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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2005 > Bulletin d’information n° 627 du 15/10/2005

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Bulletin d'information n° 627 du 15/10/2005

  • > Annexe : Analyse détaillée des manquements des magistrats sanctionnés par l'instance disciplinaire

COMMUNICATION

Annexe : Analyse détaillée des manquements des magistrats sanctionnés par l'instance disciplinaire

(réalisée essentiellement à partir des rapports d'activité du CSM et d'une synthèse élaborée par la direction des services judiciaires)

PLAN

§ 1 : Les atteintes à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité
A/ L'entretien de relations incompatibles avec la mission de magistrat

B/ L'obligation d'observer un comportement à la hauteur de sa charge
a / faits pénalement répréhensibles
b/ autres faits moralement condamnables
c/ l'abus de fonctions
d/ les interventions
e/ les excès de langage

§ 2 : Les manquements à la probité

§ 3 : Les manquements du magistrat aux devoirs de son état
A/ Les devoirs tenant à l'état même de magistrat
a/ les manquements professionnels
1°/ les insuffisances professionnelles
2°/ le non-respect de l'obligation de résidence
b/ la conception personnelle des fonctions
c/ le devoir d'impartialité

B/ Les devoirs liés à l'exercice de certaines fonctions
a/ les devoirs des magistrats du parquet (pour mémoire)
b/ les devoirs des chefs de juridictions

§ 4 : L'obligation de réserve
A/ L'obligation de réserve de l'ensemble des magistrats (caractères généraux)

B/ L'obligation de réserve des membres du ministère public (pour mémoire)

***********

§ 1 : Les atteintes à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité :

A/ L'entretien de relations incompatibles avec la mission de magistrat :

Le rôle dont tout magistrat est investi lui impose d'observer "dans le choix de ses relations et de ses fréquentations publiques (...) les règles de prudence et de réserve" (CSM, 7 juin 1965) nécessaires pour ne pas compromettre l'autorité qui est attachée à ses fonctions.

Par conséquent, il lui est interdit d'entretenir des relations extra-professionnelles avec des délinquants.

Il ne saurait ainsi avoir des relations avec des proxénètes ou des repris de justice, certains faisant l'objet de poursuites en cours (commission de discipline du parquet dite CDP, 19 mars 1965). Il ne peut confier une arme à un individu plusieurs fois condamné (CSM, 8 juin 1988), de même qu'il lui est interdit de recevoir à son domicile des toxicomanes, leur permettant au surplus pour certains d'entre eux de se soustraire à d'éventuelles recherches (CSM, 11 janvier 1980), ou d'échanger des services avec un condamné (CSM, 3 mai 1990).

Sont également proscrits la cohabitation avec une prostituée et le fait d'intervenir dans les procédures où elle est partie ainsi que des relations avec des prostituées "dans des conditions équivoques et en invoquant ou utilisant ses fonctions à l'occasion d'activités qui leur étaient étrangères" (CSM, 8 juin 1988).

Dans une affaire récente, il était notamment reproché au magistrat poursuivi d'avoir entretenu des relations amicales pendant plusieurs années avec des personnes désormais impliquées dans une vaste affaire de blanchiment (CSM parquet, 5 décembre 2003). Ce type de relations a conduit l'intéressé, comme c'est presque toujours le cas, à recevoir de nombreux "cadeaux" et à intervenir à plusieurs reprises en faveur de ses "amis" dans des procédures judiciaires les concernant.

Dans une autre décision récente très fournie, sept griefs amplement détaillés étant retenus contre l'intéressé, le CSM a notamment relevé contre le magistrat poursuivi ses relations avec un homme dont il ne pouvait ignorer "ni la personnalité décrite comme dangereuse dans le dossier de renseignements alors constitué, ni les antécédents inquiétants, le train de vie dispendieux en dépit d'activités mal définies, les ressources d'origine inconnue, les comptes bancaires étrangers enregistrant d'importants mouvements de fonds et les relations avec des personnes appartenant à la criminalité organisée" (CSM siège, 29 octobre 2004). La nature des liens ainsi noués ayant pu laisser croire à des personnes supposées membres d'une organisation criminelle qu'un pacte de corruption avait été conclu, l'instance disciplinaire retient, outre un manquement grave à l'obligation de prudence, une atteinte à la dignité.

Pour peu que les personnes fréquentées soient directement ou indirectement impliquées dans des affaires dont le magistrat est chargé, ce sera l'impartialité de ce dernier à laquelle il sera ainsi porté atteinte (voir supra).

