Depuis que les juridictions de proximité ont été instituées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, leurs règles de compétence et de fonctionnement ont déjà été modifiées à deux reprises : une première fois par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui a complété l’article 706-72 du Code de procédure pénale de manière à leur permettre, lorsqu’elles sont saisies de faits relevant de la compétence du tribunal de police, de renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction après s’être déclarées incompétentes et inversement ; une seconde fois par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 qui a abrogé, à compter du 1er avril 2005, l’article 706-72 précité, réorganisé, en la simplifiant, la répartition des attributions entre la juridiction de proximité et le tribunal de police et procédé, à cette fin, à la réécriture des articles 521 et suivants du Code de procédure pénale.
Aussi, depuis le 1er avril 2005, et sous réserve des dispositions transitoires édictées aux articles 11 de la loi et 5 du décret n° 2005-284 du 25 mars 2005, le tribunal de police connaît désormais de l’ensemble des contraventions de la cinquième classe et la juridiction de proximité est compétente pour juger toutes celles des quatre premières classes, à l’exception toutefois des contraventions de presse et des contraventions connexes à celles relevant de la compétence du tribunal de police (Code de procédure pénale, article 521, rédaction issue de la loi n° 2005-47, article R. 41-3 décret n° 2005-284 du 25 mars 2005).
Comme c’était le cas devant le tribunal de police, l’article 523-1 du Code de procédure pénale précise, en son alinéa 2, que les fonctions du ministère public devant la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 39 et 44 à 48 du Code de procédure pénale qui ont également été modifiées en ce sens.
Enfin, l’article 536 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction de proximité statue selon les règles et la procédure applicables devant le tribunal de police, ce qui inclut, notamment, celles concernant l’exercice des voies de recours telles qu’édictées par l’article 546 du même Code.
Selon les indications fournies récemment par la Chancellerie, les juges de proximité en fonctions étaient, au 1er janvier 2005, au nombre de 300 sur les 3.300 que la loi a prévu de recruter sur une période de cinq ans ; dans les juridictions où ils n’avaient pas encore été nommés, c’est le juge d’instance, juge de police, qui continue d’exercer les attributions dévolues à la juridiction de proximité.
Est-il d’ores et déjà possible de tirer quelques enseignements des arrêts de la chambre criminelle ayant statué sur des pourvois formés contre des jugements de juridictions de proximité, notamment lorsque la décision attaquée a été rendue par un magistrat non professionnel ?
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A cet égard, deux questions viennent d’emblée à l’esprit :
- en premier lieu, le fait de confier à des magistrats non professionnels le soin de juger des contraventions dont les éléments constitutifs peuvent être difficiles à caractériser, d’autant qu’elles dépassent largement le contentieux de la circulation routière auquel on pense spontanément, a-t-il ou non entraîné une augmentation du nombre des pourvois et du taux de cassation ?
- en second lieu, les motifs de cassation sont-ils, globalement, différents de ceux qu’ils étaient lorsque la chambre était saisie de pourvois formés contre des jugements rendus par les tribunaux de police ?
L’examen des 128 arrêts de cassation rendus par la chambre criminelle au cours des cinq années écoulées, soit entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2005, qu’ils aient statué sur des pourvois directement formés contre des jugements de tribunaux de police ou de juridictions de proximité ou contre des arrêts de cours d’appel rendus en matière de contravention de cinquième classe, permet à cet égard de faire un triple constat :
- d’abord, quant au nombre des décisions concernées, ce contentieux reste très limité et l’institution des juridictions de proximité, qui s’est effectuée progressivement à partir du 15 septembre 2003, n’a pas entraîné d’augmentation significative du nombre des pourvois formés en matière contraventionnelle ;
- ensuite, quant aux motifs de cassation, on constatait auparavant, et l’observation demeure valable depuis la mise en place des juridictions de proximité, qu’ils sont différents selon qu’ils censurent des décisions rendues par des juridictions de première instance ou des arrêts de cours d’appel ;
- enfin, c’est en se fondant sur des motifs identiques à ceux qui justifiaient la censure des jugements des tribunaux de police que la chambre criminelle a été conduite à casser les décisions des juges de proximité (1), magistrats non professionnels.
Le nombre des arrêts de cassation rendus par la chambre criminelle en matière contraventionnelle (2) est demeuré très limité au cours de la période de cinq années et demie étudiée puisqu’il évolue comme suit : 37 en 2000, 35 en 2001 (3), 19 en 2002, 11 en 2003, 22 en 2004 et 14 sur les six premiers mois de l’année 2005.
Sauf en 2004, et sans qu’il soit possible d’expliquer les raisons de cette situation, le nombre des jugements de tribunaux de police et de juridictions de proximité ayant fait l’objet d’une cassation est demeuré légèrement supérieur à celui des arrêts de cour d’appel statuant en matière de contraventions. Rappelons cependant, pour replacer ces données chiffrées dans leur contexte, que le nombre des arrêts de cassation rendus par la chambre criminelle au cours de la période considérée a varié, selon les années, de 327 à 507, et qu’ainsi le nombre des arrêts de cassation rendus en matière contraventionnelle représente, selon les années, entre 3,36 % et 7,36 % du nombre total des arrêts de cassation. Il s’agit donc d’un contentieux très limité en volume et qui concerne aussi bien des décisions de relaxe que de condamnation.
S’agissant des seuls pourvois formés contre des jugements de tribunaux de police et, depuis 2004 (4), de juridictions de proximité, le nombre relativement réduit des décisions concernées conduit à interpréter ces chiffres avec prudence. On observe cependant que s’il représente, selon les années, entre 0,75 % et 3 % du nombre total des pourvois dont la chambre criminelle est saisie, il correspond, pour les mêmes périodes, à 1,90 % à 5,32 % du nombre des arrêts de cassation rendus par la chambre, ce qui révèle un taux de cassation qui est relativement élevé eu égard au volume limité de ce contentieux.
L’explication de cette situation réside vraisemblablement dans le fait qu’une large fraction de ce contentieux échappe à l’examen par la juridiction du second degré et qu’ainsi d’éventuelles insuffisances ou absences de motivation sont directement soumises au contrôle, et à la censure éventuelle, de la chambre criminelle ; c’est, en tous cas, ce que semble indiquer la persistance d’un nombre significatif de cassations prononcées pour violation de l’article 593 du Code de procédure pénale qui correspondent, en moyenne, au tiers des cassations prononcées pour cette catégorie de jugements.
En outre, si le nombre des pourvois formés contre des jugements de tribunaux de police avait régulièrement diminué jusqu’en 2003 (passant de 272 en 2000 à 61 en 2003) et s’il en était de même du nombre des arrêts de cassation rendus en cette matière (qui était passé de 27 à 8 au cours de la même période), il a augmenté en 2004 sans que cette évolution entraîne, pour autant, un accroissement corrélatif du nombre des arrêts de cassation rendus en cette matière. Il est trop tôt pour savoir si cette tendance s’est poursuivie en 2005.
A ce stade de l’observation, il serait cependant prématuré et hasardeux d’extrapoler pour tenter de déterminer si la montée en charge des juridictions - et des juges - de proximité s’est ou non traduite par une augmentation du nombre des cassations prononcées.
En effet, deux constatations en sens contraire peuvent être faites : la première, ainsi que déjà relevé, tient dans le fait que le nombre des arrêts de cassation rendus en matière contraventionnelle n’a pas augmenté malgré l’accroissement global du nombre des pourvois ; la seconde réside dans la circonstance que, sur les 11 arrêts de cassation rendus par la chambre à l’encontre de décisions de juridictions de proximité entre le 17 février 2004 et le 29 juin 2005, 8 ont censuré des décisions rendues par des juges de proximité et 3 par des juges d’instance ; dans le même temps, la chambre avait été saisie de 187 pourvois formés contre des jugements rendus par des juridictions de proximité, ce qui démontre que le taux de cassation de ces décisions n’est pas notablement supérieur à celui des jugements rendus par les tribunaux de police.
Est-il alors possible d’identifier, au vu des arrêts rendus par la chambre criminelle, des motifs de cassation spécifiques aux décisions rendues par les juges de proximité et qui seraient différents de ceux censurant les jugements rendus par les tribunaux de police ?
On constate, à cet égard, que les motifs de cassation des jugements des tribunaux de police et des juridictions de proximité se répartissent de manière sensiblement homogène entre :
- l’absence de réponse aux conclusions écrites du prévenu absent à l’audience qui, soit demandait un renvoi de l’affaire en justifiant de son impossibilité de se déplacer, soit soulevait par courrier des exceptions préjudicielles,
- l’interprétation erronée des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale relatives à la force probante des procès-verbaux,
- le défaut ou l’insuffisance de motifs,
- d’autres raisons tenant, notamment, aux règles de citation devant la juridiction ou de contestation dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire majorée.
La persistance d’un nombre relativement significatif de cassations pour violation des dispositions des articles 410 et 537 du Code de procédure pénale justifie un bref rappel de la doctrine de la chambre criminelle en la matière.
L’article 410 du Code de procédure pénale, qui n’est pas spécifique à la procédure devant le tribunal de police et la juridiction de proximité mais s’applique également devant le tribunal correctionnel et, du fait du renvoi opéré par l’article 512, devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel, dispose que le prévenu régulièrement cité ou qui a eu connaissance de la citation régulière le concernant, qui ne comparaît pas mais qui présente une excuse, ne peut être jugé contradictoirement que si la juridiction a, préalablement et par décision expresse, effectivement examiné l’empêchement invoqué et l’a écarté comme n’étant pas valable.
La chambre se montre rigoureuse dans le respect de cette exigence, veillant à ce que le tribunal ait effectivement examiné l’excuse proposée pour juger contradictoirement le prévenu absent qui justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour aviser, ou faire aviser, le président préalablement à l’audience et considère, de manière réaliste, que l’appréciation portée sur la validité de l’excuse relève de l’appréciation souveraine du tribunal, dès lors cependant qu’elle ne se fonde pas sur des motifs erronés.
L’article 537 du Code de procédure pénale ne fait, quant à lui, que rappeler le principe de liberté des preuves qui gouverne la matière pénale. Sous réserve des cas où la loi leur attribue une valeur probante particulière, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par certains fonctionnaires font foi, selon ce texte, jusqu’à preuve contraire, à la double condition implicite qu’ils soient réguliers en la forme et que l’agent ait agi dans un domaine relevant de sa compétence.
Une difficulté continue cependant d’être soumise à la chambre criminelle sur le sens et la portée de la disposition figurant à l’alinéa 3 de ce texte, selon laquelle "la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins". Régulièrement, en effet, des tribunaux de police ou des juridictions de proximité prononcent des relaxes en considérant, au vu notamment des dénégations du prévenu ou de la production par ses soins d’attestations écrites jugées probantes, que cette défense vient contredire de manière efficace et déterminante les constatations contenues dans les procès-verbaux fondant les poursuites.
Or, saisie de pourvois formés par le ministère public, la chambre rappelle non moins régulièrement que de simples dénégations de la personne poursuivie ne peuvent être retenues pour détruire la force probante qui s’attache aux constatations figurant dans un procès-verbal et qu’il est nécessaire, pour qu’il en soit ainsi, que le juge constate expressément que la preuve contraire à ces énonciations a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, à savoir soit un témoignage reçu sous la foi du serment à l’audience soit la production d’un écrit établi antérieurement à la commission des faits poursuivis (par exemple, le procès-verbal du contrôle technique auquel a été soumis un véhicule automobile ou le certificat d’assurance le concernant).
Cet encadrement - tout relatif - apporté au principe de la liberté de la preuve en matière pénale n’est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans plusieurs arrêts, que la recevabilité des modes de preuve relève au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuve recueillis par elles (5).
Les motifs de cassation des arrêts rendus par les chambres correctionnelles des cours d’appel se fondent essentiellement sur un défaut ou une insuffisance de motifs de l’arrêt ou sur l’inobservation des règles de procédure devant la cour d’appel elle-même. Il semble donc possible d’en tirer la conclusion que l’effet dévolutif de l’appel permet à la juridiction du second degré d’aboutir à une interprétation harmonisée des règles de procédure, ce qui est finalement l’une des fonctions dévolue à la cour d’appel.
Depuis le 17 février 2004, date à laquelle la chambre criminelle a statué pour la première fois sur un pourvoi formé contre une décision d’une juridiction de proximité, seules 8 décisions rendues par des juges de proximité ont fait l’objet d’une censure sur les 187 qui ont été frappées de pourvoi.
A la lecture de ces décisions, on observe que les motifs de cassation sont rigoureusement identiques à ceux qui fondaient, jusqu’à présent, la censure des décisions rendues par les juges de police : 2 cassations étaient motivées par une absence ou une insuffisance de motifs, 3 par une interprétation erronée des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale relatives à la force probante des procès-verbaux, 2 par un défaut de réponse à la demande du prévenu absent qui sollicitait un renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ou avait soulevé des exceptions de nullité de la procédure et 1 par une question de pure procédure.
Ainsi, avec encore une fois toute la prudence nécessaire dans l’interprétation des quelques données chiffrées disponibles, les décisions des juges de proximité qui ont été jusqu’à présent soumises à l’examen de la chambre criminelle ne présentent pas de particularités par rapport à celles qui étaient jusqu’alors rendues par des magistrats professionnels.
La montée en charge progressive des juridictions de proximité et le fait d’y nommer des magistrats non professionnels, choisis au terme d’une sélection rigoureuse, n’a donc pas entraîné d’augmentation du nombre des cassations prononcées par la chambre ni affecté la qualité des décisions rendues par ces juridictions.
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1. Car, pour être pertinente, la présente étude se devait de distinguer, parmi les jugements frappés de pourvois, ceux rendus par un juge d’instance et ceux rendus par un juge de proximité.
2. Les indications chiffrées qui suivent regroupent les arrêts de cassation censurant les arrêts de cours d’appel statuant en matière de contraventions, les jugements des tribunaux de police et, depuis 2004, ceux des juridictions de proximité.
3. 37 arrêts de cassation ont été rendus en 2000 mais 6 concernaient le même prévenu ayant formé 6 pourvois contre des jugements rendus en matière de circulation routière.
4. C’est le 17 février 2004 que la chambre criminelle a statué, pour la première fois, sur une décision rendue par un juge de proximité (le 5 décembre 2003).
5. CEDH 12 juillet 1988, Schenk c/ Suisse ; 12 mai 2000, Khan c/ Royaume-Uni ; 25 septembre 2001, PG et JH c/ Royaume-Uni ; 16 février 2000, Jasper c/Royaume-Uni et Fitt c Royaume-Uni.
Intervention de Frédéric Arbellot, magistrat, auditeur à la Cour de cassation,
sur la rémunération des avoués (1),
Aix-en-Provence, 17 juin 2005
Afin de trancher les contestations liées aux dépens (notamment les émoluments et débours dus aux avoués), le nouveau Code de procédure civile (articles 704 à 718) a institué une procédure originale, à la fois souple et technique, qui se décompose en plusieurs phases successives.
D’abord, la partie condamnée aux dépens (ou son représentant) peut demander au secrétaire de la juridiction (greffier en chef ou greffier) de procéder à une vérification préliminaire du montant des dépens de l’instance qui vient de s’achever.
A l’issue de ce préalable obligatoire, la partie, qui entend contester cette vérification, peut saisir le président de la juridiction (premier président en matière de dépens d’appel) dans le délai d’un mois à compter de la notification du compte vérifié, dont elle a été destinataire, pour obtenir une ordonnance de taxe arrêtant le montant des dépens.
Lorsque le premier président (ou son délégué) statue comme second degré de juridiction (article 714 du nouveau Code de procédure civile), il peut alors réformer ou confirmer les ordonnances rendues par les présidents de juridictions de première instance (juges d’instance pour les frais d’huissiers ou présidents de tribunaux de grande instance pour les frais de postulation des avocats). En outre, ses ordonnances peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun.
En revanche, lorsque le premier président (ou son délégué) statue en qualité de juge de première instance, notamment à la suite d’une contestation des dépens d’appel (débours et émoluments tarifés liés à l’intervention des avoués)(1), son ordonnance est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct dans les conditions du droit commun, privant ainsi le contestant d’un double degré de juridiction auquel il peut habituellement prétendre.
Dans tous les cas, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure relative aux frais de justice, issue d’une procédure principale relevant de la compétence d’attribution de l’article 6.1 de la Convention européenne, doit respecter elle-même les exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la procédure suivie au principal (CEDH, 23 sept. 1997, affaire X... c / Royaume-Uni, requête n° 22410/93, § 28, J.C.P. 1998, I, n° 207, n° 15, obs. F. Sudre). Ainsi, il convient d’appliquer l’article 6.1 précité à la procédure de contestation de la rémunération des avoués se déroulant devant le premier président.
Certaines cours d’appel rendent des ordonnances de taxe sans se soucier du respect de la procédure préalable de délivrance du certificat de vérification par le greffe de la cour d’appel(2).
Sur ce point, la jurisprudence rappelle avec constance le caractère obligatoire de la saisine préalable du greffier sur le fondement de l’article 709 du nouveau Code de procédure civile. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’encourt la cassation l’ordonnance de taxe rendue au profit d’un avoué sans que le montant des frais ait été préalablement vérifié par le secrétaire de la juridiction (2e Civ., 10 février 1982, Bull., II, n° 19, Gaz. Pal. 5 octobre 1982, n° 276 à 278, note Y. Padovani, pourvoi n° 80-16.872 ; 2e Civ., 14 décembre 1992, Bull., II, n° 317, p. 157, pourvoi n° 91-16.515).
A titre d’exemple pour l’année 2002, le nombre de vérifications des états de frais des avoués par les greffes des cours d’appel était respectivement de1241 à Bourges, 3816 à Amiens, 3789 à Douai, 6164 à Rennes, 10530 à Aix-en-Provence et plus de 20000 à Paris. Dans certaines cours, il est usuel que le greffier affecté au service de la vérification des dépens effectue des contrôles par sondage, faute de disposer de suffisamment de personnel pour vérifier individuellement chaque compte établi par l’avoué ou par la chambre locale des avoués.
La question de la détermination du destinataire de la notification du certificat de vérification soulève encore aujourd’hui des controverses. Cette difficulté de procédure résulte de la rédaction même de l’article 706, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel ""La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l’adversaire qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester." Quelle acception faut-il, en l’occurrence, donner au mot "adversaire" ? Doit-on comprendre que la partie poursuivante, c’est-à-dire le demandeur à la contestation administrative des dépens est tenu de notifier le certificat de vérification au mandataire ad litem (c’est-à-dire à l’avoué) de l’autre partie ? Ou doit-il, à l’inverse, le notifier à la seule partie à l’instance ?
D’une part, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 1980 publié au bulletin (2e Civ., 22 octobre 1980, Bull., II, n° 216, pourvoi n° 79-12.498), décidé que lorsqu’une partie a donné mandat à un avoué de la représenter en justice, la notification doit être faite à ce représentant par une signification entre avoués conformément à l’article 652 du nouveau Code de procédure civile.
Cette solution a pour conséquence immédiate de faire partir le point de départ du délai d’un mois à compter de la notification au mandataire ad litem (en l’espèce l’avoué) et ce "en vertu du mandat de représentation qui lie l’avoué à son client" (Ord. prem. prés., Paris, 24 mars 1980, Bull. avoués 1980, p. 76 et 8 mars 1993, Bull. avoués 1993, 2, 65). Cette position est actuellement défendue par certains professionnels comme les avoués.
D’autre part, certaines juridictions d’appel (cf. notamment Ord. prem. prés., Toulouse, 24 mars 1983, Gaz. Pal. 1983, 1, p. 252, note P.M.), considèrent pour leur part que la notification du certificat de vérification doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception à la partie en personne, même lorsque celle-ci avait un mandataire ad litem, en application de l’article 718 du nouveau Code de procédure civile, ce texte particulier dérogeant au texte général de l’article 652 du même Code.
Cette jurisprudence conduit à retenir la date de la réception de la lettre recommandée par la partie comme point de départ du délai d’un mois.
Cette solution est aujourd’hui retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt non publié (2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.716) : "Mais attendu qu’après avoir relevé que la vérification et le recouvrement des dépens étaient régis par les dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel énonce à bon droit que la notification du compte vérifié des dépens doit être faite à la partie elle-même par voie postale et non pas à son représentant (en l’espèce son avoué)".
Cette décision est conforme à la lettre de l’article 708, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit explicitement le droit pour la partie de former une contestation du certificat de vérification devant le juge taxateur soit par elle-même, soit par le biais de son représentant (avoué pour les dépens d’appel). Ce qui est logique, dès lors que la procédure spécifique de vérification des dépens n’est pas une procédure avec représentation obligatoire.
La contestation du certificat de vérification peut être formée par la partie elle-même ou par l’intermédiaire de son représentant (avoué) (article 708 du nouveau Code de procédure civile). Aucune condition de forme n’étant prévue par l’article 708, alinéa 2, le contestant peut présenter une demande orale ou écrite au greffe de la cour d’appel qui a vérifié le compte de dépens qu’il entend contester.
En revanche, le contestant doit motiver sa demande de contestation sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. Les motifs retenus doivent néanmoins toujours porter sur le mode de calcul des dépens, c’est-à-dire leur coût ou leur montant (Ord. prem. prés., Paris, 25 nov. 1991 R.G. 90/17481 et 14 juin 1993, R.G. 92/11769).
En outre, doivent être écartées par le premier président (ou son délégué) les motivations précises qui ont un objet extérieur au mode de calcul des dépens. Par exemple, le demandeur à la contestation saisit le premier président afin de le décharger du versement des dépens ou de lui octroyer des délais de paiement en application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
Même si la deuxième chambre civile n’a pas déjà eu l’occasion de statuer sur cette question, la Cour de cassation a néanmoins émis un avis le 13 octobre 1995, selon lequel le juge taxateur n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dispense de recouvrement des dépens des avances faites par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle (Cass., avis, 13 octobre 1995, Bull., avis, n° 12, p. 11).
Il résulte de cet avis que le juge taxateur ne peut, par analogie, décharger partiellement ou totalement une partie (non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) du règlement des dépens ou lui octroyer des délais de grâce pour acquitter les dépens auxquels elle a été condamnée dans la décision de justice rendue au principal.
En l’occurrence, le greffe de la cour d’appel saisi à tort de telles demandes doit, le cas échéant, adresser un courrier au demandeur l’informant de l’impossibilité juridique de recourir à l’article 709 précité pour obtenir un délai de paiement ou une décharge de ses dépens.
Le débat contradictoire prévu par l’article 716, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n’est applicable qu’au recours exercé devant le premier président d’une cour d’appel contre l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance (2e Civ., 2 mai 1989, Bull., II, n° 101, p. 51, pourvoi n° 88-10.633, Gaz. Pal. 1990, somm. 6, obs. S. Guinchard et T. Moussa). Une lecture a contrario de cet arrêt amène les premiers présidents de cours d’appel (ou leurs délégués) à appliquer la procédure de l’article 709 susmentionné pour trancher les contestations de dépens d’appel relevant de leur compétence directe d’attribution, c’est-à-dire à cantonner leur intervention à un examen contradictoire de la demande de contestation en dehors de la présence des parties.
L’article 709 du nouveau Code de procédure civile institue un premier degré de juridiction particulier en matière de contestation des dépens dans la mesure où le juge n’est pas obligé de tenir une audience formelle, ni de convoquer le défendeur à comparaître devant lui. Certes, le premier président ou son délégué peut toujours décider de renvoyer la demande de contestation à une audience ultérieure de la cour, mais cela ne constitue pour lui qu’une simple faculté laissée à sa discrétion, l’organisation d’une audience n’étant pas de droit même si les parties le lui demandent (article 712 du nouveau Code de procédure civile).
En ce domaine, les pratiques procédurales sont très différentes d’une cour à l’autre :
- Certaines décident de tenir une audience de contestation des dépens, dès lors que les parties ou l’une d’entre elles en ont fait explicitement la demande au juge taxateur ;
- D’autres procèdent, pour leur part, à un examen contradictoire des pièces du dossier de contestation en dehors de la présence des parties(3) ;
- D’autres, enfin, organisent systématiquement des audiences de taxation que les parties les aient ou non sollicitées.
Le juge est, dans tous les cas, obligé de faire respecter le principe de la contradiction même lorsqu’il s’abstient de tenir une audience à cette fin (2e Civ., 7 mai 2003, Bull., II, n° 137, p. 118, pourvoi n° 99-12.345). Aussi, une ordonnance de taxe doit être annulée si elle a été prononcée alors que l’adversaire (défendeur à la contestation) n’a pas été appelé par le premier président (ou son délégué) à présenter ses observations (2e Civ., 10 février 1982, Bull., II, n° 19, pourvoi n° 80-16.872, Gaz. Pal. 5 octobre 1982, nos 276 à 278, note Y. Padovani). Cette jurisprudence a pour finalité de permettre au défendeur de connaître avec précision les moyens soulevés par le demandeur au soutien de sa contestation.
Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la procédure de l’article 709 précité applicable à l’ordonnance de taxe rendue en première instance n’exige pas que les parties soient entendues par le juge et le premier président peut donc sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes décider de statuer sur un recours motivé du demandeur en se limitant à recueillir les observations écrites du défendeur sur cette contestation (2e Civ., 30 janvier 2003, Bull., II, n° 22, p. 18, pourvoi n° 01-02.067).
Enfin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas une conception "à sens unique" de la contradiction qui ne trouverait à s’appliquer qu’aux moyens et pièces présentés par le demandeur à la contestation.
En définitive, elle envisage la contradiction comme un principe "à double sens" qui veut que non seulement le défendeur puisse répondre et discuter les moyens et pièces avancés par le demandeur, mais que réciproquement le demandeur puisse avoir en retour connaissance des moyens en réponse soulevés par le défendeur pour faire obstacle à sa demande de contestation des dépens.
Ainsi, la deuxième chambre civile a déclaré que le président de la juridiction, ou le magistrat délégué par lui, qui statue en matière de vérification des dépens (rémunération d’avoués) doit s’assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant (2e Civ., 22 mars 2001, Bull., II, n° 59, p. 40, pourvoi n° 99-17.345, Juris-Data n° 2001-008896).
Cette jurisprudence constitue une application concrète en droit interne du principe de l’égalité des armes dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention, selon lequel les parties doivent pouvoir se défendre devant le juge en discutant leurs moyens respectifs même en l’absence d’instauration d’un débat contradictoire. Elle a pour objet, même en l’absence de tenue d’une audience, d’instaurer un procès loyal mettant à la disposition de chaque partie des éléments similaires afin d’assurer à chacune d’elle une défense équilibrée à l’égard de son adversaire (v. CEDH, 24 février 1995, D. 1995, p. 449, note Huyette).
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1. 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 276, pourvoi n° 01-02.229 : la demande d’ordonnance de taxe relative aux frais et émoluments des avoués doit être formée devant le premier président de la cour d’appel devant laquelle les dépens objet de la contestation ont été exposés.
2. A titre résiduel, certaines pratiques contraires à l’article 709 du nouveau Code de procédure civile ont pu encore être observées en matière de contestation de la rémunération tarifée des avoués.
3. Il résulte du questionnaire adressé avant cette intervention que telle est la pratique adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Intervention de Frédéric Arbellot, magistrat, auditeur à la Cour de cassation,
sur la rémunération des avoués (2),
Aix-en-Provence 17 juin 2005
Afin de pouvoir opérer un contrôle effectif des certificats de vérification, et de réaliser, le cas échéant, les redressements qui s’imposent au regard du tarif en vigueur, il apparaît utile de rappeler, même sommairement, les éléments de base permettant de calculer les dépens, objet de la contestation, dans la mesure où ce tarif est éminemment complexe et technique.
A ce sujet, dans le cadre de l’étude de synthèse réalisée en 2003 à l’occasion de la réunion annuelle des premiers présidents de cours d’appel sur la pratique en matière de tarification des émoluments dus aux avoués, on a pu observer que "la majeure partie des contestations a pour origine l’incapacité des justiciables et des professionnels, hormis les avoués eux-mêmes, à comprendre le tarif applicable aux avoués" soulignant ainsi l’"extraordinaire complexité du tarif pour ne pas dire obscurité" (1).
La question de la rémunération des avoués reste d’actualité dans la mesure où les avoués revendiquent désormais une extension de leur monopole de postulation devant la cour d’appel à la matière sociale(2).
Le tarif des avoués près les cours d’appel est prévu par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et n° 2003-429 du 14 mai 2003.
La rémunération de l’avoué, telle que prévue par ce tarif, se décompose en deux parties :
- d’une part, l’émolument, c’est-à-dire la rémunération proprement dite qui est déterminée en fonction de l’importance du litige, du degré d’avancement de la procédure, des difficultés ou incidents de procédure et du caractère contradictoire ou non de l’instance ;
- et d’autre part, les déboursés (débours) engagés par l’avoué dans l’intérêt de son client.
Les émoluments fixés par le tarif concernent la procédure avec représentation obligatoire.
Ainsi, selon l’article 2 du tarif : "les émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l’obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l’établissement du certificat de signification et l’obtention du certificat de non-pourvoi. Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d’affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ci-après (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires)".
En réalité, il convient à ce stade de distinguer trois cas : les litiges évaluables en argent de ceux qui ne le sont pas et les litiges mixtes.
1°) Modalités de calcul de l’émolument proportionnel global (E.P.G.) :
Selon l’article 9 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent l’avoué va, dans ce cas, être rémunéré par un émolument proportionnel à l’importance (pécuniaire) de l’affaire. Il existe un barème qui fixe dix tranches de droit proportionnel dégressif en fonction du montant du litige, lequel n’est pas calculé en euros, mais de façon conventionnelle en unité de base, dont le montant est révisable périodiquement par décret.
Ainsi par le décret n° 2003-429 du 14 mai 2003, le montant de l’unité de base est passé de 1,68 € à 2,70 €, ce qui correspond à une augmentation de l’unité de base de 62,22 % en 2003(3).
En outre, selon l’article 10 du tarif, dans tous les cas, l’avoué a droit de percevoir une rémunération minimale de 50 unités de base, soit 135 €.
