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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2005 > Bulletin d’information n° 615 du 15/03/2005

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Bulletin d'information n° 615 du 15/03/2005

COURS EUROPÉENNES

  • > Cour Européenne des Droits de l'Homme - Cour de Justice et Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

COURS EUROPÉENNES

Cour Européenne des Droits de l'Homme - Cour de Justice et Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

 

Au sein du Service de documentation et d'études, l'Observatoire du droit européen propose désormais à compter de décembre 2004 et tous les deux mois, une veille juridique de droit communautaire et européen.

Cette veille comporte une sélection des derniers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes, des résumés d'articles de doctrine.

Elle inclut également une synthèse d'un thème d'actualité, les éventuels textes internes de transposition du droit communautaire, ainsi qu'une information sur la législation communautaire récente et les publications européennes.

Elle est disponible sur le site de la Cour de cassation, sous la rubrique "Liens Intranet", "RPVJCC" puis "Documentation"- "SDE" et "Observatoire du droit européen" où des liens hypertextes permettent d'accéder directement aux textes cités.

OBSERVATION

Les arrêts ci-dessous sont classés en fonction de la nomenclature de la Cour de cassation sous les rubriques :
- Communauté européenne;
- Convention européenne des droits de l'homme.

I - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

N° 449

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Article 3 - Peines ou traitements inhumains ou dégradants - Condition préalable - Minimum de gravité - Critères d'appréciation

Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc.

En l'espèce, le maintien prolongé en isolement, du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, du requérant, M. X... plus connu sous le nom de Y..., n'a pas violé l'article 3 de la Convention s'agissant de la détention de l'homme à l'époque considéré comme le terroriste le plus dangereux dans le monde, les conditions de sa détention sans isolement sensoriel complet ni isolement social total et sa durée n'ayant pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes.

Première section, 27 janvier 2005.

Aff. X... c/ France (requête n° 59450/00)

A rapprocher :

C.E.D.H., 18 janvier 1978, Irlande c/ Royaume-Uni.

N° 450

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Article 6.1 - Tribunal - Accès - Violation - Cas - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle - Age du demandeur au pourvoi

La radiation du pourvoi du rôle de la Cour de cassation concernant un requérant âgé alors de 81 ans, prise sans considération de cet âge, a constitué une mesure disproportionnée et l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction s'en est trouvé entravé. Dès lors il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention.

Quatrième section, 18 janvier 2005.

Aff. X... c/ France (requête n° 59765/00)

A rapprocher :

C.E.D.H., 25 septembre 2003, Bayle c/ France.

N° 451

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation ou des droits d'autrui - Applications diverses - Condamnation de journalistes consécutivement à la diffusion d'un message diffamatoire

Les journalistes requérants ne disposaient pas d'une base factuelle suffisante pour étayer leur allégation, formulée lors de l'émission télévisée, selon laquelle le commissaire principal cité avait délibérément éliminé un élément de preuve crucial dans cette affaire de meurtre. Les autorités nationales étaient dès lors en droit de considérer qu'il existait un « besoin social impérieux » de prendre des mesures relativement à cette allégation en vertu de la loi applicable.

La nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10 de la Convention.

En l'espèce, les journalistes requérants ont été condamnés à payer chacun 20 jours-amende de 400 DKK, soit 8 000 DKK (environ 1 078 euros (EUR)) et à verser une indemnité de 100 000 DKK (environ 13 469 EUR) aux héritiers du commissaire principal défunt. Vu les circonstances, ces sanctions ne sont ni excessives ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de la liberté des médias.

En conséquence, la condamnation des requérants et la peine qui leur a été infligée n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et les motifs invoqués par la Cour suprême danoise pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d'autrui.

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

Grande chambre, 17 décembre 2004.

Aff. X... et a. c/ Danemark (requête n° 49017/99)

Dans le même sens que :

Première section de la C.E.D.H., 19 juin 2003, X... et a. c/ Danemark (requête n° 49017/99)

N° 452

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Premier Protocole additionnel - Article 3 - Droit à des élections libres - Violation - Défaut - Cas - Nouvelle-Calédonie - Loi du 19 mars 1999 - Elections - Durée de résidence

La condition de durée de résidence de 10 ans au moins en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, édictée par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, ne viole pas l'article 3 du protocole n° 1.

Deuxième section, 11 janvier 2005.

