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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2005 > Bulletin d’information n° 627 du 15/10/2005

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Bulletin d'information n° 627 du 15/10/2005

  • > Les pouvoirs disciplinaires des premiers présidents des cours d'appel

COMMUNICATION

Les pouvoirs disciplinaires des premiers présidents des cours d'appel

Rapport présenté par M. Jérôme Betoulle,

conseiller référendaire à la Cour de cassation

Le présent document a pour objet d'exposer de manière synthétique les pouvoirs disciplinaires des premiers présidents des cours d'appel et d'engager une réflexion sur la manière de les exercer.

Il se décompose en deux parties : l'une consacrée aux magistrats professionnels, l'autre aux juges consulaires et aux juges prud'homaux.

I - DISCIPLINE DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS :

Plan :

Les premiers présidents, tout comme les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale du ministère de la justice, ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité (article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dite ordonnance statutaire ou ordonnance de 1958 dans la suite du présent document).

Des développements seront consacrés au formalisme à mettre en oeuvre avant de prononcer un avertissement, formalisme commandé par la nature juridique de cette mesure.

Par ailleurs, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a octroyé aux chefs de cour le pouvoir de saisir l'instance disciplinaire.

Il a paru utile, afin d'essayer de faciliter l'exercice de ce pouvoir, d'aborder quelques questions faisant difficulté et de détailler les manquements sanctionnés par l'instance disciplinaire.

Mais, avant de prononcer un avertissement ou de saisir l'instance disciplinaire, le premier président sera, la plupart du temps, amené à diligenter une enquête qui, pour reprendre, en la transposant, une définition qui en a été donnée par l'Inspection générale des services judiciaires (rapport d'activité 2002-2003, p. 63), vise à recueillir les éléments de connaissance d'une situation, à charge et à décharge, à en mesurer l'impact sur l'image et le fonctionnement de l'institution judiciaire et à éclairer le premier président dans l'exercice de son pouvoir d'avertissement ou de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

Dans cette perspective, et parce que l'exercice peut s'avérer délicat, seront notamment évoqués les principes qui semblent devoir régir cette enquête.

Remarque préliminaire :

L'article 41-15 de l'ordonnance statutaire dispose que le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés à titre temporaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre de cette ordonnance relatif à la discipline des magistrats. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction de la réprimande avec inscription au dossier, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat. Et l'article 41-23 précise que le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au chapitre de cette ordonnance relatif à la discipline des magistrats. Ce texte ajoute qu'indépendamment de l'avertissement et de la réprimande avec inscription au dossier, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.

L'ensemble des considérations qui vont suivre s'appliquent donc à la discipline des magistrats recrutés à titre temporaire et des juges de proximité, la "palette" des sanctions susceptibles d'être prises à leur encontre étant simplement moins étendue.

A - L'enquête administrative des premiers présidents :

Observation d'ordre sémantique :

Bien que l'ordonnance statutaire, dans ses articles 51, alinéa 1er, et 63, alinéa 4, qualifie de "préliminaire" l'enquête que le Garde des sceaux peut demander à l'Inspection générale des services judiciaires sur un magistrat susceptible d'avoir commis une ou des fautes disciplinaires, nous parlerons d'enquête "administrative" pour désigner l'enquête diligentée par les chefs de cour car ce terme est celui utilisé en règle générale par le Conseil d'Etat à ce stade de la procédure et parce qu'il importe d'éviter toute confusion avec la matière pénale.

a - le droit d'enquêter :

Il est d'abord permis de soutenir que le droit d'enquêter des premiers présidents trouve sa source dans leur responsabilité de chef de service, comme tels chargés de veiller au bon fonctionnement du service public de la justice, et notamment des juridictions placées sous leur autorité. Rappelons à ce sujet les dispositions de l'article R. 213-29 du Code de l'organisation judiciaire : "Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au Garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites".

C'est d'ailleurs en tant que chef de service que les premiers présidents exercent une autorité hiérarchique sur les magistrats de leur ressort qui se traduit, non seulement par un pouvoir d'évaluation de ces magistrats, mais également par leur pouvoir de délivrer l'avertissement de l'article 44 de l'ordonnance statutaire et, depuis le 1er janvier 2002, de saisir directement le CSM de faits constitutifs d'une faute disciplinaire.

Or, et c'est là une seconde justification du droit d'enquêter, sans doute la plus nette, il est, en matière disciplinaire, un principe général selon lequel c'est à l'Administration qu'incombe la charge de prouver les griefs avancés contre un fonctionnaire (Conseil d'Etat, 8 juin 1966, n° 61468). L'enquête administrative pourra ainsi permettre aux premiers présidents, qui sont tout à la fois autorité de sanction (si un avertissement est prononcé) ou autorité de poursuite (s'ils utilisent leur nouveau pouvoir de saisine du CSM), de rapporter cette preuve des griefs disciplinaires (pour une preuve de la faute disciplinaire résultant d'un aveu de l'intéressé recueilli lors de l'enquête administrative, voir notamment deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux des 13 décembre 2001, n° 98BX00089 et 5 février 2004, n° 00BX00744).

C'est donc dire que les premiers présidents ont toute légitimité, à l'égal de l'Inspection générale des services judiciaires, pour exercer un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle, notamment quand un manquement aux devoirs de son état peut être reproché à un magistrat du siège.

b - la méthodologie de l'enquête :

raison d'être :

D'un point de vue strictement juridique, l'enquête administrative précède l'ouverture officielle des droits de la défense qui se situe à la date de la saisine de l'instance disciplinaire.

Elle n'est donc pas une enquête disciplinaire et il s'ensuit, notamment, que le magistrat concerné ne peut exiger la communication intégrale des pièces de son dossier ou la présence d'un avocat.

Ce n'est pas pour autant que l'enquête qu'un chef de cour décide de mener aux fins de vérifier la réalité de manquements disciplinaires reprochés à un magistrat ne doit obéir à aucune règle, quand bien même aucun texte législatif ou réglementaire n'en prescrit.

En premier lieu s'appliquent à l'évidence les principes généraux du droit national et du droit international (CEDH) qui imposent, par exemple, le respect de la dignité de la personne humaine.

En deuxième lieu, l'enquêteur lui-même, c'est-à-dire le premier président, et, le cas échéant, le magistrat qu'il délègue, sont tenus au respect de leurs propres obligations statutaires qui vont impliquer nécessairement rigueur, dignité, honnêteté, loyauté, réserve, délicatesse et respect de l'indépendance juridictionnelle.

Sur ce point, il convient de ne jamais perdre de vue le fait que, face à un collègue auquel est reproché un comportement contraire à la déontologie des magistrats, le chef de cour doit d'autant plus respecter une stricte rigueur méthodologique dans sa propre enquête. Toute attitude contraire brouillerait irrémédiablement l'image d'exemplarité que doit donner à voir l'autorité hiérarchique.