B/ L'obligation d'observer un comportement à la hauteur de sa charge :

Tout magistrat ne saurait, sans se départir d'un comportement à la hauteur de sa charge, enfreindre l'honneur, la délicatesse et la dignité auxquelles le statut lui impose de se conformer.

a / faits pénalement répréhensibles :

Nombre de comportements disciplinairement sanctionnés constituent des faits pénalement répréhensibles contraires à l'honneur, à la dignité ou à la délicatesse, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une condamnation pénale.

Il en est ainsi de condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (CDP, 2 avril 1992 ; CSM parquet, 20 mai 1998 ; CSM siège, 11 mai 2000), pour vol (CSM siège, 16 avril 1964), pour complicité d'abus de biens sociaux (CSM siège, 17 septembre 1992), pour faux et usage, abus de confiance et complicité, détournements, faits par nature non conciliables avec "l'exercice du pouvoir de juge" (CSM siège, 8 avril 1993 ; CSM siège, 28 mars 2002) ou pour violation du secret professionnel (CSM siège, 11 janvier 2001).

En dehors de tout procès pénal, a été sanctionné disciplinairement un magistrat qui avait tenté de se soustraire à une mesure d'imprégnation alcoolique en arguant de sa qualité alors qu'il était impliqué dans un grave accident de la circulation (CSM siège, 18 juillet 2003).

Parmi ces délits, une place à part doit être faite aux infractions sexuelles, notamment celles qui concernent des mineurs, car ces manquements à l'honneur et aux bonnes moeurs sont "d'autant plus inadmissibles qu'il existe une sensibilité particulière de notre époque à tout ce qui touche les enfants victimes de violences ou d'atteintes sexuelles" (CSM parquet, 11 juin 2004).

Il peut s'agir de simples gestes déplacés (CSM siège, 26 mars1999) ou d'attouchements (CSM siège, 11 janvier 2001), de prises de photographies de mineures dénudées au sein même du tribunal (CSM siège, 28 février 2002), de voyeurisme pervers sur internet de sévices infligés à des mineurs (CSM parquet, 11 juin 2004 précité), voire d'atteintes sexuelles déjà pénalement sanctionnées (CSM siège, 15 mai 2001).

b/ autres faits moralement condamnables :

Sont également contraires à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité le fait de délivrer des attestations de complaisance (CSM siège, 8 octobre 1970), d'émettre des chèques sans provision (CSM siège, 21 juin 1962), d'établir une reconnaissance de dette sans objet (CSM siège, 13 décembre 1990), de ne pas procéder au règlement d'une facture dans un délai raisonnable, ce qui est susceptible de porter atteinte à "l'autorité et au crédit de l'institution judiciaire" (CSM siège, 2 juillet 1992).

c/ l'abus de fonctions :

Caractérise encore un comportement contraire à l'honneur, la délicatesse ou la dignité, le fait d'abuser de ses fonctions "pour percevoir des taxes illégales ..., s'approprier des fonds appartenant à des mineurs dont le juge avait mission de sauvegarder les intérêts" (CSM siège, 1er mars 1972).

Il en est de même pour un magistrat qui a tiré parti de la considération et de l'autorité qui s'attachent à ses fonctions pour tenter une manoeuvre séductrice à l'égard d'une personne manifestement troublée et désorientée par les débats d'un procès criminel impliquant son enfant (CSM parquet, 14 mars 1997) ou pour se livrer, dans son cabinet de juge des enfants, à une tentative de séduction et à des gestes de caractère sexuel à l'égard de deux mères d'enfants mineurs soumis à sa juridiction (CSM siège, 25 février 2004).

Abuse également de ses fonctions le magistrat qui met en place un système fondé sur des amitiés personnelles, "sans égard aux critères de légalité, d'utilité et de compétence qui auraient dû guider son choix" (désignation de mandataires et de consultants dans des procédures judiciaires commerciales : CSM siège, 13 mai 2003) ou qui utilise frauduleusement les pouvoirs qu'il tient de ses fonctions à des fins étrangères à ses missions (magistrat se faisant adresser des bulletins n° 1 du casier judiciaire en attribuant faussement ses demandes à des dossiers dont il était saisi afin de vérifier l'honnêteté de candidats à l'adhésion à une loge maçonnique dont il était membre : CSM siège, 9 janvier 2002).

On peut finalement aboutir au sacrifice des exigences de la profession à des intérêts qui lui sont étrangers (magistrat retirant du domicile qu'il partageait avec sa compagne une pièce importante se rattachant aux faits pour lesquels celle-ci était poursuivie : CSM parquet, 19 janvier 2001).

d/ les interventions :

Comme il a été déjà mentionné, les relations douteuse conduisent souvent à des interventions du magistrat en faveur de délinquants (CSM parquet, 5 décembre 2003).