Aff. X... c/ France (requête n° 66289/01)

 

II - COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

II.1 - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

N° 453

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Rapprochement des législations - Tabac à usage oral - Directive 2001/37/CE - Article 8 - Interdiction de mise sur le marché des produits du tabac à usage oral - Validité

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Rapprochement des législations - Tabac à usage oral - Directive 2001/37/CE - Article 8 - Mesure nationale conforme - Portée - Mesure conforme aux articles 28 et 29 CE - Vérification - Nécessité (non)

Statuant sur les questions préjudicielles soumises par la High Court of Justice (Tribunal de première instance, Royaume-Uni), la Cour dit pour droit :

1° L'examen de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

2° Lorsqu'une mesure nationale interdit la commercialisation des produits du tabac à usage oral conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2001/37, il n'est pas nécessaire de vérifier, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 28 CE et 29 CE.

Grande chambre, 14 décembre 2004.

Aff. C-210/03 : Swedish Match c/ Secretary of State for Health.

Sur le n° 1, dans le même sens :

C.J.C.E., 14 décembre 2004, Arnold André Gmbh.

N° 454

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Visas, asiles, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Règlements (CE) 789/2001 et 790/2001 - Politique des visas - Contrôle et surveillance des frontières - Article 202 CE - Pouvoirs d'exécution réservés au Conseil - Mise à jour réservée aux Etats membres

La Convention d'application de l'accord de Schengen, signée en 1990, contient les règles relatives au franchissement des frontières extérieures et aux visas.

Après l'intégration par le traité d'Amsterdam de l'acquis Schengen, dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne, le Conseil a adopté deux règlements (CE) nos 789/2001 et 790/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, par lesquels en réservant des compétences d'exécution en matière de demandes d'examen de visa et de surveillance des frontières, il s'est écarté du régime de droit commun prévu à l'article 202 du Traité (CE) disposant qu' il incombe à la Commission de mettre en oeuvre les actes de base du Conseil.

La Cour de justice rejette le recours en annulation de ces deux règlements intenté par la Commission qui invoquait deux moyens tirés essentiellement de la violation de l'article 202 précité ; elle confirme ainsi les compétences d'exécution que le Conseil s'est réservé.

Assemblée plénière, 18 janvier 2005.

Aff. C-257/01 : Commission des Communautés européennes et a. c/ Conseil de l'Union européenne et a.

 

II.2 - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

N° 455

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Concurrence - Aide d'Etat - Mesures prises par la République française en faveur du Crédit mutuel - Livret bleu - Décision 2003/216/CE - Motivation - Défaut - Portée

Statuant sur une demande d'annulation de la décision 2003/216/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la République française en faveur du Crédit mutuel, sous la forme d'une surcompensation versée au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du "Livret bleu", après avoir relevé dans ses motifs que cette décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'identification des mesures qualifiées d'aide, le Tribunal déclare et arrête :

La décision 2003/216/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit mutuel, est annulée.

Deuxième chambre élargie, 18 janvier 2005.

Aff. T-93/02 : Confédération nationale du Crédit mutuel et a. c/ Commission des Communautés européennes.

N° 456

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Référé - Sursis à l'exécution d'un acte d'une institution de la Communauté - Conditions d'octroi - Urgence - Preuve - Défaut - Portée

Le 24 mars 2004, la Commission européenne a adopté une décision constatant que Microsoft avait violé l'article 82 du traité CE en commettant un abus de position dominante du fait de deux comportements distincts. Elle lui a également imposé une amende s'élevant à plus de 497 millions d'euros ainsi que des mesures correctives.

Le 7 juin 2004, Microsoft a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'un recours en annulation de la décision de la Commission. Le 25 juin suivant, Microsoft a, sur le fondement des articles 242 et 225 ainsi que 104 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, demandé à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mesures correctives imposées par cette décision.

Par l'ordonnance de ce jour, le Président du Tribunal de première instance rejette la demande en référé de Microsoft. Après avoir examiné les circonstances de l'espèce et rappelé que le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire, le Président juge que Microsoft n'a pas démontré qu'elle risquait de subir, du fait de l'exécution de la décision attaquée, un préjudice grave et irréparable.

Ordonnance du Président du T.P.I.C.E., 22 décembre 2004.

Aff. T-201/04 R : Microsoft Corp. et a. c/ Commission des Communautés européennes et a.