En troisième lieu, l'enquête du premier président est susceptible de venir à l'appui d'une saisine de l'instance disciplinaire ou du prononcé d'un avertissement qui est une mesure de caractère disciplinaire (voir supra B). Elle ne peut donc s'abstraire du respect des droits de la défense (principe du contradictoire ...) dont l'exigence imprègne l'ensemble du droit disciplinaire et, par un effet de contagion, les procédures "prédisciplinaires".

Une illustration de ce principe peut être trouvé dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 1997 (n° 96MA01295) dans lequel le juge administratif vérifie que "le déroulement de l'enquête administrative et la constatation des faits incriminés n'ont pas été entachés d'irrégularités graves susceptibles d'en fausser les résultats".

En résumé, l'on peut affirmer que les premiers présidents, à qui incombe la charge de la preuve des griefs disciplinaires, se doivent d'établir cette preuve dans des conditions qui ne souffrent pas de discussion.

principes applicables :

- les devoirs de loyauté et d'honnêteté obligent notamment le chef de cour à agir "à visage découvert" sans essayer de tendre des pièges au magistrat concerné ;

- la rigueur, là encore jointe à l'honnêteté, implique objectivité et exhaustivité. Le premier président doit s'attacher à vérifier les assertions des uns et des autres et à rassembler tous les éléments à charge et à décharge qui lui permettront d'aller au-delà de premières impressions nécessairement subjectives ;

- dignité, loyauté et réserve supposent également un devoir de confidentialité qui oblige à ne pas communiquer avec la presse sur l'enquête diligentée, et plus généralement à ne pas révéler aux tiers les informations recueillies. Dans toute la mesure du possible, cette exigence implique de limiter les auditions de personnes extérieures au corps judiciaire. Nous y reviendrons.

Il importe également de souligner, à ce stade, que l'enquête doit être diligentée aussi rapidement que possible lorsque d'éventuels manquements sont portés à la connaissance du premier président car tout retard pris en ce domaine est potentiellement source de difficultés et de tensions au sein même de la juridiction, avec les auxiliaires de justice, voire la communauté extra-judiciaire. Par ailleurs, en aval des enquêtes, des saisines tardives du CSM risquent de se heurter aux effets de l'amnistie des fautes professionnelles relevées (excepté dans l'hypothèse de manquements graves pouvant être qualifiés d'atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs).

déclinaison procédurale des principes :

- Lorsque le premier président prend la décision d'enquêter sur le comportement éventuellement répréhensible d'un magistrat, il doit en avertir au plus tôt personnellement ce dernier. Il importe en effet que l'intéressé n'apprenne pas l'existence d'une enquête à son sujet "par la bande". Cette information peut être verbale ou prendre la forme d'une courte note remise au magistrat qui mentionne, sans nécessairement rentrer dans le détail, les faits qui lui sont reprochés. Une information, sous les mêmes formes, peut également être donnée sur la manière dont l'enquête va se dérouler, les délais envisageables et les conséquences possibles sur la situation du magistrat concerné.

- L'audition de "témoins" doit répondre à un certain formalisme devant se traduire au minimum par un compte-rendu écrit que la personne entendue relit et valide.

Ce formalisme évitera en effet toute contestation si l'instance disciplinaire entend par la suite s'appuyer sur ces témoignages pour étayer sa décision.

Les exigences de confidentialité de l'enquête, qui s'imposent tant pour ne pas discréditer prématurément le magistrat visé que pour ne pas ternir l'image de l'institution judiciaire, conduisent à cantonner, sauf exception, ces auditions aux membres de l'institution judiciaire et à ses auxiliaires officiels (avocats, officiers publics et ministériels, policiers et gendarmes ...). Pour les mêmes raisons, les personnes ainsi entendues ne doivent connaître de l'objet de l'enquête que ce qui est indispensable à la pertinence de leurs réponses.

Le premier président ou, éventuellement, le magistrat de confiance qu'il délègue pour ces auditions ou certaines d'entre elles, ont à faire comprendre dès l'abord à leurs interlocuteurs que seuls sont à évoquer, lors de ces entretiens, des faits objectifs, précis et dont la personne auditionnée a eu personnellement connaissance (témoignage direct).

- L'audition du magistrat concerné est nécessairement plus formelle car sont d'ores et déjà en jeu, quoique non officiellement, les droits de la défense.

Cette audition (qu'aucun texte cependant ne rend obligatoire avant la saisine de l'instance disciplinaire : Conseil d'Etat, 25 octobre 1993, n° 114955) semble devoir être menée par le premier président lui-même, seul habilité à donner les suites qui s'imposent à l'enquête. C'est à lui d'apprécier, au cas par cas, la nécessité de mener cette audition en présence d'un autre magistrat pouvant jouer le rôle de "tiers certificateur" des propos tenus.

Il convient d'informer le magistrat plusieurs jours à l'avance de la date et de l'heure de l'entretien afin qu'il soit en mesure de s'y préparer convenablement, notamment en rassemblant les pièces qu'il estime opportun de présenter au premier président.

Au début de l'audition, le chef de cour lui fait connaître la méthodologie qui sera suivie, la possibilité de solliciter des temps de pause ainsi que celle de mettre fin à l'entretien à tout moment, en insistant cependant sur le fait que l'impossibilité d'aborder toutes les questions peut lui être préjudiciable. Ces auditions doivent avoir une durée raisonnable (pas plus de six heures au total avec un maximum de deux heures sans pause) et ne pas se terminer à des heures tardives (pas au-delà de vingt heures).

Au cours de l'audition seront communiqués à l'intéressé les documents à charge et à décharge que possède le chef de cour. Si, en raison de leur complexité et de leur volume, l'examen de ces documents nécessite du temps, une communication préalable à l'audition est envisageable.

Un procès-verbal de l'audition du magistrat est à dresser. Les questions posées y seront intégralement reproduites et copie du PV sera remise à l'intéressé qui se verra accordé un délai pour faire valoir toutes observations utiles.

- Bien évidemment, pas plus que les enquêteurs de l'Inspection générale des services judiciaires ou même le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature, les chefs de cour n'ont de pouvoirs coercitifs. Ils ne peuvent donc, par exemple, accomplir une perquisition ou un acte de saisie. Mais il ne leur est pas interdit, sous réserve d'obtenir le consentement des intéressés, d'ordonner des expertises, de procéder ou faire procéder à des constatations ou de faire produire des pièces.

Le magistrat sujet de l'enquête peut solliciter du chef de cour un certain nombre de vérifications qui demeurent, en tout état de cause, à la discrétion du premier président.

S'agissant en particulier des confrontations, elles ne peuvent être organisées que de l'accord réfléchi de l'ensemble des protagonistes en prenant garde au risque de dégradation durable du climat de la juridiction concernée que ce type de mesure peut générer. Dans nombre de cas, des auditions successives les remplaceront avantageusement.

A l'issue de l'enquête, le magistrat a dû être en mesure de faire valoir ses observations sur l'ensemble des éléments recueillis.

points particuliers :

- Une première question, délicate, est celle de l'existence d'une procédurepénale à l'encontre du magistrat concerné.

