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Contenu:Bulletin d'information n° 624 du 01/08/2005
COMMUNICATIONLa primauté et l'effet direct du droit communautaire, les développements de la jurisprudence récenteVisite des Magistrats de la Cour de cassation à la CJCE le 27 juin 2005 Bernard Chevalier Référendaire auprès de M. l'avocat général Philippe Léger(1) Le droit communautaire, en cas de conflit avec une disposition de droit national, prime celle-ci. Il a également vocation à créer des droits au profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le juge national. Ces caractéristiques du droit communautaire sont les principes de primauté et d'effet direct, dégagés par la Cour de justice aux fins de régler les situations de conflit entre l'ordre juridique communautaire et un ordre juridique national. L'effet direct des normes de droit communautaire se trouve soumis à plusieurs conditions. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cela ne signifie pas que le droit communautaire soit dépourvu de tout effet. La Cour de justice a jugé notamment que, lorsqu'une norme de droit communautaire ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis au juge national, celui-ci devait interpréter son droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le droit communautaire. C'est le principe dit "d'interprétation conforme". La Cour de justice, dans trois arrêts récents, a apporté des précisions importantes sur le champ d'application et les limites de ce principe. Nous allons évoquer ces arrêts après avoir rappelé quels sont le contenu et la portée des principes de primauté et d'effet direct.
I - Le contenu et la portée des principes de primauté et d'effet directA - L'affirmation des principes
Le principe de primauté C'est dans l'arrêt du 15 juillet 1964 (6/64, Rec. p. 1141), que la Cour a affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit national. Selon la Cour, à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États. Cette intégration ainsi que les termes et l'esprit du traité ont pour corollaire l'impossibilité pour les États membres de faire prévaloir contre cet ordre juridique une mesure nationale ultérieure. Selon la Cour, "issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même". La primauté du droit communautaire fait donc partie de la nature même de celui-ci, puisqu'elle conditionne son application uniforme dans tous les États membres, sans laquelle les objectifs du traité ne pourraient pas être atteints. Le principe de primauté a vocation à couvrir toutes les normes de droit communautaire et il implique qu'elles doivent prévaloir sur toutes les normes de droit interne. En ce qui concerne les normes de droit communautaire, le principe de primauté vaut évidement pour le "droit primaire", c'est-à-dire les traités. Il couvre aussi les principes généraux du droit, comme les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. Il couvre également les droits fondamentaux, qui sont inspirés des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des actes internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels ces États ont participé, et qui, selon une formule consacrée, font partie des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, pour autant que les Etats membres agissent dans le champ d'application du droit communautaire. Il s'applique également aux engagements internationaux liant la Communauté, tels que les accords d'association. Il bénéficie aussi aux actes de "droit dérivé", c'est-à-dire les règlements, les directives et les décisions, adoptés conformément aux règles des traités. Il couvre enfin la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par la Cour de justice dans le cadre des procédures préjudicielles, des recours en manquement et des pourvois à l'encontre de décisions rendues par le Tribunal de première instance. En ce qui concerne les normes de droit interne, la primauté du droit communautaire, conformément à la formule de la Cour dans l'arrêt du 15 juillet 1964 (6/64, Rec. p. 1141), s'applique à l'égard d'un texte interne «quel qu'il soit». La primauté du droit communautaire vaut donc à l'égard de tout le droit national. Ainsi, cette primauté s'applique indifféremment de la nature civile, pénale ou administrative de celui-ci (voir, en ce qui concerne des dispositions pénales, les arrêts du 2 février 1989, 186/87, Rec. p. 195, à propos d'un ressortissant anglais victime d'une agression à Paris et dont la demande auprès de la CIVI avait été rejetée, et du 19 janvier 1999, C-348/96, Rec. p. I-11, à propos de la loi grecque imposant au juge d'ordonner l'expulsion à vie d'un ressortissant d'un autre État membre reconnu coupable des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants). Selon la Cour, le droit communautaire ne peut pas non plus se voir opposer des normes de nature constitutionnelle (arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, Rec. p. 1125, et, à propos de l'exclusion, par la loi fondamentale allemande, des femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes, arrêt du 11 janvier 2000, C-285/98, Rec. p. I-69). Le principe de primauté a été consacré dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe à l'article I-6, selon lequel "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres."
