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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2005 > Bulletin d’information n° 615 du 15/03/2005

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Bulletin d'information n° 615 du 15/03/2005

COURS EUROPÉENNES

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

  • > Titres et Sommaires d'Arrêts

COURS ET TRIBUNAUX

COUR DE CASSATION

Titres et Sommaires d'Arrêts
AIDE JURIDIQUE
Aide juridictionnelle 460
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Appel de la partie civile 461
Décisions susceptibles 462-463
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Action directe de la victime 464
ATTEINTE À L'AUTORITÉ DE L'ÉTAT
Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers 465
AVOCAT
Secret professionnel 466
BAIL COMMERCIAL
Résiliation 467
Tacite reconduction 468
BAIL RURAL
Bail à ferme 469
BORNAGE
Délimitation 470
CASSATION
Moyen 471
CAUTIONNEMENT
Extinction 472
CESSION DE CRÉANCE
Cession de créance professionnelle 473
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Détention provisoire 484
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Compétence internationale 474-475
CONTRAT D'ENTREPRISE
Obligations du maître de l'ouvrage 476
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Maladie du salarié 477
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 478
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 61 479
COPROPRIÉTÉ
Règlement 480
DÉLÉGATION DE CRÉANCE
Délégué 481
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Eléments constitutifs 482
Faits dénoncés 483
DÉTENTION PROVISOIRE
Ordonnances 484
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce pour faute 485
Règles spécifiques au divorce 486
DOUANES
Procédure 487
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d'entreprise et délégué du personnel 488
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Officier de police judiciaire 489
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Redressement judiciaire 490-491
ETAT
Responsabilité 492
ETRANGER
Expulsion 493
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Indemnité 494
FRAIS ET DÉPENS
Vérification 495
INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION
Indemnité 496
INDIVISION
Action en justice 497
JUGE DE L'EXÉCUTION
Compétence 498
MESURES D'INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès 499
MINES
Exploitation 500
NATIONALITÉ Nationalité française 501
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Discipline 502
POSTES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Société France Télécom 503
PRESCRIPTION
Action publique 504-505
PRESSE
Apologie de crimes de guerre 506
PROCÉDURE CIVILE
Droits de la défense 495
Pièces 507
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Mesures d'exécution forcée 508
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Médecin 509
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Conformité des produits 510
Crédit à la consommation 511-512
PRUD'HOMMES
Appel 513
Cassation 513
Procédure 514
REMEMBREMENT RURAL
Commission départementale 515
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Cadre de la représentation 516
Comité d'entreprise 516
Comité de groupe 517
Délégué syndical 518
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Obligation de résultat 519
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Bâtiments 520
SAISIE IMMOBILIÈRE
Commandement 521
SECRET PROFESSIONNEL
Secret médical 522
SÉCURITÉ SOCIALE
Cotisations 523
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l'employeur 479-524
SÉPARATION DES POUVOIRS
Collectivités territoriales 525
SERVITUDE
Servitude conventionnelle 526
SUSPICION LÉGITIME
Procédure 527-528
TESTAMENT
Révocation 529
TRANSACTION
Définition 530
TRANSPORTS MARITIMES
Marchandises 531-532
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
Durée du travail 533
Repos et congés 534
Travail temporaire 535
URBANISME
Droit de préemption urbain 536
VENTE
Prix 537
Vendeur 538

 

ARRÊTS DES CHAMBRES

N° 460

AIDE JURIDIQUE

Aide juridictionnelle. - Demande. - Délai d'appel. - Suspension. - Exclusion.

Il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui ne sont pas contraires à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle est limité aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et ne s'applique donc pas au délai d'appel.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. REJET

N° 03-10.427. - C.A. Aix-en-Provence, 29 juin 2001.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 461

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Appel de la partie civile. - Comité d'entreprise. - Représentant du comité. - Mandat. - Effets. - Etendue. - Détermination.

Le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.

Crim. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 04-81.797. - C.A. Orléans, 2 mars 2004.

M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 462

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Décisions susceptibles. - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale). - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal qui constate une omission de statuer par le juge d'instruction dans son ordonnance de règlement.

Le jugement du tribunal correctionnel qui constate que le juge d'instruction a omis, dans son ordonnance de renvoi, de statuer sur certains faits dont il était saisi, annule ladite ordonnance et renvoie le dossier de la procédure au ministère public, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable.

Crim. - 8 décembre 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 04-85.877. - C.A. Nancy, 12 août 2004.

M. Cotte, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Boullez, Av.

N° 463

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Décisions susceptibles. - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale). - Requête au président de la chambre des appels correctionnels. - Absence. - Effet.

Si, aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 507 du Code de procédure pénale, la partie appelante d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure peut déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, elle est libre de ne pas user de cette faculté et l'appel n'en demeure pas moins recevable en même temps que celui ultérieurement formé contre la décision sur le fond.

Il en est ainsi d'un jugement statuant avant dire droit sur l'exception d'autorité de la chose jugée.

Crim. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 04-80.977. - C.A. Paris, 29 janvier 2004.

M. Cotte, Pt. - M. Lemoine, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 464

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Action directe de la victime. - Titulaire. - Détermination.

Viole les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances, une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action exercée par l'assureur de l'entrepreneur principal à l'encontre de l'assureur du sous-traitant au motif que ce dernier n'avait pas été appelé à la cause, la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable et pouvant en demander paiement à ce dernier par la voie de l'action directe.

3ème CIV. - 1er décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-14.309. - C.A. Lyon, 11 mars 2003.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 465

ATTEINTE A L'AUTORITÉ DE L'ETAT

Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers. - Outrage. - Ecrits ou images de toute nature non rendus publics. - Exclusion. - Cas.

Selon l'article 433-5 du Code pénal, constituent un outrage, les écrits ou images de toute nature non rendus publics envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Justifie sa décision de relaxer une personne prévenue d'outrage envers le directeur d'une maison d'arrêt dans un tract apposé sur un panneau syndical, la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce panneau se trouvant dans le hall de l'établissement était accessible au passage de personnes étrangères à l'administration pénitentiaire, en déduit que l'écrit litigieux doit être considéré comme un écrit rendu public échappant aux prévisions du texte précité.

Crim. - 7 décembre 2004. REJET

N° 04-81.162. - C.A. Aix-en-Provence, 20 octobre 2003.

M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Av.

N° 466

AVOCAT

Secret professionnel. - Etendue. - Correspondance échangée entre conseils. - Caractère absolu. - Portée.

Il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; dès lors, une cour d'appel ne peut refuser d'annuler la décision du bâtonnier d'un Ordre d'avocats ayant autorisé, en violation de ce texte, la production en justice de telles correspondances.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-16.562. - C.A. Fort-de-France, 25 janvier 2002.

