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Contenu:Bulletin d'information n° 627 du 15/10/2005
COMMUNICATIONb) quelques rappels techniquesRapport présenté par M. Jérôme Betoulle, conseiller référendaire à la Cour de cassation La réglementation applicable aux différentes positions que peut occuper un magistrat (activité, détachement, etc.), et donc aux différents congés dont il peut bénéficier, est celle du statut général des fonctionnaires en application de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature qui renvoie à ce statut (sous réserve de l'absence de contrariété avec les règles statutaires du corps judiciaire). L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose notamment que le fonctionnaire (et donc le magistrat) en position d'activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (plein traitement pendant trois mois, traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants), à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie (il existe une liste non exhaustive) met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (plein traitement pendant un an, traitement réduit de moitié pendant les deux années qui suivent) et à un congé de longue durée d'une durée maximale de cinq ans en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (liste exhaustive), de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Il est à noter que sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Par ailleurs, seul le congé de longue durée ouvre une vacance d'emploi. L'essentiel de la réglementation se trouve dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
*** Il est institué dans chaque département un comité médical et une commission de réforme. Le comité médical est une instance consultative composée de médecins agréés désignés par l'Administration pour une durée de trois ans qui est renouvelable (le choix s'opère à partir d'une liste départementale établie par le préfet sur proposition de la DDASS et après avis du conseil de l'Ordre et des syndicats départementaux des médecins). Le comité médical est, d'une façon générale, chargé de donner à l'autorité compétente un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Il est obligatoirement consulté pour la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs, l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée, le renouvellement de ces congés, la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité, la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement, le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Les avis du comité médical ne lient pas l'Administration à l'exception du cas d'une reprise des fonctions après douze mois de congé de maladie ou après congé de longue maladie ou de longue durée et sauf pour l'octroi d'une période de mi-temps thérapeutique. Le comité médical répond à des questions précises sur lesquelles l'Administration souhaite obtenir un avis au vu d'un bref exposé des circonstances qui ont conduit à sa saisine et d'une fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont l'intéressé a déjà bénéficié. Le comité médical comprend deux praticiens de médecine générale (dont l'un est élu président par les membres titulaires et suppléants du comité) auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. L'audition des chefs de service devant le comité médical n'est pas prévue. Seuls peuvent être entendus le médecin de prévention, l'expert, le médecin traitant du fonctionnaire et éventuellement un médecin choisi par l'Administration. Il est à souligner que le comité médical départemental a compétence générale pour l'ensemble des administrations des trois fonctions publiques et que son temps de travail semble assez largement accaparé par l'examen des situations des enseignants... La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire. Elle est consultée notamment sur l'application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé. Placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, elle est composée du chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant, du trésorier-payeur-général ou son représentant, de deux représentants du personnel et des membres du comité médical. Peuvent être entendues par la commission de réforme les mêmes personnes que celles qui sont susceptibles d'intervenir devant le comité médical, ce qui exclut encore une fois le chef de service. Mais la commission de réforme peut également convoquer le fonctionnaire si elle souhaite l'entendre. Dans ce cas, l'intéressé peut se faire accompagner de la personne de son choix. En l'absence de convocation, s'il le souhaite, il présentera des observations écrites, des certificats médicaux ou demandera que soit entendue la personne de son choix. Pour chaque ministère, sont institués un comité médical ministériel et une commission de réforme ministérielle compétents pour les fonctionnaires en poste à l'administration centrale et, généralement, pour ceux qui sont en poste à Paris. Par ailleurs, il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur qui, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté (curieusement, la réglementation ne prévoit pas de délai pour élever cette contestation). Le comité médical supérieur comprend deux sections : une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales et une section de huit membres compétente pour les autres maladies. Dans l'immense majorité des cas, le comité médical supérieur confirme la décision de première instance. Enfin, est institué dans les administrations et établissements publics de l'Etat un service de médecine de prévention qui a pour rôle général de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail (articles 10 et suivants du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique). Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics. Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant ou non à l'Administration qui prennent le nom de médecin de prévention. Ces médecins sont assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des secrétaires médicaux. Le médecin de prévention, qui doit désormais être titulaire de l'un des diplômes exigés pour être médecin du travail, exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect du Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique. Il doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude et des médecins de contrôle. Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires. Le médecin de prévention est le conseiller de l'Administration, des agents et de leurs représentants pour tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, l'hygiène et l'information sanitaire. Il exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée. Il est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Il est informé des réunions du comité médical et de la commission de réforme et de leur objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à ces réunions (la plupart des médecins de prévention, faute de disponibilité suffisante, n'assistent pas à ces réunions). Il est à noter que le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. Deux procédures particulières méritent quelques développements. La mise en congé d'office : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé. Un rapport écrit du médecin de prévention doit figurer au dossier soumis au comité médical. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Il comporte un rapport sur la manière de servir de l'agent et précise en quoi le comportement de cet agent gêne le fonctionnement du service. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. En cas de contestation par l'Administration ou l'intéressé, l'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis au comité médical supérieur. La circulaire d'application du décret de 1986 précise que la mise en congé d'office est une "mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement d'un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre". Elle recommande de limiter cette mise en congé aux situations d'urgence et de l'appliquer dans le respect des libertés individuelles et en tenant compte du danger que représente pour un malade le fait de prendre brutalement conscience de son état. Elle insiste sur le rôle primordial que peut jouer le médecin chargé de la prévention dans la prise de conscience par l'intéressé du besoin de se soigner et sur la nécessité, pour l'Administration, d'employer tous les moyens disponibles compte tenu de l'entourage familial (visite médicale à domicile, contact avec la famille, entretien avec le médecin traitant et le médecin agréé ou chargé de la prévention, prise en charge par une assistante sociale, etc.).
La reprise des fonctions après congé : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent qui dispose du rapport écrit du médecin de prévention (ce rapport n'est pas un avis d'aptitude). Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Si le fonctionnaire bénéficie d'aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur le rapport du chef du service. Par ailleurs, après congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. On relèvera enfin que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire peut être prononcée d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, longue maladie ou longue durée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement. Il faut que l'agent soit inapte temporairement à reprendre son travail par opposition à l'inaptitude définitive qui conduit à la retraite pour invalidité. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. |