Mais sont également sanctionnées par l'instance disciplinaire comme contraires à la délicatesse les interventions en faveur de non délinquants dans le but de leur procurer un avantage (intervention d'une mère en faveur de son fils pour une émancipation : CSM siège, 12 juillet 2000).

Sont enfin contraires à la dignité les demandes d'interventions du magistrat pour obtenir un avancement, ce qui est contraire aux dispositions du décret du 10 janvier 1935. En l'espèce, un magistrat avait demandé à un avocat de faire intervenir son beau-frère qui était membre du gouvernement auprès du ministre de la justice en vue d'obtenir une promotion (CSM siège, 29 octobre 2004).

e/ les excès de langage :

Les excès de langage ont également été jugés comme pouvant porter atteinte à l'honneur, la délicatesse ou la dignité.

Ainsi en est-il de propos "tantôt injurieux ..., tantôt portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un magistrat tant dans sa vie privée, par l'imputation d'un fait imaginaire, que dans son activité professionnelle par une interprétation orientée et abusive de ses décisions" (CDP, 14 juin 1993).

Il en est de même pour des excès de langage dans des écrits présentant un caractère "non seulement injurieux mais aussi délibérément infamant à l'égard de collègues" (magistrat prétendant être victime de la xénophobie de ses pairs : CSM, 2 juillet 1992).

Manque à la délicatesse le magistrat qui, dans une série de lettres rédigées en termes "violents et discourtois" s'oppose, en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, à son président (CSM siège, 8 février 1981).

Comme l'écrit l'instance disciplinaire, "dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une compagnie judiciaire organisée, tout juge doit constamment veiller à entretenir, notamment avec ses collègues et avec les auxiliaires de justice, des relations empreintes de délicatesse et exemptes de tout manquement à la dignité et à la réserve qui doivent être inhérentes à l'accomplissement des fonctions judiciaire" (CSM siège, 12 avril 1995).

L'outrance des remarques et des propos du magistrat risquent de mettre en doute son indépendance et son impartialité (voir supra).

§ 2 : Les manquements à la probité :

"Le justiciable est en droit d'attendre de son juge qu'il présente, en sa personne même, les qualités de probité qui seules le rendent digne d'exercer sa mission", faute de quoi le magistrat perd "toute légitimité dans l'exercice du pouvoir de juger" (CSM siège, 28 mars 1996).

Sont d'abord sanctionnés les manquements à la probité commis dans le cadre professionnel, cas de figure qui connaîtra certainement encore d'autres développements du fait de l'augmentation des tâches administratives et financières confiés aux magistrats.

Ainsi, constituent de graves manquements à l'obligation de probité le fait de faire régler par sa juridiction des achats personnels et des travaux à son domicile (CSM siège, 28 mai 1996) ou le fait de gérer une « caisse noire » sans tenir de comptabilité permettant des vérifications puis de détourner les fonds de cette « caisse noire » sur son compte personnel (CSM siège, 15 mai 1996). Il en est de même de l'utilisation à des fins personnelles, par un juge d'instance, des frais de fonctionnement de sa juridiction (CSM, 28 mars 1996 précité).

Mais le devoir de probité ne se limite pas aux activités judiciaires de gestion administrative ou financière. Il s'étend également aux actes privés du magistrat dès lors que ceux-ci ont un retentissement sur l'image de l'institution judiciaire.

Constitue à ce titre un manquement aux devoirs de l'état de magistrat et porte atteinte à la crédibilité et à l'autorité de l'institution judiciaire le fait de ne pas déclarer ses revenus pendant près de trois années, de ne pas s'acquitter de la taxe d'habitation et de ne répondre à aucun avis ou lettre de relance (CSM siège, 2 avril 1999). Manque également à l'obligation élémentaire de probité le juge qui souscrit une promesse d'achat notariée et un engagement de caution à l'égard d'un couple, alors qu'à la date de ces engagements les capacités financières de ce magistrat étaient au plus bas (CSM siège, 27 juin 1996).

§ 3 : Les manquements du magistrat aux devoirs de son état :

D'une manière générale, le fait pour un magistrat de s'affranchir des règles légales constitue dans tous les cas un manquement aux devoirs de son état. En effet, "les devoirs de sa charge lui imposent de respecter et de faire respecter la loi" (CSM parquet, 13 mars 1995).

Mais au-delà de ce principe d'évidence, sont de plus en plus sanctionnés au titre des manquements du magistrat aux devoirs de sa charge le défaut de rigueur ou du sens des responsabilités.

