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Bulletin d'information n° 627 du 15/10/2005

  • > L'attitude a l'egard des magistrats dont le comportement est affecté par une maladie - Deux textes a) synthèse des contributions des cours d'appel

COMMUNICATION

L'attitude a l'egard des magistrats dont le comportement est affecté par une maladie - Deux textes a) synthèse des contributions des cours d'appel

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DES COURS D'APPEL (1)

Rapport présenté par M. Jérôme Betoulle,

conseiller référendaire à la Cour de cassation

REMARQUE PRÉLIMINAIRE :

Dans un certain nombre de juridictions où un débat a pu s'organiser, une certaine réserve s'est exprimée à l'égard de la consultation.

Certains font remarquer qu'une importance excessive est accordée à quelques rares comportements individuels, d'autres craignent précisément que ces défaillances très médiatisées de quelques collègues conduisent à encadrer le comportement que l'on est en droit d'attendre des magistrats dans des normes trop strictes.

A ainsi été invoquée la nécessité de protéger l'indépendance des juges et de ne pas les pousser à un strict conformisme.

Il a en réalité souvent été renvoyé à la difficulté de distinguer un simple comportement original d'un état contraire à l'éthique.

Cependant, quand on aborde plus précisément la problématique, le constat est quasiment unanime. Mais les solutions sont rarement du domaine de l'évidence.

I - LE CONSTAT :

Il n'est pas toujours aisé de déterminer quelle attitude adopter à l'égard des magistrats dont le comportement est affecté par une maladie, comportement qui tout à la fois génère des difficultés relationnelles, perturbe le fonctionnement du service et nuit à l'image de l'institution judiciaire.

Trop souvent, lesmesures prises dans les juridictions apparaissent insuffisantes ou inadéquates : simples rappels à l'ordre, mise à contribution des collègues pour traiter les dossiers en retard de l'intéressé, changement d'affectation au sein de la juridiction, souvent dans des formations pénales collégiales, mutation dans une autre juridiction, ce qui déplace le problème sans le résoudre et risque de faire subir au magistrat un deuxième échec.

Par-delà ces exemples, a été assez souvent dénoncée l'absence d'une véritable politique de gestion des ressources humaines dans la Justice.

Certains ont également évoqué une grande tolérance interne : "tout le monde sait, personne ne dit rien". On répugne à dénoncer un collègue à la hiérarchie. Il n'est pas non plus facile de l'alerter, de l'aider afin d'éviter que les choses empirent.

Par ailleurs, la procédure devant les comités médicaux est ressentie commeinadaptée.

A Paris, la saisine par l'intermédiaire de la Direction des services judiciaires est considérée comme inutile et source de retard (il en va de même pour l'appel devant le comité médical supérieur).

Point le plus important, l'impossibilité pour le chef de cour d'être entendu par le comité ne permet pas à ce dernier d'être suffisamment sensibilisé aux spécificités de l'institution judiciaire. Ainsi, il n'est pas rare que les solutions préconisées telle la reprise d'activité en mi-temps thérapeutique soient inadaptées aux responsabilités très spécifiques des magistrats (d'aucuns pensent que la Chancellerie a peur, en cas de refus de suivre l'avis du comité médical, de se trouver en défaut auprès de la juridiction administrative).

Il est permis à cet égard de relever que les textes indiquent que le mi-temps thérapeutique peut être accordé "parce qu'il est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé". Les projecteurs sont ainsi nettement braqués sur l'intérêt de l'agent, qui est en réalité un patient, et non sur les impératifs du service.

II - LES SOLUTIONS PROPOSÉES :

A - Les solutions préventives :

au stade du recrutement :

- La période de scolarité après réussite au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature semble un moment privilégié pour détecter les personnalités fragiles. Chacun doit à ce sujet savoir prendre ses responsabilités, y compris les juridictions de stage, dans l'évaluation des auditeurs de justice.

A ce sujet, il a été suggéré que soit ajoutée aux grilles d'évaluation des auditeurs de justice une rubrique relative à l'équilibre personnel du stagiaire, les auteurs de la suggestion reconnaissant cependant qu'il ne serait sans doute pas aisé de mener sereinement la concertation nécessaire pour arrêter les critères les plus objectifs possibles devant servir de guide aux évaluateurs.

