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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2006 > Bulletin d’information n° 633 du 01/02/2006

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Bulletin d'information n° 633 du 01/02/2006

  • > Rapport

COMMUNICATION

Rapport

Rapport du groupe de travail chargé
d'élaborer une nomenclature
des préjudices corporels

Groupe de travail
dirigé par Jean-Pierre Dintilhac
Président de la deuxième chambre civile  de la Cour de cassation

                                                                                                                                                                                                   Juillet 2005

Introduction

1°) Objet de la mission confiée au groupe de travail : élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels :

L'un des objectifs du programme d'action adopté en Conseil des ministres, le 29 septembre 2004, est "le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation" (1).

C'est à ce titre que Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes, a demandé au premier président de la Cour de cassation, au mois de novembre 2004, de confier à un groupe de travail le soin d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels.

A cette fin, le président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé, au début de l'année 2005, de constituer et de diriger un groupe de travail dans le but précis de procéder à "l'établissement d'une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle" (2).

Lors de son installation, le 28 janvier 2005, en présence du premier président Guy Canivet et du procureur général Jean-Louis Nadal, la secrétaire d'Etat a insisté sur la nécessité de pouvoir disposer d'"une nomenclature incontestable des différents chefs de préjudice" en respectant, d'une part, le principe d'une indemnisation complète et équitable et, d'autre part, celui d'une égalité de traitement entre toutes les victimes (3).

Soulignant l'intérêt pratique de la mission assignée, la secrétaire d'Etat a, en outre, émis le souhait que l'élaboration d'une nomenclature uniforme puisse contribuer à une harmonisation des méthodes d'indemnisation dans le cadre des différents régimes d'indemnisation préexistants.

L'élaboration d'une telle nomenclature cherche à répondre à l'attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d'être indemnisés.

Le programme d'action de la secrétaire d'Etat vise à "favoriser l'harmonisation des critères d'indemnisation" des préjudices corporels, dont l'élaboration d'une nomenclature constitue un préalable indispensable à l'établissement ultérieur d'"une table de concordance permettant de lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations versées par les organismes sociaux" (4).

En revanche, il n'entrait pas stricto sensu dans la mission confiée au groupe de travail de "clarifier les règles de l'action récursoire des organismes sociaux sur les indemnités versées aux victimes", ce point nécessitant, selon le programme d'action de la secrétaire d'Etat, une réflexion ultérieure spécifique (5).

2°) Nécessité d'élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels dans un souci d'amélioration de l'indemnisation des victimes de dommage corporel :

L'établissement d'une nomenclature commune des postes de préjudice corporel répond aux aspirations tant des victimes que des professionnels qui demeurent insatisfaits des diverses nomenclatures en vigueur, lesquelles reposent sur une distinction sibylline entre les préjudices économiques et personnels, notamment au stade de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, dont le caractère hybride - indemnisant pour une partie un préjudice de type économique et pour l'autre de type personnel - est source d'une grande confusion, elle-même facteur d'insécurité juridique.

En outre, l'activité juridictionnelle comme celle des différents fonds d'indemnisation conduisent aujourd'hui à un foisonnement des postes de préjudice - sans qu'il existe de véritable cohérence entre eux - situation que certains ont pu dénoncer comme constituant "une tendance inflationniste des magistrats et des avocats vis-à-vis des postes de préjudice" (6). Il apparaît donc tout à fait indispensable de mettre de l'ordre dans l'ordonnancement des chefs de préjudices indemnisables par les divers organes d'indemnisation.

De son côté, le médiateur de la République a insisté, au cours de l'année 2004, sur la nécessité de procéder à une définition, notamment législative, de chacun des postes de préjudice résultant d'un dommage corporel afin que soient nettement distingués les différents préjudices susceptibles d'être appréciés par le juge sur la base d'une nomenclature certaine.

Dans son rapport annuel pour l'année 2004, la Cour de cassation, sans évoquer directement la question de l'élaboration d'une nomenclature des divers chefs de préjudice corporel, a manifesté un intérêt certain pour une amélioration de l'indemnisation des victimes de dommage corporel, notamment en suggérant une modification de la rédaction des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et L. 376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et en préconisant une indemnisation "poste par poste" des différents chefs de préjudice constituant l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, une opposabilité à ces organismes du partage de responsabilité existant entre la victime et le responsable du dommage, ainsi qu'un exercice préférentiel de ses droits par la victime contre le responsable au détriment de l'organisme subrogé (7).

Cette préoccupation d'améliorer l'indemnisation des victimes de préjudice corporel n'est, d'ailleurs, pas l'apanage des juridictions de l'ordre judiciaire, elle est également partagée par celles de l'ordre administratif, comme le souligne une étude sur "la socialisation du risque" publiée dans le rapport d'activité du Conseil d'Etat pour l'année 2004, lequel énonce qu'"il serait souhaitable de mener une réflexion sur une plus grande unité, pour un même préjudice, des régimes applicables, même si la tentation est à l'instauration de régimes particuliers sous l'impact médiatique et émotif de certains dommages" (8). A l'évidence, le souhait de procéder à l'élaboration d'une nomenclature commune des différents postes de préjudice corporel va dans ce sens.

3°) Objectifs du groupe de travail relatifs à l'élaboration d'une nomenclature commune des préjudices corporels :

a) Objectifs principaux :

Pour arriver à proposer une "véritable nomenclature" des divers postes de préjudice corporel, le groupe de travail s'est efforcé de bâtir une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel tenant compte de leur nature propre (9).

En effet, la définition d'une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l'énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime (directe ou indirecte) afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.

A ce titre, la nomenclature ne saurait être confondue :

- ni avec les règles d'évaluation de chacun des chefs de préjudice, qui résultent des barèmes retenus dans le cadre des procédures amiables d'indemnisation ou propres à certaines couvertures collectives (sécurité sociale, assurances, etc.), ou qui procèdent plus simplement, dans le cadre d'un contentieux, de l'office du juge, seul compétent pour déterminer l'étendue du préjudice subi par la victime, pour chacune des catégories et sous-catégories de préjudice, au vu de l'ensemble des éléments, incluant les expertises, soumis à son appréciation ;

- ni avec les règles d'indemnisation proprement dites qui déterminent, à partir des principes de la responsabilité (civile ou administrative, générale ou spéciale) ou des régimes spécifiques d'indemnisation (fonds d'indemnisation), l'étendue des droits reconnus aux victimes en tenant compte de la nature du fait générateur, de l'imputation du montant de l'indemnisation, ainsi que de la répartition de la charge de celle-ci en fonction des subrogations et recours contre tiers.

Ainsi le groupe de travail a notamment repris à son compte la distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le "dommage" qui relève de l'élément factuel et le "préjudice" qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la victime (10).

Avant d'adopter son projet actuel de nomenclature, le groupe de travail a également réfléchi sur la possibilité d'établir une nomenclature fondée sur une distinction entre les "préjudices donnant lieu à prestations" et "ceux ne donnant pas lieu à prestations" (11), cette proposition intéressante a finalement été écartée dans son principe, car elle allait à l'encontre de la plupart des systèmes européens de nomenclature des chefs de préjudice corporel qui opèrent une distinction nette entre les "préjudices économiques" et les "préjudices non économiques" (12).

Le groupe de travail a finalement décidé de reprendre, en l'aménageant sensiblement, l'économie générale de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu'en droit comparé, à savoir la distinction entre les préjudices de la victime directe et des victimes par ricochet, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et les préjudices temporaires et permanents.

Il a également été décidé de supprimer de la nomenclature proposée l'emploi de sigles lesquels sont source de confusion dans l'esprit des praticiens comme des victimes qui ne retiennent pas tous une interprétation identique et univoque du sigle en question (par exemple le signe ITT signifie "incapacité temporaire de travail" pour certains et "incapacité totale de travail" pour d'autres) (13).

Le groupe a préféré, à dessein, utiliser les termes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux plutôt que ceux de préjudices économiques et personnels, les estimant moins appropriés surtout si l'on veut bien admettre qu'avant d'être économique ou pas, tout préjudice corporel a, pour la victime, un retentissement de type personnel, au-delà de la qualification formelle de "préjudice économique" que l'on a adopté par convention.

En outre, pour tenir compte de la situation particulière de certaines victimes, le groupe recommande d'admettre l'existence d'un poste de préjudice spécifique destiné à réparer certains préjudices liés à des pathologies évolutives qui échappent à toute idée de consolidation de la victime, de type contamination par le virus de hépatite C, le VIH, l'amiante ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

En revanche, pour s'en tenir exclusivement à la mission qui lui avait été confiée, le groupe de travail a évité d'établir une quelconque corrélation entre son projet de nomenclature unifiée et les divers barèmes ou référentiels nationaux ou européens existants en la matière (14).

Enfin, les membres du groupe de travail tiennent à souligner que cette nomenclature, qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l'avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin de s'enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s'agréger à la trame initiale.

A l'inverse, il convient de préciser que cette nomenclature des chefs de préjudice étant simplement indicative, elle n'a donc pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à tous les types de dommages. En la matière, il demeure indispensable de laisser une place importante à l'office du juge (ou de l'organe d'indemnisation) qui est seul habilité à reconnaître au cas par cas l'existence de tel ou tel poste de préjudice en fonction de chaque victime.

b) Objectifs accessoires :

Sans chercher à sortir de la mission qui lui avait été impartie, à savoir l'élaboration d'une nomenclature simple et précise des différents postes de préjudice corporel, le groupe de travail a néanmoins entendu assortir son projet de nomenclature de recommandations supplétives propres à en garantir une application concrète en particulier au stade de la détermination de l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, ainsi que de l'exercice préférentiel de ses droits par l'assuré social.

A ce sujet, le groupe tient à insister sur la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en place dans l'avenir une indemnisation poste par poste de chefs de préjudice qui permettrait de rendre pleinement efficace la nomenclature qu'il propose dans le présent rapport. Pour aller dans ce sens, le groupe préconise, dès à présent, de dissocier la nature du poste de préjudice (patrimonial ou extra-patrimonial) de la question de son inclusion dans l'assiette du recours des tiers payeurs afin que ceux-ci puissent recouvrer la totalité des prestations versées à la victime quelle que soit la nature du poste de préjudice qu'ils ont indemnisé.

A ce titre et quelle que soit l'évolution des textes actuels, l'adoption d'une nomenclature simple, claire et précise devrait constituer un progrès, à la condition qu'elle soit appliquée par l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire comme de l'ordre administratif (15), par les différents organes d'indemnisation (tiers payeurs, assureurs, mutuelles, fonds de garantie, etc.), par les missions d'expertise médicale amiables ou judiciaires, ainsi que par l'ensemble des différents régimes d'indemnisation existants (droit commun, accidents du travail, accidents médicaux, accidents de la circulation, etc.) (16).