A/ Les devoirs tenant à l'état même de magistrat :

Quelle que soit sa fonction, tout magistrat est tenu aux devoirs liés à cet état qui lui imposent, en toutes hypothèses, de ne pas commettre de manquement professionnel, lui interdisent une conception personnelle de ses fonctions et lui commandent d'être impartial.

a/ les manquements professionnels :

1°/ les insuffisances professionnelles :

Dans son rapport d'activité pour l'année 2000 (p. 100 et s.), le CSM observe que l'insuffisance professionnelle ne donne pas plus souvent matière à poursuites disciplinaires aujourd'hui qu'autrefois, mais qu'elle est, depuis quelque temps, plus souvent retenue pour qualifier des manquements professionnels qui, jadis, recevaient des dénominations différentes (absentéisme, carences, négligences...).

Le Conseil supérieur de la magistrature se demande toutefois si certaines fonctions n'exposent pas, plus que d'autres, à la constatation d'insuffisances professionnelles et il note à cet égard que la presque totalité des poursuites exercées depuis 1958 à l'encontre des magistrats du siège sur le fondement de l'insuffisance professionnelle se rapporte à des magistrats exerçant des fonctions de juge unique ou spécialisées (juge d'instance, juge d'instruction, juge de l'application des peines).

L'instance disciplinaire précise que tout manquement professionnel avéré ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire et que, pour revêtir un caractère disciplinaire, ces manquements doivent être répétés et ne pas apparaître véniels, l'absence de mise en garde préalable par les supérieurs hiérarchiques du magistrat défaillant n'étant pas aussi sans influence sur le caractère disciplinaire, ou non, des conséquences constatées.

Le CSM souligne qu'au fil du temps, l'exigence d'un niveau d'activité professionnelle suffisant devient plus forte et que le seuil au-delà duquel l'insuffisance professionnelle n'est plus tolérée s'abaisse. Il estime que cette évolution accompagne des exigences nouvelles envers une justice qui doit être rendue dans des délais raisonnables, de manière équitable et impartiale et qu'elle est aussi le fruit de l'élévation du niveau d'exigence des justiciables au sujet des devoirs professionnels des magistrats. Selon lui, l'élargissement de la notion d'insuffisance professionnelle auquel mènent ces évolutions devra toutefois conduire à apprécier finement la part prise par l'insuffisance professionnelle du magistrat en cause dans le dysfonctionnement constaté par rapport au rôle qu'a pu éventuellement jouer la mauvaise organisation du service dont ce magistrat n'avait pas la charge.

On relèvera, à titre d'exemples et en se tenant à la période récente, les insuffisances professionnelles suivantes :

- le fait pour un juge des enfants de se dispenser d'exercer ses pouvoirs de direction et de contrôle dans l'organisation de son cabinet, compromettant ainsi l'efficacité de son office (CSM, 2 juillet 1992) ;

- des retards apportés dans le traitement d'affaires pénales ayant entraîné la prescription de l'action publique, faisant ainsi obstacle au cours normal de la justice (CSM siège, 9 juillet 1993 ; CSM parquet, 24 avril 1997) ;

- le fait pour un juge du siège de s'absenter sans autorisation en écrivant au président du tribunal qu'il agissait en toute conscience des sanctions à venir, provoquant ainsi volontairement une épreuve de force au prétexte du caractère "impératif" d'un voyage à l'étranger dénué de toute connotation professionnelle (CSM, 6 novembre 1996) ;

- le fait pour un juge des tutelles de laisser sans la moindre réponse, parfois durant plusieurs mois, des demandes insistantes et réitérées de rendez-vous, de convocation du conseil de famille ou de décision dans des situations d'urgence (CSM, 17 février 2000) ;

- le fait pour un juge d'instruction, saisi depuis plusieurs années d'un nombre limité d'informations simples afin de lui permettre de réduire la quantité importante de dossiers anciens en instance à son cabinet, de persister dans un manque total de rigueur de gestion, s'obstinant même à instruire les rares affaires qui lui sont encore distribuées avec une lenteur délibérée dans le but de conserver, au mépris des intérêts des justiciables, un nombre significatif de procédures et éviter le contrôle de la chambre d'accusation (CSM, 12 juillet 2000) ;

- dans le traitement de l'affaire dite des disparues de l'Yonne, la passivité, la légèreté, le défaut de diligence et le manque de discernement de certains magistrats du parquet (CSM, 22 mars 2002) ;

- le refus d'un magistrat du parquet d'assurer la permanence hiérarchique ainsi que le service des audiences au cours de la période estivale de service allégé (CSM, 16 juillet 2004).

Au fil des décisions et avis du Conseil supérieur de la magistrature qui viennent d'être cités, on peut relever que l'instance disciplinaire prend effectivement le soin de vérifier dans quelle mesure l'altération de l'état de santé du magistrat ou l'importance de son service peuvent justifier, en tout ou en partie, les manquements constatés. Il est aussi quelquefois noté que l'intéressé avait reçu des mises en garde de la part de sa hiérarchie, notamment au travers de son évaluation (CSM siège, 30 janvier 2004).