M. Ancel, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 467

BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Suspension. - Octroi de délais de paiement. - Nécessité. - Portée.

Une cour d'appel ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire d'un bail au motif que le locataire se trouve à jour de ses loyers à la date où elle statue sans accorder auparavant des délais de paiement au preneur.

3ème CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 03-18.144. - C.A. Paris, 13 juin 2003.

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

N° 468

BAIL COMMERCIAL

Tacite reconduction. - Effets. - Poursuite du bail pour une durée indéterminée. - Portée.

A défaut de congé, le bail commercial qui se poursuit est à durée indéterminée et il peut y être mis fin à tout moment pour un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

3ème CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-19.226. - C.A. Versailles, 10 juin 2003.

M. Weber, Pt. - M. Betoulle, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.

N° 469

BAIL RURAL

Bail à ferme. - Sous-location. - Définition. - Mise à la disposition de tout ou partie du fonds loué au profit d'un tiers. - Existence d'une contrepartie.

Constitue une sous-location un contrat dit "de coproduction agricole" aux termes duquel le preneur assure les travaux préparatoires de la terre, son cocontractant mettant en place la culture et en assurant la conduite, bénéficiant de la jouissance exclusive de cette terre dont il récolte tous les fruits et versant au preneur une indemnité forfaitaire.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-16.535. - C.A. Poitiers, 1er avril 2003.

M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 470

BORNAGE

Délimitation. - Ligne divisoire. - Fixation. - Accord des parties. - Portée quant à l'action en revendication.

Une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'un chemin.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-17.241. - C.A. Aix-en-Provence, 6 mai 2003.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 471

CASSATION

Moyen. - Défaut de réponse à conclusions. - Applications diverses. - Absence de réponse. - Action en garantie des vices cachés. - Conclusions demandant la confirmation de la décision entreprise.

Doit être cassé l'arrêt qui rejette les demandes formées à l'encontre d'un garagiste au motif que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, sans s'expliquer sur la motivation des premiers juges fondée sur l'obligation de résultat du garagiste, que la partie était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation du jugement.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 01-12.997. - C.A. Bordeaux, 26 avril 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - Me Blanc, Av.

N° 472

CAUTIONNEMENT

Extinction. - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier. - Fait du créancier. - Caractérisation. - Nécessité. - Portée.

En application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 03-10.631. - C.A. Paris, 11 octobre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Richard, Av.

N° 473

CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle. - Cessionnaire. - Conflit avec le débiteur cédé. - Cession antérieure à l'ouverture de la procédure collective du cédant. - Portée.

Il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d'une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n'était pas libératoire.

Com. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 02-20.732. - C.A. Bordeaux, 1er octobre 2002.

M. Tricot, Pt. - M. Cahart, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Note sous Com. 7 décembre 2004 n° 473 ci-dessus

L'ouverture d'une procédure collective a-t-elle une incidence sur une créance née d'un contrat antérieur à cette procédure, qui est exécuté postérieurement ? En l'espèce, un fabricant d'équipements avait reçu une commande, avait cédé la créance correspondante à une banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 (bordereau Dailly), puis avait été mis en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire, poursuivant le contrat, avait fait livrer en deux fois l'équipement commandé, et obtenu que l'auteur de la commande lui en verse le prix, malgré la défense de payer émise par la banque, acquéreuse de la créance.

La question s'est posée d'une application de l'arrêt de la Chambre mixte du 22 novembre 2001, relatif à un contrat à exécution successive. En vertu de cette décision, la saisie-attribution d'une créance de loyers avant l'ouverture de la procédure collective du bailleur poursuit ses effets après cette ouverture, sur tous les loyers résultant du bail. Or la saisie équivaut à une cession forcée.

La Chambre commerciale a considéré que le contrat en cause n'était pas à exécution successive. En effet, la livraison de l'équipement en deux fois répondait à de simples convenances des contractants, et ne résultait pas de façon nécessaire de la nature du contrat. Il n'y avait donc pas eu d'échelonnement régulier dans le temps, contrairement au cas des échéances de loyers prévues par un bail. Il s'agissait simplement d'un contrat à exécution différée.

Ce point étant clarifié, la Chambre commerciale a jugé que la créance, sortie du patrimoine du cédant avant sa mise en redressement judiciaire, échappait aux règles de la procédure collective, et que le débiteur (l'auteur de la commande) devait la rembourser à la banque cessionnaire.

N° 474

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Immunité de juridiction. - Conditions. - Activité accomplie dans l'exercice d'une mission de service public pour le compte d'un Etat étranger. - Applications diverses.

Dès lors que l'immunité de juridiction invoquée par une agence internationale créée par la Convention de Dakar du 25 octobre 1974 n'était pas fondée sur son statut d'agence internationale mais sur les activités exercées pour le compte d'un Etat en exécution d'un contrat conclu conformément à cette convention, une cour d'appel, relevant que l'agence accomplissait, en vertu d'une délégation de service public, une mission de service public, sous le contrôle administratif et financier de cet Etat, en a justement déduit qu'elle devait bénéficier de l'immunité de juridiction privant la juridiction française du pouvoir de juger à son égard.

1ère CIV. - 14 décembre 2004. REJET

Nos 01-15.471 et 01-15.472. - C.A. Paris, 6 juin 2001.

M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 475

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Privilège de juridiction. - Article 14 du Code civil. - Fondement. - Nationalité française du demandeur. - Exclusion. - Cas. - Fraude. - Preuve. - Appréciation souveraine.

La compétence internationale des tribunaux français, par application de l'article 14 du Code civil, est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux mais sur la nationalité des parties, sauf preuve d'une fraude destinée à donner artificiellement compétence à la juridiction française pour soustraire le débiteur à ses juges naturels, cette preuve étant souverainement appréciée par les juges du fond au regard, par exemple, d'une cession des droits et actions résultant de polices d'assurance par l'affréteur d'un navire de droit étranger à son président directeur général de nationalité française.

1ère CIV. - 14 décembre 2004. REJET

N° 01-03.285. - C.A. Aix-en-Provence, 26 janvier 2001.

M. Ancel, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Foussard, Me Rouvière, Av.

N° 476

CONTRAT D'ENTREPRISE

Obligations du maître de l'ouvrage. - Obligations envers l'entrepreneur. - Garantie de paiement. - Disposition d'ordre public. - Dérogation conventionnelle. - Exclusion.

Les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.

3ème CIV. - 1er décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-13.949. - C.A. Grenoble, 19 février 2003.

M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Capron, Me Blondel, Av.