Il est établi que les tiers payeurs indemnisent, dans certains cas, à la fois une partie patrimoniale et une autre extra-patrimoniale du préjudice corporel subi par la victime.

Dans ces hypothèses, notamment en cas de rente versée à une victime d'un accident du travail, il existe un risque potentiel que la victime perçoive indûment une double indemnisation à la fois au titre de ses préjudices patrimoniaux ("Pertes de gains professionnels futurs" et "Incidence professionnelle") et extra-patrimoniaux ("Déficit fonctionnel permanent") en raison de l'application simultanée de la nomenclature proposée et de la rente versée par le tiers payeur.

A ce sujet, il convient de rappeler que le principe demeure que les tiers payeurs doivent pouvoir obtenir, sur justification, le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la victime qu'elles correspondent à l'indemnisation d'un poste de préjudice patrimonial ou extra-patrimonial.

Aussi, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime contenant une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.

A défaut, si les tiers payeurs n'effectuaient aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe préconise que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.

I - Une démarche prospective et pragmatique

 

Avant de proposer une nouvelle nomenclature des chefs de préjudice corporel, le groupe de travail s'est d'abord attaché, dans une démarche à la fois prospective et pragmatique, à recenser les différents éléments existant sur ce sujet tant en droit interne qu'en droit comparé.

Prolongeant ce travail de recherche et d'étude des différentes typologies de nomenclature susceptibles d'être appliquées à la réparation du préjudice corporel, le groupe de travail a ensuite cherché à enrichir sa réflexion fondamentale en procédant à l'audition de différents praticiens spécialistes de la matière (magistrats, experts, médecins, représentants des tiers payeurs, universitaires, etc).

 

A - Recherche des typologies de nomenclature préexistantes

 

Les juridictions des deux ordres s'accordent à consacrer la triple distinction entre le préjudice subi par les victimes directes et le préjudice subi par les victimes par ricochet, entre les préjudices économiques et les préjudices non économiques ou personnels, ainsi qu'entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents ou définitifs. Il n'existe pour autant aucune nomenclature unifiée devant les juridictions des deux ordres, ni même aucune nomenclature propre à chaque ordre de juridiction pour procéder à l'évaluation des chefs de préjudice. Devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la question est régie par trois principes directeurs : le principe de la réparation intégrale, le caractère purement indemnitaire de la réparation (qui exclut les dommages et intérêts punitifs) et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. On ajoutera qu'en pratique, les juridictions recourent sur certains points à des formules indéterminées, telle l'incapacité permanente partielle, ce qui les conduit, fréquemment, à procéder à une réparation globale du préjudice sans distinguer selon les différents chefs d'indemnisation retenus (17).

De son côté, la jurisprudence administrative repose sur les mêmes principes directeurs et procède également à des évaluations globales, notamment des "troubles dans les conditions d'existence", tout en prenant soin de distinguer par un pourcentage, dans cette catégorie qui correspond traditionnellement à l'"IPP" du juge judiciaire (hors toute perte démontrée de revenus professionnels), une "part physiologique" et une "part personnelle", échappant au recours des tiers payeurs (18).

Enfin, certains arrêts plus récents tendent à assurer une réparation globale de l'ensemble des préjudices "personnels" incluant notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément largement entendu (19).

1°) Nomenclatures existantes dans le cadre interne :

Le groupe de travail a recensé les principales nomenclatures utilisées en France, notamment celle retenue, à titre interne, par les juristes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), laquelle reprend la triple division classique entre les préjudices subis par les victimes directes et ceux occasionnés aux victimes par ricochet, puis entre les préjudices subis de nature économique et ceux de nature personnelle, assortie de la subdivision non moins classique entre les préjudices dits temporaires, c'est-à-dire intervenus jusqu'à la date de consolidation de la victime directe, et ceux postérieurs à cette date.

Cette nomenclature range ainsi l'incapacité permanente partielle dans les postes de préjudice de nature économique, alors qu'elle comprend, dans la catégorie des préjudices personnels, les troubles temporaires dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément, dont elle retient d'ailleurs une acception large qui englobe les troubles définitifs dans les conditions d'existence (20).

Le groupe de travail a également pris connaissance de la nomenclature des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux extraite du barème indicatif d'indemnisation adopté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et de celle établie par l'AREDOC (21) relatives aux missions d'expertise médicale, laquelle repose sur la distinction classique entre les préjudices temporaires et permanents.

En outre, le groupe de travail s'est inspiré du rapport réalisé en 2003 sous l'égide du Conseil national de l'aide aux victimes par le groupe de travail présidé par le professeur Yvonne Lambert-Faivre (22).

Ce rapport, qui avait un objet plus étendu que le présent rapport, reposait sur deux objectifs assignés par le ministère de la Justice à savoir, d'une part, de proposer une nomenclature cohérente, à travers "une définition claire des différents postes de préjudice, en distinguant précisément les préjudices strictement personnels et les préjudices économiques sur lesquels sont exercés les recours des organismes sociaux", et, d'autre part, de "proposer une harmonisation des indemnisations accordées aux victimes par l'élaboration d'un barème indicatif national conçu comme un instrument de référence à la disposition des intervenants en matière d'indemnisation" (23).

Le présent groupe de travail a une mission plus restreinte, laquelle se limite à élaborer une nomenclature unifiée et cohérente des différents postes de préjudice corporel recensés. Dans cette optique, les travaux du groupe "Lambert-Faivre" constituent une base de réflexion idoine.

Ainsi, le rapport Lambert-Faivre reprend la triple distinction entre :

- les préjudices de la victime directe et les préjudices des victimes par ricochet ;

- les préjudices économiques patrimoniaux et les préjudices non-économiques personnels  ;

- les préjudices temporaires et les préjudices permanents.

Il recommande une "nomenclature des chefs de préjudice" (24), dont l'originalité provient notamment de la reconnaissance d'un préjudice fonctionnel temporaire et d'un préjudice fonctionnel définitif qu'il propose à dessein de classer dans la catégorie des préjudices non économiques, c'est-à-dire non soumis au recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs prévus par les articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

A la suite de ce rapport, le groupe "Dintilhac" a été amené à examiner la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2003, selon laquelle, d'une part, le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et, d'autre part, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, ainsi qu'au préjudice esthétique et d'agrément.

La Cour de cassation en a déduit que violait les articles L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel qui avait retenu, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part, au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime (25).

En rejetant l'existence d'un "préjudice fonctionnel d'agrément" que la 17ème chambre (A) de la cour d'appel de Paris (26) avait pourtant consacré sous l'influence de la doctrine et placé dans la catégorie des préjudices personnels non soumis aux recours des organismes sociaux, la solution adoptée par la Cour de cassation allait à l'encontre de l'évolution souhaitée par une partie de la doctrine et des juridictions du fond (27). La solution adoptée à l'occasion de cet arrêt a d'ailleurs été sensiblement regrettée par la doctrine civiliste (28).

Cependant, au-delà de la teneur de la solution retenue, il convient de souligner le travail doctrinal relatif à la création d'une nouvelle nomenclature des préjudices corporels réalisé tant par le conseiller Emmanuel de Givry dans son rapport que par le premier avocat général dans son avis.

Ainsi, le rapporteur, à titre subsidiaire, proposait, dans un souci de pragmatisme judiciaire, un rejet du pourvoi : ° Dépassant la lecture exégétique des textes (articles L.376-1, alinéas 2 et 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985) et abandonnant le concept ambivalent d'IPP à la fois incapacité physiologique et incapacité professionnelle, il consacrerait la distinction entre les préjudices économiques soumis à recours (pertes subies et gains manqués) et les préjudices extra-patrimoniaux "strictement personnels" (gêne dans les actes de la vie courante appréciée comme un préjudice d'agrément, "préjudice fonctionnel d'agrément" correspondant au déficit fonctionnel de la victime affectant les conditions d'existence). Ce faisant, notre Cour, par une nouvelle interprétation des textes en cause résolument axée sur la personnalisation de l'indemnisation des victimes, fournirait aux juges du fond une grille d'analyse des chefs de préjudice corporel qui s'accorderait davantage avec la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs. ° (29)

En outre, le premier avocat général de Gouttes, dans ses conclusions, suggérait que : ° [...] l'un des moyens de sortir des difficultés actuelles serait de considérer que le recours subrogatoire des organismes sociaux s'exerce "poste par poste de préjudice" et qu'il soit établi un lien de causalité entre les prestations et le dommage consécutif à l'accident, comme l'ont fait, par exemple, le droit allemand et le droit suisse ainsi que la Cour suprême du Canada. Ainsi serait respecté le double objet de la subrogation :

- empêcher que la victime ne s'enrichisse par une double indemnisation à l'occasion de son dommage (principe indemnitaire) ;

- éviter que les organismes sociaux, de leur côté, réclament le remboursement de chefs de préjudices qu'ils n'ont pas indemnisés et qu'ils imputent leur dette de remboursement sur l'ensemble des sommes dues par le tiers responsable, sans rien laisser aux victimes. ° (30)

S'inscrivant dans le mouvement jurisprudentiel consacré par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 19 décembre 2003, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat s'est pour sa part refusée, contrairement à la solution qui était préconisée par le commissaire du gouvernement, Terry Olson, à reconnaître au dommage résultant de la perte d'une chance le caractère d'un préjudice purement moral, ce qui l'aurait soustrait de l'assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs (31).

2°) Nomenclatures existantes dans le cadre européen et du droit comparé :

Le groupe de travail a également pris en considération les données internationales relatives à la nomenclature des préjudices corporels tant en droit européen qu'en droit comparé.

a) Eléments de droit européen :

Le groupe de travail a tenu compte des éléments contenus dans la résolution n° 75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, laquelle maintient la distinction traditionnelle entre les atteintes à des droits patrimoniaux et celles portées aux droits extra-patrimoniaux de la victime (32).

En revanche, cette résolution reste muette sur la détermination de l'assiette du recours des organismes sociaux ne pouvant que souligner qu'en l'état de la variété des systèmes d'assurances sociales actuellement en vigueur en Europe, il n'est pas possible de retenir un système uniforme.

En outre, à la suite d'un congrès tenu les 8 et 9 juin 2000, l'Académie de droit européen de Trèves a édicté une recommandation aux instances européennes insistant sur la nécessité pour les Etats de prévoir des systèmes de réparation du préjudice corporel qui distinguent l'indemnisation spécifique des dommages non économiques de celle octroyée pour les pertes économiques (33).

