Il a paru utile à la Cour de cassation de mettre sur l’intranet-justice des fiches méthodologiques destinées aux cours d’appel statuant en matière civile. Elles répondent au souci de faciliter aux juges d’appel l’exercice de leur mission, et de prévenir des erreurs ou des irrégularités de forme ou de fond propres à susciter des pourvois en cassation.
Ces fiches, préparées par un groupe de travail composé de membres de la Cour de cassation et de cours d’appel, viendront, au fur et à mesure de leur établissement, nourrir les rubriques suivantes, sans suivre nécessairement l’ordre dans lequel ces rubriques sont ci-après énoncées.
2/ La recevabilité de l’appel
3/ L’effet dévolutif
4/ Les pouvoirs d’office de la cour d’appel
5/ Le principe de la contradiction
6/ La mise en état
7/ La procédure à jour fixe
8/ Les incidents d’instance
9/ La procédure orale
10/ La juridiction du premier président
11/ Les procédures collectives
12/ L’appel dilatoire et abusif
13/ Les pouvoirs souverains et discrétionnaires des juges
14/ L’exigence d’impartialité
15/ Le renvoi après cassation
Dans l’immédiat, seules les fiches n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 11 sont disponibles, sur le site Cour de cassation de l’intranet justice à l’adresse http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/Rpvjcc/Methodologie/Form.htm, enrichies d’hyperliens vers les textes et les arrêts cités. La fiche n°1, relative à La rédaction des arrêts est reproduite ci-après.
Répondant à la nécessité de donner aux magistrats un accès aisé à l’ensemble des listes d’experts, regroupées dans une base de données interrogeable de manière croisée, la Cour de cassation a par ailleurs enrichi sa rubrique Experts judiciaires du même site intranet, accessible à l’adresse http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/Rpvjcc/Experts/Exp.htm.Comportant, depuis le mois de juillet 2002, la seule liste nationale des experts judiciaires, cette rubrique est désormais enrichie des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel.
L’arrêt d’appel, comme tout jugement, doit comporter certaines informations, énoncées à l’article 454 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles il est traditionnel d’ajouter certaines autres qui permettent à la Cour de cassation de vérifier la régularité de la procédure.
Le schéma d’en-tête qui suit, déjà diffusé auprès des cours d’appel, est recommandé :
COUR D’APPEL DE ...
...chambre, ...section
ARRÊT DU...(date)
Numéro d’inscription au répertoire général : ...
Décision déférée à la Cour : ...(mentionner la décision (jugement, ordonnance), sa date, le juge ou la juridiction qui l’a rendue, et son numéro d’inscription au RG.)
APPELANT(S) :
N...(mentionner les nom, prénoms ou dénomination, ainsi que le domicile ou le siège social.)
représenté par X..., avoué à la Cour (ou toute autre personne ayant, dans les conditions de la loi, représenté la partie.)
assisté de Y..., avocat au barreau de... (ou toute autre personne ayant, dans les conditions de la loi, assisté la partie.)
ou, en matière dispensée de représentation obligatoire et s’il y a lieu :
comparant en personne, assisté de ... (ou : non assisté)
INTIMÉ(S) :
N... (mêmes mentions que ci-dessus pour l’appelant)
INTERVENANT(S) (s’il y a lieu)
N... (mêmes mentions que ci-dessus pour l’appelant)
COMPOSITION DE LA COUR :
selon le cas :
* L’affaire a été débattue le ...(date), en audience publique (ou : en chambre du conseil), devant la Cour composée de :
N..., président
N..., conseiller
N..., conseiller
qui en ont délibéré.
* En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le...(date), en audience publique (ou : en chambre du conseil), les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N..., président (ou : conseiller), chargé du rapport (ou : devant N... (qualité) et N... (qualité), chargés du rapport).
(Variante du paragraphe précédent pour les procédures sans représentation obligatoire :
* En application des dispositions de l’article 945-1du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le...(date), en audience publique (ou : en chambre du conseil), les parties ne s’y étant pas opposées, devant N..., président (ou : conseiller), chargé d’instruire l’affaire (ou : devant N... (qualité)et N... (qualité),chargés d’instruire l’affaire).
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
N..., président
N..., conseiller
N..., conseiller
Greffier, lors des débats : N...
Ministère public :(s’il y a lieu)
selon le cas :
* L’affaire a été communiquée au ministère public (et, s’il y a lieu : représenté lors des débats par N..., substitut général (ou : avocat général), qui a fait connaître son avis). (Cette formule est à utiliser dans les affaires qui doivent être obligatoirement communiquées au ministère public)
* représenté lors des débats par N..., substitut général (ou : avocat général), qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire(ou : réputé contradictoire, ou : par défaut).
- prononcé publiquement (ou : hors la présence du public) par N..., président (ou : conseiller).
- signé par N..., président (ou : conseiller, par suite d’un empêchement du président), et par N..., greffier présent lors du prononcé.
Attention :à compter du 1er janvier 2005 et par application des articles 4 et 5 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile (J.O. du 22 août 2004), les deux rubriques précédentes revêtiront, selon le cas, le libellé suivant :
- prononcé publiquement (ou : hors la présence du public) par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par N..., président (ou : conseiller, par suite d’un empêchement du président), et par N..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
Il y a lieu d’insister sur les points suivants :
1.1 L’arrêt est nul s’il n’a pas été rendu par trois magistrats au moins (président compris), dont les noms doivent être mentionnés, et les omissions ou erreurs qui peuvent affecter la décision sur ce point ne peuvent être réparées par le recours au registre d’audience ou tout autre élément d’information extérieur à l’arrêt. Le magistrat et le greffier signataires de l’arrêt doivent donc impérativement s’assurer que la minute de l’arrêt mentionne bien les noms des trois magistrats qui ont délibéré.
La rubrique "Composition de la Cour" peut comporter le nom du greffier présent lors des débats, à condition de préciser expressément que ce greffier n’a fait partie de la composition de la cour que lors des débats (car le greffier ne peut en aucun cas assister au délibéré).
1.2 Lorsque les débats ont eu lieu devant un magistrat unique en application des articles 786 ou 910 du nouveau Code de procédure civile, il importe que l’arrêt mentionne, d’une part que les avocats - et non les avoués - dans les procédures soumises à représentation obligatoire) ou les parties (dans les procédures dispensées de représentation obligatoire) ne s’y sont pas opposés, d’autre part que le magistrat a rendu compte des débats à la cour dans son délibéré.
1.3 Les noms du magistrat et du greffier qui ont signé l’arrêt doivent être indiqués. Lorsque l’arrêt est prononcé à l’audience, seul peut signer l’arrêt le greffier présent lors de son prononcé. Lorsque, à compter du 1er janvier 2005, le prononcé prendra la forme de la mise à disposition de la décision au greffe, le greffier qui signera l’arrêt sera le greffier de chambre auquel la minute de l’arrêt aura été remise par le magistrat signataire.
1.4 Les circonstances (citations à personne, nouvelles citations) qui permettent de qualifier l’arrêt de "réputé contradictoire" ou de "rendu par défaut", par application des articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile, doivent être relatées dans l’en-tête ou dans les motifs de l’arrêt. En particulier, si la cour d’appel décide, dans le cas où la première citation a été faite selon les modalités de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle citation (cf. alinéa 2 de l’article 474 du nouveau Code de procédure civile), elle doit le mentionner expressément dans sa décision (2e Civ., 12 juin 2003, Bull., II, n° 187, pourvoi n° 01-13.138).
1.5 La formule "en présence de...", par fois rencontrée dans les arrêts, ne correspond, sauf en ce qui concerne le ministère public, à aucune notion procédurale. Les parties sont soit appelantes, soit intimées, soit intervenantes volontaires, soit intervenantes forcées. Elle doit donc être évitée.
2.1 La rédaction du dispositif de l’arrêt doit revêtir un soin particulier, pour trois raisons :
* seul le dispositif est le siège de l’autorité de la chose jugée et indique ce qui a été tranché, ou non tranché, par la cour (article 480 du nouveau Code de procédure civile). La Cour de cassation ne reconnaît aucune autorité aux motifs dits "décisoires", c’est-à-dire aux décisions prises par la juridiction mais qu’elle n’a exprimées que dans les motifs de son jugement.
* seules, et par voie de conséquence, les énonciations du dispositif permettent, au regard des dispositions des articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, de savoir si un pourvoi en cassation est ou non immédiatement ouvert.
Il résulte notamment de ces deux observations que la cour d’appel, lorsqu’elle reconnaît qu’une partie est tenue à réparation et qu’elle ordonne avant dire droit une expertise sur le préjudice subi, doit impérativement faire figurer l’obligation à réparer dans le dispositif de son arrêt, et non se borner à la mentionner dans les motifs. On écrira par exemple :
PAR CES MOTIFS :
Dit X... tenu à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont Y... a été victime ;
Et avant dire droit sur le préjudice (mission d’expertise)
* le dispositif doit être rédigé dans la perspective de l’exécution de l’arrêt et doit donc éviter toute ambiguïté propre à susciter des difficultés d’interprétation lors de l’exécution de la décision rendue. L’expérience montre en particulier que les obligations mises à la charge d’une partie sous astreinte ne sont pas toujours libellées dans le dispositif avec une précision suffisante.
Pour une identification aisée de chacun des chefs de l’arrêt et pour faciliter son exécution, chaque chef doit être isolé, voire numéroté. Soit par exemple un arrêt entièrement infirmatif rendu sur un dommage survenu à une victime trouvant son origine dans l’action conjuguée de plusieurs coauteurs qui ont exercé entre eux des actions récursoires, et la victime ayant elle-même commis une faute :
1°) Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
2°) Déclare X... et Y... responsables de l’accident...
3°) Dit que Z... (victime) a commis une faute de nature à...
4°) Condamne in solidum X... et Y... à payer à Z... la somme de ...
5°) Condamne Y... à garantir X...
6°) Autres dispositions statuant sur la contribution à la dette entre les coauteurs.
7°) Article 700 nouveau Code de procédure civile
8°) Dépens
Autres recommandations :
2.2 Les mots "et ceux non contraires des premiers juges" ou : "et ceux des premiers juges" accolés parfois au "Par ces motifs", sont inutiles dans les arrêts confirmatifs, puisque l’article 955 du nouveau Code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel confirme un jugement, elle est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Pour la même raison, l’expression : "Par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges" est à prohiber. En outre, cette expression prive la Cour de cassation, le cas échéant, de la possibilité de rejeter un moyen de cassation en se référant à des motifs du jugement de première instance (ce qu’on appelle les "motifs adoptés") qui justifient la décision mieux que ceux de l’arrêt.
2.3 Il est inutile de commencer le dispositif en déclarant l’appel recevable, si la recevabilité de l’appel n’a pas été contestée.
2.4 Si le dispositif déclare l’appel irrecevable, il ne doit pas énoncer que l’appel est au surplus "subsidiairement mal fondé." C’est en effet un motif de cassation pour excès de pouvoir, puisqu’ayant déclaré l’appel irrecevable, la cour d’appel ne peut pas statuer sur le fond (Ass. Plén., 15 mai 1992, Bull., AP, n° 6, pourvoi n° 90-12.705 ; Soc., 13 mars 2001, Bull., V, n° 92, pourvoi n° 00-40.963).
Il en est de même si l’arrêt énonce : "Dit l’appel irrecevable et confirme le jugement."
Excède également ses pouvoirs une cour d’appel qui statue au fond en confirmant le jugement qui lui est déféré, alors qu’elle constate que l’appel dont elle est saisie est sans objet (2e Civ., 15 janvier 2004, Bull., II, n° 3, pourvoi n° 01-17.734).
2.5 Il convient d’éviter les déboutés "en l’état" ou "quant à présent". Dans un arrêt statuant au fond, ces mentions sont considérées par la Cour de cassation comme étant sans portée (3e Civ., 23 mai 1991, Bull., III, n° 150, pourvoi n° 89-19.318 ; 2e Civ., 31 mars 1993, Bull., II, n° 137, pourvoi n° 91-19.566). En effet, une décision sur le fond est revêtue de l’autorité de la chose jugée sur la contestation portée devant le juge. Le juge est dessaisi, et le demandeur débouté ne peut revenir devant lui en invoquant de nouvelles preuves ou de nouveaux moyens de fait.
2.6 La formule : "déboute les parties de toutes autres demandes", ou "rejette toutes les autres demandes", ou toute autre formule équivalente, ne vaut rejet d’une demande que s’il résulte des motifs de l’arrêt que la cour d’appel a examiné cette demande (Ass. Plén., 2 novembre 1999, Bull., AP, n° 8, pourvoi n° 97-17.107). Elle n’est donc pas de nature à éviter, le cas échéant, une requête en omission de statuer.
2.7 Si l’appel s’avère (totalement ou partiellement) fondé, faut-il "réformer" ou "infirmer" le jugement ? L’appel est une voie de réformation qui aboutit, selon le cas, à la confirmation ou à l’infirmation du jugement (cf. les deux derniers alinéa de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile et le 3ème alinéa de l’article 979). Il est donc préférable d’écrire, selon le cas :
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
.................................
ou :
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a...
Et statuant à nouveau sur le(s) chef(s) infirmé(s ) :
..................................
Confirme le jugement pour le surplus.
la formule inverse peut aussi être utilisée :
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant... (ou : sauf en celles de ses dispositions ayant...)
Et statuant à nouveau sur ce(s) chef(s)
.................................
2.8 Fréquemment l’appelant demande à la cour d’appel d’ordonner, par voie de conséquence de l’infirmation du jugement déféré à la cour, la restitution des sommes qu’il a versées en exécution de ce jugement qui était assorti de l’exécution provisoire. Il arrive également que l’appelant demande à la cour d’appel de préciser que les sommes ainsi restituées porteront intérêt à compter de leur versement.
Or l’état du droit est clair sur ces deux points. L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif (Soc., 27 février 1991, Bull., V, n° 104, pourvoi n° 87-44.965 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.665 ; Ass. Plén., 3 mars 1995, Bull., AP n° 1, pourvoi n° 91-19.497 ; 2e Civ., 9 décembre 1999, Bull., II, n° 188, pourvoi n° 98-10.416).
Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir de telles demandes. En revanche, il est utile d’en donner les raisons dans les motifs de l’arrêt. On écrira par exemple :
Attendu que X... demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal (à compter de leur versement - à compter de la demande de remboursement) ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de X...
en mentionnant dans le dispositif :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
2.9 Condamner une partie à payer une indemnité "avec intérêts de droit" est inexact (la bonne formule est "intérêts au taux légal") et constitue un rappel inutile des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil. En revanche, la cour d’appel doit fixer le point de départ des intérêts quand elle retient, sur ce point, une date différente de celle qui est prévue par cette disposition légale, c’est-à-dire le prononcé de l’arrêt.