Le principe est connu : l'ouverture d'une procédure pénale, sous quelque forme que ce soit, demeure normalement sans incidence sur l'ouverture, le déroulement et la conclusion d'une procédure disciplinaire et a fortiori, d'une procédure pré-disciplinaire comme l'enquête diligentée par les chefs de cour. C'est dire que ces derniers peuvent mener leurs investigations ou s'en abstenir, sans que l'existence de poursuites pénales viennent limiter le pouvoir d'appréciation dont ils disposent en ce domaine. En particulier, l'audition par le premier président d'un magistrat mis en examen n'est pas interdite.

Cependant, dans la pratique, des liens sont à créer entre les procédures pénale et disciplinaire ou pré-disciplinaire afin de ne pas aboutir à des investigations inutiles, qui plus est sources potentielles d'informations contradictoires.

Tout est affaire d'espèce et il ne saurait y avoir de "recettes" en la matière.

- Une autre difficulté réside dans le fait que les manquements constatés pourraient être la conséquence d'une affection dont souffre le magistrat.

On renverra sur ce point aux travaux de la première conférence annuelle de déontologie des premiers présidents.

- lorsque l'enquête porte sur d'éventuelles insuffisances professionnelles, au simple constat de nature quantitatif (nombre d'affaires en cours, durée des délibérés, etc.) doit s'ajouter une analyse qualitative de l'activité du magistrat, non seulement pour évaluer la complexité des affaires traitées, mais aussi pour apprécier la façon dont les dossiers ont été abordés.

Ce dernier point peut poser difficulté car l'instance disciplinaire qui sera éventuellement saisie à l'issue de l'enquête s'est toujours interdite de porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats qui ne peuvent être critiqués que par l'exercice des voies de recours. Il n'en demeure pas moins qu'un premier président ne saurait se passer totalement d'une appréciation qualitative du travail effectué car cette appréciation est susceptible de nuancer l'approche quantitative de prime abord opérée.

Ainsi, un nombre conséquent de dossiers complexes parfaitement traités peut justifier un certain retard dans le traitement des autres dossiers en instance dans le cabinet du juge.

c - les relations avec la Chancellerie :

Les chefs de cour n'ont pas le pouvoir de saisir pour enquête l'Inspection générale des services judiciaires.

Or, l'expérience et le professionnalisme dont celle-ci dispose en matière d'investigations sur les comportements individuels des personnels de justice peuvent s'avérer précieux pour les premiers présidents dans des affaires complexes.

Par ailleurs, un premier président de cour d'appel peut estimer ne pas devoir mener lui-même une enquête sur un magistrat du siège exerçant dans son ressort afin de ne pas se retrouver, du moins dans un premier temps, en première ligne, tant il est vrai qu'un certain recul est parfois nécessaire pour mieux gérer certaines situations.

La solution passe par un dialogue confiant et suivi avec la Direction des services judiciaires qui peut, en accord avec le chef de cour, demander au cabinet du Garde des sceaux de bien vouloir saisir l'Inspection générale des services judiciaires.

B - L'avertissement :

a - la nature juridique de l'avertissement et ses conséquences procédurales :

l'avertissement n'est pas une sanction disciplinaire :

L'article 44 de l'ordonnance statutaire précise dès l'abord qu'il est donné "en dehors de toute action disciplinaire" et il ne figure pas dans la liste des sanctions de l'article 45.

Il s'ensuit que les autorités disciplinaires que sont le Conseil supérieur de la magistrature et le Garde des sceaux n'interviennent pas en la matière et que la procédure disciplinaire n'a pas à être suivie en tant que telle.

Par ailleurs, la règle posée par l'article 46 de l'ordonnance statutaire selon laquelle une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule sanction ne jouera pas et le prononcé d'un avertissement ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires et au cumul de l'avertissement et d'une quelconque des sanctions disciplinaires prévues par le statut (Conseil d'Etat, 17 février 1989, Recueil Lebon, p. 59 ; 21 novembre 1990, n° 101148).

2°/ l'avertissement revêt un caractère disciplinaire :

Mentionné dans le chapitre VII du statut intitulé "Discipline", il entre, par suite, dans le champ des lois d'amnistie (Conseil d'Etat, 16 janvier 1976, nos 92731 et 92732).

Dès 1972, le Conseil d'Etat a reconnu que l'avertissement était une décision faisant grief de nature à être déférée devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 1er décembre 1972, Rec., p. 771).

L'avertissement intervenant pour des motifs touchant à la personne du magistrat, il ne peut être légalement pris sans que l'intéressé ait eu communication de son dossier, même si le magistrat a eu connaissance des griefs articulés contre lui et a pu s'en expliquer (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, Rec., p. 270).

La décision par laquelle l'autorité hiérarchique inflige un avertissement doit être motivée (Conseil d'Etat, 22 octobre 1999, n° 196400).

La haute juridiction administrative vérifie que les droits de la défense ont été respectés et qu'en particulier le magistrat a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des griefs qui lui étaient adressés et être ainsi à même de fournir toutes explications utiles (Conseil d'Etat, 17 janvier 1996, n° 156833 ; 6 avril 2001, n° 218264). Le Conseil constitutionnel lui-même a rappelé cette nécessité de respecter les droits de la défense (décision n° 92-305 du 21 février 1992, consid. 90).

Le Conseil d'Etat a jugé que dans la mesure où l'article 44 de l'ordonnance statutaire ne précise pas quelle forme doit revêtir l'avertissement, celui-ci peut être donné par une lettre transmise au magistrat par la voie hiérarchique (Conseil d'Etat, 1er décembre 1972, Rec., p. 771, précité ; 10 mars 1999, n° 184607). Si bien que le Conseil peut requalifier lui-même en un avertissement une simple lettre d'observations versée au dossier du magistrat et annuler cette lettre comme émanant d'une autorité (en l'occurrence un président de juridiction) n'ayant pas le pouvoir d'adresser des avertissements (Conseil d'Etat, 10 mars 1999, précité).

Il ressort ainsi de cette jurisprudence que les premiers présidents qui souhaitent délivrer un avertissement à un magistrat ont l'impérieuse obligation de notifier ses droits à l'intéressé, de respecter strictement le principe du contradictoire, et plus généralement, les droits de la défense (communication intégrale du dossier, délais à accorder ...) et de motiver leur décision.

b - les manquements sanctionnés par l'avertissement :

L'avertissement sanctionne un manquement aux devoirs de l'état de magistrat. Le Conseil d'Etat a eu ainsi l'occasion d'annuler un avertissement au motif que les faits reprochés, qui touchaient à la vie privée du magistrat, n'étaient pas constitutifs d'un manquement de nature à rejaillir sur la considération qui s'attachait à l'exercice par l'intéressé de ses fonctions judiciaires (Conseil d'Etat, 21 mars 2001, n° 203196).

