Avis
Une note d’information destinée aux juridictions nationales concernant la procédure préjudicielle devant la Cour de justice leur a été communiquée par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes en 1996. Cette note s’étant révélée utile dans la pratique, la Cour a entrepris de l’actualiser à la lumière de l’expérience et estime approprié aujourd’hui de la diffuser en la publiant au Journal officiel de l’Union européenne.
NOTE INFORMATIVE
sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales
(2005/C 143/01)
1. Le système du renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne, qui a pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d’assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres.
2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union européenne et sur la validité des actes de droit dérivé. Cette compétence générale lui est conférée par l’article 234 du Traité CE et, dans certains cas précis, par d’autres textes.
3. La procédure préjudicielle reposant sur la collaboration entre la Cour et les juges nationaux, il apparaît opportun, afin d’en assurer l’efficacité, de fournir aux juridictions nationales les indications qui suivent.
4. Ces indications pratiques, dépourvues de toute valeur contraignante, visent à orienter les juridictions nationales quant à l’opportunité de procéder à un renvoi préjudiciel et, le cas échéant, à les aider à formuler et présenter les questions soumises à la Cour.
I - Quant au rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle
5. Dans le cadre de la procédure préjudicielle, le rôle de la Cour de justice est de fournir une interprétation du droit communautaire ou de statuer sur sa validité, et non d’appliquer ce droit à la situation de fait sous-tendant la procédure au principal, rôle qui revient à la juridiction nationale. Il n’appartient à la Cour ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ni de trancher les divergences d’opinion sur l’interprétation ou l’application des règles de droit national.
6. La Cour se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire, en s’efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l’application de la règle nationale en question.
II - Quant à la décision de soumettre une question à la Cour
L’auteur de la question
7. Dans le cadre des articles 234 du Traité CE et 150 du Traité CEEA, toute juridiction d’un État membre, pour autant qu’elle soit appelée à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel, peut en principe saisir la Cour d’une question préjudicielle. La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome de droit communautaire.
8. Cependant, dans le domaine particulier des actes pris par les institutions dans le domaine du titre IV de la troisième partie du Traité CE, relatif aux visas, à l’asile, à l’immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation de personnes - notamment en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance et exécution des décisions judiciaires -, le renvoi n’est ouvert qu’aux juridictions statuant en dernier ressort, conformément à l’article 68 du Traité CE.
9. De même, conformément à l’article 35 du Traité sur l’Union européenne, les actes pris par les institutions dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne peuvent faire l’objet d’un renvoi préjudiciel que par les juridictions des États membres qui ont accepté la compétence de la Cour, chaque État déterminant si la faculté de saisine de la Cour est ouverte à l’ensemble de ses juridictions ou réservée à celles qui statuent en dernier ressort.
10. Il n’est pas nécessaire que ce soient les parties à l’affaire qui soulèvent la question ; le juge national peut la poser d’office.
Le renvoi en interprétation
11. Toute juridiction concernée dispose du pouvoir de poser à la Cour une question relative à l’interprétation d’une règle de droit communautaire lorsqu’elle l’estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie.
12. Cependant, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel interne est en principe tenue de saisir la Cour d’une telle question, sauf lorsqu’il existe déjà une jurisprudence en la matière (et que le cadre éventuellement nouveau ne soulève pas de doute réel quant à la possibilité d’appliquer cette jurisprudence) ou lorsque la manière correcte d’interpréter la règle communautaire apparaît de toute évidence.
13. Ainsi, une juridiction dont les décisions restent susceptibles de recours peut, notamment lorsqu’elle s’estime suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour, décider elle-même de l’interprétation correcte du droit communautaire et de son application à la situation factuelle qu’elle constate. Toutefois, un renvoi préjudiciel peut s’avérer particulièrement utile, au stade approprié de la procédure, lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme de droit communautaire à travers l’Union, ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas applicable à un cadre factuel inédit.
14. Il appartient à la juridiction nationale d’exposer en quoi l’interprétation demandée est nécessaire pour rendre son jugement.
Le renvoi en appréciation de validité
15. Si les juridictions nationales ont la possibilité de rejeter les moyens d’invalidité invoqués devant elles, la possibilité de déclarer un acte communautaire invalide est du seul ressort de la Cour.
16. Toute juridiction nationale doit donc déférer une question à la Cour lorsqu’elle a des doutes sur la validité d’un acte communautaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que l’acte communautaire pourrait être entaché d’invalidité.
17. Néanmoins, lorsqu’il éprouve des doutes sérieux sur la validité d’un acte de la Communauté sur lequel se fonde un acte interne, le juge national peut exceptionnellement suspendre, à titre temporaire, l’application de ce dernier ou prendre toute autre mesure provisoire à son égard. Il est alors tenu de poser la question de validité à la Cour de justice, en indiquant les raisons pour lesquelles il considère que l’acte communautaire n’est pas valide.
III - Quant au moment de soumettre une question préjudicielle
18. La juridiction nationale peut renvoyer à la Cour une question préjudicielle dès qu’elle constate qu’une décision sur le ou les points d’interprétation ou de validité est nécessaire pour rendre son jugement ; c’est elle qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure il convient de déférer une telle question.
19. Il est toutefois souhaitable que la décision de renvoyer une question préjudicielle soit prise à un stade de la procédure où le juge de renvoi est en mesure de définir le cadre factuel et juridique du problème, afin que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit communautaire est applicable au litige au principal. Il peut également s’avérer de l’intérêt d’une bonne justice que la question préjudicielle soit posée à la suite d’un débat contradictoire.
IV - Quant à la forme du renvoi préjudiciel
20. La décision par laquelle le juge national soumet une question préjudicielle à la Cour peut revêtir toute forme que le droit national admet pour le cas des incidents de procédure. Il faut toutefois garder à l’esprit que c’est ce document qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour et que cette dernière doit pouvoir disposer des éléments lui permettant de fournir une réponse utile à la juridiction nationale. En outre, c’est seulement la demande de décision préjudicielle qui est notifiée aux intéressés en droit de déposer des observations devant la Cour - notamment les États membres et institutions - et qui fait l’objet d’une traduction.
21. La nécessité de traduire la demande appelle une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu.
22. Une longueur ne dépassant pas une dizaine de pages est souvent suffisante pour exposer le cadre d’une demande préjudicielle de manière adéquate. Tout en restant succincte, la décision de renvoi doit néanmoins être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal. En particulier, la décision de renvoi doit :
- comporter un bref exposé de l’objet du litige, ainsi que des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés, ou, au moins, expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles la question préjudicielle est fondée ;
- reproduire la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer et identifier, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, en indiquant chaque fois les références précises (par exemple, page d’un journal officiel ou d’un recueil déterminé ; éventuellement avec référence sur internet) ;
- identifier avec autant de précision que possible les dispositions communautaires pertinentes en l’espèce ;
- expliciter les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions communautaires ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ;
- comporter, le cas échéant, un résumé de l’essentiel des arguments pertinents des parties au principal.
Pour en faciliter la lecture et la possibilité de s’y référer, il est utile que les différents points ou paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés.
23. Enfin, la juridiction de renvoi peut, si elle s’estime en mesure de le faire, indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel.
24. La ou les questions préjudicielles elles-mêmes doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, habituellement au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles sans se référer à l’exposé des motifs de la demande, qui fournira toutefois le contexte nécessaire pour une appréciation adéquate.
V - Quant aux effets du renvoi préjudiciel sur la procédure nationale
25. L’introduction d’une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué.
26. Cependant, le juge national reste compétent pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre du renvoi en appréciation de validité (voir le point 17 ci-dessus).
VI - Quant aux dépens et à l’aide judiciaire
27. La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et la Cour ne statue pas sur les dépens des parties au principal ; c’est à la juridiction nationale qu’il appartient de statuer à cet égard.
28. En cas d’insuffisance de ressources d’une partie et dans la mesure où les règles nationales le permettent, la juridiction de renvoi peut accorder à cette partie une aide judiciaire pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s’expose devant la Cour. La Cour elle-même peut également accorder une telle aide judiciaire.
VII - Quant aux échanges entre la juridiction nationale et la Cour
29. La décision de renvoi et les documents pertinents (notamment, le cas échéant, le dossier de l’affaire, éventuellement sous forme de copie) doivent être expédiés directement à la Cour par la juridiction nationale par pli recommandé (adressé au « Greffe de la Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 Luxembourg », tél. +352 4303-1).
30. Jusqu’au prononcé de la décision, le greffe de la Cour restera en contact avec la juridiction nationale à laquelle il transmettra copie des pièces de procédure.
31. La Cour transmettra sa décision à la juridiction de renvoi. Elle saurait gré à la juridiction nationale de l’informer de la suite que cette dernière donnera à cette décision dans le litige au principal et de lui envoyer, le cas échéant, sa décision finale.
Extrait du Journal officiel des Communautés européennes en date du 11.6.2005, C 143/1.
| Cour européenne des droits de l’homme | |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : | |
| Article 4 | 1898 |
| Article 14 et article 2 | 1899 |
| II - Cour de justice et tribunal de première instance | |
| des Communautés européennes | |
| II.1 - Cour de justice des Communautés européennes | |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : | |
| Egalité de traitement | 1900 |
| Pêche | 1901 |
| Propriété littéraire et artistique | 1902 |
| II.2 - Tribunal de première instance des Communautés européennes | |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - Concurrence | 1903 |
| IV - Juridictions nationales européennes | |
| IV - 1 - Résumés d’arrêts de cours suprêmes européennes | |
| Allemagne | |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - Droits fondamentaux | 1904 |
| Italie | |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME - Article 6.1 | 1905-1906 |
| IV.2 - Résumés d’arrêts de cours suprêmes extra-communautaire | |
| IV.3 - Autres juridictions nationales | |
| Royaume-Uni | |
| CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME – Application | |
| extra-territoriale en raison des principes de "juridiction personnelle" et "contrôle effectif" | 1907 |
1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
1° L’article 4 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Il est de ces dispositions de la Convention au sujet desquelles le fait qu’un Etat s’abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu’il s’est conformé à ses engagements ; il fait naître à la charge des Etats des obligations positives consistant en l’adoption et l’application effective de dispositions pénales sanctionnant les pratiques visées par l’article 4.
2° De nombreux traités internationaux ont pour objet la protection des êtres humains contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. Comme l’a relevé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, bien que l’esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, des situations d’« esclavage domestique » perdurent en Europe, et concernent des milliers de personnes parmi lesquelles une majorité de femmes. Conformément aux normes et tendances contemporaines en la matière, les Etats ont l’obligation de criminaliser et réprimer tout acte tendant à maintenir une personne dans une situation contraire à l’article 4.
Durant des années, la requérante a travaillé chez les époux B., sans relâche et contre son gré, et n’a perçu pour cela aucune rémunération. Mineure à l’époque des faits, elle était en situation irrégulière dans un pays étranger, et craignait d’être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d’ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation.
Dans ces circonstances, la requérante a, au minimum, été soumise à un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention.
La question qui se pose alors est de déterminer si la requérante a été en outre maintenue en esclavage ou en servitude.