* Principe de calcul ordinaire de l’émolument proportionnel global (système des décrets des 30 juillet 1980 et 4 septembre 1984) :
- 1ère étape : calcul de l’émolument proportionnel de base :
Selon l’article 11 du tarif, lorsque l’intérêt du litige est évaluable en argent, l’émolument proportionnel de base est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :
| montant des tranches du droit proportionnel dégressif en unité de base (conversion en euros) | montant du droit proportionnel en % |
| Entre 0 et 1 800 unités de base inclusivement (Soit entre 0 € à 4 860 €) |
5 % |
| Entre 1 800 et 3 600 unités de base inclusivement (Soit entre 4 860 € à 9 720 €) |
4 % |
| Entre 3 600 et 5 400 unités de base inclusivement (Soit entre 9 720 € à 14 580 €) |
3 % |
| Entre 5 400 et 9 000 unités de base inclusivement (Soit 14 580 € à 24 300 €) |
2 % |
| Entre 9 000 et 18 000 unités de base inclusivement (Soit entre 24 300 € à 48 600 €) |
1 % |
| Entre 18 000 et 45 000 unités de base inclusivement (Soit entre 48 600 € à 121 500 €) |
0, 75 % |
| Entre 45 000 et 90 000 unités de base inclusivement (Soit entre 121 500 € à 243 000 €) |
0, 50 % |
| Entre 90 000 et 450 000 unités de base inclusivement (Soit entre 243 000 € à 1 215 000 €) |
0, 30 % |
| Entre 450 000 et 900 000 unités de base inclusivement (Soit entre 1 215 000 € à 2 430 000 €) |
0, 20 % |
| Au-dessus de 900 000 unités de base (Soit 2 430 000 €) |
0, 10 % |
- 2ème étape : calcul de l’émolument proportionnel majoré (première correction du tableau A) :
Selon l’article 17 du tarif, une fois achevé le calcul du montant de l’émolument proportionnel de base tel que résultant du barème prévu à l’article 11 du tarif, il convient de lui affecter un coefficient qui va tenir compte du degré d’avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission (cf. barème des coefficients défini au tableau A du tarif).
| Tableau A Coefficients tenant compte du degré d’avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission |
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| n° | Lignes | Coefficient |
| 1 | Appel avec ou sans placement avec un maximumde 150 unités de base (max. de 405 €) | 0, 25 |
| 2 | Constitution avec ou sans placement avec un maximum de 150 unités de base (max. de 405 €) | 0, 10 |
| 3 | Obtention d’une ordonnance de caducité pour le demandeur, et, en cas de débat, également pour le défendeur, avec un maximum de 150 unités de base (max. de 405 €) | 0, 30 |
| 4 | Conclusions soulevant une exception de procédure de la compétence du conseiller de la mise en état | 0, 40 |
| 5 | Ordonnance ou arrêt statuant sur les conclusions visées à la ligne 4 | 0, 50 |
| 6 | Conclusions saisissant la cour | 0, 70 |
| 7 | Arrêt tranchant tout ou partie du principal (NCPC, art. 480) | 1 |
| 8 | Arrêt avant dire droit | 1 |
| 9 | Arrêt confirmatif d’un jugement avant dire droit avec ou sans évocation | 1 |
| 10 | Procès-verbal de conciliation à l’audience ou devant le conseiller de la mise en état | 1 |
- 3ème étape : calcul de l’émolument proportionnel sur-majoré (seconde correction du tableau B) :
Selon l’article 18 du tarif, dans certains cas déterminés, un autre coefficient lié à l’existence d’une difficulté de procédure ayant pris naissance à l’occasion ou au cours de l’instance d’appel, à la condition qu’une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté, ou qu’une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ou dès lors que l’avoué a rempli une mission ou diligenté une procédure prévue audit tableau (cf. barème des coefficients défini au tableau B du tarif).
Toute procédure non prévue au tableau B donne droit pour l’avoué à une sur-majoration du coefficient égale à 0,10 % de droit proportionnel (sauf demandes non contestées de révocation de l’ordonnance de clôture, de changement d’expert et de jonction d’instances).
| Tableau B Coefficients pour procédure spéciale et coefficients de majoration tenant compte des difficultés de procédure |
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| I - Procédure devant le premier président | ||
| Lignes | ||
| a) Référés | ||
| 11 | Autorisation d’interjeter appel d’une décision avant dire droit | 0, 15 |
| 12 | Autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis à statuer | 0, 15 |
| 13 | Relevé de forclusion | 0, 15 |
| 14 | Exécution provisoire | 0, 15 |
| 15 | Autres référés | 0, 15 |
| b) Requêtes | ||
| 16 | Article 958 NCPC | 0, 10 |
| 17 | Aux fins de mesures conservatoires (CPC, art. 48 et s.) | 0, 20 |
| 18 | Aux fins de saisie- arrêt | 0, 20 |
| II - Procédure devant le conseiller de la mise en état | ||
| a) Incidents quant à la preuve | ||
| 19 | Communication, restitution et production de pièces | 0, 10 |
| 20 | Ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de tardiveté d’appel ou de nullité d’acte de procédure ne mettant pas fin à l’instance | 0, 20 |
| b) Demandes incidentes, mesures provisoires ou conservatoires | ||
| 21 | Exécution provisoire | 0, 20 |
| 22 | Modification de pension alimentaire, garde d’enfant, etc. | 0, 20 |
| 23 | Provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable | 0, 20 |
| 24 | Avance pour les frais du procès | 0, 10 |
| III - Procédures et missions particulières | ||
| 25 | Procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, avec un maximum de 50 unités de base (max. de 135 €) |
0, 10 |
| 26 | Procédure d’interprétation | 0, 20 |
| 27 | Assistance de l’avoué à une mesure d’instruction | 0, 20 |
| 28 | Transaction avec le concours de l’avoué (le droit total est calculé sur le montant de la transaction) | 0, 50 |
| 29 | Déféré à la cour d’une ordonnance du conseiller de la mise en état | 0, 20 |
| 30 | Décision comportant une mesure d’instruction (expertise, enquête, enquête sociale, etc.) | 0, 20 |
Ainsi, le calcul ordinaire de l’émolument proportionnel global va en principe résulter de l’accomplissement de ces trois étapes complémentaires (émolument de base de l’article 11 du tarif corrigé par les tableaux A et B).
* Exception au mode de calcul ordinaire de l’émolument proportionnel global (système des décrets des 30 juillet 1980 et 4 septembre 1984) :
Selon l’article 12 (1°) du tarif, pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, soit 5 400 € (35 500 F), selon le barème susmentionné (corrigé par les tableaux A et B), cet émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l’unité de base (M.U.B.) déterminé conformément aux articles 13 et 14 du tarif, c’est-à-dire eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l’instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou en cas d’empêchement par l’un des conseillers.
Ainsi, il résulte de ces textes que le magistrat de la cour d’appel a un rôle essentiel à tenir dans la détermination du multiple de l’unité de base. Or, selon l’article 14, alinéa 2, du tarif, le multiple de l’unité de base ne saurait être inférieur à 2 000 unités de base, soit 5 400 €.
Selon l’article 13 du tarif, dans le délai d’un mois à compter de la remise de l’acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s’il doit s’y ajouter ou non un droit déterminé. Il indique également l’évaluation de l’intérêt pécuniaire auquel correspond l’émolument ainsi proposé. Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l’avis de la chambre de discipline. Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l’avoué que pour la partie.
Ainsi, lorsque la demande est supérieure à 2 000 unités de base, le multiple de l’unité de base résultant de l’application des articles 12-1 et 14 du tarif des avoués d’appel constitue un émolument minimal et global. Le multiple de l’unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit de taxe (2e Civ., 23 mars 1994, Bull., II, n° 108, p. 61, pourvoi n° 92-18.366).
En outre, le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l’unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l’avoué que pour la partie. Partant, viole l’article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 le magistrat taxateur qui omet d’examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement était justifié par rapport à la difficulté ou à l’importance de l’affaire (2e Civ., 12 octobre 1988, Bull., II, n° 192, p. 104, pourvoi n° 87-15.996).
En pratique, cela signifie que le multiple de l’unité de base va faire l’objet d’une double évaluation : d’abord à l’occasion de l’avis non juridictionnel donné par le magistrat ayant connu de l’affaire et ensuite par le magistrat taxateur en cas de contestation du certificat de vérification délivré par le greffe de la cour d’appel.
* Réduction possible du montant de l’émolument proportionnel global (système des décrets du 30 juillet 1980 et 4 septembre 1984) :
Enfin, selon l’article 19 du tarif, l’émolument global ainsi déterminé par application des articles 17 et 18 du tarif est réduit :
-1° ) de moitié, s’il s’agit d’une procédure par défaut, ou d’un quart, pour une procédure sur opposition à arrêt de défaut pour l’avoué défendeur à l’opposition seulement, l’avoué opposant ayant droit à l’émolument entier ;
- 2° ) de moitié, pour l’avoué de la partie qui s’en est rapportée à justice sauf dans les instances principales en liquidation de biens ou en règlement judiciaire(4).
Enfin, les réductions prévues au présent article se cumulent sans pouvoir excéder les trois quarts.
2°) Détermination de l’intérêt du litige :
En pratique, les difficultés proviennent souvent de la façon de déterminer l’intérêt du litige, puisque celui-ci constitue l’assiette de l’émolument proportionnel global.
Selon l’article 24 du tarif, en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l’émolument est calculé sur l’intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties.
En cas d’appel en garantie ou en intervention forcée, l’émolument distinct correspondant est réduit de moitié pour l’avoué du demandeur seulement.
Pour déterminer l’intérêt distinct de chacune des parties intimées, au sens de l’article 24 du décret du 30 juillet 1980, il convient de se référer à la demande elle-même (unicité de la demande - et donc de l’émolument corrélatif - retenue à bon droit par le premier président en cas d’action en concurrence déloyale d’une société commerciale visant indistinctement les intimés à la suite d’une demande de réparation globale, sous le bénéfice de la solidarité, et non deux émoluments distincts comme le demandait l’avoué) (2e Civ., 5 juin 1996, Bull., II, n° 129, p. 80, pourvoi n° 94-19.480).
En application de l’article 24 du tarif, en cas d’inexécution d’un contrat, seul le montant de l’acompte versé lors de sa conclusion doit être pris en considération pour fixer l’intérêt du litige et servir de base au calcul du droit proportionnel dû à l’avoué (et non le prix stipulé dans le contrat résolu comme le sollicitait l’avoué de l’une des parties) (2e Civ., 7 octobre 1992, Bull., II, n° 232, p. 116, pourvoi n° 91-12.212).
Lorsqu’un redressement notifié par la direction des services fiscaux est contesté devant la cour d’appel, l’intérêt du litige, pour le calcul des émoluments alloués aux avoués, est constitué par le montant des droits et pénalités contestés, et non par la valeur des biens litigieux servant d’assiette à l’impôt (en l’espèce, il convenait de retenir le montant des rappels d’impôts sur la succession et non le montant de la succession). (2e Civ., 21 mars 2002, Bull., II, n° 53, p. 44, pourvoi n° 00-19.222).
Selon l’article 25 du tarif, l’intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu’il s’agit de paiement d’une somme d’argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l’une ou l’autre de ces juridictions.
Il a été jugé que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être exclue de l’évaluation de l’intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués (2e Civ., 13 juin 2002, Bull., II, n° 126, p. 101, pourvoi n° 01-02.169 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvois nos 02-18.267 et 02-18.268).
Ainsi, il convient de prendre en considération pour déterminer l’intérêt du litige le total de l’ensemble des créances y compris la somme correspondant à la liquidation d’une astreinte définitive (2e Civ., 4 juin 1994, Bull., II, n° 128, p. 74, pourvoi n° 92-19.651).
Les intérêts moratoires, étrangers au préjudice lui-même, tel qu’évalué par décision judiciaire, sont exclus de la base de calcul des émoluments (détermination de l’intérêt du litige en prenant en compte les intérêts conventionnels de l’ensemble des créances) (2e Civ., 8 janvier 1992, Bull., II, n° 9, p. 15, pourvoi n° 90-18.720).
Selon l’article 26 du tarif, en outre, lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l’enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l’émolument proportionnel dû à l’avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.
De même, selon l’article 27 du tarif, en matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation(5).
Selon l’article 28 du tarif, pour les demandes en indemnité d’éviction et pour les actions en comblement de passif, l’intérêt du litige est déterminé par le chiffre de la condamnation.
Enfin, selon l’article 29 du tarif, il existe des cas particuliers (demandes relatives aux baux, prestations compensatoires, rente viagère, rentes et pensions en matière d’accident du travail agricole, d’exécution ou de résiliation d’un contrat d’assurance) où le capital représentant l’intérêt du litige est déterminé (spécialement) :
- 1°) Pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;
- 2°) Pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestations compensatoires, en constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, par le montant du capital exprimé à l’acte ou à la décision ou, à défaut, par une valeur égale à cinq fois la rente allouée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à cinq années ;
- 3°) Pour les demandes en fixation, révision, suppression relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d’accidents du travail agricole, soit de l’obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée ; en cas de durée moindre, connue au jour de l’arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;
- 4°) Pour les demandes en exécution ou en résiliation de contrat d’assurance de toute nature, pour défaut de paiement, par une valeur égale au montant des primes échues ou à échoir, sans toutefois que la valeur globale excède cinq années.
Selon l’article 12 (2°) du tarif, pour les demandes dont l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent, et notamment pour :
- les demandes dont l’objet principal ne concerne pas des intérêts pécuniaires, telles que celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes ;
- les demandes qui ne peuvent donner lieu à l’application des articles 25 à 30 ou les condamnations prononcées lorsque celles-ci sont d’un montant symbolique ;
- sous réserve des dispositions de l’article 28 (actions en comblement de passif), les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d’apurement du passif des entreprises.
Selon l’article 13 du tarif, dans ces cas non exhaustifs, l’émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l’unité de base qui est déterminé, eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l’instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou en cas d’empêchement par l’un des conseillers.
Selon l’article 14 du tarif, le multiple de l’unité de base ne peut être inférieur à 21 unités de base (soit 56,70 €) sans préjudice de l’application du minimum prévu à l’article 10 (50 unités de base), dans le cas où l’émolument ainsi calculé ne concernerait que des litiges non évaluables en argent.
En application des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, les demandes dont l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent, l’émolument proportionnel dû à l’avoué est représenté par un multiple de l’unité de base déterminé eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire. Aussi, pour fixer l’émolument proportionnel de l’avoué, le premier président a retenu à tort que l’intérêt du litige était constitué par le passif déclaré au redressement judiciaire, alors qu’il s’agissait en réalité d’une demande dont l’intérêt du litige n’était pas évaluable en argent (2e Civ., 30 septembre 1999, non publié, pourvoi n° 96-18.851).
Lorsqu’une action a été engagée sur le fondement de l’article L. 266 du Livre des procédures fiscales, l’émolument proportionnel dû à l’avoué, s’agissant d’un litige non évaluable en argent, est représenté par un multiple de l’unité de base déterminé eu égard à l’importance et à la difficulté de l’affaire (action visant à rendre le gérant d’une SARL solidairement responsable avec sa société du montant des impositions et pénalités fiscales de toute nature dues par celle-ci) (2e Civ., 10 mars 2004, Bull., II, n° 113, p. 94, pourvoi n° 02-10.207).
Selon l’article 15 du tarif, le système est mixte lorsqu’une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent et il alors est alloué :
- pour les premiers (chefs non évaluables en argent), un multiple de l’unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;
- pour les seconds (chefs évaluables en argent), un émolument proportionnel calculé de la façon suivante (il s’agit ici d’une méthode de calcul particulière de l’émolument proportionnel) :
- il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l’article 11, l’émolument égal au montant du multiple d’une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;
- le montant de l’émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux, prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évaluation, visés à la ligne précédente.
Lorsqu’une demande comporte à la fois des chefs évaluables et d’autres non évaluables en argent, il est alloué à l’ avoué d’appel, pour les seconds un multiple de l’unité de base et, pour les premiers, un émolument proportionnel calculé en procédant d’abord à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème applicable aux demandes évaluables en argent, un émolument égal au montant du multiple de l’unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, puis en appliquant aux chefs évaluables en argent les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondait le montant de l’unité de base alloué (2e Civ., 1er juillet 1992, Bull., II, n° 191, p. 95, pourvoi n° 90-21.459).
Viole l’article 12-1° et 14 du décret n° 80-606 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d’appel le premier président d’une cour d’appel qui, statuant en matière de taxe, pour fixer à une certaine somme la rémunération de l’avoué, retient les multiples d’unités de base 400 et 440 pour les chefs de demande non évaluables en argent et le multiple 2 814 pour les chefs de demande évaluables en argent, allouait un émolument supérieur à 2000 unités de base, lequel devait inclure globalement tous les chefs de demande (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, à publier, pourvoi n° 02-20.650).
Selon l’article 21 du tarif, sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
- 1°) Les frais d’actes d’huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la cour à l’occasion d’un transport sur les lieux ;
- 2°) Les frais de copies d’actes de procédure ou d’expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les Codes de procédure civile et visés à l’article 22 (émolument de 2 unités de base par document pour les frais de copie,d’expédition et de photocopie). En outre, les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu’ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l’avoué qui les a exposés dans les autres cas.
A ce sujet, la Cour de cassation a rappelé que ne donnent pas lieu à une rémunération complémentaire les photocopies des pièces produites par la partie en cause d’appel et dont elle est tenue de donner communication à la partie adverse en application de l’article 132 du nouveau Code de procédure civile(6).
- 3°) Les frais de voyage visés à l’article 23 du tarif. Selon ce texte, les frais de déplacement de l’avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :
a) Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;
b) A défaut, deux fois le prix d’un billet de chemin de fer en première classe, d’après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l’aller qu’au retour.
En outre, si le déplacement exige plus d’une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base (soit 216 €). Enfin, si le déplacement de l’avoué n’a lieu qu’à la demande de son client, les frais de voyage restent à la charge de celui-ci.
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1. Réunion du 16 octobre 2003.
2. J.-P. Garnerie, Postulation et contentieux social, thème de la 32ème journée d’étude des avoués le 27 juin 2003 à Montpellier.
3. De façon erronée, l’article 9 du tarif énonce que l’émolument proportionnel "est arrondi au franc le plus proche", alors que l’article 10, alinéa 2, du tarif modifié énonce que "Le montant de l’unité de base est fixée à 2,70 euros".
4. A ce propos, il est significatif de constater que le décret du 30 juillet 1980, pourtant corrigé à deux reprises en 1984 et 2003, a curieusement omis d’adapter sa rédaction à la terminologie des "nouvelles" procédures collectives issues de la loi du 25 janvier 1985 (liquidation judiciaire et redressement judiciaire).
5. En réponse au questionnaire adressé avant cette intervention par Mme le conseiller Peronnet, il semble opportun de rappeler que les litiges portant sur la nullité d’un acte passé par un majeur protégé ou la nullité d’un testament restent des litiges non évaluables en argent au sens de l’article 12 (2°) du tarif, même s’ils interviennent dans le cadre d’une indivision successorale. En effet, il ne saurait être admis, comme cela semble parfois être le cas, de contourner les règles du tarif en appliquant un émolument proportionnel ou un multiple de l’unité de base conformément à l’article 12 (1°) du tarif par référence à la valeur pécuniaire estimée de la succession, alors qu’il est manifeste que le litige soumis à la cour d’appel n’a pas trait à cette question.
6. 2e Civ., 19 mai 1999, D. 1999, I.R., p. 158, pourvoi n° 97-15.074 : après avoir relevé à bon droit que les émoluments alloués aux avoués constituent, en application de l’article 2 du décret du 30 juillet 1980, leur rémunération pour tous les actes de la procédure, notamment pour l’établissement de copies de toute nature et que ne sont dûs, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés, suivant l’article 21.2° du décret susvisé, que les frais de copies d’actes de procédure ou d’expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les Codes de procédure civile, un premier président de cour d’appel en a exactement déduit que, la partie qui produit des éléments de preuve au soutien de ses prétentions étant tenue de les communiquer, éventuellement en copie, à la partie adverse, en cause d’appel dans les conditions prévues par l’article 132 du nouveau Code de procédure civile, les photocopies de ces pièces ne donnaient lieu à aucun remboursement en sus des émoluments alloués par les textes.
| AVIS DU 24 JUIN 2005 | |
| Articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du nouveau Code de procédure civile |
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| Titre et sommaire | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
Le juge de l’exécution, en l’état des articles L. 332-6, L. 332-7 et R. 332-14 à R. 332-16 du Code de la consommation, ne peut prononcer la clôture d’une procédure de rétablissement personnel qu’après la publication du jugement d’ouverture de cette procédure, en vue de la déclaration des créances, et l’établissement d’un état des créances déclarées.
LA COUR DE CASSATION, réunie le 24 juin 2005
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 14 février 2005 par le juge de l’exécution au tribunal d’instance de Rennes, reçue le 17 février 2005, dans une instance opposant M. X... à la société Groupama Bretagne et autres, et ainsi libellée :
"Lorsqu’il résulte, comme le démontre l’examen de ce dossier instruit par le secrétariat de la Commission de la Banque de France et transmis au juge de l’exécution chargé du surendettement, que la situation du débiteur justifie à l’évidence d’une procédure de rétablissement personnel puisqu’il n’existe aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider, est-il nécessaire de rendre un jugement d’ouverture et d’ordonner une nouvelle vérification des créances par le greffe ou un mandataire alors qu’elles ont déjà toutes été vérifiées par le secrétariat de la Commission, qu’elles ne sont contestées par personne et qu’elles seront effacées, et est-il possible de prononcer le même jour, par deux jugements distincts, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sous réserve d’avoir avisé antérieurement les débiteurs et les créanciers, à l’instar de ce que la Cour de cassation avait autorisé en matière de procédures collectives commerciales par sa décision du 17 mai 1989 (Bull., IV, n° 152) avant l’intervention du législateur par la loi du 10 juin 1994 ?" ;
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Moussa et les conclusions de Monsieur l’avocat général Domingo,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 332-6, L. 332-7 et R. 332-14 à R.332-16 du Code de la consommation que le jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les créanciers doivent déclarer leurs créances, que, sauf relevé de forclusion, les créances non déclarées dans ce délai sont éteintes et qu’un état des créances déclarées doit être dressé et remis au juge de l’exécution ;
EN CONSÉQUENCE,
EST D’AVIS QUE :
Le juge de l’exécution, en l’état des textes, ne peut prononcer la clôture d’une procédure de rétablissement personnel qu’après la publication du jugement d’ouverture de cette procédure, en vue de la déclaration des créances et l’établissement d’un état des créances déclarées.
N° 05-00.005. - T.I. Rennes, 14 février 2005
M. Canivet, P. Pt. - M. Moussa, Rap., assisté de Mme Norguin, greffier en chef. - M. Domingo, Av. Gén.
La Cour de cassation est saisie d’une demande d’avis portant sur la mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel, introduite dans la législation sur le surendettement des particuliers par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003. Après le rappel des faits et de la procédure (I), seront examinés successivement la recevabilité de la demande (II), le dispositif du traitement du surendettement des particuliers (III) la procédure de rétablissement personnel (IV), et les éléments de réponse à la question posée (V).
M. X... ayant demandé à la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine de traiter sa situation de surendettement, cette commission a déclaré sa demande recevable et a saisi le juge d’instance de Rennes, en sa qualité de juge de l’exécution, chargé du surendettement, aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Par un jugement avant dire droit du 14 février 2005, le juge de l’exécution a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis ainsi libellée :
"Lorsqu’il résulte, comme le démontre l’examen de ce dossier instruit par le secrétariat de la Commission de la Banque de France et transmis au juge de l’exécution chargé du surendettement, que la situation du débiteur justifie à l’évidence d’une procédure de (rétablissement) personnel puisqu’il n’existe aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider, est-il nécessaire de rendre un jugement d’ouverture et d’ordonner une nouvelle vérification des créances par le greffe ou un mandataire alors qu’elles ont déjà toutes été vérifiées par le secrétariat de la Commission, qu’elles ne sont contestées par personne et qu’elles seront effacées, et est-il possible de prononcer le même jour, par deux jugements distincts, l’ouverture d’une procédure de (rétablissement) personnel et la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sous réserve d’avoir avisé antérieurement les débiteurs et les créanciers, à l’instar de ce que la Cour de cassation avait autorisé en matière de procédures collectives commerciales par sa décision du 17 mai 1989 (D. 1989, IR, 177) avant l’intervention du législateur par la loi du 10 juin 1994 ?"
Il résulte de la procédure que par lettres du 17 janvier 2005, le juge de l’exécution a avisé le débiteur, ses créanciers et le ministère public de son intention de solliciter l’avis de la Cour de cassation et leur a imparti un délai de quinze jours pour présenter leurs observations éventuelles, qu’à l’issue de ce délai, il a rendu son jugement précité du 14 février 2005 de saisine pour avis, qu’il en a avisé le même jour le premier président de la cour d’appel de Rennes, le procureur général près ladite cour et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, que le dossier a été transmis à la Cour de cassation qui l’a reçu le 17 février 2005, que le jugement a été notifié aux parties, avec mention de la transmission, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 mars 2005, que ces avis ont été signés les 16 et 17 mars 2005, que suite aux observations de la première présidence de la Cour de cassation, la date de transmission du dossier à la Cour a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 8 avril 2005 et que les photocopies de ces lettres et les avis de réception n’ont été reçus par la Cour que le 2 mai 2005, date à laquelle le dossier peut être considéré comme complet.
La procédure ainsi suivie et les diligences accomplies satisfont aux règles de forme prévues par l’article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile. Par conséquent, la demande d’avis est recevable au regard de ces règles.
Par ailleurs, cette demande porte sur une question de droit nouvelle, en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, question qui présente une difficulté sérieuse et qui se pose dans de nombreux litiges, comme l’ont montré les travaux du comité de suivi de cette loi (le comité de suivi). Elle est donc recevable au regard des règles de fond prévues par l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que, tel qu’il existe actuellement, le dispositif mis en place initialement par la loi du 31 décembre 1989 et codifié dans le Code de la consommation pour traiter les situations de surendettement des particuliers, prévoit trois procédures distinctes, correspondant à trois niveaux de surendettement (1) :
- Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission de surendettement des particuliers (la commission) élabore un plan conventionnel de redressement, pouvant comporter notamment des mesures de report ou de rééchelonnement, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt (art. L. 331-6 C. consom.). Si ce plan n’est pas accepté par le débiteur et/ou ses créanciers, la commission peut, à la demande du débiteur, recommander des mesures de rééchelonnement ou de différé partiel de paiement (pour une durée n’excédant pas dix ans en principe), d’imputation des paiements d’abord sur le capital et de réduction d’intérêts (art. L. 331-7 C. consom), auxquelles le juge de l’exécution confère force exécutoire, après avoir tranché les contestations dont il est saisi le cas échéant. Selon un avis de la Cour de cassation du 10 janvier 2005, ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel, elles seront de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
- Lorsque le débiteur se trouve dans une situation d’insolvabilité qui, sans être irrémédiable, est caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts prévues à l’article L. 331-7, il peut bénéficier d’un moratoire de deux ans au maximum, à l’issue duquel sa situation est réexaminée. Si cette situation le permet, les mesures de l’article L. 331-7 lui sont accordées mais s’il demeure insolvable, il peut bénéficier, en outre, de l’effacement partiel des créances (art. L. 337-1-1 C. consom.).
- Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement décrites dans les deux paragraphes qui précèdent, éventuellement combinées selon l’avis précité du 10 janvier 2005, il peut solliciter l’ouverture d’une "procédure de rétablissement personnel" (art. L.330-1, al.3, C. consom), qui permet d’apurer définitivement, éventuellement par l’extinction de toutes les créances, le passif du débiteur démuni. C’est la mise en application de cette procédure qui fait l’objet de la demande d’avis dont la Cour de cassation est saisie. D’où la nécessité d’en exposer le mécanisme.
Cette procédure, inspirée de la faillite civile d’Alsace-Moselle, a été instituée par la loi précitée du 1er août 2003 et son décret d’application n° 2004-180 du 24 février 2004, qui ont modifié à cet effet les dispositions du Code de la consommation. Elle comporte différentes phases dont on décrira ci-après, dans un ordre chronologique, celles nécessaires à la compréhension de la question posée.
1 - L’instruction par la commission
Toute procédure de surendettement commence par une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande est remise ou adressée au secrétariat de la commission. Signée par le débiteur, elle doit, à peine d’irrecevabilité, mentionner sa situation familiale et comporter, notamment, un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer les noms et adresses des créanciers.
A compter de la date à laquelle le dossier est complet, la commission dispose d’un délai de six mois pour procéder à son instruction et décider de son orientation. Elle examine la recevabilité de la demande, en vérifiant notamment qu’il s’agit bien d’une situation de surendettement au sens légal, c’est-à-dire une situation "caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci" (art. L. 330-1, al. 1er, C. consom.). La commission rend ensuite une décision motivée sur la recevabilité, qu’elle notifie au débiteur et aux créanciers et qui peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution.
La commission "peut" faire publier ensuite un appel aux créanciers dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où elle siège. Cet appel précise dans quel délai les créanciers doivent déclarer leurs créances au secrétariat de la commission (art. L. 331-3 et R. 331-9 C. consom.).
Avec ou sans cet appel, la commission dresse l’état du passif déclaré par le débiteur et en informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances. A défaut, ces créances sont prises en compte au seul vu des éléments fournis par le débiteur. En cas de cautionnement, qui doit être déclaré par le débiteur et par le créancier qui en bénéficie, la caution est invitée par la commission à justifier, dans le même délai, du montant des sommes qu’elle a déjà acquittées le cas échéant en exécution de son engagement. Au vu de l’ensemble des éléments produits, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur lequel dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission de saisir le juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, qu’il conteste. La commission peut d’ailleurs elle-même, en cas de difficultés, saisir le juge de l’exécution aux mêmes fins.
A l’issue de cette instruction, la commission décide de l’orientation du dossier si l’instruction fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au 3ème alinéa de l’article L. 330-1 du Code de la consommation, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord écrit, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. La décision prise sur l’orientation peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution. A noter enfin, que l’ensemble de la procédure ci-dessus décrite est suivie lorsque, en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de recommandations, le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et saisit la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel.
2 - La procédure devant le juge de l’exécution
La décision d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel appartient au juge de l’exécution sur saisine, comme il vient d’être dit, de la commission. Mais il peut être aussi saisi aux mêmes fins par le débiteur lui-même lorsque, au terme d’un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n’a pas décidé de son orientation. En outre, le juge peut prendre lui-même l’initiative d’ouvrir la procédure, mais avec l’accord du débiteur, à l’occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation ou pour contester les créances ou les mesures recommandées.
a) Le jugement d’ouverture
Saisi par la commission, le débiteur ou d’office, le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Après avoir entendu le débiteur, "s’il se présente", et les créanciers présents, et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi, il rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Il y désigne un mandataire, qui est rémunéré, pour procéder au recensement des créanciers mais il peut décider de réaliser lui-même cette tâche, par l’intermédiaire du greffe. Ce jugement a pour effet de suspendre les procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et d’interdire au débiteur d’aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire, du juge. Il doit être notifié aux parties et faire l’objet d’une publicité. Faute de dispositions contraires, il est rendu en dernier ressort (art. R.332-1-2 C. consom.).
b) La publicité
Un avis du jugement d’ouverture doit être adressé, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe du juge de l’exécution (art. L. 332-7 et R. 332-15 C. consom.).
c) La déclaration des créances
Dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les créanciers doivent, à peine d’extinction de leurs créances, déclarer celles-ci au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cependant, une demande de relevé de forclusion peut être formée auprès du juge de l’exécution dans le délai de six mois à compter de la publicité. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu des circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier et qui auraient justifié son défaut de déclaration dans le délai légal. Mais le relevé de forclusion est de droit si la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de sa demande auprès de la commission ou lorsque le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture (art. L. 332-7, R. 332-16 et R. 332-18 C. consom.).
d) L’arrêté des créances
Lorsqu’un mandataire a été désigné, il est tenu, dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, d’évaluer les éléments d’actif et de passif du patrimoine du débiteur, de vérifier les créances déclarées et de dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur, bilan qui comprend l’état des créances déclarées et, le cas échéant, une proposition de plan d’aménagement des dettes. Ce bilan est adressé au débiteur, aux créanciers et au greffe. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers à une audience où il sera statué sur les contestations et sur la suite de la procédure (art. L. 332-7 et R. 332-19 C. consom.).
A défaut de mandataire, c’est le greffe qui dresse un état des créances déclarées, qu’il notifie au débiteur et aux créanciers, en les convoquant en même temps à l’audience précitée (art. R. 332-19 C. consom.).