2.10 Les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi (3e Civ., 4 mars 1998, Bull., III, n° 56, pourvoi n° 95-20.633). De même l’omission de donner acte n’est pas un cas d’ouverture à cassation (1re Civ., 20 novembre 1963, Bull., I, n° 503, pourvoi n° 61-13.783). En effet le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Dès lors, il n’existe aucune obligation pour la cour d’appel de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef et elle n’a pas notamment à donner acte de réserves.
2.11 L’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges (2e Civ., 20 juin 1996, Bull., II, n° 172, pourvoi n° 94-12.370 ; 10 octobre 2002, Bull., II, n° 219, pourvoi n° 00-13.832). Or le pouvoir discrétionnaire se caractérise notamment par une dispense de motivation . Dès lors la cour d’appel, qu’elle rejette ou accueille (totalement ou partiellement) les demandes formées au titre de l’article 700, n’a pas à annoncer ou à expliquer (notamment au regard de l’équité) sa décision dans les motifs de son arrêt. Il suffit que la décision figure dans le dispositif. Par exemple :
PAR CES MOTIFS
.....................................
.....................................
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par X... ; condamne X... à payer à Y... la somme de...euros ;
Bien entendu, le pouvoir discrétionnaire du juge ne l’autorise pas pour autantsoit à condamner d’office une partie à payer une somme non réclamée au titre de l’article 700 (2e Civ., 10 juillet 1996, Bull., II, n° 197, pourvoi n° 94-16.906), soit à condamner au même titre une partie à la charge de laquelle il n’a pas mis, même partiellement, les dépens (2e Civ., 10 février 1993, Bull., II, n°55, pourvoi n° 91-13.778).
2.12 La question des dépens conduit à trois rappels :
* la juridiction, quand elle statue en référé, doit se prononcer sur la charge et la répartition des dépens de l’instance de référé, sans pouvoir énoncer que les dépens (de première instance et d’appel) suivront le sort de l’instance principale (article 491, alinéa 2 ; 2e Civ., 29 octobre 1990, Bull., II, n°222, pourvoi n° 89-14.925) ;
* il est possible à la juridiction de condamner aux dépens ou à une fraction des dépens une partie qui a obtenu satisfaction sur ses demandes, mais à condition qu’elle motive cette décision (article 696 du nouveau Code de procédure civile ; 2e Civ., 10 février 1993, Bull., II, n° 55, pourvoi n° 91-13.778) ;
* la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère des avoués est obligatoire et à condition qu’elle ait été demandée (article 699 du nouveau Code de procédure civile ; 2e Civ., 22 mai 1995, Bull., II, n° 152, pourvoi n° 93-17.426 ; 20 juin 1996, Bull., II, n° 172, pourvoi n° 94-12.370). Il n’y a donc pas lieu, notamment, de l’ordonner dans les procédures de contredit et de référé devant le premier président.
2.13 Il convient, chaque fois qu’il est possible, d’éviter les condamnations "en deniers ou quittances". Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu’une telle formule peut être source de difficultés, de contestations devant le juge de l’exécution et de recours contre sa décision, le créancier prétendant, par exemple, imputer les versements effectués à une créance autre que celle visée par la condamnation ou les imputer d’abord au paiement de frais ou d’intérêts contestés. Lorsque le débiteur allègue avoir versé des acomptes, il convient que la cour d’appel les mentionne et les déduise de la créance, même si cela devait retarder quelque peu la clôture de l’instruction ou conduire à la réouverture des débats. La qualité de la décision et son efficacité en dépendront.
Avant d’examiner les raisons et l’application des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens", il est essentiel de souligner qu’un arrêt doit être compréhensible et intelligible, et permettre, dès le début de sa lecture, de savoir, même sommairement, quels sont les faits à l’origine du litige et quel est l’objet de celui-ci (action en paiement, divorce, réparation d’un dommage...), quitte à renvoyer, pour plus ample exposé, aux faits relatés dans le jugement frappé d’appel.
Le minimum exigible est que l’arrêt rappelle ce que le jugement entrepris a décidé dans son dispositif. La technique du visa ne permet pas un tel rappel.
§ 1 - la justification de l’exposé succinct des prétentions et des moyens
L’exposé succinct exigé par l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, outre qu’il peut être utile pour le rédacteur de l’arrêt dans la mesure où il lui rappelle les points sur lesquels il doit se prononcer, est nécessaire, d’une part pour permettre aux parties de vérifier que la cour d’appel a bien statué sur l’objet de l’appel après avoir examiné les moyens qui le fondent, d’autre part pour permettre à la Cour de cassation, le cas échéant, de s’assurer que la cour d’appel :
- n’a pas modifié l’objet du litige ou n’est pas sortie de ses limites, ce qui entraînerait une cassation au visa de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile. Modifier l’objet du litige, c’est altérer les prétentions des parties, par exemple en déformant leurs demandes, en retenant pour principal ce qui n’était que subsidiaire. Toutefois les juges ne modifient pas l’objet du litige lorsque, après avertissement préalable donné aux parties pour respecter le principe de la contradiction, ils se bornent à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes, ou bien lorsqu’ils ne font que changer le fondement juridique invoqué par les parties, ou encore lorsque les conclusions présentées étaient confuses, ambiguës ou inintelligibles, de telle sorte que la cour d’appel s’est trouvée dans la nécessité de les interpréter (Com., 17 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.901).
Les prétentions sont fixées dans la déclaration d’appel et dans les conclusions en demande ou en défense, peu important que les prétentions soient exprimées dans les motifs et non dans le dispositif des écritures (Com., 11 décembre 1990, Bull., IV, n° 314, pourvoi n° 89-10.812 ; 3e Civ., 26 mai 1992, Bull., III, n° 170, pourvoi n° 90-17.982).
- a répondu aux moyens présentés par les parties, car, à défaut, l’arrêt encourt la cassation, au visa de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour absence de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs. Il convient donc que l’arrêt apporte une réponse aux moyens et, à cet égard, il faut rappeler, compte tenu de la particularité de l’appel :
* que l’appelant doit énoncer expressément les moyens qu’il invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (article 954, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile) (3e Civ., 27 janvier 1988, Bull., III, n° 19, pourvoi n° 86-14.434) ;
* que l’intimé qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputé s’en approprier les motifs (article 454, dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile). Dès lors et dans ce cas, la cour d’appel qui infirme le jugement ne doit pas laisser sans réfutation les motifs sur lesquels repose le jugement (1re Civ., 24 octobre 1995, pourvoi n° 93-20.497).
Dans les procédures soumises à la représentation obligatoire, les moyens à prendre en considération sont seulement ceux qui sont exprimés dans les "dernières conclusions déposées" (article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour leur apporter une réponse, des moyens présentés dans les conclusions antérieures et non repris dans les dernières, étant observé que les parties ne peuvent pas procéder par voie de renvoi ou de référence à leurs précédentes écritures (2e Civ., 10 mai 2001, Bull., II, n° 95, pourvoi n° 99-19.898 ; 2e Civ., 28 juin 2001, pourvoi n° 00-10.124).
La Cour de cassation, si elle exige qu’il soit répondu aux moyens, n’oblige pas les juges du fond à suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Telle est également la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme : l’article 6.1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à "chaque argument" (19 avril 1994, X...c/ Pays-Bas, requête n° 16034/90). Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention (en demande ou en défense). S’il n’est évidemment pas demandé aux juges du fond de s’expliquer sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, ils doivent prendre en considération ceux de ces éléments qui, dans la mesure où ils sont constants et constatés, et ayant un caractère déterminant sur la solution du litige, sont de nature à fonder la déduction juridique envisagée. La frontière entre le moyen et l’argument est cependant imprécise. Si un doute existe sur le point de savoir si une allégation n’est qu’un simple argument, il convient de se prononcer sur elle.
Une attention particulière doit être apportée au rapport à justice. Si une partie s’en rapporte à justice, elle élève une contestation. "Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci" (2e Civ., 10 novembre 1999, pourvoi n° 98-13.957 ; 1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-19.606). Par suite, d’une part la cour d’appel ne peut pas accueillir la prétention au motif qu’elle n’est pas contestée ; d’autre part la partie reste recevable à relever appel, bien qu’elle s’en fût rapportée à justice en première instance : elle élève à nouveau la contestation. Mais, à l’appui d’un pourvoi en cassation, la partie ne sera pas recevable à contester la solution retenue, car s’étant rapportée, le moyen de cassation serait nouveau et irrecevable (2e Civ., 3 mai 2001, Bull., II, n° 84, pourvoi n° 98-23.347).
§ 2. Les formes que peut prendre l’exposé :
La Cour de cassation n’est pas exigeante à cet égard, et plusieurs modalités sont
possibles :
* une relation synthétique des prétentions et des moyens ;
* dans la mesure où les parties n’ont pas modifié en cause d’appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la mention, ou toute autre équivalente, selon laquelle "chacune des parties ne fait que reprendre les moyens et conclusions déjà présentés en première instance" est considérée comme un exposé suffisant (1re Civ., 16 juillet 1992, Bull., I, n° 232, pourvoi n° 89-14.254).
* L’article 455 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, permet que l’exposé revête "la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date." Ce procédé se justifie surtout dans les affaires simples, et il est souhaitable qu’il ne soit pas utilisé dans les affaires complexes dont il peut altérer la compréhension, à moins que le visa ne s’accompagne d’un bref exposé de leur contenu. Mais un simple visa ne peut entraîner une cassation :
"Attendu qu’ayant visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y ayant répondu, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998" (2e Civ., 3 octobre 2002, Bull., II, n° 204, pourvoi n° 00-12.303).
Les visas peuvent être utilisés dans les procédures orales (chambres sociales), à condition qu’il soit précisé expressément dans l’arrêt que les conclusions ainsi visées ont été reprises et soutenues oralement à l’audience.
* La Cour de cassation admet que les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées dans la mesure où les juges d’appel ne sont pas astreints par les textes à observer une règle de forme particulière, dès lors que l’exposé résulte des énonciations de la décision, c’est-à-dire de la discussion des demandes et de la réfutation des moyens proposés (1re Civ., 12 juin 1990, Bull., I, n° 157, pourvoi n° 88-12.622).
IV - 1. Les dispenses de motivation
Toutes les décisions prises par les juges, et notamment les juges d’appel, n’exigent pas une motivation.
1/ en premier lieu, la loi elle-même, dans certains cas concernant l’état des personnes (adoption, divorce), interdit ou limite la motivation.
2/ en second lieu, les juges d’appel, lorsque l’appelant ne comparaît pas ou ne conclut pas, ou lorsque les conclusions de l’appelant sont déclarées irrecevables, ne peuvent que rejeter le recours et confirmer la décision de première instance, puisqu’ils ne sont saisis d’aucun moyen d’appel (2e Civ., 9 mai 1985, Bull., II, n° 92, pourvoi n° 84-11.216 ; 4 novembre 1987, Bull., II, n° 218, pourvoi n° 86-17.001).
3/ en troisième lieu ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges. Dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les juges ne sont "pas tenus de motiver spécialement leur décision", ni de répondre aux moyens des parties . Si, par exemple, une partie demande le prononcé d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en exposant les raisons qui militent en ce sens, la cour d’appel peut se borner à répondre, sans autre explication, qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. Et si le juge assortit sa décision discrétionnaire de motifs, ceux-ci, fussent-ils totalement erronés ou hors de propos, ne peuvent conduire à une cassation, car la Cour de cassation les considère comme surabondants.
Ci-après, sans prétendre à l’exhaustivité, une liste de décisions pouvant être considérées comme relevant, d’une manière générale, du pouvoir discrétionnaire :
* les mesures d’administration judiciaire, telles que les jonctions ou disjonctions d’instances, les renvois, le choix d’un expert ;
* la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d’une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (Ass. Plén., 24 novembre 1989, Bull., n° 3, pourvoi n° 88-18.188) ;
* l’opportunité, qui relève du pouvoir discrétionnaire, d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, en vue d’une bonne administration de la justice (1re Civ.,16 juin 1987, Bull., I, n 196, pourvoi n° 85-17.200 ; 2e Civ., 27 février 1991, Bull., II, n 65, pourvoi n° 89-11.017 ; 4 octobre 2001, pourvoi n° 99-15.576) ;
* la décision qui ordonne une mesure d’instruction ou qui refuse d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée, car ces mesures (hors le cas où une mesure d’instruction est prescrite par la loi) sont facultatives pour le juge dont les décisions sur ce point relèvent de son pouvoir discrétionnaire (1re Civ., 14 mai 1985, Bull., I, n 153, pourvoi n° 84-11.357 ; 22 janvier 1991, pourvoi n° 89-15.836 ; 3e Civ., 27 avril 1994, pourvoi n 91-19.693 ; Com., 5 décembre 2000, pourvoi n 97-21.553 ; 2e Civ., 27 septembre 2001, pourvoi n° 99-21.644) ;
* la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner la production d’une pièce ou d’un élément de preuve détenu par une partie, le juge n’étant pas tenu de s’expliquer sur une telle demande. Il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire du juge (2e Civ., 29 mars 1984, Bull., II, n 59, pourvoi n° 82-15.277 ; 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770) ;
* la faculté accordée au président, par l’article 444, al. 1er, du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire (2e Civ., 14 octobre 1999, Bull., II, n° 155, pourvoi n° 95-21.701) ;
* la décision par laquelle la cour d’appel dit n’y avoir lieu (ou avoir lieu) à évoquer les points non encore jugés (1re Civ., 2 mai 1989, Bull., I, n 174, pourvoi n° 87-17.705 ; Com. 31 mars 1998, pourvoi n° 96-10532) ;
* les décisions rendues en matière de clause pénale (article 1152 du Code civil) qui, faisant application pure et simple de la convention des parties, refusent demodifier le montant de la peine qui y est forfaitairement convenue (Com., 26 février 1991, Bull., IV, n 91, pourvoi n° 89-12.081 ; 1re Civ., 26 juin 2001, Bull., I, n 191, pourvoi n° 99-21.479 ; Com., 23 novembre 1999, Bull., IV, n 203, pourvoi n° 97-12.209) ; alors qu’au contraire les juges, lorsqu’ils modifient un contrat en modérant ou en augmentant la peine qui y est stipulée, doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est manifestement excessif ou dérisoire (1re Civ., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-13.337) ;
* la décision qui, en application de l’article 1153-1 du Code civil, fixe le point de départ des intérêts au taux légal d’une indemnité à une autre date que celle de la décision (Ass. Plén., 3 juillet 1992, Bull., n 7, pourvoi n° 90-83.430 ; Com., 11 juillet 1995, Bull., IV, n 210, pourvoi n° 93-10.385 ; 1re Civ., 11 mars 1997, Bull., I, n° 88, pourvoi n° 94-17.621 ; 2e Civ., 27 mars 2003, Bull., II, n° 83, pourvoi n° 01-12.983) ;
* la décision qui rejette une demande de délai de grâce fondée notamment sur l’article 1244-1 du Code civil ou sur les textes relatifs aux expulsions (2e Civ., 1er février 2001, Bull., II, n 23, pourvoi n° 99-15.712) ; en revanche, la décision qui accorde un délai est souveraine et doit être motivée (2e Civ., 3 juin 1999, Bull., II, n° 110, pourvoi n° 97-14.889) ;
* la fixation par le juge des référés, à l’intérieur de la limite du montant incontestable de la créance alléguée, de la provision allouée (1re Civ., 10 mars 1993, Bull., I, n 100, pourvoi n° 91-15.752) ;
* le prononcé d’une astreinte ou le rejet d’une demande d’astreinte (3e Civ., 9 novembre 1983, Bull., III, n 219, pourvoi n° 82-14.775 ; 2e Civ., 6 mars 2003, pourvoi n° 01-11.026). Les décisions de liquidation d’astreinte relèvent en revanche de l’appréciation souveraine des juges et doivent être motivées (2e Civ., 20 décembre 2001, Bull., II, n° 200, pourvoi n° 98-23.102) ;
* le prononcé de l’exécution provisoire, qui relève du pouvoir discrétionnaire (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n 90, pourvoi n° 97-14.152) ;
* la faculté pour le juge de subordonner ou non l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, qui relève de son pouvoir discrétionnaire (2e Civ., 29 mars 1995, Bull., II, n° 112, pourvoi n° 93-16.252).