En ce qui concerne l’esclavage, bien que la requérante ait été privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c’est-à-dire que les époux B. aient exercé sur elle un véritable droit de propriété, la réduisant à l’état d’objet. On ne saurait donc considérer que la requérante a été maintenue en esclavage au sens « classique » de cette notion.
Quant à la servitude, elle s’analyse en une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte, et est à mettre en lien avec la notion d’ « esclavage ». A cet égard, le travail forcé auquel la requérante a été astreinte s’effectuait sept jours sur sept durant près de 15 heures par jour. Amenée en France par une relation de son père, elle n’avait pas choisi de travailler chez les époux B. Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n’avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants.
La requérante était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait. De plus, elle, qui craignait d’être arrêtée par la police, ne disposait d’aucune liberté de mouvement et d’aucun temps libre. Par ailleurs, n’ayant pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B.
Dans ces conditions, la requérante, mineure à l’époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l’article 4 de la Convention.
Deuxième section, 26 juillet 2005.
Aff. X... c/ France (requête n° 73316/01)
1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
1° A la différence de la chambre, la Grande chambre estime que le manquement allégué des autorités à mener une enquête effective sur le mobile prétendument raciste des homicides ne doit pas faire peser la charge de la preuve sur le gouvernement défendeur, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’aspect matériel de l’article 2.
En l’espèce, il n’est pas établi que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le décès de MM. X... et Y... Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 sous son aspect matériel.
2° Tout élément indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes dans le cadre d’une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d’une minorité ethnique ou autre revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer si on est ou non en présence d’actes de violence illégaux inspirés par la haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l’enquête, il faut les vérifier et - s’ils sont confirmés - procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel.
En l’espèce, les autorités ont manqué à leur obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements. Il s’ensuit qu’il y a eu une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 sous son aspect procédural.
Grande chambre, 6 juillet 2005.
Aff. Z... et a. c/ Bulgarie (requêtes n° 43577/98 et 43579/98)
II. - Cour de justice et tribunal de première instance des Communautés européennes
II.1. - Cour de justice des Communautés européennes
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris, la Cour dit pour droit :
L’article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre.
Deuxième chambre, 30 juin 2005.
Aff. C-28/04 : Tod’s Spa et a. c/ Heyraud SA.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Statuant sur un recours en manquement d’Etat au titre de l’article 228 CE, introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République française, la Cour déclare et arrête :
1° - En n’assurant pas un contrôle des activités de pêche conforme aux exigences prévues par les dispositions communautaires, et
- en n’assurant pas que les infractions à la réglementation des activités de pêche soient poursuivies conformément aux exigences prévues par les dispositions communautaires,
la République française n’a pas mis en œuvre toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 11 juin 1991, Commission/France (C 64/88), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 CE.
2° La République française est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne », une astreinte de 57 761 250 euros pour chaque période de six mois à compter du prononcé du présent arrêt au terme de laquelle l’arrêt du 11 juin 1991, Commission/France, précité, n’a pas encore été exécuté pleinement.
3° La République française est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne », une somme forfaitaire de 20 000 000 euros.
Grande chambre, 12 juillet 2005.
Aff. C-304/02 : Commission des Communautés européennes c/ République française.
NB. Pour la première fois la Cour condamne un Etat membre à la fois à une astreinte et à une amende forfaitaire en raison de son manquement grave et persistant au droit communautaire.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :
1° Dans le cas d’une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s’oppose pas à ce que la redevance pour l’utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l’État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l’État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l’émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État.
2° L’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable mentionnée à cette disposition, la société émettrice n’est pas fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l’utilisation de phonogrammes due dans l’État membre où elle est établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l’État membre sur le territoire duquel se situe l’émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État.
Troisième chambre, 14 juillet 2005.
Aff. C-192/04 : Lagardère Active Broadcast c/ Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) et a.
II.2. - Tribunal de première instancedes Communautés européennes
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Statuant sur une demande d’annulation de la décision 2004/166/CE de la Commission du 9 juillet 2003, concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM), le Tribunal déclare et arrête :
La décision de la Commission déclarant l’aide à la restructuration de la SNCM envisagée par la France compatible avec le marché commun est annulée.
La Commission a effectué une appréciation erronée du caractère minimal de l’aide qui entache la légalité de sa décision.
Troisième chambre, 15 juin 2005.
Aff. T-349/03 : Corsica Ferries France SAS c/ Commission des Communautés européennes et a.
IV. - Juridictions nationales européennes
IV. 1 - Résumés d’arrêts de Cours suprêmes européennes
Allemagne
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) a annulé pour violation du droit fondamental à un contrôle juridictionnel efficace une décision de l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Cour d’appel en matière administrative de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), dans laquelle cette juridiction avait exclu le caractère sérieux des doutes existant sur la validité d’une directive communautaire alors même que de tels doutes avaient déjà été émis par des juridictions dans d’autres États membres.
Selon le Bundesverfassungsgericht, si l’Oberverwaltungsgericht n’est pas lié par de telles décisions de renvoi préjudiciel, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de la validité du droit communautaire, la position des juridictions d’autres États membres est également d’importance pour les tribunaux allemands. Le caractère sérieux des doutes existant sur la validité de la directive communautaire litigieuse ne pouvait dès lors pas être exclu sans aucune référence et appréciation des doutes émis par les autres juridictions : l’Oberverwaltungsgericht aurait dû prendre en considération et apprécier l’argumentation de telles décisions. Le Bundesverfassungsgericht estime en effet que l’Oberverwaltungsgericht, en procédant à une telle analyse approfondie, aurait pu finir par douter sérieusement de la validité de la directive en cause, ce qui l’aurait conduit à ordonner les mesures provisoires demandées.
Bundesverfassungsgericht, 27 juillet 2004, 1 BvR 1542/04, dans Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2004, p. 1346
Italie
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Par quatre arrêts du 26 janvier 2004, la Cour de cassation a précisé le rôle que les juges nationaux doivent attribuer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’interprétation des dispositions de la loi nº 89/2001 (ci-après la "loi Pinto") portant sur la réparation des dommages découlant de la durée excessive des procédures judiciaires.
Ces quatre affaires concernaient toutes des recours contre des décisions juridictionnelles déniant le droit des requérants à la réparation d’un préjudice moral subi, mais non démontré. Lesdites décisions s’appuyaient sur une jurisprudence constante selon laquelle le préjudice moral doit nécessairement être prouvé par le requérant, n’étant pas une conséquence automatique de la constatation de la durée excessive d’une procédure.
La Cour de cassation a décidé de revoir cette jurisprudence à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. À cet égard, la Cour a souligné que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1 de la loi Pinto, le fait juridique à l’origine du droit à une satisfaction équitable est la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’ensuit que c’est à la Cour de Strasbourg d’apprécier tous les éléments dudit fait juridique et que la jurisprudence en la matière s’impose aux juges nationaux lorsqu’ils appliquent la loi Pinto. La solution contraire, qui permettrait un développement divergent de la jurisprudence relative à la loi Pinto par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de durée excessive des procédures judiciaires, emporterait une violation de la part de l’État italien de l’article 1 de la Convention, selon lequel "les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".
En application de ce principe général d’interprétation de la loi Pinto, la Cour de cassation a relevé que, selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure judiciaire est normalement réparé sans nécessité de prouver son existence, à la différence du préjudice matériel qui doit toujours être prouvé. Par conséquent, la Cour de cassation a affirmé que, en l’absence d’une situation extraordinaire spécifique au cas concret, on ne saurait dénier à la personne qui a subi la violation du droit au délai raisonnable du procès la réparation de son préjudice moral.
Corte di Cassazione, 26 janvier 2004, n° 1338, X... c. Repubblica italiana (Ministero della giustizia), n° 1339, X... c. Repubblica italiana (Ministero della giustizia), n° 1340, X... c. Repubblica italiana (Ministero della giustizia), n° 1341, X... c. Repubblica italiana (Ministero della giustizia)
Extrait de Reflets n° 1/2005, site Curia de la C.J.C.E.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Par cet arrêt du 21 juillet 2004, la Cour a appliqué le principe d’interprétation de la loi Pinto à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, découlant de ses décisions du 26 janvier 2004 résumées ci-dessus au problème de la réparation du préjudice moral subi par les personnes juridiques en raison de la durée excessive des procédures judiciaires.
Jusqu’à présent les juges italiens avaient soumis cette réparation à des contraintes très rigoureuses, en soutenant que si pour les personnes physiques le délai déraisonnable d’une procédure judiciaire est cause d’anxiété et de frustration, tel n’est pas le cas pour les personnes morales pour lesquelles seuls les préjudices portant atteinte à un droit subjectif compatible avec leur nature sont réparables, par exemple le droit à l’existence, au nom et à la réputation.
La Cour de cassation a revu cette jurisprudence à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (voir notamment l’arrêt du 6 avril 2000 dans l’affaire Comingersoll S.A. contre Portugal) selon laquelle, non seulement, on ne saurait exclure qu’il puisse y avoir pour une société commerciale un dommage autre que matériel, mais en outre le préjudice moral peut affecter, pour une telle société, des éléments "subjectifs" tels que la réputation de l’entreprise, l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle-même et enfin, quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et lesdésagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société.
Corte di Cassazione, 21 juillet 2004, n° 1354, Società italiana Viaggi Columbus Srl c. Repubblica italiana (Ministero della giustizia)
Extrait de Reflets n° 1/2005, site Curia de la C.J.C.E.
IV. 2 - Résumés d’arrêts de Cours suprêmes extra-communautaires
IV. 3 . - Autres juridictions nationales
Royaume-Uni
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Par une décision du 14 décembre 2004, la High Court (Tribunal de première instance) a jugé, dans une affaire concernant des actes commis en Iraq, État non-contractant de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’application de la Convention européenne des droits de l’homme s’étend à une zone sous contrôle effectif d’un État contractant, alors même qu’elle se situe en dehors de son territoire.
À l’origine du litige se trouve le recours en "judicial review" (recours en examen judiciaire d’une décision administrative ou gouvernementale) déposé par les membres de familles de six Iraquiens décédés en Iraq dans des régions occupées par le Royaume-Uni en sa qualité de puissance occupante. Cinq d’eux ont été tués en raison d’opérations militaires britanniques et un est décédé dans une prison au moment où il se trouvait sous la garde des forces britanniques. Les familles contestaient ladécision du Secretary of State (Secrétaire d’Etat) de ne pas mener une enquête sur les morts sur le fondement des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige que les États contractants mènent une forme d’enquête efficace lorsque des individus sont tués par des agents de l’État.
Les requérants soutenaient que la Convention européenne des droits de l’homme, bien qu’elle s’applique a priori au seul territoire des États contractants, conformément à la doctrine de territorialité en vertu de laquelle le pouvoir juridictionnel ("jurisdiction") d’un État est principalement territorial, doit également s’étendre aux cas de figure où, premièrement, un État contractant est maître des personnes ou de la propriété qui se situent en dehors de son territoire ("juridiction personnelle"), et deuxièmement, où un État contractant contrôle effectivement une zone en dehors de son territoire ("contrôle effectif"). Le secrétaire d’Etat, par contre, se défendait en affirmant que, peu importe l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, la loi britannique assurant la transposition de la Convention européenne des droits de l’homme, "Human Rights Act 1998", n’avait qu’une application territoriale.