Sous peine d’irrecevabilité, le débiteur et les créanciers doivent adresser au greffe, par, LRAR, quinze jours avant l’audience leurs éventuelles contestations sur l’état des créances (art. R. 332-20 C. consom.).
e) La décision du juge après l’arrêté des créances
A l’audience en question, le juge de l’exécution statue, par un jugement susceptible d’appel (art. R. 332-20 C. consom.) sur les éventuelles contestations de créances, arrête les créances et décide ensuite de la suite de la procédure, en choisissant entre quatre options :
- renvoyer devant la commission, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, ce qu’il peut d’ailleurs faire à tout moment de la procédure (art. L. 332-12 C. consom.),
- établir, à titre exceptionnel et le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan d’aménagement des dettes, s’il estime que la la liquidation judiciaire peut être évitée (art. L. 332-10 C. consom.),
- prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, sans ordonner la liquidation (art. R. 332-20 C. Consom (2).). Cette clôture entraînera l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur (art. L. 332-9 C. consom.) et de celles qui sont exclues de la procédure de surendettement (art. L. 333-1C. consom.),
- prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigner un liquidateur, qui peut être le mandataire (art. L. 332-8, R. 332-20 et R. 332-23 C. consom.).
S’il prononce la liquidation, le jugement entraîne de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, ses droits et actions sur son patrimoine personnel étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
f - La liquidation
En cas de liquidation, le liquidateur, qui est rémunéré, dispose d’un délai dedouze mois pour vendre, à l’amiable ou par vente forcée, les biens meubles et immeubles du débiteur, à l’exclusion des "biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle" (art. L. 332-8 C. consom.) ; mais le liquidateur peut obtenir du juge de l’exécution une prolongation de ce délai (art. R. 332-35 C. consom.) .
Après la réalisation de l’actif, le liquidateur répartit le produit de la vente entre les créanciers, distraction faite d’une provision correspondant à sa rémunération et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel (art. R. 332-32 C. consom.) et, dans un délai de trois mois suivant la liquidation, il doit déposer au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de liquidation et de répartition (art. R. 332-36 C. consom.).
g - Le jugement de clôture
Après le dépôt du rapport du liquidateur, le juge de l’exécution prononce un jugement de clôture de la procédure. Dans ce jugement, qui est susceptible d’appel (art. R. 332-37 C. consom.), il peut constater, le cas échéant, que tous les créanciers ont été désintéressés. Mais, la plupart du temps, il prononcera la clôture pour insuffisance d’actif. Dans tous les cas, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur et de celles qui sont exclues de la procédure de surendettement, et le débiteur retrouve la pleine disposition de ses droits et des biens qui lui restent.
La demande d’avis comporte deux questions :
- la première consiste à savoir si, lorsqu’il n’existe aucune capacité de remboursement et aucun actif à liquider, le juge de l’exécution peut prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans que soit ordonnée une vérification des créances ;
- la seconde interroge sur la possibilité de prononcer, le même jour, un jugement d’ouverture et un jugement, distinct, de "liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif" (lire : un jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la notion de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’existant pas).
Le sort de la seconde question est étroitement lié à la réponse qui sera apportée à la première : si cette réponse est négative, la seconde question sera sans objet, l’ouverture étant nécessairement suivie des déclarations et de la vérification des créances ; si la réponse est positive, l’ouverture et la clôture pourront intervenir le même jour, la phase de déclaration et de vérification étant supprimée. L’on doit donc se pencher sur la première question.
Il a été exposé plus haut (IV - 2) que le jugement d’ouverture doit être suivi des phases suivantes :
- publication d’un avis de ce jugement au BODACC
- déclaration des créances dans un délai de deux mois à compter de cette publication au mandataire désigné dans le jugement ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l’exécution
- établissement :
. par le greffe, à défaut de mandataire désigné, d’un état des créances (pas de délai),
. par le mandataire (dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation) d’un rapport comportant une évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur, un bilan de sa situation économique et sociale incluant l’état des créances déclarées et vérifiées et, le cas échéant, une proposition de plan de redressement
- notification de ces documents aux débiteur et créanciers, avec convocation à l’audience,
- ouverture d’un délai de contestation
- audience et jugement pouvant prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ou la liquidation judiciaire.
La question est de savoir si l’on peut faire l’impasse sur toutes ces phases comprises entre le jugement d’ouverture et le jugement qui pourrait prononcer la clôture. Des arguments de portée pratique sont souvent invoqués ; ils seront examinés (A), avant d’aborder les éléments juridiques (B).
A - Eléments de portée pratique
a) Eléments en faveur d’une réponse positive
Ces éléments ont été exprimés, pour l’essentiel, dans les décisions ayant adopté la solution du "jugement ouverture-clôture" (3) et à l’occasion des travaux du comité de suivi. Ils consistent à dire que, lorsqu’il apparaît évident, au vu de l’instruction menée par la commission, que le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qui relève donc d’une procédure de rétablissement personnel ne possède aucun actif mobilier ou immobilier susceptible d’être réalisé pour régler ses dettes en tout ou partie, il est inutile de procéder à la publication du jugement d’ouverture et à l’établissement d’un état des créances par un mandataire ou, même, par le greffe. En outre, de telles mesures sont onéreuses, allongent inutilement la durée de la procédure et aggravent la charge de travail du greffe. Par ailleurs, pour certains, les intérêts des créanciers dont les créances n’auraient pas été déclarées par le débiteur seraient préservés.
Ces arguments nécessitent d’être détaillés.
1- Inutilité de la publication du jugement d’ouverture et de l’établissement d’un état des créances.
Les dettes ont été nécessairement déclarées par le débiteur à la commission dès l’introduction de sa demande ; l’état d’endettement a été établi par la commission, après éventuellement la publication d’un appel aux créanciers aux fins de déclaration, et a été communiqué à ces derniers et au débiteur qui ont pu former toutes contestations utiles, y compris devant le juge de l’exécution ; la commission a pu saisir le juge, d’office ou à la demande du débiteur, d’une demande de vérification de certaines créances. Il ne servirait, dès lors, à rien de procéder à une publication au BODACC et d’établir un nouvel état des créances, les risques qu’une créance ait été omise ou dissimulée étant minimes. D’ailleurs, dans la pratique, les créanciers se désintéressent de la procédure après le jugement d’ouverture et ne déclarent pas de nouveau leurs créances, lorsqu’ils s’aperçoivent que le débiteur ne dispose ni de revenus ni d’actif réalisable.
2 - Formalités onéreuses.
Non seulement inutiles, les formalités en cause ont un coût important, qui peut être estimé, par dossier comportant dix parties et si un mandataire est désigné, à la somme de 524,50 euros, soit 270,30 euros de frais postaux, 239,20 euros d’honoraires du mandataire et 15 euros de frais de publication au BODACC (4). Ce coût reste d’ailleurs à la charge du Trésor public en cas d’absence d’actif réalisable ou de ressources du débiteur (art. R. 332-13 C. consom.).
3 - Allongement de la procédure.
Les délais qu’impliquent les formalités en question sont longs, surtout en cas de désignation d’un mandataire. En effet, celui-ci dispose d’un délai de quatre mois pour remplir sa mission et le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances est de deux mois à compter de la publicité (devant intervenir dans un délai de quinze jours), délai allant jusqu’à six mois pour demander un relevé de forclusion. Donc, il existe un temps mort de plusieurs mois, alors qu’il s’agit d’une procédure qui exige efficacité et rapidité.
4 - Aggravation de la charge de travail du greffe
Si un mandataire n’est pas désigné, le greffe doit faire procéder à la publication du jugement d’ouverture, recevoir les déclarations des créances, en établir l’état et le notifier au débiteurs et aux créanciers. En outre, et en tout état de cause, le greffe doit recevoir les demandes de relevé de forclusion, convoquer, par LRAR, les parties à l’audience suivant l’établissement de l’arrêté des créances et leur notifier de la même manière le jugement rendu à l’issue de cette audience. En l’état actuel d’insuffisance d’effectifs, ces charges devraient être évitées.
5 - Préservation des intérêts des créanciers non déclarés par le débiteur
Il suffirait que le "jugement d’ouverture-clôture" décide que seules sont effacées les créances déclarées par le débiteur (ou connues lors du jugement d’ouverture) pour que les intérêts des créanciers non déclarés soient préservés. Cependant, certaines décisions ne s’embarrassent pas de cette distinction et déclarent éteintes toutes les dettes du débiteur (5) (à l’exclusion de celles exclues par la loi de la procédure de surendettement).
b) Eléments en faveur d’une réponse négative
Mis à part l’argument tiré du coût financier, qui peut être relativisé en cas de non-désignation d’un mandataire, et celui tiré de l’alourdissement de la charge de travail du greffe, alourdissement auquel il serait progressivement remédié par des créations de postes (6), les autres arguments susceptibles de justifier une réponse positive à la question posée n’échappent pas à la critique.
En effet, l’état d’endettement établi par la commission repose exclusivement sur les déclarations du débiteur et les commissions ne procèdent que rarement à la publication d’un appel aux créanciers, comme la loi les y autorise. En tout cas, un tel appel est limité au département où siège la commission. D’autre part, il y a des débiteurs qui ne déclarent certaines dettes qu’à l’audience d’ouverture, donc sans les avoir signalées préalablement à la commission. Il y aurait même un risque de fraude, certains créanciers pouvant exercer des pressions sur le débiteur ou s’entendre avec lui pour omettre de déclarer leurs créances et conserver ainsi le droit d’en exiger le paiement (7). En outre et surtout, la procédure de rétablissement personnel tend à l’effacement de toutesles dettes du débiteur (sauf celles exclues légalement de la procédure), ce qui ne peut résulter que d’une publication au BODACC, suivie d’un délai pour déclarer les créances. Ne pas y procéder pourrait créer une insécurité juridique pour le débiteur, les créanciers dont les créances auraient été omises ou dissimulées pouvant en poursuivre le recouvrement, si le jugement de clôture n’a prononcé l’effacement que des dettes déclarées, ou faire tierce opposition à ce jugement, s’il a ordonné l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur. Le fait qu’il puisse s’agir de cas exceptionnels n’enlève rien à la force juridique de l’objection. Rapidité ne rime pas nécessairement avec sécurité. Il faut ajouter que l’état du patrimoine du débiteur, tel que retenu par la commission, résulte uniquement des déclarations du débiteur et la commission ne procède à aucune vérification, alors qu’en cas de désignation d’un mandataire, celui-ci aura pour tâche d’évaluer les éléments d’actif et de passif du patrimoine du débiteur, de vérifier les créances déclarées et de dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Cela dit, il convient de mentionner que lorsqu’il incombe au greffe de recevoir les déclarations de créances, il en dresse un état sans les vérifier et que les auditions auxquelles a procédé le comité de suivi révèlent que, très souvent, en raison de sa faible rémunération, le mandataire ne se déplace pas chez le débiteur et présente la situation patrimoniale de ce dernier au seul vu des déclarations faites par lui.
B - Eléments juridiques
Les textes qui concernent le jugement d’ouverture et ses conséquences immédiates sont les articles L. 332-6 (8), L. 332-7 (9), R. 332-14 (10), R. 332-15 (11) et R. 332-16 (12) du Code de la consommation. Ces textes, et plus particulièrement les textes réglementaires, ne semblent pas laisser au juge la possibilité d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, tout en évitant la publicité au BODACC et la phase de déclaration des créances puisque le dispositif du jugement "indique" l’adresse à laquelle les créances doivent être déclarées et le délai pour ce faire (art. R. 332-14) et qu’un avis du jugement d’ouverture "est adressé", pour publication au BODACC (art. R. 332-15). Certes, ces textes n’interdisent pas formellement que la clôture soit prononcée ab initio, comme l’a fait remarquer un auteur (13). Mais le même auteur précise que cette façon de faire n’est "pas conforme à la lettre du texte (14)". En effet, la publicité et l’obligation de déclarer les créances n’ont pas à être ordonnées par le juge ; elles semblent constituer des conséquences légales du jugement d’ouverture, des conséquences produites de plein droit.
En présence de ces règles qui paraissent claires, quels pourraient être les arguments de nature juridique qui permettraient, quand même, de court-circuiter les phases de publicité et de déclaration des créances ?
L’examen des travaux préparatoires et des débats parlementaires relatifs à la loi du 1er août 2003 montre que l’éventualité d’un jugement d’ouverture, non suivi de publication et de déclaration des créances, n’a pas été envisagée au cours de l’élaboration de la loi. Tout au plus, peut-on lire dans l’exposé des motifs du projet de loi que seule "cette procédure collective (la procédure de rétablissement personnel) peut permettre aux personnes de bonne foi dans l’incapacité totale de faire face à leurs dettes de bénéficier... d’une vérification systématique des créances, seul gage de ne plus voir se manifester un éventuel créancier "oublié" dans l’appréciation du passif du débiteur" (15). Et le rapporteur du projet à l’Assemblée nationale indiquait que le rapport du mandataire désigné par le juge dresserait un état plus précis du patrimoine du débiteur et découvrirait, le cas échéant, des éléments d’actif restés jusque là inconnus du débiteur lui-même, éléments ayant pu échapper à la commission et l’ayant conduite à sous-estimer les possibilités de rétablissement du débiteur (16).
Quant à la doctrine, même la plus spécialisée, elle n’a pas davantage abordé cette question dans les études consacrées à la loi en question, les seuls commentaires recensés étant ceux provoqués par les jugements ci-dessus mentionnés (note n° 5).
En fin de compte, l’on ne trouve que deux arguments généralement invoqués en faveur d’une réponse contraire à la lettre de la loi, l’un tiré de l’analogie avec l’ancienne procédure d’effacement total des dettes, l’autre de l’analogie avec le droit commercial.
1 - Analogie avec l’ancienne procédure d’effacement total des dettes
La demande d’avis rappelle que l’ancien article L. 331-7-1 du Code de la consommation permettait de prononcer l’effacement total des dettes du débiteur sans établir un nouvel arrêté des créances. Effectivement, cet effacement total pouvait être prononcé sans publicité ni déclaration de créances préalables. Il faut cependant se rappeler que l’effacement ne portait que sur les seules dettes déclarées, alors que la procédure de rétablissement personnel tend à l’effacement de la totalité des dettes, déclarées ou non, grâce à la publicité qu’elle organise, ce qui annihile ou réduitla portée de la comparaison.
2 - Analogie avec le droit commercial
Certains juges justifient la solution par une argumentation analogique tirée de l’article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 620-1 du Code de commerce. Ce texte, tel que modifié par une loi du 10 juin 1994, dispose que "la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d’une période d’observation lorsque l’entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible". D’autres, comme le fait expressément le juge de l’exécution de Rennes dans la présente demande d’avis, se réfèrent à un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Bull., IV, n° 152). A l’époque, les articles 1 et 8 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyaient que le jugement de redressement judiciaire ouvrait une période d’observation obligatoire, d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, et que le tribunal prononçait la liquidation judiciaire dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaissait possible. Mais, par un souci de réalisme, beaucoup de juges consulaires, approuvés par certaines cours d’appel, constatant que le redressement de l’entreprise était impossible et que sa liquidation était inéluctable, prononçaient directement cette liquidation, sans passer par la période d’observation, considérée comme source de retard et de frais inutiles. Dans un premier temps, la Cour de cassation a censuré cette façon de faire (Com., 4 novembre 1986, Bull., IV, n° 198), en énonçant que "si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n’apparaît possible, ni la continuation de l’entreprise, ni sa cession, et s’il apprécie souverainement qu’il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d’un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d’observation". Cette censure était d’autant plus remarquable qu’en l’espèce, la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel. Rendant compte de cette décision, le rapport de la Cour de cassation pour l’année 1986 (p. 165) rappelait l’exigence légale d’une période d’observation préalable, tout en indiquant que la modification de la loi pour donner "à la juridiction compétente la faculté de prononcer d’emblée la liquidation judiciaire lorsqu’aucune autre solution n’apparaît possible, serait sans aucun doute, la bienvenue".
Mais, dans un second temps, par l’arrêt précité du 17 mai 1989, la Cour de cassation a quelque peu infléchi sa position. En l’occurrence, un tribunal de commerce avait rendu, le même jour, deux jugements, l’un ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société, l’autre prononçant sa liquidation judiciaire. Une tierce opposition à ces jugements ayant été rejetée par la cour d’appel, un pourvoi a été formé. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a relevé que le premier jugement avait mis la société en redressement judiciaire "ouvrant par là même la période d’observation, que le juge-commissaire désigné avait ensuite fait savoir au Tribunal qu’il n’y avait aucune possibilité de redressement et qu’au vu de ce rapport, dès lors que ni la continuation de l’entreprise ni la cession de celle-ci n’apparaissaient possibles, un second jugement avait enfin prononcé la liquidation judiciaire". Il s’ensuivait, selon la Cour, que les dispositions légales invoquées (les articles 1 et 8 de la loi du 25 janvier 1985) n’avaient pas été méconnues. Evoquant cet arrêt, le rapport de la Cour de cassation pour l’année 1989 (p. 306), exposait que le principe posé par l’arrêt du 4 novembre1986 ne pouvait, en l’état des textes, être remis en cause, mais que "la question restait entière de savoir si ces mêmes textes, qui autorisent le tribunal à ordonner la liquidation judiciaire "à tout moment" (17), imposent une durée minimale à la période d’observation". Le rapport ajoutait qu’il n’était pas contraire aux dispositions légales d’ordonner la liquidation judiciaire le jour même de l’ouverture de la procédure dès lors qu’il était établi, comme en l’espèce, qu’il n’existait aucune perspective de continuation non plus que de cession de l’entreprise. L’auteur du commentaire concluait en ces termes : "Il demeure que l’esprit, sinon la lettre de la nouvelle législation voudrait que la période d’observation et d’enquête soit suffisamment longue pour permettre l’établissement d’un véritable bilan économique et social de l’entreprise. Cet objectif restera hors d’atteinte dans bien des cas : à quoi bon, en effet, s’embarrasser de ce préalable, source de retard et de frais inutiles, lorsque le caractère inéluctable de la liquidation relève de l’évidence ? Il serait, sans doute, opportun que, dans de telles hypothèses, la faculté soit reconnue aux juges du fond d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire ainsi que la Cour l’avait observé dans son rapport pour l’année 1986 (18)."
Les deux arrêts ainsi rendus par la Cour de cassation n’étaient, en apparence, pas contradictoires. En effet, l’un affirmait que la liquidation judiciaire devait être précédée d’un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d’observation ; l’autre admettait qu’une fois cette période ouverte, il était satisfait aux exigences légales et la liquidation judiciaire pouvait être prononcée le même jour, par un jugement distinct.
Peut-on transposer les solutions ainsi dégagées en matière commerciale à la procédure de rétablissement personnel ?
Il appartiendra à la Cour de cassation de le dire. Mais, il faut noter avec un auteur (19) qu’il n’y a rien de commun, ni dans l’esprit ni dans la lettre entre la liquidation prononcée par le juge de l’exécution à la suite d’une procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce. Ajoutons que les textes respectifs n’ont pas le même objectif, que la loi de 1985 permettait de prononcer la liquidation "à tout moment" après l’ouverture et, surtout, que le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate en matière commerciale et assimilée entraînait et entraîne toujours la désignation d’un liquidateur, une publicité, l’ouverture d’un délai pour la déclaration des créances et une liquidation, suivie de l’extinction de toutes les dettes du débiteur, ce à quoi ne pourrait aboutir la clôture de plano ou ab initio de la procédure de rétablissement personnel.
Pour terminer, trois éléments méritent d’être signalés :
D’une part, dans le droit de la faillite civile d’Alsace-Moselle, dont est inspirée la procédure de rétablissement personnel mais qui ne connaît pas une phase préalable comme celle qui se déroule devant la commission, le tribunal peut prononcer un jugement de liquidation judiciaire immédiate mais le jugement désigne un liquidateur et les phases suivantes sont obligatoires : publication du jugement au BODACC, ouverture d’un délai pour la déclaration des créances, à peine de forclusion, établissement de la liste des créances par le liquidateur et, sauf dispense accordée par le juge-commissaire, vérification des créances et inventaire des biens du débiteur. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 622-30 du Code de commerce, "à tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire... lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif". Mais cette clôture ne peut apparemment intervenir qu’au cours des opérations de liquidation.
D’autre part, le comité de suivi suggère dans son projet de rapport la modification des textes actuels, afin de permettre au juge de l’exécution de prononcer la clôture de la procédure immédiatement après le jugement d’ouverture, lorsque le patrimoine saisissable du débiteur n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient nettement supérieurs au prix à retirer, de sorte que la procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour le débiteur et les créanciers. Pour parvenir néanmoins à l’extinction de toutes les créances dans cette hypothèse, le projet de rapport préconise que la publication au BODACC intervienne non plus à compter du jugement d’ouverture mais à compter de l’acte par lequel la commission saisit le juge afin d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, ce qui permettrait aux créanciers de produire leurs créances avant l’audience du juge et d’y être convoqués. Proposer la modification de la loi n’est-ce pas admettre qu’en l’état, la loi ne permet pas d’aboutir à la solution souhaitée ?
Enfin, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture est rendu en dernier ressort, alors que le jugement de clôture est susceptible d’appel. Cette divergence serait à prendre en considération si la possibilité d’un "jugement ouverture-clôture" devait être admise.
1. Projet de rapport du comité de suivi
2. Il convient de noter une incertitude sur le point de savoir si la clôture peut être prononcée sans liquidation préalable. En effet, alors que l’art. R. 332-20 C. consom. prévoit cette possibilité, l’art. L. 322-8 du même Code dispose que “le juge statue sur les éventuelles contestations et prononce la liquidation”.
3. JEX Rennes,12 juil. 2004, Contrats-concurrence-consommation, 2004, p. 35, note G. Raymond ; JEX Lorient,18 janv. 2005 et JEX Paris, 20 oct. 2004 et 20 janv. 2005, Contrats-concurrence-consommation, 2005, p. 31, note G. Raymond.
4. Projet de rapport du comité de suivi.
5. Notamment, JEX Lorient, 18 janv. 2005, préc.
6. Dans un premier temps, quarante greffiers seraient nommés au cours du 2ème semestre 2005 et soixante-dix postes supplémentaires seraient crées en 2006 pour répondre aux besoins générés par la réforme (Projet de rapport du comité de suivi).
7. Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2005 du comité de suivi de l’application de la loi du 1er août 2003, p. 22.
8. Article L. 332-6 : Le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Le jugement entraîne la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (...) La suspension est acquise jusqu’au jugement de clôture. Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
9. Article L. 332-7 : Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
10. Article R. 332-14 : Le dispositif du jugement d’ouverture indique l’adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l’article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée (....).
11. Article R. 332-15 : Sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis du jugement d’ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe (....).
Elle (la publication) s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l’absence de mandataire, à compter du jugement (....).
12. Article R. 332-16 : Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
13. G. Raymond, note sous JEX Lorient,18 janv. 2005 et JEX Paris, 20 oct. 2004 et 20 janv. 2005, préc.
16. Rapport n° 1003 de M. Pemezec du 2 juill. 2003, p. 72
17. L’article 36 de la loi de 1985 disposait, notamment, que le tribunal pouvait "à tout moment" mettre fin à la période d’observation et prononcer la liquidation judiciaire.
18. Cette faculté a finalement été admise par la loi précitée du 10 juin 1990.
19. G. Raymond, note sous JEX Lorient,18 janv. 2005 et JEX Paris, 20 oct. 2004 et 20 janv. 2005, préc.
Le juge d’instance de Rennes, saisi en sa qualité de juge de l’exécution, d’un dossier de surendettement devant normalement aboutir à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel a adressé à la Cour de cassation une demande d’avis ainsi formulée :
" Lorsqu’il résulte, comme le démontre l’examen de ce dossier instruit par le secrétariat de la Commission de la Banque de France et transmis au juge de l’exécution chargé du surendettement, que la situation du débiteur justifie à l’évidence d’une procédure de (rétablissement) personnel puisqu’il n’existe aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider, est-il nécessaire de rendre un jugement d’ouverture et d’ordonner une nouvelle vérification des créances par le greffe ou un mandataire alors qu’elles ont déjà toutes été vérifiées par le secrétariat de la Commission, qu’elles ne sont contestées par personne et qu’elles seront effacées, et est-il possible de prononcer le même jour, par deux jugements distincts, l’ouverture d’une procédure de (rétablissement) personnel et la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sous réserve d’avoir avisé antérieurement les débiteurs et les créanciers, à l’instar de ce que la Cour de cassation avait autorisé en matière de procédures collectives commerciales par sa décision du 17 mai 1989 (D. 1989, IR, 177) avant l’intervention du législateur par la loi du 10 juin 1994 ?".
* * *
Comme l’indique M. le rapporteur la demande d’avis qui se décompose en deux questions successives étroitement liées apparaît recevable tant en la forme qu’au fond.
Les prescriptions édictées à l’article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile ont en effet été respectées.
Il parait en aller de même en ce qui concerne les conditions exigées par l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En premier lieu la demande porte sur une question de droit nouvelle. Elle se rattache en effet à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 qui a récemment introduit la procédure de rétablissement personnel dans la législation sur le surendettement des particuliers et n’a de ce fait encore donné lieu à aucune décision de la Cour de cassation.
Cette question est en outre susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Les procédures de surendettement, hélas très abondantes, concernent dans une proportion non négligeable des situations tellement obérées qu’elles commandent désormais la mise en oeuvre des nouveaux mécanismes institués en 2003.
Enfin elle présente une difficulté sérieuse dans la mesure où, en dépit de la lettre des textes nouvellement en vigueur, elle admet comme envisageable une solution qui reviendrait à faire l’économie d’un certain nombre d’étapes procédurales pourtant expressément prévues dans la loi.
Si l’on se reporte en effet à celle-ci ainsi qu’au décret d’application n° 2004-180 du 24 février 2004 force est de constater que la procédure de rétablissement personnel se déroule selon une suite de phases logiquement enchaînées dont on ne saurait admettre a priori que certaines puissent être purement et simplement omises dans des cas particuliers.
En abrégeant sensiblement, la présentation du système résultant de la loi du 1er août 2003, la procédure se développe de la manière suivante :
La commission de surendettement, saisie par le débiteur en difficultés doit d’abord vérifier si la situation de celui-ci entre bien dans les prévisions de l’article L. 330-1 du Code de la consommation et se prononcer en conséquence sur la recevabilité de la demande.
Il lui faut ensuite dresser l’état du passif déclaré par le débiteur et en informer les créanciers (ceux que celui-ci a mentionnés dans sa demande et, le cas échéant, ceux qui se sont manifestés à la suite de l’appel public auquel la commission, sans qu’elle y soit obligée, a pu juger bon de recourir) lesquels disposent d’un délai de trente jours pour formuler leurs observations.
A l’issue de l’instruction du dossier, si la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise la commission sous réserve d’avoir obtenu l’accord écrit de ce dernier saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Il convient de noter que le débiteur peut lui-même saisir le juge de l’exécution d’une demande de cette nature lorsque la commission de surendettement ne lui a pas notifié dans le délai de neuf mois à compter de la demande initiale sa décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de celle-ci.
Il existe également une possibilité pour le juge de l’exécution de se saisir lui-même d’une telle procédure lorsque le débiteur conteste devant lui l’état du passif établi ou les recommandations de la commission.
Quoi qu’il en soit, à l’issue d’une audience à laquelle débiteur et créanciers auront été dûment convoqués, ce magistrat peut rendre si les conditions exigées par la loi paraissent remplies, un jugement d’ouverture de la procédure. Par cette décision, est désigné le mandataire chargé de rechercher les créanciers (à défaut le greffe du JEX peut être investi de cette tâche).
Rémunéré pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée, le mandataire procède d’abord aux mesures de publicité du jugement, destinées à recenser les créanciers (articles L. 332-7 et R. 332-15 du Code de la consommation). Ceux-ci ont un délai de deux mois pour lui déclarer leurs créances (à défaut de mandataire, au greffe du juge de l’exécution). Si celles-ci n’ont pas été produites en temps utile, elles se trouvent éteintes de plein droit sous réserve du relevé de forclusion accordé par le juge notamment au créancier non convoqué à l’audience d’ouverture ou omis par le débiteur lors du dépôt de sa demande (articles L. 332-7 et R. 332-8 du Code de la consommation).
Le mandataire vérifie ensuite les créances et évalue les éléments d’actif et de passif afin d’intégrer toutes ces données dans un rapport destiné au juge lequel disposant alors d’un bilan complet de la situation économique et sociale du débiteur sera ainsi à même de prendre une décision adaptée : liquidation judiciaire, voire clôture pour insuffisance d’actif (R. 332-20 du Code de la consommation) ou bien renvoi devant la commission (L. 332-12 du Code de la consommation) ou encore établissement d’un plan de redressement.
Si la première solution est retenue, un liquidateur est désigné qui doit dans les douze mois réaliser l’actif disponible et répartir le produit de la vente des biens du débiteur entre tous les créanciers. Après quoi le juge prononce un jugement de clôture qui entraîne -mises à part quelques exceptions- l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
Telle est outrageusement résumée et après échenillage énergique de nombreux détails de procédure l’ossature générale du mécanisme agencé par la loi de 2003.
Si l’on revient à la question posée il peut être tentant d’envisager la suppression pure et simple de la mission confiée au mandataire lorsque la situation du débiteur est tellement obérée qu’il apparaît d’emblée, à partir du dossier instruit par la commission qu’il n’y aura aucun actif à liquider et que toutes les créances déjà vérifiées et non contestées seront inéluctablement effacées.
Certains juges de l’exécution ont succombé à cette tentation (JEX Lorient, 18 janvier 2005 ; JEX, Paris 20 octobre 2004 et 20 janvier 2005 ; Contrats-concurrence-consommation 2005, p. 31, note G. Raymond) en particulier celui de Rennes le 12 janvier 2004 (Contrats-concurrence-consommation 2004, p. 35 note G. Raymond) pour lequel la nouveauté de la question n’a pas paru alors revêtir la difficulté qu’il y a découverte à l’occasion de la présente affaire.
Il est vrai qu’il y a, a priori, quelque chose d’incongru dans l’accomplissement de formalités et la mise en oeuvre de vérifications qui, quoi qu’ordonnées par la loi, ne paraissent que dupliquer bien inutilement un travail déjà complet effectué en amont par la commission et dont le résultat commande à titre d’unique solution possible une clôture pour insuffisance d’actif.
Outre cet argument de bon sens les partisans d’un "court-circuit procédural" font aussi valoir que le maintien d’une étape intermédiaire entre le jugement d’ouverture et celui de clôture pour insuffisance d’actif est à la fois coûteux (par la rémunération du mandataire) et "chronophage" (par l’allongement stérile de la durée de la procédure).
Sans méconnaître la valeur pratique et apparemment logique de cette position peut-on, malgré tout admettre, qu’elle justifie lorsque certaines conditions sont réunies (en l’espèce l’inexistence de tout actif réalisable) l’éviction de prescriptions légales qui ont vocation à régir de plein droit le déroulement de la procédure de rétablissement personnel en toutes circonstances ?
Car la loi et le décret d’application n’autorisent aucune distinction selon les situations.
L’examen de ces textes fait ressortir que, quelle que soit l’issue prévisible de la procédure, celle-ci se développe suivant un itinéraire qui ne tolère aucun chemin de traverse.
Comment comprendre autrement la règle selon laquelle (article R. 332-14 du Code de la consommation) "le dispositif du jugement d’ouverture indique l’adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances... et le délai dans lequel (celle-ci) doit être réalisée" ?
Précision étant faite qu’aux termes de l’article R. 332-16 les créanciers bénéficient d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances au mandataire (ou au greffe) ledit délai ayant pour point de départ la publicité du jugement d’ouverture réalisée dans les conditions prévues à l’article R. 332-15.
L’analyse de ces dispositions conduit à les interpréter comme s’imposant au juge dès lors que les formalités qu’elles prescrivent d’accomplir résultent "ipso jure" du jugement d’ouverture.