* la condamnation aux dépens d’une partie déboutée de l’une de ses prétentions (1re Civ., 12 mai 1987, pourvoi n° 85-11.387). Mais (cf. article 696 du nouveau Code de procédure civile) la décision qui met la totalité ou une fraction des dépens à la charge du gagnant doit être motivée ;
* l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile (2e Civ., 20 juin 1996, Bull., II, n° 172, pourvoi n° 94-12.370 ; 10 octobre 2002, Bull., II, n° 219, pourvoi n° 00-13.832) L’application de cet article relève en effet du pouvoir discrétionnaire des juges.
4/ En revanche, une motivation est nécessaire dans les domaines laissés par la Cour de cassation à l’appréciation souveraine des juges (existence et consistance des faits, existence et évaluation du préjudice, qualifications assimilées par la Cour de cassation à du fait). Le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties. Mais la valeur de la motivation n’est pas, puisqu’il s’agit d’une appréciation souveraine, contrôlée par la Cour de cassation qui examine seulement, le cas échéant, si la motivation n’est pas affectée d’un vice intellectuel (contradiction de motifs, motifs dubitatifs et hypothétiques, voir infra).
IV - 2. Les procédés de motivation permis
* Il est admis que les juges d’appel peuvent, dans les arrêts confirmatifs, se borner à confirmer le jugement par adoption expresse de ses motifs, à condition que n’aient pas été présentés en cause d’appel de nouveaux moyens ou de nouveaux éléments de preuve.
L’arrêt peut prendre, par exemple, une des formulations suivantes (mais d’autres sont possibles) :
Statuant sur l’appel interjeté par X... du jugement qui l’a condamné à, etc.
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance .
Attendu que le jugement déféré repose sur des motifs exactes et pertinents que la cour adopte ; qu’en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ;
ou :
Statuant sur l’appel, etc.
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance .
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Cette manière de faire répond au rôle des juges d’appel qui doivent s’attacher seulement à réformer les jugements critiquables. Elle est en conformité avec les exigences du procès équitable posées par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour européenne, 21 janvier 1999, X...c/ Espagne, requête n° 30544/96 : "En rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise").
L’adoption de motifs peut être partielle, et ne concerner qu’un ou plusieurs des chefs du jugement.
* Il est admis que, sur certains points, la motivation soit la reprise littérale des conclusions de l’une des parties (Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 97-44.095).
* Si l’arrêt entérine (ne jamais utiliser l’expression "homologue") les conclusions de l’expert, il n’est pas nécessaire qu’il contienne des motifs propres, à condition que la cour d’appel ne se contente pas de s’y référer sans les analyser (Com., 6 octobre 1992, Bull., IV, n° 284, pourvoi n° 90-20.195 ; Soc., 15 juin 2000, pourvoi n° 98-22.917).
IV - 3 Les procédés de motivation interdits
* accueillir les prétentions de l’appelant au motif que le défendeur fait défaut et que sa non-comparution laisse présumer qu’il n’a aucun moyen à opposer (2e Civ., 9 décembre 1997, Bull., II, n° 311, pourvoi n° 96-12.797). Il appartient en effet au juge d’appel de vérifier la recevabilité de l’appel et de s’assurer que la condamnation prononcée en première instance à l’encontre d’une partie non comparante est régulière et bien fondée (de même que la cour d’appel doit vérifier la régularité de sa saisine) (2e Civ., 21 octobre 1982, Bull., II, n° 131, pourvoi n° 81-14.158).
* se référer aux motifs pris d’autres causes déjà jugées. Toute décision doit se suffire à elle-même et le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès dont il est saisi (3e Civ., 27 mars 1991, Bull., III, n° 101, pourvoi n° 89-20.149). Il n’est donc pas possible de se référer à des causes déjà jugées, fût-ce entre les mêmes parties (Com., 13 avril 1995, Bull., IV, n° 152, pourvoi n° 89-13.131 ; Soc., 18 mai 1996, pourvoi n° 92-18.185). Mais le juge peut les reprendre à son compte en les reproduisant expressément.
Mais satisfait à l’exigence de motivation l’arrêt qui, dans le même litige, se réfère à une première décision avant-dire droit ou préparatoire (Com., 17 décembre 1985, Bull., IV, n° 296, pourvoi n° 84-14.057 ; Soc., 13 avril 1995, pourvoi n° 92-40.952).
Par ailleurs, si les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée au pénal sont réunies, les juges peuvent se dispenser de motiver leur décision sur le point qui a été tranché (Com., 1er octobre 1997, Bull., IV, n° 239, pourvoi n° 95-10.759).
* se fonder uniquement sur des considérations d’équité. La cour d’appel ne peut donc pas écrire que le préjudice sera "équitablement" réparé par la somme de ... euros, ou qu’en raison de la difficulté de mesurer les conséquences dommageables de la faute commise par X..., la cour "arbitre" le montant de la réparation à la somme de ... euros (Com., 10 juillet 2001, pourvoi n° 97-21.648).
Par application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en effet se prononcer en droit, à moins que les parties ne lui aient confié la mission de statuer comme amiable compositeur.
* déclarer adopter les motifs d’un jugement que la cour d’appel annule (Com., 22 mars 1994, pourvoi n° 92-12.408). Mais rien ne fait obstacle que, par motifs propres, la cour d’appel reprenne le raisonnement suivi par les premiers juges.
* se référer à une jurisprudence constante - sous réserve de celle des juridictions européennes - fût-ce celle de la Cour de cassation (Soc., 6 novembre 1991, Bull., V, n° 477, pourvoi n° 90-40.978 ; 2e Civ., 2 novembre 1994, Bull., II, n° 216, pourvoi n° 92-18.192) ou à la jurisprudence habituelle de la juridiction. Il n’est pas interdit cependant qu’après avoir repris préalablement à son compte la doctrine exprimée par la Cour de cassation, le juge mentionne, par exemple, "ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (références de l’arrêt)."
IV - 4 Les vices intellectuels de la motivation
Les motifs insuffisants
* procéder par simples références aux documents de la cause, aux éléments de preuve produits ou recueillis, sans en faire une analyse au moins sommaire (nombreux arrêts).
* procéder par des motifs d’ordre général, en donnant "sans appréciation des circonstances spéciales, une généralité complète et absolue à une proposition qui n’est vraie que dans certains cas" (Civ. 21 février 1860, Bull., n° 35).
* procéder par des motifs de pure forme (ex : "la demande est régulière, recevable et bien fondée").
* procéder par simples affirmations, non étayées par des faits . Exemple :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt se borne à énoncer qu’il est clair que les sociétés composant le groupe R... ont fonctionné en société de fait ;
Attendu qu’en se déterminant par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
(Com., 2 avril 1996, Bull., IV, n° 113, pourvoi n° 94-16.380)
Les motifs contradictoires
Un arrêt fondé sur des motifs qui, portant sur la constatation des faits ou l’appréciation qui en est faite, se contredisent et sont inconciliables, encourt la cassation au visa de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile. Selon un énoncé habituel de la Cour de cassation : "tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs." Exemples :
* encourt la cassation pour motifs contradictoires l’arrêt qui, pour accueillir une demande d’indemnisation formée par X..., après avoir énoncé qu’il n’est pas établi en l’état du dossier que X... a été poursuivi par Y... et qu’il est tombé au cours de cette poursuite, retient que l’accident dont il a été victime est en relation avec la poursuite qui doit être considérée comme un élément de violence ayant contribué à sa chute (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-13.605).
* statue par motifs contradictoires l’arrêt qui, après avoir relevé que la preuve de l’accident n’est pas établie, retient la responsabilité du défendeur au motif qu’il ne discute pas l’existence de l’accident (1re Civ., 8 février 2000, pourvoi n° 97-22.387).
La contradiction peut également exister entre les motifs et le dispositif de l’arrêt et entraîner la cassation sans relever d’une procédure de rectification pour erreur matérielle, s’agissant d’une erreur intellectuelle. Exemple :
* est cassé l’arrêt qui rejette une demande du chef de l’assistance d’une tierce personne tout en relevant que le demandeur, totalement invalide avec une mobilité très réduite, a perdu toute indépendance tant dans la vie quotidienne que dans ses rapports avec le monde extérieur (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-13.091)
Les motifs dubitatifs ou hypothétiques
Motifs dubitatifs :
Plus fréquentes sont les cassations intervenant parce que les juges du fond ont accueilli une demande tout en laissant apparaître dans leur motivation une incertitude, une hésitation, un doute sur la réalité ou la consistance des faits.
Sont dès lors à prohiber les expressions telles que :
* il semble que...
* tel élément laisse à penser que...
* les frais, en l’absence de tout justificatif produit, paraissent inclus...
* la réparation ne parait pas justifiée au regard du constat.
* la signature peut avoir été frauduleusement obtenue.
* il serait bien étonnant que.
* X... ne pouvait pas ignorer que...
De tels attendus traduisent la méconnaissance du juge de son pouvoir souverain à l’égard des faits. Un fait est établi ou ne l’est pas.
Motifs hypothétiques
La déduction juridique, le raisonnement du juge s’appuient sur un fait qui est supposé mais non établi.
Exemples de motivations hypothétiques :
* il est fort probable que...
* il est vraisemblable que... La thèse de X... est particulièrement vraisemblable.
* il existe une disparité dans les ressources des époux, mais la situation de chômage de X... n’est vraisemblablement pas définitive.
* le document laisse supposer que...
* il convient de faire bénéficier la victime de l’hypothèse la plus favorable à ses droits.
* la cour ne peut pas croire que...
Il est à noter toutefois que ne se prononce pas par des motifs hypothétiques la cour d’appel qui, quelles que soient les différentes éventualités qu’elle considère, aboutit à une conséquence unique (1re Civ., 29 novembre 1994, Bull., I, n° 351, pourvoi n° 92-11.332 ; Com., 26 mai 1999, Bull., IV, n° 107, pourvoi n° 95-21.101).
IV - 5 La motivation du caractère abusif ou dilatoire de l’action en justice ou de l’appel
L’application des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile peut susciter quelques difficultés de motivation.
La condamnation d’une partie à une amende civile et/ou à des dommages-intérêts pour action (ou résistance) dilatoire ou abusive (article 32-1) ou pour appel principal dilatoire ou abusif (article 559) ne procède pas d’une appréciation discrétionnaire des juges qui les dispenserait d’avoir à motiver leur décision. Elle ne relève pas non plus d’une appréciation souveraine exigeant une motivation dont la valeur ne serait pas contrôlée par la Cour de cassation. Il s’agit en effet d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Or la Cour de cassation contrôle la faute, et les cassations qui interviennent en ce domaine, au visa de l’article 1382 du Code civil, trouvent leur source dans des motivations qui ne caractérisent pas le comportement fautif de la partie condamnée.
La Cour de cassation a assoupli son contrôle. Autrefois, elle exigeait que les juges d’appel caractérisent une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol, la mauvaise foi. Aujourd’hui l’intention de nuire n’est plus nécessaire, et une légèreté blâmable peut suffire. Mais les juges doivent toujours caractériser en quoi l’exercice du droit d’ester en justice ou d’exercer un recours a dégénéré en abus.
A/ sur l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile
La mise en oeuvre des sanctions prévues à l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile exige une grande circonspection lorsque la partie en cause a obtenu satisfaction en première instance. En effet la Cour de cassation énonce que "sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, une action en justice (ou la défense à une action en justice) ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet." (1re Civ., 3 mai 1995, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-16.451 ; 10 mars 1998, Bull., I, n° 100, pourvoi n° 95-21.817 ; 9 octobre 2001, Bull., I, n° 244, pourvoi n° 98-14.491). Dans le cas où la partie a obtenu, même à tort, gain de cause en première instance, la cour d’appel doit donc préciser les circonstances particulières qui justifient néanmoins les dommages-intérêts et/ou l’amende civile, tel par exemple le fait que la partie a trompé le premier juge en lui dissimulant certains faits.
Dans le même ordre d’idées, il a été jugé que la cour d’appel peut condamner à l’amende civile l’appelant dont l’appel a été totalement accueilli, dès lors que cet appelant avait manifesté une attitude malicieuse constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, en laissant se dérouler la procédure en première instance, précédée de la désignation d’un expert en référé, sans faire connaître sa véritable situation qui n’avait été révélée que par un transport sur les lieux (2e Civ., 16 juin 1993, Bull., II, n° 205, pourvoi n° 91-20.203).
Puisque le juge doit relever les circonstances qui ont fait dégénérer en faute le droit d’agir, la motivation de la cour d’appel ne peut évidemment pas se borner à mentionner que l’action intentée, ou la défense à cette action, est téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire. Elle doit être plus explicite, et faire apparaître par exemple les éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, l’absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l’action, une attitude malicieuse, l’intention de nuire à un concurrent, le désir d’assouvir une vindicte personnelle, etc.
Les demandes des dommages-intérêts peuvent être aisément rejetées lorsque, ce qui est fréquent, la partie qui les sollicite se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
Attendu que X... se borne à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi Y... aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir (ou, pour l’article 559 du nouveau Code de procédure civile, l’exercice de son recours) ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
B/ sur l’article 559 du nouveau Code de procédure civile
C’est l’application de cet article (appel dilatoire ou abusif) qui suscite le plus de moyens de cassation.