Mesurées à l'aune de leurs conséquences sur la situation du justiciable, les insuffisances professionnelles sont également sanctionnées en ce qu'elles révèlent un défaut de rigueur des magistrats concernés, un manque d'esprit de synthèse et de décision ou une mauvaise appréciation de leurs responsabilités (CSM siège, 8 février 2001).

2°/ le non-respect de l'obligation de résidence :

L'ancienne commission de discipline du parquet a retenu à deux reprises que le non-respect par le parquetier de l'obligation de résidence, prévue par l'article 13 de l'ordonnance statutaire, constituait un manquement aux devoirs de son état.

Dans la première espèce, le manquement à l'obligation de résidence était lié au refus du magistrat de rejoindre son poste (CDP, 23 décembre 1974).

Dans la seconde espèce, le magistrat du parquet à l'encontre duquel des insuffisances professionnelles étaient également relevées, s'est vu reprocher de maintenir son domicile de manière délibérée et constante sans raison valable dans une localité trop éloignée du lieu de son affectation (CDP, 29 octobre 1982).

Le Conseil supérieur de la magistrature a eu également l'occasion de retenir, à l'encontre d'un chef de juridiction, le non-respect de l'obligation de résidence qui, en l'espèce, n'était pas étranger au "peu d'intérêt qu'il portait aux problèmes d'administration et de gestion (...)" (CSM, 9 mai 1973).

b/ la conception personnelle des fonctions :

Agissant "au sein d'une compagnie judiciaire organisée par la loi", un juge manque à ses devoirs en ayant une conception "personnelle illégale et inadmissible de ses fonctions" (CSM siège, 16 décembre 1993).

Ainsi en est-il du refus, pour un juge d'instruction, que le président intervienne dans l'organisation et le fonctionnement de son service, "les prérogatives du président [étant selon lui] d'une nature normative inférieure aux pouvoirs conférés par la loi aux magistrats instructeurs agissant en leur qualité de juridiction d'instruction et légalement aptes de plano à assurer le fonctionnement du service de l'instruction" (CSM siège, 16 décembre 1993).

De son côté, la commission de discipline du parquet avait considéré qu'une "conception personnelle des missions du ministère public, des attributions et pouvoirs respectifs des substituts et des procureurs" ne saurait être retenue "comme pouvant justifier" les faits relevés à la charge du magistrat poursuivi (CDP, 15 mai 1987).

c/ le devoir d'impartialité :

Le magistrat ne doit jamais se départir, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une attitude d'impartialité qui constitue sa première responsabilité.

Si l'exigence d'impartialité est ancienne, le Code de procédure civile de 1807 reprenant sur ce point des dispositions d'une ordonnance de 1667, la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ont récemment renouvelé le débat.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure le contrôle objectif de l'impartialité du juge par le biais du concept d'apparence, rejoignant ainsi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'adage de Common Law selon lequel la justice doit non seulement être rendue mais également être perçue comme telle : "justice must not only be done, it must also be seen to be done".

C'est ainsi qu'a été affirmé le principe selon lequel "il incombe à tout magistrat d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité puisse être mise en doute et que puisse être, de ce fait, atteinte l'autorité de l'institution judiciaire" (CSM siège, 2 juillet 1992).

L'entretien de relations incompatibles avec la mission du magistrat et certains comportements traduisant une conception personnelle des fonctions ou un abus de celles-ci, manquements que nous avons déjà décrits, conduisent à la mise en cause de l'impartialité du juge.

Le Conseil supérieur de la magistrature a estimé à plusieurs reprises que constitue un comportement contraire au devoir d'impartialité le fait, pour un magistrat, de ne pas se déporter "dès lors qu'il entretenait ou avait entretenu des relations avec une des parties en litige" (CSM, 27 juin 1991 ; CSM, 2 juillet 1992 ; CSM, 9 juillet 1993), le fait de prendre "des décisions de poursuite ou de classement dans des procédures mettant en cause des personnes avec lesquelles [le magistrat] était en relation d'affaire" (CDP, 21 décembre 1994), le fait d'entretenir des relations personnelles "six mois durant avec une personne faisant l'objet de poursuites pénales et avec ses proches" et de suivre personnellement le dossier la concernant (CSM parquet, 30 mai 1997).