Certains pensent que les rapports de stage devraient être communiqués au jury de classement de sortie pour que celui-ci puisse statuer en toute connaissance de cause et que l'avis donné par ce jury quant à l'aptitude d'un auditeur à exercer certaines fonctions devrait être porté au dossier du candidat afin que le magistrat soit écarté des postes de cette nature à la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature.

En ce qui concerne les recrutements latéraux, la quasi-totalité des contributions, à l'instar du Conseil supérieur de la magistrature et du rapport Cabannes, insistent sur le fait que le stagepréalable à l'entrée en fonctions devrait toujours revêtir un caractère probatoire.

En revanche, chacun s'accorde pour reconnaître que l'institution de tests psycho-techniques lors du recrutement serait inutile.

- La formation initiale, quant à elle, est considérée comme devant permettre d'insister sur la nécessité d'un dialogue en cas de difficulté ressentie.

en cours de carrière :

- L'évaluation est un autre moment privilégié pour aborder avec le magistrat ses éventuelles difficultés personnelles et la grille d'évaluation devrait être modifiée pour intégrer des éléments d'appréciation plus précis sur le comportement du magistrat. Par ailleurs, toute "langue de bois" doit être abandonnée.

- S'agissant de la formation continue, la suggestion a été parfois faite qu'elle devienne une obligation.

- Le traitement systématique des plaintes des justiciables peut constituer un système d'alerte sur ces situations pathologiques, en n'ayant garde d'oublier la nécessité de recueillir les observations du magistrat mis en cause.

- Comme pour le thème du respect dû au justiciable, a été évoquée l'idée d'un développement du"contrôle horizontal" avec des échanges techniques et des discussions entre magistrats, voire l'assistance muette aux audiences des collègues pour leur faire part de remarques sur leur comportement.

- Enfin, certains magistrats de la cour d'appel de Versailles recommandent que soit créée, soit auprès du premier président de la Cour de cassation, soit auprès du Conseil supérieur de la magistrature, une commission de sages composée de magistrats d'expérience désignés par exemple par le Conseil supérieur de la magistrature pour la durée de son mandat, qui pourraient être saisis par les magistrats concernés qui, en raison d'une dépression ou d'une addiction, ne sont plus en mesure de faire face normalement à leurs obligations.

Il s'agirait notamment d'apporter un soutien psychologique, des conseils, sinon une protection, à des collègues dans certaines circonstances difficiles.

B - Le curatif :

- Le rôle des chefs de cour et des chefs de juridiction apparaît primordial. Les entretiens avec les intéressés (dans cette phase en amont, il s'agit surtout du chef de juridiction) doivent permettre à ces derniers d'exprimer leurs difficultés et à leur supérieur hiérarchique de les évaluer et de rechercher avec eux les solutions les meilleures. On pose ainsi le diagnostic car il est capital de faire la distinction entre ce qui relève du médical et ce qui relève du disciplinaire ("il ne faut pas qu'une problématique purement médicale se transforme en problématique disciplinaire").

D'aucuns ont cependant souligné que susciter un climat de confiance peut apparaître antinomique avec l'exercice de pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires.

- Un peu plus en aval sans doute se situe l'intervention du médecin de prévention qui, d'une part, peut proposer la consultation de tel ou tel spécialiste, d'autre part davantage susciter les confidences qu'un supérieur hiérarchique. Ce médecin aura ensuite à tenir informé le chef de juridiction.

Il est à noter que les président et vice-président du comité médical central, lors d'un entretien avec le premier président de la cour d'appel de Paris, ont estimé que les médecins de prévention devaient être totalement indépendants pour exercer correctement leurs fonctions et s'impliquer davantage pour les aider à accomplir leur mission. Toujours à Paris, on nous dit que la formation des médecins de prévention sur le particularisme de l'exercice des fonctions judiciaires est essentielle pour qu'ils puissent remplir leur rôle d'analyse et d'orientation avec efficacité.

- S'agissant de la procédure devant les comités médicaux, les remèdes découlent des constats précédemment effectués : suppression du passage par la Direction des services judiciaires pour Paris ; possibilité pour les chefs de cour ou les chefs de juridiction d'être entendus en présence du magistrat concerné (cela permettrait notamment au comité médical de mieux mesurer la nature et l'intensité du trouble créé par la pathologie en cause pour la Justice). On a même évoqué la création d'un comité médical national spécifique Justice qui se substituerait aux comités départementaux.