En règle générale, les faits sanctionnés par l'avertissement doivent présenter un caractère isolé, circonstanciel et être dénués de la gravité justifiant l'engagement d'une poursuite devant le CSM, notamment parce qu'ils sont imputables à un magistrat qui ne s'est jamais signalé défavorablement jusque là ou qu'ils ne mettent pas en cause les principes fondamentaux de probité, d'impartialité et d'honneur.

Ces faits peuvent néanmoins quelquefois concerner des insuffisances professionnelles persistantes, mais dont les chefs de cour estiment qu'elles peuvent être vaincues par cette mesure solennelle.

Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 (p. 102 et 103), le Conseil supérieur de la magistrature a déploré qu'il soit exceptionnel qu'un magistrat dont l'activité professionnelle déficiente donne lieu à l'exercice de poursuites disciplinaires ait préalablement fait l'objet d'un avertissement par son chef de cour alors qu'une telle mesure aurait pu conduire un certain nombre de ces magistrats à améliorer leur comportement professionnel quant il était encore temps. Le CSM observe à ce propos que seuls neuf des cinquante-six magistrats ayant fait l'objet d'un avertissement des chefs de cour entre 1990 et 2000 ont postérieurement été poursuivis disciplinairement.

Il semble donc important que les premiers présidents de cour d'appel n'hésitent pas à prendre cette mesure dont le caractère préventif est incontestable.

Par ailleurs, dans le même rapport, le Conseil supérieur regrette que des manquements de semblable gravité fassent l'objet dans certains cas d'un simple avertissement et dans d'autres de poursuites disciplinaires sans qu'une telle différence de traitement paraisse explicable.

Il paraît effectivement anormal qu'existe une importante distorsion dans les suites données à des faits de même nature commis dans des ressorts de cour d'appel différents.

Par conséquent, il y a lieu de réfléchir à la meilleure façon de mettre en commun les "jurisprudences" des uns et des autres en la matière tout en respectant un strict anonymat de chacun des cas traités.

 

c - les suites de l'avertissement :

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période (article 44 de l'ordonnance statutaire).

Dans son rapport 2002-2003 (p. 60), le Conseil supérieur de la magistrature note que la question se pose de savoir quelle trace peut en subsister après ce délai, en particulier au travers de l'évaluation du magistrat concerné.

Le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité d'évaluation n'avait pas commis d'irrégularité en se bornant à rappeler l'existence d'un avertissement sans se fonder sur cette mesure pour porter son appréciation sur la manière de servir de l'intéressé (Conseil d'Etat, 21 février 1996, n° 157382).

On peut cependant considérer qu'un simple rappel, dans l'évaluation d'un magistrat, de l'existence d'un avertissement a peu d'utilité et doit être évité.

Ce qui importe, c'est l'appréciation que l'on est en mesure de porter sur l'évolution du magistrat depuis l'avertissement, sur les progrès accomplis, les lacunes persistantes et, dans cette perspective chronologique, la mention même de l'avertissement n'est d'aucun intérêt.

C - La saisine du Conseil supérieur de la magistrature :

En ce qui concerne les magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel (article 50-2 de l'ordonnance statutaire).

Trois considérations justifient que ce pouvoir de saisine des premiers présidents soit utilisé :

- compétents en matière d'évaluation des magistrats de leur ressort, les chefs de cours sont assez souvent les premiers informés de faits ou de comportements de nature à justifier l'ouverture de poursuites disciplinaires ;

- ce type de saisine du CSM est susceptible d'être considéré comme le plus indépendant de l'autorité politique et, par conséquent, d'être mieux perçu du corps judiciaire ;

- ce pouvoir de saisine met les chefs de cour en mesure d'apporter, en liaison avec les chefs de juridiction, une contribution accrue à l'action nécessaire en matière de prévention des manquements professionnels.

Un point de droit disciplinaire doit immédiatement être souligné : l'exercice de la prérogative de poursuite est discrétionnaire et même si les chefs de cour estiment qu'un manquement est suffisamment établi, ils peuvent, sans avoir à s'en expliquer, décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. L'option prise à cet effet est révocable à tout moment et il n'existe pas, en la matière, de prescription.

a - la nécessaire qualification des faits :

C'est l'autorité de poursuite qui détermine l'objet et la limite de la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci ne peut connaître de faits qui ne sont pas expressément visés dans l'acte de saisine.

Il est donc indispensable que les premiers présidents articulent avec précision les griefs opposés au magistrat poursuivi, en d'autres termes qu'ils décrivent en détail les faits reprochés au magistrat, afin que l'ensemble des acteurs concernés, et au premier chef le juge poursuivi, connaissent exactement l'étendue de la saisine de l'instance disciplinaire.

Par ailleurs, ces faits doivent constituer une faute disciplinaire pour justifier la saisine du CSM.

Il appartient encore aux premiers présidents de qualifier correctement la ou les fautes reprochées à l'intéressé, même si le CSM pourra par la suite user de son pouvoir de requalification.

généralités sur la faute disciplinaire des magistrats :

La faute disciplinaire des magistrats en activité s'apprécie par rapport à trois dispositions du statut des magistrats.

- La première de ces dispositions est constituée par le contenu du serment que doit prêter chaque magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions (article 6 de l'ordonnance statutaire) : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

- La deuxième disposition est l'article 10 de l'ordonnance statutaire qui dispose que toute délibération politique est interdite au corps judiciaire, que toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions et qu'est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

- La troisième disposition est l'article 43 de l'ordonnance statutaire aux termes duquel tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Force ainsi est de constater que la faute disciplinaire du magistrat est définie en termes très généraux et abstraits. Les textes énumèrent une sorte de typologie d'agissements susceptibles de constituer des manquements en les regroupant sous des concepts tels que la dignité, la loyauté, la réserve, l'honneur ou la délicatesse qu'il revient en définitive à l'instance disciplinaire de cerner avec précision et finesse.

C'est donc la lecture des décisions et avis du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire et des arrêts du Conseil d'Etat saisi sur recours qui permet de dessiner les contours de la faute disciplinaire des magistrats.

quels sont en réalité les manquements sanctionnés ?

Au préalable, un bref retour en arrière s'impose. Puis, après une description d'ensemble, nous rentrerons dans les détails (par renvoi à un document annexé à cette fiche principale).

1 : l'évolution de la jurisprudence disciplinaire :

Aux débuts de la Vème République, les décisions du Conseil supérieur de magistrature s'attachaient à mettre en exergue la gravité des faits dénoncés pour justifier l'application d'une peine, choisie en considération de ce seul critère dans l'échelle des sanctions disciplinaires et ce, sans procéder à une véritable qualification de ces faits (CSM, 2 mars 1961 : "Attendu que les faits sont graves". CSM, 5 avril 1964 : "Attendu que ces faits constituent des fautes disciplinaires d'une exceptionnelle gravité, que M. X... est indigne de demeurer magistrat" ).