En dehors de cet argument purement théorique on peut aussi avancer l’idée que la phase initiale du processus qui se développe sous l’impulsion unique de la commission, ne donne aucune garantie suffisante que l’état d’endettement du débiteur -sur la nature et l’étendue duquel celui-ci est le seul à fournir les informations utiles- correspond exactement à la situation dans laquelle il se trouve.
L’omission volontaire ou non de certains créanciers -avec ou sans la complicité de ceux-ci- peut avoir de fâcheuses conséquences dès lors que la procédure de rétablissement personnel tend à l’effacement de toutes les créances.
Enfin même si l’inexistence de tout actif à réaliser autorise à penser que ce risque est écarté de telle sorte que tous les créanciers, ceux qui ont été révélés, comme ceux qui auraient pu échapper au recensement, se trouvent placés dans la même situation au regard de l’impossibilité d’obtenir un paiement même partiel de leurs créances, comment être certains, à partir des seules déclarations du débiteur que tel est bien le cas en l’espèce ?
Autrement dit la vérification de la consistance du patrimoine du débiteur et la mise en évidence ou non d’éléments d’actif susceptibles d’étancher en partie la soif des créanciers n’est-elle pas nécessaire afin de s’assurer le cas échéant que la clôture pour insuffisance d’actif correspond à la réalité ?
Et qui d’autre que le mandataire désigné par le juge (ou à défaut le greffe) est en mesure d’effectuer ce travail et de satisfaire à cette finalité ? Poser la question c’est y répondre et montrer ainsi l’utilité pratique de la phase qui débute après le jugement d’ouverture et ne prend fin qu’avec le jugement ordonnant la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif.
L’argument analogique évoqué dans la deuxième partie de la demande d’avis et tiré de la comparaison avec le déroulement des procédures de redressement judiciaire lorsque la liquidation de l’entreprise est l’unique issue qui s’impose d’emblée, n’est pas décisif.
Certes la jurisprudence de la chambre commerciale de notre Cour (Com., 17 mai 1989, Bull., IV, n° 152) a bien admis la possibilité pour le tribunal de commerce de mettre une société en redressement judiciaire puis d’ordonner le même jour par une décision distincte sa liquidation judiciaire lorsque le juge-commissaire ne conçoit pas la viabilité d’autres solutions.
Mais il faut observer que postérieurement au jugement de liquidation judiciaire (qui doit aussi faire l’objet d’une publicité et peut désormais être prononcé ab initio, cf. article L. 620-1 et L. 622-1 du Code du commerce) s’ouvre une phase au cours de laquelle les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur lequel est chargé de procéder à leur vérification au moment où il effectue les opérations de liquidation (article L. 622-3 et L. 622-4 du Code du commerce).
Rien de tel dans le système institué par la loi de 2003 où le recensement des créanciers et la collecte des éléments permettant de dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur incombe au mandataire au cours de la période postérieure au jugement d’ouverture, le liquidateur étant seulement chargé de réaliser les actifs (article L. 332-8 du Code de la consommation) après la décision ordonnant la liquidation.
Accepter l’éventualité d’un jugement d’ouverture suivi aussitôt d’un autre jugement clôturant la procédure pour insuffisance d’actif ferait disparaître les garanties attachées à la mission dévolue au mandataire (ou le cas échéant au greffe), conséquence auxquelles ne peut aboutir la liquidation judiciaire d’une entreprise prononcée le même jour que sa mise en redressement.
D’où l’inanité selon moi de tout effort visant à assimiler ces deux situations.
Dès lors tant le respect des textes applicables (lesquels seront peut-être ultérieurement amendés mais cette issue hautement souhaitable reste conjecturale) que les considérations relatives à la nécessité d’assurer un véritable examen critique de la situation du débiteur afin de déterminer la réalité effective d’une absence d’actifs et de conjurer les risques de fraude, commandent, me semble-t-il, une réponse négative quant à la possibilité de prononcer le même jour par deux jugements distincts l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et la clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif.
Autrement dit l’accomplissement des formalités prescrites par les articles R. 332-14 à R. 332-16 du Code de la consommation et l’exécution de la mission du mandataire prévue à l’article R. 332-19 du Code de la consommation ne sauraient disparaître même lorsque les données dont dispose le juge révèlent à premier examen, l’existence de créances non contestées ne pouvant être recouvrées en raison d’une absence vraisemblablement totale d’actifs à liquider.
Dans ces conditions je considère qu’il convient de répondre par l’affirmative à la première question de la demande qui nous est adressée la seconde question devenant dès lors sans objet.
| ARRÊT DU 24 JUIN 2005 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Communiqué, titre et sommaire | |
| Rapport | |
| Avis | |
| Arrêt | |
En application de l’article L. 452-1 du Code du travail, le salarié victime d’un accident du travail ou ses ayant-droits, peut obtenir la majoration de la rente qui lui est versée si l’employeur a commis une faute inexcusable et si cette faute a été la cause nécessaire de l’accident. Il n’en est autrement que si le salarié lui-même a commis une faute inexcusable en vertu de l’article L. 453-1 du Code du travail.
Un salarié victime d’un accident du travail critiquait devant la Cour de cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté sa demande de majoration de rente fondée sur la faute inexcusable commise par son employeur au motif que la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié étaient la cause déterminante de l’accident.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 24 juin 2005 dès lors que les faits faisaient apparaître que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé du fait de ses conditions de travail, en l’espèce la présence d’une ligne électrique à proximité du lieu de travail et l’utilisation par le salarié d’un échafaudage métallique, et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. L’employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat envers le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.
L’arrêt a également été censuré en ce que les faits relevés à l’encontre du salarié n’avaient pas le caractère d’une faute inexcusable et ne pouvaient donc permettre de réduire la majoration de la rente.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l’avocat général.
(Service de documentation et d’études de la Cour de cassation)
1° En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
2° La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
1- Le 4 juillet 1989, M. X... , alors âgé de 52 ans, magasinier au sein de la société Norgraine dont le siège est à Hazebrouck, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
son collègue de travail, M. Y..., qui était chargé d’appliquer une peinture antirouille sur le bardage de la façade de l’entreprise , utilisait un échafaudage roulant qui était rangé chaque soir sur le côté du bâtiment pour le mettre hors de la vue du public ; ce jour là, l’échafaudage avait dû être rehaussé pour pouvoir accéder en haut du bardage ;
le soir, M. Y... s’était fait aider par M. X... pour ranger l’échafaudage et au cours de la manoeuvre le matériel avait heurté une ligne électrique de 20 000 volts provoquant l’électrocution des deux salariés ;
un taux d’IPP de 95 % avec assistance d’une tierce personne était octroyé à M. X....
L’enquête établie par les services de police et par la direction départementale du travail et de l’emploi établissait que l’échafaudage utilisé pour repeindre le bardage du bâtiment avait 9 m de hauteur, que les travaux se situaient à plus de 50 m de la ligne électrique surplombant la cour de l’entreprise, qu’aucune consigne particulière n’avait été établie pour les travaux et aucune mesure de protection collective n’avait été prise contre les risques électriques.
Les infractions aux articles 171, 172, 177 et 181 du décret du 8 janvier 1965 relevées par le contrôleur du travail faisaient l’objet d’un classement sans suite par le parquet d’Hazebrouck.
M. X... a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie de Lens d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; un procès-verbal de non conciliation ayant été dressé le 13 avril 1995, le salarié a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras.
2 - Par jugement rendu le 25 mars 1996 le TASS l’a débouté de ses demandes en relevant que si l’employeur avait commis une faute en ne mettant pas en place de dispositifs protecteurs et en n’édictant pas de consignes précises ainsi que l’avait relevé l’Inspection du Travail, cette faute ne saurait être considérée comme la cause déterminante de l’accident qui trouvait essentiellement son origine dans l’absence de conscience de la hauteur de l’échafaudage résultant du rehaussement du matériel par rapport à la ligne électrique.
Par arrêt rendu le 29 mai 1998, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
la cour d’appel a relevé que l’employeur n’avait pris aucune précaution pour pallier les dangers causés par la proximité d’une puissante ligne électrique, qu’il n’avait ni protégé l’échafaudage par des isolants ni contraint ses employés au port de gants de sécurité, qu’il avait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 et avait méconnu son obligation générale de sécurité, qu’il ressortait toutefois de l’audition de M. Y... que tous deux avaient oublié que l’échafaudage avait été rehaussé pendant la journée et qu’ils n’avaient pas pensé regarder en l’air en déplaçant le matériel, que l’accident avait donc été provoqué par une inattention de la victime de sorte que la faute de l’employeur n’avait pas été la cause déterminante de l’accident.
3 - Par arrêt rendu le 15 février 2001 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel, qui avait constaté que l’employeur n’avait pris aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d’une ligne électrique de moyenne tension, ce dont il résultait qu’il devait être conscient du danger encouru par le salarié, et avait commis une faute déterminante dans la survenance de l’accident, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
4 -Par arrêt rendu le 11 mars 2002 la cour d’appel d’Amiens, désignée comme cour de renvoi, a confirmé le jugement rendu par le TASS d’Arras et débouté le salarié de ses demandes ;
la cour d’appel a relevé qu’aucun manquement de l’employeur aux obligations découlant des articles 171, 172, 177 et 181 du décret du 8 janvier 1965 ne pouvait être retenu, les travaux étant exécutés à 50 m environ de la ligne à haute tension, que l’accident était survenu en fin de journée alors que le travail était terminé, que l’échafaudage avait été surélevé le matin même ce que n’ignoraient pas les victimes et qu’il n’était pas établi que cette surélévation récente ait été ordonnée par l’employeur ou ait été portée à sa connaissance, qu’il n’était pas établi que l’employeur avait imposé aux salariés de ranger l’échafaudage après le travail sur le côté du bâtiment, que le salarié et son collègue de travail qui connaissaient l’existence de la ligne électrique ont en réalité oublié que l’échafaudage avait été rehaussé et qu’ils ne regardaient pas en l’air, ne pensant qu’à bien diriger l’échafaudage, que la cause déterminante de l’accident se trouvait dans la faute de la victime qui, compétente, expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence, d’inattention sans qu’un manquement de l’employeur ne soit démontré.
5- M. X..., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 23 octobre 2002, a formé un nouveau pourvoi le 20 janvier 2003 ;
le mémoire ampliatif du 18 juin 2003 invoque un moyen unique en quatre branches :
-1° branche : la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en affirmant que l’accident n’était pas survenu au cours de l’exécution du travail à proximité de la ligne électrique tout en constatant que le salarié déplaçait l’échafaudage afin de le ranger pour la nuit à proximité de la ligne électrique ;
-2° branche : la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable sans constater qu’il n’aurait pas eu ou dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
-3° branche : la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable sans constater s’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ;
-4° branche : manque de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 450-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à une majoration de la rente dès lors qu’il avait lui-même commis une faute à l’origine de l’accident sans constater si cette faute avait présenté un caractère inexcusable.
M. X... demande de condamner la société Norgraine à lui payer 2 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’employeur a présenté un mémoire en défense le 12 septembre 2003 ;
la C.P.A.M de Lens n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 22 février 2005 la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l’affaire devant l’Assemblée plénière ;
la procédure est régulière.
6 - La question posée à l’Assemblée plénière est donc de savoir si la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452- 1 du Code de la sécurité sociale, doit avoir été déterminante de l’accident. C’est en effet le seul point sur lequel porte la rébellion de la cour d’appel d’Amiens puisque son arrêt du 11 mars 2002 ne remet pas en question la nouvelle définition de la faute inexcusable donnée par les arrêts sur lesquels nous reviendrons de la chambre sociale du 28 février 2002, définition qui a été reprise par la deuxième chambre civile lorsque ce contentieux lui a été attribué le 1° mars 2003. (voir infra n° 41 à 45)
Et on relèvera d’ores et déjà une particularité de cette « rébellion » à savoir qu’elle porte sur un point : le caractère déterminant de la faute inexcusable qui a fait l’objet d’un abandon par la chambre sociale de la Cour de cassation puis par la deuxième chambre civile , depuis un arrêt du 31 octobre 2002 qui a abandonné l’exigence que la faute de l’employeur soit déterminante.
7- Traditionnellement présenté comme un droit « progressiste », orienté vers l’amélioration et la promotion de la condition du travailleur (1), le droit du travail a pris racine dans la revendication des ouvriers.
La Révolution Française avait supprimé le régime corporatif et posé le principe fondamental de la liberté du travail ; selon le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 « il sera libre à toute personne... d’exercer telle profession, art ou métier, qu’elle trouvera bon... » ; il en résultait que tout travailleur était libre de s’engager et tout entrepreneur libre de recruter qui il lui plaisait.
Les groupements professionnels et les coalitions avaient également été interdits par la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 afin de s’opposer à toute reconstitution des corporations.
Le contrat de travail qualifié par le Code civil de louage de services était abandonné à l’autonomie de la volonté, le travailleur louant contre un salaire sa force de travail.
L’article 1780 du Code civil précisait que la location de services ne peut avoir lieu qu’à temps pour une entreprise déterminée, l’engagement à vie étant une forme de reconstitution de l’esclavage ou du servage.
La règle de l’égalité civile n’était pas respectée et une certaine discrimination entre l’employeur et le salarié existait : c’est ainsi que l’article 1781 du Code civil, aujourd’hui abrogé, prévoyait même qu’en cas de contestation sur le chiffre du salaire, le patron devait être cru sur sa seule affirmation.
La loi du 22 germinal an XI créa le livret ouvrier permettant le contrôle de la police sur les déplacements de la main-d’oeuvre et l’ouvrier qui n’en possédait pas était considéré comme vagabond.
Privés de réglementation protectrice, l’action collective leur étant interdite, les travailleurs percevaient des salaires insuffisants pour vivre et étaient contraints de faire des journées de travail démesurées sans hygiène ni sécurité. Une discipline stricte permettait de retenir des amendes élevées sur de maigres salaires.
La première moitié du XIXe siècle fut marquée pour les ouvriers par une perte générale des moyens de gagner leur vie ; les premières grandes luttes ouvrières (canuts lyonnais 1831 - 1834, les mineurs de Saint-Étienne 1844) portèrent avant tout sur ces aspects et non pas sur les conditions de travail.
La première loi sociale fut votée sous la Monarchie de Juillet le 22 mars 1841 sur le travail des enfants employés dans les manufactures : elle fixait l’âge d’admission à 8 ans et interdisait aux enfants des travaux de nuit ou dangereux.
La Révolution de 1848 proclama le droit au travail avec l’ouverture des Ateliers Nationaux destinés à procurer de l’ouvrage aux chômeurs, la limitation de la journée de travail à 10 heures pour les adultes, la condamnation du marchandage.
La loi du 25 mai 1864 supprima le délit de coalition rendant ainsi la grève licite.
La loi du 21 mars 1884 reconnut enfin la liberté d’association professionnelle : le syndicalisme était né.(2)
8 - C’est dans ce climat de revendications que fut votée :
-1° la loi du 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, énonçant que les établissements industriels « doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ».
Le décret d’application du 11 mars 1894 imposait que « les locaux soient largement aérés... les poussières évacuées au-dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique ... et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers »(3) .
-2° la loi du 9 avril 1898 sur la sécurité au travail, fruit d’un « marathon parlementaire » qui dura 18 ans et occupa six législatures.(4)
Jusqu’alors, la réparation des dommages dus aux accidents du travail s’effectuait dans le cadre du droit commun de la responsabilité sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil ; le salarié devait prouver la faute de l’employeur et un lien de cause à effet entre la faute et le dommage. La présomption de faute attachée à la garde d’une chose n’avait pas encore été incluse par la jurisprudence dans l’article 1384 du Code civil.
Dans un premier temps, une solution fut recherchée dans une adaptation du régime de la preuve : l’article 1384 du Code civil allait être alors interprété comme comportant une présomption de responsabilité à l’encontre des gardiens de choses inanimées, tel l’employeur pour ses machines ou des matériaux mis en oeuvre dans son industrie ; cette présomption était susceptible de tomber si l’employeur apportait la preuve que l’accident était dû à la faute de la victime, à un cas fortuit, un événement de force majeure ou au fait d’un tiers.(5)
D’autres auteurs avaient rattaché l’accident du travail à l’exécution du contrat de travail : ce contrat incluait une obligation de sécurité à la charge de l’employeur et l’inexécution de cette obligation entraînait pour les salariés un droit à être indemnisés du préjudice subi.
En 1880 une première proposition de loi était déposée par le député Martin Nadaud fondée sur le système du renversement de la preuve et qui consistait à mettre à la charge des employeurs les conséquences de tous les accidents du travail sauf pour eux à démontrer qu’ils étaient dus à une faute de la victime.
Ce système présentait le grave inconvénient de voir l’ouvrier toujours accusé de faute, de négligence ou d’imprudence.
A cette époque 88 % des accidents restaient à la charge des ouvriers : 68 % relevant d’un cas fortuit ou de force majeure, 20 % de la faute de l’ouvrier et 12 % de celle de l’employeur.(6)
La théorie du risque professionnel fut soumise à la Chambre des députés dans une proposition de Félix Faure, futur président de la République ,déposée le 11 février 1882 :
l’employeur assure en toutes hypothèses la réparation des dommages corporels causés à son personnel par une exploitation dont il est le seul à encaisser le profit. « Là où est le profit, là est la charge : ubi émolumentum ibi onus »(7)
« malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents sans que la plupart d’entre eux résultent d’aucune faute... Du moment où l’industrie entraîne des risques inévitables, l’ouvrier ne doit ni ne peut les supporter, aujourd’hui moins que jamais en présence de l’outillage moderne et des forces qui l’actionnent. C’est au maître qu’incombe la responsabilité de la machine qui tue et qui blesse. N’en doit-il pas répondre en faisant entrer le risque professionnel dans le prix de revient ? » pouvait-on lire dans le Journal des Economistes du 15 mars 1888.(8)
La doctrine (Saleilles et Josserand) proposa en 1897 la théorie du risque que l’Allemagne de Bismarck avait déjà adoptée en 1871 pour les accidents de chemin de fer.
Dans le même temps, la Cour de cassation allait consacrer le principe de responsabilité délictuelle du fait des choses fondée sur l’idée de risque avec l’arrêt dit du remorqueur.(9)
Le principe de l’indemnisation automatique par l’employeur de tous les accidents survenus dans son entreprise était finalement adopté par le Parlement, le patron étant rendu responsable de tous « les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail ».
La loi ayant un caractère transactionnel, l’indemnisation se ferait sans rechercher les causes de l’accident, en dehors de toute notion de faute. En contrepartie, la réparation ne serait plus intégrale mais forfaitaire.
Toutefois, il était admis une modulation de l’indemnité légale en plus ou en moins s’il était démontré une faute inexcusable de l’employeur ou une faute de la victime. Le bénéfice de la loi était également refusé à la victime lorsqu’elle aurait intentionnellement provoqué l’accident.
Il fut enfin décidé que ce régime de responsabilité automatique fondée sur le risque professionnel ne serait pas étendu aux maladies professionnelles.
Les dispositions de cette législation incitèrent les employeurs à souscrire un contrat de risque auprès des compagnies d’assurances.
9 - Par la suite d’autres lois allaient être votées pour garantir les accidents survenus dans l’agriculture (loi du 30 juin 1899), les accidents survenus dans toute exploitation commerciale sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il était fait ou non usage de machines (loi du 12 avril 1906), dans les exploitations forestières (loi du 15 juillet 1914).
La loi du 25 octobre 1919 étendit enfin la législation des accidents aux maladies professionnelles, extension qui ne concernait que les maladies figurant sur un tableau annexé à la loi.
Les lois des 15 décembre 1922 et 30 avril 1926 décidèrent d’appliquer la loi de 1898 à tous les accidents agricoles.
La loi du 2 août 1923 étendit le bénéfice de la loi aux domestiques et gens de maison.
La loi du 1° juillet 1938 modifia le champ d’application de la loi de 1898 et releva le montant des indemnisations : le régime spécifique de réparation des conséquences dommageables des accidents du travail s’appliquait désormais à « quiconque aura prouvé, par tous moyens, qu’il exécutait à un titre quelconque, même d’essai ou d’apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services ».
10 - La réalisation du plan de sécurité sociale prévue par le programme du Conseil national de la Résistance allait instituer un ordre social nouveau : la sécurité sociale créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 allait substituer à la responsabilité individuelle de l’employeur une responsabilité collective sur la base d’une assurance obligatoire pour tous les employeurs de toutes les professions : ce fut la loi du 30 octobre 1946.
Désormais, les employeurs allaient cotiser aux caisses de sécurité sociale qui se chargeraient du règlement des indemnités à la place des compagnies d’assurances privées.
En même temps la garantie allait être étendue aux accidents survenant sur le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.
11 - Par la suite, pour répondre à la revendication d’une organisation plus humaine du travail et pour encourager les expériences d’élargissement et d’enrichissement des tâches, le législateur est intervenu pour améliorer les conditions de travail (10) :
- par la loi du 5 juillet 1972 autorisant l’inspecteur du travail à saisir le juge des référés en cas d’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité créant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur ;
- par la loi du 27 décembre 1973 sur l’amélioration des conditions de travail qui a associé aux recherches le comité d’entreprise et créé l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
- par la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
- par la loi du 23 décembre 1982 qui a renforcé les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) ;
- par la loi du 31 décembre 1991 qui a transposé la directive n° 89/391/ CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et qui a conféré à l’inspecteur du travail le pouvoir d’arrêter une activité en cas de danger grave et imminent sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (article L. 231-12 du Code du travail)
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui a inspiré la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles se fonde donc sur la notion de l’accident conçu comme un risque que l’employeur doit indemniser parce qu’il tire profit de l’activité industrielle. Cette réparation ne sera cependant que forfaitaire, le salarié perdant son droit à demander réparation intégrale de son préjudice devant les juridictions de droit commun.
Avant d’examiner la réparation dont peut bénéficier le salarié victime d’un accident du travail, encore faut-il préciser quels sont les risques qui peuvent être qualifiés d’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour qu’il y ait accident du travail, trois conditions doivent être remplies ; il faut :
- qu’il y ait véritablement accident, quelle qu’en soit la cause
- que celui-ci survienne à l’occasion ou par le fait du travail
- qu’un lien de connexité soit établi entre les lésions subies et l’accident déclaré.
12 - La jurisprudence a affirmé dans un premier temps que « l’accident était caractérisé par l’action soudaine et violente d’un événement extérieur provoquant une lésion sur l’organisme humain ».
Cette définition fait donc ressortir une double nécessité : la soudaineté d’une part et l’existence d’une lésion corporelle d’autre part.
1 - Une action soudaine
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident du travail et la maladie, l’un bénéficiant de la législation, alors que l’autre en est exclu.
En effet, la maladie est caractérisée, selon la jurisprudence, par une évolution lente ou progressive. À défaut d’être reconnue comme maladie professionnelle par l’inscription dans l’un des tableaux de ces maladies, elle ne peut être prise en charge en tant qu’accident du travail et relève de l’assurance maladie.
Cette opposition amène des difficultés d’application pratiques car entre l’accident d’origine traumatique évidente, ayant date certaine et précise, et la maladie caractérisée par une évolution lente, il existe selon Y. Saint Jours « une zone floue où s’enchevêtrent plus ou moins étroitement les notions de soudaineté et d’évolution lente »(11).
C’est ainsi que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, statuant dans une affaire où un médecin hospitalier avait contracté une poliomyélite qui à l’époque n’était pas reconnue comme maladie professionnelle lors de l’examen d’un patient, a jugé que :
« l’infection microbienne qui ne figure pas dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles ne donne droit à réparation au titre d’accident du travail que si elle a sa cause dans un traumatisme survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La simple contagion ne pouvant être assimilée à un traumatisme, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue »(12).
De même, la chambre sociale a jugé que le salarié, envoyé en mission à l’étranger par son entreprise, qui avait reçu de sa propre initiative une vaccination facultative (en l’espèce contre l’hépatite B) à un moment où, en congé en France, il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur, ne pouvait prétendre à la prise en charge au titre des accidents du travail des troubles consécutifs à cette vaccination.(13)
Ne constituent donc pas un accident du travail :
- des lésions apparues d’une façon lente et progressive au cours du travail et qui n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable(14)
- le brusque décès, conséquence d’une atteinte cardiaque ancienne ou d’un état pathologique préexistant(15)
- des douleurs lombaires survenues au domicile du salarié après un faux mouvement(16)
- une tendinite après cinq heures de travail(17)
Par contre ont été considérés comme accidents du travail :
- une violente douleur à un genou pendant le travail suivi d’une opération au ménisque(18)
- une brûlure(19)
- une insolation(20)
- un éblouissement provoquant une affection oculaire(21)
- une piqûre de guêpe(22)
- une sclérose en plaques apparue après une vaccination contre l’hépatite B imposée par l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique à un employé d’un foyer d’hébergement pour adultes handicapés(23) ;
dans cette affaire, la chambre sociale énonce que le caractère professionnel peut être reconnu quelle que soit la date d’apparition des lésions contrairement à ce qu’elle décidait auparavant où elle exigeait que la lésion corporelle soit apparue immédiatement ou dans un temps voisin.
- la même solution allait être reprise par la deuxième chambre civile en charge du contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er mars 2003 selon laquelle une cour d’appel avait pu décider que la sclérose en plaques dont avait été victime un salarié à la suite d’une vaccination contre l’hépatite B était un accident du travail après avoir relevé que cette vaccination était un acte médical imposé par l’emploi.(24)
De même a été considéré comme accident du travail le suicide du salarié lorsqu’il est la conséquence d’un accident du travail antérieur même s’il intervient plusieurs mois voire plusieurs années après l’accident(25).
S’agissant de choc émotionnel, l’administration confirme que peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du travail toutes les personnes victimes d’agressions au temps et au lieu de travail et qui développent à la suite des faits, des pathologies dues au stress post-traumatique ; c’est ainsi qu’elle admet que peuvent bénéficier de la législation non seulement les salariés d’une banque directement menacés dans le cas d’un vol à main armée mais aussi les autres membres du personnel témoins de l’agression ainsi que les clients qui se trouvaient en mission dans l’établissement au moment des faits.
En revanche, ne peuvent être pris en charge au titre des accidents du travail les états pathologiques résultant non pas d’agressions proprement dites, mais d’agressivité répétée ou d’incivilités dont peuvent être victimes les salariés de certains secteurs d’activité (transports en commun, travailleurs sociaux...).
Ces troubles peuvent toutefois être pris en charge au titre des maladies professionnelles à condition pour les intéressés de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance individuelle.(26)
C’est ainsi que la deuxième chambre civile allait juger qu’une cour d’appel qui avait constaté que le salarié avait été atteint d’une dépression nerveuse soudaine par le fait ou à l’occasion du travail, avait pu estimer qu’il avait été victime d’un accident du travail.(27)
Par cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ouvre la voie à la qualification d’accidents du travail d’états graves de souffrance psychique, indépendamment de toute lésion corporelle. Elle souligne néanmoins la nature soudaine de l’atteinte psychique et le lien immédiat avec le choc émotionnel subi par le salarié.
Notons au passage que si la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a incriminé le harcèlement moral, ce dernier est défini à l’article L. 122-49 du Code du travail comme « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement suppose donc des agissements répétés sur une certaine durée ce qui exclut a priori la notion d’accident du travail. Dans la mesure où les états d’angoisse ou de dépression ne sont pas actuellement prévus dans les tableaux, une prise en charge ne peut être faite que dans le cadre d’une procédure de reconnaissance individuelle des maladies professionnelles.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, peut être en effet reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
S’agissant enfin de la contamination professionnelle par le virus de l’immunodéficience humaine par suite d’une piqûre ou d’une projection de sang infecté sur une plaie ou une muqueuse se produisant sur le lieu et durant le temps de travail, les conséquences sont prises en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.(28)
2 - Une lésion corporelle
13 - Il ne peut y avoir d’accident du travail si le fait accidentel n’a entraîné aucune lésion de l’organisme humain.(29)
Peu importe l’importance et l’étendue de cette lésion qui peut être externe ou interne, superficielle ou profonde.(30)
Des difficultés sont apparues en ce qui concerne les appareils de prothèse ou d’orthopédie. Le Code de la sécurité sociale prévoit en effet la prise en charge des frais relatifs aux prothèses lorsque l’accident les a rendues inutilisables.
Dès lors se pose la question de savoir si le bris de prothèse pouvait constituer un accident du travail.
Selon la Cour de cassation, la destruction d’un appareil de prothèse ne saurait donner lieu à réparation au titre de la législation des accidents du travail lorsqu’elle ne s’est pas accompagnée d’une lésion corporelle et que le port de cet appareil n’a pas été rendu nécessaire par un accident de travail antérieur.(31)
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est la survenance « par le fait ou à l’occasion du travail » qui confère le caractère d’accident du travail.
L’accident du travail est donc celui qui se produit au temps et au lieu du travail. La protection joue tant qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Depuis les arrêts rendus par la chambre sociale le 20 décembre 2001,les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.(32)
Cette solution a été maintenue par la deuxième chambre civile en charge du contentieux de la sécurité sociale.(33)
1 -Le lieu du travail
14 - Le lieu du travail s’entend, selon la jurisprudence, non seulement des locaux effectivement affectés au travail mais également des dépendances de l’entreprise.
Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a qualifié d’accident de travail et non d’accident de trajet, l’accident survenu au salarié après avoir terminé son travail alors qu’il est encore dans l’enceinte de l’entreprise ; le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ; tel est le cas du salarié qui, venant de quitter son travail normal, se trouve encore dans les dépendances de l’établissement.(34)
Sont donc considérés comme le lieu de travail :
- non seulement les locaux où s’effectue le travail proprement dit (bureaux, ateliers, laboratoire, chantier)
- mais encore les dépendances de l’entreprise, (35) une cantine,(36)
- un terre-plein appartenant à l’entreprise situé à l’extérieur du mur d’enceinte de l’usine dans le prolongement et en bordure de la voie publique(37)
2 - Le temps de travail
15 - Le temps de travail est défini comme celui pendant lequel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. L’accident n’est considéré comme accident professionnel que s’il survient pendant le temps normal du travail.(38)
La jurisprudence élargit la notion de temps de travail en prenant en considération les accidents survenus avant l’horaire officiel dans la mesure où cette présence était connue, tolérée, voire prévue par l’employeur et qu’elle était en rapport avec l’activité professionnelle.(39)
Il en est de même après la cessation du travail pendant le temps où, suivant l’usage, les ouvriers rangent leurs outils, procèdent à leurs ablutions, reçoivent le paiement de leur salaire, ces opérations s’accomplissant souvent dans les dépendances de l’exploitation.(40)
Est encore un accident du travail l’accident se produisant pendant les poses ou courtes interruptions de travail justifiées par les nécessités de la vie courante.(41)
En revanche, ne sauraient être considérés comme un accident du travail :
- la chute depuis un échafaudage d’un salarié venu après la cessation du travail sur un chantier, de sa propre initiative, procéder à la récupération de ses outils.(42)
- l’accident survenu pendant les congés payés du salarié(43),les congés de maladie ou de maternité(44) .
3 - Le lien de subordination
16 - Pour que l’accident soit considéré comme accident de travail, il faut que le travailleur se trouve sous l’autorité de l’employeur ; la subordination suppose donc que l’accident soit survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et que l’activité du salarié au moment de l’accident ne soit pas étrangère au travail.
Les Chambres réunies ont également confirmé que l’accident du travail est celui qui survient alors que le salarié est sous l’autorité de son employeur. Un accident ne peut être considéré comme survenu à l’occasion du travail dès lors qu’il s’est produit à un moment où l’employeur n’avait ni en droit ni en fait autorité sur la victime.(45)
La protection a été étendue à la période d’essai(46), au contrat d’apprentissage(47), au travail dissimulé(48), aux actes de dévouement(49), au travailleur à domicile dès lors que le contrat de travail impose au travailleur d’effectuer le transport de la marchandise depuis l’entreprise jusqu’à son domicile(50).