N° 477

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Maladie du salarié. - Maladie ou accident non professionnel. - Inaptitude au travail. - Inaptitude consécutive à la maladie. - Constat d'inaptitude du médecin du travail. - Modalités. - Examens médicaux. - Délai entre les deux examens. - Point de départ. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

Nos 02-44.203 et 03-40.654. - C.A. Toulouse, 7 juin 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Lesourd, Me Luc-Thaler, Av.

N° 478

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Motif économique. - Défaut. - Embauche d'un salarié pour remplacer le salarié récemment licencié.

Le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévue par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi pour un nouveau salarié, le jour même du licenciement.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 02-44.045. - C.A. Chambéry, 23 avril 2002.

M. Chagny, Pt. (f.f.) - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Jacoupy, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 479

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Article 6.1. - Domaine d'application. - Sanction pénale. - Définition. - Exclusion. - Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l'employeur. - Procédure. - Action de la victime. - Action récursoire de la caisse. - Inscription au compte spécial. - Portée.

1° La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Dès lors, satisfait aux exigences du procès équitable défini par le texte précité la cour d'appel qui, ayant caractérisé le fait, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en a déduit que celui-ci avait commis une faute inexcusable.

2° Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.

2ème CIV. - 14 décembre 2004. REJET

N° 03-30.247. - C.A. Lyon, 28 janvier 2003.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 480

COPROPRIÉTÉ

Règlement. - Clause imposant la solidarité entre indivisaires conventionnels d'un lot. - Validité. - Portée.

Si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d'un lot.

3ème CIV. - 1er décembre 2004. REJET

N° 03-17.518. - C.A. Versailles, 11 juin 2003.

M. Villien, Pt. (f.f.) - M. Rouzet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.

N° 481

DÉLÉGATION DE CRÉANCE

Délégué. - Exceptions nées des rapports entre le délégant et le délégataire. - Opposabilité.

Ayant constaté que dans l'acte de vente d'un immeuble dont dépendaient des locaux commerciaux donnés à bail, l'acquéreur s'était engagé à supporter l'indemnité devant revenir aux preneurs par suite de la résiliation abusive par le vendeur du bail commercial, et que les preneurs avaient assigné l'acquéreur en exécution de cet engagement, faisant ainsi ressortir qu'ils l'avaient accepté, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette opération s'analyse en une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil et décide que l'obligation de l'acquéreur de l'immeuble envers les preneurs résultant de la délégation contenue à l'acte de vente est une obligation personnelle à l'acquéreur, indépendante de l'obligation du vendeur, de sorte que l'extinction de la créance des preneurs contre le vendeur pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire avait laissé subsister l'obligation distincte de l'acquéreur.

Com. - 7 décembre 2004. REJET

N° 03-13.595. - C.A. Paris, 15 janvier 2003.

M. Tricot, Pt. - Mme Vigneron, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 482

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Eléments constitutifs. - Elément intentionnel. - Mauvaise foi. - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Il n'appartient pas au prévenu de dénonciation calomnieuse de prouver sa bonne foi ou l'ignorance qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés.

Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation du chef précité, retient que la fausseté des faits est établie par l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la prévenue et que celle-ci ne peut apporter la preuve qu'elle ignorait la fausseté des faits dénoncés.

Crim. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 04-81.929. - C.A. Nîmes, 13 février 2004.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 483

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Faits dénoncés. - Faits de nature à entraîner une sanction.

Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires.

Tel n'est pas le cas d'une dénonciation faite par une épouse imputant à son mari d'avoir cessé de régler les loyers de l'appartement et de lui avoir "coupé tous moyens de subsistance", en l'absence de décision imposant le versement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire et en l'absence d'enfants communs.

Crim. - 7 décembre 2004. REJET

N° 03-87.709. - C.A. Paris, 2 décembre 2003.

M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Launay, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Me Capron, Av.

N° 484

1° DÉTENTION PROVISOIRE

Ordonnances. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Ordonnance de placement en détention provisoire. - Contestation. - Possibilité. - Moment.

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Détention provisoire. - Demande de mise en liberté. - Appel d'une ordonnance de rejet. - Contestation de la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire. - Irrecevabilité. - Cas.

1° L'irrégularité prétendue d'une ordonnance de placement en détention provisoire ne peut être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision.

2° A l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention prise par un juge des libertés et de la détention ayant antérieurement connu de l'affaire en qualité de ministère public. Il lui appartenait d'invoquer ce manquement à l'obligation d'impartialité à l'appui de son appel de ladite ordonnance.

La chambre de l'instruction a écarté à bon droit un tel moyen dès lors que le grief de partialité n'était pas de nature à rendre inexistant le titre de détention.

Crim. - 7 décembre 2004. REJET

N° 04-85.807. - C.A. Paris, 17 septembre 2004.

M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - Me Luc-Thaler, Av.

N° 485

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour faute. - Faits constitutifs. - Preuve. - Attestations. - Forme. - Inobservation. - Portée.

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l'appui d'une demande en divorce n'est pas rapportée, se borne à énoncer que les attestations produites ne peuvent qu'être écartées des débats dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues par ce texte.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. CASSATION

N° 03-19.190. - C.A. Riom, 1er juillet 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blanc, Av.

N° 486

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux. - Eléments à considérer. - Valeur des biens propres des époux.

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil la cour d'appel qui omet de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-18.158. - C.A. Orléans, 1er juillet 2003.

M. Ancel, Pt. - M. Taÿ, Rap. - Me Foussard, Av.

N° 487

DOUANES

Procédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Interruption. - Procès-verbal. - Effets. - Détermination.

Interrompt la prescription à l'égard de tous les participants à une infraction douanière le procès-verbal par lequel cette infraction est notifiée à une personne qui n'était pas visée dans les procès-verbaux établis précédemment.

Crim. - 1er décembre 2004. CASSATION

N° 04-80.567. - C.A. Rennes, 8 janvier 2004.

M. Cotte, Pt. - M. Soulard, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Av.

N° 488

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d'organisation et de déroulement. - Dates de scrutin. - Report. - Conditions. - Détermination.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d'entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d'organisation et de déroulement. - Vote par voie électronique. - Validité. - Condition.

1° L'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date d'élections professionnelles.

2° Dès lors que les dispositions d'un protocole électoral prévoyant un vote électronique permettent d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et le secret d'un tel vote, ainsi que la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, les élections organisées selon ces modalités sont régulières.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 03-60.509. - T.I. Paris 8ème, 24 octobre 2003.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.

N° 489

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Officier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Découverte d'une infraction. - Information du procureur de la République. - Défaut. - Effet.