Les années 1970 marquent à cet égard un véritable tournant : à compter de cette période, le CSM procède systématiquement à la qualification disciplinaire des faits qui lui sont dénoncés, en se référant principalement aux obligations statutaires contenues dans l'article 43 de l'ordonnance statutaire, tels les devoirs de l'état de magistrat, l'honneur, la délicatesse ou la dignité.

C'est également à cette époque que l'instance disciplinaire commence à apprécier les faits qui lui sont dénoncés au regard de leur répercussion sur l'image de l'institution judiciaire.

Au fil du temps, le corps des motivations du CSM comporte de plus en plus de véritables attendus de principe de valeur normative dans lesquels les comportements fautifs sont appréciés du double point de vue de leur gravité intrinsèque et de leurs conséquences sur la crédibilité de l'institution judiciaire.

Dans une période plus récente encore, la référence à la déontologie du magistrat fait son apparition dans les décisions disciplinaires, accompagnée assez souvent d'un rappel du contenu du serment du magistrat qui redonne ainsi tout leur sens et toute leur portée aux valeurs qui y figurent.

Aujourd'hui, si l'image ou la bonne réputation de l'institution judiciaire n'a pas disparu des préoccupations du Conseil supérieur de la magistrature, il semble qu'est davantage au centre de ses réflexions l'intérêt supérieur du justiciable.

Cette appréhension plus finaliste des situations, dans laquelle la justice est avant tout considérée comme une obligation à l'égard des justiciables, correspond à la conception de la Convention européenne des droits de l'homme qui présente les principes du bon fonctionnement de la justice comme un droit fondamental appartenant à toute personne qui souhaite accéder à une juridiction.

2 : vue d'ensemble :

Depuis 1958, le Conseil supérieur de la magistrature et, avant 1994, la commission de discipline du parquet, ont été saisis de 161 procédures disciplinaires. 112 d'entre elles concernaient des magistrats du siège, 49 des magistrats du parquet (décompte arrêté au 31 décembre 2004 et incluant les 4 procédures en cours à cette date).

Ces chiffres peuvent impressionner, mais il faut avoir à l'esprit qu'en moyenne, on ne compte pas plus de huit affaires par an portées devant l'instance disciplinaire pour un corps de sept mille cinq cents membres.

Procédant à l'examen quantitatif et qualitatif de ces saisines, le CSM, dans son rapport d'activité pour l'année 2000 (p. 100), a formulé deux observations.

Il a d'abord constaté qu'il était recouru plus fréquemment qu'autrefois à l'exercice de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats. Ainsi, plus de la moitié des poursuites ont été mises en œuvre depuis 1990, ce chiffre passant aux deux tiers en ce qui concerne les magistrats du parquet.

On se gardera néanmoins d'en conclure que les générations actuelles de juges et de substituts comprennent en leur sein davantage de membres malhonnêtes, indignes ou insuffisants que leurs devancières. Sans doute doit-on plutôt voir dans ce phénomène tout à la fois un renforcement des exigences éthiques à l'égard des magistrats et une vigilance accrue des différentes autorités qui interviennent dans le processus disciplinaire.

Le CSM a également noté que le grief de l'insuffisance professionnelle ne fondait les poursuites disciplinaires que dans moins d'une procédure sur quatre, proportion encore plus faible pour les magistrats du parquet (7 procédures sur 39).

Autant dire que les manquements sanctionnés concernent d'abord et avant tout ce que l'on peut appeler, d'une façon générique et en référence à l'amnistie, les atteintes à l'honneur.

Trois points sont à souligner :

1° Les manquements disciplinaires seront d'autant plus sévèrement appréciés et sanctionnés que le magistrat concerné est une personnalité considérée, y compris à l'extérieur du corps judiciaire (CSM parquet, 11 juin 2004 : magistrat ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et ancien haut responsable syndical), qu'il est âgé et expérimenté, se devant alors d'être une référence tant pour ses collègues plus jeunes que pour l'opinion publique (CSM parquet, 5 décembre 2003) ou que l'intéressé est amené, de par ses fonctions, à juger des faits de même nature que ceux qu'il a commis (CSM siège, 18 juillet 2003).

2° Les dysfonctionnements du servicepublic de la justice, s'ils sont caractérisés lors d'une procédure disciplinaire engagée contre un magistrat, peuvent conduire à une appréciation moins sévère de la faute de l'intéressé, voire aboutir au constat d'une absence de faute.

Ainsi, dans une décision du 13 décembre 2001, le CSM a estimé que le non-respect de l'obligation légale d'établir une copie de toutes les pièces d'une procédure d'instruction était justifié par l'insuffisance de personnel et des moyens de reproduction et de stockage des dossiers.

De son côté, le Conseil d'Etat a récemment invité l'instance disciplinaire à resituer la faute commise par un magistrat parmi d'autres causes de dysfonctionnements tels des moyens insuffisants ou une mauvaise organisation d'un service dont ce magistrat n'avait pas la charge (Conseil d'Etat, 20 juin 2003, req. n° 248242).

Dans ses conclusions prises dans cette affaire dite des disparues de l'Yonne, le commissaire du gouvernement Francis Lamy a souligné qu'il convient de ne pas "faire porter aux personnes poursuivies devant elle le poids d'une responsabilité qui dépasse leur action propre" car, "quand l'accumulation d'erreurs d'appréciation, de négligences - identifiées ou non, graves ou vénielles, individuelles ou collectives - a pour résultat une déficience du service, la responsabilité de l'institution est aussi en cause".

 

3° Le principe du respect de la vie privée bénéficie au magistrat comme à tout citoyen et le Conseil supérieur de la magistrature a déjà eu l'occasion d'affirmer que les actes de la vie privée d'un magistrat ne relèvent pas en tant que tels de l'action disciplinaire. L'article 12-2 de l'ordonnance statutaire précise d'ailleurs qu'il ne peut être fait état dans le dossier du magistrat d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

Cependant, et à la différence de la situation qui prévaut pour la plupart des fonctionnaires, un comportement de la vie privée du magistrat est passible d'une sanction disciplinaire s'il apparaît contraire aux devoirs de son état ou s'il est susceptible de porter atteinte à l'image ou à l'intégrité de la profession ("tout juge doit veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d'entamer son crédit et la confiance des justiciables, de ses collègues, des fonctionnaires du greffe et des auxiliaires de justice" : CSM siège, 27 juin 1996).

Ainsi, les comportements que l'instance disciplinaire a coutume d'appeler les débordements de la vie privée sont sanctionnables en raison de deux exigences qui s'interpénètrent largement : un juge ne saurait abandonner ses obligations de dignité, de délicatesse ou d'honneur à la sortie du palais de justice car, de par leur nature même, ses obligations sont permanentes, intrinsèquement liées à un état de magistrat qui ne se perd pas dans la vie extra-professionnelle ; l'image de la justice est toujours susceptible d'être altérée par la connaissance que les citoyens acquièrent des comportements indélicats de ceux qui la servent et, en quelque sorte, l'incarnent.