Enfin, le groupe de travail a également pris connaissance du projet de rapport du Parlement européen du 27 août 2003 contenant des recommandations à la Commission sur un guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique et sur le guide barème européen en date du 25 mai 2003.

b) Eléments de droit comparé :

Grâce à une collaboration active avec le Service des affaires européennes et internationales (SAEI), il a été possible de recueillir, par l'intermédiaire des magistrats de liaison en poste à l'étranger, des éléments de droit comparé relatifs à la nomenclature des postes de préjudice corporel retenue en Espagne et au Canada.

Le système espagnol de nomenclature retient grosso modo la triple division bien connue en droit français, à savoir la distinction entre les dommages patrimoniaux et les dommages extra-patrimoniaux (ou moraux), celle entre les dommages temporaires et permanents, et enfin celle entre les dommages subis par la victime directe et les dommages par ricochet (34). Il comporte, en outre, des chefs de préjudice corporel personnels singuliers comme la naissance erronée (c'est-à-dire la naissance non désirée, mais sans dommage corporel) ou la naissance imparfaite (c'est-à-dire la naissance voulue, mais pour laquelle le nouveau-né est atteint de handicaps ou de limitations congénitales non décelées à temps par le praticien) qui se rapproche du concept de "wrongfull life"  qui existe en droit américain.

Le système canadien, dégagé en 1978 à la suite de trois arrêts de la Cour suprême du Canada, repose sur une indemnisation des préjudices corporels "poste par poste" en fonction de trois pôles d'indemnisation : le coût des soins futurs, la perte de revenus (manque à gagner jusqu'à la date du procès et pertes futures) et les pertes non pécuniaires (perte de jouissance de la vie, préjudice esthétique et indemnisation des souffrances physiques et morales) (35).

De son côté, le système allemand ne repose pas sur une nomenclature détaillée des différents chefs de préjudice corporel, ce qui conduit les juridictions à allouer une indemnisation de manière globale sur la base des demandes exprimées par les victimes (36).

Pour sa part, la nomenclature des chefs de préjudice retenue en Italie se rapproche, dans ses grandes lignes, de la triple division des préjudices corporels appliquée en France, même si la Cour de cassation italienne est venue consacrer l'existence de préjudices personnels permanents originaux comme le dommage causé à la capacité de communiquer (vita di relazione) (37).

 

B - Audition de professionnels spécialistes de l'indemnisation du préjudice corporel

 

1°) Audition de praticiens chargés de l'indemnisation de victimes de dommages corporels  :

a) Indemnisation judiciaire :

Lors de sa séance du 1er avril 2005, le groupe de travail a procédé à l'audition de Françoise Kamara, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris. Celle-ci a défendu la nécessité pour le dispositif français de nomenclature de ranger désormais le déficit fonctionnel (temporaire ou définitif) dans la catégorie des préjudices personnels non soumis au recours subrogatoire des organismes sociaux et insisté sur l'injustice de notre système actuel qui le range dans la catégorie des préjudices patrimoniaux.

En outre, elle a souligné qu'une telle solution est aujourd'hui unanimement admise dans la plupart des Etats européens (38) et indiqué combien il lui semblait particulièrement approprié de prévoir un poste "autres préjudices permanents" pour réparer des préjudices personnels exceptionnels.

Elle a insisté sur le fait que l'établissement d'une nouvelle nomenclature des préjudices corporels risque de rester lettre morte si elle n'est pas accompagnée de modifications sensibles des règles générales d'indemnisation de ces préjudices.

Ainsi, elle a milité pour l'instauration en France, comme c'est déjà le cas dans la plupart des pays d'Europe (Allemagne, Suisse, Espagne, Belgique, Grèce et Italie), d'une opposabilité aux organismes sociaux du partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime, ce qui n'est pas actuellement le cas dans notre système et conduit à des injustices flagrantes.

Selon l'intervenante, le maintien du système actuel aurait pour seule raison d'être le souci de lutter contre le déficit de la sécurité sociale. Or notre système de santé étant fondé sur un principe de solidarité et de la mutualisation du risque, il existerait d'autres moyens plus efficaces pour juguler cette inflation des dépenses de santé et notamment que les organismes sociaux exercent plus systématiquement qu'ils ne le font actuellement toutes les actions récursoires qui leur sont ouvertes, que le protocole d'accord conclu en 1983 entre les assureurs et les organismes sociaux prévoit un remboursement réel et non forfaitaire des prestations sociales déboursées et qu'enfin le coût de gestion des organismes sociaux français soit sensiblement réduit.

Enfin, Mme Kamara a rappelé que la mise en place d'une nouvelle nomenclature des préjudices corporels ne pourra réellement fonctionner que si l'action récursoire ouverte aux organismes sociaux s'exerce "poste par poste" selon le principe de concordance d'ailleurs préconisé par la résolution n° 75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès.

b) Indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) :

Lors de sa séance du 1er avril 2005, le groupe de travail a auditionné Roger Beauvois, président du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

M. Beauvois a rappelé d'emblée que : ° [°] la construction d'une méthodologie permettant de définir précisément les différents types de préjudice constitue une étape indispensable dans cette voie (une plus grande homogénéité des indemnisations du dommage corporel), même si elle doit s'accompagner d'autres mesures ° (39).

De même, il a insisté sur le fait que "l'absence de définition homogène" des différents postes de préjudice corporel participe, sans en être néanmoins la cause principale, à la disparité dans les barèmes d'indemnisation appliqués d'une juridiction à l'autre. En outre, il a indiqué qu'en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds a décidé de s'affranchir complètement de la notion de consolidation de l'état de la victime et rappelé, à ce titre, que dans le cadre de la mission plus générale confiée au groupe de travail, "une définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l'élaboration d'une typologie des préjudices" (40).

Il estime que l'élaboration d'une nomenclature commune passe par une définition précise et rigoureuse de chaque type de poste de préjudice, car à défaut on continuera à mélanger la cause et la conséquence, l'incapacité et l'agrément, l'incapacité et la douleur, etc. En outre, il précise que le groupe de travail devra vérifier que les chefs de préjudice retenus ne se recoupent pas dans leur définition respective "afin de faciliter la manière dont ils pourront être mis en °uvre par les juges" (41).

Enfin, M. Beauvois a précisé : "la typologie des préjudices me semble devoir être pensée compte tenu de la nécessité d'une bonne articulation avec l'expertise médicale" et manifesté ainsi son souhait de voir élaborer une nomenclature simple, concrète et pragmatique qui devrait permettre de confier aux différents experts médicaux une mesure type qui reprendrait les éléments fondamentaux de cette nomenclature sans contenir de poste abstrait toujours difficile à appliquer "sur le terrain".

2°) Audition d'experts chargés de l'indemnisation de victimes de dommages corporels :

a) Position d'un membre de l'Académie nationale de médecine sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 22 avril 2005, le professeur Hureau - membre d'un groupe de travail créé par l'Académie nationale de médecine sur "l'harmonisation de la réparation des préjudices corporels en droit commun dans l'espace expertal européen" - a été auditionné par le groupe de travail sur la question de l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel (42)

Le professeur Hureau a indiqué le rôle fondamental dévolu, selon lui, à l'élaboration d'une nomenclature des postes de préjudice dans le dispositif général d'indemnisation des victimes de dommage corporel. Il a déclaré approuver les idées et orientations dégagées sur cette question par le professeur Lambert-Faivre. Cette nomenclature des postes de préjudice lui apparaissant comme une charnière indispensable entre l'évaluation médicale du dommage corporel et l'évaluation "économique" de la réparation des différents postes de préjudice, préalable nécessaire à l'établissement de ce qu'il a qualifié, à dessein, non de barèmes mais plutôt de référentiels d'indemnisation (référentiels médical et financier).

L'intervenant a rappelé l'importance qu'il attachait à la définition du contenu et à la classification des postes de préjudice, cette dernière devant être harmonisée d'abord en France avant de l'être ensuite dans le cadre européen.

La nomenclature, qu'il appelle de ses voeux, devrait reprendre la classification des préjudices économiques et personnels en limitant l'assiette du recours des tiers payeurs aux postes de préjudice économique, alors que les postes de préjudice personnel devraient intégralement revenir à la victime surtout lorsqu'elle reste atteinte d'un grand handicap. Ainsi, la situation des grands handicapés commanderait que le recours subrogatoire ne puisse s'exercer sur n'importe quel poste de préjudice et en particulier sur les postes de préjudice à caractère personnel.

L'intervenant a rappelé qu'actuellement la France était l'un des seuls pays en Europe à privilégier aussi ouvertement l'exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs au détriment de l'intérêt des victimes. Il a indiqué qu'il était particulièrement choquant et inique de voir ainsi de très grands handicapés redonner une somme considérable à certains tiers payeurs comme la sécurité sociale.

En outre, le professeur Hureau a déploré une "tendance inflationniste des magistrats et des avocats vis-à-vis des postes de préjudice" (43). Or, il ne pense pas qu'il faille trop multiplier les postes de préjudice sous peine d'aboutir à une double indemnisation de certains d'entre eux.

Enfin, il a insisté sur le fait que cette indemnisation devait se faire "poste par poste" de façon à ce que le recours subrogatoire ne s'exerce pas sur une somme globale et a approuvé la proposition faite en ce sens par le groupe de travail de définir un déficit fonctionnel personnel (temporaire ou définitif), ce qui constitue selon lui un moyen d'éviter les écueils de l'ancienne "Incapacité Permanente Partielle", dont la classification oscillait sans cesse entre, d'une part, les préjudices professionnels et, d'autre part, les préjudices personnels.

b) Position du président de l'Association nationale des médecins de victimes d'accidents avec dommage corporel sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 22 avril 2005, le Dr Bernard Dreyfus, président de l'Association nationale des médecins de victimes d'accidents avec dommage corporel, a insisté sur la nécessité - au-delà des sigles retenus dans la proposition de nomenclature unifiée - de bien proposer une définition intelligible et incontestée de chaque type de poste de préjudice, car il est important, selon lui, qu'il y ait des "définitions extrêmement précises plutôt que des lettres qui sont toujours sujet à dérives" (44).