Le principe d'effet direct Le principe d'effet direct du droit communautaire décrit sa capacité à engendrer directement des droits au profit des particuliers que ces derniers peuvent invoquer devant le juge national. Ce principe a été dégagé par la Cour de justice dans l'arrêt du 5 février 1963 (26/62, Rec. p. 3). Selon la Cour, il ressort de l'esprit, de l'économie et des termes du traité que le droit communautaire, de même qu'il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaître un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle. Toutefois, les deux premières conditions se recoupent. L'effet direct est donc subordonné aux conditions que la norme communautaire soit suffisamment précise et qu'elle puisse être appliquée par elle-même, c'est-à-dire sans qu'une mesure ultérieure des États membres ou de la Communauté soit nécessaire.
B - Les conséquences de la primauté du droit communautaire directement applicableEn vertu du principe de primauté, une norme de droit communautaire directement applicable rend inapplicable, de plein droit, toute norme nationale contraire, antérieure ou postérieure. Ces effets s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris aux autorités juridictionnelles. Dans l'arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629), la Cour a jugé que «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure». Cette obligation n'implique pas de remettre en cause les décisions devenues définitives. Récemment, la Cour a été interrogée sur le point de savoir si une autorité administrative ayant pris une décision sur la base d'une interprétation du droit communautaire qui, à la lumière d'un arrêt préjudiciel rendu ultérieurement par la Cour, s'avère erronée, est tenue de revenir sur cette décision alors que celle-ci est devenue définitive. La Cour a jugé que, en vertu du principe de sécurité juridique, une autorité administrative n'est pas obligée de revenir sur une décision administrative qui a acquis un caractère définitif à la suite de l'expiration de délais de recours raisonnables ou par l'épuisement des voies de recours (arrêt du 13 janvier 2004, C-453/00).
C - Les normes revêtues d'effet directCertaines dispositions communautaires doivent être appliquées par le juge national dans le cadre tant d'un litige entre un particulier et une autorité étatique que d'un litige entre particuliers. Ces dispositions ont donc un effet direct "vertical" (à l'encontre d'une autorité étatique) et "horizontal" (à l'encontre d'un autre particulier). A l'inverse, d'autres dispositions communautaires ne peuvent avoir qu'un effet direct "vertical" parce qu'elles ne peuvent créer d'obligation qu'à la charge des autorités étatiques. Enfin, certaines dispositions n'ont aucun effet direct. Le droit primaire Les articles du traité peuvent, selon leur contenu, être revêtus d'un effet direct complet, ou d'un effet direct seulement vertical ou bien encore d'aucun effet direct. Ont un effet direct complet les dispositions qui visent explicitement les particuliers, comme celles des articles 81 CE et 82 CE, relatifs à la concurrence entre entreprises, ainsi que les dispositions qui, sans viser expressément les particuliers, mettent à leur charge des obligations, comme l'article 141, paragraphe 1, CE, qui contient le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Ont un effet direct uniquement vertical les dispositions qui ne créent d'obligations qu'à l'égard des États membres, telles que la prohibition des restrictions à raison de la nationalité (article 12 CE), l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises (articles 28 CE et 29 CE), l'interdiction des restrictions aux droits d'établissement et à la libre prestation des services (articles 43 CE et 49 CE), etc. Récemment, dans l'arrêt du 17 septembre 2002 (C-413/99, Rec. p. I-7091), la Cour de justice a reconnu un effet direct vertical à l'article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que les citoyens de l'Union ont un droit d'accès et de séjour dans les États membres. Enfin, sont dépourvus de tout effet direct, notamment, les articles du traité qui définissent les missions de la Communauté, comme l'article 2 CE, qui indique que la Communauté a pour mission de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, etc., ainsi que certaines dispositions qui laissent aux institutions ou aux États membres une marge d'appréciation qui fait écran entre la norme et le justiciable : par exemple, les articles 136 CE et 137 CE, qui définissent les objectifs et les actions de la Communauté et des États membres en matière sociale. Les accords internationaux liant la Communauté Contrairement aux traités et au droit dérivé, ils ne bénéficient pas d'une présomption d'effet direct. Selon la Cour, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe «lorsque, eu égard à ses termes, ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte extérieur». La Cour a reconnu un effet direct à plusieurs dispositions d'accords d'association, notamment à celles qui interdisent de traiter de manière discriminatoire les ressortissants du pays partie à cet accord (arrêt du 20 novembre 2001, C-268/99, Rec. p. I-8615). La question la plus discutée a été celle d'un éventuel effet direct du Gatt puis des accords OMC. La Cour refuse, en principe, de reconnaître un effet direct aux accords du Gatt et de l'OMC en raison de leur souplesse et du système de règlement des différents, qui laisse une large place à la négociation. Les règlements et les décisions En principe, les règlements ont vocation à avoir