Tout en acceptant que la compétence juridictionnelle de la Convention européenne des droits de l’homme, comme précisée en l’article 1er, se fonde sur la doctrine de la territorialité, la Cour a estimé que la juridiction personnelle et le contrôle effectif existent comme exceptions à la territorialité. En établissant une application extra-territoriale de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour a considéré que la juridiction personnelle se limite aux cas exceptionnels, reconnus en droit international coutumier comme l’exercice extra-territorial de sa compétence par un État, par exemple dans les affaires concernant des actes accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés dans l’État en cause ou de navires battant son pavillon. Cette conclusion a amené la Cour à juger que le contrôle effectif s’applique seulement dans des cas tombant dans l’espace juridique des États contractants.
Après avoir examiné en détail la portée des exceptions, la Cour a jugé que la gestion d’une prison par un État contractant sur le territoire d’un autre État avec son consentement met en jeu la juridiction personnelle. Selon la Cour, cette prison est un avant-poste de l’autorité de l’État contractant, de la même façon que les ambassades et les consulats. Cette conclusion aamené la Cour à dire que la juridiction personnelle ne peut être appliquée au territoire entier d’un État non contractant, bien qu’il soit sous le contrôle effectif d’un État contractant.
Pour que le concept du contrôle effectif puisse jouer, il faut que le territoire en cause tombe dans l’espace juridique d’un État contractant.
La Cour a donc conclu que la mort d’un Iraqien dans une prison sous le contrôle des forces britanniques tombait dans le champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme et du Human Rights Act 1998.
Le cas des cinq Iraqiens tués en raison des opérations militaires se situe en dehors du champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que les événements n’ont pas eu lieu dans l’espace juridique du Royaume-Uni.
Il faut noter qu’un appel a été introduit contre cette décision qui sera entendu par la Court of Appeal (Cour d’appel) au mois d’octobre prochain.
R (on the application of X... & Y...) -v- The Secretary of State for Defence & The Redress Trust [2004] EWHC 2911 (Admin)
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 1919 |
| ALIMENTS | |
| Pension alimentaire | 1920 |
| APPEL CIVIL : | |
| Effet dévolutif | 1921 |
| Ouverture | 1922 |
| Recevabilité | 1923 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR : | |
| Contrôleur technique | 1924 |
| Responsabilité | 1925 |
| ASSOCIATION Membre | 1937 |
| ASSURANCE (règles générales) Garantie | 1926 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) Condamnation | 1927 |
| BAIL COMMERCIAL : | |
| Résiliation | 1928 |
| Renouvellement | 1929-1930 |
| CASSATION : | |
| Décisions susceptibles | 1931 |
| Moyen | 1932-1947 |
| Pourvoi | 1933 |
| CESSION DE CRÉANCE Formalités de l’article 1690 du Code civil | 1934 |
| CHAMBRE DE L’INSTRUCTION : | |
| Détention provisoire | 1935 |
| Procédure | 1936 |
| CHASSE Associations communales et intercommunales de chasse | |
| agréées | 1937 |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Sécurité sociale | 1938 |
| CONCUBINAGE Effets | 1939 |
| CONCURRENCE Pratique anticoncurrentielle | 1940 |
| CONFLIT DE LOIS Application de la loi étrangère | 1941-1997 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION : | |
| Employeur | 1942 |
| Salaire | 1943 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION Période d’essai | 1944 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : | |
| Licenciement | 1945-1946-1947 |
| Prise d’acte de la rupture | 1942-1948 |
| Résiliation judiciaire | 1949 |
| CONTRATS DE DISTRIBUTION Distribution | 1950 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES : | |
| Cause | 1951 |
| Consentement | 1952-1953 |
| COPROPRIÉTÉ : | |
| Administrateur provisoire | 1954 |
| Règlement | 1955 |
| COUR D’ASSISES Appel | 1956 |
| DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS Règles spécifiques au divorce | 1957-1958-1980 |
| DOUANES : | |
| Commission de conciliation et d’expertise douanière | 1959 |
| Peines | 1960 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES Comité d’entreprise et délégué | |
| du personnel | 1961 |
| ENSEIGNEMENT Enseignement libre | 1962 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Redressement judiciaire | 1963-1964 |
| ETRANGER Mesures d’éloignement | 1965 |
| EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE Indemnité | 1966 |
| FRAUDES ET FALSIFICATIONS Tromperies | 1967 |
| IMPÔTS ET TAXES Enregistrement | 1968-1969 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’ATTENTAT TERRORISTE - | |
| Bénéficiaires | 1970 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION Bénéficiaires | 1971 |
| INDIVISION : | |
| Chose indivise | 1972 |
| Partage | 1973 |
| INSTRUCTION Ordonnances | 1974 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS Nullité | 1975 |
| MANDAT Mandat apparent | 1976 |
| NATIONALITÉ Nationalité française | 1977 |
| PRESCRIPTION Action publique | 1967 |
| PRESSE Procédure | 1978 |
| PROCÉDURE CIVILE : | |
| Exception | 1979 |
| Fin de non-recevoir | 1949 |
| Pièces | 1980 |
| Procédure de la mise en état | 1981 |
| PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES - | |
| Médecin-psychiatre | 1982 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement | 1983 |
| PRUD’HOMMES : | |
| Cassation | 1946 |
| Compétence | 1984-1985 |
| RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX Produit | 1986 |
| SANTÉ PUBLIQUE Etablissement de santé | 1987 |
| SÉCURITÉ SOCIALE Caisse | 1988 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL : | |
| Cotisations | 1932 |
| Faute inexcusable de l’employeur | 1989 |
| Personnes protégées | 1990 |
| Procédure | 1932 |
| Temps et lieu du travail | 1991 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES Prestations | |
| (dispositions générales) | 1992-1993 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire | 1994-1995 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX Contentieux spéciaux | 1991 |
| SÉPULTURE Funérailles | 1996 |
| SOCIÉTÉ (règles générales) : | |
| Associé | 1979 |
| Dissolution | 1997 |
| STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL Conventions collectives | 1998-1999-2000 |
| STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS : | |
| Journaliste professionnel | 2001 |
| Marin | 1984 |
| SUCCESSION Recel | 2002 |
| SYNDICAT PROFESSIONNEL Délégué syndical | 2003 |
| TRANSPORTS TERRESTRES Marchandises | 2004 |
| VENTE : | |
| Promesse de vente | 2005 |
| Résolution | 2006-2007 |
| Vendeur | 2008 |
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Seule est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui, pour retenir la faute inexcusable d’un piéton, relève que celui-ci a été heurté de plein fouet par une voiture, alors qu’il se trouvait au milieu de la voie de gauche sur une route départementale, hors agglomération, à 4 heures 20 du matin, par temps de pluie, en un lieu dépourvu d’éclairage public, et qu’il était en état d’ivresse.
2ème CIV. - 30 juin 2005. CASSATION
N° 04-10.996. - C.A. Metz, 6 mars 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
ALIMENTS
Une caisse primaire d’assurance maladie qui s’est vue notifier une demande de paiement direct des pensions alimentaires en application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, alors qu’elle avait déjà enregistré un avis d’arrêt de travail de l’un de ses assurés et qu’en conséquence elle détenait pour le compte de ce dernier dès l’expiration du délai de carence de trois jours des indemnités journalières exigibles, est tenue en tant que tiers, en application de l’article 2 de la loi susvisée, de verser directement à la créancière d’aliments les sommes allouées selon les échéances fixées par l’ordonnance de non conciliation, sans pouvoir opposer à cette dernière sa décision unilatérale ultérieure de rendre les indemnités liquides.
Viole l’article 1153, alinéa 4 du Code civil, le tribunal qui condamne une caisse primaire d’assurance maladie à des dommages et intérêts en relevant que son attitude fautive avait occasionné au créancier un préjudice de trésorerie et un préjudice moral sans caractériser sa mauvaise foi.
1ère CIV. - 28 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 01-17.730. - T.I. Rennes, 22 octobre 2001.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer, Av.
APPEL CIVIL
Viole l’article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie de l’appel formé par un sous-traitant contre un jugement qui avait condamné solidairement le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal à lui payer une certaine somme et de l’appel incident formé par le maître de l’ouvrage, déboute le sous-traitant de l’ensemble de ses demandes alors qu’en l’absence d’appel incident de la part de l’entrepreneur principal, elle ne pouvait aggraver à l’égard de ce dernier le sort de l’appelant sur son appel.
2ème CIV. - 23 juin 2005. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 03-16.382. - C.A. Paris, 28 novembre 2002.
Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Vigneau, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
APPEL CIVIL
La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d’un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître.
Elle est par conséquent susceptible d’appel devant la cour d’appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation.
2ème CIV. - 23 juin 2005. CASSATION
N° 03-16.627. - C.A. Versailles, 15 mai 2003.
Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Vigneau, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
APPEL CIVIL
En application des dispositions des articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’appel de celui qui a été condamné à garantie, retient l’absence de rapport de droit entre lui-même et le tiers indemnisé.
1ère CIV. - 21 juin 2005. CASSATION
N° 02-18.631. - C.A. Metz, 28 mai 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - la SCP Ghestin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Constitue une faute dolosive du contrôleur technique, le silence gardé par celui-ci sur la non-conformité d’une installation de désenfumage aux normes techniques privant le maître de l’ouvrage d’une action sur le fondement de la garantie décennale.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
N° 04-14.587. - C.A. Toulouse, 1er mars 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Griel, Av.
1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR
1° Sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés.
2° Le maître de l’ouvrage, propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, subrogé après paiement dans les droits des voisins victimes, est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble dont la responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage n’exige pas la caractérisation d’une faute.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
Nos 03-20.068 et 03-20.991. - C.A. Paris, 25 septembre 2003.
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boulloche, la SCP Boutet, Me Le Prado, Me de Nervo, Av.
Note sous 3e Civ., 22 juin 2005, n° 1925 ci-dessus
Cette décision précise deux points qui avaient été esquissés, après les arrêts de la troisième chambre civile des 30 juin 1998 et 24 mars 1999, dans l’étude publiée au rapport annuel de 1999, page 263, sous le titre : "Vers une unification des régimes de responsabilité en matière de troubles de voisinage dans la construction immobilière".
1. - Elle fait référence, pour la première fois, à la notion de "voisin occasionnel", qui s’applique aux constructeurs (architectes, entrepreneurs, etc...) auteurs des troubles de voisinage, dans leurs rapports avec les victimes de ces troubles. Cette notion permet d’étendre, dans ces rapports, la responsabilité fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui évite d’avoir à caractériser la faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
2. - Elle rappelle que la subrogation après paiement s’applique évidemment dans les rapports entre le maître de l’ouvrage propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs responsables de celles-ci. Revêtant les habits de la victime dédommagée, le maître de l’ouvrage n’est pas forcé de faire appel à la responsabilité contractuelle de droit commun de ces constructeurs, mais peut les rechercher, comme il l’a été lui-même, sur le fondement du principe prohibant les troubles, qui n’exige pas la caractérisation de la faute.