La chambre sociale a même qualifié d’accident du travail l’accident dont avait été victime un médecin d’un centre hospitalier participant à une manoeuvre de secours en qualité d’instructeur des sapeurs-pompiers : au moment de l’accident, la victime quiagissait dans l’intérêt du service mobile d’urgence de réanimation demeurait sous la subordination de son employeur(51).
Dans cette affaire la chambre sociale a accordé la qualification d’accident du travail alors que l’autorité de l’employeur n’était pas caractérisée et s’est basée sur la notion de l’intérêt de l’entreprise. L’accident était survenu durant le week-end alors que le salarié était en congé et se livrait à une activité bénévole. Or la chambre sociale a retenu que la victime qui agissait dans l’intérêt du SMUR demeurait sous la subordination de son employeur.
On peut se demander, comme un commentateur de l’arrêt, s’il ne s’agit pas là d’une application de l’idée de risque de l’emploi.
La solution de la chambre sociale se rapproche ainsi de la jurisprudence administrative selon laquelle pour que soit retenue la qualification d’accident de service, c’est le lien qui existe entre l’accident et le service qui est déterminant ; l’article 36 de l’ordonnance du 4 février 1959 définit en effet l’accident de service comme « l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ».(52)
Tout accident survenu alors que le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur est présumé accident du travail, quelle qu’en soit la cause ;
C’est ainsi que, revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’accident survenu dans les locaux de l’entreprise à un salarié dont le contrat de travail est suspendu ne pouvait être qualifié d’accident du travail quel que soit le lien entre la démarche effectuée et le travail(53), la chambre sociale a jugé que le salarié victime d’une agression alors qu’il se trouvait dans l’entreprise pour répondre à une convocation en vue d’un entretien préalable à son licenciement devait bénéficier de la législation professionnelle car il se trouvait au moment des faits litigieux sous la dépendance et l’autorité de l’employeur.(54)
Le bénéfice de la législation professionnelle est au contraire refusé chaque fois que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur ; tel est le cas de la victime qui au moment de l’accident, effectuait un arrêt prolongé auprès de son cyclomoteur pour le réparer et que, s’agissant d’un acte étranger à l’exécution de son travail, il n’était plus alors sous la subordination de son employeur.(55)
De même la chambre sociale refuse d’appliquer la présomption d’imputabilité d’accident du travail lorsque l’accident est survenu au domicile du salarié au cours d’une période d’astreinte.(56)
S’agissant des astreintes, il convient de distinguer celles pendant lesquelles le salarié est requis, qui correspondent à un travail effectif pour le compte de l’employeur, et celles de permanence à son domicile, pendant lesquelles, si le salarié demeure à la disposition de l’employeur, il n’est plus sous sa subordination et peut vaquer dans son cadre habituel à ses propres occupations comme il l’entend.
Tout autre est au contraire l’accident survenu dans le cadre d’une mission.
4- L’accident de mission
17 - Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale a abandonné la distinction qu’elle faisait entre les accidents survenus lors de l’accomplissement d’un acte de la vie professionnelle et ceux survenus lors de l’accomplissement d’un acte de la vie courante.
Désormais, le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l’employeur ou la caisse primaire de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.(57)
La même solution allait être adoptée par la deuxième chambre civile le 16 septembre 2003.(58)
Le Conseil d’État allait à son tour, par l’arrêt X... (requête n° 260 786) du 3 décembre 2004, revenir sur sa jurisprudence antérieure Y... qui refusait la qualification d’accident de service lorsque celui-ci était intervenu à l’occasion d’un acte de la vie courante : désormais les actes de la vie courante peuvent être pris en compte au titre de l’accident de service.(59)
S’agissant toutefois de l’accident survenu à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et la résidence du salarié dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de son employeur, l’Assemblée plénière, mettant fin à une divergence entre la chambre sociale et la chambre criminelle, allait décider le 5 novembre 1992 que cet accident ne constituait pas un accident du travail proprement dit mais un accident de trajet.(60)
La deuxième chambre civile allait revenir sur cette jurisprudence le 12 mai 2003 considérant que le trajet domicile - lieu de mission fait partie du temps de mission et que l’accident survenu pendant ce trajet est donc, en principe, un accident du travail :
« ayant constaté que le salarié avait été victime d’un accident mortel de la circulation après avoir quitté son domicile pour se rendre sur le site où il devait exercer ses fonctions, ce dont il résultait que le décès était survenu au cours de la mission et que la présomption d’imputabilité au travail était donc acquise, le juge du fond ne pouvait rejeter la qualification d’accident de travail au profit de celle d’accident de trajet »(61).
Cette solution allait encore être confirmée par la deuxième chambre civile le 1er juillet 2003 et le 16 septembre 2003.(62)
5 - L’accident de trajet
18 - Selon l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
La loi du 17 juillet 2001 a complété l’article L. 411-2 en précisant que le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.
La qualification en accident du travail est plus intéressante pour l’employeur que la qualification en accident de trajet dans la mesure où c’est seulement en cas d’accident du travail proprement dit que l’employeur bénéficie d’une immunité de responsabilité et ne peut être poursuivi en complément de réparation.
La victime au contraire est moins bien protégée lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet puisque les articles L. 122-32 -1 et suivants du Code du travail n’offrent pas aux accidentés du trajet la protection contre le licenciement.
Depuis 1995, la chambre sociale n’exerce plus de contrôle sur la qualification de l’accident de trajet et laisse les juges du fond décider en fonction des circonstances de la cause si l’accident constitue ou non un accident de trajet.(63)
La position de la chambre sociale rejoint ainsi la position adoptée par l’Assemblée plénière le 13 décembre 1985.(64)
19 - La Cour de cassation a posé dans l’arrêt des Chambres réunies du 7 avril 1921 le principe selon lequel « une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail » (65).
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, il est exigé que les lésions se soient produites au temps et au lieu de travail, au moment même de l’accident, ou dans un temps voisin de l’accident ; la preuve contraire peut être administrée par l’employeur ou par la caisse de sécurité sociale.(66)
C’est ainsi que la chambre sociale a jugé que pour faire tomber la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse devait établir que le décès du salarié, survenu quelques jours après qu’il eut ressenti une douleur pendant le travail, avait une cause totalement étrangère au travail.(67)
De même la chambre a jugé qu’il appartient à la caisse primaire de prouver que le décès survenu à un salarié au temps et au lieu de travail avait une cause totalement étrangère.(68)
1 - Les formalités administratives
20 - Le salarié victime d’un accident du travail doit, selon l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, informer son employeur dans les 24 h et ce dernier doit en informer la caisse dans les 48 heures, le point de départ du délai courant, en toute hypothèse, à partir du jour où il a eu connaissance de l’accident.(69)
Le défaut de déclaration dans le délai de 48 heures rend l’employeur passible de sanctions prévues par l’article L. 471-1, à savoir le remboursement de la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident.
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse procède à une enquête puis elle doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Cette solution retenue par la chambre sociale le 19 décembre 2002(70) a été adoptée par la deuxième chambre civile le 16 septembre 2003.(71)
L’inobservation de ces règles rend la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Tel est le cas d’une décision prise avant même qu’il ne soit procédé à l’enquête légale obligatoire prévue par les articles L. 440-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale.(72)
De même, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est inopposable à l’employeur dès lors que la caisse a rendu sa décision sans faire procéder à l’enquête contradictoire exigée par la loi.(73)
Les rapports entre la caisse et l’assuré étant indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie soit inopposable à l’employeur ne prive pas la victime du droit de se faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.(74)
La seule conséquence sera que la caisse ne pourra pas tenir compte de la majoration de rente accordée au salarié pour le calcul de la cotisation d’accidents du travail due par l’entreprise.
Et la deuxième chambre civile a également jugé que l’avis donné à l’employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit d’en contester l’opposabilité à l’occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.(75)
Notons que cette enquête légale qui était obligatoire en cas d’accident mortel ou très grave a été supprimée par l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, les articles L. 442-1 à L. 442-3 étant abrogés.(76)
2 - Les prestations en nature
21 - Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une prise en charge intégrale, sans avance des frais ni ticket modérateur, des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident.
Selon l’article L. 432-5, la victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisables.
3 - Les prestations en espèces
22 - Depuis l’ordonnance du 2 avril 2004, les indemnités journalières sont versées dès le lendemain de l’accident, peu importe qu’il s’agisse d’un jour ouvrable ou non, l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ayant été abrogé(77).
Le taux de ces indemnités journalières est de 60 % du salaire journalier de base dans les 28 premiers jours d’arrêt et de 80 % de ce même salaire journalier de base à partir du 29e jour ;
toutefois le salaire journalier de base ne peut dépasser la limite de 0,834 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale soit 251,80 en 2005 ; l’indemnité journalière ne peut également être supérieure au gain journalier net c’est-à-dire au salaire de référence diminué des cotisations salariales et de la C.S.G.
Le salaire journalier pris en compte est égal au 30e du salaire mensuel ou au 90e du salaire réglé sur la base d’un trimestre.
Rappelons, au contraire, que le taux des indemnités journalières de l’assurance-maladie est de 50 % du gain journalier de base et peut s’élever aux 2/3 du gain journalier de base à partir du 31e jour.
L’indemnité journalière pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut donc dépasser en 2005, 151,08 pendant les 28 premiers jours et 201,44 à partir du 29e jour(78).
Selon l’article R. 436-1, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière s’entend de l’ensemble des salaires et des éléments annexes compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature, des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires.
L’Assemblée plénière a jugé que l’indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d’ heures supplémentaires devait être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d’un accident du travail.(79)
Et la chambre sociale précisera de son côté que les frais professionnels qui constituent un remboursement des dépenses nécessitées par la nature du travail ne sont pas un supplément de salaire et n’ont pas à entrer dans le calcul de l’indemnité journalière.(80)
Enfin, le service des indemnités journalières est subordonné à l’interruption du travail, qu’il soit exercé à titre salarié ou libéral : ne peut donc obtenir des indemnités journalières le médecin qui exerce à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à temps partiel et qui, en arrêt de travail au titre de son activité à l’hôpital poursuit son activité non salariée.(81)
En cas d’incapacité permanente, la victime perçoit une rente dès le jour de la consolidation si le taux d’incapacité est au moins égal à 10 %.
Au-dessous le salarié victime perçoit un capital déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Pour l’année 2004 ,selon l’article D. 434-1, la rente s’ élevait à 3 427,84 pour un taux d’IPP de 9 %.
Le calcul de la rente allouée à la victime témoigne du caractère forfaitaire de la réparation. Il s’agit en effet de réparer la perte de capacité de travail et de gain à l’exclusion de tout autre préjudice.
La rente s’obtient en appliquant un taux dit « corrigé » à un salaire dit « utile »(82)
Le taux corrigé s’obtient en appliquant un jeu de coefficients au taux d’incapacité réelle, lui-même obtenu à partir d’un barème.
Jusqu’à 50 % de taux d’incapacité réelle, on divise ce taux par 2 pour obtenir un taux corrigé : ainsi 40 % de taux d’incapacité réelle feront 20 % de taux d’incapacité corrigée.
En revanche si le taux réel est supérieur à 50 %, la partie du taux au-delà de 50 est multipliée par 1,5 selon l’article R. 434-2.
Le salaire utile s’obtient en décomposant le salaire réel annuel en trois tranches, chaque tranche étant affectée d’un coefficient différent :
- la tranche inférieure fixée en 2005 jusqu’à concurrence de 31 947,56 est intégralement prise en compte ;
- la tranche intermédiaire jusqu’à concurrence de 127 790,24 est prise en compte pour un tiers ;
- la tranche supérieure n’est aucunement prise en compte ;
Le salaire utile ne correspond au salaire réel que lorsque celui-ci est d’un niveau modeste.
En définitive la combinaison du taux corrigé du salaire utile est d’autant plus éloignée du préjudice réel que l’incapacité réelle est faible et la rémunération élevée.
Si l’incapacité permanente rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne, la rente est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un montant fixé pour 2005 à 11 577,44 par an ; (964,78 par mois).
Les rentes sont revalorisées chaque année, la revalorisation au 1er janvier 2005 ayant été fixée à 2 %.
Une révision peut enfin intervenir en cas d’aggravation ou d’amélioration selon l’article L. 443-1.
23 - Ce principe de réparation forfaitaire signifie donc que la réparation due au salarié victime est limitée par la législation spécifique aux accidents du travail ; il lui est désormais interdit de réclamer à l’auteur quelque complément de réparation que ce soit sur le terrain du droit commun.
L’article L. 451-1 pose en effet le principe qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
En cas de décès de la victime, les frais funéraires sont remboursés jusqu’à concurrence du 1/24 du plafond annuel des cotisations soit en 2005 jusqu’à un maximum de 1 258 .
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 21 décembre 2001, les ayants droit sont, aux termes des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou l’ex- conjoint survivant bénéficiaire d’une pension alimentaire après jugement de séparation de corps ou de divorce, les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés et à titre exceptionnel les ascendants s’ils étaient à la charge de la victime.
L’ex-conjoint, bénéficiaire d’une prestation compensatoire, n’a donc pas droit à une rente au titre d’un accident du travail, la prestation compensatoire n’ayant pas un caractère alimentaire(83)contrairement à ce qu’admettait jusqu’alors l’administration qui s’est finalement alignée sur la jurisprudence.(84)
L’Assemblée plénière dans l’arrêt X... (pourvoi n° 89-10.682, Bull., n° 2) du 2 février 1990 viendra d’ailleurs limiter le cercle des ayants droit à ceux qui sont désignés comme tels par le code de sécurité sociale et précisera que ces mêmes personnes qui n’ont pas droit à une rente en cas de survie de la victime peuvent obtenir réparation de leur propre préjudice aux conditions du droit commun de la responsabilité civile.(85)
Et la chambre sociale de son côté décidera avant la réforme législative du 21 décembre 2001, que la concubine de la victime d’un accident du travail n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 451-1 et peut dès lors être indemnisée de son préjudice personnel, moral et patrimonial, selon les règles de droit commun.(86)
Le conjoint survivant bénéficie d’une rente au taux de 40 % du salaire annuel utile de la victime ou de 50 % si l’intéressé a au moins 55 ans.
Il en est de même du concubin survivant ou du partenaire survivant.
Les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, bénéficient jusqu’à l’âge de 16 ans d’une rente dont le taux varie en fonction de leur nombre et de la survivance ou non d’un des deux parents.
Ainsi pour un orphelin de père et de mère, le taux est de 30 % par enfant.
Les ascendants peuvent enfin obtenir une rente au taux de 10 % du salaire annuel utile s’ils recevaient déjà une pension alimentaire du défunt.
24 - Le compromis juridique et politique qui était au fondement de la loi du 9 avril 1898 a été maintenu par la loi du 30 octobre 1946 qui a créé la branche des accidents du travail dans la sécurité sociale.
En échange de la dispense de preuve d’une faute de l’employeur à l’origine de l’accident, le salarié victime d’un accident de travail reçoit une réparation seulement forfaitaire et ne peut agir en réparation complémentaire contre l’employeur qui bénéficie d’une immunité.(87)
L’employeur est tenu de son côté de cotiser à la branche de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Selon l’article L. 241-5 , les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont en effet à la charge exclusive des employeurs et sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
Le taux de la cotisation est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse régionale d’assurance maladie. Le tarif de la cotisation varie en partie en fonction du risque propre de chaque entreprise et de la nature de son activité : il s’agit en effet d’inciter les employeurs à veiller à la prévention des accidents du travail.
Le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 a défini les règles de cette tarification modulée et préventive (article D. 242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale).
Selon l’article 7 de la loi de 1898, ce n’est qu’à l’encontre des auteurs de l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés que la victime conserve le droit de réclamer la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun.
En échange du caractère automatique de la réparation, celle-ci n’est plus que forfaitaire, fondée sur un barème de tarification, ce qui exclut la prise en compte de la dimension non professionnelle, subjective et morale du préjudice.(88)
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’employeur aurait commis une faute inexcusable que la victime peut en effet se retourner contre lui pour obtenir une réparation complémentaire.
25 - Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre, en effet, à une majoration de rente qui s’ajoute à la rente forfaitaire dont le montant est fonction non de l’importance du préjudice mais de la gravité de la faute.(89)
La majoration de rente peut être fixée à son taux maximum dès lors que la faute retenue à la charge de l’employeur est d’une gravité exceptionnelle et que la victime n’a commis aucune imprudence de nature à atténuer cette gravité.
L’existence de la faute inexcusable et le montant de la majoration de la rente et des indemnités alors dues peuvent faire l’objet d’un accord amiable entre la caisse et la victime d’une part, l’employeur d’autre part. A défaut d’accord, la victime doit saisir la juridiction de la sécurité sociale qui est seule compétente.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.
Lorsqu’une rente est attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, la majoration peut aller au total et toute rente cumulée jusqu’au montant du salaire annuel de la victime.
La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie.
Cette cotisation supplémentaire ne peut être perçue pendant plus de 20 ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l’employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. (Article R. 452-1).
Selon l’article L. 452-3 la victime peut demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En cas d’incapacité totale permanente, il est alloué en sus une indemnité égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au jour de la consolidation.
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral (article L. 452-3).
On le voit, la victime a donc tout intérêt à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
26 - Le terme de faute inexcusable a été introduit pour la première fois dans notre législation par la loi du 9 avril 1898 avant que ce terme ne soit repris par la législation sur les accidents de circulation (loi du 5 juillet 1985).
La loi n’ayant pas donné de définition, c’est à la jurisprudence qu’est revenu le soin d’en dégager les critères.
Les Chambres réunies de la Cour de cassation dans l’arrêt Dame veuve X... c/ la Compagnie d’Assurances Générales allaient en donner la définition suivante le 15 juillet 1941 :
« la faute inexcusable s’entend d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle »(90)
L’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsque l’accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l’auteur de l’accident la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun et les caisses de sécurité sociale peuvent intenter une action en remboursement des sommes payées par elles.
Selon la définition donnée par l’arrêt Dame veuve X..., la faute inexcusable est caractérisée par quatre éléments :
1 - Une faute d’une exceptionnelle gravité
27 - La gravité exceptionnelle de la faute ne s’apprécie pas en soi mais par rapport à la nature des obligations qui pèsent sur l’auteur de veiller à la sécurité des personnes placées sous son autorité ; il s’agit en général de l’exposition délibérée de la victime à un danger soit en violation des règlements d’hygiène et de sécurité, soit au mépris d’un manquement à la prudence.
a) L’inobservation des règlements d’hygiène et de sécurité
Constitue une telle violation des règlements d’hygiène et de sécurité le fait de faire travailler un ouvrier sur un plancher mobile d’une résistance insuffisante(91) ou sur un échafaudage démuni de garde corps(92) ;
il en est de même lorsque l’employeur laisse travailler les salariés sans ceintures ou lunettes de sécurité (93) ;
ou encore le fait d’accomplir des travaux à proximité d’une ligne haute tension sans prévenir l’EDF (94).
La faute inexcusable de l’employeur doit être également retenue dès lors que l’accident du travail est survenu à l’occasion de l’utilisation d’une machine dangereuse dépourvue de système de protection, même si l’installation de celui-ci s’avère difficile ou impossible(95).
En ce domaine il appartient à l’employeur, en présence de matériel dont l’utilisation présente des dangers, de mettre en place des dispositifs de protection de nature à prévenir tout risque, peu important que cette utilisation soit épisodique ou exceptionnelle.(96)
b) Le manquement à la prudence
A été considéré comme une faute d’une gravité exceptionnelle le fait de confier à un manutentionnaire le travail d’un ouvrier spécialisé ;(97)
ou le fait d’utiliser du matériel défectueux connu comme tel de l’employeur ;(98)
ou encore la mise à la disposition de la victime d’une échelle trop courte et défectueuse.(99)
2 - Un acte ou une omission volontaire
28 - La faute inexcusable doit résulter d’un acte ou d’une omission volontaire, la simple distraction ne pouvant constituer une faute inexcusable même si ses conséquences ont été graves.
Ainsi, par exemple, l’employeur qui retire les appareils de protection d’une installation commet un acte volontaire caractéristique de la faute inexcusable même si le personnel avait l’habitude de travailler sans protection.(100)
3 - La conscience du danger
29 - En exigeant que l’employeur ait eu conscience du danger qu’il faisait courir, la jurisprudence recherche qu’elle doit être la conduite normale d’un employeur moyen.
Ce qui importe c’est la conscience qu’aurait raisonnablement dû avoir l’auteur de la faute en raison de son expérience, de ses connaissances techniques.
C’est ainsi que la chambre sociale a jugé qu’il ne peut y avoir faute inexcusable lorsque l’employeur qui n’était pas sur les lieux d’un accident ne pouvait avoir connaissance du danger d’une manoeuvre accomplie par la victime de sa seule initiative.(101)
Par contre, lorsqu’un employeur en méconnaissance des dispositions réglementaires a négligé d’assurer la stabilité d’une nacelle, il a exposé son salarié à un risque de chute dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience en dépit de l’absence d’incidents antérieurs.(102)
De même, la chambre sociale a jugé que faisait preuve d’imprudence l’employeur qui ,après avoir interdit le nettoyage d’une machine en mouvement, en tolère la pratique et fait travailler un salarié sur cette machine dépourvue de la manivelle qui en permettait un usage sans danger.(103)
De même, l’employeur à qui il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, quelle que soit leur expérience, qui n’a fait bénéficier le personnel de la société d’aucune information sur les précautions à prendre pour la manipulation de produits dangereux et qui n’a pas fourni un équipement complet de sécurité, ne peut pas ne pas avoir conscience du danger en résultant.(104)
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La Cour de cassation se borne à constater que l’auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
La jurisprudence se réfère à cet égard à un entrepreneur avisé ou averti, soulignant les qualités professionnelles qu’un tel responsable devrait posséder.(105)
Le risque doit avoir été raisonnablement prévisible ce qui est le cas lorsque l’avertissement a été délivré à l’employeur par le C.H.S.C.T. (Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail), le médecin du travail ou l’inspection du travail, ou lorsqu’une condamnation pénale antérieure aura été prononcée.(106)
4 - L’absence de faits justificatifs
30 - Pour qu’il y ait faute inexcusable il faut que l’auteur ne puisse invoquer aucun fait justificatif.
La circonstance qu’une pratique devenue habitude n’avait jusqu’à présent entraîné aucun accident ne constitue pas un fait justificatif permettant d’écarter la qualification de faute inexcusable.(107)
De même l’erreur ne constitue pas une cause justificative.
Une faute inexcusable peut donc être retenue à la charge de l’ingénieur électricien qui n’a pas vérifié si le sectionneur avec lequel la victime est entrée en contact n’était pas sous tension alors que le sectionneur était inutilisé depuis plusieurs années.(108)
Par contre la négligence d’un salarié averti exonère l’employeur, notamment lorsqu’un ouvrier a promis d’utiliser les dispositifs de sécurité alors que l’employeur était en droit d’attendre que le chef d’équipe prenne les mesures nécessaires.(109)
A ces quatre éléments s’ajoutent deux autres conditions : la faute inexcusable doit être commise dans l’exercice du pouvoir de direction et avoir été la cause déterminante de l’accident.
1 - La faute de direction
31 - L’employeur est responsable de la faute inexcusable qu’il a commise personnellement mais il est également responsable des fautes inexcusables commises par ceux qu’il s’est substitués dans la direction.
Possède la qualité de substitué dans la direction toute personne qui dirige l’exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance.
Ainsi, par exemple, le conducteur de travaux qui a sur le chantier le pouvoir de direction sur les ouvriers.(110)
Mais non le chef d’équipe qui n’est investi d’aucun pouvoir de direction, aucune mission particulière de sécurité ne lui ayant été confiée, sa tâche n’étant que celle d’un exécutant.(111)
2 - La cause déterminante
32 - A ces conditions rigoureuses tenant à la définition de la faute inexcusable, la jurisprudence de la Cour de cassation en avait ajouté une autre tenant à l’exigence que cette faute ait été déterminante de l’accident.
C’est ainsi que la faute inexcusable a été écartée par la chambre sociale lorsque les circonstances de l’accident étaient demeurées incertaines et que sa cause n’avait donc pu être déterminée.(112)
Peu importe les carences de l’employeur dans l’organisation du travail ou la mise en place de systèmes de protection dès lors que la relation de cause à effet entre ces carences et celles du salarié n’a pas été démontrée.
Les juges ne peuvent tirer la faute inexcusable de l’employeur des conditions de travail de son salarié dès lors qu’il résulte de leurs propres énonciations que les circonstances exactes de l’accident et par suite sa cause n’ont pu être déterminées.(113)
C’est ainsi qu’il a été jugé que dès lors que l’expert judiciaire n’a pu déterminer si la chute de la masse qui a provoqué l’accident était due à une fausse manoeuvre de l’ouvrier ou au fonctionnement défectueux de l’appareil, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur.(114)
Dans l’hypothèse d’un concours entre la faute de la victime ou d’un tiers et la faute de l’employeur ou de son substitué, pour être qualifiée d’inexcusable la faute de l’employeur doit avoir joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident.
Deux thèses peuvent alors servir de base au raisonnement :celle de la causalité adéquate et celle de l’équivalence des conditions.
a) la thèse de la causalité adéquate
33 -Selon la théorie de la causalité adéquate inspirée par le philosophe allemand von Kries à la fin du XIXe siècle, le dommage doit être rapporté à celui de ses antécédents qui était propre à le produire suivant le cours naturel des choses ; la cause adéquate est donc la cause qui, normalement, entraîne toujours un dommage de l’espèce considérée, par opposition aux causes qui n’ entraînent un tel dommage que par suite de circonstances extraordinaires.
Cette théorie introduit dans la recherche de la cause un critère de « raisonnabilité » et l’on peut regarder comme une de ses variantes la formule de la « prévision raisonnable » selon laquelle il ne faut imputer à l’auteur d’une négligence ou imprudence que le dommage qu’un homme raisonnable aurait envisagé comme la conséquence naturelle ou probable de la faute.(115)
Selon cette thèse, pour rechercher la cause déterminante d’un accident du travail, il convient de distinguer la faute principale de la faute secondaire. Cette distinction implique la prise en considération des obligations qui, dans l’organisation et l’exécution du travail, incombent à chacune des parties.(116)
Ainsi, par exemple, la faute de la victime constitue la cause déterminante d’un accident chaque fois que dans l’exécution du travail la victime n’a pas respecté les consignes qui lui ont été données (117)ni les règles de prudence et de sécurité (118)compte tenu de sa compétence personnelle.(119)
Au contraire, chaque fois qu’une faute de la victime dans l’exécution du travail dérive d’une faute primordiale dans l’organisation du travail, comme dans le cas de conditions de travail incompatibles avec le respect des règles de sécurité, un manque complet de surveillance, cette faute ne joue qu’un rôle secondaire dans la réalisation du risque.
Dès lors la faute de l’employeur ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction du travail, constitue la cause déterminante de l’ accident du travail et la faute de la victime ne met pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur.(120)
b) La thèse de l’équivalence des conditions
34 - La théorie de l’équivalence des conditions a été développée par le criminaliste allemand von Buri en 1885 pour expliquer que le complice puisse être rendu responsable de l’infraction commise par l’auteur principal.
Tous les événements qui ont conditionné le dommage sont équivalents, tous en sont à égal titre la cause : tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit peut en être la cause et l’auteur du fait, dès lors, être obligé à la réparation de l’entier dommage.
Appliquée à l’accident du travail, cette thèse consiste à considérer que toutes les fautes qui ont concouru à la réalisation d’un risque sont équivalentes en soi et que, par conséquent, la cause déterminante doit être imputée à celle des fautes qui a matériellement et directement occasionné le préjudice subi par la victime.
Selon cette thèse, toutes les fautes de la victime qui sont la cause matérielle et directe d’un accident du travail ont pour effet d’atténuer la responsabilité de l’employeur et de l’exonérer, le cas échéant, de toute faute inexcusable.
L’Assemblée plénière le 18 juillet 1980 s’est inspirée de cette thèse pour écarter la faute inexcusable d’un employeur.
Dans cette affaire, en effet, un train circulant dans l’enceinte de l’usine de la société Usinor à Denain avait accroché la voiture d’un salarié qui, pour quitter l’usine, s’était engagé sur un étroit passage situé entre un atelier et la voie ferrée. La voiture avait heurté et blessé mortellement un autre ouvrier.
Pour dire que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la Cour d’appel avait retenu que si la société Usinor avait interdit la circulation des trains aux heures d’entrée ou de sortie des ouvriers, elle n’avait cependant pris aucune des mesures qui étaient en pratique indispensables pour faire observer ces prescriptions ; qu’à cette faute grave s’ajoutait celle que constituaient les autorisations données aux voitures de circuler dans le passage dangereux ;
pour les juges du fond, les fautes commises par la société avaient été la cause déterminante de l’accident.
Pour casser cette décision, l’Assemblée plénière a estimé que les faits constatés n’étaient pas constitutifs d’une faute inexcusable de la part de la société Usinor compte tenu de leur absence de gravité exceptionnelle et compte tenu des agissements relevés à l’encontre du salarié sans lesquels l’accident n’aurait pu avoir lieu.
La chambre sociale jugera de son côté que l’imprudence commise par la victime en circulant en dehors des couloirs de sécurité qui lui étaient assignés n’a pas joué un rôle déterminant dans la révélation du dommage dès lors que cette pratique était constante de la part du personnel et que l’employeur qui la connaissait n’avait pris aucune disposition pour y mettre fin.(121)
De même, l’employeur qui ne donne pas de consigne pour l’utilisation dans un atelier du système d’évacuation des gaz toxiques, commet une faute inexcusable, cause déterminante de l’accident, et ne peut invoquer comme venant en atténuation de ses propres fautes, le comportement imprudent et habituel de ses salariés.(122)
Attachée à la théorie de la causalité adéquate, la chambre sociale a exigé que la faute de l’employeur ait été la cause directe et déterminante du dommage.(123)
La faute d’un tiers ou celle de la victime empêche de considérer la faute de l’employeur comme la cause première et essentielle ou déterminante de l’accident.(124)
La faute de l’employeur conserve toutefois un caractère déterminant dès lors que, sans elle, l’imprudence commise par le salarié n’aurait pu avoir lieu.
Dans ce cas la faute de l’employeur « absorbe » l’imprudence de la victime ou d’un co-préposé.(125)
35 - La loi du 9 avril 1898 a opéré, nous l’avons vu, une véritable révolution conceptuelle. Elle a cessé de considérer l’accident comme résultant d’une faute, celle du patron ou celle de l’ouvrier.
Le fonctionnement même de l’entreprise moderne rend inévitables les erreurs ou les maladresses des uns et des autres. L’accident n’est plus qu’un fait, malheureusement banal et prévisible, un risque attaché à l’exercice de toutes les professions.