un effet direct complet, puisque, selon l'article 249, alinéa 2, CE, un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. De même, aux termes de l'article 249, alinéa 4, CE, une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les décisions adressées à un particulier peuvent créer des droits et des obligations à la charge de celui-ci. Elles peuvent donc avoir un effet direct vertical et horizontal. A l'inverse, les décisions qui ont pour destinataire les États membres ne créent d'obligations qu'à la charge de ces derniers et n'ont qu'un effet direct vertical. Les directives En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est-à-dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant. L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier. En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se prévaloir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions. Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a été jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorités compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02). En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la portée ou les conséquences dans les conditions suivantes : Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02). En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine). Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelée à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagée et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
II - La portée et les limites de l'obligation d'interprétation conformeDans trois arrêts récents, la Cour a précisé la portée et les limites de l'obligation d'interprétation conforme. Dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), elle a estimé que, dans le cadre d'un litige entre particuliers, l'obligation d'interpréter le droit national conformément à la directive pertinente n'oblige pas le juge national à écarter l'application d'une disposition de droit interne contraire à cette directive. Dans l'arrêt du 3 mai 2005 (C-387/02, C-391/02 et C-403/02), elle a rappelé que le principe d'interprétation conforme ne permet pas d'aggraver la responsabilité pénale d'un particulier. Dans l'arrêt du 16 juin 2005 (C-105/03), elle a étendu le champ d'application de l'obligation d'interprétation conforme aux décisions-cadres prises par le Conseil dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale.
A - L'obligation d'interprétation conforme n'oblige pas le juge national à écarter l'application d'une disposition de droit national contraire à une directiveDans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), la Cour s'est trouvée confrontée à la question de savoir si, dans le cadre d'un litige entre particuliers, le juge national pouvait écarter l'application d'une disposition de droit interne contraire à la directive, pour appliquer les dispositions générales de son droit national, conformes au droit communautaire. Cette affaire porte sur l'interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoit à son article 6 que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires. La réglementation allemande adoptée pour transposer cette directive contenait des dispositions générales conformes à la directive mais également un article dérogatoire, permettant aux employeurs, par voie de convention collective, d'allonger le temps de travail au-delà de 10 heures par jour sans compensation lorsque le temps de travail comporte des périodes de permanence. Sur la base de cette disposition dérogatoire, la convention collective des employés de la Croix rouge allemande prévoyait ainsi que le temps de travail pouvait être allongé de 10 à 12 heures par jour, s'il comportait régulièrement une permanence de 2 heures par jour en moyenne, ou plus. Le temps de travail hebdomadaire moyen des employés de la Croix rouge allemande était donc de 49 heures. Plusieurs employés de la Croix rouge allemande ont introduit une action aux fins d'obtenir, les uns, le paiement des heures supplémentaires effectuées en dépassement de la durée maximale prévue par la directive, les autres qu'il soit jugé que la durée conventionnelle de leur temps de travail était illégale. Par ailleurs, la Cour a jugé que les services de garde effectués par un travailleur selon le régime de la présence physique sur le lieu déterminé par son employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme constituant des périodes de travail au sens de la directive 93/104, indépendamment de la circonstance que, durant cette garde, l'intéressé n'exerce pas effectivement une activité professionnelle continue (arrêts du 3 octobre 2000, C-303/98, Rec. p. I-7963, et du 9 septembre 2003, C-151/02, Rec. p. I-8389, points 71, 75 et 103). La question qui se posait était donc de savoir si le juge national devait écarter les dispositions dérogatoires de son droit national, contraires à la directive 93/104, pour appliquer les dispositions générales de la réglementation allemande prises pour transposer ladite directive et qui apparaissaient conformes à celle-ci. Compte tenu de l'importance de cette question de principe, la Cour, sur proposition de la chambre à laquelle cette affaire avait été attribuée initialement, a décidé de renvoyer l'affaire en grande chambre. Dans son arrêt du 5 octobre 2004, la Cour commence par rappeler qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations à la charge d'un particulier et ne peut pas être invoquée en tant que telle contre lui, de sorte que, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive comme l'est l'article 6 de