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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2005 > Bulletin d’information n° 615 du 15/03/2005

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Bulletin d'information n° 615 du 15/03/2005

COURS EUROPÉENNES

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

  • > Titres et Sommaires d'Arrêts

COURS ET TRIBUNAUX

Titres et Sommaires d'Arrêts
APPEL CIVIL
Délai 552
Procédure sans représentation obligatoire 539
AVOCAT
Barreau 540
BAIL (règles générales)
Perte de la chose 541
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
Congé 542
BAIL COMMERCIAL
Congé 543
CONCURRENCE
Transparences et pratiques restrictives 544
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur 545
Lieu d'exécution 546
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Imputabilité 547
MARQUE DE FABRIQUE
Perte 548
PREUVE (règles générales)
Moyen de preuve 549
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Crédit à la consommation 550
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Fondement de l'action 551
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Procédure 552
SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL
Objet social 553

 

COURS ET TRIBUNAUX

 

Les décisions des juges de première instance ou d'appel publiées dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l'interprétation de lois nouvelles ou à des cas d'espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d'actualité. Leur publication n'engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s'est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".

Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.

N° 539

APPEL CIVIL

Procédure sans représentation obligatoire - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Défaut - Portée.

Aux termes des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables aux procédures sans représentation obligatoire, reprises en matière prud'homale par les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail, l'appel doit être formé par la partie ou son mandataire, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial pour accomplir cet acte de procédure, sauf s'il est avocat. Une déclaration d'appel non signée par la partie ni par son avocat mais par une autre personne, ne disposant pas d'un pouvoir spécial de l'appelant pour interjeter appel, s'avère irrégulière au regard des textes susvisés.

Dès lors, l'acte d'appel formé par une personne ne disposant pas d'un mandat spécial émanant de la partie concernée et n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué est vicié par une irrégularité de fond et cet appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.

C.A. Nimes, (Ch. soc.), 16 janvier 2001 - R. G. n° 99/2341

Mme Cuttat, Pte -

05-74

N° 540

AVOCAT

Barreau - Inscription au tableau - Rejet - Recours devant la cour d'appel - Procédure - Oralité - Portée

En raison de l'oralité de la procédure, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, faute de débats, aucune partie ne soutenant pour ou contre l'appel, soit verbalement, soit par référence à des écritures.

C.A. Limoges (aud. sol.), 12 janvier 2005 - R. G. n° 03/01609

M. Louvel, P.Pt - M. Leflaive, Mme Jean, M. Andrault, M. Pugnet, Assesseurs.

05-27

N° 541

BAIL (règles générales)

Perte de la chose - Perte partielle - Effet

En application de l'article 1722 du Code civil, si l'immeuble donné à bail est détruit partiellement suite à un incendie arrivé par cas fortuit, le preneur qui se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination et qui n'a pas demandé la résiliation du bail est en droit de demander une diminution du loyer.

Mais, sauf à démontrer l'existence d'une faute du bailleur, il ne peut obtenir d'autres dédommagements tels que des dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation ou à la perte de chance de vendre le fonds de commerce.

C.A. Rennes (7ème Ch.), 29 septembre 2004 - R. G. n° 02/03321

Mme Laurent, Pte - M. Garrec et Mme Lafay, Conseillers.

A rapprocher :

- 3e Civ., 11 juillet 1990, Bull., III, n° 172, p. 100 (cassation)

04-455

N° 542

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Congé - Congé pour motif légitime et sérieux - Motif - Reprise pour loger du personnel

Lorsqu'un bailleur délivre, en application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour motif légitime et sérieux et non pour reprise, il n'a pas à justifier de la nécessité qu'il aurait de reprendre le logement, mais seulement de la légitimité et du sérieux de son motif de congé.

Constitue un tel motif le fait, pour un bailleur, également employeur du personnel d'un établissement scolaire, de faciliter, compte-tenu du coût des loyers et des difficultés de logement en région parisiennne, le logement du personnel enseignant administratif et éducatif de l'école et d'améliorer leurs conditons de travail en réduisant leur temps de trajet.

C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 17 février 2004 - R. G. n° 02/06387

M. Lonné, Pt - Mme Faivre, Conseillère et Mme Guillou, Vice-Pte placée.

04-529

N° 543

BAIL COMMERCIAL

Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Congé motivé par une mise en location-gérance - Clause du bail interdisant la location-gérance - Nécessité

L'exploitation personnelle d'un fonds de commerce dans les lieux loués n'étant plus une condition d'application du statut des baux commerciaux, la location-gérance est autorisée, sauf disposition contraire du bail. Ne peut être considérée comme interdisant la location-gérance, une clause du contrat stipulant que "le preneur ne peut se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux même temporairement à des tiers", dès lors qu'une telle clause figure au sein d'un alinéa relatif à la cession et à la sous-location, dans un article consacré à "l'occupation et à la jouissance" et se borne, en conséquence, à viser l'occupation des locaux et non l'exercice de l'activité commerciale.