En outre, il a indiqué que la nomenclature unifiée arrêtée par le groupe de travail devait pouvoir s'appliquer aussi bien aux indemnisations judiciaires qu'à celles de nature amiable (à titre d'exemple, 93 % des dossiers traités dans son cabinet sont réglés à l'amiable contre 7 % seulement qui reçoivent un traitement judiciaire). Il a, en outre, jugé nécessaire que la nomenclature unifiée soit applicable aux compagnies d'assurances, lesquelles s'affranchissent jusque-là aisément des règles du droit français au profit de méthodes de classification des postes de préjudice empruntées à l'étranger et favorables à leurs intérêts.

Il a souhaité que l'application de la nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel soit étendue aux missions confiées aux experts, soit par les juridictions, soit à titre amiable, déplorant que ces missions soient actuellement incomplètes et globales de telle sorte qu'il n'est pas possible à l'expert de "traduire" la variété des postes de dommages rencontrés susceptibles de constituer des préjudices indemnisables.

Le Dr Dreyfus a préconisé que le groupe de travail avalise la création d'un chef de préjudice autonome au titre de la réparation des préjudices esthétiques temporaires. Ainsi, il a donné l'exemple d'un cas qu'il a eu à connaître comme expert judiciaire dans lequel une jeune enfant de cinq ans avait été mordue par un pitt-bull en pleine face. Or, à la suite d'importantes cicatrices, cette enfant avait dû vivre recluse pendant une dizaine d'années et avait subi douze interventions chirurgicales successives pour finalement ne voir retenir par l'expert qu'un préjudice esthétique permanent de 3 sur 7 qui ne traduisait pas, à l'évidence, l'importance du préjudice esthétique temporaire qu'elle avait dû endurer durant cette période (45).

De même, il serait important de retenir, selon lui, un chef de préjudice sexuel temporaire, ce type de préjudice pouvant durer un an ou plusieurs années avant de disparaître par la suite.

c) Position de l'Association des paralysés de France sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 22 avril 2005, Philippine Pétranker, représentant l'Association des paralysés de France, a rappelé que le souci de son association était que la nomenclature unifiée proposée par le groupe de travail demeure un simple outil de type indicatif (46).

Elle s'est attachée à proposer une lecture critique et constructive de la version III du projet de nomenclature établi par le groupe de travail.

Elle a estimé que cette proposition ne retenait pas, selon elle, de poste de préjudice réparant spécifiquement les séquelles lésionnaires subies par la victime. Elle a souhaité que le poste de préjudice afférent aux frais médicaux et pharmaceutiques précise que ces frais comprennent tous les frais intervenus entre la date de l'accident et le jour de la demande d'une indemnisation par la victime.

Elle a notamment regretté que les frais d'assistance temporaire - exposés pendant la période traumatique - liés à l'aide d'une tierce personne ne constituent pas un poste distinct du préjudice économique temporaire.

En outre, elle a préconisé que l'incapacité professionnelle invalidante intègre également la perte d'une chance professionnelle.

Concernant le poste des frais divers, elle a émis le souhait que le groupe de travail complète la définition de ce poste en y ajoutant les frais temporaires ou ponctuels spécifiques comme par exemple ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire (47).

Elle a indiqué par ailleurs qu'il lui semblait important et judicieux de maintenir la division entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Concernant les frais d'assistance liés à l'aide de la victime par une tierce personne, elle a indiqué que cette tierce personne jouait également un rôle de "garant de la sécurité" de la victime, c'est-à-dire de surveillance de la sécurité de celle-ci, surtout lorsqu'elle restait atteinte de troubles d'orientation dans l'espace ou de troubles de la mémoire. Or, la définition actuellement retenue de ce poste de préjudice, qui se limite à une aide dans les démarches de la vie quotidienne, omettrait cette dernière mission.

3°) Audition d'associations de professionnels chargés de défendre des victimes de dommages corporels :

a) Position de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 13 mai 2005, Me Claudine Bernfeld, secrétaire de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI), a insisté sur le fait que, quelle que soit la nomenclature adoptée, le groupe de travail mentionne expressément dans son rapport que celle-ci ne saurait servir de base à l'élaboration ultérieure d'un barème d'indemnisation (48).

Elle a souhaité que la nomenclature proposée par le groupe de travail puisse non seulement être appliquée par les juridictions de l'ordre judiciaire, mais aussi par celles de l'ordre administratif. A ce sujet, elle a déploré la pratique actuelle des tribunaux et cours administratives d'appel qui consiste à indemniser globalement le préjudice corporel sans procéder à une différenciation suffisante des différents postes de préjudice, ce qui conduit notamment à une sous-indemnisation des postes soumis à recours préjudiciable aux victimes (49).

Me Claudine Bernfeld a ensuite présenté des observations précises afférentes à cinq postes de préjudice affectant la victime directe (50).

Elle a préconisé que le groupe de travail consacre l'existence d'un poste autonome de préjudice au titre des frais exposés par la victime pour bénéficier de l'assistance temporaire d'une tierce personne pendant la période de la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Elle a proposé la création d'un poste - distinct du préjudice esthétique définitif - destiné à réparer le préjudice esthétique temporaire de la victime durant la phase de consolidation, notamment pour indemniser le préjudice esthétique affectant les grands brûlés, dont le retour à une apparence physique "normale" est susceptible de durer de nombreuses années et de nécessiter une série d'interventions chirurgicales avant de laisser subsister bien souvent un préjudice esthétique définitif.

Elle a recommandé que le groupe de travail retienne l'existence d'un poste autonome au titre du préjudice sexuel temporaire qui empêche certaines victimes de recouvrer la plénitude de leur vie sexuelle durant la période de consolidation.

Elle a insisté pour que le préjudice scolaire ne soit pas limité à la perte d'une seule année de scolarité ou de formation, mais puisse indemniser la perte de plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation subie par les victimes directes.

Elle a entendu souligner enfin que tout déficit personnel définitif avait nécessairement pour corollaire un préjudice professionnel lié à la pénibilité de l'emploi occupé par la victime directe, dont l'indemnisation, quel qu'en soit le montant, devrait servir de base à l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale. Cette indemnisation devrait ainsi être déduite du montant de la rente pour accident du travail, de la pension d'invalidité ou de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à cette victime afin d'éviter qu'elle ne bénéficie d'un cumul d'indemnisation au titre de la réparation de ce poste de préjudice personnel.

b) Position de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (UNAFTC) sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 3 juin 2005, Me Emeric Guillermou, administrateur de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (UNAFTC), a indiqué que son association approuvait globalement l'orientation générale de la nomenclature des postes de préjudice présentée par le groupe de travail (51).

Cependant, il a souhaité attirer l'attention des membres du groupe de travail sur plusieurs points.

A titre préliminaire, il a tenu à insister sur la singularité du dommage corporel que constitue le traumatisme crânien, lequel présente des manifestations invisibles et complexes difficiles à appréhender en l'état tant par les experts que par les organes d'indemnisation dans la mesure où la pathologie des liens sociaux - y compris du lien avec soi-même - qu'il engendre chez la victime n'est pas pleinement "évaluable" aujourd'hui en utilisant les missions d'expertise en vigueur ; c'est pourquoi la Chancellerie a fait élaborer le 24 avril 2002 une mission d'expertise spécifique au traumatisme cranio-cérébral.

En conséquence, il a souligné la nécessité de créer auprès des cours d'appel un corps d'experts spécialisés dans le traumatisme cranio-cérébral tant sur le plan de l'ergothérapie que sur celui de la neuropsychologie.

En outre, il tient à ce que le groupe de travail reprenne dans sa nomenclature unifiée la définition légale du handicap désormais prévue par l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles en application de la loi du 11 février 2005, selon laquelle "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant" (52).

Enfin, Me Emeric Guillermou a suggéré de créer une série de chefs de préjudice découlant des restrictions à la vie sociale subies par le traumatisé crânien.

D'une part, il a proposé la création d'un poste particulier au titre du préjudice de restriction de participation à la vie familiale, communautaire, sociale et civique (PPVC) ou encore du préjudice d'isolement social subi par le traumatisé crânien qui viserait à réparer l'altération de la relation à autrui ou l'altération d'identité de la victime.

D'autre part, il a préconisé la création d'un poste de préjudice autonome au titre de la restriction à jouir des droits de l'homme garantis par les textes fondateurs (PRDH) ou encore de la perte d'accès aux droits (PPAD). Il a rappelé que le droit à la dignité est un droit fondamental qui selon lui ne peut se retrouver dans aucun des postes de la nomenclature proposée. Il a souhaité que ce poste "PRDH" ou "PPAD" puisse remplacer le poste "Autres préjudices permanents" inclus dans la nomenclature proposée par le groupe de travail (53).

4°) Audition des tiers payeurs sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

a) Position de la Caisse nationale d'assurances maladie (CNAM) :

Lors de la séance du 3 juin 2005, Réjane Gouel, responsable du secteur contentieux, recours contre tiers, à la Caisse nationale d'assurances maladie (C.N.A.M.) est venue présenter les observations de son organisme sur le projet de nomenclature des préjudices corporels proposé par le groupe de travail (54).

Elle a succinctement rappelé l'évolution de l'assiette du recours des tiers payeurs qui, avant 1973, pouvait s'exercer sur la totalité des indemnités perçues par la victime, quelle que soit la nature du poste de préjudice indemnisé (économique ou personnel).

Depuis la loi du 27 décembre 1973, les indemnités perçues par la victime en réparation de ses préjudices de nature personnelle ont été soustraites de l'assiette du recours subrogatoire exercé par les caisses de sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable. Par la suite, cette solution a été étendue par la loi du 5 juillet 1985 à l'ensemble des tiers payeurs (notamment les assureurs).

Selon l'intervenante, la principale justification de la répartition entre préjudices économiques et préjudices personnels ne tient pas tant à l'indemnisation des victimes qu'à l'encadrement du recours des tiers payeurs. Ainsi, le propos de l'assurance maladie n'est pas de s'opposer à une meilleure indemnisation des victimes ou à l'établissement d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice mais de rappeler que si, de son côté, la victime doit pouvoir bénéficier d'une juste indemnisation de son préjudice, de l'autre, l'assurance maladie doit également pouvoir récupérer les frais avancés au titre de la réparation du dommage subi par la victime.

Concernant les préjudices économiques permanents, le projet de nomenclature présenté par le groupe de travail prévoit, pour les dépenses de santé futures, des frais prévisibles et répétitifs. Selon Mme Gouel, cette définition peut paraître trop restrictive, car l'état de certaines victimes peut parfois conduire à effectuer des dépenses supplémentaires dans une période déterminée (hospitalisation, soins pour une ablation du matériel d'ostéosynthèse, etc.) ou au titre de soins d'entretien à vie (consultation annuelle de surveillance, hospitalisation pour bilan, etc.) qui ne seront pas prises en compte eu égard à la définition actuelle de ce poste.