ASSURANCE (règles générales)
Le propriétaire d’un bateau ayant souscrit une assurance le garantissant pour les dommages résultant de l’engagement de sa responsabilité délictuelle et une extinction de garantie pour la pratique du ski nautique, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de garantie formée par l’assuré pour des dommages causé à un tiers à l’occasion de la pratique du "ski-biscuit", retient, hors de toute dénaturation du contrat, que la pratique du "ski-biscuit" n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie souscrite.
2ème CIV. - 30 juin 2005. REJET
N° 03-21.071. - C.A. Montpellier, 8 octobre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Boullez, Av.
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Lorsqu’une décision qui ordonne une astreinte n’en fixe pas le point de départ, celle-ci court à compter du jour où la décision portant obligation a été notifiée.
2ème CIV. - 23 juin 2005. REJET
N° 03-16.851. - C.A. Grenoble, 20 mai 2003.
Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Sommer, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - M. Le Prado, Av.
BAIL COMMERCIAL
La demande en renouvellement d’un bail commercial doit être signifiée au bailleur. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui déclare valable une demande de renouvellement tout en relevant que celle-ci a été signifiée à une société civile immobilière, prise en la personne de son administrateur, et non au bailleur pris en son nom personnel.
3ème CIV. - 29 juin 2005. CASSATION
N° 04-11.591. - C.A. Bordeaux, 8 décembre 2003.
M. Peyrat, Pt. (f.f.) - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
BAIL COMMERCIAL
Le terme d’usage de l’article L. 145-12 du Code de commerce est celui résultant des usages locaux.
3ème CIV. - 29 juin 2005. CASSATION
N° 04-14.190. - C.A. Aix-en-Provence, 18 décembre 2003.
M. Peyrat, Pt. (f.f.) - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa, Av.
BAIL COMMERCIAL
Les défauts de paiement de l’indemnité d’occupation se substituant au loyer, par un locataire qui est demeuré dans les lieux à l’expiration du bail commercial, caractérisent des manquements à l’obligation principale du preneur maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du contrat, et peuvent justifier la résiliation judiciaire du bail et la déchéance du droit à indemnité d’éviction.
3ème CIV. - 29 juin 2005. REJET
N° 04-11.397. - C.A. Paris, 19 novembre 2003.
M. Peyrat, Pt. (f.f.) - Mme Monge, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Av.
CASSATION
Si, selon l’article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par un prévenu contre l’arrêt de la chambre de l’instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel est en principe irrecevable, c’est à la condition que la décision satisfasse, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Le moyen pris de ce que la personne mise en examen ou son avocat n’auraient pas eu la parole en dernier rend recevable l’examen d’un tel pourvoi.
Crim. - 7 juillet 2005. CASSATION
N° 05-80.914. - C.A. Basse-Terre, 20 janvier 2005.
M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - Mme Commaret, Av. Gén. - la SCP Richard, Av.
1° CASSATION
1° Viole l’article 4 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui, relevant que les taux de cotisations "accident du travail" notifiés à une société au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont devenus définitifs, déclare en conséquence irrecevable l’action de la société concernant ces taux de cotisations, alors que la demande, portée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, tendait à contester la décision de prise en charge à titre professionnel de l’accident de son salarié, dont elle sollicitait qu’elle lui soit déclarée inopposable.
2° Sans attendre que cet élément soit pris en considération pour le calcul de son taux de cotisation accident du travail, l’employeur est en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel d’une rechute devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation.
3° Il résulte de l’article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l’employeur ait préalablement formulé des réserves.
2ème CIV. - 21 juin 2005. CASSATION
N° 03-30.649. - C.A. Nancy, 9 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau, Av.
CASSATION
Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, ne mettant pas fin à l’instance en se bornant à dire que les contrats liant les parties sont des contrats de mandat et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance estimé compétent.
Soc. - 29 juin 2005. IRRECEVABILITÉ
N° 03-16.311. - C.A. Nîmes, 13 février 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Chollet, Rap. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
CESSION DE CRÉANCE
Un commandement d’avoir à quitter les lieux fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement signifiée à ce dernier.
3ème CIV. - 29 juin 2005. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 03-14.163. - C.A. Paris, 23 janvier 2003.
M. Peyrat, Pt. (f.f.) - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - la SCP Boullez, Me Cossa, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Selon les articles 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 208 de la loi du 9 mars 2004, les ordonnances de prise de corps décernées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée ne valent mandat de dépôt que lorsque l’accusé est détenu en vertu de ce titre. Lorsqu’il comparaît libre, l’accusé ne peut être placé en détention que si la cour décerne mandat de dépôt à son encontre.
Crim. - 21 juillet 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 05-83.441. - C.A. Montpellier, 12 avril 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
En matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l’affaire sera appelée devant la chambre de l’instruction, et l’audience des débats.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui rejette une demande de mise en liberté alors que l’avis adressé au détenu lui a été notifié par le chef de l’établissement pénitentiaire l’avant veille de l’audience et que ni la personne mise en examen ni son avocat n’étaient présents à l’audience et n’ont déposé de mémoire.
Crim. - 7 juillet 2005. CASSATION
N° 05-82.724. - C.A. Lyon, 5 avril 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
1° CHASSE
1° Ne sont pas contraires au principe du libre exercice par tous ses membres du droit de chasse sur l’ensemble du territoire de l’association, les dispositions restrictives du règlement intérieur de l’association destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents
2° Est légalement justifié le rejet d’une demande d’adhésion à une association dès lors qu’est caractérisée la volonté du requérant de ne pas se soumettre au règlement intérieur de l’association de chasse
1ère CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 02-11.940. - C.A. Caen, 11 décembre 2001.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Laugier et Caston, Av.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 8 mars 2001, aff. C-215/99) que, nécessaire, l’inscription d’une prestation à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 n’est cependant pas suffisante pour lui conférer la nature de prestation sociale non contributive au sens de l’article 4 paragraphe 2 bis du même règlement et qu’une telle prestation peut être soumise à l’examen de la Cour, aux fins de déterminer si elle répond aux exigences de ce dernier texte, il y a lieu, en l’état du rejet par une cour d’appel de la demande d’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité formée par un non-résident qui n’en remplissait pas la condition d’âge à la date du 1er juin 1992, de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si le droit communautaire doit être interprété en ce sens que l’allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l’annexe II bis du règlement précité, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution à l’intéressé, ou bien, en ce sens que, s’analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l’article 19 paragraphe 1er du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d’attribution, quel que soit l’Etat membre dans lequel elle réside.
2ème CIV. - 21 juin 2005. SURSIS A STATUER
N° 04-30.050. - C.A. Douai, 28 février 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Thavaud, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blanc, Av.
CONCUBINAGE
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient, alors qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut, que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l’organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n’établissent pas l’engagement de son concubin à assurer une quote-part des dépenses et à s’acquitter des charges d’un bail dont il n’est pas signataire.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 02-12.767. - C.A. Aix-en-Provence, 2 novembre 2001.
M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - Me Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONCURRENCE
Le seul fait que les débats devant le Conseil de la concurrence ne sont pas publics ne saurait faire grief aux parties intéressées dès lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Com. - 28 juin 2005. REJET
N° 04-13.910. - C.A. Paris, 30 mars 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Lafortune, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Me Ricard, Av.
CONFLIT DE LOIS
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 02-14.686. - C.A. Paris, 20 février 2002.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Note commune à deux arrêts :
1ère Civ., 28 juin 2005, n° 1941 ci-dessus et Com., 28 juin 2005, n° 1997 ci-après
La condition procédurale de la loi étrangère a donné lieu récemment en jurisprudence à de nombreuses décisions et en doctrine à de vives discussions. Beaucoup d’auteurs marquent leur opposition à la distinction faite entre droits disponibles et droits indisponibles et soulignent la divergence de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre commerciale en ce qui concerne l’office du juge pour l’application de la loi étrangère en matière de droits disponibles (sur l’ensemble de la question, cf. M. Merlin, note au JDI, 2004, p. 520 et les références ; M. B. Ancel, note à la Rev. Crit. DIP, 2004, p. 95 ; Mélanges Ponsard, Litec 2003, articles de MM. L. Lemontey et J-P. Ancel, p. 210 et de M. Bolard, p. 103 ; B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de DIP, Dalloz, n° 82).
Les deux arrêts rapportés de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation du même jour, le 28 juin 2005, énonçant un même principe au visa de l’article 3 du Code civil, en des termes identiques, marquent la volonté des deux chambres de supprimer cette divergence et d’adopter une même conception de l’office du juge pour l’application du droit étranger.
Cette application par le juge judiciaire français pose trois questions successives :
- l’office du juge dans la détermination du droit applicable à la question litigieuses,
- la preuve de la teneur ou du contenu de ce droit,
- y a-t-il des solutions alternatives à cette application du droit étranger ?
A - L’office du juge dans la détermination du droit applicable à la question litigieuse ;
La question ici posée est celle de déterminer la loi ou le droit qui doit être appliqué par le juge en présence d’une situation présentant des éléments internationaux : est-ce le droit français ou un droit étranger ? C’est par la mise en oeuvre des règles françaises de conflit de lois que la solution doit être donnée ; mais il faut définir le rôle respectif du juge et des parties dans cette mise en oeuvre : quel est le degré d’impérativité de la règle de conflit ?
Même si pour une grande partie de la doctrine, le juge devrait, en toutes matières et d’office, appliquer la règle du conflit de lois et rechercher la teneur du droit étranger, la jurisprudence met en oeuvre une distinction essentielle : celle de la disponibilité ou non des droits en cause qui, pour elle, est le critère déterminant :
- en présence de droits indisponibles, le juge a l’obligation d’appliquer d’office la règle de conflit de loi ; 1re Civ., 6 mai 1997, Bull. 1997, I, n° 140, p. 94 ; 1re Civ, 26 mai 1999, Bull., 1999, I, n° 174, p. 114 ; 1re Civ, 14 juin 2005, pourvoi n° 02-14.328, en cours de publication.
- en présence de droits disponibles, une divergence de jurisprudence opposait la première chambre civile à la chambre commerciale. Dans un premier temps, le seul fait pour une partie d’invoquer l’application de la loi étrangère ne suffisant pas, car il incombait à cette partie d’établir "la différence de son contenu par rapport au droit français, à défaut de quoi ce droit s’applique en raison de sa vocation subsidiaire" : Com., 16 novembre 1993, Bull., 1993, IV, n° 405, p. 293 ; 1re Civ., 11 juin 1996, Sté Agora Sopha, Bull., 1996, I, n° 243, p. 171. Cependant, la première chambre devait évoluer depuis 1997 et notamment en 2002 et 2003 ; sa position peut se résumer ainsi : en matière de droits disponibles, le juge n’aurait pas l’obligation d’appliquer d’office la règle de conflit. Il revient aux parties d’invoquer la loi étrangère compétente. Mais, le seul fait pour une partie d’en invoquer l’application impose au juge de rechercher si elle l’est effectivement, par référence à la règle de conflit, et en ce cas, d’en rechercher le contenu pour en faire application à la question litigieuse. (1re Civ., 18 septembre 2002, Bull., 2002, I, n° 202, p. 156 ; 28 janvier 2003, Bull., 2003, I, n° 23, p. 17 ; 13 novembre 2003, Bull., 2003, I, n° 225, p. 178) ; en l’absence d’une telle invocation, le juge conserve toujours la faculté de mettre d’office en oeuvre la règle de conflit et d’appliquer le droit étranger, après avoir soumis ce point de droit à un débat contradictoire (article 16 du nouveau Code de procédure civile).