C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 24 juin 2004 - R. G. n° 03/05938

Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

04-420

N° 544

CONCURRENCE

Transparences et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Préavis - Durée

C'est à juste titre qu'au terme de dix-huit ans de relations contractuelles, le bénéficiaire d'un contrat de distribution initialement conclu pour une durée déterminée de trois ans renouvelable une fois, invoque les dispositions de l'article L. 442-6, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment de la résiliation du contrat pour soutenir que la clause contractuelle fixant le délai de préavis à trois mois ne lui est pas opposable dès lors qu'à l'expiration d'une période de six années le changement de nature du contrat, devenu à durée indéterminée, implique un préavis dont la durée devait nécessairement tenir compte des relations commerciales antérieures ou des usages professionnels, sauf à s'analyser en une brusque rupture engageant la responsabilité de son auteur.

C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 14 octobre 2004 - R. G. n° 03/04512

Mme Laporte, Pte. - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

04-521

N° 545

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exclusion - Frais irrépétibles

La créance née de l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout comme celle relative aux frais non compris dans les dépens, a pour fondement la décision qui en ordonne la charge ; il en résulte qu'au regard des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, elle relève de l'article L.621-22, comme étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture, et non pas des dispositions de l'article L. 621-40 interdisant les poursuites individuelles. Cette créance qui ne résulte pas de l'exécution ni de la rupture du contrat de travail ne relève donc pas de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) .

C.A. Versailles (6ème Ch.), 7 décembre 2004 - R. G. n° 04/02163

M. Ballouhey, Pt. - MM. Boilevin et Poirotte, Conseillers.

05-63

N° 546

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Lieu d'exécution - Travail à l'étranger - Effets - Juridiction compétente - Détermination

Il résulte de l'article 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :

1) - devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou

2) - a) - devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b) - lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

Par suite, le Conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaires formulées par un demandeur domicilié en Belgique dans le litige qui l'oppose à la société, également domiciliée en Belgique, qui l'a employé pour démarcher ses clients joailliers et a rompu le contrat pour détournement de marchandises ; en effet, même si le demandeur a exécuté sa prestation de travail le plus souvent en France mais aussi dans d'autres Etats et notamment la Belgique, la contestation présente des liens de rattachement plus étroits, au sens de la jurisprudence de la CJCE (arrêt Rutten du 9 janvier 1997 et arrêt Weber du 22 février 2002) avec ce dernier pays qu'avec la France, dans la mesure où le détournement invoqué comme motif de la rupture a eu lieu à un moment où le demandeur ne démarchait plus en France, que le régime du contrat ayant lié les parties est régi par le règlement pour les bourses de diamants anversoises, que le demandeur a signé un billet de commission signé en néerlandais, qu'il a invoqué la violation de la loi belge sur les contrats à durée déterminée et s'est inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique.

C.A. Paris (18ème Ch. D), 15 février 2005 - R. G. n° 04/35620

M. Linden, Pt. - Mmes Schmeitzky et Martinez, Conseillères.

05-78

N° 547

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Faute caractérisée - Applications diverses

Une agression physique et verbale de l'employeur, totalement inadmissible, quand bien même le reproche qu'il a adressé à sa salariée serait fondé, constitue une faute caractérisée rendant impossible le maintien du contrat de travail et entraînant sa résolution judiciaire, aux torts de l'employeur, à la date de l'agression. Le contrat de travail étant résilié à cette date, le conseil de prud'hommes n'avait pas à examiner le bien-fondé du licenciement intervenu postérieurement.

C.A. Lyon, 12 janvier 2005 - R.G. n° 01/07058

M. Vouaux-Massel, Pt - M.Gervesie et Mme Vilde, Conseillers.

05-77

N° 548

1° - MARQUE DE FABRIQUE

Perte - Déchéance - Défaut d'exploitation - Durée - Point de départ

2° - MARQUE DE FABRIQUE

Perte - Déchéance - Défaut d'exploitation - Excuse légitime - Cas - Mise en oeuvre d'un recours

1° - Il résulte des dispositions combinées des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 10-1° de la directive n° 89/1045 du Conseil du 21 décembre 1998, que le point de départ du délai quinquennal de déchéance du droit à la marque enregistrée en cas de non-usage sérieux, se situe au jour de la publication de l'enregistrement, si aucune opposition à la marque n'a été faite.

