celles-ci ne s’appliquant qu’au bénéficiaire de la reprise du bien ou au preneur dont le bail est renouvelé, ni celles des articles L.331-1 et suivants du Code rural, applicables en cas d’installation, d’agrandissement ou de réunion d’exploitations agricoles, dès lors qu’il est co-titulaire du bail et que la prorogation n’apporte aucun changement à la structure de l’exploitation.
C.A. Versailles (4ème Ch.), 12 septembre 2005 - R.G. n° 04/01503
Mme Brégeon, Pte - Mmes Masson-Daum et Lonne, Conseillères.
05-334
COMPÉTENCE
Saisie par la voie du contredit, la cour a jugé que dans le cas d’un litige portant sur une indemnisation d’un préjudice corporel et matériel consécutif à un accident de la circulation, et au regard de l’article 93 du nouveau Code de procédure civile, le premier juge ne pouvait pas relever d’office son incompétence territoriale, ni au surplus statuer sur celle-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe de la contradiction posée par l’article 16 du nouveau Code de procédure civile.
C.A. Aix-en-Provence (10ème Ch.), 15 mars 2005 - R.G. n° 04/12510
Mme Vieux, Pte - M. Rajbaut et Mme Klotz, Conseillers.
05-400
CONCURRENCE
L’intervention principale en cause d’appel du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 2° du Code de commerce est recevable, dès lors qu’il invoque les mêmes faits que ceux opposés par le défendeur en première instance, sa demande procède, en effet, directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins de sanction d’un comportement relevant de pratiques restrictives de concurrence.
C.A. Douai (2ème Ch., sect. 1), 13 octobre 2005 - R.G. n° 04/01971
Mme Geerssen, Pte - MM. Rossi et Reboul, Conseillers.
05-402
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Lorsqu’il estime que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, le juge prud’homal ne doit pas se déclarer incompétent bien que saisi d’une exception à cette fin, mais rejeter la demande. En effet, d’une part, les prétentions émises par le demandeur sont nécessairement mal fondées puisque motivées par une relation contractuelle erronée et, d’autre part, s’il se déclare incompétent, le juge prud’homal doit désigner le juge de renvoi par application de l’article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ce qui l’oblige à rechercher le véritable contrat liant les parties alors que cette recherche est exclue par l’article L. 511-1 du Code du travail. Enfin, la décision d’incompétence s’imposant au juge de renvoi, celui-ci peut se trouver en situation délicate face à une demande d’origine qui n’est plus en cohérence avec la décision prud’homale.
C.A. Toulouse (4ème Ch., sect. 2), 4 novembre 2005 - R.G. n° 05/02146
M. Dardé, Pt. - Mme Pesso et M. Chassagne, Conseillers.
05-397
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d’un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il en est ainsi, en l’espèce, des deux courriers électroniques adressés à l’ensemble du personnel avant la notification de son licenciement au salarié. En revanche, il y a lieu de tenir compte de ce que les informations divulguées par l’employeur étaient exactes et le licenciement justifié pour réduire le montant des dommages et intérêts alloués au salarié par le conseil de prud’hommes, excessifs au regard du préjudice moral effectivement causé au salarié.
C.A. Lyon (Ch. soc.), 30 novembre 2005 - R.G. n° 04/01373
M. Joly, Pt. - M. Defrasne et Mme Lefebvre, Conseillers.
05-396
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Au regard des exigences légales, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement interne de l’intéressé n’est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l’adaptation de son salarié à l’évolution de son emploi.
L’employeur se trouvait dans l’impossibilité de procéder, antérieurement à la date de licenciement, au reclassement du salarié alors que le motif économique invoqué et non contesté rendait le licenciement inévitable, la perte de l’unique client de l’entreprise rendant, au surplus, inéluctable la fermeture de celle-ci. Dès lors, le seul fait que l’employeur n’ait fait mention d’aucune proposition de reclassement à son salarié lorsqu’il engageait la procédure ou lorsqu’il a notifié le licenciement ne permet pas de caractériser de la part de l’employeur une violation de l’obligation de reclassement.
C.A. Agen (Ch. soc.), 29 novembre 2005 - R.G. n° 04/01858
Mme Roger, Pte - Mmes Latrabe et Martres, Conseillères.
05-398
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
N’est pas licite la résiliation avant terme annuel d’un contrat de prestation de services, résiliable chaque année en cas de manquement à certains objectifs de qualité et moyennant un préavis de deux mois avant la fin de l’année en cours, dès lors que les contrôles de qualité ne sont pas défavorables au prestataire de service et ce, même si cette résiliation a été précédée de courriers d’avertissement et a été notifiée en respectant le délai de prévenance de deux mois.
C.A. Douai (2ème Ch., sect. 1), 29 septembre 2005 - R.G. n° 03/06131
Mme Geerssen, Pte - MM. Rossi et Zanatta, Conseillers.
05-403
PROCÉDURE CIVILE
Dans le cas d’une assignation introductive d’instance délivrée en mairie sur la foi de ce qu’aurait indiqué un prétendu voisin à propos de la résidence effective du destinataire de l’acte, il appartient à l’huissier de justice, pour considérer un quidam comme voisin, de s’assurer que celui-ci a quelque contact avec le requis, à défaut de quoi le mot de voisin, défini par l’article 655 du nouveau Code de procédure civile relatif à la signification à domicile, perdrait son sens.
C.A. Douai (2ème Ch., sect. 2), 6 octobre 2005 - R.G. n° 02/06422
M. Fossier, Pt. - MM. Zanatta et Reboul, Conseillers.
05-404
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le professionnel qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession, passe un contrat dont l’objet n’est pas directement destiné à la mise en oeuvre de son activité professionnelle, est assimilable à un consommateur au sens du Code de la consommation. Il s’ensuit qu’un contrat de télésurveillance établi pour les locaux professionnels d’une personne exerçant à titre individuel une activité de conseil en économie de la construction, relève manifestement des dispositions de l’article L. 132-1 de ce Code relatives aux clauses abusives.
C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 21 janvier 2005 - R.G. n° 03/05663
M. Lonné, Pt. - Mmes Dabosville et Louys, Conseillères
05-114
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Au vu des preuves fournies, il résultait bien que la chute de la victime s’était faite en sortant de l’ascenseur et que ce dernier, de par son dynamisme propre, a donc joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage.
Quant à la garde de l’ascenseur, la cour a jugé que la théorie juridique de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d’une chose ne s’appliquait qu’en cas de garde alternative de la chose et non en cas de garde collective. Que cette dernière n’est possible que lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d’usage, de direction et de contrôle sur cette chose, accomplissant des actes connexes et inséparables sans qu’aucune d’elles n’ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle. Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société de maintenance est simplement chargée de l’entretien de l’ascenseur, et que le jour de l’accident aucune intervention entraînant le transfert de la garde n’était effectuée sur cet ascenseur. Ainsi, seul le bailleur propriétaire de l’ascenseur en est juridiquement le gardien et doit donc être tenu responsable du préjudice subi par la victime suite à son accident.
C.A. Aix-en-Provence (10ème Ch.), 17 mai 2005 - R.G. n° 02/13407
Mme Vieux, Pte - M. Rajbaut et Mme Klotz, Conseillers.
05-401