Par l’arrêt du 28 juin 2005, la chambre commerciale abandonne la jurisprudence du 16 novembre 1993, qu’elle avait maintenue dans un arrêt du 11 mars 2003. En adoptant le même principe, les deux chambres de la Cour de cassation unifient leur jurisprudence, en décidant qu’en matière de droits disponibles, lorsque le juge reconnaît un droit étranger applicable, il doit en rechercher sa teneur, soit parce qu’il le fait d’office, soit parce qu’une partie l’a invoqué. Cette application de la règle de conflit n’est pas subordonnée à la preuve de la différence du contenu du droit étranger au droit français. Dans l’arrêt de la chambre commerciale, la cour d’appel avait écarté l’application de la loi australienne au seul motif que la partie n’avait pas justifié du contenu de la loi étrangère ; dans l’arrêt de la première chambre civile, la cour d’appel avait appliqué le droit français, à titre subsidiaire, car la partie qui invoquait le droit allemand n’avait pu en prouver la teneur ; les deux décisions sont cassées car, dès lors que le droit étranger était invoqué et que le juge le reconnaissait applicable, il devait en rechercher le contenu. Ces arrêts sont dans la suite des décisions de la première chambre depuis 2002.
B - La preuve de la teneur ou du contenu de ce droit et les solutions alternatives à son application
Cette question est dans la suite logique de la première ; les deux arrêts du 28 juin 2005 réaffirment la règle selon laquelle la carence des parties ne justifie pas la mise à l’écart du droit étranger ; le juge doit s’assurer du concours des parties (production de certificats de coutume ou autre preuve) ou en rechercher la teneur, même d’office, par son action personnelle (1re Civ., 18 septembre 2002 ; 28 janvier 2003 ; 13 novembre 2003). A cet égard, les conventions internationales ou le règlement communautaire facilite, avec le concours du service international de la Chancellerie, l’obtention de la preuve du contenu du droit étranger. L’établissement du droit étranger relève désormais de son office. Il ne peut s’y soustraire que s’il établit, par des motifs précis et circonstanciés, que cette recherche est impossible ou n’a pas permis de prouver le contenu du droit en cause.
Enfin, lorsqu’il déclare un droit étranger applicable, l’application qu’il en fait, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation (1re Civ., 16 mars 1999, Bull., 1999, I, n° 93, p. 62 ; 3 juin 2003, Bull., 2003, I, n° 133, p. 105).
Des aménagements ont été reconnus en jurisprudence :
- la théorie de l’équivalence entre la loi appliquée par le juge du fond et celle désignée par la règle du conflit de loi - en ce que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques, en vertu de ces deux lois - justifie la décision qui fait application d’une autre loi (le plus souvent française) au lieu de la loi normalement compétente (1re Civ., 13 avril 1999, Bull., 1999, I, n° 130, p. 85 ; 3 avril 2001, Bull., 2001, I, n° 93, p. 60 ; 28 janvier 2003, Bull., 2003, I, n° 23, p. 17).
- la notion d’accord procédural, en matière de droits disponibles : l’accord résultant ou déduit des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle désignée par un traité, par le contrat par la règle de conflit (arrêt 1re Civ., 6 mai 1997, Bull., 1997, I, n° 140, p. 94).
Cette jurisprudence recherche un équilibre entre les devoirs du juge et ses pouvoirs au regard du droit étranger au contenu parfois difficile à établir.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise.
Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l’employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l’un d’eux et à apposer des panneaux d’interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.
2° Dès lors qu’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de protection d’un salarié contre le tabagisme dans l’entreprise, la prise d’acte, par celui-ci, de la rupture du contrat de travail en raison de ce manquement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 29 juin 2005. REJET
N° 03-44.412. - C.A. Versailles, 24 avril 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" dont s’inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l’employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d’urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d’un établissement.
Soc. - 21 juin 2005. REJET
N° 02-42.658. - C.A. Montpellier, 12 février 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Lebée, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Blondel, la SCP Gatineau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
Soc. - 29 juin 2005. REJET
N° 02-45.701. - C.A. Douai, 28 juin 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Duplat, Av. Gén.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le salarié ne peut renoncer au délai de cinq jours institué par l’article L. 122-14 du Code du travail, entre la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et la date prévue pour ledit entretien ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui décide qu’il est loisible au salarié de renoncer à s’en prévaloir.
Soc. - 28 juin 2005. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 02-47.128. - C.A. Bordeaux, 3 avril 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° La consultation d’un organisme chargé en vertu d’une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l’employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n’a pas de cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d’un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l’inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d’un arrêt ayant décidé à tort que le non-respect d’exigences prévues par une convention collective en matière de licenciement n’avait pas pour effet de le rendre sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que l’absence de respect de ces exigences rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le renvoi étant limité aux points restant en litige.
Soc. - 29 juin 2005. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 03-44.376. - C.A. Angers, 12 mai 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me de Nervo, la SCP Delvolvé, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui alloue à un salarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 324-11-1 du Code du travail au seul motif que des heures supplémentaires n’étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, un tel motif inopérant équivalant à une absence de motif.
2° Un motif inopérant équivaut à une absence de motif.
Soc. - 29 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-40.758. - C.A. Metz, 12 novembre 2002 et 22 octobre 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; dès lors, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Soc. - 29 juin 2005. REJET
N° 03-42.804. - C.A. Aix-en-Provence, 20 février 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Duplat, Av. Gén.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° Il appartient à l’employeur, s’il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d’user de son pouvoir disciplinaire et de licencier l’intéressé. Il est dès lors irrecevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation du contrat de travail.
2° Les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen tiré de la prescription ; il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir condamné un employeur à payer un rappel de salaires remontant à plus de cinq ans dès lors que ce dernier n’avait pas invoqué l’application de la prescription quinquennale.
Soc. - 29 juin 2005. REJET
N° 03-41.966. - C.A. Montpellier, 18 février 2003.
M. Sargos, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Gatineau, Av.
1° CONTRATS DE DISTRIBUTION
1° Aucun texte n’impose à un constructeur automobile, qui a procédé à la résiliation des contrats le liant aux concessionnaires de son réseau et déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son futur réseau de distribution sélective exigés par le règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, de procéder à un appel officiel pour susciter des candidatures.
2° Dès lors qu’elle constate que, pour sélectionner les distributeurs et réparateurs, le fournisseur a retenu, en application dudit règlement, un critère objectif et précis de sélection quantitative, la cour d’appel n’a pas à juger de l’opportunité du choix de ce critère.
3° Une cour d’appel ne peut, sans méconnaître d’une part les dispositions de l’article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, d’autre part celles de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer non fautif le refus par un constructeur d’agréer un garage en qualité de distributeur de véhicules neufs en lui opposant que son numerus clausus est déjà atteint au motif qu’un autre distributeur remplit les critères de qualité exigés, sans d’une part examiner, même d’office, ces critères de sélection, leur objectivité et les conditions de leur mise en oeuvre, ni, d’autre part, répondre aux conclusions du garage faisant valoir que lors de son agrément, le distributeur retenu ne satisfaisait pas auxdits critères.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 04-15.279. - C.A. Dijon, 1er avril 2004.
M. Tricot, Pt. - Mme Tric, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Peignot et Garreau, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
La convention étant valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée, c’est au souscripteur qu’il appartient d’établir l’absence ou l’illicéité de la cause.
1ère CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 04-10.673. - C.A. Chambéry, 13 octobre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Creton, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Le manquement à une obligation précontractuelle ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Com. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-16.794. - C.A. Paris, 2 mai 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
La cour d’appel qui retient souverainement que les éléments dissimulés par le vendeur étaient déterminants pour l’acquéreur qui aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s’il avait connu la situation exacte, en déduit exactement l’existence d’une réticence dolosive entraînant la nullité de la vente.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
N° 04-10.415. - C.A. Paris, 5 novembre 2003.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Capron, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
COPROPRIÉTÉ
L’administrateur provisoire d’une copropriété désigné par une ordonnance sur requête en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut conférer aucune délégation de pouvoir à l’ancien syndic dont le mandat cesse de plein droit lors de cette désignation.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
N° 04-12.644. - C.A. Paris, 29 janvier 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Spinosi, la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
COPROPRIÉTÉ
Une cour d’appel énonce exactement qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu’elle s’avère indispensable au regard de la loi.
3ème CIV. - 22 juin 2005.REJET
N° 04-12.659. - C.A. Paris, 17 décembre 2003.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
COUR D’ASSISES
En application de l’article 380-1, alinéa 3, 1°, du Code de procédure pénale, lorsque l’accusé, renvoyé devant la cour d’assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant, la cour d’assises désignée pour statuer en appel siège sans l’assistance des jurés.
Ce texte doit recevoir application même si le ministère public a interjeté appel incident.
Crim. - 7 juillet 2005. DESIGNATION DE JURIDICTION
N° 05-83.974. - Cour d’assises de la Réunion, 18 mai 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Le Gall, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS.
En application de l’article 262-1 du Code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, la dette née de l’emprunt souscrit par un époux après la date de la dissolution de la communauté résultant de la délivrance de l’assignation en divorce et au cours de la période d’indivision post-communautaire constitue pour lui une dette personnelle que l’autre époux ne peut être tenu de garantir.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 02-21.275. - C.A. Paris, 16 octobre 2001.
M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - Me Balat, la SCP Vincent et Ohl, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une attribution de biens en pleine propriété, son montant doit être fixé dans la décision qui l’accorde.
1ère CIV. - 28 juin 2005.CASSATION PARTIELLE
N° 04-12.817. - C.A. Amiens, 28 mai 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
DOUANES
Il n’appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l’administration des Douanes du délai prévu par l’article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l’irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal.
Com. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-13.818. - C.A. Paris, 24 octobre 2002.
M. Tricot, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
DOUANES
Aux termes de l’article 376, 1°, du Code des douanes, le propriétaire d’objets ou de marchandises ayant servi à masquer la fraude, saisis ou confisqués, ne saurait être admis à les revendiquer ; cette interdiction, d’application stricte, s’étend même au cas où il est de bonne foi.
Crim. - 7 juillet 2005.REJET
N° 03-85.359. - C.A. Amiens, 22 mai 2003.
M. Cotte, Pt. - M. Dulin, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Le juge d’instance peut, dès lors qu’il estime nécessaire le dispositif de contrôle mis en place par l’accord conclu entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives, mettre à la charge de l’employeur les frais de déplacement exposés par les délégués de liste désignés par ces organisations pour contrôler les opérations électorales.