Le Conseil d'Etat, quant à lui, veille à ce que soit respectée la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle et il exige la constatation d'une atteinte grave au crédit de la justice ("Considérant ... que des faits touchant à la vie privée d'un magistrat ne peuvent servir de fondement à un avertissement que pour autant qu'ils sont susceptibles d'affecter la considération qui s'attache à l'exercice des fonctions judiciaires" : Conseil d'Etat, 21 mars 2001, n° 203196).

Enfin, deux autres considérations amènent l'instance disciplinaire à sanctionner un comportement de la vie privée : le retentissement négatif que ce comportement peut avoir dans l'exercice professionnel, ce qui est classiquement le cas de l'alcoolisme (CSM siège, 11 mai 2000 ; CSM parquet, 13 juillet 2001 ; CSM siège, 23 décembre 2004) ; l'atteinte à l'impartialité du juge qui s'induit de certaines de ses fréquentations.

3 : revue de détail :

Il est renvoyé à l'annexe pour une analyse détaillée des manquements qui ont fait l'objet d'une sanction de l'instance disciplinaire.

Cette analyse a été élaborée à partir des rapports d'activité successifs du Conseil supérieur de la magistrature, d'une synthèse réalisée en 2000 par la Direction des services judiciaires et des développements consacrés à ce sujet par M. Canivet et Mme Joly-Hurard dans leur ouvrage sur la déontologie des magistrats (Dalloz, 2004, collection Connaissance du droit).

Dans quelques mois, le Conseil supérieur de la magistrature devrait diffuser, à l'intention de chaque magistrat, une classification analytique de ses décisions d'une toute autre ampleur qui constituera, à n'en pas douter, une véritable référence en ce domaine.

Pour l'heure, il convient de souligner que la typologie des manquements sanctionnées telle que proposée dans la fiche annexe comprend une part d'arbitraire car les concepts utilisés par les textes et l'instance disciplinaire conduisent en réalité à de multiples recoupements qui se jouent des barrières abstraites mises en place dans une description d'ensemble.

Néanmoins, les titres et sous-titres qui ont été utilisés ici correspondent aux termes employés par le CSM et les premiers présidents peuvent, s'ils le souhaitent, s'en inspirer pour procéder à la qualification des faits qui leur incombe.

b - le "bon usage" du pouvoir de saisine :

Deux questions méritent plus particulièrement d'être abordées.

les sanctions disciplinaires déguisées :

Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 (p. 107 et 108), l'instance disciplinaire met en garde contre la pratique de la sanction disciplinaire déguisée qui consiste, lorsqu'il existe des faits de nature à justifier l'exercice de poursuites disciplinaires, à proposer, voire suggérer, au magistrat une mutation en contrepartie de l'absence de poursuites, voire du retrait de celles-ci. Pour le CSM, une telle pratique ne peut être admises pour trois raisons :

- elle prive le magistrat intéressé d'une garantie fondamentale : le droit de s'expliquer et de se défendre, dans les conditions d'un débat équitable, devant une autorité indépendante, à l'égard du comportement qui lui est reproché ;

- elle justifie le reproche, souvent formulé, selon lequel les magistrats ne répondent pas pleinement des fautes qu'ils auraient commises ;

- elle constitue un détournement de procédure et entache d'illégalité la décision prise, exposée à une annulation en cas de recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, cette prise de position de l'instance disciplinaire est à analyser au regard d'une de ses récentes décisions.

Dans une espèce où un magistrat poursuivi devant lui faisait valoir qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions déguisées pour les faits qui lui étaient reprochés et que, par suite, aucune nouvelle sanction ne pouvait être prononcée pour les mêmes faits, le CSM a répondu qu'en raison des garanties apportées par son statut de magistrat du siège, l'intéressé ne pouvait être contraint d'accepter une mutation, qu'il avait volontairement présenté une demande en ce sens et que le fait que le premier président de la cour d'appel lui ait conseillé, dans son intérêt, d'entreprendre une telle démarche ne saurait être considéré comme une demande à laquelle il n'était pas en mesure de se soustraire, assimilable à une sanction (CSM siège, 13 mai 2003).

Cet avis et cette décision du CSM ne sont pas contradictoires : la pratique dénoncée dans le rapport pour l'année 2000 n'est pas absoute en 2003 et elle continue à devoir être évitée autant que possible.

Simplement, elle ne sera pas nécessairement censurée par l'instance disciplinaire, sous réserve toutefois de la position du Conseil d'Etat.

la nécessité d'une saisine du CSM tout à la fois incontestable et complète :

1 : une saisine incontestable :

L'existence d'une ou plusieurs fautes disciplinaires du magistrat poursuivi doit être d'autant moins sujette à discussion que, dans tous les cas, c'est le directeur des services judiciaires qui porte la parole de "l'accusation" devant le CSM.

On imagine aisément la difficulté de l'exercice dans l'hypothèse où le Garde des sceaux estimerait que la saisine effectuée par un chef de cour n'est pas justifiée.

2 : une saisine complète :

Les premiers présidents, s'ils estiment opportun de saisir l'instance disciplinaire du cas d'un magistrat du siège de leur ressort, doivent s'efforcer de viser l'ensemble des faits susceptibles d'être qualifiés de fautes disciplinaires.

A défaut, le Garde de sceaux pourrait être tenté de compléter la saisine du chef de cour par sa propre saisine, généralement après avoir demandé à l'Inspection des services judiciaires de réaliser une enquête.

Or, le principe même de cette enquête qui n'est que "prédisciplinaire" pose question dès lors que, le CSM étant déjà saisi, la phase proprement disciplinaire de la procédure est officiellement ouverte.

De la même manière, une saisine complète du CSM peut éviter que ce soit cette instance qui sollicite de la Chancellerie un complément d'enquête sur le magistrat concerné.

II - DISCIPLINE DES MAGISTRATS CONSULAIRES ET DES JUGES PRUD'HOMAUX :

A - Discipline des magistrats consulaires :

a - généralités :

La discipline des magistrats consulaires est régie par les articles L. 414-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et R. 414-1 et suivants du même Code.

L'article L. 414-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose que "tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire".

L'ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce a, en outre, créé les articles L. 413-3-1 et L. 413-3-2 du Code de l'organisation judiciaire, ce qui a eu pour effet de limiter la durée de la déchéance (voir supra).

Il convient de se souvenir :

- que le serment des juges consulaires étant celui des magistrats de l'ordre judiciaire (article L. 412-7, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire), les comportements susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire sont, a priori, de même nature dans les deux ordres de magistrature.

- que le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public dans le ressort de cette juridiction (article L. 412-5 du Code de l'organisation judiciaire).

La discipline des greffiers des tribunaux de commerce obéit à des règles particulières prévues aux articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire.

b - les organes disciplinaires :

la commission nationale de discipline :

Elle est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour : en pratique, c'est le président de la chambre commerciale, financière et économique qui est choisi par le premier président.