Dans le cas d'un magistrat qui avait noué puis poursuivi, durant plus de quinze ans, des relations de proche amitié avec un homme d'affaire aux fréquentations douteuses et qui avait obtenu de lui, outre diverses manifestations ostensibles de générosité, des remises d'argent qui n'avaient été constatées dans aucun acte, n'étaient assorties d'aucune condition ni intérêt et n'avaient fait l'objet d'aucun remboursement, l'instance disciplinaire a jugé qu'en "participant ainsi au réseau d'influence constitué par M. X... pour protéger le développement de ses affaires, [ce magistrat] a favorisé aux yeux du public une suspicion de compromission dans l'exercice de la justice, donnant ainsi de l'institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges (CSM siège, 24 juillet 2000)".

Dans toutes ces affaires, le Conseil supérieur de la magistrature considère qu'il y a partialité car le juge connaissait personnellement des personnes directement ou indirectement impliquées dans les affaires dont il avait la charge, ce qui fait légitimement douter de sa liberté de jugement. On parle alors traditionnellement d'impartialité fonctionnelle.

Mais la partialité peut se manifester autrement, par un parti pris réel ou apparent dans la manière de juger, dans la manière d'interpréter la loi ou de s'adresser aux justiciables. Il y a alors atteinte à ce que l'on appelle l'impartialité personnelle. L'obligation d'impartialité suppose en effet une démarche objective et désintéressée qui seule légitime la force obligatoire des décisions de justice, autrement dit, l'autorité de la chose jugée.

Le juge qui fait preuve de préjugé ou de parti pris peut faire l'objet d'une demande de récusation de la part de l'une des parties attraites devant lui, sanction classique de la partialité prévue aux articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

B/ Les devoirs liés à l'exercice de certaines fonctions :

Incombant à tout magistrat, les devoirs de son état doivent cependant s'apprécier au regard des fonctions qu'il exerce dont certaines, en raison de leur spécificité ou de leur prééminence, imposent des devoirs et obligations d'un degré supérieur : tel est le cas des magistrats du ministère public qui sont statutairement tenus à l'obligation hiérarchique et tel est le cas des chefs de juridictions.

a/ les devoirs des magistrats du parquet (pour mémoire) :

La subordination hiérarchique à laquelle sont astreints les magistrats du parquet est instituée par l'article 5 de l'ordonnance statutaire. Cette règle constitue le fondement de toute l'organisation du parquet (CDP, 18 juin 1963) et impose au "parquetier" d'agir conformément aux instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques (CSM, 15 mai 1987).

Pour cette raison, a été considéré comme méprisant cette subordination le magistrat qui a continué à "s'immiscer dans une affaire dont il a été déchargé" et qui a présenté à son procureur "pour vrais des faits qu'il reconnaît être le produit d'affabulations" (CSM, 14 juin 1993). Egalement, un procureur adjoint se met en faute lorsqu'il outrepasse les attributions professionnelles qui lui étaient dévolues dans l'organigramme de la juridiction : "si, par ses fonctions, un procureur est habilité à prendre seul certaines initiatives, tel n'est pas le cas lorsque, en dehors de toute urgence, il empiète sur les attributions des autres services, lorsqu'il engage l'ensemble du parquet ou lorsque le procureur manifeste son intention de suivre personnellement un dossier" (CSM, 13 mars 1995).

Tout récemment, l'instance disciplinaire a affirmé "qu'il résulte de la combinaison des principes régissant l'organisation et l'action du ministère public - délégation directe que le magistrat du parquet tient de la loi dans l'exercice de ses attributions, organisation hiérarchique du parquet, principes régissant le déclenchement et l'exercice de l'action publique, indivisibilité du ministère public, liberté de parole à l'audience - que le procureur de la République doit être tenu informé par les magistrats de son parquet des affaires justifiant qu'il soit mis en mesure d'exercer ses pouvoirs de chef de parquet ; qu'aucune disposition du Code de l'organisation judiciaire ne contredit ni ne limite cette prérogative qui doit être loyalement respectée par ses substituts" (CSM, 16 juillet 2004).

Ce devoir de loyauté qui doit imprégner les relations des magistrats entre eux s'impose en définitive encore plus aux magistrats du parquet vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques.

b/ les devoirs des chefs de juridictions :

La qualité de chef de juridiction entraîne, d'une part, des obligations et devoirs particuliers distincts de ceux qui incombent à tout magistrat, d'autre part, des obligations et devoirs de même nature que celles qui s'imposent à tout magistrat, mais d'un degré supérieur du fait de l'exercice de responsabilités particulières.

"Les termes de l'article 43 (de l'ordonnance statutaire) doivent être entendus de façon particulièrement rigoureuse à l'égard d'un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens spécialement aigu de ses responsabilités propres et à qui incombe, au premier chef, le devoir de préserver une image de l'institution judiciaire portant la marque du sérieux et de la sérénité que les justiciables sont en droit d'attendre d'elle" (CSM siège, 30 janvier 1995).