Soc. - 29 juin 2005. REJET
N° 04-60.488. - T.I. Paris 1er, 4 novembre 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ENSEIGNEMENT
Ne constitue pas un trouble manifestement illicite et n’est pas contraire à la loi du 31 décembre 1959, actuellement articles L. 442-1 et suivants du Code de l’éducation, la prohibition, par le règlement intérieur d’un collège sous contrat d’association, du port du voile dans l’enceinte de l’établissement ; il s’agit là d’un simple mode d’expression ostensible de convictions religieuses, qui, n’affectant ni celles-ci, ni la neutralité de l’enseignement dispensé, ni la liberté de conscience des élèves, relève de l’organisation scolaire et du projet éducatif propre.
1ère CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 02-19.831. - C.A. Douai, 10 septembre 2001.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - Me Blanc, Me de Nervo, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour déclarer éteinte une créance déclarée "à titre provisionnel" à concurrence de 500 000 francs, retient qu’aux termes de l’article L. 621-43 du Code de commerce, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire peuvent être déclarées et admises à titre provisionnel et que la déclaration faite à titre provisionnel par un créancier de droit commun n’est pas régulière, sans rechercher si la déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 04-14.578. - C.A. Metz, 14 novembre 2002.
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard, Av.
Note sous Com., 28 juin 2005, n° 1963 ci-dessus
Le présent arrêt n’amorce pas un revirement et ne remet pas en cause les principes issus des termes de l’article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce et de la jurisprudence (Com., 2 février 1993, Bull., 1993, IV, n° 36, p. 24 ; Com., 9 mai 1995, Bull., 1995, IV, n° 132, p. 118), qui réservent aux seules créances du Trésor Public et des organismes sociaux la déclaration et l’admission à titre provisionnel.
Il marque plutôt une évolution de la position de la Cour de cassation dans le sens d’un assouplissement : face à une déclaration de créance comportant la mention "provisionnelle" ou "à titre provisionnel", il appartient aux juges du fond de rechercher, sans s’arrêter aux termes employés, si la déclaration ne révèle pas néanmoins la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif une somme déterminée.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Un avoué, qui déclare la créance d’un tiers, n’est pas dispensé de justifier d’un pouvoir spécial donné par écrit soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 04-14.651. - C.A. Douai, 18 mars 2004.
M. Tricot, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ETRANGER
Il résulte de l’article 63-4 du Code de procédure pénale que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
Doit, en conséquence, être cassée l’ordonnance d’un premier président qui, pour prolonger la rétention administrative d’un étranger, retient qu’il est justifié par les actes de la procédure que l’officier de police judiciaire, seulement tenu d’une obligation de moyens, a entrepris les démarches de nature à permettre, dans le délai légal, l’exercice du droit à s’entretenir avec un avocat, qu’alors que le placement en garde à vue à débuté à 9 heures et que des actes comme la fouille à corps ont été effectués, l’officier de police judiciaire a avisé le cabinet de l’avocat à 9 heures 58, et qu’aucune audition sur le fond n’a été commencée avant la venue de l’avocat désigné par la personne gardée à vue, d’où il suit qu’aucun grief ne peut être invoqué comme portant atteinte aux intérêts de la défense, alors qu’il résulte de ces constatations que l’avocat désigné n’avait été informé de la demande de l’étranger qu’après un délai de 58 minutes, sans que ce délai soit justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l’absence d’une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (arrêt n° 1).
Doit, au contraire, être rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance qui, pour refuser d’annuler la procédure et confirmer la prolongation de la rétention, retient que l’étranger a été avisé de ses droits en garde à vue et a demandé à s’entretenir avec un avocat désigné d’office, à 21 heures 25, que les enquêteurs ont ensuite informé de la mesure le procureur de la République à une heure qu’ils n’ont pas précisée, procédé à la fouille à corps de l’intéressé et consulté trois fichiers, qu’ils ont téléphoné à l’avocat de permanence à 21 heures 55 et que l’audition du gardé à vue a eu lieu après qu’il s’est entretenu avec un avocat, le premier président ayant pu déduire de ces constatations et énonciations que, dans ces circonstances et compte tenu des diligences effectuées sans désemparer par les enquêteurs, le délai de demi-heure mis pour aviser l’avocat n’était pas excessif (arrêt n° 2).
Arrêt n° 1 :
1ère CIV. - 28 juin 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 04-50.050. - C.A. Orléans, 1er avril 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
Arrêt n° 2 :
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-50.109. - C.A. Pau, 21 novembre 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
A l’égard de l’expropriant, le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
N° 04-70.068. - C.A. Orléans, 13 janvier 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat, Av.
1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS
1° Si la tromperie est une infraction instantanée, elle n’en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu’il a pour but de laisser le contractant dans l’ignorance des caractéristiques réelles du produit.
Dès lors, le délai de prescription de l’action publique de ce délit commence à courir du jour où il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
2° Lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre.
Crim. - 7 juillet 2005. REJET
N° 05-81.119. - C.A. Paris, 26 janvier 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 15-II de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ayant modifié la rédaction de l’article 757 du Code général des impôts, le fait générateur de l’imposition des dons manuels était constitué par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci.
Dès lors, une cour d’appel retient, à bon droit, que l’attestation établie avant la modification de l’article précité pour être produite dans une instance à laquelle l’administration fiscale était partie, qui ne correspondait pas à l’un de ces faits générateurs à défaut d’avoir été présentée spontanément à l’enregistrement, n’avait pu faire courir le délai de reprise à l’encontre de cette dernière.
Com. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-17.779. - C.A. Agen, 28 mai 2003.
M. Tricot, Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Brouchot, la SCP Thouin-Palat, Av.
1° IMPÔTS ET TAXES
1° Une cour d’appel retient, à bon droit, que l’article 1010 du Code général des impôts est applicable aux offices publics d’aménagement et de construction, qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial se livrant à des opérations susceptibles d’être effectuées par des entreprises privées.
2° Une cour d’appel décide exactement que le droit de reprise de l’Administration prévu à l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales n’est pas applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés, qui est soumise soit à la prescription abrégée prévue par l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun prévue par l’article L. 186 du même Livre.
Com. - 28 juin 2005. REJET
N° 02-13.895. - C.A. Amiens, 8 janvier 2002.
M. Tricot, Pt. - Mme Gueguen, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Thouin-Palat, Av.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’ATTENTAT TERRORISTE
L’article L. 126-1 du Code des assurances, lorsque les actes de terrorisme sont commis à l’étranger, subordonne l’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) à la condition que la victime soit de nationalité française et ne distingue pas, à cet égard, la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
2ème CIV. - 30 juin 2005. REJET
N° 04-13.221. - C.A. Paris, 9 janvier 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents de service excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction.
2ème CIV. - 30 juin 2005. CASSATION SANS RENVOI
N° 03-19.207. - C.A. Paris, 22 mai 2003.
M. Dintilhac, Pt. - M. Breillat, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
INDIVISION
Viole les articles 815-9, 549, 550 et 1304 du Code civil, l’arrêt d’appel qui énonce que l’annulation d’un testament instituant l’une des sœurs de la défunte légataire universel, à l’encontre de laquelle aucune manœuvre frauduleuse n’a été retenue, ne peut avoir pour effet de rendre l’intéressée débitrice d’une indemnité se rapportant à la période où les biens étaient censés ne pas appartenir à l’indivision, alors que le testament annulé n’ayant pu produire d’effet, l’intéressée était réputée avoir la qualité de co-indivisaire depuis le décès de sa sœur et alors qu’ayant cessé d’être de bonne foi à compter de la demande en annulation du titre en vertu duquel elle avait joui privativement du bien dépendant de la succession, elle était, depuis cette demande, redevable envers l’indivision d’une indemnité prévue par l’article 815-9 du Code civil qui s’assimile à un revenu.
1ère CIV. - 21 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 02-14.172. - C.A. Pau, 28 janvier 2002.
M. Ancel, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
INDIVISION
Dès lors que l’hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’un d’eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l’indivision, en application des articles 815-17, alinéa 1er, et 2125 du Code civil.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 02-20.452. - C.A. Caen, 10 septembre 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Chauvin, Rap. - Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
INSTRUCTION
Lorsque, comme en l’espèce, le juge d’instruction est saisi d’infractions relatives, notamment aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés, en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrant dans les prévisions de l’article 706-2 du Code de procédure pénale, la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire est justifiée.
Crim. - 21 juillet 2005. REJET
N° 05-84.530. - T.G.I. Valenciennes, 6 juillet 2005.
M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
La nullité de l’assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n’a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation, n’entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l’encontre des autres défendeurs.
2ème CIV. - 23 juin 2005. CASSATION
N° 03-14.040. - C.A. Montpellier, 18 février 2003.
Mme Bezombes, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boulloche, Me Le Prado, Av.
MANDAT
Malgré l’absence de délibération du conseil municipal, une commune peut être engagée, sur le fondement du mandat apparent, par son maire qui a passé un contrat de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-15.385. - C.A. Fort-de-France à Cayenne, 24 février 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Gueudet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
1° NATIONALITÉ
1° Les contestations élevées à propos de la nationalité d’une personne n’ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d’état de français.
2° La déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-13 du Code civil doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l’intéressé de son extranéité.
Retenant qu’une déclaration de nationalité française a été souscrite le 10 mai 2000 alors que l’intéressé avait été avisé de la cause d’extranéité le concernant le 13 juillet 1995, une cour d’appel a ainsi pu en déduire que ce délai n’était pas raisonnable.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
Nos 04-16.800 et 05-10.575. - C.A. Douai, 24 novembre 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - la SCP Coutard et Mayer, Av.
PRESSE
L’inobservation de la formalité substantielle prévue par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, dont il demande à être admis à prouver la vérité, entraîne la déchéance du droit de faire la preuve, qui, étant d’ordre public, doit être relevée d’office par les juges.
1ère CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 04-14.104. - C.A. Montpellier, 25 février 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
1° PROCÉDURE CIVILE
1° Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du nouveau Code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondé sur les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
2° La surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-13.112. - C.A. Paris, 21 janvier 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Jacoupy, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Richard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
1° PROCÉDURE CIVILE
1° En l’absence d’incident de communication de pièces au sens de l’article 133 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel n’est pas tenue, en présence d’une simple allégation contenue dans les conclusions, d’enjoindre à une partie de produire une pièce.
2° Une cour d’appel estime souverainement que la preuve de l’existence d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire n’est pas rapportée, alors même que les ressources respectives des ex-époux ont augmenté depuis le jugement de divorce.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 02-16.556. - C.A. Bordeaux, 11 avril 2002.
M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Balat, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le juge de la mise en état qui est dessaisi dès l’ouverture des débats devant le tribunal même si ceux-ci portent sur un sursis à statuer, n’est pas compétent pour statuer sur une demande de provision qui relève alors de la compétence du juge des référés.
3ème CIV. - 22 juin 2005. REJET
N° 04-12.364. - C.A. Paris, 17 décembre 2003.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boulloche, Me Odent, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Il appartient au médecin psychiatre, chargé au sein de l’établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état.