Elle comprend, en outre :

- un membre du Conseil d'Etat,

- deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des premiers présidents de cour d'appel,

- quatre membres des tribunaux de commerce élus par les présidents des tribunaux de commerce.

Ces membres sont désignés ou élus pour quatre ans.

Des membres suppléants en nombre égal sont désignés ou élus dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation

La commission, qui siège à la Cour de cassation, a pour principale attribution d'exercer le pouvoir disciplinaire sur les juges consulaires. Elle peut aussi retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce (article R. 414-20 du Code de l'organisation judiciaire).

le président de la commission nationale de discipline :

Il peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

Cette suspension peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par la commission nationale.

Toutefois, si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension ordonnée par le président de la commission poursuit ses effets jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

c - saisine :

Les organes disciplinaires ne peuvent être saisis que par le Garde des sceaux, ministre de la justice (article R. 414-11 du Code de l'organisation judiciaire).

C'est aussi au Garde des sceaux qu'il revient de transmettre au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

l'audition préalable :

Toute saisine de la commission ou de son président doit être précédée d'une audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient. Si la poursuite concerne un président de tribunal de commerce, il importe que le premier président de la cour d'appel procède lui-même à cette audition préalable.

Il convient de rapprocher ce devoir d'audition préalable du pouvoir d'enquête administrative des premiers présidents (voir infra en ce qui concerne les magistrats professionnels).

D'une part, en effet, le pouvoir d'enquête préalable du président du tribunal de commerce est exercé, en cas de carence de celui-ci, par le premier président.

D'autre part, l'audition préalable de l'intéressé par le président du tribunal de commerce s'exerce nécessairement en vertu d'une délégation tacite du premier président qui réunit, par le biais de l'article R. 213-29 du Code de l'organisation judiciaire, tous les pouvoirs concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.

Il y a donc lieu de transposer au profit du président du tribunal de commerce les prescriptions énoncées plus haut, pour les magistrats professionnels, relatives à l'enquête administrative des premiers présidents et notamment la méthodologie de l'enquête et les relations avec la Chancellerie.

l'impossibilité de délivrer un avertissement :

En revanche, faute de fondement textuel, les premiers présidents ne peuvent pas délivrer des avertissements à un juge consulaire.

l'établissement du rapport d'audition :

Le Garde des sceaux étant seul compétent pour saisir la commission nationale ou son président, l'enquête administrative doit se borner à identifier les faits et à recevoir les déclarations de l'intéressé : la qualification des faits relève de la seule autorité de saisine.

Toutefois, le premier président ou le président du tribunal de commerce doivent considérer que tous les comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire d'un magistrat professionnel (voir supra, annexe : les manquements sanctionnés) sont de nature à être retenus à l'encontre d'un juge consulaire. Les exigences déontologiques, professionnelles et personnelles sont les mêmes pour tous les juges, qu'ils soient professionnels ou consulaires.

En outre, la commission nationale a jugé, le 11 décembre 2003, qu'en apportant un concours, même occasionnel, à l'élaboration d'un plan de redressement d'une entreprise dont la procédure collective est en cours devant le tribunal auquel il appartient, un juge consulaire, même s'il n'est pas en charge de cette procédure, ne respecte pas le devoir de réserve du magistrat et manque aux devoirs de sa charge.

De même il a été jugé, le 19 mars 2004, que le fait d'émettre des fausses factures et d'en faire usage en connaissant leur absence de cause constitue une atteinte grave aux règles régissant les professions commerciales ainsi que les impératifs de tenue d'une comptabilité sincère et véritable et que la révélation tardive de ce comportement dicté par des raisons personnelles longtemps dissimulées démontre que ce magistrat ne présente pas la rigueur morale et la probité sans lesquelles il n'est pas concevable d'exercer des fonctions juridictionnelles.

les relations avec la Chancellerie et la transmission du procès-verbal d'audition :

Il est opportun, tout au long de cette phase préparatoire, d'établir un dialogue confiant et suivi avec la Direction des services judiciaires dont l'expérience et le professionnalisme sont précieux.

Même si les premiers présidents n'ont pas le pouvoir de saisir la commission nationale ou son président, ils ont un rôle central dans l'initiative et la conduite des opérations préalables à la saisine par le ministre. Il leur revient de poursuivre leurs inspections, de déceler les comportements déviants ou les fautes professionnelles, de provoquer l'audition des personnes concernées en étroite collaboration avec le président du tribunal de commerce concerné, de maintenir le lien avec la direction des services judiciaires et de cerner de la manière la plus précise les comportements susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire.

d - sanctions :

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la commission nationale sont de deux ordres :

- le blâme,

- la déchéance.

Jusqu'à l'ordonnance du 15 avril 2004 précitée, la déchéance ne comportait pas de limitation de durée.

En définissant les conditions d'inéligibilité aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce (article L. 413-3-1 du Code de l'organisation judiciaire), le législateur a désormais limité à dix années les effets de la déchéance.

La démission ne protège plus d'une sanction : l'article L. 413-3-2 du Code de l'organisation judiciaire dispose, désormais, que la commission nationale peut déclarer inéligible pour une période de dix ans toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

B - Discipline des conseillers prud'hommes :

a - la faute disciplinaire :

La discipline des juges prud'homaux est régie par les articles L. 514-4 à L. 514-15 du Code du travail.

Lorsqu'un conseiller prud'homme paraît manquer gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre (article L. 514-12 du Code du travail).

Le Code du travail n'énumère ni ne définit ces manquements graves, exception faite de l'acceptation d'un mandat impératif par le conseiller prud'homme (article L. 514-6 du Code du travail). Néanmoins, la notion de manquement grave peut s'entendre comme tout acte, toute attitude, tout propos, tout écrit, toute carence qui, étant de nature à altérer l'autorité ou le crédit du magistrat qui s'en rend coupable ou de la juridiction à laquelle il appartient, sont par conséquent incompatibles avec l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Concernant la notion de mandat impératif, aux termes de l'article L. 514-6 du Code du travail, l'acceptation, à quelque époque et sous quelque forme que ce soit, d'un mandat impératif constitue un manquement grave aux devoirs de conseiller prud'homme. En conséquence, un conseiller prud'homme qui a pris l'engagement de statuer selon les directives reçues d'un particulier, d'un groupe professionnel, syndical ou politique ou selon une ligne d'action prédéterminée doit se voir appliquer la procédure disciplinaire, dans la mesure où il a été installé et où la nullité de son élection n'a pas été soulevée.

b - la procédure disciplinaire :

Elle doit se dérouler sous le contrôle attentif du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour.

la saisine :

La procédure disciplinaire peut être engagée soit par le président du conseil de prud'hommes, soit par le procureur de la République (article L. 514-12 du Code du travail).

la séance de comparution :

Il incombe au président du conseil de prud'hommes, éventuellement saisi par le procureur de la République, de fixer la date de la séance de comparution et de convoquer les membres de la chambre ou, lorsque la section n'est pas divisée en chambres, de la section à laquelle le conseiller prud'homme appartient.