* selon les termes mêmes de l’article 559, seul l’appelant "principal" peut être condamné. L’article 559 n’est donc pas applicable à l’appel incident de l’intimé. Il en est de même lorsque la cour d’appel a décidé d’évoquer le fond, par application de l’article 89 du nouveau Code de procédure civile, à la suite d’un contredit de compétence, car dans ce cas il n’y a pas eu d’appel (1re Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-21.210).
* la faible importance de l’intérêt du litige ne peut justifier une condamnation à l’amende civile ou à des dommages-intérêts (1re Civ., 7 décembre 1999 ; Bull., I, n° 335, pourvoi n° 97-22.505).
* l’octroi de l’aide juridictionnelle pour faire appel n’est pas, en droit, un obstacle à l’octroi de dommages-intérêts ou à la condamnation à une amende civile.
Mais, comme le bureau d’aide juridictionnelle a dû vérifier (article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) que l’appel n’apparaissait pas manifestement irrecevable ou dénué de fondement, un souci de cohérence commande d’éviter de prononcer une condamnation.
* l’appelant ne peut être condamné sur le fondement de l’article 559 lorsqu’il a obtenu une infirmation même partielle (1re Civ., 3 décembre 1991, pourvoi n° 90-14.038 ; 2e Civ., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-16.503).
* l’appel consistant en un deuxième examen du litige (article 561 du nouveau Code de procédure civile : "l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit."), une condamnation pour appel abusif ne peut pas reposer sur le fait que l’appelant se borne à soumettre à la cour d’appel les moyens qu’il avait présentés en première instance, alors même que le jugement avait répondu à ces moyens d’une manière claire et pertinente (3e Civ., 16 janvier 1991, Bull., III, n° 26, pourvoi n° 89-13.236). L’absence de moyen nouveau en appel n’est pas en soi fautive (2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18.351). De même, l’erreur d’une partie sur le fondement juridique de sa demande ne constitue pas à elle seule une faute (2e Civ., 18 décembre 2003, Bull., II, n° 402, pourvoi n° 01-16.617).
* En revanche, l’appel peut être considéré comme dilatoire lorsque l’appelant n’a pu qu’être convaincu (ou parfaitement éclairé) par les premiers juges de (sur) "l’inanité de ses prétentions", c’est-à-dire du fait que ses demandes sont manifestement dépourvues de tout fondement, de tout sérieux, de telle sorte que l’appelant n’a poursuivi la procédure que dans l’intention de prolonger abusivement le procèset de nuire à la partie adverse (1re Civ., 15 octobre 1991, Bull., I, n° 272, pourvoi n° 90-12.526 ; 1re Civ., 6 avril 1994, pourvoi n° 91-20.807 ; Com., 2 novembre 1994, pourvoi n° 92-17.647 ; 1re Civ., 28 mai 2002, pourvoi n° 99-19.071 ; Com., 22 janvier 2002, pourvoi n° 99-15.926 ; 1re Civ., 23 avril 2004, pourvoi n° 02-14.476).
* le caractère dilatoire et par conséquent abusif et fautif de l’appel apparaît également notamment :
- si l’appelant ne conclut pas et n’a donc aucun moyen à faire valoir (2e Civ., 13 février 1985, Bull., II, n° 35, pourvoi n° 83-15.195) ; de ce seul fait peut se déduire le caractère dilatoire du recours (2e Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 96-16.823) ;
- si l’appelant a méconnu à plusieurs reprises les délais qu’il avait obtenus pour conclure (2e Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-13.517), ou s’il a attendu la veille de la clôture pour exposer ses moyens malgré les injonctions qui lui avaient été données (2e Civ., 10 mai 1995, pourvoi n° 93-13.530) ;
- si l’appelant est tout aussi défaillant qu’en première instance dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
- si l’appel repose sur une argumentation dépourvue de toute pertinence et a été accompagné de l’inexécution de la décision attaquée qui était exécutoire.
En définitive, il est plus facile de motiver l’application de l’article 559 du nouveau Code de procédure civile en insistant sur le caractère dilatoire du recours.
Il est à noter que l’article 560 du nouveau Code de procédure civile énonce : "Le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance."
Cette disposition, qui ne concerne que les dommages-intérêts et non l’amende civile, est pratiquement inusitée, mais les juges d’appel devraient en faire application, s’il y a lieu, dans le cadre de leur pouvoir général de requalification.
| ACCIDENT DE LA CIRCULATION | |
| Indemnisation | 197-260 |
| ACTION CIVILE | |
| Partie civile | 198 |
| Recevabilité | 199 |
| AGRESSIONS SEXUELLES | |
| Harcèlement sexuel | 200 |
| APPEL CIVIL | |
| Recevabilité | 201 |
| ARCHITECTE ENTREPRENEUR | |
| Responsabilité | 202-203 |
| ASSURANCE (règles générales) | |
| Personnel | 204 |
| Police | 205 |
| ASSURANCE DOMMAGES | |
| Garantie | 206 |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ | |
| Garantie | 207-208 |
| ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) | |
| Condamnation par le juge de l’exécution | 264 |
| ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE | |
| Discrimination | 209 |
| BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) | |
| Bailleur | 210 |
| BAIL COMMERCIAL | |
| Domaine d’application | 211 |
| BAIL RURAL | |
| Bail à ferme | 212 |
| CASSATION | |
| Pourvoi | 199 |
| CAUTIONNEMENT | |
| Cautionnement réel | 213 |
| Conditions de validité | 214 |
| Cautionnement des crédits réglementés par le Code de la consommation | 214 |
| COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX | |
| Passif | 215 |
| COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | |
| Concurrence | 216 |
| COMPÉTENCE | |
| Compétence matérielle | 217 |
| Compétence territoriale | 218 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE | |
| Cas de recours autorisés | 219 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION | |
| Employeur | 220 |
| Harcèlement | 221 |
| Maladie du salarié | 222 |
| Modification | 223 |
| Salaire | 224 |
| CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE | |
| Licenciement | 225-226-227-228 |
| Licenciement économique | 228 |
| Prise d’acte de la rupture | 229 |
| CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES | |
| Consentement | 208 |
| CONTRAVENTION | |
| Amende forfaitaire | 230 |
| Ordonnance pénale | 231 |
| COPROPRIÉTÉ | |
| Parties communes | 232 |
| Parties privatives | 233 |
| Syndicat des copropriétaires | 234 |
| COUR D’ASSISES | |
| Débats | 235 |
| DÉPÔT | |
| Dépositaire | 236 |
| DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS | |
| Règles spécifiques au divorce | 237-238 |
| DONATION | |
| Clause d’inaliénabilité | 239 |
| ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS | |
| Chambre de commerce et d’industrie | 240 |
| ELECTIONS PROFESSIONNELLES | |
| Procédure | 241 |
| ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ | |
| Redressement judiciaire | 242-243 |
| ETRANGER | |
| Expulsion | 244 |
| EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGRÉÉ | |
| Responsabilité | 245 |
| HYPOTHÈQUE | |
| Conservateur des hypothèques | 246 |
| Hypothèque conventionnelle | 247 |
| IMPÔTS ET TAXES | |
| Enregistrement | 248 |
| INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION | |
| Bénéficiaires | 249 |
| INSTRUCTION | |
| Ordonnances | 250 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS | |
| Complément | 251 |
| Décision contradictoire | 252 |
| JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT | |
| Opposition | 253 |
| JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES | |
| Exceptions | 254 |
| LIBÉRATION CONDITIONNELLE | |
| Mesure | 255 |
| LOTISSEMENT | |
| Cahier des charges | 256 |
| OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS | |
| Notaire | 257-278 |
| PRESCRIPTION | |
| Action civile | 258 |
| PREUVE | |
| Intime conviction | 259 |
| PROCÉDURE CIVILE | |
| Droits de la défense | 260 |
| Fin de non-recevoir | 261 |
| Mesures d’administration judiciaire | 262 |
| Notification | 263 |
| Ordonnance sur requête | 264 |
| PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION | |
| Mesures d’exécution forcée | 265-266 |
| PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES | |
| Auxiliaires médicaux | 267 |
| Médecin gynécologue obstétricien | 268 |
| Médecin salarié | 269 |
| PROTECTION DES CONSOMMATEURS | |
| Crédit à la consommation | 270 |
| Surendettement | 271-272 |
| PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | |
| Libertés fondamentales | 273 |
| Respect de la vie privée | 274 |
| REPRÉSENTATION DES SALARIÉS | |
| Délégué syndical | 275-276 |
| Règles communes | 277 |
| RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE | |
| Dommage | 278 |
| Personnes dont on doit répondre | 279 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL | |
| Faute inexcusable de l’employeur | 280 |
| Imputabilité | 281 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES | |
| Allocation aux personnes âgées | 282 |
| SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES | |
| Prestations (dispositions générales) | 283-284 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS | |
| Assurance responsabilité | 285 |
| SERVITUDE | |
| Constitution | 286 |
| SOCIÉTÉ (règles générales) | |
| Eléments | 287 |
| Personnalité morale | 288 |
| SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL | |
| Préemption | 289 |
| STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Conventions collectives | 290-291 |
| TRANSACTION | |
| Nullité | 292 |
| TRAVAIL | |
| Droit syndical dans l’entreprise | 293 |
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Le fait pour le propriétaire d’un véhicule d’en confier la conduite à une personne qu’il sait en état d’ébriété, si elle constitue au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 une faute inexcusable, n’est pas la cause exclusive de l’accident dont il a été victime en tant que passager transporté.
N° 03-16.424. - C.A. Rennes, 26 mars 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Besson, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier et Didier, Av.
ACTION CIVILE
Si le juge d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu, ne peut condamner la partie civile à l’amende civile prévue par l’article 177-2 du Code de procédure pénale qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions du procureur de la République, ce texte n’exige pas que la condamnation soit précédée d’un débat contradictoire.
N° 04-81.068. - C.A. Paris, 12 novembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Beyer, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
1° ACTION CIVILE
1° L’action civile n’appartient, sauf dispositions légales contraires, qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite.
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux ne sauraient prétendre subir un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter prévu et réprimé par l’article L. 233-1 du Code de la route.
2° Le pourvoi formé par la partie civile irrecevable en son action doit être lui-même déclaré irrecevable.
N° 03-83.681. - C.A. Chambéry, 10 avril 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Richard, Av.
AGRESSIONS SEXUELLES
Le fait, pour un professeur, d’embrasser sur la bouche l’une de ses élèves, âgée de quatorze ans, ne saurait constituer un harcèlement sexuel. Il appartient aux juges de rechercher si lesdits faits ne peuvent recevoir la qualification pénale d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur une mineure de quinze ans.
N° 03-87.986. - C.A. Lyon, 27 novembre 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
APPEL CIVIL
Dès lors qu’elle relève que l’appel formé par une société contre un jugement est irrecevable, ce jugement n’étant susceptible que d’un appel de la part du ministère public, la cour d’appel n’a pas à examiner la demande au fond tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges, laquelle relève de la procédure de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile.
N° 02-20.728. C.A. Basse-Terre, 28 janvier 2002 et 23 septembre 2002
M. Dintilhac, Pt - M. Loriferne, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Le principe selon lequel l’exception est perpétuelle ne s’applique pas au délai de garantie biennale qui est un délai de forclusion et non de prescription.
N° 03-12.481. - C.A. Chambéry, 26 novembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Est prescrite l’action d’un syndicat des copropriétaires relative à des désordres constatés dans les villas d’un ensemble immobilier après l’expiration de la garantie décennale dès lors que ces désordres ne peuvent être retenus comme constituant l’aggravation de ceux ayant affecté, antérieurement à l’expiration de la garantie décennale, d’autres villas, chacune des villas de cet ensemble immobilier devant être considérée isolément et indépendamment en raison de leur sol de fondation qui n’est jamais le même et de la saison à laquelle le béton de chacune d’elles a été coulé.
N° 03-13.414. - C.A. Aix-en-Provence, 28 novembre 2002
M. Weber, Pt. - M. Villien, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
ASSURANCE (règles générales)
L’autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par l’article L.530-1 du Code des assurances et tendant à la sauvegarde des intérêts de l’assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l’effet d’une cession ou d’une subrogation, du droit issu de cette garantie.
N° 02-18.897. - C.A. Rennes, 26 juin 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Le Bret-Desaché, Av.
ASSURANCE (règles générales)
Les sommes versées par une caisse primaire d’assurance maladie, qui au sens de la police, entre dans la notion d’organisme d’assurance, viennent nécessairement en déduction du complément offert au titre de la garantie par l’assureur.
Dès lors dénature les stipulations contractuelles des conditions générales du contrat d’assurance la cour d’appel qui retient que les indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie ne doivent pas venir en déduction de l’indemnisation due par l’assureur.
N° 03-15.056. - C.A. Aix-en-Provence, 4 mars 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Croze, Rap. - M. Benmakhlouf, P. Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ASSURANCE DOMMAGES
Si, en vertu de l’article 1er de la loi du 25 juin 1990, devenu l’article L. 122-7 du Code des assurances, les contrats garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de ces contrats, l’étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n’est égale à celle du risque d’incendie que si les parties n’en sont autrement convenues.
N° 03-17.305. - C.A. Nîmes, 20 mai 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque chantier, une cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence de paiement de la prime correspondante, l’omission de déclaration de chantier équivalait à une absence d’assurance opposable au tiers lésé.
N° 03-13.821. - C.A. Aix-en-Provence, 25 avril 2002
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boulloche, Av.
1° ASSURANCE RESPONSABILITÉ
1° C’est sans remettre en cause des droits acquis ou l’objectif de sécurité juridique que la cour d’appel a déclaré non écrite une clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré en se fondant sur la déclaration d’illégalité, par le juge administratif, du règlement dont la clause contractuelle litigieuse reproduisait une clause-type.
2° C’est souverainement qu’une cour d’appel retient que l’erreur invoquée par l’assureur ne pouvait être imputée à la déclaration d’illégalité du règlement fondant la clause contractuelle litigieuse, fût-elle intervenue postérieurement à la formation d’un contrat qui avait été conclu à une époque où la licéité du règlement en cause n’avait pas encore été contestée.
N° 02-20.694. - C.A. Pau, 16 septembre 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° ATTEINTE A LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
1° Ne peut avoir pour objet de faire échec à l’activité économique d’autrui le fait pour un contractant, de certifier a posteriori l’origine d’un produit objet d’un contrat de vente déjà conclu et en cours d’exécution.
2° Selon l’article 225-2, 2° du Code pénal, constitue une discrimination punissable le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée.
Aux termes de l’article 122-7 du Code pénal, seul un danger actuel et imminent est de nature à justifier l’infraction.
Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du Code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte reproché.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui, après avoir relevé que le certificat, qu’une entreprise française avait accepté de fournir à une entreprise des Emirats arabes unis attestant que le matériel qu’elle lui vendait ne serait pas livré par le canal d’un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël, avait pour conséquence de rendre plus difficile l’exercice d’une activité économique, retient, pour relaxer les prévenus poursuivis pour discrimination économique à raison de l’origine nationale, que, compte tenu du conflit israélo-arabe, l’activité économique avec les Emirats arabes unis ne se déroulait pas dans des conditions normales, que le vendeur s’était trouvé, pour être payé, dans la nécessité impérieuse de satisfaire aux exigences de l’acheteur, que deux lettres adressées par le ministre du commerce extérieur au président de l’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie avaient provoqué une erreur de droit insurmontable.
N° 03-87.444. - C.A. Limoges, 5 novembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Cossa, Me Foussard, Av.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)
En matière de baux d’habitation, le bailleur ne peut être exonéré de son obligation de délivrance que si une clause expresse, conforme aux exigences de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, est insérée au contrat de bail.
N° 03-16.721. - C.A. Basse-Terre, 12 mai 2003
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, Av.
BAIL COMMERCIAL
Une cour d’appel ne peut retenir l’existence d’une convention d’occupation précaire sans caractériser l’existence de circonstances particulières, autres que la volonté des parties, constituant un motif légitime de précarité.
N° 03-15.084. - C.A. Douai, 6 mars 2003
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Balat, Av.
1° BAIL RURAL
1° Déduit souverainement qu’un fermier ne peut se prévaloir d’un usage local pour faire fixer le point de départ du bail à une date différente de celle de sa conclusion, une cour d’appel qui relève que le bail n’indique pas la date d’entrée en jouissance et que le fermier n’apporte aucune preuve d’une date antérieure d’exploitation à celle de la conclusion du bail.
2° Viole les articles L. 411-59 et L. 331-2 du Code rural, ensemble l’article R. 331-1 du même Code, la cour d’appel qui rejette la demande de nullité du congé formé par un fermier sans constater que le bénéficiaire de la reprise remplit personnellement les conditions de capacité et d’expérience professionnelles requises.
N° 03-17.313. - C.A. Nancy, 27 juin 2003
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Me Hémery, Av.
CAUTIONNEMENT
Celui qui, ayant constitué une hypothèque sur un bien lui appartenant pour garantir le remboursement d’un crédit octroyé à autrui, s’est engagée, en outre, à "garantir de manière solidaire et indivisible le paiement de toutes les sommes qui seront dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison du crédit consenti" et à "exécuter toutes les obligations de l’emprunteur défaillant à première demande", a, par cet engagement, souscrit en contemplation de l’affectation de l’immeuble hypothéqué à la garantie du remboursement de la dette du débiteur principal, manifesté l’intention d’ajouter à cette garantie, nécessairement limitée à la valeur dudit immeuble, un cautionnement emportant pour lui engagement personnel de répondre du paiement de l’intégralité de cette dette.
N° 01-17.431. - C.A. Pau, 24 septembre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Le Bret-Desaché, Av.
1° CAUTIONNEMENT
1° L’omission de la conjonction de coordination "et" entre, d’une part, la formule définissant le montant et la teneur de l’engagement, d’autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 313-7 du Code de la consommation. La sanction édictée par ce texte n’est dès lors pas encourue, du chef d’une telle omission.
2° L’appréciation de l’existence d’une disproportion entre les ressources de la caution et l’engagement que celle-ci a souscrit relève de la souveraineté des juges du fond
N° 02-17.028. - C.A. Angers, 24 avril 2002
M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis, Av.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Ne relève pas de la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du Code civil, l’action tendant à soustraire un bien commun du champ du cautionnement souscrit par un époux, en raison de l’absence de consentement exprès de son conjoint à cet acte.
N° 03-16.960. - C.A. Aix-en-Provence, 9 avril 2003
M. Ancel , Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Foussard, la SCP Vier et Barthélemy, Av.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens qu’une taxe, telle que la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, instituée par la loi du 13 juillet 1972, assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 m², dont le produit alimente des comptes spéciaux des caisses d’assurance-vieillesse des commerçants et des artisans pour l’attribution de l’aide spéciale compensatrice, devenue depuis la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 l’indemnité de départ, doit recevoir la qualification d’aide d’Etat, dans la mesure où elle n’est supportée que par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 400 m² ou un chiffre d’affaires supérieure à 460 000 euros, et en ce qu’elle procurerait au futur bénéficiaire de l’indemnité un allégement de charges résultant de la possibilité de réduire son éventuel financement à un régime complémentaire de retraite.
N° 03-12.565. - C.A. Caen, 24 janvier 2003
M. Tricot, Pt. - Mme Favre, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Delvolvé, Av.
COMPÉTENCE
Ayant relevé qu’une société constituée par des experts-comptables pour l’exercice de leur profession, avait été constituée en 1987 sous la forme d’une société commerciale, ce dont il résulte que cette société n’était pas constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral conforme aux dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, la cour d’appel a exactement retenu, sans qu’il importe que cette société ne se soit pas mise en conformité avec les dispositions de la loi précitée, que le litige, dans lequel cette société était partie, relevait de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 411-6 du Code de l’organisation judiciaire.
N° 01-03.304. - C.A. Pau, 15 janvier 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Me Foussard, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
COMPÉTENCE
La connexité existant entre une extorsion de signature, commise en France, et le recel du produit de cette infraction, réalisé à l’étranger, ne peut proroger la compétence de la juridiction française dès lors que l’action publique du chef d’extorsion de signature s’est trouvée éteinte par prescription avant le dépôt de la plainte pour recel.
N° 04-81.742. - C.A. Paris, 21 janvier 2004
M. Cotte, Pt. - M. Valat, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén. - la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite, au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Dès lors qu’un salarié n’a pas été engagé pour toutes les saisons ni pendant la durée totale de chaque saison et que les contrats saisonniers ne sont pas assortis d’une clause de reconduction pour la saison suivante, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée.
N° 02-46.777. - C.A. Chambéry, 24 septembre 2002
M. Boubli, Pt. (f.f.) - M. Trédez, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Blondel, la SCP Monod et Colin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation d’un préjudice causé par un prêt illicite de main-d’oeuvre relèvent de la garantie de l’AGS.
N° 02-45.048. - C.A. Colmar, 23 mai 2002
M. Chagny, Pt. (f.f.) - M. Bailly, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
L’existence d’un harcèlement moral relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’un salarié avait fait l’objet d’un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l’instauration d’une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d’un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral.
N° 04-41.008. - C.A. Rennes, 27 novembre 2003
M. Sargos, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 241-10-1 du Code du travail décide d’annuler les avis sur l’aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l’article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.
N° 02-44.926. - C.P.H. Nevers, 21 mai 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Collomp, Av. Gén.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le changement de la répartition de l’horaire de travail imposant à un salarié de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
N° 02-46.100. - C.A. Riom, 3 septembre 2002
M. Finance, Pt. (f.f.) - Mme Leprieur, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Hémery, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déboute un salarié d’une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l’activité de ce dernier s’inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n’est le cas d’un salarié auquel aucune durée de travail n’est imposée et qui n’est pas soumis à un horaire déterminé.
2° Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés, sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
N° 02-41.881. - C.A. Aix-en-Provence, 15 janvier 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Me Cossa, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
N° 02-45.156. - C.A. Paris, 27 juin 2002
M. Sargos, Pt. - M. Liffran, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
En vertu de l’article L.122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; si l’article L. 122-45 de ce Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas sur l’état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi et il appartient au juge du fond de vérifier que ce remplacement est définitif.
N° 02-45.187. - C.A. Orléans, 20 juin 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Bourgeot, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi.
N° 02-40.648. - C.A. Paris, 25 septembre 2001 et 27 novembre 2001
M. Sargos, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° L’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l’absence de consultation du comité d’entreprise, antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail, pour demander l’attribution de dommages-intérêts.
2° La décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé ne se prononce pas sur l’ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire.
N° 02-46.935. - C.A. Douai, 27 septembre 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - La SCP Masse-Dessen et Thouvenin, La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ; et c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu’une cour d’appel estime que les faits invoqués par un salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu’elle produisait les effets d’une démission.
N° 02-46.048. - C.A. Paris, 19 février 2002
M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Grivel, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Delvolvé, Me Luc-Thaler, Av.
CONTRAVENTION
Si l’article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l’avis de contravention doit comporter les références des textes d’incrimination et de répression, cette obligation ne s’impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.
N° 04-84.316. - Juge de proximité de la Juridiction de Paris 19ème, 22 juin 2004
M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
CONTRAVENTION
Le juge de proximité est tenu de répondre à un moyen soulevant, dans l’acte d’opposition à l’ordonnance pénale, la prescription de l’action publique.
N° 04-83.541. - Juridiction de proximité de Marseille, 4 mai 2004
M. Cotte, Pt. - M. Corneloup, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
COPROPRIÉTÉ
La décision d’une assemblée générale de copropriétaires autorisant des travaux de construction d’un garage à réaliser sur des parties communes dont certains copropriétaires ont la jouissance privative est soumise aux conditions de vote de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
N° 03-11.741. - C.A. Aix-en-Provence, 21 novembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boutet, Av.
COPROPRIÉTÉ
La stipulation d’un règlement de copropriété prévoyant que "le concierge habitera obligatoirement au rez-de-chaussée dans les locaux spécialement affectés à cet effet" ne peut avoir pour effet d’instituer de restriction aux droits de copropriétaires sur leur lot.
N° 03-14.711. - C.A. Aix-en-Provence, 27 février 2003
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Cossa, la SCP Roger et Sevaux, Av.
COPROPRIÉTÉ
La décision d’exécution de travaux d’amélioration décidée par une assemblée générale n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement à une demande d’annulation de cette assemblée, exercé le recours de l’article 34 de la même loi fondé sur le caractère somptuaire de ces travaux.
N° 03-14.342. - T.I. Puteaux, 12 novembre 2002
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Boullez, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
COUR D’ASSISES
Aucun texte ne fait obligation de noter au procès-verbal les suspensions d’audience qui interviennent au cours des débats ; reste donc à l’état d’allégation, en l’absence de donner acte qu’il appartient à l’accusé ou à son avocat de réclamer s’il l’estime utile à sa défense, le moyen qui se fonde sur la durée excessive, sans suspension, des débats.
N° 04-80.274. - Cour d’assises du Puy-de-Dôme, 11 décembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
DÉPÔT
Viole les articles 1134 et 1937 du Code civil, la cour d’appel qui rejette la contestation formée par les clients d’une banque, liés à celle-ci par une convention de compte courant dont une clause stipulait que l’accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l’absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d’un mois de la réception de son relevé de compte, à l’encontre de virements qui auraient été exécutés par la banque sans ordre des clients habilités à faire fonctionner les comptes concernés, aux motifs que les intéressés n’avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu’ils n’avaient formulé aucune réclamation dans le délai d’un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu’aucune faute n’était démontrée à la charge de la banque, alors que l’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception des relevés de compte n’emportait, selon la convention des parties, qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter, que la cour d’appel avait elle-même relevé qu’aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n’était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes et qu’à supposer qu’aucune faute ne soit imputable à la banque dans l’exécution des virements litigieux, cette circonstance n’était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu’aux déposants ou à leurs mandataires.
N° 01-16.238. - C.A. Reims, 24 juillet 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Collomp, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Blondel, Me Brouchot, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Ne justifie pas d’un changement important au sens de l’article 276-3 du Code civil, le débiteur d’une prestation compensatoire qui invoque, à l’appui de sa demande de révision, des éléments connus de lui au moment du divorce et pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire.
N° 02-18.509. - C.A. Douai, 6 juin 2002
M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Le Prado, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
La loi du 30 juin 2000 n’impose aucune méthode pour déterminer le montant du capital lorsque la prestation compensatoire a été initialement fixée sous forme de rente.
N° 03-12.508. - C.A. Toulouse, 19 février 2002
M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - Mme Trassoudaine-Verger, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Boutet, la SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
DONATION
En ce qu’elle est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial inhérentes à la donation, l’action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d’inaliénabilité, prévue à l’article 900-1 du Code civil, est exclusivement attaché à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire de ce dernier.
N° 02-18.617. - C.A. Rennes, 11 juin 2002
M. Tricot, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
ÉLECTIONS, ORGANISMES DIVERS
Viole les articles L. 713-14 du Code de commerce, 18 du décret du 18 juillet 1991 modifié, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral, le tribunal d’instance qui, pour rejeter le recours d’un électeur contre une décision de la commission d’établissement des listes électorales pour l’élection des membres de la chambre de commerce et d’industrie et des délégués consulaires, énonce que la saisine du tribunal est limitée aux seules contestations formées à l’encontre des décisions prises par la commission sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes, alors que le tribunal pouvait statuer sur la contestation soulevée, sans réclamation préalable au titre de l’article 17 du décret précité.
N° 04-60.447. - T.I. Béziers, 24 septembre 2004
M. Guerder, Pt. (f.f.) - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén.
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Les jugements rendus en matière de contentieux préélectoral n’ont pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections.
En conséquence, le tribunal est tenu de statuer sur tous les moyens de fait et de droit invoqués devant lui.
N° 03-60.429. - T.I. Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2003
M. Sargos, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, Me Foussard, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Les créanciers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers, il en résulte que le débiteur ne peut invoquer l’extinction du passif en raison d’une péremption d’instance.
N° 01-16.726. - C.A. Poitiers, 4 avril 2000
M. Tricot, Pt. - M. Delmotte, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vuitton, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ne pouvant légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers, une cour d’appel en déduit exactement qu’il n’est pas recevable à exercer à l’encontre du bailleur une action sur le fondement de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l’article L. 144-7 du Code de commerce, instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d’une créance nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce.
N° 02-13.685. - C.A. Bordeaux, 15 mai 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Av.
ÉTRANGER
Un étranger ayant été placé en rétention administrative à la suite d’un contrôle d’identité effectué, en application des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, sur les réquisitions d’un procureur de la République, c’est à bon droit que le premier président d’une cour d’appel a rejeté le moyen d’annulation de la procédure tiré de ce que ces réquisitions n’étaient pas datées, dès lors qu’il résulte de l’ordonnance et des pièces de la procédure que ces réquisitions étaient signées et qu’elles indiquaient le motif, la date et le lieu du contrôle, étaient expressément visées par les procès-verbaux dressés lors du contrôle et étaient nécessairement antérieures au contrôle d’identité qu’elles ordonnaient.
N° 03-50.083. - C.A. Bordeaux, 7 avril 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Kessous, Av. Gén.
EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGRÉÉ
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, ensemble les articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réformant certaines professions judiciaires ou juridiques et 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d’expert-comptable, que l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte sous seing privé pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales, et n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ou la présence à ses côtés d’un conseiller personnel.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour rejeter l’action en responsabilité engagée contre un expert-comptable, chargé d’établir un budget prévisionnel dans la perspective de la cession d’un office d’huissier de justice, puis de rédiger l’acte de cession, pour un manquement à son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l’opération, retient, d’une part, que par le choix du cessionnaire de confier la rédaction de l’acte à une société d’expertise comptable et du cédant, de ne pas se faire assister, les parties ont délibérément décidé de ne recevoir qu’une information limitée sur les conséquences juridiques de la cession, d’autre part, que le cédant, qui ne pouvait ignorer le régime de la taxe professionnelle applicable à son activité, ne pouvait se méprendre sur les conséquences de l’opération.
N° 02-12.415. - C.A. Paris, 7 décembre 2001
M. Ancel, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
1° HYPOTHÈQUE
1° L’article 33 du décret du 14 octobre 1955 relatif au refus, par le conservateur des hypothèques, du dépôt d’un acte ne s’applique qu’en cas d’absence des références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant et non en cas d’erreur.
2° Viole l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 la cour d’appel qui, dans l’hypothèse d’un recours pour refus de dépôt, fixe la date d’effet de la publicité exécutée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée à la date de présentation qui avait été faite à la conservation des hypothèques, alors que la formalité prend rang à la date d’enregistrement de son dépôt.
N° 03-12.755. - C.A. Pau, 20 janvier 2003
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Note sous 3e Civ., 4 novembre 2004, n° 246 ci-dessus
Un conservateur des hypothèques avait refusé le dépôt d’un jugement prorogeant les effets d’un commandement valant saisie immobilière, au motif que ce titre comportait une erreur matérielle affectant les références de la publication du commandement et plus précisément le numéro de la publication et la cour d’appel avait déclaré le refus injustifié et ordonné la publication du jugement litigieux.
Deux questions ont été résolues par cet arrêt :
- le conservateur des hypothèques était-il fondé à refuser le dépôt ?
- dans la négative, à quelle date la publication devait-elle prendre effet ?
1 - Refus ou rejet
Lorsqu’une demande de publication est formée, le conservateur des hypothèques peut :
-enregistrer le dépôt et procéder à la formalité,
- refuser le dépôt, en cas d’erreur ou d’insuffisance grossière ou manifeste (article 33 du décret du 4 janvier 1955) ; il ne procède alors à aucun enregistrement,
- rejeter la formalité, après enregistrement du dépôt et étude du dossier révélant une discordance ou une inexactitude (article 34 du décret précité).
L’arrêt du 4 novembre 2004 rappelle très clairement le domaine des deux procédures, celle de refus de dépôt et celle de rejet de la formalité, en retenant, comme l’avait fait la cour d’appel que l’article 33 du décret précité ne devait s’appliquer qu’en l’absence des mentions relatives à la date, au volume et au numéro correspondant à la formalité alors que lorsqu’il y avait erreur portant sur le numéro de la publication, le conservateur ne pouvait procéder qu’au refus de la formalité.
2 - Si le conservateur a procédé, à tort, au refus du dépôt alors qu’il ne devait que rejeter la formalité, à quelle date cette dernière prend-elle rang ?
La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et les décrets n° 98-516 du 23 juin 1998 et n° 98-553 du 3 juillet 1998 fixant les modalités d’application de la loi, instaurent désormais un recours, par voie de référé devant le président du tribunal de grande instance, en cas de refus, comme cela existait déjà en cas de rejet de la formalité.
Mais l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que lorsque la formalité est exécutée, après décision l’ordonnant, "elle prend rang à la date d’enregistrement du dépôt".
Si cette solution est évidente lorsque le président du tribunal censure un rejet de la formalité, comment appliquer le texte de l’article 26 lorsqu’il y a eu refus du dépôt et forcément absence de tout enregistrement ?
La cour d’appel avait retenu, en l’absence de date d’enregistrement, celle à laquelle la demande d’enregistrement était intervenue, c’est-à-dire celle à laquelle le requérant a déposé ses documents avant qu’ils soient refusés et restitués.
L’arrêt du 4 novembre 2004 censure cette décision et retient la date de l’enregistrement du dépôt qui, forcément n’aura lieu qu’après accomplissement des formalités de régularisation.
Cette solution est rigoureusement conforme au texte de l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 et si le déposant risque de subir un lourd préjudice en conséquence de son erreur et de celle du conservateur - qui pourra se traduire par une action en responsabilité - il paraît difficile de faire rétroagir une formalité à une date où rien ne figure dans les registres des hypothèques et ne peut servir de point de départ certain et incontestable.
HYPOTHÈQUE
Après avoir justement énoncé que l’inexécution de l’obligation de faire que constitue la promesse d’hypothèque n’était susceptible d’être sanctionnée que par des dommages-intérêts et que l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le bénéficiaire de cette promesse avait pour seul objet de garantir le paiement de cette créance indemnitaire, une cour d’appel a estimé souverainement que cette sûreté, si elle avait été consentie, aurait permis au bénéficiaire de la promesse d’obtenir le paiement intégral de sa créance.
N° 01-15.614. - C.A. Bordeaux, 3 juillet 2001
M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) - Mme Chardonnet, Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - Me Brouchot, Me Copper-Royer, Av.
1° IMPÔTS ET TAXES
1° La cour d’appel qui relève que, par acte notarié du 15 décembre 1994, une réduction du capital social a été décidée par annulation de 113 parts, dont 94 appartenaient aux quatre héritiers et provenaient de la succession de leur mère décédée en 1993, et par retrait d’immeubles de l’actif du groupement foncier agricole attribués à chaque coïndivisaire au prorata de leurs droits dans le groupement, en déduit à bon droit que la condition fixée par l’article 793 bis du Code général des impôts à laquelle était subordonnée l’exonération partielle prévue au 4° du 1 de l’article 793 du même Code et qui imposait que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, n’était pas satisfaite.
2° L’annulation d’une partie des parts des groupements fonciers agricoles désignés au 4° du 1 de l’article 793 du Code général des impôts avant l’expiration du délai prévue par l’article 793 bis du même Code et consécutive au retrait d’une partie des biens donnés à bail à long terme par le groupement entraîne la déchéance totale de l’exonération partielle prévue par le premier de ces textes.
N° 02-14.421. - C.A. Rouen, 30 janvier 2002
M. Tricot, Pt. - M. Truchot, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, Av.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive automobile qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’un délit.
N° 03-15.808. - C.A. Lyon, 14 mai 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
INSTRUCTION
Il résulte de l’article 502 du Code de procédure pénale, que l’avocat qui fait une déclaration d’appel, quelque soit le barreau dont il relève, n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial.
N° 04-84.236. - C.A. Paris, 6 mai 2004
M. Cotte, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
N’entre dans les prévisions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile que l’omission de statuer sur un chef de demande.
Est dès lors irrecevable une requête, fondée sur le texte précité, au soutien de laquelle il est prétendu que le tribunal aurait omis de statuer sur la prescription biennale d’une action, la prescription de l’action constituant une fin de non-recevoir et comme telle un moyen de défense aux prétentions adverses.
N° 02-20.286. - C.A. Rouen, 5 septembre 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu’autant que celle-ci n’est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision.
N° 04-82.498. - Juridiction de proximité de Tours, 3 février 2004
M. Cotte, Pt. - M. Sassoust, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Le Bret-Desaché, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT
La date de la signification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui déclare irrecevable comme tardive l’opposition à un jugement rendu par défaut formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans rechercher la date à laquelle celle-ci avait été expédiée.
N° 02-20.836. - Tribunal d’instance d’Evreux, 7 juin 2001
M. Dintilhac, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Gaschignard, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Un prévenu est sans qualité pour exciper de la nullité de l’audition d’un témoin effectuée, au cours de l’enquête préliminaire, hors ressort, sans l’assistance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, alors que le procureur de la République ayant délivré la réquisition aux fins d’extension de compétence en application de l’article 18 du Code de procédure pénale, avait prescrit une telle assistance.
N° 03-86.990. - C.A. Angers, 16 octobre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Est justifié l’arrêt de la cour d’appel qui confirme la décision du juge chargé de l’application des peines ordonnant la révocation partielle de la mesure de libération conditionnelle octroyée à un condamné, pour inobservation des obligations mises à sa charge, dès lors que ce condamné a été incarcéré, avant l’expiration du délai d’épreuve, en exécution d’un mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel à l’occasion d’une procédure distincte.
N° 04-82.980. - C.A. Grenoble, 1er octobre 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, Av.
LOTISSEMENT
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant les propriétaires des lots d’un lotissement et ayant notamment pour objet de veiller à ce que ceux-ci respectent les stipulations du cahier des charges n’est recevable à agir contre un coloti qui viole ces stipulations que si elle justifie subir de ce fait un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des associés.
N° 03-11.377. - C.A. Chambéry, 3 décembre 2002
M. Weber, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
La taxe foncière devant être acquittée par celui qui perçoit les fruits de l’immeuble, une cour d’appel qui annule le contrat de vente d’un bien immobilier, en ordonne la restitution à la société civile immobilière venderesse et le remboursement du prix aux acquéreurs, ne peut condamner le notaire rédacteur de l’acte, in solidum avec cette SCI à payer le montant des impôts aux acquéreurs dont elle constate qu’ils étaient de bonne foi et qu’ils avaient pu se comporter en propriétaires et conserver leurs loyers perçus jusqu’à l’assignation.
N° 01-16.382. - C.A. Montpellier, 26 juin 2001
M. Ancel, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, M. Blondel, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PRESCRIPTION
Le procureur général a qualité pour faire citer les parties à comparaître à l’audience de la cour d’appel à laquelle il doit être statué sur l’action civile, de sorte que la citation délivrée par lui à cette fin est interruptive de prescription, alors même que l’action publique est éteinte par l’amnistie.
N° 03-83.366. - C.A. Lyon, 22 mai 2003
M. Cotte, Pt. - Mme Ménotti, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PREUVE
L’article 427 du Code de procédure pénale, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n’exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l’audience.
N° 03-87.628. - C.A. Pau, 13 novembre 2003
M. Cotte, Pt. - M. Pelletier, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
1° PROCÉDURE CIVILE
1° Il résulte des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties sans avoir invité celles-ci à présenter des observations complémentaires.
Viole ces textes, une cour d’appel qui évalue le préjudice matériel et personnel définitivement subi par la victime d’un accident de la circulation sans inviter les parties à compléter leurs demandes en vue de la réparation définitive de ces préjudices, alors que la victime n’avait formulé sur ces points que des demandes d’indemnités provisionnelles.
2° Il résulte de l’article L. 211-9 du Code des assurances que l’assureur du responsable d’un accident de la circulation qui n’a pas fait, dans le délai légal, une offre d’indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même Code.
Viole ces textes, une cour d’appel qui, pour débouter une victime de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, retient que l’assureur a proposé une offre d’indemnité dans le délai légal, sans prendre en compte les demandes formulées à titre provisionnel, alors que la victime avait formé antérieurement à plusieurs reprises des demandes en justice à l’encontre du responsable et de son assureur, tendant au paiement de provisions sur son préjudice personnel.
N° 02-30.903. - C.A. Bourges, 22 mai 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Mazars, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
PROCÉDURE CIVILE
La demande de taxe faite oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l’article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, doit être motivée.
Le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.
N° 02-11.874. - C.A. Amiens, 17 janvier 2001
M. Tricot, Pt. - Mme Lardennois, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Roger et Sevaux, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 537 du nouveau Code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il s’ensuit que n’est pas recevable le moyen faisant grief à l’arrêt d’une cour d’appel d’avoir refusé la jonction entre deux procédures.
Nos 02-15.758 et 02-15.759. - C.A. Reims, 25 mars 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Prive sa décision de base légale, au regard de l’article 668 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif un appel formé le 31 mai 2000, retient que la décision frappée d’appel avait été notifiée par le greffe à l’appelant par lettre simple le 21 avril 1998 et que cette lettre était nécessairement parvenue à son destinataire puisqu’elle n’avait pas été retournée par la Poste, sans constater que l’appelant, qui contestait avoir reçu la lettre de notification, l’avait bien reçue.
N° 02-21.343. - C.A. Paris, 17 mai 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Laugier et Caston, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° PROCÉDURE CIVILE
1° Ayant retenu que la procédure sur requête était inapplicable à la demande tendant à obtenir du juge de l’exécution qu’il soit fait injonction à une société d’exécuter les injonctions prononcées sous astreinte par la cour d’appel de Paris statuant sur recours formé à l’encontre d’une décision du Conseil de la concurrence, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution saisi de la rétractation, même après débat contradictoire, de statuer sur le mérite de la demande d’astreinte.
2° Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour assortir d’une astreinte une décision d’injonction prononcée par le Conseil de la concurrence ou par la cour d’appel de Paris, statuant dans le cadre de la procédure du recours formé contre cette décision, pour laquelle il existe un régime juridique de sanction spécifique et exclusif mis en oeuvre par cette autorité administrative indépendante.
N° 00-19.247. - C.A. Paris, 25 mai 2000
M. Tricot, Pt. - Mme Favre, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - Me Bouthors, la SCP Monod et Colin, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Viole les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992, la cour d’appel qui, pour condamner au paiement des causes de la saisie un notaire, associé d’une société civile professionnelle, entre les mains duquel avait été pratiquée une saisie-attribution, retient que l’exercice de la profession de notaire sous la forme d’une société civile professionnelle n’efface pas la responsabilité individuelle et que, dès lors, la signification de la saisie-attribution entre les mains d’un notaire, même s’il est associé d’une société civile professionnelle est valable, alors que seule la société civile professionnelle, au nom de laquelle chaque notaire associé exerce ses fonctions et qui détient les fonds de ses clients, peut être tenue d’une obligation de paiement.
N° 03-10.131. - C.A. Versailles, 24 octobre 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Viole les articles 63 et 69 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 la cour d’appel qui, saisie d’une demande fondée sur les dispositions du second alinéa de l’article 63 précité, par un débiteur au préjudice duquel avait été effectuée une saisie-attribution entre les mains de locataires tenus au paiement de créances à exécution successive, rejette la demande en retenant que l’absence de règlement intégral des sommes dues par les tiers saisis à une échéance ne compromet nullement le recouvrement du solde et que le défaut de paiement ne doit pas s’entendre d’un simple retard mais d’une carence avérée ayant rendu la mesure d’exécution pratiquée inefficiente, alors qu’elle constatait que sur une période de six mois, le créancier n’avait adressé aucun rappel aux locataires récalcitrants, qu’il n’avait avisé le débiteur, ni des paiements effectués au fur et à mesure des échéances, ni des défauts de paiement et qu’il n’avait pris aucune initiative pour mettre en oeuvre une action contre les tiers saisis de sorte que la négligence du créancier saisissant était caractérisée.