Ce risque professionnel doit être mis à la charge de l’employeur et de lui seul, qui, en réglant l’organisation de son entreprise, a donné naissance à ce risque.(126)
Après avoir affirmé que tous les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail aux ouvriers et employés donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, la loi est venue cependant limiter les conséquences financières : il ne s’agit plus de réparer le dommage subi mais seulement une partie de celui-ci.(127)
Cette certitude de la réparation a provoqué selon certains auteurs une véritable régression par rapport aux perspectives qu’ouvrait la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs des établissements industriels. En effet, il n’était pas indispensable de faire les frais et l’effort de mettre réellement en oeuvre les mesures de sécurité dès lors que le dommage de l’homme était réparé.(128)
Et la prévention des accidents et maladies n’a pas été favorisée par l’interposition de la caisse de sécurité sociale entre le responsable et les victimes.(129)
Comme nous l’avons vu précédemment, la loi de 1893 posait en effet le principe général selon lequel les établissements industriels devaient être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel ; ils devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.(130)
Le souci de protection des travailleurs contre les risques liés à l’exercice de leur activité professionnelle a suscité une réglementation préventive complexe dont la mise en oeuvre s’effectue sous un contrôle pressant.(131)
Cette protection est d’autant plus nécessaire quand on sait que dans l’Union Européenne 8000 décès par an sont dus à un accident du travail et que pour la seule année 1999 la France a enregistré 730 000 accidents dont 717 ont été mortels.(132)
36 - Plusieurs textes ont ainsi multiplié les moyens de prévenir les accidents et aggravé les sanctions encourues :
- la loi du 5 juillet 1972 a ouvert au juge des référés, saisi par l’inspecteur du travail, la possibilité d’ordonner toute mesure propre à faire cesser un risque pour les travailleurs : la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, des machines ou produits, et même la fermeture temporaire d’un atelier ou d’un chantier (Code du travail article L. 263-1)
- la loi du 27 décembre 1973 en vue de l’amélioration des conditions de travail qui a institué une procédure d’alerte selon laquelle tout salarié membre d’un comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui constate une cause de danger imminent peut en aviser immédiatement le chef d’établissement (Article L. 231-9 du Code du travail)
- la loi du 6 décembre 1976 relative aux développements de la prévention des accidents du travail est venu contraindre les chefs d’entreprise et le personnel d’encadrement à assurer la sécurité des salariés.
Parce que la régression des risques professionnels implique une meilleure formation et une meilleure adéquation des hommes à leur poste de travail, la loi a mis à la charge des employeurs l’obligation d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au profit des travailleurs qu’ils embauchent, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs intérimaires et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt d’au moins 21 jours. (Article L. 231-3- 1 du Code du travail).
La loi nouvelle a également habilité le médecin du travail à proposer en considération de l’âge, de la résistance physique, de l’état de santé du salarié, une mutation ou une transformation du poste (article L. 241-10-1).
La loi a même prévu qu’en cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
La loi est venue également imposer aux employeurs l’aménagement des locaux, les conditions d’emploi de matériel ou produit dangereux, l’organisation du travail dans l’intérêt d’une plus grande sécurité des travailleurs.(133)
- la loi du 23 décembre 1982 qui a substitué aux anciens comités d’hygiène et de sécurité les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux attributions élargies et aux moyens renforcés, dans le cadre d’un effort accru de prévention des accidents du travail et d’amélioration des conditions de travail. (134)
Leur objectif est de contribuer à la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs temporaires ou mis à disposition, à l’amélioration des conditions de travail, à l’observation des prescriptions.
Les salariés se verront à leur tour reconnaître un droit d’alerte qui leur permet de signaler immédiatement à l’employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé (article L. 231-8) ainsi qu’un droit de retrait qui leur permet dans ce cas de refuser de reprendre le travail.
La loi du 31 décembre 1991 viendra compléter le droit d’alerte en permettant de signaler toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Le CHSCT se verra d’ailleurs reconnaître par la suite la personnalité morale dans un arrêt de la chambre sociale du 17 avril 1991 lui permettant d’intenter une action en justice.
37 - Mais c’est surtout la directive européenne n° 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs qui a fait peser sur l’employeur une obligation de mise en oeuvre de la sécurité dans le monde du travail.(135)
Cette directive cadre a été complétée par diverses directives particulières pour la sécurité dans les lieux de travail, pour l’utilisation d’équipements de protection au travail, pour la protection contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ou par contrat intérimaire.
Selon cette directive, l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.(Article 5)
A ce titre, l’article 6 lui impose :
- de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité, de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention, d’information et de formation ;
- d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
- de prendre en considération les capacités des travailleurs en matière de sécurité, de santé.
La protection de la santé et de la sécurité sera d’ailleurs classée parmi les droits sociaux fondamentaux des travailleurs par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée les 8 et 9 décembre 1989 à Strasbourg.
Santé et sécurité relèvent désormais du noyau dur des droits inaliénables des travailleurs.(136)
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 a transposé cette directive aux articles L. 230-2 I, II, III du Code du travail.
Selon l’article L. 230-2, le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires.
L’employeur doit désormais organiser la prévention afin de réduire les risques liés au travail et organiser les conditions de travail de manière à ce qu’elles favorisent la bonne santé des travailleurs, dans l’exercice de leur travail mais aussi dans le temps passé dans l’entreprise, de sorte que ces conditions ne deviennent pas pathogènes.(137)
La santé est d’ailleurs définie dans le préambule à la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) adoptée les 19 et 22 juin 1946 à la Conférence Internationale sur la santé de New York comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ».
D’ailleurs, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 modifiera les articles L. 230-2, L. 236-2 et L. 241-10-1 en ajoutant à la notion de « santé » les qualificatifs de « physique et mentale ».
La même loi modifiera les services de la médecine du travail pour en faire "le service de la santé au travail."
L’obligation de respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité pèse directement sur le chef d’entreprise qui ne saurait invoquer pour sa défense la négligence ou la désobéissance de ses collaborateurs mais qui peut en revanche invoquer les délégations de pouvoir auxquelles il a procédé .
Le chef d’entreprise est donc désormais soumis à une obligation générale de sécurité qui constitue, selon Jean Emmanuel Ray, une véritable obligation de résultat.(138)
38 - Cette obligation générale de sécurité a été admise par la chambre sociale à plusieurs reprises en particulier lorsque le dommage corporel subi par un salarié ne relevait pas de la qualification d’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
C’est ainsi que s’agissant d’un salarié qui n’avait pu obtenir la prise en charge de son arrêt de travail à la suite de douleurs au niveau du genou, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale, et qui avait demandé la réparation de son préjudice à son employeur, la chambre sociale décidait :
« que si, s’agissant d’une affection qui, en vertu de la législation alors applicable, n’a pu être prise en charge au titre des maladies professionnelles, le salarié, qui attribue son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l’employeur, est en droit d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle ».(139)
De même, dans une autre décision où un salarié prétendait que son affection était due à de mauvaises conditions de travail, la chambre sociale décidait :
« attendu que le salarié dont l’affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle »(140)
Mais c’est surtout dans le cadre de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante que la chambre sociale allait donner une nouvelle définition de la faute inexcusable.
1- Le drame de l’amiante
39 - Le minerai amiante, connu depuis l’Antiquité sous le nom de « pierre à coton » dont les propriétés sont d’être incombustible, imputrescible, non conducteur de la chaleur et de l’électricité, est utilisé dans l’amiante -ciment, le textile, les papiers, cartons, dans les garnitures industrielles, les articles électro-ménagers...
L’inhalation de fibres d’amiante microscopiques provoque essentiellement quatre sortes de maladies :
- l’asbestose, maladie fibreuse du poumon, semblable à la silicose du mineur qui provoque une insuffisance respiratoire chronique plus ou moins importante ;
- des lésions pleurales bénignes, en particulier les plaques pleurales, qui sont l’un des signes d’une exposition à l’amiante, sans symptômes externes ;
- le mésothéliome, cancer primitif de la plèvre ou du péritoine ou du péricarde qui apparaît généralement 30 à 40 ans après l’exposition. Une exposition brève mais intense pouvant suffire ;
- le cancer broncho-pulmonaire qui apparaît 10 à 20 ans après l’exposition.(141)
Les premiers cas d’asbestose ont été étudiés à partir de 1907 en Afrique du Sud et au Canada où se trouvent des mines, et en Grande-Bretagne, l’amiante étant utilisé dans les filatures.
En France, l’inspecteur du travail Auribault avait publié en 1906 une communication sur les méthodes mises en oeuvre dans deux usines de tissage pour supprimer l’exposition aux poussières d’amiante : il exposait qu’un nombre très important des ouvriers d’une filature d’amiante installée en 1880 étaient morts d’atteintes pulmonaires dans les cinq premières années d’exploitation. Il relevait que ces filatures avaient initialement été installées sans aucune protection contre les poussières.
Jusqu’à l’interdiction du produit en 1996, 80 % de l’amiante était utilisé en France pour la fabrication d’amiante - ciment, mais ce matériau trouve également près de 3000 applications industrielles.
Cette dissémination de l’utilisation et le fait qu’un grand nombre d’habitations, de lieux publics et même d’objets ménagers sont isolés à l’aide de produits amiantés explique la médiatisation, à partir des années 1970, de la question du danger potentiel de l’amiante.
Selon le rapport parlementaire élaboré par M. Deniel, conseiller maître à la Cour des Comptes, président de la commission instituée par la loi de finances de sécurité sociale pour 1997, puis repris et publié par M. Le Deaut, député, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques :
- c’est dans les années 1930 que l’on a commencé à suspecter le caractère cancérigène de l’amiante. Mais c’est en 1955 qu’une première enquête épidémiologique effectuée en Angleterre en apporte la démonstration.
L’amiante a été classé comme produit cancérigène en 1977 par le Centre International de Recherche sur le Cancer.
- la première réglementation française spécifique à l’amiante résulte du décret du 17 août 1977 qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne devait pas dépasser deux fibres/millilitre. Cette valeur a été progressivement réduite jusqu’à 0,1 f/ ml par le décret du 24 décembre 1996.
(une fibre visible au microscope optique mesurant 5 microns de longueur et le diamètre étant inférieur à 3 microns)
40 - C’est à partir du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 qu’ont été interdites la fabrication, la transformation, la mise en vente et l’importation de l’amiante.
Selon le rapport de la commission, les maladies professionnelles liées à l’amiante qui étaient de moins de 400 en 1990 étaient de plus de 1 000 en 1996.(142)
Depuis, ce chiffre n’a cessé d’augmenter.
Selon un rapport fourni par l’INSERM en 1996, 1 950 décès annuels étaient attribuables en France à l’exposition aux fibres d’amiante : 750 par mésothéliome (cancer de la plèvre) et 1 200 par cancer du poumon.
D’autres études estiment que l’amiante sera en France à l’origine de la mort de 100 000 personnes jusqu’en 2025.(143)
Le journal « le Monde » du 23 avril 2005 a récemment consacré une nouvelle étude à l’amiante « scandale sans fin » qui met en lumière la connaissance ancienne des dangers mortels de ce matériau et le refus de l’interdire jusqu’à une date trop tardive.(144)
Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes des maladies nées de l’usage de l’amiante dans l’exercice d’une activité professionnelle, le législateur a créé :
- le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs victimes de l’amiante (FCAATA) par la loi de finances pour la sécurité sociale pour l’année 1999.
Depuis le 2 avril 1999 les victimes de l’amiante peuvent ainsi prétendre à partir en préretraite à partir de 50 ans. Le montant de l’allocation est de 65 % du salaire brut jusqu’au plafond de la sécurité sociale, puis de 50 % du plafond jusqu’à deux fois le plafond.
La loi de finances pour la sécurité sociale pour l’année 2000 a étendu cette préretraite aux salariés d’établissements de flocage ou de calorifugeage à l’amiante, aux salariés des entreprises de construction et de réparation navale, aux dockers.
- le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par la loi de finances pour la sécurité sociale pour l’année 2001.
Ce fonds a pour rôle de simplifier les procédures, de veiller à ce que les différents débiteurs de prestations au titre du préjudice causé par l’amiante versent leur dû et d’assurer l’indemnisation intégrale du préjudice en complétant l’indemnisation de base.
Ce fonds est donc subrogé dans les droits de la victime qui a accepté l’offre d’indemnisation. À ce titre il est amené à engager des recours en faute inexcusable contre l’employeur.
Au 31 mai 2004, le FIVA avait ainsi engagé 61 procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeu
Le rapport d’activité de juin 2004 du FIVA constate que depuis sa mise en place, près de 15 000 dossiers concernant des victimes de l’amiante ont été présentés. 8 400 offres d’indemnisation ont été faites et 6 240 offres ont été payées aux victimes.
270 millions d’euros ont ainsi été versés aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit depuis la création du FIVA.Le montant des indemnisations proposées par le FIVA devrait atteindre 470 millions d’euros en 2004 et 600 millions d’euros en 2005.(145)
41 - C’est dans ce contexte que la chambre sociale a été amenée à se prononcer dans 30 affaires sur l’indemnisation des salariés victimes de l’amiante au regard de la qualification de la faute inexcusable.
Au milieu d’une « salve de 30 arrêts »(146)la chambre sociale allait ciseler dans 7 décisions un nouvel attendu de principe :
« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »(147)
Cet attendu de principe allait être repris par la chambre sociale le 11 avril 2002 pour l’adapter aux accidents du travail :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »(148)
Complétant sa jurisprudence, la chambre sociale allait décider enfin dans un nouvel arrêt du 31 octobre 2002 :
« Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage »(149)
2 - Les nouvelles conditions de la faute inexcusable
a - Le caractère de gravité de la faute
42 - Dans la définition donnée par l’arrêt des Chambres réunies en 1941, la faute inexcusable était une faute d’une gravité exceptionnelle. Celle-ci s’entendait d’une grave imprudence ou d’un manquement aux règles les plus élémentaires de prudence comme l’affectation d’un travailleur insuffisamment formé et expérimenté à un poste de travail présentant des risques.
Toutefois les juridictions du fond et la chambre sociale avaient dans la pratique une conception large de la notion de gravité exceptionnelle qui tendait à devenir une clause de style.
Désormais la condition d’une faute d’une exceptionnelle gravité est abandonnée. L’employeur pourra donc être condamné dans le cas d’une simple faute.
Cet abandon de l’exigence d’une faute d’une gravité exceptionnelle ne se justifie plus en effet dès lors qu’est affirmée à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat laquelle obligation est étrangère à toute notion de faute.(150)
La survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle implique l’existence d’une faute de l’employeur et cette faute revêt nécessairement un caractère d’exceptionnelle gravité qu’il est inutile de prouver(151).
b - La conscience du danger
43 - Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette exigence ne vise pas une connaissance effective du danger. La chambre sociale se réfère à cet égard à un entrepreneur avisé ou averti et le risque doit avoir été raisonnablement prévisible.
La conscience du danger paraît donc devoir découler de « l’évidence même des choses »(152) ;
c’est la raison pour laquelle la Cour de cassation recourt parfois à une double négation, « l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié »(153).
Dans l’un des arrêts "amiante"rendus le 28 février 2002 la chambre sociale estimera d’ailleurs qu’un employeur « en l’état des connaissances scientifiques pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié ».
En l’espèce, l’amiante était présente dans des équipements isolant les salariés de la chaleur et l’entreprise n’utilisait pas celle-ci comme matière première, situation qui a l’époque n’était pas encore prohibée(154).
Au contraire, dans la majorité des affaires dont elle était saisie, la chambre sociale, pour rejeter les pourvois, fondés essentiellement sur l’absence de conscience du danger de l’employeur du fait de l’inexistence, à l’époque de l’exposition des salariés à l’amiante, d’une réglementation spécifique à celle-ci, s’est référée au critère de conscience du danger qu’elle avait dégagé auparavant en appréciant celle-ci au regard de l’inscription de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles à partir de 1950.
C’est ainsi qu’à l’égard des entreprises qui produisent à l’aide de l’amiante, la chambre sociale allait décider que la conscience du danger devait s’apprécier dès la date de l’inscription au tableau des maladies professionnelles de l’asbestose. (155)
Dans l’arrêt rendu le 11 avril 2002 en matière d’accident du travail, une cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au motif que
« la condamnation pénale de l’employeur n’entraîne reconnaissance d’une faute inexcusable que si cette faute était la cause déterminante de l’accident et que même si l’absence de protection au niveau des tubes guide - barres avait constitué une infraction pénalement sanctionnée, il ne pouvait cependant être considéré, eu égard aux circonstances demeurées inconnues de l’ accident, que c’est ce défaut de protection qui avait été la cause déterminante, et qu’en fonction de ces éléments, lesquels ne permettent pas d’expliquer quel type d’intervention la victime a pu effectuer sur une machine qui ne se trouvait pas à l’arrêt, ni pourquoi elle a avancé la tête dans la zone dangereuse du tour, il y a lieu de considérer que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en l’affectant à une machine sur laquelle il était habitué à travailler ».
La chambre sociale a cassé cette décision au motif que la cour d’appel avait statué par des motifs inopérants : en l’espèce l’employeur avait été condamné pénalement pour homicide involontaire et violation des règles de sécurité ; l’absence de dispositifs de protection constituait à l’évidence une négligence consciente de l’employeur.(156)
Selon la jurisprudence, les condamnations pénales caractérisent généralement la conscience que l’auteur de la faute avait du danger.
L’employeur condamné pénalement pour violation des règles de sécurité commet nécessairement une faute inexcusable lorsqu’un accident du travail en est résulté. Une telle condamnation caractérise à la fois la conscience que l’auteur de la faute avait du danger et le défaut d’accomplissement de diligences propres à préserver les salariés de ce danger.
C’est ainsi que la chambre sociale reproche à une cour d’appel d’avoir débouté les ayants droit de la victime d’un accident mortel du travail de leur demande d’indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur en retenant notamment l’éventuelle faute commise par le salarié, alors que le directeur de la société et le chef de chantier avaient été pénalement condamnés pour défaut de définition dans le plan d’hygiène et de sécurité d’un mode opératoire précisant les règles à respecter pour le travail en cause.(157)
c - la cause déterminante
44 - Complétant sa jurisprudence, la chambre sociale a décidé enfin dans un nouvel arrêt du 31 octobre 2002 :
« Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage »(158)
Par cet arrêt, la chambre sociale procède à un revirement de jurisprudence sur l’exigence du caractère déterminant de la faute inexcusable affirmée depuis des décennies.
Dans cette affaire un salarié avait été écrasé par un engin tracto-grue qu’il conduisait et qu’il avait immobilisé sur une pente pour rechercher les causes d’une fuite d’huile ; le frein à main du véhicule avait lâché et avait écrasé le salarié.
La société faisait valoir dans ses conclusions que l’engin n’avait pu reculer que parce que le moteur était en marche, levier de vitesse au point mort alors que les stabilisateurs n’étaient pas posés au sol qui était en pente ; le procès-verbal de gendarmerie notait que si les patins stabilisateurs avaient été positionnés, il est évident que le véhicule n’aurait pas reculé.
La cour d’appel avait néanmoins retenu la faute inexcusable de l’employeur en considérant que si le frein à main avait lâché, c’est qu’il était mal entretenu et que l’employeur avait donc commis une faute qui, si elle n’avait pas été déterminante de l’accident, constituait malgré tout une faute inexcusable.
Pour rejeter le pourvoi la chambre sociale, après avoir rappelé la définition de la faute inexcusable tirée de ses arrêts précédents, a décidé que :
« les énonciations des juges du fond caractérisent le fait que la société avait conscience du danger consécutif à l’absence d’entretien de l’engin, notamment en ce qui concerne son dispositif de sécurité, et qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ; »
Désormais, pour la chambre sociale, il importe peu que la faute ait simplement concouru au dommage et que ce dernier résulte en partie de la faute d’un tiers ou de celle de la victime elle-même ;
par contre, s’il n’est plus exigé que la faute de l’employeur ait été directe et déterminante dans la réalisation du dommage pour être qualifiée de faute inexcusable, un lien de causalité reste néanmoins une condition essentielle.
Ainsi la chambre sociale approuve une cour d’appel d’avoir écarté la faute inexcusable après avoir constaté que si le dommage subi par la victime était dû en l’espèce à l’explosion d’une chambre à air comprimé, aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’avait été relevée et la cause précise de celui-ci restait inexpliquée, de sorte que la conscience du danger n’était pas établie.(159)
Avant les arrêts « amiante », la Cour de cassation appliquait la théorie de la cause déterminante dite aussi de la causalité adéquate, nous l’avons vu, qui conduit à ne faire supporter la charge de l’indemnisation du préjudice causé qu’à celui qui en est véritablement l’auteur en opposition à la théorie dite de l’équivalence des conditions qui conduit à retenir comme ayant eu un rôle causal l’ensemble des faits sans lesquels le dommage n’aurait pas pu se produire.
Désormais, seule l’existence de la force majeure et peut-être, d’une faute caractérisée de la victime permettrait à l’employeur de se dégager de sa responsabilité. En faisant peser sur l’employeur quant à la sécurité du travailleur une obligation purement objective, la nouvelle définition de la faute inexcusable conduit incontestablement à un élargissement de la responsabilité de celui-ci qui réduit d’autant la prise en considération du comportement éventuel de la victime comme l’observe Xavier Pretot.(160)
45 - La deuxième chambre civile allait reprendre la nouvelle définition de la faute inexcusable en décidant le 12 mai 2003 que :
« malgré l’imprudence de la victime, la faute inexcusable du représentant légal de la société ne saurait être écartée dès lors qu’il est constaté que celui-ci aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu’il n’avait pris aucune mesure de protection appropriée »(161)
Dans cette affaire, un contremaître électricien avait pénétré dans le tunnel d’un convoyeur pour relever le numéro d’identification du moteur électrique d’un broyeur. Alors qu’il s’était placé à proximité du moteur, celui-ci s’était mis en route et lui avait déchiré le bras ; le représentant légal de la société avait été condamné pour infraction aux mesures de sécurité du travail à raison du défaut de carter de protection sur le moteur du broyeur.
La cour d’appel, pour rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, avait retenu que la cause déterminante de l’accident avait été la faute du salarié qui avait violé les consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues par lui.
Pour casser cet arrêt, la deuxième chambre civile décide que
« les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait que le représentant légal de la société aurait dû avoir conscience du danger causé par les parties mobiles des moteurs et n’avait pris aucune mesure pour protéger les salariés de leur contact par des dispositifs appropriés, de sorte que malgré l’imprudence de la victime, la faute de l’employeur revêtait le caractère d’une faute inexcusable » ;
De même, la deuxième chambre civile a jugé qu’une cour d’appel avait pu retenir la faute inexcusable de l’employeur après avoir relevé que celui-ci n’avait pas mis à la disposition de son salarié un échafaudage complet ainsi que du matériel de sécurité ;
il résultait en effet de cette constatation que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son subordonné était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.(162)
Par contre, s’agissant d’un accident du travail survenu à deux ouvriers montés sur un échafaudage pour démolir une cheminée, la deuxième chambre décidait qu’une cour d’appel avait pu estimer que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru et en déduire l’absence de faute inexcusable après avoir constaté que les intéressés étaient expérimentés et usaient d’une technique habituelle, qu’il ne résultait ni des témoignages ni de la réglementation que l’utilisation d’une nacelle était nécessaire et que la chute d’un morceau de la cheminée apparaissait non prévisible, d’autres cheminées ayant été démontées selon une technique identique sans difficulté.(163)
De même, une cour d’appel a pu exactement déduire que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et décider qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre après avoir relevé la conformité de la machine à la réglementation et l’indétermination des causes de l’accident.(164)
La deuxième chambre civile a encore approuvé une cour d’appel qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur après avoir caractérisé le fait que celui-ci avait conscience du danger en confiant la conduite d’un tractopelle à un salarié non qualifié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver l’intéressé.(165)
d - L’omission fautive de l’employeur
46 - Selon la nouvelle définition de la faute inexcusable, il faut que l’employeur ait eu conscience du danger ou qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; il faut en outre qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’arrêt des Chambres réunies de 1941, la faute inexcusable résultait d’un acte ou d’une omission volontaire ; la preuve de cette attitude incombait à la victime.
En se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la chambre sociale et la deuxième chambre civile n’ont pas remis en cause cette exigence.
Il résulte en effet expressément de l’arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre civile qu’il incombe à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.(166)
En l’espèce, un salarié d’une entreprise de débroussaillage avait été blessé par un élément métallique projeté par le rotor d’un broyeur ; l’examen de l’engin effectué quatre ans après l’accident révélait qu’il était lors de l’expertise équipé du dispositif de protection ce que contestait le salarié au jour de l’accident ; la cour d’appel pour reconnaître l’existence de la faute inexcusable avait relevé que si rien ne permettait d’établir que le broyeur se trouvait dans l’état où il était au jour de l’accident, l’employeur ne rapportait pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection du salarié en veillant à l’équipement de sécurité propre au type d’engin utilisé.
Visant l’article 1315 du Code civil sur la charge de la preuve pour casser cette décision, la deuxième chambre civile énonce
« qu’il incombait au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » .
Il résulte de cet arrêt que le salarié ne bénéficie pas d’une présomption de faute inexcusable ; le régime de droit commun de la charge de la preuve reste applicable.
La responsabilité de l’employeur fondée sur la faute inexcusable relève ainsi d’un régime de droit commun de responsabilité pour faute et non d’un régime de responsabilité objective comme l’observe Xavier Pretot :
« Avec cet arrêt, la Cour de cassation confirme que le régime de la faute inexcusable s’inscrit, en dépit de la définition qui en est à présent retenue, dans le cadre des principes du droit commun de la responsabilité civile, voire des principes du droit commun des obligations. Si la charge de la preuve pèse sur la victime, elle ne se rapporte qu’à l’absence ou à l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié des risques auxquels il est exposé, la conscience du danger demeurant, en quelque sorte inhérente à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu à l’égard du salarié »(167).
Il résulte de cette décision que désormais le mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité de l’employeur suppose deux conditions :
1° une lésion survenue dans des circonstances liées au travail par le jeu de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour se dégager de cette présomption l’employeur doit établir que son salarié s’est soustrait à son autorité ou que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère.
À défaut, l’employeur est considéré comme ayant manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat de son salarié en application des articles 1147 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail. Cette obligation de résultat implique une présomption de responsabilité dont il ne peut se dégager que par la preuve d’une cause étrangère.
2° une fois l’accident établi, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur et de l’absence de mesures de protection en application de l’article 1315 du Code civil, l’employeur pouvant opposer la preuve contraire.
Une seule exception existe toutefois dans le mécanisme de la charge de la preuve : l’article L. 231-8 du Code du travail édicte en effet une présomption de faute inexcusable au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle lorsqu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 231-3-1.
e - L’incidence d’une faute pénale
47 - Si une décision du juge répressif déclarant certains faits établis ne peut être remise en cause devant le juge civil, il n’y a cependant pas corrélation parfaite entre la faute pénale et la faute inexcusable.
C’est ainsi que sous l’empire de l’ancienne définition de la faute inexcusable, la chambre sociale avait jugé que même s’il avait été définitivement jugé au pénal que le directeur technique de l’entreprise avait fait preuve d’un défaut de surveillance en rapport de cause à effet avec l’accident mortel survenu à l’un de ses salariés, ce défaut de surveillance ne saurait être tenu pour la cause première et essentielle de l’accident dès lors que celle-ci réside dans l’imprudence commise par cet ouvrier en dépit des consignes données.
Par suite, ce défaut de surveillance ne saurait revêtir les caractères propres à la faute inexcusable.(168)
De même, l’accident qui a conduit à la condamnation de l’employeur par une juridiction pénale pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail n’implique pas l’existence d’une faute inexcusable dès lors qu’il est établi que la victime pouvait s’abstenir de sa manoeuvre dangereuse en utilisant le matériel mis à sa disposition.(169)
Par contre les juges du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peuvent remettre en cause les points définitivement résolus par le juge répressif.(170)
C’est ainsi qu’en cas de sanctions pénales pour défaut de vérification d’une grue, la chambre sociale avait jugé que la faute inexcusable ne pouvait être écartée, l’employeur ayant eu nécessairement conscience du danger présenté par le matériel en cause puisqu’il avait été condamné.(171)
De même, dès lors que le délégataire de l’employeur a été finalement condamné pour manquement aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu’il devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce dernier, une cour d’appel ne peut débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur au motif que la faute n’était pas d’une gravité exceptionnelle.(172)
La nouvelle définition de la faute inexcusable ne peut qu’alourdir la tutelle du juge répressif sur l’appréciation portée par le juge de la sécurité sociale qui n’a même plus à constater l’exceptionnelle gravité de la faute.
Par ailleurs, alors qu’auparavant la Cour de cassation permettait d’écarter la faute inexcusable lorsque la faute commise n’était pas la cause déterminante du dommage, désormais, l’abandon de la cause déterminante permet de retenir la faute inexcusable dès lors qu’une condamnation pénale est intervenue.(173)
C’est ainsi que dans l’arrêt rendu le 11 avril 2002, déjà cité, après qu’un salarié eut été retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par la machine sur laquelle il travaillait, le tribunal correctionnel avait condamné le dirigeant de la société pour homicide involontaire et infraction en matière d’hygiène et de sécurité ;
le juge de la sécurité sociale avait écarté la faute inexcusable en estimant que « eu égard aux circonstances restées inconnues de l’accident, il n’était pas établi que la faute pénale de l’employeur résultant du défaut de protection de la machine eût été la cause déterminante de l’accident ».
La chambre sociale a censuré cette motivation au motif que la cour d’appel avait statué par des motifs inopérants en violation des articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.(174)
Le 11 juillet 2002, la chambre sociale a encore reproché à une cour d’appel d’avoir débouté les ayants droit de la victime d’un accident mortel du travail de leur demande d’indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur en retenant d’éventuelles fautes commises par le salarié alors que le directeur de la société avait été également condamné ;
une telle condamnation caractérise à la fois la conscience que l’auteur de la faute avait du danger et le défaut d’accomplissement de diligences propres à préserver le salarié de ce danger(175)
S’agissant d’une décision de relaxe, même prononcée au bénéfice du doute, une telle décision s’opposait jusqu’à présent de manière absolue à ce que soit retenue une faute quelconque contre le chef d’entreprise et excluait à son égard la qualification de faute inexcusable.(176)
Le principe de l’autorité de la chose jugée requiert toutefois une identité des parties aux instances ;
c’est ainsi que la chambre sociale décidait que la décision de relaxe prononcée à l’égard de l’employeur n’interdisait pas à la juridiction civile de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable dans le cas où il s’était substitué, dans ses fonctions de direction, un salarié n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale, confirmant ainsi une jurisprudence déjà ancienne.(177)
En tout état de cause, le juge de la sécurité sociale n’est pas lié par les motifs du jugement ou de l’arrêt correctionnel qui ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation intervenue.(178)
48 - Le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal est aujourd’hui neutralisé par la loi Fauchon n° 2000-647du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels.
En effet, selon le nouvel article 4-1 du Code de procédure pénale résultant de l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000,
« l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121- 3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
Selon le nouvel article 121-3 du Code pénal applicable en matière d’infractions involontaires,
« les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Ce nouveau principe a été appliqué par la chambre sociale.
Dans un premier arrêt rendu le 12 juillet 2001un salarié avait été victime d’un accident mortel du travail à la suite de l’explosion d’un pneumatique qu’il était en train de gonfler ; son employeur avait été relaxé des chefs d’homicide involontaire et d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ; la cour d’appel avait décidé que l’accident était cependant dû à la faute inexcusable de l’employeur constituée par l’absence de formation du personnel à la sécurité et manquement à l’obligation générale de prudence.