Ainsi, un chef de juridiction doit "veiller à la parfaite gestion des services du greffe de son tribunal et éviter de donner l'exemple d'un comportement répréhensible" (retrait du greffe de pièces à conviction dans des conditions illégales : CSM siège, 27 février 1986). Il doit porter intérêt "aux problèmes d'administration et de gestion (...), ne pas se décharger de la majeure partie de ses attributions présidentielles sur ses assesseurs et respecter les règles de la collégialité" (CSM siège, 9 mai 1973).

De la même façon, un procureur de la République ne saurait sans "renoncer à assurer ses responsabilités de chef de juridiction (...) que la loi lui fait obligation d'assurer personnellement", déléguer partie de ses attributions (à un greffier divisionnaire), s'abstenir de prendre des dispositions pour remédier aux graves dysfonctionnement de son parquet, laisser sans directives ses substituts inexpérimentés, s'abstenir d'exercer auprès des officiers de police judiciaire son rôle de conseil, lors de la mise en place de réformes, et de direction en ne contrôlant pas les prolongations de garde à vue, ou en ne suivant pas de près le déroulement d'une enquête particulièrement signalée (CSM parquet, 3 avril 1995).

Le Conseil supérieur de la magistrature a été amené à préciser les obligations respectives du président et du procureur de la République dans le cadre de la "co-direction" du tribunal : "Le magistrat candidat aux fonctions de chef de juridiction accepte nécessairement, par là même, de consacrer son temps et ses efforts, non seulement à son activité spécifique, mais aussi au bon fonctionnement de l'ensemble de la juridiction, conformément à l'article R. 812-1 du Code de l'organisation judiciaire ; ... dans ce dernier domaine, président et procureur ont une responsabilité partagée qui implique concertation et recherche de solutions communes afin qu'à l'extérieur comme à l'intérieur de l'institution, l'image de la justice ne soit pas obscurcie par des divisions ; ... si la nécessaire recherche d'un consensus par le dialogue ne saurait exclure qu'apparaissent parfois des opinions divergentes, encore faut-il que celles-ci s'expriment dans le respect du contradictoire et avec la réserve qui s'impose" (CSM parquet, 30 janvier 1995).

En l'espèce, le Conseil supérieur de la magistrature a estimé qu'en "prenant l'initiative de rendre publique la dissension qui l'opposait au président du tribunal et en prenant, ainsi, le risque de porter une atteinte grave au prestige de l'institution judiciaire, le procureur de la République a manqué à ses obligations".

De son côté, en maintenant sur le plan de la polémique publique un incident qui l'opposait au procureur de la République et dont la solution ne pouvait relever que d'une discussion d'ordre juridique interne au tribunal, le président a contribué à une dégradation certaine et durable du crédit de la justice dans l'opinion publique et "a porté une atteinte définitive à l'autorité que président et procureur doivent assurer conjointement dans la direction du tribunal". En cela, il a manifesté une conscience insuffisante de ses responsabilités et un manque de dignité (CSM siège, 30 janvier 1995).

Si la retenue s'impose tout particulièrement aux chefs de juridiction, c'est parce qu'ils reçoivent de la loi le droit de rappeler à leur devoir de réserve les magistrats placés sous leur autorité (CSM parquet, 11 juin 1996).

La qualité de chef de juridiction est également prise en considération pour le prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire : "il échet en effet de souligner que Monsieur X... exerçait lors des faits la fonction de chef de juridiction ; dès lors, l'annonce de poursuites et la découverte de graves dysfonctionnements dans un service que l'article

R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire lui faisait l'obligation de contrôler, créent au tribunal une situation à laquelle il doit être mis fin d'urgence dans l'intérêt du service" (CSM parquet, 20 juillet 1994).

§ 4 : L'obligation de réserve :

A/ L'obligation de réserve de l'ensemble des magistrats (caractères généraux) :

Le devoir de réserve interdit aux juges toute critique et toute expression outrancière de nature à compromettre la confiance et le respect que leur fonction doit inspirer au justiciable.

Il s'agit donc incontestablement d'une limite à la liberté d'expression, qui "est un droit de l'homme dont les magistrats jouissent comme les autres citoyens", rappelle l'instance disciplinaire (CDP, 9 avril 1993). Toutefois, il ne s'agit ni d'une obligation au silence, ni d'une obligation au conformisme (CDP, 9 octobre 1987) et elle ne soumet pas aux mêmes contraintes les magistrats investis d'un mandat syndical.

Son but est de préserver "la dignité, l'impartialité et l'indépendance de la magistrature" (CSM siège, 9 avril 1993), conception finaliste du devoir de réserve qui correspond à celle retenue par la Cour européenne des droits de l'homme : "On est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'ordre judiciaire qu'ils usent de leur liberté d'expression avec retenue chaque fois que l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en cause" (CEDH, X... c/ Liechtenstein, requête n° 28396/95, 28 octobre 1999, § 64).