En outre, le projet de nomenclature prévoit d'inclure dans les postes de préjudice économique permanent un poste relatif aux frais d'assistance pour une tierce personne. Cependant, il convient de s'interroger sur l'indemnisation de ce poste, lorsque cette fonction sera exercée par un membre de la famille de la victime. Aujourd'hui, ce préjudice est indemnisé de la même façon que la fonction soit exercée par une tierce personne professionnelle ou un proche de la victime. Si l'on retient une vision strictement économique de ce poste de préjudice telle que proposée par le groupe de travail, on peut se demander s'il fera toujours l'objet d'une indemnisation lorsque la fonction sera exercée par un proche, dès lors que, dans cette hypothèse, la victime ne subira aucune perte financière.

Egalement, le projet présenté redéfinit l'incapacité en la ramenant à sa seule composante économique, laquelle réside dans une perte de gains par la victime. L'incapacité temporaire de travail y est définie comme un préjudice sur le revenu actuel. Cette définition soulève la question de l'indemnisation des personnes privées d'emploi au jour de l'accident, dont l'absence de revenus est compensée par des prestations sociales (allocations de chômage ou indemnités journalières).

Enfin, le projet proposé par le groupe de travail précise que l'incapacité permanente doit se traduire par une perte de gains sur des revenus futurs. Ainsi, l'aspect physiologique de l'incapacité permanente, considérée jusque-là comme un préjudice objectif entrant dans l'assiette du recours des tiers payeurs en serait alors exclu, ce qui devrait nécessairement conduire à une réduction importante de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Mme Gouel a tenu à souligner que la version III de la nomenclature proposée par le groupe de travail comportait, en l'état, des risques que la victime directe perçoive une double indemnisation de certains de ses préjudices (55).

Elle a ajouté que si la pension d'invalidité est essentiellement destinée à compenser la perte de revenu de travail, lorsque l'assuré n'est pas en mesure de poursuivre son activité, il n'en est pas de même pour la rente "Accident du Travail (AT)", laquelle combine à la fois la réparation d'une incapacité physique et celle d'une incapacité de gains. Aussi, la rente servie à la victime d'un accident du travail ne compense pas systématiquement une perte de gains.

Dans le système réglementaire actuel, l'incapacité permanente réparée par la législation professionnelle est exprimée par un taux fixé par le médecin conseil par référence à un barème indicatif (décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 modifié). Aussi, une indemnisation forfaitaire fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est versée en capital jusqu'à 9 % inclus et à partir de 10 % par une rente calculée en fonction du salaire annuel de la victime et du taux d'incapacité. Le barème accident du travail cumule ainsi une appréciation médicale de la perte fonctionnelle et une appréciation forfaitaire de son retentissement professionnel. De plus, les taux du barème droit commun sont en moyenne de 31% inférieurs à ceux évalués par référence au barème accident du travail.

Les éléments de l'incapacité permanente sont énumérés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale :

- les quatre premiers éléments, nature de l'infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales portent sur l'état du sujet considéré d'un strict point de vue médical ;

- le dernier élément concerne les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, élément d'ordre médico-social.

En outre, le taux d'incapacité, déterminé médicalement, majoré éventuellement d'un taux professionnel, est réduit de "moitié pour la partie qui excède 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %". Au fur et à mesure que le taux d'incapacité réelle s'élève, la différence entre le taux réel et le taux corrigé s'atténue et c'est ce taux corrigé dit "taux utile" qui sert au calcul de la rente. Le calcul de la rente s'effectue donc par l'application d'un taux, dérivé du taux d'incapacité permanente, au salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de la victime de l'année précédant l'accident.

Mme Gouel a indiqué que la réparation de l'incapacité en matière d'accident du travail mélange, de façon confuse mais certaine, des considérations d'ordre physiologique et professionnelle. Dès lors, si l'on préconise l'"éclatement" de la notion d'incapacité au niveau du droit commun, cela implique nécessairement de la réformer également dans les autres régimes d'indemnisation sous peine de conduire à un cumul possible d'indemnisations pour certaines catégories de victimes, dont le préjudice physiologique pourrait alors faire l'objet d'une indemnisation à la fois au titre du droit commun et de la législation professionnelle des accidents du travail.

A la limite, la double indemnisation pourrait d'ailleurs reposer sur le même payeur, comme c'est le cas pour un accident du travail découlant d'une faute inexcusable de l'employeur. Dans cette hypothèse, la victime peut, en supplément de sa rente, prétendre à une indemnisation complémentaire de droit commun pour ses préjudices personnels, lesquels comprendraient désormais, selon la nomenclature préconisée par le groupe de travail, le déficit fonctionnel personnel définitif correspondant au préjudice physiologique. Ainsi, la sécurité sociale ou l'employeur (la sécurité sociale indemnisant les préjudices complémentaires pour le compte de l'employeur mais les conservant parfois à sa charge en cas de défaillance de l'entreprise), pourraient être amenés à indemniser deux fois le même préjudice, une fois par le versement de la rente, l'autre fois, par l'indemnisation des préjudices personnels. Cet exemple donne toute la mesure de la difficulté de faire coexister plusieurs régimes d'indemnisation en reprenant des notions identiques, mais en les appréhendant différemment.

Dans la mesure où les prestations servies par la sécurité sociale compensent en tout ou partie le préjudice de la victime, il est permis d'avancer qu'elles doivent, en cas de recours, s'imputer sur l'indemnité due par le responsable. On pourrait donc envisager que le recours puisse s'exercer sur les préjudices personnels réparés par des prestations ou encore ne pas se positionner par rapport à l'affectation juridique et effective des prestations. En revanche, si l'on décide que la rente s'impute sur une assiette amputée de l'aspect physiologique de l'incapacité (aspect que les organismes sont tenus de prendre en compte dans l'évaluation de l'incapacité en vertu des règles actuelles du Code de la sécurité sociale), cette option conduit inévitablement à une double indemnisation de la victime.

En conclusion, Mme Gouel a indiqué que la démarche de clarification des règles d'indemnisation du dommage corporel doit être approuvée dans la mesure où elle tend à une meilleure indemnisation des victimes. Cette réparation ne saurait toutefois méconnaître les intérêts fondamentaux de l'assurance maladie et contribuer ainsi à aggraver le déficit du budget de la sécurité sociale, car il faut toujours avoir à l'esprit que si, pour les victimes et pour les assureurs, le résultat final de la nomenclature retenue sera relativement neutre, il n'en sera pas de même pour les caisses d'assurance maladie, dont l'assiette du recours va subir une amputation drastique (56).

b) Position de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie :

Lors de la séance du 10 juin 2005, Marie-Madeleine Prévot, chef de bureau des accidents et de la réparation civile à la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, est venue présenter la position de l'Etat, quand il a la qualité de tiers payeur à l'égard de ses agents victimes d'un dommage corporel (57).

Lorsqu'un agent de l'Etat est victime d'un dommage corporel, l'Etat va remplir à son égard le même rôle qu'un organisme social de type caisse de sécurité sociale : il va devoir l'indemniser en lui versant des traitements, des frais médicaux et éventuellement une prestation d'invalidité.

La prestation d'invalidité est versée :

- au fonctionnaire maintenu en activité victime d'un accident de service ou de trajet ayant entraîné une incapacité permanente au taux au moins égal à 10 % ou une maladie professionnelle ;

- au fonctionnaire mis en retraite anticipée pour invalidité qu'il s'agisse alors d'un accident en service ou hors service.

Ces prestations sont dénommées "allocation temporaire d'invalidité" ou "rente viagère d'invalidité" pour les fonctionnaires civils, "pension militaire d'invalidité" pour les militaires ou "rentes accidents du travail" pour les ouvriers d'Etat affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ces indemnisations visent à compenser un déficit fonctionnel objectif et non une quelconque perte de revenus pour des agents continuant à exercer une activité. Selon l'intervenante, ce type d'allocation correspond à l'indemnisation d'un préjudice de type "déficit fonctionnel personnel définitif". Pour confirmer cette assertion, il convient d'ajouter que lorsque le fonctionnaire victime d'un accident estime que son handicap physique va l'empêcher de réaliser un déroulement normal de carrière, il peut solliciter de l'auteur du dommage une indemnisation complémentaire pour perte de primes, perte de chance ou reconstitution de carrière (58).

En outre, Mme Prévot a tenu à souligner que, jusqu'à présent, l'Etat agissant en qualité de tiers payeur peut, sur le fondement des articles 1er à 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, rappelés dans l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, exercer un recours subrogatoire sur la totalité des prestations versées à la victime quelle que soit leur nature économique ou personnelle. Elle s'inquiète du projet actuel de nomenclature retenu par le groupe de travail, notamment s'il conduit à cantonner l'assiette de son recours exclusivement aux prestations extra-patrimoniales, ce qui privera alors l'Etat de la récupération des diverses prestations d'invalidité versées aux victimes fonctionnaires.

En tout état de cause, si la nomenclature devait être adoptée, en l'état, par le groupe de travail, elle émet le souhait que l'Etat puisse continuer à exercer son recours subrogatoire contre la victime en qualité de tiers payeur à hauteur de toutes les prestations versées quelle que soit leur nature (59).

c) Position de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) :

Lors de la séance du 10 juin 2005, Jean Pechinot, sous-directeur à la Direction des assurances de biens et de la responsabilité de la Fédération française des sociétés d'assurances, est venu, à la suite de Mme Hélène Béjui-Hugues (60), exposer la position des assureurs sur le projet de nomenclature unifiée des préjudices corporels (61).

Au nom de la Fédération française des sociétés d'assurances, M. Pechinot souhaite que la nomenclature finalement proposée par le groupe de travail retienne une liste précise des postes de préjudice corporel, mais aussi qu'elle les définisse tant dans leur dimension médico-légale qu'indemnitaire.

Concernant les préjudices lourds, les assureurs seraient en train de réfléchir aux moyens à mettre en place pour que les besoins d'une victime lourdement handicapée puissent, dans l'avenir, être périodiquement revus, ce qui n'a pas été pris en compte dans le cadre des diverses nomenclatures existantes.

Concernant les contrats d'assurance individuelle, il existe deux types de contrat, ceux de nature forfaitaire et ceux de nature indemnitaire. Pour les premiers, l'application d'une nomenclature des chefs de préjudice corporel est inutile dans la mesure où ces contrats prévoient déjà le versement de capitaux en cas de décès ou d'incapacité permanente de la victime. Pour les seconds, en revanche, l'application est possible dans la mesure où ils font référence au droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel.