Il s'ensuit que, quand bien même le titulaire de la marque aurait engagé une action en contrefaçon de marque avant l'expiration du délai quinquennal, l'intimé est fondé à demander reconventionnellement le prononcé de la déchéance de la marque litigieuse dès lors qu'à la date de dépôt de ses conclusions le délai de cinq ans est acquis.

2° - Constituent, au sens de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de justes motifs de non-exploitation d'une marque le fait d'établir qu'un projet certes imprécis mais réel, avait été engagé en vue du lancement d'une publication sous la dénomination de la marque MAXI MALES, puis suspendu consécutivement à la sortie d'un magazine tiers, MAXIMAL, portant une dénomination induisant un risque de confusion. Un tel événement, extérieur à la volonté du déposant, faisait obstacle à l'exploitation paisible de la marque déposée et justifiait l'engagement d'une procédure judiciaire en contrefaçon dont l'issue incertaine commandait de différer la réalisation de son projet.

C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 18 novembre 2004 - R. G. n° 03/02789

Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

05-16

N° 549

PREUVE (règles générales)

Moyen de preuve - Facture - Facture établie au nom du demandeur - Portée

Si la justification de factures d'achats d'objets mobiliers établies au nom du demandeur démontrela réalité des acquisitions qu'il revendique, en revanche, le financement de tels achats au moyen de crédits utilisables par fractions sans précision sur les modalités selon lesquelles ils étaient financés ne permet pas de dire, s'agissant d'un litige né de la rupture d'un concubinage, que la propriété invoquée par le demandeur est certaine.

C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 9 mars 2004 - R. G. n° 02/06965

M. Lonné, Pt. - Mmes Faivre et Louys, Conseillères

04-535

N° 550

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Caractère d'ordre public - Portée

Les dispositions d'ordre public de l'article L.311-37 du Code de la consommation s'imposent au juge qui ne peut faire application des dispositions de l'article 1315 du Code civil au motif que "la vérification de l'existence du droit à intérêts pour le prêteur ne peut s'inscrire que dans un débat de fond sur la preuve de l'existence des obligations et ne peut être soumise à la forclusion biennale".

C. A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 30 mars 2004 - R. G. n° 02/07564

M. Lonné, Pt - Mmes Faivre et Louys, Conseillères.

04-541

N° 551

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Fondement de l'action - Articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil - Application de l'article 1384, alinéa 1er - Condition

La victime d'un préjudice causé par la ruine d'un bâtiment peut agir contre le gardien en invoquant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Dans ce cas, la victime n'a qu'à prouver le fait actif du bâtiment au lieu de rapporter la preuve non seulement du vice d'entretien ou de construction à l'origine de la ruine, mais aussi du lien causal.

T.G.I. La Roche sur Yon, (Contentieux 1ère Ch. civ.), 18 décembre 2001 - R G. n° 01/00627

M. Lapeyre, Pt - MM. Castagné et Sansen, Vice-Pts.

05-75

N° 552

1° - SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité

2° - APPEL CIVIL

Délai - Point de départ - Notification

1° - La décision de la CPAM prenant en charge la maladie professionnelle d'un salarié est inopposable à l'employeur dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée. Ne respecte pas le principe de la contradiction et manque à son obligation d'information, la CPAM qui, préalablement à sa décision de prise en charge, ne transmet pas à l'employeur l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, notamment les différents certificats médicaux, et ne l'informe pas de la possibilité de demander communication de ces pièces.

2° - Le délai d'appel court à compter de la réception de la notification du jugement de première instance et non à compter de la date d'envoi de la notification par le secrétariat-greffe du tribunal.

C.A. Angers (Ch. soc.), 24 juin 2002 - R. G. n° 01/02020

M. Le Guillanton, Pt - MM. Jegouic et Guillemin, Conseillers.

05-76

N° 553

SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL

Objet social - Exercice en commun d'une profession libérale - Exercice d'une activité commerciale - Incompatibilité - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, que le principe même de l'autorisation donnée à ses membres de se constituer en SARL ou en SA pour exercer les professions libérales que cette loi vise, confère aux dites sociétés une forme commerciale par détermination de la loi qui n'affecte pas la nature de leur objet, lequel a trait à l'exercice d'une profession par nature civile et incompatible avec une activité commerciale. Il s'ensuit qu'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne saurait avoir la qualité d'associé d'une société en nom collectif dont les associés ont la qualité de commerçant.

C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 28 octobre 2004 - R. G. n° 04/02127

Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.

04-523