la directive 93/104, ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers. Elle a rappelé aussi que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci s'impose à toutes leurs autorités, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles, et qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque la juridiction nationale est saisie d'un litige portant sur l'application de dispositions internes qui, comme en l'occurrence, ont été spécialement introduites en vue de transposer une directive qui vise à conférer des droits aux particuliers. En outre, selon la Cour, l'obligation faite au juge national d'interpréter son droit interne d'une manière qui soit conforme au texte et à la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci ne porte pas uniquement sur les dispositions introduites pour transposer ladite directive mais requiert qu'il prenne en considération l'ensemble de son droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu'il n'aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive. Pour autant, la Cour, s'écartant en cela des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, ne va pas jusqu'à dire que, conformément à l'arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629), la juridiction nationale doit laisser inappliquée la disposition de droit interne dérogatoire au droit commun et qui est contraire au droit communautaire. La Cour indique, au point 116, de son arrêt, " si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle manière qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d'atteindre le résultat poursuivi par la directive." En d'autres termes, cela signifie que le principe d'interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Ce n'est que si son droit national lui permet de laisser inappliquée une norme de droit interne que le juge national, dans le cadre d'un litige entre particuliers, est tenu d'appliquer également cette possibilité aux fins d'atteindre le résultat prévu par une directive. En quelque sorte, la Cour, sans le dire expressément, s'en remet donc à l'autonomie procédurale des États membres et au principe d'équivalence, en vertu duquel les règles procédurales applicables aux actions fondées par un particulier sur le droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que les règles procédurales applicables aux actions de même nature fondées sur le droit national. La Cour confirme ainsi, dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01) que, dans le cadre d'un litige entre particuliers, les dispositions d'une directive, même si elles sont claires, précises et inconditionnelles, ne peuvent pas être appliquées en tant que telles et que, conformément au principe d'interprétation conforme, le juge national doit interpréter l'ensemble de son droit national de manière à atteindre le résultat voulu par celle-ci. Elle ajoute, toutefois, que cette interprétation conforme ne peut pas aller contra legem. Ainsi, en présence d'une norme interne contraire au droit communautaire, le juge national doit laisser cette norme inappliquée au profit d'une norme nationale conforme si et seulement si son droit national le lui permet. Si le principe d'interprétation conforme ainsi appliqué n'a pas permis d'atteindre le résultat voulu par la directive, il reste encore au particulier auquel le défaut de transposition du droit communautaire a causé un préjudice la possibilité d'engager la responsabilité de l'État, conformément au principe admis dans l'arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
B - L'interprétation conforme ne permet pas d'aggraver la responsabilité pénale d'un particulierDans l'arrêt du 3 mai 2005 (C-387/02, C-391/02 et C-403/02), la Cour rappelle que l'obligation d'interpréter le droit interne conformément à la directive applicable ne peut avoir pour résultat d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en méconnaissance des prescriptions de cette directive. Les faits à l'origine de cette procédure préjudicielle sont les suivants. En vertu de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, le Conseil a adopté plusieurs directives en ce qui concerne les comptes des sociétés, afin d'harmoniser les garanties qui sont exigées dans les États membres afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers. L'article 6 de la première directive fait obligation aux États membres de prévoir «des sanctions appropriées» en cas de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prévue par ladite directive. Le décret législatif italien du 11 avril 2002, portant réglementation des infractions pénales et administratives concernant les sociétés commerciales, a modifié les dispositions pénales applicables en Italie en cas de violation des dispositions nationales prises pour transposer les directives précitées. M. X... ainsi que plusieurs autres personnes, prévenus d'avoir commis des infractions aux lois italiennes prises pour transposer ces directives, ont demandé l'application de la loi pénale plus douce adoptée en 2002. Les juridictions de renvoi relèvent que l'application de ces nouvelles dispositions aurait pour conséquence d'empêcher que les faits, initialement poursuivis au titre du délit prévu à l'ancien article 2621 du Code civil italien, puissent être poursuivis pénalement pour plusieurs raisons. Notamment, l'infraction reprochée constitue dorénavant une contravention, soumise à un délai de prescription plus court de sorte que les faits seraient prescrits. Ensuite, cette modification de la qualification de l'infraction impliquerait également que les infractions connexes, tels l'association de malfaiteurs, le délit de blanchiment d'argent ou le recel, ne pourraient plus donner lieu à poursuites pénales puisque ces délits sont liés à l'existence préalable d'un délit et non à celle d'une contravention. Compte tenu de ces considérations, les juridictions de renvoi ont soumis à la Cour plusieurs questions préjudicielles visant à savoir si les nouvelles dispositions de la loi italienne sont compatibles avec l'exigence du droit communautaire relatif au caractère approprié des sanctions, résultant soit de l'article 6 de la première directive sociétés, soit de l'article 5 du traité, dont il découle, selon une jurisprudence constante, que les sanctions pour violation de dispositions du droit communautaire doivent revêtir un caractère effectif, proportionnel et dissuasif. Dans son arrêt du 3 mai 2005, la Cour indique, tout d'abord, que l'exigence tenant au caractère approprié des sanctions telles que celles prévues aux nouveaux articles de loi italienne pour des infractions résultant de faux en écritures comptables est imposée à l'article 6 de la première directive sociétés. Elle rappelle, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qu'il s'impose au juge national lorsque celui-ci applique le droit interne adopté pour mettre en œuvre le droit communautaire, en l'occurrence les directives sur le droit des sociétés. Elle indique qu'invoquer en l'espèce l'article 6 de la première directive sociétés afin de faire contrôler la compatibilité avec cette disposition des nouveaux articles de la loi italienne pourrait avoir pour effet d'écarter l'application du régime de peines plus légères prévu par lesdits articles, puisque si ces dispositions devaient demeurer inappliquées en raison de leur incompatibilité avec ledit article 6 de la première directive sociétés, il pourrait en résulter qu'une sanction pénale manifestement plus lourde soit applicable, telle que celle prévue par les dispositions sous l'empire desquelles les actes à l'origine des poursuites engagées dans les affaires au principal ont été commis. Elle affirme qu'une telle conséquence serait contraire aux limites qui découlent de la nature même d'une directive, interdisant qu'elle puisse avoir pour résultat de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de prévenus. C - L'obligation d'interprétation conforme est étendue aux décisions cadres adoptées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale Le traité de Maastricht, qui a créé l'Union européenne, a réuni les trois traités existants dans un "premier pilier" et leur a ajouté deux autres piliers portant sur des coopérations intergouvernementales, l'un en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), appelé le "deuxième pilier" et, le troisième, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI), dit le "troisième pilier". Le traité d'Amsterdam a "communautarisé" une partie de ce troisième pilier en intégrant la partie relevant de la coopération judiciaire en matière civile ainsi que l'"acquis de Schengen", relatif à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union, dans le titre IV du traité CE. La coopération policière et judiciaire en matière pénale relève toujours de la coopération intergouvernementale et fait l'objet des articles 29 à 42 du traité sur l'Union européenne. Selon l'article 34 du traité de l'Union, le Conseil, à l'unanimité et à l'initiative de tout État membre ou de la Commission, peut arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en cette matière. Selon cet article, les décisions-cadres "lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct". Dans son arrêt du 16 juin 2005, la Cour se prononce sur la portée qu'il convient de donner à de tels actes, à propos de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Elle relève que le libellé de l'article 34 du traité de l'Union relatif aux décisions cadres est très étroitement inspiré de celui de l'article 249, troisième alinéa, CE qui concerne les directives, en ce que, comme ces dernières, elles «lient» les États membres «quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens». Elle en déduit que le principe d'interprétation conforme s'impose également au regard des décisions-cadres adoptées dans le cadre du traité sur l'Union européenne, de sorte que, en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d'atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l'article 34 UE. Elle fonde également cette analyse sur la compétence préjudicielle conférée par la Cour par l'article 35 du traité de l'Union, en ce qui concerne les actes pris dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle indique, enfin, que le principe de coopération loyale des États membres doit également s'imposer dans le cadre de cette coopération. Elle rappelle toutefois les limites inhérentes au principe d'interprétation conforme. D'une part, l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une décision-cadre, lorsqu'il interprète les règles pertinentes de son droit national, trouve ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Ces principes s'opposent notamment à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d'une décision-cadre et indépendamment d'une loi prise pour la mise en œuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions. D'autre part, la Cour, conformément à la position adoptée dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), rappelle que le principe d'interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
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