Pour rejeter le pourvoi, la chambre sociale a énoncé que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que la cour d’appel avait donc pu, sans méconnaître l’autorité de la chose précédemment jugée, décider que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine du décès de son employé .(179)
La chambre sociale a donc rejoint la première chambre civile de la Cour de cassation qui avait dans un arrêt précédent, le 30 janvier 2001, affirmé, par référence à la loi nouvelle, que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence.(180)
La chambre sociale confirmera cette jurisprudence le 28 mars 2002 dans une affaire où un salarié qui devait rehausser un balcon avait fait une chute mortelle de 8 m ; le dirigeant de la société avait été relaxé ;
pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait retenu la faute inexcusable de l’employeur, la chambre sociale a relevé que, selon la cour d’appel, le chef de chantier n’était pas intervenu comme il aurait dû le faire au début de l’exécution du travail ce qui lui aurait permis de constater que la mise en oeuvre de ce travail devait entraîner une modification des installations de protection existant et rendait nécessaire d’imposer le port de harnais de sécurité au salarié qui travaillait à plus de 8 m du sol sans la protection d’un garde-corps de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer les risques de chute auxquels il exposait le salarié qui accomplissait pour la première fois une tâche de cette nature .
La chambre devait en déduire que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable.(181)
La deuxième chambre civile allait à son tour confirmer que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable, que c’était donc à tort qu’une cour d’appel avait décidé que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l’employeur interdisait de lui imputer une faute à l’origine de l’accident.(182)
Or dans cette affaire le salarié avait été victime d’un accident alors qu’il intervenait manuellement sur le dispositif de ligature d’une presse à carton ; la manche de son vêtement qui avait été prise dans la rotation de la machine avait entraîné son bras qui avait été écrasé ;
la cour d’appel avait cru pouvoir rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en énonçant que le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé l’employeur interdisait de lui imputer une faute à l’origine de l’accident.
C’est ce raisonnement qui est censuré par la deuxième chambre civile.
Désormais , un employeur peut donc être condamné même en cas de relaxe au pénal si la victime du dommage démontre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que ce même fait constitue une faute présentant le caractère d’une faute inexcusable.
De plus, la majoration de la rente prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur ne peut plus être réduite en fonction de la gravité de cette faute mais seulement en cas de faute inexcusable de la victime.
f - L’incidence de la faute inexcusable du salarié
49 - Désormais, en effet, revenant sur sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale estime que le degré de gravité de la faute commise par l’employeur n’a plus d’incidences sur le niveau d’indemnisation des victimes. Il ne constitue plus un critère d’évaluation du montant de la majoration de la rente.
Cette dernière doit systématiquement être fixée à son maximum chaque fois qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, seule une faute inexcusable de la victime peut amener les juges à réduire le montant de la rente.
C’est ce qu’a décidé la chambre sociale le 19 décembre 2002 et le 31 mars 2003 avant que la deuxième chambre civile ne vienne à son tour définir ce que recouvre la faute inexcusable du salarié.
La chambre sociale décidait autrefois que le montant de la majoration de rente pour faute inexcusable de l’employeur était déterminé en fonction de la gravité de la faute et non en fonction du préjudice subi par le salarié(183).
Elle avait même précisé que la majoration de rente ne pouvait en aucun cas être fixée à son maximum si la victime avait commis elle-même une faute qui, sans être déterminante, avait joué un rôle dans la survenance de l’accident, cette faute atténuant alors celle de l’employeur.(184)
Cette jurisprudence a été remise en cause par la chambre sociale le 19 décembre 2002 dans une affaire où la cour d’appel avait réduit la majoration de la rente à 75 % du plafond alors que la salariée n’avait commis aucune faute.(185)
Pour la chambre sociale en effet seule une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale commise par la victime peut entraîner une diminution de la rente.
Comme le note le commentateur de l’arrêt, la position adoptée par la Cour de cassation le 31 octobre 2002 avec l’abandon de la théorie de la causalité adéquate pour se rallier à celle de l’équivalence des conditions, aurait pu conduire la chambre sociale à considérer qu’en cas de concours entre une faute du salarié, quelle qu’en soit la gravité, et une faute inexcusable de l’employeur, le montant de la majoration de rente devait être réduit.
Mais par son arrêt du 19 décembre 2002, la chambre sociale écarte l’application du droit commun de la responsabilité pour fixer le montant de la rente.
En cas de faute inexcusable commise par l’employeur, il n’y a donc plus lieu d’apprécier la gravité de la faute pour fixer le montant de la majoration de rente. Dès lors qu’il est établi que l’employeur a commis une faute inexcusable, le salarié a droit à la majoration maximale de la rente. Cette majoration ne peut plus être réduite lorsque le salarié a commis une simple faute d’imprudence ayant concouru à son dommage.(186)
Ce faisant, la chambre sociale poursuit sa quête d’une meilleure indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ce régime dérogatoire étant critiqué de toutes parts depuis de nombreuses années.(187)
Cette jurisprudence allait être confirmée le 31 mars 2003.(188)
50 - La deuxième chambre civile allait à son tour décider que la majoration de rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’ article L. 453 -1 du Code de la sécurité sociale ;
« présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »(189).
Il résulte de cette jurisprudence que la définition de la faute inexcusable du salarié est plus étroite que celle énoncée pour la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’agit tout d’abord d’une faute volontaire ce qui suppose que le salarié ait agi délibérément avec discernement, en dehors de toute contrainte.
Mais il n’est pas nécessaire qu’il ait voulu provoquer l’accident, ce qui la distingue de la faute intentionnelle prévue à l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale. Cette faute ne donne d’ailleurs lieu à aucune prestation en argent selon l’article L. 453-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale mais seulement aux seuls remboursements de soins de l’assurance maladie.
La gravité de la faute doit être exceptionnelle : il doit s’agir ainsi d’une grave imprudence ou d’un manquement aux règles les plus élémentaires de prudence.
Le salarié doit avoir conscience du danger : cette exigence ne suppose pas une connaissance effective du danger ce qui rejoint la définition de la faute inexcusable de l’employeur ; le juge pourra tenir compte en particulier de la formation reçue par le salarié, des instructions qui lui auront été données par l’employeur.
Aucune raison valable ne doit enfin expliquer le geste du salarié.
Cette définition n’est pas sans rappeler la définition de la faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, à savoir la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison admissible son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience comme l’a rappelé l’Assemblée plénière le 10 novembre 1995.(190)
Selon l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime diminuer la rente prévue en cas d’incapacité permanente partielle ou totale consécutive à l’accident.
La faute inexcusable de la victime se traduit donc en principe par une diminution de ses droits aux prestations d’assurance AT-MP mais la victime conserve le bénéfice des prestations en nature et les indemnités journalières.
La diminution de la rente revêt pour l’organisme le caractère d’une simple faculté.
Par ailleurs, quelle que soit la gravité de la faute inexcusable, celle-ci ne peut conduire à la suppression pure et simple de la rente accident du travail.(191)
Rappelons enfin que l’employeur est irrecevable à agir en réduction de la rente allouée au salarié à la suite de l’accident survenu.(192)
Si le salarié peut commettre une faute inexcusable au même titre que l’employeur c’est aussi parce qu’il est soumis comme ce dernier à une obligation légale de sécurité.
L’article L. 230-3 du Code du travail impose en effet au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions.
Et la chambre sociale dans un arrêt Deschler rendu le 28 février 2002 le même jour que les arrêts « amiante » est venue préciser que le salarié répond de la faute qu’il a commise dans l’exécution de son travail alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir.(193)
Toutefois, la responsabilité de l’employeur n’est pas affectée automatiquement par la responsabilité propre du salarié qui doit veiller à sa sécurité autant qu’à celle de ses collègues.
L’employeur est en effet tenu à une obligation de sécurité de résultat dont le fondement devient contractuel et non seulement légal.
51 - L’obligation de sécurité aurait pu naître au sein du contrat de travail dès la fin du XIXe siècle. La multiplication des accidents industriels avait incité la doctrine à concevoir un régime de responsabilité civile plus apte à garantir la sécurité des ouvriers que la responsabilité délictuelle pour faute fondée sur l’article 1382 du Code civil.
Dans un article paru en 1883, Marc Sauzet, député de l’Ardèche, professeur de droit, émit l’idée d’une responsabilité contractuelle, idée reprise par l’avocat belge Sainctelette qui défendit l’existence, dans le contrat de travail, d’une « dette de sûreté » du patron envers ses ouvriers.(194)
La loi du 9 avril 1898 instaura un régime d’assurance obligatoire des dommages causés par les accidents du travail et dispensa le salarié victime d’apporter la preuve de la responsabilité de son patron.
L’obligation de sécurité est née avec un arrêt de la chambre civile du 21 novembre 1911 affirmant que « l’exécution du contrat de transport comporte, pour le transporteur, l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination » (195)
Elle s’étendit progressivement au contrat médical, au contrat de bail d’immeubles, aux contrats de quasi-transport permettant l’exercice d’activités sportives ou ludiques (cas des télésièges, remonte-pente, manèges forains) et aux contrats d’entreprises les plus divers (centre de vacances ou d’accueil pour enfants, établissements scolaires).
La Cour de cassation l’étendit en 1989 au contrat de vente conclu par un professionnel précisant que l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acheteur sur ce fondement était autonome et échappait donc au régime juridique d’actions similaires prévues par la loi.
C’est ainsi que la première chambre civile décidait que :
« le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens »(196)
mettant fin à sa jurisprudence selon laquelle :
« le vendeur professionnel n’était pas tenu d’une obligation de résultat quant aux dommages causés par la chose vendue à l’acquéreur »(197)
et afin d’éviter une discrimination entre les tiers au contrat et les cocontractants, la 1° chambre civile allait juger que :
« le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice, de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; il en est responsable tant à l’égard des tiers que de son acquéreur »(198)
Depuis, on le sait, la loi du 19 mai 1998, transposant la directive du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, a imposé une obligation de sécurité au producteur qui est désormais responsable des dommages causés par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. (Article 1386-1 du Code civil)
Dans le domaine médical, l’obligation de sécurité de résultat a été retenue à l’encontre d’un établissement de santé en ce qui concerne les produits fournis à un patient.(199)
Et en matière d’infection nosocomiale, la Cour de cassation a imposé une obligation de sécurité au médecin dont il ne peut se libérer qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure.(200)
52 - En matière d’accident du travail, si la jurisprudence énonçait que l’employeur était tenu vis-à-vis de ses salariés à une obligation générale de sécurité par application de l’article L. 230-2 du Code du travail, issu de la transposition en droit national de la directive européenne du 12 juin 1989, elle n’avait pas précisé la nature de cette obligation.
La nature de cette obligation ne faisait pas de doute, dès lors que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail entraîne de plein droit l’indemnisation du salarié, sans que soit recherchée l’éventuelle faute de l’employeur, la seule cause d’exonération étant la preuve de ce que l’accident a eu une cause entièrement étrangère au travail, ce qui est caractéristique de l’obligation de résultat.(201)
Par ses arrêts du 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle puis par ceux du 11 avril 2002 et du 31 octobre 2002 en matière d’accident du travail, la chambre sociale a affirmé le fondement contractuel et non seulement légal de cette obligation de sécurité.
Comme l’observe Xavier Pretot, « la notion de faute inexcusable découlant désormais de l’application des principes de la responsabilité pour risque, on ne saurait exclure que la responsabilité de l’employeur s’avère systématiquement engagée, notamment en cas de concours entre la faute inexcusable de l’employeur et la faute d’un tiers ; seule l’existence de la force majeure et, peut-être, d’une faute caractérisée de la victime permettrait à l’employeur de se dégager de sa responsabilité »(202)
Un autre commentateur de l’arrêt du 31 octobre 2002 note encore que « si la gravité d’une faute conjointe de la victime avait généralement pour effet d’exonérer l’employeur de toute faute inexcusable sauf si la négligence, l’imprudence ou la maladresse de la victime n’étaient que la conséquence des manquements de l’employeur aux obligations que lui imposaient la réglementation en vigueur, la surveillance nécessaire ou la prudence élémentaire, désormais, en cas de concours de faute, tout manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat se suffit à lui-même pour caractériser sa faute inexcusable, même si d’autres fautes ont concouru à la réalisation du dommage ».(203)
Par contre, dès lors que la cause d’un risque professionnel demeure indéterminée, c’est-à-dire qu’aucun lien causal ne peut être établi entre la survenance de l’accident et une faute quelconque, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de qui que ce soit.
La notion de « cause déterminante » étant donc abandonnée au profit de la notion de « cause nécessaire », la faute commise par le salarié, notamment par imprudence, ne peut exercer aucune incidence sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Ce dernier en effet est tenu à une obligation de sécurité de résultat à la différence du salarié dont l’obligation de sécurité mise à sa charge par l’article L. 230 - 3 du Code du travail est définie comme une obligation de moyens, chaque travailleur étant tenu, selon ce texte, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Loin d’être générale et absolue, l’obligation pesant sur le salarié apparaît encadrée et conditionnée. Elle consiste en une obligation de discernement mise à la charge du salarié. Il lui faut être capable de reconnaître, d’identifier une situation dangereuse, de faire preuve de bon sens dans des limites qui varient selon les situations et les individus.(204)
Toute autre est l’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur : ce dernier, selon les articles R. 230-1 et R. 263-1-1 est en effet tenu de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l’article L. 230-2 du Code du travail ; cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
La circulaire d’application en date du 18 avril 2002 précise que l’évaluation des risques doit être « globale et exhaustive » ce qui signifie qu’elle doit être réajustée chaque fois que des aménagements de postes ou de transformations interviennent dans l’entreprise.
Cette évaluation doit se faire par unité de travail.(205)
L’élaboration du document unique doit conduire à un programme annuel de prévention qui a pour objectif, selon les termes de l’article L. 230-2 du Code du travail, de « combattre les risques à la source »(206).
Ce document unique sera surtout, comme l’indique un auteur, « la base de référence en cas de mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, soit sur le terrain de la faute inexcusable, soit sur le terrain de la responsabilité pénale, éventuellement sur celui de sa responsabilité civile pour manquement aux obligations de l’article L. 230-2 du Code du travail ».(207)
C’est au regard de ces principes qui viennent d’être rappelés qu’il nous faut examiner le pourvoi dont l’ Assemblée plénière est saisie.
53 - Pour rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel de renvoi a relevé en premier lieu que l’accident n’était pas survenu au cours de l’exécution de travaux dans le voisinage d’une ligne électrique mais en fin de journée, alors que le travail était terminé et que le salarié, magasinier, aidait son collègue à déplacer l’échafaudage pour le ranger hors de la vue du public sur le côté de l’établissement.
La 1° branche du moyen reproche précisément à la cour d’appel d’avoir affirmé que l’accident n’était pas survenu au cours de l’exécution du travail alors que le salarié était en train de ranger l’échafaudage pour la nuit.
Le mémoire en défense soutient que l’accident est survenu non pas pendant l’exécution des travaux de réfection de la façade du bâtiment mais lors du déplacement de l’échafaudage.
L’employeur soutient donc que ce n’est que dans l’hypothèse où il serait établi qu’il ait ordonné de déplacer l’échafaudage sur le côté du bâtiment le soir qu’il pourrait voir sa responsabilité engagée.
Cet argument est-il convaincant au vu de la jurisprudence sur l’accident du travail ?
L’Assemblée plénière, contrairement à ce qu’a décidé la cour d’appel, pourrait retenir que le salarié était bien au service de la société lorsqu’il rangeait l’échafaudage ; l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, dans l’enceinte de l’entreprise et le salarié était encore sous la subordination de l’employeur.
Conformément à la jurisprudence précitée, l’Assemblée plénière pourrait donc casser l’arrêt au vu de cette première branche pour violation des articles L . 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, la cour d’appel n’a tiré aucune conséquence de ses constatations sur ce point et le dispositif de l’arrêt n’énonce nullement qu’il n’y a pas eu d’accident du travail.
L’Assemblée plénière pourrait donc décider qu’en réalité la première branche du moyen est exclusivement dirigée contre des motifs de l’arrêt de sorte que le moyen apparaît irrecevable.(208) Une non admission du pourvoi pourrait même être prononcée sur ce point.
La cour d’appel a relevé en second lieu :
- que les travaux étaient exécutés à environ 50 m de la ligne électrique de sorte que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 concernant les travaux exécutés au voisinage des lignes ou installations électriques ne s’appliquaient pas ;
- qu’il n’était ni établi, ni soutenu que la surélévation de l’échafaudage ait été demandée par l’employeur ou portée à sa connaissance ;
- qu’il n’était pas non plus établi que l’employeur ait imposé aux salariés de ranger l’échafaudage après le travail sur le côté du bâtiment ;
- que ce n’est que dans l’hypothèse où il aurait été établi que l’employeur avait ordonné de déplacer l’échafaudage sur le côté du bâtiment le soir, qu’il avait ordonné de le surélever ou que cette surélévation avait été portée à sa connaissance qu’il aurait alors dû avoir conscience du danger auquel cette manoeuvre exposait les salariés ;
- que les salariés ont en réalité oublié que l’échafaudage avait été rehaussé, qu’ils ne regardaient pas en l’air, ne pensant qu’à bien diriger l’échafaudage ;
- que la cause déterminante de l’accident se trouve dans la faute de la victime qui a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention.
54 - Les 2° et 3° branches du moyen reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable sans constater que l’employeur n’aurait pas eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et sans constater s’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger ;
le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras avait retenu que l’employeur n’avait pas mis en place de dispositifs protecteurs et n’avait édicté aucune consigne précise comme l’avait relevé l’inspection du travail ; il avait également rappelé que si l’essentiel du travail ne se trouvait pas à proximité de la ligne, une partie de ce même travail se déroulait toutefois à proximité par l’opération de rangement de l’échafaudage.
Ces motifs ont été confirmés implicitement par la cour d’appel.
L’arrêt attaqué ne remet en cause la nouvelle définition de la faute inexcusable résultant des arrêts du 28 février 2002 puisqu’il énonce au début de sa motivation :
« constitue une faute inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant du contrat de travail lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »
Il convient donc de rechercher, d’une part, si l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ou s’il n’aurait pas dû avoir conscience de ce danger, d’autre part, il convient également de rechercher si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
La cour d’appel a indiqué que l’accident était survenu alors que les salariés déplaçaient l’échafaudage comme ils le faisaient chaque soir ; par ailleurs, les salariés avaient dû rehausser l’échafaudage pour exécuter les travaux de peinture.
Dès lors l’Assemblée plénière peut-elle retenir comme l’a fait la cour d’appel que l’employeur n’avait pas demandé de déplacer l’échafaudage pour le ranger ni ordonné sa surélévation ?
Un employeur particulièrement avisé ne devait-il pas être en mesure d’apprécier que pour effectuer les travaux en hauteur les salariés devaient utiliser un échafaudage suffisamment haut pour atteindre le sommet de la façade ?
On l’a vu précédemment, les arrêts rendus par la chambre sociale et par la deuxième chambre civile se réfèrent au modèle abstrait d’un entrepreneur avisé ou averti.
Par ailleurs, le fait d’avoir rangé l’échafaudage le soir pour le mettre hors de la vue du public apparaît-il comme une manoeuvre imprévisible alors qu’il n’est pas contesté que les salariés rangeaient le matériel chaque soir sur le côté de l’établissement pour le mettre hors de la vue du public ?
N’est-ce pas au contraire faire preuve de diligences et de prudence de la part de ces salariés que de ranger leur matériel après le travail de la journée, ne serait-ce que pour de simples mesures de sécurité ?
L’Assemblée plénière pourrait donc se référer au modèle in abstracto d’un entrepreneur avisé ou averti, qui doit être en mesure d’apprécier les risques normalement prévisibles car même si les travaux n’étaient pas effectués à proximité de la ligne à moyenne tension, cette ligne se trouvait malgré tout dans l’enceinte de l’entreprise puisque c’est en rangeant le matériel à côté de l’établissement que l’échafaudage a heurté la ligne électrique.
Par ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu que l’employeur n’avait édicté aucune consigne de sécurité et n’avait mis en place aucun dispositif protecteur.
Ces motifs ont été confirmés implicitement par la cour d’appel.
Dès lors qu’il est établi que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pris aucune mesure pour en préserver ce dernier, l’Assemblée plénière pourrait casser l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens pour violation de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale .
Une cassation pourrait intervenir d’autant plussi l’Assemblée plénière abandonnait l’élément de la cause déterminante retenu par la cour d’appel.
Conformément à la jurisprudence nouvelle sur la faute inexcusable, la faute d’imprudence commise par la victime ne peut en effet être considérée comme étant la cause déterminante de l’accident contrairement à ce qu’a retenu la Cour de renvoi.
Les motifs retenus par la cour d’appel sont donc inopérants dès l’instant où l’Assemblée plénière retient que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
55 - La 4° branche reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que salarié avait commis une faute à l’origine de l’accident sans constater que cette faute aurait présenté un caractère inexcusable en violation des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale .
Seule une faute inexcusable selon l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale peut en effet permettre de débouter le salarié de sa demande de majoration de rente ; or cette faute a été définie par la deuxième chambre civile comme une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Or la cour d’appel a seulement retenu à la charge de la victime une négligence, une imprudence et une inattention
L’Assemblée plénière pourrait donc considérer que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce et une cassation pourrait également intervenir sur la quatrième branche.
En retenant que les motifs de la cour d’appel sont donc inopérants dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, une cassation sans renvoi du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable pourrait être prononcée par l’Assemblée plénière.
Une telle décision aurait l’avantage de mettre partiellement fin à un litige qui a déjà duré 16 ans.
D’ailleurs des décisions récentes ont été rendues en ce sens :
- c’est ainsi que la chambre sociale le 7 septembre 2004 en cassant une décision de cour d’appel du chef de la faute grave décidait de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la faute grave ;(209)
- la première chambre civile le 13 février 2001 décidait de son côté de mettre fin partiellement à un litige en cassant sans renvoi une décision de cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un tiers victime d’un dommage par ricochet par suite d’une transfusion sanguine ;(210)
- la première chambre civile cassait encore sans renvoi le 18 juillet 2000 un arrêt qui avait décidé qu’un établissement de santé privé n’avait pas commis de faute dans l’exécution du contrat d’hospitalisation le liant à son patient.(211)
56 - Mais si l’Assemblée plénière décidait de ne pas abandonner l’exigence de la cause déterminante elle devrait alors rechercher quelle est la cause déterminante de l’accident selon la théorie de la causalité adéquate.
La cour d’appel a relevé que la cause déterminante de l’accident se trouvait dans la faute de la victime qui, compétente, expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention .
Or, nous l’avons vu, le salarié doit, en application des dispositions de l’article L. 230-3 prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Il n’est pas contesté que le salarié qui était âgé de 52 ans au moment de son accident était compétent, expérimenté.
Dans ces conditions ne devait-il pas veiller à sa sécurité en déplaçant l’échafaudage sachant qu’une ligne à moyenne tension se trouvait à proximité ?
Même si l’employeur n’a pas donné de consigne particulière comme l’indique le tribunal des affaires de sécurité sociale, la faute de la victime qui n’a pas regardé en l’air en déplaçant son échafaudage n’est-elle pas la cause première et essentielle de l’accident, celle qui est à l’origine directe de l’accident ?
C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu la chambre sociale le 7 février 1973 en reprochant à un salarié qui avait été électrocuté à la suite de l’entrée en contact avec une ligne à haute tension de la flèche de la grue qu’il manoeuvrait, d’avoir omis de faire passer le mât de la grue de la position haute à la position basse, cette omission constituant la cause directe de l’accident.(212)
Dans la présente affaire, le salarié n’a-t-il pas agi en violation des règles élémentaires de sécurité auxquelles il est tenu ?
Un arrêt de rejet pourrait donc intervenir au motif que la cause déterminante est celle commise par le salarié qui avait oublié que l’ échafaudage avait été rehaussé et qui n’avait pas pensé à regarder en l’air au cours de la manoeuvre de déplacement ; la cause première, essentielle et déterminante est donc bien l’inattention de la victime.
Un arrêt de rejet pourrait donc être rendu sur le fondement des deuxième et troisième branches du moyen, la première branche pouvant être rejetée dans les conditions précitées.
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est écartée, le salarié ne peut prétendre à une majoration de la rente ; la quatrième branche du moyen peut donc être rejetée.
Dans ces conditions et au terme de cette analyse, 3 projets d’arrêts sont proposés à l’Assemblée plénière.
PLAN
I - rappel des faits et de la procédure n° 1
II - point de droit à trancher n°6
III - rappel historique n°7
IV - la notion d’accident du travail n°12
A - un événement soudain
1- une action soudaine n°12
2- une lésion corporelle n°13
B - la relation avec le travail
1- le lieu du travail n°14
2- le temps de travail n°15
3- le lien de subordination n°16
4- l’accident de mission n°17
5- l’accident de trajet n°18
C - le lien de connexité entre les lésions et l’accident n°19
V - la réparation de l’accident
1- les formalités administratives n°20
2- les prestations en nature n°21
3- les prestations en espèces n°22
VI - la faute inexcusable de l’employeur
A - les conséquences de la faute inexcusable n°25
B - la définition de la faute inexcusable n°26
1- une faute d’une exceptionnelle gravité n°27
+inobservation des règlements d’hygiène et de sécurité
+le manquement à la prudence
2- un acte ou une omission volontaire n° 28
3- la conscience du danger n° 29
4- l’absence de faits justificatifs n° 30
5- la faute de direction n° 31
6- la cause déterminante n° 32
+la thèse de la causalité adéquate n° 33
+la thèse de l’équivalence des conditions n° 34
VII- le concept de la sécurité au travail n°35
A - les textes relatifs à la sécurité n°36
B - la jurisprudence sur l’obligation de sécurité n°38
1- le drame de l’ amiante n°39
2- les nouvelles conditions de la faute inexcusable
+le caractère de gravité de la faute n° 42
+la conscience du danger n° 43
+la cause déterminante n° 44
+l’omission fautive de l’employeur n° 46
+l’incidence d’une faute pénale n° 47
+l’incidence de la faute inexcusable du salarié n° 49
VIII- le fondement de l’obligation de sécurité de résultat n°51
IX- analyse du pourvoi n°53
___________________________________
1.Droit du travail J.M. Verdier, A. Coeuret, M.A. Souriac ,12° édit. Dalloz p.13
2. Droit du travail G. Lyon-Caen, J Pélissier Précis Dalloz 14° edition p.10 à 12
3. L’évolution du concept de sécurité au travail ; note P. Sargos Semaine Juridique 2003 I Doctrine 104.
4. F. Saramito : La naissance de la loi du 9 avril 1898 Droit Ouvrier mai 1998 pages 185 et 186
6. Leçons de droit social Rémi Pellet, IEP Paris Sirey novembre 2004 p.280
7. Sexte , de regulis juris, LV
8. Adages du droit français Roland et Boyer, Litec 4° édition page 918
9. Cass. Civ. 16 juin 1896 Teffaine S.1897 I p. 17 note Esmein
10. Droit du travail, mémento Dalloz J.M. Verdier, A. Coeuret , M.A. Souriac pages 468 et 469
11. Y Saint Jours, Traité de sécurité sociale, LGDJ 1984 p. 321
12. Cass. Ass. plénière 21 mars 1969 Bull., civ. Ass. plen. n° 3
13. Soc. 11 mai 2000 n° 2164 Janiak c/ CPAM de Saint-Étienne Pourvoi n° 98-15.632
14. Soc. 30 novembre 1977 Bull., civ. n° 670
15. Soc. 12 octobre 1983 Bull., civ. n° 489
16. Soc. 17 décembre 1984 Bull., civ. n° 500
17. Soc. 23 janvier 1985 Bull., civ. n° 53
18. Soc. 31 janvier 1973 Bull., civ. n° 55
19. Soc. 31 janvier 1963 Bull., civ. n°125
20. Soc. 5 octobre 1961 Bull., civ. n° 834
21. Soc. 18 mars 1970 Bull., civ. n° 209
22. Soc. 3 janvier 1952 Bull., civ. n° 12
23. Soc. 2 avril 2003 Bull., civ. n° 132
24. Cass. Civ. 2, 25 mai 2004 Bull. civ. II n° 237
25. Soc. 13 juin 1979 Bull., civ. n° 535 et soc. 23 septembre 1982 Bull., civ. n° 524
26. Circulaire Cnamts 37 - 99 du 10 décembre 1999 DOC. Prat. F. Lefebvre Tome 1 DVII fv n° 3910
27. Cass. Civ. 2, 1, juillet 2003 Bull., civ. II n° 218
28. Circulaire DSS/AT 93 - 32 du 23 mars 1993 BOSS n°93 - 17 DOC. Prat. F. Lefebvre Tome 1 DVII fv n°4632
29. Soc. 21 octobre 1965 Bull., civ. n° 690
30. Soc. 17 février 1988 Bull., civ. n° 109
31. Soc. 6 Avril 1965 Bull., civ. n° 313 Soc. 17 janvier 1962 Bull., civ. n° 73
32. Soc. 20 décembre 2001 Bull., civ. n° 397
33. Cass. Civ. 2, 16 mars 2004, Pourvoi n° 02-17.430 et 02-18.028
34. Soc. 9 novembre 1960 Bull., civ. n° 1005
35. Soc 22 novembre 1978 Bull., civ. n° 782
36. Soc 11 juin 1970 Bull., civ. n° 404
37. Soc 14 mars 1996 Bull., civ. n° 100
38. Soc 29 avril 1981 Bull., civ. n° 364
39. Soc 12 octobre 1967 Bull., civ. n° 60
40. Soc 27 mai 1952 Bull., civ. n° 477
41. Soc 9 avril 1973 Bull., civ. n° 251
42. Soc 11 décembre 1985 Bull., civ. n° 608
43. Soc 17 mars 1970 Bull., civ. n° 205
44. Soc.28 juin 1989 Bull., civ. n° 484
45. Cass. Ch. Réunies 28 juin 1962 Bull., civ. Ch. Réunies n° 6
46. Soc. 7 octobre 1960 Bull., civ. n° 841
47. Soc. 10 janvier 1980 Bull., civ. n° 40
48. Soc. 28 novembre 1974 Bull., civ. n° 579
49. Soc. 21 février 1980 Bull., civ. n° 181
50. Soc. 18 janvier 1995 Bull., civ. n° 33
51. Soc. 18 novembre 1999 CPAM des Hauts-de-Seine contre Scheepers, JCP 2001 I n° 10 464 note M. Badel Pourvoi n° 98-11.896
52. Y Saint Jours Droit du travail dans le secteur public ,1986 pages 166 à 173 et 286 à 292. J.Cl administratif, Fasc. 182-12
53. Soc. 26 mars 1963 Bull. IV. n° 311
54. Cass. Soc. 11 juillet 1996 Bull., civ. n° 282
55. Cass. Civ. 2, 3 avril 2003 Bull., civ. n° 100
56. Soc. 2 avril 2003 Bull., civ. n° 133
57. Soc. 19 juillet 2001 Framatone et Salomon Bull., civ. n° 285
58. Cass. Civ. 2, 16 septembre 2003 Bull., civ. n° 267
59. CE 3 décembre 2004 n° 260786 JCP 23 février 2005 II n° 10 027
60. Cass. Ass. plen. 5 novembre 1992 Bull., Ass. pl. n° 11 Droit social 1992 p.1019 concl. Kessous SJ 1993 II n° 21980 note Y. Saint-Jours
61. Cass. Civ. 2, 12 mai 2003 Bull., civ. II n°142
62. Cass. Civ. 2, 1 juillet 2003 Bull., civ. II n° 220
63. Soc. 16 mars 1995 Bull., civ. n° 95
64. Cass. Ass. plen. 13 décembre 1985 Bull., civ. n° 11
65. Cass. Ch. réun. 7 avril 1921 S 1922 I 81
66. Soc. 12 octobre 1995 Bull., civ. n° 276
67. Soc. 8 juin 1995 Bull., civ. n° 191
68. Soc. 23 mai 2002 Bull., civ. n° 178
69. Cass. Civ. 2, 4 novembre 2003 Bull., civ. II n° 332
70. Soc. 19 décembre 2002 Bull., civ. n° 403
71. Cass. Civ. 2, 16 septembre 2003 n° 1269 CPAM de l’ Eure contre la société Olin Lanctuit pourvoi n° 02-31.017
72. Soc. 20 décembre 2001 Bull., civ .n° 396
73. Cass. Civ. 2, 6 avril 2004 Bull., civ. II 153
74. Soc. 28 février 2002 Bull., civ. n° 81
75. Cass. Civ. 2, 2 mars 2004 Bull., civ. II n° 80
76. Ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, article 6 J.O. 17 avril pages 7085 et suivantes
77. Ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, article 6 J.O. 17 page 7085