Si le président du conseil de prud'hommes refuse de convoquer la chambre ou la section, ou bien s'il fait lui-même l'objet de la procédure, il appartient au procureur de la République d'en aviser le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour. Le premier président ordonne alors au vice-président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au président de la chambre ou de la section de convoquer la chambre ou la section aux jour et heure fixés par l'ordonnance du premier président.

Lorsqu'un conseiller prud'homme a fait l'objet d'une plainte ou a été l'auteur de faits entraînant ou pouvant entraîner des poursuites pénales, le procureur de la République en informe le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour qui saisissent le Garde des sceaux et donnent leur avis sur la nécessité de prononcer une mesure de suspension provisoire du conseiller prud'homme. Au rapport du premier président et du procureur général doit être annexée l'intégralité des pièces du dossier.

Dans l'hypothèse où le Garde des sceaux donne son accord pour l'engagement de la procédure, l'intéressé est convoqué devant la chambre ou la section à laquelle il appartient.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception le conseiller prud'homme faisant l'objet des poursuites pour la séance de comparution afin de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

La convocation doit préciser :

- la date et l'heure de la séance de comparution,

- l'objet de la convocation, en faisant référence aux articles L. 514-12, L. 514-13 et, éventuellement, L. 514-6 et L. 514-15 du Code du travail,

- les griefs détaillés retenus contre lui,

- le lieu où, 48 heures au moins avant la réunion de la section ou de la chambre, il pourra prendre connaissance du dossier de la procédure constitué par le procureur de la République et qui doit comprendre :

        - le rapport du premier président et du procureur général proposant la poursuite disciplinaire ou la suspension temporaire au Garde des sceaux et les rapports du procureur de la République et du président ou du vice-président du conseil de prud'hommes concernant les griefs articulés,

        - les procès-verbaux d'assemblée générale de section ou de chambre se rapportant au griefs articulés,

        - les plaintes ou avis émanant de particuliers ou de membres du conseil de prud'hommes concernant les griefs,

        -  tous les éléments de preuve démontrant l'acceptation d'un mandat impératif si la procédure disciplinaire est entreprise sur ce grief,

        - la mention précisant que le conseiller prud'homme poursuivi peut se faire assister par un conseiller prud'homme de son choix, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau,

        - la mention précisant que le conseiller prud'homme poursuivi pourra, lors de la séance de comparution, fournir oralement ou par écrit des explications et des moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés,

        - la mention précisant que le procureur de la République sera présent lors de la séance de comparution.

Le procureur de la République transmet le dossier de poursuite disciplinaire qu'il a constitué au président du conseil de prud'hommes (ou bien de l'assemblée de chambre ou de section) 48 heures au moins avant la séance de comparution.

Au cours de la séance de comparution, les débats ne doivent porter que sur les seuls griefs énoncés dans la convocation et sur les seules pièces contenues dans le dossier constitué par le procureur. Lorsque la procédure disciplinaire a été engagée à la suite d'une infraction pénale, ne peuvent être évoqués au cours de la séance de comparution que les troubles susceptibles d'être entraînés dans le fonctionnement de la juridiction prud'homale par les poursuites pénales et en aucun cas les faits qui sont à l'origine de ces poursuites.

Le président du conseil de prud'hommes adresse, dans un délai de dix jours, au procureur de la République le procès-verbal de la séance de comparution consignant les propos et interventions des personnes présentes ou le procès-verbal de non-comparution dressé par le greffier en chef en application de l'article R. 512-24 du Code du travail.

Le procureur de la République adresse, dans le délai d'un mois à compter de la date de convocation, au conseiller prud'homme poursuivi, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal de la séance de comparution ou du procès-verbal de non-comparution et une copie de son avis. Le procureur de la République précise dans cette communication que le procès-verbal et l'avis sont transmis, le même jour, au Garde des sceaux conformément aux dispositions de l'article L. 514-12, troisième alinéa du Code du travail pour qu'il soit fait application de la sanction prévue à l'article L. 514-13 ou de la mesure de suspension prévue à l'article L. 514-15 du Code du travail.

La copie intégrale des pièces de la procédure, notamment des accusés de réception, doit être adressée dans le même délai d'un mois au ministère de la justice (Direction des services judiciaires).

sanctions disciplinaires :

Le Garde des sceaux, en application des dispositions des articles L. 514-12 et L. 514-13 du Code du travail, peut sanctionner le conseiller prud'homme soit en prononçant par arrêté sa censure ou sa suspension pour une durée maximale de six mois, soit en prononçant par décret sa déchéance. Au cas où la preuve de l'acceptation d'un mandat impératif a été rapportée de façon formelle, le Garde des sceaux prononce la déchéance du conseiller prud'homme par décret, en application de l'article L. 514-6 du Code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 514-15 du Code du travail, le Garde des sceaux peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de six mois, un conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une plainte ou qui a commis des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, lorsqu'il a été établi au cours de la procédure que des troubles en ont résulté ou sont susceptibles d'en résulter dans le fonctionnement du conseil de prud'hommes. Cette mesure temporaire de suspension est prise dans l'attente de la condamnation définitive. Lorsque celle-ci est prononcée pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, le conseiller prud'homme est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la décision.

Dès que la décision pénale définitive est portée à la connaissance du procureur de la République, celui-ci en avise le président du conseil de prud'hommes qui devra veiller à ce que le conseiller prud'hommes déchu de plein droit cesse immédiatement de siéger.

Les décisions du Garde des sceaux sont prises par décret ou par arrêté et notifiées, s'agissant de décisions individuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Chancellerie. La Chancellerie adresse au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes copie de la décision et les invite à veiller à ce que le conseiller prud'homme déchu ou suspendu cesse immédiatement de siéger. Les périodes de suspension et les déchéances prononcées en application des dispositions des articles L. 514-6 et L. 514-13 du Code du travail prennent effet à compter du jour de la notification de la décision du Garde des sceaux.

Le conseiller prud'homme sanctionné peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, former un recours pour excès de pouvoir soit devant le tribunal administratif si la décision a été prise par arrêté, soit devant le Conseil d'Etat si la décision a été prise par décret.

Le recours devant la juridiction administrative n'est pas suspensif de l'exécution de la décision prise par le Garde des sceaux.

 

c - effets de la déchéance :

En application de l'article L. 514-4 du Code de travail, tout conseiller prud'homme déchu de ses fonctions par décision du Garde des sceaux ne peut être réélu.

Cependant, il peut être relevé de cette incapacité après un délai de cinq ans, soit d'office, soit sur sa demande, par décret du Garde des sceaux (article L. 514-7 du Code du travail). En cas de rejet de la demande de relèvement, celle-ci ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai de cinq ans.

Ce relèvement n'est pas possible pour le conseiller déchu de plein droit et qui est devenu inéligible après avoir encouru une des condamnations prévues sauf à bénéficier d'une amnistie ou si la décision judiciaire le relève de la privation temporaire de son droit de vote et d'élection.