N° 02-16.740. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 8 mars 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Foulon, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Blondel, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
La sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente.
N° 01-17.168. - C.A. Paris, 16 mai 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Le Prado, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Richard, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Une cour d’appel qui a relevé que l’accouchement d’une patiente avait été provoqué dans le cadre d’un risque infectieux certain, qu’outre un manque de surveillance imputable en premier lieu à la sage-femme salariée de l’établissement de santé, était établie une faute du gynécologue-obstétricien de garde ayant consisté aussi en une absence de surveillance de la patiente ainsi qu’en un défaut de contrôle de l’action de la sage-femme qui n’avait pas reçu d’instructions précises sur les mesures appropriées et que ces fautes avaient retardé la découverte de la souffrance foetale à l’origine des lésions dont souffre l’enfant, a pu déduire de ces constatations que l’obligation du médecin à l’égard des parents n’était pas sérieusement contestable.
N° 01-16.739. - C.A. Paris, 16 mai 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.
N° 01-17.908. - C.A. Paris, 15 novembre 2001
M. Ancel, Pt. - Mme Duval-Arnould, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Richard, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boutet, la SCP Vuitton, Av.
Note sous 1ère Civ., 9 novembre 2004, nos 267, 268 et 269 ci-dessus
Les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d’un contrat d’exercice salarié, engagent la responsabilité de l’établissement de santé privé, en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient.
La première chambre avait, cependant, retenu que les médecins et sages-femmes gardaient, à la différence des autres salariés, une responsabilité personnelle justifiée par l’indépendance professionnelle dont ils disposent ; cette responsabilité personnelle concernant aussi le chirurgien dentiste salarié bénéficiant également d’une indépendance professionnelle.
Elle en avait déduit, comme d’ailleurs le Tribunal des conflits, que le patient pouvait, indépendamment de l’action qu’il est en droit d’exercer à l’encontre de l’établissement privé de santé, engager la responsabilité des médecins et sages-femmes sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (T. Conflits, 14 février 2000, Bull., n°2 et 1ère Civ., 30 octobre 1995, Bull., n°383) et que l’établissement déclaré responsable de fautes commises par ces professionnels pouvait exercer une action récursoire à leur encontre (1ère Civ., 26 mai 1999, Bull., n° 175 ; 9 avril 2002, Bull., n° 114 et 13 novembre 2002, Bull., n°263).
Mais l’Assemblée plénière a affirmé que le préposé qui agissait sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie par son commettant, n’engageait pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Ass. Plén., 25 février 2000, Bull., n°2 Costedoat) et a précisé que seul le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engageait sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (Ass. Plén.,14 décembre 2001, Bull., n°17).
La première chambre avait expressément exclu le médecin salarié du bénéfice de cette jurisprudence en se fondant sur son indépendance professionnelle.
Toutefois, l’Assemblée plénière n’a procédé à aucune distinction entre les préposés disposant d’une indépendance professionnelle et les autres ; le préposé, dans l’arrêt Costedoat, étant d’ailleurs un pilote d’hélicoptère disposant d’une complète liberté d’action.
De plus, la doctrine a plutôt désapprouvé, à la suite de l’arrêt Costedoat, le fait que les médecins, sages-femmes et chirurgiens dentistes salariés ne bénéficient pas de l’immunité reconnue au préposé, même si certains auteurs ont, en premier lieu, critiqué le principe de l’irresponsabilité personnelle du préposé.
La jurisprudence de la chambre conduisait aussi à soumettre les professionnels de santé salariés, suivant qu’ils exerçaient leurs fonctions dans un établissement de santé privé ou public, à un régime de responsabilité radicalement différent. En effet, les professionnels de santé salariés des établissements de santé publics n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute détachable de l’exercice des fonctions ; l’établissement de santé public se substituant à eux dans les autres cas. Or ils bénéficient également d’une indépendance professionnelle affirmée par les Codes de déontologie des médecins, sages-femmes et chirurgiens dentistes.
Enfin, il apparaît que l’indépendance du professionnel de santé salarié est en réalité limitée. Elle ne porte que sur le choix du traitement et sa mise en oeuvre. Il est soumis, comme tout autre salarié, à diverses contraintes fixées par l’établissement de santé privé.
La première chambre a donc décidé d’appliquer la jurisprudence Costedoat au médecin et à la sage-femme salariés d’un établissement de santé privé.
Elle a affirmé que le médecin et la sage-femme salariés qui agissaient sans excéder les limites de la mission qui leur était impartie par l’établissement de santé privé, n’engageaient pas leur responsabilité à l’égard du patient ; cette jurisprudence étant aussi applicable au chirurgien dentiste salarié (pourvois nos 01-17.908 et 01-17.168).
Les fautes commises par un professionnel de santé, dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral, engagent, par contre, toujours la responsabilité personnelle de ce dernier, en vertu du contrat qui le lie à son patient (pourvoi n°01-16.739) ; la responsabilité de l’établissement de santé ne pouvant être retenue que dans l’hypothèse de fautes conjointes justifiant alors une condamnation in solidum.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Il résulte des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie.
N° 02-20.999. - C.A. Paris, 12 septembre 2002
M. Ancel, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La décision par laquelle le juge de l’exécution, saisi d’une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée.
N° 00-20.515. - C.A. Bordeaux, 26 juin 2000
M. Dintilhac, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boullez, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La commission de surendettement des particuliers qui a recommandé des mesures en application des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation ne peut être partie à la procédure se déroulant devant le juge de l’exécution à la suite de la contestation desdites mesures.
Dès lors le pourvoi dirigé contre cette commission doit être déclaré irrecevable.
N° 02-04.221. - C.A. Chambéry, 23 janvier 2001
M. Dintilhac, Pt. - Mme Guilguet-Pauthe, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Haas, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado, Av.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Un hebdomadaire ayant publié un article consacré aux accidents de la circulation illustré de la photographie d’un jeune homme inanimé, étendu à demi-dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté autour duquel s’affairaient les secouristes, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 et 16 du Code civil, une cour d’appel qui, pour condamner un hebdomadaire à payer des dommages-intérêts aux membres de la famille de la personne décédée, retient que l’article ne relatait pas un fait d’actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d’anonymat portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l’intimité de la vie privée de sa famille, sans rechercher si l’information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractériser l’atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime.
N° 03-15.397. - C.A. Versailles, 3 avril 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Une société, spécialisée dans le commerce des costumes de mariage, ayant passé commande auprès d’un photographe de clichés pour illustrer un catalogue, une cour d’appel qui retient que l’autorisation de publier la photographie d’un mannequin professionnel peut être présumée, a pu déduire des circonstances de la prise de vue et des attestations de témoins, que ce mannequin ne pouvait avoir aucun doute sur le fait que la photographie figurerait dans un catalogue d’habits de mariés et, dans la mesure où l’exploitation des prises de vue avait été réalisée uniquement au profit de la société, pour la collection 1998/1999 dans le cadre du catalogue, reproduit sur le site internet, qu’il avait consenti à la diffusion et à l’exploitation des photographies le représentant.
N° 02-15.120. - C.A. Angers, 20 mars 2002
M. Dintilhac, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boutet, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Les dispositions d’un accord collectif divisant l’entreprise en établissements distincts s’imposent au syndicat non signataire qui ne l’a pas contesté.
N° 03-60.319. - T.I. Besançon, 18 juin 2003
M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Andrich, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Le salarié mandataire de l’employeur qui préside le comité d’établissement ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise.
N° 03-60.359. - T.I. Château-Chinon, 18 juillet 2003
M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
L’atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection. Cette période, s’agissant d’un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l’article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.
N° 01-45.902. - C.A. Douai, 28 septembre 2001
M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Andrich, Rap. - M. Maynial, Av. Gén. - la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Monod et Colin, Av.
1° RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
1° La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. La conservation des fruits et revenus, en dépit de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, constitue un avantage au profit des possesseurs de bonne foi, de sorte qu’encourt la cassation l’arrêt qui évalue le préjudice sans prendre en compte cet avantage.
2° Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner le notaire rédacteur d’un acte de vente d’immeuble annulé, à garantir le vendeur de la condamnation des intérêts légaux sur le prix de vente à compter de l’assignation, retient que le préjudice subi par le vendeur ne porte pas sur la condamnation au remboursement du prix de vente puisque ce remboursement a pour contrepartie la restitution de l’immeuble, mais uniquement sur les frais, intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’au parfait remboursement, les frais non répétibles et les dépens, dès lors que seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard.
N° 02-12.506. - C.A. Montpellier, 22 janvier 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Bargue, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blondel, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
En application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres est responsable des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un d’eux, même non identifié.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui retient la responsabilité d’une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l’un de ses membres, alors qu’il ne ressort pas de ses constatations qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d’entraînement durant laquelle la victime s’était blessée.
Nos 03-17.910 et 03-18.942. - C.A. Pau, 23 juin 2003
M. Dintilhac, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - Me Blanc, la SCP Vincent et Ohl, Me Choucroy, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente.
La faute d’un tiers en concours avec la faute inexcusable de l’employeur ne permet pas une telle réduction.
N° 03-30.206. - C.A. Rennes, 29 janvier 2003
M. Ollier, Pt. (f.f.) - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Peignot et Garreau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Le salarié qui, durant ses astreintes, est tenu de demeurer dans un logement imposé par son employeur et situé à proximité de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, bénéficie, pendant toute cette période, de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que l’accident se soit produit à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de démontrer que l’intéressé s’était temporairement soustrait aux obligations résultant de l’astreinte pour des motifs personnels.
N° 02-31.098. - C.A. Versailles, 17 septembre 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Guihal-Fossier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Defrenois et Levis, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Subordonné à la condition de résidence sur le territoire de la République française, le service de l’allocation supplémentaire prévue par l’article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, doit rester compatible avec la liberté pour le bénéficiaire étranger d’aller et de venir, laquelle n’est pas limitée au territoire français.
En conséquence, doit être censuré le jugement qui approuve la suspension du service de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité allouée à un sujet marocain dont le séjour au Maroc a excédé le seuil de tolérance admis par l’organisme social, sans caractériser le fait que l’intéressé avait fixé sa résidence habituelle hors de France.
N° 03-12.899. - T.A.S.S. Nanterre, 14 mai 2002
M. Ollier, Pt. (f.f.) - M. Thavaud, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Les dispositions de l’article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale, relatives à l’affiliation des détenus aux assurances maladies et maternité du régime général du fait de leur incarcération, ne privent pas ceux-ci du bénéfice des droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d’assurance invalidité.
N° 02-31.195. - C.A. Rennes, 16 octobre 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Coutou, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Me Foussard, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
En matière de contestation portant sur l’application de la Nomenclature des actes professionnels, viole les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, le jugement qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste dressée en application de ces dispositions.
Encourt la cassation, par voie de conséquence, le jugement qui tranche le litige en se fondant sur les conclusions de cet expert.
N° 03-30.115. - T.A.S.S. Dijon, 18 décembre 2001 et 17 décembre 2002
M. Dintilhac, Pt. - Mme Guihal-Fossier, Rap. - Mme Barrairon, Av. Gén. - la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Le juge judiciaire, saisi d’une action directe contre un assureur fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances, n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui condamne un assureur dommage ouvrage à indemniser la victime de désordres survenus à l’occasion de travaux de restructuration et d’extension d’un lycée alors que l’assuré était titulaire d’un marché de travaux publics.
N° 03-11.210. - C.A. Rouen, 20 novembre 2002
M. Renard-Payen, Pt. (f.f.) et Rap. - Mme Petit, Av. Gén. - la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent, Me Bertrand, Av.
SERVITUDE
Ayant retenu que la servitude établie par titre était inopposable aux tiers faute de publication à la conservation des hypothèques et qu’elle avait été constituée par un légataire particulier qui avait ensuite renoncé à ce legs, la cour d’appel en a exactement déduit que l’acte constitutif de cette servitude était inopposable aux légataires universels successifs ayant reçu le fonds grevé, tiers à l’égard de cet acte et de son auteur.
N° 02-20.754. - C.A. Aix-en-Provence, 24 septembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Spinosi, Av.
SOCIÉTÉ (règles générales)
Ayant constaté que la convention constituait une promesse d’achat d’actions et relevé qu’elle avait pour objet d’assurer l’équilibre des conventions entre les parties, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d’un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que n’ayant pour objet que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, cette convention était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social.
N° 00-22.713. - C.A. Paris, 15 septembre 2000
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Viricelle, Av. Gén. - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
SOCIÉTÉ (règles générales)
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
N° 01-01.855. - C.A. Metz, 13 juillet 2000
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Feuillard, Av. Gén. - la SCP Parmentier et Didier, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL
La recevabilité de l’action en nullité d’une décision de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) n’est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial.
N° 03-15.703. - C.A. Grenoble, 15 avril 2003
M. Weber, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Cédras, Av. Gén. - la SCP Ghestin, Me Cossa, la SCP Parmentier et Didier, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
En vertu de l’article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l’article 5 de l’accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l’annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d’un contrat de travail écrit n’est donc pas obligatoire, le "chèque emploi-service" en tenant lieu.
N° 03-48.234. - C.P.H. Nancy, 16 octobre 2003
M. Sargos, Pt. - Mme Auroy, Rap.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Dès lors qu’une convention collective prévoit qu’elle ne peut être révisée qu’au terme d’un délai de préavis, est nul l’accord de révision passé sans que ce délai ait été respecté.
N° 03-14.264. - C.A. Versailles, 26 septembre 2002
M. Sargos, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
TRANSACTION
Dès lors qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d’une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans.
Viole en conséquence l’article 1304 du Code civil, la cour d’appel qui décide que les moyens soulevés touchant à la validité de la transaction au regard des conditions de fond, l’action en nullité relevait de la prescription trentenaire.
N° 02-43.427. - C.A. Amiens, 27 mars 2002
M. Boubli, Pt. (f.f.) - Mme Grivel, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
TRAVAIL
Ne donne pas une base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour dire non établi le délit de discrimination syndicale concernant des représentants du personnel ayant aux termes d’un procès-verbal de l’inspection du travail subi une évolution de carrière défavorable par rapport à celle des autres salariés de l’entreprise, retient qu’au cours de la période visée à la prévention, les intéressés ont bénéficié d’une promotion se situant dans la moyenne du tableau de comparaison figurant au procès-verbal, en s’abstenant de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients desdits représentants du personnel et des autres salariés, à diplôme équivalent et même ancienneté.