Le défaut d'information du procureur de la République, par les officiers de police judiciaire, des infractions dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, prévue par l'article 19 du Code de procédure pénale, est sans effet sur la validité des actes accomplis par ces derniers.

Crim. - 1er décembre 2004. CASSATION

N° 04-80.536. - C.A. Colmar, 12 décembre 2003.

M. Cotte, Pt. - M. Challe, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 490

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Créance. - Vérification. - Absence de réponse du créancier. - Sanction. - Défaut. - Conditions. - Détermination.

Dès lors que le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et qu'il a comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui est pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers.

Com. - 7 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 03-16.321. - C.A. Orléans, 20 mars 2003.

M. Tricot, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - Me Cossa, Av.

N° 491

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Période d'observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Domaine d'application. - Demande de condamnation pour trouble anormal de voisinage du fait d'autrui.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'antérieurement à la mise en redressement judiciaire de leur locataire, les bailleurs d'un immeuble avaient été assignés par le propriétaire de l'immeuble mitoyen, aux fins d'exécuter les travaux destinés à mettre fin à des nuisances auxquels avait été condamné le locataire et de payer des dommages-intérêts, retient que cette demande constitue le fait générateur de la créance des bailleurs qui devait être déclarée conformément à l'article L. 621-43 du Code de commerce, la persistance du trouble de voisinage étant sans effet sur la date à laquelle se situe l'origine de cette créance.

Com. - 7 décembre 2004. REJET

N° 02-13.804. - C.A. Caen, 14 février 2002.

M. Tricot, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - Me Balat, la SCP Gatineau, Av.

N° 492

ÉTAT

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la Justice. - Faute lourde. - Appréciation. - Modalités. - Prise en considération du caractère isolé d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte. - Possibilité (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter un justiciable dont la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée, de son action tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts, retient, après avoir relevé que par une mauvaise appréciation des textes applicables, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privé à tort du bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la prise d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte ne traduit pas une défaillance manifeste du bureau d'aide juridictionnelle révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision est isolée, ce motif inopérant ne pouvant, à lui seul, écarter la faute lourde alléguée.

1ère CIV. - 14 décembre 2004. CASSATION

N° 03-10.271. - C.A. Lyon, 21 février 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 493

ÉTRANGER

Expulsion. - Maintien en rétention. - Saisine du juge. - Garde à vue. - Placement. - Moment. - Personne mise sous la contrainte de l'officier de police judiciaire. - Portée.

Il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits.

Des fonctionnaires de police s'étant présentés au domicile d'un étranger en situation de séjour irrégulier et l'ayant invité à les accompagner au commissariat de police, un premier président qui retient que cet étranger ne s'était pas présenté spontanément au commissariat de police, que pas davantage il n'avait répondu volontairement à une convocation, qu'il avait obéi aux injonctions de l'autorité publique et s'était soumis à un contrôle d'identité et à une audition portant sur des faits de nature pénale, en déduit exactement qu'il s'était rendu au commissariat de police et avait été maintenu sous la contrainte et qu'il devait être placé en garde à vue et se voir notifier les droits attachés à cette mesure.

2ème CIV. - 9 décembre 2004. REJET

N° 03-50.116. - C.A. Poitiers, 27 novembre 2003.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.

N° 494

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Paiement ou consignation. - Défaut. - Réévaluation. - Pouvoir des juges. - Etendue.

Une cour d'appel retient, à bon droit, que la détermination, par la décision initiale en fixation des indemnités d'expropriation devenue irrévocable, de la qualification et de l'usage effectif des terrains litigieux à la date de référence ne peut être remise en cause dans l'instance en réévaluation de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation.

3ème CIV. - 1er décembre 2004. REJET

N° 03-14.033. - C.A. Paris, 26 février 2003.

M. Weber, Pt. - Mme Boulanger, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 495

1° FRAIS ET DÉPENS

Vérification. - Saisine du secrétaire de la juridiction. - Certificat de vérification. - Contestation. - Contestation par voie postale. - Date. - Détermination.

2° PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Cas. - Communication au contestant à la vérification des dépens des conclusions du défendeur.

1° Lorsqu'elle est formée par voie postale, la date de la contestation d'un état de vérification des dépens est celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission.

2° Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le premier président qui, statuant en matière de taxe, déclare irrecevable la contestation d'un état de vérification des dépens sans s'assurer que les conclusions de l'avoué, qui soulevait la tardiveté du recours, avaient été portées à la connaissance du contestant.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. CASSATION

N° 03-12.466. - C.A. Rennes, 6 janvier 2003.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Loriferne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 496

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Indemnité. - Montant. - Fixation. - Allocation par la juridiction civile ou répressive d'une indemnité supérieure à celle accordée par la commission. - Complément d'indemnité. - Demande à la commission. - Victime. - Possibilité.

Aux termes de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Cette disposition concerne les réparations allouées tant par la juridiction répressive que par la juridiction civile.

2ème CIV. - 9 décembre 2004. REJET

N° 03-17.152. - C.A. Fort-de-France, 28 mars 2003.

M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. de Givry, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 497

INDIVISION

Action en justice. - Action intentée par un seul indivisaire. - Qualité pour agir. - Action conservatoire. - Appel d'un jugement d'expulsion.

L'appel d'un jugement déclarant valable un congé et ordonnant une expulsion constitue un acte conservatoire au sens de l'article 815-2 du Code civil.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-17.902. - C.A. Aix-en-Provence, 27 mai 2003.

M. Weber, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N° 498

JUGE DE L'EXÉCUTION

Compétence. - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée. - Saisie-vente. - Avis à tiers détenteur. - Demande de mainlevée. - Caractère insaisissable des sommes appréhendées.

La contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. CASSATION

N° 02-21.381. - C.A. Paris, 21 octobre 1999.

Mme Bezombes , Pt. (f.f.) - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Tiffreau, Av.

N° 499

MESURES D'INSTRUCTION

Sauvegarde de la preuve avant tout procès. - Mesure admissible. - Rapport d'expertise. - Nullité. - Action en nullité à titre principal. - Recevabilité. - Condition.

Une cour d'appel, se fondant à bon droit sur les dispositions de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, décide exactement que l'exception tirée de la nullité du rapport déposé par un expert désigné sur le fondement de l'article 145 du même Code doit être soulevée dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée et qu'une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'est pas recevable.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. REJET

N° 02-20.205. - C.A. Rouen, 5 septembre 2002.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 500

MINES

Exploitation. - Exploitation nécessitant des travaux. - Conditions. - Fourniture d'une caution. - Définition.

La caution visée à l'article 74 du Code minier est celle définie à l'article 2011 du Code civil.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-16.086. - C.A. Metz, 20 février 2003.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas, Av.