- Il a été suggéré, dans nombre de cours, la création de cellules de soutien psychologique que pourraient consulter les magistrats confrontés à des situations difficiles. D'autres évoquent, dans chaque juridiction, à l'exception des plus petites,un magistrat référentdétaché de la hiérarchie (élu à bulletin secret en assemblée générale ?) qui serait tout à la fois un confident, un conseiller pour le magistrat et un intermédiaire neutre entre ce dernier et le chef de cour. Il a été dit que "c'est la qualité des liens tissés entre collègues qui rend possible de conjurer une situation pathologique en en détectant les indices à temps, en permettant à l'intéressé de se confier, et en lui prodiguant l'écoute, les conseils et l'aide dont il a besoin".

- Despsychologues devraient pouvoir être recrutés sur vacations.

- Enfin, dans la ligne de ce qu'a envisagé la commission Cabannes, le premier président de la cour d'appel de Paris propose la création d'une procédure administrative permettant la suspension provisoire de l'exercice des fonctions.

Cette proposition a été approuvée ou émise également par les cours d'appel de Dijon, Grenoble, Lyon et Toulouse.

Il s'agit des cas où la gravité du trouble occasionné par l'état pathologique du magistrat nécessite une réaction urgente et forte en parallèle à la mise en oeuvre d'une procédure devant le comité médical.

Desgaranties devraient être apportées en raison du principe d'inamovibilité des magistrats du siège :

- cas de mise en oeuvre restreints aux hypothèses d'états pathologiques compromettant très sérieusement l'exercice de l'activité professionnelle ;

- saisine concomitante du comité médical ;

- avis médical préalable obligatoire (peut-être celui du médecin de prévention) ;

- décision de suspension relevant duCSMou de son avis conforme sur saisine du chef de cour sans intervention de l'exécutif ;

- suspension à caractère temporaire, dans l'attente de l'avis du comité médical, et cessant de plein droit à l'expiration d'un délai prédéterminé (par exemple trois mois éventuellement renouvelable une fois par le CSM après avis du président du comité médical, notamment en cas de comportement d'obstruction du magistrat tel un refus de répondre aux convocations du comité).

On ne peut conclure cette synthèse des contributions des cours d'appel sans noter que, dans son rapport d'activité pour l'année 2000, leConseil supérieur de la magistrature indique que ses formations statuant en matière disciplinaire ont eu l'occasion de constater que des poursuites engagées par le Garde des sceaux concernaient des faits qui se trouvaient parfois si étroitement associés à des situations de caractère pathologique que l'on pouvait hésiter sur la pertinence de la démarche suivie, voire considérer qu'elle n'était pas appropriée en l'espèce.

Dans certains cas, pour retenir le caractère disciplinaire des faits reprochés, le Conseil a constaté qu'ils s'inscrivaient dans une longue suite de manquements professionnels, jalonnés de congés et de reprises d'activité, qui en faisait présager l'aboutissement et dont il ne lui restait plus qu'à tirer les conséquences en proposant ou en décidant la mise à la retraite d'office de l'intéressé.

 

Et le CSM d'ajouter :

"Des situations de cette nature soulèvent une question délicate, dans la mesure où le souci légitime de permettre au magistrat concerné de surmonter ses difficultés et de l'y aider n'allait pas sans perturber le bon fonctionnement des juridictions tout en imposant à ses collègues une charge de travail supplémentaire.

Certes, la lourdeur de la procédure de réforme incite parfois la Chancellerie à recourir à des solutions alternatives permettant de déplacer le magistrat qui n'apparaît plus en mesure d'exercer convenablement ses attributions, pourvu qu'il convienne lui-même de la nécessité de se porter candidat à une fonction mieux en rapport avec ses capacités. A défaut, les poursuites disciplinaires offrent le moyen de parer à une situation devenue intenable, mais ces expédients confinent au détournement de procédure. Il apparaît au Conseil que, dans des circonstances de cette nature et dès lors que le trouble apporté au fonctionnement du service est notoire, la procédure statutaire de réforme devrait être engagée sans attendre le dénouement prévisible. Un recours moins exceptionnel à la mise en congé de longue durée permettrait notamment de provoquer la vacance d'un emploi qui n'est plus correctement assumé."

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1. 17 cours d'appel ont adressé une contribution sur ce thème au premier président de la Cour de cassation.