N° 04-81.397. - C.A. Agen, 15 janvier 2004
M. Cotte, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau, Av.
| ACTIONS POSSESSOIRES | |
| Conditions | 294 |
| APPEL CIVIL | |
| Appel incident | 295 |
| BAIL (règles générales) | |
| Résiliation | 296 |
| BANQUE | |
| Responsabilité | 297 |
| CONTRAT D’ENTREPRISE | |
| Définition | 298 |
| PROPRIÉTÉ | |
| Voisinage | 299 |
| PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | |
| Respect de la vie privée | 300-301 |
| SÉPARATION DES POUVOIRS | |
| Ouvrage public | 302 |
| SOCIÉTÉ ANONYME | |
| Directeur général | 303 |
| STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL | |
| Conventions collectives | 304 |
| SYNDICAT PROFESSIONNEL | |
| Activité syndicale | 305 |
| TRAVAIL RÉGLEMENTATION | |
| Hygiène et sécurité | 306 |
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Et dans toute la mesure du possible -lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée- des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Nota : Certains titres et sommaires publiés dans cette rubrique correspondent à des décisions extraites de la base de consultation de la jurisprudence des cours et tribunaux (JURIDICE) de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice.
ACTIONS POSSESSOIRES
Le fait pour le propriétaire d’un bien grevé d’une servitude de passage de mettre en demeure, par lettre, le propriétaire du fond dominant qui avait accompli des travaux d’arasement du chemin assurant la desserte de son bien, de remettre les lieux en leur état antérieur, ne constitue pas un trouble possessoire, c’est-à-dire un trouble de fait ou de droit contredisant la possession ou impliquant, même de façon implicite, une contestation de celle-ci.
T.I. Saint-Girons, 31 juillet 2003 - R. G. n° 03/1103
M. Bonzom, Pt.
Sur le trouble possessoire, dans le même sens que :
- 3e Civ., 7 juin 1990, Bull., III, n° 135, p. 77 (cassation)
04-444
APPEL CIVIL
S’il résulte des dispositions des articles 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que la recevabilité de l’appel incident formé par l’intimé demeure subordonnée à la recevabilité de l’appel principal, les limites propres à celui-ci ne sauraient influer sur l’étendue de l’appel incident, lequel peut s’étendre aux chefs du jugement non visés par l’appel principal.
C.A. Versailles, 21 janvier 2003 - R. G. n° 02/845
M. Ballouhey, Pt - MM. Poirotte et Sommer, Conseillers.
05-21
BAIL (règles générales)
En application de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de jouir paisiblement des lieux loués et doit répondre, à l’égard du bailleur, des manquements commis par lui ou par les occupants de son chef. A défaut, la résiliation du contrat de bail peut être prononcée en vertu des articles 1134 et 1184 du Code civil.
Un manquement isolé du preneur à ses obligations ne peut cependant suffire à justifier la résiliation du bail dès lors qu’il s’agit d’un fait unique et ancien, commis par un mineur alors âgé de seize ans et exerçant aujourd’hui une activité salariée régulière.
C.A. Versailles (1ère Ch., 2ème sect.), 9 mars 2004 - R. G. n° 02/06944
M. Lonné, Pt - Mmes Faivre et Louys, Conseillères
04-466
BANQUE
L’écoulement d’un délai de vingt jours entre la formalisation, par un ordre explicite, d’une demande de clôture de compte épargne et le virement du solde créditeur sur un compte courant caractérise une faute de la banque dès lors qu’en application des conditions générales du compte épargne la clôture peut intervenir à tout moment, peu important que le calcul des intérêts et des prélèvements libératoires soient effectués par quinzaine.
C.A. Versailles (1re Ch., 2ème sect.), 11 mai 2004 - R.G. n° 02/08268
M. Lonné, Pt - Mmes Faivre et Luga, Conseillères
04-476
CONTRAT D’ENTREPRISE
La clause d’un contrat de déménagement qui renvoie à l’article L. 133-6 du Code de commerce pour l’application de la prescription annale est licite et s’impose aux parties en application de l’article 1134 du Code civil, peu important que l’article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière assimile les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement à des transports de marchandises.
C.A. Versailles (1re Ch., 2ème sect.), 25 mai 2004 - R. G. n° 02/07067
M. Lonné, Pt - Mmes Faivre et Guillou, Conseillères
Sur la qualification du contrat de déménagement :
- Com., 10 mars 2004, Bull., IV, n° 46, p. 47 (rejet) et l’arrêt cité.
04-468
PROPRIETE
Un trouble du voisinage nécessite, pour être caractérisé, la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi et le fait invoqué.
Ainsi, l’élevage de quelques animaux à proximité du mur mitoyen d’une habitation ne constitue pas un trouble du voisinage dès lors que le lien de causalité entre celui-ci et la forte humidité et l’odeur nauséabonde constatés dans la maison n’est pas démontré.
C.A. Versailles (1re Ch., 2ème sect.), 15 juin 2004 - R. G. n° 03/02074
M. Lonné, Pt - Mmes Faivre et Louys, Conseillères.
04-483
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Si la réalisation d’une photographie avec l’accord initial des personnes qu’elle représente, implique que les intéressés ont consenti à sa publication à des fins d’information et d’actualité, il n’en découle pas que le consentement donné à la diffusion de cette image s’étende sans limite de temps ou de circonstances.
En l’espèce, la diffusion ultérieure d’un tel cliché, sans autorisation des personnes représentées, caractérise une atteinte au droit à l’image engageant la responsabilité de l’auteur de la diffusion.
C.A. Versailles, 7 mai 1998
Mme Mazars, Pte.
05-22
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Une action d’"entartage" sur la voie publique, dont il n’a pas été retenu qu’elle ait été commanditée par une société de presse, peut être relatée dans la presse. En revanche, lorsqu’un article de presse reproduit, comme dans un reportage, plusieurs clichés de l’action montrant une célébrité du petit écran "entartée" et essayant de fuir ses agresseurs, alors que la victime n’a pas autorisé la publication de pareilles photographies et qu’enfin un but d’information ne rend ni nécessaire, ni légitime la reproduction desdites photos dans des dimensions importantes pour servir de supports à des commentaires dépassant la simple relation des faits, l’atteinte au droit à l’image est constituée, sans que puissent être retenus des faits distincts d’atteinte aux droits de la personnalité.
C.A. Versailles, 27 mai 1999 - R. G. n° 99/2720
Mme Gabet-Sabatier, Pte - M. Martin et Mme Lyauzun, Conseillers.
05-23
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les actions en responsabilité extra-contractuelle tendant à la réparation des préjudices causés aux tiers par le fonctionnement défectueux des services publics industriels et commerciaux relèvent des règles de compétence et de fond du droit privé sauf lorsqu’un ouvrage public est en cause.
L’action en responsabilité extra-contractuelle exercée en raison de dommages causés à une propriété comme résultant de l’implantation, du fonctionnement ou de l’entretien de la voie ferrée ou de remblais qui la jouxte relève de la juridiction administrative dès lors qu’une voie ferrée et ses dépendances constituent un ouvrage public.
CA. Versailles (14ème Ch.), 24 novembre 2004 - R. G. n° 03/08270
M. Falcone, Pt - Mmes Lombard et Lambling, Conseillères.
04-511
SOCIETE ANONYME
L’article L. 225-55 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, énonce le principe de la révocation ad nutum du directeur général d’une société anonyme, sauf si la rupture est abusive, lorsqu’elle a eu lieu dans des circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou/et en cas de décision brutale ne respectant pas le principe de la contradiction.
Ne constitue pas une rupture brutale, la décision constituant l’épilogue inéluctable d’un processus de perte de confiance progressive et de détérioration des relations avec les administrateurs, et cette révocation n’est pas attentatoire à l’honneur du dirigeant dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’elle a entamé son crédit et sa réputation dans le milieu professionnel.
C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 23 septembre 2004 - R. G. n° 03/09127
Mme Laporte, Pte - MM. Fedou et Coupin, Conseillers.
04-491
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, que cette consultation soit ou non subordonnée à la demande de ce dernier.
Dès lors, est privé de cette garantie, le salarié dont la convocation à l’entretien préalable dans le cadre d’un licenciement de nature disciplinaire ne comporte pas la mention indiquant la faculté de saisir la commission paritaire nationale prévue par l’article 53 de la Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme. Le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut donc avoir de cause réelle et sérieuse.
C.A. Paris (18ème D), 17 février 2004 - R. G. n 03/35356
M. Linden, Pt - Mmes Patte et Schmeitzky, Conseillères.
04-344
SYNDICAT PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 412-8 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Il s’ensuit que l’envoi d’un message électronique, comprenant en annexe un tract syndical, aux salariés d’une entreprise disposant d’une messagerie à leur poste de travail constitue un trouble manifestement illicite dès lors que les salariés en ont nécessairement pris connaissance à l’ouverture de leur messagerie lors de leur prise de poste.
C.A. Lyon (1è Ch. civ.), 21 octobre 2004 - R. G. n° 03/04682
M. Roux, f.f. Pt. - Mme Biot et M. Gourd, Conseillers.
Sur les conditions de diffusion d’un tract syndical par messagerie électronique après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 :
- Soc., 25 janvier 2005, à paraître au Bull. (pourvoi n° 02-30.946)
05-03
TRAVAIL REGLEMENTATION
Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par les articles L. 230-2 et L. 241-10-1 du Code du travail, l’employeur qui refuse de prendre en considération les propositions du médecin du travail après constatation de l’inadaptation du poste de travail et non d’une inaptitude du salarié.
C.A.Poitiers (Ch .soc.), 14 septembre 2004 - R.G. n 03/00446
M. Dubois, Pt - Mme Grandbarbe et M. Frouin, Conseillers.
05-28
1. Contrats et obligations
BAIL COMMERCIAL :
- Pierre-Yves Gautier, observations sous 3e Civ., 25 février 2004, Bull., III, n° 38, p. 35, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 747-749.
Preneur - Société - Signature par une filiale - Immixtion de la société-mère - Définition.
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 5 novembre 2003, Bull., III, n° 189, p. 168, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 727-728.
Bailleur - Responsabilité - Bailleur professionnel de l’immobilier - Préjudice du preneur - Evaluation - Appréciation souveraine
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
- Jean-René Binet, "De la fausse cause", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 655-672.
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 1re Civ., 13 juillet 2004, Bull., I, n° 204, p. 171, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 734.
Modalités -Terme - Définition - Evénement futur et certain - Portée.
2. Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 13 mai 2004, Bull., II, n° 224, p. 189, in . Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 744-746.
Accident complexe - Définition.
PROPRIÉTÉ
- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 10 juin 2004, Bull., II, n° 291, p. 245, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 738-739.
Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Exonération - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Exclusion - Cas.
- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 5 février 2004, Bull., II, n° 49, p. 40, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 740-742.
Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Caractérisation - Cas - Défaut d’enlèvement d’arbres abattus sur un terrain voisin à la suite d’une tempête.
RESPONSABILITÉ DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 8 juillet 2004, Bull., II, n° 393, p. 331, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 739-740.
Lien de causalité avec le dommage - Accident de la circulation - Caractère direct du préjudice de la victime - Préjudice lié à l’aménagement du logement des parents de la victime.
- Patrice Jourdain, observations sous 2e Civ., 3 juin 2004, Bull., II, n° 275, p. 233, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 742-744.
Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Applications diverses - Utilisation du véhicule d’un tiers contre le gré et à l’insu de celui-ci.
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 2e Civ., 10 juin 2004, Bull., II, n° 294, p. 249, et 2e Civ., 13 mai 2004, non publié au Bull., in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 728-729.
Faute - Applications diverses - Diffusion d’annonces entre particuliers comportant des mentions erronées - Condition.
3. Copropriété
SERVITUDE
- Thierry Revet, observations sous 3e Civ., 30 juin 2004, Bull., III, n° 140, p. 124, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 753-756.
Constitution - Objet - Parties privatives de deux lots de copropriété - Possibilité.
4. Droit de la famille
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
- Jean Hauser, observations sous 1re Civ., 8 juin 2004, Bull., I, n° 168, p.140, in : Revue trimestrielle de droit civil, septembre-décembre 2004, n° 4, p. 720-721.
Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Charge - Décès de l’époux débiteur - Contribution - Détermination
MAJEUR PROTÉGÉ :
- Jean Hauser, observations sous 1re Civ., 30 juin 2004, Bull., I, n° 198, p. 164 ; 1re Civ., 30 mars 2004, non publié au Bull., et C.A. Paris,1re Ch., sect. A, 21 septembre 2004, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 716-718.
Tutelle - Gérant de tutelle - Pouvoirs - Aliénation d’un bien légué par l’incapable - Effet.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
- Jean Hauser, observations sous 2e Civ., 8 juillet 2004, Bull., II, n° 390, p. 329, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p.714-715.
Respect de la vie privée - Droit d’agir - Extinction - Décès de la personne concernée - Possibilité pour ses héritiers de s’en prévaloir (non).
5. Droit de la consommation
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Guy Raymond, "Le surendettement, quinze ans après", in : Revue des procédures collectives civiles et commerciales, décembre 2004, n° 4, p. 318-328.
- Guy Raymond, "Rétablissement personnel", in : Revue des procédures collectives civiles et commerciales, décembre 2004, n° 4, p. 329-335.
1. Contrats commerciaux
CAUTIONNEMENT
- Pierre Crocq, observations sous Com., 16 juin 2004, Bull., IV, n° 123, p. 126, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 758-759.
Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Date de naissance de la créance.
CONTRATS ET OBLIGATIONS
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, "Clause résolutoire ou résiliation unilatérale, peut-on choisir ?", observations sous Com., 4 février 2004, non publié au Bull., in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 731-732.
2. Droit de la banque
BANQUE
- Pierre-Yves Gautier, observations sous 1re Civ., 30 juin 2004, Bull., I, n° 190, p. 157, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 749-752.
Responsabilité - Opérations connexes aux opérations de banque - Fixation du prix - Abus - Défaut - Cas.
3. Droit des transports
TRANSPORTS MARITIMES
- Yves Tassel, "Le contrat d’affrètement d’espaces", in : Le droit maritime français, janvier 2005, n° 655, p. 3-13.
- Yves Tassel, observations sous Com., 7 décembre 2004, en cours de publication au Bulletin, in : Le droit maritime français, janvier 2005, n° 655, p. 38-43.
Marchandises - Acconier - Responsabilité extra-contractuelle - Action en justice - Prescription décennale - Point de départ - Manifestation du dommage au navire.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 25 février 2004, Bull., III, n° 41, p. 38 ; Soc., 2 décembre 2003, Bull., V, n° 304, p. 307 et Soc., 16 mars 2004, non publié au Bull., in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 729-731.
Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Conditions - Faute du salarié - Agissement du salarié dans sa vie professionnelle - Définition.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
- Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous Soc., 25 novembre 2003, Bull., V, n° 294, p. 296, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 733-734.
Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Engagements de l’employeur - Limitation du nombre de licenciements - Inobservation - Sanction - Nullité du plan social - Condition.
CAUTIONNEMENT
- Charles Baron, "De Quinlan à Schiavo : le droit à la mort et le droit à la vie en droit américain", in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 673-691.