N° 501

NATIONALITÉ

Nationalité française. - Conservation. - Conditions. - Conditions relatives aux originaires des anciennes possessions de la France d'Outre-mer. - Originaires d'un territoire d'Outre-mer. - Cas. - Détermination.

Selon l'Accord franco-malgache du 27 juin 1960, les originaires de Sainte-Marie de Madagascar avaient acquis de plein droit la nationalité malgache mais avaient, par privilège, été admis à exercer les droits attachés à la qualité de français, mais seulement sur le territoire de la République française, tout en conservant la nationalité malgache ; cet Accord, qui a été abrogé par l'Accord général franco-malgache du 4 juin 1973, n'a pas distingué, au regard du droit de la nationalité et précisément des conditions de reconnaissance de la nationalité française, entre les personnes originaires de Sainte-Marie et les personnes originaires de Madagascar. Les descendants des originaires de Sainte-Marie ont ainsi une situation identique, pour ce qui concerne la conservation de la nationalité française, à celle des descendants des personnes originaires de Madagascar.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. REJET

N° 02-21.267. - C.A. Versailles, 17 mai 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 502

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Discipline. - Peine. - Effets. - Commission d'un administrateur. - Administrateur. - Obligations. - Paiement des charges afférentes au fonctionnement de l'office. - Charges. - Définition. - Portée.

En application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, le notaire nommé en qualité d'administrateur d'un office notarial est personnellement tenu, à concurrence des produits de l'office, des charges afférentes au fonctionnement de celui-ci, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles nées avant et après son entrée en fonction.

En conséquence, viole l'article susvisé la cour d'appel qui, pour annuler les contraintes délivrées à son encontre, retient que l'administrateur de l'office notarial, débiteur des sommes réclamées par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires lors de l'envoi des mises en demeure, ne l'était plus lorsque les contraintes lui avaient été signifiées et que dès lors la procédure de recouvrement ne pouvait se poursuivre qu'à l'encontre du titulaire de l'office, réintégré dans ses fonctions.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 01-21.128. - C.A. Douai, 29 juin 2001.

M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Richard, Av.

N° 503

POSTES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Société France Télécom. - Responsabilité. - Exonération légale. - Domaine d'application. - Exclusion. - Faute lourde. - Applications diverses.

Une cour d'appel a pu décider que constituait une faute lourde faisant obstacle aux dispositions exonératoires de responsabilité de l'article L. 37 du Code des postes et télécommunications, la suppression des coordonnées professionnelles d'un chirurgien-dentiste dans l'annuaire des abonnés au téléphone, dès lors qu'elle a constaté le caractère essentiel de ce service pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'abonné, qui n'avait pas la possibilité de s'adresser à un autre prestataire et le délai important mis pour rectifier cette erreur, qui avait eu de graves conséquences dommageables pour l'intéressé.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. REJET

N° 01-13.110. - C.A. Orléans, 14 mai 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - la SCP Monod et Colin, la SCP Richard, Av.

N° 504

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Acte accompli par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés. - Acte ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal.

Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription.

Crim. - 1er décembre 2004. REJET

N° 04-83.079. - C.A. Aix-en-Provence, 7 avril 2004.

M. Cotte, Pt. - M. Chanut, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, Av.

N° 505

PRESCRIPTION

Action publique. - Interruption. - Acte d'instruction ou de poursuite. - Infractions connexes. - Infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes. - Absence de jonction des procédures. - Effet.

En cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre.

Il en est ainsi même si les procédures n'ont pas été jointes.

Crim. - 1er décembre 2004. CASSATION

N° 03-87.883. - C.A. Paris, 5 décembre 2003.

M. Pibouleau, Pt. (f.f.) - M. Challe, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 506

1° PRESSE

Apologie de crimes de guerre. - Domaine d'application. - Apologie de la torture ou des exécutions sommaires pratiquées à l'occasion de la guerre d'Algérie.

2° PRESSE

Apologie de crimes de guerre. - Ecrit de nature apologétique. - Définition.

3° PRESSE

Apologie de crimes de guerre. - Convention européenne des droits de l'homme (article 10). - Liberté d'expression. - Restriction de l'article 10.2.

1° L'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 s'applique à l'apologie de la torture ou des exécutions sommaires pratiquées à l'occasion d'un conflit armé, tel la guerre d'Algérie.

2° Un écrit qui présente comme susceptibles d'être justifiés des actes constitutifs de crimes de guerre doit être considéré comme apologétique et l'intention coupable se déduit du caractère volontaire des agissements incriminés.

3° Celui qui se réclame du droit à l'information, fondement de la liberté d'expression, n'est pas tenu d'assortir l'exposé des faits qu'il rapporte de commentaires propres à justifier des actes contraires à la dignité humaine universellement réprouvés, ni de glorifier l'auteur de tels actes.

Crim. - 7 décembre 2004. REJET

N° 03-82.832. - C.A. Paris, 25 avril 2003.

M. Cotte, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 507

PROCÉDURE CIVILE

Pièces. - Communication. - Communication tardive. - Comportement contraire à la loyauté des débats. - Caractérisation. - Cas.

Relevant qu'une partie a communiqué, quelques instants avant la clôture, une pièce qu'elle détenait depuis plusieurs mois, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats, a écarté ladite pièce.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. REJET

N° 02-20.194. - C.A. Paris, 5 avril 2002.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - Mme Karsenty, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, Av.

N° 508

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Mesures d'exécution forcée. - Saisie-attribution. - Dénonciation au débiteur. - Acte de dénonciation. - Délai de contestation de la saisie. - Date d'expiration. - Indication erronée. - Portée.

L'indication erronée, dans l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution, de la date à laquelle expire le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées, a nécessairement pour effet de persuader le débiteur saisi qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai.

Par suite, viole les articles 58 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution, retient que cette erreur est inopérante dès lors que le requérant a attendu sept mois pour former sa contestation et qu'il n'invoque aucun préjudice particulier, notamment aucun lien causal entre l'irrégularité et la tardiveté de la saisine du juge.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. CASSATION

N° 02-20.622. - C.A. Versailles, 13 décembre 2001.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Delvolvé, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 509

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de renseigner. - Manquement. - Sanction. - Détermination.

La violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 02-10.957. - C.A. Rennes, 28 novembre 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 510

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Conformité des produits. - Etiquetage. - Obligations du vendeur. - Inobservation. - Sanction. - Fondement. - Détermination.

De la combinaison des articles 2 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986, auxquels renvoie l'article L. 214-1 du Code de la consommation, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents.

La méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L. 214-2, alinéa 1, du Code de la consommation, mais aussi, en vertu de l'article 6 du Code civil, par la nullité du contrat de vente.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 01-11.823. - C.A. Versailles, 16 mars 2001.