Un tel devoir impose au magistrat de s'exprimer de façon prudente et mesurée, de s'abstenir de toute expression outrancière qui serait de nature à faire douter de son impartialité ou à porter atteinte au crédit et à l'image de l'institution judiciaire et des juges ou susceptible de donner de la justice une image dégradée ou partisane (CSM siège, 11 juin 1996).

Les excès de langage ne sont pas les seuls à faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les écrits infamants ou injurieux sont également constitutifs de manquements au devoir de réserve et d'autant plus sévèrement sanctionnés que "leurs termes ont été nécessairement réfléchis et que leur outrance traduit une perte totale de contrôle particulièrement inquiétante de la part d'un magistrat" (CSM siège, 2 juillet 1992). Tel est par exemple le cas d'un magistrat qui, dans une série de lettres rédigées en termes violents et discourtois, s'oppose, en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, au président de son tribunal (CSM siège, 8 février 1981). Tel est encore le cas d'un juge qui publie dans une revue judiciaire un article consacré à la situation controversée d'un substitut du procureur de la République, de nature à "douloureusement heurter la sensibilité de tout un chacun et notamment de ceux qui ont été victimes ou proches de victimes de l'antisémitisme", en raison de la présence, dans cet article, d'une phrase particulièrement choquante. Or, la forme sous laquelle cette phrase a été publiée, après relecture de la part du magistrat, ne saurait être admise de quiconque, considère le Conseil supérieur de la magistrature, a fortiori d'un magistrat exerçant de hautes fonctions impliquant une totale maîtrise de la pensée et de la plume (CSM parquet, 17 mars 1999).

Sont soumis à un devoir de réserve d'une particulière rigueur, outre les chefs de cour (voir infra), les juges d'instruction. Il en va du respect du secret de l'instruction qui amène à proscrire toute communication ou confidence avec les médias sur une procédure en cours, du moins dans la limite des informations portant sur les actes essentiels des procédures pénales d'intérêt public ou de celles attirant particulièrement l'attention du public, au nom du principe du droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police (Recommandation REC (2003) 13 du 10 juillet 2003 du Comité des ministres européens).

B/ L'obligation de réserve des membres du ministère public (pour mémoire) :

La liberté de parole est, avec les principes de subordination hiérarchique et d'indivisibilité du ministère public, une composante essentielle du statut du parquet.

Cette règle est affirmée dans l'article 5 de l'ordonnance statutaire qui dispose que "les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques [...] à l'audience leur parole est libre" et dans l'article 33 du Code de procédure pénale qui énonce que le ministère public "développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice" .

Il suffit ainsi que le magistrat concerné soit convaincu de l'utilité de ses réquisitions, avec toute la subjectivité que peut supposer une telle appréciation, pour que celles-ci soient conformes aux exigences de l'article 33 du Code de procédure pénale.

Si la jurisprudence place les réquisitions orales en dehors du champ de la responsabilité pénale, ce type d'immunité ne s'étend pas à la responsabilité disciplinaire. Il serait en effet paradoxal que dans l'exercice d'une activité aussi essentielle que la prise de réquisitions orales, qui se place au premier rang de leurs attributions, les magistrats du ministère public puissent s'affranchir des devoirs de leur état. C'est pourquoi la commission de discipline du parquet a été amenée à préciser que la liberté de parole ne constituait pas "une immunité au profit du magistrat de parquet" qui demeurait lié au devoir de réserve (CDP, 9 octobre 1987).

Ainsi, cette liberté de parole ne permet pas au "parquetier" de se livrer à une déclaration de principe concernant une affaire échappant à sa compétence comme incombant au seul Gouvernement (CDP, 10 février 1978).

La liberté de parole n'autorisant pas les magistrats du parquet à s'affranchir de leurs obligations déontologiques, il ne suffit donc pas que les réquisitions orales soient conformes à ce que leur auteur croit convenable au bien de la justice ; il faut également que leur contenu ou leur expression ne soient pas reprochables au regard des devoirs de l'état de magistrat, comme la réserve et la loyauté.

L'instance disciplinaire a reconnu que la liberté d'expression ne se limitait pas à la seule prise de parole à l'audience, l'action du ministère public s'exerçant également en dehors des palais de justice : "la volonté légitime manifestée ces dernières années de permettre à la justice et en particulier aux magistrats des parquets, qui sont en charge de l'ordre public, de mieux communiquer avec les autorités locales et l'opinion publique implique que leur soit permis de s'exprimer sur les problèmes sociaux dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions" (CDP, 9 octobre 1987).