Une cour d’appel qui, à la suite du suicide d’un patient dans un établissement de santé, a relevé qu’un médecin psychiatre ayant connaissance des risques élevés de suicide de son patient, n’avait donné aucune information de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le personnel de l’établissement de santé n’avait pas connaissance de ces risques et avait effectué une surveillance régulière du patient, a pu en déduire que la responsabilité du médecin psychiatre était engagée et que l’établissement de santé, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l’ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n’avait pas, en l’absence d’information, commis de faute.
1ère CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 03-18.779. - C.A. Aix-en-Provence, 26 juin 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Richard, Me Blanc, la SCP Defrenois et Levis, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Ne donne pas de base légale à sa décision le juge de l’exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement d’une situation de surendettement, retient que le débiteur avait omis de déclarer deux créances, alors que cette omission concernait une précédente demande de traitement de sa situation de surendettement et qu’aucune omission de déclaration n’était caractérisée au cours de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il avait à statuer.
2ème CIV. - 23 juin 2005. CASSATION
N° 03-04.072. - T.G.I. Pau, 19 février 2003.
Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Vigneau, Rap. - M. Benmakhlouf, Av. Gén. - Me Odent, Av.
1° PRUD’HOMMES
1° La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international pour tout litige concernant ce contrat n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.
2° Le Code du travail maritime qui, aux termes de son article 5, s’applique "aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d’un navire français" n’est pas applicable aux marins engagés pour servir sur un navire étranger.
3° Le litige qui oppose le capitaine d’un navire immatriculé à l’étranger, lequel, étant placé sous la subordination de la société qui l’a engagé, est lié à celle-ci par un contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Soc. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-45.042. - C.A. Paris, 6 mars 2003.
Mme Mazars, Pt. (f.f.) et Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat, Av.
PRUD’HOMMES
L’octroi par l’employeur à un salarié d’une option donnant droit à une souscription d’actions dite "stock options" constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Soc. - 21 juin 2005. REJET
N° 02-45.479. - C.A. Paris, 27 juin 2002.
M. Sargos, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Me Bouthors, Av.
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
L’autorisation de mise sur le marché ayant précisé qu’un médicament vétérinaire était inadaptée à un traitement préventif sur des oiseaux exotiques, en ayant limité l’indication thérapeutique aux oiseaux d’élevage et ayant exigé la mention sur le conditionnement, le récipient et les prospectus, d’une délibrance sur ordonnance, une cour d’appel ne donne pas de base légale, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985, à sa décision d’exonérer la société fabricante de sa responsabilité dans la mort de grues exotiques, en ne cherchant pas si l’absence des mentions requises sur le conditionnement primaire du médicament n’affectait pas la sécurité à laquelle pouvait légitimement s’attende l’utilisateur, l’intervention du pharmacien qui avait délivré le produit sans ordonnance n’étant pas de nature à exonérer la société fabricante.
1ère CIV. - 21 juin 2005. CASSATION
N° 02-18.815. - C.A. Lyon, 16 mai 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - la SCP Tiffreau, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° SANTÉ PUBLIQUE
1° Les juges du fond apprécient souverainement si lors d’une intervention chirurgicale un patient a contracté une infection nosocomiale.
2° Viole l’article 1147 du Code civil, une cour d’appel qui, pour mettre hors de cause un médecin dont le patient avait contracté une infection nosocomiale et retenir uniquement la responsabilité de l’établissement de santé, relève qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du praticien alors que, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique n’étant pas applicable en la cause, le médecin et l’établissement de santé étaient l’un et l’autre tenus à l’égard du patient d’une obligation de sécurité de résultant dont ils n’étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d’une cause étrangère de sorte qu’ils devaient contribuer par parts égales à la réparation des conséquences dommageables de l’infection.
1ère CIV. - 21 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-12.066. - C.A. Lyon, 8 janvier 2004.
M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, retenant l’inertie d’une caisse de compensation de l’assurance maladie à l’encontre d’un affilié débiteur de cotisations durant une certaine période, la condamne à indemniser le conjoint de son débiteur du préjudice résultant de l’aggravation durant cette période, de la dette mise à la charge de ce dernier en vertu de l’article 220 du Code civil, sans préciser en quoi, au moment où la caisse accordait ainsi des délais de paiement, le débiteur était en situation irrémédiablement compromise et si cet organisme le savait ou aurait dû le savoir.
2ème CIV. - 21 juin 2005. CASSATION
N° 04-12.439. - C.A. Chambéry, 4 février 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Les établissements d’enseignement technique sont soumis, en application de l’article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale, aux obligations de l’employeur prévues par la législation sur les accidents du travail.
Dès lors encourt la cassation une cour d’appel qui écarte la demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable d’un lycée d’enseignement technique, présentée par un élève victime d’une intoxication aiguë alors qu’il avait inhalé volontairement du trichloréthylène, alors que celui-ci, qui avait obtenu la veille de son accident la délivrance d’un flacon de trichloréthylène, avait pu le conserver par devers lui en fin de journée, ce qui caractérisait un défaut de surveillance de l’établissement, ayant le caractère d’une faute inexcusable.
2ème CIV. - 21 juin 2005. CASSATION
N° 04-12.039. - C.A. Rennes, 9 avril 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Ne sont pas bénévoles, au sens de l’article L. 412-8, 6°, du Code de la sécurité sociale, les agents et fonctionnaires des impôts, mis à la dispositions de la mutuelle des agents des impôts, avec une dispense de service, pour exercer des fonctions au sein de ladite mutuelle, sans rémunération de cet organisme, dès lors qu’ils continuent, en vertu d’une convention passée entre l’administration des impôts et la mutuelle, à être rémunérés par la première et conservent, outre les avantages liés à leur statut, la protection du risque accident du travail fournie par leur administration d’origine.
2ème CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 04-30.171. - C.A. Poitiers, 13 janvier 2004.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
1° Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Justifie légalement sa décision, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment deux témoignages, a estimé que la victime avait subi une chute au lieu et au temps de travail.
2° La cour d’appel qui met en oeuvre une procédure d’expertise médicale technique et qui désigne elle-même le médecin expert, alors qu’il n’entre dans ses pouvoirs que de fixer l’étendue de sa mission, viole l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
2ème CIV. - 21 juin 2005. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
Nos 04-14.389 et 04-30.335. - C.A. Versailles, 9 décembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Fouchard-Tessier et M. Paul-Loubière, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
La majoration prévue à l’article 14-3 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, ne s’applique qu’aux soins d’urgence faits au cabinet par le médecin généraliste. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de santé privés autorisés à assurer l’accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique qui, n’étant pas financés sous la forme d’une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d’urgence, un forfait dans les conditions fixées par l’article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale.
2ème CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 03-30.715. - T.A.S.S. Carcassonne, 23 septembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Richard, Me Hémery, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Une caisse primaire d’assurance maladie ne peut refuser la prise en charge d’actes médicaux au motif que les conditions d’exercice par les médecins concernés contreviendraient à l’article 25 du Code de déontologie médicale, dès lors qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à leur encontre par le conseil de l’Ordre des médecins, seul compétent pour le faire.
2ème CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 04-30.144. - C.A. Pau, 12 janvier 2004.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Richard, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Si les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il en va autrement dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation n’a été engagée.
1ère CIV. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 03-14.165. - C.A. Fort-de-France, 14 octobre 2002.
M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’une voie de fait, et non d’une emprise irrégulière, et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-19.308. - C.A. Bastia, 30 juin 2003.
M. Ancel, Pt. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi, Av.
SÉPULTURE
Est inopérant le grief pris de ce que le premier président d’une cour d’appel, statuant sur la contestation des modalités de funérailles, n’aurait pas recherché quelle était la personne la plus qualifiée pour définir la volonté du défunt, dès lors que cette ordonnance, qui retient exactement qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider desdites modalités, constate que le défunt, s’il n’était pas pratiquant régulier, était de tradition musulmane, qu’il avait manifesté le voeu d’être inhumé et que rien ne permettait d’affirmer qu’il eût entendu rompre tous liens avec celle-ci, ce dont il ressortait la volonté de l’intéressé d’être inhumé dans la tradition musulmane.
1ère CIV. - 15 juin 2005. REJET
N° 05-15.839. - C.A. Paris, 3 juin 2005.
M. Ancel, Pt. - M. Bargue, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
1° SOCIÉTÉ (règles générales)
1° Le liquidateur d’une société en liquidation amiable, qui survit pour les besoins de sa liquidation, peut régulariser la procédure en intervenant en cause d’appel pour reprendre l’instance en défense au nom de cette société.
2° Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
La loi allemande du lieu de l’acte est applicable à la détermination de la force probante d’un acte notarié dressé en Allemagne ; doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour faire application de la loi française à titre subsidiaire, au lieu de la loi allemande reconnue pourtant applicable, retient que la partie l’invoquant ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur du droit étranger.
1ère CIV. - 28 juin 2005. CASSATION
N° 00-15.734. - C.A. Angers, 4 octobre 1999 et 29 février 2000.
M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Voir note commune à Com., 28 juin 2005,n° 1997 ci-dessus et 1re Civ., 28 juin 2005, n° 1941(conflit de lois)
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Si, en l’absence d’une disposition expresse la prévoyant ou de violation d’une liberté fondamentale, la nullité d’un licenciement ne peut être prononcée, doit être toutefois déclaré sans cause réelle et sérieuse un licenciement notifié pendant une période de vacances d’une salariée, en violation de l’article 19 de la Convention collective nationale du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.
Soc. - 29 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-42.099. - C.A. Montpellier, 22 janvier 2003.
M. Sargos, Pt. - M. Texier, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte de l’article 7 de l’avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d’outre-mer, modifié par l’avenant du 27 mai 1958 à la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que tout agent d’un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d’affectation dans un des départements d’outre-mer, reçoit une indemnité de départ et une indemnité d’installation majorées.
Ajoute à ce texte une condition qu’il ne prévoit pas, l’arrêt qui, pour débouter un salarié originaire d’un département d’outre-mer de sa demande d’indemnité de départ et d’installation, énonce que ces indemnités étant destinées à compenser l’abandon d’un mode de vie, les difficultés d’adaptation à de nouvelles conditions d’existence, ainsi qu’à favoriser le recrutement des organismes d’outre-mer, leur versement est exclu aux agents qui retournent à leurs conditions d’existence originaires.
Soc. - 21 juin 2005. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 02-45.853. - C.A. Basse-Terre, 10 juin 2002.
M. Sargos, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Lorsqu’une convention collective prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture du contrat de travail dont les effets sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 28 juin 2005. REJET
N° 03-44.819. - C.A. Paris, 27 mai 2003.
Mme Mazars, Pt. (f.f.) - M. Chollet, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient, d’une part, que, dans l’indemnité de licenciement due aux journalistes totalisant plus de quinze années d’ancienneté, seule la fraction de l’indemnité correspondant à quinze années d’activité est fixée par la loi et, d’autre part, que l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), instituée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement et de la sécurité sociale pour 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, était inapplicable à la fraction, supérieure à quinze mois de salaire, d’indemnités versées en 1999.