M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Av.

N° 511

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Défaillance de l'emprunteur. - Action. - Délai de forclusion. - Point de départ. - Date de dépassement du découvert convenu. - Applications diverses. - Découvert en compte d'un montant déterminé.

L'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation. Sauf clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé.

Dès lors, c'est exactement qu'une cour d'appel, ayant retenu à bon droit qu'une banque aurait dû agir, en application d'une clause édictant l'exigibilité de droit du capital restant dû en cas de dépassement du montant du découvert autorisé, dans le délai de deux ans à compter de la date du premier dépassement constaté, en déduit que l'action qu'elle avait engagée après l'expiration de ce délai était forclose.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. REJET

N° 02-20.267. - C.A. Versailles, 6 septembre 2002.

M. Ancel, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.


Note sous 1ère Civ., 7 décembre 2004, n° 511 ci-dessus

Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement de précédentes décisions de la Première chambre, dont il précise la portée s'agissant de la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L.311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt.

Un tel compte peut se trouver en position débitrice, du fait d'une convention expresse ou tacite autorisant un découvert, cette autorisation intervenant notamment alors qu'existe parallèlement entre le banquier et son client un accord pour procéder au remboursement d'une opération de crédit à la consommation distincte par prélèvements sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque.

Lorsque les parties sont ainsi convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements opèrent paiement quand le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite (1re Civ., 17 mars 1998, Bull., n° 118).

Et, alors qu'en cas de crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, par conséquent dépourvu de terme, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., n° 186) il a été jugé, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres du prêteur et pour lequel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d'un montant déterminé, qu'en raison de la conclusion d'une convention de découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond n'avait pas été dépassé lors d'un prélèvement sans être ultérieurement restauré (1re Civ., 23 mai 2000, Bull., n° 157).

De même, il a ensuite été retenu, dans le cas d'un crédit permanent d'un certain montant consenti sur un compte de dépôt, remboursable par prélèvements sur ce compte, que le dépassement du maximum du découvert convenu par écrit constituait l'échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur en l'absence de preuve d'un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé (1re Civ., 4 juin 2002, Bull., n° 160).

L'arrêt du 7 décembre 2004 reprend les solutions dégagées par ces deux dernières décisions dans une espèce dans laquelle une banque avait consenti à l'un de ses clients un découvert autorisé de 50 000 francs sans qu'une autre opération de crédit à la consommation ne soit en cause.

La cour d'appel avait déclaré l'action de la banque, engagée plus de deux ans après le dépassement du montant maximum du découvert autorisé, irrecevable comme forclose et l'établissement de crédit critiquait cette décision. Il invoquait d'une part une violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en faisant valoir que lorsqu'une banque consent une autorisation de découvert, le dépassement du seuil autorisé ne peut être assimilé à une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion que dans la mesure où les échéances d'un emprunt sont prélevées en compte et reprochait d'autre part à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 311-30 du même Code en considérant que dès le dépassement du seuil du découvert autorisé, la banque aurait dû exiger le remboursement du capital restant dû en application des conditions générales du contrat alors que la sanction prévue par l'article L. 311-30 précité, dont les dispositions sont d'ordre public, suivant lesquelles en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû est facultative pour le prêteur et ne produit effet que si celui-ci décide de s'en prévaloir.

La première chambre a écarté ces griefs en affirmant que l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation en ajoutant que, sauf clause d'exigibilité immédiate qui s'impose tant au prêteur qu'à l'emprunteur, ce délai peut être interrompu par la restauration du découvert autorisé.

Il sera observé que cette solution rapproche la détermination du point de départ du délai de forclusion applicable en matière de solde débiteur de compte de dépôt en cas de découvert expressément autorisé pour un montant déterminé de celle qui s'applique aux crédits assortis d'un échéancier de remboursement, le dépassement du découvert autorisé non restauré pouvant être assimilé à la première échéance impayée non régularisée manifestant la défaillance de l'emprunteur.

L'affirmation de ce que le titulaire du compte a en principe la faculté de restaurer le découvert autorisé en ramenant le solde à un montant inférieur au plafond convenu, ce qui a pour conséquence de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au dernier dépassement (par hypothèse celui qui n'a pas été suivi d'une restauration) a été l'occasion pour la première chambre de revenir sur la position prise précédemment sur l'absence de toute valeur des stipulations suivant lesquelles le contrat est résilié de plein droit et sans aucune formalité à l'échéance impayée (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., n°241).

Il a été à cet égard précisé que si la convention autorisant le découvert prévoit sa résiliation de plein droit entraînant exigibilité immédiate du solde en cas de dépassement du découvert autorisé, cette clause, s'imposant aux parties, a pour effet d'interdire la restauration du découvert. Ce dernier point est à comparer avec l'impossibilité de régulariser des échéances impayées après une déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la dette (1re Civ., 4 février 2003, Bull., n°42).

Reste à souligner que ces règles régissant l'action en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt ne peuvent être étendues au compte courant, les dispositions du Code de la consommation n'étant pas alors applicables (1re Civ., 26 novembre 2002, Bull., n°287). Mais la seule dénomination de compte courant donnée par les parties ne peut faire échec aux règles protectrices prévues par ces dispositions (1re Civ.,18 janvier 2005, pourvoi n° 03-11.085, en cours de publication), le créancier ne pouvant échapper à leur application par le seul choix de cette qualification si les critères conditionnant sa mise en oeuvre ne sont pas remplis.

N° 512

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Défaillance de l'emprunteur. - Action. - Délai de forclusion. - Point de départ. - Date de dépassement du découvert convenu. - Applications diverses. - Ouverture de crédit reconstituable.

Lorsque des ouvertures de crédit à la consommation utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit, dits "crédits revolving", ne prévoient pas le remboursement du crédit par échéances prédéterminées, le délai de forclusion biennale court à compter du dépassement du découvert convenu lorsque celui-ci est antérieur à la résiliation du contrat.

Encourt la cassation l'arrêt qui retient comme point de départ du délai biennal de forclusion la résiliation du contrat alors que le dépassement du découvert convenu lui était antérieur.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 03-19.862. - C.A. Riom, 12 février 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Georges, Av.

N° 513

1° PRUD'HOMMES

Appel. - Demande nouvelle. - Formulation. - Moment. - Portée.

2° PRUD'HOMMES

Cassation. - Arrêt. - Arrêt de cassation. - Cassation avec renvoi limité. - Applications diverses.