Enfin, M. Pechinot a indiqué qu'il est nécessaire de garder une cohérence entre la nomenclature et les règles applicables aux droits de recours des organismes sociaux (62).

5°) Audition de professeurs des universités sur l'élaboration d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

a) Position de Mme le professeur Lambert-Faivre

Lors de la séance du 24 juin 2005, Yvonne Lambert-Faivre, professeur émérite à l'université de Lyon III et présidente du groupe de travail sur "l'indemnisation du dommage corporel", est venue donner son opinion sur le projet de nomenclature retenu par le groupe de travail (63).

Mme Lambert-Faivre a rappelé combien il lui semblait important de distinguer le dommage, élément factuel qui se définit par "l'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne", du préjudice, élément juridique se traduisant par "l'indemnisation de la victime en raison de l'atteinte à un droit subjectif (ou à un intérêt) patrimonial ou extra-patrimonial" (64).

De même, elle a indiqué qu'il était nécessaire pour le groupe de travail de maintenir, à l'instar de la plupart des pays européens et étrangers, une nomenclature des postes de préjudice qui distingue les "préjudices économiques" des "préjudices non économiques" tout en soulignant que "le vocabulaire juridique français préfère parfois la distinction sémantique entre "les préjudices patrimoniaux" et les préjudices extra-patrimoniaux" (65).

En outre, elle a tenu à réaffirmer que la nomenclature se devait de reprendre la subdivision entre les "préjudices temporaires" (avant la consolidation de la victime) et les "préjudices permanents" (après la consolidation de la victime) tout en relevant que le groupe de travail avait "opportunément" prévu, dans son projet de nomenclature, un poste spécifique destiné à réparer les états médicaux sans consolidation possible.

Elle a déclaré qu'il lui semblait important pour la "pratique indemnitaire" que la nomenclature finalement adoptée par le groupe de travail prévoit des sigles de référence pour chaque poste de préjudice identifié, car leur utilisation est utile, voire indispensable, dans le cadre de la présentation des tableaux statistiques élaborés par l'AGIRA des assureurs comme dans celui du RINSE (66) proposé par le groupe de travail de 2003.

Cependant, elle a souhaité que le groupe ne reprenne plus les sigles "ITT" et "IPP", dont l'ambïguité est à l'origine de la confusion actuelle sur la nature des postes de préjudice.

Concernant les postes de préjudice, elle a souhaité que :

- le poste "Frais médicaux et pharmaceutiques" soit plus largement entendu en recourant à la dénomination de "Dépenses de santé" ;

- le poste "Incapacité temporaire de travail" change d'intitulé pour éviter le recours à l'ancien sigle ITT source de confusion juridique dans le passé et suggère de l'intituler "Pertes de gains professionnels actuels" qui ferait ainsi le pendant au poste "Pertes de gains professionnels futurs" ;

- le poste "Frais de santé futurs" devienne "Frais futurs" ;

- le poste "Frais d'adaptation du logement" redevienne, pour être plus exact, "Frais de logement adapté" ;

- le poste "Frais d'assistance pour tierce personne" soit simplement dénommé "Tierce personne" ;

- le poste "Incapacité invalidante professionnelle" soit intitulé "Perte de gains professionnels futurs" ;

- le poste "Souffrances endurées temporaires" devienne "Souffrances endurées" ;

- le poste "Préjudice sexuel et de procréation" devienne simplement "Préjudice sexuel".

En outre, Mme Lambert-Faivre a fait valoir que, selon elle, le poste "Préjudice scolaire, universitaire ou de formation" devrait plutôt relever de la catégorie des préjudices économiques que personnels.

Enfin, elle a rappelé que l'établissement d'"une nomenclature officielle des "postes de préjudices" est absolument fondamentale pour clarifier les droits des victimes. Dans le cadre de la nomenclature, il nous semble qu'une solution équitable pour toutes les parties puisse être trouvée, avec l'application de l'exercice "poste par poste" du recours des tiers payeurs" (67).

b) Position de M. le professeur Larroumet :

Lors de la séance du 24 juin 2005, Christian Larroumet, professeur à l'université de Paris II, a été invité à donner son opinion sur le projet de nomenclature retenu par le groupe de travail.

Il a globalement estimé que la nomenclature proposée était plus que "satisfaisante" au regard des différents intérêts en présence (notamment ceux des victimes et des tiers payeurs).

Il a, en outre, approuvé le groupe de travail d'avoir innové en créant un poste de préjudice autonome au titre des "préjudices extra-patrimoniaux évolutifs", c'est-à-dire qui sont subis par la victime en dehors de la consolidation de ses blessures, qualifiés de préjudices liés à des pathologies évolutives.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité pour le groupe de travail de recommander que dorénavant le recours des tiers payeurs puisse être exercé sur les postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux afin que ceux-ci puissent récupérer par le biais du recours subrogatoire les prestations qu'ils ont réellement versées (mais exclusivement celles-ci) à la victime du dommage corporel.

M. Larroumet a ajouté qu'il approuvait le groupe de travail d'avoir préconisé une indemnisation "poste par poste" des différents chefs de préjudice corporel et non pas globalement en fonction de la nature économique ou personnelle de tel ou tel type de préjudice comme c'est le cas jusqu'à présent.

Enfin, il a fait valoir, comme l'avait fait Mme Lambert-Faivre, que le poste "Préjudice scolaire, universitaire ou de formation" relèverait plutôt de la catégorie des préjudices économiques que personnels.

II - Proposition de nomenclature formulée par le groupe de travail

 

Le groupe de travail a essayé de retenir une nomenclature simple et équitable. Il a notamment repris à son compte la distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le "dommage" qui relève de l'élément factuel et le "préjudice" qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subie par la victime (68).

Après réflexion, le groupe de travail a choisi de maintenir la division tripartite des préjudices avec une modification sensible des postes de préjudice.

Sans chercher à sortir de la mission qui lui a été impartie, les membres du groupe de travail ont néanmoins entendu assortir leur proposition de nomenclature de recommandations propres à en garantir une application concrète.

D'une part, dans le cadre de la division tripartite des postes de préjudice, le groupe de travail préconise une indemnisation de chaque type de préjudice "poste par poste" afin de pouvoir déterminer avec précision les postes constituant l'assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs en application des articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

A cette fin, le groupe de travail propose d'abandonner le lien qui existe aujourd'hui entre la nature du préjudice et son inclusion ou son exclusion de l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, selon lequel un préjudice de type "économique" est automatiquement inclus dans cette assiette, alors qu'un préjudice de type "personnel" en est systématiquement exclu.

A l'inverse, le groupe de travail recommande de dissocier la nature du préjudice de son inclusion ou non dans l'assiette du recours des tiers payeurs afin de leur permettre de recouvrer la totalité des prestations versées aux victimes correspondant à l'indemnisation d'un préjudice "patrimonial" ou "extra-patrimonial" à condition que ce poste ait effectivement été indemnisé par le tiers payeur (69). Ceci interdit, bien évidemment, que le tiers payeur puisse exercer son recours sur des postes de préjudice (économique ou personnel) qu'il n'aurait pas indemnisés à un titre ou un autre. Ce mécanisme conduit à préconiser que les postes de préjudice corporel soient désormais indemnisés "poste par poste" et non globalement comme c'est aujourd'hui encore le cas.

A ce propos, dans son rapport annuel 2004, la Cour de cassation a suggéré une modification en ce sens des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale : "Les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les chefs de préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exception des préjudices à caractère personnel. [...] Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel pour la même période, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice." (70)

Dans le cadre d'une indemnisation "poste par poste" des chefs de préjudice que le groupe de travail appelle de ses voeux, ses membres se sont interrogés sur l'opportunité de consacrer le principe de l'opposabilité au tiers payeur subrogé dans les droits de la victime du partage de responsabilité existant entre elle et le responsable du dommage (71). Sans arrêter une position tranchée sur cette question, qui dépasse d'ailleurs l'objet de la mission ministérielle qui lui a été dévolue, certains membres du groupe ont tenu à souligner que, dans l'hypothèse d'un système d'indemnisation des chefs de préjudice "poste par poste", admettre l'opposabilité aux tiers payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime pouvait s'avérer particulièrement injuste en avantageant trop la victime au détriment des tiers payeurs (72).

En outre, le groupe de travail préconise que la victime assurée sociale puisse exercer ses droits à indemnisation à l'encontre du responsable par préférence à l'organisme tiers payeur qui exerce son recours subrogatoire. Dans ce sens, le rapport sus-cité de la Cour de cassation propose également une modification des articles précités : "[...] Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel pour la même période, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice" (73).

Dès lors qu'elle reprend l'économie générale de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu'en droit comparé, il échoit au groupe de travail de définir la notion de consolidation de la victime directe qu'il entend promouvoir.

Pour les membres du groupe, la date de consolidation de la victime s'entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement. Cette date est généralement définie comme "le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif" (74).

La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date, fixée par l'expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. Cependant, le groupe de travail a mis en évidence que même si la quasi-unanimité des postes de préjudice rentre dans cette summa divisio, il demeure certains préjudices récurrents permanents qui échappent à toute idée de consolidation de la victime. Il s'agit notamment des préjudices liés à une contamination par un virus de type hépatite C ou VIH, ainsi que de ceux dont sont atteintes les victimes de l'amiante ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Enfin, tout en opérant une distinction nette entre les effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant du handicap survenu après la consolidation de la victime, le groupe de travail a entendu reprendre la définition légale du handicap - désormais prévue par l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles en application de la loi du 11 février 2005 - selon laquelle "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant." (75)

A - Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux :

 

Le groupe de travail a retenu dix préjudices relevant de la catégorie des "préjudices patrimoniaux". Qu'ils soient temporaires ou permanents, ils ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci.

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles

Il s'agit d'indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.

Cependant, il arrive fréquemment qu'à côté de la part payée par l'organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel.

Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique, c'est-à-dire qu'elles ne pourront être évaluées qu'au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.

- Frais divers (76)

Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant.

Il convient également d'inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.

Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste "Frais divers", les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.).

En outre, il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).

A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n'est pas exhaustive et qu'il conviendra ainsi d'y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime.

- Pertes de gains professionnels actuels

Sous le vocable d'incapacité temporaire de travail (ITT), la pratique juridique regroupait à la fois l'incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique.