78. Memento pratique Francis Lefebvre 2005 n° 143
79. Cass. Ass. plen.16 novembre 2001 Bull., civ. n° 14
80. Soc. 18 janvier 2001, Holassian pourvoi n° 99-12.271
81. Soc. 12 décembre 2002 Bull., civ. n° 382
82. Droit de la sécurité sociale J. P. Laborde Thémis droit public page 359
83. Soc. 25 novembre 1993 Bull., civ. n° 289
84. Circulaire DRP 24-96 du 22 mai 1996 BJ UCANSS n° 43-96 DOC. Prat.F. Lefebvre Tome 1 DVII fv 31325
85. Assemblée plénière 2 février1990 Bull. Ass. plen. n° 2
86. Soc 25 octobre 1990 Bull. civ. n° 512 Dalloz 1991 page 111 note Y. Saint Jours
87. Droit de la sécurité sociale Thémis droit public J. P. Laborde février 2005 p. 351.
88. Leçons de droit social. Rémi Pellet, Sirey novembre 2004 page 284
89. Soc. 3 novembre 1988 Bull. civ. n° 360
90. Cass. Ch.réun. 15 juillet 1941 Bull. Ch.réunies n° 183
91. Soc. 8 février 1979 Bull., civ. n° 135
92. Soc. 8 octobre 1981 Bull., civ. n° 775
93. Soc. 4 février 1971 Bull., civ. n° 88
94. Soc. 21 mars 1961Bull., civ. IV n° 386
95. Soc. 22 mars 1989 Bull., civ. n° 240
96. Soc. 13 mai 1987 Bull., Civ. n° 295
97. Soc. 18 juillet 1955 Bull., Civ. IV n° 655
98. Soc. 23 juin 1982 Bull., Civ. n° 413
99. Soc. 10 juillet 1963 Bull., civ. IV n° 590
100. Soc. 21 mars 1973 Bull., civ. n° 179
101. Soc. 31 janvier 1983 Bull., civ. n° 53
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105. P. Morvan : responsabilité pénale et droit social R.J.S. avril 2001 page 295
106. Soc. 14 novembre 1980 Bull. civ. n° 826
107. Soc. 18 février 1970 Bull., civ. n° 128
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110. Soc. 3 novembre 1988 Bull., civ. n° 557
111. Soc. 19 octobre 1988 Bull. civ. n° 527
112. Soc. 1 février 1968 Bull. civ. n° 80
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115. Droit civil : les biens et les obligations Jean Carbonnier Thémis 5° édition p. 602
116. Y. Saint-Jours J.-C.P 1981 II n° 19 642, commentaire de l’arrêt Cass. Ass. Plén. 18 juillet 1980 Bull. Ass. pl. n° 5
117. Soc. 27 avril 1978 Bull. civ. n° 301
118. Soc. 18 juin 1959 Bull. Civ. IV n° 763
119. Soc. 27 avril 1978 Bull. Civ. n° 301
121. Soc. 25 juillet 1984 Bull., civ. n° 323
122. Soc. 17 avril 1985 Bull., civ. n° 237
123. Soc. 27 novembre 1997 Bull., civ. n° 409
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125. P. Morvan le déflocage de la faute inexcusable R.J.S. Juin 2002, page 10
126. La loi du 9 avril 1898, rupture ou continuité - G. Aubin Droit social 7/1998 p. 635
127. La genèse d’une loi : de la révolution industrielle à la révolution juridique P.Hesse Droit social 7/1998 page 638
128. l’évolution du concept de sécurité au travail P. Sargos SJ I 2003 Doct. n° 104
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139. Soc. 11 octobre 1994 Bull., civ. n° 269
140. Soc. 28 octobre 1997 Bull., civ. n° 339
141. rapport P. Ollier conseiller rapporteur à la chambre sociale des arrêts du 28 février 2002
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143. Les arrêts « amiante » de la Cour de cassation du 28 février 2002, I. Monteillet R.J.S . mai 2002 page 2
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147. Soc. 28 février 2002 Bull., V, n° 81arrêts n° 1 à 7
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150. Une révolution dans le droit des accidents du travail A. Lyon-Caen Droit social avril 2002 p. 446
151. Les responsabilités de l’employeur P. Morvan Rencontre annuelle des juristes de droit du travail ENM Paris 13 décembre 2002
152. Droit de la responsabilité et des contrats Dalloz Action 2002-2003 n° 3565
153. Soc. 12 octobre 1988 Bull. civ. n° 481
154. Soc. 28 février 2002 Bull. civ. n° 81 7° espèce
155. Soc. 22 novembre 1990 X... C/ société Air Liquide pourvoi n° 89-12.970
156. Soc 11 avril 2002 Bull.,l n° 127
157. Soc. 11 juillet 2002 Bull., civ. n° 261
158. Soc. 31 octobre 2002 Bull., civ. n° 336
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160. X. Pretot la nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur : une jurisprudence contra legem Dalloz 2002 page 2700
161. Cass. Civ. 2, 12 mai 2003 Bull., civ. II n° 141
162. Cass. Civ. 2, 16 septembre 2003 X... c/ Y... R.J.S. 11/03 n° 1312, pourvoi n° 01-21.078
163. Cass. Civ. 2, 10 juin 2003 Bull., civ. n° 177
164. Cass. Civ. 2, 1 juillet 2003 Bull., civ. II n° 219
165. Cass. Civ. 2, 16 mars 2004 Bull., civ. II n° 122
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168. Soc. 25 juin 1981 Bull., civ. n° 609
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172. Soc. 27 février 1997 Bull., civ. n° 87
173. Les responsabilités de l’employeur - P. Morvan rencontre annuelle des juristes de droit du travail ENM Paris 13 décembre 2002
174. Soc. 11 avril 2002 Bull., civ. n° 127
175. Soc. 11 juillet 2002 Bull., civ. n°261
176. Soc . 6 janvier 1982 Bull., civ. n° 1
177. Soc. 15 février 1968 Bull., civ. n° 106, 15 juin 2000 Bull., n° 234
178. Soc. 1 juillet 1985 Bull., civ. n° 381
179. Soc. 12 juillet 2001 Bull., n° 267
180. Cass. Civ. 1, 30 janvier 2001 Bull., civ. n° 19
181. Soc. 28 mars 2002 Bull., civ. n° 110
182. Cass. Civ. 2, 16 septembre 2003 Bull., civ. II n° 263
183. Soc. 18 mars 1985 Bull., civ. n° 183
184. Soc. 16 mars 1988 Bull., civ. n° 178
185. soc. 19 décembre 2002 Bull., civ. n° 400
186. O. Fardoux commentaire de l’arrêt du 19 décembre 2002 SJ 2003 II 10084
187. Y. Saint-Jours les lacunes de la législation des accidents du travail Droit social 1990 page 692
188. Soc. 31 mars 2003 Bull., civ. n° 119
189. Cass. Civ. 2, 27 janvier 2004 Bull., civ. II n° 25
190. Ass. plén. 10 novembre 1995 Larher Bull., civ. Ass. plén. n° 6
191. Soc. 28 avril 1980 Bull., civ. n° 366
192. Soc. 27 mars1985 Bull., civ. n° 222
193. Soc. 28 février 2002 Bull., civ. n° 82
194. Les responsabilités de l’employeur , P. Morvan Rencontre annuelle des juristes de droit du travail ENM décembre 2002
195. Cass. Civ . 2, 1 novembre 1911 Compagnie Générale Transatlantique c/ X... DP 1913 I 249
196. Cass. Civ. 1, 20 mars 1989 Bull., civ. I n° 137
197. Cass. Civ. 1, 16 mai 1984 Bull., I n° 165
198. Cass. Civ. 1, 17 janvier 1995 Bull., n° 43
199. Cass.Civ. 1, 21 mai 1996 Bull., civ. I n° 219
200. Cass.Civ. 1, 29 juin 1999 Bull., civ. I n° 220 et 222
201. la responsabilité de l’employeur P.Ollier , conseiller à la chambre sociale Rapport annuel Cour de cassation 2002, page 110
202. La nouvelle définition de la faute inexcusable : une jurisprudence contra legem ? Dalloz 2002 page 2700
203. Faute inexcusable de l’employeur : feu la théorie de la faute déterminante Y. Saint-Jours Dalloz 2003 page 645
204. Travail et santé : le point de vue d’une juriste N.Maggi- Germain, Droit social mai 2002 p. 485
205. Liaisons sociales 24 mai 2002 n° 8286
206. Commentaire de la loi du 31 décembre 1991 P. Chaumette Droit social 4/1992 page 338
207. Pour une politique de santé dans l’entreprise M.A. Moreau Droit social octobre 2002 p. 819
208. Pratique des arrêts civils de la Cour de cassation : Perdiau n° 736
209. Soc. 7 septembre 2004 Bull., n° 223
210. Cass. Civ. 1, 13 février 2001 Bull., n° 35
211. Cass. Civ. 1, 18 juillet 2000 Bull., n° 221
212. Soc. 7 février 1973 Bull., civ. n° 68
M. Jean-Claude X..., salarié la société Norgraine en qualité de magasinier, a été victime le 4 juillet 1989 d’un accident du travail, alors qu’il aidait un collègue de travail, chargé de repeindre le bardage de la façade de l’entreprise avec un produit antirouille, à déplacer un échafaudage métallique mobile pour le ranger sur le côté du bâtiment hors la vue du public.
Cet échafaudage, qui avait été surélevé le matin même pour permettre au peintre d’atteindre la partie supérieure de la façade, a heurté une ligne électrique à moyenne tension.
Grièvement blessé au cours de cet accident, M. X... s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 95 % avec assistance d’une tierce personne.
Par jugement du 15 mars 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a débouté la victime de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’allocation d’une majoration de rente, d’indemnités complémentaires et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des différents types de préjudices.
Par arrêt du 29 mai 1998, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Sur pourvoi de M. X..., la chambre sociale de la Cour de cassation a, le 15 février 2001, censuré l’arrêt entrepris, considérant qu’il n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ce qui concerne "la cause déterminante".
La cour d’appel d’Amiens, statuant comme juridiction de renvoi a, par arrêt du 11 mars 2002, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras en retenant que la cause déterminante de l’accident était le comportement de la victime.
Il s’agit donc d’une rébellion, mais ce point est important, limité à cette seule notion de "cause déterminante", car comme on le verra, la cour d’appel d’Amiens a adopté la nouvelle définition de la faute inexcusable issue des arrêts de la chambre sociale du 28 février 2002.
Par décision du 22 février 2005, la deuxième chambre civile, désormais en charge du contentieux de la sécurité sociale , et saisie d’un second pourvoi formé par M. X..., en a ordonné le renvoi devant la présente Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l’organisation judiciaire.
La faute inexcusable de l’employeur doit-elle être la cause déterminante de l’accident ?
Le régime de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a évolué depuis plus d’un siècle par strates successives pour aboutir au cours de l’année 2002 à un assouplissement par la chambre sociale des critères de qualification de la faute inexcusable.
C’est au regard de ces critères, dont il paraît nécessaire de rappeler au préalable les fondements (I), qu’il conviendra d’examiner la réponse à la question posée, et donc le pourvoi proprement dit (II).
Toutefois, pour mieux appréhender la portée des aménagements ainsi opérés, il semble utile liminairement et brièvement d’évoquer le régime actuel d’indemnisation.
Bien que la réparation des maladies professionnelles relève d’un régime très proche, l’analyse sera centrée sur les seuls accidents du travail, objet du pourvoi.
Le mécanisme de réparation des dommages subis par les victimes d’un accident du travail est pour l’essentiel l’héritier de celui prévu par la loi du 9 avril 1898.
1 - La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident est fondée sur la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : "Est considéré comme un accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée..."
Le salarié dans ces conditions est dispensé d’établir la faute de son employeur et celui-ci ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve que l’accident est sans rapport avec le travail.
Assurément (article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale), la victime a droit à des prestations plus avantageuses que celles de l’assurance maladie, qu’il s’agisse des prestations en nature (couverture des frais médicaux nécessités par le traitement), ou des prestations en espèces (indemnités journalières versées pendant la période d’incapacité temporaire totale de travail).
Mais, l’indemnisation est limitée. Ainsi, en cas d’incapacité permanente, la victime a droit à un capital ou à une rente calculée suivant des modalités précises.
Par ailleurs, l’employeur bénéficie d’une "immunité civile" (article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale) en ce sens que le salarié victime d’un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent exercer à son encontre aucune action en responsabilité civile de droit commun.
Il en est ainsi, que le dommage subi ait été ou non entièrement réparé par les prestations servies.
2 - En revanche, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale), la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire.
Il s’agit (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale) en premier lieu et sous certaines conditions de plafond, d’une majoration de rente destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la réduction ou de la disparition de sa capacité de gains ; en second lieu (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale) du versement d’indemnités correspondant à la réparation de certains chefs de préjudice personnel : préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. En outre, en troisième lieu, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emporte la mise à la charge de ce dernier d’une cotisation complémentaire.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire.
Il convient d’ajouter pour être complet que c’est dans le cas d’une faute intentionnelle de l’employeur (article L. 452-5 du Code précité) que la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir réparation du dommage subi suivant les règles de la responsabilité civile de droit commun.
Ce bref rappel de la législation existante conduit d’ores et déjà à constater que, mise à part l’hypothèse très exceptionnelle de sa faute intentionnelle, c’est la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui permet l’obtention d’un complément d’indemnisation. Elle est en quelque sorte "un permis octroyé à la victime d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice" (P. Morvan, Le "déflocage" de la faute inexcusable éd. F. Lefebvre, RJS, 6/02, p. 495).
Ce constat va influencer en grande partie le devenir de la jurisprudence de la Cour de cassation au cours de ces dernières décennies.
I
1 - FONDEMENTS D’UNE EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE
Plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus pendant l’année 2002 ont "remis en question le régime jurisprudentiel de réparation des maladies professionnelles et des accidents du travail par une nouvelle approche de la sécurité au travail et de ses incidences en matière de responsabilité" (P. Sargos, l’évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité, JCP, 2003, I, 104, p. 121).
1 - 1Cette nouvelle approche est le résultat d’une longue évolution commencée au XIXe siècle avec l’adoption de loi du 9 avril 1898 "concernant les responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail".
Cette loi apparaît d’abord comme un texte très novateur qui trouve sa justification dans l’inadaptation des règles du droit commun de la responsabilité pour faute, face à l’augmentation constante du nombre des accidents du travail. Elle constitue à l’époque une véritable avancée sociale.
Elle est fondée sur un compromis, qualifié de "deal en béton" selon les termes mêmes de J.-J. Dupeyroux (Droit social, juillet-août 1998, 7/8) : à la présomption d’imputabilité de l’accident survenu "par le fait ou à l’occasion du travail" correspond une indemnité forfaitaire et limitée, sauf démonstration de la faute inexcusable "du chef d’industrie".
Le principe de ce mécanisme, comme cela résulte des observations préliminaires ci-dessus, n’a pas été fondamentalement remis en cause à ce jour, en dépit du vote de textes aussi importants que les lois des 30 octobre 1945 et 30 octobre 1946 qui ont transféré la gestion des risques professionnels à la sécurité sociale et la loi du 6 décembre 1976 qui a amélioré le sort des victimes en élargissant leur possibilité d’indemnisation à certains chefs de préjudices personnels.
Le législateur de 1898, pas plus que le législateur contemporain, n’a défini la faute inexcusable de l’employeur. C’est la jurisprudence qui en a peu à peu délimité les contours pour en donner une définition prétorienne dans un célèbre arrêt de principe X... du 15 juillet 1941 (Bull., n° 183, p. 329) rendu par la Cour de cassation en chambres réunies.
Selon cette définition, la faute inexcusable est "une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel".
La formulation est restrictive. La Cour de cassation en a fait pendant des années une application restreinte, avant de progressivement évoluer vers une appréciation de plus en plus large du concept de "gravité exceptionnelle".
Cette évolution parait avoir été influencée par un mouvement de fond qui s’est essentiellement manifesté dans deux directions :
1 - 1 - 1 D’abord, un renforcement sur le plan législatif des mesures de sécurité visant à améliorer de manière préventive les conditions de travail des salariés et à "responsabiliser" les chefs d’entreprise dans ce domaine.
Les exemples foisonnent. Sur le plan européen, la Communauté adopte plusieurs directives dont la directive cadre du 12 juin 1989 (n° 89/391/CEE) "concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail", directive complétée en dernier lieu par la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001.
La directive de 1989 pose des principes d’ordre général sur la prévention des risques professionnels, la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination de facteurs de risques d’accident. Elle fixe également des obligations à l’employeur : il doit assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les domaines liés au travail.
Cette directive a été transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 dans le titre III du livre II du Code du travail consacré à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Ainsi, l’article L. 230-2, I, prévoit que "le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement...".
Il s’agit bien d’un principe général de prévention.
Ce principe, joint à la volonté de trouver des palliatifs au système légal de réparation forfaitaire, a conduit le législateur à adopter notamment la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, laquelle ajoute un article L. 231-8-1 du Code du travail. Selon cet article, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail lorsque le risque avait été préalablement signalé au chef d’établissement, soit par la victime elle-même soit par un membre du comité d’hygiène et de sécurité.
De même, la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 institue une présomption de faute inexcusable de l’employeur en cas d’accidents survenus à des salariés, employés sous certaines conditions et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité (article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail).
1 - 1 - 2L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation paraît en outre s’inscrire dans le cadre d’un autre courant également d’origine législative caractérisé par une amélioration constante du régime d’indemnisation des victimes d’accidents de droit commun et par la volonté du législateur de faciliter autant que possible la réparation intégrale de leur préjudice.
Nous citerons, à titre d’exemple, la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, la loi du 9 septembre 1986 sur les actes de terrorisme, la loi du 31 décembre 1991 relative à la contamination transfusionnelle par le virus du sida, la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé...
Ces différents textes font ressortir les limites de la loi du 9 avril 1898 qui "fonctionne maintenant comme un mécanisme réducteur du droit à réparation des victimes" (P. Sargos, op. cit.).
1 - 2C’est dans ce contexte que naît de manière prétorienne l’obligation de sécurité
Conçue au XIXe siècle par certains auteurs, avant même la loi de 1898, la notion d’obligation de sécurité apparaît pour le première fois en jurisprudence avec un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911 selon lequel "l’exécution du contrat de transport comporte... pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination" (DP, 1913, I, 249).
Cette obligation de sécurité s’étendra progressivement à beaucoup d’autres contrats : "contrats de quasi-transports" (télésièges, remonte-pentes, manèges forains...), contrats d’entreprise (contrats conclus par exemple avec des établissements scolaires ou des centres de vacances), contrats de vente, contrat médical... Ce sont trois arrêts rendus le 29 juin 1999 (pourvois nos 97-15.818, 97-21.903 et 97-14.254) par la première chambre civile qui prendront expressément partie sur la nature de l’obligation en énonçant que le médecin et l’établissement de santé sont tenus vis-à-vis des patients "en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère".
La chambre sociale, pour sa part, a également eu recours au contrat pour fonder l’existence des obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés.
Elle l’a fait la première fois par un arrêt du 11 octobre 1994 (Bull., V, n° 260). S’agissant d’un salarié dont la maladie n’avait pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qui attribuait la déficience de son état de santé aux mauvaises conditions de travail imposées par son employeur, la chambre sociale a énoncé que "le salarié était en droit d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle" (et ne pouvait par voie de conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 1384 du Code civil).
Cette décision a été confirmée ultérieurement par un arrêt de cassation du 28 octobre 1997 (Bull., V, n° 339) rendu au visa de l’article 1147 du Code civil.
L’obligation de sécurité de résultat paraît être le fondement implicite de cette action en responsabilité contractuelle. Comme le souligne à juste titre P. Sargos (op.cit.) : "le contrat de travail comporte par essence une obligation générale de sécurité en faveur du salarié". On peut même affirmer avec P. Ollier (Rapport de la Cour de cassation, 2002, La responsabilité de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, p. 109...) que cette obligation revêt les caractéristiques d’une obligation de résultat dès lors que "tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail entraîne de plein droit l’indemnisation du salarié, sans que soit recherchée l’éventuelle faute de l’employeur, la seule cause d’exonération étant la preuve de ce que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail".
Il restait néanmoins à la chambre sociale à affirmer sans ambiguïté la nature de l’obligation de sécurité.
Le climat social de ces dernières années s’y est prêté. Les associations de victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ont dénoncé de plus en plus vigoureusement les disparités de traitement entre les victimes d’accidents non professionnels toujours mieux indemnisées et les victimes d’accidents professionnels soumises à une législation plus que séculaire rendant aléatoire ou incomplète la réparation du préjudice subi.
Un rapport du professeur Masse en 2001, celui de la Cour des comptes en février 2002 ont contribué à stigmatiser un système légal dépassé.
Enfin, le drame des victimes de l’amiante a été à l’évidence le facteur déterminant qui devait conduire la chambre sociale à abandonner les critères traditionnels et restrictifs de la faute inexcusable de l’employeur et à prendre partie en faveur d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat.
2 - NOUVELLE DÉFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR.
Les arrêts "amiante" rendus le 28 février 2002 par la chambre sociale et dont sept sur trente ont été publiés (Bull., V, n° 81) ont énoncé le principe suivant : "...en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise".
Après avoir affirmé que l’obligation de sécurité de résultat avait pour fondement le contrat de travail, la chambre sociale a précisé : "le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".
Ce motif de principe a été repris par l’arrêt X... du 11 avril 2002 (pourvoi n° 00-16.535) pour les accidents du travail.
2 - 1Avant de procéder à un examen des principaux effets qui découlent de cette nouvelle formulation, les constations suivantes s’imposent :
- la référence à cette obligation de sécurité de résultat présente un aspect incitatif évident à la prévention et témoigne de ce mouvement de fond évoqué ci-dessus. Elle renforce les exigences de sécurité au sein des entreprises et s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention imposées à l’employeur par les articles L. 230-2 et suivants du Code du travail. D’ailleurs, l’arrêt de cassation X... précité (pourvoi n° 00-16.535) a été rendu, notamment au visa de l’article L. 230-2.
D’autres arrêts émanant tant de la chambre sociale que de la deuxième chambre civile se réfèrent à ce même texte, voire à d’autres dispositions du Code du travail relatives à la sécurité des établissements : L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 233-4... (cf. Soc., 31 mars 2003, pourvoi n° 01-11.144 ; 2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-21.071).
- le critère restrictif d’exceptionnelle gravité est abandonné
La deuxième chambre civile en a tiré les conséquences en cassant les arrêts qui, pour décider que l’employeur n’était pas l’auteur d’une faute inexcusable, avaient relevé que ce dernier n’avait pas commis de faute d’une gravité exceptionnelle (cf. notamment 2e Civ., 14 octobre 2003, pourvois n°s 02-30.231, 02-30.233 ; 2e Civ., 4 novembre 2003, pourvois n°s 02-30.071, 02-30.088 ; 2e Civ., 18 novembre 2003, pourvoi n° 02-30.188...).
- seule la conscience du danger subsiste de l’ancienne définition de la faute inexcusable.
Cette notion avait déjà été précisée par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation et avait donné lieu à une abondante jurisprudence. Certes, elle avait pu connaître certains glissements vers une appréciation "in concreto" de la conscience du danger que "pouvait en avoir" l’employeur, ainsi que l’avait dénoncé en son temps Y. Saint-Jours (Rev. Trim. de droit sanitaire et social, 1985, p. 173... Variation sur la qualification de la faute inexcusable).
Mais la règle posée dans son principe restait et reste celle de l’appréciation "in abstracto" de la conscience du danger, par référence à un chef d’entreprise normalement diligent et prudent. Le risque doit être "raisonnablement prévisible" (cf. Soc., 27 février 1985 Bull., V, n° 131).
C’est ainsi que l’un des arrêts du 28 février 2002 (pouroiv n° 99-17.221) apprécie la conscience du danger par référence à la réglementation existante ou aux connaissances scientifiques de l’époque : "l’arrêt relève que X... ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante ... que le port d’éléments de protection contre la chaleur ou l’implantation dans des locaux d’éléments d’isolation comportant de l’amiante ne faisaient l’objet pendant la période d’emploi de l’intéressé d’aucune disposition restrictive, et qu’en l’état des connaissances scientifiques, la société Sollac qui n’utilisait pas l’amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié"... en sorte que "la cour d’appel a pu en déduire que la société Sollac n’avait pas commis de faute inexcusable".
Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter que, selon la Cour de cassation, sa condamnation pénale pour blessures involontaires et infractions au Code du travail démontre par elle-même que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Déjà avant 2002, la chambre sociale avait jugé que l’omission des mesures de sécurité pour laquelle le représentant d’une société avait été condamné pénalement "impliquait un risque dont l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience"(Soc., 5 mai 1994, pourvoi n° 91-20.516).
Cette jurisprudence a été confirmée postérieurement aux "arrêts amiante" : sont cassés les arrêts qui rejettent la demande d’indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, tout en constatant que ce dernier avait été condamné pénalement pour infractions à la législation pénale et professionnelle (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.377 ; Soc., 12 décembre 1992, pourvoi n° 01-00.712 ; Soc., 23 janvier 2003, pouroiv n° 00-20.745 ; 2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-21.071).
- enfin, une dernière constatation, mais non des moindres doit être faite : la nouvelle définition n’implique aucune présomption de faute inexcusable.
L’arrêt précédemment cité du 28 février 2002 (pourvoi n° 99-17.221) en est un exemple. Le manquement à la faute inexcusable suppose que désormais deux conditions soient réunies : la conscience du danger et la carence de l’employeur quant à la mise en place des mesures de protection nécessaires. Dans le cas contraire, il a été jugé que : "Dès lors qu’un employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié du fait de l’usage d’un matériel ne présentant aucune anomalie en relation avec l’accident, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de cet employeur". (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.445).
C’est à la victime qu’il appartient d’établir que l’accident dont elle a fait l’objet résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité. La deuxième chambre civile s’est prononcée en ce sens par un arrêt de principe du 8 juillet 2004 (pourvoi n° 02-30.984) : "il incombe à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".
Visant l’article 1315 du Code civil, l’arrêt se réfère expressément au droit commun de la charge de la preuve qui pèse sur tout demandeur à l’instance.
Cette solution a été reprise en dernier lieu par un arrêt du 18 janvier 2005 (Jurisprudence sociale, n° 2005-693, p. 91, 2e arrêt).
La responsabilité de l’employeur relève bien d’un régime de responsabilité pour faute et non d’un régime de responsabilité objective, même si en pratique il est vrai que l’employeur pourra avoir intérêt à démontrer que son comportement a été conforme à ce qu’on était en droit d’en attendre (Prétot, La nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur : une jurisprudence contra legem ? D2002, J., n° 35, p. 2696...).
2 - 2A la suite "des arrêts amiantes" plusieurs décisions de principe ont été rendues qui en sont la conséquence logique. (P. Ollier., op. cit.)
- Une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation exigeait que la faute de l’employeur ait été la cause "directe et déterminante" du dommage. Le recours au critère "de faute d’une gravité exceptionnelle" ayant disparu, la chambre sociale a abandonné le concept de "cause déterminante" (cf. sur ce point p. 22 et suivantes).
C’est ainsi que par arrêt du 31 octobre 2002, (pourvoi n°00-18.359), elle a énoncé"il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais (qu’)il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage".
Il convient d’ores et déjà de souligner que la cour d’appel d’Amiens a maintenu l’ancienne exigence, mais son arrêt est antérieur au revirement de la chambre sociale.
- Une autre jurisprudence relative à l’application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale a été, elle aussi, en toute logique abandonnée.
En application de ce texte, en effet, la victime d’un accident travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à une majoration de rente fixée de telle sorte que celle-ci ne puisse excéder "soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale".
Or, si ce texte, comme on peut le constater, fixe un plafond, il n’en précise pas les critères d’évaluation. Pendant longtemps, la Cour de cassation a subordonné l’évaluation du montant de la majoration, non pas au préjudice subi, mais à la gravité de la faute inexcusable (Soc., 17 janvier 1962, Bull., IV, n° 65 ; Soc.,18 mars 1985, Bull., V, n° 183 ; Soc., 25 mars 1993, Bull.,V, n° 100...), ce qui fragilisait le sort des victimes déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de l’indemnisation.
Aussi, un arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2002 (Bull.,V, n°400) a remis en cause cette position en énonçant sans ambiguïté que "la majoration de la rente... ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute (inexcusable de l’employeur), mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du Code (de la sécurité sociale).
Rappelons qu’aux termes de ce dernier texte, la caisse peut, lors de la fixation de la rente lorsqu’elle estime que l’accident est dû à la faute inexcusable de la victime, diminuer le montant de cette rente.
C’est un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.821, qui a défini la faute inexcusable de la victime en ces termes : "présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience".
Si la notion de faute d’une "exceptionnelle gravité" a été abandonnée par les arrêts précités de février et d’avril 2002 s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de constater qu’en revanche le recours à cette notion a été maintenu pour la faute inexcusable de la victime.
En réalité, elle reprend la formulation adoptée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 novembre 1995 à propos des victimes d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, à savoir : "faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison admissible son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience".
- Enfin, il n’est pas possible de terminer l’évocation des effets "des arrêts amiante" sans évoquer brièvement la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels et son application jurisprudentielle.
Ainsi que le relève I. Monteillet (Les arrêts "amiante" de la Cour de cassation du 28 février 2002, RJS, 5/02, p. 403) cette loi est parfaitement cohérente avec la conception extensive de la nouvelle définition de la faute inexcusable.
La loi du 10 juillet 2000 a ajouté un nouvel article 4-1 du Code de procédure pénale d’où il ressort que "l’absence de faute pénale non intentionnelle" ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Faisant désormais application de ce principe, la Cour de cassation a eu l’occasion plusieurs fois d’affirmer qu’une faute inexcusable pouvait être retenue même en cas de relaxe (Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-11.627 ; 2e Civ,. 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.715...).
L’ensemble de ces observations a essentiellement pour objectif de souligner le caractère cohérent d’une évolution jurisprudentielle confrontée notamment à ce véritable problème de société que pose l’indemnisation des victimes.
Ainsi, on l’a vu, est-elle marquée dans le domaine de la protection sociale par le souci constant de rééquilibrer le régime de réparation des risques professionnels au profit de victimes désormais pénalisées par un système légale forfaitaire.
Comme l’exprime P. Morvan (op. cit.) : "Si, aujourd’hui la Cour de cassation dégaine l’obligation de sécurité sur le terrain des relations de travail plus d’un siècle après que l’adoption du régime légal d’indemnisation des accidents industriels l’eut refoulée dans les oubliettes de l’histoire du droit, c’est que la loi a cessé de remplir son office".
Les observations qui précèdent permettent en outre de dégager les principes jurisprudentiels gouvernant, en l’état de la législation, le régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail (et des maladies professionnelles). C’est au regard de ces principes que votre Assemblée plénière va devoir se prononcer.
- II -
L’examen à proprement parler du litige qui oppose M. X... à la société Norgraine implique que soit préalablement posée la question d