1° En vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dès lors, en l'état d'un premier arrêt qui avait statué sur l'indemnisation d'un licenciement et renvoyé l'affaire à une autre audience sur un autre point en litige, le salarié peut, à l'occasion de cette seconde audience, présenter une demande nouvelle afférente à l'indemnisation de son licenciement sans que puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant à tort déclaré une demande irrecevable, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en déclarant la demande recevable, le renvoi étant limité aux points restant en litige.

Soc. - 8 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 02-40.225. - C.A. Bourges, 29 juin 2001.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Parmentier et Didier, Av.

N° 514

PRUD'HOMMES

Procédure. - Instance. - Unicité de l'instance. - Définition. - Portée.

Dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procèdent de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à une première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'est pas tenu d'en relever appel, est recevable à la saisir à nouveau sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 02-44.662. - C.A. Riom, 25 juin 2002.

M. Sargos, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 515

REMEMBREMENT RURAL

Commission départementale. - Décision. - Recours devant la juridiction administrative. - Effets. - Demande d'expulsion. - Sursis à statuer. - Nécessité.

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de sursis à statuer formée par la partie dont l'expulsion était réclamée, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur le recours formée par cette partie contre les décisions administratives opérant transfert de propriété de la parcelle en cause.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-16.496. - C.A. Caen, 29 octobre 2002.

M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard, Av.

N° 516

1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d'entreprise. - Composition. - Nombre de membres. - Nombre légal. - Modification. - Condition.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Etablissement distinct. - Reconnaissance. - Compétence. - Autorité administrative. - Décision. - Effets. - Etendue.

1° L'article L. 433-1, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas l'unanimité lors de la conclusion de la convention collective ou de l'accord collectif augmentant le nombre de membres du comité d'entreprise.

2° La décision administrative prise en vertu de l'article L. 433-2 du Code du travail est d'application immédiate et s'impose au juge judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 03-60.508. - T.I. Clichy, 4 décembre 2003.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - M. Bouret, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, Av.

N° 517

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité de groupe. - Représentant syndical. - Désignation. - Conditions. - Fixation par voie d'accord collectif. - Portée.

Lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage.

Soc. - 8 décembre 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 03-60.484. - T.I. Paris 19ème, 7 juin 2001.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Andrich, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 518

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Délégué syndical. - Désignation. - Effets. - Etendue. - Portée.

Une confédération syndicale ne peut valablement procéder au remplacement des délégués syndicaux désignés antérieurement par une union départementale, sans qu'au préalable leur mandat ait été révoqué par l'instance qui les a désignés.

Soc. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-60.445. - T.I. Puteaux, 10 octobre 2003.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Andrich, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 519

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Obligation de résultat. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas.

Ayant souverainement estimé qu'un entrepreneur de travaux publics, qui avait procédé lui-même quelques années auparavant au remplacement du vilebrequin sur un engin de chantier, n'était pas un profane en mécanique et avait, en limitant la mission du garagiste à qui il avait confié la réparation de ce véhicule, à une remise en état au moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il avait fournies à cet effet, accepté les risques d'une réparation sur place, sans les démontages qui auraient été nécessaires, une cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait reprocher à ce garagiste un manquement à son devoir de conseil ni une violation de son obligation de résultat.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. REJET

N° 01-13.632. - C.A. Poitiers, 6 mars 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - la SCP Gaschignard, la SCP Coutard et Mayer, Av.

N° 520

RESPONSABILITÉ DéLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Bâtiments. - Article 1386 du Code civil. - Ruine. - Défaut d'entretien ou vice de construction. - Exonération. - Fait d'un tiers. - Défaut d'entretien de l'usufruitier (non).

Le nu-propriétaire d'un bâtiment dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ne peut pas s'exonérer en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. REJET

N° 03-15.541. - C.A. Bourges, 9 avril 2003.

M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, Me Bouthors, Me Le Prado, Me Odent, Av.

N° 521

SAISIE IMMOBILIÉRE

Commandement. - Prorogation. - Demande. - Nature. - Portée.

La demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière est une demande incidente qui doit être faite dans les formes de l'article 718 du Code de procédure civile.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. CASSATION

Nos 03-11.998 et 03-13.717. - T.G.I. Nice, 8 juin 2000.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Av.

N° 522

SECRET PROFESSIONNEL

Secret médical. - Informations couvertes. - Accès. - Conditions. - Accord de la partie concernée. - Défaut. - Office du juge. - Etendue. - Détermination.

Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer. Il appartient au juge saisi sur le fond d'apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droit, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence quant à l'exécution du contrat d'assurance.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. CASSATION SANS RENVOI

N° 02-12.539. - C.A. Paris, 8 janvier 2002.

M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, Me Ricard, Av.

N° 523

1° SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Somme acquise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. - Portée.

2° SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Exclusion. - Aides scolaires allouées par l'employeur.

1° L'image et la notoriété d'un joueur de football professionnel ayant été acquises dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la somme qui lui a été versée pour leur exploitation par son employeur a le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lieu de subordination et doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.

2° Les aides scolaires allouées par un club de football pour favoriser les candidatures d'éventuels joueurs dont l'intégration n'a pas été décidée ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales.

2ème CIV. - 14 décembre 2004. REJET

N° 03-30.368. - C.A. Paris, 26 mars 2003.

M. Thavaud, Pt. (f.f.) et Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau, Av.

N° 524

SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l'employeur. - Majoration de l'indemnité. - Montant. - Détermination. - Réduction de capacité dont la victime reste atteinte. - Portée.

Il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. La cour d'appel a donc décidé à bon droit que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

2ème CIV. - 14 décembre 2004. REJET

N° 03-30.451. - C.A. Caen, 6 juin 2003.

M. Ollier, Pt. (f.f.) - Mme Coutou, Rap. - M. Volff, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Me Bouthors, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 525

SÉPARATION DES POUVOIRS

Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales. - Recettes. - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères. - Montant. - Litige. - Compétence. - Détermination.

Si la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur un litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers, viole la loi des 16-24 août 1790, le tribunal qui se déclare compétent pour statuer sur une demande de remboursement partiel du montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée par une commune, l'appréciation du bien-fondé de la demande nécessitant celle de la légalité de l'acte administratif réglementaire instituant la redevance litigieuse.

1ère CIV. - 14 décembre 2004. CASSATION

N° 03-10.058. - T.I. Marennes, 10 octobre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Renard-Payen, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Odent, la SCP Ghestin, Av.

N° 526

SERVITUDE

Servitude conventionnelle. - Modification. - Conditions. - Détermination.

Deux propriétaires ne peuvent, sans l'accord de tous les propriétaires, déroger par une stipulation particulière à un règlement instituant une servitude commune à un groupe d'immeubles.