Cette confusion juridique, déjà soulignée par les rapports antérieurs (77), doit aujourd'hui - dans un souci de sécurité juridique - cesser, car elle est source d'injustice dans l'indemnisation des victimes : certaines juridictions indemnisent le préjudice exclusivement économique de la victime, alors que d'autres indemnisent, à ce titre, la globalité de son préjudice tant dans sa dimension patrimoniale qu'extra-patrimoniale.

Le groupe de travail propose en conséquence de cantonner les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s'agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.

Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c'est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu'elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l'absence de survenance du dommage, ou être partielles, c'est-à-dire la priver d'une partie de ses revenus sur cette période.

L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d'analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l'installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.

- Frais de logement adapté

Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.

Ce poste d'indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d'adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d'être indemnisés au titre du poste de préjudice "Frais divers".

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.

Ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

En outre, il est possible d'inclure au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d'emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.

Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il convient d'inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.

En revanche, les frais liés à l'adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d'être indemnisés au titre du poste "Frais divers".

En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l'adaptation d'un véhicule, mais aussi le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté.

Enfin, il est également possible d'assimiler à ces frais d'adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

- Assistance par tierce personne

Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d'être indemnisés au titre du poste "Frais divers".

- Pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

De ce poste de préjudice, devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d'invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d'invalidité et d'accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d'invalidité, pensions et rentes viagères d'invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l'incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d'éviter soit que celle-ci ne bénéficie d'une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l'organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.

Ainsi, afin d'éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste "Perte de gains professionnels futurs" et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.

A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "Pertes de gains professionnels futurs" susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.

Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même, qui sont souvent oubliés alors qu'ils concernent des sommes importantes. Il s'agit des frais déboursés par l'organisme social et/ou par la victime elle-même immédiatement après que sa consolidation soit acquise afin qu'elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d'un stage de reconversion ou d'une formation.

Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ces frais spécifiques, mais à l'inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.

Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Comme pour l'indemnisation du poste précédent, il convient de noter que si les pertes de gains professionnels peuvent être évaluées pour des victimes en cours d'activité professionnelle, elles ne peuvent cependant qu'être estimées pour les enfants ou les adolescents qui ne sont pas encore entrés dans la vie active.

Une fois encore, la liste des préjudices à intégrer dans ce poste est indicative. Ainsi, il peut, par exemple, être prévu une indemnisation, au titre de ce poste, de la mère de famille sans emploi pour la perte de la possibilité, dont elle jouissait avant l'accident, de revenir sur le marché du travail.

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

 

2°) Préjudices extra-patrimoniaux :

 

Les "préjudices extra-patrimoniaux" - temporaires ou permanents - retenus par le groupe de travail sont au nombre de dix : ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut normalement qu'ils soient pris en compte dans l'assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée au titre du poste "Pertes de gains professionnels actuels".

A l'inverse, elle va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la "perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante" que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extra-patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.

Aussi, le groupe de travail a décidé d'admettre, à titre de poste distinct, ce chef de préjudice réparant le préjudice esthétique temporaire.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (78), mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu'il porte sur la privation d'une activité déterminée de loisirs.

Afin d'éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste "déficit fonctionnel permanent" et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.

A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.

- Préjudice d'établissement

Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l'aide aux victimes comme la "perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap".

Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.

- Préjudices permanents exceptionnels

Lors de ses travaux, le groupe de travail a pu constater combien il était nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel.

Ainsi, il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.

A cette fin, dans un souci de pragmatisme qui a animé le groupe de travail durant ses travaux, il semble important de prévoir un poste "préjudices permanents exceptionnels" qui permettra, le cas échéant, d'indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.

Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes (79), soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage (80).

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives

Il s'agit d'un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s'agit notamment de maladies incurables susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.

C'est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu'il se présente pendant et après la maladie traumatique. Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d'une personne par le virus de l'hépatite C, celui du VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l'amiante, etc.

Il s'agit ici d'indemniser "le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d'apparition à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital" (81).

Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible de s'allonger dans l'avenir au regard des progrès de la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type de pathologie virale ou autre jusque-là inexistante ou non détectée.

B - Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

 

L'élaboration d'une nomenclature des postes de préjudice subis par les victimes par ricochet, c'est-à-dire par les proches de la victime directe, soulève moins de difficultés pratiques.

On peut ainsi distinguer les préjudices patrimoniaux subis par ces victimes des préjudices extra-patrimoniaux.

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

 

a) Préjudices patrimoniaux :

- Frais d'obsèques

Ce poste de préjudice concerne les frais d'obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

Ces frais font l'objet d'une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme.

- Pertes de revenus des proches

Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c'est-à-dire pour l'ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s'entendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenus des proches, conséquences indirectes du décès (82).

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d'une double indemnisation à la fois au titre de l'indemnisation de ce poste et de celle qu'il pourrait également percevoir au titre de l'assistance par une tierce personne, s'il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l'indemnisation du présent poste.

- Frais divers des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l'occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transports, d'hébergement et de restauration.

b) Préjudices extra-patrimoniaux :

- Le préjudice d'accompagnement

Il s'agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu'à son décès.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d'accompagnement traduit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.

Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d'une réelle proximité affective avec celle-ci.

- Le préjudice d'affection

Il s'agit d'un poste de préjudice qui répare le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d'inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d'indemniser quasi-automatiquement les préjudices d'affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).

Cependant, il convient également d'indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu'elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

 

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe :

 

a) Préjudices patrimoniaux :

- Perte de revenus des proches

Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d'autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin).

En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu'ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d'abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d'une double indemnisation à la fois au titre de l'indemnisation de ce poste et de celle qu'il pourrait également percevoir au titre de l'assistance par une tierce personne, s'il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l'indemnisation du présent poste.

- Frais divers des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d'un handicap : ce sont principalement des frais de transports, d'hébergement et de restauration.

Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas - ou même de courts séjours - à l'extérieur de la résidence habituelle de la victime.

b) Préjudices extra-patrimoniaux :

- Préjudice d'affection

Il s'agit d'un poste de préjudice qui répare le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d'indemniser quasi-automatiquement le préjudice d'affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).

Cependant, il convient également d'indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu'elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

- Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Il s'agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée car il ne s'agit pas ici d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d'une réelle proximité affective avec celle-ci.

Il convient d'inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

 

Conclusion

 

A l'issue de ses travaux, le groupe de travail propose donc une nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel qui reprend l'économie générale de la plupart des nomenclatures existantes tant en droit français qu'en droit comparé, lesquelles sont fondées sur une division tripartite des postes de préjudice - à savoir la distinction entre les préjudices de la victime directe et ceux de ses proches, les préjudices patrimoniaux et ceux de nature extra-patrimoniale, ainsi qu'entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente - sans omettre néanmoins de prendre en compte certains postes sui generis comme celui des préjudices liés à des pathologies évolutives.

Le groupe de travail a essayé, dans la mesure du possible, d'éviter l'écueil, dénoncé par certains praticiens, d'une "inflation des postes de préjudice corporel". A l'inverse, il propose plusieurs séries de préjudices distincts les uns des autres afin d'éviter les risques d'une double indemnisation de la victime.

En outre, le groupe de travail propose d'abandonner le lien qui existe aujourd'hui entre la nature du préjudice et son inclusion ou son exclusion de l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, selon lequel un préjudice de type "économique" est automatiquement inclus dans cette assiette, alors qu'un préjudice de type "personnel" en est systématiquement exclu.

A l'inverse, il recommande de dissocier la nature du préjudice de son inclusion ou non dans l'assiette du recours des tiers payeurs afin de leur permettre de recouvrer la totalité des prestations versées aux victimes qui correspondent à l'indemnisation d'un préjudice "patrimonial" ou "extra-patrimonial" à condition que ce poste ait effectivement été indemnisé par le tiers payeur (83).

Ce mécanisme conduit à préconiser que les postes de préjudice corporel soient désormais indemnisés "poste par poste" et non globalement comme c'est aujourd'hui le cas (84).

Conscient que l'établissement d'une nomenclature unifiée cherche à parvenir à une égalité de traitement entre les victimes d'un même dommage corporel, le groupe de travail a retenu à dessein une définition juridique de cette égalité de traitement, selon laquelle doivent être indemnisées de la même façon les victimes qui se trouvent dans des situations juridiques identiques (85).

Afin d'éviter une double indemnisation de la victime bénéficiaire d'une rente, notamment comme cela est le cas en matière d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.

A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.

Sans sortir de la mission initiale qui lui avait été assignée, le groupe de travail a néanmoins repris à son compte plusieurs propositions émises à l'occasion de rapports antérieurs (86) qui tendent à améliorer l'indemnisation des victimes de dommage corporel et qui lui semblent nécessaires pour donner une pleine efficacité à la nomenclature qu'il propose aujourd'hui (87). Il préconise ainsi de faire bénéficier la victime assurée sociale de la faculté d'exercer ses droits contre le responsable du dommage par préférence à ceux de l'organisme subrogé.

En outre, il est indispensable que cette nomenclature commune des postes de préjudice corporel soit en phase avec la pratique médico-légale relative à la réparation du dommage corporel. Dans ce but, elle vise à constituer une trame indicative de postes de préjudice qui devrait être utilisée tant par les experts médicaux dans le cadre amiable ou judiciaire que par les juridictions (ou autre organes) les désignant. Elle s'articule pleinement avec l'un des objectifs qu'avait fixé la secrétaire d'Etat aux droits des victimes, laquelle a, de son côté, pour finalité d'aboutir à "une harmonisation et, dans la mesure du possible, [à] une unification des barèmes médicaux" (88).

Conscient des enjeux, tant personnels que financiers, suscités par l'élaboration d'une telle nomenclature comme des intérêts contradictoires qu'elle met en présence tant chez les praticiens que chez les victimes, le groupe de travail s'est efforcé de chercher à améliorer la situation juridique des victimes de préjudice corporel sans pour autant négliger l'intérêt général, notamment au regard des dépenses publiques ou de celles des organismes de sécurité sociale.

Cette proposition de nomenclature se veut simple, équitable et pragmatique à fin d'être comprise tant par les victimes que par les praticiens, même si elle présente une certaine technicité inévitable en la matière.