2ème CIV. - 21 juin 2005. REJET
N° 03-30.754. - C.A. Aix-en-Provence, 12 novembre 2003.
M. Dintilhac, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - Me Spinosi, la SCP Boutet, Av.
SUCCESSION
Caractérise l’intention frauduleuse, élément constitutif du recel successoral tel que qualifié par l’article 792 du Code civil, la cour d’appel qui relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que l’héritier avait disposé de sommes dépendant de la succession à l’insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes.
1ère CIV. - 28 juin 2005. REJET
N° 04-13.776. - C.A. Caen, 17 février 2004.
M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Le Prado, Av.
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Le directeur général d’un Office public d’aménagement et de construction (OPAC), qui dirige l’activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, est chef d’entreprise pour l’application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail.
Dès lors, viole lesdits textes, ainsi que l’article L. 412-14 du même Code, le tribunal d’instance, qui, pour débouter l’OPAC de sa demande d’annulation de la désignation de son secrétaire général en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, relève que l’intéressé avait reçu une délégation globale de signature du directeur général, lequel n’est pas chef d’entreprise et a excédé ses pouvoirs par cette délégation, alors que l’exercice effectif, par le secrétaire général, des pouvoirs du directeur général en vertu d’une délégation écrite était établi.
Soc. - 29 juin 2005. CASSATION SANS RENVOI
Nos 04-60.093 et 04-60.262. - T.I. Arras, 13 février 2004.
M. Sargos, Pt. - M. Chagny, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.
TRANSPORTS TERRESTRES
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui écarte toute faute du transporteur après avoir relevé que les dommages subis par la marchandise consécutifs à la perte de contrôle du camion par son conducteur avaient pour origine un excès de vitesse de ce dernier.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 03-20.744. - C.A. Versailles, 9 octobre 2003.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - Me Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado, Av.
VENTE
Viole les articles 1134 et 1176 du Code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réitération de la vente présentée par un propriétaire qui avait cédé une parcelle de terre sous condition suspensive de l’absence d’exercice de tout droit de préemption, retient que la caducité de la vente résultant de l’exercice de ce droit par la commune n’a pas pu être levée par l’annulation de l’arrêté de préemption par la juridiction administrative, alors que cette annulation étant rétroactive, la commune était censée avoir renoncé à préempter.
3ème CIV. - 22 juin 2005. CASSATION
N° 03-20.473. - C.A. Pau, 12 août 2003.
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Me Odent, Av.
VENTE
En cas de résolution d’une vente, le propriétaire peut obtenir la restitution des fruits effectivement perçus par le possesseur, laquelle ne constitue que la conséquence légale de l’anéantissement du contrat.
3ème CIV. - 29 juin 2005. REJET
N° 04-12.987. - C.A. Bourges, 13 janvier 2004.
M. Peyrat, Pt. (f.f.) - Mme Bellamy, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Hémery, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
VENTE
Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé et l’article 1300 du Code civil, la cour d’appel qui, pour accueillir la demande en expulsion de l’acquéreur d’un immeuble, retient que la résolution de la vente n’a pu avoir pour effet de faire renaître ses droits antérieurs de locataire anéantis par la confusion de cette qualité avec celle de propriétaire, alors que la résolution de la vente emportait anéantissement rétroactif de la confusion.
3ème CIV. - 22 juin 2005. CASSATION
N° 03-18.624. - C.A. Bordeaux, 22 octobre 2002.
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
VENTE
Le juge qui, après avoir relevé qu’un vendeur avait manqué à son obligation de délivrance d’un matériel conforme, rejette la demande tendant à sa condamnation à payer le coût de mise en conformité de la chose vendue prétexte pris de l’absence d’expertise contradictoire et de ce que les éléments débattus ne précisent pas quels travaux seraient nécessaires, leur coût prévisible ni s’ils sont réalisables, commet un déni de justice en refusant d’évaluer le coût de travaux dont il a constaté la nécessité.
Com. - 28 juin 2005. CASSATION PARTIELLE
N° 04-11.543. - C.A. Nîmes, 30 octobre 2003.
M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
| SÉPARATION DES POUVOIRS : | |
| Compétence judiciaire | 1908 à 1916 |
| Conflit de compétence | 1917 |
| Recours contre les décisions de tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice | 1918 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
S’il revient au juge administratif d’apprécier, en cas de contestation sérieuse, la régularité d’un acte administratif ou d’un contrat administratif ayant autorisé la dépossession d’une propriété privée à caractère immobilier, le juge judiciaire a compétence pour connaître de l’action en réparation des préjudices causés par la poursuite d’une dépossession.
20 Juin 2005
N° 3457.- T.A. Orléans, 1er février 2005
Mme Mazars, Pte. - M. Stirn, Rap. - M. Duplat, Com. du Gouv. - la SCP Coutard et Mayer, Av.-
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le préjudice personnel dont une personne demande réparation à la suite de l’accident dont son épouse a été victime lors de la collision survenue entre la voiture qu’elle conduisait et un camion militaire ayant effectué une manoeuvre dangereuse pour laquelle le militaire pénalement responsable a été condamné, ne trouve pas son origine dans une organisation défectueuse des manoeuvres militaires en cause, mais il découle de l’action d’un véhicule.
Il suit de là que, même si la faute de conduite commise n’est pas détachable du service, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule. Par suite, le litige ressortit à la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
20 Juin 2005
N° 3478.- C.A.A. Versailles, 17 mars 2005
Mme Mazars, Pte. - Mme Guirimand, Rap.- Mme Roul, Com. du Gouv.-
SÉPARATION DES POUVOIRS
Aux termes de l’article 1er de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 : " par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque" mais, dans le cas où les dommages surviennent à l’occasion de travaux publics, l’attribution de compétence donnée par ces dispositions aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour les dommages qui sont le fait d’un véhicule appartenant à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics, ne s’applique que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule et non dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble.
En conséquence, relève de la compétence de la juridiction administrative l’action en réparation des dommages subis par un immeuble qui sont imputés aux vibrations provoquées par la circulation de nombreux camions participant à la réalisation d’opérations de travaux publics et qui résultent, d’une part, des conditions défectueuses d’exécution de ces opérations de travaux publics et n’ont pas, d’autre part, leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule.
20 Juin 2005
N° 3445. - T.I. Chinon, 2 novembre 2004
Mme Mazars, Pte. - M. Stirn, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
20 Juin 2005 Rejet
Nos 3462 à 3477. - Conseil d’Etat, 14 mars 2005
Mme Mazars, Pte. - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - Mme Roul, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Si en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1945 relative à la nationalisation de certaines sociétés d’assurances et à l’industrie des assurances en France, les sociétés d’un groupe d’assurances avaient le statut d’entreprises nationales dont l’Etat était l’unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales.
La circonstance qu’un fonctionnaire de l’Etat, placé en position de détachement puis hors cadre, soit nommé président du conseil d’administration de sociétés nationales constituées sous forme de sociétés anonymes, par un décret du président de la République conformément aux dispositions législatives qui, sans déroger à leur nature de personne morale de droit privé, instituaient des règles particulières pour leur administration, n’a pas pour effet de conférer à ce mandataire de sociétés commerciales la qualité d’agent public.
Quand bien même elle ferait l’objet d’une approbation par l’autorité administrative, la décision par laquelle une entreprise régie par les lois sur les sociétés commerciales prévoit le versement d’un avantage de retraite à certains de ses dirigeants, reste cependant celle d’un organisme de droit privé et n’est pas un acte administratif.
Il s’ensuit que le litige engagé par un ancien dirigeant contre de telles sociétés qui ne met en cause que des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
20 Juin 2005
N° 3454.- Conseil d’Etat, 15 décembre 2004
Mme Mazars, Pte. - M. Chagny, Rap. - Mme Roul, Com. du Gouv.- la SCP Tiffreau, la SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le marché de travaux conclu par une société anonyme d’économie mixte, qui est une personne morale de droit privé, avec une société commerciale, est un contrat de droit privé, et le contrat par lequel celle-ci a sous-traité à une autre société commerciale un lot est également un contrat de droit privé ; dès lors l’action en paiement direct introduite par la société sous-traitante à l’encontre du maître de l’ouvrage, qui l’a acceptée, relève de la compétence judiciaire.
20 Juin 2005
N° 3440. - T.A. Paris, 15 septembre 2004
Mme Mazars, Pte. - M. Gallet, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l’action engagée par un locataire d’un office public d’habitation à loyer modéré tendant à la réparation du préjudice subi à la suite d’un accident dont il a été victime sur le palier d’un étage de son immeuble à la suite de la chute d’un châssis pivotant d’une fenêtre dès lors que la victime était locataire en vertu d’un contrat de droit privé et que l’accident est survenu dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de ce bail.
20 Juin 2005
N° 3449. - T.A. Marseille, 7 décembre 2004
Mme Mazars, Pte. - Mme Hagelsteen, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Relève, par son objet, de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif le litige né de l’exécution d’un contrat administratif ; tel est le cas de la demande, opposant une personne de droit privé à une personne de droit public, qui a pour seul objet le manquement, par cette personne publique, à son obligation d’entretien de voies ouvertes privées ouvertes à la circulation du public, résultant d’une convention prévoyant l’exécution de travaux publics.
20 Juin 2005
N° 3456. - C.A. Orléans, 17 janvier 2005
Mme Mazars, Pte. - Mme Ingall-Montanier, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le centre national d’études spatiales (CNES) est, selon la loi n°61-1382 du 16 décembre 1961 qui l’a institué, un établissement scientifique et technique de caractère industriel et commercial assurant sa gestion financière et présentant sa comptabilité selon les usages du commerce, et les contrats qu’il signe sont, en conséquence, soumis au droit privé, à l’exception de ceux qui comportent des clauses exorbitantes du droit commun ; contiennent de telles clauses les accords conclus qui confèrent au CNES un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, en lui imposant des modalités d’exploitation, en se réservant, postérieurement à la vente, l’appréciation de la qualité du projet architectural ainsi que des normes et du prix des chambres de l’ensemble hôtelier dont la réalisation était à entreprendre avant la réitération des actes définitifs de vente, en garantissant un taux d’occupation des locaux, et en prévoyant des conditions de remboursement pouvant aboutir à une revente en faveur du CNES à un coût déterminé et non au prix du marché.
20 Juin 2005
N° 3446. - T.A. Cayenne, 16 novembre 2004
Mme Mazars, Pte. - Mme Guirimand, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le demandeur à l’action s’étant désisté purement et simplement de l’instance engagée devant la juridiction qui avait décidé de surseoir à statuer au Tribunal des conflits, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour en connaître, il n’y a lieu, en l’état, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée.
20 Juin 2005
N° 3434. - T.A. Paris, 18 juin 2002
Mme Mazars, Pte. - M. Chagny, Rap. - M. Bachelier, Com. du Gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le désistement du requérant est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
20 Juin 2005
N° 3453. - T.G.I. Meaux, 8 mars 2004
Mme Mazars, Pte. - M. Durand-Viel, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv.