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> Bulletin d’information n° 615 du 15/03/2005
Contenu:Bulletin d'information n° 615 du 15/03/2005COURS EUROPÉENNESTRIBUNAL DES CONFLITS
COUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUXTRIBUNAL DES CONFLITSSéparation des pouvoirs
N° 457
Impôts et taxes - Recouvrement - Procédure - Mesures préalables aux poursuites - Lettre de rappel - Envoi - Obligation - Nature - Portée.En vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. L'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du trésor, dispose que : "lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite du paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais". Une contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; il appartient donc au juge judiciaire d'en connaître. En conséquence, le litige qui oppose un contribuable au Trésor public et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis par un comptable du trésor à l'encontre d'un contribuable au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 13 décembre 2004N° 3421. - C.A.A. Marseille, 20 juin 2002 M. Stirn, Pt. - Mme Mitjaville, Rap. - Mme Commaret, Com. du Gouv. N° 458
Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Exercice de prérogative de puissance publique - Définition - Portée.Les articles L. 33 et suivants du Code de la santé publique dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du nouveau Code de la santé publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; en vertu de l'article L. 35-5 du même Code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100% ; le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de la faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et le contentieux auquel elle donne lieu ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif. 13 décembre 2004N° 3424. - C.A. Douai, 15 septembre 2003, T.A. Lille, 26 mars 2004 M. Stirn, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Lamy, Com. du Gouv. N° 459
Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Exercice de prérogative de puissance publique - Exclusion - Cas.Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier : "Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers" ; il résulte de l'article L. 421-8 du même Code qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services d'investissement ; l'article L. 421-9 du même Code dispose : "les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle" ; en conséquence, les entreprises de marché de nature commerciale, étant des personnes morales de droit privé qui sont liées aux membres du marché par des contrats de droit privé, les décisions litigieuses de remplacement de la cotation à la criée par un système de négociation par voie informatique, prises par les entreprises de marché, pour leur propre compte, afin d'assurer un meilleur développement du marché réglementé dans un contexte de développement de l'utilisation de nouvelles technologies, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées pour l'accomplissement d'une mission de service public ; il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître de l'action en réparation des préjudices subis par un membre du marché, exerçant la profession de négociateur individuel de parquet, du fait du remplacement du mode de cotation à la criée par la cotation électronique. 13 décembre 2004N° 3418. - T.A. Paris, 27 février 2004 M. Stirn, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Lamy, Com. du Gouv. - la SCP Vuitton, Av. |
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