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A - Proposition de nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

- Frais divers (FD)

- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures (DSF)

- Frais de logement adapté (FLA)

- Frais de véhicule adapté (FVA)

- Assistance par tierce personne (ATP)

- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

- Incidence professionnelle (IP)

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

- Souffrances endurées (SE)

- Préjudice esthétique temporaire (PET)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent (DFP)

- Préjudice d'agrément (PA)

- Préjudice esthétique permanent (PEP)

- Préjudice sexuel (PS)

- Préjudice d'établissement (PE)

- Préjudices permanents exceptionnels (PPE)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

B - Proposition de nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Frais d'obsèques (FO)

- Pertes de revenus des proches (PR)

- Frais divers des proches (FD)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'accompagnement (PAC)

- Préjudice d'affection (PAF)

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Pertes de revenus des proches (PR)

- Frais divers des proches (FD)

b) Préjudices extra-patrimoniaux

- Préjudice d'affection (PAF)

- Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (PEX)

 

1. Intitulé du programme d'action de Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes : annexe 0 (document n°0.1)

2. Lettre du directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat aux droits des victimes du 19 novembre 2004 à Monsieur le premier président de la Cour de cassation : annexe 0 (document n°0.2).

3. N. Guedj, Discours d'installation du groupe de travail le 28 janvier 2005 : annexe 0 (document n°0.3).

4. Programme d'action cité : annexe 0 (document n°0.1)

5. Programme d'action cité : annexe 0 (document n°0.1)

6. En ce sens : intervention du Pr. Hureau : annexe II (documents n°2.3 et 2.4)

7. Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, La vérité, éd. La documentation française, 2005, Première partie : suggestions de modifications législatives ou réglementaires, p. 12-13.

8. Rapport d'activité du Conseil d'Etat pour l'année 2004, La socialisation du risque, Etudes et documents, éd. La documentation française, 2005, p. 205 et s..

9. G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. P.U.F., 2000, 8ème édition, définition de la nomenclature : "Classification méthodique des éléments d'un ensemble" (du latin nomenclatura, nomen, le nom et calare, appeler).

10. Rapport Lambert-Faivre, L'indemnisation du dommage corporel, octobre 2003, p. 7.

11. v. P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon et C. Souciet, note sur La problématique de la nomenclature au regard du recours des tiers payeurs : annexe 0 (document n°0.5)

12. v. notamment : congrès de l'Académie de droit européen de Trèves des 8 et 9 juin 2000.

13. Cependant, si les sigles ont été volontairement abandonnés dans le corps du rapport, ils ont, en revanche, été à dessein maintenus dans le récapitulatif final des postes de préjudice.

14. v. projet de rapport contenant des recommandations à la Commission européenne sur un guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique, 27 août 2003 et Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique, 25 mai 2003.

15. v. sur les modalités d'évaluation du préjudice corporel retenues par la jurisprudence administrative : annexe 0 (document n° 0.4) ; B. Stirn, et D. Chauvaux, Répertoire Dalloz, Responsabilité de la puissance publique, v° Evaluation du préjudice, n° 98 et s..

16. Sur le vecteur législatif nécessaire à la mise en oeuvre de cette nomenclature, v. note de M. Xavier Prétot sur la mise en oeuvre de la nomenclature des préjudices corporels : annexe 0 (document n° 0.9)

17. v. Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel - Systèmes d'indemnisation, Dalloz, 5e éd. 2004, n° 86 et s.

18. v. B. Stirn et D. Chauvaux, Répertoire Dalloz, op. cit., n° 98 et s..

19. Sur l'évolution de la notion de "troubles dans les conditions d'existence" et l'indemnisation de l'incapacité par le juge administratif : v. note de Mme Sylvie Pélissier, annexe 0 (document n° 0.6)

20. v. annexe I (document n° 1.1).

21. Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel.

22. v. Rapport relatif à l'indemnisation du dommage corporel, CNAV, octobre 2003, ministère de la Justice, 101 pages.

23. Rapport, cit., p. 3.

24. Rapport, cit., chapitre II, p. 16 : v. annexe I (document n°1.2).

25. Ass. plén., 19 décembre 2003, Bull., Ass. plén., n ° 8, p. 21, pourvoi n° 02-14.783 ; rapport de Monsieur le conseiller Lesueur de Givry et avis de Monsieur le premier avocat général de Gouttes, BICC n° 592, 15 février 2004.

26. Paris, 3 mai 1994, note Y. Lambert-Faivre, D. 1994, Juris., p. 516.

27. Sur la consécration de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris par la doctrine civiliste : v. notamment Y. Lambert- Faivre, Le droit et la morale dans l'indemnisation des dommages corporels, D., 1992, chron., p. 165 ; Le dommage corporel entre l'être et l'avoir, note sous 2e Civ., 19 mars 1997, R.C.A., 1997 ; Avancées et trébuchements de la jurisprudence sur le recours des organismes sociaux, D., 2001, p. 248 ; Dommage corporel : l'esprit et la lettre dans la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, D., 1998, juris., p. 59 ; Méthodologie de l'indemnisation du dommage corporel : le préjudice fonctionnel d'agrément et le recours des tiers payeurs, D., 1994, p. 516 ; Les droits de la victime et les recours de la Sécurité sociale, J.C.P., G., 1998, I, n° 110 et note sous Paris, 2 décembre 1977, D. 1978, p. 285 ; G. Viney, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 2ème éd., 1998, p. 36 et s. ; P. Jourdain, Le préjudice fonctionnel d'agrément et son exclusion de l'assiette des recours des tiers payeurs : la cour d'appel de Paris montre l'exemple, note sous Paris, 17 septembre 2001, R.T.D. civ., 2002, p. 113.

28. v. P. Jourdain, note sous Ass. plén., 19 décembre 2003, J.C.P., G. 2004, II, n° 10008, p. 133 ; G. Viney, note sous Ass. plén., 19 décembre 2003, D. 2004, juris., p. 161.

29. Rapport cit., p. 10.

30. Avis cit., p. 7-8.

31. v. C.E., Ass., 19 mai 2004, CRAM Ile-de France et CPAM du Val de Marne c. / X, Req. n° 2160039 et 216040, A.J.D.A., 2004, p. 1361.

32. v. notamment article 10 : "Le fait pour la victime de devoir fournir des efforts accrus afin d'obtenir dans son travail le même résultat constitue un préjudice ouvrant droit à réparation" ; article 11 : "La victime doit être indemnisée du préjudice esthétique, des douleurs physiques et des souffrances psychiques. Cette dernière catégorie comprend en ce qui concerne la victime divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément".

33. H. Groutel, La rationalisation de l'appréciation médico-légale des préjudices non économiques, R.C.A., septembre 2000, p. 3.

34. v. annexe I (document n° 1.3).

35. v. annexe I (documents n° 1.3 & 1.4).

36. v. annexe I (document n° 1.5).

37. v. annexe I (document n° 1.6).

38. v. annexe II (document n° 2.1).

39. v. annexe II (document n° 2.2).

40. Id.

41. Id.

42. v. annexe II (documents n° 2.3 et 2.4).

43. Id.

44. v. annexe II (document n° 2.5).

45. Id.

46. v. annexe II (document n° 2.6).

47. Id.

48. v. annexe II (document n° 2.7).

49. Id.

50. Id.

51. v. annexe II (document n° 2.8).

52. Article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles (inséré par Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 2 I, J.O. du 12 février 2005).

53. Id.

54. v. annexe II (document n° 2.9).

55. Id.

56. Id.

57. v. annexe II (document n° 2.10).

58. Id.

59. Id.

60. v. proposition des assureurs d'une nomenclature des différents postes de préjudice corporel par Mme Hélène Béjui-Hugues, déléguée générale de l'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) : annexe II (document n° 2.12).

61. v. annexe II (document n° 2.11).

62. Id.

63. v. intervention de Mme Lambert-Faivre devant le groupe de travail "Dintilhac" le 24 juin 2005, p. 1 et s. : annexe II (document n° 2.13).

64. Id.

65. Id.

66. Référentiel indicatif national statistique et évolutif.

67. Id.

68. Rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 7.

69. En ce sens : P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon et C. Souciet, note précitée, n°4.2, p. 10, annexe 0 (document n° 0.5).

70. Rapport de la Cour de cassation 2004, La vérité, Première partie : suggestions de modifications législatives ou réglementaires, p. 12-13 et rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 64-65.

71. En faveur d'un principe d'opposabilité aux tiers payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime : v. notamment, rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 51-53 et 64-65.

72. En ce sens : P. Jourdain, note sur L'opposabilité aux tiers payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime : annexe 0 (document n° 0.8) ; sur la condamnation de principe de l'opposabilité du partage à l'Etat tiers-payeur : v. P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon et C. Souciet, note précitée, n° 5, p. 12, annexe 0 (document n° 0.5).

73. Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-13.

74. Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d'indemnisation, 4ème éd., Dalloz, 2000, n° 57, p. 128.

75. Article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles cit.

76. Après discussion, le groupe de travail a décidé d'exclure les honoraires d'avocat du poste "Frais divers" considérant que ceux-ci ne résultent pas directement du dommage corporel subi par la victime ; contra. rapport Lambert-Faivre cit., p. 19. qui évalue cet honoraire conventionnel complémentaire de résultat à 10 %, voire 15 % et plus, de l'indemnisation devant revenir à la victime (v. article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971).

77. v. Rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 21.

78. Sur le déficit physiologique définitif : v. note de C. Piédelièvre, annexe 0 (document n° 0.7).

79. C'est notamment le cas pour la personne d'origine japonaise victime d'un dommage à la colonne vertébrale en France, qui est alors dépourvue de la faculté de s'incliner pour saluer, signe d'une grande impolitesse dans son pays d'origine.

80. Il s'agit ici des préjudices spécifiques liés à des événements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives naturelles ou industrielles de type "AZF".

81. v. définition de Mme Lambert-Faivre citée par J. Mazars, Evaluer et réparer, Les Annonces de la Seine, 23 juin 2005, n° 43, p. 4.

82. Exemple : les pertes de revenus liées à l'interruption du travail par des proches afin d'accompagner la victime directe dans les derniers jours précédant son décès.

83. En ce sens : P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon et C. Souciet, note précitée, n° 4.2, p. 10, annexe 0 (document n° 0.5) et rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-13.

84. En ce sens : v. rapport annuel de la Cour de cassation 2004, op. cit. p.12-13.

85. A titre d'exemple, une victime qui subit un dommage corporel durant son travail lequel relève de la législation sur les accidents du travail, n'est pas dans la même situation juridique que celle qui subit le même dommage à l'occasion d'une activité privée.

86. v. notamment la proposition de modification de la rédaction des articles 31 de la n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, in rapport annuel de la Cour de cassation 2004, La vérité, éd. La documentation française, 2005, Première partie, p. 12-13.

87. Sur le vecteur législatif nécessaire à la mise en oeuvre de cette nomenclature, note précitée de M. Xavier Prétot : annexe 0 (document n° 0.9).

88. Programme d'action cité : annexe 0 (document n° 0.1).