3ème CIV. - 8 décembre 2004. CASSATION

N° 03-16.970. - C.A. Paris, 7 mai 2003.

M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.

N° 527

SUSPICION LÉGITIME

Procédure. - Requête. - Demande de renvoi. - Nature. - Portée.

Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne constitue pas une action en justice.

Par conséquent, viole, par fausse application, l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui condamne, sur le fondement de ce texte, les requérants à une amende civile.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 03-12.506. - C.A. Toulouse, 12 juillet 2002.

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Vigneau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 528

SUSPICION LÉGITIME

Procédure. - Requête. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination.

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

N'est donc pas recevable la requête déposée par une partie qui avait déjà formé, au cours de la même instance, une précédente demande de récusation visant les mêmes magistrats et qui avait été rejetée, dès lors qu'elle n'allègue aucune cause qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête.

2ème CIV. - 2 décembre 2004. IRRECEVABILITé

N° 04-01.469. - C.A. X..., 24 juin 2004

Mme Bezombes, Pt. (f.f.) - M. Vigneau, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.

N° 529

TESTAMENT

Révocation. - Faculté de révoquer. - Exercice. - Droit discrétionnaire. - Portée.

Il résulte de l'article 895 du Code civil que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire, exclusif de toute action en responsabilité.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. CASSATION

N° 02-20.883. - C.A. Caen, 10 septembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Rivière, Rap. - Me Brouchot, Me Spinosi, Av.

N° 530

TRANSACTION

Définition. - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître. - Conclusion. - Moment. - Portée.

Aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les dispositions du contrat de travail qui prévoient une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction conclue après la démission.

Soc. - 1er décembre 2004. REJET

N° 02-46.341. - C.A. Orléans, 5 septembre 2002.

M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Nicolétis, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 531

1° TRANSPORTS MARITIMES

Marchandises. - Acconier. - Responsabilité extracontractuelle. - Action en justice. - Prescription décennale. - Point de départ. - Détermination.

2° TRANSPORTS MARITIMES

Marchandises. - Acconier. - Responsabilité. - Action en responsabilité. - Qualité pour agir. - Personne ayant requis les services de l'acconier. - Portée.

1° Il résulte des articles 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et de l'article L. 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité civile extracontractuelle dirigée contre l'entrepreneur de manutention pour dommage au navire se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Doit être approuvée la cour d'appel qui déclare recevable la demande de l'affréteur introduite en 1996 contre l'entrepreneur de manutention auquel elle impute la responsabilité des dommages causés au navire au cours des opérations de chargement de la marchandise réalisées en 1989 et 1990.

2° En vertu de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un entrepreneur de manutention à réparer le préjudice subi par l'affréteur pour des dommages causés au navire au cours des opérations de chargement de la marchandise, sans constater que l'affréteur avait chargé le manutentionnaire de la mise à bord de la marchandise.

Com. - 7 décembre 2004. CASSATION PARTIELLE

N° 02-18.196. - C.A. Nouméa, 18 avril 2002.

M. Tricot, Pt. - Mme Vigneron, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Monod et Colin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 532

TRANSPORTS MARITIMES

Marchandises. - Responsabilité. - Action récursoire. - Recevabilité. - Règlement amiable antérieur. - Portée.

En cas d'action récursoire, le garant ne pouvant être privé des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a lui-même été saisi, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare recevable l'action récursoire d'un transporteur maritime qui avait amiablement indemnisé la victime du dommage à l'encontre d'une entreprise de manutention, sans rechercher si le règlement amiable n'avait pas été effectué postérieurement à la prescription de l'action principale.

Com. - 7 décembre 2004. CASSATION

N° 03-12.660. - C.A. Rouen, 20 février 2003.

M. Tricot, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat, Av.

N° 533

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Durée du travail. - Heures supplémentaires. - Définition. - Portée.

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif.

Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

Soc. - 1er décembre 2004. REJET

N° 02-21.304. - C.A. Versailles, 17 octobre 2002.

M. Finance, Pt. (f.f.) et Rap. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.

N° 534

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Repos et congés. - Caisse de congés payés. - Régimes particuliers. - Bâtiment et travaux publics. - Domaine d'application.

Une cour d'appel, constatant qu'une personne avait acquis un ensemble immobilier sur lequel elle avait procédé à une opération de rénovation-construction en salariant à cet effet des chefs de chantier, maçons, électriciens et manoeuvres, a pu en déduire, nonobstant la circonstance que les locaux ainsi rénovés ou édifiés étaient destinés à la location pour le propre compte de cette personne, que cette dernière exerçait une activité d'entrepreneur général de bâtiment impliquant son affiliation à la Caisse de congés payés du bâtiment.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 03-16.160. - C.A. Nîmes, 28 janvier 2003.

M. Sargos, Pt. - M. Liffran, Rap. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Odent, Av.

N° 535

TRAVAIL RÉGLEMENTATION

Travail temporaire. - Contrat de mission. - Expiration. - Indemnisation. - Indemnité de fin de contrat. - Exclusion. - Cas. - Bénéfice immédiat d'un contrat de travail à durée déterminée. - Définition.

Lorsque la prise d'effet d'un contrat à durée indéterminée, signé avant la fin d'un contrat à durée déterminée, n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable.

Soc. - 8 décembre 2004. REJET

N° 01-46.877. - C.P.H. Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001.

M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Maynial, Av. Gén.

N° 536

URBANISME

Droit de préemption urbain. - Exercice. - Aliénation ou utilisation à des fins différentes. - Effet.

L'affectation du bien mentionnée dans la décision de préemption peut être modifiée dès lors que la nouvelle affectation est de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même Code.

3ème CIV. - 1er décembre 2004. REJET

N° 03-14.676. - C.A. Versailles, 6 mars 2003.

M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.

N° 537

VENTE

Prix. - Fixation. - Révision. - Exclusion. - Domaine d'application.

Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l'office.

1ère CIV. - 7 décembre 2004. REJET

N° 01-10.271. - C.A. Angers, 26 février 2001.

M. Ancel, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Haas, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 538

VENTE

Vendeur. - Obligations. - Obligation de renseigner. - Domaine d'application. - Exclusion. - Cas.

L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont vendus.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de cette compétence qu'une cour d'appel a estimé qu'un pruniculteur ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en utilisant, pour traiter ses vergers, un produit phytosanitaire, contrairement aux prescriptions du fabricant, en le mélangeant à deux autres produits sans essai préalable, alors que l'étiquette mentionnait qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir des effets irréversibles.

1ère CIV. - 30 novembre 2004. REJET

N° 01-14.314. - C.A. Bordeaux, 30 mai 2001.

M. Ancel, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - Me Le Prado, la SCP Defrenois et Levis, Av.